LISTE DES ABREVIATIONS
· DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
· CDESC : Comité des Droits Economiques
Sociaux et Culturels.
· DIDH : Droit International des Droits de
l'Homme.
· DIH : Droit International Humanitaire.
· NU : Nations-Unies.
· PIDESC : Pacte International relatif aux Droits
Economiques Sociaux et Culturels.
· CDE : Convention relative aux Droits de
l'Enfant.
· DUEDFM : Déclaration Universelle pour
l'Elimination Définitive de la Faim et de
la Malnutrition
· DPAV : Déclaration du Programme
Alimentaire de Vienne.
· DSAM/PA : Déclaration sur la
Sécurité Alimentaire Mondiale et Plan d'Action.
· SMA : Sommet Mondial de l'Alimentation.
· CPI : Cour Pénal International.
· CSE : Charte Sociale Européenne.
· CICR : Comite Internationale de la
Croix-Rouge.
· PAM : Programme Alimentaire Mondial
· CDPH : Convention aux Droits des Personnes
Handicapées.
DEDICACE
Nous dédions ce travail:
- à tous les acteurs impliqués dans la
défense des droits de l'homme dans le monde et particulièrement
à ceux d'Haïti qui travaillent dans des situations très
difficiles ;
- à notre chère mère, ANDREMENE
COLIN; que pouvons-nous te dire pour exprimer toute notre
reconnaissance envers toi pour ce trésor que tu nous as fait
découvrir : le travail, la dignité et le Respect,
clés de tout bonheur. Tu as eu le souci de notre réussite. Nous
nous devions de ne pas te décevoir. Reçois ce travail comme le
fruit de tes multiples efforts.
- à notre épouse SANTIA Pierre-Louis
pour ses inlassables sacrifices, sa patience et son assistance de tous
les instants.
- à notre Fille Donalynsa Michaëlle
MARDY, votre sollicitude et votre soutien moral. Que ce travail
constitue pour vous un déclic pour aller vers l'avant. La vie demeure un
combat que nous ne gagnerons qu'ensemble et soudés. Restons donc
toujours unis par cet amour fraternel, pour relever les défis qui nous
attendent ;
- à tous nos camarades de la promotion pour les
intenses moments de fraternité et d'amitié
partagés ;
A toutes les femmes et tous les hommes riches de cette
planète afin qu'ils aient un regard de compassion sur les affamés
et soient habités par l'esprit de partage.
Nous dédions ce travail de recherche de façon
spéciale à notre infatigable mère, Andremène
Colin. ! A notre Tante Madame Lamartine Pierre louis, à notre
femme Santia Pierre Louis à nos soeurs et frère :
Mardy Chrisna, Jameson Elmorin, Tony Michel, Frantzso Mardy, Hector Roberto
MARDY, Solange Berdouette, Colin Jonathan, Colin Dina à nos neveux et
nièces : Saint-phart Lutesen, Pierre Kenia, Michel Lohen, Michel
Gavin Tony, Louidort Carlly qui nous prodiguent des conseils salutaires afin de
réaliser ce travail scientifique. En fin, dédicace à nos
amis, camarades et collègues : Me.Frantz Elmorin, Aurélien
Jean Gesner, Madame Jeudanie Guuilloteau SAMEDI, Maceau Joseph, Agr. Joseph
Lambert, Ing.Edver Blaise, Economiste Spady Witzer, Satyr Oranie, Lamothe Marie
Renée, Me.Immacula Jeannis Bazil, Charles Mackenson, Jean Jacquet, Me
.Aladin Augustave, Me. Lubin Louivio, Cetoute Jackson, Ing. Février
Gerald, Mardy Naissance, Laguerre Mitho, Arpenteur Hector Pierre Louis, Mardy
Occemingo, Mardy Ange, Espady Emile, Colin Emmanuel, André Louis Notre,
Ing. Jacques Jean Pierre, Me. Jean Marc Marcelin, Me. Bazelais Ronsard, Prof
Joseph Aladin, Pierre Louis Brissault, Marianne Mardy, Vanes Mardy, Mardi
Nesler, Jetho Lamy,Benite Osnack, Carlo Osnack, Dieukifait Osnack, Michel
Colin, Joicilis Colin, Robert Colin, Miracle Colin, Sameson Colin, Prof
Reginald Frederic, Lissel Frederic, Nohier Dieubon, Mardy Phalante, Beaulier
Mardy, Faubert Mardy, Jean paul Raynold, Me. Elie Camille Armand, Me. Coffy
Jean Francois Anibal, Martina Charles, Marc Perrono , Jean Claude Confident,
Me. Claude Jean, Marcel Adonis,Maxo Gilles.
REMERCIEMENTS
Nous voulons témoigner notre gratitude :
- à notre Directeur de mémoire, Me.
Mécène Joseph JEAN LOUIS pour votre ouverture d'esprit,
l'esprit critique et vos orientations. Merci du fond du coeur ;
- à messieurs les honorables membres du jury, pour
avoir accepté d'apporter leur contribution à
l'amélioration de ce travail
- à tous les professeurs de la faculté de droit et
des Sciences Economiques des Gonaïves qui ont contribué activement
à notre formation.
- à Maître Frantz ELMORIN pour
son soutien, ses conseils et sa constante disponibilité. Puisse le ciel
vous combler.
- à Me. Antoine Jean Fehaud et Me. Robert CADET
respectivement Commissaire et Doyen du Tribunal de première Instance de
Jacmel, leurs constantes disponibilités et leurs assistantes
dans la réalisation de ce mémoire.
· à notre Cousin Jonas COLIN qui tenait tant
à ce travail et n'a jamais cessé de nous bousculer et de nous
réconforter.
· à Madame Marie Andrée Jenny
THEODORE, pour ses disponibilités, ses orientations et ses
conseils.
· A Notre grand Frère Thony MICHEL, pour ses
disponibilités et son support technique.
· à tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre qui ont porté ce travail dans leur coeur et qui par un apport
quelconque, soutien matériel, financier ou spirituel, ont
contribué à l'élaboration de ce mémoire, daigne le
ciel vous combler.
AVANT-PROPOS
Après quatre années d'études
Universitaires à la Faculté de Droit et Sciences Economiques des
Gonaïves, nous avons la possibilité de préparer notre
mémoire de sortie. Notre vif désir c'est d'obtenir la licence qui
est notre stimulant principal et le couronnement de notre travail .de ce fait
nous avons mis corps et âme dans la recherche, et grâce à
l'assistance d'autres personnages mieux informées dans ce domaine et
plus habile dans la méthodologie appliquée.
Il est à croire notre mémoire ne serait
pas mis à jour sans la collaboration et l'aide incontestable que nous
tenons à remercier vivement aujourd'hui.
L'expression de notre reconnaissance rejoint tout d'abord au
distingué membre du Décanat de la faculté de Droit et des
Sciences Economiques des Gonaïves qui, de par sa collaboration
infatigable nous a permis de surmonter toutes les difficultés
rencontrées durant ce cycle d'études.
Cette expression va de façon toute particulière
au professeur Clark Jeffrey LOCHARD notre conseiller qui a
toujours disposé de son temps pour nous donner des notions de
méthodologies et à faciliter en outre la correction de nos
textes. En un mot il faut dire que son aide nous à faciliter grandement
la tâche.
Ce mémoire sur le droit à l'alimentation que
nous avons le plaisir de soumettre aujourd'hui à l'attention des
juristes, des assistants et des étudiants en particuliers est le
résultat d'une longue expérience vécue sur les abus et
les conditions lamentables dans lesquelles vivent la plupart des haïtiens.
A travers ce mémoire nous présentons la société
haïtienne avec tous ses problèmes plus précisément
les problèmes de la faim.
En effet s'il faut expliquer l'intérêt qui nous
pousse à faire choix d'un tel sujet : La Difficulté
de la mise en application des droits économiques et Sociaux en
Haïti « « un Exemple à travers le droit
à l'alimentation » ».
Doit perçu comme l'un des droits fondamentaux de
l'homme telle le veut la charte de la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme de 1948 et, l'Etat doit mettre en branle des mécanismes
nécessaires pouvant protéger le droit de chaque personne.
Avec ce mémoire nous optons pour une nouvelle
législation qui soit en faveur des couches les plus vulnérables
de la société.
INTRODUCTION
« Dans de nombreux pays en développement,
l'agriculture n'est pas vraiment performante, pour toute une série de
raisons et notamment parce que les femmes n'ont ni les ressources voulues, ni
la possibilité d'utiliser le temps dont elles disposent de
manière plus productive. Qu'elles soient agricultrices, travailleuses ou
entrepreneuses, les femmes rencontrent presque toujours des difficultés
plus grandes que les hommes pour accéder aux ressources productives, aux
marchés et aux services. Ce fossé entre les hommes et les femmes
freine la productivité des femmes et réduit leur contribution
à la croissance du secteur agricole et à la réalisation
d'objectifs plus généraux de développement
économique et social. La société a donc tout à
gagner à combler ce fossé, pour obtenir les résultats
suivants: augmentation de la productivité agricole, réduction de
la pauvreté et de la faim et promotion de la croissance
économique1(*).»
Cette réalité inspire la honte et devrait
interpeler la conscience de tous. En Haïti, l'amendement de la
constitution de 1987 nous laisse penser que celle-ci va changer car cette
constitution en son article 17.1 réclame un meilleur traitement aux
femmes et une meilleure représentation de ce groupe2(*).
En effet, l'activité de promotion internationale des
Droits de l'Homme s'est considérablement développée
après la seconde guerre mondiale, elle a progressivement pris, sous
l'égide de l'Organisation des Nations Unies une envergure
systémique au lendemain de ce conflit.
Cependant le système de la protection des Droits de
l'Homme comporte outre les instruments de l'ONU des mécanismes
nationaux, et plusieurs systèmes
régionaux plus ou moins élaborés. Au
départ, ces règles et institutions cherchaient à garantir
les droits civils et politiques, de la personne, au fil du temps, elles ont
intégré les droits économiques, sociaux et culturels,
éléments importants de l'identité et de la dignité
humaine. Le droit à l'alimentation fait partie de cette dernière
catégorie et constitue l'essentiel de notre étude.
Le droit de l'homme à l'alimentation est un droit
fondamental, il est contenu implicitement dans la constitution haïtienne
quand ce texte dans son préambule reconnait les droits imprescriptibles
et inaliénables de l'Haïtien à la vie ... et la
poursuite du bonheur pourtant beaucoup de citoyens haïtiens continus de
faire face à la faim et sont sujets à des souffrances atroces
dues à ce fléau.
Pour bien traiter et saisir correctement le sujet, il est
nécessaire d'expliquer certains termes et concepts. Il n'est pas facile
de définir les droits de l'Homme, chaque auteur le conçoit
à sa manière. Gérard Cornu définit les droits de
l'homme comme « des facultés et prérogatives
considérées comme appartenant naturellement à tout
être humain dont le droit public s'attache à imposer à
l'Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de
portée universelle3(*) » Le Professeur Philippe Gérard
définit les droits de l'homme comme « un ensemble de droits
subjectifs fondamentaux qui appartiennent à tous les individus en tant
qu'être humain et qui s'imposent aux autorités publiques dans la
mesure où celles-ci sont tenues, non seulement de respecter ces droits,
mais aussi d'assurer leur jouissance effective par des dispositions
adéquates. »
Dans le cadre cette étude, nous entendons par droits de
l'Homme l'ensemble des droits et facultés permettant à la
personne humaine de jouir sans discrimination de la liberté et de la
dignité tout en bénéficiant de garanties normatives et
institutionnelles.
Pour définir le droit à l'alimentation, nous
faisons appel au sociologue suisse Jean Ziegler, ancien
rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit
à l'alimentation dans le monde de 2001 à 2008. Il le
présente comme étant « le droit d'avoir un accès
régulier, permanent et non restrictif, soit directement, ou au moyen
d'achats financiers, à une alimentation quantitativement et
qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions
culturelles du peuple auquel le consommateur, appartient, et qui lui procure
une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante
et exempte de peur » libre d'angoisse, satisfaisante et
digne ». Vincent Pierre-Marie quant à lui, définit le
droit à l'alimentation comme « l'ensemble des règles
juridiques qui régissent la production, le traitement, le transport, le
commerce et la consommation des denrées alimentaires brutes ou
transformées ».
A partir de là, nous pouvons dire que le droit à
l'alimentation est un droit attaché à l'être humain et dont
il doit jouir soit en produisant lui-même son alimentation soit en
l'achetant.
Le droit à l'alimentation est inscrit dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10
décembre 1948, dont l'article 25 stipule que: « Toute
personne a droit à un niveau de vie normal pour s'assurer sa survie et,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, les
soins médicaux, le logement, l'habillement (...)».
D'autres textes ont renforcé ce droit cependant son
caractère oppressif a été stipulé, pour la
première fois, en l'article 11, au premier paragraphe du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : «Les Etats parties au
présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une
nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions d'existence4(*) (...)». La force de ce
droit a, en outre, été spécifiquement
réaffirmée à l'égard de certaines catégories
de personnes tels que les enfants5(*), femmes,
les victimes des conflits armés, les peuples
autochtones...etc. Ce caractère contraignant du
droit à l'alimentation a été renforcé par certains
engagements étatiques. Le plus important est celui du Sommet Mondial de
l'Alimentation (S.M.A) de 1996, où les Chefs d'Etats et de gouvernement
présents ont affirmé leur volonté de réduire de
moitié le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition
d'ici l'an 2015. Il s'agit d'un objectif noble et c'est dans le but d'apporter
notre faible contribution à sa réalisation que nous avons
orienté notre travail de recherche sur le thème « La
Difficulté de la mise en application des droits économiques et
sociaux en Haïti : un exemple à travers le droit à
l'alimentation »
Haïti, malgré ses efforts, reste un pays pauvre
où bon nombre de personnes vivent avec un revenu de moins de 200
dollars US environ par an ce qui donne un revenu journalier inférieur
à moins de 1 dollar US. En conséquence, les populations des
contrées les plus reculées d'Haïti vivent en dessous de ces
montants ; ils ont difficilement accès à l'eau potable et
à la nourriture. A cet effet, on a assisté à des
épidémies de cholera à partir d'octobre 2010 et des
famines dans plusieurs régions du pays.
Pourquoi y a-t-il toutes ces difficultés alimentaires
quand on sait que les ressources planétaires actuelles permettent de
nourrir le double de la population mondiale ?
Quelle est la portée du droit à l'alimentation dans un pays comme
Haïti ? Comment peut-on reconnaître qu'une personne
jouit pleinement de ce droit? Existe-t-il de garanties pour son
effectivité ? Pourquoi son effectivité est-elle
problématique ? Quelles dispositions nécessaires faut-il
prendre pour que chaque personne puisse en jouir sans discrimination ?
Pour répondre à ces interrogations, nous
proposons une étude critique du thème, assortie de perspectives
en vue de son amélioration. Notre étude s'appuiera sur les
données concernant les systèmes universels et régionaux de
protection des droits de l'homme et s'inspirera des expériences et des
progrès réalisés par certains Etats tout en
s'évertuant à apporter une originalité constructive.
Le droit à l'alimentation est consacré par une
multitude d'instruments et est protégé par une série
d'institutions. Mais à ce jour, son effectivité reste
préoccupante. Nous étudierons à cet effet d'une part, la
volonté manifeste de protection du droit à l'alimentation et,
d'autre part, les conditions favorables à l'effectivité dudit droit.
PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
La charte de la déclaration des droits de l'homme
dans sa section relative au droit à l'alimentation proclame
l'impérieuse nécessité contre toute forme de violation
relative à ce droit. Cette convention en dépit de sa ratification
par Haïti ne s'applique pas intégralement dans notre
législation quoique prévu en son article 22 de la constitution du
29 mars 1987 en vigueur.
De tel article constitue une attente aux droits fondamentaux
de l'homme d'autant plus contribue à faire de façon urgente
à protéger et à jouir de tous les privilèges et les
droits liés aux aspects sociaux économiques et culturels, comme
le veut la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Depuis 1804, l'assiette économique de la nation repose
sur l'agriculture qui compte 65% de la population active. Avec cette main
d'oeuvre pléthorique, il fallait s'attendre à un
développement très harmonieux dans le secteur
d'activité : de plus d'un, l'agriculture haïtienne est
considérée comme une agriculture de subsistance, parce qu'elle
n'arrive pas à satisfaire les besoins des haïtiens. Des
spécialistes, des économistes, des sociologues, des
professionnels, des agriculteurs, des hommes de lois sont unanimes à
reconnaitre que l'agriculture haïtienne ne peut performer en dehors des
règles de droit, des principes, des structures, des programmes
permettant d'assurer la sécurité Alimentaire, tant du domaine de
foncier que dans le domaine de la production. Cependant, il n'est pas rare
d'enregistrer périodiquement des conflits opposants agriculteurs
entr'eux ou même des conflits terriens quelquefois interminables ou sans
issue qui constituent des problèmes graves à l'agriculture et
à son développement lorsqu'ils ne sont pas vides par le droit.
Par contre, il est indéniable à toute société qui
veut se développer de rejeter tout climat de confrontation, d'avoir une
conscience nationale dans le respect et l'application des lois conformes aux
aspirations de tout un chacun.
De notre côté, on se plaît à le
répéter qu'Haïti est un pays agricole, mais une agriculture
comportant toutes les caractéristiques du
sous-développement ; sans structures, sans lois avec un fort gout
de l'empirisme, de l'anarchie et de tout irrespect. Si l'absence de lois, des
principes du droit dans l'agriculture constitue des obstacles à son
développement, il nous est possible de
parler : « Haïti et la difficile mise en oeuvre
des droits économiques et sociaux : un exemple a travers le droit
à l'alimentation. »
Aujourd'hui peut-on questionner l'accès à
l'alimentation sans se parler de la globalisation ? Est-ce une approche
historique du droit rural ?
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Dans le cadre de ce travail, nous avons consulte des
documents et les livres qui nous ont permis d'entrer en contact avec les
traités des Nations Unies et la législation régionale
comme le No 34 fiche revue des droits de l'homme , de l'office de
protection du citoyen, bibliothèque de la commission épiscopale
justice et paix de Jacmel, rencontre avec des genres travaillant dans le
domaine du droit de l'homme. Nous avons également eu des entretiens avec
les responsables des organisations non gouvernementales tel que : le PAM,
la FAO, la CRC, l'ACDI-VOCA etc.... Ainsi, nous avons exploité des
sources déjà écrites en ce domaine et, pour illustrer
certains points de vue nous avons consulté des sites d'internet
concernant la question : http //:wwwcnsa509.org bulletin perspective
janvier-juin 2013.
