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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LA DISCRIMINATION, LA LIBERTE SYNDICALE ET LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES.

L'analyse des conventions sur la discrimination (A) précéderont celles relatives à la liberté syndicale ainsi les négociations collectives (B).

A. LES CONVENTIONS SUR LA DISCRIMINATION.

Dans le but d'éliminer toutes les formes de discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a adoptée deux conventions fondamentales.

a. La convention n°100 sur l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et masculine pour un travail de valeur égale.

Elle tend à éliminer l'une des formes les plus répandues de discrimination dont est victime la femme dans le monde du travail.

En effet, la convention n°100 oblige les Etats à assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail égal à travers leur législation et/ou les conventions collectives91(*). Les taux de rémunération ne doivent prendre compte de discrimination fondée sur le sexe. Les différences entre taux ne doivent résulter que d'une évaluation objective des travaux à effectuer.

· Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

· Les obligations des Etats membres.

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra être appliqué au moyen : soit de la législation nationale ; soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation ; soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs ; soit d'une combinaison de ces divers moyens.

b. La convention n°111 sur la discrimination92(*) (1958).

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200193(*). Elle oblige les Etats l'ayant ratifiée à éliminer toute discrimination, comprise comme « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession »94(*).

· Le contenu de la convention

Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés95(*).

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et « profession » recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi96(*).

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale97(*).

· Les obligations des Etats.

Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière98(*).

Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique ; promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application ; abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ; suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

B. LES CONVENTIONS SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES.

La liberté fondamentale individuelle et collective, la liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi que pour les employeurs, font l'objet des conventions n°87 et n°98.

a. La convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

Cette convention ratifiée le 20 juin 200199(*), énonce le droit pour les travailleurs et employeurs de constituer des organisations et de s'affilier à des organisations de leur choix100(*) et oblige les Etats à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.

- Les droits des organisations syndicales.

L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlement administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leurs gestions et leurs activités ainsi que de formuler leur programme d'action.101(*) Elles ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Elles ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s'affilier à des organisations internationales des travailleurs et des employeurs102(*).

- Les devoirs des organisations syndicales.

Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité.

b. La convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949).

La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle oblige les Etats l'ayant ratifiés à accorder le bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs, contre tous actes de discrimination en matière d'emploi tendant à subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il cesse d'en faire partie ou ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

Elle doit également prendre des mesures contre les actes d'ingérences dont pourraient être victimes les organisations de travailleurs et d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration103(*).

En matière de négociation collective, l'Etat congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le développement des procédures de négociations volontaires des conventions collectives entre employeurs et travailleurs104(*). La convention laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à l'application ou non de cette convention aux forces armées ou à la police, tandis qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions les fonctionnaires publics.

Les travailleurs bénéficient du droit de négociation collective et du droit de grève, à l'exception des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et d'appel. Le Code du travail prévoit une amende et une servitude pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la protection des grévistes face aux représailles des employeurs.

* 91 Ce principe est repris en droit congolais par l'article 86 du code du travail.

* 92 Emploi et profession.

* 93 Elle fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC, n°Spécial, septembre, p.132.

* 94 Article 1 de la convention n°111.

* 95 Idem.

* 96 Article 1 de la convention n°111.

* 97 Article 4 de la convention de l'OIT n°111.

* 98 Article 2 idem.

* 99 La convention n°87 fut l'objet d'une publication au J.O.RDC, n°Spécial, septembre 2001.

* 100 Article 2 de la convention.

* 101 Article 3 idem.

* 102 Article 5 ibidem.

* 103 Ces actes doivent être déterminés par le ministre ayant le travail dans ses attributions par un arrêté. (Article 236 du code du travail).

* 104 Article 272 et suivant du code du travail.

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