EPIGRAPHE
« La science du droit ne se nourrit pas
d'académisme, elle se développe au sein d'un tissu serré
d'institutions qui lui donnent vie et parachèvent sa
réalisation ».
Roger PEROT (les institutions judiciaires)
A mes parents Emmanuel LONKEKE BOLANGA et Marthe BOSENDJA pour
leur amour sincère et leur dévotion à faire de moi un
homme utile, averti, éclairé pour le bien être de la
société qui m'abrite et pour la lutte de la justice pour tous.
Je dédie ce travail.
Chris INGAU SOMBOLA
REMERCIEMENTS
Certes il n'existe pas d'expression universelle unanimement
admise par toutes les communautés de la terre pour manifester la
gratitude aux hommes et aux femmes qui nous aident à gravir certains
échelons ; mais de fois, des faibles mots suffisent pour faire
preuve de gratitude à ceux dont l'aide sous quelque forme qu'elle soit,
nous permet de réaliser certains faits de grande envergure.
Il est donc impérieux pour nous de dire grand merci
à tous ceux dont l'aide s'est avérée indispensable pour
l'aboutissement de notre formation dans la magnifique faculté de
droit.
Ainsi, avouant que la réalisation du travail, du
début jusqu'à son terme, n'a pas été le fruit de
nos propres efforts personnels, qu'il nous soit permis de dire grand merci au
professeur docteur Barthelemy OMEONGA qui, en dépit de ses occupations
de divers ordres, s'est montré volontiers à assurer la direction
du présent travail avec tout attention désirée.
Nos remerciements s'adressent également à
l'Assistant Jude MONANGA, pour sa dévotion à nous encadrer
pendant la rédaction du présent travail.
Nos remerciements à tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, nous ont permis de réaliser présent travail.
Grand merci à la famille TSHILUMBA et à la famille NSEKA, pour le soutien manifesté à
notre profit.
A nos frères et soeurs, neveu et nièce :
Nadine BOLUMBU, Fabrice LOMPONDA, Gloria BOKWALA, Onésime BALEMBE et
Marthe BOKOMBE ainsi que Charlotte BOKETSHU, Etervie LONKEKE, grand merci pour
l'amour témoigné à notre égard.
Notre reconnaissance à nos amis : Glainde
FERDINAND, Fanny KAMUFUEKETE, Démiguel MAKETAMA, Sarah TONA, Printha
TAMBWE, Schela LOMBO, Anne BATANTU, Judaustin MPASI, Boly MATONDO, Fanfan
MAYALA, Noami AKOMO, Kelvine TSHIBOLA, Lydia MWEMBA,
Préférée NZIZIDI, Christian KIZA, Sevenie MANANGA, Fofana
Shérif, Djimi MUKENDI, Dieu-merci KIMFUTA, Jérémie
MATONDO, Jeancy MAKIESE, Sarah NSAKALA, Laetitia NDIELA, Agathe NDENGA,
Josseline DIABIKU, Danny YALA, Alexis MBUMBU, Fabrice LUTUMBA Jordie BABEKI,
Steve NTABALA.
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : article
Al. : alinéa
C.E : Conseil d'Etat
C.C. : Cour de cassation
C.A.A. : Cour administrative d'Appel
Tricom : Tribunal de commerce
TGI : Tribunal de grande instance
Tripaix : Tribunal de paix
Cour Const : Cour constitutionnelle
JORDC : Journal officiel de la République
Démocratique du Congo
RDC : République Démocratique du Congo
PG : Parquet Général
CMO : Cour militaire opérationnelle
AHJUCAF : Association des Hautes juridictions de
cassation des pays ayant en partage
l'usage du français
R.const : Registre constitutionnel
INTRODUCTION
Dans le cadre de la présente étude, trois points
sont constitutifs de l'introduction à savoir : l'objet de
l'étude (1), le problème d'étude (2) et enfin la
démarche à suivre (3).
1. Objet de
l'étude
D'entrée de jeu, il est important de préciser
que tout travail qui se veut scientifique, doit nécessairement avoir un
objet sur lequel il porte.
La République Démocratique du Congo est, dans
ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, un Etat laïc et
souverain. Ceci résulte de la lecture de l'article premier de la
constitution du 18 février 2006 spécialement en son alinéa
premier.
La même constitution en son article 149 dispose ce qui
suit : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire
ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au
nom du peuple ».
Et l'article 150 renchérit en des termes
suivants : « Le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des
magistrats ».
La lecture combinée de ces dispositions
constitutionnelles, prouve à suffisance le caractère combien
sacré et important du pouvoir judiciaire comme protecteur de la loi.
En effet, le pouvoir judiciaire est d'après la
répartition traditionnelle exposée dans la théorie de la
séparation des pouvoirs développée par Montesquieu
l'organe en charge de la surveillance de l'application des lois et le cas
contraire, de la sanction à une non-application de la loi ou sa
violation.
Le pouvoir judiciaire veille donc à l'application des
lois et sanctionne le cas échéant, leur violation.
a. Motivation
Considérant que tout travail scientifique doit
justifier d'un intérêt, il y a lieu d'affirmer qu'en optant pour
pareil sujet d'étude, nous avons justifié de deux
intérêts à savoir :
- Un intérêt personnel et
- Un intérêt social
L'intérêt personnel du présent travail se
justifie du fait qu'en élaborant ce travail, nous avons embrassé
plusieurs domaines à la fois et pour aboutir à une conclusion,
nous nous sommes mis au travail en lisant non seulement les ouvrages en
matière du droit constitutionnel, de droit administratif, de droit
civil, mais aussi la constitution et autres textes de loi sur le fonctionnement
des institutions judiciaires, des institutions politiques, objet du droit
constitutionnel et les lois d'autres pays traitant sur les mécanismes de
mise en oeuvre de l'action du pouvoir judiciaire dans l'application et la
protection de la loi.
L'intérêt social du présent travail se
justifie du fait que son élaboration a conduit donc à informer le
grand public qui en fera la lecture à connaitre davantage le rôle
b. Contenu
Le présent travail traite de la question liée au
fonctionnement du pouvoir judiciaire en tant qu'organe chargé non
seulement d'appliquer la loi dans des litiges qui lui sont soumis, mais aussi
de protéger la loi contre éventuels abus des ceux auxquels la loi
s'adresse.
Il est important avant de décortiquer le
bien-fondé dudit travail, de préciser que l'expression loi
utilisée dans doit être compris au sens large du terme. En effet,
la loi au sens large du terme ou la loi lato senso, renvoie à toute
norme de conduite destinée à régir les rapports entre
membres dans un Etat ou une communauté donnée.
Dans toute société il y a des juges
chargés de rendre des jugements ; l'existence de la fonction de
juger est inhérente à toute société si rudimentaire
soit-elle. Il en fut toujours ainsi.
L'histoire nous révèle que dans les temps les
plus anciens, au coeur même du Royaume d'Egypte, trente juges
étaient choisis au sein des principales villes pour composer la
compagnie chargée de juger dans tout le Royaume.
Dès qu'une société se forme, la fonction
de juger apparaît de façon à peu près
spontanée, comme une nécessité. L'explication est
simple : toute vie en société entraîne
inévitablement des contestations. Et cela, renchérit Roger
PERROT, pour plusieurs raisons ; ce peut être d'abord parce que les
intéressés ne sont pas d'accord sur l'existence de certains
faits : un acheteur prétend par exemple qu'il ne doit plus rien
parce qu'il a déjà payé. Mais ce peut être aussi
parce que l'application de la règle de droit est sujette à des
controverses.
Cette affirmation démontre combien est grande la
mission du pouvoir judiciaire qui ne se limite pas seulement à la
résolution des conflits.
Traditionnellement, la mission du juge se bornait à la
résolution des conflits qui lui étaient soumis. C'est d'ailleurs
pour cette fin que la fonction de juger a été mise en place.
De nos jours, le rôle du juge devient plus moderne que
garder la conception ancienne du juge serait en quelque sorte ignorer la
réalité en restreignant ainsi l'importance du pouvoir
judiciaire.
De nos jours comme le note Edouard MPONGO BOKAKO, tous les
Etat ou presque tous ont des constitutions. A côté de la
constitution, il existe d'autres règles établies par un pouvoir
social et auxquelles l'obéissance est due par tous ; à titre
d'exemple la loi, le règlement etc...
Dans leur mise en application, la constitution et les lois qui
en tirent leur validité, sont sujettes à des multiples violations
et contestations. C'est pour le souci de leur application conforme et de leur
protection que le pouvoir judiciaire est établi.
L'expression pouvoir judiciaire revêt deux sens :
elle est parfois utilisée pour désigner les institutions
chargées de dire le droit en résolvant les conflits qui naissent
de l'application des textes juridiques dans un Etat donné. On parle de
ce fait, du sens organique du pouvoir judiciaire.1(*)
Dans un deuxième sens le pouvoir judiciaire
désigne l'aptitude ou la prérogative reconnue à une
juridiction ou une instance judiciaire de dire le droit en résolvant un
conflit né soit de la violation de la loi, soit de la non-application de
la loi.2(*)
En République Démocratique du Congo, le pouvoir
judiciaire a été éclaté en trois ordres de
juridictions comme il est dit dans l'exposé des motifs de la loi
N°11/13-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en des termes
suivants : « La Constitution du 18 février 2006
institue trois ordres de juridictions :
- la Cour constitutionnelle ;
- les juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous
le contrôle de la Cour de cassation ;
- les juridictions de l'Ordre administratif coiffées
par le Conseil d'Etat ».3(*)
Ceci explique combien est grandiose la mission du pouvoir
judiciaire dans un Etat qui se réclame de droit.
En effet, le pouvoir judiciaire en droit positif congolais
est, s'il faut le qualifier, l'organe en charge de l'application des lois et
l'organe en charge de la protection de la constitution et des actes
législatifs et règlementaires qui en tirent leur
légitimité.
Dans les rapports entre particuliers, le pouvoir judiciaire
intervient quant il faut restaurer un droit violé ou
contesté ; et cette attribution a été reconnue au
juge judiciaire.
Est juge judiciaire, toutes les juridictions civiles et
militaires placées sous le contrôle de la cour de cassation. Ceci
résulte de la lecture de l'article 153 de la constitution du 18
février 2006.
Les matières touchant aux infractions, aux contrats ou
autres matières civiles, sont de la compétence du juge
judiciaire ; c'est la raison pour laquelle le contentieux judiciaire
(contentieux qui fait intervenir les particuliers dans leurs rapports) est soit
pénal, soit civil. Il faut cependant préciser que le juge
militaire qui est aussi une facette du juge judiciaire, n'est compétent
qu'à l'égard des militaires et assimilés aux militaires et
quant à la matière, il n'est compétent que pour la
matière purement pénale touchant au code pénal congolais
de droit commun et au code pénal militaire.
Ceci nous conduit à distinguer parmi les juridictions
de l'ordre judiciaire : les juridictions civiles, composées des
juridictions de droit commun et celles spécialisées, d'avec les
juridictions militaires.
Dans les rapports entre l'Administration et les
administrés, les contestations qui y naissent, sont de la
compétence du juge administratif. Pendant fort longtemps, les
juridictions administratives en République Démocratique
étaient incarnées dans les juridictions judiciaires. Ceci
résulte de la carence législative liée à
l'autonomie des juridictions administratives. Quoique prévues dans la
constitution du 18 février 2006, les juridictions de l'ordre
administratif n'avaient p s d'existence effective. C'est en octobre 2016 que le
législateur congolais va prendre la loi organique N° 16/025 du 15
octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre administratif. Cette loi fait un distinguo entre les
juridictions administratives de droit commun et celle
spécialisées.
Soulignons cependant qu'en ce qui concerne le juge
administratif, il est juge de décisions des autorités
administratives.
Contrairement aux juridictions de l'ordre judiciaire, les
juridictions de l'ordre administratif jugent des décisions des
autorités administratives qui donnent naissance soit à un
contentieux de réparation, soit à un contentieux d'annulation ou
à un contentieux de répression.
Quant au juge constitutionnel, il a pris corps par la cour
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo,
installée en 2013. La cour constitutionnelle est quant à son
organisation et son fonctionnement régie par la loi organique
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle.
Le juge constitutionnel est juge protecteur de la constitution
et sanctionnateur du non-respect à la constitution. C'est ç ces
fins qu'il a été établi.
La raison de l'existence même du juge constitutionnel
est en étroite relation avec la constitution qui, de nos jours,
revêt d'une importance capitale. En effet, comme le note, Edouard MPONGO
BOKAKO, tous les Etats du monde, ont une constitution ; Barthelemy OMEONGA
renchérit dans la même logique en disant qu'en tant que norme
supérieure de l'Etat, la constitution mérite non seulement
respect mais aussi protection.
C'est dans le souci de protéger la constitution contre
des éventuels abus et dans le souci de résoudre des litiges
pouvant naitre de l'application de la constitution, que le juge constitutionnel
est établi.
Le présent travail analyse donc l'intervention du
pouvoir judiciaire dans sa facette judiciaire, sa facette administrative et sa
facette constitutionnelle. En effet, le juge judiciaire, appelé à
trancher un litige qui lui est soumis doit dire le droit en appliquant la loi.
Il en est de même du juge administratif, qui, saisi pour
une contestation née de la violation de la loi par l'Administration
ayant agi par le biais de l'autorité administrative ou encore saisi
d'une action en réparation dont l'auteur du grief serait
l'Administration, doit trancher ce litige en cherchant restaurer
l'administré, victime du comportement de l'Administration, dans ses
droit en disant le droit c'est-à dire en appliquant de façon
conforme la loi.
C'est aussi le cas pour le juge constitutionnel qui, saisi
d'un recours en conformité d'un traité international à la
constitution, d'un recours en interprétation de la constitution, d'un
recours en inconstitutionnalité d'un acte législatif, doit dire
le droit en interprétant loyalement et fidèlement la
constitution.
Comme on peut le remarquer, le pouvoir judiciaire ainsi
détaillé, est de nos jours non seulement l'organe chargé
d'appliquer la loi lorsqu'elle est sujette à des violations ou à
des contestations, mais aussi l'organe chargé de protéger la
constitution, source du droit fondamentale et norme hiérarchiquement
supérieure dans un Etat donné ainsi que toutes les autres sources
du droit à l'instar de la loi.
En droit positif congolais, disons que le pouvoir judiciaire
est l'organe chargée de veiller à l'application commode des lois
et de sanctionner, le cas échéant, leurs violations. Non
seulement le pouvoir judiciaire applique la loi (prise ici au sens large :
constitution et autres sources) mais aussi protège la loi. C'est donc
par le mécanisme du contrôle de légalité que le juge
administratif protège la loi et le juge constitutionnel pour ce qui le
concerne, use du contrôle de constitutionnalité comme arme pour
protéger la constitution contre des éventuels abus.
2. PROBLEME D'ETUDE
De nos jours, nul ne peut ignorer combien est grande mission
du pouvoir judiciaire dans un Eta qui se réclame de droit.
Le juge autres fois appelé seulement à trancher
des litiges qui lui sont soumis, a vu sa mission varier de son immensité
en ce qu'il devient un organe puissant tant dans stabilité de
fonctionnement d'un Etat que dans l'établissement de l'ordre dans ledit
Etat.
Lors du deuxième congrès de l'Association des
Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du
français (AHJUCAF), sur l'indépendance de la justice, Mr Papa
OMAR SHAKO, Président de la cour de cassation du Sénégal,
s'est exprimé en des termes suivants : «En effet, peut-on
parler de respect des droits de l'homme, de démocratie et d'Etat de
droit sans l'existence d'une justice indépendante? Certes Montesquieu
dans sa théorie de la séparation des pouvoirs lui avait
donné une «fonction pratiquement nulle» (en le confinant
pratiquement dans son rôle Fondamental qui est celui de dire le droit),
mais aujourd'hui, nul ne peut ignorer l'importance que le juge et de
façon plus large la justice revêt encore plus dans les
sociétés modernes. La justice, qu'elle soit une autorité
ou un pouvoir, est un des attributs essentiels de la souveraineté de
tout Etat.
Entant que telle, elle fait partie des organes les plus
importants d'un pays, tant Par son statut par rapport aux autres pouvoirs que
par son rôle. L'action de la justice partout est de plus en plus
attendue, les populations étant elles-mêmes de plus en plus
conscientes de la nécessité pour les juges de dire le droit et
de défendre leurs libertés lorsqu'elles sont menacées,
notamment par les autorités politiques ou
administratives ».4(*)
Ceci est sans doute vrai que le juge a de nos jours, une
considération aussi large par rapport à son pouvoir traditionnel
qui est celui de dire le droit.
En effet, pris dans sa globalité, le pouvoir judiciaire
est gage de la paix et de l'ordre dans un Etat donné.
En République Démocratique du Congo, la
constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 149
tel qu'actualisé en ces jours dispose ce qui qui suit :
« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire
ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au
nom du peuple ». Ceci démontre en quoi la justice est
fondamentale pour l'épanouissement d'une nation et de surcroit de son
peuple.
La même constitution en son article 150 renchérit
en des termes suivants : « Le pouvoir judiciaire est le garant
des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi ».
Cette disposition affirme non seulement l'importance grandiose
de la mission du pouvoir judiciaire, mais aussi la garantie de
l'accomplissement de cette mission par les organes et les membres de ces
organes juridictionnels en ce qu'ils ne sont soumis à l'exercice de
leurs missions qu'à l'autorité de la loi (expression loi prise
ici dans son sens le plus large comme étant règle objective).
Dans sa façon d'intervenir, le pouvoir judiciaire
incarne soit le juge judiciaire ( celui qui connaît des contestations
entres particuliers), soit le juge administratif (celui qui connaît des
contestations des décisions de l'Administration, touchant ainsi aux
droits et libertés fondamentaux des citoyens), soit encore le juge
constitutionnel (celui qui connait de la constitutionnalité des actes
législatifs et juge des infractions politiques dans le chef du
Président de la République et du Premier Ministre). Ces juges
n'appartenant pas tous à un même ordre de juridictions et ne
connaissant pas tous des litiges de même nature, ont néanmoins en
commun, le fait d'être organe protecteur de la constitution et toutes les
autres normes qui en tirent leur légitimité et également,
organe censé sanctionner le non-respect à la constitution et aux
autres normes qui en sont tirées.
Le pouvoir judiciaire dans sa globalité est donc cet
organe qui veille à l'application des lois (en les appliquant
conformément quand ils sont violées) et sanctionnateur du
non-respect à ces normes sociales.
Ceci fait du pouvoir judiciaire organe chargé de
protéger la loi et de l'appliquer lorsqu'il lui est soumis un litige.
Le noeud du problème dans la présente
étude, résulte de l'analyse de l'effectivité du rôle
du pouvoir judiciaire dans l'application et la protection en droit positif
congolais. En effet, le pouvoir judiciaire est gestionnaires des toutes les
contestations pouvant naître de l'application des lois. C'est même
cette raison qui a justifié son éclatement en trois ordres de
juridictions en droit congolais ; ceci pour garantir l'ordre et l'harmonie
puisque désormais aucun dérapage ayant trait à la
constitution de la République ou aux lois qui en tirent leur
légitimité ne peut s'éclipser du contrôle du juge et
le cas contraire de sa prérogative de sanctionner le manquement à
la constitution et aux lois qui en tirent leur fondement.
Il existe certes en droit congolais une pluralité des
normes juridiques en dehors de la constitution, mais le problème
résulte de leur application. Trop souvent leur application est mise en
mal par soit la mauvaise foi de ceux qui doivent en permettre
l'exécution, soit ceux qui doivent poursuivre ceux qui violent ces
normes. Et c'est dans la première hypothèse que le pouvoir
judiciaire intervient dans l'application des lois. Dans cette hypothèse,
le juge est appelé à appliquer la loi avec toute rigueur et
impartialité possible pour permettre à la loi de mériter
son respect.
Soulignons que quand une loi est prise, il est logique que
cette dernière soit appliquée conformément à
l'esprit du législateur qui l'a prise, car, la loi, prise de
façon objective et impersonnelle, intervient pour règlementer une
situation ou un domaine donné, mais quand cette application donne
naissance aux contestations, c'est là que le rôle du pouvoir
judiciaire commence.
Plusieurs questions sont susceptibles d'être
soulevées lorsqu'il faut examiner l'effectivité du rôle du
pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois entre
autres : est-ce que le pouvoir judicaire en droit positif congolais
intervient-il de façon attendue à l'accomplissement de sa
mission ? Est-ce que le pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo, intervient sérieusement pour
protéger la constitution et les lois qui en tirent leur
légitimité ? Si le pouvoir judiciaire ne sait intervenir
pour appliquer correctement les lois et les protéger, quelles en sont
les causes ? Et dans quelles mesures militer et palier à ce
désastre pour que le pouvoir judiciaire en droit positif congolais
exerce au mieux la mission lui dévolue ?
Toutes ces interrogations constitutions donc le socle de notre
réflexion faisant objet de la présente étude. Nous allons
donc tenter de répondre à ces interrogations dans les lignes qui
suivent.
3. DEMARCHE A SUIVRE
1. Méthodes et
technique
Comme l'a dit René DESCARTES « il vaut
beaucoup mieux ne jamais songer à chercher la vérité sur
aucune chose, que de la faire sans méthode »5(*).
La méthode se définit donc comme étant un
ensemble des procédures définies qui sont utilisées en vue
de développer la connaissance scientifique des phénomènes
humains, sociaux... Il s'agit d'une démarche organisée
rationnellement pour aboutir à un résultat.6(*)
La technique de travail comme le définit le professeur
Eddy MWANZO, est tout moyen qui permet au chercheur d'acquérir et de
traiter les données dont il a besoin afin de comprendre et d'expliquer
un phénomène ou un sujet d'étude.
De cette manière, dans la réalisation de notre
travail, nous avons usé de la méthode exégétique,
la méthode sociologique et la technique documentaire.
- La méthode exégétique comme le souligne
le professeur Eddy MWANZO, « a été en honneur dans la
doctrine et la jurisprudence au lendemain du code napoléon et pendant la
plus grande partie du 19è siècle ; cette méthode
repose sur le culte de la loi. Il s'agit d'interpréter le texte en se
demandant quelle a été la volonté du législateur.
Cette méthode repose sur un attachement au texte »7(*). quant à nous, elle nous
a permis d'examiner et interpréter des textes juridiques relatifs
à la matière faisant objet de notre travail.
- La méthode sociologique a consisté dans la
réalisation du présent travail, à la conciliation de la
théorie à la pratique vécue sur la scène politique
congolais.
- Enfin, la technique documentaire nous a permis de consulter
tant d'ouvrages se rapportant à la matière que nous avons
traitée dans notre travail.
2. Annonce du plan
Le présent travail, en sus de l'introduction et la
conclusion, comprend deux parties et chacune des parties est constituée
de deux chapitres. La première partie porte sur analyse du
rôle du pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des
lois, elle est examinée en deux chapitres à
savoir : ORGANISATION ET COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE
chapitre premier) et GARANTIES DU BON FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICIAIRE
(chapitre deuxième).
La deuxième partie porte sur
l'effectivité et perspective dans l'application et la protection
des lois, elle est comme nous l'avions indiqué également
constituée de deux chapitres à savoir : INTERVENTION ET
PERSPECTIVE DANS L'APPLICATION DES LOI (chapitre premier) et INTERVENTION ET
PERSPECTIVE DANS LA PROTECTION DES LOIS (chapitre deuxième).
PREMIERE PARTIE :
ANALYSE DU ROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE DANS L'APPLICATION ET LA PROTECTION DES
LOIS
La présente partie se veut une présentation
à la fois de la structure et de la mission du pouvoir judiciaire en tant
qu'organe en charge du respect aux lois et de la sanction lorsque ces lois ne
sont pas appliquées ou sont violées.
Dans la théorie de la SEPARATIONS DES POUVOIRS, telle
que prônée et défendue par MONTESQUIEU, le pouvoir
judiciaire est, à côté du Législatif et de
l'Exécutif, l'un des principaux organes d'un Etat qui se veut
démocratique ; c'est pourquoi il dira « il n'y a point
encore des libertés si la puissance de juger n'est pas
séparée de la puissance législative et de la puissance
exécutive ».8(*)
C'est pour cette raison que nous allons présenter cette
patrie en deux principaux chapitres à savoir : ORGANISATION ET
COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE chapitre premier) et GARANTIES DU BON
FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICIAIRE (chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMIER :
ORGANISATION ET COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Le Pouvoir Judiciaire est, en République
Démocratique du Congo, l'un des trois pouvoirs publics dont le
regroupement constitue ce que certains doctrinaires constitutionnalistes
appellent « La Puissance Publique ».
La constitution congolaise du 18 février 2006,
spécialement en son article 149 alinéa deuxième, dispose
que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui
sont : La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat,
la Haute cour Militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et
militaires.
Comme présentées ci-haut, ces différentes
juridictions constituant le pouvoir judiciaire en droit positif congolais,
n'appartiennent pas toutes à un seul ordre des juridictions. La
constitution du 18 février 2006 consacre, à côté de
la Cour Constitutionnelle qui est une juridiction spéciale, deux ordres
des juridictions à savoir : les juridictions de l'ordre judiciaire
et les juridictions de l'ordre administratif.
Ceci a ouvert un débat au niveau de la doctrine en ce
sens que pour certains doctrinaires, il serait plausible de parler de trois
ordres de juridictions en droit congolais et non deux parce que compte tenu de
la spécificité de la cour constitutionnelle, elle constitue en
elle-même, un ordre de juridiction étant donné que dans sa
manière d'agir, elle incarne de façon combinée, le juge
administratif, le juge judiciaire et le juge constitutionnel qu'elle est. Pour
d'autres, étant donné que la notion d'ordre des juridictions
implique une hiérarchie, on ne peut parler que de deux ordres des
juridictions en droit congolais dans la mesure où, il n'existe de la
hiérarchie que dans les ordres judiciaire et administratif.
Mais pour sa part, le Législateur congolais est en
orthodoxie avec les doctrinaires partisans du système à trois
ordres quand il dit dans l'exposé des motifs de la loi N°13/011-B
du 11 Avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de
l'ordre judiciaire, que la constitution du 18 février 2006 institue
trois ordres des juridictions à savoir :
- La Cour Constitutionnelle
- Les juridictions de l'ordre judiciaire et
- Les juridictions de l'ordre administratif.
Pour des raisons de scientificité, nous allons donc
étudier l'organisation et la compétence du pouvoir judiciaire en
trois principales sections à savoir : Les Juridictions de l'ordre
judiciaire (section première), Les Juridictions de l'ordre administratif
(section deuxième) et La Cour Constitutionnelle (section
troisième).
SECTION PREMEIERE : LES
JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
La constitution du 18 février 2006 dispose en son
article 153 ce qui suit : « il est institué un ordre des
juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et
militaires placée sous le contrôle de la Cour de Cassation.
L'article 6 de la loi N°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire dispose : « les juridictions de l'ordre judiciaire
sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les
tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du
travail, les tribunaux militaires de garnison, les cours militaires, les cours
militaires opérationnelles, les cours d'appel, la haute cour militaire
et la cour de cassation.9(*)
Parmi ces juridictions de l'ordre judiciaire, une
différence mérite d'être faite entre les juridictions
civiles et les juridictions militaires ; et parmi les juridictions
civiles, il faut distinguer les juridictions de droit commun et les
juridictions spécialisées.
Ceci nous amène donc à présenter la
présente section en deux principaux paragraphes à savoir les
cours et tribunaux civils (paragraphe 1) et les cours et tribunaux militaires
(paragraphe 2).
Paragraphe premier :
Les cours et tribunaux civils
Le constituant de 2006 utilise l'expression « cours
et tribunaux civils » pour désigner les tribunaux lato sensu
ou juridictions, compétentes pour connaître des contestations
pouvant surgir entre particuliers peu importe la nationalité ou
l'origine et rendre de ce fait, une décision de justice. Il s'agit pour
être clair, des juridictions habilités à juger des
personnes autres que des militaires ou des assimilés aux militaires. Ces
personnes sont donc désignées par des civiles et c'est la raison
pour laquelle, les contestations qui pourront surgir des rapports entre ces
civils sont protées en guise de solution, devant les juridictions
à caractère civil.
Parmi ces juridictions à caractère civil,
différence mérite d'être faite entre les juridictions de
droit commun et celles spécialisées comme souligné supra.
Nous allons donc présenter au premier plan les juridictions de droit
commun (1) et au second plan, les juridictions spécialisées
(2).
1. Les juridictions de droit commun
D'entrée de jeu, il est important de souligner que ces
juridictions sont dites de droit commun par opposition aux juridictions
spécialisées, dans la mesure où elles sont
habilités à connaître des litiges ou matière pouvant
faire intervenir toute personne sans particularité quant à
l'identité ou l'appartenance à une certaine catégorie des
personnes ou oeuvrant dans un domaine quelconque donné.
En vertu de l'article 6 de la loi de 2013 sous examen rentrent
dans cette catégorie des juridictions de droit commun : les
tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la
cour de cassation.
A. Les Tribunaux de paix
a. Du ressort des tribunaux de paix
Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque
territoire, ville et commune. Toutes fois, il peut être
créé un seul tribunal de paix pour deux ou plusieurs territoires,
villes et communes. Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de
paix sont fixés par décret du Premier Ministre.10(*)
Il peut être créé dans le ressort `un
tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges
et ressorts sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la
justice dans ses attributions.11(*)
b. De la composition et de
l'organisation des tribunaux de paix.
Le tribunal de paix est composé d'un Président
et des Juges.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président
est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et
l'ordre de nominations.12(*)
Quant à son fonctionnement, disons qu'en vertu de
l'article 10 de la loi sous examen, le tribunal de paix siège au nombre
des trois juges en matière répressive et d'un seul en
matière civile. Toutes fois, il siège au nombre de trois juges
lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux
des trois juges sont des notables du lieu désignés par le
président de la juridiction.
Le notable ainsi désigné prête devant le
Président, le serment suivant : « je jure de respecter la
constitution et les lois de la République Démocratique du Congo
et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité,
les fonctions qui me sont confiées ».13(*)
Le président ou celui qui le remplace est chargé
de la répartition du service
Il y a dans chaque Tribunal de paix un Greffier qui peut
être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix
siège avec l'assistance d'un Greffier et le concours du Ministère
public.
B. Les tribunaux de Grande
instance
a. Du Ressort
Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans
chaque ville. Toutes fois il peut être installé un seul Tribunal
de grande instance pour un ou plusieurs territoires. Le siège ordinaire
et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du premier
ministre.14(*)
b. De la composition et de
l'organisation
Le tribunal de grande instance est composé d'un
président et des juges.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président
est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et
l'ordre de nominations.15(*)
Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois
juges.
Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de
grande instance présents au lieu où le tribunal tient une
audience ne permet pas de composer le siège, le Président du
tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée
du Procureur de la République, un magistrat du parquet près le
tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire
résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de
garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.
L'avocat ou le défenseur judiciaire commis prête,
entre les mains du président, le serment prévu à
l'article 10 de la loi relative aux juridictions de l'ordre judiciaire sous
examen.
Le président ou celui qui le remplace est chargé
de la répartition du service
Il y a dans chaque Tribunal de paix un Greffier qui peut
être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix
siège avec l'assistance d'un Greffier et le concours du Ministère
public.
C. Les Cours d'Appel
a. Du ressort
Il existe une ou plusieurs Cours d'Appel dans chaque province
et dans la ville de Kinshasa.
Il est important de préciser qu'au regard de la
configuration actuelle du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo, il existe une cour d'Appel dans chaque province
et deux cours d'appel dans la ville de Kinshasa, capitale des institutions de
l'Etat, qui a pour statut, province.
Le siège ordinaire et le ressort de la cour d'appel
sont fixés par décret du Premier Ministre.
b. De la composition et de
l'organisation
La Cour d'appel est composé d'un premier
Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des conseillers.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier
Président est remplacé d'après l'ordre des nominations par
le Président le plus ancien et ce dernier par le conseiller le plus
ancien.
Le Premier Président est chargé de la
répartition du service.
Le service d'ordre intérieur des cours et tribunaux est
réglé par ordonnance du premier Président de la cour
d'appel.
La Cour d'appel siège au nombre de trois membres avec
l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère public.
Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions
prévues au statut de Rome de la cour pénale
internationale.16(*)
D. La Cour de Cassation
En vertu de l'article 153 de la constitution du 18
février 2006, disons que la Cour de Cassation est la juridiction de
l'ordre judiciaire la plus haute sur la hiérarchie dans la mesure
où, toutes les autres juridictions sont placées sous
contrôle.
a. Dur siège et du ressort
La Cour de Cassation a son siège ordinaire à
Kinshasa. Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national de
la République Démocratique du Congo.17(*)
b. De la composition et de
l'organisation
La Cour de cassation comprend un Premier président, des
Présidents et des Conseillers.
Le Premier président de la Cour de cassation est
chargé de l'administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son
règlement intérieur.
Les dispositions de l'Art. 20 de la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation.
Certains magistrats du siège et du Parquet choisis sur
les mérites de leurs publications par le Conseil supérieur de la
magistrature, peuvent être affectés à la Cour de cassation
en qualité de conseillers référendaires. Ceux-ci assistent
les magistrats de la Cour et du parquet général dans
l'accomplissement de leur mission. Ils sont affectés conformément
au statut des magistrats. 18(*)
Le premier président de la Cour de cassation est
assisté d'un cabinet dont le personnel est choisi par lui. 19(*)
Le greffe est dirigé par un Greffier en chef.
Celui-ci a le grade de Secrétaire général de
l'Administration publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs
greffiers.20(*)
c. Des formations de la Cour de
Cassation
En vertu de l'article 31 de la loi organique relative aux
juridictions de l'ordre judiciaire sous examen, il y a lieu de souligner que la
Cour de cassation comprend trois formations :
1. les chambres ;
2. les chambres restreintes ;
3. les chambres réunies.
En ce qui concerne les chambres, l'article 32 de la loi
organique sous examen dispose que La Cour de cassation comprend quatre
chambres :
1. la chambre des pourvois en cassation en matière
civile ;
2. la chambre des pourvois en cassation en matière
commerciale ;
3. la chambre des pourvois en cassation en matière
sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de
cassation ;
4. la chambre des pourvois en cassation en matière
pénale et des appels des arrêts rendus au premier degré par
les Cours d'appel en matière répressive.
Chaque chambre siège au nombre de cinq membres.
Elle est présidée par son Président.
Celui-ci est remplacé par le plus ancien des conseillers en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le Premier président peut présider toute chambre
de la Cour.
Chacune des chambres comprend une formation restreinte
composée des trois membres désignés par le Premier
président de la Cour.
La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement
irrecevables ou lorsque la cause ne relève pas, de façon
évidente, de la compétence de la Cour de cassation.
À la demande de la composition, le pourvoi soumis
à la formation restreinte peut être renvoyé à la
composition normale de la chambre. 21(*)
La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous
les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens
de chaque chambre.
Le Premier Président convoque et préside les
chambres réunies de la Cour de Cassation.
En cas d'absence ou d'empêchement du Premier
président, les chambres réunies sont convoquées et
présidées conformément aux dispositions des Articles 20
alinéa 2 et 27 de la loi organique relative à l'organisation, au
fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire. Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est
désigné dans la composition.
Les chambres réunies siègent au nombre de sept
membres au moins. Dans tous les cas, elles siègent en nombre impair.
22(*)
Les chambres réunies connaissent :
1. des pourvois qui soulèvent des questions de
principe ;
2. des pourvois portant sur des matières complexes
susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis à la Cour de cassation
lorsque le juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit
jugé par elle ;
4. des pourvois introduits après cassation contre
le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi ;
5. des pourvois du Procureur général
introduits sur injonction du Ministre de la Justice ;
6. des pourvois du Procureur général
introduits dans le seul intérêt de la loi ;
7. de tout pourvoi lorsque le Procureur
général ou un Président de chambre le sollicite ;
8. des pourvois introduits pour la deuxième fois
après cassation et concernant la même cause et les mêmes
parties ;
9. des renvois ordonnés après cassation en
matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou
réputées telles ;
10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ;
11. au fond en premier et dernier ressort des infractions
commises par les personnes visées à l'Art. 93 de la loi organique
sous examen.. 23(*)
En toutes affaires, la Cour de cassation siège avec le
concours du Ministère public et l'assistance du greffier
1. Les Juridictions
spécialisées
La constitution de la République Démocratique du
Congo dispose en son article 149, les alinéas 5 et 6 ce qui suit :
« Il ne peut être créé des tribunaux
extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. La
loi peut créer des juridictions
spécialisées ».
A la différence des juridictions de droit commun,
autrement désignées par juridictions ordinaires, les juridictions
spécialisées sont donc des juridictions ayant une
compétence spécifique liée à la matière ou
aux personnes qui en sont des justiciables.24(*)
En ce qui nous concerne, nous allons nous limiter à
aborder dans le cadre de cette étude, les juridictions
spécialisées à caractère civil et que la loi
catégorise parmi les juridictions de l'ordre judiciaire à
savoirs : les tribunaux de commerce(A), les tribunaux de travail(2) et les
tribunaux pour enfants(3).
A. Les Tribunaux de Commerce
Les tribunaux de commerce font partie des juridictions de
l'ordre judiciaire même s'ils constituent les juridictions
spécialisées. Ainsi, l'article 6 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire déclare : "Les
juridictions de l'ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux
militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnisons, les
cours militaires, les cours militaires opérationnelles, les cours
d'appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation".
Nous examinerons successivement l'origine des tribunaux de
commerce (1), leur organisation, ressort et siège (2), leur composition
(3), leurs compétences (4), les tribunaux de commerce déjà
installés (5).
1. Origine des tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce trouvent leur origine au
XIVième siècle dans les juridictions qui siégeaient
temporairement devant les grandes foires européennes avant de devenir
permanentes. Leur origine lointaine remonte dans les Républiques
marchandes de Gênes et de Venise, pour trancher les litiges qui
opposaient les marchands faisant commerce de produits et denrées en
provenance de l'Orient. Pour vider rapidement ces litiges, on avait
institué la juridiction des « juges consuls » qui avait cette
particularité d'être composée de juges élus par les
commerçants de la place. De là, d'ailleurs, l'expression «
juridictions consulaires » utilisée encore de nos jours pour
désigner les tribunaux de commerce.25(*)
Les tribunaux de commerce sont des juridictions
spécialisées étant donné qu'ils sont
compétents pour juger en première instance, les affaires
commerciales. Il faut entendre par là, le jugement des affaires
relatives aux actes de commerce (achat de marchandises pour les revendre,
lettres de change, opérations de banque, etc.). Comme on peut le
remarquer, il s'agit des matières particulières,
spécialisées, exceptionnelles.
1. Organisation, ressort et siège
Le tribunal de commerce siège au premier degré
et est prévu au niveau du tribunal de grande instance. Son siège
ordinaire et son ressort sont ceux du tribunal de grande instance.26(*) Il siège au nombre de
trois juges dont un permanent et deux consulaires.27(*)
2. Composition
Il s'agit des magistrats du siège (A), du greffe (B) et
du ministère public (C).
A. Magistrats du
siège
Le tribunal de commerce est composé d'un
président qui est magistrat de carrière. Il est composé
principalement des juges permanents qui sont magistrats de carrière et
des juges consulaires (qui ne sont pas des juristes).28(*)
Le juge permanent préside la chambre lorsqu'il s'agit
des affaires qui touchent à l'ordre public. Il s'agit notamment des
faillites et concordats judiciaires, des contentieux relatifs aux contrat de
société, des actions en matière de concurrence
déloyale, des contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou
plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires d'un
chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.
Le tribunal de commerce est présidé par un
magistrat du siège appartenant au corps judiciaire désigné
et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le
ministre de la Justice.29(*) Les juges consulaires sont élus, pour une
durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les mandats
suivants, par un collège électoral composé de
délégués consulaires désignés par les
organisations professionnelles légalement reconnues et
représentatives du commerce et de l'industrie.30(*) Le tribunal de commerce
comporte au moins deux chambres.
A. Greffe
Les dispositions communes relatives aux cours et tribunaux
portant sur les greffiers, les huissiers, le service intérieur et
l'itinérance relatives aux juridictions de droit commun, sont
applicables mutatis mutandis aux tribunaux de commerce. Ainsi, le greffe du
tribunal de commerce est placé sous l'autorité d'un greffier
divisionnaire assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le greffier
divisionnaire a le rang de chef de division dans l'administration publique.
B. Ministère public
Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de
commerce.
C. Compétences
Nous aborderons la compétence territoriale (A) et la
compétence matérielle (B).
A. Compétence
territoriale ou ratione loci
Elle s'étend au niveau du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce.
B. Compétence
matérielle ou ratione materiae
Nous pouvons distinguer la compétence en matière
de droit privé (a), en matière pénale (b) et les
compétences communes avec les autres juridictions (c).
a. En matière de
droit privé
Elle est prévue par les articles 3 et 17 de loi sur les
tribunaux de commerce. Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour
connaître: - les contestations relatives aux engagements et transactions
entre commerçants ; - des contestations entre associés, pour
raisons de société de commerce ;
- des contestations entre toutes personnes relatives aux actes
de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés
commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux
questions de bourse ; - des actes mixtes si le défendeur est
commerçant ; - des litiges complexes comprenant plusieurs
défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un
chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;
- des litiges relatifs aux faillites et concordats judiciaires.
Les tribunaux de commerce connaissent l'exécution des
décisions des juridictions étrangères en République
démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences
dès qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article
119 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire:
- qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais
; - que, d'après la loi du pays où les décisions ont
été rendues, elles soient passées en force de chose
jugée ; - que, d'après la même loi, les expéditions
produites réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité ; - que les droits de la défense aient
été respectés ; - que le tribunal étranger ne soit
pas uniquement compétent en raison de la nationalité du
demandeur.
Ils connaissent également l'exécution des
sentences arbitrales étrangères en République
démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences
dès qu'elles remplissent les conditions prévues à
l'article 120 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire:
1. le requérant doit produire :
- l'original dûment authentique de la sentence
arbitraire ou son expédition;
- l'original authentifié de la convention ou de la
clause compromissoire dûment signée par les parties ;
u- la traduction certifiée conforme de la sentence et
de la convention si elles ne sont pas rédigées en
français ;
- la preuve de paiement des frais de procédure
exigés par la législation congolaise. La convention visée
au point 1, tiret 2 doit être conforme à la loi du pays à
laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de
l'indication par les parties de la loi du pays où la sentence a
été rendue ;
2. La procédure de désignation des
arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être
conformes à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ;
3. Les droits de la défense de la partie contre
laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été
respectés lors de la procédure d'arbitrage;
4. La sentence arbitrale ne doit plus être susceptible
de recours ;
5. La sentence ne porte pas sur un différend qui,
d'après la législation congolaise, ne peut être
réglé par voie d'arbitrage ;
6. La sentence arbitrale ne peut être contraire à
l'ordre public congolais.
Il convient de souligner qu'actuellement, les tribunaux de
commerce appliquent le traité de l'OHADA et les dispositions
légales congolaises qui ne sont pas contraires à ce
traité.
a. En matière pénale
Les tribunaux de commerce connaissent les infractions à
la législation économique et commerciale quel que soit le taux de
la peine ou la hauteur de l'amende.31(*)
b. Compétences
communes
Les cours et tribunaux connaissent de l'interprétation
de toute décision de justice rendue par eux. Ils connaissent
également des actions en rectification d'erreur matérielle
contenue dans leurs décisions Mais la loi n'a pas indiqué la
juridiction compétente pour exécuter les jugements rendus par les
tribunaux de commerce.
c. Tribunaux de commerce
déjà installés
En principe, il est prévu au moins 52 tribunaux de
commerce (même nombre que les tribunaux de grande instance). Mais
à ce jour, il n'y a que 9 qui seront bientôt opérationnels
car les magistrats y ont été affectés32(*) dont 2 au Kongo central
(Matadi et Boma), 2 dans l'ancienne province du Katanga (Lubumbashi et
Kolwezi), 2 à Kinshasa (Matete et Gombe) et 1 dans l'ancienne province
orientale (Kisangani), 1 au Sud-Kivu (Bukavu), 1 dans l'ancienne province du
Kasaï Occidental (Kananga) et 1 au Nord-Kivu (Goma). Selon les besoins,
il faut au moins 180 tribunaux de commerce pour toute la RDC.
A. Les Tribunaux du
Travail
Les tribunaux de travail font partie des juridictions de
l'ordre judiciaire même s'ils constituent les juridictions
spécialisées. Ainsi, l'article 6 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire514 déclare :
"Les juridictions de l'ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les
tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux
de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnisons,
les cours militaires, les cours militaires opérationnelles, les cours
d'appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation".
Nous aborderons leur origine (1), la définition des
tribunaux de travail (2), leur organisation, ressort et siège (3), la
composition (4), leurs compétences (5), les tribunaux de travail
déjà installés (6).
1. Origine
Les tribunaux du travail ont comme ancêtre les «
Conseils de Prud'hommes » dont le nom signifie que ses membres doivent
être des hommes sages « prudents » au sens latin du terme. En
France, ils gardent toujours l'appellation des conseils de prud'hommes. Ils
avaient été créés en France dans l'Ancien
Régime à Lyon comme juridiction paritaire changée de
concilier et de juger les différends entre les fabricants de soierie et
leurs ouvriers. Supprimée d'abord par la Révolution
française, au motif qu'elle était corporatiste, elle fut
rétablie en 1806 par la loi du 19 mars 1806 qui décida de
créer un Conseil de Prud'homme à Lyon. Depuis 1979, les conseils
de prud'homme ont été créés partout en France, mais
la réforme de la carte judiciaire en 2008 a entrainé la
suppression de 62 conseils de prud'hommes sur 271, de telle sorte que,
actuellement, il n'existe plus que 209 conseils de prud'hommes.33(*)
En Belgique, leur existence remonte au 9 juillet 1926, ils
s'appelaient autrefois Conseils de Prud'hommes, mais aujourd'hui, cette
appellation a été abandonnée au profit des tribunaux du
travail516. En République démocratique du Congo, ces juridictions
ont été créées par la loi n° 016- 2002 du 16
octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail.
2. Définition
Il s'agit des juridictions qui ont la compétence de
juger les matières relatives au contrat de travail ou d'apprentissage ou
de la sécurité sociale. Si par exemple, un employé a
été licencié abusivement, il peut demander
réparation du dommage qui lui a été causé en
saisissant les tribunaux du travail.
3. Organisation, ressort et siège
Le tribunal de travail est prévu dans le ressort de
chaque tribunal de grande instance. Son ressort est celui du tribunal de grande
instance dans lequel il a son siège.34(*) Il siège au nombre de trois membres : un
président, magistrat de carrière et deux juges-assesseurs dont
l'un représente les employeurs et l'autre les travailleurs; un officier
du ministère public et le greffier.
4. Composition
Il s'agit des magistrats du siège (a), du greffe (b) et
du ministère public (c).
a. Magistrats du
siège
Le tribunal de travail est composé d'un
président, des juges et des juges-assesseurs. Les juges et les
présidents sont magistrats de carrière alors que les juges
assesseurs ne sont pas des juristes, ils appartiennent en principe à des
organisations professionnelles, des employeurs et des travailleurs.35(*)
b. Greffe
Les dispositions communes relatives aux cours et tribunaux
portant sur les greffiers, les huissiers, le service intérieur et
l'itinérance relatives aux juridictions de droit commun, sont
applicables mutatis mutandis aux tribunaux du travail. Ainsi, le greffe du
tribunal de travail est placé sous l'autorité d'un greffier
divisionnaire assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le greffier
divisionnaire a le rang de chef de division dans l'administration publique.
c. Ministère public
Les fonctions du ministère public sont assumées
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de travail.
A. Compétences
Nous aborderons la compétence territoriale (a), la
compétence matérielle (b) et les compétences communes avec
les autres juridictions (c).
a. Compétence territoriale ou ratione loci
Elle s'étend au niveau du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve le tribunal de travail, autrement dit au
niveau de ville ou différents territoires. Le tribunal du lieu du
travail est seul compétent, sauf dérogation légale ou
celle intervenue à la suite d'accords des parties ou d'accords
internationaux.36(*)
Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le
travailleur se retrouve au lieu d'engagement ou au siège de
l'entreprise, le tribunal de ce lieu devient compétent.
Lorsqu'un conflit collectif de travail affecte un ou plusieurs
établissements situés dans plusieurs districts d'une même
province, le tribunal de travail compétent est celui du chef-lieu de la
province. Au cas où ces entreprises sont situées dans plusieurs
provinces, le tribunal de travail compétent est celui de Kinshasa. Les
contestations élevées sur l'exécution des jugements en
matière du travail sont portées devant le tribunal du travail du
lieu où l'exécution se poursuit.
b. Compétence matérielle ou ratione
materiae
Les tribunaux du travail connaissent des litiges individuels
survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du
contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et
de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale.
Ils connaissent aussi des conflits de travail, à
savoir, les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs, d'une part et
un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des
conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne
marche de l'entreprise ou la paix sociale. Ils connaissent également de
l'exécution de toutes les décisions rendues en matière du
travail ainsi que l'interprétation et la rectification de toutes les
décisions rendues par eux.37(*) Les tribunaux du travail connaissent
l'exécution des décisions des juridictions
étrangères en République démocratique du Congo en
rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les
conditions fixées à l'article 119 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire: - qu'elles ne
contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais ; - que,
d'après la loi du pays où les décisions ont
été rendues, elles soient passées en force de chose
jugée ;
- que, d'après la même loi, les
expéditions produites réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité ;
- que les droits de la défense aient été
respectés ;
- que le tribunal étranger ne soit pas uniquement
compétent en raison de la nationalité du demandeur. Ils
connaissent également l'exécution des sentences arbitrales
étrangères en République démocratique du Congo en
rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les
conditions prévues à l'article 120 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire:
1. le requérant doit produire :
- l'original dûment authentique de la sentence
arbitraire ou son expédition;
- l'original authentifié de la convention ou de la
clause compromissoire dûment signée par les parties - la
traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si
elles ne sont pas rédigées en français ;
- la preuve de paiement des frais de procédure
exigés par la législation congolaise.
2. La convention visée au point 1, tiret 2 doit
être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l'ont
subordonnée ou, à défaut de l'indication par les parties
de la loi du pays où la sentence a été rendue
3. La procédure de désignation des arbitres et
celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes
à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ;
4. Les droits de la défense de la partie contre
laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été
respectés lors de la procédure d'arbitrage;
5. La sentence arbitrale ne doit plus être susceptible
de recours ;
6. La sentence ne porte pas sur un différend qui,
d'après la législation congolaise, ne peut être
réglé par voie d'arbitrage ;
7. La sentence arbitrale ne peut être contraire à
l'ordre public congolais.
Il convient de souligner qu'actuellement, les tribunaux du
travail appliquent le traité de l'OHADA et les dispositions
légales congolaises que ne sont pas contraires à ce
traité.
c. Compétences communes
Les cours et tribunaux connaissent de l'interprétation
de toute décision de justice rendue par eux. Ils connaissent
également des actions en rectification d'erreur matérielle
contenue dans leurs décisions.38(*)
A. Les tribunaux de travail déjà
installés
Sur 52 tribunaux du travail prévus (même nombre
que les tribunaux de grande instance), 9 seront bientôt
opérationnels car les magistrats y ont été
affectés527. Il s'agit de 2 à Kinshasa (Gombe et Matete), 2 dans
l'ancienne province du Katanga (Lubumbashi et Kolwezi), 1 dans l'ancienne
province orientale (Kisangani), 1 au Nord-Kivu (Goma), 2 dans l'ancienne
province du Kongo-Central (Boma et Matadi), 1 dans l'ancienne province de
Bandundu (Kikwit).
B. Les Tribunaux pour
Enfants
Les Tribunaux pour enfants, ont été
institués par la loi N°009/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
1. Du Ressort des tribunaux pour enfants
Il est créé, dans chaque territoire et dans
chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée
tribunal pour enfants conformément à l'article 149 alinéa
5 de la Constitution.
Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont
fixés par décret du Premier ministre.
Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses
attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour
enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de
préservation prévues par la présente loi.
Il peut être créé dans le ressort d'un
tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires dont les
ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice
dans ses attributions.39(*)
2. Composition et fonctionnement
Le Tribunal pour enfants est composé de la chambre de
première instance et la chambre d'appel.
Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre
quant à leur fonctionnement.40(*)
Le Tribunal pour enfants est composé d'un
président et des juges, tous affectés par le Conseil
Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière
spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le
domaine de l'enfance.41(*)
En cas d'absence ou d'empêchement, le président
est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de
nomination.
Le Président est chargé de la répartition
des tâches.
La chambre de première instance siège à
juge unique.
La chambre d'appel siège à trois juges.
Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté
d'un ou de plusieurs adjoints.
Le tribunal pour enfants est doté d'au moins un
assistant social affecte par les services provinciaux ayant les affaires
sociales dans leurs attributions.
Le tribunal pour enfants siège avec le concours du
ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.
3. Compétence du tribunal pour
enfant
Le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à
l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans.
L'enfant âgé de moins de 14 ans
bénéficie, en matière pénale, d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité.
Lorsque l'enfant déféré devant le juge a
moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce,
sans préjudice de la réparation du dommage causé à
la victime.
Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant
social et/ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la
sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant
compte de la réparation du préjudice causé
Ces mesures consistent notamment dans l'accompagnement
psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution
privée agréée à caractère social autre que
celle accueillant des enfants en situation difficile.
Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé
dans un établissement de garde provisoire, ni dans un
établissement de garde, d'éducation ou de
rééducation de l'Etat. Est pris en considération,
l'âge au moment de la commission des faits.
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour
connaître des matières dans lesquelles se trouve impliquer
l'enfant en conflit avec la loi.
Il connaît également des matières se
rapportant à l'identité, la capacité, la filiation,
l'adoption et la parenté telles que prévues par la loi.
Dans les matières prévues à
l'alinéa 2 de l'article 99 de la présente loi, les
décisions sont prises conformément aux règles de la
procédure civile.
Est territorialement compétent, le tribunal de la
résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des
faits, du lieu où l'enfant aura été trouvé, ou du
lieu où il a été placé, à titre provisoire
ou définitif.42(*)
Paragraphe deuxième : LES JURIDICTIONS
MILITAIRES
Les juridictions militaires font partie des juridictions de
l'ordre judiciaire et, sont donc de ce fait, placées sous le
contrôle de la Cour de Cassation qui chapote cet ordre des
juridictions ; mais une précision mérite d'être
soulevée en ce qui concerne la loi relative à l'organisation, au
fonctionnement et à la compétence des juridictions militaires.
En effet, quoique faisant partie des juridictions de l'ordre
judiciaire, les juridictions militaires font l'objet d'une autre loi quant
à leur organisation, fonctionnement et compétence et, c'est la
loi N°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire. La
loi de 2013 relative aux juridictions de l'ordre judiciaire précise
quant aux juridictions militaires ce qui suit : « Les
règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des
juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte
conformément à l'Art. 156 de la Constitution ».
C'est donc la loi n° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant
code judiciaire militaire qui régit l'organisation, le fonctionnement et
la compétence des juridictions militaires en République
Démocratique du Congo.
En vertu de l'article premier de la loi N° 023/2002 du 18
novembre 2002 portant code judiciaire militaire, il est dit ce qui suit :
« La justice militaire est rendue en République
Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après :
· les Tribunaux Militaires de Police ; · les Tribunaux
Militaires de Garnison ; · les Cours Militaires et les Cours
Militaires Opérationnelles ; · la Haute Cour Militaire.
43(*)
Et l'article deuxième de la loi sous examen
renchérit en des termes suivant : « : L'organisation et
le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le
présent Code. Sous réserve des dispositions de ce Code, le Code
de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun est
applicable aux Cours et Tribunaux Militaires ».44(*)
Pour des raisons de scientificité, nous allons
présenter les juridictions militaires telles que prévues par la
loi de 2002 sous examen, mais en suivant un ordre croissant dans notre
manière de présenter ces juridictions. Autrement dit, nous allons
étudier les juridictions militaires prévues par la loi de 2002,
de la base au sommet de la hiérarchie ? on verra donc : les
Tribunaux militaires de police(1), les Tribunaux militaires de Garnison (2),
les Cours militaires (3), la Cour militaire opérationnel (4) et enfin la
Haute Cour Militaire(5).
1. Les Tribunaux Militaires de police
a. Du Ressort
Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de
Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison.45(*)
b. Composition et fonctionnement
Le Tribunal Militaire de Police siège avec trois juges,
dont un magistrat de carrière. Il est toujours présidé par
le magistrat de carrière faisant partie du siège.
Le Premier Président de la Cour Militaire du ressort
peut désigner un juge du Tribunal Militaire de Garnison pour
siéger au Tribunal Militaire de Police.
Le Tribunal Militaire de Police siège avec le concours
du ministère public et l'assistance du greffier.46(*)
2. Les Tribunaux Militaires de Garnison
a. Du Ressort
Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de
Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une
base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du
district, dans la ville où est situé l'état-major de la
garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la
République.47(*)
b. Composition et fonctionnement
Le Tribunal Militaire de Garnison est composé d'un
Président et des Juges. Il siège au nombre de cinq membres, tous
officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de
carrière. Il siège avec le concours du ministère public et
l'assistance du greffier. Il est présidé par un officier
supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.49(*)
3. La Cour Militaire Opérationnelle
a. De l'institution de la Cour Militaire
opérationnelle.
En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances
exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation,
notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection
armées, il est établi dans les zones d'opération de
guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les
fractions de l'armée en opération.
L'implantation des Cours Militaires Opérationnelles est
décidée par le Président de la République. Les
Cours Militaires Opérationnelles connaissent, sans limite de
compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des
juridictions militaires qui leur sont déférées.50(*)
b. Composition et fonctionnement
La Cour Militaire Opérationnelle siège au nombre
de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant
que possible revêtus de grade d'officiers supérieurs. Elle
siège avec le concours du ministère public et l'assistance du
greffier. Elle a rang de Cour Militaire.51(*)
4. Des Cours Militaires
a. Du Ressort
Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le
ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le
siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de
la province, dans la localité où se trouve le quartier
général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu
fixé par le Président de la République.
La Cour Militaire peut se réunir en tous lieux de son
ressort. Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour
Militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par
arrêté du Ministre de la Défense.52(*)
b. Composition et fonctionnement
La Cour Militaire est composée d'un Premier
Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers,
nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le Président de la République. En cas d'absence ou
d'empêchement, le Premier Président est remplacé par le
Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller
le plus ancien. Il en est de même du Président à
l'égard des Conseillers.
La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous
officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière.
Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des
magistrats de carrière. La Cour Militaire est présidée
par un officier général ou par un officier supérieur,
magistrat de carrière.
La Cour Militaire siège avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier. Le Premier
Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité,
requérir les services d'un magistrat civil, en vue de compléter
le siège. Le règlement intérieur de la Cour Militaire
est fixé par ordonnance du Premier Président de la Cour
militaire.53(*)
5. De La Haute Cour Militaire
a. Du Ressort
Il est établi une Haute Cour Militaire dont le
siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort
s'étend sur tout le territoire de la République.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège
de la Haute Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu, par le
Président de la République. En temps de guerre, la Haute Cour
Militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.54(*)
b. Composition et fonctionnement
La Haute Cour Militaire est composée d'un Premier
Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers.
Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le Président de la République,
conformément au Statut des Magistrats. Le Premier Président est
nommé par le Président de la République parmi les membres
de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier
Président est remplacé par le Président le plus ancien ou,
à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de
même du Président à l'égard des Conseillers.
La Haute Cour Militaire comprend deux ou plusieurs chambres.
Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers
généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de
carrière. Elle siège avec le concours du ministère public
et l'assistance du greffier. Elle est présidée par un officier
général, magistrat de carrière. Lorsqu'elle siège
en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq membres dont
trois magistrats de carrière.
Le règlement intérieur de la Haute Cour
Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la
Haute Cour militaire.55(*)
Paragraphe troisième : Les Parquets
près les juridictions de l'ordre judiciaire
Le concept parquet signifie d'après le dictionnaire
Larousse : l'ensemble des magistrats du ministère public. Le concept
Ministère public est tiré de deux mots latins qui sont misus et
publicus, il signifie « envoyé du peuple ».
Il s'agit de l'ensemble des magistrats, représentants
de la société, qui sont chargés devant les juridictions de
requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts
de la société.
Indépendants des juges, les magistrats du parquet sont
hiérarchisés et ne bénéficient pas de
l'inamovibilité.
Contrairement aux magistrats de siège qui sont des
juges composant des juridictions tant répressives que civiles, qui n'ont
à recevoir d'ordre de personne et qui jugent uniquement d'après
leur conscience et l'autorité de la loi, les magistrats du
ministère public eux reçoivent des ordres de leur
supérieur hiérarchique auxquels ils doivent obéir.
Sur base de cette précision, nous allons donc
présenter les différents parquets près les juridictions de
l'ordre judiciaire, en commençant par les parquets près les
juridictions civiles(1) et en suite les parquets près les juridictions
militaires(2).
1. Les Parquets près les juridictions
civiles.
Comme nous l'avions souligné supra, il existe parmi les
juridictions civiles, celles dites de droit commun, et les juridictions dites
spécialisées. C'est pour cette raison de différenciation,
que nous allons étudier d'abord les parquets près les
juridictions de droit commun(A) et après le Parquets près les
juridictions spécialisées(B).
A. Les Parquets près les juridictions de droit
commun.
D'entrée de jeu il s'avère important de
préciser les principes gouvernant l'activité des magistrats du
ministère public, magistrats du parquets appelés magistrats
débout parce qu'ils ont la charge de veiller à la protection de
la société dont ils sont gardiens de lois en poursuivant les
actes troublant l'ordre public, en cherchant les auteurs de ces actes et en le
déférant devant les tribunaux en vue d'obtenir leur
condamnation.56(*)
Ces principes sont :
- Le principe de l'unicité et de
l'indivisibilité du Ministère public :
ce principe signifie que dans l'exercice de sa mission de
gardien de l'ordre public, le magistrat du parquet est un et indivisible,
quoique dans la pratique le procureur ( chef de parquet) établit une
fiche de roulement des audiences qui fixe la rotation périodique des
magistrats placés sous son autorité en ce qui concerne la
couverture des audiences. Ainsi, les officiers du ministère public
peuvent s'inter-changer au cours d'un seul procès civil ou pénal.
Il va de soi que chaque OMP doit relayer correctement son
prédécesseur jusqu'à la prise en
délibéré de l'affaire par le juge.
- Le principe de la hiérarchie :
Ce principe signifie que l'OMP dans l'exercice de ses
fonctions reste soumis au respect de la hiérarchie en ce sens qu'il peut
recevoir des injonctions de son chef hiérarchique sur un dossier et il
est obligé de se conformer à ces injonctions.
En ce qui concerne le panorama des parquets organisés
en droit congolais, disons près chaque juridiction de l'ordre judiciaire
il existe un parquet.
Aux termes de l'article 65 de la loi organique n°
13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est
institué un parquet près chaque juridiction. Le parquet est ainsi
composé :
- Près le tribunal de paix, d'un premier substitut du
procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs
substituts du procureur de la République ;
- Près le tribunal de grand instance, d'un procureur de
la République assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts du
procureur et d'un ou de plusieurs substituts du procureur de la
République ;
- Près la cour d'appel, d'un procureur
général assisté d'un ou plusieurs Avocats
généraux et d'un ou de plusieurs substituts du procureur
général ;
- Près la cour de cassation, d'un procureur
général de la République assisté d'un ou plusieurs
premiers Avocats généraux et d'un ou plusieurs Avocats
généraux.57(*)
Près les juridictions civiles de droit commun, il y a
un parquet. Ces juridictions civiles de droit commun sont donc :
- Le tribunal de paix
- Le tribunal de grande instance
- La cour d'appel
- La cour de cassation
Nous allons donc étudier chaque parquet devant ces
juridictions à savoir : le parquet près le Tribunal de
paix(1), le parquet près le Tribunal de grande instance(2), le parquet
près la Cour d'appel(3) et enfin le parquet près la Cour de
Cassation(4).
