Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
4. Des Conseillers référendairesIl est créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires placé sous l'autorité du Président. Le nombre de Conseillers référendaires ne peut dépasser soixante. Les Conseillers référendaires assistent la Cour dans l'étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie.108(*) Trois quarts au moins des Conseillers référendaires doivent être des juristes. Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire de cette catégorie s'il ne réunit les conditions suivantes : - être de nationalité congolaise ; - être titulaire d'un diplôme de licence en droit au moins ou d'un diplôme équivalent ; - être de bonne moralité ; - justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine juridique, administratif ou politique. Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire dans la catégorie de non juriste s'il ne réunit les conditions suivantes : - être de nationalité congolaise ; - être titulaire d'un diplôme de licence au moins ou d'un diplôme équivalent ; - être de bonne moralité ; - justifier d'une expérience de quinze ans au moins dans le domaine politique ou administratif.109(*) Les Conseillers référendaires sont recrutés sur concours. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 13 de la loi organique sous examen s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseiller référendaire. Dans l'exercice de sa mission, la Cour peut recourir à l'expertise nationale ou internationale.110(*) 5. Des Droits, devoirs et incompatibilités des membres de la Cour Constitutionnelle Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances. Le traitement et les avantages alloués aux membres de la Cour sont fixés dans le statut visé à l'article 11 de la présente Loi organique.111(*) Tout membre de la Cour peut librement démissionner. A cette fin, il adresse une lettre à la Cour qui en apprécie l'opportunité. Le Président de la Cour en informe le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente Loi organique.112(*) Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers l'Etat. Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.113(*) Tout manquement aux devoirs prescrits par la présente Loi organique constitue une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour.114(*) Les fonctions de membre de la Cour ou du Parquet Général et celles de Conseiller référendaire sont incompatibles avec : 1. la qualité de membre du Gouvernement ; 2. l'exercice de tout mandat électif ; 3. l'exercice de tout emploi public ; 4. la qualité de mandataire public ; 5. l'appartenance à un parti politique, un regroupement politique ou un syndicat.115(*) Toutefois, l'exercice de ces fonctions n'est pas incompatible avec la qualité d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire. Aucun membre de la Cour ne peut être nommé à une des fonctions visées aux points 1, 3 et 4 de l'article 31 de la présente Loi organique, dans les deux ans suivant l'expiration de son mandat. Aucun membre de la Cour ou du Parquet Général, aucun Conseiller référendaire ne peut directement ou indirectement exercer un commerce quel qu'il soit. Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article 31 de la présente Loi organique lève l'option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire. Dans ce cas, il est fait application de la procédure prévue à l'article 35 de la présente Loi organique.116(*) La Cour constate, le cas échéant, la démission d'office de l'une des personnes visées à la présente section qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction incompatible avec sa qualité ou qui n'aurait pas la jouissance de droits civils et politiques. La démission d'office s'applique également en cas de perte des droits civils et politiques, d'empêchement définitif par suite d'incapacité physique ou mentale ou toute condamnation irrévocable pour infraction intentionnelle.117(*) Le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le dixième des Députés nationaux ou des Sénateurs peut saisir la Cour aux fins de constater les cas évoqués à l'article précédent.118(*)Il est pourvu au remplacement du membre de la Cour concerné dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 de la présente Loi organique. * 108 Article 21 de la même loi organique. * 109 Article 23 de la même loi organique. * 110 Article 26 de la loi organique de 2013 relative à la cour constitutionnelle.. * 111 Article 27 de la même loi organique. * 112 Article 28 de la même loi organique. * 113 Article 29 de la même loi organique. * 114 Article 30 de la même loi organique. * 115 Article 31 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. * 116 Article 34 de la même loi organique. * 117 Article 35 de la même loi organique. * 118 Article 36 de la même loi organique. |
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