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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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B. La procédure de plainte et la coopération en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et autres organisations internationales.

Avant d'analyser la coopération en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et autres organisations internationales, étudions la procédure de plainte.

a. La procédure de plainte

En ce qui concerne la procédure des plainte, il sied de noter que l'OIT enregistre la procédure de plainte au sujet de l'application de conventions ratifiées et la procédure spéciale de plainte en matière de liberté syndicale c'est-à-dire le Comité de la liberté syndicale.

La Commission note en RDC par exemple, les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 28 août et 4 septembre 2007 qui portent notamment sur des entraves à l'exercice des activités syndicales dans certaines administrations et entreprises (interdiction de tenir des réunions, interdiction d'accès aux installations, etc.), et réitèrent les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2006 concernant des cas d'enlèvements, de tortures, de menaces, d'intimidations et de harcèlement à l'encontre de dirigeants syndicaux.

Dans ses commentaires antérieurs, la Commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l'endroit de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La Commission avait rappelé qu'un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités.

De même, les mesures d'arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale.

b. La coopération en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et autres organisations internationales.

Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, il est demandé aux Nations Unies, à certaines institutions spécialisées ainsi qu'à d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des arrangements spéciaux, d'indiquer si elles possèdent des informations qui pourraient être utiles à l'examen par la commission de l'application de certaines conventions. La liste des conventions concernées et des organisations internationales consultées est la suivante :

- Convention (n°107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, Organisation mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO);

- Convention (n°115) sur la protection contre les radiations, 1960: Agence internationale de l'énergie atomique

(AIEA) ;

- Convention (n°117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO, Nations Unies et UNESCO ;

- convention (n°134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et convention (n°147) sur la marine marchande (normes minima), 1976: Organisation maritime internationale (OMI) ;

- Convention (n°141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO et Nations Unies ;

- Convention (n°142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975: UNESCO ;

- Convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Nations Unies, OMS et UNESCO ;

- Convention (n°149) sur le personnel infirmier, 1977: OMS ;

- Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO, Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, OMS et UNESCO.

De ce qui précède, la question en filigrane est celle de savoir si la législation et la pratique congolaise sont-elles conforme à toutes ces conventions internationales du travail ?

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