CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BANCAIRE
CONGOLAIS
Au cours de ce chapitre, nous verrons les
généralités sur le système bancaire congolais, son
organisation notamment son cadre institutionnel, sa structure, ses
caractéristiques ainsi que son fonctionnement.
2.1. Généralités
Théoriquement, le système bancaire est
défini comme une unité organisée d'interrelations entre
les banques commerciales (ou créatrices de monnaie) et la banque
centrale.30
Sa contribution principale consiste à fournir des
moyens de paiements en permettant ainsi de dépasser la difficile
complémentarité dans le temps des besoins des agents. Il est
aussi un intermédiaire rendant possible les transferts
nécessaires entre les agents économiques qui épargnent
plus (les ménages) qu'ils n'investissent et ceux qui investissent plus
qu'ils n'épargnent (les entreprises).
A ce rôle d'intermédiaire, il faudra ajouter
encore un rôle de financement des projets par la création
monétaire. Son activité de financement accompagnée de la
réduction des couts et de la meilleure surveillance des emprunteurs
permet au système bancaire d'affecter efficacement les capitaux.
Par contre, une banque est une institution financière
qui associe la collecte et la gestion des fonds des agents
excédentaires, et l'octroi des crédits aux agents
déficitaires.31
30 C. MALINGUMU SYOSYO, Congo-Kinshasa : Restructuration du
système bancaire Voir AllAfrica.com/
31
AllAfrica.com, Op.cit.
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Il existe plusieurs sortes de banques.
Généralement l'appellation « banque » recouvre les
banques commerciales dont le rôle est limité dans l'acceptation
des dépôts et l'octroi des crédits à court terme aux
entreprises.
Les banques d'affaires sont spécialisées dans
les opérations relatives à l'échange et à
l'émission des titres. Alors que les banques de crédits
immobiliers ou les banques d'épargne qui collectent les
dépôts des particuliers, financent le secteur du logement sans
avoir le privilège de faire des investissements dans les entreprises et
de collecter des dépôts à vue ni de faire des
crédits de caisse.
Les banques universelles combinent les fonctions de banques
commerciales et parfois de sociétés d'assurance. Le
système bancaire congolais se trouve caractérisé
uniquement par les banques de la première catégorie (les banques
commerciales), qui feront l'objet de notre travail.
2.2. Organisation du système bancaire
congolais
2.2.1. Cadre Institutionnel du système bancaire
congolais
Sur ce point, il est question de passer en revue quelques
textes légaux et réglementaires qui organisent et
réglementent le système bancaire en République
Démocratique du Congo. Il s'agit entre autre des textes ci-après
:
- la constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006 ;
- la loi bancaire (loi N° 003/2002 du 02 février
2002 relative à l'activité et au contrôle des
Etablissements de crédit) ;
- les statuts de la Banque Centrale du Congo (loi N°
005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à
l'organisation et
au fonctionnement de la Banque Centrale du
Congo)32.
a) La Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006
La loi fondamentale de la République
Démocratique du Congo indique que le franc congolais (CDF ou FC) est
l'unité monétaire de notre pays (cf. article 170), et
considère la Banque
32 E. BOLALUETE M., op. cit., p.43.
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Centrale du Congo comme l'Institut d'émission de notre
pays (cf. article 176, alinéa 1).
L'article 176, alinéa 3 stipule que la Banque Centrale
du Congo jouit d'une autonomie de gestion tandis que son organisation et son
fonctionnement sont fixés par une loi organique (Article 177) que nous
allons examiner au point C ci-dessous.
b) La loi bancaire (loi N° 003/2002 du 02 février
2002 relative à l'activité et au contrôle des
Etablissements de crédit)
Cette loi a remplacé l'ordonnance-loi N° 072-004
du 14 janvier 1972 relative à la protection de l'épargne et au
contrôle des intermédiaires financiers, dite « loi bancaire
».
La présente loi offre l'avantage de couvrir toutes les
entreprises du secteur financier et les définit à partir de leur
fonction économique qui est la réalisation d'opérations de
banque.
Les opérations de banque sont subdivisées en
trois catégories distinctes, à savoir :
- la réception des fonds du public ;
- les opérations de crédit et des placements ;
- les opérations de paiement et la gestion des moyens
de paiement.
La nouvelle loi bancaire regroupe, sous le vocable nouveau
d'établissements de crédit, les entreprises limitativement
identifiées ci-après33 :
1. les banques ;
2. les coopératives d'épargne et de crédit
;
3. les caisses d'épargne ;
4. les institutions financières
spécialisées et
5. les sociétés financières.
c) Les statuts de la Banque Centrale du Congo (loi N°
005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à
l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo)
33 E. BOLALUETE M., op. cit., p.46.
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La présente loi a comme objectif principal de garantir
à la République Démocratique du Congo, par le biais de la
Banque Centrale du Congo, une politique monétaire globale avec comme
toile de fond la recherche de la prospérité nationale.
Le titre premier de cette loi énumère les
dispositions relatives à l'indépendance de la Banque Centrale du
Congo. La loi précise et élargit sa mission en lui donnant les
moyens juridiques appropriés.
Cette indépendance se situe spécialement dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique monétaire qui
doit viser l'objectif principal de stabiliser le niveau général
des prix intérieurs.
Ainsi, dans l'accomplissement de sa fonction de caissier de
l'Etat, la BCC ne peut exécuter une dépense qui ne soit
préalablement décidée par le gouvernement, visée
par le Ministère du Budget et ordonnancée par le Ministère
des Finances.
Le titre deuxième détermine les organes de la
Banque Centrale du Congo ainsi que leur mode de fonctionnement. La loi met en
place trois organes, à savoir :
- le Conseil de la Banque, organe suprême d'administration
; - le Gouverneur, organe de gestion ;
- le Collège des Commissaires aux comptes.
Par ailleurs, la loi précise la procédure de
désignation des animateurs de ces organes.
Ils sont nommés par le Président de la
République, sauf en ce qui concerne les commissaires aux
comptes34.
La durée des mandats prévue pour les animateurs est
de : ? 5 ans renouvelables une fois pour le Gouverneur ; ? 4 ans renouvelables
une fois pour le vice-gouverneur ; ? 3 ans renouvelables pour les autres
membres.
L'actuel Gouverneur de la BCC est Monsieur Jean Claude MASANGU
MULONGO, nommé depuis le 08 août 1997.
34E. BOLALUETE M., op. cit., p.48.
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Le vice-gouverneur est Monsieur Jean Marie EMUNGU EHUMBA,
nommé depuis le 13 mars 2006.
Le titre troisième définit les rapports entre la
Banque Centrale et le Gouvernement. La Banque Centrale entretient des rapports
avec le Gouvernement, spécialement par le canal du Ministère
ayant les Finances dans ses attributions.
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