A Fidèle
YAKUSU : mon père.
Je dédie ce travail
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, je me trouve dans l'obligation de
rendre hommage, en des mots certes ordinaires, mais porteur d'une charge
émotive insubmersible, à des personnes dont les attitudes, les
gestes et les propos, en de diverses circonstances de ce parcours m'ont souvent
donné l'envie de persévérer.
En premier lieu, le Professeur Greg BASUE BABU
KAZADI, mon directeur, est celui à qui je dois principalement
la conception et la concrétisation de cette recherche. Il m'en a
inspiré les intuitions initiales, tout comme il a scellé avec
cordialité et a également soutenu pendant toutes les
étapes de l'élaboration de ce projet. Il m'a tout autant
marqué par sa fécondité intellectuelle, sa
dextérité dans l'analyse, son objectivité, sa
disponibilité et surtout sa pédagogie plus que jamais incitative.
J'ai constamment redouté de trahir ma promesse d'aller jusqu'au bout. En
effet, cette idée à elle seule a sans doute constitué un
véritable levier de motivation supplémentaire qui m'a
fréquemment mobilisé contre les assauts de
l'imprévu.
Il en va de même de l'ensemble du corps professoral
de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa que j'ai
rencontré tout au long de ma formation et de mes recherches. Les
remerciements leur sont adressés non seulement à cause de leur
enthousiasme respectif mais aussi pour les relations privilégiées
que nous avons tissées dans un sens ou un autre au fil des
temps.
En deuxième lieu, il convient d'avouer
qu'au-delà de l'environnement académique et scientifique, j'ai
aussi le plus puisé dans la mouvance familiale et amicale les
énergies positives indispensables à la survie et à la
concrétisation de mon ambition en des moments précis
caractérisés par des doutes et des incertitudes. Je tiens
à préciser que le soutien de Safari Sanana m'a
procuré assez de réconfort qui m'a permis de poursuivre mes
investigations.
Par ailleurs, nombreux sont ceux ou celles qui ont
posés une pierre précieuse pendant que ce travail était en
chantier. Tout en étant convaincu que les véritables artisans
trouveront peut-être leur préoccupation dans l'anonymat collectif,
indépendamment de ma volonté, je m'en voudrais en tout cas de ne
pas mentionné que Maman, Fidou Yakusu,
Albert Yakusu, Patrick Nsumbu, Trésor Liongo,
Me Mwanza, Me Civava, Me
Bulakio, Me Safari, Me KABEKE,
Fabien Bampile, Magistrat Augy Kazadi,
Me Tshamala, Safi Molisho, Christiane
Kasoro,... ont exercé une pression irrésistible sur moi
en tenant le compteur de mon calendrier à rebours. Je salue
également de façon spéciale, l'amitié
mêlée de complicité dont j'ai
bénéficié de Hercile N'sengo nsumbu,
Mireille Mamodi, Jolie Ngele et de ma soeur
Christine Luka Yakusu.
Mon écriture est un creuset où se sont
mélangés au fil des ans influences et confluences diverses,
fruits d'un maraudage incessant dans les prés d'une pléthore
d'anonyme. Ma reconnaissance à tous s'inscrit aux interstices de
chacune des lignes de ces pages.
LISTE DES ABREVIATIONS
AFL : American Federation of Labour
ANEP : Association Nationale des Entreprises Publiques
B.I.T : Bureau International du Travail.
CCT : Centrale congolaise du travail.
CEACR : Commission d'Experts de l'OIT pour l'Application des
Conventions et
CER : Communauté économique régionales.
COPEMECO : confédération des petites et moyennes
entreprises du Congo
CREC : China Railway Engineering Corporation
FAC : Forces armées congolaises
FDD : Forces pour la Défense et la
Démocratie
INSS : Institut National de Sécurité Sociale.
LRA : Lords Resistance Army.
O.I.T : Organisation Internationale du Travail.
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
PARSEC : Projet d'appui au redressement du secteur
éducatif congolais.
PASE : Projet d'appui au secteur de l'éducation.
RDC : République Démocratique du Congo
R : Recommandations
SDN : Société des Nations.
SNCC : Société nationale des chemins de fer
du Congo.
SST : Sécurité et Santé Travail
UMHK : Union Minière du Haut Katanga
INTRODUCTION.
« Le travail ennoblit l'homme ».
Nous avons appris que « le travail rend l'homme libre et
indépendant ». C'est le meilleur moyen de
s'intégrer dans la société et aussi un facteur
d'équilibre mental et social. La richesse d'une nation, son
progrès et son développement socio-économique passent par
le travail. C'est encore le travail qui permet de transformer les
potentialités en richesses.
Dans ce travail consacré à l'étude de
l'applicabilité des conventions internationales du travail, il nous a
paru judicieux de faire au préalable une rétrospection pour
dégager les origines du droit international du travail avant de
définir les concepts considérés comme clés de la
présente étude.
Ainsi, les notions premières des normes internationales
et internes du travail, leur conformité ainsi que leur
applicabilité seront succinctement examinées. Ceci nous permettra
de comprendre si ces conventions restent des lettres mortes ou sont
applicables.
I. HISTORIQUE ET DEFINITION
DES CONCEPTS CLES.
Avant la définition des concepts clés de cette
modeste recherche, nous abordons l'historique pour cerner l'évolution du
droit du travail en général ainsi que le droit international du
travail en particulier.
A. HISTORIQUE.
Le travail, à la fois une obligation et une
valeur1(*), est d'une
importance très capitale dans une société
organisée. Il s'illustre en tant que2(*) :
· Source de production à l'origine de la
croissance économique, instrument de la politique économique de
l'Etat.
· Source de réalisation d'autonomie de l'individu
en le délivrant de ses besoins élémentaires.
· Composante incontournable du mode de vie jouant ainsi
un rôle capital pour le maintien de la paix sociale et comportant une
dimension philosophique et religieuse.
· Elément déterminant de la structure des
groupes sociaux et des relations entretenues en leur sein.
Le travail fait naître des rapports entre les individus
du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit,
destiné à constituer un ensemble de règles de conduite
édictées et sanctionnées par l'autorité publique,
s'impose aux membres de la société et à toutes leurs
activités3(*). Il
réglemente aussi le travail humain. Ce droit, dans son sens strict, ne
s'applique pas à toutes les formes de travail. Il ne concerne que le
travail dépendant, accompli pour le compte d'une personne privée
ou assimilée. Quoique cette règle traditionnelle comporte de plus
en plus d'exceptions, il demeure qu'en principe le travail indépendant,
ou celui exécuté sous l'autorité directe de l'Etat
échappent au droit du travail, relevant soit du droit commun, civil ou
commercial, soit du droit administratif4(*).
Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend
compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques
s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau
étatique qu'infra-étatique et supra-étatique. Si le droit
du travail d'origine interne, élaboré par des organes
législatifs exécutifs et judiciaires de l'Etat ou
généré par les corporations professionnelles et d'autres
organes non étatique reste prépondérant5(*), il demeure toutefois qu'en
cette matière, plus encore qu'ailleurs, s'est développée
une filière internationale originale et vigoureuse, que d'autre
qualifient de sources
« supra-étatique »6(*).
Par ailleurs, si le droit du travail lui-même n'est
né qu'à la moitié de dix-neuvième
siècle7(*), le
mouvement des idées en faveur d'une législation internationale a,
quant à lui, commencé dès le début de ce même
siècle. C'est le contexte de l'entre-guerre qui constitua le ferment
propice à ce « phénomène »
d'internationalisation des normes du travail à une échelle
à vocation réellement universelle. Plusieurs raisons
justifièrent, en tout état de cause, ce processus qui aboutit
à la création de l'OIT8(*) :
· Le premier fut d'ordre
humanitaire : la condition des travailleurs, de plus en plus
nombreux et exploités empirait sans discontinue depuis la
révolution industrielle alors que la richesse des capitalistes
augmentait. Cette situation paraissait de moins acceptable même à
cette époque.
· Le deuxième plus
politique : se fonda sur la volonté d'éviter
des troubles sociaux. En effet, l'injustice sociale dont étaient
victimes les travailleurs, eut engendré certainement, un tel
mécontentement que la paix et l'harmonie universelle eussent
été mis en danger9(*).
· Le troisième fut
économique : les reformes sociales ne devraient
s'opérer harmonieusement qu'à l'échelle mondiale. En
effet, par leurs conséquences inévitables sur le coût de
production, elles risqueraient, au contraire de défavoriser dans le jeu
de la concurrence internationale les nations qui s'y seraient
engagées.
· Enfin, la création de
ce cadre de production des droits des travailleurs, fut une
« prime » pour les travailleurs du monde entier qui sur les
champs de bataille et dans les usines, campagnes et bureaux avaient
contribué à la guerre.
Convaincus, en somme de la nécessité d'asseoir
la sauvegarde de la paix sur des bases plus universelles et sociales, les
décideurs politiques instituèrent une structure avec la mission
d'élaborer des normes sur le travail dont la sphère d'application
dépasserait le cadre de chaque Etat. Ainsi, naquit
l'Organisation Internationale du Travail,
OIT.
L'OIT est donc l'aboutissement des idées
développées dès le dix-neuvième siècle par
plusieurs penseurs, universitaires, politiques et industriels10(*). Ces idées qui
soulignaient la nécessité d'une action internationale
concertée pour la défense des travailleurs, furent notamment
mises à l'épreuve au sein de l'éphémère
Association Internationale pour la protection Légale des
Travailleurs11(*) avant
d'être reprises à la conférence de la paix en avril
1919.
L'OIT a été fondée donc en 1919 sous
l'égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la
première guerre mondiale. La création de l'OIT s'inscrivait dans
le droit fil de la réflexion selon laquelle une paix universelle et
durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.
Sa Constitution a été élaborée entre janvier et
avril 1919 par la Commission de la législation internationale du
travail. Celle-ci avait été créée par la
Conférence de la Paix, réunie d'abord à Paris, puis
à Versailles. Cette commission était composée de
représentants de neuf pays12(*) et présidée par Samuel Gompers,
président de la confédération américaine,
American Federation of Labour (AFL). Elle a donné naissance
à une organisation tripartite, unique en son genre, dont les organes
exécutifs sont composés de représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
La Constitution de l'OIT intégra les principes et
valeurs alors promus par l'Association internationale pour la protection
légale des travailleurs, fondée en 1901 à Bâle.
L'idée de créer une organisation internationale
dédiée aux questions du travail remonte en fait à la
deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors
défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le
Français Daniel Legrand (1783-1859).
La création de l'OIT a constitué la
réponse de la communauté internationale à un certain
nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire,
politique et économique. Ainsi, selon les termes du préambule de
la Constitution de l'OIT, les Hautes Parties Contractantes étaient
«mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que
par le désir d'assurer une paix mondiale durable...». Les
travailleurs étant fortement exploités dans les économies
industrialisées de l'époque, d'aucuns surent mesurer l'importance
de la justice sociale pour assurer la paix. Par ailleurs, face à
l'interdépendance13(*) croissante des économies nationales, les
grandes nations commerciales comprirent d'une part qu'il était dans leur
intérêt de coopérer pour que les travailleurs aient partout
les mêmes conditions de travail et, d'autre part, qu'elles puissent ainsi
affronter la concurrence sur un pied d'égalité.
· Les premières années
Dès les premières années de sa
création, l'OIT a apporté des contributions décisives au
monde du travail. La première session de la Conférence
internationale du Travail, réunie à Washington en octobre 1919,
adopta les six premières conventions internationales du travail, qui
portent respectivement sur la durée du travail dans l'industrie, le
chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des
femmes, l'âge minimum et le travail de nuit des jeunes dans
l'industrie.
Le Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat
permanent de l'OIT, s'installa à Genève dès
l'été 1920. Albert Thomas en fut le premier Directeur
général. Au cours de son mandat, l'Organisation connut une forte
impulsion, puisqu'elle adopta 16 conventions et 18 recommandations
internationales du travail en moins de deux ans.
L'enthousiasme des premières années retomba
rapidement, car certains gouvernements trouvaient que les conventions
étaient trop nombreuses, le budget trop important et les publications
trop critiques. Ce fut pourtant à cette période que la Cour
Permanente de Justice Internationale, saisie par le gouvernement
français, décréta que la compétence de l'OIT
s'étendrait également à la réglementation
internationale des conditions de travail dans l'agriculture.
En 1926, une commission d'experts fut créée dans
le cadre de la mise en place du système de contrôle de
l'application des normes de l'OIT. Cette commission, qui existe toujours, est
formée de juristes indépendants chargés d'examiner les
rapports des gouvernements et de présenter leur propre rapport chaque
année à la Conférence.
· La Grande dépression et la
guerre
Le Britannique Harold Butler, qui succéda à
Albert Thomas en 1932, fut bientôt confronté à la
« Grande Dépression » et au chômage
massif qu'elle engendra. Conscients de la nécessité d'une
coopération internationale face aux problèmes du monde du
travail, les Etats-Unis devinrent Membre de l'OIT en 1934, même s'ils
persistèrent à ne pas intégrer la Société
des Nations, SDN.
En 1939, alors que la seconde guerre mondiale était
imminente, l'Américain John WINANT devint le nouveau Directeur
général du BIT. C'est lui qui, en mai 1940, décida, pour
des raisons de sécurité, de transférer temporairement le
siège de l'Organisation à Montréal, au Canada. Il
démissionna en 1941, après avoir été
désigné ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne. Son
successeur, l'Irlandais Edward Phelan, qui avait contribué à
l'élaboration de la Constitution de l'OIT en 1919, joua à nouveau
un rôle important durant la session de la Conférence
internationale du Travail réunie à Philadelphie en 1944, en
présence des représentants des gouvernements, des employeurs et
des travailleurs de 41pays. Les délégués présents
adoptèrent la
Déclaration
de Philadelphie14(*), qui fut annexée à la
Constitution de l'OIT et qui constitue aujourd'hui encore la Charte des buts et
objectifs de l'Organisation.
En 1946, l'OIT devint une institution
spécialisée du tout nouveau système des Nations Unies et,
en 1948, toujours sous la direction de Phelan, la Conférence
internationale du Travail adopta
la convention
no 8715(*)
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
· Les années
d'après-guerre
C'est l'Américain David Morse qui fut le Directeur
général du BIT entre 1948 et 1970. Pendant cette période,
le nombre d'Etats membres doubla, l'Organisation prit son caractère
universel, les pays industrialisés devinrent minoritaires en son sein
par rapport aux pays en développement, tandis que le budget de
l'Organisation était multiplié par cinq et le nombre de ses
fonctionnaires par quatre. En 1960, l'OIT créa à Genève
l'Institut international d'études sociales. De même, en 1965, elle
ouvrit à Turin son Centre international de formation. L'Organisation
reçut le Prix Nobel de la paix en 1969, l'année de son
50e anniversaire.
Entre 1970 et 1973, sous la direction du Britannique Wilfred
Jenks, l'OIT continua d'oeuvrer au développement des normes et des
mécanismes visant à contrôler leur application, en
particulier en ce qui concerne la promotion de la liberté syndicale et
du droit d'organisation. Sous la direction du Français Francis
Blanchard, l'OIT s'attacha à développer son programme de
coopération technique en faveur des pays en développement, tout
en réussissant à limiter les effets négatifs du retrait
temporaire des Etats-Unis (1977-1980) et de la crise budgétaire qui en
découla. Pendant cette période, l'OIT joua également un
rôle important dans l'émancipation de la Pologne en soutenant la
légitimité du syndicat Solidarnosc sur la base de la convention
(no 87) relative à la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, ratifiée par la Pologne en 1957.
En 1989, le Belge Michel HANSENNE devint le nouveau Directeur
général du BIT. Il guida l'organisation au cours de la
période de l'après-guerre froide, en plaçant la justice
sociale au coeur des politiques économiques et sociales au niveau
international. C'est lui également qui engagea l'OIT dans un processus
de décentralisation de ses activités et de ses ressources hors du
siège de Genève
Le Chilien Juan SOMAVIA, qui a été nommé
Directeur général le 4 mars 1999, met l'accent sur le travail
décent en tant qu'objectif stratégique international et sur la
promotion d'une mondialisation équitable. Il s'attache également
à démontrer l'importance du travail comme moyen de lutte contre
la pauvreté, ainsi que le rôle de l'OIT dans les actions visant
à la réalisation des « Objectifs de
développement du Millénaire », notamment celui qui
prévoit de réduire de moitié la pauvreté dans le
monde d'ici à 2015.
Comme nous venons de démontrer ci-dessus, c'est au
sortir de la terrible confrontation qui a marqué la deuxième
décennie du 20ème siècle que les nations
victorieuses se rencontrèrent à Paris, puis à Versailles
à la conférence de la Paix en vue de panser les blessures de la
« Grande Guerre ». La conférence institua
alors la commission internationale du travail. Cette commission se
réunit de janvier à avril 1919 sous la présidence de
Samuel GOMPER, dirigeant de la Fédération Américaine du
Travail (AFL) et rédige la constitution de l'OIT. Cette constitution fut
adoptée par la Conférence de Paix, formant ainsi la PARTIE XIII
du traité de Versailles16(*).
L'OIT, qui naquit, ainsi du traité de Versailles,
établit son siège à Genève et à l'issue de
la Seconde Guerre Mondiale, en 1946, devint la première des institutions
spécialisées des Nations Unies17(*). La mission de l'OIT, déterminée dans
le préambule de sa constitution et dans la déclaration de
Philadelphie adoptée le 10 mai 194418(*), n'a rien perdu de son actualité, dix
décennies après sa création. En effet, « la
mondialisation des échanges rend exigeante la nécessité
d'élaborer une charte sociale contraignante à l'échelon
international »19(*), et « le besoin de standards
internationaux croit ainsi que la promotion de la justice »20(*). L'OIT a certes là
un rôle régulateur à jouer.
Cette mission est de promouvoir la justice sociale en faisant
respecter les droits de l'homme dans le monde du travail. Aussi, l'organisation
se fixe-t-elle pour objectif d'intervenir en outre ; dans la
« réglementation des heures de travail, la fixation d'une
durée maximum du travail, la garantie d'un salaire assurant des
conditions d'existences convenables, la protection des enfants, des adolescents
et des femmes... »21(*). Pour ce faire, elle met au point des
recommandations et des conventions internationales du travail qui
définissent les normes minimales à respecter dans les
différents domaines, elle fournit une assistance technique aux Etats et
encourage la création d'organisations indépendantes d'employeurs
et des travailleurs22(*).
L'OIT, une des institutions spécialisées des
NU23(*). Elle comprend
trois organes :
· Une Conférence générale des
représentants des membres (conférence internationale du
travail),
· Un Conseil d'administration,
· Un Bureau International du Travail (BIT).
Ces organes intègrent le principe du
« tripartisme ». En effet, la
représentation des Etats membres est assurée à la fois par
les délégués des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs. Ces trois organes participent à l'élaboration des
normes internationales du travail, mais il revient principalement à la
conférence, organe délibérant, de déterminer la
plupart d'entre elles. Ainsi, c'est elle qui élabore les conventions et
les recommandations de l'OIT. En effet, les conventions de l'OIT sont des
traités internationaux ouverts à ratification des Etats membres
de l'OIT, tandis que les recommandations, instruments non contraignants portant
généralement sur les mêmes sujets que les conventions ont
pour but de fixer les principes susceptibles d'orienter les politiques et les
pratiques nationales en matière de travail humain.
Depuis 1919, la conférence a adopté plus de 180
conventions24(*) et plus
de 185 recommandations qui portent sur un grand nombre de sujet. Les uns et les
autres visent non seulement
« l'harmonisation et la coordination des
systèmes juridiques nationaux en matière de travail et de
protection sociale »25(*) mais aussi et surtout la régulation
de la concurrence internationale et la prévention du dumping
social26(*). La
restitution du contexte de l'applicabilité des conventions
internationales du travail ratifiées par la RDC faite, il convient
à présent de procéder à l'examen des concepts
considérés comme primordiaux dans la présente
étude.
B. DEFINITION DES CONCEPTS
CLES.
La meilleure compréhension du sujet impose une analyse
sémantique des termes considérés comme clés. Dans
le cadre de notre recherche, il sera question de l'applicabilité, de la
convention internationale et de la ratification.
1. Applicabilité.
Il convient de signaler d'abord que l'applicabilité est
le caractère de ce qui est applicable ; vocation pour un
système juridique ou une norme à régir une
situation ; aptitude à gouverner celle-ci, qu'il est primordial
d'établir, en cas de pluralité de rattachement possible, afin de
déterminer à quel système ou à quelle norme la
solution doit être demandée.27(*) Ce mot a également plusieurs autres
définitions mais qui vont toujours dans le même sens :
Elle est ensuite la vocation ou l'aptitude d'un traité
à régir une situation donnée, que ce soit dans le rapport
entre les Etats parties en vertu des dispositions relatives à son champ
d'application ratione materiae, ratione loci et ratione
temporis ou par l'effet de la volonté d'un ou de plusieurs Etats
parties ou non partie d'en appliquer les dispositions28(*) ;
Elle est enfin la vocation ou aptitude d'un accord
international à produire des effets juridiques dans l'ordre juridiques
internes des parties à cet accord. La nécessité de
publication constitue les derniers freins qui soient de nature à
retarder l'applicabilité des traités dans l'ordre juridique
interne29(*).
Il convient de faire dans une certaine mesure une nette
distinction entre l'applicabilité directe et celle distincte ainsi que
celle immédiate.
· Applicabilité
directe.
Au sens large : « est directement applicable la
règle de droit international qui, sans requérir aucune mesure
interne d'exécution, peut-être appliquée dans l'Etat
où cette règle est en vigueur »30(*).
Au sens plus restrictif : est directement applicable une
norme internationale qui peut-être évoquée par des
personnes privées, physiques ou morales devant les institutions internes
sans aucune mesure interne de réception. L'applicabilité directe
implique que les parties au traité aient eu l'intention de lui faire
produire des tels effets et que le contenu de la norme soit suffisamment
précis et inconditionnel pour permettre l'application sans acte interne
d'exécution31(*) ;
· L'applicabilité
distincte.
Elle est la possibilité d'application autonome d'une
norme conventionnelle et d'une norme coutumière ayant l'un et l'autre le
même contenu.
· Applicabilité
immédiate.
En droit communautaire, elle est l'aptitude d'une règle
d'un traité à être appliqué par elle-même,
sans devoir être requise ou réglementé dans une disposition
de ce traité32(*).
2. Convention internationale.
Au sens large est un acte par lequel des sujets du droit
international prennent des engagements mutuels. Dans un sens précis il
est synonyme de traité.
Dans la pratique le terme convention internationale ou
traité international sont employés indistinctement. Ainsi,
« du point de vue du caractère obligatoire des engagements
internationaux, on sait que ceux-ci peuvent être pris sous formes des
traités, des conventions, de déclarations, d'accords, de
protocole ou de notes échangées33(*) », cette diversité des termes
et employée en fonction des circonstances34(*).
Le traité au sens large est « tout accord
conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destinée
à produire des effets en droit et régit par le droit
international »35(*), il est une manifestation de volonté
concordante imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international
et destinées à produire des effets de droit selon les
règles du droit international36(*), conçu par écrit entre Etats et
régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un
document unique ou dans deux ou plusieurs connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière37(*). Le traité est une manifestation des
volontés convergentes imputables à des sujets de droit.38(*) C'est pour cette raison que ne
peuvent être considérés comme traités les divers
instruments de nature contractuelle qui trouvent leur base dans un droit
interne tel que les contrats entre Etats et personnes privées.39(*)
3. Ratification.
· Au sens général en droit interne :
« approbation ; acte juridique unilatéral par lequel une
personne approuve en faisant sien les droits et engagements qui y sont
prévus »40(*).
· Mode de consentement à être lié par
un traité qui a nécessairement fait l'objet au préalable
d'une signature pour authentification par un représentant dûment
autorisé. Ce mode d'expression est généralement une
prérogative du chef de l'Etat. Ainsi donc le consentement d'un Etat
à être lié par un traité ou une convention s'exprime
par la ratification :
a) Lorsque le traité prévoit que le consentement
s'exprime par ratification ;
b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats
ayant participés à la négociation s'étaient
convenus que la ratification serait requise ;
c) Lorsque le représentant d'un Etat a signé le
traité sous réserve de ratification ;
d) Lorsque l'intention d'un Etat est de signer le
traité sous réserve de notification de ratification ressort des
pleins pouvoir de son représentant ou a été exprimé
au cours de la négociation41(*)
· Mode de consentement à être lié par
un traité qui a été adopté par un organe
plénier d'une organisation internationale au lieu d'être
signé par des plénipotentiaires.
Notons cependant que certaines ratifications exigent une
intervention législative préalable à la ratification par
le chef de l'Etat42(*).
C'est le cas des traités qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire43(*).
En droit international il y a également ce que l'on
qualifie de ratification imparfaite lorsque le consentement à
être lié par un traité est donné en violation des
règles fondamentales de droit interne portant compétence pour
conclure des traités. Cette violation est de nature à affecter la
validité du traité en cause pour vice de consentement44(*).
Le fait que le consentement de l'Etat à être
lié par un traité en violation d'une disposition de son droit
interne concernant la compétence pour conclure le traité ne
peut-être évoqué par cet Etat comme viciant son
consentement est relativisé lorsque :
- cette violation n'ait été manifeste et ne
concerne une règle de droit interne fondamental45(*) ;
- la ratification par le chef de l'Etat en dehors de toute
autorisation législative violerait la constitution et nécessite
une autorisation constitutionnellement préalable.46(*) Notons que cette règle
vaut quelque soit le mode d'expression du consentement à être
lié. Elle n'est pas limitée à l'hypothèse de la
ratification47(*). Quel
est l'intérêt de la présente étude ?
II. INTERET DU SUJET.
Voici quarante-neuf ans que la République
démocratique du Congo est membre de l'OIT, voici autant d'années
qu'elle participe aux activités de cette organisation notamment en
ratifiant les conventions que celle-ci élabore. N'est ce pas enfin venu
le moment de marquer une pause, un temps de réflexion, faire ainsi le
bilan ?
L'OIT s'est donnée pour mission de promouvoir la
justice sociale et de faire respecter les droits de l'homme dans le monde du
travail. Quel est l'état de la réalisation de la RDC ?
Cette modeste étude pourra contribuer à la fois
sur le plan théorique et pratique :
· Sur le plan
théorique : cette étude constitue d'abord une
banque des données sur les conventions internationales du travail
ratifiées par la RDC et sur la situation correspondante de la
législation congolaise en rapport avec ces conventions. Ensuite c'est
une étude importante en ce sens qu'elle énoncera les principes,
les règles et procédures reposant sur les dispositions des
traités internationaux relatifs au droit du travail. Elle
reflétera également des règles coutumières ainsi
que les tendances actuelles sans oublier les controverses doctrinales y
afférentes.
· Sur le plan pratique :
elle pourra servir à l'amélioration de notre législation
du travail dans le sens d'une intégration accrue des normes
internationales fondamentales en matière de travail admises
majoritairement non seulement par la communauté internationale mais
aussi et surtout par l'Etat congolais.
Plus prosaïque, la présente étude se
voudrait un registre réunissant les informations sur le droit
international du travail appliqué en RDC. En effet, les études
menées sur ce sujet étant peu accessibles, sinon inexistantes, il
convient de participer à une meilleure connaissance des sources
internationales du droit du travail congolais et de la jurisprudence.
Voilà l'ambition somme toute, assez modeste de notre démarche.
La méthode de recherche fera l'objet du point suivant
car elle nous permettra de bien maîtriser les éléments de
ce travail.
III. METHODOLOGIE.
Le grand penseur allemand NIETZSCHE ne disait-il
pas : « les vérités les plus précieuses
sont celle que l'on découvre en dernier lieu ; mais les
vérités le plus précieuses, se sont les
méthodes » ?48(*) Certes, « il n'existe pas de
cheminement scientifique sans recourir à l'utilisation des
méthodes scientifiques », comme l'a toujours
affirmé Greg BASUE BABU KAZADI lors de ces
enseignements49(*). Ainsi
donc, l'une des grandes faiblesses de la recherche en sciences sociales et
juridique est le peu de considération qu'elle accorde aux questions
épistémologiques et méthodologiques50(*).
Ce n'est pas avant d'avoir recueilli non
systématiquement des observations durant longtemps pour servir de
données de base mais au contraire après avoir consacré
beaucoup de temps à les analyser techniquement que nous serons en mesure
de clarifier notre pensée et d'expliciter son unité.51(*) La méthode de recherche
consiste en une armature intellectuelle qui aide le chercheur à
comprendre le fait étudié en limitant, le plus possible, les
effets de la subjectivité qui biaisent l'analyse et menacent constamment
d'influer négativement sur les résultats de
l'étude52(*).
L'idéal est de garder l'objectivité53(*).
En effet, c'est la méthode qui confère la
légitimité à toutes formes de connaissances scientifiques,
singulièrement, celle des sciences sociales. Ces connaissances
étant imparfaites, inachevées et sujettes à d'incessantes
remises en question, il s'avère utile de maîtriser les modes de
leur constitution et/ou de leur acquisition. Ceci en tenant compte des
processus générateurs des savoirs où les moules
célébrants à travers les données brutes,
désordonnées et chaotiques les transforment en produits finis,
ordonnés et formulés sous forme de constance et
régularité que sont les connaissances fiables dites
scientifiques54(*).
Car, « les vérités les plus précieuses
sont celles que l'on découvre en dernier lieu, mais les
vérités les plus précieuses, ce sont les
méthodes ».
Dans tout travail scientifique, les informations ne se
recueillent pas au hasard, il faut donc des méthodes adéquates
pour la récolte de toutes les données utiles55(*). Ainsi, il faut
procéder avec méthode. Il convient de déterminer
clairement l'objectif à atteindre, établir la somme des
opérations à accomplir pour réunir les matériaux et
les instruments à utiliser. C'est aussi établir l'ordre de
réalisation de ces opérations56(*). C'est pourquoi tout praticien doit être son
propre théoricien. Ce qui revient à dire qu'il doit être un
artisan intellectuel57(*).
Par méthode il faut donc entendre un cheminement cohérent de la
pensée humaine en vue de donner une solution définitive à
une question de fond.
La nature hybride de cette recherche milite en faveur d'une
approche pluridisciplinaire. A ce sujet, les méthodes juridique,
sociologique et historique seront mises à contribution.
Consistant en premier lieu en l'analyse des textes juridiques
à savoir : les conventions, les lois, les règlements et les
autres textes officiels ainsi qu'incidemment la jurisprudence. Toutefois, notre
méthode est essentiellement juridique, usant par ailleurs d'une
technique comparative. Comparaison entre textes juridiques de droit interne et
ceux relatifs aux conventions internationales. Cette méthode sera
très utile car, sans elle, on ne saura bien analyser ces textes dans un
système moniste avec primauté du droit international58(*).
Ensuite, notre recherche ne saurait négliger la
technique documentaire, référence est faite aux ouvrages,
articles, conférences, séminaires et sites web pouvant être
d'une quelconque utilité.
Enfin, nous ne saurons nous priver de l'approche sociologique,
confrontant les perceptions juridiques au vécu quotidien, en employant
des techniques proches de l'enquête et de l'interview. Il en est de
même de l'approche historique.
Il importe à présent après cette partie
consacrée à la méthodologie d'aborder la
délimitation.
IV. DELIMITATION DU
SUJET.
Jean Guiton
disait : « Créer, c'est renoncer à la
capacité infinie des possibles pour n'en retenir qu'un
seul ». Ainsi, restreindre son champ d'investigation ne devrait
pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de
fuite de responsabilité, mais bien au contraire comme une loi de la
démarche scientifique qui procède obligatoirement par un
découpage de la réalité.59(*) Cette étude sera limitée dans
le temps, l'espace et par rapport à la matière :
Il serait vain de souligner que notre analyse des conventions
internationales du travail limitera son champ de réflexion à la
RDC, l'intitulé du travail l'exprime assez explicitement. Par contre, il
est indispensable de limiter dans le temps cette appréciation de la
conformité du dispositif congolais aux conventions internationales du
travail. Il s'agira de l'examen des conventions ratifiées en date du 20
juin 2001 au 1er mai 2011, date choisie pour des raisons de mise
à jour de ces différents textes par les organismes
intéressés.
Enfin, il nous a paru très utile de
préciser que cette étude se limitera à l'analyse de la
conformité de la législation congolaise du travail aux
conventions internationales du travail ratifiées par la RDC,
l'étude de la pratique ne servira que d'appoint et d'indication. A
présent annonçons la problématique.
V. PROBLEMATIQUE.
La persistance, voire l'aggravation de la misère et de
l'analphabétisation, le développement du chômage et la
détérioration de l'environnement, qui sont le lot commun des
problèmes sociaux de la plupart des pays africains, montrent qu'il est
plus nécessaire d'axer sur l'individu en société toutes
les politiques de développement.60(*) A cet effet, « l'action normative est
un instrument indispensable pour traduire dans les faits le travail
décent »61(*). Le travail salarié, produit de la
colonisation, a plongé l'Afrique, non sans conflit, dans une trajectoire
historique nouvelle.
Le 20 juin 2001 la RDC avait ratifié les sept
dernières conventions internationales du travail auxquelles elle est
soumise. Conformément à la constitution de l'OIT, la RDC a
l'obligation de prendre des mesures nécessaires pour rendre effectifs
les dispositifs de ces conventions. En d'autres termes, il s'agit de rendre sa
législation et sa pratique conformes auxdites conventions. Ces mesures
de conformité peuvent prendre plusieurs formes. La législation
interne antérieure à la ratification, lorsqu'elle est conforme
aux normes ratifiées n'est pas en cause. Lorsqu'elle ne l'est pas,
doit-elle être ou est-elle ipso facto modifiée ou
abrogée ? Telle est la question juridique qui se pose.
Le non respect par la RDC de cette obligation essentielle
entraîne des sanctions diverses à charge de l'Etat, parmi
lesquelles l'inscription dans la liste spéciale ou la sanction morale
qui entache la réputation de l'Etat. Toutefois, les premières
victimes du non respect de l'obligation de rendre conformes la
législation et la pratique aux conventions de l'OIT sont les
travailleurs congolais, les employeurs et le climat social en
général.
L'objectif principal de l'OIT est de promouvoir l'accès
des hommes et des femmes à un travail décent et productif dans
des conditions de liberté, d'équité, de
sécurité et de dignité humaine. Par cette
déclaration, l'organisation établit le rôle
prépondérant qu'elle accorde à
l'égalité
entre hommes et femmes dans sa politique globale, qu'elle considère
comme un facteur important de changements sociaux et institutionnels favorables
à l'équité et à la croissance. Les
préoccupations majeures de l'OIT concernant l'égalité des
sexes sont également reflétées dans les quatre objectifs
stratégiques que l'organisation s'est fixées, à savoir:
· La promotion des normes du travail, les principes et
droits fondamentaux au travail;
· la création d'emplois en plus grands nombres et
de meilleures possibilités de salaires pour les hommes et les femmes;
· L'amélioration de la protection sociale et de
son efficacité;
· Le renforcement du dialogue social et du
tripartisme.
Les normes internationales du travail sont
étayées par un système de contrôle unique au niveau
international qui contribue à garantir que les États appliquent
les conventions qu'ils ratifient. L'OIT examine régulièrement
comment elles sont appliquées et signale le domaine dans lequel il y
aurait matière à amélioration. Si un problème se
pose concernant l'application des normes, l'OIT cherche à aider les pays
concernés par le biais du dialogue social et de l'assistance
technique.
L'OIT a mis au point divers mécanismes de
contrôles qui permettent de suivre, au-delà du moment de leur
adoption par la Conférence internationale du Travail et de leur
ratification par les États, l'effet donné aux conventions et
recommandations en droit et dans la pratique. Il existe deux catégories
de mécanismes de contrôle :
· un mécanisme régulier de contrôle
;
· des procédures particulières
(réclamation, plainte, procédure spéciale en
matière de liberté syndicale).
En effet, le système de contrôle
régulier: prévoit l'examen de rapports périodiques
soumis par les Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet aux
dispositions des conventions ratifiées. Il se fonde en droit sur
l'examen des rapports portant sur l'application. Dans la pratique, il s'agit
des rapports envoyés par les États Membres, sans oublier les
observations envoyées à ce sujet par les organisations de
travailleurs et d'employeurs. Ce contrôle est réalisé par
deux organes de l'OIT :
-
La Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations
-
La Commission tripartite de l'application des conventions et recommandations de
la Conférence internationale du Travail62(*)
Quant aux procédures particulières,
elles incluent un problème de réclamation et une
procédure de plainte d'application générale ainsi qu'une
procédure spéciale retenue en matière de liberté
syndicale. A la différence du mécanisme régulier de
contrôle, les trois procédures énumérées
ci-dessous se fondent sur la soumission d'une réclamation ou d'une
plainte.
- Procédure de
réclamation
au sujet de l'application de conventions ratifiées ;
- Procédure de
plainte
au sujet de l'application de conventions ratifiées ;
- Procédure spéciale de plainte en
matière de liberté syndicale :
Comité
de la liberté syndicale63(*).
Dans cette étude, nous analyserons le respect par la
RDC de l'obligation de prendre des mesures pour rendre effectives et
applicable les dispositions des conventions de l'OIT ratifiées le 20
juin 2001. Ces conventions concernent le travail forcé, le travail des
enfants, la discrimination, la liberté syndicale et les consultations
tripartites, un objet important car lié directement aux droits
fondamentaux des travailleurs. Des ratifications aussi importantes, si elles
sont suivies d'effet sont susceptibles de modifier sensiblement et positivement
la situation du travail en RDC. Examiner l'état de notre droit positif
et accessoirement de notre pratique relative à ces questions revient en
fait à faire une évaluation de la situation des droits
fondamentaux des travailleurs congolais et des relations professionnelles en
RDC.
Ce questionnement, si nous l'avons voulu résolument
pratique, se plaçant volontiers dans la dimension principalement
technique et juridique de la question, au-delà, de ces limites
apparemment étroites, pose néanmoins le problème
même du développement de la RDC.
La finalité économique du travail revêt
toute son importance dans un pays comme la RDC qui regorge d'énormes
potentialités avec une main d'oeuvre abondante et qualifiée et
où paradoxalement la grande majorité de la population vit dans
une misère indescriptible. Que dirons-nous face à ce tableau
sombre ? Le Congolais ne travail t-il pas ? Pourquoi les Congolais ne
profitent-il pas du fruit de leur travail ? Toutes ces questions seront
abordées dans les lignes qui suivent.
C'est autour de ces axes que va s'articuler notre recherche.
Elle s'étale sur trois questions :
· Quelles sont les conventions internationales du travail
ratifiées par la RDC, sur quoi portent-elles ?
· La législation et à titre indicatif la
pratique congolaise, sont-elle conformes aux conventions ratifiées le 20
juin 2001 ?
· Quelles sont les pistes pour améliorer dans leur
sens, le droit congolais du travail ?
VI. ANNONCE DU PLAN.
A la suite de cette introduction, nous consacrerons une
première partie à l'examen des conventions internationales du
travail ratifiées par la RDC. Cette partie débutera par un
chapitre consacré à un aperçu systématique des
conventions ratifiées par la RDC avant le 20 juin 2001, par contre le
second chapitre s'appesantira sur l'analyse normative en vue de
décortiquer les principes impulsés dans ce nouveau cadre
d'après le 20 juin 2001.
La seconde partie quant à elle, analysera la
conformité du dispositif juridique congolais aux conventions de l'OIT
ratifiées le 20 juin 2001. Ses chapitres traitent respectivement de
l'analyse de la conformité de la législation et de la pratique
congolaise à ces conventions. Nous jetterons également un regard
furtif concernant les sujets étudiés et scruterons les enjeux et
perspectives de la question.
Une conclusion, sous forme d'agenda nous servira à
envisager les perspectives de la question et à suggérer des
pistes d'amélioration dans une vision inscrite dans l'aire du temps
conséquence de la mondialisation et d'enjeux du développement
durable. En annexe, certaines informations utiles seront
présentées.
Ière Partie. L'ETAT
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL ADOPTEES PAR L'OIT ET RATIFIEES PAR
LA RDC.
Christophe LUTUNDULA
n'a-t-il pas raison d'affirmer que : « La
défense des droits de l'homme est une exigence éthique qui
transcende les frontières nationales et n'est du ressort exclusif
d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des
hommes »64(*).
En effet, la finalité initiale du droit du travail était de
pallier les inégalités économiques et sociales
inhérentes à la relation du travail. Dès le début,
la législation du travail a eu pour préoccupation de
définir la situation de l'emploi comme principal facteur auquel seraient
attachés divers droits.
C'est à ce titre qu'est créée en 1919
l'OIT. Elle a depuis lors adopté cent quatre-vingt conventions
internationales du travail. A la date d'aujourd'hui65(*), la RDC en a ratifié
trente sept66(*) :
- Le 20 septembre 1960 au moment où elle devenait
membre de l'OIT, la RDC accepta de se sentir liée par les seize
conventions que déjà la Belgique appliquait à la colonie
avant son indépendance ;
- Successivement le 05 septembre et le 1er novembre
1967, six conventions internationales furent adoptées, dont la
convention sur la politique sociale67(*) ;
- Le 19 avril 1968, la convention sur l'inspection du travail
fut ratifiée68(*) ;
- Le 16 juin 1969, cinq conventions parmi lesquelles, deux
fondamentales, la convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective69(*) et la convention n°100 sur
l'égalité de rémunération70(*), furent
ratifiées ;
- La convention concernant la sécurité sociale
(norme minimum)71(*) et
deux autres conventions furent ratifiées le 03 avril 1987 ;
- Enfin, le 20 juin 2001, la RDC ratifia sept conventions
internationales du travail parmi lesquelles cinq fondamentales et la convention
n°144 sur les consultations tripartites72(*).
A ces sept dernières conventions, objet principal de
cette recherche, nous consacrerons une analyse approfondie (Chapitre
2). Mais auparavant, un aperçu de toutes les conventions
ratifiées par la RDC sera présenté (Chapitre
1).
CHAPITRE I. LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA RDC.
Le droit du travail s'est avant tout développé
à l'intérieur de cadres nationaux distincts ; il porte de ce fait
la marque de réalités sociales, économiques et politiques
fort diversifiées. Le phénomène actuel de la
mondialisation ou de l'internationalisation des échanges, en particulier
économiques, soulève avec une intensité nouvelle diverses
interrogations relatives à la portée de ces différents
droits du travail nationaux. Le droit du travail ne doit-il pas s'imposer avec
plus d'uniformité face à ces différents contextes
nationaux, de manière à assurer notamment des standards de
développement compatibles avec les droits fondamentaux de la personne?
On rejoint ici tout le phénomène du développement de la
normativité internationale du travail. Elle est surtout de
caractère public car édictée sur un plan universel,
principalement l'action de l'Organisation internationale du travail, par le
système des Nations Unies.
La RDC fait partie des Etats membre de l'OIT ayant
ratifié toutes les huit conventions fondamentales. Elle a
également ratifiée deux des quatre conventions prioritaires,
ainsi que trois autres conventions relatives à l'administration du
travail et à la politique sociale (section 1).
En outre, elle a accepté de s'engager pour d'autres conventions qui
touchent à la protection des divers droits des travailleurs
(section 2).
Section 1. LES CONVENTIONS
FONDAMENTALES, CELLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE
SOCIALE.
La RDC a ratifiée les huit conventions fondamentales
(§1) ainsi que les cinq conventions touchant à l'administration du
travail ainsi qu'à la politique sociale parmi lesquelles deux
prioritaires (§2).
§1. LES CONVENTIONS
FONDAMENTALES.
L'examen des conventions adoptées par l'OIT et
ratifiées par la RDC sur l'abolition du travail forcé ainsi que
le travail des enfants (I) précéderont celles
relatives à la discrimination, liberté syndicale et les
négociations collectives (II).
I. L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE ET DES ENFANTS.
Avant d'analyser la convention touchant au travail des enfants
(B), examinons la convention sur l'abolition du travail
forcé (A).
A. LES CONVENTIONS SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL
FORCE.
Sur l'abolition du travail forcé, l'OIT consacre deux
conventions fondamentales.
a. La convention n°29 sur le travail
forcé, 193073(*)
Cette convention fut ratifiée le 20 septembre 1960.
Elle engage la RDC à supprimer l'emploi du travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes. Celle-ci est définie comme
« tout travail ou service exigé d'un individu sous la
menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert
de plein gré »74(*).
Toutefois, aux termes de la convention n°29, ne sont pas
travaux forcés ou obligatoires75(*) :
- Le travail exigé en vertu du service militaire
obligatoire ;
- Le travail faisant partie des obligations civiques normales
des citoyens d'un pays se gouvernant lui-même ;
- Le travail exigé comme conséquence d'une
condamnation prononcée par décision judiciaire, à
condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le
contrôle des autorités publiques et que l'individu condamné
ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers ;
- Le travail exigé en cas de force majeure76(*) ;
- Les menus travaux exécutés dans
l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci à condition que la population ait droit de se prononcer sur le
bien fondé de ces travaux.
Cette convention est complétée par la convention
n°105 sur l'abolition du travail forcé de 1957.
b. La convention n°105 sur l'abolition du travail
forcée (1957).
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200177(*). La convention
n°105 ne révise pas la convention n°29, mais la
complète, apportant des spécifications à la
compréhension du concept « travail
forcé » et prohibe en particulier certaines formes de
travail forcé, notamment celles réprimant la liberté
d'expression, le droit de grève ou se fondant sur la discrimination
raciale, sociale, nationale ou religieuse78(*).
· Les obligations des Etats.
Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie cette convention est
dans l'obligation de supprimer le travail forcé ou obligatoire et
à n'y recourir sous aucune forme : en tant que mesure de coercition
ou d'éducation politique ou en tant que sanction à
l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques
ou manifestent leurs oppositions idéologique à l'ordre politique,
social ou économique établi, en tant que méthode de
mobilisation ou d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de
développement économique ; en tant que mesure de discipline
au travail ou punition pour avoir participé à des grèves
et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale oui
religieuse.
B. LES CONVENTIONS TOUCHANT AU TRAVAIL DES
ENFANTS.
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y
a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans
mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans,
sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve
dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les
fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries
manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la
prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également
réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter,
il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants
travaillant et étudiant en même temps mais qui sont
statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la
population active.
Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la
convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de
l'élimination du travail des enfants.
a. La convention n°138 sur l'âge
minimum.
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200179(*). Elle
détermine les règles selon lesquelles les Etats doivent fixer
l'âge en dessus duquel l'emploi des hommes et des femmes est interdit.
Cet âge minimum d'accès à l'emploi et à la
profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138 être
inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité
obligatoire ni à quinze ans. L'âge minimum d'admission à
tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans
lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la
sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas
être inférieur à dix-huit ans.
· Le contenu de la convention.
Le champ d'application de la présente convention
comprend au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés80(*).
· Les obligations des Etats.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une
exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et
exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa
législation et de sa pratique quant à ces catégories, en
précisant dans quelle mesure il a été donné effet
ou il est proposé de donner effet à la présente convention
à l'égard desdites catégories81(*).
La législation nationale ou l'autorité
compétente pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize
ans à condition que leur santé, leur sécurité et
leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu,
dans la branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle82(*).
La législation nationale ou l'autorité
compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance,
dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est
inférieur à dix-huit ans83(*).
b. La convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants (1999).
La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin
200184(*). Celle-ci qui a
pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage
les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute
urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les
formes d'esclavage ou de pratiques analogues.
· Le contenu de la convention.
Aux fins de la présente convention le
terme « enfant » s'appliquent à toute personne
de moins de dix-huit ans85(*). Les pires formes de travail des enfants
comprennent : toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles
que la vente ou la traite des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi
que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les
conflits armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production des matérielles
pornographiques ou des spectacles pornographiques. L'utilisation, le
recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités
illicites86(*). Les
travaux qui, par leur nature ou dans les conditions auxquelles ils s'exercent
sont susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant87(*).
· Les obligations des Etats.
Les Etats membres doivent après consultations des
employeurs et des travailleurs établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination
des pires formes de travail d'enfant88(*). Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des
programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires
formes de travail d'enfant89(*).
Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail
d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et
lorsque cela est possible et approprié à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait
aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation
particulière des filles90(*).
II. LA DISCRIMINATION, LA LIBERTE SYNDICALE ET LES
NEGOCIATIONS COLLECTIVES.
L'analyse des conventions sur la discrimination (A)
précéderont celles relatives à la liberté syndicale
ainsi les négociations collectives (B).
A. LES CONVENTIONS SUR LA DISCRIMINATION.
Dans le but d'éliminer toutes les formes de
discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a
adoptée deux conventions fondamentales.
a. La convention n°100 sur
l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre
féminine et masculine pour un travail de valeur
égale.
Elle tend à éliminer l'une des formes les plus
répandues de discrimination dont est victime la femme dans le monde du
travail.
En effet, la convention n°100 oblige les Etats à
assurer l'application du principe de l'égalité de
rémunération entre homme et femme pour un travail égal
à travers leur législation et/ou les conventions
collectives91(*). Les taux
de rémunération ne doivent prendre compte de discrimination
fondée sur le sexe. Les différences entre taux ne doivent
résulter que d'une évaluation objective des travaux à
effectuer.
· Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention le terme
rémunération comprend le salaire ou traitement
ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression
égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de
valeur égale se réfère aux taux de
rémunération fixés sans discrimination fondée sur
le sexe.
· Les obligations des Etats membres.
Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux
méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est
compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous
les travailleurs du principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra
être appliqué au moyen : soit de la législation
nationale ; soit de tout système de fixation de la
rémunération établi ou reconnu par la
législation ; soit de conventions collectives passées entre
employeurs et travailleurs ; soit d'une combinaison de ces divers
moyens.
b. La convention n°111 sur la
discrimination92(*)
(1958).
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200193(*). Elle oblige les
Etats l'ayant ratifiée à éliminer toute discrimination,
comprise comme « toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de
profession »94(*).
· Le contenu de la convention
Aux fins de la présente convention, le terme «
discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ;
toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour
effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance
ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra
être spécifiée par le membre intéressé
après consultation des organisations représentatives d'employeurs
et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes
appropriés95(*).
Les distinctions, exclusions ou préférences
fondées sur les qualifications exigées pour un emploi
déterminé ne sont pas considérées comme des
discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots
«emploi» et « profession » recouvrent
l'accès à la formation professionnelle, l'accès à
l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions
d'emploi96(*).
Ne sont pas considérées comme des
discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une
activité préjudiciable à la sécurité de
l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à
cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir
à une instance compétente établie suivant la pratique
nationale97(*).
· Les obligations des Etats.
Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en
vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances
et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin
d'éliminer toute discrimination en cette matière98(*).
Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des
organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette
politique ; promulguer des lois et encourager des programmes
d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette
application ; abroger toute disposition législative et modifier
toute disposition ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec
ladite politique ; suivre ladite politique en ce qui concerne les
emplois soumis au contrôle direct d'une autorité
nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les
activités des services d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application
de la convention, les mesures prises conformément à cette
politique et les résultats obtenus.
B. LES CONVENTIONS SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LES
NEGOCIATIONS COLLECTIVES.
La liberté fondamentale individuelle et collective, la
liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant
à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi
que pour les employeurs, font l'objet des conventions n°87 et
n°98.
a. La convention n°87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical (1948).
Cette convention ratifiée le 20 juin 200199(*), énonce le droit pour
les travailleurs et employeurs de constituer des organisations et de s'affilier
à des organisations de leur choix100(*) et oblige les Etats à prendre des mesures
efficaces pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant
d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.
- Les droits des organisations
syndicales.
L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le droit
d'élaborer leurs propres statuts et règlement administratifs,
d'élire librement leurs représentants, d'organiser leurs gestions
et leurs activités ainsi que de formuler leur programme
d'action.101(*) Elles ne
sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.
Elles ont le droit de constituer des fédérations
et des confédérations ainsi que de s'affilier à des
organisations internationales des travailleurs et des employeurs102(*).
- Les devoirs des organisations
syndicales.
Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la
légalité.
b. La convention n°98 sur le droit
d'organisation et de négociation collective (1949).
La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969.
Elle oblige les Etats l'ayant ratifiés à accorder le
bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs,
contre tous actes de discrimination en matière d'emploi tendant à
subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il cesse d'en
faire partie ou ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter
préjudice, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation
à des activités syndicales.
Elle doit également prendre des mesures contre les
actes d'ingérences dont pourraient être victimes les organisations
de travailleurs et d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et
leur administration103(*).
En matière de négociation collective, l'Etat
congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le
développement des procédures de négociations volontaires
des conventions collectives entre employeurs et travailleurs104(*). La convention laisse
toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à l'application ou non
de cette convention aux forces armées ou à la police, tandis
qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions les fonctionnaires
publics.
Les travailleurs bénéficient du droit de
négociation collective et du droit de grève, à l'exception
des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement
et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur
public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par
décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats
doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et
d'appel. Le Code du travail prévoit une amende et une servitude
pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en
grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou
de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail
et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la
protection des grévistes face aux représailles des employeurs.
§2. L'ADMINISTRATION DU
TRAVAIL ET LA POLITIQUE SOCIALE.
Dans cette partie de notre étude, nous analyserons les
conventions relatives à l'administration du travail (I)
avant celles relatives à la politique sociale (II).
I. L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL.
Analyse de la convention n°81 sur l'inspection du travail
(a) précédera celle de la convention relative à
l'administration du travail.
a. La convention n°81 sur l'inspection du
travail (1947).