1. PARQUET PRES LE TRIBUNAL DEPAIX
Dirigé par un premier substitut du procureur de ka
République qui exerce en vertu de l'article 82 de la loi d'OCJ
précitée les fonctions du ministère public près les
tribunaux de paix. Il est adjoint à lui dans l'exercice de ses
fonctions, un ou plusieurs substituts du procureur de la République.
2. PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU
PARQUET GRANDE INSTANCE
Dirigé par un procureur de la République qui
exerce les fonctions du ministère public près le TGI. Il est
assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un ou plusieurs premiers
substituts du procureur et d'un ou de plusieurs substituts du procureur de la
République.57(*)
3. PARQUET PRES LA COUR D'APPEL OU PARQUET GENERAL
Dirigé par un procureur général qui
exerce les fonctions du ministère public près la CA. Il est
assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un ou plusieurs Avocats
généraux et d'un ou plusieurs substituts du procureur
général.
En vertu des Articles 77 et 78 de la loi de 20132 relative
à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire, l'exercice de l'action publique dans toute
sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la cour
d'appel appartient au Procureur Général ; il porte la parole aux
audiences solennelles de la cour d'appel et il règle l'ordre
intérieur des parquets.
4. LE PARQUET PRES LA COUR DE CASSATION OU PARQUET
GENERAL DE LA REPUBLIQUE
Dirigé par un procureur général de la
République qui exerce les fonctions du ministère public
près la Cour de Cassation. Il est assisté dans l'exercice de ses
fonctions d'un ou plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou
plusieurs avocats généraux.
En vertu de l'article 73 de la loi de 2013 sous examen, le
Procureur Général de la République dispose du droit
d'inspection et de surveillance sur les parquets généraux
près les cours d'appel. Et de l'article 74 de la même loi
renchérit en disant, le Procureur Général de la
République règle l'ordre intérieur du parquet près
la cour de cassation.58(*)
B. Les Parquets près le Juridictions
spécialisées
Nous avons étudié plus haut dans cette
catégorie des juridictions, les Tribunaux de Commerce, les Tribunaux du
Travail et les Tribunaux pour enfant. C'est pourquoi, nous allons donc
présenter ici : Le Parquet près le Tribunal de commerce(1),
le Parquet près le tribunal du Travail(2) et le Parquet près le
Tribunal pour enfant(3).
1. LE PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de
commerce.
2. LE PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE TRAVAIL
Les fonctions du ministère public sont assumées
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de travail.
3. PARQUET PRES LE TRIBUNAL POUR ENFANT
Près le tribunal pour enfant, c'est le procureur ou le
substitut du procureur de la République qui exerce les fonctions du
ministère public.59(*)
2. LES PARQUETS PRES LES JURIDICTIONS
MILITAIRES
D'entrée de jeux, il est important de souligner que les
attributions du Ministère public sont les mêmes entre le
ministère public civil et le ministère public militaire. La loi
N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire
précise quant à ce en des termes suivants : « Sauf
dispositions contraires du présent Code, les dispositions du Code de
l'Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun sont
applicables au Ministère public militaire.
Le Ministère public militaire exerce l'action publique
et requiert l'application de la loi. Il est représenté devant
chaque juridiction militaire. Il assiste aux débats des juridictions
militaires. Il prend des réquisitions écrites dans les
conditions prévues par le présent Code. Il présente
librement les observations orales. Toutes les décisions sont
prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des
décisions de justice.60(*)
Contrairement aux parquets civils, les parquets près
les juridictions militaires sont désignés par
« Auditorat militaire ».
Nous verrons donc dans ce point les différents
auditorats militaires près les juridictions militaires que nous avons
précédemment étudiées.
Il est institué près les cours et tribunaux
militaires, les auditorats militaires qui se présentent de la
manière suivante :
A. AUDITORAT MILITAIRE PRES LE TRIBUNAL MILITAIRE DE
GARNISON
L'auditorat militaire près le tribunal militaire de
garnison est dirigé par l'auditeur militaire près ce tribunal.
L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison exerce, sous
la surveillance et la direction de l'auditeur supérieur près la
cour militaire, les fonctions du ministère public près le
tribunal militaire de garnison ainsi que les tribunaux militaires du
ressort.
Il est assisté d'un ou de plusieurs premiers substitut
et substituts de l'auditeur militaire de garnison, nommés et
relevés de leurs fonctions par le président de la
République. Le premier substitut de l'auditeur militaire de garnison
exerce les fonctions du ministère public près le tribunal
militaire de police.
B. AUDITORAT MILITAIRE SUPERIEUR
L'auditorat militaire supérieur est dirigé par
l'auditeur militaire supérieur nommé par le chef de l'Etat.
Celui-ci exerce, sous la surveillance et la direction de l'auditeur
général des forces armées, les fonctions du
ministère public près toutes les juridictions établies
dans le ressort de la cour militaire.
Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions, d'un
ou de plusieurs avocats généraux et des substituts de l'auditeur
militaire supérieur, nommés et relevés de leurs fonctions,
par le Président de la République.
C. AUDITORAT GENERAL DES FORCES ARMEES
L'auditorat général des forces armées est
dirigé par l'auditeur général des forces armées
nommé par le chef de l'Etat.
Celui-ci remplit les fonctions du ministère public
près la Haute Cour Militaire, et peut exercer ces mêmes fonctions,
près toutes les juridictions militaires établies sur le
territoire national.
L'auditeur général des forces armées a le
droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre et de
s'abstenir des poursuites. Il est le chef hiérarchique des magistrats
des auditorats militaires ou magistrats du ministère public militaire.
Il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la
haute cour militaire et des autres cours et tribunaux militaires. Il a le droit
de surveillance et d'inspection sur les auditorats militaires près les
cours et tribunaux militaires.
L'auditeur général des forces armées est
assisté d'un ou des plusieurs premiers avocats généraux et
des Avocats généraux des forces armées, nommés et
relevés de leurs fonctions par le président de la
République. L'auditeur général des forces armées
est chargé de l'exécution des arrêts rendus par la Haute
Cour Militaire.
Paragraphe quatrième : la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
Avant d'entrer en profondeur, il est important de dire un mot
sur la compétence en droit judiciaire.
La compétence peut être définie comme
l'aptitude légale d'une juridiction (tribunal ou cour) à
connaître des procès portés devant el61(*)le, soit en raison de l'objet
du litige, soit en raison du lieu, soit en tenant compte de la qualité
de la personne mise en cause. De cette définition, on distingue
principalement trois catégories de compétences : la
compétence matérielle ou ratione materiae, la compétence
territoriale ou ratione loci et la compétence personnelle.
- La compétence matérielle d'un tribunal ou
d'une cour est l'aptitude légale de cette juridiction à
connaître une catégorie des litiges. Ainsi, selon l'objet du
litige, on distingue la compétence répressive ou pénale,
la compétence civile, la compétence administrative, etc...
- La compétence territoriale ou ratione loci d'une
juridiction, se réfère donc à l'espace
géographique couvert par une juridiction déterminée. Les
critères de la détermination de la compétence territoriale
d'une juridiction varient selon qu'on est en matière pénale ou en
matière civile.
En matière pénale, la juridiction territoriale
compétente est déterminée selon les critères
suivants :soit le lieu de la commission de l'infraction ou de l'une des
infractions, soit le lieu de la résidence du prévenu ou de
l'accusé, soit le lieu où le prévenu aura
été trouvé. Tous ces critères sont
alternatifs ; ceci signifie qu'on peut retenir l'un à défaut
de l'autre.
En matière civile, la compétence d'une
juridiction est déterminée en principe par le lieu de la
résidence du défendeur (personne accusée).
Lorsque l'action en justice est dirigée contre l'Etat
congolais, la juridiction compétente est celle où se trouve le
siège des institutions publiques. Ce siège est
déterminé selon que l'action est dirigée contre les
institutions centrales, régionales ou locales, ayant la
personnalité civile.
Lorsque le litige porte sur un bien meuble, l'action peut
être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est
née ou dans lequel l'obligation doit être exécutée.
Si le conflit porte sur un bien immeuble, l'action sera portée devant le
juge de la situation de l'immeuble en cause. En cas de conflit en
matière successorale, le juge compétent est celui du lieu
où la succession a été ouverte.
- En ce qui est de la compétence personnelle, disons
que cette compétence prend en compte la qualité de la personne.
En effet, en raison de leur qualité, certaines personnes ne peuvent
être jugées que par certaines juridictions de rang
supérieur même si l'infraction commise relève
matériellement d'une juridiction du rang inférieur. C'est ce
qu'on appelle « privilège de juridiction ». ce
privilège de juridiction accorde à certaines juridictions la
compétence personnelle. Parmi les juridictions de droit commun, seules
la cour de cassation et la cour d'appel ont une compétence personnelle
et, ce, en matière pénale.62(*)
Suivant la même logique quant à notre
étude, nous allons ici présenter la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire, en commençant par les juridictions
civiles(1) et après les juridictions militaires(2).
1. La compétence des juridictions
civile
Nous nous limiterons à analyser seulement la
compétence des juridictions de droit commun étant donné
que la compétence des juridictions civiles spécialisées
était déjà décrite.
A. Compétence du tribunal de Paix
a. En matière répressive
Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables
au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.63(*)
Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare
incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le
jugement n'est susceptible d'aucun recours.64(*)
Les Tribunaux de paix peuvent prendre des mesures
d'internement de tout individu tombant sous l'application de la
législation sur le vagabondage et la mendicité. 65(*)
Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la
loi organique relative à l'organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les jugements rendus
par les Tribunaux de paix sont susceptibles d'opposition et d'appel.66(*)
b. En matière civile
Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation
portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels
régis par la coutume.
Ils connaissent de toutes les autres contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse
pas deux millions cinq cent mille francs congolais.
Ils connaissent également de l'exécution des
actes authentiques. 67(*)
Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des
tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des
tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont
pas installés, peuvent autoriser les saisie-arrêt et les saisies
conservatoires en matière civile ou commerciale.
B. Compétence du tribunal de grande
instance
a. En matière répressive
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions
punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine
excédant cinq ans de servitude pénale principale.
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises
par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs
de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les
Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sans préjudice des dispositions de l'Art. 86 de la
présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des
jugements rendus par les tribunaux de paix. Les jugements rendus en premier
ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et
d'appel.
b. En matière civile
Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les
contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix.
Toutefois, saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix,
le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le
défendeur fait acter son accord exprès par le greffier.68(*)
Les tribunaux de grande instance connaissent de
l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception
de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la
compétence de ces derniers.
Ils connaissent de l'exécution des autres actes
authentiques ;69(*)
Les tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des
jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.70(*)
C. Compétence de la Cour d'Appel
a. En matière répressive
l.es Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus
en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de
commerce.
Elles connaissent également, au premier degré :
1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur
compétence et de celle des tribunaux de grande 'instance ;
2) des infractions commises par les membres de
l'Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires
adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des
services publics de l'État et les dirigeants des établissements
ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du
grade équivalent.
Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour
d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les
infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus
proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il
exerce ses fonctions.
Les arrêts rendus au premier degré par les
Cours d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.
b. En matière civile
Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus
en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
commerce et les tribunaux du travail.
D. Compétence de la Cour de
Cassation
a. En matière répressive
La Cour de cassation connaît en premier et dernier
ressort des infractions commises par :
1. les membres de l'Assemblée Nationale et du
Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre
;
3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet
près cette Cour ;
4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet
près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet
près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet
près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d'appel et des
Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux
près ces Cours ;
8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les
Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées
provinciales.
La Cour de cassation cannait aussi de l'appel des
arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel.
La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation
des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou
de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre
judiciaire.
La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :
1. l'incompétence ;
2. l'excès de pouvoirs des Cours et Tribunaux ;
3. la fausse application ou la fausse interprétation ;
4. la non-conformité aux lois ou à l'ordre
public de la coutume dont il a été fait application ;
5. la violation des formes substantielles ou prescrites
à peine de nullité.
Le pourvoi régulièrement formé contre le
jugement définitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend
à tous les jugements rendus dans les mêmes instances entre les
mêmes parties.
L'acquiescement d'une partie à un jugement la rend non
recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf
si l'ordre public est intéressé.
La Cour de cassation connaît, en outre, des prises
à partie, des demandes en révision, des règlements de
juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour
d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une
juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des
renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour
de cassation et du' renvoi ordonné après cassation sur injonction
du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
b. En matière civile
La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation
pour violation des traités internationaux dûment ratifiés,
des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières
civile, commerciale et sociale.
Les dispositions de l'article 96 de la loi organique
relative aux juridictions de l'ordre judiciaire s'appliquent mutatis mutandis
en matière civile en ce qui est de la Cour de Cassation.
2. La compétence des juridictions
militaires
Avant d'aborder avec toute profondeur possible cette partie,
il importe de souligner que les juridictions militaires ont, comme les
juridictions civiles, trois types de compétences à savoir :
la compétence matérielle, la compétence territoriale et la
compétence personnelle.
- En ce qui est de la compétence matérielle,
vrai est de dire que les juridictions militaires connaissent, sur le territoire
de la République, des infractions d'ordre purement militaire
prévues par le code pénal militaire ; mais également
des infractions de toute nature définies par le code pénal
ordinaire, lorsqu'elles sont commises par les militaires. Elles sont aussi
compétentes pour connaître de l'action en réparation des
dommages causés par ces infractions lorsque la personne
lésée se constitue partie civile en même temps que l'action
publique est poursuivie devant ces juridictions.71(*)
- En ce qui est de la compétence territoriale, les
cours et tribunaux militaires sont compétents pour connaître des
infractions commises sur le territoire de la République
Démocratique du Congo incluant les espaces maritimes et aériens
qui lui sont liés (navires et aéronefs immatriculés en
République Démocratique du Congo). La juridiction
compétente sera chaque fois, celle du lieu où l'infraction a
été commise, ou celle du domicile ou de la résidence du
prévenu ou encore celle du lieu où celui-ci aura
été trouvé.72(*)
- Quant à la compétence personnelle, disons
qu'en principe, les juridictions militaires jugent les militaires des forces
armées qui commettent les infractions d'ordre militaire et des
infractions de toutes sortes ; mais elles jugent aussi des personnes
assimilées aux militaires. Rentrent dans la catégorie des
personnes assimilées aux militaires, les membres de la police Nationale
Congolaise, les membres du service national de renseignement et les civils qui
provoquent, engagent ou assistent les militaires à commettre des
infractions à caractère militaire (infraction à la loi ou
au règlement militaire), ou qui commettent des infractions
dirigées contre l'armée ou contre la police, son matériel
ou ses établissements.
Toujours en ce qui est de la compétence personnelle de
ces juridictions =, il est important de préciser que la
compétence est déterminée en fonction du grade du
militaire concerné.
Dans le souci de garder l'orthodoxie de notre étude,
nous allons détailler ici, la compétence des juridictions
militaires comme nous les avions présentées, en suivant l'ordre
croissant de la présentation. On verra donc : la compétence du
tribunal militaire de police (A), la compétence du tribunal militaire de
garnison (B), la compétence de la cour militaire opérationnelle
(C), la compétence de la cour militaire (D) et enfin la
compétence de la Haute Cour Militaire (E).
A. Compétence du tribunal militaire de
police
On va déterminer tour à tour la
compétence matérielle (a) et la compétence personnelle
(b).
a. Compétence matérielle du tribunal
militaire de police
Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions
punissables de un an de servitude pénale, au maximum, commises par des
personnes déterminées à l'article 122 alinéa 2
ci-dessous. Ils sont également compétents à
l'égard d'autres infractions lorsque, à raison des circonstances,
l'auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas
dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de
grade. Les jugements rendus par les Tribunaux Militaires de Police sont
susceptibles d'opposition et d'appel.73(*)
b. Compétence personnelle du tribunal militaire
de police
Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les
militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un
grade inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des
faits punis par la loi d'une peine de servitude pénale de un an au
maximum.74(*)
B. Compétence du Tribunal Militaire de
Garnison
Comme pour le tribunal militaire de police, nous allons voir
ici, la compétence matérielle(a) et la compétence
personnelle (b).
a. Compétence matérielle
Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des
infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une
peine supérieure à un an commises par des personnes
déterminées à l'article 122 alinéas premiers de la
loi portant code judiciaire militaire. Ils connaissent en outre de l'appel des
jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.
Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux
Militaires de Garnison sont susceptibles d'opposition et d'appel.
b. Compétence personnelle
Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les
militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur
à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang.
C. Compétence de la Cour
Opérationnelle
Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des
infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions
militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires
Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.75(*)
D. Compétence de la Cour Militaire
Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des
infractions commises par les personnes énumérées à
l'article 121de la loi portant code judiciaire militaire. Elles connaissent
également de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les
Tribunaux Militaires de Garnison. Les arrêts rendus par les Cours
Militaires au premier degré sont susceptibles d'opposition et
d'appel.76(*)
Sont justiciables de la Cour Militaire :
a) les officiers supérieurs des Forces Armées
Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de
même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ;
c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de
la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de
leurs services annexes ;
d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de
Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires
;
e) les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour
les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions de juge.
E. Compétence de la Haute Cour
Militaire
La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier
ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes
énumérées à l'article 120 de la loi portant Code
judiciaire militaire.
La Haute Cour Militaire connaît également de
l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours
Militaires. Les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles
que d'opposition, conformément à la procédure du droit
commun. Toutefois, les recours pour violation des dispositions
constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont portés devant la
Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle. La
Haute Cour Militaire peut, à la requête de l'Auditeur
Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les
erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner
interprétation, les parties entendues.77(*)
Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :
a) les officiers généraux des Forces
Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires ;
c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour
Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des
Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près
ces Cours ;
d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis
pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions de juge.78(*)
SECTION DEUXIEME : LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE
ADMINISTRATIF
La constitution congolaise du 18 février 2006 consacre
en son article 154, un ordre des juridictions administratives. Cet article dit
ce qui suit : « Il est institué un ordre de juridictions
administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux
administratifs ».79(*)
L'article 155 de la constitution renchérit en disant ce
qui suit : « Sans préjudice des autres compétences
que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'Etat
connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la
loi, formés contre les actes, règlements et décisions des
autorités administratives centrales. Il connaît en appel des
recours contre les décisions des Cours administratives d'appel. Il
connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions
compétentes, de demandes d'indemnités relatives à la
réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral
résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités
de la République. Il se prononce en équité en tenant
compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou
privé. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des
juridictions de l'ordre administratif sont fixés par une loi
organique ».80(*)
La loi organique devant régir l(organisation, le
fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre
administratif est donc la loi N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l(ordre
administratif.
Prévues à l'article 154 de la constitution du 18
février 2006, cette loi organique vient de compléter l'arsenal
législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire, en
fixant les règles relatives à l'organisation et fonctionnement
des juridictions de l'ordre administratif. Elle reforme le système
judiciaire en ce qu'elle crée des juridictions administratives
autonomes.
Il ressort de ces nouvelles dispositions que les juridictions
de l'ordre administratif sont constituées d'une part des juridictions
administratives de droit commun à savoir :
- Le Conseil d'Etat
- Les Cours administratives d'Appel
- Les Tribunaux administratifs.
Et d'autres parts, les juridictions administratives
spécialisées dont :
- La Cour de Comptes
- Les Juridictions disciplinaires des Administrations
publiques ou des ordres professionnelles.
Il est cependant important de noter que seules les
juridictions administratives de droit commun sont régies par la cette
loi de 2016. Quant aux juridictions administratives spécialisées,
elles sont régies par des lois particulières visées
à l'article 149 alinéa 6 de la constitution du 18 février
2006.
Il faut en outre préciser que les juridictions
administratives spécialisées sont rattachées aux
juridictions de l'ordre administratif de droit commun par le biais de l'appel.
Et lorsque ce degré n'y est pas organisé, par voie de la
cassation. Ceci dans le but d'assurer la constitutionnalité des droits
de la défense.
Il faut aussi préciser qu'il est institué
près chacune de ces juridictions administratives, un Parquet. Le
ministère public siégeant dans une affaire, intervient par voie
d'avis en principe.
Au regard de cet éclaircissement porté ci-haut
en rapport avec l'organisation des juridictions de l`ordre administratif en
vertu de la nouvelle loi, nous allons étudier : les juridictions
administratives de droit commun (paragraphe premier), les juridictions
administratives spécialisées (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Les Juridictions
administratives de droit commun
On va examiner ici les différentes juridictions
administratives de droit commun (1) et les Parquets près ces
juridictions (2).
1. Les juridictions administratives de droit
commun
Rentrent dans cette catégorie en vertu de la loi
organique de 2016 précitée : le conseil d'Etat (A), les
cours administratives d'appel (B) et les tribunaux administratifs (C).
A. Le Conseil d'Etat
a. De la création et du ressort
Il existe en République Démocratique du Congo,
un Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat est l'organe supérieur de toutes
les juridictions administratives.
Son ressort s'étend sur toute l'étendue du
territoire national de la République Démocratique du Congo.
b. De la composition du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat comprend un Premier Président, des
Présidents et des conseillers.
Tout magistrat du Parquet et du siège ayant au moins le
rang égal à celui de conseiller à la cour administrative
d'Appel et tout juriste non magistrat, choisi sur le mérite de ses
publications ou sur base de son expérience en matière juridique,
judiciaire, administrative, financière, fiscale et douanière par
le Conseil supérieur de la magistrature, peut être affecté
au Conseil d'Etat en qualité de Conseiller référendaire
pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les conseillers référendaires ont pour
tâche d'assister les magistrats du Conseil d'Etat dans l'accomplissement
de leurs missions.
Le statut du Conseiller référendaire près
le Conseil d'Etat est fixé par décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil de ministres.81(*)
c. Des Sections et des Chambres
Le Conseil d'Etat est composé d'une section
consultative et d'une section du contentieux.
Chaque section comprend une ou plusieurs chambres.
Chaque section comprend un Président de section, des
Présidents des chambres et des Conseillers.
Le Président de la section répartit les affaires
lui confiées par le Premier président entre les chambres,
après avoir accompli, s'il y a lieu, les actes d'instruction
nécessaires à la mise en état de la cause.
La Section du contentieux comprend six chambres d'instruction
et de jugement des affaires ci-après :
- La Chambre de l'Administration chargée du contentieux
de la légalité et de la réparation du dommage
exceptionnel ;
- La Chambre des finances publiques et de la fiscalité,
chargée du contentieux fiscal, parafiscal et douanier ainsi que du
contentieux des finances publiques, des marchés et travaux publics du
pouvoir central ;
- La chambre des affaires sociales, chargée des
conflits de carrière des Agents et fonctionnaires de l'Etat, en ce
compris les litiges liés aux retraites, aux pensions, aux
rémunérations et aux avantages sociaux ;
- La Chambre des élections, des formations politiques
et des organismes professionnels, chargée du contentieux des
élections autres que les élections présidentielle et
législatives ainsi que du contentieux lié à
l'organisation, au fonctionnement et au financement des partis et regroupement
politiques ou des organismes professionnels ;
- La Chambre des matières économiques,
chargée du règlement des conflits à caractère
économique ou technique et de ceux liés à la
concurrence ;
- La Chambre des affaires générales,
chargée du règlement de tous les matières non
expressément attribuées à d'autres chambres par la loi
organique qui organise les juridictions de l'ordre administratif.
- Chaque Chambre comprend un Président et des
Conseillers. Elle délibère avec les membres ayant pris part
à l'instruction de la cause. Si le siège d'une Chambre ne peut se
composer valablement, il est complété en faisant appel à
d'autres Conseillers.
B. Les Cours administratives d'Appel
a. De la création et du ressort
Il est créé une ou plusieurs Cours
administratives d'Appel dans le ressort de chaque province ainsi que dans la
ville de Kinshasa, capitale de la République.
Le ressort et le siège ordinaire de la Cour
administrative d'Appel sont fixés par décret du Premier ministre
délibéré en conseil des ministres.82(*)
b. Composition et organisation
La cour administrative d'Appel est composée d'un
Premier Président, d'un ou de plusieurs des Présidents et des
Conseillers.83(*)
En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier
Président est remplacé par le Président le plus ancien et
le Président par le Conseiller le plus ancien.
L'ancienneté dans le grade est rédigée
par la date et l'ordre de nomination. Le Premier Président ou celui qui
le remplace est chargé de la répartition du service.
La cour administrative d'Appel comprend une section
consultative et une section contentieuse. Chaque section est subdivisée
en Chambre.
Au sein de la section du contentieux, les affaires sont
jugées, en nombre impair de juges, soit par une chambre soit par des
chambres réunies.
La cour administrative d'Appel peut, à titre
exceptionnel, siéger en Section ou en Sections réunies pour les
affaires délicates ou complexes, ou lorsque la nécessité
l'exige. Dans ce cas, elle est présidée par le Premier
président.
La Chambre et la Section siègent respectivement avec
trois et cinq membres au moins ; les chambres réunies et les
sections réunies le sont respectivement à cinq et sept membres au
moins.84(*)
L'Assemblée plénière de la cour
administrative d'appel comprend tous les magistrats de cette cour. Elle est
présidée par le Premier Président. Elle
délibère sur toutes les questions d'ordre général
intéressant l'ensemble de la cour ou, lorsque la nécessité
l'exige.
L'Assemblée plénière siège, de
plein droit, en cas de revirement de jurisprudence, de déclinatoire de
juridiction, ou lorsqu'il y a lieu de se prononcer, par Arrêt, sur une
question de principe.85(*)
Il y a dans chaque cour administrative d'appel un greffier
principal, assisté d'un ou de plusieurs greffiers divisionnaires, d'un
ou de plusieurs greffiers ainsi que des huissiers la cour administrative
d'appel siège avec le concours du Ministère public et
l'assistance d'un greffier.
C. Des Tribunaux administratifs
a. De la création et du ressort
Il est créé un ou plusieurs tribunaux
administratifs dans la ville de Kinshasa, dans chaque ville et dans chaque
territoire.
Toutefois, il peut être créé un seul
tribunal administratif pour deux ou plusieurs territoires.
Le ressort et le siège ordinaire des tribunaux
administratifs sont fixés par décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des ministres.86(*)
b. De la composition et de l'organisation
Le Tribunal administratif comprend une section consultative et
une section contentieuse. Chaque section est subdivisée en chambres.
Le tribunal administratif est composé d'un
Président, des Présidents de sections, des Présidents des
chambres et des juges.
En matière contentieuse, le tribunal administratif
siège au nombre de trois juges au moins. A titre exceptionnel, le
tribunal administratif peut siéger au nombre de cinq juges pour examiner
les affaires délicates, complexes ou lorsque la nécessité
l'exige ; dans ce cas, il est présidé par le chef de la
juridiction.87(*)
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président
est remplacé par le juge le plus ancien.
Dans le cas où l'effectif des juges de tribunal
administratif présent au lieu où le tribunal tient une audience
ne permet pas de composer le siège, le Président du tribunal peut
assumer au titre de juge assesseur, sur réquisition motivée du
Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le
tribunal administratif, un avocat ayant au moins cinq ans d'ancienneté
ou tout autre titulaire du grade de licencié justifiant d'une
expérience en matière administrative.
Le juge assesseur autre que le Ministère public,
prête entre les mains du Président le serment suivant :
« je jure de respecter la constitution et les lois de la
République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et
fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont
confiées ».
Le juge assesseur est choisi en fonction de son
impartialité, notamment par l'exclusion de tout conflit
d'intérêt résultant d'une connaissance préalable du
dossier à titre professionnel.
Le Président ou celui qui le remplace est chargé
de la répartition du service.
Il y a dans chaque tribunal administratif un greffier
divisionnaire, assisté d'un ou de plusieurs greffiers ainsi que des
huissiers.88(*)
Le tribunal administratif siège avec le concours du
Ministère public et l'assistance d'un greffier.
2. Les Parquets près les juridictions
administratives de droit commun
Il est institué un Parquet près chaque
juridiction de l'ordre administratif.
Soulignons avant de décrire les différents
parquets près ces juridictions qu'en matière administrative le
Ministère public intervient par voie d'avis. Exceptionnellement il peut
intervenir par voie d'action dans le cas de renvoie pour cause de sureté
publique, de révision et de pourvoie dans l'intérêt de la
loi.
Il ne prend pas part au délibéré.
Dans l'exercice de sa mission, l'officier du Ministère
public expose publiquement et à toute indépendance son opinion
sur les questions que les requêtes présentent à juger et
les solutions qu'elles appellent.89(*)
Le Ministère public remplit le devoir de son office
auprès des juridictions établies dans son ressort.
A. Du Parquet près le Conseil
d'Etat
En vertu de l'article 36 de la loi organique organisant les
juridictions de l'ordre administratif, la Parquet près le Conseil d'Etat
est constitué d'un Procureur Général, assisté d'un
ou plusieurs Premiers avocats généraux et d'un ou de plusieurs
Avocats Généraux.
Le Procureur près le Conseil d'Etat exerce les
fonctions du Ministères public près cette juridiction. Les
Premiers avocats généraux et les avocats généraux
exercent les fonctions du Ministère public sous la surveillance et la
direction du Procureur Général près le Conseil d'Etat.
Le Procureur Général près le Conseil
d'Etat dispose du droit de surveillance et d'inspection sur les parquets
généraux près les cours administratives d'appel et sur les
parquets près les tribunaux administratifs.
Il prononce une mercuriale à l'audience solennelle de
rentrée du Conseil d'Etat. Il peut, s'il juge nécessaire,
siéger, sans voix délibérative, aux audiences ordinaires
du Conseil d'Etat.
B. Du Parquet près
la Cour administrative d'Appel
Le Parquet près la cour administrative d'appel est
constitué d'un Procureur Général près la cour
administrative d'appel assisté d'un ou de plusieurs avocats
généraux et d'un ou de plusieurs substituts du Procureur
Général près la cour administrative d'appel.
Le Procureur Général près la cour
administrative d'appel exerce les fonctions du Ministère public
près cette juridiction. Les Avocats généraux et les
substituts u Procureur Général près la cour administrative
d'appel exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le Procureur Général près la cour
administrative d'appel prononce une mercuriale aux audiences solennelles de
rentrée de la cour administrative d'appel. Il dispose du droit de
surveillance et d'inspection sur les Parquets près les tribunaux
administratifs de son ressort.90(*)
Le Procureur Général près le conseil
d'Etat règle l'ordre intérieur ainsi que la tenue de registres du
Parquet près le Conseil d'Etat.
Le Procureur Général près la cour
administrative d'appel règle l'ordre intérieur ainsi que la tenue
des registres des Parquets de son ressort.
Un modèle de registre des parquets est établi
par le procureur Général près le Conseil d'Etat.
C. Du Parquet près le Tribunal
administratif
Le Parquet près le tribunal administratif est
constitué d'un Procureur de la République près le tribunal
administratif, d'un ou de plusieurs premiers substituts du Procureur de la
République et d'un ou de plusieurs substituts du Procureur de la
République.
Paragraphe
deuxième : la compétence des juridictions administratives de
droit commun
En vertu de la loi organique de 2016 relative à
l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des
juridictions de l'ordre administratif, il est reconnu aux juridictions
administratives de droit commun, les compétences consultatives et celles
contentieuses.
Dans le présent paragraphe on va exposer les
compétences contentieuses et consultatives dévolues aux
juridictions administratives de droit commun conformément à la
constitution du 18 février 2006 et la loi organique N° 16/027 du 15
octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre administratif.
1. Le Conseil d'Etat
a. Compétence contentieuse
La section du contentieux du Conseil d'Etat est le juge de
toutes les affaires qui relèvent de la compétence contentieuse du
Conseil d'Etat.
Sans préjudice des autres compétences qui lui
reconnait la constitution ou la loi organique organisant les juridictions de
l'ordre administratif, la section du contentieux du Conseil d'Etat connait, en
premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi,
de l'édit ou du règlement, formés contre les actes,
règlements ou décisions des autorités centrales ou contre
ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des
organes nationaux des ordres professionnels.
La violation de la loi, de l'édit, du règlement,
de la coutume et des principes généraux de droit comprend
notamment :
- L'incompétence ;
- L'excès de pouvoir ;
- La fausse application ou la fausse interprétation de
la loi, de l'édit ou du règlement ;
- La non-conformité à la loi, à
l'édit ou au règlement, de l'acte, du règlement ou de la
décision dont il a été fait application ;
- La violation des formes substantielles ou des formes
prescrites à peine de nullité des actes ;
- La dénaturation des faits et des actes ;
- La négation de la foi due aux actes.
La section du contentieux du Conseil d'Etat statue
souverainement, en tenant compte des circonstances de fait et de droit sur les
recours en suspension formés contre lesdits actes.91(*)
La section du contentieux connaît de l'appel des
arrêts ainsi que des décisions rendus par des cours
administratives d'appel.
Les autres compétences dévolues au Conseil
d'Etat sont définies aux articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 de la loi
organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation,
fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre
administratif.
b. Compétence
consultative
La section consultative du Conseil d'Etat est
compétente pour donner des avis sur la régularité
juridique de tout projet ou toute proposition d'acte législatif,
règlement ou décision dont elle est saisie par les
autorités du pouvoir central ainsi que par celle des organismes
placés sous leur tutelle.
La section consultative donne des avis motivés sur la
légalité ou sur la constitutionnalité des dispositions des
textes sur lesquels elle est consultée et, s'il y a lieu, sur la
pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les
autorités administratives se sont assignées, en tenant compte de
l'intérêt général.
La section consultative répond à des questions
qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes
juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative
centrale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les reformes qui
paraissent souhaitables pour l'intérêt général.
Elle est chargée d'une mission permanente d'inspection
à l'égard des juridictions de l'ordre administratif qu'elle
exerce, sous l'autorité du Premier Président du Conseil d'Etat,
par son Président, assisté des autres membres de ladite
section.
1. Des Cours administratives d'Appel
a. Compétence contentieuse
La section du contentieux de la Cour administrative d'appel
est compétente pour connaître au second degré, de l'appel
des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs ainsi que
de l'appel des décisions prise par les organes disciplinaires des
provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et
locaux.
Elle connaît, au premier degré, des recours en
annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement,
formés contre les actes, règlements ou décisions des
autorités administratives provinciales et des organismes publics
placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres
professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits
actes.
Elle connaît également au premier degré,
du contentieux des élections des députés provinciaux, des
gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort,
des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les
décisions prises par l'Administration fiscale du pouvoir central quiu ne
donnent pas entière satisfaction à
l'intéressé.92(*)
Autres compétences contentieuses de la cour
administrative d'appel se trouvent reprises aux articles 97 à 101 de la
loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif.
b. Compétence
consultative
La section consultative de la cour administrative d'Appel est
compétente pour donner des avis motivés sur le texte de tout
projet ou de toute proposition d'édit, d'acte, de règlement ou
des décisions des autorités provinciales et des organismes
placés sous leur tutelle. Elle se prononce sur les difficultés
d'interprétation de ces textes.
La section consultative donne des avis motivés
notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la
conformité aux règlements d'exécution nationaux des
édits ainsi que sur la légalité et la conformité
aux édits des règlements des autorités pour lesquelles
elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s'il y a lieu, sur la
pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les
autorités administratives se sont assignées, en tenant compte des
contraintes inhérentes à l'action administrative.
Par voie d'avis motivé elle répond aux questions
qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes
visés ci-haut devant une juridiction ou une autorité
administrative provinciale et attire l'attention des pouvoirs publics
provinciaux sur les reformes qui paraissent nécessaires pour
l'intérêt général.
1. Des Tribunaux
Administratifs
a. Compétence
contentieuse
La section du contentieux du tribunal administratif est
compétente pour connaître des recours en annulation, pour
violation de la constitution, du traité dûment ratifié, de
la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les
actes, règlements ou décisions des autorités du
territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que
contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle. Elle se
prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes,
règlements ou décisions.
Elle connaît du contentieux relatif aux marchés
et travaux publics, à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux réquisitions.
Elle connaît du contentieux fiscal de son ressort ;
à ce titre, toute contestation au sujet de la validité et de la
forme des actes de poursuites en recouvrement des impôts de son ressort
relève de sa compétence.
La section du contentieux du tribunal administratif
connaît du contentieux du contentieux des élections urbaines,
communales et locales.
Tout autre contentieux administratif, dont la connaissance
n'aura pas été expressément à une autre juridiction
administrative, relève de la compétence du tribunal administratif
dans sa section contentieuse. 93(*)
Autres compétences reconnus au tribunal administratif
sont prévues aux articles 105 à 109 de la loi organique sous
examen.
b. Compétence
consultative
Conformément à l'article 102 de la nouvelle loi
organique sur les juridictions de l'ordre administratif, la section
consultative du tribunal administratif donne des avis motivés sur des
textes de tout projet d'acte, de règlement ou des décisions des
autorités administratives du territoire, de la ville , de la commune, du
secteur ou de la chefferie ainsi que des organismes publics placés sous
leur tutelle.
Elle se prononce, par voie d'avis motivé, sur les
difficultés d'interprétation des textes juridiques à la
requête des autorités administratives locales.
L'article 103 renchérit en des termes suivants :
la section consultative donne des avis motivés notamment sur la
constitutionnalité, la conformité aux traités dûment
ratifiés, et la légalité sur les dispositions des textes
pour lesquels elle est consulté et, s'il y a lieu, sur la pertinence des
moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités
administratives locales se sont assignées, en tenant compte des
contraintes inhérentes à l'action administrative.
Par voie d'avis motivé, elle répond aux
questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation du
texte de sa compétence devant une juridiction ou une autorité
administrative locale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les
reformes qui paraissent nécessaires pour l'intérêt
général.
Paragraphe
deuxième : Les Juridictions Administratives
Spécialisées.
Rentrent dans cette catégorie en vertu de la loi de
2016 relative aux juridictions de l'ordre administratif : La Cour des
Comptes et les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des
ordres professionnelles. Et la même loi précise que pour ces
juridictions administratives spécialisées, elles sont
régies par des lois particulières visées à
l'article 149 alinéa 6 de la constitution du 18 février 2006.
Pour des raisons liées donc à la
législation, nous n'allons étudier dans ce paragraphe que la Cour
de Comptes, comme juridiction administrative spécialisées.
1. La Cour des
Comptes
Nous examinerons ici : la création et
l'organisation de la Cour des Comptes (A) et sa compétence (B).
A. Création et organisation de la
Cour des Comptes
C'est l'ordonnance-loi N° 87/005 du 06 février
1987 qui fixe l'organisation, la composition, le fonctionnement et la
compétence de la cour des comptes ; alors que la procédure
devant cette juridiction est déterminée par l'ordonnance-loi N)
87/031 du 22 juillet 1987.
La Cour des Comptes relève de l'Assemblée
Nationale. Ses membres sont nommés, relevés de leurs fonctions
par le Président de la république, après avis de
l'assemblée Nationale. Pour être nommé membre de la Cour
des Comptes, il faut justifier d'une haute qualification en matière
financière, juridique ou administrative et d'une expérience
professionnelle d'au moins dix ans.94(*)
La Cours des Comptes est composé :
- D'un Président
- D'un vice-président et
- Des conseillers.
B. Compétence de la
Cour des Comptes
La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions
fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics
ainsi que des comptes des provinces et des entités territoriales
décentralisées et des organismes publics.
Chaque année, elle doit publier un rapport au
Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Ledit rapport est publié en plus au Journal Officiel.95(*)
En définitive, dans la pratique, il n'existe pas encore
de façon effective, les juridictions administratives dont la loi
relative à l'organisation, au fonctionnement et à la
compétence a été prise par le Législateur congolais
en 2016. In concreto, les fonctions du juge administratif sont encore
assurées par les juges judiciaires par leurs sections administratives.
En l'occurrence, par les sections administratives des cours d'appel et de la
Cour de cassation (cour suprême de justice).
- La section administrative de la Cour d'appel connait en
premier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les
actes ou décisions des autorités administratives provinciales et
locales et des organismes décentralisés placés sous la
tutelle de ces autorités.96(*)
- La section administrative de la Cour suprême de
Justice (cour de cassation) connait en premier ressort, des recours pour
violation de la loi, formés contre les actes, décisions et
règlements des autorités administratives centrales et des
organismes décentralisés placés sous leur tutelle. Elle
connait des appels contre des décisions rendues par les Cours d'Appel,
formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et
décisions des autorités administratives provinciales et
locales.
SECTION TROISIEME :
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Il importe avant d'aborder avec toute profondeur possible la
présente section, de préciser que l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont régis par la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
La constitution du 18 février 2006 dispose en son
article 157 ce qui suit : « Il est institué une Cour
constitutionnelle ».Nous allons donc présenter en trois
principaux paragraphes la présente section relative à la Cour
Constitutionnelle à savoir : Organisation de la Cour
Constitutionnelle (paragraphe premier), Fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle (paragraphe deuxième) et enfin la Compétence de
la Cour constitutionnelle (paragraphe troisième).
Paragraphe premier :
Organisation de la Cour Constitutionnelle
Sur base de la loi de 2013 relative à l'organisation et
au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, cinq points feront l'objet du
présent paragraphe à savoir : la composition de la Cour
Constitutionnelle (1), le Parquet près la Cour Constitutionnelle (2), du
Greffe de la Cour constitutionnelle (3), des Conseillers
référendaires (4) et des droits, devoirs et
incompatibilité des membres de la Cour Constitutionnelle (5).
1. De la Composition de la Cour
Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés
par le Président de la République, dont trois sur sa propre
initiative, trois désignés par le Parlement réuni en
Congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclusivement ni plus d'un membre issus
d'une même Province. Les procès-verbaux constatant la
désignation des membres de la Cour autres que ceux
désignés par le Président de la République sont
transmis à ce dernier dans les quarante-huit heures aux fins de leur
nomination.97(*)
Nul ne peut être nommé membre de la Cour :
1. s'il n'est Congolais ;
2. s'il ne justifie d'une expérience
éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique.
Est nulle de plein droit toute nomination intervenue en
violation des articles 2 et 3 de la présente Loi organique.98(*)
Six des neuf membres de la Cour doivent être des
juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement
universitaire.
Dans le but d'assurer le respect des proportions fixées
à l'alinéa précédent, deux membres
désignés par le Président de la République et un
membre désigné par le Parlement doivent être issus du
barreau ou de l'enseignement universitaire.
Les trois membres désignés par le Conseil
Supérieur de la Magistrature sont exclusivement choisis parmi les
magistrats en activité.99(*)
Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n'est pas
renouvelable.
La Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans.
Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage
au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement
nommés.100(*)
Il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un
mois au plus tôt ou une semaine au plus tard avant l'expiration du mandat
dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la
présente Loi organique.
Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui
dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce
dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a
exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois
ans.101(*)
Le Président de la Cour est élu par ses pairs
pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois, dans les
conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.
Il est investi par Ordonnance du Président de la
République.102(*)
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont
présentés à la Nation, devant le Président de la
République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil
Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau.
Ils prêtent devant le Président de la République le serment
suivant :
« Moi, ... Je jure solennellement de remplir loyalement
et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo, de les exercer en toute
impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret
des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position
publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle et de
n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance,
l'impartialité et la dignité de la Cour ».
Le Président de la République leur en donne
acte.103(*)
Les membres de la Cour sont régis par un statut
particulier.
2. Du Parquet près
la Cour Constitutionnelle
Il est institué un Parquet Général
près la Cour Constitutionnelle.
Le Parquet Général exerce les attributions qui
lui sont dévolues par la présente Loi organique.
Il est placé sous l'autorité du Procureur
Général près la Cour Constitutionnelle.
Le Procureur Général est assisté d'un ou
de plusieurs Premiers Avocats Généraux et d'un ou de plusieurs
Avocats Généraux.
Ils sont nommés, conformément au statut des
magistrats, par le Président de la République, pour un mandat de
trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur
proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont soumis au statut des membres de la Cour. Le
Procureur Général fixe l'organisation intérieure du
Parquet.
En matière pénale, il recherche et constate les
infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation
et requiert les peines. Dans les autres matières de la
compétence de la Cour, il émet des avis motivés.
Il assiste à toutes les audiences de la Cour. Il peut y
présenter des observations.
Il ne prend pas part au délibéré.
Le Procureur Général autorise la levée
des pièces des dossiers instruits par le Parquet Général.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Parquet
Général prêtent le serment ci-après, dans les
conditions déterminées à l'article 10 de la
présente Loi organique :
« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la
République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et
fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont
confiées ».104(*)
Le Parquet Général est doté d'un
secrétariat dirigé par un Premier Secrétaire.
Le Premier Secrétaire a le grade de Secrétaire
Général de l'Administration Publique.
Un Décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant la Justice dans ses attributions, fixe l'organisation et le
fonctionnement du secrétariat.105(*)
Le Parquet Général recourt, le cas
échéant, aux services du Parquet Général
près la Cour de Cassation, requis à cette fin.106(*)
3. Du Greffe de la Cour
Constitutionnelle
La Cour est dotée d'un greffe dirigé par un
Greffier en Chef.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 17 de
la Loi organique relative à la Cour Constitutionnelle s'appliquent,
mutatis mutandis, au greffe et au Greffier en Chef.107(*)
4. Des Conseillers
référendaires
Il est créé au sein de la Cour un corps de
conseillers référendaires placé sous l'autorité du
Président.
Le nombre de Conseillers référendaires ne peut
dépasser soixante.
Les Conseillers référendaires assistent la Cour
dans l'étude et la préparation technique des dossiers dont elle
est saisie.108(*)
Trois quarts au moins des Conseillers
référendaires doivent être des juristes.
Nul ne peut être nommé Conseiller
référendaire de cette catégorie s'il ne réunit les
conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise ;
- être titulaire d'un diplôme de licence en droit
au moins ou d'un diplôme équivalent ;
- être de bonne moralité ;
- justifier d'une expérience professionnelle de dix ans
au moins dans le domaine juridique, administratif ou politique.
Nul ne peut être nommé Conseiller
référendaire dans la catégorie de non juriste s'il ne
réunit les conditions suivantes :
- être de nationalité congolaise ;
- être titulaire d'un diplôme de licence au moins
ou d'un diplôme équivalent ; - être de bonne moralité
;
- justifier d'une expérience de quinze ans au moins
dans le domaine politique ou administratif.109(*)
Les Conseillers référendaires sont
recrutés sur concours.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 13 de la
loi organique sous examen s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseiller
référendaire.
Dans l'exercice de sa mission, la Cour peut recourir à
l'expertise nationale ou internationale.110(*)
5. Des Droits, devoirs et
incompatibilités des membres de la Cour Constitutionnelle
a. Des Droits
Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général
et les Conseillers référendaires ont droit à un traitement
et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur
dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances.
Le traitement et les avantages alloués aux membres de
la Cour sont fixés dans le statut visé à l'article 11 de
la présente Loi organique.111(*)
Tout membre de la Cour peut librement démissionner. A
cette fin, il adresse une lettre à la Cour qui en apprécie
l'opportunité.
Le Président de la Cour en informe le Président
de la République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le
Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est pourvu au remplacement du
membre démissionnaire conformément aux dispositions des articles
2 à 8 de la présente Loi organique.112(*)
b. Des Devoirs
Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général
et les Conseillers référendaires sont soumis à
l'obligation générale de réserve, de dignité et de
loyauté envers l'Etat.
Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une
position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou
susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour.
Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui
laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.113(*)
Tout manquement aux devoirs prescrits par la présente
Loi organique constitue une faute disciplinaire sanctionnée
conformément aux dispositions du statut des membres de la
Cour.114(*)
c. Des
incompatibilités
Les fonctions de membre de la Cour ou du Parquet
Général et celles de Conseiller référendaire sont
incompatibles avec :
1. la qualité de membre du Gouvernement ;
2. l'exercice de tout mandat électif ;
3. l'exercice de tout emploi public ;
4. la qualité de mandataire public ;
5. l'appartenance à un parti politique, un regroupement
politique ou un syndicat.115(*)
Toutefois, l'exercice de ces fonctions n'est pas incompatible
avec la qualité d'enseignant dans un établissement d'enseignement
supérieur ou universitaire.
Aucun membre de la Cour ne peut être nommé
à une des fonctions visées aux points 1, 3 et 4 de l'article 31
de la présente Loi organique, dans les deux ans suivant l'expiration de
son mandat.
Aucun membre de la Cour ou du Parquet Général,
aucun Conseiller référendaire ne peut directement ou
indirectement exercer un commerce quel qu'il soit.
Tout membre de la Cour ou du Parquet Général,
tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité visés à l'article 31 de la
présente Loi organique lève l'option, dans un délai de
huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A
défaut, il est réputé avoir renoncé à ses
fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de
Conseiller référendaire. Dans ce cas, il est fait application de
la procédure prévue à l'article 35 de la présente
Loi organique.116(*)
La Cour constate, le cas échéant, la
démission d'office de l'une des personnes visées à la
présente section qui aurait exercé une activité ou
accepté une fonction incompatible avec sa qualité ou qui n'aurait
pas la jouissance de droits civils et politiques.
La démission d'office s'applique également en
cas de perte des droits civils et politiques, d'empêchement
définitif par suite d'incapacité physique ou mentale ou toute
condamnation irrévocable pour infraction intentionnelle.117(*)
Le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Nationale, le Président du
Sénat, le Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature, le dixième des Députés nationaux ou des
Sénateurs peut saisir la Cour aux fins de constater les cas
évoqués à l'article précédent.118(*)Il est pourvu au remplacement
du membre de la Cour concerné dans les conditions prévues aux
articles 2 à 8 de la présente Loi organique.
Paragraphe
deuxième : Du Fonctionnement e la Cour Constitutionnelle
Le Président est chargé de l'administration de
la Cour. Il est l'ordonnateur de son budget.
La Cour prépare l'avant-projet de son budget. Le
Président le transmet au Bureau du Conseil Supérieur de la
Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir
judiciaire.119(*)
Le membre le plus ancien assume l'intérim du
Président en cas d'empêchement. Si deux ou plusieurs membres ont
la même ancienneté, le plus âgé assume
l'intérim.120(*)
La durée de l'empêchement ne peut excéder
six mois. Passé ce délai, il est pourvu au remplacement du
Président dans les conditions prévues à l'article 9 de la
présente Loi organique.
Le Règlement Intérieur de la Cour
complète les dispositions du présent titre.
Paragraphe
troisième : De la Compétence de la Cour
Constitutionnelle
D'entrée de jeux, il est important de souligner que la
compétence de la Cour Constitutionnelle en droit congolais, fait l'objet
des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167
alinéa 1er et 216 de la Constitution du 18 février 2006.
La Cour Constitutionnelle connaît du contrôle de
constitutionnalité des lois (1), de l'interprétation de la
constitution (2), elle est juge pénale du Chef de l'Etat et du Premier
Ministre (3), elle juge des conflits des compétences (4), elle est juge
du contentieux électoral (5), elle reçoit le serment du
président de la république (6) et elle déclare les
vacances du Président de la République (7).
1. Du Contrôle de
Constitutionnalité
La Cour connaît de la constitutionnalité des
traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de
Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres
parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui à la
Démocratie ainsi que des actes règlementaires des
autorités administratives.121(*)
a. Du Contrôle par
voie d'action
Les Lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de Loi organique ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par la Cour de leur conformité
à la Constitution. La Cour est saisie par le Président de la
République. Elle statue dans le délai de quinze jours de sa
saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée
conforme.122(*)
Avant d'être mis en application, le Règlement
Intérieur des Chambres parlementaires, du Congrès et ceux des
Institutions d'Appui à la Démocratie sont transmis à la
Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans
le délai de quinze jours à dater de sa saisine. Passé ce
délai, le Règlement Intérieur est réputé
conforme.123(*)
Les modifications des Règlements Intérieurs
visés à l'alinéa précédent sont soumises
à la même procédure.
Les dispositions déclarées non conformes ne
peuvent être mises en application.
Les Ordonnances prises après délibération
en Conseil des Ministres par le Président de la République, en
cas d'état d'urgence ou de siège sont, dès leur signature,
soumises à la Cour. La Cour déclare, toutes affaires cessantes,
si elles dérogent ou non à la Constitution. Ces Ordonnances ne
peuvent être mises en application que dans le respect des dispositions de
l'article 61 de la Constitution.124(*)
La Cour peut être saisie d'un recours visant à
faire déclarer une Loi à promulguer non conforme à la
Constitution par :
1. le Président de la République ou le Premier
Ministre, dans les quinze jours qui suivent la transmission à eux faite
de la Loi définitivement adoptée ;
2. le Président de l'Assemblée Nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des Députés
ou Sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l'adoption
définitive de la Loi.
La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine. En
cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours à
la demande du Gouvernement. Passé ce délai, la Loi est
réputée conforme.125(*)
Toute personne peut saisir la Cour pour
inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de
la présente Loi organique à l'exception des traités et
accords internationaux.126(*)
A l'exception des traités et accords internationaux, le
Procureur Général saisit d'office la Cour pour
inconstitutionnalité des actes visés à l'article 43 de la
présente Loi organique lorsqu'ils portent atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.127(*)
Le recours visé à l'article 48 de la
présente Loi organique n'est recevable que s'il est introduit dans les
six mois suivant la publication de l'acte au Journal Officiel ou suivant la
date de sa mise en application.
Le recours en inconstitutionnalité d'une Loi
d'approbation ou d'autorisation de ratification d'un traité n'est
recevable que s'il est introduit dans les soixante jours qui suivent la
publication de cette Loi au Journal Officiel.128(*)
Tout acte déclaré non conforme à la
Constitution est nul et de nul effet.
b. Du contrôle par
voie d'exception
Hormis les traités et accords internationaux, toute
personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des actes cités
à l'article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui
la concerne devant une juridiction.
Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et
au Ministère public.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit
la Cour toutes affaires cessantes.129(*)
La Cour statue par un Arrêt motivé. Celui-ci est
signifié à la juridiction concernée et s'impose à
elle.
L'acte déclaré non conforme à la
Constitution ne peut être appliqué dans le procès en
cours.
1. De
l'interprétation de la Constitution
La Cour connaît des recours en interprétation de
la Constitution à la requête du Président de la
République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du
Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième des
membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et
des Présidents des Assemblées Provinciales.130(*)
La requête mentionne les dispositions dont
l'interprétation est sollicitée.
La Cour statue dans le délai de trente jours à
compter du dépôt du recours.
En cas d'urgence, à la demande du Gouvernement, ce
délai est ramené à huit jours.
Sauf cas de force majeure dûment motivé, le
dépassement de ces délais entraîne les sanctions
prévues par le statut des membres de la Cour.131(*)
L'interprétation de la Cour lie les pouvoirs publics,
les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et
militaires ainsi que les particuliers.132(*)
2. Des Conflits de
compétences
La Cour Constitutionnelle connaît des conflits de
compétences entre le pouvoir exécutif et législatif (A),
entre le pouvoir centrale et les provinces (B) et aussi entre les
différents ordres de juridictions (C).
A. Des conflits entre le Pouvoir
exécutif et législatif
La Cour connaît des conflits de compétence entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.133(*)
Il y a conflit de compétence lorsque l'un des actes
énumérés à l'article 43 de la présente Loi
organique est pris par l'un des pouvoirs en violation du domaine de
compétence matérielle de l'autre.134(*)
La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe
d'autorités citées à l'article 54 de la présente
Loi organique.135(*)
Elle se prononce sur le caractère législatif ou
règlementaire des matières en cause.
A la demande du Gouvernement, la Cour détermine le
caractère règlementaire d'une matière réglée
par une Loi mais relevant désormais du domaine
règlementaire.136(*)
B. Des conflits entre le
Pouvoir centrale et les Provinces
La Cour connaît des conflits de compétence entre
l'Etat et les Provinces.
Il y a conflit de compétences lorsque l'un des actes
énumérés à l'article 43 de la présente Loi
organique est pris en violation des articles 202 à 205 de la
Constitution.137(*)
La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe
d'autorités citées à l'article 54 de la présente
Loi organique.
Elle se prononce sur l'échelon du pouvoir
compétent.
Dans les matières relevant de la compétence
concurrente entre l'Etat et les Provinces, énumérées
à l'article 203 de la Constitution, tout édit incompatible avec
les Lois et les règlements nationaux est nul de plein droit.
Le recours introduit dans ce cadre est
précédé de la notification de la nature de
l'incompatibilité à la Province concernée.138(*)
C. Des conflits entre les ordres de
juridictions
La Cour connaît des conflits d'attribution entre les
ordres de juridiction.
Il y a conflit d'attribution, lorsque la Cour de Cassation et
le Conseil d'Etat déclarent tous une juridiction de l'ordre judiciaire
et une juridiction de l'ordre administratif compétente ou 139(*)incompétente pour
connaître d'une même demande mue entre les mêmes parties.
Le recours n'est recevable que si une exception
d'incompétence a été soulevée par ou devant la Cour
de Cassation ou le Conseil d'Etat au motif que la demande relève en tout
ou en partie de l'autre ordre.
La demande n'est recevable que dans les deux mois de la
signification de la décision d'où résulte le
conflit.140(*)
Lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ont, l'une
et l'autre, déclaré une juridiction de l'ordre judiciaire et une
juridiction de l'ordre administratif compétentes, celle-ci sursoit
à statuer quant au fond jusqu'à l'expiration du délai
prévu à l'article précédent et, en cas de recours,
jusqu'à la décision sur le conflit.141(*)
Lorsque la Cour a vidé le conflit, la juridiction de
l'ordre qui n'a pas été reconnu compétente est dessaisie
de plein droit de l'action pendante devant elle.
La juridiction de l'ordre reconnue compétente est seule
habilitée à trancher le fond du litige sur une nouvelle demande
de la partie la plus diligente dans le respect des règles prévues
par la Loi.
La prescription est suspendue pendant la procédure de
règlement du conflit.
L'Arrêt de règlement de conflit s'impose aux deux
ordres de juridiction.
3. La Compétence Pénale de
la Cour Constitutionnelle
La Cour est la juridiction pénale du Président
de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques
de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité ainsi que pour délit d'initié.
Elle connaît aussi des infractions de droit commun
commises par l'un ou l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger leurs
coauteurs et complices.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le Premier Ministre est reconnu auteur, coauteur ou complice des
violations graves et caractérisées des droits de l'homme ou de
cession d'une partie du territoire national.142(*)
Le Président de la République ou le Premier
Ministre se rend également coupable de l'infraction de haute trahison
lorsque l'un ou l'autre :
1. institue ou tente d'instituer un parti unique sous quelque
forme que ce soit ;
2. manque à son devoir de sauvegarder l'unité de
la République et l'intégrité de son territoire ; 3.
Détourne les forces armées de la République à ses
fins propres ; 4. organise des formations militaires, paramilitaires ou des
milices privées ou entretient une jeunesse armée.
La haute trahison est punie de la servitude pénale
à perpétuité.143(*)
Il y a atteinte à l'honneur lorsque le comportement
personnel du Président de la République ou du Premier Ministre
est contraire aux bonnes moeurs.
L'atteinte à l'honneur est constituée des faits
définis dans les sections III et IV du titre VI du Code Pénal,
Livre II, et est punie des peines privatives de liberté qui y sont
prévues, ainsi que d'une amende de dix à cinquante millions de
Francs congolais.
Il y a atteinte à la probité lorsque le
Président de la République ou le Premier Ministre est reconnu
auteur, coauteur ou complice de détournement de deniers publics, de
corruption ou d'enrichissement illicite.
L'atteinte à la probité est constituée
des faits prévus dans la section VII du titre IV du Code Pénal
Livre II et est punie des mêmes peines.144(*)
Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier Ministre lorsque l'un ou
l'autre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède, en raison de
ses fonctions, des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que celles-ci ne soient connues du public.
Il englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur
des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Le délit d'initié est puni d'une servitude
pénale principale de dix à vingt ans et d'une amende de dix
à cinquante millions de Francs congolais.145(*)
Il y a outrage au Parlement, lorsque, sur des questions
posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours à dater de la réception de la
question.146(*)
L'outrage au Parlement est puni de cinq à dix ans de
servitude pénale principale.
La décision de poursuites et la mise en accusation du
Président de la République ou du Premier Ministre sont
votées à la majorité de deux tiers des membres du
Parlement réunis en Congrès.147(*)
4. Du Contentieux
électoral
La Cour est juge du contentieux des élections
présidentielle, législatives nationales et du
référendum.
Elle connaît des recours en contestation de la
régularité des candidatures, des résultats des
élections présidentielles, législatives nationales ainsi
que du référendum.
Elle proclame les résultats définitifs de ces
consultations.148(*)
5. Du Serment du Président de la
République
La Cour reçoit le serment du Président de la
République dans les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats définitifs et lui en donne acte.
Elle reçoit, dans les mêmes conditions, le
serment du Président de la République par intérim.
Elle statue en audience solennelle.149(*)
6. Des vacances du Président de
la République et de la prolongation des élections
La Cour déclare la vacance de la Présidence de
la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la
démission du Président de la République, soit de toute
autre cause d'empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le
Président de la République se trouve dans l'impossibilité
absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues
par la Constitution et par les Lois de la République.
Le Cour est saisie par le Gouvernement de la République
réuni de toute urgence en Conseil des Ministres dès la survenance
de l'une des causes prévues à l'article 84 de la présente
Loi organique.
En cas de décès ou de démission,
l'Arrêt de déclaration de vacance est rendue dans les
soixante-douze heures de la saisine de la Cour.
Ce délai est de huit jours pour toutes autres causes
d'empêchement définitif.
L'Arrêt a pour effet d'ouvrir la période de
l'intérim prévu à l'article 75 de la Constitution et de
faire courir le délai de l'organisation d'une nouvelle élection
présidentielle.
En cas de force majeure, le délai prévu pour
l'organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé
par la Cour jusqu'à cent-vingt jours au plus.
Le Président de la République par intérim
prête le serment ci-après :
« Moi, ..., exerçant par intérim les
fonctions de Président de la République Démocratique du
Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation : d'observer et de
défendre la Constitution et les Lois de la République ; de
veiller à l'élection du nouveau Président de la
République dans les conditions et délais prévus par la
Constitution ».150(*)
7. De la Déclaration du
patrimoine familial
La Cour connaît de la déclaration du patrimoine
familial du Président de la République et des membres du
Gouvernement.
Elle leur en donne acte.
Cette déclaration est communiquée, dans les
quinze jours de son dépôt, à l'administration fiscale.
L'Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie.
En cas d'absence de déclaration, de déclaration
frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement illicite, les articles 99,
alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas,
applicables.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 4 de
l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie par un dixième au
moins des Députés ou des Sénateurs pour constater la
démission d'office du Président de la République ou du
membre du Gouvernement concerné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 5 de
l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites
pénales, à la requête du Procureur Général
agissant d'office ou sur plainte de toute personne intéressée,
dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la
République ou du Premier Ministre.151(*)
CHAPITRE DEUXIEME :
LES GARANTIES AU BON FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICIAIRE
Dans son exposé des motifs, le constituant du la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
affirme l'attachement de la RDC aux droits humains et aux libertés
fondamentales tels que proclames par les instruments juridiques internationaux
auxquels la République Démocratique du Congo a
adhéré.
Il a dans la même logique intégré ces
droits et libertés fondamentaux dans le corpus même de la
constitution. Il souligne également, toujours dans le même
exposé des motifs, que la prise de la constitution du 18 février
2006, avait pour but d'octroyer à la RDC des nouvelles institutions
quant à l'organisation et à l'exercice du pouvoir ; ceci a
abouti à des institutions suivantes :
- Le Président de la République
- Le Parlement
- Le Gouvernement et
- Les Cours et tribunaux.
Il renchérit en disant que les préoccupations
majeures ayant présidé à l'organisation de ces
institutions sont les suivantes :
- Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de
l'Etat ;
- Eviter les conflits ;
- Instaurer un Etat de droit ;
- Contrer toute tentative des dérives
dictatoriales ;
- Garantir la bonne gouvernance ;
- Lutter contre l'impunité ;
- Assurer l'alternance démocratique.
Dans la même perspective le constituant dit ceci
« la présente constitution réaffirme
l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont
gérés par la Conseil Supérieur de la Magistrature,
désormais composé de seuls magistrats et pour des raisons
liées à l'efficacité, la spécialité et la
célérité dans les traitement des dossiers, les cours et
tribunaux sont éclatés à trois ordres des juridictions
à savoir : la cour constitutionnelle, l'ordre judiciaire des
juridictions et l'ordre administratif des juridictions ».152(*)
L'article premier de la constitution du 18 février 2006
dispose en son alinéa premier ce qui suit : «La
République Démocratique du Congo est, dans ses frontières
du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et
indivisible, social, démocratique et laïc ».153(*)
L'article 150 alinéas premiers de la constitution sous
examen dispose en ce qui concerne le pouvoir judiciaire ce qui suit : Le
pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des citoyens.154(*)
Faisant une analyse minutieuse de ces deux dispositions
citées ci-haut, vrai est de dire que le constituant du 18 février
2006 fait du pouvoir judiciaire garant des droits et libertés
fondamentaux des citoyens et, dans la même logique, protecteur de la
constitution et de tous les actes qui en tirent leur légitimité
à savoir : les traités et accords internationaux
dûment ratifiés, les lois de toutes natures, les actes ayant force
des lois, les actes règlementaires pris en exécution des lois et
toutes autres normes dont la violation ou la méconnaissance pourra
donner naissance à un conflit qui sera soumis à la
compétence du pouvoir judiciaire dans , soit son ordre judiciaire, son
ordre administratif ou devant la cour constitutionnelle.
Ceci implique donc que le fonctionnement de cette institution,
protectrice de la constitution et des actes qui tirent leur puissance de la
constitution, soit assorti des organes ou des mécanismes ou encore des
principes tendant à assurer son efficacité, sa
crédibilité et la confiance qu'elle doit inspirer puisque
chargée de la paix et de la protection des normes établies par la
société.
Dans le cadre de notre étude, nous examinerons donc en
termes des garanties au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire : le
Conseil Supérieur de la Magistrature (section première) et
l'indépendance du pouvoir judiciaire (section deuxième).
SECTION PREMIERE : LE
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de
gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature
est composé de :
1. Président de la Cour
constitutionnelle ;
2. Procureur général
près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de
cassation ;
4. Procureur général
près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d'Etat
;
6. Procureur général
près le Conseil d'Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour
militaire;
8. l'Auditeur général
près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours
d'Appel ;
10. Procureurs Généraux
près les Cours d'Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours
administratives d'Appel ;
12. Procureurs Généraux
près les Cours administratives d'Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours
militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par
ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort
pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de
Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un
mandat de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort
de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de
Cour militaire.155(*).
Il élabore les propositions de nomination, de promotion
et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur
les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la Magistrature fait objet
d'une loi organique en ce qui est de son organisation et de son fonctionnement.
C'est donc sur base de cette loi que nous allons étudier en clair les
attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe
premier), l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature (paragraphe deuxième), la gestion du budget du pouvoir
judiciaire par le Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe
troisième) et enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature comme
garantie au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire (paragraphe
quatrième).
Paragraphe premier :
Attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature
D'entrée de jeux, il importe de souligner que notre
étude sur le Conseil supérieur de la Magistrature s'axera autour
de la loi organique N°08/013 du 05 Août 2008. Portant organisation
et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Sur base de cette loi donc, les attributions du Conseil
Supérieur de la Magistrature sont les suivantes :
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe
de gestion du pouvoir judiciaire ;
- Il élabore les propositions de nomination, promotion,
mise à la retraite, révocation, démission et de
réhabilitation des magistrats.
- Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats
- Il donne ses avis en matière de recours en
grâce
- Il décide de la rotation des juges sans
préjudice du principe de l'inamovibilité, conformément aux
dispositions de l'article 150 de la constitution.
- Il désigne, conformément à l'article
158 de la constitution, trois membres de la cour constitutionnelle.
- Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non
magistrat mis à sa disposition ; il procède à son
évaluation et fait rapport au Gouvernement.
- Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.
Il s'agit là des attributions dévolues au
Conseil Supérieur de la Magistrature par la constitution de 18
février 2006.
Paragraphe
deuxième : Organisation et Fonctionnement du conseil
Supérieur de la Magistrature
Nous verrons ici la composition du conseil supérieur de
la Magistrature et les structures de ce conseil ainsi que leur
fonctionnement.
1. Composition du Conseil
Supérieur de la Magistrature
La composition du Conseil supérieur de la magistrature
est reprise à l'article 152de la constitution du 18 février 2006
que nous avons cité ci-haut.
2. Structures au sein du
Conseil Supérieur de la Magistrature
Conformément à l'article 5 la loi portant
organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature,
les structures du Conseil Supérieur de la Magistrature sont :
A. L'Assemblée
Générale ;
B. Le bureau ;
C. Les chambres disciplinaires ;
D. La Secrétariat permanent.
Nous allons donc examiner les attributions et le
fonctionnement de ces différentes structures pour décrire le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
A. De l'Assemblée
Générale
1. Composition de
l'Assemblée Générale
Elle est composée des membres
énumérés à l'article 4 de la loi portant
organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
qui est une répétition de l'article 152 alinéa 2 de la
constitution du 18 février 2006 sus cité. Cette
énumération est donc la suivante :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour
constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de
cassation ;
5. Premier Président du Conseil d'Etat ;
6. Procureur général près le Conseil
d'Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. l'Auditeur général près la Haute Cour
militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d'Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours
d'Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives
d'Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours
administratives d'Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour
d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de
trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel,
élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois
ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire
;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
2. Attributions de
l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale est l'organe
d'orientation et de décision du Conseil Supérieur de la
Magistrature dans les matières relevant de sa
compétence.156(*)
Ses décisions sous forme de résolution
s'imposent au pouvoir judiciaire.
L'Assemblée Générale examine les dossiers
des magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise
à la retraite, révocation et, le cas échéant, de
leur réhabilitation.
Les propositions y relatives sont transmises au
Président de la République qui, endéans les trente jours
de leur réception, peut formuler des observations au Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Elle adopte l'avant-projet du budget du pouvoir judiciaire.
L'Assemblée Générale désigne trois
membres de la Cour Constitutionnelle parmi les magistrats en activité
ayant au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature.
A cet effet, la désignation tient compte de
l'équilibre entre les ordres des juridictions et entre magistrats du
siège et les magistrats du parquet ainsi que de l'équilibre entre
les magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour
Militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure
également la rotation entre tous les ordres des juridictions et des
équilibres nationaux.157(*)
L'Assemblée Générale adopte le
Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la
Magistrature dans les trente jours qui suivent son installation. Il est
publié au Journal Officiel.158(*)
3. De la réunion de
l'Assemblée Général
L'Assemblée Générale se réunit en
session ordinaire une fois l'an, au premier lundi d'avril, sur convocation de
son Président.
La durée de la session ne peut dépasser trente
jours.
L'Assemblée Générale peut être
convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un
ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Bureau,
soit des deux tiers de ses membres.
La session extraordinaire est close une fois
épuisée l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du
début de la session.159(*)
4. Du lieu et du quorum
de la réunion
a. Du lieu
L'Assemblée Générale peut se tenir en
n'importe quel lieu du territoire national
b. Du quorum
L'Assemblée Générale ne peut
siéger valablement que lorsqu'elle réunit au moins deux tiers de
ses membres.
A défaut du quorum requis au précédent
alinéa, le Président convoque une nouvelle réunion, avec
le même ordre du jour à la huitaine. Dans ce cas, la
majorité absolue des membres suffit.
Les décisions sont prises à la majorité
absolue des membres.160(*)
B. Du Bureau
1. Composition du
Bureau
Le Bureau est composé de :
1. Président de la Cour Constitutionnelle
2. Procureur Général près la Cour
Constitutionnelle
3. Premier Président de la Cour Cassation
4. Procureur Général près la Cour de
Cassation
5. Premier Président du Conseil d'Etat
6. Procureur Général près le Conseil
7. Premier Président de la Haute Cour Militaire
8. Auditeur Général près la Haute Cour
Militaire.
2. Attributions du
Bureau
Le Bureau exécute les décisions et
recommandations de l'Assemblée Générale. Il soumet
à ses délibérations des propositions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire.
I élabore le projet de Règlement
Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il prépare l'avant-projet du budget du pouvoir
judiciaire.
Il désigne, parmi les magistrats de carrière,
membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Secrétaire
permanent, la premier secrétaire et le deuxième secrétaire
rapporteur.
Il donne les avis du Conseil supérieur de la
Magistrature en matière de recours en grâce il transmet les
propositions de promotion. Il fait rapport à l'Assemblée
Générale. Il dresse un rapport annuel d'activités du
Conseil supérieur de la Magistrature publié au Journal
officiel.161(*) En vertu
de l'article 18 de la loi sous examen, il est important de souligner que la
Président de la Cour Constitutionnelle est de droit Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il représente donc le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Il préside les réunions de l'Assemblée
Générale. Il dirige le Bureau et préside les instances
disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat,
de la Haute Cour Militaire et des magistrats des parquets près ces
juridictions.162(*)
Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté des
quatre vice-présidents BET des trois secrétaires rapporteurs qui
sont :
1. Premier vice-président : le procureur
général près la Cour Constitutionnelle
2. Deuxième vice-président : le premier
Président de la Cour de Cassation ;
3. Troisième vice-président : le Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
4. Quatrième vice-président : le premier
Président du Conseil d'Etat ;
5. Premier secrétaire rapporteur : le Procureur
Général près le Conseil d'Etat ;
6. Deuxième secrétaire rapporteur : le
Premier Président de la Haute Cour Militaire ;
7. Troisième secrétaire : l'Auditeur
général près la Haute Cour Militaire.
Il faut cependant préciser qu'en cas d'absence ou
d'empêchement d'un membre du bureau du Conseil Supérieur de la
Magistrature, son intérim est assumé selon l'ordre de
préséance établi ci-haut.163(*)
3. De la réunion du
Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature
Le Bureau se réunit une fois par trimestre sur
convocation de son Président.
Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur ordre
du jour déterminé, à la convocation de son
Président agissant de sa propre initiative ou à la demande du
tiers de ses membres.164(*)
Les dispositions de l'article 11 de la loi portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne le Bureau et l'Assemblée
Générale.
C. Des chambres
disciplinaires
L'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement
du Conseil Supérieur de la Magistrature en son alinéa
deuxième, dispose que le Conseil supérieur de la magistrature
exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats ; et l'article 20 de la
même loi renchérit en des termes suivant : « le
Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire
des magistrats ».
Cependant, il faut souligner que cette tâche de
connaître des actions disciplinaires contre les membres du pouvoir
judiciaire est exercée par les chambres disciplinaires, qui sont des
structures au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le pouvoir disciplinaire, comme le souligne l'article 21 de la
loi relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature sous examen, est exercé par la
chambre nationale et les chambres provinciales de discipline.165(*)
Dans cette logique, on va donc étudier la chambre
nationale de disciplina et les chambres provinciales de discipline.
1. La chambre provinciale
de discipline
La chambre provinciale de discipline connaît, au premier
degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats
des ressorts des Cours d'Appel, des Cours Administratives d'Appel, des Cours
Militaires et des ceux des parquets près ces juridictions.166(*)
2. La chambre nationale de
discipline
La chambre nationale de discipline connaît, en premier
et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des
magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour
militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.
Elle connaît en appel, des décisions rendues par
les chambres provinciales de discipline.
En ce qui concerne les magistrats de la Cour
constitutionnelle, l'article 23 de la loi portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature souligne que
« le régime disciplinaire des magistrats de la Cour
Constitutionnelle est régi par la loi organique portant organisation et
fonctionnement de ladite Cour ».
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de
ladite loi, en ce qui concerne la chambre provinciale, la chambre nationale de
discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à
charge des Premiers Présidents des Cours d'Appel, des Cours
Administratives d'Appel et des Cours Militaires.
3. Composition des
chambres de discipline
A chambre nationale de discipline siège avec trois
magistrats, en position d'activité, choisis par le Conseil
supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de
Cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour Militaire et des parquets civils
et militaires près ces juridictions n'ayant pas encouru des peines
disciplinaires au cour de douze derniers mois.
La chambre nationale de discipline est présidée,
de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège
ou un magistrat de la cour militaire, lorsqu'est min en cause un magistrat du
parquet ou un magistrat de l'Auditorat supérieur. Lorsqu'est mis en
cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire,
elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un
magistrat de l'Auditorat supérieur.
Elle est présidée par le Président de la
Cour Constitutionnelle, lorsqu'est mis e cause, l'une des autorités
suivantes :
- Le Premier Président de la Cour de
Cassation ;
- Le Premier Président du Conseil d'Etat ;
- Le Premier Président de la Haute Cour Militaire
- L'un des chefs des parquets près ces
juridictions167(*)
En ce qui concerne les chambres provinciales, disons que les
dispositions de l'article 24 et celles de l'article 25, s'appliquent mutatis
mutandis concernant la composition et la présidence de la chambre ;
mais il faut cependant souligner que le ressort et la hiérarchie doit
tenir compte de la Cour d'Appel.
L'article 26 de la loi sous examen souligne que la
présidence est assurée par un Magistrat du rang supérieur
ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d'un autre
ordre que celui-ci (le magistrat poursuivi), et en croisant le siège et
le parquet ou du siège.168(*)
Il faut cependant souligner que lorsque la composition est en
nombre insuffisant, il est fait appel aux membres du Conseil supérieur
de la Magistrature des ressorts voisins.169(*)
4. De la procédure
de l'action disciplinaire
La procédure disciplinaire ainsi que les peines
applicables sont fixées par la loi portant statut des magistrats.
Nous allons donc en vertu de cette loi portant statut des
magistrats, analyser les fautes disciplinaires des magistrats (a), les
sanctions applicables en cas de faute disciplinaire commise par un magistrat
(b) et la procédure de poursuite proprement dite(c).
a. Les fautes
disciplinaires des Magistrats
En vertu des articles 46 et 47 de la loi N°06/020 du 10
octobre 2006 portant statut des magistrats, il y a lieu de dire que par faute
disciplinaire du magistrat il faut entendre :
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à l'honneur ou à la dignité de ses
fonctions.
Sont notamment constitutifs de fautes disciplinaires :
1. le fait, pour un magistrat du Parquet, de ne pas rendre son
avis dans les délais suivants :
a) endéans dix jours au pénal ;
b) endéans trente jours pour les matières du
travail ;
c) endéans trente jours pour les affaires civiles ou
commerciales ;
2. le fait pour les juges de ne pas rendre une décision
dans les mêmes délais ;
3. le fait pour un magistrat de chercher directement ou
indirectement à entrer en contact avec les parties en cause avant son
avis, ou sa décision, selon le cas ;
4. le fait de procéder à des arrestations et
détentions arbitraires ;
5. le fait de ne pas informer l'inculpé ou
prévenu de ses droits, conformément aux articles 17 et 18 de la
Constitution ;
6. le fait d'encourager ou de pratiquer la torture ;
7. le fait pour un magistrat de violer les termes de son
serment ;
8. le fait pour un magistrat, au cours de l'instruction, de se
rendre coupable des tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains,
dégradants ou encore d'harcèlements et des violences
sexuelles.170(*)
Ce sont donc ces manquements qu'il faut comprendre par faute
disciplinaire d'un Magistrat.
b. Sanctions
applicables
Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires
sont :
1. le blâme ;
2. la retenue d'un tiers du traitement d'un mois ;
3. la suspension de trois mois au maximum avec privation de
traitement ;
4. la révocation.
Le magistrat frappé de l'une de ces sanctions au
premier degré, peut relever appel, à l'exception des magistrats
de la Cour de cassation, du conseil d'Etat et des parquets
généraux près ces juridictions à l'égard de
qui la sanction est prononcée en premier et dernier ressort. Le
magistrat qui a subi l'une des trois premières sanctions citées
ci-haut est écarté de la promotion en cours.
c. Procédure
proprement dite
Il faut avant tout souligner que Le pouvoir disciplinaire est
exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le
blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés
par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par
le Président de la République sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature.
Les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets
constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés
sous leur autorité.
Ils constatent en outre toute faute disciplinaire commise par
les chefs de juridiction et par les chefs d'office des parquets
inférieurs selon le cas.
Les magistrats membres de l'Inspectorat général
peuvent constater toute faute disciplinaire commise par tout magistrat de grade
égal ou inférieur à celui du magistrat instrumentant. Les
fautes disciplinaires commises par les Premiers présidents de la Cour de
cassation ou du Conseil d'Etat sont constatées par les Procureurs
généraux près ces juridictions. Celles commises par ces
derniers sont constatées par les Présidents des juridictions
près ces offices. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux
magistrats militaires.171(*)
Le procès-verbal de constat de faute disciplinaire est
établi en six exemplaires répartis comme suit :
1. deux exemplaires sont immédiatement transmis
à l'autorité habilitée à saisir la chambre du
Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme organe
disciplinaire au premier degré ;
2. un exemplaire est remis au concerné par celui qui a
constaté la faute disciplinaire ;
3. un exemplaire est envoyé au Chef hiérarchique
de celui qui a constaté la faute disciplinaire;
4. un exemplaire est envoyé au Secrétariat
permanent du Conseil supérieur de la magistrature;
5. un exemplaire est envoyé, selon le cas, au Premier
président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou aux Procureurs
généraux près ces juridictions.172(*)
Il faut cependant souligner que Tout constat de faute
disciplinaire est suivi de l'ouverture d'une enquête. Les chefs de
juridictions et les chefs d'offices des parquets peuvent désigner un
magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause
pour accomplir les devoirs d'enquête qu'ils précisent.
Sans préjudice de l'alinéa
précédent, les magistrats membres de l'Inspectorat
général peuvent être chargés par le Premier
président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou par les
Procureurs généraux près ces juridictions, selon le cas,
d'accomplir des devoirs d'enquête qu'ils déterminent à
charge de tout magistrat de rang égal ou inférieur à celui
du magistrat inspecteur.
Toutefois, lorsque la faute disciplinaire est commise soit par
les Premiers présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, soit
par les Procureurs généraux près ces juridictions, le
Président du Conseil supérieur de la magistrature désigne
un Président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou un Premier
avocat général près ces juridictions pour mener
l'enquête prévue à l'alinéa premier du
présent article.173(*)
Le magistrat chargé de l'enquête adresse un
rapport, selon le cas, au Président du Conseil supérieur de la
magistrature ou aux chefs de juridictions ou chefs d'offices des parquets.
Au cours de l'enquête, le magistrat qui en est
chargé entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant
et les témoins. Il peut aussi les faire entendre par un magistrat de
rang au moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il accomplit
ou fait accomplir tous les actes d'investigation utiles. Les articles 18
à 20 du Code de procédure pénale sont applicables mutatis
mutandis aux témoins défaillants.174(*)
Le Président du Conseil supérieur de la
magistrature, les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets
peuvent, si les faits leur paraissent graves, interdire, à titre
conservatoire, au magistrat poursuivi, l'exercice de ses fonctions
jusqu'à la décision définitive. Tous les chefs
hiérarchiques ainsi que le Secrétariat permanent du Conseil
supérieur de la magistrature sont immédiatement informés
de toute mesure d'interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs
d'offices des parquets.
Le Chef hiérarchique immédiatement
supérieur à celui qui a pris la décision d'interdiction
peut, à tout moment, dans l'intérêt du service, lever la
mesure d'interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs
d'offices des parquets. Sauf en cas de poursuites judiciaires, la mesure
d'interdiction devient caduque si, dans les trois mois à dater de sa
notification, l'action disciplinaire n'est pas clôturée par une
décision de classement sans suite ou par l'application d'une
peine.175(*)
Dès réception du dossier avec le rapport
d'enquête, le chef de juridiction ou le chef d'office de parquet,
décide soit de le classer sans suite, soit de l'envoyer en fixation
devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Dans ce dernier cas, ils transmettent le dossier disciplinaire
au Président de la chambre compétente pour connaître de la
cause.
Dans tous les cas, ils en informent la hiérarchie et le
Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la
magistrature.176(*)
Lorsque l'enquête est complète et qu'il y a lieu
de poursuivre, le magistrat est cité à comparaître devant
le Conseil supérieur de la magistrature, à la requête du
Chef de juridiction ou de l'office ayant initié l'action
disciplinaire.
Le délai entre la citation et la comparution ne peut
être inférieur à huit jours francs augmentés de
délais de distance prévus par le Code de procédure
pénale.177(*)
Le magistrat poursuivi et son conseil ont droit à la
communication, sans déplacement, de toutes les pièces du dossier.
Cette communication est rendue possible cinq jours au moins avant la
comparution.178(*)
Au jour fixé par la citation et après lecture du
rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et
moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Le
magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se
faire assister par un avocat ou un autre magistrat de son choix.
Si, hors le cas de force majeure justifié, le magistrat
poursuivi ne comparaît pas, le Conseil supérieur de la
magistrature peut néanmoins statuer valablement. La décision est
réputée contradictoire.
Le Conseil entend, s'il y a lieu, le plaignant et les
témoins. L'article 78 du Code de procédure pénale
s'applique, mutatis mutandis, aux témoins défaillants.179(*)
Le Conseil supérieur de la magistrature siège et
statue à huis clos par décision prise à la majorité
des voix, au plus tard dans les trois jours qui suivent la clôture des
débats.180(*)
La décision du Conseil supérieur de la
magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du
Président de la Chambre ayant connu de la cause.
Le délai d'appel est de trente jours à dater de
la notification. La sanction prend effet au jour où l'appel n'est plus
recevable, ou au jour de la notification de la décision devenue
définitive.
L'appel est suspensif de l'exécution de la
sanction.181(*)
L'action disciplinaire demeure distincte et
indépendante de l'action répressive à laquelle peuvent
donner lieu les mêmes faits.
Toutefois, en cas de condamnation définitive à
une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le
magistrat est révoqué d'office.182(*)
Les frais de transport et de séjour du magistrat
poursuivi et des témoins incombent au Conseil supérieur de la
magistrature. Les modalités de leur paiement sont
déterminées par le Président du Conseil supérieur
de la magistrature.183(*)
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature
sont susceptibles de récusation et sont tenus de se déporter dans
tous les cas prévus au Code de l'organisation et de la compétence
judiciaires.
L'action disciplinaire se prescrit un an révolu
après la commission des faits. Toutefois, lorsque les faits sont
constitutifs d'une infraction à la loi pénale, l'action
disciplinaire se prescrit en même temps que l'action publique.
Les causes d'interruption de la prescription prévues en
matière pénale sont applicables, mutatis mutandis, à
l'action disciplinaire.184(*)
D. Du Secrétariat
Permanent
1. Composition et
fonctionnement
Le Secrétariat permanent est composé de neuf
membres, dont six choisis en dehors du Conseil supérieur de la
magistrature.
1. Deux magistrats de l'ordre judiciaire à raison d'un
magistrat du siège et d'un magistrat du parquet ;
2. Deux magistrats de l'ordre administratif à raison
d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet ;
3. Deux magistrats de la justice militaire à raison
d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet.
Les membres du Secrétariat permanent sont
désignés par le Bureau en tenant compte de leur expérience
et intégrité.
Le Secrétariat permanent est dirigé par le
Secrétaire permanent assisté d'un Premier Secrétaire
Rapporteur et d'un Deuxième Secrétaire Rapporteur.185(*)
Le Secrétariat permanent dispose d'un personnel
administratif, choisi parmi les agents de carrière des services publics
de l'Etat, justifiant d'une formation professionnelle
spécialisée, d'un diplôme d'études
supérieures ou universitaires et/ou d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans.186(*)
2. Attributions du
Secrétariat Permanent
Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans
l'administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet,
il a notamment pour tâche de :
1. Gérer les dossiers des magistrats ;
2. Préparer les travaux des autres structures et en
conserver les procès-verbaux et les archives ;
3. Tenir à jour le fichier général des
magistrats. Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier Président de la
Cour de cassation dans l'ordonnancement du budget du pouvoir
judiciaire.187(*)
4. Paragraphe
troisième : la Gestion du budget du Pouvoir Judiciaire
Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget propre
géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Le
Premier Président de la Cour de cassation en est
l'ordonnateur.188(*)
Il faut cependant souligner que le budget auquel le
Législateur fait allusion, concerne le fonctionnement du pouvoir
judiciaire dans son ensemble et la rémunération des membres du
pouvoir judiciaire et le personnel non magistrat mais qui sont au service du
pouvoir judiciaire.
Les chefs des ordres juridictionnels ainsi que les chefs
d'offices correspondants sont ordonnateurs délégués des
budgets des juridictions et offices placés sous leur
autorité.189(*)
Les prévisions budgétaires des différents
ordres juridictionnels sont élaborées sous la
responsabilité respective du Président de la Cour
constitutionnelle, du Premier Président de la Cour de cassation, du
Premier Président du Conseil d'Etat, du Premier Président de la
Haute Cour militaire.
Elles sont transmises au Bureau du Conseil supérieur de
la magistrature qui les consolide dans un projet de budget global du pouvoir
judiciaire. Ce projet est transmis, après adoption, au Gouvernement,
à la diligence du Président du Conseil supérieur de la
magistrature.190(*)
Il faut cependant préciser que le budget du pouvoir
judiciaire est exécuté conformément aux règles de
comptabilité publique. Il en est de même en ce qui concerne sa
gestion qui est faite sur base des règles de la comptabilité
publique.191(*)
En ce qui concerne le contrôle des finances du pouvoir
judiciaire, disons que Les finances du pouvoir judiciaire sont soumises au
contrôle de l'Inspection générale des finances, de la Cour
des comptes ainsi que du Parlement.192(*)
A la fin de chaque exercice budgétaire, le Bureau
présente à l'Assemblée générale un rapport
de la gestion financière, en vue d'en arrêter les comptes et de
faire des propositions pour l'exercice budgétaire suivant. Le rapport
est transmis à la Cour des comptes, conformément à la Loi
financière.193(*)
Paragraphe
quatrième : Le Conseil supérieur de la Magistrature comme
garantie au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire
La constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006a le mérite d'avoir introduit, en ce qui
concerne le Conseil supérieur de la magistrature, un principe novateur
à savoir : l'existence d'un Conseil supérieur de la
magistrature purgé totalement de la présence des autorités
politiques. Ceci est donc une garantie quant au bon fonctionnement du pouvoir
judiciaire dans la mesure où, cet organe supérieur du pouvoir
judiciaire n'est composé que des membres dudit pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de
gestion du pouvoir judiciaire et aussi la juridiction disciplinaire des membres
du pouvoir judiciaire qui sont les magistrats.
L'évolution de la question relative à
l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo fait état d'une rupture entre le pouvoir
judiciaire et les deux autres pouvoirs principaux d'un Etat à
savoir : l'exécutif et le Législatif.
Ceci se cristallise notamment par le principe
d'indépendance du pouvoir judiciaire garanti par la constitution du 18
février 2006 et la consécration d'un conseil supérieur de
la magistrature qui n'est composé que des magistrats, membres du pouvoir
judiciaire.
Dans plusieurs pays à tradition
démocratique, la constitution confère à un organe
indépendant le rôle de garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire. En RDC, il s'agit du Conseil Supérieur de la
Magistrature qui en principe, intervient dans la désignation et
l'avancement des magistrats comme nous l'avons expliqué. Mais la
mise en oeuvre effective de ces pouvoirs reste soumise à
certaines conditions. En effet, le Conseil Supérieur de la Magistrature
est cet organe de régulation de la carrière des magistrats
conçu pour soustraire le processus de nomination des magistrats de
l'emprise de l'exécutif, et donc de les mettre à l'abri des
influences politiques.
En ce qui concerne le recrutement des magistrats, La
République Démocratique du Congo pratique le système de
recrutement sur concours ou, parfois, sur titre.
De ce fait, doit s'organiser un déroulement de
carrière, dont il va de soi qu'il ne peut être abandonné
à la volonté du pouvoir politique.194(*)
SECTION DEUXIEME :
L'INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE
L'organisation politique d'un Etat moderne repose sur
un certain nombre des principes dont celui de la séparation des
pouvoirs.
Ce principe qui n'a cessé d'alimenter les débats
depuis la publication de « l'Esprit des lois » par Montesquieu en
1748, renferme l'idée que dans un Etat, le pouvoir devrait
arrêter le pouvoir. Il s'est en effet, créé une
sorte de consensus que résume les formulations retenues par le
conseil constitutionnel français selon lequel
« l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que
le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles
ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement
», moyennant quoi « il n'appartient ni au législateur ni au
gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser
à celles-ci des injonctions ou de se Substituer à elles
dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences ».
Il s'agit là selon le professeur Guy Carcassonne
l'étiage de la séparation des pouvoirs, du minimum en dessous
duquel cette indépendance serait méconnue. Aussi, tous les
pays, reconnaissant la nécessité de préserver un
équilibre entre les trois pouvoirs traditionnels, à savoir les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, inscrivent-ils ce
vieux principe dans leurs constitutions respectives.
Lors d'un colloque international sur l'indépendance des
juges tenu en France à Rouen, en
mai 1953, M. Vincent Auriol, Président de la
République française avait déclaré dans son message
: « Le souci de protéger contre pression, quelle qu'en soit
l'origine, le magistrat
qui dit le droit est un principe commun à tous
les pays de civilisation et de liberté ».
L'indépendance du juge a précisé de
son côté M. Ernesto Battaglini, est le centre et le
foyer de toute institution judiciaire : elle est
même le support essentiel de la fonction judiciaire elle-même
», et l'éminent magistrat italien ajoutait : «
l'indépendance du juge a
un triple aspect : indépendance constitutionnelle,
indépendance de la fonction et indépendance de
l'institution.».195(*)
Cette longue théorie qui introduit la présente
section a pour but de démontrer en clair la pertinence de la question
relative à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui demeure le
socle de l'accomplissement par cet organe, de la mission qui lui est
dévolue à savoir : rendre justice et garantir les droits et
libertés fondamentaux des citoyens. Selon M. JEAN LOUIS ROPERS,
Secrétaire général de la Première Présidence
de la Cour de cassation française, cette conception dérive
incontestablement de la doctrine de la séparation des pouvoirs
déjà évoquée, exposée par Montesquieu.
« Il n'y a point de liberté a écrit, en effet l'auteur de
l'Esprit des Lois, si la puissance de juger n'est pas séparée de
la puissance législative, et de l'exécutif. Si elle
était jointe à la puissance législative, le pouvoir
sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire car le juge
serait législateur. Si elle était jointe à la puissance
exécutive, le juge pourrait avoir la forme d'un oppresseur »
Notre étude de l'indépendance du pouvoir
judiciaire s'articulera donc autour de quatre paragraphes à
savoir : état de la question relative à
l'indépendance du pouvoir judiciaire (paragraphe premier), la
justification du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire
(paragraphe deuxième), les entraves ou obstacles à
l'indépendance du pouvoir judiciaire (paragraphe troisième) et
les mesures pour la consolidation de l'indépendance effective du pouvoir
judiciaire (paragraphe quatrième).
Paragraphe premier :
état de la question relative à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
D'entrée de jeux, il est important de souligner que la
question concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire a toujours
été au coeur des débats surtout dans des pays ayant en
commun la langue française. Nous allons donc analyser l'état de
cette question de façon générale c'est-à-dire
scruter la quintessence de l'indépendance du pouvoir judiciaire de
façon globale en cherchant savoir quelle est la perception du monde ou
de sa grande partie sur l'indépendance du pouvoir judiciaire ou
indépendance de la justice et analyser aussi l'état de ladite
question en République Démocratique du Congo.
1. Etat de la question de
façon générale
La question de l'indépendance du pouvoir judiciaire
comme nous l'avions souligné ci-haut, a toujours été au
coeur des débats particulièrement dans les pays ayant la
langue française en commun, dont la République
Démocratique du Congo.
Lors du deuxième congrès organisé par
l'Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage
l'Usage du Français, tenu à Dakar le 7 et 8 novembre 2007 et qui
a eu pour thème ; « l'indépendance de la
justice », le professeur Guy CARCASSONNE a eu à
révéler les résultats d'une enquête
réalisée dans quelques-uns de ces pays en des termes
suivants : « En Albanie, «selon l'opinion publique,
les juges ne sont pas indépendants».
Au Burkina-Faso, «l'opinion publique n'a pas le sentiment
que les juges sont indépendants».
En France, 54% des sondés considèrent que le
fonctionnement de la justice est
Plutôt dépendant du pouvoir politique.
En Guinée, «il faut reconnaître que
l'opinion publique n'a pas le sentiment que
Les juges sont indépendants».
En Haïti, «l'opinion publique, par la faute de
certains juges véreux, a collé à la
Justice haïtienne une épithète de
corrompue, cela suppose qu'elle est partiale, elle ne
Saurait donc, dans l'esprit du public, être
indépendante».
Au Mali, « si l'opinion publique pense que les juges ne
sont pas aux ordres du pouvoir, il n'en demeure pas moins qu'ils sont sous
l'influence de l'argent».
En Mauritanie, l'opinion publique «est plutôt
convaincue que les juges sont sous l'influence des pouvoirs politiques ou des
puissances financières».
38,7% des sondés en Moldavie ne font pas trop confiance
à leur justice, contre seulement 27,6% qui nourrissent le sentiment
inverse. Au Tchad l'opinion publique a le sentiment que les juges ne sont pas
indépendants», Tout comme au Togo où «elle ne semble
pas être convaincue de l'indépendance des juges»196(*)
A cette cruelle question, la palme de la franchise et du
laconisme revient à nos amis du Niger : l'opinion publique a-t-elle
le sentiment que les juges sont indépendants? La réponse tombe,
simple, nette et brutale, non.
Cette enquête quoique antérieure à notre
étude sur l'indépendance du pouvoir judiciaire ou
indépendance de la justice, il est évident que dans la vie
pratique des Etats du monde de tous les continents, les pouvoirs politiques
(législatif et exécutif), semblent fonctionner en
présentant une sorte de supériorité à
l'égard du pouvoir judiciaire qui est en quelque sorte le pouvoir
contrôleur des autres pouvoirs de l'Etat, en ce qu'il est le garant de
l'application des lois et l'organe ayant la charge de sanctionner la
non-application de la loi ou le non-respect à la loi.
L'indépendance du pouvoir judiciaire est donc au coeur des débats
dans le monde entier.
2. De façon
particulière en République Démocratique du
Congo
Une constitution a été adoptée par
référendum en République Démocratique du Congo en
2006.
La question relative à l'indépendance du
pouvoir judiciaire sera donc examinée ici sur base des dispositions de
cette constitution.
Le constituant de 2006, détaille de façon claire
dans l'exposé des motifs de ladite constitution, les raisons ayant
justifié l'adoption ou la prise de cette constitution.
L'exposé des motifs est ainsi repris :
« Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l'histoire autour de
nobles idéaux de liberté, de fraternité, de
solidarité, de justice, de paix et de travail ;
Animé par notre volonté commune de
bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat de droit et une
Nation puissante et prospère, fondée sur une
véritable démocratie politique, économique, sociale et
culturelle ;
Considérant que l'injustice avec ses corollaires,
l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme,
le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont
à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la
ruine du pays(...) ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la
Nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente
Constitution».197(*)
La prise de cette constitution était justifiée
donc par le désir de rompre avec le passé sombre qu'a
traversé la République Démocratique du Congo en ce qui
concerne son organisation politique interne comme externe et en ce qui concerne
les droits et libertés fondamentaux garantis à ses citoyens,
ainsi que les mécanismes de sauvegarde et de protection de ces droits et
libertés fondamentaux.
En ce qui concerne l'indépendance du pouvoir
judiciaire, cette constitution a le mérite d'innover en ce sens qu'elle
va doter à la République Démocratique du Congo un Conseil
supérieur de la magistrature purgé de toute participation des
membres des autres pouvoirs principaux de l'Etat à savoir : le
Législatif et l'Exécutif. Désormais depuis la prise de la
constitution du 18 février 2006, le Conseil Supérieur de la
Magistrature est composé seulement des membres de ce pouvoir donc des
magistrats
Comme nous pouvons le constater, la constitution actuelle vise
à détacher pleinement le pouvoir judiciaire de cette emprise de
l'exécutif dans laquelle il était soumis autres fois comme nous
l'avons démontré dans la partie relative à
l'évolution législative de la question liée à
l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo.
La même constitution dispose en son article 149 ce qui
suit : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire
ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au
nom du peuple.
Cette disposition constitutionnelle est un peut plus
claire. Elle affirme sans équivoque l'indépendance du Pouvoir
judiciaire vis-à-vis des Pouvoirs législatif et exécutif,
elle nomme les autorités chargées d'exercer ce pouvoir et le
souverain au nom de qui il est exercé. En conséquence, l'unique
instance au-dessus du Pouvoir judiciaire est le peuple et non pas un membre
d'un autre pouvoir.
L'article 150 renchérit en des termes suivants :
« Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des
magistrats ».
L'analyse de ces deux dispositions constitutionnelles
démontre combien le pouvoir judiciaire a un rôle majeur à
jouer dans la vie quotidienne d'un Etat, car garant des droits et
libertés fondamentaux des citoyens et que dans cette logique il n'y a
rien de plus normal que la raison ou le devoir de garantir son
indépendance.
Toujours dans l'optique de l'analyse des dispositions
constitutionnelle relatives à l'indépendance du pouvoir
judiciaire, l'article 151 de la constitution sous examen dispose ce qui
suit : Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au
juge dans l'exercice de sa
juridiction, ni statuer sur les différends, ni
entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution
d'une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur
des différends juridictionnels, ni modifier une décision de
justice, ni s'opposer à son exécution.
Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une
solution à un procès en cours est nulle et de nul
effet.198(*)
L'examen de toutes ces dispositions permet à ce que
nous pouvons déduire l'état actuel du principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo.
Disons quant à ce, que la principe de
l'indépendance du pouvoir en République Démocratique du
Congo est bel et bien consacré et garanti dans la mesure où la
constitution interdit expressis verbis au pouvoir législatif
d'intervenir dans le domaine judiciaire par la prise d'une loi (sa mission
constitutionnelle) de nature à donner une solution dans un procès
en cours devant une juridiction et au pouvoir exécutif
d'interférer dans les attributions du pouvoir judiciaire.
Ne perdons pas de vue cependant qu'en pratique les choses se
passent autrement c'est-à dire en marge des dispositions
constitutionnelles et légales en ce qui concerne le fonctionnement du
pouvoir judiciaire et de surcroit son indépendance.
A. L'indépendance du
pouvoir judiciaire en pratique en République Démocratique du
Congo
Au Congo-Kinshasa on assiste à des interférences
des autorités politiques et militaires sur la fonction de dire le droit
avec pour effets : une sorte de déni de justice formel, des jugements
iniques et arbitraires... Il suffit, pour s'en rendre compte, de se reporter
sur le rapport d'un expert onusien dont voici la teneur :
« L'article 151 de la Constitution prescrit que le
Pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au magistrat dans
l'exercice de sa juridiction, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer
à l'exécution d'une décision de justice. Cette disposition
n'est pas
mise en oeuvre: le pouvoir exécutif continue de
donner des injonctions aux juges et s'oppose à l'exécution
de certaines décisions de justice. Des magistrats, notamment
militaires, ont indiqué avoir été
informés par leur hiérarchie qu'ils devaient prendre une
certaine décision pour pouvoir aspirer à une promotion.
Dans plusieurs procès pour crimes graves... des magistrats ayant
entamé des actions ou pris des décisions défavorables
à un membre du commandement militaire ont été
déplacés et que, suite à ce déplacement, les
décisions adoptées par leur successeur ont abouti à
l'acquittement de l'accusé. Dans de nombreux cas, le commandement
militaire ne remet pas aux magistrats les militaires inculpés,
afin qu'ils puissent être interrogés ou
arrêtés. La même chose se passe au niveau de la police:
l'inspectorat ne remet pas les policiers inculpés, en expliquant parfois
qu'ils sont « appuyés par la capitale », même quand il
s'agit de faits graves, tels que des viols. Les magistrats
décrivent une situation intenable dans laquelle il est souvent
impossible de travailler. Le pouvoir que l'Exécutif continue
d'avoir sur le transfert et la promotion des juges, en violation des
dispositions de la Constitution qui attribue ces fonctions au Conseil
supérieur de la magistrature, reste l'une des causes principales du
manque d'indépendance du Pouvoir judiciaire et donc de la persistance de
l'impunité dans le pays. »199(*)
En changeant ce qui doit l'être, ce rapport accablant
qui concerne surtout la justice militaire
vaut également pour la justice civile et se
passe de tout commentaire. Il est une véritable photographie du
fonctionnement de la Justice en République Démocratique du Congo
dans ce qu'elle a de visible. Mais en coulisse, il y aurait pire. Il suffit de
discuter avec les magistrats et les avocats de cette partie de l'Afrique
centrale pour se laisser emparer par le découragement d'y pratiquer le
droit. Le téléphone constitue un moyen très efficace de
pression sur les magistrats qui sont obligés de rendre des
décisions illégales et contraires à leur intime
conviction, soit pour sauvegarder leur vie et celle de leur famille, soit pour
se maintenir au poste, soit pour recevoir une promotion.
Les magistrats exercent à leur tour des pressions sur
les avocats afin qu'ils leur offrent des avantages matériels, et les
avocats se rabattent sur leurs clients en des termes similaires : « il
faut donner une somme conséquente au juge afin que votre affaire soit
tranchée ». À la clé,
c'est l'avocat le plus offrant qui gagne le
procès et non celui qui a le mieux plaidé. Ainsi donc, la
vérité judiciaire est mercantilisée en République
Démocratique du Congo.200(*)
Ainsi on peut le remarquer la différence entre les
textes et la pratique est énorme en ce sens que les dispositions
textuelles ne sont pas toujours pas en harmonie avec le résultat de la
pratique. Nous avons eu l'honneur d'interviewer certains magistrats lors de
notre période de stage et la question sur l'indépendance du
pouvoir judiciaire a donné lieu à une réflexion
basée sur une maxime sortie de la bouche d'un magistrat qui a dit :
« lorsque la politique entre dans le palais, le droit s'enfuit par la
fenêtre.
Nous avons pris le soin d'analyser cette maxime de
façon approfondie et notre conclusion était la
suivante ; : déjà sur le plan personnel, le magistrat
censé assuré la protection et l'application de la loi est en
état de faiblesse en ce qui concerne son indépendance.
Paragraphe
deuxième : justification du principe de l'indépendance du
pouvoir judiciaire
Le professeur Guy CARCASSONNE lors du second congrès de
l'Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage
l'Usage du français, s'adressait aux juges au sujet de
l'indépendance de la justice en ces termes :
« L'indépendance n'est pas destinée à la justice
mais aux justiciables, ses consommateurs souvent involontaires, auxquels elle
se doit d'apporter cette garantie. Mais Cette garantie, à son tour,
n'est qu'un moyen mis au service d'une autre fin, celle de
l'impartialité, qui prémunit contre tout
préjugé.
Appliquée à la justice, l'indépendance
révèle ainsi un altruisme que le même terme ne contient pas
lorsqu' il s'applique aux individus: je suis indépendant, j'en suis
heureux, j'en jouis, mais j'ai conscience de ce que cette indépendance a
d'égoïste, de ce qu'elle ne
Sert ni ne réjouit nul autre que moi-même. Vous,
juges, êtes dans une situation différente: vous aussi pouvez
prendre plaisir à votre indépendance, mais elle n'est pas
faite
Pour cela, elle n'est pas faite pour vous, elle est
là-quand elle est là-pour vous permettre l'impartialité
qui profitera à d'autres, tous ceux qui feront appel à votre
justice.
«La Justice, écrivait Portalis, est la
première dette de la souveraineté». La proposition appelle
son corollaire: l'indépendance est la première dette de la
justice.
S'il y a une dette, il y a un débiteur, voire
plusieurs. Et c'est ici, selon moi, que l'on met le doigt sur le noeud de la
difficulté.
Le débiteur d'évidence, pour reprendre Portalis,
c'est naturellement le souverain,
Celui auquel l'Etat donne la personnalité morale. Il
lui revient donc, par les instruments
Appropriés et que tout le monde connaît, de
s'acquitter de sa dette en offrant au système
Juridictionnelle maximum de garanties de son
indépendance, garanties statutaires, garanties matérielles,
garanties juridiques qui, toutes, contribuent à la mise en oeuvre de
Principes généralement énoncés
dans la norme suprême qu'est la Constitution et présents
Egalement dans de nombreux instruments internationaux.
Mais si l'Etat est le premier débiteur de la justice et
de son indépendance, il n'est Pas le seul. Les juridictions et ceux qui
les composent sont, à leur tour, comptables de
Cette indépendance dont ils sont réputés
avoir les moyens, lesquels, toutefois, resteront
Vains si les magistrats eux-mêmes n'y apportent pas le
concours de leur volonté propre ».201(*)
C'est pour refléter tout cela que Jean-MarcVaraut est
tout à fait fondé à écrire que
l'indépendance «est vécue non seulement comme une exigence
morale, mais comme
Un droit et un devoir ».202(*)
Il est important pour notre étude d'analyser à
prime abord, l'indépendance de la justice à la fois un droit et
un devoir(1) et d'examiner en profondeur le contenu de l'indépendance de
la justice (2).
1. Indépendance de
la justice : un droit et un devoir
A. L'indépendance
de la justice est un droit
Pour sa part le professeur Guy CARCASSONNE, pense que ce droit
ne se discute pas, ne se discute plus. C'est aux constitutions qu'il appartient
de le proclamer.
Pratiquement toutes le font de bonne grâce, comme en
attestent les réponses au questionnaire. Parfois, il est vrai, les
constituants peuvent avoir des arrière-pensées tant la
proclamation du principe laisse de marge aux acteurs désireux de ne pas
la prendre trop au sérieux.
C'est pourquoi l'affirmation, la quelle sa solennité ne
suffit pas à donner l'effectivité nécessaire, doit
être relayée par les lois et règlements destinés
à la mettre en oeuvre.
Mais, du même coup, apparaît le besoin d'un
contrôle de constitutionnalité qui puisse
Veiller à la sauvegarde des principes et sanctionner
leur violation éventuelle. Le juge
Constitutionnel se trouve ainsi le premier bouclier de
l'indépendance de tous les autres juges. Autant dire que si
lui-même n'est pas assez vigilant, pas assez strict, c'est tout
l'édifice qui s'en trouve gravement fragilisé. Voilà
pourquoi, notamment, l'ensemble du système judiciaire doit appeler de
ses voeux une cour constitutionnelle qui, non seulement, donne elle-même
l'exemple de l'indépendance, de la rigueur et de l'impartialité,
mais encore protège de ce fait l'indépendance, la rigueur et
l'impartialité des autres.203(*)
Le professeur Guy CARCASSONNE pense pour ce faire, le
système doit donc d'abord assurer la séparation des pouvoirs(a),
ensuite détailler les garanties indispensables(b).
a. Assurer la
séparation des pouvoirs
Depuis 259 ans et la publication de L'esprit des lois en1748,
la pensée de Montesquieu, elle-même héritière de
celle de Locke, n'a cessé d'alimenter les débats. Il est
important d'envisager leur point d'arrivée actuel, celui autour duquel
s'est formé une sorte de consensus que résume assez bien, les
formulations retenues par le Conseil constitutionnel français selon
lequel : « l'indépendance des juridictions est
garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur
les quelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le
gouvernement», moyennant quoi il n'appartient ni au législateur ni
au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser
à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans le
jugement des litiges relevant de leurs compétences».204(*)
Mais pour que ce résultat soit atteint, deux conditions
doivent être simultanément réunies.
La première, la plus évidente, est que le
pouvoir politique, que ce soit dans sa composante exécutive ou
législative, ne puisse intervenir autrement que par la fixation des
normes au respect desquelles le juge aura ensuite la charge de veiller.
La deuxième conséquence, moins claire, est aussi
que le juge lui-même s'abstienne d'empiéter sur l'exercice par
d'autres du pouvoir qui est le leur.
Comme on peut constater combien il est important de garantir
la séparation des pouvoirs, disons que la séparation des pouvoirs
doit, avant tout, dresser autour du judiciaire le mur infranchissable qui le
met à l'abri des immixtions des deux autres pouvoirs à savoir le
Législatif et l'exécutif.
b. Détailler les
garanties indispensables
Garantir l'indépendance, c'est aussi assurer à
ses titulaires les moyens d'exercer leurs fonctions. Cela vise les moyens
personnels du juge, auquel son traitement doit permettre de vivre
décemment et d'être mis à l'abri de la tentation. Mais cela
vise aussi les moyens de la juridiction elle-même, à laquelle le
pouvoir politique ne doit pas pouvoir couper les vivres.
B. Indépendance de
la justice : un devoir
Parler de l'indépendance de la justice ou du pouvoir
judiciaire comme étant un devoir, il revient à examiner ce qui
doit être l'attitude que les juges ou les magistrats devront adopter face
aux ingérences des autres pouvoirs. L'indépendance de la justice
doit être dans le chef des juges et autres magistrats, un état
d'esprit qui régirait leur comportement et l'exercice par eux des
attributions qui leurs sont dévolues.
Cette exigence de porter en soie l'esprit de
l'indépendance dans le souci de garantir l'impartialité dans leur
façon d'intervenir relève de la déontologie des
magistrats.
La déontologie peut être définie comme
l'ensemble des devoir inhérents à l'exercice d'une
activité professionnelle. Elle précise les normes
d'éthique et de bonne conduite qui s'imposent aux membres d'un corps
professionnel, et les qualités souvent morales dont ils doivent faire
preuve en raison de leur fonction ou profession.205(*)
En principe les règles et principes
déontologiques sont issus du corps professionnel qu'ils concernent. Ils
constituent ainsi un instrument d'autorégulation de la profession.
Mais en République Démocratique du Congo, les
pouvoirs publics ont souhaité intervenir en la matière. Les
règles ont été réaffirmées et
précisées par des textes législatifs et
règlementaires, en vue notamment de leur unification.
Le Conseil supérieur de la magistrature en
République Démocratique du Congo a élaboré en 2013,
un code d'éthique et de déontologie des magistrats. Son
exposé des motifs souligne ce qui suit : « la
Constitution du 18 février 2006 a posé le principe fondamental de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle a donné pour mission
au pouvoir judiciaire d'être le garant des libertés individuelles
et des droits fondamentaux des citoyens.
L'indépendance du pouvoir judiciaire tire sa
nécessité de cette mission fondamentale car elle en garantit
l'exercice effectif et constitue le fondement de l'impartialité.
L'indépendance est avant tout un droit du justiciable et un devoir pour
les magistrats. Les garanties accordées au pouvoir judiciaire ont pour
contrepartie le fonctionnement d'un appareil judiciaire indépendant,
impartial et compétent qui assure la protection effective des droits de
l'homme et des libertés. La confiance du public à la fois dans
l'autorité morale et dans l'intégrité de l'appareil
judiciaire est essentielle à la légitimité des
institutions démocratiques. L'indépendance consacrée par
la Constitution doit être mise en oeuvre non seulement par les autres
institutions mais aussi par les magistrats eux-mêmes. Sa
réalisation repose sur les valeurs fondamentales liées à
la fonction judiciaire que sont l'impartialité,
l'intégrité, l'égalité, la diligence, la
compétence et le devoir de réserve ».206(*)
Dans les limites, souvent larges, que lui assigne la loi, le
juge est libre. Il est libre de qualifier, libre d'interpréter,
?nalement libre de statuer. Bien sûr, cette liberté s'exerce sous
le contrôle éventuel d'une juridiction supérieure. Mais il
n'empêche, d'une part, qu'arrive le moment où il n'existe plus de
juge supérieur et qu'en tout état de cause le juge doit faire
comme si la décision qu'il s'apprête à rendre devait
être dé?nitive, d'abord parce qu'elle l'est souvent, ensuite parce
que, sauf à se renier lui-même, il ne peut s'en remettre à
d'autres de corriger ses erreurs.
Ainsi faut-il tout l'aveuglement occasionnel du politique pour
croire que le juge n'est pas créateur de droit. Il l'est constamment,
même dans ceux des systèmes qui se piquent le plus de tout
régir par la loi.207(*)
L'indépendance du magistrat est une exigence
préalable au respect du principe de la légalité et une
garantie fondamentale des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des personnes.
L'indépendance du magistrat est moins un droit du
magistrat qu'un droit fondamental des justiciables car elle est le fondement
de l'impartialité.
Elle constitue un droit constitutionnel garanti pour toute
personne.
Le magistrat a le devoir d'être indépendant et de
le manifester tant au niveau institutionnel qu'individuel.208(*)
L'article troisième du même code dispose que le
magistrat du siège a l'obligation d'exercer sa fonction sur la base de
son appréciation souveraine des faits, conformément à la
loi, sans influences extérieures, notamment par incitations, pressions,
menaces ou interférences directes et indirectes de la part du pouvoir
exécutif ou législatif, des parties prenantes des
différends sur lesquels il est chargé de statuer, de sa
hiérarchie ou de ses collègues ou de la part de qui que ce soit
pour n'importe quelle raison que ce soit.
Le magistrat du siège est indépendant de sa
hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Sa
décision ne doit pas être soumise à un visa
préalable de sa hiérarchie et de toute autorité.209(*)
Il est important de souligner qu'à côté de
ce principe sacro-saint d'indépendance qui est repris en tant
qu'obligation déontologique des magistrats par le code d'éthique
et de déontologie élaboré par le Conseil Supérieur
de la Magistrature, vrai est de dire que plusieurs autres devoirs
déontologiques pèsent dans le chef des membres du pouvoir
judiciaire qui sont les magistrats à savoir : Le devoir
déontologique de l'impartialité en ce sens que
l'impartialité est la garantie d'un procès juste et
équitable. Elle concerne non seulement la décision
elle-même mais aussi le processus qui a conduit à la
décision.210(*)
Le devoir déontologique de l'intégrité en
ce sens que l'intégrité est l'expression d'une probité et
d'une honnêteté absolue en ce qu'elle fait
référence à l'honneur et à la haute moralité
essentiellement attachés à la fonction du magistrat. Elle est le
socle de toutes les valeurs déontologiques et le fondement de la
confiance en la justice que le magistrat a la devoir de promouvoir.211(*)
A côté de ces deux devoirs, il y a celui de
l'égalité qui doit être assuré par le magistrat, le
devoir de diligence qui est une exigence professionnelle pour le magistrat, le
devoir de compétence professionnelle et enfin le devoir de
réserve qui pèse également dans le chef du magistrat.
Paragraphe
troisième : les entraves à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
Dans son dernier rapport sur l'indépendance du
système judiciaire (partie I : l'indépendance des juges), la
Commission de Venise souligne que l'indépendance judiciaire
présente deux aspects complémentaires. L'indépendance
externe protège le juge contre l'influence des autres pouvoirs de l'Etat
; elle est une composante essentielle de l'état de droit.
L'indépendance interne garantie qu'un juge prend ses décisions en
se fondant uniquement sur la constitution et la législation, et non sur
les instructions de juges plus élevés dans la hiérarchie.
Dans la pratique cependant, les entraves portées à
l'indépendance du pouvoir judiciaire sont de deux ordres : les unes sont
internes et résultent de la loi ; les autres, beaucoup plus à
craindre sont externes. Dans l'un ou l'autre cas, les menaces que leurs
interventions font planer sur l'impartialité de la justice sont
regrettables.212(*)
Dans le cadre de notre étude,
1. les entraves internes
à l'indépendance du pouvoir judiciaire
Camile NGOMA KHUABI dans son article sur l'analyse comparative
de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, souligne ce qui
suit : « Le degré d'indépendance dont
bénéficie la magistrature varie selon les États ; il
dépend en effet très étroitement de la réalisation
plus ou moins achevée de l'État de droit. Dans les pays sous
examen (la République Démocratique du Congo et la
République du Congo) comme partout ailleurs, le principe que le pouvoir
judiciaire est indépendant des autres pouvoirs notamment
l'exécutif ne se discute plus à l'heure actuelle. Sa
proclamation, du moins sur le plan formel témoigne de cette
évidence. Mais une analyse minutieuse permet de découvrir que
très souvent, les obstacles à une réelle
indépendance des magistrats, et donc du pouvoir judiciaire,
résultent de la formulation des lois sensées organiser le
fonctionnement des organes de mise en oeuvre de ce principe dans la pratique.
Il s'agit en l'occurrence le statut qui organise sa carrière, ensuite
les lois sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ; sans
écarter la personnalité individuelle du magistrat, d'autres
entraves tiennent plutôt aux conditions d'ordre matériel et
financier de la vie personnelle du magistrat et du fonctionnement des
juridictions ».213(*)
Il existe plusieurs entraves internes à
l'indépendance du pouvoir judiciaire et dans le cadre de notre
étude, nous allons étudier en ce qui est des entraves internes
à l'indépendance du pouvoir judiciaire : les entraves
résultant de la loi sur le statut des magistrats (A), les entraves
résultant des attributions du Ministre de la justice (B), les entraves
liées aux conditions matérielles et financières (C) et les
menaces intrinsèques (D).
A. Les entraves
résultant de la loi sur le statut des Magistrats
Dans beaucoup de pays du système romano-germanique, un
statut particulier organise la vie des magistrats. Cependant, ce statut est
déterminé de manière unilatérale par les textes de
loi dans tous les Etats où la profession de juger est
institutionnalisée. Il s'agit donc d'un domaine où la
négociation entre le futur magistrat et l'administration qui fixe les
conditions de recrutement n'est pas prévue. Mais, ce caractère
unilatéral du recrutement ne veut pas dire autoritarisme : les candidats
à la fonction de juger dans un Etat démocratique savent qu'une
fois recrutés, ils bénéficieront a priori de garanties
suffisantes pour exercer leur profession en toute indépendance. Celle-ci
est préservée grâce à leur statut qui comporte des
garanties structurelles liées à l'organisation de l'appareil
judiciaire et des garanties formelles d'ordre matériel qui leur
permettent d'être à l'abri de toute dépendance. Il
apparait toutefois que dans la pratique, le juge est souvent mis en «
sarcophage » par ce statut et du coup, son indépendance
théoriquement affirmée, s'en trouve bien amoindrie. En ce qui est
de la République Démocratique du Congo et de tant d'autres pays
appartenant à la famille Romano-germanique tout comme ceux appartenant
à la famille anglo-saxonne, l'examen approfondi des textes suffit pour
démontrer que ces atteintes aux garanties statutaires accordées
aux magistrats proviennent de l'organisation hiérarchique de l'appareil
judiciaire, et des règles statutaires proprement dites.214(*)
B. Les entraves
résultant des attributions du Ministre de la justice
Au cours d'un point de presse du 29 août 2008 1, le
Ministre congolais de la Justice et des Droits humains du Gouvernement Gizenga
II a fait un constat amer sur le fonctionnement du Pouvoir judiciaire
congolais. Pour lui, « des magistrats rendent des jugements iniques et se
compromettent dans les corruptions ». Et d'ajouter : « On ne peut pas
refuser d'appliquer la loi parce qu'on est mal payé. Tout magistrat qui
se compromet dans un jugement doit trouver mieux ailleurs ». Et de
surenchérir : « Le droit n'est pas dit comme il doit l'être.
Chacun fait ce qu'il veut. Quand vous dites, je ne suis pas bien payé,
donc je n'applique pas le droit.
Meilleur conseil, c'est de trouver mieux ailleurs ». Le
Ministre de la Justice avait promis « des sanctions contre les magistrats
qui ne disent pas le droit comme il se doit ».
De tous ces propos, on peut retenir deux choses : la
première est la gangrène qui frappe le
Pouvoir judiciaire du Congo dont les magistrats sont mal
payés et n'accomplissent pas leur fonction juridictionnelle, mais se
livrent à des pratiques de corruption. La seconde est la promesse de
sanctions par le Ministre, membre du Pouvoir exécutif, contre les
magistrats, membres du Pouvoir judiciaire.215(*)
Le ministère de la Justice est l'administration
centrale chargée de la gestion du service public de la Justice. Il est
placé sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui peut
également porter le titre de garde des Sceaux, appellation qui, en
France, remonte à l'Ancien Régime. Il n'exerce aucune fonction
juridictionnelle. Il n'est pas un juge mais un administrateur. On va analyser
ici les attributions du Ministre de la justice (1) et la
constitutionnalité de ses attributions (2)
1. Attributions du
Ministre de la justice
Les attributions du ministère de la Justice en
République Démocratique du Congo sont définies dans
l'ordonnance présidentielle n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les
attributions des Ministres. À son article premier, cette ordonnance
reconnaît au ministère de la Justice, entre autres attributions,
l'administration de la Justice. Par administration de la justice, l'ordonnance
entend :
- l'exercice du pouvoir réglementaire ;
- le contrôle des activités judiciaires ;
- la surveillance générale sur le personnel
judiciaire ;
- la garde des sceaux et le suivi des réformes
institutionnelles.
Comme on peut le constater, La compétence
d'administrer la justice place le Ministre de la Justice, membre du Pouvoir
exécutif au-dessus du Pouvoir judiciaire, comme si celui-ci était
une parcelle de celui-là. Elle fait du Ministre de la Justice
l'autorité de surveillance et de contrôle du Pouvoir judiciaire,
en violation du principe de l'indépendance de la Justice. Certes, la
séparation des pouvoirs veut que le pouvoir limite le pouvoir par le
biais d'un contrôle mutuel. Mais, c'est un contrôle visant
l'équilibre des pouvoirs et non une immixtion d'un pouvoir dans
l'activité essentielle de l'autre. C'est dans cette perspective que les
actes de gouvernement, par exemple, échappe au contrôle
juridictionnel au contraire des actes administratifs. Pourquoi en serait-il
autrement de la juridiction (fonction de dire le droit) qui est
l'activité essentielle du Pouvoir judiciaire ? De toutes les
façons, subordonner le Judiciaire à l'Exécutif est une
entorse à la Constitution.216(*)
2. La
constitutionnalité des attributions du Ministre de la justice et
l'indépendance du pouvoir judiciaire
Pour être conformes à la constitution, les
attributions du ministère de la Justice devraient être
réduites à l'exercice du Pouvoir exécutif. On combinerait
ainsi harmonieusement les deux conceptions de la séparation des
pouvoirs, à savoir l'indépendance et la spécialisation des
pouvoirs. Cette combinaison peut découler de l'interprétation
systématique de la
Constitution congolaise qui, tout en affirmant
l'indépendance du Pouvoir judiciaire à l'égard de deux
autres, reconnaît en principe à ce seul pouvoir la fonction
juridictionnelle : la juridiction judiciaire, la juridiction administrative, la
juridiction militaire, la Cour constitutionnelle ainsi que les parquets
rattachés à ces juridictions font partie du Pouvoir judiciaire.
Le ministère de la Justice appartient au Pouvoir
exécutif qui est différent du pouvoir judiciaire et dont ce
dernier est indépendant. En outre, il existe un Conseil supérieur
de la magistrature qui est l'autorité de surveillance du Pouvoir
judiciaire et dont aucun des membres n'appartient constitutionnellement au
Pouvoir exécutif. Ce qui est une avancée significative par
rapport à la France, par exemple, dans la concrétisation de la
séparation des pouvoirs. En France, le Président de la
République est le garant de l'indépendance de la
Justice et président du Conseil supérieur de la
magistrature, et le Ministre de la Justice vice- président. Cela
constitue, à notre avis, une entorse à la séparation des
pouvoirs entendue à la française comme une indépendance
des pouvoirs. Néanmoins, la France prévoit tout de même un
rectificatif dans la mesure où, en dehors du Conseil supérieur de
la magistrature, ni le
Président de la République, ni le Ministre de la
Justice n'ont d'injonctions à donner aux magistrats. Le Ministre de la
Justice, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, offre aux magistrats des moyens
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, qu'ils exercent en
toute indépendance, et veille à l'exécution des
décisions judiciaires. En République Démocratique du
Congo, en revanche, une ordonnance présidentielle, donc émanant
d'une autorité investie du Pouvoir exécutif prévoit que le
Ministre de la Justice s'occupe de l'administration de la
justice, en contrôlant entre autres les activités judiciaires et
en assurant une surveillance générale sur le personnel
judiciaire. C'est en vertu de cette attribution, qui le place au-dessus du
Pouvoir judiciaire, que le Ministre de la
Justice du gouvernement Gizenga II aurait promis des sanctions
à l'endroit des magistrats. Il ne peut s'agir que des sanctions
disciplinaires pour lesquelles est seul compétent le Conseil
supérieur de la magistrature. Le ministère de la Justice n'est
pas organiquement une autorité hiérarchique du Pouvoir
judiciaire. Il exerce une portion du Pouvoir exécutif dans le domaine
judiciaire. Il ne peut donc pas se substituer au Conseil supérieur de la
magistrature.
Dès lors, les magistrats qui sont concernés au
premier chef pourraient attaquer pour inconstitutionnalité auprès
de la juridiction compétente l'ordonnance présidentielle
attribuant au ministère de la Justice une compétence appartenant
au Conseil supérieur de la magistrature. Il y va de la sauvegarde de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire, lequel doit travailler à
l'avènement d'un État de droit au Congo-Kinshasa, en faisant
respecter le droit par tout le monde, surtout par les membres de
l'Exécutif. L'arrêt qui sera rendu pourrait faire jurisprudence et
conférer une petite dose de crédibilité à la
Justice congolaise politisée et molle.
Conformément au principe constitutionnel congolais de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire, Constantin YATALA NSOMWE NTAMBUE
pense que le rôle du Ministre de la Justice à l'égard de ce
pouvoir consisterait à :
- fournir aux magistrats des moyens nécessaires pour
l'exercice de leurs fonctions : un budget suffisant pour le fonctionnement de
la Justice dont le montant sera formellement fixé dans la loi sur le
budget, du matériel informatique qui permette de publier les sentences.
- assurer l'exécution des décisions judiciaires
;
- s'occuper des prisons et d'autres centres
pénitentiaires, en améliorant notamment les conditions de vie des
détenus ;
- obtenir que les services des renseignements ne se muent pas
en juges et en exécutants des peines qu'ils auraient eux-mêmes
infligés aux présumés coupables d' « atteinte
à la sécurité de l'État ».217(*)
C. Entraves liées
aux conditions matérielles et financières
Une institution à quelque niveau qu'elle soit, a besoin
des moyens matériels et financiers pour organiser son fonctionnement.
Dans le cadre d'un pouvoir chargé d'assurer un service public : la
justice, ces moyens devraient logiquement provenir d'un budget
élaboré par ses animateurs ou avec leur implication. Cependant,
dans le cas qui concerne la République Démocratique du Congo, ces
moyens matériels et financiers font cruellement défaut.
Cela apparaît aussi bien au niveau du fonctionnement des
juridictions et des services connexes, qu'au niveau de conditions salariales
des Magistrats. En ce qui concerne d'abord les moyens accordés aux
juridictions, les études généralement faites sur leurs
conditions matérielles et financières, notamment dans les pays
africains, ont montré des insuffisances notoires pouvant affecter
l'exercice d'une « bonne justice » et au- delà,
entraîner une incapacité du magistrat à bien mener sa
tâche.
Une perte de crédibilité auprès des
justiciables et de son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs
de l'Etat peut en résulter.
En république démocratique du Congo par exemple,
une mission d'enquête réalisée par la Commission
Européenne sous la conduite du professeur J. MVIOKI BABUTANA de la
Faculté de droit a permis de démontrer que les cours et
tribunaux, les offices et les prisons ne reçoivent ni budget de
fonctionnement, ni budget d?investissement35. Et pourtant chaque année,
le Ministre de la justice prépare et soumet à la Commission
budgétaire les prévisions budgétaires du secteur de la
justice. Ayant examiné profondément la question de la justice en
RDC, le professeur y est revenu dans une autre étude où il fait
remarquer que : « sur le plan budgétaire, le pouvoir judiciaire
perd son caractère de pouvoir indépendant et est réduit au
rang d'un simple service du Ministère de la justice ».218(*)
Dans sa note préliminaire sur la mission en RDC, le
Rapporteur Spécial sur l'indépendance des juges et des Avocats
est arrivé aux mêmes conclusions lorsqu'il dit : « le manque
d'indépendance financière de la justice a une incidence directe
sur le manque d'indépendance de la justice tant civile que militaire, et
nourrit une corruption quasi généralisée des magistrats et
des auxiliaires de justice(...) »219(*). Dans beaucoup d'Etats d'Afrique, ces moyens
manquent de manière cruciale. Le budget alloué au
ministère de la justice ne dépasse généralement pas
1% du budget national.220(*) En RDC par exemple, ce budget est de 0,6% de
l'ensemble du budget national. Il s'ensuit un manque considérable de
moyens matériels : les bureaux sont insuffisants, exigus et
vétustes, les machines à écrire non adaptées
à l'image d'un pouvoir constitutionnel, etc. Ensuite, c'est la
situation financière et matérielle même des magistrats qui
ne les épargnent pas d'éventuelles pressions. Ils
reçoivent une rémunération souvent très faible pour
la fonction qu'ils occupent. Leur traitement, indemnité et avantages
sociaux sont déterminés par les lois portant statut des
magistrats.
Signalons cependant, force est de reconnaitre que la faible
rémunération des magistrats dans plusieurs des pays de l'Afrique
et de partout ailleurs, les met dans une situation de précarité
telle qu'ils jouissent de moins en moins de la « notabilité »
auprès de ceux qui les saisiraient éventuellement pour rendre la
justice ou de ceux qu'ils auraient condamnés. Le professeur MVIOKI n'a
pas manqué de parler de « magistrat rebattu » au rang du
simple fonctionnaire de l'Etat.221(*) En effet, peut-on vraiment concevoir qu'un juge
vienne partager le même autobus (n'ayant à sa disposition aucun
autre moyen de transport) avec un prévenu qu'il vient de condamner,
même d'une peine légère ? La situation est pourtant
réelle en RDC, même s'il est vrai que les plus hauts gradés
parmi eux ont bénéficié d'un matériel roulant dans
des conditions qui restent à préciser. En dehors des risques
d'agression, un tel juge bénéficiera difficilement de toute
l'autorité nécessaire dont il aura besoin pour exercer en toute
indépendance sa profession. Pour assurer la sécurité
financière des juges et des institutions judiciaires, le droit des juges
à un salaire et à des prestations de retraite ou autres avantages
sociaux devrait être assuré et mis à l'abri des
ingérences arbitraires de l'exécutif susceptibles de compromettre
non seulement l'indépendance du juge individuellement, mais
également l'apparence d'indépendance de l'institution à
laquelle il appartient. L'idée générale qui sous-tend
cette proposition est que les rapports entre la Justice et les deux autres
organes de l'État doivent être dépolitisés. Au sens
de l'article 149 de la constitution, en RDC le salaire des magistrats devrait
formellement être déterminé par le Conseil Supérieur
de la Magistrature qui élabore un budget qu'il transmet au Gouvernement
pour être inscrit dans le budget général de
l'Etat.222(*)
A ce sujet, Madame Nicole DUPLE, professeur à
l'Université de Laval pense que si le salaire des juges doit être
inclus annuellement dans le projet de budget présenté au
parlement par le pouvoir exécutif, il est important alors de veiller
à ce que ce dernier ne détermine pas arbitrairement les salaires
et autres avantages financiers liés à la fonction, mais, et cela
est tout aussi important pour l'apparence d'indépendance de la justice,
que les juges n'aient pas à négocier directement avec
l'exécutif pour les établir. Les syndicats de la magistrature ou
les associations représentatives du corps de la magistrature ne
devraient pas négocier le salaire des juges avec le gouvernement. En
outre l'indépendance de la Justice n'empêche pas que les
associations ou syndicats de magistrats aient des représentations quant
aux salaires.223(*)
Ce qui est important est que les justiciables n'aient pas le
sentiment que les juges peuvent décider d'abandonner une part quelconque
de leur indépendance en contrepartie d'un salaire et des avantages qui
leur conviennent. A ces problèmes, s'ajoutent un manque de personnel
et un déficit en matière de formation, d'information et de
documentation.
Dans le cas de la RDC particulièrement, le Royaume de
Belgique a essayé de réduire cette difficulté en publiant,
dans six Tomes, l'ensemble de la législation applicable en RDC jusqu'en
2003. D'autres formes de menace à l'indépendance du pouvoir
judiciaire semblent inhérentes au comportement du magistrat et à
la fonction même de juger.
D. Les menaces
intrinsèques à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
Sans confondre vie privée et activité
professionnelle des magistrats, il faut reconnaître que dans nos Etats,
la réputation de ceux qui ont la charge de rendre la justice tient
encore une très grande place dans l'opinion publique. Cependant,
certains comportements liés à la moralité des magistrats
ont été décriés (corruption, concussion,
alcoolisme, etc.) Au niveau interne des juridictions, de telles données
fragilisent le magistrat qui « prêtent le flanc » à ses
supérieurs et certainement aussi aux autorités exécutives,
d'où des risques de perte d'indépendance vis-à-vis d'eux.
Ces premières formes de menaces qui relèvent de l'éthique
du magistrat paraissent informelles, mais sont tous les jours
décriées dans nombre des pays en Afrique comme partout ailleurs;
d'autres en revanche sont plus sournoises et plus redoutables et se rapportent
à la fonction judiciaire. En effet, Les menaces «
intrinsèques » à la fonction de juger qui ruinent
l'indépendance du pouvoir judiciaire sont de plusieurs ordres et sont
directement ou indirectement les conséquences d'une certaine
politisation de la justice dans certains pays d'Afrique. C'est d'abord des
prises de position de magistrats incompatibles et surtout
incompréhensibles avec la fonction de juger au sens moderne et
démocratique du terme. En République Démocratique du Congo
par exemple, c'est une véritable soumission du juge aux directives du
parti qui avait été organisée par les gouvernants de la
deuxième république qui n'hésitaient pas à prendre
des sanctions à l'encontre des magistrats récalcitrants. Aussi,
les propos d'un procureur de l'époque étaient sans
équivoque sur l'inféodation de la justice à
l'exécutif dans ce pays: « le conseil judiciaire n'est pas une
institution propre, mais un organe par lequel le MPR, et donc son
président car ce dernier en est l'incarnation, exerce la mission de
rendre la justice. De ce fait, le magistrat zaïrois est non pas à
proprement parler le mandataire du Président, mais en quelque sorte le
Président lui-même exerçant sa mission de dire le droit
(...). Le magistrat zaïrois doit-il prendre de plus en plus conscience de
l'importance de sa mission et rendre la justice en âme et conscience de
militant ».224(*)
Aujourd'hui, la justice semble y présenter des aspects formels plus
conformes aux principes démocratiques.225(*)
2. Les menaces ou entraves
externes à l'indépendance du pouvoir judiciaire
Les menaces que font planer les interventions externes sur
l'impartialité de la justice sont de sources différentes et de
nature variée ; cependant, il convient, croyons-nous, d'accorder une
importance particulière à certaines. Le processus de nomination,
de promotion et de récompenses, ou encore le processus de renouvellement
de mandat peut être de nature à compromettre l'impartialité
réelle ou apparente de la Justice. Par ailleurs, certaines pressions
provenant de l'environnement social peuvent aussi avoir une influence
négative sur l'impartialité du juge.
On examinera dons ici, la nomination, carrière du
magistrat et renouvellement du mandat comme occasion de l'ingérence
externe (A), et les ingérences proprement dites (B).
A. Nomination,
carrière du magistrat et renouvellement de son mandat : occasion
des entraves externes à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
Dans plusieurs pays, la nomination initiale des magistrats
dépend le plus souvent soit de la réussite à un examen
d'entrée dans une école de la magistrature soit du
résultat d'un concours. En République démocratique du
Congo, comme au Congo Brazzaville, le processus de nomination des magistrats
n'est pas susceptible de faire naître de soupçon raisonnable quant
à l'indépendance d'esprit de ceux-ci, car s'y applique l'un des
systèmes ci-dessus évoqués. Un recrutement sur examen ou
sur concours organisé par un Conseil Supérieur de la Magistrature
est à cet égard des moins questionnables si toutefois cet
organisme ne subit pas, en fait et en apparence, l'influence du pouvoir
exécutif ou de l'argent.
La nomination ou la promotion des magistrats par
l'exécutif sur recommandation dudit Conseil l'est davantage à
première vue si ce dernier doit recommander plusieurs candidatures pour
un même poste.
Dans une telle hypothèse comme le souligne Camile NGOMA
KHUABI, même si la liberté de choix de l'autorité de
nomination est restreinte mais très certaine, on peut craindre que la
personne nommée se sente redevable de l'autorité qui l'a choisie.
En Belgique par exemple, bien que le pouvoir de nomination appartienne au Roi
sur présentation des candidats par le Conseil Supérieur de la
Justice, celui-ci ne présente qu'un seul candidat pour chaque fonction
vacante et c'est donc lui qui détient le réel pouvoir de
nomination.226(*)
En RDC, on reconnaît également au
Président de la République le pouvoir de nommer les magistrats
sur proposition du CSM. Faut-il y voir une ressemblance ? L'article 2 de la loi
organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature dispose que le
Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir
judiciaire. Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise
à la retraite, révocation, démission et de
réhabilitation de magistrats. Il décide de la rotation des juges
sans préjudice du principe de l'inamovibilité,
conformément aux dispositions de l'article 150 de la
Constitution.227(*)
Contrairement en Belgique où le Roi a une
compétence liée à la proposition soumise par le CSJ en
matière de nomination des juges, dans les deux pays sous examen, les CSM
n'ont pas un véritable pouvoir en matière de nomination, dans la
mesure où, le nombre des postes à pourvoir non
précisé, ne correspond pas au nombre des candidats. Ce qui peut
laisser une marge de manoeuvre à un pouvoir exécutif peu
favorable à une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire.
Un sentiment d'allégeance parfois aveugle peut ainsi naître dans
l'esprit des personnes nommées dans ces conditions. Il paraît
pourtant vrai que dans ces deux pays, le pouvoir de proposition reconnu au CSM
soit de nature à faire participer ce dernier dans le processus de
nomination des personnes dont il a la gestion de la carrière.228(*)
On peut toutefois discuter de la nature de ce pouvoir.
S'agit-il d'un avis, dans quel cas le président de la République
peut s'en passer, ou plutôt d'un pouvoir de décision qui lierait
l'exécutif ? Bien plus, on peut se demander comment par exemple un CSM
dont la majorité de membres sont nommés par le Président
de la République -dans le cas du Congo Brazzaville par exemple- peut
exercer un contrôle sur les décisions de nomination prises en
violation de la proposition par lui faite ? En matière de promotion,
c'est également au CSM que la loi attribue la compétence pour
proposer les candidats, y compris pour les magistrats de la Cour de cassation
et du Conseil d'Etat. Le signalement établi chaque année par les
chefs des juridictions et chefs d'offices des parquets a pour but
d'éclairer les autorités compétentes sur le rendement, la
conscience et les aptitudes professionnelles du magistrat et détermine
sa promotion en grade. En RDC, l'article 158 de la constitution donne
également au CSM la possibilité de proposer trois candidats
à la Cour Constitutionnelle, sur un total de neuf membres que doit
compter cet organe. Trois sont désignés par le parlement
réuni en congrès et trois autres le sont sur l'initiative du
président de la République. Ce qui peut conduire, dans un pays
où l'exécutif est majoritaire au parlement, au contrôle de
la Cour constitutionnelle par le gouvernement.229(*)
Il résulte de ce qui précède que
même si un tel organe, détient le pouvoir de nommer les
magistrats, cela ne signifie pas que le processus de désignation soit
pour autant soustrait à l'influence du pouvoir exécutif.
Dans la nomination comme dans la promotion des magistrats, des
craintes demeurent encore ; on peut même craindre que la proposition du
CSM ne soit pas de nature à lui attribuer un pouvoir décisionnel
si l'autorité de nomination doit opérer un choix sur une liste de
plusieurs candidats, pour pourvoir à des postes très
limités et bien moins inférieurs aux nombres des candidats. Le
système de désignation des juges sur liste en ce qui concerne
par exemple les magistrats de la Cour Suprême et le président de
la Cour constitutionnelle au Congo Brazzaville, ne présente aucune
garantie d'indépendance pour des raisons que nous avons
déjà évoquées.230(*)
En RDC par exemple, des magistrats ont indiqué avoir
été informés par leur hiérarchie qu'ils devraient
prendre une certaine décision pour pouvoir aspirer à une
promotion. Le maintien de système d'entérinement permet au
Président de la République de se présenter comme le
véritable détenteur des pouvoirs de nomination. Tel est l'esprit
du constituant ? Rien ne permet d'affirmer une telle hypothèse en ce qui
concerne la RDC.
La logique serait de se passer de cet entérinement.
Cela ne relèverait pas de l'abstraction car, au Rwanda, la loi organique
n° 3/1996 du 29 mars 1996 portant organisation, fonctionnement, et
compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature avait permis
à cet organe de nommer seul tous les magistrats du siège à
l'exception du Président et des Vice- président de la Cour
suprême. Une telle option devrait amoindrir l'ingérence directe de
l'exécutif dans la nomination ou dans la promotion des
magistrats.231(*)
Le magistrat, comme tout agent de l'Etat, est soucieux de
poursuivre une bonne carrière dans sa profession sans se
préoccuper d'autres questions que celles liées à la nature
et à l'exercice de son activité. Parler de menaces au sujet de la
carrière du juge pouvait paraitre contradictoire avec l'idée
d'indépendance du magistrat affirmée directement ou indirectement
par les textes constitutionnels des différents pays. Pourtant, un
magistrat qui ferait preuve d'une très grande indépendance aux
yeux de son chef hiérarchique, ou à l'égard des
autorités exécutives ou politiques en place, pourrait voir sa
carrière menacée et son indépendance bien amoindrie. Les
magistrats sont plus ou moins attentifs à la perspective d'un avancement
dans leur carrière avec les garanties dont ils bénéficient
à cet effet, et sont donc bien conscients qu'ils ne sont pas à
l'abri de sanctions.
Cette menace sur leur indépendance et leur
intégrité est présente tout au long de leur
carrière, du recrutement à la cessation de leur fonction, qu'il
s'agisse des magistrats du siège, du parquet ou des juges administratifs
lorsqu'ils existent. D'autres formes de menace à l'indépendance
du pouvoir judiciaire qui sont plus à craindre se manifestent dans
l'administration de la justice.
B. Les ingérences
ou entraves externes proprement dites dans le fonctionnement du pouvoir
judiciaire
L'activité judiciaire en République
démocratique du Congo est très souvent confrontée à
des difficultés de plusieurs ordres. En dehors de celles
précédemment décrites, qui elles, peuvent être
évitées en adoptant des textes beaucoup plus adaptés et
plus clairs; d'autres qui affectent gravement l'indépendance du pouvoir
judiciaire, proviennent généralement de l'exécutif ou de
ses services qui s'immiscent dans l'administration de la justice.
Dans la pratique cependant, les attaques ouvertes contre
l'indépendance des magistrats sont menées de façon
régulière par les membres de l'exécutif, le commandement
des forces armées et par la hiérarchie judiciaire
elle-même. Il faut le souligner que ces attaques contre
l'indépendance des magistrats prennent des formes variées, elles
vont des pressions politiques proprement dites, aux révocations et
mutations intempestives des magistrats. Dans certains cas, des magistrats sont
spécialement désignés pour connaître des affaires
particulières ; dans d'autres encore, on note la soumission des
poursuites à l'autorisation préalables du Commandement et des
injonctions avant la prise des décisions.232(*)
Il faut cependant préciser que les entraves internes
touchant à l'indépendance du pouvoir judiciaire sont de plusieurs
ordre mais en ce qui nous concerne, notre analyse va s'axer autour des
problèmes suivants : la pression politique (1), les
révocations, mutations intempestives, menaces et harcèlement des
magistrats (2) et enfin les pressions émanant de l'environnement social
du Magistrat (3).
1. Les pressions
politiques
De façon générale, les pressions
politiques exercées sur les magistrats visent à obtenir d'eux,
l'abandon des poursuites ou d'influencer leurs décisions, le but final
étant en ce qui concerne les magistrats militaires de protéger
un ou plusieurs alliés d'hier. Dans certains cas, les pressions
politiques sont exercées de manière très subtile et leur
manifestation n'est souvent pas évidente pour le public en dehors du
magistrat directement concerné. Gédéon Kyungu Mutanga et
Tshiinja Tshiinja, deux anciens chefs May May du Nord Katanga, sont
cités pour avoir bénéficié d'une telle protection
de la part du Gouvernement. Dans le cas du premier, des pressions ont
été exercées sur le magistrat pour influencer le cours de
l'instruction à son égard. Dans un rapport du 8 février
2007, la MONUC 233(*)auprès de qui le chef militaire s'était
volontairement rendu le 12 mai 2006, a dû confirmer cet état de
choses lorsqu'elle a constaté que le sort de M. Gédéon
dépendait exclusivement de la volonté du Président de la
République. Dans le cas de Tshiinja Tshiinja par contre, le magistrat
instructeur de l'affaire, acculé par la Société Civile au
sujet des lenteurs dans le déclenchement des poursuites, aurait
confirmé que le sort du suspect ne dépendait pas de lui mais du
pouvoir politique. Dans d'autres cas, ces pressions politiques sont plus
ouvertes. Il semble que celles exercées sur les magistrats dans
l'affaire Kilwa ont particulièrement été flagrantes
qu'elles ont dû susciter l'indignation de quatre Organisations des Droits
de l'Homme qui ont ainsi signé un communiqué de presse234(*) Plus récemment, le
gouvernement a interdit aux magistrats militaires de poursuivre les chefs et
les combattants des groupes armés basés au Nord et au Sud Kivu,
en particulier ceux du mouvement rebelle Conseil National pour la
Défense du Peuple (CNDP). Par une lettre du 9février 2009
adressée au Procureur général de la République et
à l'Auditeur général des forces armées de la
République Démocratique du Congo, le Ministre de la Justice les
avait instruits « de ne pas engager des poursuites contre les membres
desdits groupes armés et d'arrêter celles déjà
initiées ».235(*) L'impératif de la paix a souvent
était avancé pour justifier des telles décisions. Il faut
cependant vite dire que ces mesures, si elles permettent d'établir un
semblant de paix dans la mesure où elles gèlent des situations,
il n'en demeure pas moins qu'elles constituent une prime à la
capacité de nuisance accordée à certains de nos
frères égarés. Faut-il rappeler que la paix marche avec la
justice ? Plusieurs affaires devant les juridictions internationales (Tribunal
d'Arusha pour le Rwanda et Cour Pénale Internationale, par exemple dans
le cas du Chef de l'Etat soudanais) ne témoignent-elles pas de cette
exigence ? A ces pressions déjà très perceptibles
s'ajoutent d'autres facteurs non moins négligeables qui minent
l'indépendance de la justice.
2. Révocations,
mutations intempestives, menaces et harcèlement des magistrats
En République Démocratique du Congo, l'article
150 de la constitution dispose en son dernier alinéa que : « le
magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être
déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou
par rotation motivée décidée par le Conseil
supérieur de la Magistrature ».236(*)
Dans bien des cas malheureusement, la révocation et la
mutation ont été utilisées pour sanctionner un magistrat
qui a énervé le pouvoir.
En République Démocratique du Congo par exemple,
le premier président de la haute cour militaire NAWELE MUKHONGO a
été révoqué en 2006 dans les conditions peu
respectueuses de la loi. Il semble que cette révocation ait
été liée à l'acquittement, par le tribunal
militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, de Maître Marie
Thérèse NLANDU, l'une des candidates de l'opposition à la
dernière présidentielle, poursuivie du chef de participation
à un mouvement insurrectionnel. Un rapport des Nations Unies affirme
qu'on aurait reprochait au général président, de n'avoir
pas bien « encadré » le président de ce tribunal
militaire, MBOKOLO, alors son directeur de cabinet.237(*) Cette thèse semble
s'accréditer par le fait que, Monsieur MBOKOLO et Monsieur KAKWENDE, un
autre magistrat militaire proche du général NAWELE ont
été, dans les mêmes circonstances mutés à
l'intérieur du pays. N'ayant pas rejoint leurs lieux d'affectation
respectifs, ils ont fait l'objet des poursuites pour refus d'obéissance.
Dans un autre rapport des Nations unies, l'expert note que : « dans
plusieurs procès pour crimes graves, les magistrats ayant entamé
des actions ou pris des décisions défavorables à un membre
du commandement militaire ont été déplacés et que,
suite à ce déplacement, les décisions prises par leur
successeur ont abouti à l'acquittement de l'accusé. Dans des
nombreux cas, les commandements militaire et de la Police ne remettent pas aux
magistrats les militaires ou les policiers inculpés en expliquant
parfois qu'ils sont soutenus par la capitale (...)». Les magistrats
décrivent une situation intenable dans laquelle il est souvent
impossible de travailler.238(*) Le poids qu'exerce le commandement a
été identifié comme l'un des facteurs de la
contre-performance sur la justice militaire. Partout, le commandement s'arroge
le droit soit d'interdire les poursuites à l'encontre des
éléments placés sous son autorité soit de soumettre
lesdites poursuites à son autorisation préalable. Ainsi, dans une
lettre adressée à l'auditeur militaire de garnison de Bunia en
date du 24 juillet 2006, le général MBUYAMBA NSONA, commandant
des opérations dans l'Ituri, on peut lire ce qui suit :
1. J'ai constaté que depuis un certain temps, les
militaires de garnison sont convoqués et viennent comparaître dans
vos offices à l'insu du commandement des opérations ;
2. Désormais, toutes convocations, tout mandat de
comparution ou d'amener devra être impérativement approuvé
par le commandant des opérations. Les militaires sont en
opération. 3. Agir autrement constituerait un vice de procédure
et de ce fait punissable.239(*)
Dans beaucoup d'autres cas, les magistrats se sentent souvent
menacés.
Dans le même rapport, on peut lire exactement que :
« plusieurs magistrats ont indiqué avoir reçu des menaces,
notamment dans les provinces de l'Est du pays, entre autres pour avoir
accepté le soutien de la MONUC. Ils ont reçu des avertissements
leur indiquant que, après le départ de la MONUC, eux resteront et
que leur compte sera réglé. D'autres magistrats militaires ont
indiqué avoir trouvé des tracts contenant des menaces et les
enjoignant à ne pas enquêter dans les affaires de meurtre. Dans le
cas de la justice militaire, ce sont des militaires qui menacent ou agressent
les juges à des fins d'intimidation, en vue de s'assurer leur
impunité ou celle de leurs collègues. Les récents graves
incidents qui ont eu lieu à Kisangani où le général
Kifwa a enlevé quatre magistrats à leur domicile, les a
déshabillés et battus dans la rue devant la foule, et les a
ensuite amenés à l'état-major où deux d'entre eux
aurait fait l'objet de traitements cruels et dégradants toute la nuit,
démontrent que le degré de vulnérabilité des juges
atteint des niveaux intolérables».240(*)
En RDC comme au Congo Brazzaville, l'analyse de quelques cas
pratiques a démontré les diverses formes que peuvent prendre les
immixtions du politique dans l'administration de la justice. Les
conséquences de telles pratiques sur l'indépendance du pouvoir
judiciaire freinent tout élan dans un pays comme la RDC où
d'importantes réformes venaient de s'opérer. Bien plus,
même si c'est devant les juridictions militaires que de telles attitudes
ont été les plus manifestes - dans le cas de la RDC par exemple -
cela ne veut pas dire que les magistrats civils soient à l'abri de
telles pressions. Un rapport déjà cité indique que :
« concernant l'ingérence du pouvoir exécutif dans
l'administration de la justice, on peut signaler le cas d'un
Vice-président de la République qui a fait suspendre
l'exécution d'un jugement de déguerpissement
régulièrement rendu, allant jusqu'à séquestrer et
à faire détenir les huissiers commis à l'exécution
de la décision ». Le même rapport note : « qu'il est
courant de voir le Ministre de la justice suspendre l'exécution d'une
décision de justice rendue en bonne et due forme. Il arrive même
qu'il intime l'ordre à un magistrat instructeur de libérer un
prévenu sans tenir compte des éléments du dossier65
». Par ailleurs, il arrive des cas que le juge, tout en étant
soumis à l'autorité d'aucun autre organe ou collectivité,
aliène son indépendance à des particuliers ou à de
l'argent. Cette forme de pression, bien que souvent non organisée, n'en
est pas moins redoutable.
3. Les pressions de
l'environnement social du magistrat
Le magistrat est partie intégrante de l'environnement
social dans lequel il évolue et il n'est pas souhaitable de l'isoler de
celui-ci ; la « bonne justice » est rendue par un juge qui est en
phase avec la réalité. S'il est vrai que les droits et
libertés qui sont reconnus aux autres membres de la
société civile ne sauraient lui être reconnus sans
restriction aucune, il est tout aussi vrai que le juge ne doit pas
paraître vulnérable à certaines influences politiques,
religieuses, ethniques, ou d'ordre économique, susceptibles d'affecter
son impartialité. Le souci d'éliminer les risques de conflits
d'intérêts justifie qu'il soit interdit aux juges l'exercice de
toute activité professionnelle susceptible de les conduire à
exercer leurs fonctions juridictionnelles avec partialité. La maxime
« nemo debet esse judex in propria sua causa » qui véhicule
l'exigence d'impartialité signifie que le juge ne doit pas être en
situation d'avoir à choisir entre ses intérêts personnels
et les exigences de la justice. Les textes qui établissent les
incompatibilités prévoient généralement et
explicitement l'interdiction d'exercer des fonctions politiques ou d'appartenir
à un parti politique. Cependant dans la pratique, les influences et
pressions provenant de son environnement social susceptibles de compromettre
l'impartialité d'un juge sont de sources si diverses qu'il serait
difficile de les mentionner toutes ici. De manière
générale, dans les deux pays africains et la RDC en particulier,
le juge se laisse très souvent influencer par les considérations
d'ordre sociologique (clanique ou tribal) et par le pouvoir de
l'argent.241(*)
Aussi, avoir des relations parmi les autorités
politiques influentes, et le critère de parenté au sens large
(famille, clan, ethnie) avec un haut placé est un atout pour gagner un
procès. Le contraire l'est pour la perte d'un procès même
lorsqu'on a juridiquement raison. Le pouvoir de l'argent exerce, à son
tour une autre influence sur le juge. Celui-ci, se fondant sur son maigre
salaire, demande de l'argent à tout prix aux parties pour prononcer un
jugement, sinon le délai est tiré en longueur, sans peur de
verser dans un retard injustifié qui est une composante du déni
de justice. Ensuite, le gain du procès revient à la partie qui
offre plus de sous. Le Professeur VUNDWAWE n'a pas hésité de
parler des Avocats et des magistrats qui entretiennent des relations
mercantilistes en bradant le droit contre de l'argent.242(*) Dans un rapport de l'ONU
sur l'indépendance des juges déjà cité, l'expert
note ceci : « alors que les Avocats ne semblent souffrir ni d'un manque
d'organisation de leur profession ni de l'absence d'indépendance au
niveau formel, les difficultés qu'ils rencontrent se situent au niveau
du manque d'indépendance des magistrats, et notamment de leur
corruption. Il est bien trop fréquent que les juges demandent de
l'argent aux avocats et, s'ils ne payent pas, ils perdent le plus souvent les
procès. De ce fait, une partie des Avocats se laissent corrompre et ceux
qui restent intègres ont beaucoup de difficultés68 ».
L'environnement social et le pouvoir de l'argent sur le magistrat, sont donc
ces deux autres facteurs qu'il faut considérer dans la
détermination des règles sur l'indépendance des
magistrats. Le principe de l'inamovibilité des juges par exemple devrait
s'adapter à cette réalité ; un régime plus
dissuasif des sanctions est, pour ainsi dire souhaitable pour décourager
des pratiques pour les moins avilissantes.
Paragraphe
quatrième : Perspectives pour la consolidation d'une
indépendance effective du pouvoir judiciaire
Dans les pays qui ont rompu avec le système communiste
et ont adopté le système politique de la démocratie
pluraliste, l'administration de la justice a été remodelée
pour s'adapter aux nouvelles exigences des règles démocratiques.
Il n'existe peut-être pas encore de doctrine valable de
l'indépendance de la fonction judiciaire et, c'est pour cette
indépendance une cause incontestable de faiblesse, tout au moins dans
les pays de droit romain. Mais il demeure constant que l'indépendance
des magistrats est une nécessité reconnue de tous, et que dans
tous les pays libres on s'est efforcé de l'assurer. Dans nombre des pays
africains et en République Démocratique du Congo
particulièrement, des réformes ont été
initiées depuis les années 90. L'analyse de différentes
constitutions ayant régi la R.D.C. et lois respectives a permis de
démontrer que sur le plan formel, la République
Démocratique du Congo semble aller très loin vers une
reconnaissance plus large de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Sur base du long développement fait ci-haut sur les
menaces de l'indépendance du pouvoir judiciaire, on peut se rendre
compte qu'il existe des menaces touchant à l'indépendance du
pouvoir judiciaire dans l'organisation de la justice, dans l'exercice par le
juge ou le magistrat de ses fonctions et aussi des menaces liées
à des faits externes à la mission de dire le droit ou de veiller
à ce que le droit soit bien appliqué et des tels faits ne peuvent
que fragiliser l'indépendance du pouvoir judiciaire.
C'est ainsi que en termes des perspectives pour une
consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire en
République Démocratique du Congo, nous proposons que soit pris en
compte : le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature (1),
l'exigence dans la sélection des candidats à la magistrature (2),
l'autonomie financière des magistrats (3)
1. Le pouvoir du Conseil
supérieur de la magistrature
La constitution du 18 février 2006 spécialement
en son article 152 dispose que « le Conseil supérieur de la
magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et les attributions
dudit Conseil sont reprises dans la loi de 2008, portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en des termes
suivants :
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe
de gestion du pouvoir judiciaire
- Il élabore les propositions de nomination, promotion,
mise à la retraite, révocation, démission et de
réhabilitation des magistrats.
- Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats
- Il donne ses avis en matière de recours en
grâce
- Il décide de la rotation des juges sans
préjudice du principe de l'inamovibilité, conformément aux
dispositions de l'article 150 de la constitution.
- Il désigne, conformément à l'article
158 de la constitution, trois membres de la cour constitutionnelle.
- Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non
magistrat mis à sa disposition ; il procède à son
évaluation et fait rapport au Gouvernement.
- Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.
Faisant du Conseil supérieur de la magistrature un
simple organe de gestion du pouvoir judiciaire est en d'autres termes paralyser
son efficacité en ce qu'il se limite à la gestion et non à
la direction du pouvoir judiciaire. A cet effet l'exposé des motifs de
la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature démontre que le Président de la République,
membre du pouvoir exécutif reste au-dessus du pouvoir judiciaire en ce
sens : « La Constitution du 18 février 2006 dispose que
le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la
séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une
société démocratique.
Cette indépendance est assortie des mécanismes
constitutionnels qui servent de contrepoids à l'exercice de chaque
pouvoir et sa mise en oeuvre est assurée par le Conseil supérieur
de la magistrature ; Celui-ci assure la gestion de la carrière des
magistrats et dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en
matière de nomination, promotion, démission, mise à la
retraite, révocation et de réhabilitation des magistrats. Il
exerce en outre le pouvoir disciplinaire. Cependant, le Président de la
République, Chef de l'Etat, est et demeure l'unique autorité de
nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de
réhabilitation de tous les magistrats, sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature. A cet effet, il peut formuler des
observations sur les propositions qui lui sont
adressées ».243(*)
Une autre faiblesse ou cause de fragilité à
cette indépendance c'est la nomination et la révocation de tous
les magistrats par le Président de la République qui du reste est
un organe du pouvoir exécutif. En vrai dire cette tâche doit
relever du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les
magistrats des autres cours et tribunaux que les cours supérieurs
à savoir : la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour
militaire et la Cour constitutionnelle, dont les membres devront être
nommés à vie nous pensons, pour les épargner de l'emprise
de l'exécutif qui devrait intervenir dans leur nomination à titre
formel.
Le Conseil supérieur de la magistrature a un grand
rôle à jouer dans la lutte pour l'indépendance du Pouvoir
judiciaire. C'est lui qui doit en être le garant, en exerçant ses
compétences constitutionnelles, en encourageant les magistrats à
n'obéir qu'à la loi et en les défendant, le cas
échéant, contre les mesures de rétorsion que pourrait
adopter le Pouvoir exécutif qui a le commandement de l'armée et
de la police, toujours prêtes à torturer au lieu de
défendre le territoire congolais et protéger les biens de
personnes.
2. L'exigence dans la
sélection des candidats à la magistrature
Dans les lignes précédentes, nous avons
parlé des menaces intrinsèques à l'indépendance de
la justice et ces menaces concernent le magistrat pris de façon
isolée.
Il faut que dans la sélection des candidats à la
magistrature, sois mis l'accent sur les qualités tant morales que
physiques du magistrat. Un magistrat doit inspirer respect, dignité et
admiration dans sa conduite. C'est pour cette raison que ces exigences ont
été érigées en obligation déontologique.
A côté des qualités morales, il faut ne
pas perdre de vue que l'action du magistrat consiste à analyser les fait
et à les marier aux prescrits de la loi ; c'est pourquoi il doit
faire preuve de compétence intellectuelle.
3. L'autonomie
financière dans la détermination du budget des
magistrats
Comme nous l'avons souligné précédemment,
Le Conseil supérieur de la magistrature du Congo constitué des
seuls magistrats (art. 152) devrait exercer ses prérogatives
constitutionnelles pour voter un budget conséquent pour le Pouvoir
judiciaire, afin d'octroyer aux magistrats un salaire digne et décent,
d'autant plus que la Constitution ne prévoit pas une quelconque censure
par l'Exécutif. En effet, à teneur de l'art. 149, al. 7 , «
le Pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil
supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être
inscrit dans le budget général de l'État. Le Premier
Président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur. Il est
assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur
de la magistrature. » La loi sur le Conseil supérieur de la
magistrature reprend, à sa manière, cette disposition
constitutionnelle lorsqu'elle dit, à son article 2 al. 8, que le Conseil
supérieur de la magistrature élabore le budget du pouvoir
judiciaire, puis, à son article 37, que le Pouvoir judiciaire dispose
d'un budget propre géré par le Conseil supérieur de la
magistrature. Pour sa part, la Loi sur le statut des magistrats affirme,
à son article 25, que les magistrats bénéficient d'une
rémunération suffisante à même de conforter leur
indépendance.
En clair, l'autonomie budgétaire reconnue au Conseil
supérieur de la magistrature doit conduire celui-ci à fixer un
salaire décent pour les magistrats, afin de leur garantir une
indépendance financière sans laquelle l'indépendance de la
Justice n'est qu'un slogan vide.244(*)
DEUXIEME PARTIE :
EFFECTIVITE ET PERSPECTIVE DANS L'APPLICATION ET LA PROTECTION DES LOIS
Cette partie se veut l'étude ou sinon l'analyse de
l'effectivité du rôle du pouvoir judiciaire dans l'application et
la protection des lois en République Démocratique du Congo.
Comme souligné précédemment, le pouvoir
judiciaire est à côté du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif, un de principaux organes d'un Etat qui se
réclame de droit. Et en vertu de la théorie de la
séparation des pouvoirs prônée par Montesquieu, il est
important de souligner que chaque organe se voit assigné une mission
bien défini et devrait dans cette logique c'est-à-dire dans
l'accomplissement de cette mission qui lui est assignée, être
à l'abri des ingérences extérieures ou des immixtions des
autres organes. Nous allons donc dans le cadre de notre étude, examiner
ici l'intervention de l'Appareil judiciaire de la République
Démocratique du Congo tant dans l'application et la protection de lois
et aussi présenter en quelques manières que ces soient, les
perspectives pouvant permettre à cette institution qui est la base de
tout développement, d'exercer avec toute efficacité et
effectivité possible sa mission.
Il faut cependant souligner que l'expression loi
utilisée dans cette partie, doit être comprise en son sens le plus
large. Ceci revient à dire que la loi dont il est question ici doit
être définie lacto senso et non stricto sensu.
La loi lato sensu doit être perçue comme étant
toute règle ou tout ensemble de règles destinées à
régir le comportement des hommes en société. En d'autres
termes, la loi au sens large renvoi à tout ensemble de normes ayant
pour but de réguler le comportement des hommes en société
dans leurs rapports entre eux ou avec la société et de surcroit
l'Etat et encore dans le fonctionnement d'un domaine quelconque, pour lequel
ces normes sont prises.
Ceci nous amène à scinder présente partie
en deux principaux chapitres à savoir : INTERVENTION ET PERSPECTIVE
DANS L'APPLICATION DES LOI (chapitre premier) et INTERVENTION ET PERSPECTIVE
DANS LA PROTECTION DES LOIS (chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMEIR :
INTERVENTION ET PERSPECTIVE DANS L'APPLICATION DES LOIS
Le pouvoir judiciaire est, d'après la théorie
chère à Charles de Montesquieu exposée dans son ouvrage
célèbre « De l'esprit des lois », l'organe de
l'Etat chargé de veiller sur l'application conforme de lois et l'organe
sanctionnateur du non-respect aux textes de lois destinés à
régir les rapports entre les hommes en société et les
rapports entre la société et toutes les interactions en son sein.
On peut donc par, là, réaliser combien est grandiose le
rôle du pouvoir judiciaire en ce qu'il est gardien de la loi et
sanctionnateur de sa violation. Il est donc un des principaux organes de l'Etat
à côté du pouvoir exécutif dont la mission consiste
à l'exécution de la loi dont la prise est confiée au
pouvoir législatif.
Dans la mesure où la loi prise dans son sens le plus
large doit être conformément appliquée et doit être
respectée par tous ceux à qui elle s'adresse, le pouvoir
judiciaire se voit donc être le gardien primordial de la loi lacto
senso. Ceci a justifié en droit positif congolais,
l'éclatement du pouvoir judiciaire en trois différents ordres de
juridictions à savoir les juridictions de l'ordre judiciaire qui se
chargent du contentieux judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif
chargées du contentieux administratif et la Cour Constitutionnelle qui
elle, est chargé du contentieux constitutionnelle. La raison de cet
éclatement est aussi liée à la nature des conflits
susceptibles d'être portés devant le pouvoir judiciaire qui est
gestionnaire de tous conflits touchant au droit dans un Etat donné,
pour éventuelle solution.
Dans le cadre de notre étude, nous allons donc examiner
dans présent chapitre, l'application de la loi par le juge (Qu'il soit
judiciaire, administratif ou constitutionnel) quand un litige a donné
lieu à sa saisine.
Pour cette raison, présent chapitre comprend donc trois
principales sections à savoir : En matière du contentieux
judiciaire (section première), en matière du contentieux
administratif (section deuxième) et en matière du contentieux
constitutionnel (section troisième).
SECTION PREMIERE : EN
MATIERE DU CONTENTIEUX JUDICIARE
D'après Roger PERROT, dans toute société
il y a des juges chargés de rendre des jugements ; l'existence de
la fonction de juger est inhérente à toute société
si rudimentaire soit-elle. Il en fut toujours ainsi.
L'histoire nous révèle que dans les temps les
plus anciens, au coeur même du Royaume d'Egypte, trente juges
étaient choisis au sein des principales villes pour composer la
compagnie chargée de juger dans tout le Royaume.
Dès qu'une société se forme, la fonction
de juger apparaît de façon à peu près
spontanée, comme une nécessité. L'explication est
simple : toute vie en société entraîne
inévitablement des contestations. Et cela, renchérit Roger
PERROT, pour plusieurs raisons ; ce peut être d'abord parce que les
intéressés ne sont pas d'accord sur l'existence de certains
faits : un acheteur prétend par exemple qu'il ne doit plus rien
parce qu'il a déjà payé. Mais ce peut être aussi
parce que l'application de la règle de droit est sujette à des
controverses.
En ce qui nous concerne, il est question ici de
décrypter ici l'intervention du pouvoir judiciaire dans l'application de
la loi, lorsqu'il s'agit d'une matière pouvant être rangée
dans ce qu'il faut appeler le contentieux judiciaire. Ceci nous amène
à présenter d'abord le juge judiciaire en droit congolais
(paragraphe premier), les litiges à soumettre au juge judiciaire
(paragraphe deuxième), application de la loi par le juge et perspective
pour une application effective (paragraphe troisième).
§1. Le juge judiciaire en
droit positif congolais
Il importe avant d'aborder avec profondeur présent
paragraphe, d'expliciter en des termes simples et clairs ce qu'il faut
comprendre par le mot « judiciaire ».
Le terme judiciaire pris dans son sens étymologique se
rapporte à la justice ? En ce sens, les institutions judiciaires
désignent le système mis en place dans une société
donnée pour assurer la justice.
En France comme en République Démocratique du
Congo, cette précision de sens est d'autant plus importante que ce le
terme «judiciaire» opposé au terme
« administratif », possède une acception plus
restrictive : on distingue en effet, d'une part l'ordre judiciaire qui
réunit les juridictions appelés à trancher les litiges
entre particuliers (justice civile) ainsi que celles ayant pour fonction ou
mission de réprimer les infractions (justice pénale) et d'autre
part l'ordre administratif qui comprend les juridictions amenées
à connaître les litiges concernant l'Administration.245(*)
Comme on peut bien le constater, l'expression judiciaire
renvoi premièrement à la justice et deuxièmement aux
juridictions ayant vocation d'intervenir dans les litiges ou conflits qui
opposent des particuliers entre eux, peu importe la nature du litige qui peut
être civile, commerciale, pénale ou conflit relatif au travail.
For de cette précision et comme nous l'avons
démontré dans la première partie de notre travail, disons
qu'il existe en droit positif congolais un juge judiciaire que la constitution
du 18 février 2006, en harmonie avec la Loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article
sixième, appelle juridiction de l'ordre judiciaire.
Il faut cependant préciser que le juge judiciaire en
droit congolais revêt deux casquettes eu égard à la
catégorisation faite dans la constitution à savoir le juge
judiciaire civile et le juge judiciaire militaire. La formule reprise dans la
constitution est « les cours et tribunaux civils et
militaires ». Et la doctrine pour sa part, fait un distinguo entre
d'une part le juge civil et d'autre part le juge pénal, en ayant pour
soubassement de cette différenciation, la procédure suivi pour
saisir ledit juge.
Dans le cadre de notre étude, on va donc analyser ici,
la catégorisation constitutionnelle du juge judiciaire (1) et la
catégorisation procédurale du juge judiciaire (2)
1. La catégorisation
constitutionnelle du juge judiciaire en droit congolais
La constitution congolaise du 18 février 2006 telle
qu'actualisée en ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en
son article 153 ce qui suit : « Il est institué un ordre
de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et
militaires placés sous le contrôle de la Cour de
cassation ».246(*)
Au regard de cette disposition constitutionnelle citée
ci-haut, il y a lieu de remarquer que le constituant fait état de
l'existence du juge judiciaire civil (A) et du juge judiciaire militaire
(B).
A. Le juge judiciaire civil
L'expression consacrée par le constituant pour
désigner le juge ayant qualité et compétence pour trancher
un litige opposant les particuliers civils, est donc « les
juridictions civiles ».
La doctrine cependant utilise l'expression
« juridictions de droit commun » pour désigner cet
ensemble de cours et tribunaux ayant compétence pour trancher les
litiges opposant les particuliers entre eux, sans tenir compte des leurs
rapports vitaux ou la source de leur litige. A titre exemplatif le travail, la
nationalité, la qualité des parties au conflit.
Il faut cependant préciser que l'expression civil,
utilisée ici n'est que synonyme au concept particulier. Cela a
amené bon nombre de doctrinaires à faire une
différenciation entre le juge civil ordinaire (a) et le juge civil
spécialisé (b).
a. Le juge civil ordinaire
Comme souligné ci-haut, le juge civil ordinaire est
donc celui qui est compétent pour connaître de toute contestation
qui lui est soumise ou apportée pare les particuliers personnes
physiques ou morales, sans qu'il soit question que leur nationalité,
leurs professions ou autre élément de spécial ne soit
soulevé.
A titre exemplatif, est juge judiciaire civile
ordinaire : le juge de paix, le juge du tribunal de grande instance, la
juge de la Cour d'Appel et le juge de la Cour de Cassation.
b. Le juge civil
spécialisé
L'expression spécialisé utilisée
notamment par le constituant de 2006 et aussi par le Législateur de la
loi organique de 2013 relative aux juridictions de l'ordre judiciaire,
s'explique du simple fait qu'il s'agit du juge qui a pour vocation ou mission
de connaître d'une contestation entre particuliers personnes physiques ou
morales mais dont les rapports ayant donné naissance à un litige
sont liés à un domaine d'activités spéciale tel est
par exemple le domaine commercial ; il peut s'agir d'une activité
spécifique exercée concurremment par les deux parties au
conflit, soit encore d'un lien contractuel spécifique liant les deux
parties litigantes ; c'est le cas du lien contractuel de travail dont la
mise en application ou l'exécution matérielle pourrait donner
lieu à un conflit qui, pour le résoudre, il faut
nécessairement se présenter devant le juge qui devra dire
droit.
En droit positif congolais, le juge judiciaire civil
spécialisé est constitué par : le Tribunal de
commerce, le tribunal pour enfant et le Tribunal du travail.
A. Le juge militaire
Le constituant de 2006 utilise, pour désigner le juge
militaire en droit congolais, l'expression « juridictions
militaires ».
Plusieurs doctrines classent parmi les juridictions
spécialisées, les juridictions militaires, cela parce qu'elles ne
connaissent que des infractions commises par les militaires, assimilés
aux militaires ainsi que les personnes qui aident les militaires à
commettre des infractions (contrairement aux juridictions civiles qui non
seulement traitent de la matière répressive mais aussi de la
matière civile).
En ce qui nous concerne, nous pensons que cette action de
ranger parmi les juridictions spécialisées, les juridictions
militaires, n'a pas sa raison d'être dans la mesure où, la
constitution du 18 février 2006 précise en des termes clairs,
spécialement en son article 149 les alinéas 5 et 6 ce qui
suit : « Il ne peut être créé des tribunaux
extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. La
loi peut créer des juridictions
spécialisées »247(*).
Cette clarification de l'article 149 permet à ce que
nous affirmions que les juridictions militaires ne sont pas, sur le plan
constitutionnel des juridictions spécialisées dans la mesure
où, ces juridictions ne sont créées par une loi. C'est la
constitution elle-même qui reconnait l'institution des juridictions
militaires.
A titre exemplatif pour élucider notre argumentaire,
les tribunaux de commerce sont, en droit congolais, la création d'une
loi, qui est sans confusion la loi n° 002-2001 portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, JORDC, n° 14, 15
juillet 2001. Un autre exemple éloquent à ce sujet, est la loi
créant les tribunaux du travail qui est la loi N° 16/2002 du 16
octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail et on peut ajouter dans la même logique la loi
N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui
crée les tribunaux pour enfants.
Faisant une analyse de la théologie du constituant, on
peut donc prendre à titre exemplatif, ces juridictions, pour
décrire la notion des juridictions spécialisées.
Le juge militaire ne connait en droit congolais que des
infractions commises par les militaires, membres de Forces Armées de la
République Démocratique du Congo, FARDC en sigle, les membres
assimilés aux membres de FARDC à savoir les membres de la Police
Nationale Congolaise, PNC en sigle, et toutes les personnes qui aident de
quelques manières que ce soient les militaires et assimilés aux
militaires, à poser des actes réprimables et légalement
réprimés.
En d'autres termes, ces juridictions répriment des
infractions au code pénal congolais de 1941, commises par les
militaires, leurs assimilés ainsi que tous ceux qui aident les
militaires à commettre ces infractions au code pénal congolais de
1941 et au code pénal militaire.
La hiérarchie du juge judiciaire militaire en droit
congolais de la base au sommet se présente comme suit :
a. Le Tribunal militaire de police
b. Le tribunal militaire de Garnison
c. La Cour Militaire opérationnelle
d. La Cour militaire et
e. La Haute cour militaire.
1. Le juge judiciaire selon la nature de
la procédure
La violation des règles du code pénal congolais
et des règles à caractère pénal sont
généralement appelées « infractions ».
On parle aussi de contravention, délit ou crime pour signifier la
violation à une règle de nature pénale, qui dès
lors qu'elle violée, implique une sanction de la part de
l'autorité publique.
La contravention s'entend être une violation
pénale d'une moindre gravité ; à titre
d'exemple : la violation du code au code de la route.
Le délit pour le définir est une violation grave
de nature pénale. A titre d'exemple : l'abus de confiance,
l'escroquerie, le vol simple. Ces violations impliquent une sanction et sous
d'autres systèmes juridiques, cette sanction est appelée
« sanction correctionnelle ».
Le crime enfin, est pour le définir une violation plus
grave. A titre d'exemple : l'assassinat, le meurtre, le viol, le vol
à mains armées et l'empoisonnement pour ne citer que ces
violations. Ces violations sont en France par exemple sanctionnées par
la Cour d'Assise.
Notons cependant qu'en droit positif congolais, il a
été consacré le monisme infractionnel en ce qui concerne
la qualification des actes délictueux. Ainsi, toute action ou commission
de nature à produire des conséquences en droit pénal et
qui est incriminée par le législateur est une infraction.
D'après la définition donnée par le
Professeur MANASI NKUSU KALEBA, par une infraction il faut entendre la
violation d'une loi pénale, toute action ou inaction que la loi frappe
d'une peine.248(*)
Face à un tel litige, la procédure à
mettre en oeuvre pour saisir le juge est donc la procédure
pénale, et le juge habilité à connaitre d'une affaire
pénale est appelé « juge pénal ».
Les violations ou contestations des règles du code
civil, commercial ou social donnent lieu à une action civile. Face
à un tel différend ou un tel litige, la procédure à
mettre en oeuvre pour diligenter l'action civile est donc la procédure
civile et le juge ayant qualité pour connaître d'une contestation
à caractère civil est appelé « juge
civil ».
Au regard de cet éclaircissement, il y a lieu
d'affirmer que compte tenu de la procédure à suivre pour saisir
le juge il existe en droit congolais, eu égard à la
procédure, un juge pénal (A) et un juge civil (B).
A. Le juge pénal en droit
congolais
Comme l'adjectif le précise, le juge pénal est
celui ayant pour mission de dire le droit en mariant les faits infractionnels
à ce que prévoient les lois à caractère
pénal.
Le professeur MANASI NKUSU KALEBA fait ici allusion à
deux types des lois pénales lorsqu'il fait l'inventaire de la loi
pénale, en distinguant d'une part les lois de droit pénal commun
et les lois de droit pénal particulier. Il range parmi les lois de droit
pénal commun : le code pénal congolais et les lois
complémentaires dudit code. En ce qui est des lois de droit pénal
particulier, il range dans cette catégorie : le code pénal
militaire, le code de la route. Il souligne cependant que le droit pénal
général énoncé dans les lois de droit pénal
commun, est d'application sur les matières consacrées par les
lois de droit pénal particulier. Tel est l'exemple du principe de la
légalité de délits et de peines.
B. le juge civil en droit
congolais
Dans les rapports entre particuliers, entre l'Administration
et les administrés, il est normal que les conflits soient
inévitables comme qui dirait une société qui veut
s'organiser ne saurait être à l'abri des conflits ou litiges entre
ceux qui la constituent. Le juge civil est du point de vue de la
procédure, ce juge qui est saisi pour connaître d'une contestation
dont la résolution est soumise à la procédure civile pour
que le juge compétent soit saisi et que sur base de cette saisine, il
tranche ou qu'il dise le droit.
Se basant sur le contentieux judiciaire c'est-à dire
celui qui oppose des particuliers devant le juge en matière civile, ou
encore de la procédure gracieuse qui peut être initiée
devant le juge en matière civile sans qu'il soit question d'un litige
opposant deux parties, disons que le juge judiciaire civil est donc celui qui
connaît des contestations en matière civile ou des
réclamations de droit en matière civile.
Soulignons cependant que parlant de contestation, il faut
avoir en vue l'idée d'un litige ou d'un contentieux qui oppose deux
parties dans un procès devant le juge ; ainsi donc le juge
judiciaire connaît des contestations liées à la
matière civile et à titre exemplatif, on peut pour besoin
d'illustration faire appel ici à un litige né de
l'exécution d'un contrat de vente dans lequel les parties ont
inséré une clause de réserve de propriété,
un contrat opposant deux commerçant personnes physiques sur la vente de
marchandises, un litige opposant deux personnes sur le dépôt ou
encore un litige qui oppose deux personnes devant le juge dans lequel une des
parties sollicite l'annulation d'un contrat parce que l'autre partie n'est pas
en mesure d'exécuter avec bonne foi ses obligations.
Parlant de réclamation de droit, il importe de
souligner qu'il s'agit d'une procédure que la doctrine appelle la
procédure gracieuse : procédure dans laquelle une seule
partie saisit le juge afin qu'un droit lui soit reconnu par une décision
de justice, laquelle décision lui permettra de saisir l'autorité
compétente pour l'établissement de l'instrumentum d'un acte
officiellement reconnu pour prouver un droit.
A ce sujet, l'exemple éloquent est celui des actes de
l'état civil qui n'ont pas été établis ou
dressés dans le délai ; dans ce cas la procédure pour
leur établissement devrait obligatoirement passer par le juge qui en
décide et autorise l'établissement par l'officier de
l'état civil compétent.
La doctrine du professeur Eddy MWANZO renseigne à ce
sujet qu'il s'agit des actes de l'état civile constitués par voie
d'exception qui : les actes reconstitués et les actes
rectifiés ; pour la reconstitution des actes, cette doctrine fait
un distinguo entre la reconstitution judiciaire et celle par
notoriété ; ce qui nous intéresse est donc la
reconstitution judiciaire. Le professeur MWANZO souligne à propos que
« le requérant doit obtenir une décision de justice
devant suppléer au manque d'acte instrumentaire : On parlera alors
d'un jugement supplétif si une décision judiciaire a
été nécessaire. Selon l'article 106 du code de la famille
le défaut d'acte de l'état civil peut être
suppléé par un jugement rendu par le Tribunal de grande instance
sur simple requête présentée au tribunal du lieu où
l'acte aurait dû être dressé. L'initiative de l'action
appartient à toute personne intéressée et au
Ministère public. Lorsque celle-ci n'émane pas du
Ministère public, la requête lui est
communiquée ».249(*)
Cependant, renchérit le professeur Mwanzo, on peut
aussi procéder à la reconstitution d'un acte d'état civil
dressé par jugement supplétif, en cas de destruction. Ainsi, la
reconstitution proprement dite suppose, d'une part, l'existence d'un acte
préalable d'un acte d'état civil obtenu normalement ou par le
jugement supplétif ; d'autre part, la disparition (entendu au sens
le plus large) du registre qui le contenait ou celle de la copie originaire
délivrée à l'intéressé. Les articles 90 et
101 du code de la famille donnent la solution à suivre en cas de
destruction ou perte d'un ou de plusieurs feuillets d'un registre de
l'état civil.250(*)
Cette illustration de la doctrine nous permet de
démontrer que devant le juge civil, la procédure n'est pas
toujours contentieuse ; elle peut être aussi gracieuse et c'est le
cas du jugement supplétif, sollicité par
l'intéressé devant le juge, dans le but de pourvoir à la
reconnaissance d'un droit.
En définitive, parlant du juge judiciaire en droit
congolais, vrai est de dire qu'il s'agit des toutes les juridictions de l'ordre
judiciaire telles qu'organisation par la loi organique N° 13/011-B du 11
Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire.
§2. Litiges à
soumettre devant le juge judiciaire
Les particuliers dans leurs rapports sont auteurs des actes
juridiques et souvent, ils sont aussi titulaires des plusieurs faits
juridiques.
Un acte juridique par définition, est celui qui est
volontairement posé par son auteur dans le but de produire des effets en
droit.
Le professeur BOMPAKA NKEYI va dans la même logique
quand il définit un acte juridique comme étant une manifestation
de la volonté d'une personne à poser un acte qui produit
conséquemment des effets en droit.251(*)
Un fait juridique par contre est tout fait dont
l'accomplissement produit des conséquences en droit. Comme on peut le
constater, la différence entre les deux notions résulte au niveau
de la manifestation de la volonté de l'auteur de l'acte à en
faire déduire des conséquences juridiques. Et le point commun
entre les deux notions ou sinon la liaison entre les deux notions
résulte au niveau des effets produits.
Au regard des actes comme des faits juridiques, disons que les
conséquences de droit ou les conséquences juridiques qui en
découlent ne peuvent sans doute, manquer de léser les tiers ou
les autres personnes constituant l'entourage de l'auteur de l'acte ou du fait
juridique.
C'est pour cette raison que nous affirmons cette idée
de Gandhi qui soutient la thèse selon laquelle : « dans
une société de vie commune, les conflits sont
inévitables ».252(*)
Plusieurs catégories des litiges peuvent intervenir
entre particuliers et le travail du praticien ou du technicien de droit est de
diagnostiquer les faits et qualifier ou sinon déterminer le contentieux
dans le but d'en déterminer les règles de résolution et
aussi d'en déterminer l'Autorité compétente pour en
connaître le bien fondé.
Pour cette raison, nous allons dans le cadre du présent
travail, présenter en premier lieu la typologie ou les
différentes natures des litiges à porter devant le juge
judiciaire tout en soulignant le juge compétent pour en connaître
le bien-fondé (1) et en fin de déterminer la procédure
à suivre pour le solutionage ou la résolution de ce litige (2).
1. Nature des litiges
D'entrée de jeux, il est important de souligner que
parlant de natures des litiges à porter devant le juge judiciaire, il
faut avoir en vue la matière qui fait objet du litige. C'est donc sur
base des rapports liant les particuliers entre eux ou avec la
société et sur base de conséquences que leurs faits et
gestes qu'on peut déterminer de quelle matière il s'agit.
Eu égard à la procédure qu'il faut
diligenter pour le solutionage du litige, nous faisons dans le cadre du
présent travail, un distinguo entre le litige pénale (A) et le
litige civil (B).
A. le litige pénal
Comme souligné précédemment, les
violations des règles du code pénal congolais et de toutes les
lois à caractère pénal ou sinon des dispositions
légales à caractère pénal, sont qualifiées
d'infractions.
Nous avons repris la définition donnée par le
professeur MANASI NKUSU KALEBA Raymond de Bouillon, de l'infraction, en disant
qu'il s'agit de toute action ou omission que la loi sanctionne par une
peine.
Parlant d'un litige pénale, vrai est de dire qu'il
s'agit d'un conflit qui fait intervenir une ou plusieurs personnes dans un
procès concernant la commission d'une infraction.
B. litige civil
Plusieurs types des rapports à caractère civil
lient les particuliers dans leur vie quotidienne. A titre exemplatif, les
particuliers concluent des contrats de tous genres pour leur
épanouissement tant économique que social ; les particuliers
sont parfois liés par certains rapports issus du lien familial qu'ils se
créent des fois ; les particuliers exercent parfois des
activités qui nécessitent à ce qu'ils tissent des liens
avec d'autres personnes qui oeuvrent dans le même secteur
d'activité...
Tous ces rapports n'engendrent pas mal des conséquences
de droit. Ceci nous permet d'affirmer que la matière civile n'est pas
facile à circonscrire étant donné que la vasteté
de son champ d'application est d'une sagacité difficilement exprimable.
Néanmoins pour des raisons à caractère scientifique, nous
allons dans le cadre du présent travail subdiviser la matière
civile en quatre compartiments à savoir : la matière du
droit de la famille (a), la matière contractuelle (b), la matière
commerciale (c) et la matière de travail ou la matière sociale
(d).
a. la matière du droit de la famille ;
b. la matière contractuelle ;
c. la matière commerciale ;
d. la matière de travail.
Il faut cependant souligner que l'expression contrat se
retrouve dans le vocabulaire des différents domaines civils cités
ci-haut ; c'est pour cette raison que nombreux sont les doctrinaires qui,
lorsqu'ils abordent la question relative au contrat, ils précisent avant
tout le domaine de ce contrat. Comme on peut bien le remarquer, il existe des
contrats purement civils, des contrats commerciaux, des contrats en
matière du travail et aussi plusieurs autres contrats qu'on qualifie de
contrats spécifiques.
