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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LES DROITS SYNDICAUX ET LES RELATIONS PROFESSIONNELLES.

Analysons les droits syndicaux avant d'analyser les relations professionnelles.

A. LES DROITS SYNDICAUX.

Il convient de retenir trois orientations.

a. La convention n°11 sur le droit d'association (agriculture), 1921.

Cette convention, ratifiée le 20 septembre 1960149(*), vise à assurer à toute personne occupée dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition reconnus aux travailleurs de l'industrie et à faire abroger toutes dispositions ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs agricoles150(*)

b. La convention n°135 concernant les représentants des travailleurs, 1971.

La convention n°135, ratifiée le 20 juin 2001151(*) prescrit des mesures faisant bénéficier aux représentants des travailleurs d'une protection efficace contre tous actes qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités.

c. La convention n°158 sur le licenciement, 1982.

Cette convention fut ratifiée le 3 avril 1987152(*), elle concerne les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs, spécialement la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle soumet cette cessation à des strictes conditions d'exercice. Ainsi, celle-ci ne peut être que liée à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service153(*). Il est reconnu au travailleur le droit de se défendre contre les allégations formulées contre lui, le droit de recourir contre toute mesure de licenciement injustifiée, le droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, sauf cas de faute grave154(*).

La convention prescrit enfin les consultations des représentants des travailleurs pour tout licenciement pour des motifs économiques et la notification à l'autorité compétente155(*).

B. LA SECURITE SOCIALE.

La sécurité sociale est la protection que la société assure aux individus et aux ménages pour leur permettre d'accéder aux soins de santé et leur garantir une sécurité de revenu, notamment dans les circonstances suivantes : vieillesse, chômage, maladie, invalidité, accident du travail, maternité, disparition d'un soutien de famille. Les Nations Unies considèrent la protection de la sécurité sociale comme un droit humain élémentaire même s'il s'agit d'un droit dont jouit une faible partie de la population de notre planète.

Elle est définie de manière générale comme un système assurant une protection pour la santé, les pensions et le chômage basée sur des cotisations, de même que des prestations sociales financées par l'impôt.

En effet, garantir la sécurité sociale pour tous est devenu un enjeu universel dans le contexte de la mondialisation en cours. Dans sa grande majorité, la population active en Afrique subsaharienne ne bénéficie d'aucun type de protection sociale. Ceux qui sont dans ce cas font généralement partie de l'économie informelle. Cette population n'est en général pas protégée par la sécurité sociale pendant leur vieillesse qui n'a pas les moyens de payer leurs factures médicales pendant leur vieillesse.

En outre, nombreuses sont les personnes qui disposent d'une couverture insuffisante, ce qui signifie que des éléments de protection essentiels leur font défaut tels les soins de santé ou la pensions, par exemple ou que la protection qui leur est offerte est limitée ou décroissante. L'expérience montre que les personnes sont disposées à cotiser pour des prestations de sécurité sociale qui répondent à leurs besoins prioritaires.

· L'impact de la sécurité sociale.

La sécurité sociale a un impact profond à tous les niveaux de la société. Elle offre aux travailleurs et à leur famille l'accès aux soins de santé et une protection contre la perte de revenu que celle-ci soit due à de courtes périodes de chômage, à la maladie ou à la maternité, ou qu'elle soit de plus longue durée pour cause d'invalidité ou d'accident du travail. Cette institution offre aux personnes âgées la sécurité du revenu pendant leurs années de retraite. Les enfants bénéficient des programmes de sécurité sociale conçus pour aider les familles à faire face aux coûts de l'éducation.

Dans le cas des employeurs et des entreprises, la sécurité sociale aide au maintien de relations de travail stables et à la productivité de la main-d'oeuvre. La sécurité sociale peut en outre contribuer à la cohésion sociale, ainsi qu'à la croissance et au développement général d'un pays en relevant le niveau de vie, en protégeant les personnes contre les effets des changements structurels et technologiques, et en posant ainsi la base d'une approche plus positive face à la mondialisation156(*).

· Les conventions et les recommandations pertinentes de l'OIT

Parmi les conventions et recommandations de l'OIT applicables aux mesures d'extension de la sécurité sociale figurent : la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), la convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (tableau I modifié en 1980), la convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, la convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, la convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, la recommandation (n° 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, la convention (révisée) (n° 183) sur la protection de la maternité et en 2001, la Conférence internationale du travail a adopté la résolution et les conclusions sur la sécurité sociale157(*).