La convention n°81 est une convention prioritaire. Elle
fut ratifiée le 19 avril 1968 suite à son approbation par
l'ordonnance-loi n°66-28 du 20 janvier 1966105(*).
Elle concerne l'inspection du travail dans l'industrie et le
commerce106(*), prescrit
aux Etats qui l'on ratifiée d'instituer un système d'inspection
du travail dans les établissements industriels et dans les
établissements commerciaux107(*). La convention définit ainsi le rôle de
cette inspection du travail :
- Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leurs professions.
- Fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales.
- Porter l'attention de l'autorité compétente
sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par les
dispositions légales existantes.
Elle veille à l'indépendance du corps
d'inspecteurs et accorde une attention particulière aux conditions de
recrutement des inspecteurs du travail et aux conditions de travail auxquelles
ils sont soumis. La convention détermine également les pouvoirs
des inspecteurs :
- Pénétrer librement sans avertissement
préalable dans tout établissement assujettit au contrôle de
l'inspection ;
- Interroger l'employeur ou le personnel de
l'entreprise ;
- Procéder à toutes enquêtes jugées
nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont
effectivement observées...
b. La convention n°150 sur l'administration
du travail (1978).
La convention n°150 fut ratifiée le 03 avril
1987108(*). Elle
voudrait que la RDC fasse en sorte qu'un système d'administration du
travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son
territoire. Cette administration du travail doit servir de cadre aux
consultations, à la coopération et aux négociations entre
les autorités publiques et les organisations d'employeurs et des
travailleurs.
Elle est également chargée de la
prévoyance, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle
et de l'évaluation de la politique nationale du travail109(*). Ses fonctions doivent
s'étendre de façon à inclure les activités qui
concernent les conditions de travail et de vie professionnelle des
travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés110(*).
· Le contenu de la convention.
Les termes «administration du travail»
désignent les activités de l'administration publique dans le
domaine de la politique nationale du travail111(*) ; « système d'administration du
travail » visent tous les organes de l'administration publique
responsables ou chargés de l'administration du travail qu'il s'agisse
d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris
les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou
locales ou toute autre forme décentralisée d'administration ainsi
que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les
activités de ces organes et d'assurer la consultation et la
participation des employeurs, des travailleurs et de leurs
organisations112(*).
· Les obligations des Etats.
Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie la présente
convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions
nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration
du travail, des consultations, une coopération et des
négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas
échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs.
Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la
pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux
national, régional et local ainsi que des divers secteurs
d'activité économique113(*).
Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les
besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure
où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout
membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension,
le cas échéant progressive, des fonctions du système
d'administration et du travail de façon à y inclure des
activités qui seront exercées en collaboration avec les autres
organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et
de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la
loi, ne sont pas des salariés, notamment :
a) Les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre
extérieure, les métayers et les catégories analogues de
travailleurs agricoles ;
b) Les travailleurs indépendants n'employant pas de
main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non
structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale ;
c) Les coopérateurs et les travailleurs des entreprises
autogérées;
d) Les personnes travaillant dans un cadre établi par
la coutume ou les traditions communautaires.
II. LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA POLITIQUE SOCIALE.
Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être
et au développement de la population ainsi qu'à encourager les
aspirations de celle-ci vers le progrès social.
a. La convention n°88 sur le service de
l'emploi (1948).
Cette convention fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle
oblige les Etats qui la ratifient à créer un service public de
l'emploi dont la tâche doit être de réaliser la meilleure
organisation possible du marché de l'emploi dans le but de maintenir le
plein emploi ainsi que de développer et d'utiliser les ressources
productives en coopération avec des représentants des
travailleurs et des employeurs par l'intermédiaire des commissions
consultatives114(*).
b. La convention n°117 sur la politique
sociale (objectifs et normes de base) 1962.
Selon cette convention ratifiée le 5 septembre 1967,
toute politique sociale doit avoir en vue, en priorité, le
bien-être et développement de la population, ainsi encourager les
aspirations de celle-ci vers un progrès social. Ce bien-être
constituera donc pour le gouvernement, le critère essentiel de toute
action politique, économique et social, de même que les plans de
développement économique doivent considérer
l'amélioration des niveaux de vie comme principal objectif de la
politique sociale.
Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour
éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale
traditionnelle en agissant sur les mouvements migratoires, l'urbanisme et les
conditions de vie dans les régions rurales. Des mesures sont
également à prendre en vue de garantir les besoins familiaux des
travailleurs migrants. La même convention prescrit également des
règles pour la fixation des taux minima de salaire par voie d'accords
collectifs entre syndicats de travailleurs.
· Le contenu de la convention.
Plusieurs objectifs, qui visent le bien-être des
travailleurs sont retenus quant à ce :
- Améliorer les conditions de vie.
L'amélioration des niveaux de vie est selon cette
convention considérée comme l'objectif principal des plans de
développement économique. Toutes mesures pratiques et possibles
devront être prises, lors de l'établissement des plans de
développement économique, pour harmoniser ce développement
et une saine évolution des communautés
intéressées.
- Concernant les travailleurs migrants.
Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs
sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les
conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux
normaux115(*) ;
favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes de la
région où ils sont employés à la région
d'où ils proviennent116(*).
- Rémunération des travailleurs et questions
connexes.
La fixation des taux minima de salaire par voie d'accords
collectifs librement négociés entre les syndicats
représentant les travailleurs intéressés et les employeurs
ou les organisations d'employeurs doit être encouragée117(*). Les mesures
nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires
gagnés soient dûment payés, et les employeurs seront tenus
d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de
délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs
salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le
contrôle nécessaire118(*).
· Les obligations des Etats.
L'Etat doit s'efforcer d'éviter la dislocation de la
vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par:
l'étude attentive des causes et des effets des mouvements
migratoires et l'adoption éventuelle de mesures
appropriées ; l'encouragement à l'urbanisme dans
les régions où les nécessités économiques
entraînent une concentration de la population ; la
prévention et l'élimination de la congestion dans les zones
urbaines ; l'amélioration des conditions de vie dans les
régions rurales et l'implantation d'industries appropriées dans
celles où il existe une main-d'oeuvre suffisante.
Il doit aussi éliminer, dans toute la mesure
possible, les causes de l'endettement chronique ; contrôler la
cession de terres cultivables à des personnes qui ne sont pas des
cultivateurs, afin que cette cession ne se fasse qu'au mieux des
intérêts du pays ; contrôler, par
l'application d'une législation appropriée, la
propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources
naturelles afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des
intérêts de la population du pays en tenant dûment compte
des droits traditionnels ; contrôler les conditions de
travail, afin d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut
niveau de vie possible et une part équitable des avantages pouvant
provenir d'une amélioration du rendement ou des prix ;
réduire les coûts de production et de distribution par tous
les moyens possibles, en particulier en instituant, en favorisant et en
assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs.
Section 2. LES AUTRES
CONVENTIONS.
Dans cette partie de notre recherche, nous analyserons non
seulement les conventions qui touchent aux conditions du travail mais aussi et
surtout la convention sur la protection des femmes, sur les indigents, sur les
droits syndicaux ainsi que sur les relations professionnelles.
§1. LES CONDITIONS DU
TRAVAIL.
La sécurité, la santé au travail et le
salaire (I) précéderont le repos hebdomadaire et
les clauses de travail (II).
I. LA SECURITE, LA SANTE AU TRAVAIL ET LE SALAIRE.
Juan Somavia, Directeur général
du BIT disait : « Il y a eu des progrès sur bien des
fronts dans le monde du travail. Mais les décès, accidents et
maladies restent un sujet de préoccupation grave. La
sécurité au travail doit être un élément du
travail décent. »119(*)
L'OIT n'a jamais accepté l'idée qu'accidents et
maladies sont une fatalité du travail. La prévention fonctionne.
Au cours du XXe siècle, le nombre de lésions graves a
sensiblement baissé dans les pays industrialisés,
l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sur
le lieu de travail ayant à cet égard joué un rôle
qui est loin d'être négligeable. L'enjeu aujourd'hui est
d'étendre ces progrès à l'ensemble du monde du travail.
Dans cette partie du travail, nous commencerons par l'analyse
de la sécurité au travail et la santé au travail
(A) avant d'examiner les conventions hebdomadaire et les
clauses de travail (B).
A. LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL120(*).
Une culture de la prévention en matière de
sécurité et de santé embrasse l'ensemble des valeurs, des
systèmes et pratiques de gestion, des principes de participation et des
comportements au travail qui concourent à créer un milieu de
travail sûr et sain. La convention (n° 155) sur la sécurité
et la santé des travailleurs, 1981, offre un cadre approprié pour
la promotion d'une culture de la sécurité et de la santé
au travail121(*).
S'il est vrai que c'est dès l'enfance qu'il faut
inculquer la culture de la sécurité, la prévention
effective des accidents du travail et des maladies professionnelles commence au
niveau de l'entreprise. La prévention suppose la participation des
gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs122(*). L'application de
procédures d'organisation du travail, l'information et la formation des
travailleurs et les activités d'inspection sont d'efficaces outils de
promotion de la culture de la santé et de la sécurité. Les
entreprises qui sont dotées de systèmes de gestion de la
sécurité et de la santé au travail obtiennent des bons
résultats tant sur le plan de la sécurité que sur le plan
de la productivité123(*).
Les inspecteurs du travail jouent à cet égard un
rôle déterminant. Plus de 130 Etats Membres ont ratifié la
convention (n° 81) sur l'inspection du travail de 1947, l'un des instruments de
l'OIT qui a suscité le plus grand nombre de ratifications. La RDC a
ratifiée en 1960 et en 1967 quatre conventions de l'OIT sur ce sujet.
Dont les deux premières sont aujourd'hui dépassées.
a. La convention n°27 sur l'indication du
poids sur les colis transportés par bateau (1929).
Ratifiée le 20 septembre 1960, cette convention est
classée par le BIT comme instrument nécessitant une
révision124(*).
Elle prescrit pour les colis dont le poids est supérieur à une
tonne, destinés à être transporté par mer ou voie de
navigation intérieure, l'obligation de porter avant l'embarcation
l'indication de leur poids. Ces mesures visent à éviter les
excès de poids, si périlleux, surtout pour l'équipage.
b. La convention n°62 concernant les
prescriptions de sécurité (bâtiment) 1937.
La convention n°62 fut ratifiée le 20 septembre
1960125(*) elle requiert
des Etats qui l'on ratifié l'engagement d'édicter une
législation assurant l'application de mesure de sécurité
relatives à tous travaux effectués sur chantier concernant la
construction, la réparation, la transformation, l'entretient et la
démolition de tous types de bâtiments. Ces mesures sont
déterminées par la convention au sujet des échafaudages,
des appareils de levage, des équipements de protection et des premiers
secours à apporter à toute personne en danger.
Cette convention largement dépassée aujourd'hui
par l'évolution technique, a par ailleurs fait l'objet d'une
révision par la convention n°167 sur la sécurité et
la santé dans la construction, 1988, que la RDC n'a pas ratifiée.
· Le contenu de la convention.
Il convient de distinguer les appareils de lavages des
échafaudages.
- En ce qui concerne les échafaudages :
Des échafaudages convenables doivent être
prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être
exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres
moyens. Ces échafaudages ne doivent pas être construits,
démontés ou sensiblement modifiés, si ce n'est sous la
direction d'une personne compétente responsable ; autant
que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce
genre de travail.
Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y
rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être :
constitués en matériaux de bonne qualité ;
de résistance appropriée, compte tenu des charges et des
efforts auxquels ils seront soumis ; maintenus en bon
état. Ils doivent être construits de manière à
empêcher, en cas d'usage normal, le déplacement d'une quelconque
de leurs parties. Ils ne doivent pas être surchargés et les
charges doivent être réparties aussi uniformément que
possible.
Avant d'installer des appareils de levage sur des
échafaudages, des précautions spéciales doivent être
prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces
échafaudages. Ils doivent être inspectés
périodiquement par une personne compétente. L'employeur doit
s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage
construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond
pleinement aux exigences126(*).
- En ce qui concerne les appareils de levage :
Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs
fixations, ancrages et supports, doivent être d'une bonne
construction mécanique, établis avec des matériaux de
bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de
défauts manifestes ; être tenus en bon état
et en bon ordre de marche. Tout câble utilisé pour le levage ou la
descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de
bonne qualité, suffisamment résistante et exempte de
défauts manifestes127(*).
· Les obligations des Etats.
Tout Etat membre de l'Organisation internationale du travail
qui ratifie cette convention doit s'engager à avoir une
législation : qui assure l'application des dispositions
générales faisant l'objet des parties II à IV de
celle-ci ; en vertu de laquelle une autorité
appropriée a le pouvoir d'édicter des règlements donnant
effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire
étant donné les conditions existant dans le pays, à des
prescriptions conformes ou équivalentes à celles du
règlement type annexé à la recommandation concernant les
prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à
celles de tout règlement type révisé qui serait
recommandé ultérieurement par la Conférence internationale
du travail.
Chacun des Etats membres s'engage en outre à faire
parvenir tout les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport
indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux
dispositions du règlement type annexé à la recommandation
concernant les prescriptions de sécurité dans le bâtiment
de 1937 ou à tout règlement type révisé qui serait
recommandé ultérieurement par la Conférence internationale
du travail
c. La convention n°119 sur la protection des
machines de 1963.
Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à
prendre des mesures visant à protéger les travailleurs dans
l'utilisation des machines dont des pièces, boutons, vis formant
saillies, sont susceptibles de présenter des dangers128(*). Cette convention fut
ratifiée le 05 septembre 1967129(*).
d. La convention n°120 sur l'hygiène
dans le commerce et les bureaux 1964.
La RDC est tenu, aux termes de ladite convention, d'assurer
l'application des règles édictées par la convention
touchant le bon état d'entretien et de propreté des locaux
utilisés par des travailleurs : leur aération, leur
éclairage, leur température, leur emplacement, les lieux
d'aisance, la protection des travailleurs contre les substances et
procédés incommodes, insalubres, toxiques, ou dangereux et les
bruits.
B. LE SALAIRE.
Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de
fixation de salaire minima et l'autre, des règles pour assurer la
protection de la créance de salaires sont ratifiées130(*).
a. La convention n°26 sur les méthodes
de fixation des salaires minima 1928.
Cette convention fut ratifiée le 20 septembre
1960131(*). En la
ratifiant, la RDC s'est engagée à instituer ou à consacrer
des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les
travailleurs employés dans l'industrie et le commerce, après
consultation des représentant des employeurs et travailleurs. Elle a en
outre ouvert des voies judiciaires ou légales de recours en faveur de
tout travailleur auquel les taux minima sont applicables mais qui a reçu
des salaires inférieurs à ces taux pour recouvrir le montant de
la somme qui lui est due.132(*)
b. La convention n°95 sur la protection du
salaire 1949.
Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que
les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours
légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de
bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre
de paiement par chèque.
Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le
salaire soit directement payé au travailleur et garantit la
liberté du travailleur de disposer de son salaire à son
gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des
marchandises aux travailleurs sont également strictement
réglementés alors que ne sont que restrictivement
autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une
position privilégiée à la créance de salaire, en
cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise133(*)
II. LE REPOS HEBDOMADAIRE ET CLAUSE DE TRAVAIL.
Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord
le repos hebdomadaire.
A. LE REPOS HEBDOMADAIRE.
C'est à la durée du travail que l'OIT consacra
sa toute première convention sur la durée du travail134(*), 1919 si la RDC ne l'a pas
ratifiée ni d'ailleurs aucune autre convention sur la durée de
travail, elle a par contre ratifié le 20 septembre 1960, la convention
n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie) 1921135(*).
Cette convention prescrit qu'au cours de chaque période
de sept jours, chaque travailleur occupé dans un établissement
industriel, public ou privé ou dans ses dépendances, jouisse d'un
repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Lequel
coïncidera, autant que possible avec les jours consacrés par la
tradition ou les usages du pays ou de la région136(*).
B. LES CLAUSES DE TRAVAIL.
La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut
ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960137(*). Cette convention s'applique
aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique
s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie
emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut
consister en la construction, la transformation, la réparation ou la
démolition des travaux publics, la fourniture des services...
Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses
garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une
durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas
moins favorables que les conditions établies par les lois et les
conventions collectives pour les travaux de même nature de la même
région.
§2. LA PROTECTION DES
FEMMES ET DES INDIGENTS AINSI QUE LES DROITS SYNDICAUX ET LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES.
L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi
que des indigents (I) précédera celles relatives aux droits
syndicaux et les relations professionnelles.
I. LA PROTECTION DES FEMMES ET DES INDIGENTS.
Les mesures spéciales de protection des femmes peuvent
se classer grosso modo en deux catégories: celles qui visent à
protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme
et celles qui visent à protéger d'une manière
générale la femme en tant que telle sur la base de conceptions
stéréotypées concernant ses aptitudes et son rôle
approprié dans la société. De l'avis
général, les mesures protectrices visant à sauvegarder la
fonction de reproduction de la femme sont nécessaires à la
réalisation d'une égalité réelle.
Plusieurs conventions de l'OIT adoptées entre 1919 et
2000 (par exemple les conventions n°3, 103 et 183 relatives à la
protection de la maternité) reflètent ce point de vue. Parmi ces
mesures figurent celles qui traitent de la protection de la maternité au
sens strict (congé de maternité, sécurité d'emploi
et de revenu, prestations médicales) et de la protection de certaines
conditions de travail pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes
(pauses pour l'allaitement, aménagement des horaires de travail,
restriction des niveaux d'exposition à des substances et
procédés particuliers, interdiction du travail de nuit et du
travail considéré comme dangereux pour le foetus, pour la femme
enceinte ou pour la mère allaitante).
Les mesures protectrices générales qui se
présentent habituellement sous forme d'interdictions pures et simples ou
de restrictions, notamment pour le travail de nuit, ont toujours
été mises en cause par certains et ont fait l'objet
récemment de critiques abondantes qui les qualifiaient d'exceptions
dépassées et inutiles au principe fondamental de
l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les
femmes. Les instruments à l'étude entrent dans cette
dernière catégorie.
A. LA PROTECTION DES FEMMES.
Apporter une protection appropriée et spécifique
aux femmes constitue pour l'OIT un souci qui n'est point démenti des
origines de l'organisation à ce jour. Le travail de nuit est un
sous-produit de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe
siècles. Auparavant, à la tombée du jour, la majeure
partie des travaux manuels devaient cesser. Dans l'agriculture, tant le travail
des hommes que des animaux s'effectuait du lever au coucher du soleil.
L'industrialisation, avec des machines qui pouvaient travailler sans
relâche et la lumière artificielle, a tout changé.
Au début de l'industrialisation, les conditions de
travail étaient dures. Les heures de travail étaient longues et
le travail manuel était pénible. Il était
considéré que les ouvrières étaient
particulièrement touchées en quittant l'usine, retournant le plus
souvent dans une habitation dépourvue de commodités, où
elles devaient faire face aux fardeaux supplémentaires que constituent
l'éducation des enfants, la cuisine et les travaux ménagers.
L'égalité entre les sexes est un
élément clé de l'objectif de l'OIT qui consiste à
promouvoir l'accès des femmes et des hommes à un travail
décent et productif, dans des conditions de liberté,
d'équité, de sécurité et de dignité humaine.
Pour atteindre ce but, l'OIT a quatre objectifs stratégiques qui
incluent tous une dimension de genre.
a. La convention n°4 sur le travail de nuit
(femme), 1919138(*).
L'avènement du travail de nuit dans les usines a
perturbé les modèles sociaux établis depuis longtemps et
fondés sur des journées de travail et un jour de repos
hebdomadaire. Ceux qui cherchaient à améliorer la
misérable situation des travailleurs en usine, frappés par
l'impact particulièrement dur du travail de nuit sur les femmes et les
enfants, firent de l'adoption, à leur égard, de mesures de
protection contre les effets nocifs du travail de nuit une priorité. Le
travail de nuit des femmes a été interdit pour la première
fois en 1844.
L'idée de protéger les femmes contre des
conditions de travail pénibles a également trouvé son
expression dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui
prévoit qu'«il est urgent d'améliorer ces conditions:
par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail,
[...] la protection des enfants, des adolescents et des femmes». La
question du travail de nuit des femmes a été un thème
récurrent de l'activité normative de l'OIT. Depuis les premiers
jours de son existence, l'Organisation a marqué un intérêt
particulier pour la prévention des effets nocifs du travail de nuit et
pour la protection des travailleuses.
La convention n° 4 est entrée en vigueur le 13 juin
1921. Au 1er septembre 2000, elle avait été ratifiée par
59 Etats Membres et dénoncée par 29 Etats Membres139(*). Parmi les Etats pour
lesquels la convention n° 4 est toujours en vigueur, 22 sont également
parties aux conventions portant révision n° 41 et n° 89. Cette
convention ratifiée le 20 septembre 1960140(*) oblige la RDC à
prendre des mesures nécessaires pour que les femmes, sans distinction
d'âge ne puissent être employées pendant la nuit dans les
établissements industriels publics ou privés à l'exception
des établissements où seuls sont employés les membres
d'une même famille. Le BIT a mis cette convention à
l'écart, la considérant comme dépassée141(*). Elle fut par ailleurs
révisée par la convention n°41142(*) sur le travail de nuit, que
la RDC n'a pas ratifiée et par la suite, par la convention
n°89.
b. La convention sur le travail de nuit (femme),
1948.
La convention n°89, ratifiée le 20 septembre
1969143(*) apporte des
innovations importantes à la convention n°4 :
- Elle concède une plus grande marge de manoeuvre aux
gouvernements pour la définition du terme nuit.
- Elle prévoit des exceptions
précédemment ignorées : en raison de
l'intérêt national, l'interdiction du travail des nuits des femmes
peut être suspendue144(*) ; en outre, elle ne concerne pas les femmes
occupant des postes de direction ou de caractère technique et impliquant
des responsabilités145(*)
B. LA PROTECTION DES INDIGENES.
L'OIT a adopté certaines normes internationales pour
protéger les travailleurs « indigènes »
contre l'exploitation et la coercition, notamment à travers
certains systèmes de recrutement146(*). Ces conventions sont aujourd'hui largement
dépassées, le phénomène de la décolonisation
aidant, elles ont été mises à l'écart par
BIT147(*). La RDC en a
ratifié le 20 septembre 1960 deux148(*), que nous n'évoquons qu'à titre
historique :
- La convention n°50 sur le recrutement des travailleurs
indigènes, 1936.
- La convention n°64 sur les contrats de travail
(travailleurs indigènes), 1939.
II. LES DROITS SYNDICAUX ET LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES.
Analysons les droits syndicaux avant d'analyser les relations
professionnelles.
A. LES DROITS SYNDICAUX.
Il convient de retenir trois orientations.
a. La convention n°11 sur le droit d'association
(agriculture), 1921.
Cette convention, ratifiée le 20 septembre
1960149(*), vise
à assurer à toute personne occupée dans l'agriculture les
mêmes droits d'association et de coalition reconnus aux travailleurs de
l'industrie et à faire abroger toutes dispositions ayant pour effet de
restreindre ces droits à l'égard des travailleurs
agricoles150(*)
b. La convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs, 1971.
La convention n°135, ratifiée le 20 juin
2001151(*) prescrit des
mesures faisant bénéficier aux représentants des
travailleurs d'une protection efficace contre tous actes qui pourraient leur
porter préjudice et qui seraient motivés par leur qualité
ou leurs activités.
c. La convention n°158 sur le licenciement,
1982.
Cette convention fut ratifiée le 3 avril 1987152(*), elle concerne les relations
professionnelles entre employeurs et travailleurs, spécialement la
cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle
soumet cette cessation à des strictes conditions d'exercice. Ainsi,
celle-ci ne peut être que liée à l'aptitude ou à la
conduite du travailleur ou fondée sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du
service153(*). Il est
reconnu au travailleur le droit de se défendre contre les
allégations formulées contre lui, le droit de recourir contre
toute mesure de licenciement injustifiée, le droit à un
préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité
en tenant lieu, sauf cas de faute grave154(*).
La convention prescrit enfin les consultations des
représentants des travailleurs pour tout licenciement pour des motifs
économiques et la notification à l'autorité
compétente155(*).
B. LA SECURITE SOCIALE.
La sécurité sociale est la protection que la
société assure aux individus et aux ménages pour leur
permettre d'accéder aux soins de santé et leur garantir une
sécurité de revenu, notamment dans les circonstances suivantes :
vieillesse, chômage, maladie, invalidité, accident du travail,
maternité, disparition d'un soutien de famille. Les Nations Unies
considèrent la protection de la sécurité sociale comme un
droit humain élémentaire même s'il s'agit d'un droit dont
jouit une faible partie de la population de notre planète.
|
Elle est définie de manière
générale comme un système assurant une protection pour la
santé, les pensions et le chômage basée sur des
cotisations, de même que des prestations sociales financées par
l'impôt.
En effet, garantir la sécurité sociale pour tous
est devenu un enjeu universel dans le contexte de la mondialisation en cours.
Dans sa grande majorité, la population active en Afrique subsaharienne
ne bénéficie d'aucun type de protection sociale. Ceux qui sont
dans ce cas font généralement partie de l'économie
informelle. Cette population n'est en général pas
protégée par la sécurité sociale pendant leur
vieillesse qui n'a pas les moyens de payer leurs factures médicales
pendant leur vieillesse.
En outre, nombreuses sont les personnes qui disposent d'une
couverture insuffisante, ce qui signifie que des éléments de
protection essentiels leur font défaut tels les soins de santé ou
la pensions, par exemple ou que la protection qui leur est offerte est
limitée ou décroissante. L'expérience montre que les
personnes sont disposées à cotiser pour des prestations de
sécurité sociale qui répondent à leurs besoins
prioritaires.
· L'impact de la sécurité
sociale.
La sécurité sociale a un impact profond à
tous les niveaux de la société. Elle offre aux travailleurs et
à leur famille l'accès aux soins de santé et une
protection contre la perte de revenu que celle-ci soit due à de courtes
périodes de chômage, à la maladie ou à la
maternité, ou qu'elle soit de plus longue durée pour cause
d'invalidité ou d'accident du travail. Cette institution offre aux
personnes âgées la sécurité du revenu pendant leurs
années de retraite. Les enfants bénéficient des programmes
de sécurité sociale conçus pour aider les familles
à faire face aux coûts de l'éducation.
Dans le cas des employeurs et des entreprises, la
sécurité sociale aide au maintien de relations de travail stables
et à la productivité de la main-d'oeuvre. La
sécurité sociale peut en outre contribuer à la
cohésion sociale, ainsi qu'à la croissance et au
développement général d'un pays en relevant le niveau de
vie, en protégeant les personnes contre les effets des changements
structurels et technologiques, et en posant ainsi la base d'une approche plus
positive face à la mondialisation156(*).
· Les conventions et les recommandations
pertinentes de l'OIT
Parmi les conventions et recommandations de l'OIT applicables
aux mesures d'extension de la sécurité sociale figurent : la
convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), la convention (n° 118) sur l'égalité de traitement
(sécurité sociale), la convention (n° 121) sur les
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
(tableau I modifié en 1980), la convention (n° 128) concernant les
prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, la convention
(n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de
maladie, la convention (n° 157) sur la conservation des droits en
matière de sécurité sociale, la convention (n° 168)
sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, la
recommandation (n° 189) sur la création d'emplois dans les petites
et moyennes entreprises, la convention (révisée) (n° 183)
sur la protection de la maternité et en 2001, la Conférence
internationale du travail a adopté la résolution et les
conclusions sur la sécurité sociale157(*).
La RDC a ratifiée nombre des conventions de l'OIT
consacrées à la promotion de la protection sociale des
travailleurs et de leurs familles. Celles adoptées avant la seconde
guerre mondiale sont aujourd'hui largement dépassées. Elle a
ratifiée : la convention n°12 sur la réparation des
accidents du travail (agriculture) 1921 ; la convention n°18 sur les
maladies professionnelles, 1925 ; la convention n°19 sur
l'égalité de traitement (accident du travail), 1925 ;
Toutefois, des nombreuses autres conventions ont
été adoptées à l'OIT sur la sécurité
sociale après 1950. La RDC a ratifiée trois d'entre elles.
a. La convention n°102 sur la
sécurité sociale (norme minimum), 1952.
La convention n°102 fut ratifiée le 03 avril
1987158(*). Elle
prescrit la couverture sociale des risques suivants : la vieillesse, la
maternité, les maladies professionnelles, le décès,
l'invalidité, le chômage. La RDC n'a accepté que les
parties V, VII, IX et X relatives respectivement aux prestations des
survivants. La convention prévoit également les modalités
de calcul des paiements périodiques et stipule le principe de
l'égalité de traitement entre résidents nationaux et non
nationaux159(*).
· Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention le terme
« prescrit » signifie déterminé par
ou en vertu de la législation nationale ; le terme
« résidence » désigne la
résidence habituelle sur le territoire du membre, et le terme
«résident» désigne une personne qui réside
habituellement sur le territoire du membre ; le terme
« épouse » désigne une épouse
qui est à la charge de son mari ; le terme
« veuve » désigne une femme qui était
à la charge de son époux au moment du décès de
celui-ci ; le terme « enfant »
désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera
prescrit ; le terme « stage »
désigne soit une période de cotisation, soit une
période d'emploi, soit une période de résidence, soit une
combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera
prescrit160(*).
· Les obligations des Etats.
Les Etats membres sont appelés à veiller au
strict respect de cette convention et faire en sorte que leurs lois internes se
conforment également à celle-ci.
b. La convention n°118 sur
l'égalité de traitement (sécurité sociale),
1962.
Elle fut ratifiée le 1er novembre
1967161(*). Elle oblige
les Etats qui l'ont ratifiée à accorder aux étrangers,
travailleurs, l'égalité de traitement avec leurs propres
ressortissants au regard de sa législation en ce qui concerne tant
l'assujettissement que le droit aux prestations de la sécurité
sociale162(*).
· Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention, le terme
législation comprend les lois et règlements, aussi bien
que les dispositions statutaires en matière de sécurité
sociale ; le terme prestation vise toutes prestations,
pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou
majorations éventuels ; les termes prestations
accordées au titre de régimes transitoires désignent,
soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé
un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la
législation applicable, soit les prestations accordées, à
titre transitoire, en considération d'événements survenus
ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'un
Etat membre ; les termes allocations au décès
désignent toute somme versée en une seule fois en cas de
décès ; le terme résidence
désigne la résidence habituelle ; le terme
prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la
législation nationale163(*), le terme réfugié a
la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés ; le terme apatride a la
signification qui lui est attribuée à l'article premier de la
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides164(*).
Elle réglemente les soins médicaux, les
indemnités de maladie, les prestations de maternité, les
prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse,
les prestations de survivants, les prestations d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, les prestations de
chômage et les prestations aux familles.
· Les obligations des Etats.
Tout Etat membre pour lequel la présente convention est
en vigueur doit appliquer les dispositions de ladite convention en ce qui
concerne la branche ou les branches de sécurité sociale pour
lesquelles il a accepté les obligations de la convention. Il doit
spécifier dans sa ratification la branche ou les branches de
sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la
présente convention. Il peut, par la suite, notifier au directeur
général du Bureau international du travail qu'il accepte les
obligations de la convention en ce qui concerne l'une des branches de
sécurité sociale qui n'a pas déjà été
spécifiée dans sa ratification ou plusieurs d'entre
elles165(*).
Ces engagements sont réputés partie
intégrante de la ratification et porteront des effets identiques
dès la date de leur notification. Aux fins de l'application de la
présente convention, tout Etat membre qui en accepte les obligations en
ce qui concerne une branche quelconque de la sécurité sociale
doit, le cas échéant, notifier au directeur général
du BIT les prestations prévues par sa législation qu'il
considère comme des prestations autres que celles dont l'octroi
dépend, soit d'une participation financière directe des personnes
protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage
professionnel, des prestations accordées au titre de
régimes transitoires166(*).
Tout Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur
doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour
lequel ladite convention est également en vigueur,
l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard
de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le
droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale
pour laquelle il a accepté les obligations de la convention167(*).
En ce qui concerne les prestations de survivants, cette
égalité de traitement doit en outre être accordée
aux survivants des ressortissants d'un Etat membre pour lequel cette convention
est en vigueur, sans égard à la nationalité desdits
survivants. Toutefois, en ce qui concerne les prestations d'une branche de
sécurité sociale déterminée, un Membre peut
déroger aux dispositions de l'article 1er de cette
convention, à l'égard des ressortissants de tout autre Etat
membre qui, bien qu'il possède une législation relative à
cette branche, n'accorde pas, dans ladite branche, l'égalité de
traitement aux ressortissants des autres Etats membre168(*).
c. La convention n°121 sur les prestations en
cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
1964.
L'OIT estime que 337 millions d'accidents surviennent au
travail chaque année, alors que le nombre de personnes souffrant de
maladies professionnelles est proche de 2 millions. Ces erreurs
entraînent environ 2,3 millions de décès par an, dont 650
000 dus à des substances dangereuses. Les chiffres ont doublé en
quelques années. Le fardeau économique de pratiques de
sécurité et santé Travail (SST) est médiocre et
stupéfiant.
Près de 1250 milliards de dollars sont absorbés
chaque année par des coûts induits par le manque d'heures
travaillées, l'indemnisation des travailleurs, l'interruption de la
production et les dépenses médicales. Au-delà des
questions économiques, nous avons une obligation morale: le coût
humain dépasse largement l'acceptable. Alors que le travail ne devrait
pas être une entreprise risquée, il tue en réalité
davantage que ne le font les guerres.
En examinant de plus près les statistiques, on
s'aperçoit que, si les pays industrialisés connaissent un recul
régulier du nombre d'accidents et de maladies liés au travail, ce
n'est pas le cas dans les pays qui connaissent actuellement une
industrialisation rapide ou dans ceux qui sont trop pauvres pour gérer
des systèmes de SST nationaux efficaces, y compris une application
correcte de la législation.
La convention, ratifiée le 05 septembre 1967169(*), révise les
conventions n°12, 17, 18 et 42170(*) et réunit les différentes
matières traitées par ces dernières en un seul corps de
règles. Ainsi, à propos des accidents de travail, la convention
prescrit que leur définition inclut les accidents de trajet171(*), alors qu'en matière
des maladies professionnelles, la liste est portée à 29 maladies
et infections172(*).
· Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention, le terme législation
comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions
statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme
prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la
législation nationale ; le terme établissement
industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches
suivantes d'activité économique: industries extractives;
industries manufacturières; bâtiment et travaux publics ;
électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports,
entrepôts et communications ; le terme à charge vise
l'état de dépendance présumé existant dans des cas
prescrits ; le terme enfant à charge désigne un
enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire
prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus
élevé devant être pris en considération ; dans
des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus
élevé que celui indiqué ci-dessus lorsqu'il est
placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une
maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à
l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que
la législation nationale ne définisse le terme enfant
à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge
sensiblement plus élevé que celui indiqué
ci-haut173(*).
· Obligations des Etats.
Tout Etat membre de l'OIT doit prescrire une définition
de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident
de trajet est réputé être accident du travail, et doit,
dans les rapports sur l'application de cette convention qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du travail, spécifier les termes de cette
définition. Lorsque les accidents de trajet sont déjà
visés par les régimes de sécurité sociale autres
que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que
ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des
prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles
prévues par la présente convention, il ne sera pas
nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la
définition des accidents du travail174(*).
Les Etats doivent également soit établir, par
voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les
maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention et qui seront reconnues comme maladies
professionnelles dans des conditions prescrites ; soit inclure dans sa
législation une définition générale des maladies
professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins
les maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention ; soit établir, par voie de
législation, une liste de maladies complétée par une
définition générale des maladies professionnelles ou par
des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de
maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se
manifestent pas dans les conditions prescrites175(*).
Quatre défis principaux doivent être
relevés par les Etats s'ils veulent réaliser la promesse de la
stratégie globale de l'OIT pour la SST :
§ Le besoin d'une volonté politique
renforcée pour améliorer les normes de SST. Si la
législation existe souvent, de nombreuses nations échouent
à donner « corps » à la loi en ne la dotant
pas des mécanismes de mise en oeuvre et d'application
nécessaires. Il faut à la fois les ressources adéquates et
la volonté de suivre les progrès réalisés pour
qu'une mise en vigueur effective soit possible. Si la SST figure en bonne place
dans les priorités politiques, elle devra être constamment
examinée, révisée et affinée176(*).
§ De meilleures opportunités pour
l'éducation et la formation sur le tas. L'importance de
l'éducation va augmenter au rythme de l'avancée technologique. La
formation technique à la sécurité qui est exigée
dans la plupart des activités peut être très complexe. Par
exemple, un chauffeur de poids lourds doit savoir comment gérer son
camion dans des situations et des conditions climatiques très
variées. Mais la sécurité peut être aussi simple que
de comprendre l'importance de porter des lunettes de protection ou
d'éteindre les machines avant de les nettoyer177(*). Les centres de formation
professionnelle, les gouvernements et les entreprises elles-mêmes doivent
tous prendre part à l'éducation des travailleurs pour
éviter les accidents inutiles et les maladies.
Pour le Programme Safework de l'OIT, la meilleure approche
pour toucher autant de travailleurs que possible est de «former les
formateurs». Cela signifie que les Etats réunissent le plus de
fonctionnaires possible responsables de la SST dans divers secteurs et
régions géographiques et qu'ils les forment aux dernières
bonnes pratiques dans les domaines appropriés.
Les centres de formation de l'OIT ont été
particulièrement utiles dans ce but. Ils s'efforcent également
d'appliquer cette approche à ceux qui ont le plus besoin d'une
éducation à la SST178(*). Un exemple nous est donné par le Programme
pour l'amélioration du travail dans les petites entreprises (WISE) qui a
été utilisé avec grand succès dans plusieurs pays,
tels que la Mongolie. Il se concentre sur les défis particuliers que
rencontrent les petites entreprises ou les affaires familiales.
§ Une meilleure sensibilisation aux questions de SST,
étroitement liée au souci d'éducation. Une culture de
prévention doit être établie sur le lieu de travail pour
que les mesures de SST marquent un véritable progrès. Même
si les gouvernements, les entreprises et les syndicats font tout correctement,
des accidents continueront de se produire si les travailleurs font peu de cas
de leur propre sécurité. Le processus de formation et
d'éducation, ajouté à de réelles mesures
disciplinaires, peut faire beaucoup pour avertir les travailleurs des menaces
à leur bien-être. Si un changement notable concernant la
sécurité est perceptible au niveau de la main-d'oeuvre en
général, il peut à son tour inciter les entreprises et les
gouvernements à prendre des positions plus proactives.
§ Des partenariats plus approfondis qui intègrent
de nombreuses couches de la société. Aucune entité ne
saurait s'attaquer seule à tous les défis qui se posent. Les
gouvernements peuvent légiférer, les entreprises peuvent
éduquer et se conformer elles-mêmes aux règles. Les
travailleurs peuvent faire valoir leurs droits et observer strictement toutes
les réglementations de sécurité. Si toutes ces parties
prenantes agissent en synergie, le potentiel de progression est
illimité. Les organisations internationales comme l'OIT ont un vaste
rôle à jouer pour coordonner et favoriser les partenariats
indispensables pour atteindre ces objectifs. C'est dans cet état
d'esprit que fut formulée la stratégie globale pour la
sécurité et la santé au travail.
Une dimension importante du Plan d'action pour la
stratégie globale de l'OIT pour la SST est l'assistance et la
coopération techniques. Le projet OIT-Volkswagen-GTZ en est un bon
exemple. GTZ est l'agence de coopération internationale allemande pour
le développement durable; elle mène des opérations dans le
monde entier. Volkswagen, dans la droite ligne de ses initiatives de
responsabilité sociale des entreprises, voudrait aussi voir de
meilleures normes du travail s'appliquer à ses fournisseurs, dont un
grand nombre se trouvent en Afrique du Sud, au Mexique et au Brésil. VW
et GTZ financent un projet de l'OIT à travers Safework pour renforcer
les inspections du travail dans ces trois pays, en particulier en relation avec
les fournisseurs de VW.
Des inspections conjointes de la société et du
gouvernement, mettant l'accent sur des initiatives facultatives pour aider les
fournisseurs à rechercher des pratiques plus sûres, ont
rencontré un grand succès. L'OIT, à travers des
partenariats publics-privés tels que celui-ci, a la capacité
d'encourager la croissance dans de nombreux domaines de la SST, en particulier
dans l'éducation et l'établissement d'une culture
préventive179(*).
d. La convention n°116 portant
révision des articles finals, 1961.
Ratifiée le 05 septembre 1957180(*), cette convention concerne
les aménagements techniques sur les prestations des rapports sur les
conventions des 32 premières années de l'OIT.
Tel est l'état des conventions de l'OIT
ratifiées par la RDC. Comme nous l'avons dit précédemment,
aux conventions ratifiées le 20 juin 2001, une étude plus
approfondie est consacrée.
CHAPITRE II. ANALYSE DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN 2001 ET
MECANISME DE CONTROLE DE L'OIT.
Selon le BIT, les Etats membres doivent au minimum, tous,
ratifier les huit conventions fondamentales. La RDC en a ratifiée cinq
le 20 juin 2001. Il a ainsi rejoint le club de 108 Etats, parties à
toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Ce même jour, elle a
ratifié également deux autres conventions, la C135 et la
C144181(*). Ces
conventions seront ici groupées selon les sujets principaux pour des
raisons didactiques.
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle
permettant à l'Organisation d'examiner le respect des obligations
incombant aux Etats Membres résultant des conventions ratifiées.
Ce contrôle est possible grâce à une procédure
régulière, fondée sur l'envoi de rapports annuels
L'analyse des conventions internationales du travail
ratifiées par la RDC le 20 juin 2001 précédera celui des
mécanisme de contrôle de l'applicabilité des conventions
internationales du travail adoptées par l'OIT.
Section 1. L'ANALYSE DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN
2001.
Dans cette partie de notre modeste recherche, nous analyserons
le travail forcé et des enfants (§1) et
la discrimination ainsi que la liberté syndicale et les consultations
tripartites (§2).
§1. LE TRAVAIL FORCE ET
CELUI DES ENFANTS.
Dans la plupart des États membres, les
législations du travail et de la sécurité sociale ont
été conçues pour garantir la protection des travailleurs
dépendants dans des emplois particuliers. Elles ne suffisent
peut-être pas pour aider les travailleurs dans leur transition d'un
statut à l'autre, que ce soit dans le cadre d'interruptions
«subies» (par exemple licenciement et chômage) ou
volontaires du travail (par exemple congés d'éducation et de
formation, responsabilités familiales, congés sabbatiques et
congé parental).
Les problèmes des femmes, qui sont
représentées de manière disproportionnée dans ces
nouvelles formes de travail et restent confrontées à des
obstacles pour accéder à l'intégralité des droits
et prestations sociales, doivent également être résolus.
Avant d'analyser les conventions sur le travail des enfants,
examinons les conventions sur le travail forcé.
I. LE TRAVAIL FORCE.
La République du Congo a ratifié la Convention
n° 29 (1930) concernant le travail forcé et la Convention n° 105 (1957)
sur l'abolition du travail forcé en 1960 et 1999 respectivement.
A. LA CONVENTION SUR LE TRAVAIL FORCE.
La législation nationale interdit le recours au travail
forcé ou obligatoire. Certains rapports signalent cependant l'existence
de ces pratiques au Congo. La loi interdit le recours au travail forcé
ou obligatoire, y compris le travail effectué par des enfants ; des
rapports non confirmés signaleraient cependant l'existence de telles
pratiques dans le pays. D'après le BIT, il n'existe pas la moindre
preuve attestant de l'abrogation par le gouvernement d'une loi de 1960
permettant de réquisitionner des personnes pour des travaux
d'intérêt public et d'emprisonner toute personne qui se refuserait
à se plier à une telle obligation.
B. LA CONVENTION SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL
FORCE.
Cette convention s'inscrit à droite de la convention de
1926 relative à l'esclavage182(*) qui prévoit que les mesures utiles doivent
être prise pour éviter que le travail forcé ou obligatoire
n'amène des conditions analogues à l'esclavage et de la
convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage183(*) qui vise à obtenir l'abolition
complète de la servitude pour dette et du servage. Elle prend en compte
également la convention n°95 sur la protection du salaire,
notamment en ce qu'elle interdit les modes de paiement qui privent les
travailleurs de toute possibilité réelle de quitter son
emploi.
La convention n°105 ne constitue pas une révision
de la convention n°29 qui traite cependant du même sujet. Les deux
doivent être envisagées de façon complémentaire. La
convention présentement sous étude apporte des
spécificités à la compréhension du concept
« travail forcé ou obligatoire »,
particulièrement des différentes formes qu'il peut
revêtir.
a. Le contenu de la convention.
Les Etats parties à la présente s'engagent
à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y
recourir sous aucune forme184(*) :
- En tant que mesure de coercition ou d'éducation
politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes dont le
tort est d'avoir ou d'exprimer certaines opinions politiques ou de manifester
une opposition idéologique à l'ordre établi ;
- En tant que méthode de mobilisation et d'utilisation
de la main d'oeuvre à des fins de développement
économique ;
- En tant que représailles pour avoir participé
à des grèves ;
- En tant que mesure de discrimination raciale, sociale,
nationale ou religieuse.
Ils s'engagent, en fait, pour cette fin de prendre des mesures
efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail
forcé185(*).
b. Les obligations de la RDC.
La convention n°105 ne prévoit pas des
déclarations permettant à un Etat de se prévaloir de
quelconques dérogations ou aménagement particuliers. Aussi la
ratification par la RDC a-t-elle pour effet de la lier à l'égard
de toutes ces dispositions. Entrée en vigueur le 17 janvier
1959186(*), elle fut
adoptée le 25 juin 1957. Conformément à l'article 4, 3,
elle est entrée en vigueur en RDC le 20 juin 2002 ; soit douze mois
après l'enregistrement par le Directeur Général de sa
ratification. Cependant, la RDC peut dénoncer la convention n°105
à l'expiration de chaque période de dix ans à dater du 25
juin 1957187(*).
II. LE TRAVAIL DES
ENFANTS.
Les premières lois visant à règlementer
le travail des enfants datent du XIXème siècle, de la
première révolution industrielle. A cette époque, le droit
international ne traitait pas encore des problèmes de droits de l'homme,
et le concept « droit de l'enfant » n'était
pas encore né.
Cependant l'emploi des enfants dès l'âge de cinq
ans dans les industries de laine et de coton, la présence des femmes
dans les mines de charbon, les accidents graves provoquées par des
nouvelles machines, le haut pourcentage des personnes malades ou difformes dans
des villes industrielles, et enfin la peur d'une révolte de la classe
ouvrière, tout cela a persuadé certains industriels et leurs
gouvernements de reconnaître que l'Etat avait un droit de regard sur ce
qui se passait au sein des entreprises.
C'est ainsi qu'en Angleterre tout d'abord (en 1802), puis en
Allemagne (en 1837), en Belgique (en 1840), des législations ont
été adoptées pour fixer un âge minimum d'admission
à l'emploi. Elles limiteraient les heures de travail des enfants et
créaient un organe de contrôle pour l'application de ces
premières lois du travail. En France par exemple, l'emploi des enfants
de moins de dix huit ans était interdit.188(*) Les enfant de huit à
douze ans ne devraient pas travailler plus de huit heures par jour et devaient
bénéficier des pauses dans la journée189(*). A l'heure actuelle, le
bureau de statistique de l'OIT estime au moins à cent vingt million le
nombre d'enfant de cinq à quatorze ans qui travaille en plein temps dans
les pays en développement.
Par son discours sur l'état de la nation lors du
premier anniversaire de son investiture le 06 Décembre 2007, le chef de
l'Etat a affirmé : « La jeunesse est l'avenir de notre pays.
Nous ne pouvons, sans faire le lit de la violence et de la grande
criminalité, accepter qu'une partie importante de cette jeunesse vive en
marge de la société, sans encadrement familial, sans
éducation, sans logement, sans emploi, sans revenu et donc, sans espoir.
Trouver une solution adéquate à ce
problème devrait être une des priorités absolues des
pouvoirs publics. J'entends y veiller personnellement. Et je compte sur le
concours actif du Parlement, des Cours et Tribunaux et de la
Société Civile, particulièrement des Confessions
religieuses. Je compte surtout et avant tout sur le concours des parents et des
familles ».
Toutefois, ce phénomène n'est pas
l'exclusivité des pays en développement. Il se rencontre toujours
dans des pays industrialisés, et il apparaît dans les pays de
l'Europe de l'Est et de l'Asie qui opèrent leurs transitions vers
l'économie du marché. L'OIT a d'ailleurs toujours critiqué
l'assouplissement de la législation en matière de travail des
enfants.
La RDC a ratifiée le 20 juin 2001 deux conventions
visant l'abolition du travail d'enfants.
A. LA CONVENTION N°138 SUR L'AGE MINIMUM
1973.
L'âge auquel les enfants commencent à travailler
varie en fonction des traditions culturelles, de la nature du travail et des
conditions dans lesquelles il est effectué : travail au sein d'une
entreprise, travail en famille,... ainsi, il est fréquent de voir les
enfants commencer à travailler dès cinq ou six ans dans le
secteur agricole. Une étude consacré au travail des enfants en
Afrique semble distinguée trois phases : la première
concerne les enfants de moins de douze ans qui partageraient leurs temps entre
l'aide à leurs parent et l'école ; la deuxième
concerne les jeunes de douze/treize ans qui commencent à
s'éloigner de leurs parents, abandonneraient l'école pour aller
chercher du travail en ville ; la dernière enfin, se rapporte aux
adolescents de treize/quinze ans qui apprendraient progressivement un
métier en apprentissage et gagneraient ainsi plus ou moins de quoi
vivre.
Toutefois, il arrive que les enfants soient placés en
apprentissage dès l'âge de six ou sept ans ou qu'ils travaillent
hors du cadre familial avant d'avoir atteint leurs dix ans190(*).
La convention sur l'âge minimum est un instrument
général destiné à remplacer les dix conventions
sectorielles adoptées sur le sujet191(*) et devrait graduellement s'appliquer en leurs lieux
et places en vue de réaliser l'abolition totale du travail des
enfants.
a. Le contenu de la convention.
Ayant ratifié la convention n°138, la RDC s'engage
à « poursuivre une politique nationale visant à
assurer l'abolition effective du travail des enfants »192(*)elle s'engage
également « à élever progressivement
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un
niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et mental »193(*)
Cet âge ne peut être inférieur à
l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et en aucun cas
à quinze ans. Toutefois, les Etats dont l'économie et les
institutions scolaires ne sont pas suffisamment développés
pourront après consultation des organisations d'employeurs et des
travailleurs, spécifier, en un premier temps, un âge minimum de
quatorze ans194(*).
Concernant les emplois ou les travaux qui s'exercent par leur
nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des adolescents, l'âge minimum ne saurait être inférieur
à dix-huit ans.
Il revient à la législation nationale, ou en
tout cas, à l'autorité compétente de déterminer
quels sont ces travaux. Les adolescents ayant une formation professionnelle ou
une instruction adéquate peuvent être admis à exercer ces
emplois ou travaux à condition que leur santé, leur
sécurité et leurs moralités soient pleinement
garanties195(*).
L'Etat partie peut ne pas appliquer cette convention à
certaines catégories limitées d'emploi ou de travail, si cette
application est susceptible de soulever des difficultés «
spéciales et importantes ». Cependant, il sera
nécessaire de préciser ces catégories et les motifs de
cette exclusion dès les premiers rapports ultérieurs
l'état de sa législation et de sa pratique à
l'égard de ces catégories. Les travaux interdits aux enfants de
moins de dix huit ans ne peuvent être exclus de l'application de cette
convention196(*).
De même, il peut, en une première étape,
lorsque son économie et ses services administratifs n'ont pas atteint un
développement suffisant limiter le champ d'application de cette
convention à certaines branches d'activités économiques,
ou à certains types d'entreprises à spécifier dans une
déclaration annexe. Mais, cette limitation ne peut exclure les
industries extractives, les industries manufacturières ; les
bâtiments et les travaux publics ; les entrepôts et
communications ; les plantations et autres entreprises agricoles
exploitées principalement à des fins commerciales197(*).
La convention n°138 ne s'applique pas au travail d'enfant
ou d'adolescent dans des établissements d'engagement
général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou
dans d'autres institutions de formation professionnelle. Elle ne s'applique pas
non plus au travail des enfants d'au moins quatorze ans dans des entreprises,
accompli conformément à des conditions prescrites par
l'autorité compétente, lorsque ce travail fait partie
intégrante d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou d'un
programme d'orientation professionnelle198(*).
La législation nationale peut autoriser le travail des
personnes de treize à quinze ans pourvu que ce travail ne sois pas
susceptible de porter préjudice à leur santé ou à
leur développement, leur assiduité scolaire, leur participation
à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle, ou leur
aptitude à bénéficier de l'instruction
reçue199(*).
L'autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels la
participation à des activités artistiques200(*).
L'autorité compétente doit prendre «
toutes ces mesures », notamment par des sanctions
appropriées en vue d'assurer l'application effectives de la convention,
déterminer les personnes tenue de respecter les dispositions donnant
effet à la convention, et indique les documents que l'employeur devra
tenir et conserver à disposition. Ces documents devront mentionner le
nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées par
lui ou travaillant pour lui, et dont l'âge est inférieur à
dix-huit ans201(*).
b. Les obligations de la RDC.