Ce présent mémoire constitue un plaidoyer de
droits économiques sociaux, contre la faim et l'intérêt
d'un tel sujet consiste à faire comprendre comment la faim est une
maladie comme toutes les autres maladies corporelles qui se
révèlent actuellement en Haïti.
Nous avons passé en revue la législation
haïtienne relative au droit à l'alimentation en insistant sur des
articles qui nous semblent plus appropriés par rapport aux objectifs
poursuivis dans le cadre de ce travail et plus particulièrement ceux
conduisant aux droit à l'alimentation.
Dans le cadre de ce travail, nous n'avons pas eu la
prétention de faire connaitre aux genres vivant dans des situations
difficiles de légitimer leurs droits, mais de trouver des conditions
dans lesquelles ils peuvent s'en sortir. L'accès à la nourriture
est un droit et non un privilège. De plus cette démarche a mis en
évidence le souhait de ces gens de penser à trouver des
conditions nécessaires afin de pouvoir jouir tous les
privilèges de ces droits.
En effet, étant donné que l'accès
à l'alimentation constitue un véritable défi pour la
majorité des gens surtout pour ceux qui vivent dans les zones rurales il
faut chercher à le chasser.
Mis à part ces problèmes, nous avons aussi
besoin d'aller sur le terrain rencontrer les responsables de certaines
institutions qui sont à notre portée.
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Dans le cadre de ce travail nous voulons arriver
à une prise de conscience générale afin de
protéger les gens contre la faim tout en garantissant leurs droits et de
mettre en évidence des mécanismes légaux pouvant les faire
respecter. Aussi peut-on espérer d'arriver à une prise de
conscience de l'Etat et de tous les citoyens afin de rendre effectives les lois
relatives aux droits de l'homme tout en créant des institutions
chargées le suivi des droits à l'alimentation et du droit rural.
Aussi nous voulons analyser la situation dans laquelle vit les gens aux regards
des traités internationaux ratifié par Haïti et relatifs
aux droits de l'homme et de la législation concernant le droit à
l'alimentation dans la société haïtienne. Enfin, nous allons
formuler quelques propositions pouvant servir de balises dans la perspective de
fermer des ouvertures générant la faim. Notre travail s'articule
autour des objectifs suivants :
1- Analyser les prescrits de l'article 25 de la
déclaration des droits de l'homme et de l'article 11 du Pacte
International relatif aux droits économiques, sociaux et culturelle et
l'art 22 de la constitution de 1987.
2- Stimuler la conscience des responsables par des actions
visant à améliorer les conditions de la vie des familles
vulnérables tout en procédant à l'éradication de ce
phénomène dans notre société.
HYPOTHESE DE TRAVAIL
Dans le cadre de ce mémoire notre hypothèse repose
sur deux grands axes :
1-Le phénomène de la faim et la malnutrition en
Haïti découle de l'inapplication de la réglementation et du
manque de suivi de nos dirigeants pour assurer la protection des personnes face
à ce fléau.
2-La situation socio-économique difficile et
précaire des familles haïtiennes est due à cause de
l'inexistence des lois concernant le droit à l'alimentation dans le
pays.
CADRE CONCEPTUEL
Définition des Concepts :
Faim : Besoin de manger
Famine : Manque d'aliment dans une ville ou dans une
région pendant une certaine période
Misère : Manque des ressources nécessaires
à la vie. Etat malheureux
Pauvreté : Absence de tout ce qui est
nécessaire.
Malnutrition : Alimentation mal
équilibrée
REVUE DE LITTERATURE
Il est un fait certain que la faim aux yeux de plus
d'un est un crime contre les droits à l'alimentation et ne cesse de
soulever l'indignation des partisans des droits de l'homme. D'ailleurs, pendant
ces dix dernières années elle connait une ampleur
considérable. La majorité des gens la considéré
comme une chose inhumaine.
Beaucoup de penseurs prétendent définir le
droit à l'alimentation comme étant un droit de l'homme reconnu
par le droit international qui protège le droit de chaque être
humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant
lui-même son alimentation ou en l'achetant.( Olivier de Shutter
rapporteur spécial des nations unis pour le droit à
l'alimentation)
« Selon Jean Ziegler Le droit à
l'alimentation se définit comme : le droit d'avoir un
accès permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat
monétaires, à une nourriture qualitativement'' et
``quantitativement '' adéquate et suffisante correspondant aux
traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure
une vie psychique et physique individuelle et collective libre d'angoisse,
satisfaisante, digne.»
Devant ce caractère macabre beaucoup de penseurs
haïtiens ont dénoncé que la faim est une maladie qui
engendre la souffrance et nul n'a droit de nous conduire en cet état. Et
pourtant ce phénomène continue à faire rage dans le pays
après le passage des dernières cyclones (Isaac et Sandy). Les
études réalisées sur ce phénomène montrent
que la misère, la faim et la situation économique difficile des
genres sont à la base de l'exode rural, abandon de la
productivité agricole et l'érosion des terres cultivables.
Aussi ces études ont relevé que malgré le
nombre des gens qui meurent de faim, aucune législation ne s'est
penché encore sur ce phénomène : baie d'orange,
galumette, Marbriole, etc....). Bien des travaux de recherche ont
été réalisés en vue d'apporter un changement dans
la situation à laquelle vivent les gens. Avec le tremblement de terre du
12 janvier 2010 qui a fait considérablement augmenter le nombre de sans
abris plusieurs familles trébuchent dans l'extrême pauvreté
et s'envient sous la misère et, selon les enquêtes menées
sur le terrain, la grande majorité des familles haïtiennes vit sous
le seuil de la pauvreté absolue c'est-à-dire dans l'insuffisance
alimentaire. La conséquence de cette insuffisance est liée d'une
part au découragement des agriculteurs d'où la fuite des gens
dans les campagnes : l'exode rural et d'autre part pour manque de suivi
dans les législations tant théorico-pratique. D'où la
nécessité de mettre un mécanisme de défense de
droit à l'alimentation au point de vue social et légal en
Haïti.
Avec les travaux déjà réalises sur les
droits de l'homme en Haïti il reste beaucoup à faire dans la
plénitude de ce droit. En critiquant l'insuffisance alimentaire comme un
fait social, ceux qui sont victime sont obligés de forcer l'état
par des organismes de défense afin de contrecarrer ce genre de
fléau.
Parfois certains travaux méritent d'être
actualisés de par leur faiblesse d'inadaptation. Certains auteurs
analysent ce phénomène de la faim sur un angle purement
psychosociologique mais sans tenir compte de son aspect juridique. Dans leurs
études ils ne font pas mention des lois régissant un tel
phénomène pour qu'ils plaident
Notre travail tient compte sur des études
déjà réalisées. Beaucoup de penseurs qui
s'intéressent aux droits de l'homme et particulièrement de
l'accès à l'alimentation en Haïti mettant l'accent sur les
constats justifies, et la marée montante des produits de première
nécessité. L'accès à l'alimentation devrait
être régir par des normes. Ce qui nous amène à tenir
compte dans le cadre de ce travail, c'est la négligence de la part de
l'Etat qui n'a rien fait pour protéger le droit à l'alimentation
dans le pays.
JUSTIFICATION DU CHAMP DE LA
RECHERCHE
Etant venu de la section communale de La Montagne, j'ai
toujours été frappé par la misère. J'entends
beaucoup parlé de la faim, de la famine. J'ai toujours voulu connaitre
les causes de cette famine et du manque d'alimentation observé dans le
pays. Je pense que l'étude de la législation est un moyen
efficace permettant de comprendre ce phénomène. J'ai aussi voulu
voir si le pays respecte les textes relatifs au droit a l'alimentation qu'il a
ratifiés. Il est important de voir les mesures qui sont prises par
Haïti pour rendre effectives ce droit.
L'analyse de la législation haïtienne permet de
justifier une telle recherche. Il est inévitable que l'accès
à l'alimentation se révèle quelquefois interminable et
inhumaine. En parlant d'accès limité du droit à
l'alimentation qu'en est il du droit rural. Notre insistance est d'autant plus
grande encore par le fait qu'aujourd'hui la question des droits de la personne
humaine se trouve méprisée. Ainsi donc peut-on rester les bras
croisés ou de laisser passer sous silence pendant que des milliers de
personnes meurent de faim. Cette étude de justification sera conduite
sur 3 aspects principaux : sociologique, économique et juridique au
principe du respect des règles fixées par la charte de la
déclaration universelle des droits de l'homme face à la
constitution haïtienne du 29 mars 1987 en vigueur.
Notre intérêt pour un tel sujet est de contribuer
à sensibiliser les gens afin de s'échapper à ce
fléau au cours du 21ème Siècle. La
majorité des pays dans le monde donne priorité à
l'éducation de la personne, alors que l'organisation des Nations-Unies
voit l'éducation comme une entité dans les services
régule les droits fondamentaux de l'homme. D'autant que ce
phénomène s'aggrave plus de famille enfonce dans la
misère.
Haïti est un pays qui a ratifié toutes les
conventions relatives aux droits de l'homme, la situation difficile que vivent
les gens prouve que le droit à l'alimentation semble foulé aux
pieds ou inexistant dans la constitution haïtienne en son article 22
stipulant.
« L'Etat reconnait le droit de tout citoyen
à un logement décent, à l'éducation, à
l'alimentation et à la sécurité sociale. »
C'est un fait flagrant qu'en les haïtiens ne jouissent
pas les mêmes droits et les mêmes privilèges dans le pays
alors que la section 2 de la déclaration universelle des droits de
l'homme parle de la liberté et de l'égalité des droits.
La justification de notre recherche nous amène à
résister aux différentes luttes menées par le peuple pour
la reconnaissance et le respect des droits de l'homme en Haïti. Elle nous
permet aussi de comprendre l'impact de la négligence d'un droit rural
qui contribue à l'inaccessibilité alimentaire. En un mot
réduire la faim dans le pays c'est réduire la
misère ; pour le faire chercher à satisfaire les besoins de
familles les plus vulnérables.
En encourageant le travail des paysans par la mise en place
d'un vrai système de sécurité sociale et d'économie
nationale, cela pourrait contribuer à l'amélioration des
conditions de vie, des modes et des moyens de production, à la
protection de l'environnement, au respect et à l'application des lois
et à la sécurité foncière.
PREMIERE PARTIE
UNE VOLONTÉ MANIFESTE DE
PROTECTION
«Les principales déterminantes de la situation
d'insécurité alimentaire sont multiples et impliquent tous les
secteurs de la nation, raison pour laquelle une concertation entre les
différents acteurs impliqués rendra plus efficaces les mesures
prises.(.... ) .Tout le train de politique mis en place au niveau des
différents secteurs de la vie nationale doit par conséquent
être intégré et harmonisé6(*). »
À la journée mondiale de
l'alimentation du 16 octobre 1996, Bill Clinton, alors Président des
U.S.A considérait le droit à l'alimentation comme étant le
premier des droits de l'homme dans ce sens
où« aucun droit n'a de valeur lorsque la
faim frappe» Cette assertion été confirmée par le
Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels (Comité DESC)
le 05 mai 1999 qui établissait que «le droit à une
nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque
de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des
autres droits fondamentaux de l'homme». Asbjorn Eide est allé plus
loin en affirmant que: « si le droit à l'alimentation est
négligé, la crédibilité du système de
défense des droits de l'homme sera gravement compromise». On peut
dès lors comprendre que ce droit revêt une importance capitale qui
justifie une volonté de protection tant juridique que
matérielle.
CHAPITRE I
UNE VOLONTÉ JURIDIQUEMENT AFFIRMÉE
Le fait de se nourrir est une préoccupation de tous
les instants qui ne laisse personne dans l'indifférence. Riche ou
pauvre ressent la nécessité de se nourrir. Le droit à
l'alimentation, étant reconnu comme un droit fondamental de l'homme, est
juridiquement consacré par les différents systèmes de
protection des droits de l'homme qui l'encadrent aussi bien part des
institutions spécialisées que par des normes juridiques. En tant
que règle, à la fois du droit international et du droit
constitutionnel, le droit à l'alimentation est consacré par des
instruments juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux.
Section
I
Les Réglementations relatives et
l'accès à la protection internationale du droit à
l'alimentation en Haïti
Ces textes sont multiples et divers. Nous nous proposons de
les évoquer sans les analyser en profondeur en distinguant les
instruments à vocation régionale, exprimant la solidarité
et les particularismes des groupes d'Etats, de ceux à vocation
universelle, s'adressant à tous les Etats.
I- Les
textes universels.
Quand on parle de textes universels, c'est
aux Nations Unies qu'il faut se référer. Ainsi, « les
droits de l'homme trouvent leur source première dans la charte des N.U,
instrument ayant posé les fondements du droit international dans le
domaine des droits de l'homme7(*) ».
Nous allons voir la charte des Nations Unies mais aussi les
textes qui ont rapport avec le droit international des droits de l'Homme et du
droit international humanitaire.
A- Le
droit à l'alimentation des Droits de l'Homme
Outre la Charte des N.U et par ordre chronologique, il est
important de mentionner que la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide8(*) qualifie de génocide
notamment la « soumission intentionnelle d'un groupe de personnes à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle» Cette convention intervient après les
atrocités des nazis et des Japonais pendant la seconde guerre mondiale.
C'est pour la communauté internationale un moyen d'empêcher la
répétition de telles atrocités. Cette convention inclut
certainement la privation de nourriture lorsque celle-ci entraîne une
hécatombe (massacre).
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
(D.U.D.H) ainsi que le pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels (PI.DESC) sont les principaux textes
obligatoires universels et généraux de garantie du droit à
l'alimentation. Il y a également certains traités
spéciaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant
(C.D.E)9(*) qui
protège doublement le droit de l'enfant à
l'alimentation et la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (C.E.D.A.W)10(*) qui, tout en rappelant que
« dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum
d'accès à l'alimentation», indique aux Etats de prendre les
mesures appropriées pour assurer le plein développement et
progrès des femmes et de leur garantir une jouissance des D.H et des
libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les
hommes. Nous pouvons également énumérer, les textes
protégeant les indigènes et les tribaux les
réfugiés, les apatrides, l'ensemble des règles minima pour
le traitement des détenus dont le paragraphe 20 portant sur
l'alimentation dispose que : «1) Tout détenu doit recevoir de
l'administration, aux heures usuelles, une alimentation de bonne
qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur
nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. 2) Chaque
détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable
lorsqu'il en a besoin».
En outre, des références similaires
figurent dans les actes constitutifs de plusieurs institutions
spécialisées comme l'Organisation Internationale du Travail
(O.I.T), l'Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S), la F.A.O, le
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), le PAM,
l'UNICEF... etc.
En plus de ces textes, certains autres textes
revêtent une autorité politico-diplomatique et morale
incontestable. C'est le cas de la Déclaration des N.U sur le
progrès et le développement dans le domaine social du 11
décembre 1969, de la Déclaration Universelle pour l'Elimination
Définitive de la Faim et de la Malnutrition du 16 novembre 1974
(D.U.E.D.F.M), de la Déclaration et Programme d'action de Vienne
(D.P.A.V) du 25 juin 1993, de la Déclaration sur la
Sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action (D.S.A.M. /P.A) du
17 juin 1996, du Sommet Mondial de l'Alimentation (S.M.A) du 17 novembre 1996
et bien d'autres que nous ne saurions énumérer.
B -
Droit à l'alimentation dans le Droit Humanitaire
La base du D.I.H est constituée par les
conventions de Genève. Nous étudierons ici, la protection
qu'offrent ces instruments en rapport avec le droit à l'alimentation.
Nous nous pencherons aussi sur le traité de Rome.
1- Le traité de Rome instituant la Cour
pénale internationale de justice
Le traité de Rome instituant la Cour
Pénale Internationale (C.P.IJ) est le traité central du droit
international pénal, cette branche du droit des gens a récemment
connu des développements considérables .C'est pour renforcer les
conventions de Genève de 1949 qu'il été adopté.
Il confère compétence à la Cour
pénale internationale pour connaître d'un certain nombre
d'infractions internationales susceptibles d'être commises par les Etats,
les collectivités non étatiques et les individus). Parmi ces
infractions, se trouvent les crimes contre l'humanité. Ces derniers
comportent notamment l'extermination, c'est-à-dire « le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population». On constate donc que le traité
de Rome protège le droit à l'alimentation et en réprime la
violation sous, toutefois, la condition restrictive que la privation
d'accès à la nourriture ait lieu «dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre une population civile et en connaissance de cette attaque». Qu'en est-il des conventions de Genève ?
2- Les conventions de Genève
Il s'agit des quatre conventions de Genève du 12
août 1949 et de leurs deux protocoles additionnels
du 8 juin 1977. Selon la Convention I, «la nourriture sera en tout cas
suffisante en quantité, qualité et variété pour
assurer aux intéressés un équilibre normal de santé
» La convention III exige que soit garantie à ses
bénéficiaires, la possession des objets servant à leur
alimentation des cantines pour leur «procurer des denrées
alimentaires» «un régime alimentaire approprié» de
«l'eau potable et de la nourriture en suffisance»
L'article 3 commun aux quatre conventions impose de
traiter les personnes protégées « avec humanité
» et sans discrimination. S'agissant des deux protocoles additionnels, ils
interdisent formellement la destruction des « biens indispensables
à la survie de la population civile, telles les denrées
alimentaires». La diversité des textes existant au niveau
international est également constatée au sein des systèmes
régionaux de protection.
- Les
textes régionaux
Les instruments régionaux sont des textes
spécifiques car ils sont adressés à des populations
déterminées. Il en existe une multitude qui protège le
droit à l'alimentation. Ces instruments varient selon qu'il s'agisse du
système haïtien de protection des droits de l'homme, du
système européen et du système interaméricain.
Section
II Systèmes Européen et Interaméricain
Le système Européen bien qu'il soit de
façon générale plus protecteur des D.H, n'offre pas un
cadre juridique propice au droit à l'alimentation. Par contre, le droit
à l'alimentation est dépourvu de toute ambiguïté au
sein du système Interaméricain des D.H.
1- Une consécration franche dans le système
Interaméricain
Le droit à l'alimentation a connu une franche
consécration au sein du système inter américain. D'une
part, la Charte de l'Organisation des Etats Américains du 30 avril 1948
en son article 2, invite les Etats à respecter « Les droits de la
personne et les principes de la morale universelle ». D'autre part, la
Convention I.A.D.H ou Pacte de San José, du 22 novembre 1969, consacre
en son article 26, la « réalisation progressive » des DESC,
dont le droit à l'alimentation.