La RDC a ratifiée nombre des conventions de l'OIT consacrées à la promotion de la protection sociale des travailleurs et de leurs familles. Celles adoptées avant la seconde guerre mondiale sont aujourd'hui largement dépassées. Elle a ratifiée : la convention n°12 sur la réparation des accidents du travail (agriculture) 1921 ; la convention n°18 sur les maladies professionnelles, 1925 ; la convention n°19 sur l'égalité de traitement (accident du travail), 1925 ;

Toutefois, des nombreuses autres conventions ont été adoptées à l'OIT sur la sécurité sociale après 1950. La RDC a ratifiée trois d'entre elles.

a. La convention n°102 sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

La convention n°102 fut ratifiée le 03 avril 1987158(*). Elle prescrit la couverture sociale des risques suivants : la vieillesse, la maternité, les maladies professionnelles, le décès, l'invalidité, le chômage. La RDC n'a accepté que les parties V, VII, IX et X relatives respectivement aux prestations des survivants. La convention prévoit également les modalités de calcul des paiements périodiques et stipule le principe de l'égalité de traitement entre résidents nationaux et non nationaux159(*).

· Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale ; le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du membre, et le terme «résident» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du membre ; le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari ; le terme « veuve » désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ; le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ; le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit160(*).

· Les obligations des Etats.

Les Etats membres sont appelés à veiller au strict respect de cette convention et faire en sorte que leurs lois internes se conforment également à celle-ci.

b. La convention n°118 sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

Elle fut ratifiée le 1er novembre 1967161(*). Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à accorder aux étrangers, travailleurs, l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants au regard de sa législation en ce qui concerne tant l'assujettissement que le droit aux prestations de la sécurité sociale162(*).

· Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention, le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme prestation vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels ; les termes prestations accordées au titre de régimes transitoires désignent, soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'un Etat membre ; les termes allocations au décès désignent toute somme versée en une seule fois en cas de décès ; le terme résidence désigne la résidence habituelle ; le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale163(*), le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides164(*).

Elle réglemente les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations de chômage et les prestations aux familles.

· Les obligations des Etats.

Tout Etat membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit appliquer les dispositions de ladite convention en ce qui concerne la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il a accepté les obligations de la convention. Il doit spécifier dans sa ratification la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la présente convention. Il peut, par la suite, notifier au directeur général du Bureau international du travail qu'il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne l'une des branches de sécurité sociale qui n'a pas déjà été spécifiée dans sa ratification ou plusieurs d'entre elles165(*).

Ces engagements sont réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification. Aux fins de l'application de la présente convention, tout Etat membre qui en accepte les obligations en ce qui concerne une branche quelconque de la sécurité sociale doit, le cas échéant, notifier au directeur général du BIT les prestations prévues par sa législation qu'il considère comme des prestations autres que celles dont l'octroi dépend, soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, des prestations accordées au titre de régimes transitoires166(*).

Tout Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention167(*).

En ce qui concerne les prestations de survivants, cette égalité de traitement doit en outre être accordée aux survivants des ressortissants d'un Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur, sans égard à la nationalité desdits survivants. Toutefois, en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée, un Membre peut déroger aux dispositions de l'article 1er de cette convention, à l'égard des ressortissants de tout autre Etat membre qui, bien qu'il possède une législation relative à cette branche, n'accorde pas, dans ladite branche, l'égalité de traitement aux ressortissants des autres Etats membre168(*).

c. La convention n°121 sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.

L'OIT estime que 337 millions d'accidents surviennent au travail chaque année, alors que le nombre de personnes souffrant de maladies professionnelles est proche de 2 millions. Ces erreurs entraînent environ 2,3 millions de décès par an, dont 650 000 dus à des substances dangereuses. Les chiffres ont doublé en quelques années. Le fardeau économique de pratiques de sécurité et santé Travail (SST) est médiocre et stupéfiant.

Près de 1250 milliards de dollars sont absorbés chaque année par des coûts induits par le manque d'heures travaillées, l'indemnisation des travailleurs, l'interruption de la production et les dépenses médicales. Au-delà des questions économiques, nous avons une obligation morale: le coût humain dépasse largement l'acceptable. Alors que le travail ne devrait pas être une entreprise risquée, il tue en réalité davantage que ne le font les guerres.

En examinant de plus près les statistiques, on s'aperçoit que, si les pays industrialisés connaissent un recul régulier du nombre d'accidents et de maladies liés au travail, ce n'est pas le cas dans les pays qui connaissent actuellement une industrialisation rapide ou dans ceux qui sont trop pauvres pour gérer des systèmes de SST nationaux efficaces, y compris une application correcte de la législation.