La convention n°138 adoptée le 26 juin 1973 est
entrée en vigueur le 19 juin 1976. A l'égard de la RDC, elle est
entrée en vigueur le 20 juin 2002 soit douze mois après la
ratification de la dite convention.202(*) En conformité à l'article 2§1 de
la convention, la RDC a spécifié l'âge de 14 ans comme
âge minimum d'admission à l'emploi et au travail sur son
territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire.
B. LA CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES
ENFANTS, 1999
Cette convention est récente. Elle a été
adoptée en1999. Le préambule de la convention pose
l'élimination des pires formes de travail des enfants comme une
priorité majeure de l'action nationale .Il reconnait l'importance
d'une éducation de base gratuite et la nécessité, une
fois ces enfants soustraits à ces formes des travails, d'assurer leur
réadaptation et leur intégration sociale. L'impact de la
pauvreté sur le phénomène du travail des enfants et la
contribution essentielle de la croissance économique dans le
progrès social sont également reconnus.
La Présente convention recoupe le thème de
plusieurs instruments internationaux. Au niveau des nations Unies, la
convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989202(*) et la convention
supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage de 1956203(*) sont à évoquer. Au niveau de l'OIT, il
peut être fait mention de la convention (n°39) sur le travail
forcé, 1930 et la déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail forcé de 1930 et la déclaration relative
aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998204(*).
a. Le contenu de la convention.
La convention engage les Etats parties à prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants
« et ce, de toute urgence205(*) ».
Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen,
l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression
« pires formes de travail des enfants »
recouvre206(*) :
· toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues,
telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les
conflits armés ;
· .l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
aux fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des
stupéfiants armés ;
· les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
les quelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité de l'enfant. Ces travaux
doivent être déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants207(*).
Elle engage également les Etats l'ayant ratifiée
à établir ou à désigner des mécanismes
appropriés pour surveiller l'application des dispositions mettant en
oeuvre la convention208(*) et à l'élaboration des programmes
d'action visant l'élimination de ces pires formes de travail des
enfants209(*). Ces Etats
doivent également prendre des mesures qui assurent « la
mise en oeuvre effective » et le respect des dispositions
donnant effet à la convention. Ils le feront notamment par
l'établissement et l'application des sanctions pénales ou
autres210(*).
Des mesures efficaces et diligentes doivent viser211(*) :
· A empêcher que des enfants ne soient
engagés dans les pires formes de travail des enfants ;
· A prévoir l'aide direct nécessaire et
appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégralité sociale.
· A assurer l'accès à l'éducation de
base gratuite et à la formation professionnelle pour les enfants
soustraits à ces pires formes de travail ;
· A prendre en compte la situation des filles.
Une autorité chargée de la mise en oeuvre des
dispositions de la convention doit être désignée212(*). Dans le but de donner plein
effet aux dispositions de la convention les Etats doivent renforcer l'entraide,
la coopération et l'assistance internationales entre autre par des
mesures de soutien au développement économique et social et par
des programmes d'éradication de la pauvreté et d'éducation
universelle213(*).
b. L'étendue des obligations de la
RDC.
La convention n°182 fut adoptée le 17 juin 1999,
elle est entrée en vigueur le 13 novembre 2000, et à
l'égard de la RDC, douze mois après que celle-ci ait fait
enregistrement à sa ratification, soit le 20 juin 2001214(*). La convention ne
prévoit pas de dérogation ou l'aménagement dont pourrait
se prévaloir un Etat dans une annexe à la communication de la
ratification, aussi la RDC, l'ayant ratifiée, est liée à
l'ensemble de ses dispositions.
§2. LA DISCRIMINATION, LA
LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS TRIPARTITES.
L'analyse des conventions ratifiées relatives à
la discrimination à l'emploi ainsi qu'à la profession
(I) précédera l'examen de celles
relatives aux libertés syndicales et aux consultations tripartites
(II).
I. LA DISCRIMINATION A
L'EMPLOI ET A LA PROFESSION.
Le préambule de la convention n°111 évoque
la déclaration de Philadelphie, « tous les êtres
humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit
de poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté économique et avec des chances
égales »215(*) et constate que toute discrimination constitue
une violation des droits de l'homme.
A. LE CONTENU DE LA CONVENTION.
Aux termes de l'article 1 §1a de la convention, le terme
« discrimination » recouvre toute distinction,
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, qui a pour effet
de détruire ou altérer l'égalité de chances ou de
traitement en matière d'emploi ou de profession. L'Etat partie peut
spécifier toute autre distinction, exclusion ou préférence
ayant le même effet, comme discrimination216(*).
Mais les distinctions, exclusions ou préférences
fondées sur les qualifications exigées pour un emploi
déterminé ne sont pas des discriminations217(*). De même les mesures
affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion
légitime de se livrer à une activité préjudiciable
à la sécurité de l'Etat, à condition que cette
personne ait un droit de recours garanti218(*), ainsi que les mesures spéciales de
protection d'assistance même fondées sur le sexe, l'âge,
l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel,
prévues par les normes internationales du travail ou
déterminées par l'Etat partie219(*).
L'engagement des Etats qui ratifient consiste à
formuler et à appliquer une politique nationale visant la promotion de
l'égalité de chances et de traitements en matière d'emploi
et de profession et l'élimination de toute discrimination en cette
matière220(*).
L'Etat doit pour ce faire, obtenir la collaboration des organisations
d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes appropriés,
promulguer des lois, et encourager des programmes d'éducations propres
à assurer l'acceptation et l'application de sa politique. Il doit
également abroger toutes dispositions législatives et toutes
dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec ladite
politique.
B. L'ETENDU DES OBLIGATIONS DE LA RDC.
La convention n°111, adoptée le 25 juin 1958 est
entrée en vigueur le 15 juin 1960 et à l'égard de la RDC
le 20 juin 2002 en application de son article 8§3. La RDC est liée
à l'égard de toutes ses dispositions.
II. LA LIBERTE SYNDICALE
ET LES CONSULTATIONS TRIPARTIES.
L'examen de la liberté syndicale
précédera celui des consultations tripartites.
C. LA LIBERTE SYNDICALE.
Les conventions relatives à la liberté syndicale
n'ont attiré que très tardivement l'intérêt des
gouvernants congolais. Sur ce sujet, les premières ratifications datent
du 20 juin 2001.
a. LA CONVENTION N°87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET
LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948.
La liberté syndicale est essentielle pour assurer la
paix et améliorer la situation des travailleurs.221(*) En effet,
« la liberté d'expression et d'association est une
condition indispensable d'un progrès soutenu »222(*).
Qu'en est-il de la substance de cette convention ?
· Le contenu de la
convention.
La convention reconnaît le droit aux travailleurs et
employeurs, sans distinction d'aucune sorte, sans autorisation
préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s'affilier à ces organisations223(*). Elle leur reconnaît
également le droit d'élaborer leurs statuts et règlements
administratifs, d'élire librement leurs représentants,
d'organiser leur gestion et leurs activités, de formuler leur programme
d'action tandis qu'elle interdit aux autorités toute intervention de
nature à limiter ou à entraver ce droit224(*).
Aux termes de la convention, les organisations de travailleurs
et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à
suspension administrative.225(*) Elles ont le droit de constituer des
fédérations et des organisations internationales de travailleurs
et d'employeurs ainsi que de s'y affilier226(*).
L'acquisition de la personnalité juridique par ces
organisations ne peut être subordonnée à des conditions de
nature à mettre en cause l'exercice de la liberté syndicale et
principe de la non immixtion de l'Etat dans cet exercice227(*).
Toutefois, l'exercice du droit syndical ne peut porter
atteinte à la loi. En contre partie, la loi ne peut porter atteinte aux
garanties que prévoit la convention n°87228(*). Dans l'esprit de la
convention, ces organisations sont entendues de celles ayant pour but de
promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou
des employeurs229(*).
En somme, la convention engage les Etas l'ayant
ratifiée à donner effet aux dispositions relatives à la
liberté syndicale et à prendre les mesures nécessaires et
appropriées pour assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical230(*)
· L'étendu des obligations de la
RDC.
La convention adoptée le 09 juillet 1948, est
entrée en vigueur le 04 juillet 1950. A l'égard de la RDC, en
vertu de son article 15§3, elle est en vigueur depuis le 20 juin 2002.
Cette convention prévoit la possibilité des
réserves pour les Etats qui ont sous leur autorité les
territoires non métropolitains231(*). La RDC n'est pas en situation de s'en
prévaloir. Toutefois, il lui revient à travers sa
législation nationale de déterminer dans quelle mesure la
convention s'appliquera aux forces armées et à la
police232(*).
Néanmoins, la RDC est liée à l'ensemble
des dispositions de ladite convention. La RDC a été même
portée devant le tribunal administratif de l'OIT pour une violation aux
droits et liberté syndicale233(*).
b. LA CONVENTION N°135 CONCERNANT LES
REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS, 1971.
La convention n°135 comprend des dispositions
complémentaires de la convention n°98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs
contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la
liberté syndicale. Ces dispositions visent à protéger
spécialement les représentants des travailleurs et à leur
accorder des facilités.
· Le contenu de la
convention.
La convention n°135 reconnaît aux
représentants des travailleurs dans l'entreprise le
bénéfice d'une protection efficace contre les mesures qui
pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivées par
leur qualité, leurs activités de représentants des
travailleurs ou leur affiliation syndicale, lorsqu'ils ont agi dans le respect
des lois et des conventions collectives. Il s'agit entre autre, des
licenciements abusifs.234(*)
Il doit être accordé aux représentants des
travailleurs, dans l'entreprise, des facilités qui, sans entraver le
fonctionnement efficace de celle-ci, leur permettent de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions235(*).
Par représentant des travailleurs, il faut entendre les
représentants élus par les travailleurs de l'entreprise et dont
les fonctions ne relèvent pas d'après la législation
concernée des prérogatives exclusives des syndicats, mais
également les représentants syndicaux nommés ou
élus par des syndicats ou des membres d'un syndicat236(*). Il revient à la
législation nationale (aux conventions collectives ou décisions
judicaires ou arbitrales) de déterminer les types de
représentants qui doivent bénéficier de protection et des
facilités237(*).
Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la
coopération entre les deux catégories de représentants et
pour garantir que la présence des représentants et pour garantir
que la présence des représentants élus ne sert pas
à affaiblir les représentants syndicaux238(*).
a. L'étendue des obligations de la
RDC.
La convention n°135 fut adoptée le 23 juin 1971 et
est entrée en vigueur le 30 juin 1973, à l'égard de la
RDC, le 20 juin 2002.
La RDC n'a pas adressé de déclaration annexe,
que par ailleurs, la convention ne prévoit pas. Aussi, est-elle
liée quant à l'ensemble de ces dispositions.
D. LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES
INTERNATIONALES DU TRAVAIL.
La convention sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, porte sur la création des
institutions tripartites chargées de promouvoir la mise en oeuvre des
normes internationales du travail. Le principe du tripartisme domine le
fonctionnement et l'organisation de l'OIT et plusieurs normes
internationales239(*)
tendant à la transposition de ce principe dans les processus de prise de
décision en matière du travail sur le plan national.
a. LE CONTENU DE LA CONVENTION.
Les Etas parties s'engagent à mettre en oeuvre des
procédés qui assurent des consultations efficaces entre les
représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur
les questions concernant240(*) :
· Les réponses des gouvernements aux
questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la
Conférence Internationale du Travail et les commentaires du gouvernement
sur les projets de textes qui doivent être discutés par la
conférence ;
· Les propositions à faire quant à la
soumission des normes internationales du travail à l'autorité
compétente ;
· Le réexamen des conventions non ratifiées
et recommandations auxquelles il n'a pas été donné
effet ;
· Les rapports à présenter au BIT sur base
de l'article 22 de la constitution de l'OIT ;
· La dénonciation ders conventions
ratifiées.
A ces consultations qui auront lieu à intervalles
réguliers, au moins une fois par an241(*), les représentants des employeurs et de
travailleurs sont choisis librement par leurs organisations respectives,
travailleurs et employeurs, représentés sur un pied
d'égalité.
Il revient à l'autorité publique d'assurer le
support administratif des procédures de consultations et de participer
au financement de la formation nécessaire aux participants à ces
procédures242(*).
Chaque fois qu'il sera nécessaire, l'autorité produira un rapport
annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation243(*).
b. Les obligations de la RDC.
La convention n°144 ne prévoit pas la
possibilité de dérogations ou de réserves. La RDC est
liée à son égard par l'ensemble de ses dispositions.
Ratifiée le 21 juin 1976, elle est entrée en
vigueur le 16 mai 1978, et à l'égard de la RDC le 20 juin 2002 en
accord avec l'article 8§3.
En ratifiant les sept conventions internationales du travail
examinées ci-haut, la RDC est soumise à un certain nombre
d'engagement, dont celui de conformer son droit positif à celles-ci. Ce
sera l'objet de la deuxième partie de notre étude recherche.
A l'égard de sept conventions, la RDC a
contracté l'obligation de rendre conforme sa législation. Et
c'est par ce biais, que les justiciables ont la possibilité de ressentir
les effets bénéfiques des normes de l'OIT.
A présent analysons le mécanisme de
contrôle de l'applicabilité des conventions internationales par
l'OIT.
Section 2 : LE
MECANISME DE CONTROLE DE L'APPLICABILITE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES PAR
L'OIT.
Depuis la création de l'Organisation internationale du
Travail (OIT) en 1919, le mandat de l'Organisation comprend l'adoption de
normes internationales du travail et la promotion de leur ratification et leur
application dans ses Etats Membres, comme moyens essentiels à la
réalisation de ses objectifs. Afin de suivre les progrès
réalisés par ses Etats Membres dans l'application des normes
internationales du travail, l'OIT a développé des
mécanismes de contrôle uniques au niveau international244(*).
En vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, les
Etats Membres, dès l'adoption d'une norme internationale du travail, ont
un certain nombre d'obligations, notamment celles de soumettre l'instrument
nouvellement adopté aux autorités nationales compétentes
et de faire rapport périodiquement sur les mesures prises pour donner
effet aux dispositions des conventions non ratifiées et des
recommandations.
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle
permettant l'Organisation d'examiner le respect des obligations incombant aux
Etats Membres résultant des conventions ratifiées. Ce
contrôle est possible grâce à une procédure
régulière, fondée sur l'envoi de rapports annuels (art. 22
de la Constitution de l'OIT)245(*), et à des procédures spéciales,
fondées sur des réclamations ou des plaintes adressées au
Conseil d'administration par les mandants de l'OIT246(*).
Depuis 1950, il existe une procédure spéciale
pour traiter des plaintes en matière de liberté syndicale qui
repose principalement sur le Comité de la liberté syndicale du
Conseil d'administration. Ce comité peut être saisi de plaintes
même quand l'Etat Membre concerné n'a pas ratifié les
conventions pertinentes relatives à la liberté syndicale.
§1. LE MECANISME REGULIER
DE CONTROLE.
Il convient de relever que le système de
contrôle régulier: prévoit l'examen de rapports
périodiques soumis par les Etats Membres sur les mesures prises pour
donner effet aux dispositions des conventions ratifiées. Se base sur
l'examen des rapports portant sur l'application en droit et dans la pratique
envoyés par les États Membres, ainsi que les observations
envoyées à ce sujet par les organisations de travailleurs et
d'employeurs. Ce contrôle est réalisé par deux organes de
l'OIT :
-
La Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations
-
La Commission tripartite de l'application des conventions et recommandations de
la Conférence internationale du Travail247(*).
Notons qu'au cours des premières années
d'existence de l'OIT, l'adoption des normes internationales du travail et les
activités de contrôle régulières avaient lieu chaque
année dans le cadre de séances plénières de la
Conférence internationale du Travail. Toutefois, l'augmentation
considérable du nombre de ratifications des conventions a rapidement
entraîné une augmentation importante du nombre de rapports annuels
soumis. Il est apparu très vite que la séance
plénière de la Conférence ne pourrait plus se charger en
même temps de l'examen de l'ensemble de ces rapports, de l'adoption de
nouvelles normes et d'autres questions importantes.
C'est pourquoi la Conférence a adopté, en 1926,
une résolution instituant chaque année une commission de la
Conférence (dénommée par la suite Commission de
l'application des normes de la Conférence) et a demandé au
Conseil d'administration de nommer une commission technique
(dénommée par la suite Commission d'experts pour l'application
des conventions et recommandations) chargée de préparer un
rapport pour la Conférence. Ces deux commissions sont devenues les deux
piliers du système de contrôle de l'OIT.
E. La Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations
Nous analyserons la commission d'experts pour l'application
des conventions et recommandations dans sa composition (a) ainsi que son mandat
(b).
a. La composition de la
commission.
La commission d'experts est composée de 20 experts dont
4. Juristes de grande réputation à la fois nationale et
internationale, ils sont nommés par le Conseil d'administration, sur
proposition du Directeur général. Les nominations sont faites
à titre personnel, le choix s'opérant parmi des
personnalités réputées pour leur impartialité,
leurs compétences et leur indépendance et choisies dans toutes
les régions du monde, le but étant que la commission
bénéficie d'une expérience directe de systèmes
juridiques, économiques et sociaux différents.
Chaque membre est nommé pour une période de
trois ans renouvelable. En 2002, la commission a décidé que ses
membres exerceraient leurs fonctions pendant une durée maximum de quinze
ans, soit un nombre maximum de quatre renouvellements après le premier
mandat de trois ans. Elle a également décidé
d'élire un(e) président(e) pour une période de cinq
années non renouvelable et, au début de chaque session, un
rapporteur.
b. Le mandat de la commission.
La commission d'experts se réunit chaque année
en novembre-décembre. Conformément au mandat qui lui a
été confié par le Conseil d'administration248(*), la commission est
appelée à examiner :
- Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la
Constitution et portant sur les mesures prises par les Etats Membre afin de
donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partis ;
- Les informations et rapports concernant les conventions et
recommandations communiqués par les Membres conformément à
l'article 19 de la Constitution ;
- Les informations et rapports sur les mesures prises par les
Membres conformément à l'article 35 de la Constitution249(*).
La commission d'experts a pour tâche d'indiquer dans
quelle mesure la législation et la pratique de chaque Etat apparaissent
conformes aux conventions ratifiées et dans quelle mesure les Etats
s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution de
l'OIT au regard des normes. Dans l'accomplissement de cette tâche, la
commission fait toujours siens les principes d'indépendance,
d'objectivité et d'impartialité250(*).
Les commentaires de la commission d'experts sur la
manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations
normatives prennent la forme d'observations ou de demandes directes.
Les observations sont des commentaires sur des questions essentielles
soulevées par l'application de telle ou telle convention par un Etat
Membre. Elles sont publiées dans le rapport annuel de la commission
d'experts qui est ensuite présenté à la Commission de
l'application des normes de la Conférence chaque année en juin.
Les demandes directes concernent généralement
des questions plus techniques ou de moindre importance ou contiennent des
demandes d'information. Elles ne sont pas publiées dans le rapport de la
commission d'experts et sont communiquées directement au gouvernement
intéressé251(*).
En outre, la commission d'experts examine l'application de
normes de l'OIT, ratifiées ou non, touchant à un domaine
spécifique décidé par le Conseil d'administration. Cet
examen prend la forme d'une étude d'ensemble. Cette année,
l'étude d'ensemble porte sur les clauses de travail dans les contrats
passés par une autorité publique.
F. La Commission tripartite de l'application des
normes de la Conférence internationale du Travail
Avant d'analyser le mandat de cette commission,
étudions sa composition.
a. La composition.
La Commission de l'application des normes de la
Conférence est l'une des deux commissions permanentes de la
Conférence. Elle est tripartite et comprend, à ce titre, des
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. A
chaque session, la commission élit son bureau qui est composé
d'un président (membre gouvernemental), de deux vice-présidents
(membre employeur et membre travailleur) ainsi que d'un rapporteur (membre
gouvernemental).
b. Le mandat.
La Commission de l'application des normes de la
Conférence se réunit chaque année, lors de la session de
juin de la Conférence. Aux termes de l'article 7 du Règlement de
la Conférence, elle a pour mandat d'examiner :
- Les mesures prises pour donner effet aux conventions
ratifiées (art. 22 de la Constitution) ;
- Les rapports communiqués conformément à
l'article 19 de la Constitution (études d'ensemble) ;
- Les mesures prises au titre de l'article 35 de la
Constitution (territoires non métropolitains).
La Commission doit présenter un rapport à la
Conférence. Faisant suite à l'examen technique et
indépendant de la commission d'experts, la procédure de la
Commission de l'application des normes de la Conférence donne aux
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs
l'occasion d'étudier ensemble la manière dont les Etats
s'acquittent de leurs obligations normatives, en particulier en ce qui concerne
les obligations relatives aux conventions ratifiées.
Les gouvernements ont la possibilité de
compléter les informations qui figurent dans les rapports
examinés par la commission d'experts, d'indiquer les autres mesures
adoptées ou proposées depuis la dernière session de cette
commission, d'attirer l'attention sur les difficultés qu'ils rencontrent
pour remplir leurs obligations et de solliciter une assistance pour surmonter
ces obstacles.
La Commission de l'application des normes de la
Conférence examine le rapport général et l'étude
d'ensemble de la commission d'experts, ainsi que des documents envoyés
par les gouvernements. Les travaux de la Commission de la Conférence
débutent par une discussion générale sur le système
normatif ainsi qu'un débat sur l'étude d'ensemble.
Puis, elle examine les cas de manquements graves à
l'obligation de faire rapport ou à d'autres obligations liées aux
normes.
Enfin, et ceci constitue l'objet principal de ses travaux, la
Commission de la Conférence examine un certain nombre de cas individuels
d'application de Conventions ratifiées ayant fait l'objet d'observations
par la commission d'experts. La Commission de la Conférence invite les
représentants des gouvernements intéressés à
assister à l'une de ses séances pour discuter des observations en
question. Après avoir entendu les représentants du gouvernement
concerné, les membres de la Commission de la Conférence peuvent
poser des questions ou faire des commentaires. A l'issue de la discussion, la
Commission de la Conférence adopte des conclusions sur le cas en
question. En outre, conformément à la résolution
adoptée par la Conférence en 2000, la Commission de la
Conférence tient à chacune de ses sessions une séance
spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (n°29)
sur le travail forcé, 1930252(*).
Dans son rapport soumis à la Conférence en
séance plénière pour adoption, la Commission de
l'application des normes de la Conférence peut inviter l'Etat Membre
dont le cas individuel a été discuté à recevoir une
mission d'assistance technique du Bureau international du Travail pour qu'il
soit plus à même de remplir ses obligations ou proposer un autre
type de mission. La Commission de la Conférence peut aussi prier un
gouvernement de transmettre des informations complémentaires ou de tenir
compte de certaines de ses préoccupations lorsqu'il établira un
prochain rapport pour la commission d'experts.
Par ailleurs, le rapport de la Commission de la
Conférence présente des cas sur lesquels la commission souhaite
attirer l'attention de la Conférence tels que les cas de progrès
et les cas de non-respect grave de conventions ratifiées.
§2. LE MECANISME
PARTICULIER DE CONTROLE.
Il existe des procédures particulières de
contrôle. Elles incluent un problème de réclamation et
une procédure de plainte d'application générale ainsi
qu'une procédure spéciale retenue en matière de
liberté syndicale. A la différence du mécanisme
régulier de contrôle, les trois procédures
énumérées ci-dessous se fondent sur la soumission d'une
réclamation ou d'une plainte.
- Procédure de
réclamation
au sujet de l'application de conventions ratifiées ;
- Procédure de
plainte
au sujet de l'application de conventions ratifiées ;
- Procédure spéciale de plainte en
matière de liberté syndicale :
Comité
de la liberté syndicale253(*).
A. La procédure de
réclamation
au sujet de l'application de conventions ratifiées et le
rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs.
L'examen de la procédure de réclamation au sujet
de l'application des conventions ratifiées précédera celui
du rôle des organisations d'employeurs et des travailleurs.
a. La Procédure de réclamation au sujet
de l'application de conventions ratifiées.
Dans cette partie de notre étude, nous analyserons non
seulement l'envoi des rapports mais aussi et surtout l'examen de ces
rapports.
- L'envoi des rapports
La majeure partie du travail de la commission consiste dans
l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions
ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été
déclarées applicables aux territoires non métropolitains.
Conformément à la nouvelle procédure adoptée en
novembre 2001 et mars 2002 par le Conseil d'administration, pour notamment
faciliter la collecte d'informations portant sur des sujets connexes au plan
national, les demandes de rapports sur les conventions portant sur un
même sujet sont regroupées et adressées
simultanément à chaque pays254(*).
En outre, dans le cas des douze conventions fondamentales et
prioritaires ainsi que pour certains autres groupes de conventions comportant
un nombre important d'instruments, afin d'équilibrer la soumission des
rapports ces derniers sont fournis, selon l'ordre alphabétique anglais,
une année par les Etats Membres dont le nom commence par les lettres A
à J et l'autre année par les Etats Membres dont le nom commence
par les lettres K à Z, ou inversement.
Il arrive que les rapports ne soient pas accompagnés de
la législation correspondante, des statistiques ou encore d'autres
documents nécessaires à un examen complet. Lorsque cette
documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau,
comme la Commission se chargeait, d'écrire aux gouvernements
concernés pour leur demander de fournir les documents indispensables
pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.
Les gouvernements sont souvent priés de
répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes directes de
la commission. La majorité des gouvernements fournissent les
réponses demandées. Conformément à la pratique
établie, le Bureau écrit à tous les gouvernements qui
n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer
les informations nécessaires.
- Examen des rapports
Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions
ratifiées et sur celles qui ont été
déclarées applicables aux territoires non métropolitains,
la commission attribué, selon sa pratique, à chacun de ses
membres, la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les
rapports reçus à temps sont envoyés aux experts
intéressés avant la réunion de la commission. Chaque
membre soumet ses conclusions préliminaires, sur les instruments dont il
ou elle a la charge, à la commission en séance
plénière pour discussion et approbation. Les décisions
relatives aux commentaires sont adoptées par consensus255(*).
Il est de tradition pour la commission de prendre note des
informations contenues dans les rapports des gouvernements qui lui permettent
plus particulièrement d'apprécier l'application des conventions
dans la pratique, à savoir les informations portant sur les
décisions judiciaires, les statistiques et l'inspection du travail.
L'envoi de ces informations est du reste prévu par la plupart des
formulaires de rapport, voire par les termes mêmes de certaines
conventions.
b. le rôle des organisations d'employeurs et
de travailleurs
En raison même de sa structure tripartite, l'OIT a
été la première organisation internationale à
associer directement à ses activités les partenaires sociaux. La
participation des organisations d'employeurs et de travailleurs aux
mécanismes de contrôle est prévue par l'article 23,
paragraphe 2, de la Constitution, aux termes duquel les rapports soumis par les
gouvernements en application des articles 19 et 22 doivent être
communiqués aux organisations représentatives.
En pratique, les organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs peuvent notamment transmettre à leurs
gouvernements des commentaires sur les rapports concernant l'application par
ces derniers des conventions ratifiées. Par exemple, elles peuvent
attirer l'attention sur la non-conformité du droit ou de la pratique
avec une convention et conduire ainsi la commission d'experts à demander
un complément d'information au gouvernement. De plus, toute organisation
d'employeurs ou de travailleurs peut adresser directement au Bureau des
commentaires sur l'application des conventions.
Le Bureau les transmettra au gouvernement concerné qui
aura la possibilité d'y répondre avant qu'ils soient
examinés par la commission d'experts.
B. La procédure de
plainte
et la coopération en matière de normes avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées et autres organisations
internationales.
Avant d'analyser la coopération en matière de
normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et
autres organisations internationales, étudions la procédure de
plainte.
a. La procédure de
plainte
En ce qui concerne la procédure des plainte, il sied de
noter que l'OIT enregistre la procédure de
plainte
au sujet de l'application de conventions ratifiées et la
procédure spéciale de plainte en matière de liberté
syndicale c'est-à-dire le
Comité
de la liberté syndicale.
La Commission note en RDC par exemple, les commentaires de la
Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 28
août et 4 septembre 2007 qui portent notamment sur des entraves à
l'exercice des activités syndicales dans certaines administrations et
entreprises (interdiction de tenir des réunions, interdiction
d'accès aux installations, etc.), et réitèrent les
allégations de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2006 concernant des cas
d'enlèvements, de tortures, de menaces, d'intimidations et de
harcèlement à l'encontre de dirigeants syndicaux.
Dans ses commentaires antérieurs, la Commission avait
pris note des allégations de la Confédération syndicale du
Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces
de la part des autorités publiques à l'endroit de
délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises
publiques. La Commission avait rappelé qu'un climat de violence,
où surviennent impunément des assassinats et disparitions de
dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des
droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures
de la part des autorités.
De même, les mesures d'arrestation et de
détention, même pour une courte durée, de dirigeants
syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice de leurs activités
syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit
ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des
principes de la liberté syndicale.
b. La coopération en matière de
normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et
autres organisations internationales.
Dans le cadre de la coopération instaurée avec
d'autres organisations internationales sur les questions concernant le
contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des
sujets d'intérêt commun, il est demandé aux Nations Unies,
à certaines institutions spécialisées ainsi qu'à
d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des
arrangements spéciaux, d'indiquer si elles possèdent des
informations qui pourraient être utiles à l'examen par la
commission de l'application de certaines conventions. La liste des conventions
concernées et des organisations internationales consultées est la
suivante :
- Convention (n°107) relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957: Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Institut indianiste interaméricain de
l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, Organisation
mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO);
- Convention (n°115) sur la protection contre les
radiations, 1960: Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) ;
- Convention (n°117) sur la politique sociale (objectifs
et normes de base), 1962: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, FAO, Nations Unies et UNESCO ;
- convention (n°134) sur la prévention des
accidents (gens de mer), 1970, et convention (n°147) sur la marine
marchande (normes minima), 1976: Organisation maritime internationale
(OMI) ;
- Convention (n°141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, FAO et Nations Unies ;
- Convention (n°142) sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975: UNESCO ;
- Convention (n°143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975: Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme, Nations Unies, OMS et UNESCO ;
- Convention (n°149) sur le personnel infirmier, 1977:
OMS ;
- Convention (n°169) relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989: Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, FAO, Institut indianiste interaméricain de
l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, OMS et UNESCO.
De ce qui précède, la question en filigrane est
celle de savoir si la législation et la pratique congolaise sont-elles
conforme à toutes ces conventions internationales du travail ?
2ème Partie.
CONFORMITE DE LA LEGISLATION ET DE LA PRATIQUE CONGOLAISES AUX NORMES DE L'OIT
RATIFIEES LE 20 JUIN 2001.
Albert TEVOEDJRE n'a-t-il pas
écrit : « Il n'y a ni développement, ni
stabilité politique, si les droits individuels et collectifs sont
marginalisés, si les libertés fondamentales, qui vont de paire
avec la justice et la solidarité ne sont pas prises en
considération ».256(*)
Nous avons lu que « l'odeur de la
sainteté ou de la perfection n'est pas l'apanage du genre du commun de
mortel. En fait, l'on ne peut la sentir que, du moins pour ceux qui se disent
croyant en s'approchant du divin créateur ou de ses anges
messagers »257(*). L'imperfection qui caractérise l'être
humain a été manifestée depuis sa création lorsque
ce dernier fait à l'image de son créateur, a violé les
principes de bonne gouvernance et de loyauté établis dans sa
première sphère d'existence terrestre258(*).
La République Démocratique du Congo est un Etat
moniste. En ce sens, la Constitution de ce pays dispose : « Les
traités et accords internationaux régulièrement conclue
ont dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application par l'autre partie. »259(*) Ce même texte ajoute : « Les
cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités
internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes
réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la
coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public
ou aux bonnes moeurs. »260(*)
Cependant, dans la pratique, les cours et tribunaux
n'appliquent pas ce principe de la primauté du droit international au
droit interne. De manière quasi- instinctive, ils appliquent la loi
nationale du fait que généralement beaucoup de magistrats
cherchant à tout prix à examiner les faits qui leur sont soumis,
foulent par mauvaise foi ou ignorance aux pieds le monisme consacré par
le droit positif congolais. Il se pose donc, de cette façon, un
problème d'application directe des instruments juridiques
internationaux par la justice congolaise.
La RDC a ratifié le 20 juin 2001 sept conventions de
l'OIT. Ces ratifications ont été autorisées par les
décrets-lois du 28 mars 2001 précités261(*). Ces ratifications ont fait
naitre dans les chefs de l'Etat congolais, l'obligation d'incorporer les normes
qui en on fait l'objet dans l'arsenal juridique congolais. Cette
« conformisation » du droit positif interne est
non seulement la résultante de l'obligation conventionnelle et
constitutionnelle, mais également une exigence de la
nécessité pratique de rendre
« utile » les normes ratifiées.
En effet, les conventions des l'OIT ne sont pas revêtues
du caractère
« self-executing », il leur est
nécessaire pour être appliquées dans les relations
quotidiennes des justiciables et par les cours et tribunaux d'être
transformées en règles de droit interne.
Ainsi la RDC est tenue de mettre au
niveau des normes qu'elle a ratifiées, l'ensemble de sa
législation aussi bien la législation du travail que les autres
matières pouvant avoir une quelconque incidence avec les sujets
traités par les conventions de l'OIT concernées. Aussi, notre
étude auscultera-t-elle le code du travail, et chaque fois qu'il sera
nécessaire les dispositions constitutionnelles, celles
répressives, les règles de sécurité sociale, la
convention collective et bien d'autres dispositions.
Les conventions sous examen traitent des sujets ayant trait
aux thèmes suivant : le travail forcé, le travail des
enfants, la discrimination, la liberté syndicale, et les consultations
tripartites. C'est dans cette pédagogie que nous allons examiner les
questions qui sont de ce chapitre.
Chapitre I. LA CONFORMITE
DE LA LEGISLATION CONGOLAISE.
La loi est aujourd'hui le mode ordinaire de constatation du
droit. Elle peut être définit comme étant
« la règle édictée par le pouvoir social qui
ordonne, défend ou permet et à laquelle l'obéissance est
due par tous »262(*). En tout état de cause, une
précision doit être apportée en ce qui concerne
l'élaboration d'un droit du travail national et légal en RDC.
Car, depuis l'accession du pays à l'indépendance, toutes les
mesures prises dans le domaine du droit du travail ne sont toujours pas
l'oeuvre du législateur ordinaire.
Les différentes crises politiques qu'a traversée
le pays, constituant un obstacle permanent au bon fonctionnement du parlement,
le pouvoir législatif a été transféré au
président de la république à l'époque de la
2ème république en vertu des pouvoirs spéciaux
que lui reconnaissait la constitution. C'est pourquoi dans cette branche du
droit, la norme législative se compose d'ordonnances-lois ou de
décrets-lois263(*).
Section 1. LE TRAVAIL FORCE
ET CELUI DES ENFANTS EN DROIT CONGOLAIS.
Le travail forcé ainsi que certaines formes de traite
d'êtres humains sont des actes illégaux. Ce sont des
problèmes qui affectent particulièrement les enfants. Les groupes
armés et les forces nationales sont toujours impliqués dans la
traite et le travail forcé. Il n'y a eu aucune condamnation pour traite
d'êtres humains, même si certains cas ont fait l'objet de
poursuites pénales. Le travail des enfants est
réglementé par la loi. Mais en pratique, le travail des enfants
est généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires
travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution
forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés ou
certaines unités des forces nationales est également un
problème inquiétant.
§1. LE TRAVAIL FORCE DANS
LA LEGISLATION CONGOLAISE.
Les dispositions qui touchent au travail forcé en droit
congolais sont nombreuses ; elles vont des principes
généraux déterminés par la constitution aux textes
répressifs, en passant par le code du travail.
I. LA CONSTUTITION ET LE CODE DU TRAVAIL DE LA RDC.
Avant d'interroger les dispositions pertinentes du code du
travail, analysons les dispositions constitutionnelles.
A. LA CONSTITUTION DE LA RDC.
La constitution du 18 février 2006 reconnaît
à chaque congolais un droit sacré au travail264(*). Si elle considère le
travail comme à la fois un droit et un devoir sacrés pour chaque
congolais, elle interdit néanmoins l'esclavage, la servitude et le
travail forcé ou obligatoire265(*)
La convention n°105 prohibe le travail forcé comme
sanction à l'égard des personnes exerçant leur
liberté d'opinion et d'expression. A ce propos, la constitution interdit
les mesures discriminatoires en raison des opinions politiques266(*). De même, elle
garantit la liberté de penser et de conscience267(*)', la liberté
d'exprimer librement ses opinions et ses opinions et ses sentiments268(*).
La convention prohibe également le travail
forcé utilisé comme mesure de discrimination raciale, sociale,
nationale ou religieuse. En cela, elle rencontre également la
constitution qui, de façon générale, prohibe les mesures
discriminatoire en raison de la religion, du sexe, de l'origine
familiale,...269(*)
Enfin, le recours au travail forcé en tant que punition
pour avoir participé à des grèves est illégal en
vertu de l'article 39 de la constitution qui garantit le droit de grève.
Que dit alors le code du travail ?
B. LA LEGISLATION DU TRAVAIL.
Aux termes de la loi n°016
du 15 octobre 2002 le travail est un droit et un devoir. Il revêt le
caractère d'obligation morale, qui n'empêche pas que le travail
forcé et obligatoire soit expressément interdit270(*). Par ailleurs, la
définition que le code donne du travail forcé
« tout travail ou service exigé d'un individu sous la
menace d'une peine quelconque et pour lequel, le dit individu ne s'est pas
offert de plein gré »271(*) est reprise in extenso de l'article 2§ 1
de la convention n°29.
Il est notable que l'actuelle rédaction de l'article 2
du code du travail omet les exceptions prévues par la
précédente législation. En effet, l'article 2 du code de
travail de 1967 disposait que l'interdiction du travail exigé en vertu
du service militaire, celui faisant partie des obligations civiques
légales d'intérêt public et celui exigé d'un
individu à la suite d'une condamnation pénale.
Il apparaît que cette omission en ce qui concerne le
point b) de l'article 2 précité (« ... faisant
partie des obligations civiques légales... »)
répond au voeux de la commission des experts pour l'application des
convention et recommandations qui, lors de sa 72ème session,
en 2001 a fait remarquer que ce point n'était pas conforme a la
convention°29 car permettant aux autorités d'astreindre des
personnes à des travaux publics d'intérêt
général ou local même exceptionnel tandis que la convention
n'autorise que des travaux faisant partie des obligations civiques
normales272(*).
Par ailleurs à notre sens, les limites du point b) ne
sont pas conforme au point b) de la C105 qui prohibe le travail forcé ou
obligatoire utilisé en tant que méthode de mobilisation et
d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de développement
économique. Par conséquent l'omission de ce point b) se
justifie.
Par contre, en ce qui concerne l'omission des autres points,
il ya lieu de s'interroger avec perplexité. En effet, faudrait-il en
déduire que désormais les travaux
« forcé » exigé en vertu du service
militaire obligatoire, résultat de la force majeure, ou à la
suite d'une condamnation judiciaire sont prohibés ? Non, d'autant
qu'en l'occurrence, l'ordonnance n°344 du17 septembre 1965 sur le
régime pénitentiaire, toujours en vigueur, rend obligatoire pour
les détenus des prisons et des camps de détention le travail
prescrit par les autorités pénitentiaires273(*). Cette omission est donc
malheureuse.
Relevons, enfin que conformément à la convention
n°105, les code du travail interdit toutes menace, toute
représailles et mesures vexatoires à l'égard des
travailleurs ayant pris part à une grève, lorsque ceux-ci ont
respecté la loi274(*).
A présent, analysons les autres dispositions ainsi que
celles répressives.
C. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES ET AUTRES
MATIERES.
Avant d'analyser les dispositions répressives,
examinons les autres dispositions.
A. LES AUTRES DISPOSITIONS.
La loi n°76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort
de développement national et son arrêté d'application
n°00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin de la même année obligent sous
peine de sanction pénale toute personne adulte et valide qui n'est pas
considéré comme apportant sa contribution dans le cadre de
l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires,
commerçants, professions libérales, étudiants et
élèves) à effectuer des travaux agricoles et de
développement décide par le gouvernement. Ces textes sont
contraires à la convention n°105 et bien qu'inappliqués
depuis des années, ne sont toujours pas toutefois, abrogés de
façon formelle275(*).
L'ordonnance n°344 du 17 sept 1965 sur le régime
pénitentiaire, en son article 64 dispose que le travail est obligatoire
pour les détenus des prisons et camps de détention, y compris les
mineurs malgré l'actuelle rédaction de l'article 2 du code du
travail, cette ordonnance et conforme aux normes ratifiées par la RDC.
Car cette exception à l'interdiction du travail forcé ou
obligatoire, lorsque celui-ci résulte d'une condamnation pénale,
est prévue par la 9 toujours en vigueur à notre égard.
B. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES.
Le code du travail prévoit, conformément
à l'article 2 de la C105 qui exige des mesures efficaces pour
l'abolition du travail forcé, des sanctions pénales contre
quiconque contreviendrait aux dispositions qui interdisent le travail
forcé. Il s'agit de l'article 315 qui le condamne à une peine de
servitude pénale de six mois maximum et/ou d'une amende de 30000FC.
En outre, le fait de contraindre un homme ou une femme au
travail forcé peut entrer dans la qualification de l'infraction de
l'esclavage réprimée par l'article 68 du code pénal
congolais. Elle consiste en un asservissement, une oppression, une servitude,
une négation de la personnalité de celui qui en est
l'objet276(*). Le code
pénale la sanctionne d'une peine de servitude d'un à cinq ans, la
quelle est aggravée au taux de cinq à vingt ans lorsque la
victime subit des tortures corporelles et par la peine capitale si la victime
succombe. Ces dispositions qui interdisent et répriment le travail
forcé correspondent à des dispositions plus sévères
encore à l'égard du travail des enfants.
Examinons à présent
le travail des enfants dans la législation congolaise.
§2. LE TRAVAIL DES ENFANTS
EN DROIT CONGOLAIS.
En 2001, la RDC a ratifié la convention n°138 sur
l'âge minimum, ainsi que la convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants. La loi fixe l'âge minimum d'accession à
l'emploi à 15 ans, après que l'employeur ait obtenu le
consentement des parents ou des tuteurs de l'enfant. Les enfants de moins de 16
ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 4 heures par jour
et aucun enfant n'est autorisé à occuper des postes dangereux,
figurant sur la liste établie par le gouvernement. En 1975, une liste de
travaux légers, autorisés pour les enfants de 14 à 16 ans,
a été établie et le gouvernement a promis de la
réviser.
Pourtant les autorités manquent de moyens financiers et
humains pour mettre en place des contrôles et poursuivre les
contrevenants qui ont recours au travail illégal des enfants. Il
n'existe pas de corps d'inspecteurs chargés d'effectuer des
contrôles sur le travail des enfants. En 2009, la police a signalé
une seule entreprise ayant recouru illégalement au travail des
enfants.
La constitution congolaise garantit le droit des enfants
à bénéficier d'une croissance et d'un
épanouissement adéquat. La loi-cadre de l'enseignement met en
oeuvre le droit à l'éducation en déterminant la
scolarité obligatoire en RDC.
Mais les dispositions interdisant le travail des enfants sont
à trouver dans le code du travail et les mesures d'application277(*).
I. LA CONSTITUTION DE LA RDC ET LE CODE DU TRAVAIL.
L'étude des dispositions constitutionnelles
précédera celle du code du travail.
A. LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES.
« Tout enfant a le droit de jouir de la
protection de sa famille, de la société et des pouvoirs
publics ».278(*) Cette protection constitutionnelle comporte
entre autres la protection contre les différentes formes de travail
précoce des enfants, notamment le pires d'entre elles, en particulier
leur utilisation, recrutement ou offre aux fins de prostitution, de production
de matériel pornographique ou de spectacles pornographique. En effet,
« l'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre la
prostitution, proxénétisme, l'homosexualité, l'inceste, le
harcèlement sexuel et toutes formes de perversion
sexuelle »279(*)
En outre, la constitution prohibe l'esclavage, la servitude et
le travail forcé des enfants. En cela, elle rencontre les dispositions
de la C182 qui épingle en tant que pire forme de travail des enfants
« toutes formes d'esclavage ou pratiques analogues ainsi que le
travail forcé ou obligatoire ».
Enfin, le droit de tout congolais à l'éducation,
le caractère obligatoire de l'enseignement élémentaire et
la nécessité de l'éradication de l'analphabétisme.
Comme un devoir national ; la constitution, prévoit que
l'âge minimum d'admission au travail ne saurait être inferieur
à l'âge auquel cesse la scolarité obligation.
Que dit le code du travail ?
B. LE CODE DU TRAVAIL.
Tout les pires formes de travail des enfants sont abolies aux
termes de l'article 3 du code du travail. L'article reprend in extenso les
points a) à b) de l'article 3 de la C182 qui énumèrent
certaines pires formes de travail des enfants.
Du reste, le Code institue un comité de lutte contre
les pires formes de travail des enfants 280(*) en conformité avec l'article 5 de la
convention précitée qui requiert l'établissement ou les
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions qui interdisent les pires formes de travail des enfants. Ce
comité a pour mission d'élaborer la stratégie nationale en
vue de l'éradication de ces pires formes de travail et d'assurer le
suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d'évaluer le
niveau d'application des mesures préconisées. Ils reviennent donc
à ce comité d'élaborer les programmes d'action en vue
d'éliminer les pires formes de travail des enfants telle que le
requiert l'article 6 de la convention susvisée.
Le code du travail interdit le travail des enfants de moins de
18 ans dans les établissements publics ou privés industriel
pendant la nuit, c'est-à-dire entre 19heures et 7heures.281(*) En outre, l'enfant ne
peut-être maintenu dans un emploi reconnu au dessus de ses
forces282(*). Ces
dispositions sont conformes aux dispositions de l'article 3, point a) de la
convention n°182 qui interdisent les travaux susceptible de nuire à
la santé et à la sécurité ou à la morale de
l'enfant. Le code du travail interdit le travail forcé, et en cela
rencontre le point a) de l'article 3 de la convention n°182 qui
évoque comme travail forcé comme une des pires formes de travail
des enfants283(*). Il
interdit également toutes formes de recrutement285(*) se conformant au même
point a) qui évoque le recrutement forcé.
Bien que dans sa déclaration, accompagnant la
ratification de la C138, la RDC a spécifié l'âge
d'admission au travail ou à l'emploi286(*), le code du travail fixe à 15 ans le palier
d'âge d'admission au travail. En effet, le principe retenu est que la
capacité d'engager valablement ses services est de 16 ans. Mais avec
l'autorisation expresse et cumulé de l'inspecteur du travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire, un enfant de moins de 16 ans
mais de plus de 15ans peut être engagé ou maintenu en service pour
l'exécution des travaux légers ou salubres287(*).
Notons enfin la rédaction malheureuse de l'article 133
telle qu'édictée dans le journal officiel. Cet article affirme
que les enfants ne peuvent être employés même comme
apprentis avant l'âge de 15 ans. Le même article, dans le
même alinéa prévoit la possibilité d'une
dérogation expresse par l'inspecteur du travail du ressort et de
l'autorité parentale ou tutélaire.
Toutefois, l'alinéa suivant dispose que cette
dérogation ne saurait être accordée en dessous de 15ans. Ce
qui a pour effet de rendre caduque cette exception. Cette rédaction fait
obstacle à toute interprétation intelligente. Comment la
comprendre ? Faudrait-il revenir aux dispositions de l'article 6 ? Ou
se référer à l'article 133 telle que reprise dans le texte
du projet de loi discuté au conseil national du travail ?
Ce projet de loi288(*) fixe à 16 ans l'âge d'admission comme
employé ou apprenti avec une possibilité de dérogation
pour les enfants de moins de 16 ans mais de plus de 14 ans. En
vérité, cet article du code du travail laisse perplexe et en
l'absence des travaux préparatoires, il revient à notre avis
d'ignorer son second alinéa et ne se fie enfin de compte qu'à
l'article 6 du code du travail.
a. LES MESURES D'APPLICATION DU CODE DU
TRAVAIL.
Les différentes mesures d'exécution
prévues par le code pour assurer son application n'ont toujours pas
été prise, alors que le délai d'un an à dater de la
publication du code du travail au journal officiel prévus pour qu'elle
soient édictées, est échu depuis le 25 octobre
2003289(*). Toutefois
conformément à l'article 332 alinéas 2 du code de la
famille, les mesures réglementaire existant en application de la
législation en matière du travail non contraire au Code en
vigueur restent applicables.
Relativement à la matière qui nous
intéresse, il échait d'évoquer l'arrêté
ministériel n°68/13 du 17 mai 1998 sur les conditions du travail
des femmes et des enfants290(*). Plusieurs dispositions de l'arrêté
sont contraires à la législation et sont donc à
déconsidérer ou à adapter. Ainsi, l'arrêté
fixe l'âge minimum d'accès à l'emploi à 14 ans en
contradiction avec l'article 6 du Code du Travail.
De même, la catégorisation de
l'arrêté effectue entre 14 à 16 ans et ceux de 16 à
18 ans est obsolète291(*). Il y a lieu de l'adapter à l'article 38
alinéas 4 du Code du Travail. Qui prévoit que des mesures
d'application soient prises pour déterminer les travaux légers et
salubres autorisés pour les personnes âgées de 15 à
moins de 16 ans.
Quel est le contenu encore pertinent de
l'arrêté ?
Il reprend l'interdiction du travail de nuit aux enfants de
moins de 18 ans. Il interdit également à ceux-ci le transport
manuel régulier des charges à l'exception de récoltes,
semences, feuilles et fruits lorsque le travail s'effectue sur le sol292(*).
Conformément à la C138 qui oblige la
législation nationale à déterminer les types d'emploi dont
l'exercice est susceptible de compromettre la santé, la
sécurité ou moralité des adolescents,
l'arrêté :
· Détermine les travaux insalubres interdits aux
enfants de moins de 18 ans. Il s'agit du contrôle, du fraisage, du
nettoyage, de la réparation des machines ou mécanisme en marche,
la conduit de moteurs, véhicules et engins mécaniques, l'usage et
la manipulation des scies circulaires ou en ruban ou à lames
multiples.
· Interdit aux enfants de moins de 18 ans le
métier de soutier ou de chausseurs à bord des navires293(*).
· Interdit d'employer des enfants de moins de 18 ans
à la confection, la manutention et la vente d'écrits,
imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autre objets
dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont
réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le
coup des lois sont contraires aux bonnes moeurs. Il interdit également
d'employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où
s'exécutent des travaux énumérés
précédemment294(*).
· Interdit dans les bars et d'autres lieux publics
où sont consommées des boissons alcoolisées. Pour assurer
le contrôle de l'application, de ces règles, l'employeur qui
utilise le service de l'enfant doit tenir une liste comportant leurs noms,
post-nom, date de naissance ainsi que l'emploi occupé.
Pour les enfants de 16 à 18 ans, la durée de
travail à 8 heures par jour. Tandis que les enfants de 15 à 16
ans ne peuvent travailler que quatre heures par jour et jamais le dimanche.
II. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES ET LA LOI CADRE SUR
L'ENSEIGNEMENT.
Analysons la loi cadre sur l'enseignement avant les
incriminations.
A. La loi cadre sur
l'enseignement.
La loi n°86-005 du 22 septembre 1986 sur l'enseignement
national charge l'Etat de l'obligation d'assurer la scolarité des
enfants au niveau de l'enseignement primaire.
L'article 115 est encore plus explicit .Aux termes de cet
article, l'enseignement primaire est
obligation : « l'obligation scolaire atteint tout
Zaïroise, entrant en première année et cesse lorsque
l'enfant termine ses étude primaires ou lorsque sans les avoir
achevée, il a atteint l'âge de15 ans »
Quoiqu' il en soit l'enseignement est obligatoire pour tout enfant congolais,
garçon ou fille, âgé de 6 à 15 ans. Ces dispositions
sont en relation avec la convention n°138 qui prescrit que l'âge
minimum ne peut être inferieur à l'âge auquel cesse la
scolarité
B. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES.
Le code du travail comporte des dispositions
répressives :
· L'article 327 prescrit une peine de servitude
pénale de 6 mois au maximum et/ou d'une amande de 30.000 fc celui qui
viole les dispositions relatives à l'interdiction des pires formes de
travail des enfants.
· L'article 321 du code du travail sanctionne d'une peine
de 20.000 fc celui qui contrevient aux dispositions relative à
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou aux travaux interdits aux
enfants et au recrutement forcé.
Le code pénal quant à lui sanctionne certaines
des pires formes de travail des enfants :
· L'esclavage est prévu et sanctionné par
les dispositions de l'article 68 du code pénal.
· L'infraction d'excitation des mineurs à la
débauche, qui consiste dans le fait d'exciter, de faciliter ou de
favoriser la débauche et la corruption de personnes âgées
de moins de 21 ans, poursuivant la satisfaction des passions d'autrui295(*), est prévu et punie
par l'article 172 du Code Pénal par une peine se servitude pénale
de trois mois à cinq ans et d'une amande. Cette peine est portée
à une fourchette de cinq à dix ans si la victime est
âgée de moins de dix ans. Si le coupable est le père ou la
mère, il sera en outre privé des droits attachés à
sa qualité.
· L'infraction de proxénétisme comprend les
actes consistant à tenir une maison de débauche ou de
prostitution, à pratiquer la profession de souteneur, à exploiter
d'une quelconque façon, habituellement la débauche d'autrui. Ces
actes sont réprimés d'une peine de servitude pénale de
trois mois à cinq et d'une amande296(*).
De même que les enfants sont protégés du
travail indécent, sont également protégé le
traitement discriminatoire les plus sujettes à en souffrir.
