B - Une éducation religieuse de l'enfant
32. Fidèle à une conception romaine de la
famille, la religion de l'enfant est soumise aux règles applicables en
droit commun de l'autorité parentale. L'article 371-133 du
Code civil dispose que père et mère doivent assurer
l'éducation de l'enfant et, traditionnellement, la religion est
englobée dans la fonction morale de l'éducation34 .
33. En conséquence, les parents peuvent choisir de
donner ou de ne pas donner de religion à l'enfant, faire procéder
au rite déterminant de l'appartenance (baptême ou circoncision
notamment), lui donner ou faire donner une éducation religieuse,
l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé,
en fonction de leurs convictions, de leurs croyances 35.
34. L'application du droit commun de l'autorité
parentale à la religion suscite beaucoup de réserves doctrinales.
Certains auteurs ont proposé l'application d'un statut particulier. Le
Doyen Carbonnier avait proposé de rattacher la religion à
l'état des personnes36. M. Bredin proposa de distinguer entre
le choix de la religion et l'éducation religieuse, la première
relevant de l'état des personnes, alors que la seconde entrait dans le
champ de la puissance paternelle et pouvait être critiqué par
l'autre parent37. Mais ces théories n'ont pas
reçu d'écho en jurisprudence.
33 L'article 371-1 du Code civil, dans sa dernière
rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, dispose que «
l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux
père et mère pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect
dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux
décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de
maturité ».
34A titre d'illustration : Nîmes 20 juin 2012* rappelle,
en se fondant sur l'article 371-1 du code civil, que « parmi les
décisions importantes concernant la vie des enfants, figure au
troisième rang la religion ».
35Dictionnaire du Droit des Religions, sous la
direction de Francis Messner, CNRS Editions (sous « Droit de la famille
» pages 207 et s.).
35.
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Faire circoncire l'enfant c'est donc lui apporter (imposer?)
une éducation religieuse. Cette interprétation n'a d'ailleurs
fait l'objet d'aucune hésitation en jurisprudence. Le contentieux dans
son intégralité, dès 1973, prend cette théorie pour
acquise. Certaines décisions se contentent d'appliquer les articles
371-1 et suivants aux litiges (ce qui est implicitement un rattachement de la
circoncision de l'enfant à l'autorité parentale). D'autres
prennent le soin d'exposer la règle. Par exemple, dans une
décision du 13 septembre 2000*, la Cour d'appel de Paris énonce
que « la décision de circoncire l'enfant naturel relève
de l'exercice de l'autorité parentale ».
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