Le contrat se retrouve donc dans tous les domaines de la
matière civile : il en est par exemple du contrat de mariage qui
est le socle de certains droits résultant de la famille et constituant
de ce fait la quintessence même du droit de la famille : le divorce,
l'adoption, les pensions alimentaires, etc... toutes ces notions du droit de
la famille trouvent leur fondement dans le contrat de mariage.
En matière commerciale, il existe aussi des contrats
que les commerçants concluent entre eux et à titre d'exemple on
peut citer : la vente commerciale, le bail commercial, la cession de fonds
de commerce, le leasing et tant d'autres.
En matière du travail d'ailleurs, le professeur KUMBU
KINGIMBI Jean-Michel dans son cours de droit du travail, nous renseigne que le
contrat du travail est le centre du droit du travail.
Toute cette gymnastique était pour démontrer en
quoi la matière civile est vaste et que la compartimenter serait
semblable à un petit poisson qui veut faire la ronde de tout
l'océan.
Notons cependant que ces litiges lorsqu'ils sont nés,
ils ont besoin d'être résolus et la mise en oeuvre de
mécanismes pour leur solutionage est soumise à des exigences
procédurales bien définies par des lois de la république,
que ce soit en matière pénale ou en matière civile. Ceci
nous amène à éponger de façon brève la
procédure de règlement d'un litige en matière
pénale et en matière civile.
2. procédure de
règlement des litiges devant le juge judiciaire
Nous allons nous baser sur les deux types des litiges
examinés ci-haut pour en décrypter les différentes
procédures de solutionage. On va donc analyser ici la procédure
pour résoudre un litige pénal (A) et celle de la
résolution d'un litige civil (B).
A. procédure pour la
résolution d'un litige pénal
Un litige pénal comme nous l'avons souligné, a
trait à la commission d'une infraction qui, non seulement touche ou
porte atteinte à l'ordre public au sein de la société mais
aussi lèse les droits de certaines personnes victimes de ladite
infraction.
Une fois que l'infraction aura été commise, se
pose alors la question de recherche et du jugement de l'auteur de cette
infraction. La procédure à suivre pour arriver à
l'application du droit pénal ou de la peine est donc la procédure
pénale.253(*)
Dans l'oeuvre de la justice qui lui incombe, le juge est tenu
de respecter le principe de la présomption d'innocence, celui du
contradictoire et celui qui exige qu'une condamnation soit fondée sur
des éléments suffisants recueillis légalement et
régulièrement.254(*)
De la commission de l'infraction jusqu'à la
condamnation de l'auteur de ladite infraction se passe une longue durée
et cela suite à la sagacité du procès pénal. Le
procès pénal est donc toute la période comprise entre la
commission de l'infraction et la condamnation de son auteur.
Quand une infraction est commise, il faut que son auteur soit
déterminé et que la loi violée, qui prévoit la
sanction pour ladite infraction, soit appliquée. Les règles
relatives à la détermination de l'auteur de l'infraction,
à l'administration de preuves et au déroulement du procès
pénal, constituent ce qu'il faut appeler la procédure
pénale.
La procédure pénale peut être
compartimentée en trois différentes phases à savoir :
la phase pré-juridictionnelle (a), la phase juridictionnelle (b) et la
phase de l'exécution du jugement (c).
a. La phase
pré-juridictionnelle
Il faut avant tout souligner que la matière
répressive fait intervenir le Ministère public qui est l'organe
protecteur de la loi édictée par la société par le
biais d'un Parlement et à laquelle obéissance est due par
tous.
La phase pré-juridictionnelle est donc cette phase du
procès pénal qui se déroule devant le Ministère
public.
Il faut souligner que la quasi-totalité des affaires
pénales passent par la main de l'officier de police judiciaire qui est
considéré comme étant oeil et bras allongé du
Parquet et dans ce sens il doit être mobile en ce qui est de la recherche
des infraction.
La plupart des affaires en matière répressive
parviennent au Parquet par les OPJ. Ils exercent leurs attributions sous les
ordres et l'autorité du Ministère public. Et celui-ci peut
exercer lui-même ces attributions.255(*)
Parmi les attributions reconnus à l'officier de police
judiciaire notons : le pouvoir de rechercher et de constater les
infractions à la loi pénale, de recevoir les
dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions, de
rassembler les preuves, rechercher les auteurs des infractions, le pouvoir de
rédiger les procès-verbaux et de tenir les registres, le pouvoir
de convocation, le pouvoir de saisir les biens ayant un quelconque rapport avec
la commission d'une infraction, le pouvoir de visites domiciliaires et
perquisitions, le pouvoir de l'exploration corporelle, le pouvoir de recourir
aux hommes de l'art, le pouvoir de demander l'exhumation, le pouvoir
d'arrestation et de garde à vue, le pouvoir de mettre fin à
l'action publique par le paiement d'une amende transactionnelle et en fin le
pouvoir d'exécuter les mandats de justice.
Il est important de préciser ici que certains de ces
pouvoirs reconnus à l'OPJ, ne peuvent s'exercer qu'après une
habilitation du Ministère public sous l'autorité duquel l'OPJ
exerce ses attributions. Il en est par exemple du pouvoir de visites
domiciliaires et de perquisition, du pouvoir de demander l'exhumation et
autres...
En ce qui concerne l'OMP, disons qu'il peut exercer
lui-même toutes les attributions reconnues à l'OPJ.256(*)
Il existe des pouvoirs de l'OMP qui ne soient pas susceptibles
de délégation à savoir :
· la direction de la police judicaire ;
· la réquisition de la force publique ;
· la condamnation des témoins
récalcitrants ;
· la réquisition d'experts ;
· le pouvoir d'allocation d'indemnités aux
témoins et aux experts.257(*)
Pendant cette phase du procès pénal, soulignons
que l'OMP en charge de l'instruction dispose des pouvoirs sérieux quant
au déroulement de la phase juridictionnelle ou de l'instruction
préparatoire.
Comme le souligne Antoine RUBBENS, qu'un inculpé
comparaisse libre devant lui ou qu'il soit amené en état
d'arrestation, soit en exécution d'un mandat d'amener, soit à
l'initiative d'un officier de police judiciaire, l'OMP peut le placer sous
mandat d'arrêt provisoire aux conditions suivantes :
- ou bien, que l'infraction soit punissable de six mois de
servitude pénale au moins ;
- ou bien, que l'infraction soit punissable d'une peine moins
forte, mais supérieure à sept jours de servitude
pénale : si la fuite est à craindre, ou si l'identité
de l'inculpé est douteuse, ou si l'intérêt de la
sécurité publique le réclame impérieusement.
En tout cas, il faut qu'il existe des indices sérieux
de culpabilité et que la personne arrêtée ait
été préalablement interrogée par l'officier du
Ministère public qui décerne le mandat.
Il renchérit en disant, au voeu de l'article 18 de la
constitution du 18 février 2006, les motifs de l'arrestation et les
accusations contre la personne lui seront communiquées ; cette
communication peut lui être faite au cours de l'interrogatoire
préalable ou être reprises dans le mandat d'arrêt provisoire
notifié à la personne arrêtée.258(*)
Le mandat d'arrêt provisoire a une durée de cinq
jours.
L'officier du Ministère public qui a
décerné le mandat d'arrêt peut cependant ordonner la main
levée de cette mesure, si les motifs qui l'ont justifiée ont
cessé d'exister.
En dehors du MAP comme mesure restrictive de liberté,
il y a la détention préventive qui peut être requise par
l'OMP instructeur devant le juge en chambre du conseil.
Comme le souligne Antoine RUBBENS, le pouvoir de placer
l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire n'a été
accordé au Ministère public que pour répondre aux besoins
d'action immédiate ; les conditions légales pour mettre une
personne sous MAP sont les mêmes que celles requises pour la mise en
détention préventive. En vérité, il ne s'agit de
rien d'autre que de soumettre au contrôle du juge toute détention
pré-juridictionnelle qui doit se prolonger plus de cinq jours. Le juge
n'apprécie pas la légalité de la détention
antérieure à son intervention ; sa mission uniquement
à vérifier si, à la date de son audience en chambre du
conseil, les conditions justifiant la mise en détention
préventive sont réunies.259(*)
Tant que l'instruction préparatoire continue, il y
encore possibilité pour le Ministère public de requérir
devant le juge en chambre de conseil, la prorogation de la durée de la
détention préventive qui est de quinze jours.260(*)
Arrivé à terme de son instruction l'OMP
instructeur décide du sort du dossier ; il peut dans ce sens soit
envoyer le dossier pour fixation, soit classer le dossier pour divers motifs
entre autres : insuffisance des charges, défaut de preuve,
inopportunité des poursuites et autres.
Lorsqu'il décide de poursuivre l'inculpé devant
un tribunal, il le fait par la requête aux fins de fixation d'audience,
RFFA en abrégé.
Ceci donne naissance à une autre phase qu'il faut
appeler la phase juridictionnelle, qui consiste à la poursuite du
prévenu devant les cours et tribunaux.
b. La phase
juridictionnelle
Tout inculpé doit être traduit pour chaque
infraction devant un Tribunal et, en principe, un seul, qui n'est pas choisi
par la partie poursuivante ni l'inculpé, mais qui est
désigné suivant les règles impartiales et impersonnelles
de l'organisation judiciaire : c'est le juge naturel.261(*)
Comme nous l'avons souligné, lorsque le
Ministère public a clôturé l'instruction
pré-juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a
opportunité d'exercer les poursuites ou de s'en abstenir.
Mais le Ministère public ne peut jamais décider
de s'abstenir des poursuites pour des raisons personnelles, tribales ou
partisanes. Il n'a pas ce pouvoir. Quand on dit qu'il est maître de
l'action publique, cela ne veut pas dire qu'il peut en disposer à sa
guise ou selon ses inclinaisons personnelles. Par ailleurs, en voulant se
comporter en maître absolu de l'action publique en décidant de
s'abstenir alors qu'il devrait poursuivre, il peut rencontrer sur son chemin
des obstacles tels que l'opposition de son chef hiérarchique qui lui
ordonne de poursuivre et, il doit obtempérer.262(*)
Mais, comme le précise Mathieu NKONGOLO TSHILENGU,
lorsqu'il n'y a pas d'obstacles aux poursuites et que les charges contre le
prévenu sont suffisantes pour obtenir qu'il soit puni par la
juridiction de jugement, le Ministère public transmet le dossier
dûment inventorié ainsi que les objets saisis au Tribunal
compétent territorialement, matériellement et ratione personae
s'il y a lieu. Il conserve le dossier administratif.263(*)
La transmission se fait par une lettre officielle
adressée au chef de juridiction pour que traces en soient
conservées et pour solliciter la fixation du dossier devant le tribunal.
Le Ministère public fait accompagner le dossier d'un document
appelé requête aux fins de fixation d'audience.
Dans ce document, le Ministère public donne
l'identité complète du prévenu, le libellé de
prévention en fait et en droit en faisant ressortir la qualification
exacte des faits, il mentionne le lieu et la date de la commission de
l'infraction, sans omettre les articles de la loi violée. Si la date
n'est pas déterminée avec précision, le Ministère
public traduit cette circonstance par l'expression « sans
préjudice de date précise, mais pendant une période non
encore couverte par la prescription ». Il n'omettra pas non plus les
modes de coaction ou de complicité s'il y a pluralité des
personnes à poursuivre, en invoquant les articles 21 ou 22 du code
pénal congolais livre I.264(*)
La RFFA n'est pas un acte d'accusation ni un acte par lequel
le tribunal est saisi. Le tribunal est saisi par la citation à
prévenu qui constitue ce qu'on a coutume d'appeler « le
contrat judiciaire ».
Outre la saisine du tribunal par le Ministère public
par le biais de la citation à prévenu, le tribunal
répressif est saisi par citation directe et aussi par comparution
volontaire du prévenu.
Dès lors que le tribunal se déclare saisi, le
Ministère public ne dispose plus des pouvoirs exorbitants comme pour
l'instruction pré-juridictionnelle. Le Ministère public, le
prévenu, la partie civile et la partie civilement responsable, sont
tous parties au procès et dans cette logique, seul le juge dispose
désormais des pouvoirs pour le déroulement du procès.
Le Ministère public partie poursuivante doit rapporter
les preuves tangibles et sérieuses afin que soit établie devant
le juge, la culpabilité du prévenu. Et le prévenu pour ce
qui le concerne, doit fournir aussi ses moyens de preuves pour infirmer les
accusations du Ministère public qui le poursuit.
Quant à la partie civile, elle est devant le juge pour
son action civile ; lésée par les conséquences de
l'infraction, elle est en droit de demander réparation devant le
juge.
Comme le souligne Antoine RUBBENS, l'action civile appartient
essentiellement aux victimes d'une infraction aux fins de leur permettre
d'obtenir réparation du préjudice subi par le fait
infractionnel.
Devant le juge, les parties ont, pour soutenir leurs moyens de
droit, besoin de la preuve ; et la preuve en matière
répressive est libre et de bonne foi.
A ce sujet, Antoine RUBBENS dit ce qui suit en ce qui concerne
la charge de la preuve : « le code de procédure
pénale ne contient aucune règle expresse mettant à ou
charge du Ministère public (ou de la partie civile citant) la preuve des
faits reprochés au prévenu, la preuve de leur caractère
infractionnel, la preuve de l'imputabilité des faits au prévenu,
l'adage « actori incumbit probatio » exprime
cependant un principe général de droit et le droit positif
congolais se l'est implicitement approprié en matière de
procédure pénale, par le texte des articles 21, 23 et 24 de la
constitution.265(*)
c. la phase de
l'exécution du jugement
Lorsque toute la phase devant le juge a été
vidée, ce dernier doit nécessairement rendre un jugement.
Le jugement en matière répressive est soit de
condamnation, soit d'acquittement.
Lorsqu'il s'est avéré que le prévenu est
bel et bien auteur de l'infraction poursuivi, et qu'il y a lieu de constater
l'imputabilité de cette infraction, le juge va prononcer en son
encontre, une décision le condamnant conformément à la loi
qui incrimine les faits infractionnels et qui en détermine la taux de la
peine.
Contrairement, quand une personne est acquittée, toutes
les charges retenues contre elle et ayant donné naissance au
procès pénal doivent disparaître. L'acquittement met ainsi
fin à l'action publique devant le juge.
Lorsque le prévenu a été condamné,
il faudra après prononcé du jugement, que la décision du
tribunal soit exécutée.
Conformément à l'article 5 du code pénal
congolais, les sanctions applicables aux infractions sont :
- la servitude pénale à
perpétuité ;
- les travaux forcés ;
- la servitude pénale principale (SPP) et la servitude
pénale subsidiaire (SPS) ;
- la peine d'amende ;
- la confiscation spéciale ;
- l'obligation de s'éloigner de certains
lieux ;
- la mise à la disposition du Gouvernement.
La déchéance du droit de conduire
- la restauration de l'ordre ;
- la réparation d'une atteinte à
l'honneur ;
- les condamnations civiles assorties de la contrainte par
corps (la prison).
Comme on peut le constater le juge inflige au prévenu,
s'il est établi qu'il est effectivement auteur de ladite infraction en
dégageant la culpabilité et l'imputabilité, une des
sanctions citées ci-haut.
B. Procédure de
règlement d'un litige civil
Comme pour la procédure pénale, la
procédure civile fait également partie de ce qu'on appelle
« le droit judiciaire privé ». Le droit judiciaire
privé est donc cet ensemble des règles auxquelles les
particuliers et les hommes de droit recourent pour la résolution d'un
litige opposant les particuliers entre eux.
La procédure civile a donc pour objet de
préciser les règles que les particuliers sont appelés
à observer devant les tribunaux, les formalités auxquelles
eux-mêmes et les hommes de loi (avocats, mandataires judiciaires et
juges) doivent se soumettre en vue d'aboutir au jugement et à son
exécution.266(*)
La naissance d'un litige entre particuliers revêt
plusieurs formes autant que le mode de sa résolution commande
l'intervention de diverses procédures et institutions chargées de
trouver l'équilibre rompu entre deux protagonistes.
Il importe au regard de ce qui est dit ci-haut de souligner
qu'en matière civile, la résolution du litige n'est pas toujours
devant le juge. Les parties peuvent recourir à d'autres
procédés pour résoudre un litige de nature civile ou un
litige de droit privé. Les parties peuvent s'accorder de résoudre
le différend qui les oppose par le biais de la conciliation, la
médiation, la remise de dette ou encore par l'arbitrage. Cette
volonté pour les parties de résoudre leur litige par l'un des
modes cités ci-haut étant corolaire au principe dispositif du
procès civil.
La conciliation est un mode de règlement des
différends par lequel les parties en présence du conciliateur
s'entendent directement pour mettre fin à leur litige.
Quant à la médiation, il s'agit du mode de
résolution des conflits en matière civile, par lequel les parties
recourent aux services d'un médiateur qui les aide à trouver un
compromis en se faisant de concessions réciproques.
La remise de dette consiste au fait pour une des parties, de
dispenser l'autre de l'exécution de ses obligations ; ceci est
fréquent en matière de créance.
En fin s'agissant de l'arbitrage, disons qu'ici les parties
recourent à un arbitre afin que leur litige soit tranché.
Lorsque les parties décident de porter leur litige ou
différend devant le juge, on parle alors du procès civil. Le
procès civil étant un forum au cours duquel on cherche à
résoudre un litige d'ordre privé.
La procédure civile peut être contentieuse ou
gracieuse ; mais dans le cadre du présent travail, ce qui nous
intéresse est sans doute la procédure contentieuse.
Il faut souligner cependant que différemment de la
procédure pénale où il existe une phase
pré-juridictionnelle, en procédure civile, il n'existe pas de
phase charnière entre la naissance du litige et la saisine du juge.
Mais les parties sont parfois obligée d'accomplir
certaines formalités que la doctrine appelle
« procédures préalables ». Le défaut
de l'accomplissement de ces formalités entraine ce qu'il convient
d'appeler l'irrecevabilité de l'action pour vice de forme. On peut citer
à titre d'exemples : la mise en demeure, qui est une
procédure préalable en matière de créance parce
qu'un créancier n'est recevable devant le juge que s'il établit
avoir préalablement mis en demeure son débiteur ; la
tentative de conciliation en matière de travail et de divorce, pour ne
citer que ces procédures...
L'inexistence d'instruction pré-juridictionnelle en
procédure civile se justifie du fait qu'ici on ne vise pas le
rétablissement de l'ordre public, la procédure civile vise la
sauvegarde des intérêts particuliers d'un individu.
Tout individu a le droit de soumettre sa prétention
devant le juge afin que ce dernier la dise fondée ou non ; et tout
individu a le droit de discuter devant le juge, du bien-fondé des
allégations formulées contre elle.
Ceci est donc le double aspect de l'action en justice.
L'action en justice se différencie de l'action publique
(action ayant pour objet la répression d'une infraction et la
condamnation de l'auteur de ladite infraction), de l'action civile (action
ayant pour objet l'obtention de la réparation d'un préjudice subi
suite à une infraction), et de l'action à des fins civiles
(action visant à faire procéder au cours du procès
pénal pour l'obtention de son intérêt avant l'issu du
procès).
Pour que l'auteur d'une action en justice en soit
légalement reconnu, il doit justifier de l'intérêt, de la
qualité et de la capacité.
L'intérêt est la fonction de l'utilité
sociale de l'action. La qualité est le pouvoir d'agir en justice. Et la
capacité est l'aptitude d'agir en justice.
Lorsque l'auteur de l'action décide de la soumettre
devant le juge, on dit qu'il a fait une demande en justice.
La demande en justice comme la définit le professeur
Serge MAKAYA MAKELA, est la cristallisation du droit d'action en justice devant
le juge. C'est donc la mise en oeuvre de l'action en justice devant le juge.
La demande en justice entraine pour effets : la naissance
du lien d'instance entre les parties litigantes, le fait de faire courir les
dommages et intérêts, et la mise en demeure.
Pour qu'elle soit valable, la demande en justice doit
justifier d'un objet, d'une cause et des moyens.
En ce qui concerne la saisine du juge en matière de
droit privé, disons que le juge est saisi soit par assignation, par
comparution volontaire et par requête.
Soulignons que devant les juge, le principe du contradictoire
exige à ce que les parties présentent contradictoirement leurs
moyens de défense. Il faut donc que leurs différentes
argumentations soient assorties des preuves.
En procédure civile, la preuve obéit au principe
de la légalité (la preuve est légale et
hiérarchisée), alors qu'en procédure pénale, elle
est libre à condition qu'elle soit fournie de bonne foi. Cependant, les
principes génériques de la preuve restent les mêmes en
procédure tant civile que pénale. Ces fondamentaux sont :
- actori incumbit probatio ;
- actor non probatio reus absolvitor ;
- reus in excipiendo fit actor.
Pour des raisons de traduction, la première expression
signifie que la charge de la preuve incombe à celui qui demande. La
seconde signifie que le demandeur quine peut prouver libère le
défendeur et la troisième signifie que le défendeur qui
soulève une exception, en devient le demandeur.
Soulignons également que dans un procès civil,
il y a aussi intervention du Ministère public qui, cette fois ci n'est
pas organe poursuivant ni partie au procès, mais qui intervient pour
permettre la participation de la société dont il est gardien de
la loi, dans le règlement du litige ; de ce fait, il intervient par
voie d'avis. Cet avis concerne donc l'application de la loi concerné
dans la cause.
En vertu du principe dispositif, Antoine RUBBENS pense que les
tribunaux reçoivent de par la loi un pouvoir juridictionnel
délimité par la compétence territoriale et
matérielle. En matière de droit privé, les tribunaux ne
peuvent toutes fois user de cette compétence que dans la mesure
où ils en sont priés par les parties au procès. Ce sont
les demandes (principales ou incidentes) qui délimitent le pouvoir
juridictionnel, c'est-à dire la mesure dans laquelle le tribunal est
saisi.267(*)
Après avoir suffisamment entendu toutes les parties et
le Ministère public ayant donné son avis, le juge prend l'affaire
en délibéré pour se prononcer en suite en rendant le
jugement.
Il s'agit d'un acte juridictionnel par lequel le tribunal se
prononce sur un litige qui lui a été soumis. C'est donc par le
jugement que le juge dit pour droit sur un litige civil qui lui est soumis.
Dès lors que le juge a rendu sa décision, le
jugement a pour effet le dessaisissement du tribunal ; en d'autres mots le
tribunal ayant rendu sa décision, il est dessaisi du lien du
procès.
C. Les voies de recours
La justice étant l'oeuvre des humains, il n'y a rien de
plus normal qu'avec cet aspect des choses, que les décisions de justices
soient porteuses d'erreurs. C'est pour cette raison que le droit a prévu
la possibilité de corriger les gerbes d'erreurs que peuvent contenir les
décisions de justice.
Pour justifier le fondement de voies de recours, le professeur
MAKAYA MAKELA Serge, dit ce qui suit : « les règles de la
procédure dont la collégialité, là où elle
est instaurée, tendent à éliminer les erreurs
d'appréciations auxquelles les jugements des hommes sont sujets, mais
l'on doit réaliser que les juges, quelle que soit leur conscience
professionnelle, se trouvent toujours exposés à un certain
subjectivisme car Dieu seul est juste.
Par les voies de recours, les justiciables ont reçu de
la loi la chance d'obtenir une meilleure justice. En effet, en donnant aux
justiciables une nouvelle occasion de présenter leur défense, en
invitant le juge mieux éclairé par la contradiction (cas de
l'opposition) rétracter sa décision ou en s'adressant à
des juges plus expérimentés, du degré d'appel pour
obtenir la reformation du jugement, les aléas de l'erreur humaine se
trouvent considérablement réduits.268(*)
Tant en matière répressive qu'en matière
civile, il existe une possibilité pour les parties de mettre en
mouvement une des voies de recours organisées en droit congolais, pour
que la décision attaquée subisse une modification.
Il existe trois types de voies de recours que la doctrine
regroupe en deux principales catégories. Il existe des voies de recours
de rétractation (celles qui sont diligentées devant le juge ayant
rendu la décision attaquée) ; les voies de recours de
réformation (celles diligentées devant le juge
immédiatement supérieur) et les voies de recours d'annulation
(celle qui exigent une procédure spéciale)
La doctrine classe ces différentes voies de recours en
deux principales catégories à savoir : les voies de recours
ordinaires et les voies de recours extraordinaires.
a. les voies de recours
ordinaires
La doctrine classe dans cette catégorie, l'opposition
et l'appel.
L'opposition est une voie de recours ordinaire de
rétractation par laquelle, toute personne lésée par un
jugement rendu par défaut saisit le juge de céans en vue de
solliciter sa rétractation en sa faveur. La condition pour initier
opposition, est que la décision attaquée ait été
rendue par défaut.
En ce qui concerne l'appel, il est une voie de recours
ordinaire de réformation, par laquelle toute personne
lésée par un jugement rendu au premier degré d'instance ou
de juridiction, saisit le juge immédiatement supérieur pour
solliciter sa réformation en sa faveur. Ceci est donc ma cristallisation
du principe de double degré de juridictions.
b. voies de recours
extraordinaires
La doctrine range dans cette catégorie : la
cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à
partie.
La Cassation par définition est une voie de recours
extraordinaire d'annulation par laquelle toute personne lésée par
un jugement rendu en dernier ressort, saisit le juge de cassation en vue de
solliciter l'annulation de ce jugement en sa faveur.
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire de
rétractation par laquelle une personne lésée par un
jugement pour lequel elle n'était pas partie au procès, saisit le
juge de céans en vue de solliciter sa rétractation en sa
faveur.
La requête civile est une voie de recours extraordinaire
d'annulation par laquelle une personne lésée par un jugement
rendu en dernier ressort et coulé en force de chose jugée, saisit
le juge de céans en vue de solliciter la mise à néant de
ce jugement lorsqu'il découvre des éléments nouveaux qui
auraient pu influencer la position du juge, s'ils avaient été
découverts avant que celui-ci ne se prononce.
La prise à partie en fin, est une procédure par
laquelle, toute personne lésée par un comportement dolosif d'un
magistrat, saisit la cour de cassation en vue de solliciter la
réparation du préjudice subi à cause du comportement
dolosif de ce magistrat mis en cause.
§3. Application de la loi
par le juge judiciaire
Il importe de souligner d'entrée de jeux que le juge
est appelé à se prononcer sur un litige qui lui est soumis. Le
juge, sous réserve de l'infraction de déni de justice, doit,
lorsqu'une affaire est portée devant lui, marier les faits au droit en
scrutant la lettre et l'esprit des lois qui ont compétence de
s'appliquer dans cette affaire.
Le juge doit pouvoir marier les faits au droit ; de ce
fait, il va procéder donc à l'interprétation de la loi.
L'interprétation se fait tant en matière
pénale qu'en matière civile lorsque le contrat est en marge de la
loi ou la contestation porte sur disposition de la loi qui est
violée.
On va donc étudier l'application de la loi en examinant
d'abord la question de l'interprétation (1) et en suite
décrypter l'intervention du juge judiciaire en droit congolais dans
l'application de la loi (2), pour enfin présenter les perspectives sur
cette question afin que cette application soit effective (3)
1. Interprétation de la
loi.
Le professeur NYABIRUNGU souligne ce qui suit :
« L'INTERPRÉTATION EST UN PROBLÈME juridique
fondamental, car elle constitue la porte d'entrée au droit et aux
solutions que celui-ci entend apporter aux problèmes qui se posent aux
hommes et aux femmes vivant dans une société donnée,
à un moment donné.
Le droit est une discipline des sciences sociales, une
technique de résolution des conflits et un mécanisme
nécessaire à la paix, à la tranquillité et à
l'harmonie dans les rapports entre les composantes d'une société,
qu'il s'agisse des individus ou des institutions.
On comprend dès lors quelle énorme
responsabilité pèse sur ceux-là qui sont chargés de
connaitre le droit et de le mettre en oeuvre. On comprend l'immensité de
la charge que portent sur eux les juristes. Ceux-ci, pour s'acquitter de leur
mission, doivent connaître le droit et en faire une bonne application.
Ils doivent interpréter les sources du droit, au sommet desquelles se
trouve la loi. Interpréter, c'est dégager le sens et la
portée de la loi.
On a souvent affirmé qu'une loi claire ne
s'interprète pas, suivant en cela cette maxime du droit romain : «
interprétatio cessat in claris ». Là où il y
a clarté, l'interprétation cesse.
En vérité, on doit conférer à
l'interprétation une double acception :
La première veut qu'il y ait interprétation
chaque fois qu'il faut partir, ou assurer le passage d'une loi qui, par
définition, est générale, impersonnelle et abstraite,
à un cas concret qu'il s'agit nécessairement de résoudre.
Car, il ne faut pas perdre de vue que le juge a l'obligation de juger, de
donner une réponse à la question qui lui est posée, de
trouver une solution au litige qui lui est soumis, sous peine d'engager sa
responsabilité, tant pénale que civile, pour déni de
justice, car, « tout texte est censé apporter une solution de droit
et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » .
Toute interprétation d'un texte doit assurer « l'accomplissement de
son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs
véritables sens, esprit et fin ».
La deuxième acception voudrait qu'il y ait
interprétation lorsque, face aux difficultés de
compréhension et de détermination du champ d'application d'une
loi, on cherche à déterminer le sens et la portée de
celle-ci. On ne parlerait alors d'interprétation que lorsqu'un texte
présente de l'obscurité, des ambiguïtés ou des
lacunes au moment où il faut donner une solution concrète
à un cas concret. Et la définition de l'interprétation
pourrait alors se cristalliser comme suit : la détermination ou la
précision du sens et de la portée d'un texte obscur ou
ambigu.269(*)
2. Intervention du juge
judiciaire dans l'application de la loi
On va se borner ici, à l'analyse de l'intervention du
juge judiciaire en ce qui concerne l'application de la loi en matière
répressive et en matière civile.
A. En matière
répressive
a. Nécessité
de l'interprétation
Il est vrai que lorsque le législateur promulgue une
loi, il entend apporter une solution de droit à un problème. Ce
qu'il attend comme suite est que les citoyens obéissent à la loi
et qu'en cas de contestation, le juge tranche en appliquant la loi.
Mais, la réalité est autre : de nombreuses lois
ne livrent leur secret qu'au contact de la réalité, de la
contestation à apaiser et du problème à
résoudre.
Bien plus, le législateur n'utilise souvent des
concepts qu'il ne définit pas ou qu'il définit mal. Le juge est
obligé de définir, voire de suppléer aux carences
inévitables du législateur. Il doit interpréter.
Les exemples qui suivent sont une parfaite illustration de
notre pensée :
- La notion d'ordre public ;
- Le principe nullum crimen ;
- La notion de bonnes moeurs ;
- L'équité.
a. 1. Notion d'ordre
public
De manière générale, nous pouvons dire
que l'ordre public est la notion fondamentale de l'État, voire la raison
d'être de l'État et la justification de cette autre notion floue
et variable qu'on appelle raison d'État.
Et dans toutes les procédures judiciaires ou
administratives, il existe des exceptions d'ordre public, c'est-à-dire
des moyens que les parties comme le juge doivent soulever d'office à
tous les stades de la procédure et qui, s'ils sont fondés,
mettent fin au litige.
Le recours à la notion d'ordre public permet au droit
civil de limiter le champ d'application de l'autonomie de la volonté
individuelle, telle qu'elle est formulée par l'article 33, livre III :
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites ».
Le principe parait absolu, et pourtant il connaît des
limitations dues au respect de l'ordre public.
La loi des parties est une règle générale
en matière civile, mais l'ordre public est une règle
supérieure, parce qu'il équivaut à la finalité de
l'État, puissance publique, garante de la souveraineté nationale,
de l'intégrité du territoire et de la sécurité des
personnes et des biens.
En droit pénal, celui-ci est défini comme
l'instrument direct au service de l'ordre public et de la tranquillité
publique. C'est pourquoi, il est le sanctionnateur des autres disciplines
juridiques, lorsque celles-ci ne se suffisent plus pour la sauvegarde de
l'équilibre, de l'harmonie, de la paix dans la société.
C'est avec raison qu'on appelle le droit pénal « le gardien de tous
les autres droits ». Cependant, autant il y a unanimité pour dire
de l'ordre public qu'il est la raison d'être et la finalité de
l'État, autant rare est sa définition légale. Nous irons
même plus loin : il n'existe pas de définition constitutionnelle
ou légale de l'ordre public. Notre constitution recourt à maintes
reprises à la notion d'ordre public, qu'elle ne définit par
ailleurs nulle part.
Il en est ainsi aux articles 16 sur le droit à la vie,
20 sur la publicité des audiences des cours et tribunaux, 22 sur la
liberté de pensée, de conscience et de religion, 23 sur la
liberté d'expression, 24 sur le droit à l'information ou 26 sur
la liberté de manifestation.
De même, les lois recourent à la notion d'ordre
public sans la définir.
Pour François Rigaux, l'absence de définition a
une explication : « comme notion fonctionnelle, les tentatives de
définition sont toutes condamnées à l'échec ».
Pour le professeur Jacques Ghestin, « l'ordre public est une notion
particulièrement fuyante qui ne se laisse guère enfermer dans une
définition précise ». Il cite à ce sujet des auteurs
qui se sont avoués vaincus, comme
Pilon qui refuse de « s'aventurer sur les sables mouvants
»ou Alglave sur « un sentier bordé d'épines, tandis que
Ph. Malaurie a relevé 22 définitions dans la doctrine et la
jurisprudence.
Il parait plus adéquat de travailler sur
l'hypothèse de plusieurs notions d'ordre public, dont les contenus
respectifs varient dans des cadres distincts les uns des autres.
Mais, nous resterions sur notre soif, s'il n'existait
même pas une tentative de définition. À cet effet, nous
sollicitons Planiol qui considère qu'une disposition est d'ordre public
« toutes les fois qu'elle est inspirée par une considération
d'intérêt général qui se trouverait compromise si
les particuliers étaient libres d'empêcher l'application de la loi
».
a. 2. Principe nullum
crimen sine lege
On ne peut perdre de vue que ce principe est requis par le
bien public et la sécurité des citoyens et impose au
législateur de s'exprimer en des termes clairs, le contraire constituant
une mise en cause du principe et de l'intérêt
protégé. En cas des définitions vagues et
imprécises de l'infraction, et le juge ne pouvant pas de lui-même
déterminer le fait punissable ou la peine applicable, la bonne
interprétation consistera en l'acquittement de l'accuse.
Cependant, malgré cette exigence de la précision
et de la clarté des termes dans la rédaction de la loi, il arrive
qu'une loi souple ou floue, rédigée en des termes souples ou
ambivalents, soit le seul instrument disponible pour faire face à des
situations non-désirables.
À titre d'illustration, nous pouvons citer l'article 7
de la convention européenne des droits de l'homme, qui renvoie aux
principes généraux de droit. Mais aussi l'ordonnance du 14 mai
1886 de l'Administrateur général du Congo, qui dispose comme suit
: « quand la matière n'est pas prévue par un décret,
un arrêté ou une ordonnance déjà promulgues, les
contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront
jugées d'après les coutumes locales, les principes
généraux du droit et l'équité ».
Dans des matières autres que pénales, la mise en
oeuvre de telles dispositions pose peu de problèmes. Mais en
matière pénale, on se heurte de front au principe de la
légalité des infractions et des peines.
L'article 7 de la Convention européenne des droits de
l'homme prévoit la répression d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ».
Le juge doit d'abord évacuer la question de «
nations civilisées » en la situant dans le contexte de
l'époque. Il doit ensuite comprendre que, dans le cadre du nouvel ordre
mondial issu de l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, et de
l'avènement de nouveaux états issus de la décolonisation,
tous les états sont égaux, souverains et civilises, à
moins que par des pratiques criminelles, ils se mettent en marge de la
communauté internationale, comme ce fut le cas avec les Khmers rouges,
et comme ont tenté de le faire les Djihadistes au nord du Mali.
Quant « aux principes généraux de droit
» portes aussi bien par la Convention européenne que par
l'Ordonnance du 14 mai 1886, il faut comprendre qu'il existe des règles
supérieures, porteuses des valeurs communes à toutes les nations
et à tous les systèmes juridiques et qui permettent d'apporter
aux litiges semblables des solutions semblables.
Comment concilier les principes généraux de
droit ainsi définis et le principe de la légalité des
délits et des peines, sinon par le constat que des crimes graves,
notamment ceux portant atteinte à la paix et à la
sécurité de l'humanité, resteraient impunis si l'on
s'enfermait dans les limites des textes précis
Quels sont ces principes supérieurs ? Pour
Perlman, il s'agit des « valeurs universelles, admises par tous, telles
que le Vrai, le Bien, le Beau, le Juste »
a. 3 LA NOTION DE BONNES
MOEURS
La notion de « bonnes moeurs » est au coeur du
droit, et notre Constitution la sollicite souvent comme une des limitations
légitimes aux libertés fondamentales.
Ainsi :
- « Toute personne a droit à la vie, a
l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit
d'autrui et des bonnes moeurs »;
- La publicité des audiences des cours et tribunaux
cesse dès qu'elle est jugée dangereuse pour l'ordre public et les
bonnes moeurs;
- Le droit de manifester sa religion ou ses convictions est
soumis au respect ... des bonnes moeurs;
- Le droit d'expression doit être respectueux des bonnes
moeurs;
- Le droit à l'information est garanti sous
réserve de respect des bonnes moeurs;
- L'ordre est manifestement illégal s'il est contraire
aux bonnes moeurs.
Quant à notre code civil, livre III, portant le droit
des obligations et des contrats, il dispose, en ses articles 30 et 32,
respectivement comme suit :
- « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou
sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet »;
- « La cause est illicite quant à elle est
prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou
à l'ordre public ».
Les atteintes aux bonnes moeurs renvoient, dans le cadre du
code pénal congolais, aux outrages publics aux bonnes moeurs, des
articles 175 et suivants : « quiconque aura exposé, vendu ou
distribue des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou
non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux
bonnes moeurs ... ».
Les auteurs et tous les praticiens du droit savent que «
de façon générale la détermination des bonnes
moeurs est aujourd'hui difficile », et peut même conduire, dans un
même système ou ordre juridique, à des jugements
contradictoires ou inconciliables.
Les bonnes moeurs ne peuvent recevoir partout et en tout temps
la même définition. Il s'agit d'une notion variable et les
comportements peuvent être attentatoires aux bonnes moeurs dans un pays
et non dans un autre, dans une tribu et non dans une autre, à une
époque plutôt qu'à une autre.
Aujourd'hui encore, la querelle sur l'homosexualité en
est une illustration parfaite. La bible condamne l'homosexualité comme
un crime contre nature, mais aujourd'hui, les pays chrétiens sont
divises, les uns la considérant comme l'exercice d'une liberté
fondamentale et la mise en oeuvre du principe d'égalité, les
autres comme un phénomène tolérable mais qui ne peut
autoriser l'entrée des homosexuels dans l'armée ou dans le
mouvement scout, et encore moins « le mariage pour tous ». Pendant ce
temps, quand l'Ouganda menace d'incriminer l'homosexualité, des pays
amis traditionnels le menacent de la cessation de toute aide au
développement. En République Démocratique du Congo,
l'homosexualité est peu débattue.
Saisi d'un comportement attentatoire aux bonnes moeurs, le
juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, n'en est pas moins
livré à lui-même et doit donner à sa décision
une motivation, et au comportement jugé une qualification juridiquement
fondée et praticable, afin de rendre compte de cette «
sensibilité spéciale du genre humain, qui pousse à une
certaine réserve à l'endroit de la chose sexuelle
»270(*).
Il doit être compris que la souveraine
appréciation du juge ne doit pas dégénérer en un
pouvoir arbitraire
a. 4.
L'équité
L'Ordonnance du 14 mai 1886 de l'Administrateur
Général du Congo, que nous avons déjà citée,
renvoie à l'équité comme source du droit.
Devant les difficultés d'appréciation et
d'évaluation des dommages et intérêts, le juge congolais
tranche ex aequo et bono.
La constitution prévoit que lorsque le conseil
d'état « connait, dans les cas où il n'existe pas d'autres
juridictions compétentes, de demandes d'indemnités relatives
à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou
moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les
autorités de la république. Il se prononce en
équité en tenant compte de toutes les circonstances
d'intérêt public ou privé ».
L'article 38, 2 du statut de la cour internationale de justice
cite la possibilité pour celle-ci de statuer ex aequo et bono : «
la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté
pour la cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et Bono ».
Autant l'équité tombe sous le sens, autant il
est difficile d'en donner une définition juridique, voire une
définition tout court. Sous le sens en effet, lorsqu'elle est
définie comme « le sentiment sûr et spontané du juste
et de l'injuste ». 272(*)
b. Sources
d'interprétation de la loi
On distingue quatre sources d'interprétation
principales à savoir :
- l'interprétation authentique ;
- l'interprétation judiciaire ;
- l'interprétation doctrinale ;
- l'interprétation des normes internationales.
L'interprétation authentique dite aussi
législative, est l'oeuvre du législateur lui-même et
revêt une force obligatoire pour le juge car elle est l'oeuvre de
l'autorité même qui a rédigé la loi. Elle peut
prendre deux formes : interprétation contextuelle et
interprétation postérieure.273(*)
Elle est contextuelle lorsqu'elle est donnée par la loi
même qu'on interprète. A titre d'exemple : l'article 212 du
code pénal congolais qui définit le complot.
Elle est postérieure lorsqu'une loi nouvelle vient en
préciser le sens. Dans ce cas on parle d'une loi interprétative.
La loi interprétative s'impose au juge et est considérée
comme faisant partie intégrante de la loi qu'elle
interprète.274(*)
L'interprétation judiciaire est l'oeuvre des cours et
tribunaux. Elle est l'ensemble des décisions des cours et tribunaux
rendues dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, et de l'exercice de
leur fonction de dire le droit. On l'appelle aussi jurisprudence. La
jurisprudence n'a pas une autorité de droit comme le souligne le
professeur MANASI NKUSU KALEBA.
En ce qui est de l'interprétation doctrinale, elle est
l'oeuvre des savants de droit (professeurs, avocats, magistrats...) qui se
prononcent dans leurs écrits sur le sens et la portée d'un texte
pénal. Celui-ci peut relever du droit interne comme du droit
international.
L'interprétation des normes internationales consiste
à la clarification des normes édictées sur la scène
internationales.
c. Méthodes
d'interprétation
Il en existe trois : l'interprétation
littérale, l'interprétation téléologique et
l'interprétation par analogie.
L'interprétation littérale consiste à
interpréter la loi en fonction de sa lettre. On l'appelle aussi
judaïque, traditionnelle ou restrictive. Elle veut que, pour
découvrir le sens et la portée de la loi, on se limite à
ses termes.275(*)
En ce qui est de la méthode téléologique,
disons que celle-ci consiste à dégager le but de la loi, la
volonté du législateur. Elle fait prédominer l'esprit sur
la lettre.
L'analogie consiste à étendre l'application de
la loi des cas qu'elle a expressément prévus.
En conclusion, le professeur NYABIRUNGU MWENA SONGA pense que
l'interprétation est INHÉRENTE à la loi car il faut donner
à celle-ci son sens et sa portée pour l'organisation harmonieuse
de la société par le droit, et en cas de litige, découvrir
toute la sagesse que le législateur y a placée pour trancher.
Celui-ci ne peut jamais élaborer des lois sans les soumettre à
l'idéal de justice, et c'est cette justice que l'interprète doit
rencontrer. Ainsi, toutes les techniques et toutes les méthodes
d'interprétation concourent à cette exigence fondamentale.
L'interprétation littérale, qui est une
méthode incontournable dans la saine application de la loi, devient sans
objet lorsqu'elle conduit à des résultats absurdes. On doit alors
la dénoncer et y renoncer, parce que manifestement telle n'aura pas
été ni la volonté ni l'intention du législateur.
C'est pourquoi, avec Driedger, nous affirmons aujourd'hui
qu'« il y a maintenant une seule approche valable pour
l'interprétation des lois : on doit lire les termes de la loi dans leur
contexte global, en leur attribuant leur sens grammatical et ordinaire, le tout
en harmonie avec l'économie générale du texte, l'objectif
de la loi et l'intention du législateur »276(*)
3. Effectivité dans
l'application des lois et perspectives pour une application effective en
matière du contentieux judiciaire
a. effectivité dans
l'application en droit congolais
Comme le souligne le professeur MANASI NKUSU KALEBA, le droit
pénal est au coeur de la société humaine dans laquelle il
est en vigueur. Il est la protection des valeurs fondamentales partagées
par le plus grand nombre dans la société considérée
et impose les sanctions à ceux qui, par leur faute, viendraient à
les violer ou y porter atteinte.
Le droit pénal est l'une des armes favorites de la
société qui doit se défendre comme toute atteinte à
l'ordre en son sein.
Le juge étant l'instrument par lequel la
société s'exprime, est dans le devoir de rendre justice sous
peine de poursuites pour déni de justice et, dans cette logique il doit
donc appliquer de manière conforme la loi ayant compétence dans
l'affaire soumise à lui. Le principe de légalité
criminelle fait parfois objet de restrictions et des violations en droit
congolais par les membres du pouvoir judiciaire censés assurer
l'application conforme et effective de la loi pénale.
Comme on peut le constater, l'application de la loi
pénale souffre de l'absence d'effectivité dans la mesure
où, ceux qui sont censé poursuivre les auteurs des infractions se
voient abasourdis sous leur influence des fois injustifiable.
Autres éléments se retrouvent dans les
procédures de poursuites organisées par la constitution et les
lois à caractère procédurale.
b. Perspectives pour une
application effective
Il existe plusieurs failles tendant à paralyser
l'application des lois en République Démocratique du Congo.
Les raisons à ce sujet sont de divers ordres. On peut
citer : le raisons d'ordre législatif (1) et les raisons d'ordre
judiciaire (2).
1. les raisons d'ordre
législatif
La théorie de la séparation des pouvoirs telle
que prônée dans l'esprit de lois de Montesquieu, veut à ce
que chaque organe de l'Etat accomplisse une mission propre à elle et que
dans son action, il ne subisse pas des ingérences extérieures. En
droit congolais, c'est donc le Parlement congolais qui est l'organe
habilité à élaborer des lois. La crise dans l'application
des lois vient des fois de leur origine.
Parlant d l'origine ici, on a en vue le mimétisme
législatif de certains lois de la République qui reprend dans son
corps, la quasi-totalité des dispositions des règles applicables
dans d'autres pays ou systèmes juridique.
Dans la procédure de l'élaboration des lois il
existe la phase de la descente sur terrain, laquelle phase permet à ce
que l'opinion publique nationale soit entendue et que les faits sociaux qui
doivent subir la législation écrite soit bien cernée sur
le plan traditionnel en s'informant des conceptions traditionnelles de ces
faits. En République Démocratique du Congo malheureusement,
plusieurs textes de lois sont pris sans que cette procédure de descente
sur terrain soit réalisée et aussi plusieurs textes
régissant certains domaines, restent encore conservateurs en ce qu'ils
gardent l'esprit du législateur colonial. On peut citer à titre
d'exemple le décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou obligations
conventionnelles en son article 264 qui traite de la vente en disant
« qu'elle est parfaite entre les parties et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à
l'égard du vendeur dès lors qu'ils sont d'accord sur la chose et
le prix quoique le prix n'a pas été payé ni la chose
livrée ».277(*)
2. Les raisons d'ordre
judiciaire
Parlant des raisons d'ordre judiciaire, il faut avoir en vue
l'idée de la mise en oeuvre du droit par les cours et tribunaux en
République démocratique du Congo.
On peut classer ici les raisons d'ordre procédural et
celle d'ordre fonctionnel.
2. 1. Les raisons d'ordre
procédurales
Il faudrait que certaines procédures liées
à la poursuite des infractions soient assouplies afin de permettre le
respect de textes des lois de la République et aussi faciliter la
protection des lois. Ceci se justifie du fait que la sanction quand elle est
infligée elle a pour rôle la prévention individuelle et
aussi la prévention générale.
2. 2. Les raisons d'ordre
fonctionnel
La fonction de juger est inhérente à toute
société qui se veut ordonnée. Cependant, dans la
société, ce n'est pas tout le monde qui est appelé
à décider au nom de ce dernier en rendant justice. C'est la
raison d'être des juges au sein d'une société.
Ces décideurs dans l'exercice de leurs missions, sont
sujets à plusieurs garanties. On peut illustrer les garanties d'ordre
moral et celles d'ordre matériels. Outre ces garanties, ces
décideurs sont assujettis à des nombreuses obligations
liées à la profession par eux exercée.
En ce qui nous concerne, en République
Démocratique du Congo, les failles sont multiples sur le plan
fonctionnel de l'Appareil judiciaire.
Il faudrait à ce que ces magistrats, membres du pouvoir
judiciaire, commencent par reconquérir leur indépendance
effective pour échapper à l'emprise de certaines
ingérences extérieures qui paralysent leur mission de gardien de
la justice ; il faut l'accent soit mis sur la compétence
professionnelle de ces magistrats et que les garanties d'ordre moral soit aussi
examinées en eux.
SECTION DEUXIEME : EN
MATIERE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
D'entrée de jeu, il est important de souligner que le
contentieux administratif est une partie du droit administratif.
Le droit administratif par définition, est la branche
du droit public interne qui comprend les règles de droit
spéciales relatives :
- à l'organisation de l'Administration ;
- à l'activité des Autorités
chargées de pourvoir à la satisfaction des intérêts
publics ;
- la manière de mettre fin aux litiges suscités
par cette activité.278(*)
Le contentieux administratif est étroitement lié
à la notion du contrôle de l'Administration qui est le socle
même du droit administratif, dans la mesure où, l'Administration
dispose dans l'exercice de sa mission de pourvoir à
l'intérêt général, des prérogatives des fois
exorbitantes, alors que les droits des particuliers doivent être
respectés.
Dans la recherche de l'intérêt
général, l'Administration recourt à des actes
unilatéraux et à des actes bilatéraux pour l'exercice de
ses attributions. Un acte unilatéral tout comme un acte bilatéral
de l'Administration, peut donner naissances à des contestations
lorsqu'il viole les droits des particuliers ou des administrés. Il est
donc impérieux de mettre en place, les mécanismes pouvant
permettre de trouver solution aux litiges suscités par l'activité
de l'Administration ; ceci est donc l'objet du contentieux administratif.
L'Administration, comme le souligne le professeur Zacharie
NTUMBA, en recourant à la puissance publique peut porter atteinte aux
droits des administrés ; c'est pourquoi il est organisé un
contrôle de l'activité administrative.279(*)
Les litiges naissant de l'activité de l'Administration
constituent donc ce qu'il faut appeler le contentieux administratif. Le terme
de contentieux administratif, pris dans son sens large et son acception
étymologique, désigne les litiges qui peuvent naître des
activités des administrations publiques ainsi que les
procédés qui permettent de résoudre ces
litiges.280(*)
In convient, comme le souligne Paul LEWALLE, d'observer
immédiatement que cette représentation large du contentieux
administratif n'est pas unanimement adoptée. Ainsi, la doctrine
française écarte de la théorie du contentieux les litiges
qui ne portent que sur des simples questions de fait.
Ces litiges ne donnent normalement pas lieu à
l'intervention du juge et les auteurs français sont portés
à ne ranger dans le contentieux administratif que les
procédés de solution des litiges qui reposent sur l'intervention
d'un juge. On notera cependant que les ouvrages les plus récents
accordent une place non négligeable aux modes de règlement
non-juridictionnel des litiges administratifs.
Le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA suit la même
logique quand il dit que le contentieux administratif se définit dans un
sens étroit et dans un sens large.
Au sens large, le contentieux administratif désigne les
litiges qui peuvent naître des activités des Administrations
publiques ainsi que les procédés qui permettent de
résoudre ces litiges. Il ajoute qu'on peut aussi le définir comme
l'ensemble des questions liées à l'existence d'un litige
survenant à l'occasion d'une activité administrative au sens plus
large du terme.281(*)
Au sens étroit, le contentieux administratif regroupe
l'ensemble des règles applicables à la solution juridictionnelle
des litiges soulevés par l'activité administrative lorsque
celle-ci est portée devant le juge administratif (DEBBASCH).282(*)
Le contentieux administratif en tant que branche du droit est
défini comme l'ensemble des règles juridiques qui
régissent la solution par voie juridictionnelle des litiges
administratifs. Cette définition étroite ou restreinte du
contentieux administratif, comme le note le professeur Zacharie NTUMBA, exclut
du domaine de contentieux administratif, des simples questions de fait qui ne
donne pas lieu à l'intervention du juge. Par ailleurs, elle ne fait pas
entrer les modes de solution de ces litiges qui ne font pas appel à une
autorité juridictionnelle.
La première limitation correspond au souci de ne pas
faire étendre démesurément le contentieux administratif,
la seconde limitation exprime plutôt une conception dans laquelle une
place primordiale est accordée au mode juridictionnel de solution de
litiges administratifs.
L'étude du contentieux administratif dans le cadre du
présent travail est divisée en trois principaux paragraphes
à savoir : genèse et organisation du contentieux
administratif : diversité des systèmes nationaux (paragraphe
premier), les recours devant le juge administratif (paragraphe deuxième)
et intervention du juge administratif dans l'application des lois en
République Démocratique du Congo (paragraphe
troisième).
§1. Genèse et
organisation du contentieux administratif : diversité des
systèmes
Nationaux
1. Du point de vue
général
Des litiges entre l'Administration et les particuliers se sont
rencontrés sans doute dans toute société
organisée ; tout détenteur d'un pouvoir est porté
à en abuser, et à faire naître des oppositions, des
litiges. La notion d'excès de pouvoir n'est moderne qu'en sa
formulation. En ne l'envisageant que sous ce premier aspect, on pourrait
soutenir que le contentieux administratif a existé depuis la plus haute
antiquité.283(*)
L'organisation du contentieux administratif est
essentiellement moderne comme nous l'étudions dans la mesure où,
elle est liée à des concepts comme Etat de droit,
légalité, et finalement au concept même de libertés
publiques. Ceci marque une évolution de la notion du contentieux
administratif.
Comme le souligne Paul LEWALLE, la volonté d'assurer le
respect de la loi par l'Administration, le souci de garantir les personnes
contre l'arbitraire des détenteurs de l'autorité, se sont
traduits par la mise en place, dans nombreux Etats, des recours diversement
élaborés.284(*)
Cette volonté est nettement affirmée, à
l'époque contemporaine, dans les démocraties occidentales ;
on y proclame qu'il faut astreindre l'Administration au respect de la
règle de droit, mais on entend ménager parallèlement des
moyens d'actions efficaces.
A partir de la révolution de 1879, les Gouvernement
successif de la France vont appliquer aux contestations nées de
l'action administrative un traitement spécifique. Il s'agira de mettre
en oeuvre un droit spécial, dissocié du droit civil ; un
ordre de juridictions distinct des tribunaux judiciaires en supervisera
l'application.285(*)
Le régime administratif français tel qu'il a
fonctionné pendant le XIXe et la première moitié du XXe
siècle, semble reposer sur cette idée fondamentale que les
activités des gouvernants et celles des gouvernés sont
irréductibles l'une à l'autre et ne peuvent être soumises
aux mêmes contraintes. Au demeurant, on observera que cette conception a
été vivement discutée par certains auteurs
français.286(*)
Pour sa part, Paul LEWALLE pense que cette conception a inspiré nombre
d'institutions ou des solutions jurisprudentielles comme la reconnaissance des
privilèges de l'Administration ou l'affirmation selon laquelle :
« la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour des
dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il
emploie dans le service public ne peut être régie par les
principes qui sont établies dans le code civil, pour les rapports des
particuliers à particuliers.287(*)
Dans un esprit de déterminé de lutte contre
l'arbitraire, la Grande Bretagne a soumis l'Administration au droit commun du
pays ; les tribunaux d'exception y ont été vivement
suspectés ; pendant longtemps, ce discrédit a atteint tout
ce qui n'était pas juridiction ordinaire. L'expression même de
droit administratif n'y avait pas cours, celle-ci étant
présentée comme synonyme d'arbitraire administratif.*il
était la règle que l'Administration et ses agents fussent
jugés par les juridictions ordinaires, suivant les principes
appliqués aux contestations entre citoyens. Mais cette position
évolua : les juridictions ordinaires en vinrent peu à peu
à l'application d'un système de droit administratif.288(*)
En outre, des multiples juridictions administratives ont
été créées par la loi. La plupart de ces tribunaux
sont d'origine récente, mais certains, tels le General commisionners of
income tax, ont une longue histoire. De plus en plus des dispositions
prévoient un système de recours, ainsi que l'accès
à la High Court, ou la Court of Appeal. La common Law apparaît
comme un droit supplétif, qui ne s'applique en droit administratif qu'en
cas de lacune de la loi.
Quant à l'Allemagne fédérale, elle s'est
dotée d'un système institutionnel novateur. La République
fédérale d'Allemagne est comme le souligne Paul LEWALLE,
certainement l'Etat européen qui a fait le plus d'efforts depuis 1945
pour assurer le respect du droit par l'Administration.
Les recours administratives y sont organisés par la
loi ; s'ils sont souvent mis à un délai, celui-ci varie en
fonction de l'information du requérant ; leur effet suspensif est
général. Le pouvoir judiciaire comprend dans cet Etat, une
hiérarchie de tribunaux administratifs qui sont juge commun de litiges
de droit public non constitutionnel ; les tribunaux constitutionnels des
länder et le tribunal constitutionnel fédéral peuvent
être saisis s'il y a atteinte à un droit fondamental.
Au surplus, une loi fédérale du 25 mai 1976, qui
a pour objet la codification de la procédure administrative on
contentieuse, tend à assurer dans l'action administrative, le respect de
droits de la défense ou la participation et l'information des
administrés. 289(*)
Au regard de ce développement, on peut affirmer que
dans la mesure où il existe divers Etats (organisés de
façon aussi différente juridiquement), il existe divers
organisations du contentieux administratif. Chaque Etat organise sur base de
son droit interne, les mécanismes de son contentieux
administratif ; ceci dans le but d'assurer non seulement le respect de la
loi par l'Administration, mais aussi épargner les particuliers de
l'arbitraire de l'Administration qui dispose pour l'accomplissement de sa
mission, des prérogatives ou des pouvoirs exorbitants.
2. Le contentieux
administratif en droit congolais
Il sera question ici de préciser en premier le sens du
contentieux administratif en droit congolais en décryptant la
définition du contentieux donnée précédemment (A),
de donner les sources du contentieux administratif en droit congolais (B) et de
déterminer le juge administratif en droit congolais (C)
A. Définition du
contentieux administratif en droit congolais
Comme le souligne le professeur Zacharie NTUMBA, de deux
définitions données par la doctrine sur le contentieux
administratif (définition large et étroite), il faut retenir en
droit congolais la définition étroite du contentieux
administratif.
Cette option de la conception étroite, nous la tirons
des textes officiels suivants :
- la constitution du 18 février 2006 ;
- la loi organique N° 16/027 du 15 octobre 2016
- loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions
judiciaires.
On peut relever de ces textes, l'idée que le
constituant et le législateur ont opté pour la conception
étroite du contentieux administratif. Ainsi, on peut donc définir
le contentieux administratif en droit congolais comme étant l'ensemble
des règles qui régissent par voie juridictionnelle, la solution
des litiges administratifs.
Comme on peut le constater la définition donnée
du droit congolais met plus l'action sur la notion de litige et de la
résolution par voie juridictionnelle. On va donc développer ces
deux expressions pour une meilleure compréhension.
a. l'expression par voie
juridictionnelle
Ici l'accent est mis sur le mode de règlement
juridictionnel des litiges administratifs c'est-à dire que le litige
visé ici est celui porté devant le juge administratif ou la
juridiction administrative. Ainsi les litiges administratifs qui ne sont pas
portés devant le juge administratif ne sont pas concernés par
cette conception étroite du contentieux administratif ; il s'agit
en d'autres termes des procédés non juridictionnels de
règlement des litiges administratifs tels que : la conciliation, la
transaction, l'arbitrage, le recours administratif pour ne citer que ces autres
modes.
b. l'expression litige
administratif
Le litige est avant tout, selon la conception classique du
terme, une contestation soumise au juge et résultant de l'opposition de
deux parties qui, ne pouvant se concilier leurs prétentions respectives,
demandent au juge de les départager : le litige le litige se
définit ainsi comme un conflit entre deux sujets de droit.
Accolé au mot administratif, le litige devient donc
administratif, mais la définition d'un litige administratif appelle
trois sens à savoir : le sens matériel, le sens organique et
le sens de l'objet.
En ce qui est du sens matériel, le litige administratif
est celui qui est porté devant le juge administratif ou une juridiction
de l'ordre administratif. Cette définition explique aussi le dualisme
organisé en droit congolais en ce qui concerne la répartition des
compétences entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de
l'ordre judiciaire.
Le sens organique pour ce qui en est, conçoit le litige
administratif comme celui dans lequel une personne publique est partie au sens
large c'est-à dire dans lequel la prétention ou l'opposition
soumise au juge émane d'une personne publique ou d'un
représentant de l'Administration publique. Soulignons cependant que la
conception organique du litige administratif donne au contentieux administratif
un domaine très large en y faisant rentrer des litiges portés
devant le juge judiciaire sans considération du droit applicable en vue
de leur résolution.
La définition par objet veut que le contentieux
administratif soit caractérisé non par les parties mais par
l'objet. C'est-à dire les litiges concernant les services publics et
particulièrement les activités administratives.
Ceci a amené le doyen Maurice HAURIOU à
définir le contentieux administratif comme l'ensemble des règles
relatives aux litiges organisés que suscite l'activité des
administrations publiques.
B. Sources du contentieux
administratif congolais
- la constitution du 18 février 2006
- la loi N° la loi organique N° 16/027 du 15 octobre
2016
- loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement des juridictions judiciaires.
- le code de la route
- les principes généraux du droit
- La coutume et autres sources.
C. Le juge administratif en
droit congolais
Il faut signaler avant tout que la République
Démocratique du Congo comme la France, a adopté le système
de la dualité des juridictions en ce qu'il est établi une
séparation entre les juridictions administratives et les juridictions
judiciaires.
Ceci résulte de la lecture des articles 153 et 154 de
la constitution.
Et en vertu de l'article 154 précité, il existe
donc en droit congolais un ordre des juridictions administratives
composé du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratives.
Parlant du juge administratif en droit congolais, il s'agit
donc des juridictions de l'ordre administratif telles qu'organisées par
la loi organique de 2016.
Soulignons cependant que l'article deuxième de ladite
loi précise ce qui suit : « l'ordre des juridictions
administratives comprend les juridictions administratives de droit commun et
les juridictions administratives spécialisées.
Les juridictions de droit commun sont : le Conseil
d'Etat, les Cours administratives d'appel et les Tribunaux administratives.
Elles sont régies par la présente loi.
Les juridictions spécialisées de l'ordre
administratif non visées par la présente loi organique sont
créées et organisées en vertu des dispositions de
l'article 149 de la constitution. Le Conseil d'Etat est la plus haute
juridiction de l'ordre administratif ».290(*)
L'organisation, le fonctionnement et la compétence des
juridictions de l'ordre administratif étant déjà
étudiés à la partie consacrée à
l'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire, on va se
limiter à dire qu'en droit congolais, le juge administratif est donc
composé de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif peu
importe la différenciation entre le juge administratif de droit commun
et le juge administratif spécialisé.
Parmi les juridictions administratives
spécialisées on cite notamment : la Cour de comptes, les
conseils des différents ordres professionnels, le conseil disciplinaires
des administrations publiques, le conseil supérieur de la magistrature
et autres.
§2. Les recours devant le
juge administratif
Il sera question avant d'aborder avec toute profondeur
possible les types de recours devant le juge administratif (2) de dire un mot
sur la pluralité de recours administratifs (1).
1. La pluralité de
recours administratifs
Chacun sait que les missions de l'Etat ne sont plus
définies comme elles l'étaient au début du 18e
siècle, ni même comme elles l'étaient il y a une
cinquantaine d'années. L'intervention de la puissance publique dans les
secteurs les plus importants de la vie sociale (éducation, culture,
économie, environnement, etc...) est l'un des traits dominants de nos
sociétés.
L'évolution est particulièrement nette dans le
domaine économique. Mais elle est perceptible également dans
d'autres secteurs de la vie sociale.