Section 2. LA
DISCRIMINATION A L'EMPLOI, LA LIBERTE SYNDICALES ET LES CONSULTATION
TRIPARTITES.
§1. LA DISCRIMINATION A
L'EMPLOI ET LA LIBERTE SYNDICALE.
L'examen de la discrimination à l'emploi
précédera celui de la liberté syndicale.
I. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET LA SECURITE
SOCIALE.
Les pratiques discriminatoires sont prohibées par la
constitution ainsi que par le Code du Travail. Mais, il existe des mesures
discriminatoires dans plusieurs textes légaux et réglementaires
applicable en RDC297(*).
A. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI.
Avant d'étudier les dispositions du code du travail,
interrogeons en premier lieu celles constitutionnelles.
a. LA CONSTITUTION CONGOLAISE.
La constitution congolaise en vigueur du 18 février
2006 garantie l'exercice par tout homme sans distinction, de ses droits et
libertés individuels et collectifs fondamentaux298(*). Par ailleurs, elle proclame
l'égalité de tous devant la loi et le droit de tous à une
égale protection des lois.
Pour ce faire, elle interdit les mesures discriminatoires, en
raison de la religion, du sexe ou de l'origine familiale.299(*) Au reste,
« nul ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses
croyances »300(*), de même « nul ne peut
faire l'objet de discrimination pour avoir pris l'initiative d'une
pétition à l'autorité publique »301(*).
Concernant la discrimination dont pourrait être victime,
en particulier la femme, la constitution est plus explicite encore :
« l'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de
toutes les discriminations à l'égard de la
femme »302(*).
En somme, le droit constitutionnel congolais réprouve
clairement les pratiques discriminatoires.
b. LE CODE DU TRAVAIL.
L'article 7 point a) du code du travail définit le
travailleur comme « toute personne physique (...) quels que soient
son sexe, son état-civil et sa nationalité ». De
façon générale, le code du travail assure un accès
et un exercice égal du travail à tous. Il comprend le principe
fondamental selon lequel « à condition égale de
travail, de qualification professionnel et de rendement, le salaire est
égal pour tous les travailleurs quels que soient leurs origines, leurs
sexes et leurs âges »303(*).
Il protège la femme à travers les dispositions
de l'article 128 alinéa 2 selon lequel : « la
maternité ne peut constituer une source de discrimination en
matière d'emploi » et celles de l'article 138
alinéa 2 qui reconnaissent à la femme travailleuse les
mêmes droits que le travailleur homme en matière de logement ou
d'indemnité de logement. Il protège la personne avec handicap par
le biais de l'article 135 qui dispose que « le handicap ne peut
constituer un empêchement pour l'accès d'une personne à
l'exercice d'un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles,
sensoriel ou physique » et le suivant qui prescrit pour la
personne avec handicap le bénéfice du même droit à
la formation professionnelle que les autres travailleurs.
Le code comprend de mesures spéciales de protection ou
d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de
personnes vulnérables pour des raisons telles que le sexe, l'âge,
l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Ces mesures ne sont nullement discriminatoires, mais plutôt conforme
à la convention n°111, spécialement son article 5304(*). Concernant la
capacité de la femme mariée, le code est coupablement silencieux,
renvoyant la question au droit commun, spécialement l'article 448 du
code de la famille305(*).
B. LA LEGISLATION APPLICABLE A LA SECURITE
SOCIALE.
b. La sécurité
sociale.
La législation congolaise sur la sécurité
sociale comporte plusieurs dispositions discriminatoires à
l'égard de la femme.
Selon décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale306(*) , lorsque l'accident du travail entraîne
le décès de la victime, la sécurité sociale verse
une rente de survis. S'il s'agit d'un travailleur homme, le conjoint survivant
(la femme) a droit à cette rente, pourvu qu'elle soit monogame, non
divorcé ni séparé de corps et que le mariage ait
été contracté antérieurement à l'accident ou
s'il est postérieur, qu'il ait été contracté six
mois avant le décès. Si c'est une travailleuse, le conjoint
survivant (le mari) n'a droit à la rente que s'il est invalide et qu'en
plus il a vécu entièrement à la charge de la
victime307(*). Voila une
discrimination qui frappe la femme travailleuse, car, quoiqu'elle cotise au
même titre que les hommes, ses ayant-droits ne bénéficient
pas de prestations dans les mêmes conditions, que ceux des hommes. La
discrimination est indirecte car atteignant la femme à travers son
ayant-droit308(*).
Le même décret octroie une pension de survivant
aux ayants droits de l'assurés lorsque celui-ci, titulaire d'une pension
d'invalidité ou de retraite ou de droit d'en réclamer,
décède. Seul de conjoint de l'homme en bénéficie.
Il ya lieu d'évoquer ici également une discrimination
indirecte.309(*)
Les autres textes prévoyant des régimes
particuliers de sécurité sociale comportent également des
traitements discriminatoires :
· Seul le conjoint du fonctionnaire public masculin a le
bénéfice de la prestation de survivants310(*) ;
· Seule la veuve du magistrat a le droit à la
rente de survie lorsque son mari décède en cours de
carrière ou lorsqu'il était titulaire d'une pension de retraite
311(*) ;
· De même seul le conjoint des employés de
sexe masculin de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche
scientifique jouit de l'indemnité de décès et de la rente
de survie312(*).
En somme, dans tous les cas, le travail de la travailleuse
est dévalorisé par rapport à celui du travailleur. Il y a
discrimination, c'est-à-dire distinction ayant pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en
matière d'emploi ou de profession.
c. Les autres dispositions.
Le code du travail ne traite pas de la capacité de la
femme mariée congolaise de manière spécifique. Rien ne
fait plus obstacle à l'application du droit commun de la capacité
à son endroit. Celui-ci loge dans le code de la famille313(*).
Spécialement les dispositions de l'article 448 qui
dispose que « la femme mariée doit obtenir l'autorisation
de son mari pour tous les actes juridiques où elles s'obligent à
effectuer une prestation en personne ».Il s'agit en fait d'un
régime d'autorisation maritale préalable, absolument
discriminatoire à l'égard de la femme car ayant pour effet
d'altérer l'égalité de chance des femmes en matière
d'accès à l'emploi ou à une profession314(*).
Il existe en droit congolais des dispositions qui distinguent
du point de vue de l'emploi les nationaux des étrangers. Il s'agit entre
autres :
· de l'arrêté ministériel
n°70/0010 du 27 juillet 1990 sur la réglementation du travail des
étrangers (pourcentages autorisées)315(*).
· de l'arrêté départemental
n°86/001 du 31 mars 1987 déterminant la liste des emplois interdits
aux étrangers316(*).
· de l'arrêté département
n°87/005 du 21 janvier 1987 déterminant les conditions d'engagement
des expatriés317(*)
· de l'ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 portant de
la main d'oeuvre nationale318(*) ;
Ces dispositions sont-elles discriminatoires ? Au sens de
la convention n°111, la réponse est négative. En effet,
celle-ci ne considère comme discriminatoire que les distinctions ou les
préférences fondées sur « la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale » ou toute autre distinction
spécifiée par l'Etat intéressé. Cette
énumération ne comte pas la nationalité comme
critère de distinction ou de préférence discriminatoire.
Par ailleurs, ces distinctions sont appliqués par un grand nombre
d'Etats et sont qualifiées par la doctrine
de « discrimination
légitime »319(*).Il est place ici d'évoquer la convention
collective interprofessionnelle nationale du 30 septembre 1995320(*)dont l'article 37 garantit
à la femme la jouissance des mêmes droits au travail que
l'homme.
d. Dispositions
répressives
Les dispositions réprimant la discrimination en
matière d'emploi sont rares dans le code du travail et inexistants dans
les textes pénaux :
· L'employeur qui discrimine une femme en raison de sa
grossesse, peut être sanctionné par la fermeture provisoire de sn
établissement ou d'une amende de 2000 FC321(*) ;
· L'employeur qui discrimine une personne avec handicap
à l'accès à l'emploi et ainsi contrevient aux dispositions
de l'article 135 ne risque de sanction ni pénale ni administrative.
S'agit-il d'un oubli ou d'une « lacune
volontaire » laissent impuni un comportement
répréhensible ? Nous ne saurons le dire.
· Par contre, le contrevenant aux dispositions de
l'article 136, c'est-à-dire celui qui discrimine la personne avec
handicap du point de vue de la formation professionnelle, risque une amende de
20.000 FC.322(*)
II. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA LEGISLATION
CONGOLAISE.
La liberté syndicale est l'un des piliers de tout Etat
démocratique. Ainsi, le droit congolais lui accorde une place de choix
aussi bien dans le texte fondamental que dans la législation du travail
complétée par la réglementation. La convention collective
interprofessionnelle s'y intéresse également.
A. LA CONSTITUTION DE LA RDC ET LE CODE DU
TRAVAIL.
1. Les dispositions
constitutionnelles.
La constitution garantit l'inviolabilité des
libertés et droits fondamentaux de la personne humaine.324(*)Elle protège plus
spécialement la liberté d'association, de réunion et de
manifestation publique.325(*) Elle reconnaît le droit syndical : le
droit pour les congolais de fonder des syndicats, de s'y affilier librement
pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs
intérêts sociaux, économiques et culturels.326(*)
2. Le code du travail
Le code du travail consacre un chapitre entier aux
organisations professionnelles.327(*) Plusieurs de ces dispositions sont reprises
même de la convention n°87.
Le droit pour les travailleurs et employeurs, de se constituer
en organisation, ayant exclusivement pour objet, l'étude, la
défense et le développement de leurs intérêts
professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral
des membres est reconnu328(*).
Par ailleurs aucune autorisation n'est requise pour cette
constitution sauf remplir les formalités de la loi.329(*) Les travailleurs et les
employeurs, sans distinction ont le droit de s'affilier à une
organisation professionnelle de leur choix ou de s'en
désaffilier.330(*)
Ces organisations ont le droit d'élaborer leurs statuts
et règlements administratifs, d'élire librement et de formuler
leur programme d'action.331(*) Elles peuvent se constituer en union, en
confédération ou en fédération. Celles-ci jouissent
de mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations que les
syndicats qui les composent332(*) pour protéger le droit syndical de toute
pression administrative, les organisations professionnelles ne sont pas
sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.333(*)
La convention n°87 exige que l'acquisition de la
personnalité juridique par les organisations professionnelles ne soit
pas soumise à des conditions de nature à mettre en cause la
liberté syndicale.334(*) Selon le code du travail, la personnalité
juridique n'est soumise à aucune condition, autre que l'enregistrement.
Cet enregistrement n'est soumis à des formalités que celles
prévues par la loi : mentions obligatoires dans les statuts,
conditions liées aux administrateurs, vérification de la
conformité à la loi.335(*)
Les dispositions du code du travail qui s'appliquent à
la représentation des travailleurs sont une fidèle transposition
de la convention n°135. En conformité à l'article 1 de la
convention n°135 exigeant que les représentants des travailleurs
bénéficient d'une protection efficace contre les mesures qui
pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur
qualité ou leurs activités, l'article 258 soumet tout
licenciement d'un représentant des travailleurs ainsi que toute mutation
lui faisant perdre sa qualité de représentant à la
condition suspensive de l'approbation des inspecteurs du ressort. Même
les candidats à la représentation des travailleurs ne peuvent
être licenciés depuis la date de dépôt des listes
électorales jusqu'à la proclamation des résultats du
scrutin, sauf faute lourde.
En outre, le mandat de représentant des travailleurs ne
peut en traîner ni mesures vexatoires ni préjudices, ni avantages
spéciaux pour celui qui l'exerce. Les délégués des
travailleurs jouissent des promotions et avancements normaux de la
catégorie des travailleurs à laquelle il appartient.336(*)
Des facilités leur sont accordées337(*) :
· Un nombre minimum d'heures pour leur permettre
d'accomplir leurs fonctions. Ces quinze heures au minimum sont
considérées et rémunérées comme temps de
travail338(*)
· Un congé rémunéré
d'éducation ouvrière de douze jours par an, non déductible
du congé annuel.339(*) Enfin, le mandat du représentant est
protégé par l'énumération limitative des causes de
perte de sa qualité, lui permettant de faire face à l'arbitraire
de l'employeur.340(*)
B. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET LES CONVENTIONS
COLLECTIVES INTERPROFESSIONNELLES.
a. Les dispositions
réglementaires.
L'ordonnance-loi n°72-028 du 27 juillet 1972 autorisant
la création de l'association nationale des entreprises zaïroises
(actuelle FEC)341(*)
dispose en son article 6 que « l'association sera seule admise
à représenter auprès des pouvoirs publics, les
activités commerciales, des employeurs » et en son article 13
qu' « en tant qu'ils concernent les syndicats d'employeurs les articles
248 de l'ordonnance-loi n°67-310 du 9 août 1967 portant code du
travail (sont abrogés) ».
Ces dispositions entraînent quelques remarques :
· telles que libellés, elles sont non
conformes aux dispositions de la convention n°87 qui reconnaît la
liberté syndicale aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs. Ainsi
le droit pour les employeurs de constituer des organisations professionnelles
de leur choix et de s'affilier librement est mis à mal.
· L'ordonnance-loi en question abroge en ce qui concerne
les employeurs, les dispositions des articles 224 à 248 de l'ancien code
du travail. Or, le nouveau code au travers des articles 230 à 233
reprend quasi in extenso les termes mêmes des articles du
précédent code.
Quelles conséquences en
tirer ?
Le fait pour législateur de reprendre dans une loi
postérieure des dispositions que l'ordonnance-loi sous examen a
abrogé rend caduque l'article 13 de la dite O.L.. En sus, l'article 230
de l'actuel code travail reconnaît expressément le droit de
constituer librement des organisations professionnelles aux employeurs. A notre
avis, cette disposition a pour effet d'abroger implicitement, l'article 6 de
l'OL du 27 juillet 1972 d'autant que selon l'article 332 al 2 du code du
travail les mesures réglementaires existant en application de la
législation du travail ne restent en vigueur pour autant qu'elles ne
sont pas contraires aux dispositions du code. En l'occurrence l'article 6
susvisé est contraire au code du travail.
Par ailleurs, les articles 6 et 13 de l'ordonnance-loi sous
examen ne sont pas appliqués rigoureusement depuis des années. En
effet, l'arrêté ministériel n°2/CAB/MTPS/004/98 du 08
mai 1998 342(*) a
enregistré l'Association Nationale des Entreprises Publiques (ANEP),
destinée à représenter les employeurs qui sont les
entreprises publiques. De même, l'arrêté ministériel
n°09 du 7 juin 1993 portant création de la commission de suivi des
résolutions du conseil National du travail 343(*) prend en compte les
organisations professionnelles des employeurs autres que la FEC (ANEP, la
COPEMECO, confédération des petites et moyennes entreprises du
Congo).
Mais en somme, en ce qui nous concerne, le code du travail de
2002 a rétabli la liberté syndicale des employeurs
supprimée par l'O.L. du 27 juillet 1972.
b. La convention collective interprofessionnelle
nationale du travail (FEC) du 30 septembre 1995.
L'option contemporaine dans les relations professionnelles est
qu'il est préférable de laisser les intéressés
déterminer d'eux-mêmes les règles qu'ils entendent suivre.
La convention collective est donc d'après le code du travail, un accord
écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre,
d'une part, un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs syndicats
d'employeurs et, d'autre part, un ou plusieurs syndicats de travailleurs.
La convention collective n'a pas pour seule fonction de
combler les lacunes de la loi ou d'apparaître là où la loi
prescrit de s'y référer ; son rôle essentiel est
d'aller au-delà de ce que prévoit la loi, celle-ci étant
assimilée à une sorte de minimum social garanti devant être
conventionnellement amélioré. Michel DESPAX soutient que
« notre législation du travail baigne toute
entière, de nos jours, dans le droit conventionnel. Il n'y a là
rien d'étonnant car un droit consenti par les intéressés
et qui a été modelé par eux à leur guise
présente, en matière juridique comme en matière
d'élégance vestimentaire tous les avantages du vêtement sur
mesure par rapport au vêtement tout fait »344(*).
Cette autonomie des volontés collectives conduit
souvent à l'élaboration d'un corps de règle
secudum legem, praeter legem et contra legem pour autant
qu'elles soient plus favorables aux travailleurs et conformes à l'ordre
publics345(*).
Le grand avantage que présente la convention collective
réside dans le fait qu'elle, compte tenu des particularités de
chaque profession, entreprise ou région, les obligations et les droits
des travailleurs et des employeurs. En effet, si adaptée à un
pays que puisse être une loi, elle demeure toujours
générale. De plus, elle ne fixe que des avantages minima. Ainsi
le code du travail détermine-t-il les droits et les devoirs des
travailleurs, mais en tant que minimum au-dessous duquel il est interdit de
s'accorder.
La convention collective 346(*) porte la garantie de la liberté syndicale, le
droit de s'affilier librement et de se désaffilier pour les travailleurs
et les employeurs347(*). Elle charge l'employeur de l'obligation
d'informer la délégation syndicale sur la marche et la situation
économique de l'entreprise.348(*)
c. Les dispositions
répressives.
Le code du travail attache des peines à la violation
des règles concernant la liberté syndicale et la
représentation des travailleurs :
· l'auteur d'une discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale ; celui qui licencie ou mute
un délégué des travailleurs au mépris des
règles de l'article 258 ; celui qui ne respecte pas les nombres
d'heure minimum dont bénéficient les représentants pour
accomplir leurs fonctions ou celui qui n'accorde pas le congé
d'éducation ouvrière aux représentants ou qui ne le
rémunère pas, est possible d'une amende de 20.000 FC.349(*)
· Quiconque porte atteinte à la libre
désignation des représentants des travailleurs ou à
l'exercice régulier de leurs fonctions est passible d'une peine de 2
mois de servitude pénale et/ou de 25.000 FC d'amende350(*)
Du reste, les travailleurs dans la jouissance de leur
liberté syndicale et leurs représentants dans l'exercice de leur
mandat sont protégés par les dispositions pertinentes du code
pénal, contre les actes qui auraient pour but d'attenter à leurs
personnes ou à leurs biens.
A titre d'illustration, tout fonctionnaire ou officier public
qui poserait un acte arbitraire et attentatoire à la liberté
syndicale serait passible, sur pied de l'article 180 du code pénal, du
chef de l'infraction d'atteintes portées par des fonctionnaires public
aux droits garantis aux particuliers, d'une peine de quinze jours à un
an de servitude pénale et d'une amende.
La liberté syndicale garantit les droits pour les
travailleurs de se grouper et défendre leurs intérêts, mais
il est tout aussi important que le travailleur, les employeurs et le
gouvernement se retrouvent dans une structure leur permettant de discuter des
questions touchant au travail. Ces consultations tripartites sont requises par
la convention n°144 pour les questions touchant à l'OIT.
§2. LES CONSULTATIONS
TRIPARTITES DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.
Les procédures prévues pour la convention
N°144351(*) sont
mises en oeuvre par le code du travail et par des mesures
réglementaires.
I. LES CONSULTATIONS TRIPARTITES DANS LE CODE DU
TRAVAIL.
Le code du travail institue un conseil national du travail,
organisme consultative352(*):
· Emettre des avis sur tous projet de loi,
décret-loi, et arrêtés ministériels ayant pour objet
de modifier ou de créer des obligations ou des droits pour les
travailleurs et les employeurs en matière de travail ou de
sécurité sociale ;
· Etudier toutes les questions concernant le travail, la
main d'oeuvre et la prévoyance sociale ;
· Etudier les éléments de base du salaire
minimum interprofessionnel garanti et ses incidences économiques.
Cette mission inclut implicitement les prérogatives que
la C144 requiert pour « les procédures qui assurent des
consultation efficaces entre les représentants du gouvernement, des
employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les
activités de l'OIT ». 353(*) Le CNT constitue donc ces
« procédures » prévues par la C
144.
Conformément à la convection
n°144354(*), les
employeurs et les travailleurs sont représentés en nombre
égal. Lesdits représentants sont librement désignés
par les organisations professionnelles reconnues les plus
représentatives.355(*)
Toutefois, le dernier alinéa de l'article 224 qui
dispose qu'à défaut d'organisations professionnelles de
travailleurs ou d'employeurs peuvent être considérés comme
les plus représentatives, il sera fait recours à la
désignation par le ministre du travail et de la prévoyance
sociale, nous paraît propre à ouvrir la voie à des
possibles abus. D'autant que ce défaut éventuel ne nous
paraît pas concevable dans un Etats où la liberté syndicale
est garantie.
En conformité avec l'article 4 de la C144 qui
prévoit que l'autorité compétente assure la
responsabilité du support administratif de l'organisation visé,
le code du travail dispose que le ministre du travail assure le
secrétariat du conseil.356(*) Et en accord avec l'article 5§2 de la C144, le
code du travail357(*)
prescrit que le CNT se réunisse au moins deux fois par ans. Mais il ne
prévoit pas la production des rapports sur le fonctionnement du CNT
comme commandé par l'article 6 de la C144.
II. LES CONSULTATIONS TRIPARTITES DANS LES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES.
Il existe plusieurs textes réglementaires s'appliquant
au fonctionnement du CNT :
· L'ordonnance n°68-42 du 20 janvier 1968 sur
l'indemnité de session des membres du CNT ;358(*)
· L'arrêté départemental
n°0027/73 du 28 août 1973 fixant les conditions du fonctionnement du
CNT ;359(*)
· L'arrêté-ministériel n°009 du
juin 1993 sur la création de la commission de suivi des
résolutions du CNT ;360(*)
· L'arrêté-ministériel n°008
portant nomination des membres du CNT.361(*)
C'est textes qui organisent le fonctionnement du CNT, sont
conformes à la convention n°144, notamment en ce qu'ils respectent
le principe de la répartition tripartite égalitaire.
Les textes ne suffisent pas à améliorer le sont
des hommes et des femmes qui travaillent et les relations entre employeurs,
travailleurs et gouvernement. Encore faut-il que les faits suivent. Car comme
le dit thomas GUARRIGUE, dans la révolution mondiale
« même le meilleur droit être défendu
activement, s'il ne veut rester lettre morte ».
CHAPITRE II. CONFORMITE DE
LA PRATIQUE CONGOLAISE AUX CONVENTIONS RATIFIEES LE 20 JUIN 2001.
Henry Saint John Bolingbroke disait :
« Concevoir des bonnes lois est chose très
facile, la difficulté consiste à les
appliquer ». L'obligation de prendre des mesure
pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées implique
également celle de rendre conforme la pratique de l'Etat et de la
société à ces normes. En fait, l'étude de la
conformité de la pratique ne constitue pas l'objet de notre recherche.
Aussi, il ne s'agira ici que d'un bref aperçu de la pratique.
Les conventions ratifiées le 20 juin 2001 ne sont
entrées en vigueur que douze mois plus tard c'est-à-dire le 20
juin 2002. Le délai est donc trop bref pour permettre une estimation
juste de la situation des matières traitées par les conventions
sous étude. Les statistiques, les études scientifiques, les
enquêtes sont encore rares, sinon inexistantes. Aussi nous nous sommes
contentés de procéder à une enquête succincte. A
défaut d'avoir une autopsie complète de la pratique de la RDC sur
les questions étudiées nous nous contentons d'une photographie
globale. Pour ce faire, nous avons, outre le regard sur la situation
générale, laisser s'appesantir notre regard sur dovers cosmetic
une entreprise de Kinshasa.362(*)(Section
première)
Cet aperçu de la topographie de la liberté
syndicale, de la discrimination, du travail des enfants, du travail
forcé et des consultations tripartites, nous permet de lancer la
perspective d'évolution de ces questions sur bas de notre
appréciation générale de la situation.
(Section deuxième).
Section 1. REGARD SUR LA
PRATIQUE ADMINISTRATIVE ET JURISPRUDENTIELLE CONGOLAISE.
Les informations sur la pratique ne sont pas
nombreuses363(*), ici
nous usons à la fois d'information récoltées sur terrain,
d'enquêtes réalisées par nous même et d'autre.
Ces enquête sommaires ne présentent qu'une vue imparfaite de la
réalité mais suffisante pour permettre des projections.
§1. LE TRAVAIL FORCE,
CELUI DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE.
L'analyse du travail forcé et des femmes dans la
pratique congolaise (I) précédera le travail des
enfants dans la pratique congolaise (II).
I. LE TRAVAIL FORCE ET DES FEMMES DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
a. Le travail forcé dans la pratique
congolaise.
Il est difficile de faire l'état de l'existence ou
non, peu ou trop du travail forcé en RDC. Le phénomène
s'il existe, reste certainement clandestin, surtout dans les grandes villes.
Mais faisons état d'informations qui nous sont
parvenues de l'intérieur du pays au Bas-Congo,
précisément, dans le territoire de kasi (chez les banianga,
district de cataractes), il existe des pratique que l'on pourrait qualifier
d'analogues au travail forcé. Les agriculteurs prennent des arrangements
avec les directeur ou des maitre d'école (primaire ou secondaire) afin
que ceux-ci mettent à leur disposition leur élèves pour
la réalisation d'un travail des champs (sarclage, récolte,
semences,.....)
Ce dit travail peut s'étaler sur plusieurs semaines et
compromettre véritablement les cours dispensés par
l'école. le consentement de ces élèves n' est pas
demandé, contraints qu'ils sont sous le fallacieux prétexte de
travaux manuels ajouter à cella le fait qu' une grande part de ces
élèves a moins de 16ans , nous voici en face de la
vérité d'un phénomène grave sur lequel il est
nécessaire de se pencher.
Il sera également intéressant d'étudier
dans la ville de Kinshasa des phénomènes très proches du
travail forcé, notamment dans le domaine du travail domestique. Sans
nous prononcer sur leur caractère de travail force ou non, relevons le
cas de ses jeunes garçons ou jeunes filles (jeunes filles surtout)
envoyés, très jeunes du village, en ville auprès de
proches qui les utilisent pour les travaux domestique. De manière
général il semble que ses domestique perdu dans un Kinshasa
qu'ils ignorent, se trouve dans la situation d'un travail exigé d'eux
sous la menace d'une peine (renvoi au village) ; donc de travail
forcé. Il serait indiqué de procéder dans des recherches
à venir à de plus amples recherches sur le sujet, ainsi que sur
le phénomène du travail forcé, en général,
que l'exigüité de ce travail ne nous a pas permis d'effectuer.
En un mot, le travail forcé, s'il n'est pas un
phénomène massif en RDC, n'en existe pas moins. Malheureusement,
à cause de son caractère marginal et clandestin, il est souvent
peu étudié364(*).
b. Le travail des femmes dans la pratique
congolaise.
Aujourd'hui, dans les différents pays de la
région des Grands Lacs en Afrique centrale, de plus en plus de femmes
luttent pour gagner leur autonomie, et cela au niveau politique,
économique, social et culturel. À cet égard, la question
des rapports de genre, des relations entre hommes et femmes devient un
élément fondamental dans les choix qui devront être faits
pour le développement durable de cette partie du monde.
Cette autonomisation des femmes paraît d'autant plus
importante à la lumière du rôle qu'on leur reconnaît
volontiers dans la résolution des conflits, et cela à un moment
où pratiquement tous les pays de la région ont été
ou sont encore en proie aux guerres les plus violentes, guerres dont les
premières victimes demeurent les civils, notamment les femmes et les
enfants365(*).
Mais au-delà de leur rôle de promotrices de la
paix, rôle qui s'exerce somme toute dans le cadre d'une
société en crise, conflit ou guerre ouverte, comment
intégrer une éventuelle émancipation féminine dans
la longue durée ? Comment promouvoir une réelle
égalité des sexes ? Même si elle a une portée
universelle, en ce sens que toute société humaine est
composée d'hommes et de femmes, la question des rapports de genre
s'inscrit toujours dans un contexte culturel donné. Parce qu'elle
l'explique la théorise, la consacre et la justifie, la culture est bien
souvent mise en cause dans l'inégalité sexuelle dont on observe
encore de trop nombreuses manifestations à travers le monde.
Mais les choses sont-elles aussi simples ? En fait, il
apparaît de plus en plus à tous ceux qui s'attachent à la
promotion des droits des femmes, individus, associations, administrations
nationales ou organisations internationales que ce combat doit être
mené dans le cadre des références culturelles des
communautés considérées. Si certains
éléments d'une culture contribuent à inférioriser
la femme, c'est au sein de cette même culture qu'il faut chercher
d'autres éléments pouvant contrer, voire même inverser ce
processus.
· Le travail des femmes au Congo, d'hier
à aujourd'hui
Le travail des femmes au Congo, tout comme dans le reste de
l'Afrique subsaharienne d'ailleurs, procède certainement d'une
très longue histoire. Ne dit-on pas encore aujourd'hui en Afrique que
« le travail des femmes ne cesse jamais » ? Au cours des
siècles précédents, la plupart des explorateurs qui en ont
fait mention en ont aussi signalé la pénibilité. Parlant
du travail des femmes dans son ouvrage « Les femmes bantoues au
XXe siècle », Michel Massoz rapporte que deux
voyageurs européens explorant l'Afrique centrale, l'un au XVIIe
siècle et l'autre au XIXe, ont parlé d'une
division sexuelle des tâches clairement défavorable aux femmes,
ces dernières devant en assumer la majeure partie366(*).
Durant la colonisation belge, le travail effectué par
les femmes dans les milieux traditionnels fut parfois quasiment assimilé
à un travail d'esclave, que ce soit par son intensité ou par le
peu de considération que semblait lui accorder la société.
Le fait que des esclaves hommes aient pu être astreints à
effectuer un travail de femme travail qu'un homme libre aurait immanquablement
refusé renforçait cette idée chez les observateurs
extérieurs367(*).
Si éprouvant qu'ait pu paraître le travail
féminin dans la société traditionnelle congolaise, il doit
d'abord être appréhendé dans le cadre des valeurs
culturelles qui fondent cette société. En admettant que le
travail puisse dans certains contextes et selon certaines circonstances
procurer à un individu les moyens de devenir autonome, cet objectif
était-il envisageable pour les femmes évoluant dans le milieu
traditionnel précolonial congolais ? Le contact avec des civilisations
porteuses de valeurs différentes, puis la domination coloniale belge, en
modifiant le contexte politique, social et économique, ont aussi
contribué à changer la condition féminine, et par
conséquence la dynamique autonomisation/exploitation des femmes.
· Le travail des femmes dans la
société congolaise traditionnelle
Mais en fait, ces femmes dont la contribution
économique et le travail s'avéraient indispensables, que
faisaient-elles ?
Les peuples du Congo ne formaient pas une
société monolithique. Il existait entre ces derniers des
différences réelles, d'environnement, de climat, d'organisation
politique, sociale et économique, de système de parenté,
etc. Des sociétés lignagères sans État aussi bien
que des sociétés organisées en empire ont vu le jour dans
l'ancien Congo. Mais quasiment toutes avaient une base agraire.
En effet, ces sociétés combinaient à
divers degrés et selon les possibilités de l'environnement
l'agriculture avec l'élevage, la pêche, la chasse et/ou la
cueillette. Il s'agissait généralement d'une économie
d'autosubsistance avec une accumulation relativement faible. Néanmoins,
il existait d'autres activités comme l'artisanat qui comprenait la
poterie, la vannerie, le tissage et la teinturerie, la métallurgie, la
sculpture, etc. Il y avait également la médecine ou
peut-être même la sorcellerie, quoique cette dernière
pratique appartienne à une catégorie particulière et
pourrait à elle seule faire l'objet d'études multiples. Il faut,
bien entendu, évoquer le commerce qui s'exerçait dans les
marchés locaux ou interrégionaux.
L'agriculture restait toutefois à la base de
l'économie congolaise traditionnelle, or l'agriculture constituait en
quelque sorte le domaine d'action féminin par excellence. De fait, il y
avait une sorte de correspondance entre la fécondité de la terre
et la fécondité de la femme, l'une conditionnant l'autre.
Dans le Congo traditionnel, il existait une division sexuelle
du travail assez marquée, même si elle n'était pas absolue.
Plusieurs facteurs jouaient certainement à ce niveau. Le dimorphisme
sexuel d'abord, la faiblesse relative des femmes semblant leur interdire
certaines activités aux yeux des populations concernées. Ensuite,
une vision du monde selon laquelle les deux sexes se complétaient dans
tous les domaines de la vie et avaient une oeuvre spécifique à
accomplir dans le monde. Il fallait alors respecter cet équilibre. Pour
des raisons culturelles, des raisons religieuses, ou tout simplement de
prestige, la femme ne faisait pas le travail de l'homme ni l'homme celui de la
femme.
Pour l'agriculture, alors que l'homme se livrait au
défrichage des terres à labourer et à leur
préparation en somme les travaux lourds exigeant de la force physique et
nécessitant parfois de se déplacer dans des régions
sauvages, des zones encore en friche pour ouvrir de nouveaux champs à
l'activité humaine la femme s'occupait ensuite des semailles, de
l'entretien et de la récolte. En dehors de cela, elle pouvait se livrer
à l'artisanat, notamment la poterie, la vannerie, la teinture du tissu.
Il n'y avait pas de règle absolue quant au partage de l'artisanat entre
hommes et femmes. Disons simplement que là où les femmes
tissaient, les hommes ne le faisaient pas. Là où elles faisaient
de la poterie, leurs compagnons travaillaient dans un autre domaine, etc. La
femme s'adonnait parfois à l'élevage de volaille ou de petit
bétail ; elle pouvait aussi faire du commerce à petite distance,
dans les marchés locaux.
Chez les Bashi, un peuple vivant dans l'est de la
République démocratique du Congo, région du pays
permettant l'élevage de bovins, on note que la femme ne peut ni
posséder de vache, ni même pratiquer l'élevage, sinon comme
auxiliaire du chef de famille. Pour des raisons pratiques, la femme
n'étant pas en mesure de défendre les armes à la main ce
bien précieux qu'était le gros bétail, et aussi pour des
raisons culturelles, la femme étant considérée comme
impure à certaines périodes de sa vie368(*).
Sinon, la femme assurait la totalité des tâches
domestiques souvent réparties entre les femmes et les filles de la
maisonnée la récolte de bois ainsi que le portage de l'eau. Dans
la maison il lui fallait s'occuper du ménage et de la préparation
des repas. Elle était également responsable des soins et de
l'éducation des enfants. La paresse était l'une des pires choses
que l'on pouvait reprocher à une femme.
Le rapport que le Congo alors encore nommé Zaïre a
soumis à la CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women le 10 février 1997, mentionne le fait que
la femme dans la société traditionnelle est d'abord
considérée dans son rôle de mère,
d'éducatrice et de dispensatrice de soins. Elle est la gardienne des
valeurs et des traditions en plus de son travail aux champs, elle a la charge
de tout ce qui concerne la bonne marche de la maisonnée369(*).
· Le travail et les mutations politiques,
économiques ainsi que sociales
Faut-il considérer le XXe siècle
comme le siècle des ruptures au Congo ? Ce pays a en effet connu toute
une série de mutations fondamentales au niveau politique,
économique, social et culturel durant cette période. La
réunion de ses diverses populations au sein d'un même État
dans le cadre de la domination coloniale belge n'est sans doute pas le moindre
de ces changements.
Dans le domaine économique, la présence
européenne a signifié l'imposition de nouvelles méthodes
de production aux peuples du Congo. L'économie s'inscrirait
désormais dans un autre paradigme. Une civilisation essentiellement
agraire, rurale et paysanne s'est retrouvée confrontée à
une économie marchande, monétariste et industrielle, une
économie appelée à se développer dans un
environnement urbain. Alors que la production se faisait sur une base
collective au niveau de la famille, du clan ou parfois même de la
communauté villageoise et qu'elle était en grande partie
redistribuée et consommée sur place, l'administration coloniale a
promu un mode de production basé sur l'emploi individuel et le salariat.
Ce dernier symbolise d'ailleurs très bien l'entrée des Congolais
dans une économie monétariste. Si l'usage de la monnaie
n'était pas inconnu dans les sociétés traditionnelles
congolaises, notamment au niveau des marchés régionaux, sa
généralisation et son extension à tout le territoire a
été l'oeuvre de l'administration coloniale.
Et contrairement à ce qui se passait dans les milieux
traditionnels, les femmes, elles, ont été systématiquement
écartées de la production moderne.
- Du commerce à la colonisation
On peut décrire très sommairement
l'économie congolaise traditionnelle comme une économie
d'autosubsistance avec un surplus faible. Les échanges commerciaux se
faisaient par le biais des marchés locaux marchés
réunissant les habitants d'un même village ou de plusieurs
villages voisins ou des marchés régionaux qui s'étendaient
sur une échelle plus vaste et où se retrouvaient des gens de
provenance variée. À ce niveau-là, les femmes avaient
toute leur place comme il est dit plus haut, en tout cas au niveau de la
production villageoise et des marchés locaux.
Du XVe siècle à la fin du XIXe
siècle, le commerce de longue distance avec des négociants
européens ou arabes, commerce fortement lié à la traite
négrière atlantique et orientale, puis à l'ivoire et aux
armes à feu, allait contribuer à la transformation des
régions qu'il toucherait. Augmentation de la violence politique et
affirmation de nouveaux leaders face aux dirigeants traditionnels, brassage des
populations et des ethnies sur une échelle plus vaste, dépendance
accrue vis-à-vis de l'étranger, etc. Dans son « Histoire
générale du Congo », Isidore Ndawel È Nziem, en
plus de tous ces changements qu'il mentionne, souligne que ce sont les besoins
de ce commerce de longue distance qui ont conduit à la
nécessité d'une occupation et d'une administration plus effective
du territoire370(*).
Dans les premiers temps de la colonisation, la politique
économique avait consisté en une exploitation systématique
des richesses de ce qui était devenu le domaine personnel de
Léopold II (caoutchouc, ivoire, produits agricoles tropicaux, etc.) avec
un investissement minimum. Pour les peuples du Congo, la colonisation a d'abord
signifié qu'en plus de leur travail quotidien, il leur fallait fournir
à l'État colonial un « impôt » en
portage et en corvée, assurer la subsistance des étrangers
(agents coloniaux, militaires, missionnaires, ainsi que leurs auxiliaires
africains, etc.) en plus de la leur, et surtout, s'astreindre à la
collecte de caoutchouc. Ces obligations qui pesaient directement sur les hommes
bouleversaient les tâches quotidiennes dans les campagnes congolaises et
par contrecoup touchaient les femmes dans l'organisation du quotidien.
C'est peu après sa période léopoldienne,
alors que l'État Indépendant du Congo avait été
cédé à la Belgique par son roi, que furent vraiment
posés les jalons de la modernisation économique de la colonie.
Par certains côtés, la République démocratique du
Congo porte encore les traces des choix qui ont été faits
à cette époque. L'extraction minière ainsi que la
création d'un réseau de chemin de fer formèrent la base de
cette économie. Conçue en vue de l'exportation de certains
produits prisés, la politique agricole favorisa les cultures de rente,
tandis que l'agriculture vivrière fut toujours relativement
négligée. Il se constitua même de grands domaines
d'exploitation agricole. Et dans ces nouveaux secteurs, là encore,
l'administration coloniale se tourna vers les hommes lorsqu'elle dut faire
appel à la main-d'oeuvre indigène. Même quand les femmes
participaient à la production des cultures obligatoires dans le cadre
familial, les hommes étaient les seuls à être
payés371(*).
- La femme ignorée dans la production
économique moderne mais travailleuse toujours présente.
Au fur et à mesure qu'elles s'affirmaient et se
renforçaient, la colonisation et la mise en valeur du territoire ont de
plus en plus nécessité la formation et l'aide d'auxiliaires
indigènes, dans l'industrie tout comme dans l'administration coloniale.
La femme congolaise fut alors presque complètement ignorée. En
effet, dans tout ce qui avait trait à l'économie moderne, les
colonisateurs se sont intéressés aux hommes seulement. Il y a
plusieurs éléments d'explication à cela.
D'abord, la nature du travail demandé. Qu'il s'agisse
de récolter le caoutchouc, de participer à la construction d'une
voie de chemin de fer, ou de travailler dans l'extraction minière, il
s'agissait de travaux lourds, où la plus grande force physique des
hommes devait jouer. Aux yeux des Européens, les hommes étaient
tout simplement des travailleurs plus efficaces.
Ensuite, ces travaux s'effectuaient hors de la
communauté villageoise. Or, eu égard à ses obligations
familiales, les femmes étaient tout simplement moins mobiles que les
hommes. Dans la division sexuelle des tâches, les femmes avaient la
responsabilité de tout ce qui touchait à l'organisation du foyer.
Et puis pour des raisons idéologiques. En effet, aux
XVIIIe et XIXe siècles, s'est formé dans
les élites européennes l'idéal d'une famille où le
père, en tant que pourvoyeur assurait le bien-être matériel
du foyer tandis que la mère avait en charge son organisation ainsi que
l'éducation des enfants. Avec en tête ce modèle
d'organisation familiale, le colonisateur belge voyait le plus souvent la
situation des Congolaises comme un symbole de l'arriération des
populations d'Afrique centrale. En fait, il s'agissait pour lui à long
terme d'arracher la femme indigène à son « travail
d'esclave ».
Il est d'ailleurs très intéressant de noter que
même le travail domestique salarié effectué dans les foyers
des colons européens cuisine, entretien de la maison, lessive, etc.
était exercé par des hommes. L'administration, l'industrie, et
l'Église qui formaient les trois piliers de l'entreprise coloniale ont,
chacune à son niveau et dans le cadre de ses fonctions, promu cet
idéal.
Par l'introduction du droit écrit, l'administration
coloniale avait juridiquement codifié la dépendance
féminine. Ainsi, la femme avait besoin de l'autorisation de son mari
pour accomplir tout acte juridique ou pour travailler. Cette dernière
disposition qui subsiste dans la loi congolaise aujourd'hui est un
héritage de l'époque coloniale. De plus, l'accès aux
centres urbains était plus difficile pour les femmes congolaises que
pour les hommes. En fait, une Congolaise n'avait le droit de résider en
ville qu'en étant sous la responsabilité d'un homme, ou en tant
que femme libre372(*).
L'industrie qui a d'abord travaillé avec une
main-d'oeuvre migrante a petit à petit cherché à fixer
cette dernière dans les régions industrielles et a
créé à cet effet les « camps de travailleurs
». Voulant encourager la formation et le maintien de la famille
indigène, elle a élaboré une véritable politique
familiale logement, soins médicaux, ration alimentaire distribuée
régulièrement chaque semaine. Or, dans cet environnement
où la femme n'avait plus à assumer les travaux qu'elle faisait au
village, les revenus familiaux ne devaient théoriquement plus être
assurés que par le salaire du mari. La femme se trouvait dans une plus
grande dépendance matérielle vis-à-vis de son
époux. Ce dernier, en tant que travailleur, garantit également
l'accès aux avantages sociaux pour l'épouse et les enfants et
c'est par lui que la famille atteint le statut social qui est le sien.
La politique de l'enseignement, longtemps restée aux
mains de l'Église, a été le moyen à travers lequel
on espérait à la fois évangéliser et «
civiliser » les indigènes tout en dotant la colonie de
travailleurs et d'auxiliaires locaux qualifiés, elle porte elle aussi la
marque de la discrimination sexuelle. Si l'administration coloniale avait voulu
assurer un enseignement de masse pour la population congolaise, un enseignement
reposant surtout sur les travaux manuels et agricoles, elle avait cependant
prévu de permettre à une petite minorité d'Africains de
suivre une formation les destinant à la prêtrise, à
l'enseignement élémentaire pour les indigènes, ou à
un poste subalterne dans l'administration ou l'entreprise privée.
L'enseignement dévolu aux filles par contre n'avait
pour ambition que d'en faire de bonnes ménagères capables de
tenir leur maison. Les débouchés professionnels féminins
étaient très peu nombreux. Les femmes les plus douées
pouvaient espérer être aides-soignantes, monitrices ou
religieuses, ne serait-ce que pour encadrer les générations de
fillettes à venir. Bref, elles étaient enfermées dans les
domaines de compétences qui leur étaient reconnus, que ce soit
par les Belges ou par les Congolais : l'éducation, les soins, et tout
simplement la supervision des femmes et des enfants.
A l'indépendance, l'écart entre le taux
d'éducation des garçons et des filles était très
prononcé avec 20% de filles dans l'enseignement primaire et 4% dans
l'enseignement secondaire373(*). Dans les campagnes congolaises par contre, les
femmes ont continué à exercer les responsabilités qui
étaient les leurs. Leur éviction de l'économie moderne
constitua une délégitimation de leur rôle de productrices
sans toutefois signifier la disparition de ce dernier. En fait, c'est
l'invisibilité du labeur féminin qui se mettait
déjà en place.
Mais même dans les camps de travailleurs, chaque fois
que les revenus des hommes se sont révélés insuffisants
par rapport aux besoins des familles, les femmes ont su, soit cultiver un petit
champ pris sur la brousse environnante, soit organiser des réseaux
d'économie informelle. L'UMHK (Union Minière du Haut Katanga) qui
offre un bon exemple de politique sociale et familiale vis-à-vis de ses
travailleurs, a d'ailleurs fini par utiliser ces compétences
féminines.
Elle a elle-même commencé à mettre
à la disposition des épouses de travailleurs des lopins de terre
à cultiver pour fournir les légumes de la ration familiale, et
cela pour économiser sur les rations à distribuer. N'y avait-il
pas là, de la part du colonisateur, une exploitation spécifique
de la femme ? En effet, celles qui parmi les femmes rechignaient à
effectuer ce travail se voyaient privées de ration. Cependant ce travail
entrait dans le cadre de l'économie domestique et n'était
nullement conçu pour donner à l'épouse une sorte de statut
qui lui soit propre374(*) Sinon, dans le cadre de l'économie
informelle, les femmes se livraient à la fabrication et à la
vente d'alcool traditionnel lutuku, tshibuku, etc. à la vente de
légumes, de beignets, à la confection de vêtements.
Outre les raisons économiques, il s'agissait parfois
d'échapper à l'oisiveté. À cette époque
déjà, dans cet environnement-là, le fait qu'une
épouse contribue aux ressources matérielles du ménage
pouvait être perçu comme une preuve de l'incapacité du mari
de pourvoir aux besoins de sa famille et certains hommes avaient de la peine
à le supporter. Il était alors important pour la femme de
préserver l'image sociale de son mari375(*).
Au niveau social, la famille nucléaire, monogame,
était mise en avant tandis que les liens avec la parenté
élargie demeurée au village, se distendaient sans jamais vraiment
se rompre. Dans quelle mesure l'éloignement de la femme d'un
réseau familial pouvait-il accentuer sa dépendance par rapport
à son conjoint ? En effet, si dans la société
traditionnelle la parenté élargie exigeait de ses membres un
certain nombre d'obligations, elle offrait aussi sa protection à
l'individu et lui assurait un soutien matériel ou moral en cas de
difficulté. La femme, on l'a vu plus haut, ne cessait en fait jamais
d'appartenir à son clan et ce seul fait, surtout dans une
société valorisant la solidarité et les liens sociaux,
contrebalançait l'autorité maritale.
- Les femmes congolaises, d'une dépendance
traditionnelle à une dépendance coloniale.
De manière générale, la question d'une
autonomie féminine ne se posait vraiment ni dans les anciennes
sociétés congolaises, ni dans la société coloniale,
chacune d'entre elles ayant, dans son contexte propre, gardé la femme
sous tutelle masculine. Les transformations majeures induites par la domination
belge ont changé les paramètres de la dépendance
féminine sans en remettre en cause le principe.
Ainsi, en milieu traditionnel, le travail féminin,
aussi indispensable qu'il ait été, n'offrait souvent à la
femme qu'une autonomie relative. Le contrôle des moyens de production par
les hommes, le droit de regard qu'ils avaient sur le fruit du travail
féminin, et cela sans réciprocité, maintenaient les femmes
en situation de dépendance. Cependant, l'inégalité
sexuelle s'imbriquait dans d'autres inégalités ayant trait
à l'âge, à la position au sein du clan et à la
position de ce dernier au sein de la communauté, à
l'activité exercée, etc. Comme dans d'autres
sociétés humaines, certaines femmes ont sans doute pu
acquérir une sorte d'autonomie à travers les institutions et
pratiques favorables à leur sexe.
De par la conception de la place et du rôle de la femme
dans la famille et la société qu'avaient les Belges, ces derniers
ont tenté de délégitimer le travail féminin au
Congo sans parvenir à le faire disparaître. Ce faisant, ils ont
fragilisé le statut de la femme en accentuant sa dépendance
juridique et matérielle vis-à-vis des hommes de sa famille,
spécialement son mari. Même si la colonisation belge après
la seconde guerre mondiale se distingue par son paternalisme vis-à-vis
des indigènes, l'homme, en tout cas dans les centres urbains, avait
accès à la modernité, notamment par le travail. Les femmes
par contre s'en voyaient refuser les clés.
Cependant, les Congolaises vivant en milieu urbain
expérimentaient un mode de vie où elles n'avaient plus à
assumer les lourds travaux agricoles qui étaient le lot des femmes
demeurées en milieu traditionnel. Il y avait en outre une promesse
d'élévation du niveau de vie pour la famille. Sans compter le
renforcement du lien conjugal. Les journaux de l'époque parlaient
volontiers de ce que devraient être les relations entre mari et femme. Le
journal d'entreprise « Mwana Shaba » soutenait bien
sûr que l'homme était le chef du ménage à qui l'on
devait obéissance et respect, mais il fustigeait les mauvais maris, les
hommes violents, infidèles, ivrognes, etc.
Au contraire, le bon époux conseillait sa femme et se
souciait de suivre les devoirs de ses enfants. La femme de son
côté devait se montrer douce et discrète. Le couple devait
tâcher de résoudre ensemble les difficultés de la vie
quotidienne376(*). Sans
préjuger de l'affection qui pouvait unir un homme et sa femme dans la
société traditionnelle, le lien conjugal prend un nouveau relief
dans le monde moderne.
La vie dans les villes affaiblissant et/ou transformant le
contrôle sociale du clan, voire de la communauté villageoise
d'origine, a aussi permis la rencontre puis le brassage de diverses ethnies.
Les femmes ont donc pu socialiser en dehors de leur groupe. Dans quelle mesure
ce processus a-t-il contribué à la prise de conscience
ultérieure que les femmes avaient des intérêts communs
dépassant ceux de leur communauté ethnique ou régionale
?
En ce qui concerne le monde du travail, le plus grand syndicat
du pays l'Union Nationale des Travailleurs Zaïrois avait
créé durant la même période, un bureau chargé
des questions féminines.377(*)
Si les Congolaises ont toujours travaillé, elles l'ont
fait dans le cadre de leur identité féminine et des
responsabilités afférentes. Dans cette optique là, la
femme est d'abord la mère nourricière, celle qui veille au
bien-être de la famille d'une manière ou d'une autre. Bien
intégrée dans cette fonction féminine au sein de la
société traditionnelle, l'activité économique des
femmes en a été découplée avec l'accession à
la modernité. Or, lorsque la « mère » a
été séparée de la « travailleuse
», celle-ci a dû s'effacer devant celle-là.
Ignoré pendant la colonisation, rendue invisible par une nouvelle
façon de voir le monde, le travail féminin a peu à peu
regagné droit de cité après l'accession du Congo à
l'indépendance378(*).
· Aménager le travail des femmes.
Avec la revalorisation de son statut au niveau juridique mais
aussi avec l'évolution du contexte sociologie ainsi que des moeurs, le
travail peut sans conteste prendre part à l'autonomisation de la femme
congolaise. Au niveau matériel bien sûr, si la femme est en mesure
de subvenir à ses besoins et/ou à contribuer à ceux de sa
famille, qu'elle soit mariée ou célibataire. Pour peu qu'elle ait
la possibilité de choisir quel travail elle veut faire et qu'elle
conserve le contrôle de ses revenus, cela consolide l'assise sur laquelle
repose son indépendance379(*).
Au niveau psychologique ensuite, la femme peut y gagner une
assurance en même temps qu'une bonne confiance en ses capacités et
compétences. Au niveau de la famille enfin, elle acquiert du poids dans
ses relations avec son mari, ses enfants, et dans une certaine mesure, la
parentèle élargie. Le travail offre aussi l'occasion aux femmes
de participer à la vie publique et de sortir du cercle familial et
communautaire, voire ethnique. Les anciens peuples congolais ne
cloîtraient pas les femmes, sauf peut-être quelques hommes
importants dans les populations vivant dans les régions ayant
été en contact avec les Arabes.
Ces personnages avaient en effet des harems dont les
épouses sortaient peu, voire pas du tout. Cependant, les lieux de
socialisations des hommes et des femmes restaient distincts et c'est les hommes
qui organisaient la sphère publique. Dans les milieux conservateurs
urbains, la bonne épouse ne sortait pas ou peu. C'était les
« femmes libres » qui restaient hors de leur foyer.
Aujourd'hui, avec le travail, les Congolaises affrontent le monde sans
médiateur masculin. Le travail, même s'il n'en est pas l'unique
moyen, permet ainsi aux femmes de se rencontrer et de prendre conscience au
niveau collectif des difficultés qui les frappent en tant que groupe.
Mais le travail des femmes s'organise d'abord au niveau
juridique, et là aussi, dans le cas du Congo, à côté
de dispositions légales reconnaissant le principe de
l'égalité des sexes, les femmes souffrent encore de pratiques
discriminantes. En outre, la maternité, mais aussi l'organisation de la
vie familiale, la tenue du foyer repose encore largement sur les épaules
des femmes.
