Annexe n° 2
CODE D'EXERCICE
1 LE CADRE LEGAL
La micro-kinésithérapie est une technique de
massages. Elle set rouve, par la même, inscrite dans le cadre
légal de la kinésithéapie que le
micro-kinésithérapeute s'engage à respecter. En
conséquence :
1.1 En France à ce jour, nul ne peut exercer la
micro-kinésithérapie s'il n'est
masseur-kinésithérapeute,médecin ou, concernant le monde
animal, vétérinaire.
1.2 Celui qui exerce cette technique thérapeutique ou
préventive se soumet à la déontologie applicable aux
médecins et aux paramédicaux ; en particulier, les obligations
concernant la nondiscrimination, le non-prosélytisme, le secret
professionnel, la confraternité, le respect du malade.
2 EXERCICE DE LA MICROKINESITHERAPIE
2.1 La micro-kinésithérapie peut être
effectuée dans le cadre de soins conventionnels en
kinésithérapie (ou en médecine)comme massages
thérapeutiques. Dans ce cas, le thérapeute doit expliquer en quoi
consiste la technique et il doit avoir l'accord du patient. La
micro-kinésithérapie ne saurait remplacer les autres actes
thérapeutiques prescrits. Elle se situe en complément de
ceux-ci.
2.2 La micro-kinésithérapie peut
également être effectuée comme tout acte de massages, sans
prescription médicale.Dans ce cas, le
micro-kinésithérapeute s'engage à respecter les points
suivants.
3 RESPECT DE LA TECHNIQUE ET DU PATIENT
3.1 La micro-kinésithérapie est une technique de
soins complémentaires qui ne saurait s'opposer à la
médecine conventionnelle et, en particulier, remplacer les traitements
prescrits.
3.2 La micro-kinésithérapie est une technique de
massages qui se pratique avec les mains sur le corps, vêtu ou non, du
patient. Tout traitement qui serait fait sans contact avec le corps du malade
n'est pas de la micro-kinésithérapie.
3.3 Un traitement complet en
micro-kinésithérapie comporte au minimum un contrôle avec
correction du matériel extra-embryonnaire (terrain et chronicité)
ainsi que les tissus corporels
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tels qu'ils sont enseignés dans les perfectionnementsP1
et P2. Le micro-kinésithérapeute s'engage à effectuer le
traitement au maximum de ses capacités. Un traitement local et ponctuel
est également possible.
3.4 Les étiologies, retrouvées en cours du
traitement, peuvent être signalées, avec discernement. Le
thérapeute se garde de tout jugement et, en particulier, d'une
transposition de ces faits passés dans le temps présent. Il
s'abstient également de tous commentaires ou conseils qui pourraient
interférer avec la liberté du patient ou empiéter sur
d'autres thérapies et, en particulier, sur la psychothérapie.
3.5 Dans le cas d'une demande pour un traitement complet en
micro-kinésithérapie, le micro-kinésithérapeute
s'engage à respecter la demande du patient et ne faire, au cours de
cette séance, aucune autre technique. Dans le cas où une demande
pour une autre thérapie en plus serait formulée par le patient,
la facturation sera établie en fonction de chacune des techniques.
3.6 Un traitement en micro-kinésithérapie ne
nécessite, en général, qu'une séance. Une ou deux
séances complémentaires peuvent être proposées dans
les semaines qui suivent. Dans le cas de non-résultat, le
micro-kinésithérapeute saura reconnaître ses limites et
s'abstiendra de multiplier les séances ou de créer une
dépendance du malade à son égard.
3.7 Des séances préventives d'entretien peuvent
être envisagées à raison d'une ou 2 fois par an.
4 RESPECT DES CONFRERES ET DES INSTANCES
Le micro-kinésithérapeute s'engage également
à :
4.1 Respecter la législation concernant la facturation
selon les indications fournies dans la charte d'exercice.
4.2 Les honoraires doivent être demandés avec tact
et mesure.
4.3 Ne pas formuler de jugements et critiques négatives
sur les autres professionnels de santé et, en particulier, sur les
confrères masseur-kinésithérapeute.
4.4 Ne pas enseigner la micro-kinésithérapie, ni
publier, sans accord du CFM.
4.5 Se tenir au courant de l'évolution de la technique
afin d'effectuer des traitements les plus complets et efficaces possibles.
4.6 Ne mentionner les « bienfaits » apportés
par cette technique qu'en référence aux résultats et aux
évaluations effectués. Conscient de l'importance des
évaluations, le micro-kinésithérapeute s'engage à y
contribuer selon ses possibilités.
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5 RECONNAISSANCE DES MICROKINESITHERAPEUTES
5.1 Seuls pourront être reconnus par l'Association
micro-kinésithérapeutes, les
micro-kinésithérapeutes s'engagent par écrit à
respecter ce code d'exercice.
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