La convention, ratifiée le 05 septembre 1967169(*), révise les conventions n°12, 17, 18 et 42170(*) et réunit les différentes matières traitées par ces dernières en un seul corps de règles. Ainsi, à propos des accidents de travail, la convention prescrit que leur définition inclut les accidents de trajet171(*), alors qu'en matière des maladies professionnelles, la liste est portée à 29 maladies et infections172(*).

· Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention, le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale ; le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics ; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications ; le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits ; le terme enfant à charge désigne un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération ; dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué ci-dessus lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué ci-haut173(*).

· Obligations des Etats.

Tout Etat membre de l'OIT doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de cette convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, spécifier les termes de cette définition. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des accidents du travail174(*).

Les Etats doivent également soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites ; soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention ; soit établir, par voie de législation, une liste de maladies complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites175(*).

Quatre défis principaux doivent être relevés par les Etats s'ils veulent réaliser la promesse de la stratégie globale de l'OIT pour la SST :

§ Le besoin d'une volonté politique renforcée pour améliorer les normes de SST. Si la législation existe souvent, de nombreuses nations échouent à donner « corps » à la loi en ne la dotant pas des mécanismes de mise en oeuvre et d'application nécessaires. Il faut à la fois les ressources adéquates et la volonté de suivre les progrès réalisés pour qu'une mise en vigueur effective soit possible. Si la SST figure en bonne place dans les priorités politiques, elle devra être constamment examinée, révisée et affinée176(*).

§ De meilleures opportunités pour l'éducation et la formation sur le tas. L'importance de l'éducation va augmenter au rythme de l'avancée technologique. La formation technique à la sécurité qui est exigée dans la plupart des activités peut être très complexe. Par exemple, un chauffeur de poids lourds doit savoir comment gérer son camion dans des situations et des conditions climatiques très variées. Mais la sécurité peut être aussi simple que de comprendre l'importance de porter des lunettes de protection ou d'éteindre les machines avant de les nettoyer177(*). Les centres de formation professionnelle, les gouvernements et les entreprises elles-mêmes doivent tous prendre part à l'éducation des travailleurs pour éviter les accidents inutiles et les maladies.

Pour le Programme Safework de l'OIT, la meilleure approche pour toucher autant de travailleurs que possible est de «former les formateurs». Cela signifie que les Etats réunissent le plus de fonctionnaires possible responsables de la SST dans divers secteurs et régions géographiques et qu'ils les forment aux dernières bonnes pratiques dans les domaines appropriés.

Les centres de formation de l'OIT ont été particulièrement utiles dans ce but. Ils s'efforcent également d'appliquer cette approche à ceux qui ont le plus besoin d'une éducation à la SST178(*). Un exemple nous est donné par le Programme pour l'amélioration du travail dans les petites entreprises (WISE) qui a été utilisé avec grand succès dans plusieurs pays, tels que la Mongolie. Il se concentre sur les défis particuliers que rencontrent les petites entreprises ou les affaires familiales.

§ Une meilleure sensibilisation aux questions de SST, étroitement liée au souci d'éducation. Une culture de prévention doit être établie sur le lieu de travail pour que les mesures de SST marquent un véritable progrès. Même si les gouvernements, les entreprises et les syndicats font tout correctement, des accidents continueront de se produire si les travailleurs font peu de cas de leur propre sécurité. Le processus de formation et d'éducation, ajouté à de réelles mesures disciplinaires, peut faire beaucoup pour avertir les travailleurs des menaces à leur bien-être. Si un changement notable concernant la sécurité est perceptible au niveau de la main-d'oeuvre en général, il peut à son tour inciter les entreprises et les gouvernements à prendre des positions plus proactives.

§ Des partenariats plus approfondis qui intègrent de nombreuses couches de la société. Aucune entité ne saurait s'attaquer seule à tous les défis qui se posent. Les gouvernements peuvent légiférer, les entreprises peuvent éduquer et se conformer elles-mêmes aux règles. Les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits et observer strictement toutes les réglementations de sécurité. Si toutes ces parties prenantes agissent en synergie, le potentiel de progression est illimité. Les organisations internationales comme l'OIT ont un vaste rôle à jouer pour coordonner et favoriser les partenariats indispensables pour atteindre ces objectifs. C'est dans cet état d'esprit que fut formulée la stratégie globale pour la sécurité et la santé au travail.