Ainsi, les textes législatifs régissant le monde
du travail au Congo affirment clairement le caractère non
discriminatoire de l'emploi. En fait, dans son article 2, le Code du travail
fait du travail un droit et un devoir pour chacun. L'exercice d'un
métier devient en outre une obligation morale pour tous ceux qui sont en
mesure de travailler. L'article 72, lui, insiste sur le principe «
à travail égal salaire égal », indépendamment
de l'origine, du sexe et de l'âge des travailleurs, et à
conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de
rendement. Et l'article 37 de la Convention collective interprofessionnelle
nationale du travail dit clairement que « la femme jouit des
mêmes droits que l'homme conformément aux dispositions
légales et réglementaires »380(*).
D'autres mesures doivent protéger la travailleuse
congolaise dans sa vie professionnelle, comme la limitation du nombre d'heures
de travail hebdomadaire à 48 heures, l'interdiction d'employer les
femmes dans des zones dangereuses, celle du travail de nuit dans les usines et
manufactures, ainsi que celle de soulever de trop lourdes charges à la
main sur une base régulière, sauf - il est intéressant de
le signaler pour les récoltes dans le secteur agricole. Le Code du
travail protège également le travail des femmes enceintes. Il
faut aussi noter l'effort fait depuis les années soixante-dix pour
syndicaliser les travailleuses congolaises, à travers notamment le
BUPROF Bureau pour les Problèmes Féminins.
Mais au-delà de ce cadre juridique, comment s'inscrit
le travail féminin dans la réalité congolaise ? Tout
d'abord, il est clair que le Code du travail et partant les mesures prises en
faveur des femmes qu'il contient, sans forcement ignorer le maintien de
pratiques plus traditionnelles, est d'abord conçu pour encadrer une
économie moderne, basée sur le salariat individuel inscrit dans
un processus d'industrialisation et d'urbanisation. Les femmes les mieux
intégrées à cette économie moderne ont sans doute
pu gagner leur autonomie en même temps qu'elles servaient d'exemples et
de modèles à d'autres femmes.
Pourtant, dans le monde du travail, les Congolaises ont
rencontré et rencontrent encore de trop nombreux obstacles et
discriminations. Et ces discriminations commencent tôt. En effet, c'est
d'abord en amont, au niveau de ce que l'on attend de la fillette femme en
devenir et partant de sa formation qu'apparaissent les premiers obstacles. La
qualité et le niveau de la formation permettent d'intégrer plus
facilement le monde de l'économie moderne et d'en gravir les
échelons381(*).
Quasiment dépourvu de cadres universitaires à peine une dizaine
à son indépendance, le Congo avait consenti un très gros
effort dans l'éducation moderne, et l'augmentation
générale des effectifs scolaires a été
particulièrement importante chez les filles382(*). Malgré cela, les
femmes congolaises demeurent jusqu'à aujourd'hui moins
scolarisées et plus touchées par l'illettrisme. Elles atteignent
en moins grand nombre les niveaux secondaires et universitaires et celles qui y
parviennent abandonnent ou interrompent plus fréquemment leur cursus.
Enfin, les filles s'orientent majoritairement en pédagogie
générale, lettres, sciences humaines, ou alors dans les sections
commerciales et administratives383(*).
Dans les milieux modestes, surtout dans les zones rurales, il
arrive en outre que les parents soient beaucoup moins enclins à financer
les études d'une fille, cette dernière constituant parfois une
main-d'oeuvre d'appoint et participant presque toujours aux travaux
ménagers. Traditionnellement on considère que l'homme, plus que
la femme, est en mesure plus tard d'aider et de soutenir la famille, aussi
choisit-on d'investir dans la formation du fils plutôt que de la fille.
Sans compter que dans les ethnies patrilinéaires, la femme est
censée produire pour le bénéfice du clan de son
mari384(*).
Au niveau de la famille, la gestion du quotidien, les soins et
la surveillance dus aux enfants, le ménage restent sous la
responsabilité de la femme. À elle de s'organiser entre ses
obligations familiales et professionnelles385(*). Sans compter qu'il reste important d'obtenir le
consentement du mari à l'exercice d'une activité
économique. Et que penser de l'obligation faite aux femmes de suivre
leur mari là où ce dernier décide d'installer sa famille ?
Cette obligation peut peser dans la carrière de sa femme si celle-ci
travaille386(*).
Sinon, même si certaines Congolaises ont pu faire de
belles carrières, la plupart des femmes, mariées ou
célibataires, ont globalement plus de difficultés dans
l'accès à l'emploi, à l'avancement dans leur profession et
elles souffrent de discriminations salariales malgré ce que
prévoit le Code du travail. Ce constat, fait il y a vingt ans
environ387(*), se
vérifie encore aujourd'hui388(*).
Le harcèlement sexuel constitue également un
problème que certaines travailleuses congolaises doivent affronter, que
ce soit pour obtenir un emploi ou une promotion. Au-delà d'une question
de pouvoir où le plus fort exploite sexuellement la plus
vulnérable, ne faut-il pas voir dans ce phénomène une
assimilation de la femme qui sort pour travailler à la « femme
libre » des années cinquante qui rencontraient les hommes dans
les bars, tandis que les « bonnes » épouses restaient
a la maison389(*) ?
Il y a une sorte d'ambiguïté dans le regard
porté sur le travail féminin dans la mentalité congolaise.
Vu de manière positive, le travail permet aux femmes de gagner de
l'argent et d'avoir une certaine autonomie matérielle pour les
célibataires, les divorcées ou les veuves, qu'elles aient ou non
des enfants. Pour les femmes mariées, il s'agit d'aider la famille, mais
dans leur cas, cet apport financier a pendant longtemps été
considéré comme un salaire d'appoint tandis que le revenu
principal restait à la charge de l'homme. Il faut néanmoins
souligner la responsabilité directe de la femme dans le bien-être
matériel et psychologique de ses enfants. C'est souvent au nom de ces
derniers que l'épouse se lance dans une activité
économique quelconque. Dans le Congo d'aujourd'hui ne dit-on pas que
« les mères « garantissent le repas »390(*)?
Dans la culture congolaise, le mariage n'a jamais
signifié la séparation totale de la femme de son lignage
d'origine, que ce soit dans les ethnies matrilinéaires ou
patrilinéaires. Elle conserve un devoir d'assistance vis-à-vis de
sa famille à elle, même si ses premiers soins sont
désormais dévolus au foyer qu'elle a créé. Dans les
familles où le mari est le seul à amener de l'argent, l'aide que
l'épouse souhaite apporter aux membres de son propre lignage
dépend alors du bon vouloir de son conjoint. Ce dernier facteur joue
également dans la recherche d'une certaine autonomie financière
de la part des femmes, surtout dans un contexte de paupérisation
où la solidarité au niveau de la famille élargie reste une
assurance face à la dureté de la vie391(*).
Enfin, au niveau familial aussi bien qu'au niveau national, il
y a eu une sorte de fierté des Congolais de voir que les femmes du pays
pouvaient avoir un bon métier et exercer d'importantes
responsabilités.
Les craintes suscitées par le travail féminin au
Congo se basaient par contre sur : 1. le risque pour la femme de
négliger mari et enfant392(*), soit du fait d'une charge de travail trop grande,
soit tout simplement par carriérisme ; 2. l'obligation de se
déplacer parfois loin du domicile familial, ce qui pendant longtemps a
été difficile à accepter pour les Congolais ; 3. le risque
de vagabondage sexuel du fait de la possibilité de rencontrer d'autres
hommes, et dans un registre plus sinistre, le risque de subir le
harcèlement sexuel d'un collègue ou d'un supérieur ; 4. la
possible insoumission d'une femme gagnant son propre argent, surtout si ce
revenu se révèle supérieur à celui du mari. Ce
dernier point illustre sans doute mieux que tous les autres la capacité
du travail, même le plus modeste, d'amorcer un processus d'autonomisation
de la femme congolaise393(*).
Qu'en est-il du travail des enfants dans la pratique
congolaise ?
II. LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
Il n'existe pas d'enquêtes sérieuses sur la
situation récente du travail des enfants en RDC. Selon le BIT, en 2010,
le nombre d'actifs âgés de 5 à 14 ans en Afrique
subsaharienne était estimé à 80 millions dont 46 pour cent
de garçons et 36 pour cent de filles. Au cours des dix à quinze
prochaines années, ce nombre augmentera d'au moins un million par
an.394(*)
Qu'en est-il en RDC ? Difficile de le savoir. Aussi
avons-nous procédé à des petites enquêtes. Aussi
partant du constat, peut-être un peu préjugé, que le
secteur formel ne connaît pas de façon massive le
phénomène du travail des enfants. Semble-t-il à causse de
la peur des inspecteurs de travail.
La société dovers dovers cosmetic que nous avons
étudiée comprend 18 travailleurs. Parmi ceux-ci, le travailleur
le plus jeune, d'après les documents qui, nous ont été
présenté est âgé de 20 ans et n'est engagé
que depuis six mois. La société à, nous a-t-on
dit395(*), pour principe
de n'engager aucun travailleur de moins de 18 ans
A priori, rien n'indique que cette affirmation est inexacte.
Mais il nous paraît prudent d'émettre des réserves en ce
qui concerne les journaliers qui sont employés pendant la
« haute saison ».396(*) La procédure
de leur recrutement telle qu'elle est pratiquée ne comprend pas la
vérification de leur âge. S'il est vrai que les journaliers avec
lesquels nous sommes entretenus pendant la semaine où nous avons pu
accéder à l'entreprise, aucun n'a admis et n'a pour être
âgé de 20 ans.
Il paraît tout de même que s'il se
présentait un candidat de moins de 18 ans ou même de 15 ans, il
pourrait bien être engagé, surtout durant la période
où la demande de main d'oeuvre journalière est importante. Ce
personnel chargé de leur recrutement a avoué ne pas avoir le
temps de « vérifier » et ne pas trop s'en
préoccuper. Dans les secteurs informels et quasi informel, le travail
des enfants est beaucoup plus répandu. C'est le cas parmi les receveurs
de taxi-bus, parmi lesquels nous avons procédé à une
petite enquête, dont les résultats sont les suivants :
Avec-vous déjà employé un receveur
âge de moins de 15 ans :
Nombre des chauffeurs interrogés
|
Réponses
|
Nom
|
Oui
|
Je ne sais pas
|
Une seule fois
|
Plus d'une fois
|
40
|
7
|
11
|
22
|
2
|
9
|
100%
|
17%
|
27,5%
|
55%
|
5%
|
22,5%
|
Nombre des chauffeurs ayant employé dans la semaine du
06 au 11 septembre 2004 un receveur âge de moins de 15 ans ou de 15 ans
à 16 ans.
Nombres de chauffeurs
|
Moins de 15 ans
|
15-16 ans
|
Plus de 16 ans
|
Age difficile à déterminer
|
40
|
8
|
1
|
29
|
2
|
100%
|
20%
|
2,5%
|
72,5%
|
5%
|
Nombre de receveurs de moins de 16 ans poursuivant des
études primaires ou secondaires.
Nombre de receveurs
|
Poursuivant des études primaires
|
Poursuivant des études secondaires
|
Ne poursuivant pas d'étude
|
Sachant lire et écrire
|
9
|
1
|
0
|
8
|
2
|
100%
|
11,1%
|
0%
|
99,9%
|
22,2%
|
Les résultats de cette enquête très
sommaire effectuée du 6 au 11 septembre 2004 dans la commune de Lemba
sont assez révélateurs :
· Autour de 20% de receveurs sont âgés de
moins de 16 ans, n'ont donc pas la capacité d'engager leur service.
· Plusieurs chauffeurs (la majorité) ignorent
s'ils emploient ou non des enfants non en âge d'accès à
l'emploi et ne s'y intéressent pas. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs
ignorent qu'il s'agit d'une infraction au code du travail.
· La poursuite d'études primaires pour ces enfants
receveurs est plus que marginale de même que le nombre d'enfant
receveurs alphabétisée.
Plusieurs enfants sont également employés pour
effectuer les travaux suivants :
· Vendeurs d'eau (à la sauvette).
Vendeurs interrogés
|
Vendeurs s'avouant de moins de 16 ans
|
Vendeurs s'affirmant de plus de 16 ans
|
Vendeurs émettant des doutes sur leurs
âges
|
vendeurs de moins de 16 ans poursuivant des études
primaires
|
Vendeurs de moins de 16 ans sachant lire et
écrire
|
Vendeurs de moins de 16 ans travaillant pour leur compte
propre
|
20
|
18
|
1
|
1
|
5
|
6
|
4
|
100%
|
90%
|
5%
|
5%
|
25%
|
30%
|
20%
|
On constate aisément qu'ici les enfants de moins de 16
ans travaillant dans l'illégalité sont plus nombreux
(90%) :
· Le personnel domestique.
Des nombreux enfants de moins de 16 ans sont employés
comme travailleurs domestiques. Leurs conditions de travail sont, par
ailleurs, généralement très en dessous des minima requis,
la rémunération en ce qui concerne la durée de travail, la
rémunération, le repos hebdomadaire, etc.., une étude sur
ce sujet pourrait même révéler l'existence d'un vrai
système d'exploitation voire de pratique analogue au travail
forcé.
· Le monde des arts.
Dans des conditions illicites des enfants de moins de 16 ans
sont employés comme chanteurs, acteurs, acteurs et danseurs. Dans ce cas
aussi, leurs conditions de travail sont généralement
déplorables : travail de nuit non autorisé, durée de
travail élastique, défaut de préservation de leur
moralité,...
· Apprentis dans des ateliers (soudeurs, cordonnier,
menuisiers, ...) des nombreux enfants de moins de quinze ans sont apprentis ou
mépris de la loi ;
· Le phénomène
« moineau » aux homes des étudiants de
l'UNIKIN397(*): des
enfants sont, pour certains engagés de façon
« permanente » par des étudiants pour
effectuer des travaux domestiques et des courses divers.
· Des enfants sont encore utilisés par les
différentes armées en RDC. La politique de démobilisation
des enfants soldats n'a pas encore donné des résultats
suffisamment satisfaisants.398(*)
En fait, il faudrait un volume entier pour décrire le
travail des enfants dans la ville de Kinshasa, pour notre part, nous ne
présentons que des enquêtes sommaires qui décrivent une
situation déplorable du respect de la législation.
La commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations fait état d'informations selon lesquelles dans les mines
du Kasaï et dans certain secteurs de Lubumbashi un nombre important
d'enfants travaille dans des conditions que le rapporteur spécial de la
commission des droits de l'homme décrit comme inhumaines399(*).
A présent, analysons la discrimination à
l'emploi, la liberté syndicale et les consultations tripartites dans la
pratique congolaise.
§2. LA DISCRIMINATION A
L'EMPLOI, LA LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATION TRIPARTITES DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
I. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
La discrimination est une distinction ou
préférence illicite. Ainsi, dans son sens le plus
péjoratif il est cette « différenciation contraire au
principe de l'égalité civile consistant à rompre celle-ci
au détriment de certaines personnes physiques en raison de leur
appartenance raciale ou confessionnelle, plus généralement par
application de critère sur lesquels la loi interdit de fonder des
distinctions juridiques arbitraires, (sexe, opinion politiques, situation de
famille,....) ou au détriment de certaines personnes morales en raison
des mêmes critères appréciées sur la tête de
leurs membres ».400(*)
Il existe des pratiques discriminatoires en RDC, Dorvers
comestic, par exemple pratique une discrimination fondée sur le sexe
quant à l'accès à l'emploi. En effet sur quatre vingt
quatre employés, Dorvers cosmetic ne compte que trois femmes et cela
résulte d'une politique volontairement discriminatoire au moment du
recrutement.
Le responsable du service du personnel nous a fait entendre
que le personnel féminin coutait trop cher à l'entreprise.
L'entreprise, nous a-t-il expliqué, ne peut se permettre de renoncer
à certaines époques de l'année, à une partie de son
personnel, surtout pendant la haute saison. « C'est ce qui arrive
avec les femmes », a-t-il poursuivi, qui lorsqu'elles sont
enceintes, bénéficient des droits que lui paraissent
exorbitants : celui de pouvoir résilier sans motif et en tout temps
le contrat, celui de pouvoir requérir un congé de 14 semaines, et
de plus de 2 tiers de sa rémunération.401(*) Cette attitude sexiste viole
manifestement la constitution de la RDC et, l'article 28 du code du travail
congolais.
« Les femmes se trouvent largement sous
représentées dans le secteur de l'emploi salarié. Elles
occupent moins de 8% d'emplois du secteur moderne et moins de 2% dans les
activités scientifiques et libérales (...) une enquête
menée par l'ANEP n'a dénombré à peine 10 femmes sur
100 membres du personnel des entreprises publiques (...) la magistrature ne
compte que 85 femmes sur 1215 (71%) »402(*)
Relevons une autre pratique discriminatoire. Selon la loi (108
bis), le droit aux allocations familiales n'est reconnu qu'à une seule
personne au titre d'un même enfant. Dans plusieurs entreprises, la femme
mariée dont le mari travaille ne bénéficie automatiquement
pas des allocations familiales, quand bien même les allocations dues
à son mari sont inférieurs à celles qui lui auraient
été dues. Il y a là pratique discriminatoire. Le mieux est
de laisser le choix aux conjoints entre les allocations de celui qui leur est
le plus profitable.
La situation décrite à Dorvers cosmetic est loin
d'être isolée, même s'il faut souligner des progrès
notables dans le domaine de l'accès des femmes à l'emploi.
403(*)Relevons qu'en
application de la législation récente, les femmes sont victimes
de discrimination puisqu'il leur faut désormais se munir de
l'autorisation maritale en vue d'être engagée.
De même, une pratique constatée à la
banque centrale du Congo mérite d'être stigmatisée. Une
femme mariée qui a des enfants et dont le mari est chômeur ou sans
ressources n'a pas droit aux soins médicaux à charge de
l'employeur, au motif fallacieux qu'elle serait à charge de son mari la
conséquence de cette situation est que la dite femme se trouve, ainsi
que ces enfants sans couverture médicale. Il y a là
discrimination.404(*)
Une étude plus approfondie sur l'état des
pratiques discriminatoires serait certainement intéressante notamment en
ce qui concerne les personnes avec handicap. Le constat à faire à
ce niveau est qu'ils sont très peu nombreux dans les entreprises
privées comme publiques. Pour ce qui est des discriminations
fondées sur des motifs tribaux ou ethniques, nous avons pu
récolter des données fiables. A l'inspection du travail, il est
néanmoins extrêmement rare de recevoir une plainte d'un
travailleur fondé sur un grief lié à une pratique
discriminatoire basée sur la tribu.
En définitive, les pratiques discriminatoires existent
en RDC, mais en raison de leur caractère
« psychologique », elles sont très
difficiles à cerner et à évaluer notamment du point de vue
de leur ampleur.
II. LA LIBERTE SYNDICALE, CONSULTATION TRIPARTITE DANS
LA PRATIQUE CONGOLAISE ET LE TRAITEMENT DES OUVRIERS DANS LES ENTREPRISES
CHINOISES EN RDC.
La RDC a ratifié en 2001 la convention no 87 de l'OIT
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et elle
avait ratifié en 1969 la convention no 98 sur le droit d'organisation et
de négociation collective.
La constitution de 2006 autorise les travailleurs à
former des syndicats et à s'y affilier, à l'exception des
fonctionnaires et des forces de sécurité. Mais le taux de
syndicalisation reste faible, car 90 % de l'économie est
constituée d'activités informelles comme l'agriculture de
subsistance. Les étrangers n'ont pas le droit d'assumer des fonctions
syndicales s'ils ne résident pas depuis plus de 20 ans en RDC : c'est
une exigence que la Commission d'Experts de l'OIT pour l'Application des
Conventions et Recommandations (CEACR) juge excessive.
La loi protège les activités syndicales des
interférences des employeurs, mais il semblerait que de nombreux
employeurs enregistrent les syndicats qu'ils organisent afin de
décourager l'organisation de syndicats indépendants,
principalement dans le secteur de l'exploitation minière. Dans le
secteur privé, le taux de syndicalisation est extrêmement faible.
La loi interdit également la discrimination antisyndicale, mais cette
dernière existe malgré tout et reste impunie. La loi
prévoit également le droit de réintégration pour
des travailleurs qui auraient été licenciés en raison
d'activités syndicales ; cependant, il n'existe aucune information sur
l'application de cette disposition.
a. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
Les libertés d'association et de négociation
collective sont des droits fondamentaux, enracinés dans la Constitution
de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie de 1944. Elles
pourraient aussi être classées comme «droits
civiques», parties intégrantes des libertés civiles et
de la démocratie des études démontrent une relation
étroite entre démocratie, respect de la liberté
d'association et des droits de négociation collective. Mais l'exercice
de ces droits exige un environnement propice et favorable. La situation des
travailleurs en RDC en ce qui tient de leur liberté syndicale est
à la fois cette liberté fondamentale individuelle de
défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale
et d'adhérer au syndicat de son choix et cette liberté collective
de constituer des organisations professionnelles et de faire fonctionner
librement. Plusieurs faits résultant d'une enquête récente
405(*)établissent
la violation massive des droits syndicaux.
· Une église non autrement identifiée fait
pression pour que les enseignants oeuvrant dans des écoles de son
réseau, s'affilient au syndicat reconnu par elle ;
· Dans les entreprises Hewa Bora Airways et Trans
gazelles, la délégation syndicale est prise en otage ; les
élections qui auraient dû être organisées en 2000, ne
l'ont toujours pas été à ce jour. Hormis les
délégués syndicaux du syndicat maison, les autres
délégués syndicaux ne peuvent tenir réunion dans
les locaux des entreprises ;
· Dans une entreprise de transport du groupe Congo Futur,
tout contact dans les installations entre les syndicats et les
délégués syndicaux est interdit. En cas de mesures
disciplinaires, les travailleurs ne sont pas entendus, ni la
délégation syndicale consultée ;
· Un centre médical installé à
Matadi a interdit à la délégation syndicale fonctionnant
en son sein de verser les cotisations syndicales perçues auprès
des affiliés d'un syndicat auprès dudit syndicat. La direction
voulait par là sanctionner ce syndicat coupable d'avoir
présenté des revendications salariales ;
· A Kinshasa, la Direction Générale des
Impôts et l'Institut National de Sécurité Sociale
perçoivent régulièrement les cotisations syndicales sur
les alaires de leurs agents, mais ne les reversent pas aux syndicats
d'affiliation
· A SOTRACO, la direction ne se gêne pas de se
substituer en syndicat en gérant la délégation syndicale
comme un des services administratifs et de cette manière a
paralysé les activités syndicales en son sein.
· Pour avoir lancé un préavis de
grève au mois de mars 2003, Guy KUKU GEDILA, secrétaire
général de la fédération des
télécommunications au sein de la CDT et Alphonse LUKUSA,
délégué principal à l'OCPT ont fait l'objet d'un
mandat de comparution à la cour de sûreté de l'Etat.
· Le complexe NETHANIA, le porte - parole des enseignants
réclamant l'amélioration de leur situation salariale a
été rétrogradés et affecté comme surveillant
puis poussé à la démission.
Ces faits illustrent à suffisance la persistance des
violations des droits syndicaux, par ailleurs souvent impunies. Sans aboutir
à une génération hâtive, il convient de souligner
que loin d'être marginal, l'irrespect de la liberté syndicale
revêt des proportions inquiétantes.406(*)
En pratique, le secteur privé est dominé par des
syndicats fantômes, constitués de membres inactifs, qui ont
été créés par les employeurs afin d'empêcher
une organisation réelle. Par exemple, depuis 2007, les employés
des écoles catholiques d'Idiofa sont obligés de s'affilier
à un syndicat unique, mis en place par les employeurs. En revanche, les
syndicats libres semblent faire l'objet de harcèlements. Ainsi, la
direction de Siforco, une société industrielle et
forestière appartenant au groupe allemand Danzer, a ordonné la
suspension du président du syndicat et la démission des
représentants syndicaux de son établissement.
Parmi les autres problèmes, le gouvernement favorise
certains investisseurs étrangers, comme la China Railway Engineering
Corporation (CREC), empêche le bon déroulement des inspections du
travail et décourage les autorités de faire respecter le droit.
Il est courant que les conditions de travail et les règles de
sécurité ne soient pas respectées dans ces
sociétés, la direction comptant sur les faveurs du gouvernement
pour diminuer les salaires ou enfreindre la législation du travail. En
outre, les autorités s'efforcent de garder ce favoritisme sous silence.
Le 29 septembre, un membre d'une ONG africaine de défense des droits de
l'homme a été condamné à une peine d'un an de
suspension pour avoir dénoncé des abus de pouvoir et des
négligences de la part des autorités locales dans les mines
d'uranium.
Il y a eu de nombreuses allégations concernant le
manque d'indépendance et d'efficacité des tribunaux. En septembre
2009, la Centrale congolaise du travail (CCT) a dû déposer une
plainte auprès de l'OIT, car, suite à un grave cas
d'ingérence du Directeur des douanes congolaises remontant à
2005, le tribunal n'avait pas cité le directeur à
comparaître. Des cas d'arrestations arbitraires par la police et les
autorités en charge de la sécurité ont également
été dénoncés. Le 19 janvier 2009, le
président de la Centrale congolaise du travail (CCT), Nginamau Malaba,
et deux autres responsables syndicaux ont été
arrêtés par des agents de l'Agence nationale de renseignements,
alors qu'ils venaient de signer un mémorandum dénonçant un
détournement de fonds publics par le ministre de l'Économie et du
Commerce. Les trois syndicalistes ont été détenus pendant
un mois et ont subi des tortures. Ils ont été
libérés le 23 mars, après paiement d'une caution de 150
dollars chacun. Le magistrat instructeur a refusé d'examiner la plainte
des syndicalistes qui fait état d'actes de torture.
Dans un autre cas, en mars 2009, Mulumba Kapepula,
employé à la Société nationale des chemins de fer
du Congo (SNCC), a été arrêté par des agents de
l'Agence nationale de renseignements, pour insulte aux membres du gouvernement.
Il avait dénoncé, lors d'une manifestation des agents de la SNCC,
les 36 mois d'arriérés de salaires supportés par les
employés. Mulumba Kapepula a été sauvagement
torturé. Poursuivi pour offense au chef de l'État, il a
finalement été acquitté le 5 juin, par manque de preuves.
Parfois, la police fait usage d'une force excessive pour disperser les
manifestants. En mars 2008, au Katanga, la police a tiré dans la foule
et a tué un jeune garçon lors d'une manifestation de mineurs en
grève.
La liberté syndicale n'est pas toujours garantie au
Congo407(*). Le 4
septembre 2009, une réunion des membres de la Synergie des syndicats des
enseignants a été interdite et interrompue par la police. En
décembre 2009, deux autres réunions de ce même syndicat ont
également été interdites.
· Jurisprudence : plainte contre la
RDC.
Le droit international, saisi par la mondialisation408(*), fait émerger des
« acteurs409(*)
privés au niveau international410(*) » tout en générant une
« déterritorialisation des problèmes et des
solutions411(*)».
· Allégations de l'organisation
plaignante
Dans une communication en date du 22 octobre 2007, la
Confédération syndicale du Congo (CSC) indique que des
délégués syndicaux ont été élus pour
la première fois dans l'entreprise audiovisuelle RAGA à l'issue
d'élections organisées le 27 février 2007. Les
délégués syndicaux auraient entamé des
négociations avec la direction pour l'amélioration des conditions
de travail des salariés de l'entreprise. Lors d'une réunion de
négociation, le 28 avril 2007, les dirigeants syndicaux auraient
proposé de prendre en compte le contrat de travail type de l'Office
national de l'emploi comme modèle de contrat qui pourrait être
adapté aux spécificités de l'entreprise.
Or l'organisation plaignante dénonce le fait que
l'employeur a rompu les négociations quelques jours après ladite
réunion de négociation et a publié des horaires de travail
et un régime de vacation qui permettaient à l'employeur de ne pas
payer les heures supplémentaires effectuées. Quelques semaines
plus tard, selon la CSC, il sera demandé à l'ensemble du
personnel de l'entreprise de signer un nouveau type de contrat de travail,
différent de celui proposé initialement par la
délégation syndicale, qui aurait pour effet de supprimer
l'ancienneté.
L'organisation plaignante indique que les
délégués syndicaux ont dénoncé la gestion de
l'entreprise, qualifiée d'opaque, et allégué des
violations au Code du travail dans une correspondance du 9 mai 2007,
restée sans suite. Le 19 mai 2007, l'employeur a saisi l'Inspection
urbaine du travail afin de solliciter le licenciement des neuf
délégués syndicaux. L'autorisation de licenciement de
l'Inspection urbaine du travail a été
délivrée412(*) et les neuf délégués syndicaux
ont reçu une notification de licenciement sans préavis le 28 mai
2007.
Face à cette situation, le personnel de l'entreprise a
observé un arrêt de travail exigeant la
réintégration des délégués syndicaux. Par
ailleurs, une réunion convoquée par le ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale, le 4 juin 2007, a abouti à
l'adoption d'un arrêté ministériel413(*) annulant la décision
de l'Inspection urbaine du travail, au motif que les
délégués syndicaux ont agi dans l'exercice de leur mandat
légitime et n'ont pas outrepassé leurs droits de revendication de
meilleures conditions de vie et de travail. L'organisation plaignante indique
que, malgré la notification de la décision ministérielle
à la direction de l'entreprise par l'Inspecteur général du
travail, l'entreprise n'a toujours pas réintégré les
délégués syndicaux licenciés et remet ainsi en
cause, avec l'appui de la Fédération des entreprises du Congo
(FEC), la décision de la ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale.
· Conclusions et recommandations du
comité.
- Conclusion du comité.
Le comité avait regretté que, malgré le
temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le
gouvernement n'ait pas répondu aux allégations de l'organisation
plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs
reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses
commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le
gouvernement de faire preuve de plus de coopération à
l'avenir. Dans ces conditions, conformément à la
règle de procédure applicable414(*) le comité se voit dans l'obligation de
présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte
des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
Le comité a rappelé au gouvernement que
l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation
internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la
liberté syndicale vise à assurer le respect de cette
liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que,
si la procédure protège les gouvernements contre les accusations
déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître
l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des
réponses détaillées aux allégations
formulées à leur encontre415(*).
A cet égard, le comité rappelle qu'il importe
qu'employeurs et syndicats participent à des négociations
collectives de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir
à un accord, des négociations véritables et constructives
étant nécessaires pour établir et maintenir une relation
de confiance entre les parties416(*). Tout en notant l'action de médiation du
gouvernement, le comité rappelle qu'il est nécessaire que la
législation nationale établisse d'une manière expresse des
recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Les
sanctions prévues devraient être suffisamment dissuasives afin
d'éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir. Le
comité rappelle aussi que les travailleurs qui estiment avoir subi des
préjudices en raison de leurs activités syndicales devraient
disposer de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout
à fait impartiaux.
- Recommandation du comité.
Au vu des conclusions qui précèdent, le
comité invite le Conseil d'administration à approuver les
recommandations suivantes:
a) Le comité prie le gouvernement et l'organisation
plaignante d'indiquer tout recours porté devant les juridictions
compétentes en ce qui concerne le licenciement des neuf
délégués syndicaux de l'entreprise RAGA. Prière en
outre de fournir, le cas échéant, copie de toute décision
rendue à cet égard.
b) Le comité prie instamment le gouvernement de
l'informer rapidement de la situation des neufs délégués
syndicaux licenciés de l'entreprise RAGA et de prendre des mesures
immédiates pour mettre en application sans délai
l'arrêté ministériel pertinent pour leur
réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire.
En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur
la situation actuelle de la négociation collective dans
l'entreprise417(*).
b. LES CONSULTATION TRIPARTITE DANS LE
FAITS.
Malgré le fait que la compétence consultative
générale en matière du travail de CNT inclut les missions
reprises à l'article 5 §1 de la C144, celui-ci n'a pas rempli
jusqu'à ce jour son rôle. En effet, pour la rédaction des
rapports envoyés au BIT au sujet de l'application des conventions
ratifiées le 20 juin 2001, le CNT n'est intervenu à aucun
niveau.
c. LA PRATIQUE DANS LES SOCIETES CHINOISES EN
RDC.
v Le traitement des ouvriers dans les entreprises
minières chinoises : cas de Jiaxing Mining, Congo Dong Fang
International Mining (CDM) et Lida Mining.
· Brève présentation de ces entreprises
minières.
Les entreprises Jiaxing Mining418(*), CDM419(*) et Lida Mining420(*) sont toutes des
sociétés commerciales constituées en capitaux
majoritairement chinois qui se déploient dans l'exploitation et le
traitement des minerais hétérogénéités au
sud de la province du Katanga en République Démocratique du
Congo. Ces trois sociétés sont constituées sous forme de
sociétés de personnes à responsabilité
limitée (sprl).
· La visite dans les entreprises Jiaxing
Mining, Congo Dong Bang Mining (CDM), Lida Mining.
- Jiaxing Mining et Congo Dong Bang Mining
L'équipe des enquêteurs de l'ACIDH a
effectué une visite aux sièges de ces deux entreprises, le 31
octobre 2008. Le but de la visite était de se rendre compte des
conditions de travail d'une part, et d'autre part, de nouer des contacts avec
les responsables de ces deux entreprises sur les cas des plaintes
déposées à son bureau par 13 ouvriers et Mr Ephrado,
respectivement ouvriers de l'entreprise Jiaxing Mining et un ouvrier de CDM. Au
cours de la visite, les enquêteurs de l'ACIDH n'ont pas été
reçus. Les administrations de ces deux entreprises ont promis aux
enquêteurs de remplir les demandes d'audience et d'attendre qu'ils soient
rappelés ultérieurement.
Qu'à cela ne tienne, les enquêteurs ont eu des
entrevues avec certains employés salariés et journaliers sur les
conditions de travail. Ces derniers ont relevé que les conditions de
travail dans leur compagnie restent infrahumaines. Les ouvriers ont mis
l'accent sur l'absence de conclusion de contrat de travail
régulièrement, des avantages sociaux consacrés par les
normes sociales de la RDC, de l'hygiène dans le lieu du travail, d'un
cadre de discussion entre ouvriers et employeur, c'est-à-dire d'une
délégation syndicale susceptible de promouvoir et de
protéger leurs droits ; et surtout de l'incapacité des
autorités congolaises de contraindre leur employeur au respect des
normes requises.
- Lida Mining
L`équipe des enquêteurs de l'ACIDH a
effectué une visite au siège de Lida Mining, le 16 aout et 06
octobre 2008. Le but de la visite était de se rendre compte des
conditions de travail et de s'enquérir du dossier Ilunga Mutombo Franck
auprès des responsables de cette entreprise. Au cours de la visite, les
enquêteurs n'ont pas été non plus reçus
officiellement pour la raison principale suivante :
§ Parce que l'entreprise était scellée sur
une mesure du gouvernement provincial pour non-respect des normes en
matière de construction d'une usine industrielle, notamment
l'autorisation de bâtir.
Néanmoins, les enquêteurs ont eu des entrevues
avec certains employés salariés et journaliers trouvés
dans le village où se trouve basé le siège de
l'entreprise.
A en croire ces employés, les conditions de travail
dans leur entreprise sont quasiment inhumaines et exigent que les
autorités gouvernementales en limitent les effets, sous peine de non
assistance à personne en danger. Interrogés sur quelques
conditions accablantes, les employés ont allégué la
dégradation grandissante des relations contractuelles, notamment
l'absence des contrats régulièrement conclus avec leur employeur;
et, de facto, l'insécurité sociale permanente qui
caractérise le travail, la modicité des salaires, l'inexistence
des allocations familiales, de logement et autres avantages sociaux, la
non-majoration des heures supplémentaires, le non-respect de
l'affectation des employés, le non-respect de la dignité humaine
des employés caractérisée par des injures intempestives,
le manque de transport décent. Tout cela sans aucune possibilité
offerte aux employés de négocier avec leur employeur.
v Contrat de travail et relation entre employé
et employeur chinois
Contrairement aux pratiques observées au sein des
diverses compagnies minières, en l'occurrence les compagnies chinoises
en RDC en général, et au Katanga en particulier, les relations
contractuelles entre ouvrier et employeur sont protégées, voire
organisées par la législation du travail de la RDC ainsi que les
normes internationales du travail. Le code du travail consacre les droits des
ouvriers tels que le droit de négocier et de conclure un contrat
écrit à durée déterminée ou
indéterminée; de voir son contrat être commué en
contrat à durée indéterminée en cas d'engagement du
jour au jour dépassant 22 jours sur une période de deux mois ; de
s'affilier au syndicat de son choix; de gagner une rémunération
décente ; de bénéficier des conditions de travail et
d'hygiène adéquates ; de bénéficier de la
protection sociale ( d'affiliation à l'institut National de
Sécurité Sociale, d'un logement décent, d'une prise en
charge médicale familiale, etc.)
Qu'à cela ne tienne, bon nombre d'ouvriers se voient
régulièrement victimes d'abus de leurs droits. Dans bien des
entreprises chinoises visitées dans le cadre de la présente
étude20, l'essentiel de la main d'oeuvre employée est
journalière c'est-à- dire non liée par un contrat de
travail alors qu'elle preste des années durant au-delà de 22
jours. De même, ceux qui sont liés par un contrat avec toutes les
autres entreprises se voient privés des avantages sociaux y
afférents (logement ou indemnité de logement, transport, prise en
charge médicale familiale, scolarisation ou indemnités etc.). Il
se dégage de la recherche de l'ACIDH que la plupart des employeurs
chinois abusent de la situation économique et politique faible du pays
pour imposer à leurs ouvriers d'autres types de relations de travail.
Généralement, ces relations sont basées
sur la loi du plus fort, dans la négligence totale des droits de
l'ouvrier, tels décrits ci-haut. Ce notamment le droit de
négocier et de conclure un contrat écrit ; de s'affilier au
syndicat de son choix; de gagner une rémunération décente
; de travailler en toute sécurité, dans des conditions
d'hygiène adéquates ; de bénéficier de la
protection sociale, etc. Les deux dernières conditions requièrent
l'adoption des mesures préventives par l'employeur afin de
réduire les cas d'accidents de travail et d'éventuels impacts sur
l'environnement. Pour ce faire, l'employeur est invité à former
les employés sur les risques de leurs activités, sur leur
santé et leur sécurité, ainsi que par rapport à la
dégradation de l'environnement ; par exemple : ne pas manipuler le
produit toxique sans tenue appropriée, ni verser de l'acide dans la
rivière.
Cependant, de telles mesures sont loin d'intégrer les
politiques sociales et environnementales de la plupart des entreprises
chinoises. Visiblement, les entreprises chinoises ne se préoccupent
guère des normes requises en cette matière. De plus,
l'augmentation des cas d'accidents de travail reste bien évidente comme
le démontre l'examen des cas de plaintes dans les lignes qui suivent.
S'il est vrai que la plupart des entreprises chinoises
minières utilisent une grande partie de la main d'oeuvre locale, il est
cependant évident que les conditions requises par la loi ne sont pas
réunies dans la plupart des contrats en leur sein. En effet, il est
important de relever que rien qu'au cours du premier semestre de l'année
2008, le programme de droits économiques, sociaux et culturels a
enregistré 22 litiges liés au travail dont 7 dans l'une des
entreprises occidentales, et 15, soit environ 70% des cas essentiellement dans
les entreprises chinoises.
Ces litiges portent essentiellement sur les accidents de
travail, le refus des employeurs de prendre en charge les ouvriers
accidentés, et le licenciement collectif et abusif des travailleurs
ayant exprimé la nécessité d'exercer le droit à la
liberté syndicale et de conclure un contrat écrit après
avoir presté comme ouvrier journalier au-delà de la limite des
jours impartie pour cette catégorie d'emploi.
Au terme de l'article 40 al. 2 du Code du travail de la RDC
« tout contrat de travail est à durée
déterminée ou indéterminée.
Néanmoins, dans le cas d'engagement au jour le jour, si le
travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail
sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant
l'expiration des deux mois est, sous peine de pénalité,
réputé conclu pour une durée
indéterminée».
· La sécurité sociale des
ouvriers employés dans les entreprises chinoises
Au cours du 20ème siècle, le régime de la
sécurité sociale a été de plus en plus mise en
cause dans les relations du travail. L'augmentation des cas d'accident de
travail et des risques professionnels sont autant de contraintes qui
démontrent la pertinence du système de sécurité
sociale. En effet, se ralliant aux normes internationales en matière de
la sécurité sociale, la législation congolaise accorde une
grande importance à la sécurité sociale et à la
protection des travailleurs congolais.
C'est dans ce cadre que l'article 6, alinéa 1er de
l'arrêté ministériel 0021 relatif à l'affiliation
des employeurs, à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux
modalités et conditions de versement des cotisations de la
sécurité sociale421(*) du 10 avril 1978 impose aux employeurs l'obligation
selon laquelle « tout employeur est tenu d'adresser pour chaque
région où il occupe des travailleurs, une demande d'affiliation
à la direction régionale de l'Institut National de
Sécurité Sociale (INSS) territorialement compétente, dans
les huit jours qui suivent le premier embauchage d'un ou de plusieurs
travailleurs ou le début de l'apprentissage, de l'enseignement, de la
garde ou du stage d'un ou plusieurs assimilés ». Cette
protection est accordée à tous les travailleurs sans distinction
aucune.
En effet, l'article 1er du même arrêté
énonce que « sont obligatoirement assujettis au régime
de sécurité sociale institué par le décret-loi
organique du 29 juin 1961,M.C de la sécurité sociale, les
travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans distinction de
race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont
occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte
d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la
validité du contrat, la nature et le montant de la
rémunération ».
Cette disposition souligne donc le caractère
impératif qui incombe à chaque employeur oeuvrant en RDC de
pouvoir affilier ses travailleurs à l'Institut Nationale de
Sécurité Sociale (INSS). Bien au contraire, les entreprises
minières particulièrement chinoises faisant fi de toutes ces
normes et réglementations se rendent coupables de violations des normes
nationales et des normes internationalement en matière de
sécurité sociale. En dépit de l'augmentation des cas
d'accidents de travail enregistrés dans les entreprises chinoises, les
ouvriers congolais y oeuvrant sont victimes d'une insécurité
sociale permanente.
OEuvrant souvent anarchiquement, sans le moindre respect des
normes sociales et environnementales en vigueur422(*), les entreprises chinoises
défient l'autorité, qui consiste à garantir la
sécurité et la justice sociale des travailleurs. C'est ici qu'il
convient d'invoquer sommairement le rôle et la mission dévolue
à l'Inspection du Travail au niveau de chaque province. Bien que
l'Inspection du Travail soit chargée de veiller au respect de la
législation en matière du travail, il est surprenant de constater
que ce secteur relève totalement du seul apanage de l'employeur qui en
régule les choses comme bon lui semble. Au lieu d'exercer les
prérogatives qui leur sont reconnues par la loi, les inspecteurs du
Travail justifient leur inaction par la modicité de salaire,
l'interférence politique et autres contraintes rendant leur mission
impossible. Certains analystes, par contre, y perçoivent la
volonté de certains Inspecteurs du Travail de gagner des contreparties
auprès des entreprises.
Pourtant, nul n'ignore que les rapports de force entre
employé et employeur sont naturellement disproportionnés ; et par
conséquent, l'intervention de l'Etat est nécessaire en vue d'en
garantir l'équilibre et d'y imposer le respect. L'inaction des services
publics responsables du contrôle du travail laisse les ouvriers à
la merci des employeurs et souvent sans aucune autre alternative.
En effet, les cas ci-dessous parmi beaucoup d'autres
enregistrés par ACIDH illustrent parfaitement non seulement les
souffrances de centaines d'ouvriers congolais employés dans les
entreprises chinoises, mais bien plus, ils représentent un indicateur
éloquent de l'incapacité des services de l'Etat de la RDC
d'assurer la justice sociale par l'application de ses propres lois.
· L'examen des plaintes reçues des
victimes employées dans les entreprises chinoises
L'ACIDH est une organisation de promotion et de défense
des droits humains. Elle offre assistance juridique et judiciaire aux personnes
vulnérables victimes de violation de leurs droits en quête de
justice. A cet effet, un groupe de juristes bénévoles examine les
plaintes des victimes sur la base des lois congolaises, des instruments
régionaux et internationaux des droits humains et orientent ces
dernières devant les juridictions administratives et judiciaires. C'est
dans ce cadre qu'elle propose l'analyse des plaintes et/ou doléances des
ouvriers reçues ci-dessous.
Plainte 1 : Les ouvriers de l'entreprise Jiaxing
Mining contre leur employeur
- Résumé des faits:
En date du 26 mai 2008, l'ACIDH a reçu la plainte de
13423(*) ouvriers de
Jiaxing Mining contre leur employeur. Ces 13 ouvriers reprochent à leur
employeur d'avoir résilié abusivement les relations
contractuelles qui les lient et ce, en marge des normes internes,
régionales et internationales qui régissent leurs relations. Pour
rappel, ces ouvriers ont été renvoyés successivement en
deux vagues : la première constituée de 7 ouvriers, et la
deuxième de 6 ouvriers, dans la même semaine du 26 mai 2008. Il
convient de souligner que la plupart de ces ouvriers ont été
détenus et/ou enfermés dans un container de 7 à 17 heures,
privés de ce fait de la liberté d'aller et venir.
Ces ouvriers ont travaillé pour la plupart comme des
fondeurs journaliers avant de conclure des contrats de travail à
durée indéterminée avec leur employeur il y a deux
à quatre ans. A ce titre, ils ont rendu d'importants services à
la compagnie au risque et péril de leur santé relevant du manque
des tenues appropriées susceptibles de les protéger contre les
rayons radioactifs, l'émission de gaz toxiques et autres risques
liés à l'exercice de leur métier. La
sécurité et l'hygiène dans ce site industriel étant
quasi précaire, nombre de ces ouvriers, en particulier ceux qui oeuvrent
dans la fonderie, en portent des séquelles sur la peau.
Par ailleurs, il est à noter que, dans la même
compagnie, un autre ouvrier congolais nommé Muyambo-Shambuyi
était victime de torture, traitement dégradant, cruel et inhumain
par un sujet chinois identifié sous le nom de HU. Ce dernier a pu
brûler les parties inférieures de l'ouvrier comme sanction.
Toutefois, bien que cette affaire ait fait écho dans la presse locale et
à l'Assemblée Provinciale du Katanga, l'auteur n'a jamais fait
l'objet de poursuites judicaires.
En conséquence, la victime n'a point
bénéficié de la protection sociale. Alors que les
autorités judiciaires semblent justifier leur inaction par la fuite de
l'incriminé, les travailleurs n'ont cessé de dénoncer
l'inaction des autorités politico-administratives de la province du
Katanga. En effet, dans une lettre datée du 26 mai 2008, les
travailleurs ont fait valoir à l'ACIDH et à l'Assemblée
Provinciale du Katanga que ce chinois vaque paisiblement à ses
obligations au sein de la compagnie.
- Lecture juridique des faits et commentaires :
D'après les enquêtes, il s'est
avéré que l'employeur a fondé la résiliation du
contrat sur l'arrivée tardive des ouvriers au lieu du travail. Quand
bien même il s'agirait du véhicule de transport mis à la
disposition des ouvriers par l'employeur, ce véhicule était
tombé en panne.
En effet, l'ACIDH a relevé que le licenciement de ces
ouvriers n'a pas observé les dispositions légales du code du
travail en vigueur en RDC qui établit le barème des sanctions
disciplinaires applicables aux travailleurs reconnus auteurs de faute. Non
seulement l'obligation du transport des travailleurs vers le lieu du travail
incombe à l'employeur, mais il faut aussi souligner qu'aucune
hiérarchie de l'administration des sanctions n'a été
observée dans le cas sous examen. Bien plus, l'employeur a
résilié verbalement le contrat le liant à ses ouvriers. Ce
licenciement déroge au prescrit des dispositions légales,
notamment, l'article 36 de la convention collective interprofessionnelle du 30
septembre 1995 et de l'article 76 du code du travail424(*).
Ce qui précède témoigne à
suffisance l'irrégularité qui caractérise cette rupture
verbale du contrat à durée indéterminée, car
l'employeur se soustrait à l'obligation de respecter la procédure
légale en la matière. Il s'agit du manque d'audition sur un
procès-verbal des travailleurs accompagné par les
délégués de l'entreprise concernée devant
l'Inspecteur Provincial du Travail que la loi rend obligatoire425(*).
Ainsi, l'employeur a engagé sa pleine
responsabilité, entre autres celle qui consiste à réparer
les préjudices subis par les travailleurs, et ce, conformément
à l'article 258 du code civil congolais livre 3 (CCCL3)426(*).
- Actions menées par ACIDH pour protéger
les droits des ouvriers :
Après sa saisine par les ouvriers, l'ACIDH a fait
sienne la requête des ouvriers. Les premières démarches
entreprises étaient de renouer le contact avec l'employeur et
secondairement celles d'orienter les victimes vers les juridictions
compétentes notamment l'Inspection Urbaine de travail et
prévoyance sociale pour ce qui est du litige et le Parquet de Grande de
Lubumbashi pour ce qui concerne les allégations de la détention
illégale dont se serait rendu coupable l'employeur chinois.
Saisi pour départager les parties au litige,
l'Inspecteur Urbain a effectivement convoqué l'employeur aux fins de
comparution. Cependant, contre toute attente et nonobstant le fait que
l'Inspecteur Urbain ait reconnu le caractère irrégulier de
licenciement, celui-ci n'a pas été condamné au payement
des dommages et intérêt pour des raisons autres que
légales. Comme d'ordinaire, l'employeur aurait usé du trafic
d'influence à telle enseigne que les victimes ont été
contraintes à toucher 500 dollars américains pour les uns et
l'autre 100029USD à titre de décompte final.
En revanche, les victimes n'ont pas droit à la
réparation. S'agissant, de la régularité du
règlement de ce litige, seul l'Inspecteur peut élucider l'opinion
sur sa prise de décision. Mais généralement, cela est
dû à la lenteur que connaît l'instruction judiciaire des
litiges de travail transmis au juge par l'inspecteur d'une part et de la
pauvreté des ouvriers qui ne disposent des ressources financières
nécessaires pour soutenir les actions en justice contre leurs employeurs
d'autre part.
Plainte 2. Monsieur Ephrado Ka-bange contre
l'entreprise CDM
- Résumé des faits
En date du 21 août 2008, l'ACIDH a reçu la
plainte de Monsieur Ephrado Kabange, ex-ouvrier de l'entreprise Congo Dong Bang
Mining, en sigle CDM. Celui-ci prestait au département de construction
lorsqu' il a, en date du 08 Avril 2008, été victime non seulement
d'un coup violant au niveau des testicules, mais aussi d'un coup de poignard
administrés par Messieurs LEE, Alex et Gilbert, respectivement des
nationalités chinoise, burundaise et congolaise.
Conduit sur réquisition de l'Officier du
Ministère public à la polyclinique Medicare, les premiers soins
qu'il reçoit s'avèrent inefficaces, car, en date du 25 Mai 2008
cette fois-ci sur réquisition du Procureur Général
près la Cour d'Appel de Lubumbashi, il est à nouveau admis en
observation à l'hôpital général de
référence Jason Sendwe, au département de chirurgie pour
traumatisme de la moitié inférieure gauche de la paroi
antérolatérale, associé à une volumineuse hernie
inguinoscrotale gauche dont les résultats du rapport médical
préconisait une intervention chirurgicale (herniographie) pour
prévenir d'éventuelles complications.
En effet, alors que la victime était en quête des
soins de santé adéquats, le parquet de Grande Instance de
Lubumbashi, initialement saisi par la victime par le truchement du magistrat
Lulakumbira sous RMP 33562/LuL décida de libérer le
prévenu LEE, un sujet chinois détenu sans que la victime ait
bénéficié des soins appropriés, ni des garanties
pour la couverture des factures d'hospitalisation 30.
La victime relate les faits aux chercheurs de l'ACIDH comme
suit « ....J'ai travaillé dans cette entreprise bien avant la
construction même de l'usine comme journalier, tout allait bien
jusqu'à ce qu'un jour, j'ai signé le contrat de travail à
durée indéterminée avec mon employeur......Cependant, un
jour alors que nous quittions les installations de l'usine en retour vers la
cité avec d'autres collègues, nous entendîmes Alex nous
recommander de nous arrêter pour nous contrôler au motif que l'un
d'entre nous aurait volé des vis de prise de courant lors de
l'installation électrique......
Nous nous sommes effectivement arrêtés. Il
s'est mis à contrôler un à un puis, il trouva dans un
sachet d'un journalier le reste des vis qui étaient restés
après la construction ; ce journalier avait abandonné ce sachet
un peu bien avant après qu'il ait demandé l'autorisation d'aller
se soulager et ce pour ne plus revenir.....C'est à ce moment que le chef
de la section de sécurité, M.LEE, de nationalité chinoise
nous obligera de ramener ce journalier ; alors je dû rétorquer en
disant que nous ne le connaissions pas d'autant plus qu'il est journalier
recruté pour la circonstance par vous-même......Lorsque j'ai juste
terminé de parler ainsi, il m'a administré des coups ensemble
avec son équipe, puis subitement j'ai senti un coup de poignard dans mon
ventre et s'en est suivi l'hémorragie......
A ce moment là, un agent de l'ANR qui était
présent a demandé aux collègues de m'acheminer au Parquet
de Grande Instance où nous avons trouvé le Magistrat Lulakumbira
qui a instruit le dossier ; il a émis un mandat d'amener puis la police
a appréhendé l' un des trois complices, les autres ayant pris
fuite..... Je souhaite tout simplement que ces chinois prennent en charge mes
soins médicaux car, le résultat du rapport médical du
médecin traitant recommande une intervention chirurgicale
imminente...... »
- Lecture juridique des faits et commentaires
:
En analysant juridiquement les faits recueillis, l'ACIDH
relève plusieurs griefs dans le chef de l'employeur. En effet, le fait
que Monsieur LEE et son équipe aient infligé un coup de poignard
et un autre au niveau des testicules constitue une violation flagrante de
l'article 46 de la loi pénale congolaise livre II, qui préconise
les sanctions d'emprisonnement et d'amende en l'encontre de l'auteur des coups
et blessures portés sur une personne.