Un intérêt doit être porté
à la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de
l'Homme (D.Am.D.D.H) du 2 mai 1948, qui établit que « toute
personne à droit à la préservation de sa santé par
des mesures sanitaires et sociales concernant, notamment,
l'alimentation ». La même année, la charte
Interaméricaine des garanties sociales confère aux travailleurs
« le droit de participer à la répartition équitable
du bien-être national en obtenant la nourriture ... ». Sans doute,
l'instrument le plus pertinent, le protocole I facultatif à la
Convention I.A.D.H traitant des DESC communément appelé protocole
de San Salvador stipule en son article 12 que : «toute personne a droit
à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité
d'atteindre son plein développement physique et son plein
épanouissement affectif et intellectuel. Dans le but d'assurer
l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties
s'engagent à perfectionner les méthodes de production,
d'approvisionnement et de distribution des aliments (...)11(*)». La reconnaissance du droit
à l'alimentation ne souffre là d'aucune ambiguïté;
c'est le contraire en Europe.
2- Une proclamation moins affichée par le
système européen
En Europe, le seul instrument régional des D.H
qui est généralement admis comme ayant une certaine portée
pour le droit à l'alimentation est la Charte Sociale Européenne
(C.S.E) Complément naturel de la convention de sauvegarde des D.H et des
liberté ». Elle ne protégé pas nommément
le droit à l'alimentation. Mais elle garantit des D.H qui, lorsqu'ils
sont réalisés, assurent une jouissance du droit à la
nourriture et donc, la sécurité alimentaire. En effet, elle
invite les Etats à promouvoir des prestations sociales et familiales
«en vue de réaliser les conditions de vie indispensables» aux
individus. Cela passe notamment par la satisfaction de certains droits, comme
les droits au travaille droit à une rémunération
équitable à la sécurité sociale etc.
Section
III - Le Droit à l'alimentation dans le droit haïtien
Le droit à l'alimentation est présent
dans le droit haïtien de deux manières. D'abord, comme Haïti
est un pays moniste sur le plan de l'application du droit international12(*), tous les traités
ratifiés par le pays s'intègrent automatiquement dans sa
législation. Ensuite, le pays s'est donné des textes propres qui
font partie uniquement de son ordre juridique pour compléter ou
renforcer les traités ou conventions internationaux. Ces textes sont de
portée constitutionnelle ou législative.
A- La
constitution haïtienne et le droit à l'alimentation
Haïti, comme beaucoup de pays a donné une
portée constitutionnelle au droit à l'alimentation. En ce sens il
rejoint beaucoup de pays qui n'ont pas voulu seulement que la constitution soit
simplement perçue comme définissant seulement le statut du
pouvoir aussi comme un texte qui a tendance à accorder la
primauté à la détermination des droits de l'homme. Cette
primauté est assurée par la présence dans le premier
paragraphe du préambule de la constitution de la référence
« à la déclaration universelle des droits de l'homme de
1948.», elle se poursuit au chapitre 2 qui a rapport aux
« droits Fondamentaux », à la section A de cette
même constitution intitulée « droit à la vie et
à la santé ». Différents articles de cette
section traitent de ce droit même lorsqu'ils ne le citent pas en parlent
car on ne peut pas vivre en bonne santé si on ne se nourrit pas
correctement, c'est le cas de l'article 19 et 23. Cependant c'est l'article 22
qui de façon Claire « reconnait le droit de tout citoyen
à un logement décent, à l'éducation, à
l'alimentation et à la sécurité sociale ».
La constitution haïtienne du 29 mars 1987
crée un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel
l'avènement du régime démocratique des droits fondamentaux
de l'homme, les libertés publiques la dignité de la personne
humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la
condition nécessaire au développement véritable et
harmonieux de chaque haïtiens tant dans sa dimension temporelle,
culturelle que spirituelle. Il est regrettable de savoir qu'aucune disposition
de la constitution haïtienne ne prévoit explicitement le droit
à l'alimentation contrairement à de nombreuses autres
constitutions.
Toutefois, la constitution haïtienne porte au
préambule, la réaffirmation par le peuple haïtien de son
attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme,
tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations
Unies. Le droit à l'alimentation est donc indirectement reconnu dans la
constitution haïtienne. L`Etat haïtien a, à cet effet,
l'obligation de le rendre effectif. . En effet, cette constitution doit
reconnaître d'une part que les traités ou accords
régulièrement ratifiés ont, dès leur publication
une autorité supérieure à celle des lois. Elle
précise que: «Les droits et les devoirs proclamés et
garantis par la charte des droits de l'homme et des peuples font partie
intégrante de la présente constitution et du droit haïtien.
Par ailleurs, elle met un accent particulier sur le respect des droits humains
en reconnaissant le caractère sacré et inviolable de la personne
humaine et fait obligation à l'Etat de lui assurer «l'accès
à la santé, à l'éducation, à la culture,
à l'information, à la formation professionnelle et à
l'emploi ». Cette constitution prévoit aussi des normes
juridiques susceptibles de garantir à tout individu un niveau de vie
décent et digne, elle stipule sans équivoque que «tout
être humain a droit au développement et au plein
épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle,
temporelle, intellectuelle et spirituelle... »
B- La portée constitutionnelle des droits de
l'homme
. A travers la constitutionnalisation, les
Droits de l'homme acquièrent une valeur constitutionnelle
fondamentale.13(*) La
portée constitutionnelle des D.H14(*) impose des limites au pouvoir public et plus
particulièrement au législateur et au pouvoir juridictionnel. Le
juge constitutionnel ne peut censurer un texte voté par le parlement
qu'en invoquant un texte suffisamment précis, de valeur
constitutionnelle. En effet, la loi exprime la volonté
générale 15(*); le juge ne peut donc s'y opposer qu'en s'appuyant
sur une expression encore plus solennelle de la volonté
générale, c'est-à-dire soit la constitution, soit un texte
ou un principe auquel la constitution a donné une valeur
constitutionnelle.
Notons que la légitimité nationale et
internationale s'apprécie entre autre à l'importance et à
la place que l'Etat accorde aux D.H16(*). De ce fait, la consécration constitutionnelle
confère aux Etats une image propre vis-à-vis de la
communauté internationale. Les droits ainsi constitutionnalisés
acquièrent une valeur exceptionnelle et donc nécessitent une
protection exceptionnelle car, une fois constitutionnalisés, les D.H
sont promus au sommet de la pyramide; la constitution elle- même
étant au sommet de la hiérarchie des normes.
Le fait que la constitution ait reconnu les instruments
internationaux, nous amène à dire que le droit à
l'alimentation est par ricochet constitutionalisé et cette
constitutionnalisation est une source non négligeable de son
opposabilité aux autorités infra constitutionnelles, aux organes
de l`Etat qu`ils soient législatifs, exécutifs ou juridictionnels
ainsi qu'aux personnes privées.
En dehors de la constitution, les Droits de L'Homme
sont énoncés à travers d`autres textes de rang
législatif. En Haïti, il existe des textes de lois, décrets,
arrêtés, ordonnances qui portent spécialement sur le droit
à l'alimentation et ses dérivés.
Textes de loi concernant le droit
à l'alimentation en Haïti.
Malheureusement, il n'existe pas de textes relatifs
au droit à l'alimentation en Haïti, plutôt des projets de
loi.
Autrefois, le contrôle alimentaire était
basé sur le décret du 14 juillet 1956. Ce ne fut qu'en 1976,
qu'une loi portant application du droit alimentaire en Haïti, a vu le jour
avec ses décrets d'application. Il s'agit de la loi du 3 janvier 1976
relatif aux droits à l'alimentation signée et ratifiée par
le parlement. Plusieurs décrets et ordonnances ont été
pris en ce qui concerne le droit à l'alimentation. Il s'agit:
- du décret du 30 mars 1983 portant sur la
liberté et l'égalité en droit et en dignité
l'accès à l'alimentation et aux soins médicaux.
Avant 2006 pas de traité encore ratifié
visant à protéger le droit à l'alimentation et c'est en
2007 que les législateurs ont commencé à se pencher sur
le droit à l'alimentation comme entité primordiale des droits de
l'homme.
-1 décembre 2007 sur le droit à
l'alimentation 2005 en matière de droits humains.
-25 juin 2008, l'unité chargée du droit
à l'alimentation au sein de la FAO et d'autres traités
protégeant le droit des personnes.
-23 janvier 2010 sur les difficultés
d'accès à l'alimentation et aux soins médicaux.
Loi du 27 septembre 1972 portant réglementation
de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées
alimentaires d'origine animale, permet de surveiller la qualité des
aliments d'origine animale et la santé des animaux, destinés
à la consommation ;
Il ne suffit pas d'avoir les textes juridiques pour
voir le droit à l'alimentation se réaliser; il faut
également des structures ou institutions adéquates en la
matière.
CHAPITRE II
INSTITUTIONS REGISSANT LE DROIT A L'ALIMENTATION
Il y a dans ce domaine des institutions qui sont à
vocation universelle ou régionale tandis que d'autres sont à
vocation purement interne. Voyons d'abord les institutions à vocation
universelle ou et régionale.
Section
I Les organismes à vocation universelle
L'ONU a une compétence générale et
n'intervient pas uniquement dans le domaine du droit alimentaire. Elle est
appelée à intervenir dans tous les domaines. Cependant ces
derniers temps elle accorde une place de choix au droit à
l'alimentation. En ce sens parmi les huit (8) objectifs du millénaire,
« la réduction de la pauvreté et de la faim »
figure en premier dans la liste. L'ONU à travers son Assemblée
Générale et son Conseil Economique et Social ont adopté
des résolutions, mis sur pied des conférences et
créé des institutions qui sont le pilier du système d'aide
et de sécurité alimentaire mondial. De plus, le Conseil de
Sécurité de l'ONU16(*) s'occupe du droit à l'alimentation ; il
est garant de l'assistance humanitaire, surtout alimentaire dans les cas de
conflits armés ou d'intervention de l'ONU pour le maintien de la paix.
Beaucoup d'institutions de l'ONU interviennent pour garantir le droit à
l'alimentation et lutter contre les problèmes liés à la
pauvreté, à la faim et à la malnutrition. Cependant la
Food and Agricultural Organisation (FAO)17(*), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et
l'Organisation Mondiale de la Santé (O. M. S.) sont ceux qui sont
à l'avant-garde de cette lutte. Hors du système de l'ONU, on peut
citer, et comme appui, le Comité International de la Croix Rouge
(C.I.C.R).
La
FAO et le PAM
1- La FAO
La FAO touchée par l'échec de son plan d'action
de 1979 a relancé en 1996 un programme spécial pour la
sécurité alimentaire. Elle cherche par ce plan à
«réduire de moitié le nombre de personnes
sous-alimentées d'ici 2015. Il est important de mentionner que
dès 1962 avec le soutien de l'OMS, elle avait défini le Codex
Alimentarius qui définit les normes alimentaires
internationales.»
Soucieux de l'échec de son Plan d'action de 1979
organisé autour du Conseil mondial de l'alimentation, la FAO, avec son
comité de la sécurité alimentaire mondiale, l'a
relancé en 1996 à la suite du S.M.A, sous forme de programme
spécial pour la sécurité alimentaire, afin de
«réduire de moitié le nombre de personnes sous-
alimentées d'ici 2015»18(*)).
Pour réduire la faim dans le monde et, étant
considéré comme un défi, la FAO a institué le 16
Octobre de chaque année, comme étant la journée mondiale
de l'alimentation. Elle a également initié la télé
Food qui est un programme permettant d'aider ceux qui ont faim à se
nourrir eux mêmes. Il a pour but de collecter des fonds ou ressources
matérielles qui permettent de financer de petits projets autonomes dans
les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour
aider les familles pauvres à se prendre en charge car, il est toujours
mieux d'apprendre à pêcher aux gens que de leur donner chaque fois
du poisson.
Le thème choisi pour la célébration de
la journée internationale de l'alimentation de l'an 2007 est :
le Droit à l'alimentation. Ce choix regorge de
significations. D'une part, cela révèle l'importance du droit
à l'alimentation ; D'autre part, la communauté
internationale prend conscience que la faim dans le monde n'est plus seulement
l'apanage des Etats pris individuellement, mais une préoccupation
collective.
3- Le PAM19(*)
Le Programme Alimentaire Mondial, est actuellement le plus
grand donateur d'aide alimentaire en faveur de 90 millions de personnes,
grâce à son plan d'action. Sa cogestion par l'ONU et la FAO
s'accompagne d'une collaboration étroite et régulière avec
de nombreuses autres institutions humanitaires, et soutient son
efficacité, qui toutefois, est sujette à l'importance des dons
collectés et minés par le détournement de l'aide et le
problème de la coordination interinstitutionnelle. A cet égard,
le PAM, avec la FAO et le Fonds international pour le développement
agricole, se sont associés à la décision du Comité
administratif de coordination (CAC)20(*) de 1997 concernant la création d'un
Réseau consultatif international sur le développement rural et la
sécurité alimentaire.
En effet, la sécurité alimentaire existe
lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès
physique et économique à une nourriture suffisante, saine et
nutritive tout en permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques pour mener à bien une vie saine et active.
3-
L'O.M.S et les autres institutions
L'O.M.S étant un organisme qui s'occupe de la
santé, s'associe avec la FAO dans le cadre du Codex alimentaire, qui est
une commission mixte instituée en 1963 pour mettre au point des normes
alimentaires assurant la santé nutritionnelle des individus dans le
monde. Elle s'occupe aussi et surtout, de l'alimentation des enfants. Dans les
institutions du commerce international comme la C.N.U.C.E.D et l'O.M.C, suivant
les débats de Cancún en 2003, on devrait être à
l'heure de la libre circulation des produits agricoles pour une grande
disponibilité des denrées pour tous, car, le
commerce représente un facteur clé de la
sécurité alimentaire21(*). L'action de certaines autres institutions influe
directement sur l'alimentation des populations, dans la mesure où elles
interviennent pour soutenir les Etats qui sont dans le besoin. Il s'agit du
Fonds International pour le Développement Agricole), du
Programme des N.U pour le Développement (PNUD) avec son assistance
technique et financière, du F.M.I par son mécanisme de
facilité de financement compensatoire des fluctuations du coût des
céréales adopté en 1981, de l'O.I.T22(*)) avec la section
spéciale du Bureau International du Travail (B.I.T) pour l'alimentation
mondiale crée en 1980. Il s'agit aussi du Bureau des affaires
humanitaires de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations unies pour les
Réfugiés, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'Organisation des
Nations unies pour le Développement industriel, le Fonds des Nations
unies pour la population ...etc. et de certaines O.N.G23(*). Ce foisonnement
institutionnel est à mettre à profit pour la réalisation
du D.H à la nourriture, par une meilleure coordination de la FAO qu'on
pourrait placer à la tête du système alimentaire mondial.
Elle devra être garante d'une bonne gestion systémique des
réserves mondiales de denrées et éviter les
empiètements entre ces institutions universelles d'une part, et les
institutions régionales d'autre part.
Section
II - Les institutions à vocation régionale
Nous étudierons ces institutions selon qu'il s'agisse des
systèmes, européen et américain.
L'Union Européenne, avec sa politique de gestion des
surplus agricoles européens, a fait du développement basé
sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire une
stratégie communautaire. Sa participation à l'aide
publique au développement et à l'aide alimentaire en faveur des
pays en voie de développement P.V.D n'est pas négligeable.
Toutefois, elle peut mieux faire.
Dans la perspective du renforcement de la
sécurité alimentaire régionale en Amérique latine
et dans les caraïbes, a été créé, dans le
cadre du système économique latino américain, le
comité d'action pour la sécurité alimentaire
régionale, organisme intergouvernemental spécifiquement
chargé de la sécurité alimentaire24(*). Doté d'un
secrétariat et d'une commission permanente, le comité d'action
pour la sécurité alimentaire régionale régente un
système de sécurité alimentaire en vue de l'autosuffisance
alimentaire et de l'élimination des carences nutritionnelles dans les
pays de la région. Il soutient les plans alimentaires nationaux et a
coopéré en 1986 avec la Banque Mondiale, le conseil mondial de
l'alimentation et la Banque interaméricaine de
développement.
Toutes ces
institutions doivent être redynamisées et coordonnées. Il
convient de mettre en place un organisme spécialement chargé de
gérer la mise en oeuvre de tous les aspects du droit à
l'alimentation dans les régions où un tel organe n'existe pas
encore, et qui serait seul susceptible de déclencher le système
universel en faveur d'un ou de plusieurs Etats membres en pénurie. La
jouissance effective du droit à l'alimentation dépend aussi
fortement du degré de protection offert par les organes existant au plan
interne.
1- Le cadre
institutionnel national
Il existe au sein de chaque Etat, des institutions qui
oeuvrent à l'effectivité du droit à l'alimentation de
façon volontaire. En Haïti il en existe qui sont à
caractère privé et d'autres à caractère public.
a)-
Les organes publics
L'Etat haïtien, dispose des institutions pouvant
garantir l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans ce cas,
l'Etat devrait appliquer le droit à l'alimentation au niveau national,
comme le stipule le commentaire général no 12 sur le droit
à l'alimentation du comite des Nations Unies sur le DESC, et les lignes
directives volontaires visant à soutenir la réalisation
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire national. Une telle stratégie
devrait inclure l'instauration de mécanismes institutionnels
appropriés en vue :
a) D'identifier le plus tôt possible l'apparition de
menaces au droit à une alimentation adéquate grâce
à des systèmes de contrôle la coordination entre les
différents ministères
b) D'améliorer la coordination entre les
différents ministères pertinents et entre les niveaux des
gouvernements nationaux et infranationaux.
c) D'améliorer la responsabilité et la fixation
de délais précis pour la réalisation des dimensions du
droit à l'alimentation qui nécessitent une mise en oeuvre
progressive.
d) D'assurer la participation adéquate, en particulier
celle des segments de la population les plus exposés à
l'insécurité alimentaire.
e) D'accorder une attention particulière à la
nécessité d'améliorer la situation des couches les plus
défavorisées ; notamment les femmes dont la situation
spécifique doit être prise en considération.
Le droit à l'alimentation impose à tous les
Etats des obligations non seulement envers les personnes vivant sur leur
territoire national, mais aussi envers des populations d'autres Etats. Ces deux
ensembles d'obligations se complètent mutuellement. Ce droit ne peut
être réalisé complètement que lorsque ces
obligations nationales et internationales sont respectées.
2 - Quelques Ministères et services
En Haïti, plusieurs Ministères interviennent dans
la mise en oeuvre du droit à l'alimentation. Mais, avec
le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du
Développement Rural, et ses directions affiliées, selon leurs
compétences, ils sont directement concernés par la
réalisation effective de ce droit.