Une dimension importante du Plan d'action pour la stratégie globale de l'OIT pour la SST est l'assistance et la coopération techniques. Le projet OIT-Volkswagen-GTZ en est un bon exemple. GTZ est l'agence de coopération internationale allemande pour le développement durable; elle mène des opérations dans le monde entier. Volkswagen, dans la droite ligne de ses initiatives de responsabilité sociale des entreprises, voudrait aussi voir de meilleures normes du travail s'appliquer à ses fournisseurs, dont un grand nombre se trouvent en Afrique du Sud, au Mexique et au Brésil. VW et GTZ financent un projet de l'OIT à travers Safework pour renforcer les inspections du travail dans ces trois pays, en particulier en relation avec les fournisseurs de VW.

Des inspections conjointes de la société et du gouvernement, mettant l'accent sur des initiatives facultatives pour aider les fournisseurs à rechercher des pratiques plus sûres, ont rencontré un grand succès. L'OIT, à travers des partenariats publics-privés tels que celui-ci, a la capacité d'encourager la croissance dans de nombreux domaines de la SST, en particulier dans l'éducation et l'établissement d'une culture préventive179(*).

d. La convention n°116 portant révision des articles finals, 1961.

Ratifiée le 05 septembre 1957180(*), cette convention concerne les aménagements techniques sur les prestations des rapports sur les conventions des 32 premières années de l'OIT.

Tel est l'état des conventions de l'OIT ratifiées par la RDC. Comme nous l'avons dit précédemment, aux conventions ratifiées le 20 juin 2001, une étude plus approfondie est consacrée.

* 149 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publicité au journal officiel de la RDC.

* 150 La loi congolaise ne distingue pas les travailleurs agricoles dans l'exercice de leurs droits d'association. Nous avons lu à ce sujet les articles 7a et 230 du code du travail.

* 151 Cette convention fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC n°Spécial, septembre 2001, p.137.

* 152 Cette convention a été publiée au journal officiel : J.O.RDC n°10, 15 mai 1986 ; p.31.

* 153 Article 62 du Code du travail.

* 154 A ce sujet :

· Sur le préavis, les articles 64 et suivants du code du travail.

· Sur l'indemnité compensatoire, l'article 63 al.3 du code du travail

· Sur la faute grave, article 72 du code du travail.

* 155 A ce sujet, il faut retenir :

· Sur les consultations des représentants, article 78 al.3 du Code du travail

· Sur l'autorité compétente l'arrêté n°11/74 du 19 septembre 1974.

* 156 www.ilo.org/converage4all.

* 157 www.ilo.org/communication

* 158 Cette convention fut publiée au Journal Officiel : J.O.Z, n°15 mars 1986, p.11, elle fut ratifiée en vertu de l'ordonnance-loi n°86 201 du 27 mars 1986.

* 159 La sécurité sociale congolaise ne couvre pas le risque de chômage, les maladies non professionnelles et les accidents autres que le travail (sauf pour le secteur public). Ces derniers sont à charge pour les travailleurs du secteur privé, de leurs travailleurs.

* 160 Article 1 de la convention de la convention n°102.

* 161 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel. Mais elle fut ratifiée en vertu du décret-loi du 8 mars 1865.

* 162 Nous avons lu à ce sujet l'article 2 du D-L du 29 juin 1961 organique sur la sécurité sociale : « sans aucune distinction de nationalité ».

* 163 Article 1er de la convention n°118.

* 164 Idem.

* 165 Article 2 de la convention n°118

* 166 Article 2 de la convention n°118

* 167 Article 3 de la convention n°118.

* 168 Idem.

* 169 Approuvée par le D-L du 08 mai 1965. Elle ne fit pas l'objet d'une publication au Journal Officiel.

* 170 La convention n°42 sur les maladies professionnelles, 1934, ratifiée le 20 septembre 1960 fut dénoncée le 05 septembre 1967 du fait de la ratification de la convention n°121.

* 171 Article 20 du D-L du 29 juin 1961 qui inclut les accidents de trajet.

* 172 La liste des maladies professionnelles en RDC qui n'en comprend que 16 voy. Ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966.

* 173 Article 1 de la convention n°121.

* 174 Article 7 de la convention de l'OIT n°121.

* 175 Article 8 de la convention n°121.

* 176 Magazine Travail 63, août 2008 - Travail décent = travail sûr: Sécurité et santé au travail; Sauver des vies, protéger les emplois: lutte contre le VIH/sida au travail

* 177 Idem.

* 178 Par exemple les travailleurs des pays en développement et/ou les travailleurs vulnérables de l'économie informelle

* 179 Magazine Travail 63, août 2008 - Travail décent = travail sûr: Sécurité et santé au travail; Sauver des vies, protéger les emplois: lutte contre le VIH/sida au travail

* 180 La convention n°116 fit approuvée par le D.-L du 8 mars 1965, mais ne fit pas l'objet d'une publication au journal officiel.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery