L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC( Télécharger le fichier original )par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007 |
§2. LA DISCRIMINATION, LA LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS TRIPARTITES.L'analyse des conventions ratifiées relatives à la discrimination à l'emploi ainsi qu'à la profession (I) précédera l'examen de celles relatives aux libertés syndicales et aux consultations tripartites (II). I. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET A LA PROFESSION.Le préambule de la convention n°111 évoque la déclaration de Philadelphie, « tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté économique et avec des chances égales »215(*) et constate que toute discrimination constitue une violation des droits de l'homme.
Aux termes de l'article 1 §1a de la convention, le terme « discrimination » recouvre toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. L'Etat partie peut spécifier toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant le même effet, comme discrimination216(*). Mais les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas des discriminations217(*). De même les mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, à condition que cette personne ait un droit de recours garanti218(*), ainsi que les mesures spéciales de protection d'assistance même fondées sur le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel, prévues par les normes internationales du travail ou déterminées par l'Etat partie219(*). L'engagement des Etats qui ratifient consiste à formuler et à appliquer une politique nationale visant la promotion de l'égalité de chances et de traitements en matière d'emploi et de profession et l'élimination de toute discrimination en cette matière220(*). L'Etat doit pour ce faire, obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes appropriés, promulguer des lois, et encourager des programmes d'éducations propres à assurer l'acceptation et l'application de sa politique. Il doit également abroger toutes dispositions législatives et toutes dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec ladite politique.
La convention n°111, adoptée le 25 juin 1958 est entrée en vigueur le 15 juin 1960 et à l'égard de la RDC le 20 juin 2002 en application de son article 8§3. La RDC est liée à l'égard de toutes ses dispositions. * 215 Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'OIT, article II-a, in http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm (29 juillet 2004). * 216 Article 1§1b de la convention n°111 * 217 Article 1-2 de la convention n°111 * 218 Article 4 idem. * 219 Article 5 ibidem. * 220 Article 2 de la convention n°111. |
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