Le MARNDR a essentiellement pour mission de «créer
les conditions favorables à l'amélioration de la production, des
revenus agricoles et du niveau de vie des populations. A ce titre, il est
chargé de définir les politiques dans les domaines de sa
compétence à savoir: l`agriculture l'élevage, la
pêche, la promotion de la qualité et du conditionnement des
produits alimentaires, l'alimentation et la nutrition, formation-appui-conseil,
stockage/conservation, transformation et commercialisation des produits
»25(*)
Notons que certaines directions techniques du MARNDR apportent un soutien technique dans la lutte pour la
réalisation de sa mission. Ce sont :
Le Bureau Départemental Agricole (BDA)26(*)
Le Bureau Agricole Communal (BAC)
L'Agence Agricole
(AA)
Le Centre Agricole (CA)
La Ferme Agricole (FA)
Le Bureau de Crédit Agricole (BAC)
Toutes ces entités sont coiffées par le Bureau
du Département Agricole dont la Direction est assurée par un
Agronome qui a pour mission de surveiller la qualité et la
quantité des produits ainsi que les services. Parmi les services
institues nous pouvons mentionner la ferme agricole qui s'occupe des produits
utilisés pour l'Alimentation. : -la production
végétale,-la production animale -la production du génie
rurale -la production du monde rural -l'organisation paysanne ; et des
suivies d'évaluations comme dans la recherche organisationnelle et les
services de santé.
La Direction des autres Ministères intervient
indirectement dans le domaine car, dans
l'accomplissement de leurs missions, ils participent à la
réduction de la pauvreté qui, pour nous, constitue la source
principale de la faim. Il n'y a pas de direction spéciale qui s'occupe
de l'alimentation et de nutrition mais chaque direction est assurée par
différentes commissions, qui, pour ce faire travaillent ensemble.
3- Les organismes dépendants
L'alimentation, étant un besoin fondamental de l'homme.
Tout Etat quelque soit sa nature démocratique, développé
ou non, doit disposer d'institutions internes spécialisées, dont
les missions et actions doivent contribuer à la protection et à
l'effectivité du droit à l'alimentation. En Haïti, il en
existe de diverses formes; nous pouvons entre autre
énumérer:
-Département de l'Agriculture des Ressources Naturelles
et du Développement Rural (DARNDR)
- l'Institut National des Reforme Agraire en Haïti
(INARAH);
-Conseil National de Sécurité Alimentaire
(CNSA)27(*)
Le CNSA se voit à travers ses activités, de
contribuer à garantir la sécurité alimentaire28(*) pour tous les citoyens. Il
doit donc identifier les zones à déficit ou excédent en
produits vivriers et définir des programmes et mesures
appropriées en faveurs des couches ou personnes vulnérables. Les
attributions et le fonctionnement des Organismes sous tutelle sont ceux
prévus par leurs statuts ou par les textes législatifs ou
réglementaires les régissant.
En Haïti, les structures privées jouent une partition non
négligeable dans la promotion et la protection de nombreux D.H dont le
droit à l'alimentation.
Le Conseil National de la Sécurité Alimentaire
est une structure à deux niveaux :
Créé en novembre 1996. Il est composé de
5 ministres directement concernés : Agriculture, Santé, Plan,
Finances, Commerce. Ce conseil est coiffé par le ministère de
l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, qui a
pour mission de proposer, de coordonner et de renforcer les différentes
options de politique nationale des programmes de sécurité
alimentaire dans le pays, tant du point de vue technique que consultatif.
- le Bureau Technique d'Appui (CNSA), a pour mission
essentielle :
a) D'appuyer le Conseil Interministériel dans son
rôle de coordination des politiques et programmes et d'agir en
qualité d'observatoire de la situation de Sécurité
Alimentaire dans le pays,
b) De fournir au Conseil et à l'ensemble de la nation
les outils nécessaires à la connaissance et à la
compréhension de la situation de sécurité alimentaire et
aux décisions à prendre en situation de crise alimentaire,
c) D'aider le Conseil dans la coordination de
l'assistance externe dans ce domaine,
d) D'animer la concertation avec les différents
secteurs impliqués (Etat, ONG, secteur privé,
société civile en général).
- le Conseil Consultatif de Sécurité
Alimentaire, est également prévu. Il sera ouvert à
tous les secteurs impliqués. Les relations entre la CNSA et la
société civile se font actuellement sur une base
thématique à travers le bureau exécutif.
En tant qu'unique référence étatique en
matière de sécurité alimentaire, la mission de la CNSA
consiste à influencer les politiques publiques destinées à
améliorer de façon durable les conditions de
sécurité alimentaire de la population haïtienne.
En accomplissant cette mission, la CNSA s'engage à :
a) Définir, orienter et harmoniser les interventions
des acteurs du secteur de la sécurité alimentaire en
Haïti;
b) Suivre et évaluer la situation de
sécurité alimentaire et les actions sur le terrain;
c) Diffuser les informations sur l'évolution de la
sécurité alimentaire et former les opinions sur le sujet;
d) Proposer des politiques et stratégies de
sécurité alimentaire.
Section
III- Les institutions privées de droit national
Il en existe deux sortes: la société civile et les
sociétés privées.
A- La
société civile
La
société civile est constituée par l'ensemble des acteurs
qui interviennent dans tous les domaines de la vie nationale, soit
individuellement, soit collectivement, dans un but autre que de
conquérir le pouvoir politique et de l'exercer.
La société civile constitue un grand
ensemble qui regroupe les O.N.G29(*), les
associations30(*),...etc. Par O.N.G ou association, nous entendons,
toute institution créée par une initiative privée ou
mixte, regroupant les personnes privées, physiques ou morales, de
même nationalité ou de nationalités différentes.
Elles interviennent en appui aux actions de l'Etat. Plus spécifiquement,
certaines O.N.G sont remarquablement actives dans la lutte contre la faim, et
agissent soit directement soit indirectement. En Haïti, de nombreuses ONG
ou associations attachées à la promotion et à la
défense de l'équilibre alimentaire ont vu le jour depuis 1990.
Parmi lesquelles, nous pouvons citer : FOOD FOR THE POOR, CARE, qui
s'engagent à oeuvrer à l'approvisionnement en nourriture et en
eau potable des populations vivant en zones rurales .De telles O.N.G et
associations trouvent dans les normes garantissant le droit à
l'alimentation un fondement de leurs activités et des pressions qu'elles
exercent sur les gouvernants. Les O.N.G de défense des D.H tiennent un
rôle indéniable dans l'amélioration des conditions de vie
des individus. De façon générale, elles sont de
véritables sources d'information contribuant à optimiser
l'efficacité des organes spécialisés des Droits de
l'Homme. Elles interviennent plus en cas de crise humanitaire ou dans les
zones reculées et oubliées pour la plupart du temps à
travers des actions comme la mobilisation des fonds et la distribution des
vivres.
L'Etat
à pour rôle de prendre des mesures afin de veiller au bon
fonctionnement des marchés c'est-à-dire prendre un certain nombre
de mesures pour promouvoir les marchés alimentaires sans recourir
à des risques de prix. Il existe deux sortes d'obligation positive:
l'obligation de protéger et l'obligation de donner effet.
1- L'obligation de protéger
Se nourrir est un droit fondamental. L'Etat a pour obligation
de protéger le droit à l'alimentation de ses ressortissants,
c'est-à-dire «protéger ses ressortissants contre les actions
de tierces personnes. Cette obligation découle
du fait qu'il est vraisemblable que «des tiers chercheront à
contrecarrer les choix que pourraient faire les individus ou les groupes pour
satisfaire leurs besoins»31(*). Elle impose aux Etats de
refuser toute tierce ingérence, atteinte au droit à une
nourriture suffisante, autrement, de veiller à
ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de
l'accès à une nourriture suffisante. Le
gouvernement doit édicter des normes, afin d'éviter que ces tiers
ne commettent des violations du droit à la nourriture que lui-même
s'est vu interdire de commettre, et mettre à la disposition des
bénéficiaires des recours effectifs.
Cette obligation pourrait également impliquer pour
l'Etat, celle d'assurer que les aliments sur le marché sont de bonne
qualité et bons pour la santé ; et que l'aliment soit
échangé à un prix abordable pour les plus pauvres. Eide note que cette fonction protectrice de l'Etat
est largement intéressante et, qu'elle constitue « l'aspect
le plus important de ses obligations touchant le droit à l'alimentation
et est assimilable à son rôle de protecteur des droits civils et
politiques »32(*). De plus, l'Etat doit progressivement donner effet au
droit à l'alimentation.
2- L'obligation de donner effet
L'obligation de donner effet ou de faciliter l'exercice du
droit à l'alimentation signifie que l'Etat doit prendre les devants de
manière à renforcer l'accès de la population aux
ressources et aux moyens d'assurer sa subsistance, y compris la
sécurité alimentaire, ainsi que l'utilisation desdits ressources
et moyens. Cela implique un degré supérieur d'investissement
actif de l'Etat. De même, aux termes de l'article
2 du PI.DESC, les Etats se sont engagés à agir au maximum de
leurs ressources pour assurer le plein exercice du droit à
l'alimentation à ceux qui ne peuvent en jouir par eux-mêmes. A ce
titre, ils doivent envisager des actions positives pour «améliorer
les méthodes de production, de conservation et de distribution des
denrées alimentaires»33(*). Ainsi, chaque fois qu'un
individu ou un groupe se trouverait pour des raisons indépendantes de sa
volonté, dans l'impossibilité d'exercer son droit à
l'alimentation par les moyens dont il dispose, l'Etat a l'obligation de faire
le nécessaire pour donner effet à ce droit. Les Etats doivent pourvoir une aide
alimentaire aux populations vulnérabilisées par les catastrophes
naturelles, telles que les inondations, sécheresses, invasions de
chenilles et autres. Ils doivent également veiller à ce que les
personnes qui sont sous son contrôle, comme les prisonniers, ne souffrent
pas de la faim34(*). Comme
l'a établi le Comité des D.H des N.U, lorsqu'un Etat arrête
et détient des individus, il assume la responsabilité directe de
pourvoir à leur existence en leur procurant notamment une nourriture,
des conditions de vie et des soins médicaux adéquats. L'obligation de donner effet met en charge pour l'Etat,
un devoir de promotion par la sensibilisation, l'information du public et en
créant des conditions nécessaires à la jouissance du droit
à l'alimentation. Dans cette perspective, L'Etat devra pouvoir compter
sur les efforts de la communauté internationale et des individus eux
mêmes.
3-
Rôle de la communauté Internationale sur le droit à
l'Alimentation
La
Communauté internationale est l'ensemble des Etats ayant un
intérêt commun et dont les relations sont régies par le
droit international. Elle joue un rôle capital en matière des D.H.
Le rôle de la communauté
internationale a pour fondement juridique l'art. 1
de la charte des N.U qui dispose que « Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire,
en développant et en encourageant le respect des D.H et des
libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe,
de langue ou de religion.».En effet, les Etats parties doivent
reconnaître le rôle essentiel de la coopération
internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et
séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation
du droit à une nourriture suffisante35(*).
Le droit international impose à ces acteurs
l'obligation de coopération et d'assistance mutuelles en vue d'assurer
la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales
pour garantir la jouissance par tous du droit à une nourriture
appropriée et suffisante. Par cette coopération, les
régions à faibles revenus et à déficit
alimentaire devraient bénéficier d'une
aide bilatérale et multilatérale et d'une assistance
internationale institutionnalisée pour assurer l'accroissement de leurs
capacités alimentaires. Cette solution conviendrait à certains
auteurs, qui aimeraient classer ces ressources dans «le patrimoine commun
de l'humanité»36(*) et implique pour tous les membres de la
communauté internationale l'obligation de conserver et de
protéger les facteurs de production alimentaire. On peut donc
déduire que la communauté internationale soutient l'action des
Etats. Par ailleurs, le Comité des DESC, tout en révélant
«le rôle essentiel de la coopération
internationale»37(*), mentionne que l'individu a
la première responsabilité de s'efforcer de satisfaire
lui-même ses propres besoins alimentaires.
B- Les
obligations individuelles
La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme(D.U.D.H) et le Pacte International relatif aux Droits Economiques
Sociaux et la Déclaration Universelle pour l'Elimination
Définitive de la Faim et de la Malnutrition D.U.E.D.F.M du 16 novembre
1974 parlent à cet effet de «chaque homme, chaque femme et chaque
enfant». Ces termes désignent indubitablement l'être humain
comme bénéficiaire du droit à l'alimentation. Et le
principe de l'universalité de ce droit implique que chacun doit pouvoir
en jouir pleinement, quelle que soit sa condition d'existence sociale ou sa
situation géographique, sur une base non discriminatoire. De l'autre
coté, la pleine jouissance de ce droit met à la charge de
l'individu des obligations les uns envers les autres.
Le Pacte mondial de sécurité alimentaire,
affirme «l'obligation sacrée que les hommes ont les uns envers les
autres en matière de sécurité alimentaire et,
principalement les plus riches à l'égard des plus pauvres»
et rappelle la responsabilité des agriculteurs de conserver les
ressources productives pour les générations à venir. Cela
peut conduire à des efforts qu'un individu doit fournir, envers autrui
et envers la collectivité à laquelle il appartient, pour
s'efforcer de promouvoir et de respecter les D.H, et qui ressort de la
D.U.D.H et des deux Pactes de 1966. Ainsi donc, les
parents ont des responsabilités de sécurité alimentaire
envers leurs enfants mineurs38(*). Toutes ces obligations témoignent du
caractère fondamental du droit à l'alimentation. Mais en
réalité, le plein exercice de ce droit demeure
problématique pour la majorité des individus résidents des
pays en voie de développement. Il faudra ensuite le respect de certains
principes pour l'effectivité de ce droit.
C- Principes généraux du droit à
l'alimentation
Le Droit à l'Alimentation permet de dégager
quelques principes dont l'observation nous paraît revêtir une
importance capitale dans la réalisation effective du droit à une
nourriture suffisante. Nous nous intéresserons à certaines
règles de D.H après avoir noté la pertinence de quelques
principes du droit international général.
Il est un fait
certain que pour la mise en oeuvre du droit à l'alimentation, la
prééminence du droit doit être de rigueur. Mais le respect
des principes de souveraineté étatique et la bonne foi semble
être d'une nécessité irréductible.
L'exécution des obligations
La bonne foi est un principe énoncé à
l'article 2 para. 2 de la charte des N.U. La doctrine
admet généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la
règle pacta sunt servanda, est un «principe constitutionnel de la
communauté internationale» et qu'elle est « sous-jacente
à toutes les règles du droit international, comme du droit tout
entier». En tant que principe fondamental des
ordres juridiques interne et international, la bonne foi «régit la
naissance de droits et devoirs nouveaux à partir de certaines attentes
légitimes qu'un sujet de droit crée par ses comportements et
déclarations (...) et elle assure la protection de certaines
finalités ancrées dans l'intérêt collectif contre
les prétentions individualistes excessives». Il est bien clair que les obligations internes et
internationales émanant des règles juridiques garantissant le
droit à l'alimentation doivent véritablement être
interprétées et exécutées de toute bonne foi, au
regard de la nature du besoin qu'elles visent à satisfaire. Ainsi par
exemple, les autorités d'un P.V.D39(*) n'agiraient pas de bonne foi si elles
prétendent ne pas disposer de ressources suffisantes pour garantir la
nourriture à toute personne sous leur juridiction alors qu'elles ont
d'énormes comptes privés dont les recettes sont censées
provenir de l'exercice de leur fonction étatique ; ou si elles affectent
une grande portion du budget à des dépenses militaires alors que
les citoyens croupissent sous la misère et la faim. De
même, les pays industrialisés seraient de mauvaise foi s'ils ne
répondaient pas aux appels d'aide alimentaire alors qu'ils se soucient
même de la gestion de leurs surplus de denrées. A ce sujet
d'ailleurs, le principe de la subsidiarité aide à préciser
l'ordre des différentes responsabilités.
1- Le
principe social
Le principe de la société, qui constitue le
noeud de toute conception d'un ordre social cohérent a reçu l'une
de ses transcriptions les plus modernes et les plus élaborées
à travers l'article 5 du traité instituant la Communauté
européenne qui dispose que « la Communauté n'intervient
que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets
de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire ».
Sur le plan des D.H et notamment du droit à
l'alimentation, ce principe implique que c'est à l'Etat qu'appartient la
responsabilité première de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que chaque individu puisse jouir du droit à
l'alimentation. Le Comité DESC précise que l'Etat a le choix des
méthodes d'action. La subsidiarité de
l'intervention internationale en matière des D.H, qui s'illustre au plan
procédural par l'exigence d'épuisement préalable des voies
de recours internes, est à la fois un principe juridique et
d'efficacité qui définit la suite des responsabilités dans
la réalisation du droit à l'alimentation. Il sera d'une
importance capitale dans la conception d'un système alimentaire mondial
cohérent tel que nous l'avons envisagé dans ses dimensions
internes et internationales. Cette responsabilité prioritaire de l'Etat
et de ses entités décentralisées dans la mise en oeuvre du
droit à l'alimentation est un attribut de sa souveraineté.
2- Le principe de la souveraineté
Le principe de la souveraineté est une règle
fondamentale qui nait des relations interétatiques. Ce principe a des corollaires qui confèrent
à l'Etat des droits et lui imposent des obligations ayant une certaine
portée sur la réalisation du droit à l'alimentation. La
souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit
à l'autodétermination c'est-à-dire, la liberté
qu'il a de choisir son système politique, social, économique et
culturel. L'un des éléments fondamentaux de ce droit à la
libre détermination est le droit de souveraineté permanente des
peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles. Pour tenir
l'Etat responsable de la satisfaction du droit à l'alimentation de ses
citoyens et comptable le cas échéant d'éventuelles
violations, il est impératif que les autres acteurs de la
communauté internationale respectent véritablement ces
prérogatives qui s'attachent à la souveraineté de l'Etat.
Cela lui permettra de définir librement son système politique,
économique et social, duquel dépendent fortement les
méthodes de mobilisation et la quantité des ressources nationales
affectées à la réalisation progressive du droit à
l'alimentation de sa population.
En revanche, le revers de la souveraineté de l'Etat, et
notamment de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, est
l'obligation qui lui est faite de les prospecter et d'en disposer « dans
l'intérêt du développement national et du bien-être
de la population »40(*). Partant de l'idée
qu'il ne saurait y avoir de bien-être dans un pays où des
êtres humains souffrent de l'insatisfaction de leur besoin le plus
élémentaire, la priorité de tels Etats doit résider
dans la mobilisation des ressources nécessaires pour se doter d'une
souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'une autosuffisance
nutritionnelle et d'un système d'auto approvisionnement interne. Dans la
poursuite de l'objectif d'éradiquer progressivement la faim dans tous
les pays du monde, le respect conjoint de ces principes généraux
et de certains principes spécifiques des D.H demeure un standard
minimum.