Fort malheureusement, les coupables vaquent paisiblement
à leurs occupations au vu et au su du magistrat instructeur qu'il les a
relaxés pour des raisons inavouées et ce, sans tenir compte des
intérêts de la victime. Outre les violations de la loi
pénale, Monsieur LEE devait indemniser la victime pour les
préjudices matériels et moraux qu'elle a subi.
- Les actions menées par ACIDH pour
protéger les droits des ouvriers :
Après sa saisine, l'ACIDH a fait sienne la
requête de la victime. Les premières démarches entreprises
étaient de fournir l'assistance juridique à la victime. Celle-ci
a consisté à orienter la victime vers les juridictions
compétentes notamment le Parquet Général près la
Cour d'Appel de Lubumbashi. Cette action a permis au parquet
Général de Lubumbashi de relancer le dossier.
Pendant, l'instruction judiciaire du dossier, l'entreprise CDM
aurait proposé à la victime en lui remettant une somme de 1000
usd. A En conséquence, le sujet chinois vague paisiblement à son
travail sans pourtant que sa responsabilité ait été
établi par le pouvoir judiciaire, encore moins que la compagnie ait pris
une action disciplinaire contre son employé.
Plainte 3. Monsieur Ilunga Mutombo Franck contre Lida
Mining
- Résumé des faits
En date du 23 septembre 2008, l'ACIDH a reçu la plainte
de M. Ilunga Mutombo Franck, ex-ouvrier de l'entreprise Lida Mining. Celui-ci
avait pour tâche de fondre le minerai et c'est à ce titre de
fondeur qu'il est tombé dans le bassin du four. Cet accident de travail
est survenu le 06 janvier 2008. A cet effet, M. Ilunga Mutombo Franck
était resté pendant plus deux heures du temps sans être
conduit à l'hôpital où il devrait bénéficier
des soins appropriés. Son employeur a refusé de l'amener à
l'hôpital préférant donner quelques comprimés de
calmant à la victime malgré que l'état de celle-ci
fût critique.
Par contre, ayant constaté l'état critique de
leur collègue, les ouvriers ont fait pression sur l'employeur qui a fini
par conduire la victime à l'hôpital Panda de Likasi, ville
située à 120km de Lubumbashi où elle
bénéficia des soins de santé. Pendant toute la
durée d'environs cinq mois passés à l'hôpital,
l'employeur n'a accepté de couvrir que le payement de la facture d'un
mois et 20 jours. Le reste du séjour était pris en charge par la
famille de la victime.
En effet, au lendemain de sa sortie de l'hôpital au mois
de mai soit cinq mois après, la victime s'est dirigée au lieu du
travail en vue de rendre compte du rapport du médecin traitant d'une
part et de réclamer les droits y afférents au près de
l'employeur d'autre part. Selon ce rapport, la victime était
déclarée physiquement inapte de suite de l'accident survenu. En
somme, la victime était enquête de la prise en charge sociale par
l'entreprise telle qu'organisée par la législation du travail sur
la prise en charge du travailleur victime d'un accident de travail en RDC.
Par contre, au lieu de bénéficier des
prérogatives reconnues par la loi en la matière, M. Ilunga a
été contraint par l'employeur de reprendre le travail. C'est
ainsi qu'il sera pour la énième fois été victime
des d'un autre accident de travail notamment des brulures sur le dos avant
d'être menotté et enfermé dans le conteneur les mains
attachées31 par le policier commis à la sécurité de
l'entreprise et ce, sur ordre de l'employeur, puis conduit le lendemain au
cachot de la police des mines de Lubumbashi.
Interrogé sur les causes de la seconde brulure, la
victime déclare au chercheur de l'ACIDH ce qui suit « ...De mon
retour de l'hôpital où j'ai passé plus de quatre mois, je
suis revenu faire rapport à mon employeur....Quand je suis entré
dans l'usine, je me suis présenté devant mon employeur afin de
retirer mon salaire.....Mon employeur m'a dit que je n'avais droit à
rien que ce soit, que le salaire est donné au travailleur qui rende des
taches à l'entreprise ; il m'a donc demandé de travailler.... Je
lui avais dit que le médecin m'a déclaré physiquement
inapte, j'étais devenu incapable de faire quoi que ce soit.....Il m'a
proposé de prendre 400usd à titre de décompte final et
frais d'hospitalisation, somme que j'avais jugé dérisoire au
regard de mon ancienneté car j'ai travaillé dans cette entreprise
depuis avril 2006.....
- Lecture juridique des faits et commentaires :
Faisant la lecture juridique des faits recueillis sur terrain,
l'ACIDH note plusieurs atteintes aussi bien aux lois internes qu'aux
instruments juridiques régionaux.
Sur le plan interne, le traitement
réservé à la victime viole la législation
congolaise en matière du travail. Il s'agit notamment de l'article 6,
alinéa 1er de l'arrêté ministériel 0021 relatif
à l'affiliation des employeurs, à l'immatriculation des
travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des
cotisations de la sécurité sociale32 du 10 avril 1978 qui impose
à chaque employeur l'obligation d'affilier leurs travail-leurs33.
D'après les enquêtes, l'employeur n'avait jamais affilié
son travailleur. Il en est de même du refus
de l'employeur de prendre en charge les soins médicaux
de la victime427(*).
Sur le plan régional, le refus de
l'employeur d'indemniser la victime viole l'article 15 de la charte Africaine
qui énonce « que le travailleur doit bénéficier
des conditions de travail équitables et satisfaisantes, y compris
l'indemnisation des accidents de travail, de danger et autres ».
- Actions menées par ACIDH pour protéger
les droits des ouvriers entrevues avec l'Avocat d'Ilunga :
Après sa saisine, l'ACIDH a fait sienne la
requête de la victime. Les premières démarches entreprises
de soutenir les démarches de l'avocat de la victime auprès des
autorités judiciaires et politico-administratives.
- L'entrevue avec l'Avocat conseil de Monsieur Ilunga
Le 23 octobre 2008, les chercheurs ont rencontré l'un
des avocats conseils de la victime à l'hôpital où se trouve
interné cette dernière puis, successivement au bureau de l'ACIDH.
Celui-ci a déclaré qu'il était ébahi de l'attitude
méprisante et irresponsable des employeurs chinois.
Il s'est dit choqué qu'en dépit de l'existence
de la réglementation en vigueur en matière de travail que ces
derniers n'aient pas rempli l'obligation légale d'affilier leur
travailleur à l'INSS. Bien au contraire, il campe sur la proposition
d'allouer une somme modique de 400 usd à la victime. Pour l'avocat
conseil, faute pour l'employeur d'affilier son client à l'INSS, celui-ci
engage sa pleine responsabilité. Il se dit confiant que le Parquet
Général ne se résignera pas à contraindre
l'employeur chinois au respect des normes internes et internationales reconnues
en matière du travail par conséquent, rétablir la victime
dans ses droits. Au moment de la rédaction de ce travail, le dossier
qui se trouvait en instruction devant le Parquet Général de
Lubumbashi est resté en suspens. L'employeur aurait contourné les
Avocats de la victime, en proposant 1700 usd à cette dernière
à titre des dommages et intérêts.
L'analyse des données récoltées sur
« les investissements privés chinois dans le secteur minier au
Katanga : bonne gouvernance et droits de l'homme » laisse entrevoir
que, dans l'ensemble, l'impact de ces derniers sur le développement
économique et social des communautés locales est non seulement
très mal perçu, mais il est aussi négatif. Ce constat est
la combinaison factuelle de la formulation des réformes intervenues dans
le secteur et de leur mise en application d'une part et, d'autre part, des
investissements chinois moins considérables jugés opportunistes.
Premièrement, l'industrie minière de la RDC fait
face aux déficits d'ordre administratif et réglementaire. Le
déficit administratif est dû à la fois au rôle
très limité du pays lors des réformes du secteur
amorcées par la Banque Mondiale qui illustre la non appropriation des
réformes et le manque des capacités du gouvernement de
procéder à la restructuration de l'administration publique. Cette
restructuration est devenue une condition sine qua non, pour s'assurer que les
différents acteurs privés impliqués dans l'exploitation
minière jouent le rôle prétendu d'acteurs dans la promotion
du développement local.
En effet, le changement de nature de la mission de
l'État vers une fonction de régulation comptant désormais
sur les entreprises pour adhérer, de leur propre initiative, à
des standards de développement social, laisse entendre que les
entreprises minières définissent librement leur degré de
responsabilité sociale. Effectivement, celles-ci viennent parfois
combler les lacunes administratives fréquentes dans les pays à
faible gouvernance comme la RDC. Si les entreprises occidentales sont parvenues
à mettre en place leur propres standards de gouvernance d'entreprises ;
les entreprises chinoises, a contrario, ne disposent pas des standards tant
pour le développement social, la protection de l'environnement que le
respect des Droits de l'Homme, en particulier ceux des communautés
locales.
Par ailleurs, la perception juridique chinoise de la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans leur
pays est restée très ambiguë. L'irresponsabilité
actuelle des entreprises minières chinoises au Katanga n'est peut-
être pas surprenante d'autant plus qu'en Chine même, il existe une
profonde incompréhension sur la gouvernance des entreprises, en
particulier sur la responsabilité sociale428(*). Cette
incompréhension dérive probablement de l'incapacité du
gouvernement chinois de mettre sur pied des standards sur l'éthique de
ces investissements à l'étranger ainsi que d'un mécanisme
susceptible d'assurer que celles-ci se conforment aux politiques cadrant avec
les objectifs de la coopération Chine-Afrique .
La protection des droits de l'enfant connaît, elle
aussi, les répercussions de la politique interne de la Chine. Bien
qu'appelé à devenir une puissance économique mondiale, le
gouvernement chinois n'est point arrivé à mettre en place ne
fût-ce que ses propres politiques sur l'abolition du travail des enfants.
La loi chinoise interdit le travail des moins de 16 ans et prévoit un
régime spécial pour les travailleurs de moins de 18 ans.
Cependant qu'un grand nombre de jeunes de moins de 16 ans entrent chaque
année sur le marché du travail, et sont parfois traités
comme des esclaves, souligne un rapport429(*).
La même source estime à des centaines de milliers
les enfants qui ont fugué ou ne sont pas scolarisés en Chine. Le
manque d'engagement des entreprises chinoises sur l'abolition du travail des
enfants au Katanga peut être également lié à la
culture chinoise qui ne promeut pas des règles réprimant
l'exploitation des enfants. Le gouvernement chinois doit durcir sa
législation sur l'abolition du travail des enfants et veiller à
son application.
En dépit de la reprise de conscience de la Chine et de
ses entreprises pour oeuvrer à l'abolition du travail des enfants dans
les mines et carrières, le gouvernement de la RDC devrait prendre le
devant de la scène. Par exemple, le manque d'une stratégie au
niveau interne, susceptible de déterminer la part effective des enfants
dans les revenus miniers et expliquer à quel point les compagnies
minières, tout en cadrant les interventions d'autres partenaires,
contribueraient au développement, ne peut que profiter au capitalisme
non réglementé.
S'agissant de la forte restriction que connaisse les droits
des ouvriers, elle résulte à la fois du capitalisme non
réglementé chinois, du caractère faible de ces capitaux
investis, mais aussi, évidement, de l'ignorance de la législation
du travail de la RDC par les employeurs chinois et leurs employés. Les
données récoltées sur les trois entreprises
précitées montrent que plus les capitaux investis sont
considérables, meilleur est le traitement des travailleurs. Les
travailleurs employés dans les entreprises de moindre taille voient leur
traitement empirer.
Il est vrai que les conditions de travail dans l'industrie
minière nécessitent une plus grande amélioration que dans
d'autres entreprises, mais les atteintes répétées
portées contre l'intégrité physique des travailleurs au
Katanga est sans doute une importation chinoise. Dans les entreprises où
les libertés syndicales sont exercées, les restrictions des
droits des travailleurs prennent une forme moins forte et tendent vers leur
amélioration, car il existe un espace de dialogue entre employeur et
travailleurs. Ce qui n'est pas le cas des entreprises chinoises.
Il est parfois important de relever que certains employeurs
chinois font obstruction aux agents locaux itinérants, chargés de
s'assurer que les droits des travailleurs sont observés. Tout cela est
bien sûr, dû au disfonctionnement du système, à la
mauvaise administration de la justice sociale et aux bradages des droits des
ouvriers par les agents publics locaux en proie à la corruption
galopante, compte tenu de la précarité des conditions de travail.
Assujettis régulièrement au versement du per diem lors des
visites des agents publics, les employeurs chinois perçoivent
très mal le travail des agents locaux qualifié de
rançonnement.
Ces pratiques doivent cesser en vue de valoriser le travail
des services de l'Etat et de mieux protéger les droits des travailleurs.
Pour ce faire, l'Etat congolais devra mettre des frais de fonctionnement
à la disposition de ses services de sorte que, les agents
itinérants cessent de rançonner les investisseurs et, par
conséquent, de rendre négatif leur travail. La sensibilisation
des employeurs chinois est, certes, inévitable pour la promotion globale
des droits des ouvriers.
Section 2. LES PERSPECTIVES
DES REFORMES.
Le profil de la situation des travailleurs, des employeurs et
des relations de travail du point de vue des questions de travail forcé,
du travail des enfants, de la discrimination, de la liberté syndicale et
des consultations tripartites se présente sans un jour sombre. Notre
appréciation de la législation et de la pratique suscite une
réflexion sur les enjeux et les perspectives de réforme et de
réformation.
§1. APPRECIATION GLOBALE
DU DROIT POSITIF CONGOLAIS S'APPLIQUANT AU TRAVAIL.
De façon générale, le droit positif
congolais est conforme aux normes ratifiées le 20 juin 2001. Toutefois
il est des points sur lesquels une amélioration de la législation
est nécessaire.
I. APPRECIATION SUR LE TRAVAIL FORCE ET DES
ENFANTS.
Il serait préférable que la législation
du travail reprenne in extenso les points a) à e) de l'article 1 de la
C105 qui énumère certaines formes de travail forcé.
A. APPRECIATION SUR LE TRAVAIL FORCE430(*).
En 1960, la RDC a ratifié la convention n°29 de
l'OIT sur le travail forcé et en 2001 la convention no 105 sur
l'abolition du travail forcé. Le travail forcé est
illégal, conformément à plusieurs lois, dont la loi de
2006 sur la violence sexuelle ou les dispositions constitutionnelles sur
l'enrôlement forcé dans les forces armées. Plusieurs lois
et dispositions interdisent diverses formes de traite d'êtres humains.
Cependant, les lois du pays n'interdisent pas clairement toutes les formes de
traites et notamment la traite des enfants. La loi prévoit des peines de
10 à 20 ans d'emprisonnement pour la prostitution des enfants, la
prostitution forcée et la traite à des fins d'exploitation
sexuelle431(*).
· La disparité entre loi et la
pratique.
En pratique, les travaux forcés sont très
répandus. De nombreuses personnes, dont des enfants, sont forcées
de travailler dans les mines, les carrières et l'agriculture de
subsistance soit par des individus soit par des groupes armés. Des
mineurs illicites payent souvent aux dealers des sommes excessives pour obtenir
de la nourriture, des outils ou d'autres produits et ils vendent leurs minerais
en dessous des prix du marché, se retrouvant souvent asservis pour
dettes.
De nombreux enfants, principalement des filles, sont
contraints à se prostituer dans des lieux situés près des
mines. Selon certaines informations, la police arrêterait arbitrairement
des individus pour leur extorquer de l'argent et, s'ils ne peuvent pas payer
cash, les forcerait à travailler432(*).
· La traite des êtres humains.
La traite d'êtres humains est le plus souvent interne ;
elle est organisée à des fins de prostitution et de travaux
forcés, généralement dans le secteur minier. Divers
groupes armés kidnappent des individus pour l'exploitation des mines,
des carrières, la construction de camps ou à des fins d'esclavage
domestique et de prostitution. Ces dernières années, cette
pratique a également été utilisée par des membres
des FARDC ; ce sont généralement des branches de groupes
armés qui ont été incorporées et qui emploient
encore des pratiques issues de leur passé de guérilleros. Il n'y
a eu ni enquête officielle, ni procès ni sanctions prises contre
ces actions des FARDC.
Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour limiter,
prévenir et sanctionner la traite d'êtres humains, tout d'abord en
raison d'un manque de moyens. Le gouvernement ne maîtrise pas pleinement
ses forces de sécurité et n'a pas réussi à
contrôler de façon efficace et suffisante son territoire et
à protéger sa population par des groupes armés
étrangers et inconstitutionnels.
La corruption règne parmi les juges, les agents de la
force publique et les gardiens de prison et le travail de ces institutions est
insuffisant. Les fonctionnaires corrompus font main basse sur les ressources
publiques, rendant la fonction des institutions encore plus difficile. Il y a
eu peu d'arrestations de contrevenants aux dispositions légales
régissant le travail forcé et la traite d'êtres humains et
aucun d'eux n'a été condamné ; dans certains cas, il n'y a
pas suffisamment d'information sur le résultat des poursuites
pénales.
De plus, on estime que de nombreux pygmées et autres
indigènes subiraient des formes d'esclavage traditionnel de la part de
chefs locaux et d'individus fortunés. Pour les pygmées
réduits à l'esclavage, le statut d'esclave est attribué
à la naissance et se transmet de génération en
génération.
Le gouvernement n'offre pas une aide significative aux
victimes de la traite ; les ONG, qui gèrent leurs propres centres
d'hébergement et proposent des services de réhabilitation,
doivent rechercher elles-mêmes les victimes. D'autre part, l'Agence
nationale de démobilisation et les forces des Nations Unies en RDC ont
joué un rôle important dans l'identification et la
démobilisation d'enfants soldats. Les autorités provinciales ont
apporté leur assistance pour la réintégration dans le
système scolaire d'enfants travaillant dans les mines.
Le gouvernement a mené plusieurs campagnes de
sensibilisation sur la violation des droits de l'homme et le quartier
général de l'armée à Goma, dans l'est du pays, a
émis des instructions pour rappeler aux forces armées sa
« tolérance zéro » en matière de
violation des droits de l'homme.
· Notre appréciation.
Il serait préférable que la législation
du travail reprenne in extenso les points a) à e) de l'article 1 de la
C105 qui énumère certaines formes de travail forcé.
En effet, si certaines de ces formes rencontrent des
dispositions du droit congolais (telle la discrimination comme
représailles de la grève), il en est d'autres qui ne sont pas
expressément interdites : travail forcé comme mesure de
discipline de travail. Par ailleurs, sur ce registre, il serait souhaitable que
la législation du travail énumère limitativement ces
sanctions disciplinaires applicables à des travailleurs fautifs.
Enfin, « les mesures efficaces en vue de
l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou
obligation » 433(*)se font toujours attendre. Il pourra s'agir de
l'institution d'un service de contrôle, de vulgarisation et d'action qui
aura pour mission d'élaborer un programme de lutte contre le travail
forcé, de mener des enquêtes, de sensibiliser les travailleurs et
les employeurs, de produire des rapports à intervalle
régulier.
Du point de vue répressif, il est regrettable que le
code pénal réprime la traite d'esclaves, le fait de vendre ou de
projeter de vendre une personne comme esclave, mais non, à priori, le
fait de réduire une personne en esclavage sans la vendre. 434(*)
Le fait de réduire en esclavage, n'est donc pas
réprimé par le code pénal ordinaire.435(*)il serait souhaitable que le
champ de l'infraction de l'esclavage soit élargi de façon
à comprendre non seulement le fait de vendre ou de se disposer à
vendre mais aussi le fait de réduire en esclavage des personnes,
même sans en faire la traite.
Les pénalités prévues par le droit du
travail sont appropriées à la nature de la matière.
Toutefois, il serait préférable que les cas de récidive ou
de travail forcé employé massivement soient plus fortement
sanctionnés.
B. L'APPRECIATION SUR LE TRAVAIL DES
ENFANTS.
En 2001, la RDC a ratifié la convention n°138 sur
l'âge minimum, ainsi que la convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants. La loi fixe l'âge minimum d'accession à
l'emploi à 15 ans, après que l'employeur ait obtenu le
consentement des parents ou des tuteurs de l'enfant. Les enfants de moins de 16
ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 4 heures par jour
et aucun enfant n'est autorisé à occuper des postes dangereux,
figurant sur la liste établie par le gouvernement436(*).
En 1975, une liste de travaux légers, autorisés
pour les enfants de 14 à 16 ans, a été établie et
le gouvernement a promis de la réviser. Pourtant les autorités
manquent de moyens financiers et humains pour mettre en place des
contrôles et poursuivre les contrevenants qui ont recours au travail
illégal des enfants. Il n'existe pas de corps d'inspecteurs
chargés d'effectuer des contrôles sur le travail des
enfants437(*).
En 2009, la police a signalé une seule entreprise ayant
recouru illégalement au travail des enfants. En milieu rural, les
enfants travaillent principalement dans les mines, les carrières de
pierre et l'agriculture de subsistance. Dans les villes, ils sont vendeurs
d'eau, vendeurs de rue, travaillent dans les bars, les hôtels ou comme
domestiques. On sait également que de nombreux enfants, notamment les
filles, se livrent à la prostitution, parfois encouragés par
leurs familles438(*). Le
rapport de l'UNICEF « La situation des enfants dans le monde
» révèle que 29 % des garçons et 34 % des filles
de 5 à 14 ans exercent un travail. Selon la CEACR, l'OIT estimait
à 1 895 000 le nombre d'enfants de 10 à 14 ans
économiquement actifs, en 2000. Ce nombre était réparti en
1 003 000 garçons et 892 000 filles439(*).
· Le travail des enfants dans des mines et
carrières en RDC.
De nombreux enfants exercent les pires formes de travaux dans les
mines et les carrières, et représentent en moyenne un tiers des
effectifs de ces secteurs. Selon les rapports provenant de diverses ONG et de
nouvelles agences, le problème est très répandu dans les
régions minières de la RDC comme le Katanga, le Kasaï et le
Kivu, riches en cobalt, uranium, or, diamant, cuivre et autres
minerais440(*). Les
enfants travaillent afin d'améliorer les revenus de leur famille ou de
couvrir les frais d'éducation d'autres membres de la famille. En 2009,
l'OIT a appelé le gouvernement, les syndicats et les employeurs à
débattre du problème des enfants qui travaillent dans les mines
du Katanga et a élaboré une stratégie visant à
sortir les enfants des mines441(*).
On sait également que les familles qui ne peuvent pas
subvenir aux besoins d'un enfant l'envoient généralement chez des
parents ou des « bienfaiteurs », et que les enfants y sont
parfois exposés à des violences physiques ou sexuelles.
· L'enrôlement des enfants dans les forces
armées.
De nombreux enfants sont enrôlés de force par des
groupes armés. Auparavant, les enfants soldats rejoignaient les forces
armées pour échapper aux violences domestiques ou à la
pauvreté, mais aujourd'hui le recrutement des mineurs tend à
devenir de plus en plus forcé. Des groupes armés, tels que les
« Forces démocratiques de libération du Rwanda
» (FDLR) ou le « Lord's Resistance Army » (LRA),
sévissent en RDC avec les Maï-Maï ou d'autres et recrutent des
enfants pour en faire des combattants forcés ou les faire travailler
dans les mines qui sont sous leur contrôle442(*). Le gouvernement a
adopté une loi qui punit les recruteurs d'enfants soldats de 20 ans de
prison. Malheureusement, cette loi est peu appliquée443(*).
Les efforts de l'ONU, des ONG et du gouvernement, dans le
cadre du Programme national de désarmement, démobilisation et
réinsertion, ont permis de sauver plus de 36 000 enfants de
l'enrôlement forcé en RDC depuis 2004. Il est toutefois plus rare
de réussir à sauver les filles, car les chefs des groupes
armés ne le permettent pas en raison des multiples rôles que
celles-ci remplissent : éclaireuses, porteuses, esclaves sexuels ou
soldats. Dans l'est de la RDC, où l'enrôlement forcé
d'enfants soldats est fréquent, seuls 20 % des enfants sauvés et
récupérés par l'UNICEF et ses partenaires sont des
filles444(*).
Les conflits internes et l'impunité qui règnent
dans le pays depuis longtemps ont laissé libre cours aux nombreux viols
et actes de violence sexuelle commis généralement par les
combattants sur les femmes et les enfants445(*). Bien que les Forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) ne recrutent pas
systématiquement des enfants, on trouve malgré tout quelques
enfants dans ses rangs ; ce sont généralement des enfants soldats
appartenant à des groupes armés qui ont été
incorporés au sein des FARDC et n'ont jamais été
démobilisés. De plus, d'anciens commandants rebelles
incorporés dans les FARDC ont déclaré avoir recruté
des enfants, bien que la direction des FARDC ait clairement
dénoncé et interdit cette pratique446(*).
Selon Human Rights Watch, la LRA a organisé des raids
dans des écoles pour enrôler de force les enfants dans des groupes
armés. Cela expliquerait partiellement le faible taux de
fréquentation scolaire. Celui-ci s'explique aussi par le manque
d'écoles et le détournement de celles qui existaient, notamment
dans l'est du pays447(*). De nombreuses familles n'ont pas les moyens
d'envoyer les enfants à l'école, car c'est onéreux. Le
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a
contribué à la reconstruction d'écoles endommagées
et plus de 12 000 enfants déplacés ont
bénéficié de programmes d'éducation
d'urgence448(*). Le
gouvernement a mis en oeuvre des projets pour améliorer les taux de
fréquentation, notamment le Projet d'appui au redressement du secteur
éducatif congolais (PARSEC) et le Projet d'appui au secteur de
l'éducation (PASE)449(*).
· L'appréciation.
Il est regrettable que les mesures d'application du code
n'aient pas été prises dans les délais légaux.
Ainsi celles qui devraient rendre effective l'institution du Comité
National de Lutte Contre les Pires Formes de Travail des Enfants n'ont toujours
pas été édictées, faisant obstacle à la
prise de mesures efficaces, tendant notamment à empêcher que les
enfants, à prévoir l'aide nécessaire et appropriée
pour soustraire les enfants des pires formes des pires formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégration en tout cela en
tenant compte de la situation particulière des filles.450(*)
Pour assurer la pérennité de ces principes, il
serait souhaitable que soit intégré dans la prochaine
constitution, l'intervention expresse du travail précoce des enfants et
la règle selon laquelle en dessous de l'âge auquel cesse
l'enseignement obligatoire, le travail des enfants n'est pas permis. En ce qui
concerne les dispositions pénales, les peines prévues ne sont pas
propres à dissuader les récidivistes et ceux qui utilisent le
travail des enfants de façon systématique et massive.
Ceux-là méritent des sanctions plus appuyées que c elles
prévues au code du travail.
Notre avis est que l'emploi habituel, systématique ou
massif des enfants en violation intentionnelle de la législation puisse
constituer une incrimination prévue par le code pénal ordinaire
et être punie plus fortement. De même, l'âge de la victime
aggravant l'infraction d'incitation des mineurs à la débauche
doit être porté de 10 à 15 ans. Cette
sévérité nous paraît propre à permettre la
mise en oeuvre effective et le respect des dispositions sur le travail de
l'enfant dans l'esprit de la C182, mettant en mouvement le bras pénal du
droit au service des enfants.
Une doctrine soutenue par le Professeur KUMBU 451(*)estime « qu'un
Etat qui veut éradiquer l'analphabétisme doit s'employer à
promouvoir l'éducation et ce, en rendant obligatoire la scolarité
jusqu'à un certain âge » qu'elle voudrait fixer
à 18 ans. En effet, la même doctrine affirme que l'âge de 16
ans ne permet pas aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et moral.
Nous faisons remarquer pour notre part que l'âge
légal auquel cesse la scolarité obligatoire est de 15 ans et que
la convention n°138 qui prescrit que l'âge minimum d'accès
à l'emploi coïncide avec un niveau permettant d'atteindre le plus
complet développement physique et moral fixe elle-même l'âge
minimum à 15 ans en autorisant des dérogations pour certains
Etats qui pourraient retenir 14 ans. Si la position exprimée par la
doctrine susvisée nous semble partir d'un élan
généreux, notre avis est que l'âge minimum fixé
à 16 ans est plus réaliste, beaucoup plus susceptible de trouver
application. Cet âge pourrait être relevé progressivement de
manière à atteindre 18 ans dans un moyen avenir.
Par contre, il y a recul du nouveau code par rapport à
l'ancien, lorsque celui-là rend la pleine capacité aux enfants
âgés de 16 ans et de 18 ans tandis que l'ancien les
soumettait au régime de l'opposition parentale ou tutélaire. La
prochaine réforme sur ce point devrait revenir à la situation
d'avant 2002. Le mineur, quelque soit son âge ne devrait pas pouvoir
travailler sans entrave juridique.
Ainsi, l'âge minimum serait de 16 ans, mais avec
possibilité pour les parents de s'opposer au travail de l'adolescent
âgé de moins de 18 ans. La meilleure protection que l'Etat puisse
réellement accorder aux enfants contre le travail forcé est de
rendre effective l'obligation de l'enseignement primaire et surtout sa
gratuité. Seul un enseignement primaire gratuit est susceptible
d'assurer l'alphabétisation de la population jeune et ainsi
réduire les candidats au travail précoce452(*).
Le travail des enfants est réglementé par la
loi. Mais en pratique, le travail des enfants est
généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires
travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution
forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés ou
certaines unités des forces nationales est également un
problème inquiétant.
II. L'APPRECIATION SUR LA DISCRIMINATION, LA LIBERTE
SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS TRIPARTITES.
A. APPRECIATION SUR LA DISCRIMINATION A
L'EMPLOI.
La RDC a ratifié en 1969 la convention no 100
concernant l'égalité de rémunération et en 2001 la
convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession). La loi
interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine
ethnique ou sur d'autres critères. Cependant, comme le Code du travail
ne s'applique pas aux services publics de l'État, les fonctionnaires de
ces secteurs ne bénéficient pas de cette protection légale
contre les discriminations.
En outre, le Code du travail n'établit pas
l'égalité de rémunération entre hommes et femmes
pour un travail de valeur égale et la rémunération est
définie étroitement comme un salaire. Le Code du travail
prévoit qu'une femme ne peut être maintenue dans un emploi reconnu
comme excédant ses forces. Ce faisant, le gouvernement reproduit des
conceptions stéréotypées sur les capacités des
femmes.
· La discrimination à l'encontre des
femmes.
La législation sur le travail introduit une
discrimination envers les femmes, car elle exige qu'elles obtiennent
l'autorisation de leurs maris pour occuper un emploi salarié ou pour
devenir fonctionnaires de carrière des services publics ou magistrates
nommées. Des études montrent que les femmes touchent en moyenne
57 % de la rémunération allouée aux hommes et qu'elles
sont considérablement sous-représentées dans les postes de
direction et les emplois les mieux rémunérés.
L'écart d'alphabétisation entre hommes et femmes atteint
près de 40 %. Cela s'explique notamment par les normes sociétales
qui considèrent qu'il est plus rentable d'envoyer des garçons
à l'école que des filles. Le gouvernement met actuellement en
oeuvre une stratégie en matière d'égalité entre les
sexes, visant à promouvoir l'accès des femmes aux postes
décisionnels.
Une ordonnance de 2005 interdit le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail. L'ordonnance ne prend pas en considération les
conduites qui créent un climat d'intimidation, d'hostilité ou
d'humiliation dans le travail, à l'égard de
l'intéressé, et les dispositions concernant les sanctions
supposent qu'il existe un règlement d'entreprise ou un accord collectif.
Il n'existe aucune information concernant la prévalence du
harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Ainsi, il est temps, qu'en matière de travail,
l'autorisation maritale soit purement et simplement supprimée.
Non seulement l'état actuel de notre législation
viole plusieurs normes internationales 453(*)mais en plus, il est contre productif sur le plan
économique, mettant un frein à la pleine participation des femmes
au progrès de la société et contraignant à
l'inaction des compétences diverses.454(*) Dans le même élan, toutes les
discriminations à l'égard des femmes contenues dans la
législation sur la sécurité sociale devraient être
supprimées sans retard au moment de la nécessaire réforme
de notre droit de la protection sociale à intervenir incessamment.
· La discrimination raciale.
La discrimination raciale présente des
caractéristiques géographiques ; dans certaines régions,
les membres de certains groupes ethniques se heurtent à des
discriminations pour accéder à l'emploi. Les personnes atteintes
d'albinisme ont également été victimes de discriminations
à l'embauche. Selon la CEACR, « les pygmées (Twa, Mbuti,
Bambuti, Batwa et Bacwa entre autres) sont victimes de marginalisation et de
discrimination quant à la jouissance de leurs droits économiques,
sociaux et culturels, notamment l'accès à l'éducation,
à la santé et au marché du travail ». D'autre
part, « les droits des pygmées à posséder,
exploiter, contrôler et utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs
territoires communaux, qui sont les bases de leurs activités
traditionnelles et de leur subsistance, ne sont pas garantis ».
Quant aux distinctions entre travailleurs nationaux et
étrangers, bien que non discriminatoire au sens de la convention
n°111, il est temps qu'elles soient progressivement supprimées.
Car, « il faut souhaiter que partout, le principe de
l'universalité des droits de l'homme puisse prendre le pas sur celui de
la souveraineté étatique, dans la mesure où la
globalisation et le mondialisme, en dépit de leurs méfaits et de
leurs excès, sont aujourd'hui des mouvements irréversibles
qui nous contraignent ».
En effet, si les mesures prises par la protection de la
main-d'oeuvre nationale ont été utiles en un moment pour
« congoliser » les cadres des entreprises,
aujourd'hui, elle peut être un obstacle à l'intégration de
la République démocratique du Congo dans un marché
mondialisé. Par ailleurs, la meilleure protection dont puisse jouir la
main d'oeuvre nationale est une formation suffisante. En effet, face à
une main d'oeuvre suffisamment formée et compétente, aucun
employeur ne préférait employer systématiquement des
expatriés, beaucoup plus chers. Avec une main - d'oeuvre
compétente et moins chère, associé à d'autres
éléments du climat d'investissement, la République
Démocratique du Congo pratiquera du « dumping
social » et attirera les investisseurs.
La protection des personnes avec handicap de la discrimination
nous semble insuffisante. En effet, l'article 135 du code du travail, tel qu'il
est rédigé ne présente pas de garantie suffisante :
les employeurs ne sont tenus d'engager une personne avec handicap
répondant à la description du profil recherché que pour
autant que le handicap ne soit pas de nature à causer un
préjudice ou à gêner le fonctionnement de l'entreprise,
préjudice ou gêne dont ils sont juges ?
· La discrimination à l'encontre des
personnes souffrant de handicaps et de VIH/SIDA.
La loi interdit toute discrimination à l'encontre des
personnes souffrant de handicaps, mais le gouvernement n'a pas
réalisé d'avancées pour garantir leur accès
à l'emploi, aux services publics et aux bâtiments administratifs.
Il n'a pas été signalé de discriminations à
l'emploi à l'encontre des homosexuels. Une loi de 2008 interdit la
discrimination à l'égard des personnes atteintes du VIH/SIDA.
Aucune discrimination à l'embauche n'a été signalée
dans ce domaine. Les campagnes de sensibilisation du Comité congolais
interentreprises de lutte contre le VIH/SIDA, en association avec les
syndicats, favorisent la mise en oeuvre de programmes efficaces sur le lieu de
travail pour lutter contre le VIH/SIDA. L'UNTC concentre actuellement ses
efforts sur la prévention : 45 employés formés par l'UNTC
travaillent en tant que pairs éducateurs pour sensibiliser les
travailleurs au VIH, à ses modes de transmissions, ainsi qu'aux moyens
de prévention, et pour les inciter à effectuer un test de
dépistage volontaire.
L'UNTC a également formé 400 membres, qui font
office de pairs éducateurs sur leurs lieux de travail, durant la pause
repas. Ils informent les travailleurs de façon informelle sur les
centres de dépistage ou les traitements et leur fournissent des
préservatifs et des antirétroviraux (ARV).Un effort doit
être fait dans le sens d'une totale suspension des dispositions
discriminatoires.
Il serait préférable de prendre des mesures plus
positives en faveur des personnes avec handicap. A l'image de ce qui se fait en
France ou en Belgique, édicter une obligation d'emploi des personnes
handicapées : au-dessus d'un certain nombre d'employés,
l'employeur serait tenu d'engager un certain pourcentage des personnes des
personnes avec handicap en tenant compte de la nature et de l'importance de
l'entreprise. L'employeur qui ne se soumettrait pas à cette obligation
serait tenu de payer une amende suffisamment élevée. Le montant
de ces amendes serait affecté à la formation de base
professionnelle des personnes avec handicap.
Enfin à notre avis, les pratiques discriminatoires
devraient être incriminées de façon à assurer la
protection des populations à risque.
B. L'APPRECIATION SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LES
CONSULTATIONS TRIPARTITES.
a. Quid des libertés syndicales.
La situation syndicale de la R.D.Congo repose sur des
principes universellement reconnus : prise de conscience des travailleurs pour
la jouissance de leurs droits fondamentaux au travail, défense et
promotion de leurs intérêts professionnels pour leur accès
au travail décent.
Comme on peut le constater, une telle approche ne peut aboutir
à des résultats concrets que si et seulement si deux conditions
préalables sont remplies ; il s'agit de la maîtrise des
instruments juridiques qui garantissent cette liberté de jouir des
droits fondamentaux ainsi que de la connaissance parfaite des mécanismes
viables de discussion des conditions de travail, base incontournable pour
l'accès au travail décent.
Les règles qui régissent la liberté
syndicale en République Démocratique du Congo sont les
fidèles transpositions des conventions n°87 et 135. L'effort
à faire ici consistera à l'obligation des dispositions des
articles 6 et 13 de l'O.L. du 27 juillet 1972 précitée de
manière explicite. (305) C'est donc au niveau de la pratique
que des réels efforts sont à fournir.
· Le points faibles de la législation
du travail en RDC:
Malgré la ratification de huit conventions
fondamentales de l'OIT par la RDC et la reconnaissance explicite de la
liberté syndicale pour tous les travailleurs, les cadres congolais sont
encore victimes de nombreuses discriminations dans les entreprises.
Une disposition légale reconnaît la
liberté à tout travailleur de s'affilier au syndicat de son
choix455(*) ;
cependant, certaines mesures d'application de ce code du travail
prévoient des dispositions contradictoires, notamment
l'arrêté ministériel N°12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12
octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de
l'élection des travailleurs dans les entreprises ou
établissements de toute nature, qui dispose que les cadres ne sont ni
électeurs ni éligibles. Comment alors permettre à cette
catégorie de poser valablement ses revendications et par la suite
négocier collectivement quand les dispositions légales et
réglementaires ne lui permettent pas d'avoir une représentation
légale ?
Pour s'en sortir, la Fédération Nationale des
Cadres "FNC", par des stratégies appropriées, a pu obtenir,
conformément à la convention 135 de l'OIT sur la
représentation des travailleurs, la reconnaissance des comités
syndicaux des cadres comme organe de transmission des aspirations des cadres
auprès des employeurs.
· Les points faibles sur les techniques de
dialogue social en RDC.
En matière de dialogue social, la situation est
également très délicate pour les cadres : dans leur champ
d'application, toutes les conventions collectives excluent les cadres de la
jouissance des avantages conventionnels.
Pour pallier à ce déficit, conformément
à la convention n°98 de l'OIT relative au droit d'organisation et
de négociation collective, régulièrement ratifiée
par la RDC, la Fédération Nationale des Cadres "FNC", a pu
obtenir dans certaines entreprises la conclusion d'un texte conventionnel
spécifique pour les cadres. Il s'agit des dispositions
particulières applicables aux cadres que la Fédération
utilise pour négocier avec les employeurs les conditions de travail et
de vie des cadres456(*).
b. Quid des consultations
tripartites
Les règles applicables au conseil national du travail
sont conformes à la convention n°144.
Il serait peut être souhaitable que le code reprenne
expressément pour le compte du CNT les compétences qui lui
reviennent implicitement de la C144.
§2. L'APPRECIATION DE LA
PRATIQUE ET PROPOSITION DES REFORMES DE LA LEGISLATION CONGOLAISE RELATIVE AU
TRAVAIL.
Le tableau général de la pratique en
République Démocratique du Congo au sujet des questions faisant
l'objet du présent travail est sombre et désespérant.
Certes au fil du temps, des textes épars sont venus répondre
ponctuellement à telle ou telle question de droit du travail, mais les
tentatives de l'applicabilité effective ne purent malheureusement
aboutir.
Le travail forcé existe de
façon marginale et clandestine, il serait souhaitable, soit de doter
l'inspection du travail des moyens nécessaires de contrôle de
l'application et du respect de la législation en cette matière,
soit créer un service spécialisé à cette fin, le
travail forcé présentant les difficultés
particulières à être saisi et appréhendé, car
souvent déguisé ou camouflé.
La situation du travail des enfants n'est
guère plus appréciable. Le succès d'u programme
d'élimination du travail des enfants ne peut fonctionner que tous les
acteurs s'intègrent en une synergie tendant au même but. Ainsi
l'inspection du travail devrait jouer pleinement son rôle, notamment
faire valoir plus pertinemment sa mission de police judiciaire chargée
de débusquer les infractions à la législation du travail.
Les services de police également devraient être impliqués,
particulièrement dans la lutte contre les pires formes des travaux des
enfants qui s'effectuent généralement dans les zones en dehors
des circuits formels et où il serait difficile aux inspecteurs du
travail d'accéder, et dans le démantèlement des
réseaux de traite des enfants.
Le comité national de lutte contre les pires formes de
travail des enfants doit être activé et travailler en accord avec
l'inspectorat et la police. Par ailleurs, il serait souhaitable que la mission
du comité soit élargie à la lutte contre le travail des
enfants en général et que ces structures comprennent des
représentants de la police et de l'inspectorat du travail.
Les pratiques discriminatoires existent. Il
s'avère important de diligenter des études pour en mesurer
l'ampleur, déterminer les secteurs de la vie professionnelle où
elles sévissent le plus ainsi que les critères les plus
répandus de discrimination. Ces études permettront de
définir les axes d'intervention. En réalité, le premier
axe sur lequel intervenir est l'action sur les mentalités. Car les
pratiques discriminatoires s'inscrivent en profondeur dans les habitudes
sociales, culturelle et religieuses qu'il faut agir à travers un
programme d'éducation de longue haleine.
Le problème de la liberté syndicale
est plus complexe. Sans aucune action positive des pouvoirs publics et
un plus grand activisme des inspecteurs du travail, pour le respect des droits
syndicaux des travailleurs, sans une justice qui soit plus prompte, plus probe
et plus juste, la République Démocratique du Congo restera le
pays violateur des droits syndicaux qu'elle est actuellement. Ici aussi, nous
proposons, en rejetant par avance les critiques de multiplications des services
au nom de la nécessité, l'institution d'un comité
de la liberté syndicale qui aurait pour mission entre autre de
répertorier les cas de violations des droits syndicaux, d'en faire
rapport. Il sera important que ces rapports ne restent pas lettre morte et que
le ministère y donne régulièrement suite.
Quant aux consultations tripartites, le
gouvernement de la République Démocratique du Congo n'a pas
encore organisé les procédures prévues par la C144. Bien
que les missions que doivent remplir « ces
procédures » soient comprises dans les missions
générales du CNT, le gouvernement projette de créer une
nouvelle structure pour répondre spécifiquement aux exigences de
la convention. Cette option nous semble peu judicieuse. Il nous paraît
préférable de confier au CNT le rôle décrit par la
convention plutôt que de multiplier, inutilement les structures.
I. LA REFORME DE LA LEGISLATION CONGOLAISE.
La reforme du code du travail congolais est à l'ordre
du jour depuis quasiment sa promulgation. Il était alors
déjà reproché à ce recueil quelques imperfections
notamment en ce que le législateur avait pris parti pour une
législation du travail laconique, voire à dessein lacunaire,
quitte à se reporter dans la pratique aux principes
généraux du droit belge, laissant aux mécanismes
traditionnels des entreprises le soin de gérer un espace important du
champ du travail.
L'avènement en 2006 de la nouvelle constitution,
fondant et projetant une société républicaine,
démocratique et libérale, ne peut s'accommoder d'un
système de travail caractérisé, du fait de sa
réglementation hétéroclite et désordonné,
par son inefficacité, son inadaptation et la désaffection qu'il
suscite et qui ébranle sa légitimité. Le constituant est
le premier à en prendre conscience, lui qui s'est donné comme
objectif notamment la lutte contre l'impunité, l'instauration de l'Etat
de droit, la bonne gouvernance et qui s'est donné comme règle de
référence les droits humains, les libertés fondamentales,
les devoirs des citoyens et de l'Etat.
Au-delà d'une réforme, c'est une
véritable réformation du droit congolais du travail qu'il s'agit
d'entreprendre. La réforme en demi teinte de 2002, en mêlant
avancées réelles mais timides, reculs manifestes et stagnations
désespérante n'a permis tout au plus que de manquer l'occasion de
faire de notre législation sociale un instrument moderne
d'interventionnisme étatique dans le sens d'un répondant
adéquat aux enjeux de la mondialisation.
Voici, relativement aux sujets qui nous intéressent
dans le cadre de ce travail quelques points à revoir dans le code du
travail et d'autre texte étudié ici.
v Le travail forcé.
· Reprendre les exceptions contenues à l'article 2
de l'ancien code quant à l'interdiction du travail forcé et dont
l'omission dans le nouveau code ne se justifie pas : point a), c), e).
· Instituer un service autonome de lutte contre le
travail forcé éventuellement au sein de l'inspection du
travail.
· Sur le plan pénal : élargir le champ
d'application de l'infraction d'esclavage. Prévoir des sanctions plus
fortes que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne les
récidivistes en matière de travail forcé et ceux qui le
pratique habituellement.
v Le travail des enfants.
· Inscrire dans la constitution, l'interdiction du
travail précoce des enfants et le principe de l'interdiction du travail
de l'enfant avant l'âge de la fin de la scolarité obligatoire.
· Intégrer dans l'arsenal pénal ordinaire,
l'infraction d'emploi habituelle des enfants violation delà
législation du travail. Et punir plus sévèrement les
récrivîtes des infractions prévues au code du travail.
· Maintenir l'âge minimum à 16 ans avec
dérogation à 15 ans telle que prévue actuellement tout en
soumettant les enfants de 16 à 18 ans à
l'éventualité de l'opposition parentale ou tutélaire.
· Réglementer le travail des enfants dans le
domaine des arts et des spectacles.
· Elargir la mission du comité de lutte contre les
pires formes de travail des enfants, à la lutte contre le travail des
enfants en général.
· Rendre obligatoire en plus de l'enseignement primaire,
pour change enfant, soit l'enseignement secondaire (au moins en partie), soit
l'apprentissage professionnel.
v Le travail des femmes.
Le travail féminin dans le Congo d'aujourd'hui est le
résultat d'une longue histoire et d'une évolution complexe. S'il
a toujours existé au Congo, il se situait dans le cadre d'une
économie familiale où les tâches des uns et des autres se
complétaient. Dans sa dimension moderne, ce travail féminin
s'inscrit dans une perspective individuelle, voire individualiste. C'est un
nouveau cadre où le travail se veut non seulement moyen de gagner sa vie
mais aussi source d'épanouissement et de développement personnel.
C'est de plus en plus ce à quoi aspirent les femmes congolaises.
Cependant, dans son aspect négatif, le travail féminin est aussi
le fruit d'une paupérisation globale de la population congolaise.
Paradoxalement, cette économie de survie a obligé les femmes
à faire appel à toutes leurs ressources pour survivre et par
là acquérir savoir-faire et expérience, mais elle les a
rendues aussi extrêmement vulnérables.
La disparition des lois, mais aussi des pratiques discriminant
les femmes donnera plus de liberté d'action aux travailleuses. Le fait
que le mari soit le chef du ménage, l'obligation légale d'obtenir
le consentement de celui-ci pour exercer un travail, ouvrir un commerce, etc.
atténue, d'une certaine manière, la dimension
émancipatrice du travail féminin. La crise aidant, les maris
s'opposant au travail de leur épouse sont sans doute de plus en plus
rares, mais la loi et même la pratique sociale donne toujours à
l'époux ce pouvoir sur sa femme. La liberté de déplacement
de l'épouse dépend elle aussi du mari en ce sens qu'il revient
à ce dernier de décider du lieu d'établissement du foyer ;
en outre, la femme ne peut obtenir un passeport sans l'accord du mari. Pour les
femmes aspirant à faire carrière, ce sont là des freins
potentiels non négligeables. Conscientes de ces limitations, les
Congolaises luttent de plus en plus pour les faire abroger.
Même si le mariage et la maternité sont
importants dans la vie des Congolaises, il faut lutter contre le mariage et/ou
les maternités précoces. Cela facilitera l'accès des
femmes à de bonnes formations qui les placeront mieux sur le
marché du travail. L'accès aux méthodes de contrôle
et de limitation des naissances est également un allié
précieux de l'émancipation féminine, même si de
telles pratiques sont encore assez mal vues dans la société.
Celles qui en usent le font en général de manière
discrète. Il n'est pas rare aujourd'hui encore de voir les familles et
belles-familles de jeunes mariées s'inquiéter de l'absence
d'enfant dans la première année du mariage.
De manière générale, les conditions
d'études qui se sont si terriblement dégradées ces
dernières années devraient faire l'objet d'une
amélioration radicale car il en va de l'avenir des jeunes Congolais.
Pour les femmes, il s'agit d'augmenter leur taux d'alphabétisation et
surtout de leur permettre l'accès à tous les niveaux et à
tous les domaines d'études. La formation scolaire et universitaire d'une
population hommes et femmes est un important agent de développement ; du
reste, les autorités congolaises l'avaient parfaitement compris
après l'accession du pays à l'indépendance. Pour en
revenir à la question du contrôle des naissances, la plupart des
études démographiques montrent que ce dernier est d'autant plus
effectif que les femmes sont alphabétisées et
éduquées.
Mais surtout, une meilleure représentation des femmes
à tous les niveaux de décisions politiques permettrait à
ces dernières de faire entendre leur voix et de mettre en avant leur
place et leur rôle dans la reconstruction du pays. C'est en 1966 que pour
la première fois une femme fut nommée ministre au Congo.
Pourtant, le poids des femmes dans les institutions politiques du pays n'a
jamais été très élevé.
Aujourd'hui, les femmes se sont particulièrement
investies dans la dynamique de recherche de la paix et de la reconstruction et
elles entendent plus que jamais peser sur le destin et l'évolution de la
nation. Il faut noter que depuis 2004, un groupe formé des femmes
ministres et membres du parlement entend promouvoir les intérêts
des femmes. La branche congolaise du Réseau des Femmes ministres et
Parlementaires africaines doit en outre fournir une liste de candidates afin de
pourvoir au moins 30% des postes dans les institutions publiques du
gouvernement. Il est significatif que dans les initiatives que les femmes
regroupées en associations ont prises pour la paix, elles l'aient fait
au nom des gens ordinaires qu'elles voulaient représenter, quitte
parfois à s'unir au-delà des factions en conflit457(*).
v La discrimination.
· Supprimer l'autorisation maritale en matière de
contrat du travail.
· En matière de sécurité de sociale,
faire du conjoint de la travailleuse, un ayant-droit au même titre que
celui du travailleur homme.
· Réaménager la réglementation
portant protection de la main d'oeuvre nationale.
· Inscrire dans le code du travail, l'obligation pour
les employeurs ayant un certain nombre de travailleur d'engager tel nombre de
personnes avec handicap.
· Incriminer la discrimination à l'emploi.
v La liberté syndicale.
· Abroger les articles 6 et 13 de l'O.L. du 27 juillet
1972.
v La consultations tripartites.
Inscrire explicitement les consultations au sujet des
questions liées au fonctionnement de l'OIT parmi les missions du CNT.
Par ailleurs, dans les plus brefs délais, les mesures
d'application du code travail devront être prises, car la nouvelle
maîtresse ne peut longtemps garder les anciennes servantes.
Enfin des nombreuses catégories d'actifs sont
oubliées de la législation sociale et ne peuvent donc que
difficilement jouir du bénéfice des normes internationales du
travail dont les effets sont pour la plupart contenu dans le code du travail.
Il est temps que le droit social se penche sur le cas des travailleurs
indépendants et travailleurs pour compte propre notamment.
II. QUID DES CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC A
L'OHADA SUR LE DROIT DU TRAVAIL.
Déjà en 1963, les ministres de justice des pays
francophones souhaitaient l'harmonisation de leur droit458(*). L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada)459(*) apporte une réponse
appropriée, pratique, harmonieuse et africaine à la
problématique du droit des affaires en générale et du
droit du travail en particulier. Dotée de la personnalité
juridique internationale, cette organisation comprend quatre institutions : le
Conseil des ministres (législatif votant les actes uniformes à
l'unanimité), la Cour commune de justice et d'arbitrage460(*) qui intervient comme cour
suprême supranationale autant que comme structure d'appui à
l'arbitrage, le Secrétariat permanent (exécutif, qui assiste le
Conseil des ministres et gère le quotidien) et l'Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature.
L'Ohada vise à promouvoir l'émergence d'une
Communauté économique africaine, à renforcer la
sécurité juridique et judiciaire pour favoriser le
développement de l'Afrique et contribuer à la consolidation de
l'Unité africaine. Elle instaure à cet effet un espace juridique
commun (des règles unifiées) et un espace judiciaire commun (une
juridiction supranationale exerçant la fonction de cour suprême).
Elle regroupe des pays culturellement et juridiquement proches de la RDC (bien
que majoritairement anciennes colonies françaises) : c'est l'Afrique des
codes napoléoniens, dominée par le système
romano-germanique en matière juridique. Le droit en vigueur dans
l'espace Ohada est très semblable au droit congolais, mais nettement
plus complet, plus moderne. Son introduction dans notre ordre juridique se
réaliserait sans heurt.
Par droit des affaires461(*), l'Ohada entend « l'ensemble des
règles relatives au droit des sociétés et au
statut juridique des commerçants, au recouvrement des
créances, aux sûretés et aux voies d'exécution,
au régime du redressement des entreprises et de la liquidation
judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports », mais
aussi « toute autre matière que le Conseil des
Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure
»462(*),
conformément à l'objet du traité de l'Ohada.
Cette conception extensive du droit des affaires s'illustre
déjà par des normes juridiques uniques appelées actes
uniformes. En vue d'améliorer le climat d'investissement mais aussi de
s'inscrire dans une perspective africaine de création d'un espace
juridique et judiciaire commun devant aller de pair avec, au plan politique, la
consolidation de l'unité africaine et, au plan économique,
l'émergence d'un marché commun africain, la RDC a tout
intérêt à adhérer à l'Ohada, unique espace
juridique et judiciaire commun en Afrique, probable catalyseur pour
l'unification ou l'harmonisation du droit dans tout le Continent africain.
En tout état de cause, pour les raisons
évoquées précédemment, il importera soit de
réformer sensiblement notre droit des affaires en général
et du travail en particulier dans l'isolement, ce qui conduira à plagier
subtilement ou clandestinement les textes de l'Ohada compte tenu de leur haute
qualité, soit à participer à l'idéal africain en
adhérant à l'Ohada. En fait, le choix a déjà
été fait, seules les modalités pratiques et la
concrétisation des options restant à accomplir. Il apparaît
en effet que les délégués représentant la Nation
à Sun City463(*)
ont levé l'option pour l'adhésion de notre pays à l'Ohada.
Dans cet élan difficilement réversible, le gouvernement s'est
aussi engagé à accélérer l'adhésion de la
RDC à l'Ohada464(*), adhésion annoncée par le
Président de la République pour 2004, relayé en cela par
toutes les autorités du pays. Il faut aussi comprendre la
réticence des investissements étrangers dans les choix du
continent africain, l'implantation des structures ajoutant à cela une
situation politique fragile465(*).
La présente partie de notre étude est une
réflexion décrivant : la conformité du traité
OHADA eu égard à la constitution et aux principes juridiques en
matière du droit du travail en vigueur au Congo ; le
mécanisme d'adhésion à l'OHADA eu égard aux
règles constitutionnelles en vigueur au Congo ; les textes et
procédures à mettre en place pour parvenir à une
adhésion. La réforme du droit du travail ainsi que du droit
des affaires apparaît en effet comme une impérieuse
nécessité en RDC, compte tenu notamment de l'archaïsme et
des lacunes de notre système juridique tant au plan matériel
qu'au plan processuel. En vue d'améliorer le climat d'investissement,
les conditions du travail et en réponse aux cris d'alarme des milieux
d'affaires, le gouvernement devra, en plus d'autres efforts,
décidé de moderniser le droit du travail et le droit des
affaires.
Il se trouve cependant devant un dilemme : promulguer une
nouvelle législation nationale applicable aux activités du
travail et économiques ou rallier un projet d'intégration
régionale comme l'OHADA. Cette dernière option a l'avantage
d'être moins coûteuse, plus rapide et plus efficace, car elle
consiste en : La substitution immédiate du droit OHADA au droit
interne congolais ; La soumission des différends nés de
l'application de ce nouveau droit à une cour de justice internationale
indépendante, épargnant ainsi les magistrats de
diverses pressions.
A. LE PROFIL ET PERSPECTIVE DE L'ADHESION DE
LA RDC A L'OHADA.
c. Le profil de l'OHADA.
· La Genèse de l'OHADA
Depuis plus d'une décennie, les relations
internationales sont marquées par la mondialisation ou la globalisation
des échanges, qui se traduit par la construction d'espace
économiques au sein desquels les frontières géographiques,
vestiges de la souveraineté décadente, n'ont qu'une signification
politique. La construction de ces espaces économiques qui consacrent le
plus souvent, l'intégration économique des Etats membres, vise
d'une part la promotion du développement économique et social, et
d'autre part, celle de l'investissement privé en rendant le
marché plus attractif et les entreprises nationales ou communautaire
plus compétitives. « A l'heure de la mondialisation
économique, lorsque le principaux pays du monde se regroupent pour
constituer des unions économiques et le cas échéant
monétaire, réellement adapté aux besoins
économiques »466(*). Il s'en suit un phénomène de
« mondialisation du droit » qui se traduit
par :
- Un affaiblissement de la souveraineté des Etats par
suite du renforcement des facilités d'établissement, de
circulation des personnes, des biens, des services et des vecteurs de
production ;
- Une concordance plus ou moins grande et nette des
régimes juridiques applicables aux activités économiques,
quel que soit le lieu de leur accomplissement ;
- Un ensemble de droit et d'obligation communs à tous
les acteurs économiques où qu'ils exercent leurs activités
(Code de conduite des entreprises) ;
- Une tendance très nette et constante à la
dénationalisation du règlement des conflits de nature
économique (arbitrage et procédure non
juridictionnelles)467(*).
L'OHADA n'est pas née de la seule initiative des seuls
Chefs d'Etats africains de la Zone Franc ; elle est aussi et surtout une
idée, voire une exigence des opérateurs économiques
africains qui revendiquent l'amélioration de l'environnement juridique
et judiciaire des entreprises afin de sécuriser leurs
investissements.
En effet, devant le ralentissement des investissements
consécutif à la récession économique et à
l'insécurité juridique et judiciaire qui sévissent dans
cette région depuis 1980, il s'agissait de redonner confiance aux
investisseurs, tant nationaux qu'étrangers afin de favoriser le
développement de l'esprit d'entreprise et attirer les investissements
extérieurs. Il sied de noter avec regret que l'ordre public colonial,
très fréquemment utilisé avait pour conséquence de
placer le droit local préexistant en état
d'infériorité, malgré la volonté
déclarée de respecter ce dernier468(*).
· Les raisons de la création de
l'OHADA.
Outre l'environnement économique international qui
l'impose, plusieurs raisons sont généralement
évoquées pour justifier la réaction de l'OHADA. En effet
la diversité qui caractérise les législations nationales
africaines est un handicap pour la création d'un espace
économique intégré, d'une part, et, d'autre part, cette
diversité est accompagnée d'une insécurité
juridique et judiciaire, conséquence de vétusté et de la
caducité des législations applicables, qui découragent les
investisseurs privés. Enfin, l'intégration juridique
présente plusieurs avantages car elle permet au continent africain de
s'insérer dans les circuits des échanges internationaux.
· L'état des législations africaine
post coloniales :
Le droit hérité de la colonisation est souvent
balkanisé, variable d'un territoire à un autre, en raison de la
règle de la « spécialité
législative » en vertu de la quelle toute la
législation coloniale n'était pas applicable et son application
aux colonies nécessite une extension spéciale faite par
décret. En effet, dans les anciennes colonies françaises le droit
commercial applicable était souvent celui du Code de commerce
Français de 1807 et les textes subséquents pour compléter,
adapter ou préciser ces textes de base, d'autre textes ont
étaient élaborés par le colonisateur pour être
appliqué dans les colonies469(*). Il résulte de cette législation
coloniale une certaine harmonisation juridique dans les colonies
concernées470(*).
Cependant, ce pseudo harmonisation ne concerne que ces
colonies. Dans les premières décennies qui ont suivis les
indépendances, chaque Etat a légiféré dans les
domaines qu'il estime prioritaires, suivant maladroitement les adaptations et
les modernisations réalisé en France, avec comme
conséquence l'accentuation de la « balkanisation
juridique » du continent.
Finalement, la législation appliquée dans les
Etats nouvellement indépendants est devenue caduque en raison de son
inadaptation aux réalités socio-économiques actuelles et
les investisseurs étaient dans « chaque pays à un
droit disparate, confus et suranné »471(*). Maître Kéba
M'BAYE écrivait : « le droit se présente dans
les quatorze pays de la Zone franc en habit d'arlequin fait de pièces et
de morceaux. Outre cette diversité des textes, l'on note
également leur inadaptation au contexte économique
actuel »472(*) ; il ajoute aussi que « beaucoup
d'investissement ne sont concevable que sur un plan inter
étatique ».
En effet la mondialisation de relations économiques
intégrées ayant des cadres juridiques harmonisés, cet
environnement international va s'imposer en Afrique qui tente de
répondre aux nouveaux défis en prônant l'intégration
économique du continent à travers des Communauté
Economique Régionales (CER) ; toutefois, l'intégration faire
face à ces défis les Etats africains tentent, avec des
succès souvent mitigés, des expériences d'harmonisation
juridique.
· L'insécurité juridique et
judiciaire.
« L'émiettement de notre droit commun est
un facteur négatif de notre progrès qui ne peut être que
commun », d'une part, « au plan national des
textes sont promulgués alors que d'autres, dans le même domaine,
ne sont pas abrogés. Il en résulte des chevauchements et les
opérateurs économiques restent dans l'incertitude de la
règle de droit applicable ; cette insécurité
juridique est un très sérieux handicap pour
l'investissement... ».
En sa qualité de Présente de la Mission
d'études dans les Etats membres ; à l'occasion du
séminaire d'Abidjan, il expose son constat en ces termes :
« Tout le monde est d'accord sur la nécessité de
procéder à l'harmonisation. En effet, tout le monde est d'accord
que le droit en vigueur n'est plus adapté, que les règles de
droit varie d'un pays à un autre, qu'il y a une incertitude
indéniable dans le corpus juridique de chaque Etat, qu'une
insécurité juridique de chaque Etat, qu'insécurité
judiciaire, due notamment à la formation insuffisamment
spécialisée des magistrats, à l'absence de système
de formation continue, à des questions de déontologie, à
l'indigence de l'information juridique, à la totale insuffisance de
moyen mise à la disposition des services judiciaires et à bien
d'autres causes... »473(*)
Analysant la réglementation applicable aux droits de
sociétés dans les pays africains de la Zone Franc, Martin KIRSCH
écrivait à son tour que : « le constant unanime de
la situation... pouvait se résumer par la formule suivante :
insécurité juridique et judiciaire »474(*).
- Insécurité juridique
car nombre de textes applicables au droit des affaires sont
vétustes ; pour la plus part, ils datent de la période
coloniale et souvent les opérateurs économique, comme les
praticiens du droit, ont souvent la difficulté de connaître la
règle de droit applicable475(*). Il en résulte une insécurité
juridique définit par Philippe TIGER comme étant «
la situation d'incertitude dans laquelle peut se trouver un opérateur
économique sur l'issue d'une éventuelle procédure à
laquelle il pourrait être partie, et son impuissance à
infléchir le cours de la justice dans le sens de l'équité
si besoin était »476(*)
- L'insécurité
judiciaire quant à elle, est la conséquence de
l'insuffisance de la formation des magistrats et des auxiliaire de justice,
notamment en matière économique et financière, d'une part,
et, d'autre part, de la modicité des moyens humains et matériels
dont sont généralement dotées les juridictions.
Comme l'écrit Philippe TIGER, elle « se
manifeste de façon très diverses : décision
contestables, décision en délibérée depuis
plusieurs années, exécutions impossibles, négligences
diverses, méconnaissance des règles de déontologie,
accueil des moyens dilatoires les plus évident et renvois en
répétition à qui finissent par décourager les
demandeurs de bonne foi... »477(*). Cette situation entraîne deux
conséquences immédiates inévitables : une
jurisprudence instable et aléatoire, et des difficultés dans
l'exécution des décisions des juridictions. Elle entraîne
aussi comme conséquence une perte de confiance dans le système
judiciaire des Etats africains et, subséquemment, la réticence
des investisseurs. Cette liste n'est pas exhaustive478(*).
d. La perspective d'adhésion de la RDC à
l'Ohada
Créée en 1993, l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) compte actuellement 16
Etats membres479(*),
organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges
par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage. Les
matières ci-après font l'objet d'actes uniformes : droit
commercial général, sociétés et GIE,
sûretés480(*), procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution481(*), procédures collectives (faillite)482(*), arbitrage,
comptabilité, transport de marchandises par route. D'autres projets sont
en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d'une expertise
tant africaine qu'internationale. Outre l'amélioration du climat des
affaires, l'adhésion de la RDC à l'Ohada renforcera
l'attractivité et satisfera l'objectif d'intégration
régionale, clé du développement et de la paix en
Afrique.
· Les justifications du processus de
l'adhésion de la RDC à l'Ohada.
- Les considérations internes.
Sur le plan juridique, le droit congolais des affaires est
lacunaire (l'équivalent de la société anonyme y est
régi par trois articles), archaïque (incapacité juridique de
la femme mariée, autorisation présidentielle pour la
création de la SARL), désuet et obsolète483(*), en dépit de quelques
efforts de modernisation (droit minier, code des investissements). Sur le plan
judiciaire, la possibilité qu'offre l'Ohada de faire trancher un litige
définitivement par une juridiction supranationale se substituant aux
cours suprêmes nationales apparaît comme l'élément le
plus attractif pour les opérateurs économiques nationaux ou
étrangers.
- Les considérations externes.
La vocation africaine bien affichée de l'Ohada est une
motivation essentielle de l'annonce de l'adhésion de la RDC à
l'Ohada. L'intégration juridique régionale est en effet
nécessaire pour accompagner, encadrer et rationaliser
l'intégration économique tant espérée. En
qualité de membre de l'Union Africaine, la RDC, qui s'est engagée
à accélérer son adhésion à l'Ohada484(*), en remplit la condition
essentielle : être membre de l'Union africaine. Il reste la
concrétisation du projet par une lettre d'intention du Chef de l'Etat
aux dirigeants de l'Ohada et l'accompagnement de la démarche par le
Parlement ainsi que le dépôt de l'instrument d'approbation
auprès du Gouvernement dépositaire du Traité de Port
Louis. Cette dernière formalité est lourde de
conséquences, car elle enclenchera le décompte du délai de
soixante jours à l'expiration duquel le droit uniforme issu de l'Ohada
entrera en application dans l'Etat adhérent. Il n'est donc pas exclu
qu'une période plus ou moins longue sépare l'acte
d'adhésion du dépôt de l'instrument d'approbation afin de
garantir la réceptivité et l'assimilation du nouveau droit des
affaires.
ii. LES MODALITES, LES CONTRAINTE ET L'OPPORTUNITE
D'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA
a. Modalité d'adhésion de la RDC
à l'OHADA.
- Conditions de l'adhésion à l'Ohada et
paramètres internes.
· Etapes de
l'adhésion
L'adhésion se réalise de manière simple
et rapide. Dès lors que le pré requis déterminant est
satisfait c'est-à-dire être membre de l'Union africaine485(*), il suffit d'adresser une
lettre d'intention au Secrétaire permanent de l'Ohada, de
concrétiser la décision d'adhérer par un acte formel du
gouvernement (ordonnance présidentielle), d'obtenir du parlement une loi
autorisant l'adhésion et de déposer l'instrument
d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire du
traité de l'Ohada (Sénégal). Cette dernière
formalité (dépôt de l'instrument d'adhésion) doit se
faire avec parcimonie, car elle marquera le point de départ de
l'applicabilité, en RDC, du droit uniforme des affaires issu de l'Ohada.
Enfin, une cotisation annuelle, dont le montant est fixée par le Conseil
des ministres486(*) est
à prévoir, sans cependant que l'adhésion en soit
préalablement subordonnée.
· L'inopportunité d'une consultation
préalable de la Cour suprême de justice.
Faudra-t-il consulter la Cour Suprême de Justice ? Rien
ne l'exclut. Rien ne l'oblige, car le processus de consultation de la haute
juridiction est facultatif et n'est possible qu'à l'initiative du
Gouvernement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat487(*). En tout état de
cause, la haute juridiction risquerait d'être juge et partie,
l'adhésion à l'Ohada ayant pour effet de lui priver de toute
compétence en matière de droit des affaires488(*).
· L'absence de préalable
constitutionnel
Faudrait-il modifier la Constitution en ses dispositions
relatives à l'exercice du pouvoir judiciaire et à la
compétence de la CSJ ? Il est vrai qu'un traité ne peut
être conclu qu'à la condition de ne pas contrarier la Constitution
à moins d'une révision constitutionnelle préalable. La
même question s'est posée dans pratiquement tous les Etats membres
de l'Ohada dont les dispositions constitutionnelles sur le pouvoir judiciaire
et la compétence de la haute juridiction sont identiques aux
nôtres. Ils sont arrivés à la conclusion qu'une
révision constitutionnelle serait superfétatoire, donc sans
objet. En effet, en autorisant la conclusion des traités (ce qui peut
aboutir à intégrer des communautés), le Constituant admet
ipso facto les limitations de compétences et les abandons partiels de
souveraineté489(*), sans lesquels du reste la logique communautaire
perdrait tout sens. L'édification de l'architecture juridique
communautaire implique effectivement un exercice de compétences en
commun.
a. Les conséquences de
l'adhésion.
· L'impact sur l'attractivité et la
compétitivité, sur la croissance économique et le
développement.
L'adhésion à l'Ohada contribuera à
améliorer le climat des affaires et à renforcer
l'attractivité de la RDC, avec comme effets d'entraînement la
compétitivité des entreprises, la croissance économique et
le développement. La RDC figure à la queue des statistiques sur
le développement humain et est souvent présenté comme un
pays à risque. Prendre le pari de l'Ohada n'apportera pas une solution
totale, mais y contribuera sensiblement.
· L'impact sur la configuration de notre
droit.
Le droit public est peu concerné. Quant au droit
privé, le droit uniforme ne l'affecte que partiellement490(*). Le droit uniforme issu de
l'Ohada reçoit son application par les tribunaux et cours d'appel des
Etats parties. Au niveau de la cassation, seule la Cour commune de justice et
d'arbitrage est compétente. En cas d'adhésion de la RDC, les
tribunaux de commerce et les cours d'appel seront compétents pour
connaître des litiges du droit des affaires. La Cour suprême de
justice perdra sa compétence dans le domaine du droit des affaires.
· L'impact sur la gestion des
entreprises.
L'adhésion au Traité de l'OHADA obligera les
entreprises congolaises à se conformer à l'acte uniforme sur le
droit comptable. Il s'ensuivra donc un passage du Plan Comptable
Général Congolais de 1976 vers le référentiel
unifié qu'est le système comptable OHADA, le SYSCOHADA. Les
entreprises pourront présenter des comptes plus transparents et
bénéficier d'une meilleure appréciation du risque par les
investisseurs, grâce notamment au nouveau mécanisme de comptes
consolidés ou de comptes combinés. Une période
de transition d'environ 2 ans sera nécessaire
pour une application correcte de toutes les dispositions du
droit comptable OHADA en RDC.
· L'impact sur la profession
comptable.
Le passage à l'OHADA révolutionnera la
profession comptable qui passera d'une comptabilité très
marquée par l'influence des dispositions fiscales vers une
comptabilité plus proche des normes comptables internationales. Le
SYSCOHADA privilégie en effet la primauté de la
réalité sur la forme et l'apparence. Cette évolution
imposera un effort de formation pour les professionnels et les enseignants.
b. La mise en conformité du droit
interne.
Un processus de mise en conformité du droit interne
s'impose. D'une part, les actes uniformes renvoient aux droits nationaux
certaines mesures de mise en oeuvre. D'autre part, l'Ohada s'abstient de fixer
des sanctions pénales pour réprimer les infractions
déterminées par les actes uniformes : appel est encore fait aux
législateurs nationaux. Enfin, des adaptations formelles de certaines
expressions génériques utilisées par les actes uniformes
justifient l'intervention de l'ordre juridique interne.
Une harmonisation globale du droit peut aussi s'avérer
utile. Elle consistera à adapter l'ensemble du système juridique
congolais au nouveau système. Par exemple, l'émancipation
juridique de la femme mariée en droit civil, des corrections de forme
dans certaines matières pourtant non concernées par le droit
uniforme des affaires491(*). D'une manière générale, il
faudra éclairer les utilisateurs du droit des affaires par des tableaux
de concordance, afin que chacun sache ce qui, dans notre ordre juridique, est
supprimé et ce qui subsiste492(*). Cette opération n'est pas obligatoire,
puisque toute disposition contraire aux actes uniformes est d'office
abrogée, mais son intérêt est évident.
· L'accomplissement des formalités
requises.
- Préliminaires : Lettre d'intention
(Président de la République, éventuellement sur projet
initié par les Ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs
attributions)
Les négociations devant aboutir à
l'adhésion d'un Etat en qualité de membre de l'Ohada se
concrétisent par une lettre d'intention que le gouvernement dudit Etat
adresse à l'Ohada à travers son Secrétaire permanent. Une
première correspondance d'un membre du gouvernement a déjà
été signalée. D'une part, le Ministre de l'économie
a adressé au Secrétaire permanent de l'Ohada une lettre493(*) par laquelle il sollicitait
des informations sur les conditions et modalités pratiques de
l'adhésion. De son côté, et bien avant cette lettre, le
Secrétaire permanent de l'Ohada a494(*) pris acte de la déclaration du
Président de la République annonçant l'imminente
adhésion de la République Démocratique du Congo au
traité de Port- Louis495(*).
Si le gouvernement décide de finaliser le projet
d'adhésion à l'Ohada, il lui reste, à titre
préliminaire, à formaliser sa volonté par une lettre
d'intention. Cette lettre manifestera la volonté de notre pays
d'adhérer à l'Ohada et indiquera l'intérêt que
présente cette organisation pour le Congo, rappellera l'idéal
africain en vue duquel la République Démocratique du Congo ne
ménage aucun effort, la nécessité d'améliorer le
climat des affaires et de promouvoir le développement par des
initiatives régionales indispensables dans le contexte de mondialisation
et dans la perspective de la consolidation de l'Unité africaine.
Eventuellement initiée par les ministres ayant la
Justice et l'Economie dans leurs attributions, cette lettre, qui portera la
signature du Président de la République, se conformera
opportunément à l'engagement du gouvernement
d'accélérer le processus d'adhésion496(*), à diverses
déclarations et discours de membres de l'espace présidentiel et
du gouvernement ainsi qu'aux recommandations de la Commission économique
et financière du gouvernement (notamment lors de sa réunion du 27
janvier 2004) et, surtout, du Programme économique du gouvernement pour
l'année 2004.
Toutefois, l'identification d'éventuels
préalables à l'adhésion est aussi apparue comme une
nécessité en ce qui concerne notamment la réflexion sur la
constitutionnalité du processus d'adhésion eu égard
notamment à la compétence de la Cour suprême de justice
ainsi qu'au besoin de formation des praticiens, d'une part, et la
préoccupation sur les risques éventuels de télescopage
avec l'appartenance de la République Démocratique du Congo au
COMESA et à la SADC.
· La décision
d'adhésion.
1° Le principe
d'adhésion.
Après l'étape de la lettre d'intention, l'examen
de la réponse du Secrétaire permanent et la réception de
la copie certifiée conforme du traité du 17 octobre 1993 dit
traité de Port-Louis, la formalité d'adhésion proprement
dite revêtira la forme appropriée en droit constitutionnel
interne. En RDC, la décision d'adhérer sera prise par le
Gouvernement en Conseil des ministres, car il s'agit d'un acte de haute
portée politique qui vise l'adhésion à un traité et
l'intégration du pays dans une communauté. Notre Constitution ne
vise explicitement que la ratification et l'approbation des
traités497(*),
sans évoquer directement le concept d'adhésion.
De toute évidence la ratification et l'approbation
atteignent les mêmes buts que l'adhésion. Dans le cadre de
l'Ohada, le processus d'adhésion relèvera de la formalité
d'approbation d'un traité. En effet, le traité de l'Ohada ne
mentionne la formalité de ratification que pour les Etats signataires
dudit traité en ce terme : « Le présent
traité est soumis à la ratification des Etats
signataires conformément à leurs
procédures constitutionnelles »498(*). Les futurs membres doivent simplement
recourir à la procédure d'adhésion, la portée de ce
distinguo réapparaissant du reste au niveau des mécanismes de
dépôt des instruments juridiques requis : « Le
présent traité est soumis à l'adhésion de tout
Etat membre de l'OUA et non signataire du traité
»499(*).
· L'exclusion de toute
réserve.
Si l'acte d'adhésion obéit au droit
constitutionnel national, il n'en demeure pas moins subordonné à
une condition négative posée par le traité instituant
l'Ohada aux termes duquel « aucune réserve n'est
admise au présent traité
»500(*). L'exclusion de réserve peut
paraître restrictive au regard des Etats hésitants ou qui
souhaiteraient simplement s'aménager un espace pour des particularismes
plus profonds que les spécificités implicitement offertes par les
renvois que les actes uniformes font parfois aux législations
nationales. Elle peut gêner les Etats dont l'appartenance à
d'autres communautés alimente des projections ou des
réalités télescopiques que des réserves même
limitées auraient pu contribuer à atténuer ou à
enrayer. Cette exclusion risquerait peut-être aussi de freiner
l'adhésion des pays anglophones.
Mais les concepteurs du projet Ohada ont pu
légitimement relever que tolérer les réserves dans un
processus d'uniformisation juridique réalisé dans la perspective
de promotion de l'unité africaine et de développement
économique dans le cadre d'un marché commun eut
généré une multiplication de disparités, voire un
dysfonctionnement du système au risque d'en briser fatalement la
dynamique et l'essence.
· La mise au point et dépôt de
l'instrument d'approbation.
1° le principe.
« Les instruments de ratification et les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du
gouvernement du Sénégal qui sera le gouvernement
dépositaire »501(*). Conformément aux traditions
internationales, l'instrument d'adhésion sera signé par
le Président de la République et devra, par les soins du
gouvernement, faire l'objet d'un dépôt auprès de
l'entité dépositaire du traité, en l'occurrence
le Gouvernement de la République du Sénégal.
2° La portée capitale du
dépôt : applicabilité du droit uniforme.
« À l'égard
de tout Etat adhérant, le présent traité et les actes
uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante
jours après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion »502(*).
Cette formalité est donc capitale. Avant qu'elle
n'intervienne le droit uniforme des affaires n'est pas encore applicable dans
l'Etat adhérent concerné. Il peut être judicieux
d'adhérer, dans la logique des engagements du gouvernement, et de
gérer parcimonieusement la période séparant l'acte
d'adhésion et le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Traîner en longueur serait peu honorable et constituerait un signe de
tiédeur et de réticence voilée dans l'accomplissement
d'une volonté manifestée en connaissance de cause et en pleine
responsabilité. Mais se précipiter sans précaution ou
ultime préparation pourrait compliquer le processus et l'appropriation
du nouveau droit des affaires par les utilisateurs.
Nous pouvons alors constater l'unité du droit africain
et sa diversité : unité du droit africain car le
système juridique est celui de l'ancien colonisateur, commun à
tous les pays de l'Afrique francophone. Ceci à double titre, soit
certaines dispositions issues de la période coloniale sont toujours en
vigueur, soit les législations des pays devenus indépendant
s'inspirent du droit français503(*). Diversité du droit africain car en se
dégageant de la tutelle française, les Etats africains ont
dû faire des choix politiques et économiques nécessitant la
mise en oeuvre d'une législation qui soit en cohérence avec les
objectifs poursuivis504(*)
2. Les contraintes et les
opportunités
Avant de démontrer les opportunités qu'offre
l'OHADA, analysons les contrainte de l'adhésion de la RDC dans cette
organisation.
a. Contraintes et risques de
l'adhésion.
1° Formalités et coût de
l'adhésion.
L'adhésion à l'Ohada n'est pas automatique.
Dès lors qu'un pays est membre de l'Union africaine, la porte de l'Ohada
lui est ouverte. Mais encore faudrait-il qu'il manifeste sa volonté
d'adhérer par une lettre d'intention et qu'il concrétise sa
décision par un acte formel d'adhésion et le dépôt
de l'instrument d'adhésion.
A l'instar de toute organisation internationale l'Ohada attend
de ses membres une participation financière à ses
activités : l'adhésion emporte le devoir de payer une somme de
trois cent soixante-quinze millions de francs CFA au titre du fonds de
capitalisation de l'Ohada qui vise à couvrir le fonctionnement des
institutions communautaires505(*). Elle implique aussi l'obligation de payer une
cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil des
ministres506(*).
L'inaccomplissement de ces obligations ne remet pas en cause
l'adhésion ou la qualité d'Etat partie, mais n'honore
guère les contrevenants. Enfin, une taxe de 0,5% sur les importations et
exportations hors zone Ohada est destinée à générer
les ressources de l'organisation, étant donné que les soutiens
extérieurs ne sont pas éternels.
2° Sa suprématie du droit uniforme et
mise en conformité du droit interne.
L'adhésion au traité de l'Ohada suppose
l'acceptation de la supériorité des normes Ohada par rapport au
droit interne. En effet, les dispositions nationales, antérieures ou
postérieures, contraires aux actes uniformes sont abrogées en
vertu du traité de Port Louis507(*) et des actes uniformes qui le rappellent
systématiquement. Seules les dispositions non contraires ainsi que les
dispositions intervenant dans des domaines non ciblés par l'Ohada
subsistent.
Un processus de mise en conformité s'imposera
nécessairement pour répondre aux renvois des actes uniformes et
édicter des sanctions pénales. Il peut facultativement, mais
utilement, s'accompagner d'une harmonisation globale pour adapter l'ordre
juridique interne et à l'établissement de tableaux de concordance
pour clarifier l'état du droit des affaires en épinglant ce qui
est abrogé, ce qui est modifié et ce qui demeure intact.
L'adaptation des termes génériques au droit interne sera aussi
nécessaire, de même que diverses mises au point508(*). Enfin, dans des
délais éventuellement fixés par les actes uniformes, les
entreprises devront se mettre au pas en modifiant conséquemment leurs
statuts et leurs systèmes comptables. Intégrer l'Ohada implique
enfin la reconnaissance de la Cour commune de justice et d'arbitrage comme
instance de cassation supranationale rendant les cours suprêmes
nationales incompétentes en droit des affaires.
3° La vulgarisation et formation en droit
Ohada.
Durant le processus d'adhésion et après
l'adhésion effective de la RDC à l'Ohada, une mise à
niveau des juristes s'avérera indispensable, ce qui du reste les
amènera non seulement à approcher et progressivement
maîtriser le droit uniforme, mais aussi à sortir des sentiers
battus et à découvrir ou approfondir l'évolution et la
modernisation des idées en droit des affaires. La mise à niveau
sera précédée par une formation de formateurs, et suivi
d'une série de formations valorisantes à travers les entreprises,
les associations, par des conférences et ateliers. Ce processus doit
s'accompagner d'une vulgarisation à grande échelle, tant en
direction des entreprises qu'en direction de la population ainsi que d'une
adaptation des programmes d'enseignement dont il faudra cependant relativiser
l'ampleur.
4° La résistance au
changement.
Comme toute réforme profonde, le processus
d'adhésion à l'Ohada suscitera quelque engouement, mais aussi des
craintes et résistances. Les entreprises ont déjà
exprimé leur mécontentement à l'égard de l'ordre
juridique actuel et leur volonté de voir s'accélérer le
changement, notamment l'adhésion de la RDC à l'Ohada. Les
économistes et les experts comptables (pourtant fortement
concernés pour ces derniers) semblent observateurs, persuadés que
c'est une affaire de juristes, tout en reconnaissant l'intérêt
d'une modernisation de notre droit par un raccourci peu coûteux, efficace
et compatible avec l'idéal africain. Les juristes sont partagés,
sans toujours connaître le contenu du débat. Tous ceux qui
s'informent arrivent à la conclusion que l'adhésion à
l'Ohada est une chance à saisir dès à présent face
à la détérioration du climat d'investissement, notamment
l'insécurité juridique et judiciaire, qu'illustrent clairement la
pauvreté de notre droit des affaires et l'état de la justice.
Les résistances ont été observées
dans tous les Etats membres de l'Ohada. L'option de l'adhésion a
toujours remporté tous les débats, les politiques ayant eu le
dernier mot avec à l'esprit une prospective sur le climat
d'investissement, sur le progrès économique et social, sur la
nécessité de promouvoir l'émergence de la
Communauté économique africaine et de favoriser l'unité
africaine par une intégration juridique. En RDC, les politiques ont
aussi pris les devants. A Sun City, les représentants des forces vives
de la Nation ont émis le voeu de voir le pays adhérer à
l'Ohada. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives en cette même
direction. A ce jour ce processus paraît peu réversible, bien
qu'il n'ait pas encore atteint son point décisif.
b. Les opportunités et atouts de
l'adhésion
1° La modernisation du droit sans heurt, ni
lenteur, ni frais
L'appartenance à une même tradition juridique que
la majorité des Etats parties et l'influence de cette tradition sur le
droit uniforme de l'Ohada sont telles que la modernisation de notre droit par
une adhésion à l'Ohada nous épargnera de tout choc, de
toute lenteur et de tout frais exorbitant.
2° La promotion de l'unité africaine
et survivance de spécificités nationales.
L'adhésion à l'Ohada contribuera à la
promotion de l'unité africaine, ce qui est l'une des ambitions de la
RDC. Mais n'empêchera pas la survivance de particularités
nationales. D'une part, les dispositions du droit des affaires non contraires
aux normes Ohada resteront en vigueur, même dans les matières
régies par les actes uniformes. D'autre part, les actes uniformes
renvoient systématiquement aux législations internes pour ce qui
concerne notamment l'édiction des sanctions pénales. Enfin,
d'importantes matières touchant directement au droit des affaires se
situent hors du domaine d'intervention de l'Ohada : droit des investissements,
droit minier, droit fiscal, droit douanier, par exemple. La législation
nationale portant sur ces matières demeure naturellement intacte.
3° La contribution sensible à
l'amélioration du climat d'investissement et adaptation au contexte de
mondialisation.
L'adhésion à l'Ohada apportera une contribution
à l'amélioration du climat des affaires comme elle l'a fait dans
les pays actuellement membres. Contribution réelle, car sans
sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès
possible, mais contribution insuffisante en matière judiciaire pour des
diverses causes endogènes (corruption, instabilité politique,
tensions sociales, par exemple) et insuffisante également parce que le
cadre juridique ne constitue que l'une des composantes (certes décisive)
du climat de l'investissement.
En tout état de cause, la mise en place d'un espace
juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise
l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux
défis de la mondialisation.
« L'OHADA étant est un outil juridique
imaginé et réalisé par l'Afrique pour servir
l'intégration économique et la
croissance »509(*). Elle est née d'un traité signé
le 17 octobre 1993 à Port-Louis510(*), Ile Maurice qui s'est donné pour mission de
favoriser, au plan économique, le développement et
l'intégration régionale ainsi que la sécurité
juridique et judiciaire. Elle comprend des actes uniformes s'appliquant aux
matières suivantes : droit commercial général, droit
des sociétés commerciales et commerciales et du groupement
d'intérêt économique, droit des sûretés,
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution ; procédure collective d'apurement du passif,
droit de l'arbitrage, comptabilisation des entreprises, les contrats de
transport de marchandises par route511(*).
· Le droit du travail est en cours
d'harmonisation.
L'option politique pour l'adhésion à l'OHADA
étant déjà prise, elle n'est plus qu'une affaire de mois
au vu des pressions des partenaires extérieurs et des pressions
internes. Le droit des affaires congolais qualifié d'obsolète, et
de lacunaire, d'inadapté à la nature contemporaine des affaires
et victime des humeurs du législateur512(*), nécessite nous dit-on une reformulation
complète.
L'adhésion de notre pays à l'OHADA aurait si
elle avait lieu, des conséquences importantes sur notre droit positif.
Le droit du travail, d'une des prochaines étapes de l'harmonisation,
subira également « ce cataclysme »
l'harmonisation du droit travail si elle avait lieu entraînerait des
difficultés de plusieurs ordres liées notamment à
l'appartenance des Etats africains à l'OIT et au nombre différent
des ratifications des différentes conventions de l'OIT. Faudrait il
élaborer des actes uniformes conformes aux droits des Etats ayant
ratifié le plus grand nombre de normes ou à ceux qui en ont
ratifié le moins ? Problématique compliquée par le
caractère seft executing des actes uniformes de l'OHADA ne se
prêtent : les procédures d'élaboration des actes
uniformes de l'OHADA ne se prêtent pas au respect du tripartisme,
pourtant indispensable à la confection d'un droit social conforme aux
normes de l'OIT513(*).
En somme, l'adhésion de la République
Démocratique du Congo à l'OHADA ne se fera pas sans
nécessiter une véritable révolution de droit positif
notamment en matière de droit du travail et causer des
difficultés particulières. Aussi une réflexion
poussée est nécessaire, voire indispensable sur le sujet.
CONCLUSION.
Il est loisible d'affirmer que l'on ne connait pas des oeuvres
terminées, on ne connait que des ouvrages abandonnés514(*). Toute réflexion qui,
se nourrissant d'elle-même et s'épuisant de son propre cheminement
est vaine et même dangereuse. La nôtre, nous l'avons
imaginée tel un jalon sur la voie du savoir, une pierre parmi tant
d'autres du vaste édifice du droit international public et relations
internationales. Ainsi, à l'issue de notre périple en droit du
travail et plus précisément sur l'applicabilité des
conventions internationales y relatives ratifiées par la RDC, nous
allons non seulement conclure notre modeste recherche mais aussi proposer des
esquisses de solution aux problèmes qui nous ont occupés au fil
de ces pages.
La première interrogation s'est ramenée à
la modeste ambition de réunir les informations indispensables sur
l'état des conventions internationales du travail ratifiées par
la RDC. La deuxième question est liée à la
problématique de la conformité de la législation et de la
pratique congolaise à ces conventions. Ce questionnement, en filigrane
le long de notre démarche ne trouvera pas ici des solutions, tout au
plus, des pistes permettant de lancer de nouvelles perspectives.
Comme nous l'avons démontré
précédemment, le travail, à la fois obligation et valeur,
est d'une importance très capitale dans une société
organisée. Le travail fait naître des rapports entre les individus
du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit,
destiné à constituer un ensemble de règles de conduite
édictées et sanctionnées par l'autorité publique,
s'imposant aux membres de la société, et sur toute leurs
activités515(*).
Il réglemente également le travail humain. Ce droit, dans son
sens strict, ne s'applique pas à toutes les formes de travail. Il ne
concerne que le travail dépendant, accompli pour le compte d'une
personne privée (ou assimilée). Quoique cette règle
traditionnelle comporte de plus en plus d'exceptions, il demeure qu'en principe
le travail indépendant, ou celui exécuté sous
l'autorité directe de l'Etat échappent au droit du travail,
relevant soit du droit commun, civil ou commercial, soit du droit
administratif516(*).
Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend
en compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques
s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau
étatique qu'à celui infra-étatique ou
supra-étatique. Si le droit du travail d'origine interne,
élaboré par des organes législatifs exécutifs et
judiciaires de l'Etat ou généré par les corporations
professionnelles et d'autres organes non étatique reste
prépondérant517(*), il demeure toutefois qu'en cette matière,
plus encore qu'ailleurs, s'est développée une filière
internationale originale et vigoureuse, que d'autre qualifient de sources
« supra-étatique »518(*).
Voilà, en quelques lignes les pistes, qui malgré
l'extrême précarisation de l'applicabilité des conventions
internationales du travail ratifiées par la RDC peuvent ouvrir des
brèches à l'espoir. Au-delà de ces questions qui nous ont
occupées, comment imaginer l'avenir de l'applicabilité des ces
conventions dans une perspective de développement dans le contexte les
droits des travailleurs ne sont pas respectés et sont violés au
grand jour.
Face à une époque qui s'ébruite dans les
fracas assourdissant d'entre chocs divers, où la confrontation des
intérêts matériels, où l'ont voit la RDC, ce sous
continent primordial, porte ouverte sur la vie, ce sous continent
gâchette qui résume l'espoir de l'Afrique s'engouffrer bruyamment
dans le ghetto des confrontations, happée par la violence et
quêtée par le désastre519(*), face à ces dirigeants irrespectueux et sans
éthiques, il faut élever l'homme et le placer au centre du droit
du travail, des hommes qui sont des fins en soi et non pas seulement des
moyens520(*).
Impliquer l'individu et son groupe, les hommes et les femmes
à tous les niveaux de la dynamique de l'applicabilité des
conventions internationales du travail ratifiées par la RDC. En amont,
en tant que concepteurs de ce droit. En aval, en tant que finalité,
victime des affres de la violation de celui-ci. Et dans le cours même du
processus, en tant qu'acteur, usant d'un sentiment humanitaire comme moteur de
la paix. De la part des employeurs, respecter les normes du droit du travail,
respecter les travailleurs. De la part de l'Etat congolais, une fois pour
toute, veiller à l'applicabilité effective des conventions
internationales du travail ratifiées par la RDC.
Voilà les résultats, somme toute assez modestes
de notre réflexion. Elle n'a certes pas rasé les forêts de
l'ignorance, mais tout au moins ouvert des sentiers et des brèches
où s'engouffreront, nous l'espérons d'autres chercheurs en droit.
En fait, l'essentiel n'est pas de combler des fossés, ou
d'assécher des marais, mais plutôt de jeter des ponts...vers
l'inconnu et le savoir.
ANNEXES.
ANNEXE 1
Liste des conventions internationales adoptées
par l'OIT par sujet521(*)
a. Liberté syndicale, négociation
collective et relations professionnelles
a. C011 Convention (n° 11) sur le droit d'association
(agriculture), 1921.
b. C084 Convention (n° 84) sur le droit d'association
(territoires non métropolitains), 1947.
c. C087 Convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
d. C098 Convention (n° 98) sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949.
e. C135 Convention (n° 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971.
f. C141 Convention (n° 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975.
g. C151 Convention (n° 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
h. C154 Convention (n° 154) sur la négociation
collective, 1981.
2. Travail forcé
a. C029 Convention (n° 29) sur le travail
forcé, 1930.
b. C105 Convention (n° 105) sur l'abolition du
travail forcé, 1957.
3. Elimination du travail des enfants et
protection des enfants et des adolescents
a. C005 Convention (n° 5) sur l'âge minimum _
(industrie), 1919.
b. C006 Convention (n° 6) sur le travail de nuit des
enfants (industrie), 1919.
c. C010 Convention (n° 10) sur l'âge minimum
(agriculture), 1921.
d. C015 Convention (n° 15) sur l'âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921.
e. C033 Convention (n° 33) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1932.
f. C059 Convention (n° 59) (révisée) de
l'âge minimum (industrie), 1937.
g. C060 Convention (n° 60) (révisée)
sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937.
h. C077 Convention (n° 77) sur l'examen
médical des adolescents (industrie), 1946.
i. C078 Convention (n° 78) sur l'examen
médical des adolescents (travaux non industriels), 1946.
j. C079 Convention (n° 79) sur le travail de nuit des
adolescents (travaux non industriels), 1946.
k. C090 Convention (n° 90) sur le travail de nuit des
enfants (industrie) (révisée), 1948.
l. C123 Convention (n° 123) sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965.
m. C124 Convention (n° 124) sur l'examen
médical des adolescents (travaux souterrains), 1965.
n. C138 Convention (n° 138) sur l'âge minimum,
1973.
o. C182 Convention (n° 182) sur les pires formes de
travail des enfants, 1999.
4. Egalité de chances et de
traitement
a. C100 Convention (n° 100) sur
l'égalité de rémunération, 1951.
b. C111 Convention (n° 111) concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958.
c. C156 Convention (n° 156) sur les travailleurs
ayant des responsabilités familiales, 1981
5. Consultations tripartites
a. C144 Convention (n° 144) sur les consultations
tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976
6. Administration et inspection du
travail.
a. C063 Convention (n° 63) concernant les
statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.
b. C081 Convention (n° 81) sur l'inspection du
travail, 1947.
c. C085 Convention (n° 85) sur l'inspection du
travail (territoires non métropolitains), 1947.
d. C129 Convention (n° 129) sur l'inspection du
travail (agriculture), 1969.
e. C150 Convention (n° 150) sur l'administration du
travail, 1978.
f. C160 Convention (n° 160) sur les statistiques du
travail, 1985.
7. Politique et promotion de
l'emploi
a. C002 Convention (n° 2) sur le chômage,
1919.
b. C034 Convention (n° 34) sur les bureaux de
placement payants, 1933.
c. C088 Convention (n° 88) sur le service de
l'emploi, 1948.
d. C096 Convention (n° 96) sur les bureaux de
placement payants (révisée), 1949.
e. C122 Convention (n° 122) sur la politique de
l'emploi, 1964.
f. C159 Convention (n° 159) sur la
réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes
handicapées, 1983.
g. C181 Convention (n° 181) sur les agences d'emploi
privées, 1997.
8. Orientation et formation
professionnelles.
a. C140 Convention (n° 140) sur le
congé-éducation payé, 1974.
b. C142 Convention (n° 142) sur la mise en valeur des
ressources humaines, 1975.
9. Sécurité de
l'emploi.
a. C158 Convention (n° 158) sur le licenciement,
1982.
10. Salaires.
a. C026 Convention (n°26) sur les méthodes de
fixation des salaires minima, 1928.
b. C094 Convention (n°94) sur les clauses de travail
(contrats publics), 1949.
c. C095 Convention (n°95) sur la protection du
salaire, 1949.
d. C099 Convention (n°99) sur les méthodes de
fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
e. C131 Convention (n°131) sur la fixation des
salaires minima, 1970.
f. C173 Convention (n°173) sur la protection des
créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur
employeur, 1992.
11. Temps de travail.
a. C001 Convention (n° 1) sur la durée du
travail (industrie), 1919.
b. C004 Convention (n°4) sur le travail de nuit
(femmes), 1919.
c. C014 Convention (n°14) sur le repos hebdomadaire
(industrie), 1921
d. C020 Convention (n°20) sur le travail de nuit
(boulangeries), 1925
e. C030 Convention (n°30) sur la durée du
travail (commerce et bureaux), 1930.
f. C031 Convention (n°31) sur la durée du
travail (mines de charbon), 1931.
g. C041 Convention (n°41) (révisée) du
travail de nuit (femmes), 1934.
h. C043 Convention (n°43) des verreries à
vitres, 1934.
i. C046 Convention (n°46) (révisée) sur
la durée du travail (mines de charbon), 1935.
j. C047 Convention (n° 47) des quarante heures,
1935
k. C049 Convention (n° 49) de réduction de la
durée du travail (verreries à bouteilles), 1935
l. C051 Convention (n° 51) de réduction de la
durée du travail (travaux publics), 1936
m. C052 Convention (n° 52) sur les congés
payés, 1936.
n. C061 Convention (n° 61) de réduction de la
durée du travail (textile), 1937.
o. C067 Convention (n°67) sur la durée du
travail et les repos (transports par route), 1939.
p. C089 Convention (n°89) sur le travail de nuit
(femmes) (révisée), 1948.
q. C101 Convention (n°101) sur les congés
payés (agriculture), 1952.
r. C106 Convention (n°106) sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux), 1957.
s. C132 Convention (n°132) sur les congés
payés (révisée), 1970.
t. C153 Convention (n°153) sur la durée du
travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.
u. C171 Convention (n°171) sur le travail de nuit,
1990.
v. C175 Convention (n°175) sur le travail à
temps partiel, 1994.
12. Sécurité et santé au
travail.
a. C013 Convention (n°13) sur la céruse
(peinture), 1921.
b. C045 Convention (n°45) des travaux souterrains
(femmes), 1935.
c. C062 Convention (n°62) concernant les
prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.
d. C115 Convention (n°115) sur la protection contre
les radiations, 1960.
e. C119 Convention (n°119) sur la protection des
machines, 1963.
f. C120 Convention (n° 120) sur l'hygiène
(commerce et bureaux), 1964.
g. C127 Convention (n° 127) sur le poids maximum,
1967.
h. C136 Convention (n° 136) sur le benzène,
1971.
i. C139 Convention (n° 139) sur le cancer
professionnel, 1974.
j. C148 Convention (n° 148) sur le milieu de travail
(pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977.
k. C155 Convention (n°155) sur la
sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
l. C161 Convention (n°161) sur les services de
santé au travail, 1985.
m. C162 Convention (n°162) sur l'amiante,
1986.
n. C167 Convention (n°167) sur la
sécurité et la santé dans la construction, 1988.
o. C170 Convention (n°170) sur les produits
chimiques, 1990.
p. C174 Convention (n°174) sur la prévention
des accidents industriels majeurs, 1993.
q. C176 Convention (n°176) sur la
sécurité et la santé dans les mines, 1995.
r. C184 Convention (n° 184) sur la
sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.
s. C187 Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
13. Sécurité
sociale.
a. C012 Convention (n°12) sur la réparation
des accidents du travail _ (agriculture), 1921.
b. C017 Convention (n°17) sur la réparation
des accidents du travail, 1925.
c. C018 Convention (n° 18) sur les maladies
professionnelles, 1925.
d. C019 Convention (n° 19) sur
l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925.
e. C024 Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie
(industrie), 1927.
f. C025 Convention (n°25) sur l'assurance-maladie
(agriculture), 1927.
g. C035 Convention (n°35) sur l'assurance-vieillesse
(industrie, etc.), 1933.
h. C036 Convention (n°36) sur l'assurance-vieillesse
(agriculture), 1933.
i. C037 Convention (n°37) sur
l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933.
j. C038 Convention (n°38) sur
l'assurance-invalidité (agriculture), 1933.
k. C039 Convention (n°39) sur
l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933 ;
l. C040 Convention (n° 40) sur
l'assurance-décès (agriculture), 1933
m. C042 Convention (n° 42) (révisée)
des maladies professionnelles, 1934.
n. C044 Convention (n° 44) du chômage,
1934.
o. C048 Convention (n° 48) sur la conservation des
droits à pension des migrants, 1935.
p. C102 Convention (n° 102) concernant la
sécurité sociale (norme minimum), 1952.
q. C118 Convention (n° 118) sur
l'égalité de traitement (sécurité sociale),
1962.
r. C121 Convention (n° 121) sur les prestations en
cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I
modifié en 1980].
s. C128 Convention (n° 128) concernant les
prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.
t. C130 Convention (n°130) concernant les soins
médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
u. C157 Convention (n°157) sur la conservation des
droits en matière de sécurité sociale, 1982.
v. C168 Convention (n°168) sur la promotion de
l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
14. Protection de la
maternité.
a. C003 Convention (n° 3) sur la protection de la
maternité, 1919.
b. C103 Convention (n° 103) sur la protection de la
maternité (révisée), 1952.
c. C183 Convention (n° 183) sur la protection de la
maternité, 2000.
15. Politique sociale.
a. C082 Convention (n° 82) sur la politique sociale
(territoires non métropolitains), 1947.
b. C117 Convention (n° 117) sur la politique sociale
(objectifs et normes de base), 1962.
16. Travailleurs migrants.
a. C021 Convention (n°21) sur l'inspection des
émigrants, 1926.
b. C066 Convention (n°66) sur les travailleurs
migrants, 1939.
c. C097 Convention (n°97) sur les travailleurs
migrants (révisée), 1949.
d. C143 Convention (n°143) sur les travailleurs
migrants (dispositions complémentaires), 1975.
17. Gens de mer.
a. C007 Convention (n° 7) sur l'âge minimum
(travail _ maritime), 1920
b. C008 Convention (n° 8) sur les indemnités
de chômage (naufrage), 1920
c. C009 Convention (n° 9) sur le placement des
marins, 1920.
d. C016 Convention (n° 16) sur l'examen
médical des jeunes gens (travail maritime), 1921.
e. C022 Convention (n° 22) sur le contrat
d'engagement des marins, 1926.
f. C023 Convention (n° 23) sur le rapatriement des
marins, 1926.
g. C053 Convention (n° 53) sur les brevets de
capacité des officiers, 1936.
h. C054 Convention (n° 54) des congés
payés des marins, 1936.
i. C055 Convention (n° 55) sur les obligations de
l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936.
j. C056 Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie
des gens de mer, 1936.
k. C057 Convention (n°57) sur la durée du
travail à bord et les effectifs, 1936.
l. C058 Convention (n°58) (révisée) sur
l'âge minimum (travail maritime), 1936.
m. C068 Convention (n°68) sur l'alimentation et le
service de table (équipage des navires), 1946.
n. C069 Convention (n°69) sur le diplôme de
capacité des cuisiniers de navire, 1946.
o. C070 Convention (n° 70) sur la
sécurité sociale des gens de mer, 1946.
p. C071 Convention (n° 71) sur les pensions des gens
de mer, 1946.
q. C072 Convention (n° 72) des congés
payés des marins, 1946.
r. C073 Convention (n° 73) sur l'examen
médical des gens de mer, 1946.
s. C074 Convention (n° 74) sur les certificats de
capacité de matelot qualifié, 1946.
t. C075 Convention (n° 75) sur le logement des
équipages, 1946.
u. C076 Convention (n° 76) sur les salaires, la
durée du travail à bord et les effectifs, 1946.
v. C091 Convention (n° 91) sur les congés
payés des marins (révisée), 1949.
w. C092 Convention (n° 92) sur le logement des
équipages (révisée), 1949.
x. C093 Convention (n° 93) sur les salaires, la
durée du travail à bord et les effectifs (révisée),
1949.
y. C108 Convention (n° 108) sur les pièces
d'identité des gens de mer, 1958.
z. C109 Convention (n° 109) sur les salaires, la
durée du travail à bord et les effectifs (révisée),
1958.
aa. C133 Convention (n° 133) sur le logement des
équipages (dispositions complémentaires), 1970.
bb. C134 Convention (n° 134) sur la prévention
des accidents (gens de mer), 1970.
cc. C145 Convention (n° 145) sur la continuité
de l'emploi (gens de mer), 1976.
dd. C146 Convention (n° 146) sur les congés
payés annuels (gens de mer), 1976.
ee. C147 Convention (n° 147) sur la marine marchande
(normes minima), 1976.
ff. C163 Convention (n° 163) sur le bien-être
des gens de mer, 1987.
gg. C164 Convention (n° 164) sur la protection de la
santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987.
hh. C165 Convention (n° 165) sur la
sécurité sociale des gens de mer (révisée),
1987.
ii. C166 Convention (n° 166) sur le rapatriement des
marins (révisée), 1987.
jj. C178 Convention (n° 178) sur l'inspection du
travail (gens de mer), 1996.
kk. C179 Convention (n° 179) sur le recrutement et le
placement des gens de mer, 1996.
ll. C180 Convention (n° 180) sur la durée du
travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.
mm. C185 Convention (n° 185) sur les pièces
d'identité des gens de mer (révisée), 2003.
nn. C186 Convention du travail maritime, 2006.