Il ne s'agit pas ici de porter un quelconque jugement que ce
soit sur ces transformations. Mais il est absolument nécessaire de s'y
référer, d'en constater l'ampleur et l'élan, pour
comprendre l'importance croissante du contentieux administratif ; quel que
soit son surcroit de puissance, l'autorité ne sera jamais
illimitée. Des mécanismes de recours doivent être
institués pour le lui rappeler, si nécessaire ; il faut que
la faute, l'excès de pouvoir, la mauvaise administration puissent
être dénoncés et si possible éliminés. Si ces
mécanismes sont insuffisants, trop lourds ou trop lents, l'arbitraire se
développera sans remède, et l'Etat de droit ne sera bien plus
qu'une fiction.291(*)
Soulignons en définitive que dans le fonctionnement de
l'Administration, les recours ne sont pas toujours juridictionnels, il
existe : des recours gracieux (recours portés devant
l'Autorité qui a rendu la décision), des recours
hiérarchiques (recours porté devant l'Autorité
hiérarchiquement supérieur à celle ayant rendu la
décision) et le recours de tutelle (celui qui est porté devant
l'Autorité de tutelle de l'organe ayant décidé).
2. Les recours devant le juge
administratif
Dans la classification traditionnelle développée
par AUCOC et LAFERRIERE, le contentieux administratif s'axe autour de la
variation du pouvoir du juge en fonction de la matière contentieuse.
Tantôt le juge administratif dispose d'un pouvoir
d'annulation : c'est le contentieux d'annulation ; tantôt le
juge du fond dispose d'un arbitrage complet de fait et de droit : c'est le
contentieux de pleine juridiction ; tantôt il se prononce simplement
sur le sens et la portée d'un acte administratif pour le litige
tranché par un juge : c'est le contentieux de
l'interprétation ou de l'appréciation de la
légalité ; tantôt il réprime les infractions
aux lois et règlements protégeant le domaine public ; c'est
le contentieux de la répression.
Tous ces contentieux constituent le socle même du
contentieux administratif dans son sens le plus étroit. Cependant, les
principaux contentieux restent : le contentieux d'annulation et le
contentieux de pleine juridiction. On va donc analyser dans le cadre du
présent travail, les deux principaux contentieux à soumettre au
juge administratif.
A. Le contentieux de
l'Annulation : recours en annulation ou recours pour excès de
pouvoir
On examinera tour à tour la notion et
caractéristiques du R.E.P. (A.1), les cas d'ouverture du R.E.P. (A.2) et
les conditions de recevabilité du R.E.P. (3).
A.1 : Notion et
caractéristiques du R.E.P.
a. Notion
Le recours pour excès de pouvoir est un recours par
lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la
légalité d'une décision administrative et d'en prononcer
l'annulation s'il la juge illégale. C'est le recours le plus connu, le
plus original et le plus important ; il a été l'oeuvre du
Conseil d'Etat français.
b.
caractéristiques du recours pour excès de pouvoir
Le R.E.P. présente cinq caractéristiques
suivantes :
- Le R.E.P. est un recours contentieux : il est issu du
recours hiérarchique et devenu par la suite un véritable recours
juridictionnel ;
- Il est un recours de droit et doit être exercé
en l'absence de tout texte ;
- Il fait partie du contentieux de la
légalité : il est fondé sur la violation de la
règle de droit ; le mot légalité doit être pris
dans son sens le plus large.
- Il fait partie du contentieux objectif ; le R.E.P. est
un procès fait à un acte et non à une personne ;
- Il constitue un recours en annulation : le recours se
définit par le fait que le particulier demande l'annulation de la
décision jugée illégale.
A. 2 : Conditions de
recevabilité du R.E.P.
Ce sont les conditions que la requête doit réunir
pour que le juge statue à fond. Les conditions de recevabilité
comme le souligne le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA, tiennent
traditionnellement à l'acte (a), au requérant (b), à
l'exception du recours parallèle (c) et au délai (d).
a. en ce qui est de
l'acte
Il faut qu'il s'agisse d'un acte administratif ou mieux, d'un
acte administratif unilatéral : un acte pris par une
autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de
puissance publique, soit pris par une personne privée à laquelle
a été confiée l'exécution d'un service public et
dans le cadre de la mission dont elle est investie.
IL faut que l'acte administratif unilatéral fasse
grief : seules peuvent faire l'objet d'un R.E.P. les décisions
susceptibles de faire grief.
b. en ce qui est du
requérant
Le recours n'est recevable que si le requérant a la
capacité pour agir en justice et le problème essentiel est celui
de l'intérêt dont il faut justifier pour faire recours.
L'intérêt froissé doit donc être prouvé par le
requérant. On peut distinguer ici comme le note Zacharie NTUMBA MUSUKA,
l'intérêt individuel, l'intérêt collectif et
l'intérêt public.
c. en ce qui est du
recours parallèle
Signalons d'abord que le recours parallèle à
celui pour excès de pouvoir constitue une fin de non-recevoir. On dit
qu'il y a fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un recours
parallèle lorsqu'elle empêche la possibilité d'un R.E.P.
d. en ce qui est du
délai
Le recours contentieux doit toujours être
précédé du recours administratif : le
requérant avant de saisir le juge administratif doit avoir
épuisé la voie de droit qui lui est reconnue, c'est-à dire
saisir l'autorité administrative.
Ce n'est que s'il a été débouché
ou s'il y a eu silence de l'Administration ou de l'Autorité
administrative dans un délai de deux mois qu'il peut alors saisir le
juge administratif compétent.
A. 3. Cas d'ouverture du
R.E.P.
D'entrée de jeux, il importe de souligner que par cas
d'ouverture, il faut entendre les différentes catégories
d'irrégularité dont la constatation entrainera l'annulation. Pour
que le requérant obtienne l'annulation, il doit démontrer
l'illégalité de l'acte, c'est-à dire le vice dont l'acte
est entaché. Ce sont ces vices que le requérant va rechercher et
que l'on regroupe en cas d'ouverture du R.E.P.
On distingue d'après LAFERRIERE, quatre cas d'ouverture
du R.E.P. qui sont : l'incompétence, le vice de forme, la violation
de la loi et le détournement de pouvoirs.
En ce qui est de l'incompétence disons qu'il en existe
trois formes : incompétence matérielle ou ratione materiae
(lorsqu'une autorité administrative a pris une décision dans une
matière relevant d'une autre autorité. Ex : un bourgmestre
qui décide en lieu et place d'un ministre), incompétence ratione
loci ou territoriale (lorsqu'une autorité administrative a agi en dehors
de son ressort territorial de compétence. Ex : un gouverneur qui
décide en lieu et place du Président de la République),
incompétence temporelle ou ratione temporis (lorsqu'une
autorité administrative, en raison de conditions de durée, n'a
plus de compétence. Ex : un Gouverneur déchu de son
autorité qui prend un arrêté provincial).
En ce qui concerne le vice de forme, disons qu'on en parle
lorsque l'Administration a omis des formalités ou a agi de façon
irrégulière. Le cas le plus fréquent en l'espèce
est celui du défaut de consultation des organismes collégiaux.
Quant à la violation de la loi, on en parle lorsque
l'Administration n'a pas respecté les règles relatives au contenu
de l'acte et au motif de fait et de droit dudit acte.
B. Le recours de plein
contentieux : le recours de pleine juridiction
Ce recours doit sa dénomination au fait que le juge qui
en est saisi dispose des pouvoirs qui lui permettent de faire plus qu'annuler
l'acte qui lui est déféré. Dans ce recours292(*) la question posée par
le requérant, porte sur la situation juridique individuelle à
laquelle le requérant prétend et que l'Administration lui
conteste ; le requérant prétend avoir droit à quelque
chose de l'Administration, prestation, dette d'argent. Le contentieux de pleine
juridiction est ainsi un contentieux subjectif c'est-à dire relatif
à une situation juridique subjective.
Dans ce recours comme le souligne Zacharie NTUMBA, le
rôle du juge est plus complexe à cause du caractère que
présente la prétention du requérant. Il consiste à
constater la situation juridique de l'administré, son étendue
exacte c'est-à dire l'existence et la consistance des droits qu'il
prétend avoir contre l'Administration. Le juge apprécie, par
exemple, si la créance que fait valoir le contractant, si
l'indemnité à laquelle prétend la victime du dommage
provoqué par les services publics sont fondés et correspondent
aux sommes réclamées. De cette nature de la constatation, il
résulte que la décision du juge a une portée
particulière, elle consiste à fixer les droits du
requérant et à condamner, le cas échéant,
l'Administration à rétablir et réaliser ces droits, par
exemple, à payer les sommes dues ; il n'y a plus simple annulation
d'un acte mais condamnation d'une partie.
Les deux applications typiques du contentieux de pleine
juridiction sont :
- le contentieux des contrats : le requérant
prétend avoir droit à la suite d'un contrat qu'il a passé
avec l'Administration, à une situation individuelle telle qu'une
créance d'argent dont l'Administration conteste le montant ou
l'existence même.
- le contentieux de la responsabilité : le
requérant, victime d'un dommage dont il attribue la
responsabilité à l'Administration, réclame une
indemnité dont l'Administration conteste le bien-fondé ou le
montant.293(*)
§3. Intervention du juge
administratif dans l'application des lois en droit congolais
D'entrée de jeux, il importe de souligner l'analyse des
missions du juge administratif constitue le point culminant de l'étude
de l'application effective des lois et leur protection par le pouvoir
judiciaire. En ce qui est du juge administratif, c'est sur lui que l'on compte
pour protéger tout à la fois l'administré contre les abus
du pouvoir.
Le juge administratif demeure en tout cas, quelle que puisse
être la faiblesse de ses moyens de contrainte à l'égard de
l'Administration, un médiateur plus impartial et plus efficace dans
l'application et la protection des lois garantissant les droits des
particuliers ou des administrés.
On va examiner donc ici, l'effectivité dans
l'application des lois (1) et présenter après, les perspectives
pour que le juge administratif parvienne à accomplir de façon
effective, sa mission.
1. Effectivité dans l'application
des lois en République Démocratique du Congo par le juge
administratif
Comme le note Zacharie NTUMBA MUSUKA, la force du droit se
trouve cachée dans les sanctions qu'inflige la règle de droit en
cas de sa violation.294(*)
A cet égard, la sanction a un lien de nature et non
d'essence avec le droit en ce qu'elle se trouve être une
conséquence possible d'un contrôle d'exécution.
C'est pourquoi la sanction a un rapport à
l'efficacité d'exécution des normes.
La question que soulève l'application des lois par le
juge administratif est celle de savoir, est-ce que ce juge applique-t-il de
façon attendue des administrés les lois régissant ses
attributions ?
Il suffit de scruter la jurisprudence congolaise en la
matière pour voir dans quelle mesure ce juge est sérieux dans sa
mission et aussi d'analyser l'exécution effective de décisions
prises par ce juge, condamnant ainsi l'Administration au profit des
administrés.
Il existe en droit congolais, comme le renseigne la
jurisprudence, plusieurs décisions de justice condamnant
l'Administration au profit des particuliers dans différents
différends portés devant le juge administratif, mais le plus
grand problème est celui de l'exécution de ces décisions
de justice.
La difficulté dans l'exécution des
décisions de justice est plus pratique que théorique.
En effet, obtenir une décision de justice ou un
jugement d'une instance juridictionnelle est bien. S'entendre dire que ce
jugement bénéficie de ce que l'on appelle l'autorité de la
chose jugée est rassurant.295(*)
Mais si l'on ne parvient pas à faire exécuter
concrètement, et sur le terrain, les décisions du juge, justice
est plus théorique que pratique, elle devient un faux semblant ou une
parodie.
Soulignons cependant que l'exécution d'une
décision de justice n'est pas trop aisée. Les décisions du
juge administratif restent lettre morte soit parce que l'Administration les
exécute avec lenteur ou partiellement, soit encore parce qu'elle ne veut
simplement pas les exécuter, car elle se trouve juge et partie de cette
exécution.
La question reste de taille en ce qui concerne
l'exécution forcée des décisions de justice par
l'Administration.
Comme l'a dit l'ancien procureur général de la
République KENGO WA DONDO « sans aucun doute, pour
accéder à un Etat de droit où, l'arbitraire et la force
n'ont pas de place, la première règle à observer est la
soumission de l'Administration à la loi et au
juge ».296(*)
L'étude de l'impact de décisions de justice sur
terrain en ce qui est de leur application, a trait avec l'application des lois
faisant objet de notre étude. En effet, non seulement le juge doit
décider mais aussi, sa décision doit être
appliqué ; ceci explique le rôle même des tribunaux
institués pour la paix dans une société donnée.
Comme l'a affirmé monsieur KENGO WA DONDO :
« il est indéniable que les tribunaux ont été
institués dans le but de promouvoir un Etat de droit et de renforcer
l'idée de justice. L'appareil judiciaire ne peut pleinement remplir sa
mission que si d'une part, les magistrats chargés de son administration
rendent des jugements impartiaux, et si d'autre part, les parties au
procès, y compris l'Administration, se soumettent à ses
décisions.
Cette dernière (l'Administration) doit donc, eu
égard à sa position privilégiée qui la met à
l'abri de toute exécution forcée, s'exécuter
volontairement pour servir d'exemple. Car, somme toute, elle est protectrice de
la société. Toute attitude contraire de sa part tendant à
l'inertie ou à l'inexécution pure et simple, risquerait de porter
atteinte au prestige des tribunaux et aux espoirs que les particuliers mettent
en eux, en même temps qu'elle donnerait malheureusement libre cours
à la vengeance privée contraire à l'esprit de famille et
de solidarité ».297(*)
En définitive, en matière du contentieux
administratif, les décisions de justice ne sont pas appliquées de
façon conforme et attendue de la part de la société qui se
veut de droit.
Ceci se justifie du fait dans nombreuses affaires où
l'Etat est condamné, celui-ci manifeste la volonté de ne pas
respecter la décision du juge suite à la dépendance de ce
même juge qui ne sait trouver son autonomie en droit congolais.
2. Perspectives pour une
application effective des lois par le juge administratif
Le problème dans l'application de lois par le pouvoir
judiciaire réside dans tous les cas, dans l'inefficacité de leur
action.
Une nouvelle loi a été prise en 2016, venant
ainsi compléter l'arsenal juridique congolais en ce qui concerne son
pouvoir judiciaire.
L'autonomie prônée par cette loi organique, en ce
qui est du juge administratif, laisse penser que sa mise en application ferait
retrouver à ce juge, gardien des droits et libertés fondamentaux
des citoyens contre l'arbitraire de l'Administration, détentrice de tous
pouvoirs, sa pleine autonomie et efficacité.
Mais en termes de perspectives, soulignons cependant que cette
loi organique relative à l'organisation, au fonctionnement et à
la compétence des juridictions de l'ordre administratif, a
institué l'astreinte comme moyen de contrainte que le juge administratif
pourra infliger à l'Administration en termes de pénalités
pour l'amener à s'exécuter.
SECTION TROISIEME :
EN MATIERE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
L'Etat de droit est celui qui est soumis au droit. Ainsi,
l'action des gouvernants comme des particuliers sont-elles enserrées
dans une hiérarchie des normes au sommet duquel trône la
constitution. Cette affirmation est devenue un truisme mais elle prend de la
consistance lorsque l'effectivité du droit dans un Etat implique que
l'ordre juridique est cohérent et que sa méconnaissance est
sanctionnée par des juges suffisamment indépendant.
De ce point de vue, il se dégage que l'ordre juridique
apparaît comme un ordre logique dans la mesure où la
multiplicité des sources du droit impose que s'établisse
logiquement une hiérarchie entre les normes. La réalité
juridique révèle que dans un Etat c'est la constitution qui
repartit la matière normative et la loi ne peut exprimer, selon
l'heureuse formule du Conseil constitutionnel français, la
volonté générale que dans le strict respect de la
constitution. Il s'en déduit donc deux légalités :
l'une constitutionnelle qui relève du pouvoir constituant et, l'autre,
ordinaire puisqu'elle relève du pouvoir législatif et
réglementaire autonome.298(*)
De cette prémisse logique, il découle que les
pouvoirs constitués doivent être subordonnés au pouvoir
constituant qui les crée et leur attribue leurs compétences. Car
l'exercice du pouvoir constituant se révèle être, comme le
souligne le professeur Dominique Rousseau, la « manifestation
première et suprême de la souveraineté ». Il
s'évince enfin qu'étant acte du pouvoir constitué, la loi
doit se conformer à la constitution qui est plutôt acte du pouvoir
constituant qui est par définition un pouvoir souverain parce
qu'initial, inconditionné et autonome.
Du point de vue des jus naturalistes qui ont une conception
différente de celle des positivistes exposée ci-haut, le
contrôle de constitutionnalité des lois est un moyen pour
soumettre l'Etat au respect des libertés et des droits de l'homme. Le
juge constitutionnel devient dès lors le premier gardien de droits
fondamentaux protégés par la constitution.
C'est donc, comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA,
cette question de la centralité de droits de l'homme qui est en jeu
lorsqu'il faut étudier le contentieux constitutionnel mais aussi celle
du bon fonctionnement des institutions dans le sens de la protection des droits
de l'homme par ailleurs déjà proclamés par le
constituant.
Le contentieux constitutionnel est une partie du droit
constitutionnel. Le droit constitutionnel est donc cet ensemble des
règles relatives à l'organisation politique et sociale d'un
Etat.
Le professeur Edouard MPONGO BOKAKO, reprend la
définition de Marcel PLEROT et Jean BOLUIS en des termes suivants :
le droit constitutionnel est l'ensemble des règles juridiques relatives
aux institutions grâce auxquelles le pouvoir s'établit, s'exerce
ou se transmet dans un Etat.
Comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBUA,
étudier le contentieux constitutionnel congolais, c'est, à coup
sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit constitutionnel qui voit
dans cette branche du droit public un phénomène
généralisé de constitutionnalisation de tous les droits et
de tout le droit.
Le contentieux constitutionnel est donc ce contentieux
porté devant le juge constitutionnel.
Le contentieux constitutionnel en tant que science, est
l'étude de toutes les questions qui forment les litiges dans le droit
constitutionnel, que ces litiges se résolvent devant un juge ou par la
pratique constitutionnelle.
Le contentieux constitutionnel est donc l'application
concrète du droit constitutionnel qui est l'ensemble des règles
juridiques relatives aux institutions aux partir desquelles le pouvoir de
l'Etat se fonde, s'organise, se transmet et s'exerce. Le droit constitutionnel
est le droit d'établissement de l'Etat, c'est-à dire, les
règles qui structurent l'Etat et ses administration ; c'est le
droit de l'organisation du pouvoir politique.299(*)
Dans le cadre de notre étude consacrée à
l'analyse de l'effectivité dans l'application des lois par le pouvoir
judiciaire, il convient de souligner ici qu'en ce qui concerne l'étude
du contentieux constitutionnel, le problème se rattache à
l'application effective de la constitution congolaise du 18 février,
l'actuelle en vigueur, qui est le soubassement de la République
Démocratique du Congo comme Etat de droit.
On va donc examiner ici, l'intervention du pouvoir judiciaire
lorsqu'il est question de l'Application de la constitution ou d'un contentieux
touchant à la constitution.
Il est donc important pour une logique de l'étude, de
dire un mot sur le juge constitutionnel congolais et ses attributions
(paragraphe premier), en suite de parler des recours devant le juge
constitutionnel (paragraphe deuxième) et enfin de d'analyser
l'effectivité de l'intervention du juge constitutionnel congolais et de
présenter en mêmes temps les perspectives pour une application
effective de la constitution.
§1. Le juge
constitutionnel en droit congolais et ses attributions
1. le juge constitutionnel
congolais
Conformément à l'article 157 de la constitution
du 18 février telle qu'actualisée à ces jours, disons
qu'il existe en droit congolais un juge constitutionnel ; c'est juge
constitutionnel est sans doute la Cour constitutionnelle.
2. Attributions du juge
constitutionnel
Le juge constitutionnel dispose des compétences tant en
matière gracieuse(A) qu'en matière contentieuse(B).
A. compétences en
matière gracieuse
En ce qui est des compétences de la cour
constitutionnel en matière gracieuse, Dieudonné KALUBA DIBWA note
que parmi ces questions qui ne soulèvent aucun contentieux il y a :
le réception du serment présidentiel, le constat de vacances au
poste du Président de la République, la proclamation des
résultats électoraux et référendaires, le
dépôt de la déclaration du patrimoine familial du
Président de la République et des membres du Gouvernement ainsi
que la déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145
de la constitution du 18 février 2006.300(*)
En ce qui est de la réception du serment du
Président de la République, la loi organique sur la cour
constitutionnelle dit ceci « La Cour reçoit le serment du
Président de la République dans les dix jours qui suivent la
proclamation des résultats définitifs et lui en donne acte. Elle
reçoit, dans les mêmes conditions, le serment du Président
de la République par intérim. Elle statue en audience solennelle
».
En ce qui concerne le constat de vacance au poste de
Président de la République la même loi dit ce qui
suit « La Cour déclare la vacance de la Présidence
de la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la
démission du Président de la République, soit de toute
autre cause d'empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le
Président de la République se trouve dans l'impossibilité
absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues
par la Constitution et par les Lois de la République.
Le Cour est saisie par le Gouvernement de la République
réuni de toute urgence en Conseil des Ministres dès la survenance
de l'une des causes prévues à l'article 84 de la présente
Loi organique.
En cas de décès ou de démission,
l'Arrêt de déclaration de vacance est rendue dans les
soixante-douze heures de la saisine de la Cour.
Ce délai est de huit jours pour toutes autres causes
d'empêchement définitif.
L'Arrêt a pour effet d'ouvrir la période de
l'intérim prévu à l'article 75 de la Constitution et de
faire courir le délai de l'organisation d'une nouvelle élection
présidentielle.
En cas de force majeure, le délai prévu pour
l'organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé
par la Cour jusqu'à cent-vingt jours au plus.
Le Président de la République par intérim
prête le serment ci-après :
« Moi, ..., exerçant par intérim les
fonctions de Président de la République Démocratique du
Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation : d'observer et de
défendre la Constitution et les Lois de la République ; de
veiller à l'élection du nouveau Président de la
République dans les conditions et délais prévus par la
Constitution ».301(*)
Et quant à la proclamation des résultats
électoraux « La Cour est juge du contentieux des
élections présidentielle, législatives nationales et du
référendum.
Elle connaît des recours en contestation de la
régularité des candidatures, des résultats des
élections présidentielles, législatives nationales ainsi
que du référendum.
Elle proclame les résultats définitifs de ces
consultations ».302(*) Ce qui nous intéresse ici c'est in fine de
cette disposition de la loi qui affirme que la Cour proclame les
résultats définitifs de ces consultations.
En ce qui concerne la déclaration du patrimoine
familial du Président de la République et des membres du
Gouvernement la loi dit que La Cour connaît de la déclaration du
patrimoine familial du Président de la République et des membres
du Gouvernement.
Elle leur en donne acte.
Cette déclaration est communiquée, dans les
quinze jours de son dépôt, à l'administration fiscale.
L'Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie.
En cas d'absence de déclaration, de déclaration
frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement illicite, les articles 99,
alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas,
applicables.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 4 de
l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie par un dixième au
moins des Députés ou des Sénateurs pour constater la
démission d'office du Président de la République ou du
membre du Gouvernement concerné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 5 de
l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites
pénales, à la requête du Procureur Général
agissant d'office ou sur plainte de toute personne intéressée,
dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la
République ou du Premier Ministre.303(*)
B. Compétences en
matière contentieuse
En ce qui concerne les compétences en matière
contentieuse de la Cour constitutionnelle, Dieudonné KALUBA DIBWA en
note neuf(9) à savoir : le contrôle de
constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois
Le contrôle de constitutionnalité des
règlements, le recours en interprétation de la constitution, les
contestations électorales et référendaires, les conflits
d'attributions entre les deux ordres de juridictions (judiciaire et
administratif), et aussi entre le pouvoir central et les provinces, les
contrôle de conformité des traités et accords
internationaux, le règlement des juges judiciaire et administratif, la
répression des infractions politiques dans le chef du chef de l'Etat et
du premier ministre et le contrôle de constitutionnalité des
arrêts de la haute cour militaire.
§2. Les recours devant le
juge constitutionnel
Il sera question dans présent paragraphe d'examiner les
différents recours qui donnent naissance au contentieux constitutionnel
devant le juge constitutionnel (1) et les conditions dans lesquelles ces
recours sont mis en mouvement ou la procédure devant le juge
constitutionnel (2).
1. Divers recours devant le
juge constitutionnel
Trois recours sont possibles devant le juge constitutionnel
à savoir : le recours en matière de contrôle de
constitutionnalité (A), le recours en matière
d'interprétation de la constitution (B), le recours en conformité
de traités et accords internationaux (C) et le recours en matière
du contentieux électoral et référendaire (D).
A. le recours en
matière du contrôle de constitutionnalité des lois
Comme le note Dieudonné KALUBA DIBWA, deux
hypothèses sont susceptibles de survenir en cette matière, soit
qu'il s'agit d'une action directe, soit qu'il s'agit alors d'un incident
d'inconstitutionnalité soulevé devant un juge non
constitutionnel.
On va donc examiner ce recours en se basant sur ces deux
hypothèses.
1. Cas de l'action en
inconstitutionnalité
Cette hypothèse est couverte par les dispositions de
l'article 162 de la constitution du 18 février 2006. L'action en
inconstitutionnalité recouvre deux occurrences à savoir :
celle du contrôle à priori et celle du contrôle à
postériori.
a. Hypothèse du
contrôle à priori
Le contrôle de constitutionnalité étant
ouvert contre les lois et règlements, le constituant a
réservé l'initiative du contrôle à priori aux seuls
autorités publiques, écartant ainsi les particuliers du cercle
des personnes qualifiées pour saisir le juge constitutionnel.
Le contrôle à priori comme le souligne
Dieudonné KALUBA DIBWA, concerne les actes juridiques en chantier. Et
s'agissant des actes, il est plus logique que ce soient les autorités
politiques elles-mêmes au courant de ce texte en chantier qui soient
habilitées à en empêcher la naissance juridique.304(*)
Il en est ainsi des lois organiques qui sont obligatoirement
soumises au contrôle de constitutionnalité, par la cour
constitutionnelle, avant leur promulgation en vertu de l'article 162 al. 2. La
saisine dans cette hypothèse est l'oeuvre du Président de la
République. Il en est également des règlements
intérieurs de deux chambres du Parlement ; la saisine ici est
l'oeuvre du Président de la chambre concernée. De même pour
le règlement intérieur de la Commission électorale
nationale indépendante qui est soumis à cette obligation avant
son entrée en vigueur, du contrôle de constitutionnalité
par la cour constitutionnelle ;
Non seulement les lois organiques et les règlements
d'ordre intérieur des chambres parlementaires ou de la CENI doivent
faire objet de ce contrôle à priori, mais aussi la
possibilité en droit congolais de soumettre au contrôle à
priori, les lois ordinaires. Ceci résulte de l'article 160 al. 3 de la
constitution qui dispose ce qui suit : « Aux mêmes
fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent
être déférées à la Cour constitutionnelle,
avant leur promulgation, par le Président de la République, le
Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des députés
ou des sénateurs ».305(*)
Il faut signaler que dans cette hypothèse, peu importe
la nature de la loi qu'on veut soumettre au contrôle de
constitutionnalité avant sa naissance juridique valable, l'initiative
appartient exclusivement aux autorités publiques.
b. hypothèse du
contrôle à postériori
La survenance de cette hypothèse postule que la loi a
déjà été votée et promulguée par le
chef de l'Etat alors qu'elle est entachée des vices
d'inconstitutionnalité. Dans ce cas, toute personne, a le droit de
saisine, vis-à-vis des lois déjà promulguées
qu'elles soient organiques ou ordinaires, dans la mesure où elles
renferment un vice d'inconstitutionnalité.
Ainsi, comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA, il est
permis à toute personne de droit public ou privé, physique ou
morale, de saisir le juge par voie de requête. Il faut signaler que le
contrôle à priori qu'une autorité aurait initié
devant la haute cour ne rend pas cette même autorité inapte
à saisir de nouveau le juge constitutionnel car, en effet, la
déclaration de conformité d'une loi organique ou ordinaire ne
joue pas au titre de chose jugée.
L'explication rationnelle à ce sujet est qu'agissant
sans litige, la cour constitutionnelle ne fait pas oeuvre du juge, elle agit en
revanche au titre d'autorité constitué dans un processus
législatif prévu par la constitution.306(*)
2. Cas de l'exception
d'inconstitutionnalité
Cette hypothèse est celle prévue par les
dispositions de l'article 162 al. 3. Elle n'appelle pas assez des commentaires
sauf à remarquer que la juridiction par devant laquelle l'exception
d'inconstitutionnalité est soulevée, n'a d'autres ressources que
la surséance à statuer, toutes affaires cessantes.
La question d'exception d'inconstitutionnalité concerne
une partie au procès et qui se voit appliquer la loi qu'elle juge
inconstitutionnelle.
C'est ici le lieu de mentionner la problématique
juridique que soulève l'énoncé constitutionnel sur de
l'exception d'inconstitutionnalité. En effet, en limitant l'exception
d'inconstitutionnalité à la personne concernée par une
affaire, le constituant semble écarter toute intervention volontaire des
tiers.
En d'autres termes, une personne non partie à
l'instance n'a aucune qualité pour soulever cette exception. Or, en
matière civile et administrative, par exemple, l'intervention volontaire
comme la tierce opposition, est permis de sorte que des tiers plus moins
intéressés, ont le droit de soulever cette exception.
Comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA, il ne
pourrait en aller autrement dans la mesure où il n'est pas inutile
d'observer que l'exception d'inconstitutionnalité engendre un
contentieux objectif contre la loi ou l'acte règlementaire dont la
nullité est ainsi sollicitée.
Le régime congolais de l'exception
d'inconstitutionnalité qui fonctionne par renvoi préjudiciel,
porte une spécificité : non seulement que le texte
trouvé et déclaré inconstitutionnel ne peut être
comme partout ailleurs appliqué à la partie exceptionnelle mais
aussi et surtout le texte constitutionnel postule que la cour constitutionnelle
statue et rend un arrêt définitif sur cet incident.
B. Le recours en
interprétation de la Constitution
En cette matière, seules les autorités publiques
qualifiées par le constituant pouvaient saisir la Haute cour pour
obtenir son interprétation. Le recours en interprétation consiste
à soumettre à la cour constitutionnelle, la demande en
interprétation d'un texte constitutionnel dont l'application semble
bloquée suite à l'obscurité des termes utilisés
dans ledit texte.
En R.D.C. les autorités qualifiées pour saisir
le juge constitutionnel en ce qui concerne le recours en interprétation
sont : Le Président de la République, le gouvernement, le
Président du Sénat, le Président de l'Assemblée
nationale, un dixième des membres de chacune des chambres du Parlement,
des Gouverneurs de provinces et des Présidents des Assemblées
provinciales.
L'on note donc une saisine limitée par rapport à
celle qui est largement ouverte en matière d'inconstitutionnalité
des actes législatifs et règlementaires.
L'on peut raisonnablement ajouter sur la liste des personnes
qualifiées pour saisir le juge constitutionnel en ce qui concerne
l'interprétation, les cours et tribunaux, qui peuvent, en prenant un
jugement avant dire droit de renvoi, solliciter par là même
l'interprétation de la constitution, comme oeuvre naturelle du juge
appelé à appliquer une norme juridique qui doit échapper
à toute ambiguïté et à l'obscurité.
Dans le contentieux constitutionnel, comme dit
Dieudonné KALUBA DOBWA, s'affrontent trois types d'interprétation
de la loi : celle faite par le législateur, celle donnée par
le requérant et celle du juge constitutionnel.
C. le recours en
conformité des traités et accords internationaux
La procédure en matière de saisine du juge en
cas de recherche de conformité d'un traité international ou
même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous
l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est
d'une sécheresse quasi légendaire.307(*)
L'explication à ces propos est que pendant très
longtemps, il a été décidé que les traités
internationaux échappaient au contrôle du juge avec la
conséquence que l'exécutif à travers les organes
habilités à engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances
souveraines reste le seul habilité non seulement à
négocier et à ratifier lesdits accords mais aussi à les
interpréter.
Par le recours en conformité de traités et
accords internationaux, le requérant saisit le juge constitutionnel afin
que ce dernier se prononce sur leur conformité à la
constitution.
En République démocratique du Congo, disons que
le droit congolais ne semble guère fournir d'exemples de saisine
juridictionnelle en matière de traités internationaux. La
pratique qui s'observe, dixit KALUBA DIBWA, est celle de saisir, de la part du
juge qui traite de la question sollicitant l'application d'un traité
international, le ministère des affaires étrangères en vue
d'obtenir la seule interprétation officielle et authentique de l'Etat
congolais.
Notons cependant que la jurisprudence indique un seul cas
où le traité international a été appliqué,
donc interprété par le juge, sans qu'il se soit
référé au ministère des affaires
étrangères. Le juge du tribunal de Garnison de SONGO MBOYO, dans
la province de l'Equateur a appliqué le statut de Rome de la cour
pénale internationale comme de droit interne en se
référant à l'article 153 al. 4 de la constitution.
Comme le note Marcel Wetsh'Okonda, s'agissant de la cour
constitutionnelle, il est important d'observer que, faute de base juridique, la
cour constitutionnelle est incompétente en matière de
constitutionnalité des conventions internationales encore qu'elle est
habilitée, avant la ratification des conventions internationales,
à la demande du Président de la République, du Premier
ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du
Président du Sénat ou d'un dixième des
députés ou des sénateurs, à examiner la
conformité à la constitution desdites conventions.
Dans le cas contraire, la ratification est subordonnée
à une révision préalable de la constitution. Une fois
ratifiées, les conventions internationales en tant que telle,
échappent au contrôle de constitutionnalité. Ne peuvent
dès lors être censurés par la cour constitutionnelle que
les actes détachables en l'occurrence le décret de ratification
d'une part et la loi d'autorisation de la ratification d'autre part. Dans
l'hypothèse d'une ratification d'une convention internationale
comportant des dispositions déclarées contraires à la
constitution, en l'absence d'une révision constitutionnelle
préalable, le décret de ratification ou la loi d'autorisation de
ratification peut bien être annulée par la cour constitutionnelle
à la suite d'une requête en inconstitutionnalité ou
simplement écartée à la suite d'une exception
d'inconstitutionnalité.308(*)
La conséquence de l'annulation du décret ou de
la loi de l'autorisation est que ces conventions, ne peuvent recevoir
application sur le plan interne. Il faut cependant souligner que ces
irrégularités qui peuvent entacher la procédure de
ratification en droit interne, n'ont aucun effet dans l'ordre international.
Somme toutes disons que la cour constitutionnelle est
incompétente pour connaître de la constitutionnalité des
conventions internationales en tant que telles comme self executing des
conventions internationales mais elle est compétente pour
connaître, par voie d'action ou d'exception, de la
régularité de la ratification des mêmes conventions
internationales, ce qui revient à un contrôle indirect de la
constitutionnalité, comme le note Dieudonné KALUBA DIBWA.
D. Le recours en
matière du contentieux électoral et
référendaire
Le contentieux électoral et référendaire
donnent lieu à la saisine du juge constitutionnel, spécialement
en ce qui est de l'élection présidentielle et législative.
La contestation est portée devant le juge constitutionnel par voie d'une
requête initiée par le candidat à l'élection, son
parti politique ou son regroupement lorsqu'il s'agit d'un scrutin de listes.
Le candidat indépendant reste libre de signer seul sa
requête sans avoir à recourir aux services parfois
controversés des partis et autres regroupements politiques.309(*)
2. Conditions dans lesquelles
le recours est mis en mouvement devant le juge
Parler des conditions dans lesquelles le recours est mis en
mouvement devant le juge constitutionnel, renvoi à la question de savoir
dans quel état la requête doit parvenir au juge afin que ce
dernier en soit saisi et qu'il examine le bien-fondé de l'objet
porté devant lui.
Cette partie de notre étude est donc centrée sur
les conditions de recevabilité et de mise en état de la cause,
pour que le juge constitutionnel examine le bien-fondé du litige ou de
la contestation apportés devant lui.
Comme le note Dieudonné KALUBA DIBWA, l'étude
des conditions de recevabilité et de mise en état de la cause est
d'une importance capitale ; en effet, une chose est d'avoir le droit
d'agir, une autre est toutes fois le respect de la marche à suivre pour
faire sanctionner la méconnaissance d'une violation de ce droit. C'est
ainsi qu'au-delà de l'affirmation constitutionnelle du droit de chacun
d'agir en inconstitutionnalité contre les actes législatifs et
règlementaires, il doit exister des mécanismes particuliers pour
faire sanctionner judiciairement ledit droit.
En droit judiciaire ordinaire, il est reconnu trois conditions
de recevabilité des actions en justice qui sont :
l'intérêt, la qualité et la capacité.
Soulignons cependant que la théorie
générale sur l'action en justice ne semble guère
rencontrer le prescrit constitutionnel et les conditions de recevabilité
des requêtes prévues par les lois régissant la
matière de demande en justice devant le juge constitutionnel.
C'est ainsi que le cadre du présent travail, on va
analyser primo, les conditions générales de recevabilité
des requêtes (A), en suite la procédure particulière compte
tenu du recours mis en mouvement (B).
A. Conditions
générales de recevabilité des requêtes
Conformément à l'article 88 de la loi organique
de 2013 sur la cour constitutionnelle, les conditions générales
de recevabilité de requêtes peuvent se résumer en des
termes suivants : La Cour est saisie par requête des
parties ou du Procureur Général déposée contre
récépissé au greffe. Sauf lorsqu'elle émane du
Procureur Général, la requête mentionne, sous peine
d'irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du
requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Le Greffier
inscrit la requête dans un rôle. Le Règlement
Intérieur de la Cour fixe le nombre et la dénomination des
rôles.310(*)
Comme on peut le constater, le droit positif congolais se
contente d'indiquer la requête comme mode de saisine du juge
constitutionnel. Ainsi, tout autre exploit de justice qui ne serait pas une
requête, devra aboutir à l'irrecevabilité de l'action
devant le juge constitutionnel.
Dieudonné KALUBA DIBWA note que la requête,
contrairement d'autres exploits saisissant les juridictions en droit
congolais, a la particularité d'être un acte unilatéral de
la partie adressée ç une juridiction pour s'entendre dire droit
sur les prétentions de fait et de droit.
B. Procédure
particulière devant le juge constitutionnel
On va analyser ici ; la procédure
particulière en cas de recours en matière de contrôle de
constitutionnalité (1), en matière pénale (2) et en
matière électorale et référendaire (3).
1. En matière de
contrôle de constitutionnalité
La procédure en matière de contrôle
de constitutionnalité est écrite. Elle est en outre
contradictoire en cas du contentieux d'inconstitutionnalité. Elle est
gratuite.
Saisie conformément à l'article 139,
alinéa 1er de la Constitution, la Cour transmet, pour
information, copie du recours au Président de la
République, au Premier Ministre, au Président de
l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat.
Les recours contre les actes des autorités d'une
Province sont transmis,
pour information, au Gouverneur de la Province et au
Président de l'Assemblée Provinciale.
Les autorités visées à
l'alinéa précédent peuvent transmettre par
écrit leurs observations à la Cour. Après avis du
Procureur Général, le dossier est confié à
un Rapporteur désigné par le Président de la Cour. Le
Rapporteur établit un rapport écrit à soumettre à
la Cour dans les sept jours. Le Rapport ainsi que l'avis du Procureur
Général sont lus à l'audience. La Cour statue dans le
délai de trente jours à compter du dépôt du
recours. Toutefois, à la demande du Gouvernement de la
République, ce délai est ramené à huit jours en
cas d'urgence.
2. En matière
pénale
Il faut faire un distinguo ici, lorsque l'infraction est
commise pendant l'exercice des fonctions par le Président de la
République ou le premier ministre, et lorsqu'elle est commise en dehors
de l'exercice des fonctions.
a. pendant l'exercice des
fonctions
Le Procureur Général assure l'exercice de
l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le
Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les
coauteurs et les complices.
A cette fin, il reçoit les plaintes et les
dénonciations et rassemble les preuves.
Il entend toute personne susceptible de contribuer
à la manifestation de la vérité.311(*)
Si le Procureur Général estime devoir
poursuivre le Président de la République ou le Premier
Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des
poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux
dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la
Constitution.
Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction
préparatoire est menée par le Procureur Général.
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont
applicables à l'instruction préparatoire. La Cour est seule
compétente pour autoriser la mise en détention
préventive du Président de la République ou du Premier
Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La
détention préventive est remplacée par l'assignation
à résidence surveillée.312(*)
A la clôture de l'instruction
pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un
rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat, éventuellement accompagné d'une
requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en
accusation du Président de la République ou du Premier
Ministre.
Dans le cas où le Congrès adopte la
résolution de mise en accusation, le Procureur Général
transmet le dossier au Président de la Cour par une
requête aux fins de fixation d'audience.
Il fait citer le prévenu et, s'il y a lieu, les
coauteurs et/ou les complices.313(*)
La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la
Cour.
De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les
dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus
aux victimes.
L'action civile ne peut être poursuivie
qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions
ordinaires.314(*)
b. en dehors de l'exercice
de fonctions
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice
de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la
République et le Premier Ministre sont suspendus jusqu'à
l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est
suspendue. La juridiction compétente est celle de droit
commun.315(*)
3. En matière
électorale et référendaire
La Cour est saisie conformément à la Loi
électorale ou référendaire. Elle siège au nombre de
trois membres. Elle procède à tous les devoirs d'instruction
nécessités par l'enquête.316(*)
§3. Effets des
décisions de la cours constitutionnelle
Signalons avant tout que la cour constitutionnelle
décide par voie d'arrêt ; et en vertu de l'article 93 de la
loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour
constitutionnelle, il est dit ce qui suit : « La Cour statue par
voie d'Arrêt. Les Arrêts de la Cour sont écrits et
motivés. Ils sont signés par tous les membres de la
composition et par le Greffier du siège. Ils ne sont susceptibles
d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur
matérielle.317(*)
On va donc examiner ici, les effets des décisions de la
cour en ce qui est de la constitutionnalité des lois (1) et des
traités et accords internationaux (2).
1. En ce qui est des lois, des
actes ayant force des lois et des règlements intérieurs des
chambres parlementaires ou des institutions d'appui à la
démocratie
L'Arrêt d'inconstitutionnalité empêche
la promulgation ou la mise en application de l'acte ou du texte juridique
entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable
dans le cas d'espèce.
Dans le cas où la Cour déclare que la
disposition dont elle est saisie est contraire à la
Constitution, sans en même temps la juger inséparable de
l'ensemble du texte, l'acte juridique concerné peut, selon le
cas, être promulgué ou appliqué, à l'exception de
ladite disposition.
Ces dispositions de la loi organique relative à
l'organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle, traitant
également de la procédure devant cette haute cour, traite sans
précision en ce qui est des effets de la décision de la cour,
à la fois sur le contrôle à priori et sur le contrôle
à postériori.
S'agissant du contrôle à priori, la loi soumise
à ladite contrôle ne peut être promulguée lorsqu'elle
est déclarée contraire à la constitution, mais
exceptionnellement, le juge constitutionnel va procéder à
l'examen du texte intégral, pour déceler la disposition contraire
à la constitution, et dans ce cas, la loi pourra être
promulguée mais à l'exception de la disposition jugée
inconstitutionnelle, qui ne recevra pas application.
S'agissant du contrôle à postériori, la
loi ou la disposition jugée contraire à la constitution, ne
s'appliquera par dans le cas d'espèce.
2. En ce qui concerne les
traités et accords internationaux
Lorsque la Cour déclare qu'un traité ou
un accord international contient une disposition contraire à la
Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.318(*)
Soulignons cependant que dans le cadre des traités et
accords internationaux, le contrôle possible est celui à priori,
parce que nous l'avions souligné plus haut, que le recours en
conformité à la constitution des traités et accords
internationaux n'est pas possible dans la mesure où, depuis fort
longtemps, la question de l'interprétation des traités est
restée dans les attributions du pouvoir exécutif, par le biais du
ministère des affaires étrangères, lorsqu'un juge veut
appliquer ledit traité.
Une autre logique serait de dire que le juge constitutionnel,
n'est compétent que pour connaître des recours en
conformité à la constitution seulement des actes
détachables et, on a cité parmi ces actes, le décret de
ratification et la loi d'autorisation de ratification.
A l'égard des traités et accords internationaux,
il n'est possible que du contrôle à priori en droit interne
congolais.
§4. Le juge
constitutionnel en droit congolais et l'application de la constitution
On va donc analyser ici, l'effectivité du rôle du
juge constitutionnel congolais en ce qui est du respect à la
constitution (1) et les perspectives pour une effectivité dans
l'application conforme de la constitution en cas du contentieux naissant de son
application quotidienne (2).
1. Effectivité dans
l'application de la constitution en droit congolais
Soulignons d'entrée de jeux, que la cour
constitutionnelle congolaise, fait partie du pouvoir judiciaire.
Nous basant sur le pouvoir judiciaire comme un corps
organisé de façon structurelle, on va examiner ici l'application
effective de la constitution, qui est le socle même de l'Etat, par le
juge constitutionnel, lorsqu'un litige lui est soumis.
Le contentieux constitutionnel traduit, comme le note
Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, une sorte de respiration démocratique dont
la garantie réside dans l'exercice effectif par le juge du
contrôle de constitutionnalité des actes législatifs ou
règlementaires mais également de tout autre acte contraire
à la constitution. 319(*)
Institué par la constitution, la cour constitutionnelle
assure la limitation du pouvoir politique, la sauvegarde de la
suprématie constitutionnelle et la protection des droits et
libertés fondamentaux. Sa saisine a été ouverte à
toute personne pour qu'elle fonctionne plus dans une léthargie
déconcertante.
Après cinq années depuis son installation
effective, la question reste à dire est-ce que cette institution, gage
de l'Etat de droit, remplit-elle sa mission de façon à assurer la
suprématie du droit ?
A cette interrogation, plusieurs réponses sont
possibles. Il suffit d'examiner la jurisprudence de ladite cour pour se rendre
compte de l'effectivité de son rôle au sein de la
société congolaise qui se veut une société
démocratique.
A titre exemplatif, la Cour Constitutionnelle a rendu en date
du 26 mai 2017, sous R. Const 469, un arrêt d'inconstitutionnalité
de la motion contre le Gouverneur KAZEMBE, mais le rétablissement de ce
Gouverneur n'a pas eu lieu parce qu'une autorité du parti politique ou
du regroupement politique auquel le sieur KAZEMBE appartenait, s'est
opposé à son rétablissement au poste du Gouverneur. Ceci a
prouvé la faiblesse de ladite cour dans la mesure où, la loi dit
que les arrêts rendus par la cour constitutionnelle sont obligatoires et
s'imposent à tous, et qu'à ces arrêts, aucun recours n'est
permis. Le fait pour une personnalité politique de s'opposer à la
décision d'une juridiction qui, hiérarchiquement parlant est la
plus haute, est sans doute la preuve de l'absence de sérieux dans le
fonctionnement de ladite cour.
2. Perspectives pour une
effectivité dans l'application de la constitution par la cour
constitutionnelle congolaise
Dans la pratique actuelle, on relève que cette
juridiction est encire hésitante pour sanctionner la violation de la
constitution par les pouvoirs publics. D'où l'impérieuse
nécessité d'appeler cette juridiction à assumer
courageusement et de manière objective ses responsabilités.
La question du contentieux constitutionnel est capitale pour
être laissée aux seuls juristes constitutionnalistes, aux membres
de la cour constitutionnelle ou aux acteurs politiques. Il importe de la
délocaliser et de procéder à une sorte de remise à
niveau de son contenu. La démarche commande une socialisation des
gouvernants et gouvernés aux principes du constitutionnalisme. Elle
consiste à créer une sorte de synergie entre les pouvoir publics,
la cour constitutionnelle, les milieux universitaires et associatifs aux fins
de vulgariser et de promouvoir le constitutionnalisme.
En ce qui est du juge constitutionnel congolais, il est d'une
importance majeure que ce dernier retrouve sa pleine indépendance
à l'égard des pouvoirs politiques, afin que ses décisions
soient emplies d'objectivité au profit de l'Etat de droit qui est la
qualité que la République Démocratique du Congo se
réclame ; de façon pragmatique, le juge constitutionnel
congolais ne pourrait exercer de façon conforme et sérieuse sa
missions que s'il lui est accordé des garanties digne de son rang.
En termes de perspectives, nous pensons qu'il serait mieux que
les juges constitutionnels soient élus par leurs paires et pour une
durée indéterminée ou sinon, nommés par le
Président de la République mais pour une durée
indéterminée, en ne respectant que la procédure de
nomination des membres du pouvoir judiciaire par le Président de la
République aux termes de l'article 158 de la constitution qui stipule
que La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le
Président de la République dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et
trois désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature.320(*)
Outre la nomination à vie que nous présentons en
termes de perspectives, il est judicieux que les critères d'ordre moral
soient recherchés dans les chefs de ceux qui seront
désignés juges de cette haute juridiction étatique.
CHAPITRE DEUXIEME :
EFFECTIVITE ET PERSPECTIVE DANS LA PROTECTION DES LOIS
Dans un Etat qui se réclame de droit, le pouvoir y est
axé sur des normes qui encadrent son exercice. Il va ainsi dire qu'un
Etat de droit est essentiellement axé sur le respect du droit tant par
les gouvernants que par les gouvernés.
De nos jours, on peut affirmer que presque tous les Etats du
monde ont désormais une constitution qui est la base de la
régulation de la vie en société.
Comme le souligne le professeur Edouard MPONGO BOKAKO, la
caractéristique première d'un Etat est de s'appuyer sur une
constitution ou une charte fondamentale qui trace essentiellement
l'organisation et le fonctionnement dudit Etat.
Tous les Etats du monde connaissent des constitutions à
l'est comme à l'ouest ; au nord comme au sud, qu'ils soient
d'économie socialiste ou d'économie capitaliste ou
capitaliste.
Soulignons cependant, que dans le fonctionnement d'un Etat, en
dehors de la constitution qui est la norme hiérarchiquement
supérieure à toutes les normes ; il existe d'autres normes
ou règles qui, à côté de la constitution,
régissent la vie en société. A titre d'exemple on peut
citer les lois ordinaires, les lois organiques et les lois constitutionnelles.
A côté de ces lois, il y a aussi d'autres actes régulateurs
tels que le règlement, et aussi des actes ayant force de lois.
L'ensemble de ces normes (la constitution et tous les autres
actes qui tirent leur fondement d'elle) constitue le droit d'un Etat ou son
système juridique. Ceci revient à dire que lorsque l'on parle du
droit congolais, on devrait avoir en vue, la constitution congolaise et toutes
les lois, tous les actes ayant force de lois et les règlements en
vigueur en République Démocratique du Congo.
Le droit étant un facteur d'ordre, d'harmonie et de
paix sociale, il est d'une importance majeure qu'il soit protégé
contre éventuels abus de ceux auxquels il s'adresse et de ceux qui en
ont le pouvoir d'utilisation.
L'Etat, détenteur de tout pouvoir, le
délègue à ses agents par le biais des règles
établies par la constitution qui le régit. La doctrine du
professeur Edouard MPONGO BOKAKO souligne en ce qui concerne la conception
juridique de la constitution que du moment où l'Etat procède de
la distinction entre ses agents et le pouvoir, tout Etat a
nécessairement une constitution.
En effet, puisque les gouvernants n'usent pas de leurs
prérogatives en vertu d'une qualité qui leur est propre, mais que
celles-ci leurs sont déléguées, ils doivent
obligatoirement être désignés et investis d'un statut. Ce
sont les règles relatives à ce mode de désignation,
à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique qui forment
la constitution de l'Etat ; elle est le canal par lequel le pouvoir passe
de son titulaire, l'Etat, à ses agents d'exercice, c'est-à dire
le gouvernants.
Dans la hiérarchie des normes juridiques d'après
la classification pyramidale de HANS KELSEN, nous avons au sommet la
constitution, suivie des traités et accords internationaux, suivis des
lois et actes ayant force de loi, suivis des règlements et la
coutume.
En ce qui nous concerne, nous allons traiter dans le cadre du
présent travail, de la protection des lois en droit congolais en ce qui
est de son effectivité. Par l'expression loi utilisée ici, il
faut entendre la constitution et les lois qui en tirent leur conformité
ou validité.
C'est sur base de ceci que nous allons diviser présent
chapitre en deux principales sections à savoir : la protection des
lois en matière du contentieux administratif (section première)
et la protection en matière du contentieux constitutionnel (section
deuxième).
SECTION PREMIERE : EN
MATIERE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Dans leurs activités quotidiennes, les
détenteurs du pouvoir sont de fois amenés à commettre des
erreurs.
De par cette introduction tirée de la doctrine du
professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA, vrai est de dire que la mission du juge
administratif dans le contrôle de l'activité de l'Administration,
fait de lui sous une autre casquette, protecteur de la loi dans la mesure
où, avec la garantie accordée aux administrés de saisir le
même juge lorsque les actes des autorités administratives sont en
désaccord avec la loi, permet à ce juge d'annuler l'acte pris en
violation de la loi. Outre le pouvoir d'annulation, le juge administratif
congolais dispose en vertu de la loi organique de 2016 sur les juridictions de
l'ordre administratif, des pouvoirs consultatifs et dans des cas
déterminés par la loi, l'Autorité administrative ne peut
prendre un acte sans l'avis de la juridiction administrative
compétente.
Ceci fait du juge administratif, comme nous l'avions
souligné, protecteur de la loi.
Outre les prérogatives consultatives reconnues au juge
administratif, disons que son arme la plus puissante pour parvenir r à
la protection de la loi est le contrôle de légalité.
On va donc examiner ici, la protection de la loi par le juge
administratif, qui en dehors des attributions consultatives lui reconnues par
la loi, use du contrôle de légalité comme moyen, de
protéger la loi contre des éventuels abus.
On va, de ce fait, scruter la question relative au fondement
du contrôle de légalité (paragraphe premier) le moyen du
contrôle de légalité (paragraphe deuxième) et
l'effectivité dans la protection des lois par le juge administratif en
République Démocratique du Congo (paragraphe
troisième).
Paragraphe premier :
Fondement du contrôle de légalité
Dans leurs activités quotidiennes, dans l'exercice de
leurs compétences, les autorités administratives vont être
parfois amenées à commettre des erreurs ou des
irrégularités ; ou bien elles vont se laisser aller à
des désobéissances par rapport aux directives reçues.
Dans leurs rapports avec les administrés, ces
autorités peuvent être amenées également, à
mettre en cause les intérêts des particuliers ou elles pourront
porter atteinte à des droits véritables de certains de ces
administrés. Enfin, les diverses autorités administratives
peuvent parfois s'opposer directement entre elles, dans le cadre des conflits
de compétence ou de rivalité d'intérêts.321(*)
Comme le souligne Zacharie NTUMBA MUSUKA, que ce soit pour
assurer le respect des ordres et directives imposés par les
supérieurs hiérarchiques, que ce soit pour assurer le bon
fonctionnement interne de l'Administration et la rectitude de l'action de
diverses autorités administratives les unes par rapport aux autres, ou
que ce soit pour protéger les administrés contre les erreurs, les
empiètements, les injustices ou les excès des pouvoirs possibles
de l'Administration, un contrôle de l'ensemble de l'activité
administrative s'impose.
En vertu du principe bien connu qu'un détenteur du
pouvoir a souvent tendance à en abuser, les détenteurs du pouvoir
administratif, à quelque niveau d'autorité ou de
responsabilité qu'ils puissent, doivent donc être soumis à
un contrôle capable de repérer et d'identifier les auteurs d
d'éventuels fautes ou irrégularités et, autant que
possible, capable d'ordonner, au profit des victimes de ces comportements, une
réparation suffisante ou concevable.
Dans un Etat de droit, l'Administration doit respecter le
droit, comme les particuliers doivent le faire. Et les rapports des
particuliers avec l'Administration sont soumis à la même exigence
de rectitude que les rapports des particuliers entre eux. Dans cette
conception, le contrôle de l'Administration n'aura pour seule raison
d'être que la satisfaction des supérieurs hiérarchiques ou
des responsables politiques, il aura également pour finalité, la
satisfaction des administrés.322(*)
Le contrôle de l'Administration y sera orienté
vers une authentique protection des administrés contre l'arbitraire
administratif et vers le respect de la légalité administrative.
C'est-à dire que, de la même façon que les particuliers
peuvent se défendre contre les entreprises injustes ou
irrégulières d'autres particuliers, afin de protéger leurs
droits et leurs biens, les administrés pourront se défendre
également contre les entreprises injustes ou irrégulières
de l'Administration, afin de protéger leurs droits ou leurs
intérêts.
Il faut souligner aussi que dans un Etat qui se veut de droit,
l'Administration n'est pas toute puissante, les détenteurs du pouvoir
administratif ne peuvent pas agir selon leur plaisir, l'Administration y est
contrôlée par les administrés et éventuellement
sanctionnée par un juge spécial qui est le juge administratif.
Les administrés et l'Administration étant tous
soumis au droit, il faut souligner que le respect des droits doit être
assuré par un pouvoir établi à ces fins ; et le
pouvoir social compétent est donc le pouvoir judiciaire pris dans sa
globalité.
En ce qui nous concerne, nous allons étudier ici la
protection des lois en droit positif congolais par le juge administratif, dans
un contentieux administratif.
Il faut souligner cependant que l'arme utilisée par le
juge administratif pour protéger la loi, a toujours été le
contrôle de légalité ; c'est pourquoi, nous
examinerons d'abord le principe de légalité (1), en suite les
actes soumis au contrôle de légalité (2) et enfin les
implications du contrôle de légalité (3).
1. Le principe de
légalité
a. Quintessence du
principe de légalité
Dans tous les Etats quels qu'ils soient, l'Administration doit
nécessairement être contrôlée. Ce contrôle est
toutes fois susceptible de correspondre à des finalités
différentes. Une première finalité se manifeste dans tous
les Etats, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, voire
totalitaires ; il s'agit alors, comme le souligne Zacharie NTUMBA, du
contrôle des autorités administratives effectué en vue de
l'efficacité de l'institution administrative considérée
comme l'instrument de pouvoir. Ce contrôle se pense dans
l'intérêt des responsables politiques et administratifs.
Une seconde finalité se manifeste naturellement dans
des nombreux Etats libéraux ; cela correspond au contrôle des
autorités administratives dans l'intérêt et la protection
des droits des administrés. Dans ces pays, lorsqu'un administré a
été lésé dans l'un de ses droits par un acte ou un
agissement de l'Administration, il doit pouvoir trouver une autorité qui
le restituera dans son droit originel.
En fin, une autre finalité se manifeste dans un certain
nombre d'Etats qui se réclament de droit, ceux qui considèrent
que l'Etat ne doit pas seulement respecter ses propres lois dans
l'intérêt bien précis de tel ou tel de ses citoyens,, mais
qu'il doit respecter le droit en lui-même, parce que la loi est faite
pour être respectée.323(*)
Dans ces pays, les particuliers ou les administrés
pourront se défendre, non seulement contre les actes courant de
l'Administration qui portent atteinte à leurs droits, mais ils pourront
se défendre contre les actes les plus importants de plus hautes
autorités administratives, et ils pourront le faire, non seulement en
invoquant la violation d'un droit authentique, mais aussi en invoquant
l'atteinte à un simple intérêt.
b. Le postulat du principe
de légalité
La légalité est la qualité de ce qui est
conforme à la loi. Le terme loi doit être entendu ici dans son
sens le plus large. La loi au sens large, renvoi au droit.
La légalité exprime donc la conformité au
droit et est synonyme de régularité juridique.
Le principe de la légalité, appliquée
à l'Administration, exprime la règle selon laquelle
l'Administration doit agir conformément au droit.
Ce qui caractérise ce principe de la
légalité appliquée à l'Administration c'est qu'il
n'exprime pas seulement la soumission de l'Administration à des
règles de droit qui lui seraient extérieures, mais aussi sa
soumission à des règles qu'elle a elle-même
élaborées (les règlements par exemples) et aux principes
posés par le juge administratif.324(*)
Par ailleurs, il faut ne pas perdre de vue que la
hiérarchie des règles juridiques est de nature formelle et
reproduit celle des autorités administratives. Ainsi, chacune de ces
autorités est soumise à une légalité de contenu
variable.
En tout état de cause, les actes de l'autorité
inférieure doivent se conformer à ceux de l'autorité
hiérarchiquement supérieure. C'est en cela que consiste la
quintessence du principe de la légalité qui commande tout
l'arsenal administratif.
2. Les actes soumis au
contrôle de la légalité
La légalité comme nous l'avions définie
ci-haut, est la qualité de e qui est conforme à la loi.
Dans le cadre de cette étude, on va se limiter à
analyser le sens restreint de la notion du contrôle de
légalité et présenter les actes qui doivent être
soumis à ce contrôle.
Ceci renvoi au fait que nous présentons d'abord les
différentes sources formelles du droit, pour qu'ensuite, se basant sur
leur valeur juridique, nous puissions décrire les actes qui sont
inférieurs à la loi.
Paris les actes qui doivent être soumis au
contrôle de légalité figurent :
- le règlement
- la coutume et autres actes des autorités
administratives.
a. le règlement
Le règlement émane du pouvoir exécutif ou
des autorités administratives qui lui sont rattachées.
La définition du règlement associe un
élément organique parce que le règlement est une
décision unilatérale des autorités exécutives ou
rattachées et un élément matériel parce que le
règlement comporte obligatoirement des dispositions visant anonymement
une catégorie des personnes ou des situations
déterminées.
Le règlement comme le note Zacharie NTUMBA, peut alors
être défini comme un acte pris unilatéralement par des
autorités exécutives ou administratives, présentant un
caractère exécutif et comportant des dispositions à
portée générale et impersonnelle.
Quant aux autorités investies du pouvoir
règlementaire, il s'agit du Président de la République, du
premier Ministre et des autorités administratives
indépendantes.325(*)
En vertu de l'article 92 de la constitution du 18
février 2006, « le Premier Ministre assure l'exécution
des lois et dispose du pouvoir règlementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République
par la constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme...
Art 79 (commenter).
b. La coutume
La coutume appelée également loi
coutumière, est une source du droit. Elle constitue l'infrastructure sur
laquelle le droit est édifié et elle guide la manière dont
il est appliqué et développé par le Législateur,
juges et doctrine.
La coutume permet à ce qu'une décision juste
soit découverte.
Art. 153.(commenter)
Dans la pratique, la loi a souvent besoin d'un
complément, c'est ainsi qu'elle recourt à la coutume, lorsqu'elle
est défaillante ou lorsqu'elle a laissé un vide juridique.
De toutes les manières, la loi écrite et la loi
coutumière, ont en commun le fait d'être reconnu par les membres
de la communauté ou la collectivité concernée, comme
obligatoire, c'est-à dire assortie de la force contraignante.
Et la loi coutumière ou tout simplement la coutume,
est aussi source de légalité quoique subordonnée à
la loi écrite.
Dans la mesure où la coutume est conforme à la
loi, sa violation par un acte des autorités administratives pourrait
faire objet d'un recours pour excès de pouvoir et entraîner
l'annulation de l'acte attaqué.
3. Implications du principe de
la légalité
Le principe de légalité implique la soumission
des actes des autorités administratives au droit, le respect de la
hiérarchie des normes et l'annulation pour illégalité de
de tout acte ou décision de l'Administration.
L'examen de la légalité d'un acte consiste donc
à déterminer les règles de droit qui régissent cet
acte et vérifier qu'elles ont été respectées.
La légalité d'un acte comporte deux aspects : la
légalité externe (règles relatives à la
compétence de l'auteur de l'acte et celles applicables à
la procédure d'élaboration de l'acte).
La légalité interne (elle concerne l'objet et le
fond de l'acte).
Il peut arriver que l'illégalité d'un acte
administratif soit invoquée par un administré victime de cet acte
ou d'un agissement de l'Administration. Ce particulier peut toujours s'adresser
directement aux autorités administratives pour leur demander de
modifier, d'annuler ou de faire censurer la décision qui lui cause un
certain préjudice.
Ceci permet de fois, comme le souligne le professeur Zacharie
NTUMBA, d'éviter un recours au juge et d'obtenir une modification de la
décision critiquée d'une manière beaucoup plus simple et
rapide que par le biais d'un recours contentieux. Le recours étant
considéré comme la mise en oeuvre de toute voie de droit qui
permet d'obtenir une décision conforme au droit, exercé par le
particulier, lui permet donc de présenter à l'Administration leur
propre situation personnelle, de développer leurs propres arguments et,
par la suite, d'éclairer le mieux possible l'autorité
administrative sur l'atteinte porté à ses droits ou à ses
intérêts.
Paragraphe
deuxième : le moyen du contrôle de légalité
Il existe en droit congolais, en ce qui est des juridictions
de l'ordre administratif, la procédure consultative, qui doit
nécessairement être opérée par les autorités
administratives devant les juridictions administratives, avant de prendre un
acte relevant de leur compétence judiciaire.
Outre cette procédure consultative, il existe d'autres
mesures de procéder au contrôle de la légalité et de
surcroit, la protection de la loi contre éventuels abus.
Comme le souligne le professeur Zacharie NTUMBA, une
légalité sans garanties ressemblerait à un
éléphant sans défense.
En effet, le contrôle de la légalité est
effectué par la voie de recours pour excès de pouvoir, instrument
indispensables pour vérifier le respect des règles par
l'Administration.326(*)
Certes le recours pour excès de pouvoir est
naturellement pris ou initié après que l'acte de
l'autorité administrative est déjà pris, mais sa mise en
mouvement permet à ce que le juge administratif, protecteur de la loi,
puisse annuler l'acte de l'autorité administrative qui l'a
violée.
Ce recours équivaut à un signe de la
suprématie du droit sur les velléités ou les tentatives
d'arbitraire des détenteurs du pouvoir ou de la puissance publique.
Ainsi, le recours pour excès de pouvoir constitue le meilleur exemple
qui étaye le fonctionnement de la justice administrative.
Présent paragraphe est donc axé sur
l'étude du recours pour excès de pouvoir comme arme du juge dans
la protection des lois.
1. La protection de la loi
dans un contentieux : moyens de légalité
Dans le cadre d'un contentieux devant le juge administratif,
le requérant saisit le juge afin que celui-ci se prononce sur la
conformité d'un acte pris par l'Administration et qui, dans ses effets,
porte atteinte aux droits des particulier ; le mode connu le plus par le
commun des mortels est le recours pour excès de pouvoir. C'est donc par
le biais de ce recours que le juge administratif parvient à
protéger la loi contre tout acte de l'Administration qui la viole.
Les cas d'ouverture de recours pour excès de
pouvoir correspondent aux différentes irrégularités
pouvant affecter un acte administratif. Ils constituent donc autant de
moyens d'annulation pouvant être invoqués devant le juge.
La classification traditionnelle distingue les moyens de
légalité externe et les moyens de légalité interne.
Parmi les premiers, l'on trouve, le vice de compétence, le vice de
procédure et le vice de forme. Quant aux moyens de
légalité interne, ils peuvent concerner le but de la
décision, c'est le détournement de pouvoir, son objet,
c'est l'hypothèse de la violation directe de la loi, ou ses motifs de
droit et de fait. S'agissant des motifs de fait, l'on distingue le
contrôle de l'exactitude matérielle des faits et le celui
de la qualification juridiques des faits. Le premier est
contrôlé quelle que soit la nature du pouvoir
détenu par l'Administration, alors que le second ne fait l'objet
d'un contrôle que dans l'hypothèse d'une compétence
liée. En revanche, face au pouvoir discrétionnaire, le juge
administratif ne contrôle pas la qualification juridique des faits,
mais opère à la place un contrôle minimum
limité à l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'un
contrôle maximum dit du bilan couts-avantages.
Devant le juge, ces causes ou cas d'ouverture du recours pour
excès de pouvoir peuvent être appelés moyens.
On va donc traiter ici les moyens de légalités.
Ces moyens sont de deux ordres à savoir les moyens de
légalité externe et les moyens de légalité
interne.
A. Les moyens de
légalité externe
Lorsqu'il est question de la légalité externe
d'un acte, trois moyens peuvent être soulevés : le vice de
compétence, le vice de procédure et le vice forme.
a. Le vice de
compétence
Ce moyen, le premier à être apparu, est un moyen
d'ordre public qui peut être soulevé par les parties à
toute étape de la procédure et doit être
relevé d'office par la juge administratif. Il signifie que
l'autorité qui a pris la décision n'était pas
habilitée pour la prendre : aucune régularisation
n'étant possible, si l'Administration veut maintenir sa position, il
faut qu'une nouvelle décision soit prise, cette fois-ci, par
l'autorité compétente. Ce vice de compétence est la
plupart du temps positif, c'est-à-dire qu'une autorité prend une
décision sans en avoir la compétence. Mais, il peut être
négatif : c'est l'hypothèse où l'Administration refuse de
prendre une décision, alors qu'elle en a pourtant la
compétence.
Trois types de vice de compétence peuvent être
distingués. Le premier est le plus fréquent, il
s'agit de l'incompétence matérielle (ratione
materiae) : une autorité décide pour des affaires
étrangères à ses attributions ; en d'autres termes, la
question relevait de la compétence d'une autre autorité.
Deuxième type de vice de compétence, l'incompétence
temporelle (ratione temporis) : une autorité prend une décision
à un moment où elle n'en avait plus ou pas encore le pouvoir ;
c'est par exemple le cas d'un maire qui prend un arrêté municipal
après l'expiration de son mandat électif. Enfin, peut se
rencontrer l'incompétence territoriale (ratione loci) : ici, une
autorité administrative intervient en dehors de sa circonscription
géographique de compétence.327(*)
Le Conseil d'Etat français considère que le
défaut de consultation lorsque l'avis conforme est obligatoire
relève non du vice de procédure, mais du vice de
compétence : ainsi, en va-t-il du défaut de consultation du juge
administratif suprême en cas de décrets en Conseil
d'Etat.328(*)
b. Le vice de
procédure
Le vice de procédure est l'un des plus anciens
cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir et concerne le
processus d'élaboration de la décision. Il vise à
sanctionner l'Administration lorsqu'elle ne respecte pas une
formalité préalable à l'adoption d'un acte
administratif, formalité destinée soit à
éclairer l'auteur de l'acte, soit à apporter des
garanties aux administrés : à titre d'exemple, peuvent
être citées les consultations préalables, les
enquêtes ou encore les formalités de publicité. Mais, ce
qu'il faut bien comprendre est que tous les vices de procédures
n'entrainent pas automatiquement l'annulation d'un acte. En effet, le
juge administratif veut éviter un excès de formalisme
nuisible à l'action administrative : il utilise donc une grille
d'analyse qui lui permet de distinguer au sein de l'ensemble des
formalités celles dont l'omission entrainera l'annulation de
l'acte.
Par le passé, ce choix se faisait au travers de la
distinction formalité substantielle / formalité non
substantielle. Bien que simple en apparence, cette grille de lecture
était d'une application assez complexe. Par ailleurs, les solutions
retenues par le juge administratif était empreintes d'une
certaine sévérité.329(*)
En France le législateur est intervenu pour
remédier à cette situation mais le Conseil d'Etat a
préféré renouveler la question en posant sa propre
méthode d'analyse avec l'arrêt Danthony.
Cette position de la cour a donné naissance à
une nouvelle approche jurisprudentielle qu'il convient d'analyser en abordant
d'abord l'état du droit antérieur à ce dernier arrêt
et l'état du droit qui en résulte.
Par le passé, le vice de procédure n'entrainait
l'annulation d'un acte que dans l'hypothèse où la
formalité était substantielle. Cette condition était
remplie lorsque la règle de procédure était soit de
nature à influencer le contenu même de la décision,
soit destinée à garantir les droits et
intérêts des administrés. Dans tous les autres cas,
la formalité était dite accessoire et son non-respect
n'avait pas de conséquences sur la légalité de la mesure.
Le but de cette distinction était de ne pas faire peser sur
l'Administration un formalisme excessif de nature à nuire à
l'efficacité de son action. Bien que simple en apparence, cette
jurisprudence était insatisfaisante tant par sa complexité
d'application que par l'excessive sévérité qui se
dégageait des solutions du juge administratif.330(*)
En ce qui est de l'état du droit postérieur
à cet Arrêt, Il faut d'abord noter que le renouveau de
l'appréciation du vice de procédure devrait normalement
résulter de la loi : en effet, le législateur français a
tenté de rationnaliser cette question avec l'article 70 de la loi du 17
Mai 2011, l'objectif étant aussi de remédier à la
sévérité des solutions du juge administratif. Pourtant, le
Conseil d'Etat a préféré poser ses propres principes en
considérant que ledit article ne faisait que reprendre des
principes jurisprudentiels. C'est donc dans l'arrêt
d'assemblée du 23 Décembre 2011Danthony qu'il faut rechercher la
nouvelle grille de lecture en la matière.
Avec cette décision, le juge administratif
suprême s'éloigne des solutions posées par le
législateur en maintenant une certaine
sévérité dans l'appréciation des vices de
procédure. Deux vices de procédure sont, ainsi,
consacrés.
Le premier est le vice de procédure du fait d'une
consultation irrégulièrement réalisée, que la
consultation soit obligatoire ou facultative. L'irrégularité dans
l'accomplissement de la procédure ne conduira à l'annulation
que dans deux cas. Il en ira, d'abord, ainsi dans l'hypothèse
où cette irrégularité a pu avoir une influence sur le
sens de la décision prise : c'est une position stricte qui est retenue,
puisque ce n'est que s'il est certain que la formalité n'a
eu aucune incidence sur l'acte adopté que la demande d'annulation
sera rejetée. A l'inverse, en cas de doute, l'acte sera annulé.
La seconde hypothèse est celle ou l'irrégularité a
privé les administrés d'une garantie. L'on retrouve là les
exigences tenant au principe général des droits de la
défense dont bénéficient les administrés avant
la prise de certaines décisions. Concrètement, ce vice de
procédure ne pourra être invoqué qu'en cas de privation
réelle des administrés d'une garantie. Ces deux critères
sont indépendants, mais, dans son analyse, le juge commencera par
rechercher l'influence du vice de procédure sur le sens de la
décision prise, et, dans la négative, recherchera
l'éventuelle privation d'une garantie.
Le second est le vice de procédure du fait de
l'omission d'une consultation obligatoire. Il faut
ici distinguer selon que l'omission a ou non
privé les intéressés d'une garantie. Dans la
première hypothèse, le vice de procédure entraine
l'annulation de l'acte final. Il n'y a pas lieu de rechercher l'influence
concrète de la méconnaissance de la garantie procédurale
sur le sens des décisions prises.
En effet, la seule privation d'une garantie résultant
de l'omission d'une consultation obligatoire suffit à annuler l'acte
final. Dans le cas où l'omission d'une consultation obligatoire
n'a pas privé les intéressés d'une garantie, il y
a présomption d'illégalité. Mais, à la
différence du passé, cette présomption peut être
renversée. Il peut en être ainsi lorsqu'il était
matériellement impossible de procéder à la consultation
requise. Mais, cela sera plus fréquemment le cas lorsque l'omission n'a
pas été susceptible, en l'espèce, d'avoir une influence
sur le contenu de l'acte pris. L'on peut noter que ce type de
contrôle est marqué par une grande subjectivité du
fait qu'il oblige le juge administratif à dégager
virtuellement le sentiment de l'autorité administrative si la
consultation avait eu lieu.331(*)
c. Le vice de forme
Le vice de forme concerne la présentation
extérieure de l'acte. Il peut s'agir d'irrégularités
concernant la signature, le contreseing ou encore la motivation. Il y
aura, alors, vice en cas d'omission d'une forme obligatoire ou en cas
de dénaturation d'une forme bien présente mais
irrégulière. Cette dernière hypothèse correspond,
par exemple, à la situation ou la décision, bien que
motivée en apparence, ne l'est effectivement pas si l'on analyse
concrètement le contenu de celle-ci.
B. Les moyens de
légalité interne
Ces moyens peuvent concerner le but de la décision,
c'est l'hypothèse du détournement de pouvoir, son objet, c'est
ce que l'on appelle la violation directe de la loi, ou encore ses motifs de
droit ou de fait.
a. Détournement de
pouvoir
Ici, le juge administratif s'intéresse au but
que l'autorité administrative a réellement poursuivi en
prenant la décision litigieuse. Il y aura, alors,
détournement de pouvoir lorsque l'Administration a usé de ses
pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui avaient
été confiés. Ce moyen, consacré à la fin du
XIX° siècle (CE, 26/11/1875, Paris et Laumonnier-Carriol), est
d'un maniement délicat pour le juge administratif dans la mesure
où il implique d'apprécier les intentions de l'auteur de l'acte,
c'est-à-dire des données Deux types de détournement de
pouvoir existent. Le premier est l'accomplissement d'un
acte an raison de préoccupations d'ordre
privé, qu'il s'agisse de favoriser un intérêt
personnel ou celui de personnes proches : c'est le cas, par exemple, de la
décision d'un maire de licencier un agent communal pour avoir
dressé un procès-verbal à l'un de ses proches. La seconde
hypothèse est celle la mesure prise l'a été en vue d'un
intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs
ont été confiés à l'autorité
administrative : tel est le cas par exemple des pouvoirs de police
administrative utilisés dans un but autre que la sauvegarde de l'ordre
public. Quant à la poursuite d'un but caractérisé par
l'intérêt financier, la jurisprudence administrative se montre
plus souple que par le passé, celui-ci pouvant être
complémentaire d'autres intérêts publics subjectifs.
Doit enfin être noté une variante du
détournement de pouvoir consistant dans le détournement de
procédure : ici, l'Administration utilise une procédure autre que
celle qu'elle aurait dû utiliser afin de parvenir plus
aisément à ses fins : tel est le cas de la
décision de supprimer un emploi pour pouvoir licencier un agent
public au lieu d'engager un contentieux disciplinaire de
révocation.332(*)
Au final, l'on peut noter que ce moyen est
fréquemment invoqué par les requérants, ces derniers
créditant facilement l'Administration de mauvaises intentions.
Pour autant, le juge n'accueille ce type d'arguments que peu
fréquemment. En effet, il préfère, en matière
de légalité interne, se baser sur des données objectives
que révèlent tant le contrôle du contenu de l'acte que
celui de ses motifs, plutôt que d'appuyer son raisonnement sur
une démarche qui est forcément subjective.
b. La violation directe de
la loi
La violation directe de la loi concerne l'hypothèse
où le contenu de la norme édictée n'est pas conforme aux
normes supérieures. Il y a donc méconnaissance par l'acte
litigieux des normes qui s'imposent à lui, qu'il s'agisse de la
Constitution, des normes internationales, de la loi ou encore de la
jurisprudence. Pour être caractérisée, le juge doit
comparer le contenu de l'acte administratif contesté avec
l'ensemble des normes supérieures.
c. Les motifs de
droit : l'erreur de droit
Ici, ce ne sont pas l'objet de la mesure litigieuse, ni son
but qui sont en cause ; ce sont des motifs, à savoir ses fondements, et
plus précisément ses motifs de droit. Il existe trois variantes
de l'erreur de droit. Le premier est celui ou l'acte manque de base
légale : cela signifie que le texte sur lequel se base l'acte en
cause est inexistant, parce que non entré en vigueur par
exemple, ou inapplicable, parce qu'il a, par exemple, été
abrogé. La seconde hypothèse d'erreur de droit est celle ou
l'acte se fonde sur une norme qui est elle-même irrégulière
: par exemple, un décret qui prend pour base légale une loi
contraire à un traité international. Il s'agit là de la
mise en oeuvre de ce que l'on appelle l'exception
d'illégalité. Dernière hypothèse, l'acte
édicté se rattache à une norme inexactement
interprétée.
En présence d'un manque de base légale, le juge
administratif peut annuler la décision, mais il peut aussi, si la
décision est légale par ailleurs, procéder à
une substitution de base légale : en d'autres termes, le juge
remplace la mauvaise base légale par celle qui est de nature
à fonder la décision prise. Mais, cette substitution n'est
possible que si l'intéressé a disposé des garanties dont
est assortie l'application du texte servant au final de base
légale par substitution. Par ailleurs, les parties doivent, au
préalable, être mises à même de présenter des
observations.
Enfin, il faut noter la jurisprudence Hallal du 6
Février 2004 du Conseil d'Etat reconnaissant à l'Administration
qui s'est fondée sur un motif erroné le pouvoir
d'invoquer, en première instance comme en appel, un autre motif
devant le juge afin de justifier sa décision. Cette
jurisprudence concerne tout autant les motifs de droit que les motifs de fait.
Il faut que le nouveau motif soit de nature à justifier la
décision. Par ailleurs, il faut, là encore, que la substitution
ne prive pas l'intéressé d'une garantie essentielle. Et, le juge
recherche si l'Administration aurait pris la même décision si elle
s'était fondée initialement sur ce nouveau motif.
d. L'erreur des
faits : inexactitude matérielle des faits
Ici encore, ce sont les fondements de la décision qui
sont en cause, et plus précisément les fondements factuels. En
la matière, deux moyens peuvent être invoqués :
l'erreur dans la qualification juridique des faits et l'inexactitude
matérielle des faits. Si le contrôle du premier moyen n'est
possible qu'en cas de compétence liée, celui de
l'exactitude matérielle des faits est, en revanche,
opéré quelle que soit la nature du pouvoir exercé par
l'Administration. 333(*)
Ce dernier moyen a été reconnu, en France, par
le Conseil d'Etat dans son arrêt Camino du 14 Janvier 1916 : dans cette
affaire, un maire avait été révoqué par
décret au motif qu'il n'avait pas veillé à la
décence d'un convoi funèbre ; après examen des
pièces versées au dossier, le juge constate l'inexactitude
matérielle de ces faits.
Rappelons, enfin, qu'en cassation, si le Conseil d'Etat peut
contrôler l'exactitude matérielle des faits, il ne peut, sauf
dénaturation, contrôler l'appréciation des faits
opérée par le juge du fond.
En définitive, disons que tous les moyens de
légalité externe et interne précédemment
examinés sont contrôlés par le juge quel que soit la
nature du pouvoir de l'Administration.
2. Le degré du
contrôle du juge administratif
Le contrôle du juge administratif varie selon la nature
du pouvoir exercé par l'Administration.
L'Administration agit tantôt en compétence
liée, tantôt dans le cadre d'un pouvoir
discrétionnaire.
Cette distinction renvoie aux possibilités
d'action offerte par le droit à l'Administration.
Dans l'hypothèse d'une compétence
liée, le droit impose deux obligations à l'Administration :
d'une part agir ou ne pas agir, d'autre part, si elle doit agir, d'agir d'une
certaine façon. Ainsi face à une situation de fait
déterminée, le droit impose à l'Administration
d'avoir un certain comportement. Elle n'a aucune possibilité de choix
dans la mesure où le texte encadrant son action est précis. Par
exemple, la loi énumère les conditions auxquelles les permis de
chasse doivent être délivrés. Si le postulant réunit
les conditions posées par la loi, l'Administration ne peut que lui
donner satisfaction. Les choses sont toutes autres dans le cadre d'un pouvoir
discrétionnaire.
En matière de pouvoir discrétionnaire, le droit
laisse à l'Administration un libre pouvoir d'appréciation pour
décider si elle doit agir ou ne pas agir, et, si elle agit, pour
déterminer elle-même le sens de sa décision. Sa conduite
n'est donc pas dictée à l'avance par le droit, celui-ci ne fixant
que des règles d'un haut degré de
généralité. C'est l'Administration qui fixe ici
librement, face à une situation de fait déterminée, son
attitude. Alors qu'en compétence liée, c'est le droit qui
détermine son attitude. Par exemple, l'Administration
détient un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
refuser, lorsqu'un particulier en fait la demande, l'autorisation d'occuper
à titre privatif une portion du domaine public, pour y installer une
terrasse de café par exemple. Dans ce cas, c'est elle seule qui choisit
la décision à prendre. Ce pouvoir se justifie par
l'impossibilité pour le législateur et le juge de
déterminer à l'avance le sens des décisions à
prendre dans de multiples hypothèses. Il est nécessaire de
laisser à l'Administration une certaine marge de manoeuvre afin qu'elle
prenne les décisions les plus opportunes possibles.334(*)
2. Les effets du Recours pour
excès de pouvoir
En matière d'excès de pouvoir, le juge
administratif peut soit rejeter la requête (I), soit accueillir la
demande en prononçant l'annulation de l'acte administratif (II).
Dans la première hypothèse, deux situations
peuvent se présenter. Ainsi, si aucune mesure de suspension n'a pas
été accordée par le juge des référés,
l'état du droit reste en l'état. Mais, dans l'hypothèse
inverse, la suspension devient caduque et l'acte attaqué
recommence à produire ses effets. Surtout, une décision de
rejet n'est dotée que d'une autorité relative, ce qui signifie
que la décision est légale, mais uniquement par rapport au
requérant et aux moyens soulevés par lui. En d'autres termes,
le juge pourrait opter pour une solution différente en cas de
dépôt d'une autre requête, du même justiciable ou
d'un tiers, fondée sur d'autres moyens.335(*)
A l'inverse, lorsque le juge accueille la
requête, il ne peut qu'annuler la décision. Cette
annulation est, la plupart du temps, totale mais elle peut
n'être que partielle si l'irrégularité n'entache qu'une
partie suffisamment individualisée de la décision. Surtout, la
décision d'annulation est dotée de l'autorité absolue de
la chose jugée et vaut à l'égard de tous,
c'est-à-dire à l'égard du requérant, mais aussi
vis-à-vis de tous les citoyens, administrations ou juridictions.
L'annulation pour excès de pouvoir a, par ailleurs, un effet
rétroactif : autrement dit, l'acte annulé est
réputé n'avoir jamais existé.
Mais, dans la mesure où cet effet
rétroactif peut être de nature, dans certaines affaires,
à avoir des conséquences très dommageables et impossibles
à réparer, le Conseil d'Etat en France, s'est reconnu,
dans l'affaire Ass. AC, la possibilité de moduler les
effets dans le temps d'une annulation.
Il est important d'analyser avec profondeur ces deux effets du
recours pour excès de pouvoir à savoir : le rejet de la
requête (A) et l'annulation de l'acte attaqué par le juge (B).
A. Rejet de la R.E.P
Comme souligné plus haut, Lorsque le juge
administratif rejette un recours pour excès de pouvoir, deux
situations peuvent se présenter. Si aucune mesure de suspension n'a pas
été accordée par le juge des référés,
l'état du droit reste en l'état. Mais, dans l'hypothèse
inverse, la suspension devient caduque et l'acte attaqué recommence
à produire ses effets. Surtout, une décision de rejet
n'est dotée que d'une autorité relative, ce qui signifie que
la décision est légale, mais uniquement par rapport au
requérant et aux moyens soulevés par lui. En d'autres
termes, le juge pourrait opter pour une solution différente en
cas de dépôt d'une autre requête, du même
justiciable ou d'un tiers, fondée sur d'autres moyens. Pour autant,
le rejet d'un REP ne signifie pas que l'acte est régulier : en effet,
cette décision peut provenir d'une mauvaise argumentation du
requérant ou d'un problème de recevabilité. Ainsi,
s'explique que de nombreux actes administratifs demeurent en vigueur
bien qu'irréguliers.336(*)
En France pour autant, même une fois le délai de
recours contentieux expiré, il existe une possibilité de
contester la légalité d'un acte administratif : il s'agit
du mécanisme de l'exception d'illégalité.
Concrètement, il s'agit pour un administré
d'invoquer l'illégalité d'une décision au motif que
celle-ci se base sur un acte qui est lui-même irrégulier.
S'il est fait droit à cette demande, la décision est
annulée pour défaut de base légale ; c'est là une
hypothèse d'erreur de droit. Cette technique est possible à toute
époque si l'acte qui sert de fondement à la décision est
un règlement. Pour les actes non-règlementaires, l'exception
est irrecevable dès lors qu'ils sont définitifs. Notons
aussi la possibilité de remettre en cause un acte règlementaire
par le bais d'une demande d'abrogation (CE, 1989, Cie.
Alitalia).337(*)
B. en cas d'annulation de
l'acte prononcée par le juge
Lorsque le juge fait droit à un recours pour
excès de pouvoir, il ne peut qu'annuler la décision.
Cette annulation est, la plupart du temps, totale mais elle peut
n'être que partielle si l'irrégularité n'entache
qu'une partie suffisamment individualisée de la décision.
Surtout, cette annulation présente deux caractéristiques
fondamentales. D'abord, la décision d'annulation est dotée
de l'autorité absolue de la chose jugée et vaut à
l'égard de tous, c'est-à-dire à l'égard du
requérant, mais aussi vis-à-vis de tous les citoyens,
administrations ou juridictions. L'autre caractéristique
fondamentale est que l'annulation pour excès de pouvoir a un
effet rétroactif.
Autrement dit, l'acte annulé est
réputé n'avoir jamais existé : il disparait de
l'ordonnancement juridique ainsi que tous les effets qu'il a pu produire.
L'Administration doit donc opérer une restitutio in integrum,
c'est-à-dire une remise en état de la situation comme si
l'acte n'avait jamais existé.338(*)
4. Le contrôle de
légalité dans l'absence de tout litige : la procédure
consultative
En 2016, une loi a été prise par le Parlement
congolais et dont la promulgation a été réalisée
par le Président de la République. Cette loi est venue
compléter l'Arsenal juridique congolais en ce qui concerne ses
juridictions.
Cette loi régit les juridictions de l'ordre
administratif en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et leur
compétence.
Parmi les attributions ou compétences dévolues
aux juridictions de l'ordre administratif, il est reconnu à ces
juridictions, le pouvoir de donner des avis sur la légalité des
actes des autorités.
On va donc analyser ici la compétence consultative du
tribunal administratif (A), de la cour administrative d'appel (B) et du Conseil
d'Etat (C).
A. De la compétence
consultative du tribunal administratif
Conformément à l'article 102 de la nouvelle loi
organique sur les juridictions de l'ordre administratif, la section
consultative du tribunal administratif donne des avis motivés sur des
textes de tout projet d'acte, de règlement ou des décisions des
autorités administratives du territoire, de la ville , de la commune, du
secteur ou de la chefferie ainsi que des organismes publics placés sous
leur tutelle.
Elle se prononce, par voie d'avis motivé, sur les
difficultés d'interprétation des textes juridiques à la
requête des autorités administratives locales.
L'article 103 renchérit en des termes suivants :
la section consultative donne des avis motivés notamment sur la
constitutionnalité, la conformité aux traités dûment
ratifiés, et la légalité sur les dispositions des textes
pour lesquels elle est consulté et, s'il y a lieu, sur la pertinence des
moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les autorités
administratives locales se sont assignées, en tenant compte des
contraintes inhérentes à l'action administrative.
Par voie d'avis motivé, elle répond aux
questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation du
texte de sa compétence devant une juridiction ou une autorité
administrative locale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les
reformes qui paraissent nécessaires pour l'intérêt
général.
B. De la compétence consultative de la Cour
administrative d'Appel
La section consultative de la cour administrative d'Appel est
compétente pour donner des avis motivés sur le texte de tout
projet ou de toute proposition d'édit, d'acte, de règlement ou
des décisions des autorités provinciales et des organismes
placés sous leur tutelle. Elle se prononce sur les difficultés
d'interprétation de ces textes.
La section consultative donne des avis motivés
notamment sur la constitutionnalité, la légalité et la
conformité aux règlements d'exécution nationaux des
édits ainsi que sur la légalité et la conformité
aux édits des règlements des autorités pour lesquelles
elle est consultée.
Elle donne des avis motivés, s'il y a lieu, sur la
pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les
autorités administratives se sont assignées, en tenant compte des
contraintes inhérentes à l'action administrative.
Par voie d'avis motivé elle répond aux questions
qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes
visés ci-haut devant une juridiction ou une autorité
administrative provinciale et attire l'attention des pouvoirs publics
provinciaux sur les reformes qui paraissent nécessaires pour
l'intérêt général.
C. De la compétence
consultative du Conseil d'Etat
La section consultative du Conseil d'Etat est
compétente pour donner des avis sur la régularité
juridique de tout projet ou toute proposition d'acte législatif,
règlement ou décision dont elle est saisie par les
autorités du pouvoir central ainsi que par celle des organismes
placés sous leur tutelle.
La section consultative donne des avis motivés sur la
légalité ou sur la constitutionnalité des dispositions des
textes sur lesquels elle est consultée et, s'il y a lieu, sur la
pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les
autorités administratives se sont assignées, en tenant compte de
l'intérêt général.
La section consultative répond à des questions
qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes
juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative
centrale et attire l'attention des pouvoirs publics sur les reformes qui
paraissent souhaitables pour l'intérêt général.
Elle est chargée d'une mission permanente d'inspection
à l'égard des juridictions de l'ordre administratif qu'elle
exerce, sous l'autorité du Premier Président du Conseil d'Etat,
par son Président, assisté des autres membres de ladite
section.
Paragraphe
troisième : le juge administratif congolais et la protection des
lois
Deux points seront examinés ici à savoir :
l'effectivité dans la protection des lois (1) et perspectives pour une
protection efficace des lois en droit congolais par son juge administratif
(2).
1. Effectivité dans la
protection des lois par le juge administratif congolais
Nous l'avons souligné précédemment que
for longtemps, le juge administratif congolais était incarné par
le juge judiciaire jusqu'à la prise, en 2016, de la loi organique
N° 16/025 du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des
juridictions de l'ordre administratif ; mais il faut signaler que cette
loi n'est pas entièrement mise en application.
En République Démocratique du Congo, les cas de
violation de la loi sont innombrables. Dans plusieurs décisions
administratives, la loi est violée.
2. Perspectives pour une
protection efficace des lois en République Démocratique du
Congo
La clé de voutes pour sortir de cette impasse, c'est de
permettre la prise effective du corps des juridictions administratives
conformément à la loi organique de 2016.
Il est préférable que le juge administrative
s'organise réellement pour que sa mission soit accomplie avec beaucoup
de sérieux.
SECTION DEUXIEME : EN
MATIERE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Le contentieux constitutionnel nous l'avions défini
tantôt comme étant l'ensemble des règles mis en place pour
mettre fin aux litiges qui naissent de l'application de la constitution.
En tant que corps des règles relatives à
l'organisation politico-sociale d'un Etat, la constitution mérite non
seulement respect au sein de l'Etat qu'elle régit, mais aussi protection
contre éventuels abus par les détenteurs du pouvoir
constitutionnel de direction de la Res publica.
Comme le souligne le professeur Edouard MPONGO BOKAKO
« qu'elle soit écrite ou coutumière, la constitution
reste la loi suprême d'un Etat ».
Il est donc impérieux non seulement de sanctionner le
non -respect aux prescrits constitutionnels, mais aussi de protéger ces
prescrits contre éventuels violations de ceux auxquels ces prescrits
s'adressent.
Le professeur Barthelemy OMEONGA TONGOMO pour sa part dit ce
qui suit : « En considérant tant son contenu que sa
forme, la constitution constitue une charte fondamentale. Elle est une loi
suprême qu'il convient de protéger et de mettre à l'abri de
toute entreprise de violation de la part des pouvoirs
institués ». Il renchérit en disant que plusieurs
mécanismes et principes participent à cette oeuvre de la
protection de la constitution. Ces mécanismes permettent non seulement
d'assurer la suprématie de la constitution ou des lois
constitutionnelles, mais aussi de sécuriser la hiérarchie des
normes juridiques qu'elle établit au sein de l'Etat et surtout de
sanctionner tout acte juridique qui se serait rebellé vis-à-vis
de la constitution.339(*)
Dans le cadre de notre étude, on va donc aborder la
question relative à la protection de la constitution, en examinant
d'abord la suprématie de la constitution comme justification de sa
protection (1), suivie du contrôle de constitutionnalité comme
arme du juge constitutionnel dans la protection de la constitution (2), suivi
du recours en interprétation de la constitution comme moyen de
protéger aussi la constitution (3) et en fin, nous allons examiner
l'effectivité de la protection de la constitution par le juge
constitutionnel congolais et présenter en mêmes temps, les
perspectives pour une protection effective de la constitution (4).
§1. Suprématie de
la constitution : justification de sa protection
Qu'elle soit écrite ou qu'elle soit constituée
des pratiques, la constitution reste et demeure la loi suprême d'un Etat
qui se veut de droit. Cette force lui vient de son contenu, de sa forme et des
techniques de sa protection.340(*)
La suprématie de la constitution, émane non
seulement du fait qu'elle est constituée de l'ensemble des règles
relatives aux institutions politiques d'un Etat, aux droits et libertés
fondamentaux des citoyens dans un Etat, aux mécanismes d'exercice du
pouvoir dans un Etat, mais aussi du fait son élaboration et sa
révision obéissent à des mécanismes très
spécifiques qui diffèrent de l'élaboration et de la
révision des autres normes juridiques telles que les lois.
On va donc examiner ici, la suprématie de la
constitution compte tenu de la matière qui la constitue ; ce que le
professeur Barthelemy OMEONGA appelle « suprématie
matérielle » de la constitution et la suprématie
liée à sa prise et sa révision ; ce que le professeur
OMEONGA appelle « suprématie formelle ».
1. Suprématie
matérielle de la constitution
La suprématie matérielle de la constitution
relève de son contenu qui constitue le fondement de toute
l'activité juridique qui se déploie au sein de l'Etat.
Elle tient donc de ce que l'ordre juridique tout entier repose
sur la constitution.
Comme le souligne Barthelemy OMEONGA, étant à
l'origine de toute l'activité juridique de l'Etat, la constitution est
nécessairement supérieure à toutes les formes de cette
activité. C »est de la constitution et d'elle seulement, que
tous les actes juridiques au sein de l'Etat tiennent leur validité. La
constitution est, de ce point de vue et au sens propre du mot la loi
fondamentale, la loi des lois.341(*)
La suprématie de la constitution emporte un double
effet : elle renforce la légalité d'une part, et d'autre
part elle interdit toute délégation de compétence. Ainsi,
à l'image de l'Eternel Dieu tout puissant créateur des cieux et
de la terre qui règne sur toutes les puissances, la constitution
crée l'Etat et son droit. Elle établit son trône sur tous
les actes juridiques de l'Etat ; à elle, tous ces actes juridiques
doivent soumission, obéissance et conformité.342(*)
La constitution est la loi mère dans un Etat. Elle est,
sur base de la définition substantielle, l'identité même de
l'Etat dont elle régit la vie politique et sociale.
La constitution renforce la légalité en ce que
le principe de légalité se voit renforcé par celui de
constitutionnalité ; non seulement il faut que l'acte juridique
soit conforme à la loi, mais il faut, de surcroit, que la loi duquel
l'acte tire sa validité soit à son tour conforme à la
constitution.
Comme le souligne Barthelemy OMEONGA, renforcer la
légalité à l'égard des particuliers constitue l'un
des enjeux majeurs ou la révélation de la force majeure de la loi
constitutionnelle. En effet, si tout acte contraire à la loi peut
être considéré comme sans valeur juridique, à
combien plus forte raison il en sera vis-à-vis de la constitution.
La constitution est une loi suprême de par sa
consistance. L'attribution des compétences en vertu de la constitution
s'oppose à ce que l'organe investi d'une compétence en attribue
l'exercice à un autre. Ce principe connaît des exceptions dans la
mesure où la constitution organise des délégations des
compétences, notamment à travers la pratique d'intérim ou
de suppléance.343(*)
La constitution est la loi suprême d'un Eta et dans
cette logique, elle joue beaucoup des fonctions entre autres, la fonction de
statut de l'Etat, d'instrument de limitation du pouvoir par le pouvoir, la
génétique et la fonction organique.
L'Etat étant une personne morale détentrice du
pouvoir politique. Or, le propre des personnes morales est de ne pas avoir des
facultés d'existence ; c'est-à dire de ne pouvoir exister
qu'en vertu d'un statut, faute de cerveau et autres organes corporels tels que
les mains, la bouche, il est logique qu'il y ait un statut organisant la vie
dudit Eta et, ce statut c'est la constitution.
Se basant toujours sur la matière de la constitution,
il faut souligner que du point de vue politique, la constitution organise la
transmission et l'exercice du pouvoir, de telle manière que ce dernier
ne puisse pas s'exercer dans l'intérêt personnel des gouvernants,
mais seulement en vue d'un intérêt général ; la
constitution se voit être le fondement ou sinon le soubassement de de la
légitimité des gouvernants, et constitue un élément
d'intégration nationale et de la production de la citoyenneté.
Bien souvent comme le note Barthelemy OMEONGA, les citoyens
d'un Etat n'ont en commun ni une même appartenance ethnique, ni la
langue, ni la religion, ni les valeurs, mais seulement le fait d'être
soumis à la même constitution et ainsi de jouir de mêmes
garanties et des mêmes droits fondamentaux, c'est en quelque sorte le
patrimoine commun de la société, qui permet de se définir
le patriotisme comme un amour au-delà de la patrie, mais de la
constitution.
La constitution comme on peut le constater, devient l'image
représentative d'une communauté constituée en
Etat.344(*)
Autre rôle de la constitution est celui de la limitation
du pouvoir ; en effet, comme le souligne Barthelemy OMEONGA,
l'institutionnalisation du pouvoir transfère celui-ci de la personne des
gouvernants à l'Etat ; ces deniers ne constituant que les premiers
serviteurs de l'Etat. Cette mission permet à la constitution un certain
enracinement historique et politique.
A l'origine, il a été reconnu à la
constitution une fonction essentiellement politique, celle de limiter les
prérogatives du monarque autres fois absolues. Ainsi, le principe de la
séparation des pouvoirs, par la division de celui-ci, participe-t-il
à la réalisation de cette mission, obligeant les pouvoirs de
l'Etat à se contrôler mutuellement et à protéger
leurs domaines de compétences respectifs.
C'est dans la constitution que se trouvent les principes qui
justifient les règles positives qu'elle contient et qui permettent de
justifier également des interprétations particulières du
texte. Ces principes sont notamment ceux relatifs à la
souveraineté, à la représentation ou la séparation
des pouvoirs.
Une autre fonction de la constitution, c'est que la
constitution joue un rôle génétique dans un Etat
donné. Barthelemy OMEONGA explique ceci quand il dit : en effet,
elle est la loi fondamentale de l'Etat, le bastion ou le roc sur lequel est
structuré juridiquement le pouvoir de l'Etat.
La constitution est devenue donc source de
légitimité et de la légalité prise au sens large du
terme.la constitution fonde le pouvoir des gouvernants. Elle passe pour la
règle par laquelle existent et agissent les pouvoirs au sein de
l'Etat.
En effet, c'est de la constitution et d'elle seule que ces
pouvoirs tirent leur existence, leur statut et leurs missions car, elle
s'analyse en une sorte de règle de discipline tendant à
éviter que la politique ne soit conduite selon la loi de la jungle et
par le truchement de puissance de fait.
Une autre affirmation de la suprématie de la
constitution, c'est dans le fait qu'elle joue un rôle organique en ce
qu'elle détermine le statut des gouvernants, elle pose les règles
du jeu politique et établies les institutions de l'Etat.
2. Suprématie
formelle
La suprématie formelle de la constitution, a trait avec
la solennité de l'élaboration de la constitution qui fait qu'elle
soit distincte des autres normes de l'Arsenal juridique dans un Etat.
L'élaboration de la constitution n'obéit pas aux
mêmes exigences avec l'élaboration d'autres normes à
l'exemple de la loi.
Il y a suprématie formelle de la constitution comme le
souligne Barthelemy OMEONGA, lorsque les règles constitutionnelles ne
peuvent être élaborées ou modifiées que dans les
conditions et suivant les procédures spéciales qui sont plus
strictes que celles qui sont prévues pour la confection ou pour la
modification des lois ordinaires.345(*)
La leçon qu'on peut tirer de cette affirmation est que
la constitution, rien que du point de vue formel, est largement
différente avec la loi qu'elle soit ordinaire ou organique.
La suprématie formelle de la constitution permet sous
d'autres cieux de faire un distinguo entre la constitution souple et la
constitution rigide.
§2. Le contrôle de
constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité constitue la
sanction de la suprématie de la constitution. Il consiste à
vérifier et à s'assurer de la conformité des normes
juridiques à la constitution. Dans son aspect relatif aux traités
et accords internationaux, il s'agit de vérifier la compatibilité
entre la constitution et le droit conventionnel.346(*)
Ce contrôle est possible sur les actes
législatifs, les actes ayant force des lois et les actes
règlementaires.
Il sera question ici, d'examiner la protection de la
constitution par le juge établi à cette fin, qui est le juge
constitutionnel.
Le juge constitutionnelle dispose d'une arme efficace dans le
but de protéger la constitution contre éventuels abus. C'est pour
cette raison qu'avant d'aborder avec profondeur cette notion de contrôle
de constitutionnalité, il est important que dire un mot sur les formes
que ce contrôle peut avoir (1) et ensuite développer notre analyse
sur cette notion de contrôle de constitutionnalité devant le juge
ou le contrôle juridictionnel (2).
1. Formes de contrôle de
constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité revêt
plusieurs formes et ceci compte tenu de l'organe qui en a la charge.
Ainsi, il peut être exercé par l'opinion
publique, par un organe parlementaire ou par un organe juridictionnel
A. Contrôle de l'opinion
publique
Sanction politique non organisée, ce contrôle
s'exerce par les citoyens ou le peuple en vertu de son droit de
résistance contre l'oppression, ou encore en vertu de son droit à
l'insurrection, mais aussi de son droit de pétition.
Ce contrôle se réalise par la réaction de
l'opinion publique sur les différentes violations de la constitution et
permet ainsi aux citoyens de s'ériger en rempart pour protéger
non seulement l'Etat mais aussi ses institutions, sa constitution et leurs
droits.
B. le contrôle de
l'organe politique
Comme le souligne le professeur OMEONGA TONGOMO Barthelemy, au
nom de la légitime défense de l'ordre constitutionnel face
à un péril, à une entreprise de déstabilisation, le
chef de l'Etat, le Gouvernement ainsi que les citoyens se mobilisent. En effet,
le chef de l'Etat veille au respect de la constitution et à la
continuité de l'Etat, c'est ainsi qu'il a la charge dd protéger
la République et dispose en France comme en République
Démocratique du Congo, du pouvoir de déclarer la guerre.
En République Démocratique du Congo, la
constitution fait du Président de la République garant de la
nation et il en résulte donc que ce dernier a la charge de
protéger la constitution qui l'érige en garant de la nation.
C. Le contrôle
juridictionnel de la constitution
Il est dit juridictionnel lorsqu'il est réalisé
par une juridiction.
La solution de confier à un organe juridictionnel la
charge de la sauvegarde de la constitution s'inspire de la volonté des
constitutions américaines d'assurer non seulement la suprématie
de la loi fondamentale mais surtout de lui procurer une garantie plus
sûre et efficace pour son respect.
2. Le contrôle de
constitutionnalité devant le juge
De nos jours tous les Etats disposent d'une constitution, qui
encadre l'exercice du pouvoir tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Etat.
Etant une norme suprême, la constitution mérite
respect et protection.
Ceci a justifié dans plusieurs systèmes
juridiques confondus, la création d'un organe juridictionnel ayant
compétence pour protéger la constitution contre éventuels
abus des détenteurs du pouvoir de l'Etat ou des mandataires de
l'Etat.
En République du Guinée (Conakry), la loi
organique relative à la cour constitutionnelle dispose en son article
premier ce qui suit : « La Cour Constitutionnelle est
la juridiction gardienne de la Constitution.
Elle est compétente en matière
constitutionnelle, référendaire, électorale et de
libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la
constitutionnalité des lois, du Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale et des autres organes crées par
la Constitution, des Ordonnances du Président de la
République ainsi que de la conformité des traités
et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la
personne humaine et des libertés publiques. Elle veille à
la régularité des élections nationales et des
référendums dont elle proclame les résultats
définitifs.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des
activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des
autres organes de l'État ».347(*)
Cette disposition fonde même le pouvoir du juge
constitutionnel guinéen dans la mesure où, sur base des
attributions lui dévolues, ce juge se voit être le gardien de la
constitution qui est l'identité d'un peuple.
En droit congolais, la loi organique relative à la cour
constitutionnelle, en orthodoxie avec la constitution du 18 février
2006, reconnaît à la cour constitutionnelle, la prérogative
du contrôle de constitutionnalité.
Ceci résulte de la lecture de l'article 160 al. 1 de la
constitution qui dispose que La Cour constitutionnelle est chargée
du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes
ayant force de loi.348(*)
Une affirmation répétée à
l'article 43 de la loi organique relative à l'organisation et au
fonctionnement de la cour constitutionnelle en des termes suivants :
« La Cour connaît de la constitutionnalité des
traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant
force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs
des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions
d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes
règlementaires des autorités administratives.
Ceci nous fait donc affirmer que le juge constitutionnel est
cet organe habilité à protéger la constitution.
« Perçu comme la vérification de
conformité à la Constitution d'un phénomène
juridique intégrant la hiérarchie des normes, le
contrôle de constitutionnalité n'a pas fini de mettre
à l'épreuve la structure, la technique et la
pensée judiciaires. Procès des normes, il se désigne
tantôt comme contrôle a priori, abstrait, tantôt comme
contrôle à posteriori, concret. Les hypothèses classiques
d'un tel contrôle sont désormais assez connues et suffisamment
discutées. Il y a d'abord, et à l'évidence, le
contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit, en
particulier, d'un contrôle direct de constitutionnalité des
lois par les juridictions constitutionnelles. Même si, pendant
longtemps, on s'est interrogé sur la légitimité de
contrôler la constitutionnalité des lois, un tel
contrôle est considéré comme le mécanisme de
protection de la Constitution à l'égard, plus
généralement, des organes politiques et, en particulier, du
législateur »349(*).
En pratique ou sinon de façon procédurale, le
contrôle de constitutionnalité se réalise de deux
manières à savoir : le contrôle de
constitutionnalité par voie d'action (A) et le contrôle de
constitution par voie d'exception (B).
Nous allons analyser le contrôle de
constitutionnalité en se fondant sur ces deux formes dudit
contrôle.
A. Le contrôle par voie
d'action
Par voie d'action, le souligne Barthelemy OMEONGA, le
contrôle de constitutionnalité est un contrôle direct par
lequel les personnes qui se plaignent de l'inconstitutionnalité d'un
acte juridique, disposent d'une action ouverte qui leur confère le droit
ou le pouvoir d'attaquer directement cet acte devant le juge.
En d'autres termes, c'est un contrôle offensif par
lequel le requérant, à travers un moyen d'action direct en
justice, demande au juge de constater l'inconstitutionnalité d'une loi,
d'un acte juridique, et par conséquent l'annuler.350(*)
Le contrôle par voie d'action en pratique est soit
à priori, soit à postériori.
a. contrôle à
priori
Il s'agit du contrôle de constitutionnalité
appliquée avant la promulgation du texte de loi.
Ce système s'applique notamment en France où le
conseil constitutionnel est saisi, avant toute promulgation de loi, de
contrôler et de se prononcer sur la conformité de cette loi
à la constitution.351(*)
La République Démocratique du Congo organise
cette forme de contrôle uniquement pour les lois organiques, les
Règlements des Assemblées parlementaires, du Congrès et
des institutions d'appui à la démocratie.
Dans ces conditions, ce contrôle est comme en France,
obligatoire, étant que ces lois et actes juridiques ne peuvent trouver
application que si la cour constitutionnelle obligatoirement saisie par les
organes compétents, les a déclarés conformes à la
constitution.352(*)
Le contrôle à priori concerne comme on peut le
constater les actes juridiques qui ne sont pas encore promulgués ou mis
en application, et dont il faut vérifier la conformité à
la constitution.
La constitution de la République Démocratique du
Congo dispose en son article 160, le deuxième alinéa ce qui
suit : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et
les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution ».
Ceci marque la différenciation en ce qui est du
contrôle à priori de la constitutionnalité en droit
congolais et en droit français. En droit congolais, ce contrôle
est partiel tandis qu'en droit français, il est général et
univoque.
Le caractère partiel du contrôle à priori
de constitutionnalité en droit congolais résulte du fait que les
actes soumis à ce contrôle sont énumérés de
façon exhaustive par le constituant de 2006.
En effet, Les Lois auxquelles la Constitution
confère le caractère de Loi organique
ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration par la Cour de leur conformité à la
Constitution.
La Cour est saisie par le Président de la
République.
Elle statue dans le délai de quinze jours de
sa saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée
conforme.353(*)
Ce contrôle, il faut le noter, est facultatif sur les
lois ordinaires et actes ayant force de loi, dont la saisine appartient au
Président de la République, au Premier Ministre, au
Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat en ce qui
concerne chacun, pour le règlement intérieur de sa chambre, par
le Président de l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le
règlement intérieur du congrès, et par chacun des
Présidents des institutions citoyennes au sujet du contrôle de
règlement intérieur de leurs institutions.354(*)
Soulignons cependant que, s'exerçant à priori,
le contrôle de constitutionnalité est un contrôle
préventif, qui, pour aboutir à une meilleure législation,
permet de décourager l'inconstitutionnalité à partir de
l'origine. Mais il s'agit, comme le note Barthelemy OMEONGA, d'un
contrôle à chaud qui ne permet pas de découvrir toutes les
faiblesses de la loi. En effet, à peine adoptée, il est difficile
de déceler les difficultés susceptibles de naître lors de
l'application de la loi ; étant donné que les citoyens sont
exclus du cercle des organes habilités à saisir la cour. La
garantie de meurs droits et liberté repose sur la dynamique de la Cour.
Malheureusement, celle-ci est appelée à se prononcer dans un
délai relativement court à l'expiration duquel la loi, bien
qu'inconstitutionnelle, devient intouchable.355(*)
Toutes fois, il n'est pas exclu de revenir sur cette loi en
cas d'exception d'inconstitutionnalité qui peut être
soulevée à tout moment dans un procès. Procédant
par une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi soit dans
son intégrité, soit dans quelques-unes de ses dispositions, la
Cour ne prononce pas l'annulation à l'issu de son contrôle ;
la loi retourne par le même cana au Parlement, qui après
correction, retransmet la loi à la Cour aux fins du
contrôle.356(*)
b. Contrôle à
postériori
Le contrôle de constitutionnalité à
postériori concerne les actes qui sont entrés en vigueur ou qui
ont déjà trouvé application. En effet, il a contrôle
à priori lorsque le juge est appelé à contrôler la
conformité des actes législatifs, réglementaires ou tout
acte juridique exécutoires.357(*)
En droit positif congolais, il s'agit d'un contrôle que
la cour constitutionnelle exerce sur les lois ordinaires, les actes ayant force
des lois et les actes réglementaires qui sont devenus
exécutoires.
Non soumis à aucune exigence de délai, ce
contrôle est ouvert et démocratique. Ceci résulte des
dispositions de l'article 162 en son deuxième alinéa qui stipule
que : « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle
pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire ».358(*)
B. Contrôle par voie
d'exception
La loi organique qui organise la Cour constitutionnelle en son
article 52 dispose que : « Hormis les traités et accords
internationaux, toute personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des
actes cités à l'article 43 de la présente Loi
organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et
au Ministère public.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit
la Cour toutes affaires cessantes ».359(*)
Le contrôle par voie d'exception est celui qui prend la
forme d'une exception soulevée devant une juridiction dans un
procès. En effet, devant une juridiction et dans un procès qui la
lie, toute personne peut soulever une exception d'inconstitutionnalité,
lorsqu'elle juge que la loi qui veut lui être appliquée est
inconstitutionnelle. Dans ce cas, la juridiction initialement saisie, est tenue
de surseoir et renvoyer l'exception devant la cour constitutionnelle, qui non
statue se prononce sur le caractère inconstitutionnelle de la loi
attaquée mais aussi, règle définitivement l'exception qui
lui est soumise.
Lorsque la loi est déclarée inconstitutionnelle
par le juge constitutionnel dans cette affaire, cela ne va pas entraîner
automatiquement l'abrogation de ladite loi pour inconstitutionnalité
mais, ladite loi ne s'appliquera pas soit en intégralité soit en
partie c'est-à dire dans quelques-unes de ses dispositions dans la
résolution de ce procès dont résulte l'exception.
§3. Le recours en
interprétation de la constitution comme arme du juge constitutionnel
pour protéger la constitution
En vertu de l'article 54 de la loi organique relative à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, disons que La
Cour connaît des recours en interprétation de la
Constitution à la requête du Président de la
République, du Gouvernement, du Président du Sénat,
du Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième
des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province
et des Présidents des Assemblées Provinciales.
La requête mentionne les dispositions dont
l'interprétation est sollicitée.
Cette compétence renforce en quelque sorte le
rôle du juge constitutionnel dans la protection de la constitution parce
que, institué pour trancher tout litige naissant de la constitution et
pour répondre à toute amphibologie résultant de
l'application de la constitution, la cour constitutionnelle est
spécialisée matériellement et fonctionnellement dans les
matières touchant à la constitution.
La jurisprudence congolaise donne un exemple de la mise en
oeuvre de cette attribution du juge constitutionnel. En effet, Par
requête du 29 juillet 2015 la Commission électorale nationale
indépendante (dans la suite: la CENI), a sollicité de la Cour
constitutionnelle (dans la suite: la Cour) l'interprétation des
dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28
février 2015 déterminant les modalités d'installation de
nouvelles provinces (dans la suite: la loi de programmation) et 168 de la loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales, telle que modifiée par la loi n° ll / 003 du 25 juin
2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015 (dans la suite: la
loi électorale).360(*)
Le recours en interprétation, permet au juge de veiller
à ce que la constitution soit respectée. Ceci est une arme
permettant au juge de protéger la constitution puisque, vouée
à de controverses dans sa matérialité, la constitution
peut facilement être violée mais, l'arrêt de la cour
interprétant la constitution, serait une façon pour le juge
d'intervenir dans ces controverses et épargner ainsi la constitution de
toute violation.
Paragraphe quatrième : le juge constitutionnel
congolais et la protection de la constitution
Il est question ici, d'examiner en premier lieu
l'effectivité de l'intervention du juge constitutionnel congolais dans
la protection de la constitution congolaise, sources suprême de
légitimité des autres normes en République
Démocratique du Congo, et en second lieu, de présenter de
façon brève, les perspectives pouvant permettre à ce que
le juge constitutionnel exerce au mieux sa mission de protecteur de la
constitution.
1. Effectivité dans la
protection de la constitution
Dans un rapport de l'AFRIMAP et l'Open Society Initiative for
Southern Africa sur le secteur de la justice et l'Etat de droit
rédigé par Kifwabala Tekilazaya, Defi Fataki Wa Luhindi et
Marcel Wetsh'Okonda Koso en Juillet 2013, il est noté le constat suivant
sur le développement ou sinon l'émergence d'un Etat de
droit : « L'émergence d'un Etat de droit au Congo a
constitué l'un des principaux thèmes de tous les forums pour la
paix et la réconciliation qui ont émaillé l'histoire de ce
pays, depuis la Conférence nationale souveraine en début des
années 90, jusqu'au « Dialogue inter congolais » de Sun City
en Afrique du Sud en 2002. En effet, la justice constitue l'un des piliers de
la démocratie, elle en est également le gardien. Elle ne peut
néanmoins jouer valablement son rôle que si appliquée et
exercée à l'aune du respect de règles, principes et
valeurs universellement reconnus et auxquels la RDC en tant qu'Etat souverain a
souscrit. Le secteur de la justice est le pilier le plus important de l'Etat de
droit pour toute société. Il est un gage de stabilité et
de paix pour toute société qui émerge d'une situation de
conflits.
Dans les sociétés post conflit,
l'incapacité du système judiciaire de véhiculer,
promouvoir, garantir et protéger les valeurs d'équité et
de justice ne peut être qu'une source d'anarchie et une porte ouverte
invitant au retour des troubles sociaux. Mais le secteur de la justice ne
pourra efficacement répondre à ses fonctions qu'à la
condition que les prestataires des services judiciaires et les autorités
politico-administratives se soumettent à la règle de droit.
L'existence en RDC d'un secteur de la justice indépendant, impartial,
respectueux de la légalité et accessible, constitue donc un
impératif à l'établissement d'un Etat de
droit ».361(*)
Cette introduction du rapport de l'AFRIMAP et Open Society
initiative Southern Africa, montre combien la justice est importante pour
l'épanouissement d'une société juridiquement
organisée. En effet, le pouvoir judiciaire, outre sa mission de dire le
droit, exerce encore une autre mission : celui de protéger la
constitution et toutes les autres normes qui en tirent leur
légitimité contre toute violation de la part des autorités
politiques et civiles, disposant du pouvoir politique et du pouvoir
administratif.
En ce qui concerne l'organisation de la justice organiquement
parlant, l'éclatement en trois ordres de juridictions de l'Appareil
judiciaire a permis, en droit congolais, de spécifier la mission de
chaque juge. Le juge constitutionnel lui, sa spécificité est
étroitement liée à la matière constitutionnelle.
C'est donc le juge constitutionnel qui est l'organe judiciaire chargé de
protéger la constitution et d'intervenir à chaque fois que la
question de l'application de la constitution ou de sa violation est
soulevée.
Le juge constitutionnel a donc pour vocation de
protéger la constitution.
S'agissant de l'effectivité dans la protection, disons
que le juge constitutionnel congolais a fait l'objet de plusieurs critiques
quant à l'accomplissement effectif de sa mission de protecteur de la
constitution.
Certains pensent que cette haute juridiction est victime de
plusieurs ingérences politiques qui ont abouti à son
instrumentalisation et qui, de ce fait, paralyse l'efficacité de son
intervention en tant que juge de la constitutionnalité de tout acte
soumis à ce mécanisme.
Pour cimenter cette critique, il importe d'évoquer ici
quelques commentaires de certains penseurs sur les décisions de la cour
constitutionnelle congolaise.
Dans son article publié en novembre 2015, le Prof.
Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, fait un Commentaire de l'arrêt de la
Cour Constitutionnelle du 08 septembre 2015 R. Const. 0089/2015 dont la
procédure a été initiée par la Commission
électorale nationale indépendante.
En résume, Par sa requête du 29 juillet 2015 la
Commission électorale nationale indépendante (dans la suite: la
CENI), a sollicité de la Cour constitutionnelle (dans la suite: la Cour)
l'interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de
programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les
modalités d'installation de nouvelles provinces (dans la suite: la loi
de programmation) et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par
la loi n° 11/ 003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15
février 2015 (dans la suite: la loi électorale).
Dans la même requête, la CENI sollicite
également l'avis de la Cour sur la poursuite du processus
électoral tel que planifié par sa décision
n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du
calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales
de 2015 et des élections présidentielle et législatives de
2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des
élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. Elle se trouve
dans l'impossibilité de respecter son calendrier, et, donc, d'organiser
ces élections dans le délai.
En effet, le 28 février 2015, a été
promulguée la loi de programmation en accord avec les dispositions des
articles 2, alinéa 2, et 226 de la Constitution. D'après cette
loi, l'installation des nouvelles provinces doit avoir lieu dans les cent vingt
jours à dater de la mise en place des commissions. Ces dernières
doivent être opérationnelles dans les quinze jours suivant la
promulgation de la loi précitée.
En exécution de ce calendrier, chaque commission doit
présenter, dans les trente jours de sa constitution, son rapport
à l'Assemblée provinciale existante qui en prend acte. Cette
opération enclenche le processus d'éclatement de la province.
La loi exige que, le quinzième jour suivant la
présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la
nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire
en vue de l'installation de son bureau provisoire.
Conformément à l'article 168 de la loi n°
06/006 du 09 mars 2006, l'élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur
de province a lieu, au plus tard, vingt et un jours après l'installation
du bureau définitif de l'Assemblée provinciale.
Faisant état de la lettre
n°25/CAB/Minintersec/EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 du Vice-premier
ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité lui
notifiant réflectivité de l'installation de nouvelles provinces,
la requérante a, par sa décision n°013/CENI/BUR/15 du 23
juillet 2015 portant convocation du corps électoral et publication du
calendrier de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des 21
nouvelles provinces, lancé l'organisation des consultations pour
l'élection des Gouverneurs et Vice- gouverneurs de nouvelles
provinces.
Publié en accord avec les dispositions de l'article 168
de la loi électorale, ce calendrier s'est révélé
incompatible avec certains délais institués par la loi de
programmation, notamment celui prévu en son article 10.
La CENI prétend se trouver devant un cas de force
majeure qui ne lui permet pas d'appliquer son calendrier électoral
réaménagé par la décision n°014/CENI/BUR/15 du
28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et
Vice-gouverneurs des provinces, les bureaux définitifs des
Assemblées provinciales n'ayant pas encore été mises en
place.362(*)
Dans sa décision, La Cour constitutionnelle s'est
déclarée incompétente pour interpréter les lois
comme l'a sollicité la CENI, mais compétente pour examiner le
"deuxième chef de la demande", en usant de son pouvoir de
régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics. Certaines provinces issues du
démembrement des anciennes étant devenues ingouvernables à
cause de l'anarchie et du désordre qui y règnent et le pouvoir
central se trouvant dans le besoin urgent de restaurer l'autorité de
l'Etat sur l'ensemble du pays, la Cour a dit la requête de la CENI
partiellement recevable et en partie fondée.363(*)
Partant, elle:
- constate le dépassement du délai de cent vingt
jours prévu à l'article 10 de la loi de programmation ;
- affirme le caractère irréversible du processus
d'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces
concernées par la loi de programmation ;
- constate la force majeure empêchant la CENI
d'organiser, dans les délais légaux, lesdites élections en
l'absence d'installation des bureaux définitifs des Assemblées
provinciales de nouvelles provinces ;
- ordonne à la CENI d'évaluer, en toute
indépendance et impartialité, tout le processus électoral
conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12
février
2015 et, notamment, celle des gouverneurs et vice-gouverneurs
de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales ;
- ordonne au Gouvernement de prendre sans tarder les
dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre
public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi
que la continuité des services publics dans les provinces
concernées par la loi de programmation en attendant l'élection
des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l'installation des gouvernements
provinciaux issus des élections prévues par l'article
168 de la loi électorale ;
- enjoint au Gouvernement d'accélérer
l'installation des bureaux définitifs des
Assemblées provinciales de nouvelles provinces et de
doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation
impérative de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de
ces provinces avant toute élection des députés provinciaux
sur toute l'étendue de la République.364(*)
Cette arrêt de la cour, a soulevé plusieurs
questions juridiques et, pour sa part, le Prof. Constantin YATALA NSOMWE
NTAMBWE en dénombre trois à savoir : La CENI a-t-elle
qualité pour agir devant la Cour par voie de requête en
interprétation de lois et/ou en avis? Quelle est la compétence de
la Cour en matière d'interprétation? Quel est le fondement de sa
compétence de régulation de la vie politique, du fonctionnement
des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.365(*)
En examinant ces questions de droit cruciales ayant
échappées à l'attention de la cour constitutionnelle, le
prof. Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, réagit, en se penchant sur la
qualité de la CENI pour saisir la cour constitutionnelle en
interprétation d'une loi et sur les attributions de la Cour
constitutionnelle pour se déclarer organe régulateur du
fonctionnement des institutions publiques.
En effet, s'agissant de la qualité de la CENI pour
saisir la cour en interprétation de la loi, L'interrogation des textes
topiques révèle que la CENI n'a pas qualité pour saisir la
Cour afin d'obtenir l'interprétation des textes normatifs. En
l'espèce, elle a lui adressée une requête en
interprétation de la loi de programmation et de la loi
électorale. Et même si la demande avait pour objet
l'interprétation de la Constitution, notre institution d'appui à
la démocratie n'aurait pas qualité pour agir devant la Cour.
De la demande d'avis à la Cour par la CENI, on ne
trouve pas de fondement, ni constitutionnel, ni législatif. La Cour
elle-même a précisé qu'elle ne statue pas "par voie
d'avis". La question demeure de savoir d'où la CENI aurait tiré
sa qualité pour agir en demande d'avis.