3- Les
principes spécifiques
La garantie d'une jouissance effective et dans des conditions
humaines par chaque individu des DESC en général et du droit
à l'alimentation en particulier repose sur les principes
généraux des D.H. Parmi ceux-ci, les principes
d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des
D.H, l'inadmissibilité des mesures régressives et l'interdiction
de la discrimination méritent une attention particulière.
a- Le
Principe d'égalité
Le non discrimination41(*) est un principe universel dans la législation
internationale des droits de l'homme. Ce principe existe dans tous les grands
traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour
certaines conventions internationales. Le principe de
la non discrimination en matière de droits de l'homme et de
libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute
discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe,
la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de
l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la
Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les
êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en
droits"42(*).
Le principe de l'égalité et de la
non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme sont deux principes
fondamentaux qui se recoupent et qui président à la mise en
oeuvre de tous les D.H. Consacrés par tous les instruments internes et
internationaux, les principes d'égalité
et de non-discrimination conduisent conjointement
à interdire toute distinction, exclusion, ou préférence de
droit ou de fait de nature à compromettre la reconnaissance ou la
jouissance des droits inhérents à l'égale dignité
de tous les êtres humains. Ainsi, conformément à ces
principes, l'article 11 du PI.DESC doit être considéré
comme reconnaissant erga omnes le droit à l'alimentation non
seulement aux individus dans chaque Etat partie, mais aussi à toute la
population du monde. Exception faite des discriminations ou actions positives, toute différenciation entre les
bénéficiaires du droit à l'alimentation en matière
de jouissance de celui-ci en constitue une violation
flagrante que la communauté internationale doit contribuer à
éradiquer dans la pratique de ses membres. La discrimination et
l'exclusion sociales, politiques et économiques instituent entre les
différentes catégories sociales des inégalités dans
l'accès au sol et au crédit, dans la répartition des
revenus et l'accès aux denrées et emportent des
conséquences désastreuses sur la jouissance, sur un pied
d'égalité, ainsi que du droit à l'alimentation.
Top of Form
Bottom of Form
B-
L'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des
droits de l'homme
Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés. Le principe de
l'universalité des droits de l'homme est l'épine dorsale de la
législation internationale des droits de l'homme. Ce principe,
proclamé pour la première fois dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme en 1948, a été
réitéré dans de nombreuses conventions,
déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de
Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a noté, par exemple, que
les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le
système politique, économique ou culturel car,
l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la
même manière, la privation d'un droit a un effet négatif
sur les autres.
La communauté internationale doit donc traiter les
droits de l'homme globalement, de manière équitable et
équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur
accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue
l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la
diversité historique, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le
système politique, économique et culturel, de promouvoir et de
protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales. C'est dans cette célèbre formule de la
Déclaration et Programme d'Action de Vienne (D.P.A.V) que tiennent
l'expression et l'explication les plus concises des principes
d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des
D.H. Ils impliquent de façon générale qu'entre les droits
qui s'attachent à toute personne en tant qu'être humain, il y a un
lien de nécessité réciproque et que les D.C.P et les DESC
ont la même valeur et interagissent les uns sur les autres. De plus, la
commission des D.H dans sa Résolution 18 au 22 avril 2003 a
souligné que «Tous les D.H et toutes les libertés
fondamentales sont universelles, indivisibles, interdépendants et
indissociables. La promotion et la protection d'une catégorie de droits
ne sauraient en aucun cas dispenser ou exonérer les Etats de leurs
obligations de promouvoir et de protéger les autres droits ».
Il faut donc relativiser les conceptions selon lesquelles les DESC,
contrairement aux D.C.P, ne sont que de simples objectifs souhaitables sans
juridicité. Ainsi, les DESC et les D.C.P sont égaux et doivent
être traités globalement et égalitairement. C'est l'unique
condition pour résoudre les problèmes des droits
économiques et sociaux du pays.
L'Etat à pour devoir de distribuer de la nourriture
à tous les citoyens. Il a, toutefois, une obligation de respecter le
droit à l'alimentation en n'entravant pas les efforts des individus de
se la procurer. Il doit également protéger les citoyens contre
la violation de ce droit.
L'Etat à pour obligation de respecter, de faire
appliquer et de protéger le droit à une alimentation
suffisante43(*). Cette
obligation de respect exige la jouissance de ce droit .Il ne doit pas
s'intégrer dans aucune procédure ou d'activité qui
empêche l'accès à la nourriture de façon arbitraire.
L'obligation44(*) de faire
appliquer signifie que, l'Etat doit prendre des mesures positives ; pour
permettre aux gens de vivre de leur plein droit par l'élaboration des
stratégies mises en place pour protéger les ressources et des
méthodes pour réduire le gaspillage et de pourvoir
répondre aux besoins des individus à l'avenir.
DEUXIEME PARTIE
LES PROBLEMES DU DROIT A L'ALIMENTATION
« Le pauvre gagne difficilement son pain ;
l'en priver, c'est être un meurtrier. C'est tuer son prochain que de lui
ôter sa subsistance »45(*)
Le droit à l'alimentation étant une branche du
droit de l'homme nécessite la réalisation, le respect, le
contrôle du respect et la répression des violations de ce droit.
L'accès du droit à l'alimentation s'intègre dans la
problématique générale de la jouissance des Droits
Economiques Sociaux et Culturels qui s'est développée au sein de
la Communauté internationale depuis la première conférence
internationale des Droits de L'Homme du 22 avril au 13 mai1968, tenue à
Téhéran. Dès lors, les interventions se sont
diversifiées et tentent de donner un effet pratique à chaque
entité de ces droits. Cela vient ainsi à répondre aux
problèmes de leur réalisation et fait naître l'espoir d'un
accès certain du droit à l'alimentation.
CHAPITRE I
LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFET DES DROITS
ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS EN HAITI.
Depuis longtemps, il y a eu des débats sur l'effet des
Droits Economiques Sociaux et Culturels. Le droit à l'alimentation
étant un DESC, son effet nécessite la résolution de la
problématique de l'effectivité des DESC. Cela se fera à
partir d'un examen approfondi de ces droits depuis leur conception
jusqu'à ce jour. Il s'agira donc de mettre en évidence les divers
obstacles à leur effectivité notamment, les principaux facteurs
potentiels du droit à l'alimentation et les obstacles rencontrés.
Section I - La Violation des
Droits Economiques Sociaux et Culturels
On dit d'un droit qu'il est violé lorsque pour des
raisons justifiées, l'effectivité de ce droit peut être
restreinte.
Dans ce travail, nous étendrons le concept de violation
pour comprendre à la fois tous les aménagements dont sont souvent susceptibles les D.H, telles que
la suppression ou la suspension pour des circonstances exceptionnelles, la dénonciation, les
réserves, les restrictions spécifiques...etc. Il ne sera pas question de les étudier ici,
mais d'indiquer qu'une grande porte est ouverte aux Etats et même aux
individus de porter allègrement atteinte aux DESC. A ce niveau, il
importe de souligner que dans l'énonciation des D.C.P, il est clairement
indiqué qu'aucune restriction ni violation n'est permise à leur
égard. A ces droits, aucune violation n'est
admise, même dans les situations de crise, d'état de siège
ou d'urgence. C'est pourquoi, en tant que D.H fondamental, inhérent
à la nature humaine et présentant des liens avec certains droits
classés intangibles, le droit à l'alimentation ne devrait
être susceptible d'aucune forme de limitation, conformément
à l'éthique humaine et la morale internationale. Ainsi, la
violation de toute disposition garantissant le droit à l'alimentation
devrait être interdite sinon, soumise à
des conditions extrêmement rigides.
Par ailleurs, au regard du caractère
intrinsèquement élémentaire et universel du droit à
l'alimentation, nous voulons suggérer l'adoption d'une convention contre
la faim, de telle sorte que la reconnaissance d'une
personne comme vivant cette situation déclenche de plano jure
une procédure d'intervention encadrée par un régime
juridique spécifique à l'instar de celui des
réfugiés. Aussi, serait-il
nécessaire de prévoir un noyau dur des DESC qui pourrait
être constitué des droits comme : le droit à
l'alimentation, le droit à la santé, le droit à
l'éducation et le droit au travail.46(*) Cela permettra de mieux
canaliser et coordonner en partie les efforts visant la mise en oeuvre du droit
à l'alimentation qui, jusque là, est problématique.
A-
Système de contrôle et les faiblesses d'application.
Le seul mécanisme de contrôle prévu pour
les DESC est la présentation de rapports périodiques par les
Etats au
Secrétaire
Général des Nations Unies, qui les transmet au Conseil
économique et social pour examen. Ce système institué par
le PI.DESC n'est pas comparable à celui du Comité des D.H ;
de plus, les mécanismes de communication des rapports qu'il prescrit ne
sont pas suffisamment évolués pour protéger effectivement
les DESC. Ainsi, le bon fonctionnement et le développement du
système se heurte à deux types de limites : les limites
structurelles et les limites conjoncturelles.
1-
limites structurelles
L'organe de surveillance de la Comité des droits
économiques sociaux et culturels, a été créé
en 1985 soit dix neuf ans après l'adoption du pacte et neuf ans
après son entrée en vigueur. Ce Comité s'est réuni
pour la première fois en 1987. Il aide les Etats à s'acquitter de
leurs obligations en vertu du pacte en formulant des suggestions et des
recommandations qui sont des décisions dépourvues de valeur
contraignante.
La nature et l'étendue des obligations des Etats,
telles qu'elles résultent de l'article 2 du PI.DESC, ne favorisent pas
la mise en oeuvre de mécanismes contraignants. Cet article
prévoit en effet que les Etats s'engagent à agir ... par
tous les moyens appropriés, ce que les Etats n'interprètent pas
comme une disposition contraignante. Il en va de même des
expressions : « en vue d'assurer progressivement le plein
exercice des droits » et « au maximum des ressources
disponibles ». Pour échapper à leurs obligations
découlant du pacte, les Etats ont toujours tenté
d'interpréter ces dispositions dans un sens qui favorise la
tolérance.
Jusqu'à une date récente, les particuliers et
les groupes ne pouvaient pas saisir le Comité de plainte pour violation
du pacte. Une telle procédure ne peut être instituée que
par un protocole. Il importe de souligner que depuis 1990, un projet du
protocole a été ébauché et ce n'est qu'en
décembre 2008 qu'il a été adopté.
2- limites conjoncturelles
Dans de nombreux cas, les politiques d'ajustement structurel
mises en oeuvre par les institutions financières internationales tels
Banque Mondiale et Fonds Monétaire International ont eu des
conséquences néfastes sur les droits économiques et
sociaux, surtout dans les pays les plus pauvres et sur les populations les plus
défavorisées, notamment les femmes47(*), les populations rurales.
En effet, les restrictions budgétaires imposées
par les politiques d'ajustement structurel et l'incitation aux privatisations
ne favorisent pas les investissements sociaux et éducatifs. Les droits
au travail48(*), à
l'alimentation, à la santé, à l'éducation et au
logement sont souvent sacrifiés. Mais la résolution de l'A.G de
février 2000, et celle de la Commission des D.H du 11 au 22 avril 2003
ont posé les principes et formulé des recommandations en vue de
la jouissance effective de ces droits et de leur conciliation avec les
contraintes économiques. L'importance mise par les politiques
d'ajustement structurel sur la réduction des déficits publics
ainsi que la conditionnalité des prêts réduisent la marge
de manoeuvre des Etats, qui tendent à se désengager de la
sphère économique et fréquemment à abdiquer
progressivement leur responsabilité quant à la mise en oeuvre des
droits économiques et sociaux. La justification de ces droits
apparaît donc comme une nécessité.
B -Comment
justifier un tel droit ?
La
justification du droit à l'alimentation sera entendue comme la
faculté juridique qu'ont les personnes, qui se prétendent
victimes de sa violation, d'exercer des recours effectifs devant les
institutions juridictionnelles appropriées pour que soit examinée
et sanctionnée ladite violation et rétablir dans la mesure du
possible la victime dans ces droits.
Pour notre part, le droit à l'alimentation a
parfaitement le statut d'un droit opposable en justice. Nous estimons qu'entre
le besoin naturel, élémentaire et concret de l'Homme de manger
à sa faim et le devoir de l'Etat de le lui garantir autant que faire se
peut, un juge, soit-il national ou international, doit être en mesure
d'apprécier l'adéquation, d'établir le rapport de
causalité entre la responsabilité de l'Etat et la situation
particulière d'une personne et émettre un jugement raisonnable
dans la mesure la plus protectrice possible du droit des individus à la
nourriture. En effet, Mr J. Ziegler, et le Comité DESC, sont d'avis que
«Toute personne ou tout groupe, victime d'une violation du droit à
la nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours
effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national
qu'international».49(*)
En dehors des causes originaires qui portent une
entorse à l'effet du droit à l'alimentation, il en existe
d'autres qui doivent retenir l'attention.
Section ll Les facteurs
potentiels du Droit à L'alimentation
Les principaux facteurs potentiels du
droit à l'alimentation sont les divers phénomènes qui
peuvent avoir des effets pervers ou des conséquences réfractaires
à la réalisation du droit à une nourriture adéquate
et suffisante. Ces facteurs sont naturels ou humains, internes ou
internationaux, structurels ou conjoncturels. Dans un souci de synthèse,
nous aborderons successivement l'impact de certains phénomènes
sociaux, naturels, et politiques.
a) Les
facteurs sociaux et naturels
Il
s'agit ici de faire ressortir l'impact des phénomènes sociaux et
naturels sur le droit à l'alimentation en Haïti.
Parmi les
phénomènes sociaux, nous mentionnerons spécialement les
grandes épidémies et les phénomènes
démographiques.
1- les épidémies les plus redoutables sur le
plan du droit à l'alimentation sont le SIDA, le cholera, la grippe et
d'autres maladies infectieuses. Les conséquences économiques de ces maladies sont drastiques, car c'est la population
la plus productive qui est décimée. Ce fléau est ainsi un
désastre pour la productivité et la diversité agricole.
2-, certains phénomènes, comme la disproportion
entre la croissance démographique et celle économique, la
corruption et la spéculation dans la commercialisation des
denrées de base, sont autant de facteurs qui ont des incidences
néfastes sur la jouissance par le citoyen moyen de son droit à
une nourriture adéquate et suffisante, et accroissent la pauvreté
générale.
b) Les
obstacles politiques
Les
obstacles politiques dont il s'agit ici résultent de la plupart du temps
des conséquences des relations internationales. Ils sont multiples mais
dans ce travail, nous nous en tiendrons au pouvoir alimentaire mondial et aux
sanctions internationales.
c) Les
sanctions économiques internationales (embargo)
Les sanctions économiques internationales constituent
une forme de sanction internationale. Les sanctions
internationales sont des mesures coercitives qui naissent dans les relations
internationales. La communauté internationale n'étant pas une
société hiérarchisée contrairement à
l'intérieur de l'Etat, les sanctions existent pour instaurer l'ordre
dans les relations internationales. La notion de sanction sur la scène
internationale a connu une longue évolution. La sanction suprême
infligée aux Etats, de l'Antiquité au début du XXe
siècle, se manifestait par l'entrée en conflit contre un Etat
fautif. Elles visent tous les domaines du droit international. En effet, au fur
et à mesure des années, d'autres objectifs à atteindre se
sont dessinés sur la scène internationale, comme le
développement économique et financier, la protection des droits
de l'homme, la protection de l'environnement et tant d'autres. Quelque soit le
domaine dans lequel elles interviennent, les sanctions paraissent dans la
plupart des cas incompatibles aux droits humains.
Cependant, depuis 1990, le recours aux sanctions
internationales est de plus en plus fréquent. Elles peuvent se
distinguer, suivant les articles 41, 42 et 51 de la charte de l'ONU, selon
qu'elles donnent lieu ou non à une intervention armée. Celles qui
s'avèrent plus sévères sont les sanctions
économiques internationales. `'Si les sanctions peuvent, dans certains
cas, apparaître comme des outils performants, certains types de
sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments
grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population
civile, sans toucher les protagonistes". Il est donc
essentiel de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est
d'exercer une pression politique et économique sur l'élite
dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer au droit
international, et ses effets indirects, à savoir les souffrances
infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays.
Très souvent, les sanctions économiques sont
multilatérales ou
unilatérales ; si elles peuvent
témoigner de l'efficacité du système coercitif
international, ces sanctions économiques comportent parfois de graves
répercussions sur la jouissance des D.H et spécialement du droit
à l'alimentation de la population de l'Etat
cible, de ses Etats voisins et de ses partenaires commerciaux. (Ex,
après le coup d'Etat de1991qui a renverse le Président JEAN
BERTRAND ARISTIDE au pouvoir, un terrible embargo a été impose
à Haïti pendant plusieurs années et cela a
désorganisé l'économie et augmenté la
misère du pays).
Les solutions qui peuvent se dégager des
problèmes qu'elles posent ne sont pas à rechercher dans une
interdiction absolue de ces sanctions, mais dans la rationalisation de leurs
effets. C'est apparemment dans cette perspective que l'article 50 de la charte
de l'ONU ouvre le droit à tout Etat non visé qui «se trouve
en présence de difficultés économiques
particulières dues à l'exécution de ces sanctions de
consulter le conseil de sécurité au sujet de la solution de ces
difficultés». Certaines dérogations dites humanitaires
peuvent être aménagées pour atténuer les effets des
sanctions économiques ; c'est dans ce sens qu'a été
proposée au sein des N.U une « humanisation » des sanctions
économiques par la possibilité d'adopter des mesures
ciblées ou intelligentes visant seulement « les fauteurs de
troubles » en épargnant l'Etat et sa population ; ou
d'appliquer par analogie les principes du D.I.H dans le cadre de ces sanctions.
Tout en admettant que l'objectif des sanctions internationales est noble, il
est impérieux de les concilier avec les exigences de mise en oeuvre du
droit suprême de l'homme à l'alimentation dans un monde qui
s'accélère dans le libéralisme économique
Section
III - Facteurs intervenants
Les facteurs prégnants, du droit à
l'alimentation sont divers. Ils sont à la fois endogènes et
exogènes. Ainsi donc, dans le cadre de ce travail, nous
étudierons quelques uns aussi bien sur le plan national que sur le plan
international.
1. Au
niveau international
Plusieurs facteurs interviennent sur l'effet du droit
à l'alimentation au sein des Etats. Il s'agit entre autre des
contraintes liées à l'aide au développement et au
libéralisme économique
Le pouvoir alimentaire est également un obstacle
à l'effectivité du droit à l'alimentation lorsqu'il est
exercé soit par un Etat ou par des individus à l'égard
d'autres. Il se définit comme la pression qu'est
susceptible d'exercer un individu ou un groupe de personnes sur d'autres
personnes en les privant, ou en menaçant de les priver de leur
approvisionnement en nourriture.
La plupart du temps, l'utilisation du pouvoir alimentaire
représente un moyen de dissuasion, voire une sanction comme on peut le
constater à propos des embargos et les importations.
Lorsque les Nations Unies décrétèrent en
1991 un embargo céréalier contre Haïti pour dresser le
peuple contre son dirigeant au pouvoir, il s'agit à n'en pas douter
d'une tentative pour utiliser le pouvoir alimentaire à des fins de
pression politique. Mais une telle expérience résume à
elle seule toutes les difficultés, voire toutes les
ambiguïtés qui accompagnent le maniement d'une arme consistant en
gros à affamer la population pour aboutir à ses fins.
La dépendance alimentaire est une source du pouvoir
alimentaire. Ainsi, le pouvoir alimentaire ne peut naître et
prospérer qu'à partir d'une situation de dépendance
avérée.
2. Les contraintes liées au développement.
Les contraintes liées au développement sont de
plusieurs ordres. Mais nous développerons deux, qui nous paraissent
fondamentales : la conditionnalité de l'aide au
développement, la Corruption et le détournement de l'aide au
développement.
Il faut noter que depuis les années 90, le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme est pris en compte pour
l'allocation de l'aide au développement. La violation de ces
impératifs entraîne la réduction, la suspension ou la
suppression de l'aide. Mais la conditionnalité peut être
ambiguë, car il arrive souvent que ce soient les populations qui en
subissent les conséquences. Elles sont alors doublement
pénalisées par l'arrêt de l'aide et par les pratiques
arbitraires des autorités. Les effets sont plus limités sur les
gouvernements concernés. La conditionnalité est donc une arme
à double tranchant, qu'il faut manier avec précaution.
S'agissant de la Corruption et du détournement de
l'aide au développement, il est affreux de savoir qu'actuellement, moins
de la moitié de l'aide parvient effectivement aux
bénéficiaires. L'aide international au développement sert
à la corruption et fait l'objet de détournements. Il sert les
intérêts privés d'une minorité au détriment
des groupes ciblés. L'effet désastreux de telles exactions sur
les droits de l'homme est considérable. Cet état de chose est
dû à l'absence de droit pénal international et de la
règlementation des devises.
En outre, il faut souligner que l'aide au développement
constitue la voie qu'empruntent les pays développés pour
écouler leurs surplus et se livrer à une concurrence
déloyale à travers les règles du commerce international.
Ainsi, les Etats, les firmes multinationales et les bailleurs de fonds
internationaux (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne ...etc.)
privilégient le développement d'une agriculture d'exportation par
rapport aux cultures vivrières50(*). De plus, chaque accord commercial dans le secteur
agricole influe considérablement sur le sort des paysans des pays
pauvres dont les voix sont ignorées. Un assainissement du secteur est
donc souhaité.
Certains phénomènes bloquent l'accès du
droit à l'alimentation. Il s'agit entre autres du chômage51(*), de la
pauvreté52(*), la
corruption et de la mauvaise gestion des affaires de l'Etat.
3-Le
chômage et la pauvreté en Haïti
La pauvreté et le chômage constituent les sources
essentielles de la faim dans certains Etats parmi lesquels figure Haïti.
La pauvreté a de tout temps été un
fléau de l'humanité, au point de devenir une
caractéristique acceptée de l'existence humaine qui ne suscite ni
l'indignation ni la répulsion qu'elle devrait avoir. C'est un
fléau de masse, à facette multiple, difficile à
définir. En Haïti, la majorité des haïtiens ne
jouissent pas pleinement de leur droit à l'alimentation du fait de leur
situation précaire. La pauvreté
d'Haïti, est plus présente en milieu rural qu'en milieu urbain;
plus accentuée au Nord qu'au Sud' Est du pays et touche plus les
femmes, les orphelins, les jeunes déscolarisés ou sans emploi,
les personnes handicapées, les artisans du monde rural, les agriculteurs
sans terre et les habitants des zones enclavées...etc. Dans ces conditions, les populations ont d'une part
difficilement accès aux aliments car, ils n'ont pas les ressources
nécessaires pour subvenir à leurs besoins
élémentaires. D'autre part, ils mangent très mal et ne
pourraient satisfaire à sa faim. Si certains n'ont pas accès aux
trois repas minimum par jour, il s'en trouve un bon nombre qui mange à
peine une fois par jour ou qui ne mange pas du tout. La grande majorité
mange mal. La question préoccupe la Communauté
internationale qui s'est réunie en septembre 2000 dans le cadre du
Sommet du Millénaire des Nations Unies, réunion à l'issue
de laquelle
huit engagements avaient été pris et dont le premier
est de « Réduire l'extrême pauvreté et la
faim »53(*).
Le chômage qui est l'une des causes de la
pauvreté peut être défini comme l'inactivité d'une
personne souhaitant
travailler. C'est un
fléau qui constitue aujourd'hui un défi majeur à relever
par les gouvernants .En Haïti, le taux de chômage connaît un
accroissement terrible. Près de 72% des chômeurs ont moins de 35
ans et représentent près de 45% de la population active.
Le nombre d'étudiants qui finissent chaque année
dépasse largement le nombre de places disponibles pour les concours de
recrutement. Le taux est encore plus élevé chez les non
scolarisés qui, faute de moyens non pas pu apprendre un métier.
Reconnaissons ici les efforts des gouvernants actuels en vue
d'éradiquer le chômage54(*); malgré cela, il reste
beaucoup à faire car, à ce jour, ces mesures se
révèlent faibles et insuffisantes face aux besoins réels
de la population. S'il est vrai qu'au sein d'une famille, la situation
précaire d'une seule personne ne peut engendrer
l'insécurité alimentaire, il en résulte que le
chômage a des conséquences très vastes. Il est source de
faim, de sous alimentation, de malnutrition et de bien d'autres maux.
En Haïti, le secteur privé essaie de
suppléer l'Etat dans cette tâche en offrant plusieurs
opportunités de travail pour les jeunes diplômés, et
parfois même ceux non scolarisés. Mais la faiblesse des revenus et
les conditions pénibles de travail restent à améliorer. Il
importe donc que l'Etat offre un allègement fiscal à ces
Etablissements et adopte des mesures incitatives et à leurs
égards.
CHAPITRE II
VIOLATION DU DROIT A
L'ALIMENTATION
La violation des droits économiques et sociaux en
matière de santé, d'alimentation, d'éducation et de
logement, affecte directement le niveau de vie des populations les plus
défavorisées. Ces dernières manquent de moyens effectifs
pour faire entendre leurs doléances. Un renforcement des voies de
recours est indispensable pour assurer le respect réel des droits
économiques et sociaux. L'accès du droit à l'alimentation
nécessite simultanément des actions de la part des Etats. Ainsi,
faut-il non seulement adopter de nouvelles mesures, mais également
renforcer celles qui existent.
Section I : Le renforcement
des mesures de contrôle
Lorsque des droits existent et ne bénéficient
pas d'un régime strict de contrôle, il n'y a pas de garantie. Il
importe donc que la Communauté internationale d'une part et chaque Etat
d'autre part, renforcent les capacités des institutions chargées
de sanctionner toutes les formes de violation des droits en particulier celui
du droit à l'alimentation. Parmi les violations du droit à
l'alimentation figurent toutes les formes de discrimination pour garantir
l'accès à une nourriture plus ou moins stable en vue de la rendre
efficace c'est-à-dire accessible à tous.
1 - Accès à l'alimentation partie du droit
de l'homme
Le contrôle international est un aspect fondamental de
la protection et du respect des Droits de l'Homme à l'échelle
internationale. Il est assuré par des institutions chargées de la
surveillance générale des Droits de l'homme, ou des organes de
contrôle des Droits Economiques Sociaux et Culturelle chargés
spécialement du droit à l'alimentation. Des distinctions sont
donc possibles entre les mécanismes à caractères
régionaux et universels, directs et indirects en vue de faire de ce
droit une obligation à toute personne d'exiger l'application d'un tel
droit. Le droit à l'alimentation exige qu'un accès durable aux
ressources soit garanti à l'agriculture. Il faudrait veiller à ce
que les agriculteurs bénéficient d'un accès
équitable par l'intermédiaire de systèmes de distribution
y compris le traitement et la commercialisation fonctionnant de manière
satisfaisante. Il faut également faire le nécessaire pour
maintenir l'accès à l'eau non seulement pour une agriculture de
subsistance mais pour assurer les moyens d'existences des peuples.
a) Les
mécanismes de défense
Ces mécanismes sont des procédures judiciaires
permettant à une juridiction internationale de constater si un D.H est
violé et de rendre des décisions dotées d'une force
juridiquement obligatoire pour les Etats mis en cause.
Au niveau universel, la première juridiction importante
à cet égard est la Cour pénale internationale. Même
si elle est extérieure au système de protection des D.H au sens
strict du mot, ce tribunal a reçu compétence d'assurer la
répression des atteintes graves et systématiques au Droit de
l'homme à la nourriture, commise en violation flagrante des
règles pertinentes du D.I.H. Ce qui est particulièrement
intéressant dans le statut de ce tribunal et inexistant dans la
protection internationale des D.H, c'est qu'il permet de responsabiliser
directement non seulement les Etats eux-mêmes, mais aussi les
collectivités non étatiques et les individus. Il est aussi tout
à fait imaginable que la C.I.J puisse jouer un rôle dans le
contrôle du droit à l'alimentation. En effet, rappelons-nous que
« La compétence de cette Cour s'étend à toutes les
affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur »55(*).
Au niveau régional, il est vrai que les Cours sont des
mécanismes juridictionnels qui ne sont disponibles que pour
connaître des allégations de violation des D.C.P contenus dans
leur instrument de référence. C'est pourquoi, nous disons que
les souffrances subies par des personnes du fait d'une privation de nourriture
sous la responsabilité d'un Etat, puissent être traitées
comme de la torture notamment au sens de l'article 1er de la C.A.T
du 10 décembre 198456(*).
b) Les mécanismes conventionnels
compétents
Les mécanismes conventionnels sont des
procédures permettant aux individus, groupes de personnes, associations
et O.N.G d'adresser des communications à des organismes internationaux
politiques ou administratifs compétents pour examiner la situation
générale d'un D.H ou la violation des D.H, dans un pays, et
d'interpeller les autorités étatiques concernées.
Ces mécanismes, se
fondent sur un contrôle par voie de rapports, et, existent à
plusieurs niveaux. Ils peuvent donc s'appliquer au droit à
l'alimentation.
Ainsi donc, toute personne, groupe de personnes ou ONG ayant
constaté des violations du droit à l'alimentation au sein d'un
pays peut et doit saisir les organes compétents qui y statueront. Notons
que cela est possible même lorsqu'il ne s'agit pas d'une violation
flagrante du droit à l'alimentation, mais aussi et surtout dans des
conditions qui occasionnent la violation d'autres D.H connexes au droit
à l'alimentation. A titre illustratif, prenons le cas d'un pays en
guerre où les populations se sont déplacées, où
certains sont soumis à des traitements inhumains et
dégradants ; les sujets sus indiqués peuvent demander
à ce que soit effectuée une enquête sur la situation du
droit à l'alimentation dans la région ciblée. De
même, ils peuvent demander la situation mondiale du droit à
l'alimentation s'ils estiment qu'après des séries de guerres ou
d'autres événements malheureux, le monde court de risques en
matière de crise alimentaire.
c)-
Les mécanismes conventionnels non juridictionnels
Ces mécanismes peuvent se distinguer selon qu'ils ont
un caractère quasi-juridictionnel ou non. Les mécanismes
conventionnels quasi-juridictionnels sont ceux permettant à des
instances de supervision prévues dans un traité et
constituées d'experts indépendants, de se prononcer sur la
violation alléguée d'un droit, par voie de décisions
juridiques qui ne sont toutefois pas revêtues de l'autorité de la
chose jugée. Les constatations, conclusions et recommandations de ces
organes, statuant sur la base de communications ou pétitions
individuelles ou étatiques, peuvent jouir d'un considérable
impact politique et d'un écho international. Ces organes disposent de
plusieurs instruments de surveillance que sont les documents
d'interprétation, les rapports initiaux et périodiques, les
plaintes étatiques ou individuelles. D'autres disposent en plus d'un
pouvoir d'enquête important.
Dans le cadre de l'ONU, le Comité des D.H, le
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le
Comité contre la torture peuvent intervenir dans une certaine mesure
pour protéger le D.H à l'alimentation. Il est
particulièrement important de relever ici l'activité du
Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, qui a souvent attiré l'attention sur ce que
dans certaines traditions, la gente féminine a moins de
possibilités que les hommes de se procurer une nourriture suffisante, en
violation de l'article 5 de la Convention. Lors de l'examen des rapports sur
les articles 5 et 12, le comité doit interpeller les Etats sur les
inégalités en matière d'accès à une
nourriture adéquate et suffisante par les femmes et davantage pour
celles qui sont en processus de procréation. Depuis le 22
décembre 2000, avec l'entrée en vigueur du protocole facultatif
à la CEDAW, son Comité est autorisé à recevoir les
communications des individus et des groupes concernant les
violations présumées de la Convention et à enquêter
de sa propre initiative sur les violations graves et systématiques de la
convention.
Le Conseil de l'Europe a adopté en 1995 un
protocole additionnel à la C.S.E instituant un système de
réclamations collectives provenant d'O.N.G ou de syndicats, qui
renforcent le mécanisme des rapports dans la garantie des droits
économiques et sociaux protégés. Ce système permet
au Comité d'experts indépendants de la Charte d'examiner des
réclamations et de faire des conclusions et recommandations dans son
rapport final sur la violation ou non des droits protégés, dont
nous avons déjà mentionné l'extrême connexité
avec le droit à l'alimentation.
Section II- Contrôle interne du droit à
l'alimentation
Au sein de chaque Etat, en l'occurrence ceux qui se
réclament être Etat de droit, en dehors de l'énonciation
des D.H dans divers instruments juridiques, il existe des organes ou des
institutions chargés de les promouvoir, de les protéger et de
contrôler leur respect. L'existence de mécanismes internes de
contrôle57(*) permet
aux autorités judiciaires ou administratives de sanctionner les
violations des droits et conditionne rigoureusement leur effectivité. De
la sorte, toute personne, seule ou en communauté, à laquelle une
tierce ingérence cause un préjudice consistant à la priver
du droit à l'alimentation, dispose de la faculté d'exercer,
individuellement ou avec l'aide d'un organisme, un recours approprié
pour que soit examiné ce motif. A ce sujet, une distinction peut
être faite entre mécanismes extrajudiciaires et mécanismes
judiciaires.
A- Le
contrôle juridictionnel
Il est exercé par les juridictions compétentes
suite aux recours des individus. Les recours juridictionnels constituent en
effet des moyens mis à disposition des individus pour présenter
leur réclamation en cas de violation d'une règle de droit. Il
s'agira ici d'étudier différentes institutions haïtiennes
chargées de ce contrôle, de mettre en évidence leurs
insuffisances et d'ébaucher des suggestions en vue de leur
renforcement.
a)Le
pouvoir judiciaire
Il s'avère également important d'instaurer des
mécanismes d'assistance judiciaire, de les rendre opérationnels
en vue d'accompagner la population.
L'accès du droit à l'alimentation
nécessite en outre le renforcement des mesures existantes, et l'adoption
de nouvelles mesures. Ces mesures peuvent être d'ordre juridique et
social et exister tant sur le plan international qu'au plan national.
b) Sur le plan international
« Depuis des années, aides et
techniques de tous genres s'avèrent sans efficacité pour vaincre
la faim. Des pays qui ont rompu avec le capitalisme luttent pour nourrir leurs
populations. Pour réussir, tous ont besoin d'une coopération
véritable et de la paix»58(*).
Au niveau international, l'adoption de nouvelles mesures
juridiques s'avère opportune pour rendre effectifs les DESC; aussi,
faudrait-il inscrire la coopération Nord/sud dans une logique de
développement durable.
Le
développement durable à travers la coopération Nord/sud,
se fera par le financement de la lutte contre la pauvreté en priorisant
l'investissement dans le secteur agricole et la liberté de choix face
aux nouvelles technologies59(*). Le
soutien aux politiques nationales et régionales d'alimentation et de
lutte contre la pauvreté passe notamment par le respect des engagements
en termes d'aide publique au développement et par une
amélioration radicale des initiatives d'allègement de dette.
L'assistance technique internationale doit être axée sur le
renforcement des capacités des pays bénéficiaires, afin
qu'ils puissent eux-mêmes élaborer et mettre en oeuvre leurs
stratégies de lutte contre la pauvreté. Ceci implique de
renforcer :
a) la maîtrise budgétaire des gouvernants et les
dispositifs de suivi et d'évaluation des politiques ;
b) les capacités des organisations de la
société civile. Une meilleure formulation des programmes passe
par la concertation entre l'ensemble des donateurs impliqués sur le
terrain, les gouvernants et les institutions représentative de la
société civile.
B- Liberté de choix face aux nouvelles
Méthodologies
En état actuel de la recherche génétique,
les OGM60(*)
n'apparaissent pas a priori indispensables pour nourrir à court terme la
quantité de personnes sous alimentées, d'autant que les gains de
productivité qu'ils pourraient éventuellement représenter
sont faibles à ce jour. Cependant, dans les dix prochaines
années, l'accroissement indispensable de la production agricole en
Haïti fera nécessairement appel à toute la palette de
solutions disponibles.
Actuellement, les O.G.M mis sur le marché sont permis,
ce qui exclut d'emblée les agriculteurs pauvres des pays en
développement du bénéfice de cette nouvelle technique
génétique. La multiplication et l'échange des semences de
ferme nécessitent de déclarer certains permissions
d'intérêt public. Une modification importante du droit des
certifications doit donc être mise à l'ordre du jour ; la FAO
pourrait y participer largement61(*). Aussi paraît-il utile en matière d'aide
alimentaire, que les Etats bénéficiaires aient la
possibilité de vérifier la qualité des produits à
eux destinés. A cet effet, le protocole de Carthagène sur la
biosécurité laisse aux pays récipiendaires, certaines
possibilités de refuser des marchandises s'ils estiment ne pas avoir la
capacité d'évaluer le risque que celles-ci
représenteraient. C'est alors au pays exportateur de fournir les
capacités d'évaluation des risques au pays récipiendaire.
