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Les effets de la crise financière internationale sur le système bancaire congolais (r.d.c).

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par Charly MAYANGI KINZUMBA
Université de Kinshasa - Licence en économie monétaire 2009
  

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CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
BANCAIRE CONGOLAIS

Au cours de ce chapitre, nous verrons les généralités sur le système bancaire congolais, son organisation notamment son cadre institutionnel, sa structure, ses caractéristiques ainsi que son fonctionnement.

2.1. Généralités

Théoriquement, le système bancaire est défini comme une unité organisée d'interrelations entre les banques commerciales (ou créatrices de monnaie) et la banque centrale.30

Sa contribution principale consiste à fournir des moyens de paiements en permettant ainsi de dépasser la difficile complémentarité dans le temps des besoins des agents. Il est aussi un intermédiaire rendant possible les transferts nécessaires entre les agents économiques qui épargnent plus (les ménages) qu'ils n'investissent et ceux qui investissent plus qu'ils n'épargnent (les entreprises).

A ce rôle d'intermédiaire, il faudra ajouter encore un rôle de financement des projets par la création monétaire. Son activité de financement accompagnée de la réduction des couts et de la meilleure surveillance des emprunteurs permet au système bancaire d'affecter efficacement les capitaux.

Par contre, une banque est une institution financière qui associe la collecte et la gestion des fonds des agents excédentaires, et l'octroi des crédits aux agents déficitaires.31

30 C. MALINGUMU SYOSYO, Congo-Kinshasa : Restructuration du système bancaire Voir AllAfrica.com/

31 AllAfrica.com, Op.cit.

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Il existe plusieurs sortes de banques. Généralement l'appellation « banque » recouvre les banques commerciales dont le rôle est limité dans l'acceptation des dépôts et l'octroi des crédits à court terme aux entreprises.

Les banques d'affaires sont spécialisées dans les opérations relatives à l'échange et à l'émission des titres. Alors que les banques de crédits immobiliers ou les banques d'épargne qui collectent les dépôts des particuliers, financent le secteur du logement sans avoir le privilège de faire des investissements dans les entreprises et de collecter des dépôts à vue ni de faire des crédits de caisse.

Les banques universelles combinent les fonctions de banques commerciales et parfois de sociétés d'assurance. Le système bancaire congolais se trouve caractérisé uniquement par les banques de la première catégorie (les banques commerciales), qui feront l'objet de notre travail.

2.2. Organisation du système bancaire congolais

2.2.1. Cadre Institutionnel du système bancaire congolais

Sur ce point, il est question de passer en revue quelques textes légaux et réglementaires qui organisent et réglementent le système bancaire en République Démocratique du Congo. Il s'agit entre autre des textes ci-après :

- la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ;

- la loi bancaire (loi N° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit) ;

- les statuts de la Banque Centrale du Congo (loi N° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et

au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo)32.

a) La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

La loi fondamentale de la République Démocratique du Congo indique que le franc congolais (CDF ou FC) est l'unité monétaire de notre pays (cf. article 170), et considère la Banque

32 E. BOLALUETE M., op. cit., p.43.

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Centrale du Congo comme l'Institut d'émission de notre pays (cf. article 176, alinéa 1).

L'article 176, alinéa 3 stipule que la Banque Centrale du Congo jouit d'une autonomie de gestion tandis que son organisation et son fonctionnement sont fixés par une loi organique (Article 177) que nous allons examiner au point C ci-dessous.

b) La loi bancaire (loi N° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit)

Cette loi a remplacé l'ordonnance-loi N° 072-004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires financiers, dite « loi bancaire ».

La présente loi offre l'avantage de couvrir toutes les entreprises du secteur financier et les définit à partir de leur fonction économique qui est la réalisation d'opérations de banque.

Les opérations de banque sont subdivisées en trois catégories distinctes, à savoir :

- la réception des fonds du public ;

- les opérations de crédit et des placements ;

- les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

La nouvelle loi bancaire regroupe, sous le vocable nouveau d'établissements de crédit, les entreprises limitativement identifiées ci-après33 :

1. les banques ;

2. les coopératives d'épargne et de crédit ;

3. les caisses d'épargne ;

4. les institutions financières spécialisées et

5. les sociétés financières.

c) Les statuts de la Banque Centrale du Congo (loi N° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo)

33 E. BOLALUETE M., op. cit., p.46.

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La présente loi a comme objectif principal de garantir à la République Démocratique du Congo, par le biais de la Banque Centrale du Congo, une politique monétaire globale avec comme toile de fond la recherche de la prospérité nationale.

Le titre premier de cette loi énumère les dispositions relatives à l'indépendance de la Banque Centrale du Congo. La loi précise et élargit sa mission en lui donnant les moyens juridiques appropriés.

Cette indépendance se situe spécialement dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique monétaire qui doit viser l'objectif principal de stabiliser le niveau général des prix intérieurs.

Ainsi, dans l'accomplissement de sa fonction de caissier de l'Etat, la BCC ne peut exécuter une dépense qui ne soit préalablement décidée par le gouvernement, visée par le Ministère du Budget et ordonnancée par le Ministère des Finances.

Le titre deuxième détermine les organes de la Banque Centrale du Congo ainsi que leur mode de fonctionnement. La loi met en place trois organes, à savoir :

- le Conseil de la Banque, organe suprême d'administration ; - le Gouverneur, organe de gestion ;

- le Collège des Commissaires aux comptes.

Par ailleurs, la loi précise la procédure de désignation des animateurs de ces organes.

Ils sont nommés par le Président de la République, sauf en ce qui concerne les commissaires aux comptes34.

La durée des mandats prévue pour les animateurs est de : ? 5 ans renouvelables une fois pour le Gouverneur ; ? 4 ans renouvelables une fois pour le vice-gouverneur ; ? 3 ans renouvelables pour les autres membres.

L'actuel Gouverneur de la BCC est Monsieur Jean Claude MASANGU MULONGO, nommé depuis le 08 août 1997.

34E. BOLALUETE M., op. cit., p.48.

- 39 -

Le vice-gouverneur est Monsieur Jean Marie EMUNGU EHUMBA, nommé depuis le 13 mars 2006.

Le titre troisième définit les rapports entre la Banque Centrale et le Gouvernement. La Banque Centrale entretient des rapports avec le Gouvernement, spécialement par le canal du Ministère ayant les Finances dans ses attributions.

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