Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
B. Procédure particulière devant le juge constitutionnelOn va analyser ici ; la procédure particulière en cas de recours en matière de contrôle de constitutionnalité (1), en matière pénale (2) et en matière électorale et référendaire (3). 1. En matière de contrôle de constitutionnalitéLa procédure en matière de contrôle de constitutionnalité est écrite. Elle est en outre contradictoire en cas du contentieux d'inconstitutionnalité. Elle est gratuite. Saisie conformément à l'article 139, alinéa 1er de la Constitution, la Cour transmet, pour information, copie du recours au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat. Les recours contre les actes des autorités d'une Province sont transmis, pour information, au Gouverneur de la Province et au Président de l'Assemblée Provinciale. Les autorités visées à l'alinéa précédent peuvent transmettre par écrit leurs observations à la Cour. Après avis du Procureur Général, le dossier est confié à un Rapporteur désigné par le Président de la Cour. Le Rapporteur établit un rapport écrit à soumettre à la Cour dans les sept jours. Le Rapport ainsi que l'avis du Procureur Général sont lus à l'audience. La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours. Toutefois, à la demande du Gouvernement de la République, ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence. 2. En matière pénaleIl faut faire un distinguo ici, lorsque l'infraction est commise pendant l'exercice des fonctions par le Président de la République ou le premier ministre, et lorsqu'elle est commise en dehors de l'exercice des fonctions. a. pendant l'exercice des fonctionsLe Procureur Général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.311(*) Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution. Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée.312(*) A la clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d'audience. Il fait citer le prévenu et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices.313(*) La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes. L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.314(*) * 311 Article 100 de la loi organique sur la cour constitutionnelle * 312 Article 102 de la loi organique sous examen * 313 Article 103 de la même loi organique * 314 Article 106 de la même loi organique |
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