Cette prescription doit être effectivement appliquée et une
assistance technique doit être fournie aux pays démunis en
expertises juridiques et techniques pour le mettre en oeuvre. Les instances
internationales concernées pourraient concevoir le mécanisme
multinational d'une telle assistance.
C-
L'adoption d'un Protocole facultatif PIDESC
Ce protocole est facultatif dans la mesure où les Etats
qui ont déjà ratifié le PI.DESC pourraient choisir de le
ratifier ou non .L'adoption d'un tel protocole est devenue
depuis des décennies une nécessité. Ce protocole portera
la redéfinition ou la clarification de la nature des DESC et des
obligations qui en découlent. Notons que la non clarification du contenu
et la non précision des obligations, constituent des obstacles
juridiques à la défense de ces droits.
Le constat est que le contenu des droits consacrés dans
le PI.DESC n'est pas clairement défini à l'opposé des
droits énoncés dans le P.I.D.C.P. Bien que souvent
contesté, ce constat se révèle exact à
l'observation. En effet, à l'exception de la presque totalité du
droit du travail, et dans une certaine mesure du droit à
l'éducation, les droits énoncés dans le PI.DESC sont
présentés en des termes généraux.
Conclusion partielle
Le 10 décembre 2008, l'Assemblée
Générale de l'ONU, réunie pour célébrer le
60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, a adopté le Protocole Facultatif au Pacte International relatif
à la protection des Droits Économiques, Sociaux et Culturels
.Cet organisme est destiné à renforcer la protection de ces
droits sera ouvert à la signature en mars 2009, à Genève.
Ainsi, soixante ans après la signature de la DUDH62(*) et plus de 30 ans après
l'entrée en vigueur du PIDESC, le Conseil des Droits de l'Homme a
approuvé, le 18 juin 2008, le texte du Protocole Facultatif,
résultat d'un travail de plusieurs décennies de la
société civile et des ONG. L'ambition affichée par cette
signature symbolique réside dans la nécessité
d'universaliser les instruments de protection des droits de l'Homme
proposée par les Nations Unies.
Une telle procédure :
· permettrait d'exposer publiquement des cas de
violations et de dénoncer les Etats coupables ;
· constituerait une voie de recours supplémentaire
permettant aux victimes d'obtenir réparation ;
· préciserait le contenu des droits et des
obligations des Etats. Elle conforterait ainsi le caractère
juridiquement contraignant des DESC et inciterait les Etats à respecter
leurs obligations ;
· rééquilibrerait les garanties
apportées aux instruments de l'ONU en matière de protection des
droits de l'Homme et contribuerait ainsi à leur
indivisibilité ;
· pourrait encourager les Etats à instituer des
procédures de recours au niveau national, ce qui influerait positivement
sur la jurisprudence interne.
TROISIEME PARTIE
RAPPORT ENTRE L'ACCES DU DROIT A L'ALIMENTATION ET
L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION HAITIENNE DE 1987
. Certains groupes de population se heurtent à des
obstacles bien particuliers dans la réalisation de leur droit à
l'alimentation. Ces obstacles peuvent être lies à des facteurs
biologiques ou socio-économiques de la discrimination ou encore d'une
manière générale d'un ensemble de ces facteurs.
L'accès du droit à l'alimentation et les principes
d'égalité et de non discrimination impliquent qu'une attention
particulière soit accordée aux différentes
catégories de personnes et de groupes de population au sein de la
société, en particulier à celles qui se trouvent dans une
situation vulnérable.
CHAPITRE I
Droit à l'alimentation et l'art.22 de la
constitution haïtienne en vigueur
Le droit à l'alimentation est un droit global et
reconnu dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
au titre du droit a un niveau de vie suffisant et il est consacré dans
le pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et
culturels de 196663(*).Il
est également protégé en vertu des traités
régionaux et des constitutions nationales .
Section I : Les constituants du droit à
l'alimentation
Le droit à la sante. La nutrition est un
élément constitutif du droit à la sante et du droit
à l'alimentation. Quand une femme enceinte ou allaitante ne peut
accéder à des aliments nutritifs, elle risque, ainsi que son
enfant, de souffrir de malnutrition, même si des soins lui sont
dispensés avant et après sa naissance. Si un enfant est atteint
de maladies diarrhéique mais ne peut avoir accès à un
traitement médical, il ne peut bénéficier d'un état
nutritionnel satisfaisant, même a de quoi s'alimenter64(*) (art. 22).
Le droit à la vie. Lorsque des personnes ne peuvent
se nourrir elles-mêmes et courent le risque de mourir d'inanition, de
malnutrition ou de maladies en résultant, leur droit à la vie est
également en péril65(*). (art.19de la const.)
Le droit à l'eau. Le droit à l'alimentation ne peut
s'exercer sans un accès à l'eau potable pour les usages
personnels et domestiques, à savoir la consommation, le lavage du linge,
la préparation des aliments ainsi que l'hygiène personnelle et
domestique.
Le droit à un logement convenable66(*). Lorsqu'un logement est
dépourvu des éléments de confort minimum, par exemple pour
faire la cuisine ou conserver des aliments, le droit à l'alimentation
suffisante des occupants risque d'être compromis. Par ailleurs, lorsque
le court du logement est trop élevé, sans occupants peuvent
être amenés à réduire leurs dépenses
alimentaires (art. 22 de la const).
Le droit à l'éducation .La faim
et la malnutrition nuisent aux capacités d'apprentissage des enfants et
peuvent les contraindre à quitter l'école et à commencer
à travailler, ce qui porte atteinte à l'exercice de leur droit
à l'éducation. En outre, pour être à l'abri de la
faim et de la malnutrition, les individus doivent savoir ce qu'est un
régime alimentaire nutritif et acquérir les compétences
et capacités voulues pour produire ou obtenir des aliments en tant que
sources de revenus. Ainsi, l'accès à l'éducation, y
compris à la formation professionnelle, est-il essentiel à
l'exercice du droit à l'alimentation67(*) (art.22, 32 et 32-1 de la const.).
Le droit au travail et à la
sécurité sociale. L'emploi et la sécurité
sociale sont souvent des moyens indispensables pour obtenir des aliments. Le
salaire minimum et les prestations de sécurité sociale en
fonction du cout des produits alimentaires de base sur le marché (art
.23 de l'Etat de Droit en Haïti, OPC).
Le droit à l'information. La diffusion
d'information joue un rôle fondamental à l'appui du droit à
l'alimentation. Elle permet aux individus d'obtenir des renseignements sur les
produits alimentaires et la nutrition, sur les marchés et sur
l'allocation des ressources. Elle renforce la participation et donne une plus
grande liberté de choix au consommateur. La protection et la promotion
du droit de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations favorisent
ainsi l'exercice du droit à l'alimentation68(*) (art .40 de la
const.).
Le droit des enfants face aux pires formes de travail.
Les enfants et les adolescents qui souffrent de la
faim et de malnutrition courent plus souvent le risque d'être assujettis
aux pires formes de travail pour survivre. Pour les préserver de ce
fléau, il est indispensable qu'ils puissent exercer leur droit à
l'alimentation69(*).
Le droit de ne pas être soumis à la
torture ainsi qu'à des traitements cruels inhumains. La
privation de nourriture ou l'impossibilité de se nourrir dans les
prisons ou dans d'autres structures peut se constituer une torture ou un
traitement inhumain et dégradant70(*). (art.5 de l'Etat de Droit en Haïti.) et (art.27
de la const.)
Section II Faiblesse dans l'application des textes
de lois.
En dehors des faiblesses sociales et économiques, un
autre élément nourrit l'insécurité alimentaire en
Haïti est la faiblesse constatée dans l'application des textes de
lois concernant le droit à l'alimentation. En effet, Haïti fait
partie à presque toutes les conventions relatives aux droits de
l'homme ; cependant faute d'une politique de suivi légal, rien
n'est fait et rien n'a changé en ce qui concerne l'accès à
l'alimentation. Malgré toutes les conventions et les lois
ratifiées par Haïti la situation des familles reste toujours de
même. Sous les yeux des responsables de l'Etat et de la justice ils
bafouent méprisés et foules au pied de leurs droits .La
constitution haïtienne prévoit une protection sur toutes formes
d'abus et de discrimination contre la personne. Cette même constitution
réclame aussi en leur faveur au prés de l'Etat une aide
d'assistance sociale. Déjà dans la charte de la
déclaration universelle des droits de l'homme condamné par
l'art.4 contre les traitements inhumains : « Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes » Et, cette même
charte dans son art.25 stipule : « toute personne droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa sante , son bien-être
et ceux de sa famille , notamment pour l'alimentation, le logement
,l'habillement ,les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires .Elle a droit à la sécurité en
cas de chômage ,de maladie .....Ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistances... »71(*). Et, malgré ces articles ratifiés par
l'Etat haïtien ; pourtant la réalité
révèle bon nombres de familles vivent sous le seuil de la
pauvreté absolue.
Définition de la pauvreté
« Dans la perspective de la charte internationale
des droits de l'homme la pauvreté peut être définie comme
étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est
privé de manière durable ou chronique des ressources , des
moyens ,des choix de la sécurité et du pouvoir nécessaire
pour jouir d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils ,culturels
économiques politiques et sociaux »72(*).
La majorité des personnes qui souffrent de la faim et
de malnutrition sont des pauvres et des marginalises qui luttent pour assurer
leur survie en zone rurale. Prés de 50% des personnes souffrant de la
faim sont de petits exploitants et 20% des paysans sans terres. Dans bien des
cas, les pauvres en rurale n'ont pas accès à des ressources
productives suffisantes comme la terre, les engrais et les semences, pas plus
ils n'ont accès aux marchés à l'information et à la
technologie. Dans ce cas les ruraux pauvres sont souvent très
désavantages en raison de la discrimination dont ils sont le cible de
divers droits fondamentaux, dont l'exclusion du processus décisionnel
et l'impossibilité d'accéder à la justice .Parfois
l'abandon de l'accès à la terre prend la forme d'une
expulsion forcée. L'impossibilité d'accéder à
l'éducation, y compris à la formation professionnelle, ainsi qu'a
la formation et aux technologies peut aussi les empêcher
d'améliorer leur productivité et de protéger
l'environnement ou encore d'obtenir les connaissances nécessaires en
matière de nutrition. Les travailleurs sans terres , comme les
métayers et les ouvriers agricoles se voient prives de leur droit
à l'alimentation quand ils ne peuvent passe procurer des denrées
alimentaires suffisantes et satisfaire d'autres besoins fondamentaux car leur
salaires sont trop bas. Peu de pays possèdent un régime de
sécurité sociale, en particulier un régime fonctionnant
convenablement en zone rurale73(*). En cas de difficultés économiques,
les ruraux pauvres risquent d'être confrontés à
l'insécurité alimentaire.
Section III Absence de législation
régissant la matière
En dehors de la constitution il n'existe pas d'autres textes
pour concrétiser ce droit en Haïti. Il est important que les
législateurs se mettre au travail pour rendre réellement effectif
les prescrits de la constitution.
CHAPITRE II
COMMENT L'ACCES DU DROIT A L'ALIMENTATION PEUT-IL
REALISER ?
Les moyens les plus appropriés de donner accès
au droit à une alimentation suffisante varient d'un pays à
l'autre et, chaque Etat doit disposer des moyens pour choisir ses
méthodes. Toutefois, tout Etat qui s'est engagé à
réaliser le droit à l'alimentation doit prendre des mesures
pour en assurer l'exercice le plus tôt possible.
Section I Mise en oeuvre d'une stratégie
à l'échelle nationale
La réalisation d'accès du droit à une
alimentation suffisante passe par l'adoption d'une stratégie nationale
visant à garantir la sécurité alimentaire et
nutritionnelle pour tous, compte tenu des principes des droits de l'homme qui
définissent les objectifs à atteindre, et par la formulation de
politiques et de critères correspondants.
- Sa formulation et son application devraient respecter les
principes des droits de l'homme en matière de responsabilité, de
transparence et de participation ;
- Elle devrait reposer sur la mise en évidence
systématique des mesures et des activités découlant du
contenu normatif du droit à une nourriture suffisante et des obligations
correspondants des Etats.
- Elle devrait accorder une attention particulière
aux mesures visant à prévenir et éliminer la
discrimination dans l'accès à la nourriture ou aux ressources
servant à la production alimentaire ainsi qu'aux besoins des groupes de
population marginalisées. D'où la nécessite d'une analyse
des données ventilées sur la sécurité
alimentaire, la vulnérabilité et l'état nutritionnel de
différents groupes de la société.
Elle devrait porter sur tous les aspects du système
alimentaire, à savoir la production, le traitement, la distribution et
la consommation, ainsi que sur d'autres domaines pertinents tels que la sante,
l'eau et l'hygiène, l'éducation l'emploi, la
sécurité sociale et l'accès à l'information.
a)- Elle devrait clairement attribuer les
responsabilités concernant l'application des mesures nécessaires
et fixer des délais précis.
b)- Elle devrait définir des mécanismes
institutionnels en vue notamment d'assurer la coordination entre les
ministères.
c)-Elle devrait également recenser les ressources
disponibles pour atteindre les objectifs fixes et définir la
manière la plus rentable de les utiliser, y compris lorsqu'elles sont
très limitées.
d)-Elle devrait recenser des mesures pour faire en sorte que
les activités des acteurs non étatiques soient en
conformité avec le droit à l'alimentation.
Outre l'auto surveillance assurée par l'Etat
lui-même, la surveillance exercée par les institutions nationales
de défense des droits de l'homme et les organisations de la
société civile contribuent également à rendre le
gouvernement responsable de la réalisation du droit à
l'alimentation, y compris du contrôle de violations.
La plupart des organes conventionnels peuvent recevoir des
plaintes de particuliers ou de groupes et adresser des recommandations aux
Etats concernés .S'agissant du Pacte international relatifs aux droits
économiques sociaux et culturels qui n'a pas de mécanisme
d'examen de plaintes individuelles, l'assemblée générale
des Nations Unies a adopté en décembre 2008 le protocole
facultatif s'y rapportant qui, une fois entré en vigueur offrira au
particulier un moyen supplémentaire de présenter des plaintes
relatives aux droits à l'alimentation conformément au Pacte.
D'autres organes aussi accepter des plaintes individuelles relatives au droit
à l'alimentation pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de leur
traité respectif, comme le droit à la vie et le droit
d'être à l'abri des traitements cruels en vertu du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques( prescrits de la
constitution et l'Etat de Droit en Haïti).
Il est à noter, que la création d'un cadre
juridique propice au niveau interne dans la globalité des engagements
de l'Etat, chacun de ses organes doit jouer son partition découlant des
responsabilités de la manière suivante ; le
législatif par l'adoption des lois encadrant les politiques et
programmes de mise en oeuvre du droit à l'alimentation qui devront
être défini par le pouvoir exécutif. Tout ceci devra
garantir par un contrôle efficace de la réalité des droits
et des nécessites alimentaires des membres de la société.
Le comite des droits de l'homme tout en indiquant des mesures
générales nécessaires à la mise en oeuvre
l'accès nationale du droit à l'alimentation renchérit
quelles que soient les difficultés qui s'imposent.
Section II - Adoption d'une
législation nationale
L'existence d'une législation nationale
protégeant clairement le droit à l'alimentation est un
élément nécessaire et déterminant pour
l'efficacité de tout système de réalisation effective de
ce droit. A ce propos, on peut remarquer qu'il existe différentes
approches: certains pays consacrent le caractère fondamental du droit
à l'alimentation dans leur constitution74(*) d autres par contre ne le reconnaissent que sous la
forme d'un principe ou d'un objectif général Une
dernière catégorie de pays ne le reconnaissent pas directement
mais consacrent des droits fondamentaux, qui garantissent une « vie
décente » auxquels on peut rattacher le droit à
l'alimentation.
Ensuite, il faudra adopter une législation
cadre sur la réalisation du droit à la nourriture et de la
sécurité alimentaire, ainsi que des règlements sectoriels
et des directives détaillées d'exécution aux
échelons national et local. A cet effet, les Etats peuvent
bénéficier des conseils de certaines institutions75(*) tels : la FAO, l'UNICEF
et les O.N.G; d'experts internationaux, tels que les membres du comité
DESC, le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation et des
spécialistes nationaux. Au regard des particularités propres aux
diverses situations nationales, il serait hasardeux de définir ici in
abstracto tout le contenu concret d'une telle législation
spécialisée. Toutefois, il nous plaît de suivre le
Comité DESC, qui propose, de façon générale, que la
législation cadre précise les objectifs à atteindre, le
délai fixé, les moyens à disposition, la collaboration
avec d'autres acteurs et la responsabilité institutionnelle.
Elle devrait également prévoir des mécanismes
administratifs, judiciaires ou humanitaires permettant de se prévaloir
du droit à l'alimentation ainsi que des mesures spécifiquement
favorables aux populations les plus vulnérables. L'information des
agents étatiques et de la population sur leurs droits et obligations
fait partie des mesures pratiques à entreprendre pour une mise en oeuvre
du droit à l'alimentation, qui devrait s'appuyer sur une politique
humanitaire cohérente.
SYNTHESE
Tous les Etats quels qu'ils soient devraient ratifier les
instruments internationaux relatifs aux D.H. Mais l'amer constat est que
certains ne le font pas ou le font en émettant des réserves. Il
est donc nécessaire qu'en ce qui concerne des droits fondamentaux comme
le droit à l'alimentation, les instruments juridiques aient un
caractère erga omnes en s'imposant aux Etats même non parties
à l'instar des traités qui régissent les conflits
armés. L'attachement aux principes des Droits de l'homme est
affirmé dans le préambule de la Constitution du 29 mars 1987, et
fait référence à la Charte des Nations unies de 1945, et
à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948.
De même, un grand nombre d'Etats ont ratifié des
traités internationaux relatifs aux D.H. Mais le bilan du respect de ces
droits dans le monde reste à ce jour très préoccupant. Il
en résulte que la simple ratification est sans grand effet ; une
chose est de ratifier ces traités et l'autre est de les mettre en oeuvre
au niveau interne car, la véritable raison d'être des
traités relatifs aux D.H réside dans leur mise en oeuvre au plan
interne. L'objectif est en effet de garantir les droits et libertés des
personnes se trouvant sous la juridiction des Etats. La difficile mise en
oeuvre des droits économiques sociaux et juridique de ces
traités consiste donc en leur introduction en droit interne. Cela
consiste en une obligation principale pour les Etats parties. Car à
défaut, les mécanismes internationaux de contrôle
n'auraient pas de sens. Cependant, les Etats doivent prendre des dispositions
(textes et institutions) afin de donner effet à ces instruments dans
leur ordonnancement juridique. Il s'avère également fondamental
pour les Etats de disposer des structures chargés d'effectuer le bilan
des instruments ratifiés et la manière dont ils sont
respectés au sein de l'Etat. Elles doivent, autant que possible rappeler
l'Etat à l'ordre face à ces engagements internationaux qui
risquent d'engager sa responsabilité internationale.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
« Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on
peut supprimer la souffrance en ce monde ; la souffrance est une loi
divine. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire
la misère. (...) Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter,
circonscrire, je dis détruire. (...) La misère est une maladie du
corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain; la
misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. (...)