Quant à la force majeure, elle ne peut être
invoquée par la CENI que dans une demande en prolongation du
délai à 120 jours au plus pour organiser l'élection
présidentielle, en cas de vacance de la présidence de la
République ou d'empêchement définitif du Président
de la République déclaré par la Cour (art. 76 de la
Constitution). Ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.
Il est regrettable que la Cour n'ait pas relevé ces
questions juridiques dans son arrêt. Elle aurait pu éclairer aussi
bien la CENI que les autres institutions qui pourraient se modeler sur
celle-ci.366(*)
S'agissant de la compétence de la cour, La Cour a des
compétences attributives que l'on peut trouver aux articles de la
Constitution énumérés par la Loi sur la Cour
constitutionnelle, en son article 42.
Dans son commentaire, il s'est borné à analyser
la compétence de la cour constitutionnelle en ce qui est de
l'interprétation de la constitution et de sa compétence en tant
qu'organe régulateur des institutions publiques.
S'agissant de la compétence en ce qui concerne
l'interprétation de la constitution, La Cour n'est compétente que
pour interpréter les dispositions constitutionnelles, lorsqu'elle est
saisie par les autorités énumérées exhaustivement
par la Constitution (art. 161 al. 1 er) et la loi organique n°13/026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle (art. 54 al. 2) : le Président de la
République, le Gouvernement, le Président du Sénat, le
Président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres
de chacune des chambres parlementaires, les Gouverneurs de province et les
présidents des Assemblées provinciales.367(*)
Elle ne peut donc pas interpréter les lois, au sens
d'actes législatifs. C'est avec raison qu'en l'espèce, elle s'est
déclarée incompétente.
Mais s'agissant de sa compétence en tant qu'organe
chargé de réguler la vie politique, les institutions et les
pouvoirs publics, le questionnement est grandiose.
En effet, Dans son arrêt, la Cour s'est
déclarée compétente pour se prononcer sur la demande
d'avis de La CENI sur la poursuite du processus électoral au-delà
des délais légaux. Elle affirme qu'elle use de son pouvoir de
régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics. Mais elle ne fonde pas juridiquement ce
pouvoir. En outre, elle ne précise pas l'occasion ni les conditions
auxquelles elle peut user de ce pouvoir, sur saisine ou ex officio. À la
vérité, la Cour est restée dans un flou constitutionnel
grave et inadmissible de la part d'une juridiction de son rang.
À noter, cependant, que non seulement le pouvoir de
régulation n'est pas fondé, mais la Cour a aussi effectué
une usurpation de compétence. En effet, la régulation est
l'action de réguler au sens de réglementer. On peut
réglementer en édictant des règles ou en les
exécutant, au sens de veiller à leur mise en oeuvre, dans un cas
donné. La régulation peut donc avoir deux sens: d'abord, elle
consiste en l'édiction des normes encadrant l'exercice d'une
activité; ensuite, elle est le fait de veiller au respect ou d'assurer
le respect des normes dans une situation donnée.
Elle relève du pouvoir législatif (et
constituant) et du pouvoir exécutif, et non du pouvoir judiciaire auquel
appartient la Cour en République Démocratique du Congo.
En l'espèce, c'est le Constituant et le
législateur qui édictent des normes sur la vie politique, le
fonctionnement des institutions et l'activité des services publics,
d'une part, et, d'autre part, le Président de la République qui,
en vertu de l'article 69 de la Constitution, veille au respect de la
Constitution et au bon fonctionnement des institutions. Or, la Cour
constitutionnelle n'est ni le Constituant, ni le législateur, ni le
Président de la République. Elle ne peut donc pas réguler
le processus électoral en général.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu'aux termes des dispositions
des articles 168 alinéa 1er de la Constitution et 93
alinéa 1er et 4 de la loi organique n°13/026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, elle statue non pas par voie d'avis, mais plutôt par
voie d'arrêt. Ce rappel ne se justifie pas, car rien n'aurait
changé si la CENI avait demandé un arrêt et il ne lui
revient pas de le demander. Il faudrait opérer, ici, la distinction
entre l'objet de la demande et la forme de la réponse. La CENI a
demandé un avis.
Et comme la Cour ne statue que par voie d'arrêt, cet
avis pourrait être donné exclusivement sous forme d'arrêt.
Néanmoins, là n'est pas la question. Celle qui se pose et
à laquelle la Cour ne répond pas est de savoir si elle peut, oui
ou non, fournir un avis sur la poursuite du processus électoral
au-delà des délais légaux. À défaut d'une
base juridique, la réponse ne peut être que négative.
La CENI n'a pas sollicité l'autorisation de proroger le
délai pour l'organisation de l'élection de gouverneurs et
vice-gouverneurs. Elle n'a demandé qu'un avis sur la poursuite du
processus électoral. Aussi, la Cour a-t-elle statué ultra petita
et a répondu à la question qui ne lui a pas été
posée. Elle a versé dans des considérations politiques
sans fondement constitutionnel clair et précis. Agissant en
administrateur sans mandat constitutionnel, en vertu d'un pouvoir
auto-octroyé, elle fait des constats et donne ordres et injonctions
à la CENI et au Gouvernement, en violation du principe de la
séparation des pouvoirs.368(*)
En conclusion, Constantin YATALA NSOMWE TAMBWE dit ce qui
suit : « De ce commentaire de l'arrêt de la Cour il
résulte les affirmations suivantes: 1. la CENI n'a pas qualité
pour agir devant la Cour par voie de requête en interprétation de
lois et/ou en avis;
2. la Cour n'est pas compétente pour interpréter
les lois; 3. La compétence que s'attribue la Cour de régulation
de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics n'a aucun fondement, ni constitutionnel, ni
législatif.369(*)
La décision de la Cour aurait été la
déclaration d'irrecevabilité de la requête pour deux
raisons: d'une part, le défaut de qualité pour agir de la CENI
et, d'autre part, l'incompétence de la Cour pour statuer sur l'objet de
la demande. Elle n'aurait pas dû statuer ultra petita sans base
légale.
On notera, enfin, qu'en dehors de l'évidence de
l'incompétence de la Cour pour interpréter les lois que
l'arrêt a relevée, celui-ci est une grande déception.
Pourtant, les congolais, surtout les juristes, attendent
énormément de la Cour. Même si sa composition aurait
dû éviter l'échevinage, il faut encore espérer que
notre Juridiction constitutionnelle tiendra compte des réactions de
plusieurs juristes et pourra dire le droit dans ses arrêts
ultérieurs ».
Cette illustration du commentaire de Constantin YATALA NSOMWE
NTAMBWE, n'est qu'un exemple pour bétonner notre position, quand nous
disons que le juge constitutionnel congolais, n'arrive pas jusqu'à
présent, à son bon port en tant que protecteur de la
constitution.
Les raisons à ces affirmations sont nombreuses et
concrètement on peut penser à l(immixtion de la politique dans le
fonctionnement de cette institution de grande envergure, les conditions
matérielles et de fois morales de ces membres composant cette haute
juridiction, et les compétences professionnelles dans le chef de ces
membres de la cour constitutionnelle.
2. Perspectives pour une
protection efficace de la constitution par le juge constitutionnel
D'entrée de jeu, il est important que nous soulevions
les entraves liées à l'exécution par le juge
constitutionnel de sa mission. En effet, le juge constitutionnel congolais
reste jusqu'à ces jours soumis à la pression du pouvoir
politique.
Le juge constitutionnel, ne pèse pas trop sur la vie
publique congolaise, c'est ce qui fait affirmer son instrumentalisation par le
pouvoir politique, dans la mesure où, il est parfois amené
à prendre des décisions allant à l'encontre même de
sa mission.
C'est pourquoi, nous osons croire que pour débloquer la
machine et permettre au juge constitutionnel congolais de bien jouer son
rôle de protecteur de la constitution, il est souhaitable que ce dernier
soit mis à l'abri de toute immixtion extérieure au pouvoir
judiciaire et que dans sa manière de décider, la cour puisse
tenir compte des réalités sociales.
CONCLUSION
Soulignons d'entrée jeu que le juge et la justice, dans
les systèmes politiques d'aujourd'hui, ne sont plus perçus de la
même façon qu'auparavant. Un phénomène apparu il y a
quelques années dans les pays occidentaux démocratiques notamment
qui se développe de plus en plus et qui, dans un avenir plus ou moins
proche, concernera certainement les pays en voie de démocratisation
vient favoriser de façon extraordinaire, l'ascension du juge dans la
hiérarchie des pouvoirs, modifiant du coup la perception que l'on se
faisait de lui et surtout de ses fonctions: la juridisation de la
société. Elle se manifeste par l'appropriation par le Droit des
domaines naguère accaparés par le politique pour ne pas dire par
les hommes politiques.
Ceci est également considérable en droit positif
congolais dans la mesure où, la mission du juge ne se borne plus
à connaître des contestations naissant au sein de la
société.
A ce sujet, François OST s'exprime en des termes
suivant : « la fonction du droit dans une société
traditionnelle, dont le rythme de développement est imperceptible aux
acteurs sociaux, consiste à garantir le statu-quo, à
maintenir ou rétablir la paix, vitale à la survie du groupe. La
manifestation du droit ne prend d'ailleurs ni la figure du Législateur,
ni celle de l'Administrateur, mais bien plutôt celle du juge-pacificateur
(...) contrairement à ce qu'on lit parfois, la fonction du droit dans
une société libérale, n'est plus le maintien du
statu-quo ; il s'agit bien plutôt de garantir le
développement spontané du jeu social en l'encadrant à
l'aide d'un minimum de règles du jeu impératives.
».370(*)
Cette pensée de François OST traduit la
conception qu'on se faisait autres fois du droit ou sinon de la fonction du
droit dans une société donnée qui réduisait, le
droit à des simples règles destinées à rapporter la
paix au sein de la communauté lorsqu'elle est bouleversée ;
mais la réalité aujourd'hui, démontre combien le droit a
pris de l'essor et devient désormais gage du développement d'une
communauté qui se veut organisée.
En République Démocratique du Congo, il est
constaté cette mainmise du droit sur tous les domaines de la vie de
l'Etat à l'instar du domaine politique, domaine social et autres
domaines. Le juge congolais est, s'il faut le rappeler, gardien de l'ordre
juridique et protecteur du droit dans cette société.
C'est pour cette raison que le pouvoir judiciaire est
établi en trois ordres des juridictions. Les juridictions de l'ordre
judiciaire qui ont pour vocation, d'intervenir dans les contestations naissant
des rapports entre particuliers et touchant au droit.
Appelées à dire le droit, les juridictions de
l'ordre judiciaire ou sinon le juge judiciaire dans sa diversité est
voué à marier les faits au droit, en restant soumis aux principes
déontologique voulant à ce que le droit soit avec toute
indépendance et toute impartialité possible, mais aussi que la
rigueur soit manifestée dans le raisonnement intellectuel lorsqu'il faut
raisonner et argumenter en droit. Cette tâche n'étant pas facile
et le juge, étant parfois soumis à des ingérences
externes, se retrouve dans la difficulté de bien dire le droit comme
attendue par le justiciable.
En République Démocratique du Congo, un constat
a été fait sur l'intervention du juge judiciaire par un expert de
l'ONU en des termes suivants : L'article 151 de la Constitution
prescrit que le Pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au
magistrat dans l'exercice de sa juridiction, ni entraver le cours de la
justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de
justice. Cette disposition n'est pas mise en oeuvre: le pouvoir
exécutif continue de donner des injonctions aux juges et
s'oppose à l'exécution de certaines décisions de
justice. Des magistrats, notamment militaires, ont indiqué avoir
été informés par leur hiérarchie qu'ils
devaient prendre une certaine décision pour pouvoir aspirer
à une promotion. Dans plusieurs procès pour crimes
graves... des magistrats ayant entamé des actions ou pris des
décisions défavorables à un membre du commandement
militaire ont été déplacés et que, suite à
ce déplacement, les décisions adoptées par leur successeur
ont abouti à l'acquittement de l'accusé.
Dans de nombreux cas, le commandement militaire ne
remet pas aux magistrats les militaires inculpés, afin qu'ils
puissent être interrogés ou arrêtés. La
même chose se passe au niveau de la police: l'inspectorat ne remet pas
les policiers inculpés, en expliquant parfois qu'ils sont «
appuyés par la capitale », même quand il s'agit de faits
graves, tels que des viols. Les magistrats décrivent une
situation intenable dans laquelle il est souvent impossible de
travailler. Le pouvoir que l'Exécutif continue d'avoir sur le
transfert et la promotion des juges, en violation des dispositions de la
Constitution qui attribue ces fonctions au Conseil supérieur de
la magistrature, reste l'une des causes principales du manque
d'indépendance du Pouvoir judiciaire et donc de la persistance de
l'impunité dans le pays ».371(*)
Ceci démontre combien le pouvoir judiciaire, du moins
avec sa facette du juge judiciaire, n'applique pas effectivement la loi, quand
le besoin s'impose.
En ce qui est des juridictions de l'ordre administratif qui
ont pour vocation, de faire surface, lorsqu'un conflit est né de
l'activité administrative, touchant ainsi aux droits et libertés
fondamentaux des administrés, disons que pendant for longtemps, le juge
administratif ou bien son rôle, était incarné par le juge
judiciaire. C'est donc les juridictions de l'ordre judiciaire, à
l'instar de la Cour suprême de justice éclatée aujourd'hui
en cour de cassation et conseil d'Etat conformément à la
constitution qui faisait office du juge administratif pour les décisions
des autorités administratives centrales et la Cour d'Appel qui faisait
office du juge administratif pour les décisions des autorités
administratives provinciales, urbaines et locales en droit congolais, avant le
prise en 2016 de la loi organique N° 16/023 du 15 octobre 2016 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
administratif.
Mais, il faut le souligner que sauf le conseil d'Etat qui a
pris effectivement corps avec l'éclatement de la cour suprême de
justice, les autres juridictions administratives ne sont pas encore
implantées.
Pour sa part, le juge administratif congolais intervient et
sanctionne même certains actes de l'Administration, soit en annulant
simplement un acte illégal, soit en soumettant l'Administration au
paiement des dommages et intérêts lorsque son action a
causé grief à un administré. Mais le grand problème
reste au niveau de l'exécution des décisions prises par le juge
administratif congolais.
La cour constitutionnelle qui, elle, intervient lorsqu'il est
question d'une matière relevant de la constitution.
Quoi qu'étant une institution jeune car
installée il y a seulement cinq années, la cour constitutionnelle
congolaise était avant incarnée par la cour suprême de
justice qui faisait office du juge constitutionnel. En ce qui nous
intéresse, notre examen a porté sur le fonctionnement de la cour
constitutionnelle proprement dite.
Soulignons à cet effet, que cette cour a, avec le peu
de temps de son existence, une jurisprudence qui témoigne de son action
en tant que juridiction suprême dans un Etat démocratique et de
surcroit un Etat de droit.
Faisant examen de cette jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, c'est quand même regrettable de recevoir de cette
grande juridiction, certaines décisions qu'elle donne au peuple
congolais.
Plusieurs critiques sont formulées à
l'égard du juge constitutionnel congolais dans certains de ses
arrêts. Certains pensent à l'instrumentalisation de cette cour par
le pouvoir politique.
En ce qui nous concerne, nous nous rallions à ces
auteurs de critiques pour dire que le juge constitutionnel congolais, n'arrive
pas jusqu'à présent à son objectif, qui est celui de
protéger la constitution contre tout dérapage et éventuels
abus des autorités politiques. Le juge constitutionnel censé
protéger la constitution, se retrouve dans une situation de faiblesse,
chose qui paralyse et fragilise sa force en tant juge des juges et des
décideurs.
Pris de façon générale en le pouvoir
judiciaire en droit congolais, intervient dans l'application des lois lorsque
les litiges de divers ordres lui sont soumis et prend de cet fait des
décisions ; Mais le drame réside au niveau de
l'accomplissement effectif, par le pouvoir judiciaire, de son rôle,
c'est-à dire l'application de la constitution et des lois avec toute
rigueur et impartialité possible au profit de la bonne justice.
Les raisons in specie casu sont nombreuses et on peut
citer notamment les raisons d'ordre organique. En effet, avant la
révision constitutionnelle intervenue en janvier 2011, l'article 149 de
la constitution du 18 février 2006 était ainsi
libellé : « Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour
militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets
rattachés à ces juridictions ». La nouvelle formulation
intervenue en 2011 est ainsi reprise : « Le pouvoir
judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute
Cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et
militaires ».372(*)
Ceci nous fait remarquer que les parquets, qui autres fois
étaient imprégnés du pouvoir judiciaire, en sont depuis
2011 dépourvus. Cette situation ne peut que fragiliser
l'efficacité du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo.
Autres raisons demeurent dans l'indépendance du pouvoir
judiciaire en République Démocratique du Congo. En effet, ayant
analysé la question relative à l'indépendance du pouvoir
judiciaire au Congo, nous sommes arrivés à une conclusion
affirmant que l'indépendance du pouvoir judiciaire en droit congolais ou
n'est qu'une simple théorie dont le mariage avec la pratique pose un
sérieux problème.
Cette affirmation résulte du fait que le pouvoir
judiciaire est sujet à plusieurs entraves quant à son
fonctionnement. Ces entraves, non seulement fragilisent son
indépendance, mais aussi paralysent son efficacité en tant
qu'organe en charge d'appliquer conformément les lois et sanctionner
leur violation tout en protégeant ces lois.
Le pouvoir judiciaire en droit congolais reste fragile au
regard des autres pouvoirs de l'Etat de par les textes qui l'organisent. En
effet, la constitution du 18 février 2006 telle qu'actualisée en
ce jour, dispose en son article 82 que Le Président de la
République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du
siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de
la magistrature ».373(*)
Ceci est une entrave à l'indépendance du pouvoir
judiciaire dans la mesure où, le Conseil supérieur de la
magistrature, organe disposant des prérogatives nécessaires pour
assurer avec toute efficacité la gestion du pouvoir judiciaire, ne
dispose que d'un pouvoir de proposition, duquel le Président de la
République peut s'en passer.
La loi organique organisant le Conseil supérieur de la
Magistrature reprend cette affirmation dans son exposé des motifs en des
termes suivants : La Constitution du 18 février 2006 dispose que le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la
séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une
société démocratique.
Cette indépendance est assortie des mécanismes
constitutionnels qui servent de contrepoids à l'exercice de chaque
pouvoir et sa mise en oeuvre est assurée par le Conseil supérieur
de la magistrature ; Celui-ci assure la gestion de la carrière des
magistrats et dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en
matière de nomination, promotion, démission, mise à la
retraite, révocation et de réhabilitation des magistrats. Il
exerce en outre le pouvoir disciplinaire. Cependant, le Président de la
République, Chef de l'Etat, est et demeure l'unique autorité de
nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de
réhabilitation de tous les magistrats, sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature. A cet effet, il peut formuler des
observations sur les propositions qui lui sont
adressées ».374(*)
Faisant du Conseil supérieur de la magistrature un
simple organe de gestion du pouvoir judiciaire est en d'autres termes paralyser
son efficacité en ce qu'il se limite à la gestion et non à
la direction du pouvoir judiciaire.
En termes de perspectives à ce sujet, il est
souhaitable que cet organe suprême du pouvoir judiciaire, retrouve sa
vraie considération et soit pourvu des vrais pouvoirs sur les membres du
pouvoir judiciaire car, se basant sur le principe de la séparation des
pouvoirs prônée par Montesquieu, l'immixtion de l'exécutif
dans la désignation des membres du pouvoir judiciaire nous paraît
injuste et détestable.
Que le pouvoir du Conseil supérieur de la Magistrature
ne se borne plus à la proposition, mais plutôt à la
désignation des magistrats. Il en revient à dire que les membres
constituant le Conseil supérieur de la Magistrature doivent
désormais quant à leur désignation, faire objet des
élections même au suffrage universel indirecte, c'est-à
dire, leur élection doit se faire par les Magistrats eux-mêmes.
Cette perspective entrainerait comme conséquence que la
composition du Conseil supérieur de la Magistrature soit
révisée.
En effet, l'Article 152 de la constitution du 18
février 2006 est ainsi libellé : « Le
Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du
pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est
composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour
constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de
cassation ;
5. Premier Président du Conseil d'Etat ;
6. Procureur général près le Conseil
d'Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. l'Auditeur général près la Haute Cour
militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d'Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours
d'Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives
d'Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours
administratives d'Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour
d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat
de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour
d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat
de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire
;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Cette composition est préalablement
déterminée par la constitution c'est certain mais les hommes
destinés à occuper ce poste ne sont pas préalablement
connus d'où, l'intérêt, avant que ces hommes occupent ces
différents postes, d'être élus du moins par leur paires. Il
serait de ce fait préférable, que les postes composant le Conseil
supérieur de la magistrature deviennent des postes à mandat.
Autre problème résulte dans la durée du
mandat des membres de la cour constitutionnel, organe chargée de veiller
à l'application de la constitution. En effet, il est souhaitable que les
membres de la Cour constitutionnelle soient désignés pour un
mandat sans durée déterminée. Ceci permettra de garantir
l'indépendance et de surcroit, l'impartialité des membres de
ladite cour lorsqu'il est question de défendre la constitution contre
éventuels abus des politiques.
En conclusion, vrai est de dire que le pouvoir judiciaire en
République Démocratique du Congo ne joue pas à bon son
rôle de protecteur des lois (au sens large bien entendu) et n'applique
pas de façon conforme les lois, lorsqu'il lui faut intervenir dans sa
mission de dire le droit sous toutes ses casquettes (juge judiciaire, juge
administratif et juge constitutionnel) ; suite aux diverses raisons ayant
trait à son fonctionnement, mais que pour arriver à bon port de
sa mission, le pouvoir judiciaire doit subir une réforme et ainsi,
prendre un nouvel essor pour mieux jouer son rôle dans l'application et
la protection des lois en République Démocratique du Congo.
BIBLIOGRAPHIE
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- loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant
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JORDC, n° spécial, 25 octobre 2002 ;
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www.courdecomptes.org ;
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www.présidence.cd ;
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www.Assembléenat.cd.
Table des matières
EPIGRAPHE........................................................................................................1
REMERCIEMENTS.................................................................................................3
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIANTS.....................................................................4
INTRODUCTION
5
1. Objet de l'étude
5
a. Motivation
5
2. Contenu
6
2. PROBLEME D'ETUDE
9
3. DEMARCHE A SUIVRE
11
1. Méthodes
et technique
11
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU ROLE DU POUVOIR
JUDICIAIRE DANS L'APPLICATION ET LA PROTECTION DES LOIS
13
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPETENCE
DU POUVOIR JUDICIAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
14
SECTION PREMEIERE : LES JURIDICTIONS DE
L'ORDRE JUDICIAIRE
14
Paragraphe premier : Les cours et tribunaux
civils
15
1. Les juridictions de droit commun
15
A. Les Tribunaux de paix
16
a. Du ressort des tribunaux de paix
16
b. De la
composition et de l'organisation des tribunaux de paix.
16
B. Les tribunaux de
Grande instance
16
a. Du Ressort
16
b. De la
composition et de l'organisation
16
C. les Cours d'Appel
17
a. Du ressort
17
b. De la
composition et de l'organisation
17
D. La Cour de Cassation
18
a. Dur siège et du ressort
18
b. De la
composition et de l'organisation
18
c. Des formations de la Cour de
Cassation
18
1. Les Juridictions
spécialisées
20
A. Les Tribunaux de Commerce
20
1. Origine des tribunaux de commerce
21
1. Organisation, ressort et siège
21
2.
Composition
21
A. Magistrats du
siège
21
A. Greffe
22
B. Ministère
public
22
C. Compétences
22
A. Compétence territoriale ou ratione
loci
22
B. Compétence matérielle ou
ratione materiae
22
a. En matière de droit
privé
22
b. Compétences communes
24
c. Tribunaux de commerce déjà
installés
24
A. Les Tribunaux du Travail
24
1. Origine
24
2. Définition
25
3. Organisation, ressort et siège
25
4. Composition
25
a. Magistrats du siège
25
b. Greffe
25
c. Ministère public
26
A. Compétences
26
B. Les Tribunaux pour Enfants
28
A. Du Parquet près le Conseil
d'Etat
50
B. Du Parquet près la Cour
administrative d'Appel
50
C. Du Parquet près le Tribunal
administratif
51
Paragraphe deuxième : la
compétence des juridictions administratives de droit commun
51
1. Le Conseil d'Etat
51
a. Compétence contentieuse
51
b. Compétence consultative
52
1. Des Cours administratives d'Appel
52
a. Compétence contentieuse
52
b. Compétence consultative
53
1. Des Tribunaux Administratifs
53
a. Compétence contentieuse
53
b. Compétence consultative
54
Paragraphe deuxième : Les Juridictions
Administratives Spécialisées.
54
1. La Cour des Comptes
54
A. Création et organisation de la
Cour des Comptes
55
B. Compétence de la Cour des
Comptes
55
SECTION TROISIEME : LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
56
Paragraphe premier : Organisation de la Cour
Constitutionnelle
56
1. De la Composition de la Cour
Constitutionnelle
56
2. Du Parquet
près la Cour Constitutionnelle
58
3. Du Greffe de la
Cour Constitutionnelle
59
4. Des Conseillers
référendaires
59
5. Des Droits,
devoirs et incompatibilités des membres de la Cour
Constitutionnelle
60
a. Des
Droits
60
b. Des
Devoirs
60
c. Des
incompatibilités
60
Paragraphe deuxième : Du Fonctionnement
e la Cour Constitutionnelle
61
Paragraphe troisième : De la
Compétence de la Cour Constitutionnelle
62
1. Du
Contrôle de Constitutionnalité
62
a. Du
Contrôle par voie d'action
62
b. Du
contrôle par voie d'exception
63
1. De
l'interprétation de la Constitution
64
2. Des Conflits de
compétences
64
A. Des conflits entre le Pouvoir
exécutif et législatif
64
B. Des conflits
entre le Pouvoir centrale et les Provinces
65
C. Des conflits entre les ordres de
juridictions
65
3. La Compétence Pénale de la
Cour Constitutionnelle
66
4. Du Contentieux
électoral
67
5. Du Serment du Président de la
République
67
6. Des vacances du Président de la
République et de la prolongation des élections
68
7. De la Déclaration du patrimoine
familial
68
CHAPITRE DEUXIEME : LES GARANTIES AU BON
FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICIAIRE
70
SECTION PREMIERE : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE
71
Paragraphe premier : Attributions du Conseil
Supérieur de la Magistrature
72
Paragraphe deuxième : Organisation et
Fonctionnement du conseil Supérieur de la Magistrature
72
1. Composition du
Conseil Supérieur de la Magistrature
72
2. Structures au
sein du Conseil Supérieur de la Magistrature
72
A. De
l'Assemblée Générale
73
1. Composition de
l'Assemblée Générale
73
2. Attributions de
l'Assemblée Générale
73
3. De la
réunion de l'Assemblée Général
74
4. Du lieu et du
quorum de la réunion
74
a. Du
lieu
74
b. Du
quorum
74
B. Du
Bureau
74
1. Composition du
Bureau
74
2. Attributions du
Bureau
75
3. De la
réunion du Bureau du Conseil Supérieur de la
Magistrature
75
C. Des chambres
disciplinaires
75
1. La chambre
provinciale de discipline
76
2. La chambre
nationale de discipline
76
3. Composition des
chambres de discipline
76
4. De la
procédure de l'action disciplinaire
77
a. Les fautes
disciplinaires des Magistrats
77
b. Sanctions
applicables
77
c. Procédure
proprement dite
77
D. Du
Secrétariat Permanent
80
1. Composition et
fonctionnement
80
2. Attributions du
Secrétariat Permanent
80
Paragraphe troisième : la
Gestion du budget du Pouvoir Judiciaire
80
Paragraphe quatrième : Le
Conseil supérieur de la Magistrature comme garantie au bon
fonctionnement du pouvoir judiciaire
81
SECTION DEUXIEME : L'INDEPENDANCE DU
POUVOIR JUDICIAIRE
82
Paragraphe premier : état de la
question relative à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
83
1. Etat de la
question de façon générale
83
2. De façon
particulière en République Démocratique du
Congo
84
A.
L'indépendance du pouvoir judiciaire en pratique en
République Démocratique du Congo
85
Paragraphe deuxième :
justification du principe de l'indépendance du pouvoir
judiciaire
86
1.
Indépendance de la justice : un droit et un
devoir
87
A.
L'indépendance de la justice est un droit
87
a. Assurer la
séparation des pouvoirs
88
b. Détailler
les garanties indispensables
88
B.
Indépendance de la justice : un devoir
88
Paragraphe troisième : les
entraves à l'indépendance du pouvoir judiciaire
90
1. les entraves internes à
l'indépendance du pouvoir judiciaire
90
A. Les entraves
résultant de la loi sur le statut des Magistrats
91
B. Les entraves
résultant des attributions du Ministre de la justice
91
1. Attributions du
Ministre de la justice
92
2. La
constitutionnalité des attributions du Ministre de la justice et
l'indépendance du pouvoir judiciaire
92
C. Entraves
liées aux conditions matérielles et
financières
93
D. Les menaces
intrinsèques à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
95
2. Les menaces ou entraves externes
à l'indépendance du pouvoir judiciaire
96
A. Nomination,
carrière du magistrat et renouvellement de son mandat : occasion
des entraves externes à l'indépendance du pouvoir
judiciaire
96
B. Les
ingérences ou entraves externes proprement dites dans le fonctionnement
du pouvoir judiciaire
98
1. Les pressions politiques
99
2. Révocations, mutations
intempestives, menaces et harcèlement des magistrats
99
3. Les pressions de l'environnement social
du magistrat
101
Paragraphe quatrième :
Perspectives pour la consolidation d'une indépendance effective du
pouvoir judiciaire
102
1. Le pouvoir du
Conseil supérieur de la magistrature
102
2. L'exigence dans
la sélection des candidats à la magistrature
103
3. L'autonomie
financière dans la détermination du budget des
magistrats
104
DEUXIEME PARTIE : EFFECTIVITE ET PERSPECTIVE
DANS L'APPLICATION ET LA PROTECTION DES LOIS
105
CHAPITRE PREMEIR : INTERVENTION ET PERSPECTIVE
DANS L'APPLICATION DES LOIS
106
SECTION PREMIERE : EN MATIERE DU CONTENTIEUX
JUDICIARE
106
§1. Le juge judiciaire en droit positif
congolais
107
1. La catégorisation
constitutionnelle du juge judiciaire en droit congolais
108
A. Le juge judiciaire civil
108
a. Le juge civil ordinaire
108
b. Le juge civil
spécialisé
108
A. Le juge militaire
109
1. Le juge judiciaire selon la nature de la
procédure
110
A. Le juge pénal en droit
congolais
111
B. le juge civil en droit congolais
111
§2. Litiges à soumettre devant le juge
judiciaire
112
1. Nature des litiges
113
A. le litige pénal
113
B. litige civil
114
2. procédure de règlement des litiges
devant le juge judiciaire
115
A. procédure pour la résolution d'un
litige pénal
115
a. La phase pré-juridictionnelle
115
b. La phase juridictionnelle
117
c. la phase de l'exécution du jugement
119
B. Procédure de règlement d'un litige
civil
120
C. Les voies de recours
123
a. les voies de recours ordinaires
123
b. voies de recours extraordinaires
124
§3. Application de la loi par le juge
judiciaire
124
1. Interprétation de la loi.
124
2. Intervention du juge judiciaire dans
l'application de la loi
125
A. En matière répressive
125
a. Nécessité de
l'interprétation
125
a. 1. NOTION D'ORDRE PUBLIC
126
a. 2. PRINCIPE NULLUM CRIMEN SINE LEGE
127
a. 3 LA NOTION DE BONNES MOEURS
128
a. 4. L'ÉQUITÉ
129
b. Sources d'interprétation de la loi
129
c. Méthodes d'interprétation
130
3. Effectivité dans l'application des lois
et perspectives pour une application effective en matière du contentieux
judiciaire
131
a. effectivité dans l'application en droit
congolais
131
b. Perspectives pour une application effective
131
1. les raisons d'ordre législatif
131
2. Les raisons d'ordre judiciaire
132
2. 1. les raisons d'ordre procédurales
132
2. 2. les raisons d'ordre fonctionnel
132
SECTION DEUXIEME : EN MATIERE DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
132
§1. Genèse et organisation du
contentieux administratif : diversité des systèmes
134
Nationaux
134
1. Du point de vue général
134
2. Le contentieux administratif en droit
congolais
136
A. Définition du contentieux administratif
en droit congolais
136
a. l'expression par voie juridictionnelle
136
b. l'expression litige administratif
137
B. Sources du contentieux administratif
congolais
137
C. Le juge administratif en droit congolais
137
§2. Les recours devant le juge
administratif
138
1. La pluralité de recours
administratifs
138
2. Les recours devant le juge administratif
139
A. Le contentieux de l'Annulation : recours en
annulation ou recours pour excès de pouvoir
139
A.1 : Notion et caractéristiques du
R.E.P.
139
a. Notion
139
b. caractéristiques du recours pour
excès de pouvoir
139
A. 2 : Conditions de recevabilité du
R.E.P.
140
a. en ce qui est de l'acte
140
b. en ce qui est du requérant
140
c. en ce qui est du recours parallèle
140
d. en ce qui est du délai
140
A. 3. Cas d'ouverture du R.E.P.
140
B. Le recours de plein contentieux : le
recours de pleine juridiction
141
§3. Intervention du juge administratif dans
l'application des lois en droit congolais
141
1. Effectivité dans l'application des lois
en République Démocratique du Congo par le juge administratif
142
2. Perspectives pour une application effective des
lois par le juge administratif
143
SECTION TROISIEME : EN MATIERE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
144
§1. Le juge constitutionnel en droit congolais
et ses attributions
145
1. le juge constitutionnel congolais
145
2. Attributions du juge constitutionnel
145
A. compétences en matière
gracieuse
146
B. Compétences en matière
contentieuse
147
§2. Les recours devant le juge
constitutionnel
147
1. Divers recours devant le juge
constitutionnel
148
A. le recours en matière du contrôle
de constitutionnalité des lois
148
1. Cas de l'action en
inconstitutionnalité
148
a. Hypothèse du contrôle à
priori
148
b. hypothèse du contrôle à
postériori
149
2. Cas de l'exception
d'inconstitutionnalité
149
B. Le recours en interprétation de la
Constitution
149
C. le recours en conformité des
traités et accords internationaux
150
D. Le recours en matière du contentieux
électoral et référendaire
151
2. Conditions dans lesquelles le recours est mis en
mouvement devant le juge
151
A. Conditions générales de
recevabilité des requêtes
152
B. Procédure particulière devant le
juge constitutionnel
152
1. En matière de contrôle de
constitutionnalité
152
2. En matière pénale
153
a. pendant l'exercice des fonctions
153
b. en dehors de l'exercice de fonctions
154
3. En matière électorale et
référendaire
154
§3. Effets des décisions de la cours
constitutionnelle
154
1. En ce qui est des lois, des actes ayant force
des lois et des règlements intérieurs des chambres parlementaires
ou des institutions d'appui à la démocratie
154
2. En ce qui concerne les traités et accords
internationaux
155
§4. Le juge constitutionnel en droit congolais
et l'application de la constitution
155
1. Effectivité dans l'application de la
constitution en droit congolais
155
2. Perspectives pour une effectivité dans
l'application de la constitution par la cour constitutionnelle congolaise
156
CHAPITRE DEUXIEME : EFFECTIVITE ET PERSPECTIVE
DANS LA PROTECTION DES LOIS
158
SECTION PREMIERE : EN MATIERE DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
159
Paragraphe premier : Fondement du
contrôle de légalité
159
1. Le principe de légalité
161
a. Quintessence du principe de
légalité
161
b. Le postulat du principe de
légalité
161
2. Les actes soumis au contrôle de la
légalité
162
a. le règlement
162
b. La coutume
162
3. Implications du principe de la
légalité
163
Paragraphe deuxième : le moyen du
contrôle de légalité
163
1. La protection de la loi dans un
contentieux : moyens de légalité
164
A. Les moyens de légalité
externe
164
a. Le vice de compétence
165
b. Le vice de procédure
165
c. Le vice de forme
167
B. Les moyens de légalité interne
167
a. Détournement de pouvoir
167
b. La violation directe de la loi
168
c. Les motifs de droit : l'erreur de droit
168
d. L'erreur des faits : inexactitude
matérielle des faits
169
2. Le degré du contrôle du juge
administratif
169
3. Les effets du Recours pour excès de
pouvoir
170
A. Rejet de la R.E.P
170
B. en cas d'annulation de l'acte prononcée
par le juge
171
4. Le contrôle de légalité dans
l'absence de tout litige : la procédure consultative
171
A. De la compétence consultative du tribunal
administratif
171
C. De la compétence consultative du Conseil
d'Etat
172
Paragraphe troisième : le juge
administratif congolais et la protection des lois
173
1. Effectivité dans la protection des lois
par le juge administratif congolais
173
2. Perspectives pour une protection efficace des
lois en République Démocratique du Congo
173
SECTION DEUXIEME : EN MATIERE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
173
§1. Suprématie de la
constitution : justification de sa protection
174
1. Suprématie matérielle de la
constitution
174
2. Suprématie formelle
176
§2. Le contrôle de
constitutionnalité
177
1. Formes de contrôle de
constitutionnalité
177
A. Contrôle de l'opinion publique
177
B. le contrôle de l'organe politique
177
C. Le contrôle juridictionnel de la
constitution
178
2. Le contrôle de constitutionnalité
devant le juge
178
A. Le contrôle par voie d'action
179
a. contrôle à priori
179
b. Contrôle à postériori
181
B. Contrôle par voie d'exception
181
§3. Le recours en interprétation de la
constitution comme arme du juge constitutionnel pour protéger la
constitution
182
1. Effectivité dans la protection de la
constitution
183
2. Perspectives pour une protection efficace de la
constitution par le juge constitutionnel
188
CONCLUSION
190
BIBLIOGRAPHIE
196
TABLE DES
MATIERES.......................................................................................199
* 1 Wikictionnaire/V°
pouvoir judiciaire.
* 2 Wikictionnaire/V°
pouvoir judiciaire.
* 3 Exposé des motifs de
la loi N°11/013-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 4 Papa OMAR SHAKO, acte du
deuxième congrès de l'AHJUCAF, Dakar 2007, p. 48
* 5 René DESCARTES
cité par Jacqueline RUSS, les chemins de la pensé,
Bordas, Paris, 1999, p.170
* 6 E. Mwanzo, cours de
Méthodologie juridique, U.K, 2014-2015, p.55.
* 7 Ibidem, p.55.
* 8
www.google.cd/lescitattionde/Montesquieu,
* 9 Art. 6 de la loi N° /-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 10 Article 7 de la loi sus
citée.
* 11 Article 8 de la loi
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 12 Article 9 de la loi
précitée ;
* 13 Article 10 de la loi
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 14 Article 14 de la loi
relative aux juridictions de l'ordre judiciaire.
* 15 Article 15 de loi relative
aux juridictions de l'ordre judiciaire.
* 16 Article 22 de la loi
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 17 Article 24 de la loi
portant OFCJOJ.
* 18 Article 28 de la loi
portant OFCJOJ.
* 19 Article 29 de la loi
portant OFCJOJ.
* 20 Article 30 de la loi
portant OFCJOJ.
* 21 Article 33 de la loi
portant OFCJOJ.
* 22 Article 35 de la loi
portant OFCJOJ.
* 23 Article 36 de la loi
portant OFCJOJ.
* 24 M. Telomono, cours
d'organisation et compétence judiciaire, U.K, 2015-2016, p.22
* 25 S. guinchar et alii
cités par T. Kavundja, problématique de l'existence des tribunaux
de commerce et des tribunaux du travail in « Revue de la
faculté de droit de l'Unigom N°1, 2à&-, p. 181.
* 26 Articles 1 et 2 de loi
n° 002-2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce, JORDC, n° 14, 15 juillet 2001, p. 4.
* 27 Article 3 alinéa 2
de la même loi.
* 28 Article 3 de la loi
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de
commerce.
* 29 Article 3 de la loi
précitée. s
* 30Article 4 de la même
loi.
* 31 Article 17 alinéa 2
de la même loi
* 32 Décision
d'organisation judicaire n° 006/CC/CSM/P/2016 du 13 avril 2016 portant
désignation ou affectation des magistrats civils des tribunaux de
commerce.
* 33 R. PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, 15ème éd.
Montchrestien, 2012 , cité par T. Kavundja, problématique de
l'existence des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail in Revu de la
faculté de droit, Unigom, N°1, 2016, p.193.
* 34 Articles 1 et 2 de la loi
n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail, JORDC, n°
spécial, 25 octobre 2002
* 35 Article 3 alinéas 2
et 3 de la même la loi relative aux tribunaux du travail.
* 36 Article 150 de la loi
organique n°13/011-B du 11avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC,
n°spécial, 4 mai 2013; article 17 alinéa 1 de
la loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux de travail, JORDC,
n° spécial, 25 octobre 2002
* 37 Articles 21 et 23 de la
même loi relative aux tribunaux du travail.
* 38 Article 117 de la loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC,
n°spécial, 4 mai 2013.
* 39 Article 86 de la loi
N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, JORDC, N°
spécial 2009.
* 40 Article 87 de la loi
portant protection de l'enfant.
* 41 Article 88 de la loi
portant protection de l'enfant.
* 42 Article 101 de la loi
N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, JORDC,
N° spécial 2009.
* 43 Article premier de la loi
N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
* 44 Article deux de la
même loi.
* 45 Article 23 de la loi
portant code judiciaire militaire
* 46 Article 26 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 4748 Article 21 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 49 Article 22 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 50 Article 19 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 51 Article 20 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 52 Article 13 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 53 Article 17 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 54 Article 7 de la loi de
2002 portant code judiciaire militaire.
* 55 Article 11 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 56 C. ingau, rapport de stage
effectué au parquet près tripaix, 2015-2016, U.K, p.9
* 57C. ingau, rapport de stage
effectué au parquet près tripaix de Muanda, 2015-2016, p.11
* 58 Article 73 de la loi
organique relative aux juridictions de l'ordre judiciaire.
* 59 C. Ingau, rapport de stage
effectué au parquet près tripaix de Muanda, 2015-2016, U.K,
p.12.
* 60 Article 41 de la loi de
2002 portant code judiciaire militaire
* 61 M. Telemono, cours
d'organisation et compétence judiciaire, U.K, 2013-2014, P. 10
* 62 Ibidem, p.11
* 63 Article 85 de la loi
portant OFCJOJ.
* 64 Article 86 de la
même loi.
* 65 Article 87 de la
même loi.
* 66 Article 88 de la
même loi.
* 67 Article 110 de la
même loi.
* 68 Article 112 de la loi
portant OFCJOJ.
* 69 Article 113 de la
même loi.
* 70 Article 114 de la
même loi.
* 71 M. Telemono, cours
d'organisation et de compétence judiciaire, U.K, 2013-2014, p. 26.
* 72Idem, p.27
* 73 Article 91 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 74 Article 122 alinéa
2 de la même loi.
* 75 Article 87 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 76 Article 85 de la
même loi.
* 77 Article 83 de la
même loi.
* 78 Article 120 de la loi
portant code judiciaire militaire.
* 79 Article 154 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.
* 80 Article 155 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.
* 81 Article 44 de la loi
organique relative aux juridictions de l'ordre administratif.
* 82 Article 60 de la loi
organique de 2016 relative aux juridictions de l'ordre administratif
* 83 Article 61 de la loi
organique de 2016 sur les juridictioins administratives
* 84 Article 66 de la
même loi organique.
* 85 Article 67 de la
même loi organique.
* 86 Article 69 de la loi
organisant les juridictions administratives.
* 87 Article 71 de la
même loi organique.
* 88 Article 73 de la
même loi organique.
* 89 Article 34 de la loi
organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
administratif.
* 90 Article 37 de la
même loi organique.
* 91 Article 85 de la loi
organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 relative aux juridictions de
l'ordre administratif
* 92 Article 96 de la loi
organique relative aux juridictions de l'ordre administratif.
* 93 Article 104 de la
même loi organique.
* 94 M. Telomono, cous
d'organisation et compétence judiciaire, U.K, 2013-2014, p.41.
* 95 Idem, p.42
* 96 Article 146 du code
d'OFCJOJ.
* 97 Article 2 de la loi
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle, JORDC, N° spécial 2013.
* 98Article 4 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle
* 99 Article 5 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 100 Article 6 de la
même loi organique.
* 101 Article 8 de la
même loi organique.
* 102 Article 9 de la
même loi organique.
* 103 Article 10 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 104 Article 16 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 105 Article 17 de la
même loi organique.
* 106 Article 18 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 107 Article 19 de la
même loi organique.
* 108 Article 21 de la
même loi organique.
* 109 Article 23 de la
même loi organique.
* 110 Article 26 de la loi
organique de 2013 relative à la cour constitutionnelle..
* 111 Article 27 de la
même loi organique.
* 112 Article 28 de la
même loi organique.
* 113 Article 29 de la
même loi organique.
* 114 Article 30 de la
même loi organique.
* 115 Article 31 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 116 Article 34 de la
même loi organique.
* 117 Article 35 de la
même loi organique.
* 118 Article 36 de la
même loi organique.
* 119 Article 39 de la
même loi organique.
* 120 Article 40 de la
même loi organique.
* 121 Article 43 de la
même loi organique.
* 122 Article 44 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 123 Article 45 de la
même loi organique.
* 124 Article 46 de la
même loi organique.
* 125Article 47 de la
même loi organique.
* 126 Article 48 de la loi
organique précitée.
* 127 Article 49 de la
même loi organique.
* 128 Article 50 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 129 Article 52 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 130 Article 53 de la
même loi organique.
* 131 Article 55 de la
Même loi organique.
* 132 Article 56 de la
même loi organique.
* 133 Article 57 de la loi
organique de 2013 relative à la cour constitutionnelle.
* 134 Article 58 de la
même loi organique.
* 135 Article 59 de la
même loi organique.
* 136 Article 60 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 137 Article 62 de la
même loi organique.
* 138 Article 64 de ladite loi
organique.
* 139 Article 66 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 140 Article 68 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 141 Article 69 de la loi
organique sous examen.
* 142 Article 73 de la
même loi organique.
* 143 Article 75 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 144 Article 77 de la loi
organique sous examen.
* 145 Article 78 de la
même loi organique.
* 146 Article 79 de la
même loi organique
* 147 Article 80 de la
même loi organique.
* 148 Article 81 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 149 Article 82 de la
même loi organique.
* 150 Article 87 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 151 Article 83 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 152 Exposé des motifs
de la constitution du 18 février 2006.
* 153 Article 1 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, Spécial 54.
* 154 Article 150 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54
* 155 Article 152 de la
constitution du 18 février 2006.
* 156 Article 6 de la loi
organique N° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, JORDC N°
spécial 49
* 157 Article 8 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
* 158 Article 9 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
* 159 Article 11 de la
même loi.
* 160Article 13 de la loi sous
examen.
* 161 Article 17 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
Magistrature.
* 162 Article 18 de la
même loi.
* 163 Article 19 de la
même loi.
* 164 Article 15 de la loi
sous examen.
* 165 Article 21 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
* 166 Article 22 de la
même loi.
* 167 Article 24 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
* 168 Article 26 de la
même loi.
* 169 Article 27 alinéa
2 de la loi sous examen.
* 170 Article 47 de la loi
N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, JORDC, N°
spécial 2006.
* 171 Article 50 de la loi
portant statut des magistrats.
* 172 Article 51 de la
même loi.
* 173 Article 52 de la loi
sous examen
* 174 Article 53 de la
même loi.
* 175 Article 54 de la loi
portant statut des magistrats.
* 176 Article 55 de la loi
portant statut des magistrats.
* 177 Article 56 de la
même loi.
* 178 Article 57 de la
même loi.
* 179 Article 58 de la loi
sous examen.
* 180 Article 59 de la
même loi.
* 181 Article 60 de la
même loi.
* 182 Article 61 de la loi
sous examen.
* 183 Article 62 de la
même loi.
* 184 Article 64 de la loi
portant statut des magistrats.
* 185 Article 33 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
Magistrature.
* 186 Article 35 de la
même loi.
* 187 Article 34 de la
même loi.
* 188 Article 37 de la loi
sous examen.
* 189 Article 39 de la
même loi.
* 190 Article 40 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
* 191 Article 41 de la
même loi.
* 192 Article 42 de la
même loi.
* 193 Article 43 de la
même loi.
* 194 C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p.20
* 195 C Ngoma Khuabi, ibidem,
p.1
* 196 Guy carcassonne,
Deuxième acte de congrès de l'AHJUCAF, Dakar, 2007, p.31
* 197 Exposé des motifs
de la constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial
52
* 198 Article 151 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 52.
* 199 §§ 39 et 40 du
Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des
juges et des avocats, Leandro
Despouy, sur sa mission en République démocratique
du Congo (15-21 avril 2007), présenté devant le Conseil des
droits de l'homme, le 11 avril 2008, à la huitième session
consacrée à « la promotion et protection de tous
les droits de l'homme, civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au
développement ». On peut trouver l'entièreté de ce
rapport sur :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/50/PDF/G0812850.pdf?OpenElement.
* 200 C Yatala Nsomwe Ntambue,
indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir
exécutif au Congo Kinshasa, article en ligne, p.9
* 201 Deuxième acte du
congrès de l'AHJUCAF sur l'in=dépendance de la justice, Dakar,
2007, p.33.
* 202
www.google.fr/citations
de Jean Marc Varraut, lundi 05 mars 2018, 17h30'
* 203 Deuxième actes du
congrès de l'AHJUCAF sur l'indépendance de la justice, Dakar,
2007, p.34
* 204 Idem, p.34
* 205 L. Mbungu, cours de
déontologie des avocats et des magistrats, U.K, 2017-2018, p.1
* 206 Exposé des motifs
du Code d'éthique et de déontologie des magistrats, JORDC,
N° spécial 54
* 207Acte du deuxième
congrès de l'AHJUCAF sur l'indépendance de la justice, Dakar,
2007, p.38
* 208 Art. 1 du code
d'éthique et de déontologie des magistrats, JORDC, N°
spécial 54
* 209 Art. 4 du code
d'éthique et de déontologie des magistrats, JORDC, N°
spécial 54
* 210 Article 6 du même
code.
* 211 Art. 14 du même
code.
* 212 C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p.13
* 213 C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p. 13
* 214 Ibidem, p.14
* 215 C. Yatala Nsomwe
Ntambwe, indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir
exécutif au Congo Kinshasa, article en ligne, p. 1
* 216 Idem, p.4
* 217 C. Yatala Nsomwe
Ntambwe, indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir
exécutif au Congo Kinshasa, article en ligne, p. 6
* 218 J. MVIOKI BABUTANA
cité par C. Ngoma Khuabi, analyse comparative de l'indépendance
du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo et en
République du Congo, article en ligne, p.17
* 219
www.googl.cd/indépendance
du pouvoir judiciaire en RDC, lu le 18 mars à 22h 30'.
* 220
www.google.cd/les salaires des
magistrats en Afrique, lu le 18 mars à 23h 05'.
* 221 J. MVIOKI
cité par C. Ngoma Khuabi, op.cit, p. 17
* 222 C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p.17
* 223 Nicole DUPLE, « Les
menaces externes à l'indépendance de la justice », in
Deuxième Congrès de l'AHJUCAF, Dakar 7-8 Novembre 2007.
* 224 Evariste BOSHAB, «
La misère de la justice et la justice de la misère en
République Démocratique du Congo », in Revue de la Recherche
Juridique, 1998, p. 1169
* 225C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p. 18
* 226 Ibidem, p. 19
* 227 Article 2 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
* 228C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p. 20
* 229 Article 158 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.
* 230 C. Ngoma Khuabi, analyse
comparative de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République
Démocratique du Congo et en République du Congo, article en
ligne, p.22
* 231 Ibidem, p.22
* 232 Idem, pp. 8-9 ; 71-77
* 233 MONUC, La situation des
Droits de l'Homme en RDC au cours de la période de juillet à
décembre 2006, 8 février 2007, p. 22.
* 234ACIDH, ASADHO, GLOBAL
WITNESS ET RAID, Le procès de Kilwa: un déni de justice,
chronologie, octobre 2004-juillet 2007, 17 juillet 2007
* 235 Lettre du Ministre de la
justice N° 0226/JPM284/D/CAB/MIN/J/2009 portant « Amnistie à
accorder aux membres des groupes armés (CNDP...). »
* 236 Article 150 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54.
* 237 NATIONS UNIES, Rapport
de l'expert indépendant sur la situation des Droits de l'Homme en
République démocratique du Congo, Doc. A/HCR/7/25, 29
février 2008§28. (Disponible en ligne sur
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/Go8/115/59/PDF/Go811559.pdf?)
* 238 5Doc. A/HCR/8/4/Add.2,
11 Avril 2008, op cit. § 39.
* 239 Marcel WETSH?OKANDA
KOSO, op cit. pp75-76
* 240 Doc. A/HCR/8/4/Add.2,11
Avril 2008 op cit. § 38s
* 241 Même les
règles présidant à la promotion sont également
affectées par ce phénomène de tribalisme, ce que le
Bâtonnier MBUY-MBIYE TANAYI semble affirmer lorsqu'il écrit que :
« Les règles présidant à la promotion constituent un
autre problème, dans la mesure où la compétence
était souvent écartée comme critère possible de
sélection, l'évaluation des candidats se limitant bien souvent
à l'origine tribale ou clanique ou encore à l'équilibre
régional, avec pour conséquence que certains méritants
sont astreints à une carrière plane qui finit par engendrer
découragement et aigreur. » (MBUY-MBIYE TANAYI,
* 242 67 VUNDWAWE te PEMAKO,
cité par C. Ngoma Khuabi ; op.cit. p. 27
* 243 Exposé des motifs
de la portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
* 244 Ibidem, p.27
* 245 F. Kernaleguen,
Institutions judiciaires, 4° édition, lexis Netif, Paris,
2008, p.3.
* 246 Article 153 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 43
* 247 Article 149 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 43
* 248 R-B. MANASI NKUSU
KALEBA, cours de droit pénal général, U.K, 2015, p. 79.
* 249 E. Mwanzo, cours de
droit civil : les personnes, familles et incapacités, U.K,
2013-2014, p.59
* 250 E. Mwanzo, cours de
droit civil les personnes, famille et incapacités, U.K ; 2013-2014,
P.60
* 251 B. NKEYI MAKANI,
cours d'introduction à l'étude du droit, U.K, 2013-2014,
p.6
* 252
www.google.fr/ les citations de
Gandhi, mardi 08 mai 2018 à 12h 30'.
* 253 H. D. Bosly et D. Vander
Mersch, droit de la procédure pénale, 2° édition la
charte, Bruxelles, 2001, p.9
* 254 Idem, p.11
* 255 M. Nkongolo, droit
judiciaire congolais : le rôle des cours et tribunaux dans la
restauration d'un droit violé ou contesté, ESDEMJGS, Kinshasa,
2003, p.40
* 256 Idem, p.52
* 257 A. Rubbens, le droit
judiciaire congolais tome III : instruction criminelle et procédure
pénale, PUCK, p.61
* 258 A. Rubbens, le droit
judiciaire congolais tome III : instruction criminelle et procédure
pénale, PUCK, mediaspaul, Kinshasa, 2015, p. 71
* 259 Idem, p. 72
* 260 Ibidem, p. 73
* 261 A. RUBBENS, op. Cit,
p.79
* 262 M. NKONGOLO TSHILENGU,
op. Cit, p. 65
* 263 Idem, p. 65
* 264 Idem, p.66
* 265 A. Rubbens, op. Cit, p.
26
* 266 M. Makela, cours de
procédure civile, U.K, 2015-2016, 1
* 267 A. RUBBENS, le droit
judiciaire congolais tome III, Mediaspaul, Kinshasa, 2015, p. 64
* 268 M. Makela, cours de
procédure civile, U.K, 2015-2016, p. 101
* 269 R. Nyabirungu Mwena
Songa, interprétation, cassation et annulation en droit congolais,
article en ligne, p.12
* 270 271 R.
NYABIRUNGU MWENA SONGA, interprétation, cassation et annulation en droit
congolais, article en ligne, p.20
* 272Idem, p. 21
* 273 M. NKUSU KALEBA, cours
de droit pénal général, U.K, 2014-2015, p. 31
* 274 Idem, p. 32
* 275 Idem, p. 34
* 276 R. NYABIRUNGU MWENA
SONGA, interprétation, cassation et annulation en droit congolais,
article en ligne, p. 60.
* 277 Art 264 du décret
du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles.
* 278 Z. NTUMBA, cours de
droit administratif général, institutions administratives et
contentieux administratif, U.K, 2017-2018, p. 1
* 279 Idem, cours de
contentieux administratif, U.K, 2015-2016, p. 1
* 280 P. LEWALLZ,
contentieux administratif, p. 17
* 281 Z. NTUMBA, op. Cit, p.
3
* 282 DEBBASCH cité par
Z. NTUMBA, op. Cit, P. 3
* 283 P. LEWALLE, contentieux
administratif, larcier, Bruxelles, p. 18
* 284 Idem, P. 19
* 285 P. LEWALLE, op. Cit, p.
19
* 286 DIGUIT, Traité de
droit constitutionnel, Paris, De boccard, 1927, p. 682
* 287 P. LEWALLE, op. Cit, P.
20
* 288 Idem, p. 20
* 289 Idem, p. 21
* 290 Article 2 de la loi
organique N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif,
JORDC, N° spécial 2016.
* 291 P. Lewalle, contentieux
administratif, larcier, Bruxelles, 2002, p. 29
* 292 Z. Ntumba, cours de
contentieux administratif, U.K, 2017, p. 45
* 293 Z. Ntumba, cours de
contentieux administratif, U.K, 2017, p. 46
* 294 Z. Ntumba Musuka, le
rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de
droit, Paris, l'Harmattan, 2014, p. 244
* 295 Idem, p. 271
* 296 KENGO WA DONDO,
cité par Z. NTUMBA MUSUKA, op. Cit, p. 273
* 297 Idem, cité par Z.
NTUMBA, op. Cit, p. 273
* 298
Memoireonline.com/Dieudonné KALUBA DIBWA, thèse de doctorat,
Université de Kinshasa, faculté de droit, 2010.
* 299
www.cours-de-droit.fr/le
contentieux constitutionnel lu le 30 mai à 17h 30'.
* 300 KALUBA DIBWA,
thèse de doctorat en droit, UNIKIN, 2010, p.
* 301 Article 87 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 302 Article 81 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 303 Article 83 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 304 KALUBA DIBWA, op. Cit,
p. 195
* 305 Article 160 al. 3 de la
constitution du 18 février 2006
* 306 KALUBA DIBWA, op. Cit
* 307 KALUBA DIBWA, op. Cit,
p. 254
* 308 KALUBA DIBWA, op. Cit,
p. 260
* 309 KALUBA DIBWA, op. Cit
* 310 Article 88 de la loi
organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour
constitutionnelle.
* 311 Article 100 de la loi
organique sur la cour constitutionnelle
* 312 Article 102 de la loi
organique sous examen
* 313 Article 103 de la
même loi organique
* 314 Article 106 de la
même loi organique
* 315 Article 108 de la loi
organique sous examen
* 316 Article 110 de la
même loi organique
* 317 Article 93 de la
même loi organique
* 318 Article 114 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 319 J. L. ESAMBO,
cité par D. KALUBA DIBWA, op. Cit, p. 303
* 320 Article 158 de la
constitution du 18 février 2006.
* 321 Z. Ntumba, op. Cit, p.
178
* 322 Idem, p. 178
* 323 Z. Ntumba, op. Cit, p.
180
* 324 Idem, p. 180
* 325 Z. Ntumba, op. Cit, p.
187
* 326 Z. Ntumba, op. Cit, p.
193
* 327
www.google.fr/lerecourspourexcèsdepouvoir
lu le 30 mai à 12h.
* 328
www.viepublique.fr/lerecourspoursexcèsdepouvoirenFrance
lu le 5 juin 2018 à 14h
* 329
www.viepublique.fr/lecourspourexcèsdepouvoirenFrance
lu le 5 juin 2018 à 12h
* 330
www.google.cd/lerepenFrance
lu le juin 2018 à 13h
* 331 Wikipédia.fr/le
r.e.p. en France lu le 6 juin 2018 à 20h
* 332
www.googleNfr/REPenFrance
lu le 12 juin 2018 à 17h.
* 333 Wikipédi.fr le
REP en France lu le 7 juin 2018 à 14h
* 334
www.google.fr/LEREP en France
lu le 13 juin à 15h
* 335
www.google.fr/leseffetsdurep
lu le 15 jui 2016 à 19h 53'.
* 336
www.google.fr/leseffetsdurepenFrance
lu le 15 juin à 20h 00'.
* 337
www.google.fr/leseffetsdurepenFrance
lu le 15
* 338
www.wikipédia.fr/effetsdurep/annulationdel'acte lu le 15 juin
2018 à20h10'
* 339 B. Omeonga, cours de
droit constitutionnel et institutions politiques, U.K, 2016, p. 51
* 340 Idem, p. 51
* 341 B. Omeonga, cours de
droit constitutionnel et institutions politiques, U.K, 2017, p. 52
* 342 Idem, p. 52
* 343 Ibidem, p. 52
* 344 B. Omeonga, op. Cit, p.
32
* 345 B. Omeonga, Op. cit, p.
53
* 346 Idem, p. 68
* 347 Article premier de la
loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour
constitutionnelle de Guinée Conakry
* 348 Article 160 al. 1 de la
constitution du 18 février 2006
* 349 J. DJOGBENOU, le
contrôle de constitutionalité des
décisions de justice : une fantaisie de plus, article en
ligne, p. 3
* 350 B. Omeonga, op. Cit, p.
76
* 351 Idem, p. 76
* 352 Idem, p. 77
* 353 Article 44 de la loi
organique relative à la cour constitutionnelle.
* 354 B. Omeonga, op. Cit, p.
77
* 355 B. Omeonga, cours de
droit constitutionnel et institutions politiques, U.K, 2016, p.77
* 356 Idem, p. 78
* 357 Ibidem, p. 79
* 358 Article 162 de la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée en
2011.
* 359 Article 52 de la loi
organique de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle
* 360 C. YATALA NSOMWE,
Commentaire de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08 septembre
2015
R. Const.0089/2015, article en ligne, p. 2
* 361 Le rapport de l'AFRIMAP
et l'Open Society Initiative for Southern Africa sur le secteur de la justice
et l'Etat de droit rédigé par Kifwabala Tekilazaya, Defi Fataki
Wa Luhindi et Marcel Wetsh'Okonda Koso en Juillet 2013, article en ligne, p.
9
* 362 C. YATALA NSOMWE
NTAMBWE, Commentaire de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08
septembre 2015
R. Const.0089/2015, article en ligne, p. 1
* 363 Idem, p. 2
* 364 C. Yatala Nsomwe
Ntambwe, Commentaire de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08
septembre 2015
R. Const.0089/2015, article en ligne, p. 3
* 365 Idem, p. 4
* 366 C. YATALA NSOMWE
NTAMBWE, Commentaire de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08
septembre 2015
R. Const.0089/2015, article en ligne, p. 4
* 367 Idem, p. 5
* 368 C. YATALA NSOMWE
NTAMBWE, Commentaire de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08
septembre 2015
R. Const.0089/2015, article en ligne, p. 4
* 369 Idem, p. 7
* 370 F. Ost, Fonction de
juger et pouvoir judiciaire, PFUSL, Bruxelles, 1983, p. 19
* 371 §§ 39 et 40 du
Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des
juges et des avocats, Leandro Despouy, sur sa mission en République
démocratique du Congo (15-21 avril 2007), présenté devant
le Conseil des droits de l'homme, le 11 avril 2008, à la huitième
session consacrée à « la promotion et protection de tous les
droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit au développement ». On peut
trouver l'entièreté de ce rapport sur :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/50/PDF/G0812850.pdf?OpenElement.
* 372 Article 149 al. 1 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 5
février 2011
* 373 Article 82 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial
* 374 Exposé des motifs
de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature.
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