Détruire la misère ! Oui, cela est possible. Les
législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse; car, en
pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est
pas rempli.» V. Hugo76(*)
Dans la classification des droits de l'homme, il
est d'usage de distinguer plusieurs catégories de droits : ceux des
droits civils et politiques ; ceux des droits économiques, sociaux
et culturels et, enfin ceux, encore appelés droits de
solidarité.
D'après une tendance largement
répandue, les droits civils et politiques se voient accorder une plus
grande importance que les deux autres catégories de droits et
particulièrement les droits économiques sociaux et culturels.
Cette conception est manifestement contraire au principe de
l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les D.H. Le
caractère peu contraignant de ces droits fait que leur pleine
réalisation est rejetée pour un avenir plus ou moins lointain en
fonction des moyens disponibles. Mais cela ne doit point justifier l'inaction
des Etats et de la Communauté internationale. Il est donc inacceptable
que plus de 840 millions de personnes soient encore aujourd'hui victimes de la
faim malgré l'abondance actuelle de la production vivrière
mondiale77(*). Alors que
la terre, actuellement peuplée de 6,2 milliards d'hommes, pourrait
nourrir "sans problèmes" 12 milliards d'habitants, selon la FAO, 100'000
personnes meurent chaque jour de faim, 815 millions sont sous-alimentés,
a rappelé Jean Ziegler, s'appuyant sur des chiffres des Nations unies.
"Il faut mettre fin à ce massacre silencieux qui se poursuit jour
après jour", a-t-il conclu78(*). Trop d'enfants ne parviennent pas à
l'âge adulte, beaucoup d'adultes ne développent pas
entièrement leurs capacités potentielles et trop de pays
s'enlisent sur la voie du développement.
Le droit à l'alimentation, est un droit acquis par
toute personne dès la naissance. Toutefois, cela ne l'autorise nullement
à croiser les bras et à demander à être nourrie
gratuitement. Il en va de la responsabilité de chacun de faire tout son
possible pour réaliser son propre droit à l'alimentation. De
plus, les Etats parties, doivent s'assurer que leurs citoyens disposent des
moyens nécessaires pour y parvenir. D'une manière
générale, les gouvernants doivent créer des conditions de
paix, de stabilité, de prospérité et de liberté,
pour permettre aux personnes de se nourrir dignement. Même s'ils n'y sont
pas tenus juridiquement, les Etats ont l'obligation morale de veiller à
ce que leurs citoyens soient à l'abri de la faim.
De nombreux Etats se sont engagés à combattre la
faim, mais peu d'entre eux ont consenti les efforts nécessaires. Compte
tenu de l'objectif consistant à réduire de moitié le
nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015, et qui a
été repris dans les objectifs du millénaire pour le
développement, les Etats devront s'employer davantage à
créer un environnement propice, à mobiliser des fonds et à
mettre en oeuvre des programmes qui permettront aux populations de surmonter la
faim et la pauvreté. Car, sans nourriture adéquate, les hommes ne
peuvent mener une vie saine et active. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne
peuvent s'occuper de leurs enfants et leurs enfants ne peuvent apprendre ni
à lire ni et à écrire. Le droit à l'alimentation
embrasse tous les domaines des droits de l'homme. Le réaliser est
essentiel pour la lutte contre la pauvreté et garantit
l'effectivité de plusieurs autres droits. Son effectivité est
pleine d'intérêt pour chaque nation et de vitalité pour les
citoyens. Cela permettrait, en effet, d'avoir des citoyens forts, en bonne
santé et capables de travailler pour le développement de leur
pays et du monde entier car, le droit à l'alimentation reste et demeure
un défi pour les droits de l'homme en ce 21ème
siècle.
S'il est connu de tous, que ces depuis l'an 2008, le monde
entier est secoué par une crise économique
généralisée, il est sans doute que les droits humains
connaissent de régression du fait des nombreuses violations surtout du
droit à l'alimentation car, en effet, cette crise a eu pour
conséquence, la cherté des produits de première
nécessité engendrant ainsi la faim, la sous alimentation et la
malnutrition de certaines couches à travers le monde et Haïti en
particulier . Les Etats doivent prendre des mesures propres pour combattre
efficacement cette crise et subvenir aux besoins de leurs populations.
Tout en constatant que le gouvernement d'Haïti fait son
possible pour donner effet progressivement au droit à l'alimentation, il
est à souhaiter que le recul observé dans le domaine de la
sécurité alimentaire soit examiné d'urgence, ainsi que la
vulnérabilité croissante de certaines couches à la famine.
Priorité doit être aussi donnée aux investissements en
faveur du développement afin de réduire cette
vulnérabilité. En outre, il faut garantir le droit à
obtenir réparation devant les tribunaux en cas de violation du droit
à la nourriture et à l'eau afin que ce type de violation ne reste
pas impuni.
La faim est un massacre quotidien qui n'obéit à
aucune fatalité. Derrière chaque victime, il y a un assassin car,
quiconque meurt de faim est assassiné.
De ce fait, nous recommandons de façon
gracieuse à l'Etat de :
1) Exiger l'existence d'une loi-cadre pour protéger
intégralement l'accès du droit à une alimentation
équilibrée.
2) Informer et Eduquer la population dans le domaine du droit
à l'alimentation
3) Créer des organismes de protection pour lutter
contre la faim, la pauvreté et l'insécurité
alimentaire.
4) Améliorer des conditions socio-économiques
des familles comme facteur prioritaire de changement
5) Créer des conditions de paix pour permettre aux
personnes de vivre dignement de leurs droits.
6) Garantir l'accès du droit à l'alimentation afin
d'obtenir réparation devant les tribunaux.
7) Créer des magasins communautaires permettant aux gens
les plus vulnérables d'avoir accès au crédit.
8) Implantation d'un programme d'apaisement social au profit de
la masse défavorisée.
9) La création d'emploi.
10. Encourager le développement agricole au sein de la
population rurale pour permettre aux gens de subvenir à leur besoin
primaire.
11. Encourager une politique de reboisement au sein de la
communauté haïtienne.
BIBLIOGRAPHIE
Revues :
- « Le droit à une Alimentation
suffisante » : Fiche d'information No # 34 octobre 2010
58 pages.
-FAO « Le droit à la nourriture dans les
constitutions nationales : Le droit à la théorie et en
pratique », Edit 2000 htt.www.fao.orgdocumentshowcdr.asp.
-Union Economique et Monétaire : »
Appui à la mise en oeuvre de la politique agricole de l'Union en
matière de sécurité alimentaire », Mai 2002
http:/www.fao.org/tcspfs/pdf.
-NU Comite DESC no 2 : « Mesures
internationales d'assistance technique » art. 22, 1990.
-NU Comite DESC : « Le droit
à une alimentation suffisante » art 11, no 12 page 21-28
-Commission épiscopale Justice et paix
« Respect pour la dignité et les droits de la personne en
Haïti ». Janvier - Décembre 2011.
-Amnesty International : « Dignité et
Droits humains ; Introduction aux droits économiques sociaux et
culturels » ; éditions francophones EFAI Paris
2005 ; 87pages.
-PNUD : « Manuel d'analyse de la
pauvreté » ; Fréderic Martin Université
Laval 1997, 370 pages.
Ouvrages:
- COUDREAU Patrick : « Défendre les
droits de l'homme » ; Edit. Croissance janvier 2013. page 28
art.4
- DEGUERGUE Maryse : « Justice et
responsabilité de l'Etat » ; édit. PUF ;
2003.
- JEAN FRANCOIS Norah A ; « Législation
Haïtienne en vigueur sur les mineurs », édit.
L'imprimeur, 3e édit. P-au-P, 2011.
- Constitution de la République d'Haïti 29
Mars1987.
-Etat de Droit en Haïti, Bilan des 50 dernières
années, «Haïti et les Droits de L'Homme »,
Odette Roy Fombrun/ août 1998 ; Edit : HSI, page 52.
DUMONT René et PAQUET Charlotte ;
« Misère et Chômage : Libéralisme et
Démocratie », édit. Seuil, Paris, 1994 ; 184
pages.
Sites Internet :
-Amnesty International, « Les violations du droit
à l'alimentation », Pouvoir et Famine ;
http/www.html.org.
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* 1 Rapport de la FAO
2010-2011 : La situation de l'alimentation et de l'agriculture,
le rôle des femmes dans l'agriculture : Combler le
fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le
développement, » consulté le 1 avril 2013,
www.fao.org
* 2 Cet article
stipule : « le principe du quota d'au moins trente pour cent
(30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale,
notamment dans les services publics.
* 3 CORNU Gérard, Le
vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 2001, P. 329
* 4- Le PI.DESC a
été adopté par l'Assemblée Générale
de l'ONU (A.G.N.U) dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966. Entré en vigueur le 3 janvier 1976, le PI.DESC est l'instrument de
référence en matière de garantie internationale du droit
à une nourriture suffisante. Il a été ratifié par
le Bénin le 12 mars 1992.
* 5 - Cf. art. 24. let. c) et
27.3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (C.D.E)
du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et
ratifiée par tous les 192 Etats membres de l'ONU.
* 6 CNSA, Les grandes
orientations d'une politique de sécurité alimentaire Aout 1997.
* 7 Yao Biova VIGNON, la
protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines,
in Revue Nigérienne de Droit, N° 3, décembre 2000, p. 87.
Voir également KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Editions
Pedone, Paris, 1992, p. 78. Notons que, dès son préambule, la
charte des N.U proclame la foi des Nations Unies «dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans l'égalité des droits des hommes et
des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites».
* 8 Cette convention
adoptée le 9 décembre 1948 est entrée en vigueur depuis le
12 janvier 1951.
* 9 -L'ordre des avocats de
Port-au-Prince, op .cit. Convention relative aux droits de l'enfant. p.63
art.1
* 10 - N.U, Convention de l'OIT
protégeant le droit des femmes lies au travail.art. 14 op.cit .p.18
* 11 - Protocole de San
Salvador de 1988, reconnait le droit à l'alimentation à
l'art.12.Ce droit est également abordé dans l'art.17 dans le
contexte de la protection des personnes âgées.
* 12 Article 276.2 de la
constitution haïtienne : « les traités ou accords
internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes
prévues par la constitution, font partie de la législation du
pays et abrogent toutes les lois qui lui sont contraires. »
* 13- Les droits fondamentaux
sont des droits assez essentiels pour fonder et déterminer les grandes
structures de l'ordre juridique tout entier en ces catégories dans
lequel et par lesquels ils cherchent à se donner les moyens multiples de
leur garanties et de leur réalité. Etienne Picard p.82
* 14 -Idem para. 6.
* 15 - Art.6 de la
déclaration des D.H de 1789.
* 14-Idem op. cit para. 93. Le
droit à l'alimentation suffisante et le droit d'être à
l'abri de la faim »
* 16- Selon la charte des N.U,
l'ONU doit favoriser de « meilleurs conditions de
vies », « le progrès économique et
social de tous les peuples. » ; préambule, le
relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de
progrès économique et de développement dans l'ordre
économique et social. (art.55 let. a)
* 17 La FAO a été
créée en 1945 dans le but d'améliorer l'état
nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole et le sort des
populations rurales en général (site Fao).Selon le
préambule de la charte constitutive de la FAO.L'objectif de cette
institution est de « libérer l'humanité de la
faim ».
* 18 -Objectif premier des
objectifs du millénaire.
* 19- Créer par
l'AGNU, en 1961, le PAM est devenu le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire
avec un budget annuel dépassant 1 milliard de dollars depuis l'an
2000.Le PAM à pour mission d'éliminer la faim et la
pauvreté dans le monde en répondant aux besoins d'urgence et en
appuyant sur le développement économique et social.
* 20 - Créer en 1974
et compose par les chefs des institutions spécialisées des N.U,
le (CAC) est chargé de pallier la structure polycentrique du
système des N.U en coordonnant ses différents
éléments. Il a un sous-comité de la nutrition.
* 21- Le Comite d'action sur
la sécurité alimentaire a été crée par la
décision de la 3e réunion ordinaire du conseil du système
économique latino américain.
* 22- L'OIT à pour
vocation de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter le
D.H dans le monde du travail.
* 23 - Une ONG est une
organisation non gouvernementale à but non lucratif et humanitaire, voir
dictionnaire Petit Robert de la langue française, 2007 page 1742.
* 24 - Idem « Comite
d'action sur la sécurité alimentaire » a
été crée par la décision de la 3e
réunion ordinaire du conseil du système économique
latino américain.
* 25 -Manuel d'agronomie et de
médicine vétérinaire, Bureau Départemental Agricole
de Jacmel op. Cit. p.73.
* 26 - Bureau
Départemental Agricole de Jacmel, note.
* 27- Haïti perspective
sur la sécurité alimentaire, Janvier à juin 2012,
CNSA/MARNDR, Bulletin février 2012.pdf.
* 28 -Idem Janvier à
juin 2012 CNSA/MARNDR, Bulletin février 2012.pdf.
* 29-Une ONG est une
organisation non gouvernementale à but non lucratif et humanitaire voir
dictionnaire Petit Robert de la langue française, 2007 p.1742.
* 30 - Un regroupement de
personne ayant un objectif et un intérêt commun.
* 31 - Patrick Coudreau,
Défense des droits de l'homme édit. Croissance, p.32, 1997.
* 32 - Encyclopédie
Wikipédia, Article « protection des droits du
citoyen ».
* 33 - Constitution de la
République d'Haïti op. Cit.art.249-a.
* 34 - Constitution de la
République d'Haïti op. cit.art.19
* 35 - NU Comite DESC, le droit
à une nourriture suffisante art.11 op. Cit. p.22
* 36 - Comite des DH des NU le
droit à l'alimentation rapport présenté par M. Ziegler
Jean, 7 février 2000 op. cit. p.82
* 37- Déclaration de
Rome du sommet mondial de l'alimentation art.32. Le rôle de l'assistance
et de la coopération internationale.
* 38 - Convention relative aux
droits de l'enfant « protège le droit de l'enfant à
l'alimentation dans le contexte du droit à la vie, à la survie et
au développement, à la santé, à la nutrition et
à un niveau de vie suffisant » .op. cit P. 21.Fiche d'information #
34.des NU.
* 39 - Cours de
géographie économique G.A, Pays en Voie de Développement.
éd. Nathan. p.38.
* 40 - AGNU, Rés, 14
décembre 1962souverainete permanente sur les ressources naturelles
para.1
* 41 - Voir l'art. 2 de la DUDH
de la convention des Nations Unies sur l'élimination de la
discrimination racial du 21 décembre 1965
* 42 - Ibidem art. 2 de la DUDH
op.cit .21 décembre 1965.
* 43 - Comite DESC, le droit
à une alimentation suffisante art. 11 obs.géné.no 12
op.cit.para.21.
* 44 - Constitution de la
République d'Haïti, op. cit.art.23
* 45 -La Sainte Bible,
Siracide. chap. 34, versets 25-26.
* 46 - Constitution de la
République d'Haïti art. 22
* 47 - Convention de l'OIT,
art.11, concernant l'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession art.11, comme les conventions qui protègent
les droits des femmes liés au travail.art.13.al.2 NU fiche d'information
#34 p.18.
* 48 - Constitution de la
République d'Haïti art.35.
* 49 - N.U Le droit à
une alimentation nourriture suffisante art.11, obs. gene.no 12 p.32.
* 50 - CNSA, Haïti
Perspectives de la sécurité alimentaire de Janvier à Juin
2012. La campagne agricole de printemps 2012.Bulletin cnsa Juin 2012.p.5.
* 51 - Période
d'inactivité professionnelle due au manque de travail. Dictionnaire de
la langue française Emile LITTRÉ. p.182.
* 52 - Etat de celui, qui a peu
de ressources, de biens, d'argent. Dictionnaire Petit Larousse illustré
1986.p.739.
* 53 - Objectif premier des
objectifs du millénaire.
* 54 - Idem Dictionnaires de la
langue française E.L p.182.art.23 de l'Office de Protection du Citoyen.
Etat de Droit en Haïti. Bilan des 50 dernières années.
* 55 - Constitution de la
République d'Haïti, art.276.
* 56 - Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradants(1984), Le Comite contre la torture, NU .fiche d'information #
17.Protocole facultatif s'y rapportant 2002.Art. 5 de l'Etat de Droit en
Haïti Bilan des 50 dernières années.
* 57 NU, Convention
internationale du travail relative aux peuples indigènes dans les pays
indépendants, concernant le droit du peuple. Application au niveau
national. p.16 fiche d'information #34.
* 58 - NU, Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art.11.fiche
d'information # 34 « le droit à une alimentation
suffisante. »p.9.
* 59 - Etude des Techniques
industrielles, organes génétiquement modifiés 10
décembre 2008. AGNU.
* 60 -Ibid. AGNU op .cit. 10
Décembre 2008.
* 61 - La conférence des
parties à la convention sur la biodiversité biologique de la
FAO.
* 62 - René Cassin, Prix
Nobel des droits de l'homme des Nations Unies.
* 63- Convention
européenne des droits de l'homme, 1950.
* 64 - NU, Le droit à
une alimentation suffisante, op.cit.fiche d'information #34.p.7
* 65 Idem, op.cit.p.7
* 66 - Idem, op. cit .p.7
* 67 - NU, Le droit à
une alimentation suffisante, fiche d'information # 34, op. cit. p.8.
* 68 - Idem op. cit.p.8
* 69 - Ibid,op.cit.p.8
* 70 - Ibid., op.cit.p.8
* 71 - Etat de Droit en
Haïti, art.25.op. cit. P.34. Bilan des 50 dernières
années.
* 72 - NU, le droit à
une alimentation suffisante, fiche d'information #34 op.cit.p.13
* 73 - Etat de Droit en
Haïti, op.cit.art.23-3 p.34.
* 74 - Constitution de la
République d'Haïti, art.22
* 75- Les lois fondamentales
régissent un Etat. Dictionnaire Petit Robert ,2007.p.
* 76 - Le droit de l'homme
à l'alimentation html# 62 .
* 77 - Information du 16
Octobre 2003, Journée mondiale de l'alimentation.www.fao.org.
* 78 - Jean Ziegler, op.cit. ,
voir site de la FAO.
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