18. Pêcheurs.
a. C112 Convention (n° 112) sur l'âge minimum _
(pêcheurs), 1959.
b. C113 Convention (n° 113) sur l'examen
médical des pêcheurs, 1959.
c. C114 Convention (n° 114) sur le contrat
d'engagement des pêcheurs, 1959.
d. C125 Convention (n° 125) sur les brevets de
capacité des pêcheurs, 1966.
e. C126 Convention (n° 126) sur le logement à
bord des bateaux de pêche, 1966.
f. C188 Convention (n° 188) sur le travail dans la
pêche, 2007.
19. Dockers.
a. C027 Convention (n° 27) sur l'indication du poids
sur les colis transportés par bateau, 1929.
b. C028 Convention (n° 28) sur la protection des
dockers contre les accidents, 1929.
c. C032 Convention (n° 32) sur la protection des
dockers contre les accidents (révisée), 1932.
d. C137 Convention (n° 137) sur le travail dans les
ports, 1973.
e. C152 Convention (n° 152) sur la
sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires,
1979.
20. Peuples indigènes et
tribaux.
a. C050 Convention (n°50) sur le recrutement des
travailleurs indigènes, 1936.
b. C064 Convention (n°64) sur les contrats de travail
(travailleurs indigènes), 1939.
c. C065 Convention (n°65) sur les sanctions
pénales (travailleurs indigènes), 1939.
d. C086 Convention (n°86) sur les contrats de travail
(travailleurs indigènes), 1947.
e. C104 Convention (n°104) sur l'abolition des sanctions
pénales (travailleurs indigènes), 1955.
f. C107 Convention (n° 107) relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957.
g. C169 Convention (n° 169) relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989.
21. Catégories particulières de
travailleurs.
a. C083 Convention (n° 83) sur les normes du travail
(territoires non métropolitains), 1947.
b. C110 Convention (n° 110) sur les plantations,
1958.
c. C149 Convention (n° 149) sur le personnel
infirmier, 1977.
d. C172 Convention (n° 172) sur les conditions de
travail dans les hôtels et restaurants, 1991.
e. C177 Convention (n° 177) sur le travail à
domicile, 1996.
f. C080 Convention (n° 80) portant révision
des articles finals, 1946.
g. C116 Convention (n° 116) portant révision
des articles finals, 1961
ANNEXE 2.
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL
RATIFIEES PAR LA R.D CONGO
N° DE LA CONVENTION
|
MATIERES DE LA COVENTION
|
DATE DE RATIFICATION.
|
Convention N° 4
|
le travail de nuit (femmes)
|
le 20/09/1960
|
Convention N°11
|
le droit d'association (agriculture)
|
20/09/1960
|
Convention N°
|
la réparation des accidents du travail
(agriculture)
|
20/09/1960
|
Convention N°14
|
le repos hebdomadaire (industrie)
|
20/09/1960
|
Convention N° 17
|
la réparation des accidents du travail, de
1925
|
20/09/1960
|
Convention N° 18
|
les maladies professionnelles, de 1925
|
20/09/1960
|
Convention N° 19
|
l'égalité de traitement (accident de
travail), de 1925
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 26
|
sur les méthodes de fixation des salaires minima,
de 1928
|
le 20/09/1960
|
Convention N°27
|
sur l'indication du poids sur les colis transportés
par bateau, de 1929
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 29
|
sur le travail forcé, de 1930
|
20/09/1960
|
Convention N° 42
|
des maladies professionnelles, de 1934
|
le 20/06/1960
|
Convention N°50
|
le recrutement des travailleurs indigènes, de
1936
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 62
|
concernant les prescriptions de sécurité
(bâtiment), de 1936
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 64
|
sur les contrats de travail (travailleurs
indigènes), de 1939
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 81
|
sur l'inspection du travail, de 1947
|
le 19/04/1960
|
Convention N°87
|
sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de 1948
|
le 20/06/2001
|
Convention N° 88
|
sur le service de l'emploi, de 1948
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 89
|
sur le travail de nuit des femmes (révisée),
de 1948
|
le 20/09/1960
|
Convention N°94
|
sur les clauses de travail (contrats publics), de
1949
|
le 20/09/1960
|
Convention N° 95
|
sur la protection du salaire, de 1949
|
le 16/06/1969
|
Convention N°98
|
sur le droit d'organisation et négociation
collective de 1949
|
le 16/06/1969
|
Convention N° 100
|
sur l'égalité de la
rémunération, de 1951
|
le 16/06/1969
|
Convention N° 102
|
sur concernant la sécurité sociale (norme
minimum) de 1952
|
ratifiée le 03/04/1987. NB : A accepté les
parties V, VII, IX et X
|
Convention N° 105
|
sur l'abolition du travail forcé, de 1957
|
le 20/06/2001
|
Convention N° 111
|
concernant la discrimination (emploi profession), de
1958
|
le 20/06/2001
|
Convention N°116
|
portant sur la révision des articles finals, de
1961
|
le 05/09/1967
|
Convention N° 117
|
sur la politique sociale (objectifs et normes de base), de
1962
|
le 05/09/1967
|
Convention N° 118
|
sur l'égalité de traitement
(sécurité sociale), de 1962
|
le 01/11/1967.
|
Convention N° 119
|
sur la protection des machines, de 1963
|
le 05/09/1967
|
Convention N° 120
|
sur l'hygiène (commerce et bureaux), de
1964
|
le 05/09/1967
|
Convention N° 121
|
sur les prestations en cas d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, de 1964 (tableau I modifié en 1980)
|
le 05/09/1967
|
Convention N° 135
|
concernant la représentant s des travailleurs, de
1971
|
le 20/06/2001
|
Convention N° 138
|
sur l'âge minimum, de 1973.
|
le 20/06/2001
|
Convention N°144
|
sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, de 1976
|
le 20/06/2001
|
Convention N°150
|
sur l'administration du travail, de 1978
|
le 03/04/1987
|
Convention N° 158
|
sur le licenciement, 1982
|
le 03/04/1987
|
Convention N° 182
|
sur les pires formes de travail des enfants, de 1999
|
le 20/06/2001.
|
BIBLIOGRAPHIE.
I. TEXTES CONVENTIONNELS.
1. Charte de l'0NU, San Francisco, 1945
2. Convention N° 4 sur le travail de nuit (femmes), de
1919.
3. Convention N°11 sur le droit d'association
(agriculture) de 1921
4. Convention N° sur la réparation des accidents
du travail (agriculture) du 1921
5. Convention N°14 sur le repos hebdomadaire (industrie),
de 1921
6. Convention N° 17 sur la réparation des
accidents du travail, de 1925
7. Convention N° 18 sur les maladies professionnelles, de
1925.
8. Convention N° 19 sur l'égalité de
traitement (accident de travail), de 1925
9. Convention N° 26 sur les méthodes de fixation
des salaires minima, de 1928
10. Convention N° 27 sur l'indication du poids sur les
colis transportés par bateau, de 1929
11. Convention N° 29 sur le travail forcé, de 1930
12. Convention N° 42 sur des maladies professionnelles,
de 1934
13. Convention N°50 sur le recrutement des travailleurs
indigènes, de 1936
14. Convention N° 62 concernant les prescriptions de
sécurité (bâtiment), de 1936
15. Convention N° 64 sur les contrats de travail
(travailleurs indigènes), de 1939
16. Convention N° 81 sur l'inspection du travail, de
1947
17. Convention N°87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical de 1948
18. Convention N° 88 sur le service de l'emploi, de
1948
19. Convention N° 89 sur le travail de nuit des femmes
(révisée), de 1948
20. Convention N°94 sur les clauses de travail (contrats
publics), de 1949
21. Convention N° 95 sur la protection du salaire, de
1949
22. Convention N°98 sur le droit d'organisation et
négociation collective, de 1949
23. Convention N° 100 sur l'égalité de la
rémunération, de 1951
24. Convention N° 102 sur concernant la
sécurité sociale (norme minimum) de 1952
25. Convention N° 105 sur l'abolition du travail
forcé, de 1957
26. Convention N° 111 concernant la discrimination
(emploi profession), de 1958
27. Convention N°116 portant sur la révision des
articles finals, de 1961
28. Convention N° 117 sur la politique sociale (objectifs
et normes de base), de 1962
29. Convention N° 118 sur l'égalité de
traitement (sécurité sociale), de 1962.
30. Convention N° 119 sur la protection des machines, de
1963
31. Convention N° 120 sur l'hygiène (commerce et
bureaux), de 1964
32. Convention N° 121 sur les prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de 1964 (tableau I
modifié en 1980)
33. Convention N° 135 concernant la représentant s
des travailleurs, de 1971
34. Convention N° 138 sur l'âge minimum, de 1973
ratifiée le 20/06/2001. Age minimum spécifié : 14 ans
35. Convention N°144 sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, de 1976
36. Convention N°150 sur l'administration du travail,
1978
37. Convention N° 158 sur le licenciement, 1982
38. Convention N° 182 sur les pires formes de travail des
enfants, de 1999.
39. La convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités.
40. Convention (n°107) relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957: Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Institut indianiste interaméricain de
l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, Organisation
mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO);
41. Convention (n°115) sur la protection contre les
radiations, 1960: Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) ;
42. Convention (n°117) sur la politique sociale
(objectifs et normes de base), 1962: Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, FAO, Nations Unies et UNESCO ;
43. convention (n°134) sur la prévention des
accidents (gens de mer), 1970, et convention (n°147) sur la marine
marchande (normes minima), 1976: Organisation maritime internationale
(OMI) ;
44. Convention (n°141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, FAO et Nations Unies ;
45. Convention (n°142) sur la mise en valeur des
ressources humaines, 1975: UNESCO ;
46. Convention (n°143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975: Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme, Nations Unies, OMS et UNESCO ;
47. Convention (n°149) sur le personnel infirmier, 1977:
OMS ;
48. Convention (n°169) relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989: Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme, FAO, Institut indianiste interaméricain de
l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, OMS et UNESCO.
II. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal
Officiel, 47ème année, numéro spécial du
18 février 2006.
2. Loi n° 87-010 du 1er août 1987
portant code de la famille in J.O.Z n° spécial d'août
1987
3. Décret-loi n°003/01 autorisant
l'adhésion à la convention n°87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948 in Journal Officiel de la
RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;
4. Décret-loi n°010/01 autorisant
l'adhésion à la convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957, in Journal Officiel de la RDC, n°Spécial,
septembre 2001 ;
5. Le décret-loi n°011/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958, in journal Officiel de la RDC
n°Spécial, septembre, 2001
6. Le décret-loi n°012/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs, 1971, in Journal Officiel de la RDC
n°Spécial, septembre, 2001 ;
7. Le décret-loi n°013/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°138 sur l'âge
minimum, 1973, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre,
2001 ;
8. Le décret-loi n°014/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°144 sur les
consultations tripartites relative aux normes internationales du travail, 1976,
in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;
9. Le décret-loi n°015/01 autorisant
l'adhésion à la convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants, 1999, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial,
septembre, 2001. La lettre de l'Inspection urbaine du travail no
22/121/DPIT/178/IUT/MBK-OPJ/2007 du 23 mai 2007
10. Arrêté ministériel
n°12/CAB/MIN/TPS/OY/RN/12/2007 annulant la décision de l'Inspection
urbaine du travail.
11. D.L. n°66-03 du 09 juin 2000 portant
démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables
présents au sein des forces combattantes.
III. OUVRAGES.
1. AUTIE Daniel, La rupture abusive du contrat du
travail, Dalloz, Paris, 1995.
2. BASTID S., Le traité dans la vie
internationale, Economica, Paris, 1985.
3. BASUE BABU KAZADI, Vie internationale,
Presse de l'Université Internationale du Congo
Edition Revue 2004.
4. BEUDANT, Le droit individuel et l'Etat,
1ère édition
5. BIT, le travail décent au service du
développement de l'Afrique, BIT, Genève, 2004.
6. BLANPLAIN, R. et COLLUCI, M., Code de droit
international du travail et de sécurité sociale, Bruyant,
Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2002
7. BOLMIN M., BOUILLET-CORDONNIER, MEDJAD K.,
« Harmonisation du droit des affaires dans la zone
franc », journal du droit international, 1994.
8. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Conseil
d'administration, Rapports du Comité de la
liberté syndicale 351e rapport du Comité de la liberté
syndicale, 303e session, novembre 2008.
9. C.P.J.I., régime douanier entre l'Allemagne et
l'Autriche, avis consultatif du 5 septembre 1931, série A/B,
n°41
10. CHEVALIER et LOSCHORK ; introduction à la
science administrative, éd. Dalloz, Paris, 1974
11. Conférence Internationale du Travail, Application,
conventions internationales du travail, BIT, Genève, 2001
12. Conseil national du travail, Projet de loi portant code du
travail, Kinshasa, Mars 2002, inédit.
13. COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « Les Africaines,
Histoire des femmes d'Afrique Noire du XIXe au XXe
siècle », Éditions Desjonquières,, Paris,
1994
14. CORNU Gérard : Vocabulaire
juridique, 14° édition PUF, Paris, 2005
15. CORNU, G et al, Vocabulaire juridique, coll.
« Référence », PUF, quadrige, Paris,
2002(3ème édition)
16. DE VILLERS Gauthier, Bogumil JEWSIEWICKI, Laurent MONNIER,
« Manière de vivre. Économie de la "débrouille"
dans les villes du Congo/Zaïre », n° 49-50 (série
2001), Institut Africain-CEDAF, Tervuren, Éditions L'Harmattan, Paris,
2000.
17. DE VILLERS Gauthier, Bogumil JEWSIEWICKI, Laurent MONNIER,
« Manière de vivre. Économie de la "débrouille"
dans les villes du Congo/Zaïre », n° 49-50 (série
2001), Institut Africain-CEDAF, Tervuren, Éditions L'Harmattan, Paris,
2000.
18. DE VISSCHER P., Les tendances internationales des
constitutions modernes, R.C.A.D.I., vol.80, 1952
19. DIBWE DIA MWEMBU Donatien, « Abandonnés
par leur père : structures de l'autorité et histoire sociale de
la famille ouvrière au Katanga 1910-1997 », L'Harmattan,
Paris, Montréal, 2001
20. Equipe HSD ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL, droit des
sociétés commerciales en Afrique, Edicef/Aupelf, 1989.
21. GODENIC P. F., Les droits africains évolutions
et sources, LGDJ, 1976.
22. GULLIEN et VINCENT J., Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 7ème édition, 1988
23. KUYUNSA et SHOMBA ; Initiations aux
méthodes de recherche en science sociale; PUZ, Kinshasa, 1995.
24. LESLIE Winsome J., « Zaire, Continuity and
Political Change in an Oppressive State », Westview Press, Boulder,
San Francisco, Oxford, 1993
25. LIKULIA B., Droit Pénal Spécial
Zaïrois, tome I, LGDJ, 1985 (2ème édition)
26. LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail
zaïrois, éditions LULE, Kinshasa, 1987,
27. LYON CAEN, PELISSIER, SUPIOT, Droit du travail,
17ème édition, Dalloz, Paris, 1994.
28. MALU MUSWAMBA Rosalie, « L'accession des femmes
congolaises au savoir dans une perspective historique »,
Mémoire de maîtrise en histoire, Québec, Université
Laval, 2005.
29. MALU-MALU Jean-Jacques Arthur, « Le
Congo-Kinshasa », Éditions Karthala, Paris, 2002.
30. MASSOZ Michel, « Les femmes bantoues au XXe
siècle », Michel MASSOZ, Éditeur, Liège,
1991.
31. MATA PANZU, Lexique du droit du travail congolais,
édition Kazi, Kinshasa, 2010.
32. MAZEAUD, A., Droit du travail, Montchrestien,
Paris, 2000, 2ème édition
33. MEISSONIER et Jean Claude GAUTRON, « Analyse
de la législation africaine en matière de droits de
société » RJPIC 1976, n°3.
34. MIANDA Gertrude, « Femmes africaines et pouvoir,
les maraîchères de Kinshasa », Éditions
l'Harmattan, Paris, 1996.
35. Michel le GALCHER BARON, Droit civil, les obligations,
3ème édition, 1997
36. MONONI, A., Organisation Internationale et
Système Mondial, PUZ, Kinshasa, 1984
37. MORAND (C.-A.) (Sous la direction de), Le droit saisi
par la mondialisation, collection de droit international, Bruylant,
Bruxelles, 2001
38. MUKADI B., Droit de la Sécurité
Sociale, édition Ntobo, Kinshasa, 1995
39. NDAYWEL È NZIEM Isidore, « Histoire
générale du Congo, de l'héritage ancien à la
République démocratique », De Boeck & Lancier s.a.,
Paris, Bruxelles, 1998
40. NGONDAKOY N., Droit congolais des droit de
l'homme, coll. « Bibliothèque de droit
africain », Académie Bruylant Louvain 2004
41. NZANGI BATUTU, Guide juridique des employeurs et des
travailleurs dans les processus de la rupture du contrat du travail, service
informatique du censeur, Kinshasa, 1991.
42. PELISSIER J., Le nouveau droit de licenciement, Sirey,
Paris, 1977.
43. PELISSIER, J., SUPIOT, A., JEAMMAUD, A., Droit du
travail, Coll. « Précis Dalloz », Dalloz,
Paris, 2000 (2ème édition)
44. PICARD, E., Inventaire général du droit
belge à la fin du XIXème siècle, Tome 110, Bruxelles, F.
Larcier, 1919.
45. Quelle Afrique pour l'an 2000 ? Rapport final du
colloque de Monrovia sur les perspectives du développement de l'Afrique
à l'horizon 2000, Monrovia (Libéria), 12-16 février 1979,
OUA/institut international d'études sociales, Genève,
1979
46. Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006
47. REUTEUR Paul, Introduction au droit des traités,
PUF, Paris, 1995
48. REZSOHARY R. : théorie et critique des
faits sociaux, la renaissance du livre, Bruxelles, 1971
49. SALMON J., (sous la direction de), Dictionnaire de droit
international, Bruylant, Bruxelles, 2001
50. SAVADOGO L., Annuaire Français de Droit
International, n°40
51. SYRVIE HENNION MOREAU, Droit du travail, Massan, Paris,
1988.
52. TIGER, Le droit des affaires Afrique OHADA, PUF.
Que sais-je ? n°3536.
53. TRIPP Aili Mari, « Autonomisation des femmes dans
la region des Grands Lacs : Violence, paix et leadership des femmes »,
University of Wisconsin-Madison. George
54. VANDERLINDEN J., Les systèmes juridiques
africains, PUF, Que sais-je ?, n°2103
55. VERHAEGEN Benoît, « Femmes Zaïroises
de Kisangani, combats pour la survie », Centre d'histoire de
l'Afrique, Louvain-la-Neuve, l'Harmattan, Paris, 1990.
56. VERHEUST Thérèse, Portraits de femmes :
les intellectuelles zaïroises, Bruxelles, Les Cahiers du CEDAF, 1985.
150 p. Coll. Les Cahiers du CEDAF-Centre d'Étude et de Documentation
Africaines, octobre 1985
57. VERHOEVEN Jean, « La notion
d'applicabilité directe en droit international », RBDI,
1980
IV. ARTICLES.
1. AGBOYIBOR P., « Récent
développements du projet d'harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) », Revues du droit des affaires
international, n°3, 1996.
2. ASSI-ESSO A-M., OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope 1999.
3. BLANC-JOUVAIN, X, Le droit du travail in Encyclopedia
universalis, 2002.
4. Boris MARTOR et Sébastien THOUVENOT,
« L'uniformisation du droit des affaires en Afrique par
l'OHADA », La Semaine Juridique n°44 du 28 octobre 2004,
Supplément n°5
5. DUPUY (P.-M.), L'unité de l'ordre juridique
international, RCADI 2002, vol. 297, p. 426 : OST (F.),
Mondialisation, globalisation, universalisation : s'arracher encore et
toujours, à l'état de nature, in Le droit saisi par la
mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, collection de
droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001
6. EKUMBAKI IKEKA BOULE, « Du délai de
résiliation du contrat du travail, in revue du travail
n°8, 1990, pp. 6-8.
7. EPINEY (A.), Européanisation et mondialisation du
droit : convergences et divergences, in Le droit saisi par la
mondialisation, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles,
2001
8. EPINEY (A.), Européanisation et mondialisation du
droit : convergences et divergences, in Le droit saisi par la
mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, collection
de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001
9. FONDOROSI (F.), La situation des droits de l'homme
à l'époque de la mondialisation, in Mélanges
offerts à Silvio Marcus Helmons, Bruylant, Bruxelles, 2003, p.
141-158
10. J. ISSA SAYEGH, « Quelques aspects techniques de
l'intégration juridique : l'exemple des actes uniformes de
l'OHADA », Revue Unidroit, Rome 1er trimestre,
1999.
11. Jean Maurice DERRIEN, « Labour inspection and
children labour », in INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, children
labour, law and practice, condition of work digest, Genève,
éd. International labour office, 1991, vol.10 n°1, p.85.
12. Jean PAILLUSSEAU, « Le droit de l'OHADA. Un
droit très important et original », la Semaine Juridique
n°44 du 28 octobre 2004, Supplément n°5
13. KIRSH M., « Historique de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) »,
recueil Penant, 1998, n°827 (spécial OHADA)
14. KOHEN (M. G.), Internationalisme et mondialisation,
in Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de
Charles-Albert Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles,
2001
15. KOLA GONZE, La lutte contre les prédations et
prévarications économiques et financières comme
éléments de la politique criminelle. Cas de fraude fiscale et
douanière, in reforme de droit pénale congolais, tome 2,
à la recherche des options fondamentales du code pénal
congolais, édition CEPAS, Kinshasa, 2008, p.273.
16. KUMBU ki NGIMBI, Du code travail de 1967 à celui de
2002 : Avancée, stagnation ou recul du droit du travail
congolais ?, in Congo-Afrique, n°386, juin-juillet-août,
pp.335-353
17. L'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6
juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort
territorial des services d'inspection générale du travail, in
Revue du Travail n°19
18. LUTUNDULA Christophe, Des engagements et devoirs de l'Etat
en matière de protection des droits de l'homme in
Congo-Afrique, n°328, octobre 1998
19. M'BAYE K., « Avant-propos » du
numéro spécial OHADA, Recueil Penant, 1998, n°827.
20. MABEKA ne NIKU et EKUMBAKI IKEKA,
« réflexion sur l'organisation, la compétence et la
procédure judiciaire en matière des litiges individuels du
travail », in revue du travail, n°4, 1989, pp.21-29.
21. Magazine Travail 63, août 2008 - Travail
décent = travail sûr: Sécurité et santé au
travail; Sauver des vies, protéger les emplois: lutte contre le VIH/sida
au travail
22. MANGWAYA B., les violations de droits syndicaux, en
république Démocratique du Congo, in Congo-Afrique,
n°385 mai 2004, pp.261-284
23. Michel DESPAX, Conventions collectives, in
Traité de droit du travail, tome VII, Dalloz, 1966
24. Michel Miné, «Négocier la
réduction du temps de travail», Vo Editions/L'Atelier,
deuxième édition, 2000, spécialement «Le Travail de
nuit», pp. 279-284
25. MPIANA MUSUMBU, « Impression du motif du
licenciement », in Revue du travail n°18, 1993,
pp.5-18.
26. MUKADI B, Le nouveau Code du Travail n'a pas
supprimé l'autorisation maritale, in Potentiel n°2783 du 26
mars 2003.
27. MUKADI BONYI, « Rupture abusive du contrat de
travail, chronique des jurisprudences », in revue critique du
droit du travail et de la sécurité sociale, n°2, 1997,
pp.3-24.
28. NGONDO a P., De la nécessité d'un plaidoyer
en faveur de la femme congolaise, in Congo-Afrique. N°354, avril
2001, p. 197-223
29. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), Measures to Combat Trafficking in Human Beings in DR Congo,
Septembre 2006
30. SAWADOGO F.-M, OHADA, traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope, 1999.
31. SLAUGHTER (A.-M.), The role of NGOs in international
law making, RCADI 2000, vol. 285
32. TATY G., « Brève réflexion
à propos de l'entrée en vigueur d'une réglementation
commune du droit des affaires des Etats membres de la zone franc »,
recueil Penant, 1999.
V. RAPPORTS.
1. Ministère de la Condition féminine et famille
(RDC), « Réunion de consultation des femmes dans la
région des Grands Lacs sur l'autonomisation des femmes du 30 mai au
1er juin 2005.
2. « L'apport de la femme dans le processus de
développement national », Actes du Colloque (du 24 au 26
juillet 1984) Institut Pédagogique National.
3. Quelle Afrique en l'an 2000 ? Rapport final du
colloque de Monrovia sur les perspectives du développement de l'Afrique
à l'horizon 2000, Monrovia (Liberia), 12-16 février 1979,
OUA/Institut international d'études sociales, Genève, 1979
4. « Women's Bodies as a Battlefield : Sexual
Violence Against Women and Girls During the War in the Democratic Republic of
Congo, South Kivu (1996-2003) », Réseau des Femmes pour un
Développement Associatif (RFDA), Réseau des Femmes pour la
Défense des Droits et la Paix (RFDP), Intenational Alert, 2005.
5. Les entreprises minières chinoises au Katanga,
République Démocratique du Congo, citant China CSR, Rapport 2006,
conduit par l'Université d'Economie de Marche de Pékin.
L'étude, la première du genre en Chine, analyse les attitudes par
rapport à la responsabilité des entreprises dans 890 entreprises
en Chine, rapport RAID, septembre 2009.
6. Juan SOMAVIA, BIT: Réduire le déficit de
travail décent : un défi mondial, rapport du Directeur
général à la Conférence internationale du Travail,
89ème session, Genève, 2001, rapport I (A)
7. In synthèse des travaux du séminaire sur
l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats africains de la zone
franc, pp.14 et 15, Abidjan du 19 au 20 avril 1993
8. CODESRIA : Atelier méthodologique
régional sur les sciences sociales en Afrique: Terrains et
théories de l'enquête qualitative Session 2005 / Afrique du Nord
2-7 Mai 2005, Rabat, Maroc
9. Commission d'Experts de l'OIT sur l'Application des
Conventions et Recommandations (CEACR), Reports, Individual
Observations, general Observations and Direct Requests, 2008-2010
VI. RESSOURCE ELECTRONIQUE.
1. Irlande : Refugee Documentation Centre, Democratic
Republic of the Congo: Treatment of those with HIV/AIDS including stigma,
discrimination, availability and cost of medication, 6 octobre 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb6d5542.html Kant,
2. Critique de la raison pure, lu dans
www.google.fr, le 13 mars
2009.
3. Peopledaily, DR Congo frees 11,506 children from
mines, 4 août 2010 :
http://english.peopledaily.com.cn
/90001/90777/90855/7093280.html
4. Human Rights Watch, Trail of Death: LRA Atrocities in
Northeastern Congo, 28 mars 2010 :
http://www.hrw.org/en/reports/2010/03/29/trail-death-0
5. La FNC : www.africaefuture.org/fnc
6. Département d'État des États-Unis,
Trafficking in Persons Interim Assessment - Democratic Republic of the
Congo, 24 février 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8e7a7ba.html
7. Département d'État des États-Unis,
2009 Country Reports on Human Rights Practices - Democratic Republic of the
Congo, 11 mars 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ffc.html
8. Agence France-Presse, David Youant, DR Congo children
quit school for mines, 17 juillet 2010 :
http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/youth/07/17/10/dr-congochildren-
quit-school-mines
9. BBC News, Orla Guerin, DR Congo's child miner
shame, 12 juin 2006 : http://news.bbc.co.uk/2/hi/5071172.stm
10. Save the Children, Mass child soldier release in
Democratic Republic of Congo, 13 février 2009 :
http://www.savethechildren.org.uk/en/41_mass-child-soldier-release-indemocratic-
republic-of-congo.htm
11. Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Mai Mai
child soldier recruitment and use: entrenched and unending, février
2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8b7c492.html
12. Département du travail des États-Unis,
2008 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Congo, Democratic
Republic of, 10 septembre 2009 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ee7c.html
13. Centre d'actualités de l'ONU, Use of child
soldiers 'particularly abusive,' UN expert testifies, 7 janvier 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b39be1e.html
14. Freedom House, Freedom in the World 2010 - Congo,
Democratic Republic of (Kinshasa), 3 mai 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceafac.html
15. Centre d'actualités de l'ONU, Forced
recruitment of child soldiers in DRC, 12 février 2010 :
http://www.unicef.org/media/media_52762.html
16. Centre d'actualités de l'ONU, Girls less likely
than boys to be freed from DR Congo's ranks of child soldiers, 12
février 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7ba8c51e.html
17. http://www.hcnud.org/
18. http://www.ilo.org.
19. Juan Somavia, Le POINT sur la Sécurité au
Travail, www.ilo.org/safework.
20.
http://www.chine-informations.com/actualite/le-travail-des-enfants-en-augmentation-en-chine_7453.html#ixzz0abfEfn2o522
http://www.ohada.com/plaquette_fr.php-03
novembre 2010.
21. BABENGENO, Le droit congolais des affaires, états
actuel et perspectives de reformulation, in
http://www.ohada.com/doc.D-03-07.html.
lu le O9 novembre 2010.
22. SAYEGH I, La problématique de la construction d'un
droit du travail régional dans les pays africains de la zone franc, in
http://www.ohada.com/doc.
D-O7.html, lu le 09 octobre 2010.
VII. MEMOIRES ET THESES.
1. Bia, B, Développement de RDC et respect du
travail : cas de l'entreprise Dovers Cosmetics, Ltd, Mémoire
d'études superieur en droit, DUEDH, Université de Nantes 2004.
2. Catherine LOUSSAIF, Concept et réalité
des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des certains droits
économiques, sociaux et culturels, thèse soutenu pour le
doctorat en droit de l'Université de Paris I, sous la direction du
Professeur Laurent LUCCHINI, 1996
3. MALU MUSWAMBA Rosalie, « L'accession des femmes
congolaises au savoir dans une perspective historique »,
Mémoire de maîtrise en histoire, Québec,
Université Laval, 2005.
4. TRIPP Aili Mari, « Autonomisation des femmes dans
la région des Grands Lacs : Violence, paix et leadership des femmes
», University of Wisconsin-Madison.
5. TSHINGEJI Mulopo, « Savoirs quotidiens des paysans
Bashi du Kivu (Zaïre), fondements d'un enseignement agricole
approprié », thèse de doctorat en Sciences de
l'éducation, Genève, 1993
6. TSHINGEJI Mulopo, « Savoirs quotidiens des paysans
Bashi du Kivu (Zaïre), fondements d'un enseignement agricole
approprié », thèse de doctorat en Sciences de
l'éducation, Genève, 1993.
7. YAKUSU BOKAWENYAMA Sam, L'applicabilité des
principaux traités internationaux relatifs au droit de la guerre dans le
conflit armé en RDC, mémoire de licence, Faculté de
Droit, Université de Kinshasa, année académique
2006-2007
TABLE DES MATIERES
LISTE DES ABREVIATIONS
II
REMERCIEMENTS
III
INTRODUCTION.
1
HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES.
1
A. HISTORIQUE.
2
B. DEFINITION DES CONCEPTS
CLES.
12
INTERET DU SUJET.
17
METHODOLOGIE.
19
DELIMITATION DU SUJET.
22
PROBLEMATIQUE.
23
ANNONCE DU PLAN.
27
IÈRE PARTIE. ETAT DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES DU TRAVAIL ADOPTEES PAR L'OIT ET RATIFIEES PAR LA RDC.
29
CHAPITRE I. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
RATIFIEES PAR LA RDC.
31
SECTION 1. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES, CELLES
RELATIVES A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE SOCIALE.
32
§1. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES.
32
§2. L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET LA
POLITIQUE SOCIALE.
46
SECTION 2. LES AUTRES CONVENTIONS.
53
§1. LES CONDITIONS DU TRAVAIL.
53
§2. LA PROTECTION DES FEMMES ET DES
INDIGENTS AINSI QUE LES DROITS SYNDICAUX ET LES RELATIONS PROFESSIONNELLES.
61
CHAPITRE II. ANALYSE DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN 2001 ET MECANISME DE
CONTROLE DE L'OIT.
82
SECTION 1. ANALYSE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN 2001.
83
§1. LE TRAVAIL FORCE ET DES ENFANTS.
83
I. LE TRAVAIL FORCE.
84
II. LE TRAVAIL DES ENFANTS.
86
§2. LA DISCRIMINATION, LA LIBERTE
SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS TRIPARTITES.
95
I. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET A LA
PROFESSION.
95
LA LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATIONS
TRIPARTIES.
97
SECTION 2 : LE MECANISME DE CONTROLE DE
L'APPLICABILITE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES PAR L'OIT.
104
§1. LE MECANISME REGULIER DE CONTROLE.
105
§2. LE MECANISME PARTICULIER DE
CONTROLE.
112
2ÈME PARTIE. CONFORMITE
DE LA LEGISLATION ET DE LA PRITIQUE CONGOLAISE AUX NORMES DE L'OIT RATIFIEES LE
20 JUIN 2001.
120
CHAPITRE I. CONFORMITE DE LA LEGISLATION
CONGOLAISE.
123
SECTION 1. LE TRAVAIL FORCE ET CELUI DES ENFANTS EN
DROIT CONGOLAIS.
123
§1. LE TRAVAIL FORCE DANS LA LEGISLATION
CONGOLAISE.
124
§2. LE TRAVAIL DES ENFANTS EN DROIT
CONGOLAIS.
128
SECTION 2. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI, LA LIBERTE
SYNDICALES ET LES CONSULTATION TRIPARTITES.
137
§1. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET LA
LIBERTE SYNDICALE.
137
§2. LES CONSULTATIONS TRIPARTITES DANS LA
LEGISLATION CONGOLAISE.
152
CHAPITRE II. CONFORMITE DE LA PRATIQUE
CONGOLAISE AUX CONVENTIONS RATIFIEES LE 20 JUIN 2001.
155
SECTION 1. REGARD SUR LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ET
JURISPRUDENTIELLE CONGOLAISE.
156
§1. LE TRAVAIL FORCE, CELUI DES FEMMES ET
DES ENFANTS DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE.
156
§2. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI, LA
LIBERTE SYNDICALE ET LES CONSULTATION TRIPARTITES DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE.
186
SECTION 2. LES PERSPECTIVES DES REFORMES.
221
§1. APPRECIATION GLOBALE DU DROIT POSITIF
CONGOLAIS S'APPLIQUANT AU TRAVAIL.
222
§2. APPRECIATION DE LA PRATIQUE ET
PROPOSITION DES REFORMES DE LA LEGISLATION CONGOLAISE RELATIVE AU TRAVAIL.
241
CONCLUSION.
277
BIBLIOGRAPHIE.
294
TABLE DES MATIERES
312
* 1 MAZEAUD, A., Droit du
travail, Montchrestien, Paris, 2000, 2ème
édition, p.1.
* 2 MASANGA, P., Droit du
travail, notes polycopiées, faculté de droit, Unikin,
août 2003 (2ème édition, p.9.
* 3 CORNU, G et al,
Vocabulaire juridique, coll.
« Référence », PUF, quadrige, Paris,
2002(3ème édition), p.888.
* 4 BLANC-JOUVAIN, X, Le droit
du travail in Encyclopedia universalis, 2002.
* 5 BLANC-JOUVAIN, op.cit.
* 6 Idem.
* 7 MASANGA, P., Le droit
international du travail, notes polycopiées, Faculté de droit,
UNIKIN, 2000.
* 8 In http// :
www.iloworg/public/french/about/
lu le 03 janvier 2009.
* 9 Préambule de la
constitution de l'OIT.
* 10 Robert Owen, Daniel
LEGRAND, Charles, Louis-René VILLERME, CHEBALI V.Y., Organisation
Internationale Travail, in Encyclopedia Universalis, 2002.
* 11 GHEBALI, V.Y.,
op.cit ; Rubrique, A propos de nous in
http//www.ilo.org/public/frech/about/, lu le 05 janvier 2009.
* 12 Belgique, Cuba,
Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et
Tchécoslovaquie
* 13 Greg BASUE BABU KAZADI,
« L'action internationale en faveur de la démocratie en
Afrique. Le cas de la RDC », internacional de juristas,
Valencia, 1999.
* 14 Cette déclaration
est posé dans :
www.ilo.org, lu le 20 juin 2009.
* 15 Idem.
* 16 Rubrique, A propos de
nous, op.cit
* 17 MONONI, A.,
Organisation Internationale et Système Mondial, PUZ, Kinshasa,
1984, p.37.
* 18 Constitution de l'OIT in
www.ilo.org. Lu le 05 janvier
2009.
* 19 MAZEAUD, A., Droit du
Travail, coll. « Domat », Montchrestien, Paris, 2002
(2ème édition), p.29.
* 20 BLANPLAIN, R. et COLLUCI,
M., Code de droit international du travail et de sécurité
sociale, Bruyant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2002, p.27.
* 21 Préambule de la
constitution de l'OIT.
* 22 Rubrique A propos de
nous, op.cit.
* 23 Par définition,
« une institution spécialisée est une OI
fondée sur une convention interétatique possédant des
attributions étendues dans le domaine économique, sociale,
culturel, scientifique et technique et liées à l'ONU par un
accord établissant des rapports de coordination, voire de
subordination »
* 24 Exactement 185 au 20
juillet 2004 (voir la liste en annexe).
* 25 PELISSIER, J., SUPIOT, A.,
JEAMMAUD, A., Droit du travail, Coll. « Précis
Dalloz », Dalloz, Paris, 2000 (2ème
édition), p.73.
* 26 Idem, p.74.
* 27
CORNU Gérard : vocabulaire juridique,
14° édition PUF, Paris, 2005 pp.63-64
* 28 DE VISSCHER P., Les
tendances internationales des constitutions modernes, R.C.A.D.I., vol.80,
1952, p.558
* 29 Idem.
* 30 VERHOEVEN Jean,
« La notion d'applicabilité directe en droit
international », RBDI, 1980, p.237.
* 31 SALMON J., (sous la
direction de), Dictionnaire de droit international, Bruylant,
Bruxelles, 2001, pp.71-72.
* 32 SALMON J., (sous la
direction de), op.cit, p.72.
* 33 C.P.J.I.,
régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, avis consultatif du
5 septembre 1931, série A/B, n°41, p.47.
* 34 BASTID S., Le
traité dans la vie internationale, économica, Paris, 1985,
p.17.
* 35 DALLIER, PELLET (NGUYEN
QUOC D), Droit international public, 1999, n°62, p.118.
* 36 REUTEUR Paul,
Introduction au droit des traités, PUF, Paris, 1995, p.26.
* 37 BULA BULA Sayeman;
cours de droit international public, notes polycopiées,
faculté de droit, 3eme graduat A, UNIKIN 2004-2005 p. 35 texte
tiré dans la convention de Vienne du 23 mai 1969 article 2 al.1 litera A
* 38 BASUE BABU KAZADI :
Cours d'introduction générale à l'étude de
droit, note polycopiée,1er graduat A, faculté de
droit, UNIKIN, 2006 -2007, p.24. C'est-à-dire entre Etats, entre Etats
et O.I et entre O.I elles-mêmes.
* 39 Idem.
* 40 CORNU G., op.cit.,
p.685.
* 41 Article 14 de la
convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
* 42 Nous avons assisté
à une inobservation de cette règle par l'Inspecteur
Général de la police congolaise en Janvier 2009 en signant un
accord avec le gouvernement rwandais, autorisant celui-ci à
envoyé son armée régulière pour aider les forces
armées de la RDC à traquer les FDLR. Chose qui était
dénoncé par le Président de la chambre basse et d'autres
élus du peuple. Cette dénonciation de violation de la
procédure occasionna la démission au Président de la
chambre basse du Parlement congolais Mr Vital KAMERHE.
* 43 Article 214 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006
* 44 Article 46 de la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969
* 45 Idem.
* 46 ROUSSEAU, Droit
international public, tome I, p.108.
* 47 SALMON J.,
op.cit, pp.928-929.
* 48 YAKUSU BOKAWENYAMA Sam,
L'applicabilité des principaux traités internationaux relatifs au
droit de la guerre dans le conflit armé en RDC, mémoire de
licence, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, année
académique 2006-2007, p.7
* 49 BASUE BABU KAZADI, Cours
de l'introduction générale à l'étude de droit,
droit public, notes polycopiées, Faculté de Droit, UNIKIN,
2010-2011, p.12
* 50 CODESRIA :
Atelier méthodologique régional sur les sciences sociales en
Afrique: Terrains et théories de l'enquête qualitative
Session 2005 / Afrique du Nord 2-7 Mai 2005, Rabat, Maroc
* 51 Kant, Critique de la
raison pure, lu dans
www.google.fr, le 13 mars 2009.
* 52 Pierre AKELE ADAU et Emile
BONGELI YA ATO, Cours de méthode des sciences sociales et
juridiques, Faculté de Droit, Université de Kinshasa,
2001-2002, p.18
* 53 Pierre AKELE ADAU et Emile
BONGELI YA ATO, op.cit.
* 54 Idem.
* 55 KUYUNSA et
SHOMBA ; Initiations aux méthodes de recherche en science
sociale; PUZ, Kinshasa, 1995, p.57
* 56 MIDAGU BAHATI, cours
de méthode juridique, inédit, faculté de
droit, université de Kinshasa, 1990-1991
* 57 CHEVALIER et
LOSCHORK ; introduction à la science administrative,
éd. Dalloz, Paris, 1974, p.8.
* 58 D'où
l'intérêt du sujet dans la connaissance des textes internationaux
en vue de leurs respect dans la pratique. Voir l'article 215 de la constitution
du 18 février 2006.
* 59 REZSOHARY R. :
théorie et critique des faits sociaux, la renaissance du livre,
Bruxelles, 1971, p.68
* 60 Quelle Afrique en l'an
2000 ? Rapport final du colloque de Monrovia sur les perspectives du
développement de l'Afrique à l'horizon 2000, Monrovia (Liberia),
12-16 février 1979, OUA/Institut international d'études
sociales, Genève, 1979, p.24.
* 61 Juan SOMAVIA, BIT:
Réduire le déficit de travail décent : un défi
mondial, rapport du Directeur général à la
Conférence internationale du Travail, 89ème session,
Genève, 2001, rapport I (A), p. 64
* 62 http.//www.ilo.org.
* 63 http.//www.ilo.org.
* 64 LUTUNDULA Christophe, Des
engagements et devoirs de l'Etat en matière de protection des droits de
l'homme in Congo-Afrique, n°328, octobre 1998, p.454.
* 65 La date retenue est le 06
juin 2010.
* 66 La liste est en annexe.
* 67 Convention n°117 sur
la politique sociale (normes de base), 1962.
* 68 Convention n°81 sur
l'inspection du travail fut adoptée par l'OIT en 1947
* 69 Adoptée par l'OIT
en 1949
* 70 Cette convention
était adoptée en 1951.
* 71 Adoptée en 1952 par
l'OIT.
* 72 Celle-ci est une
convention prioritaire.
* 73 Cette convention n'a
jamais fait objet de publication au journal officiel de la RDC. Les textes de
la dite convention sont disponible sur le site de l'OIT :
http://www.ilo.org.
* 74 Article 2 §1 de la
convention n°29
* 75 Article 2 §2 de la
convention n°29
* 76 Guerres ou sinistre.
* 77 Cette convention fut
publiée au Journal Officiel de la RDC : J.O.RDC,
n°spécial, septembre 2001, p.128.
* 78 Cette convention, de
même que les autres conventions ratifiées le 20 juin 2001 font
l'objet d'une étude plus approfondie dans le second chapitre.
* 79 La convention n°138
fit l'objet d'une publication au journal officiel, J.O.RDC,
n°Spécial, septembre 2001, p.141.
* 80 Article 5 de la convention
n°138.
* 81 Article 4§2 de la
convention n°138.
* 82 Article 3 idem.
* 83 Article 8 ibidem.
* 84 La convention n°182
fut oubliée au J.O.RDC n°Spécial, septembre 2001,
p.156.
* 85 Article 3 de la convention
n°182.
* 86 Par exemple la production
ou le trafic des stupéfiants tels que définissent les conventions
internationales pertinentes.
* 87 Article 4 de la convention
de l'OIT n°182.
* 88 Article 5 de la convention
sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant.
* 89 Article 6 idem.
* 90 Article 7 de la convention
n°182.
* 91 Ce principe est repris en
droit congolais par l'article 86 du code du travail.
* 92 Emploi et profession.
* 93 Elle fut publiée au
journal officiel de la RDC, J.O.RDC, n°Spécial, septembre,
p.132.
* 94 Article 1 de la convention
n°111.
* 95 Idem.
* 96 Article 1 de la convention
n°111.
* 97 Article 4 de la convention
de l'OIT n°111.
* 98 Article 2 idem.
* 99 La convention n°87
fut l'objet d'une publication au J.O.RDC, n°Spécial, septembre
2001.
* 100 Article 2 de la
convention.
* 101 Article 3 idem.
* 102 Article 5 ibidem.
* 103 Ces actes doivent
être déterminés par le ministre ayant le travail dans ses
attributions par un arrêté. (Article 236 du code du travail).
* 104 Article 272 et suivant
du code du travail.
* 105 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.
* 106 Par exemple sur
l'agriculture, la convention n°129 sur l'inspection du travail
(agriculture), 1969, non ratifiée par la RDC.
* 107 Articles 187 à
200 du code du travail et l'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du
6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort
territorial des services d'inspection générale du travail, in
Revue du Travail n°19, p.25.
* 108 Cette convention fait
l'objet d'une publicité au J.O.RDC, n°10, 15 mai 1986, p.33.
* 109 Article 185 et 186 du
code du travail.
* 110 Par exemple les
fermiers, travailleurs indépendants,...
* 111 Article 1er a
de la convention n°150
* 112 Article 1er b
idem.
* 113 Article 5 ibidem.
* 114 Les articles 201 et 207
du code du travail sur la Direction de l'Emploi et de l'Office National de
l'Emploi.
* 115 Article 6 de la
convention n°117.
* 116 Article 7 idem.
* 117 Article 10 ibidem.
* 118 Article 11 de la
convention n°117
* 119 Juan Somavia, Le POINT
sur la Sécurité au Travail,
www.ilo.org/safework.
* 120 Les articles 157
à 176 du Code du Travail réglementent la sécurité
et la santé au travail. Mais c'est par arrêté du Ministre
ayant le travail dans ses attributions pris après avis de CNT que sont
fixées les conditions d'hygiène et de sécurité sur
le lieu du travail (voy. Les articles 162, 166, 169 et 171 du Code du
Travail).
* 121 www.ilo.org/safework.
* 122 La Journée
mondiale pour la sécurité et la santé au travail a lieu
chaque année le 28 avril, événement auquel l'OIT a
participé pour la première fois en 2001, puis en 2002. Cette
célébration s'inscrit dans le prolongement de la journée
à la mémoire des travailleurs morts ou blessés au travail
instituée à l'initiative du mouvement syndical. L'OIT s'est
associée à cette journée mondiale en 2001 pour
sensibiliser les mandants tripartites à la prévention des
accidents et des atteintes à la santé au travail et les inciter
à agir.
* 123 Idem.
* 124 Cette convention n'a pas
fait l'objet de publication au Journal Officiel.
* 125 Idem.
* 126 Article 7 de la
convention n°62.
* 127 Article 11 idem.
* 128 Voy. Article 173 du Code
du travail.
* 129 Cette convention fut
approuvée par le DL du 17 juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune
publication au Journal Officiel de la RDC.
* 130 Concernant le salaire
voir les articles 86 et suivant du Code du travail.
* 131 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publication au journal officiel.
* 132 La RDC n'a pas
ratifié la convention n°136 sur la fixation des salaires minima
excessivement faibles. Articles 87 du Code du Travail.
* 133 La convention n°173
sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de
l'employeur, 1992, modifie la convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas
ratifiée. Sur les économats, voy. Article 115 et suivant du Code
du Travail. Sur les retenus, voy. Articles 11 et suivants du Code du Travail.
Sur les privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de
l'employeur, voy. Article 110 du Code du Travail.
* 134 Convention n°1,
1919.
* 135 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.
* 136 Le code du travail
prescrit un repos de 48 heures par semaine.
* 137 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.
* 138 A ce jour, les douze
Etats Membres suivants sont liés par les conventions nos 4 et 41:
Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine,
Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Tchad et Togo. Par
ailleurs, les dix Etats Membres suivants sont encore liés par les
conventions nos 4 et 89: Angola, Autriche, Bangladesh, Burundi,
Guinée-Bissau, Inde, Pakistan, République démocratique du
Congo, Rwanda et Sénégal. Les huit Etats Membres suivants ne sont
liés que par la convention no 4: Cambodge, Colombie, Cuba, Espagne,
Italie, République démocratique populaire lao, Lituanie et
Nicaragua.
* 139 Les trente Etats Membres
suivants sont toujours liés par la convention n°4: Afghanistan,
Angola, Autriche, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
République centrafricaine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne,
Gabon, Guinée-Bissau, Inde, Italie, République
démocratique populaire lao, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc,
Nicaragua, Niger, Pakistan, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. A ce jour, la convention a
été dénoncée par les Etats suivants: Afrique du
Sud, Albanie, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili,
Congo, France, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Luxembourg,
Malte, Mauritanie, Myanmar, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie
(ceci se réfère à l'Ex-République
fédérative socialiste de Yougoslavie. Le gouvernement de la
République fédérale de Yougoslavie, devenu Membre de l'OIT
le 24 novembre 2000, n'a pas encore communiqué sa décision
à l'égard des conventions précédemment
ratifiées par l'Ex-République fédérative socialiste
de Yougoslavie. Depuis que la République fédérale de
Yougoslavie est Membre de l'OIT, l'Ex-République
fédérative socialiste de Yougoslavie a été
enlevée de la liste des Etats Membres de l'OIT).
* 140 Cette convention n'a
jamais fait l'objet d'une quelconque publication au journal officiel de la
RDC.
* 141 Voy. Rubrique A propos
de nous, loc. cit.
* 142
Révisée.
* 143 Cette convention n'a
pas fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la RDC.
* 144 Michel Miné,
«Négocier la réduction du temps de travail»,
Vo Editions/L'Atelier, deuxième édition, 2000,
spécialement «Le Travail de nuit», pp. 279-284
* 145 Cette convention est
complétée par un protocole de la même année que la
RDC n'a jamais ratifié.
* 146 Le recrutement est
définit comme toute opération effectuée dans le but de
s'assurer ou de procurer à autrui la main d'oeuvre des personnes
n'offrant pas spontanément leurs services (article 7 du code du travail)
reste interdit sous toute ses formes.
* 147 Nous avons trouvé
cet argument dans Rubrique Normes internationales du travail, in
http://www.ilo.org./ilolex/french/av/ist.2F.
lu le 06 juin 2010.
* 148 Ces conventions n'ont
fait l'objet d'aucune publication au journal officiel de la RDC.
* 149 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publicité au journal officiel de la RDC.
* 150 La loi congolaise ne
distingue pas les travailleurs agricoles dans l'exercice de leurs droits
d'association. Nous avons lu à ce sujet les articles 7a et 230 du code
du travail.
* 151 Cette convention fut
publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC n°Spécial,
septembre 2001, p.137.
* 152 Cette convention a
été publiée au journal officiel : J.O.RDC n°10,
15 mai 1986 ; p.31.
* 153 Article 62 du Code du
travail.
* 154 A ce sujet :
· Sur le préavis, les
articles 64 et suivants du code du travail.
· Sur l'indemnité
compensatoire, l'article 63 al.3 du code du travail
· Sur la faute grave, article 72
du code du travail.
* 155 A ce sujet, il faut
retenir :
· Sur les consultations des
représentants, article 78 al.3 du Code du travail
· Sur l'autorité
compétente l'arrêté n°11/74 du 19
septembre 1974.
* 156
www.ilo.org/converage4all.
* 157
www.ilo.org/communication
* 158 Cette convention fut
publiée au Journal Officiel : J.O.Z, n°15 mars 1986, p.11,
elle fut ratifiée en vertu de l'ordonnance-loi n°86 201 du 27 mars
1986.
* 159 La
sécurité sociale congolaise ne couvre pas le risque de
chômage, les maladies non professionnelles et les accidents autres que le
travail (sauf pour le secteur public). Ces derniers sont à charge pour
les travailleurs du secteur privé, de leurs travailleurs.
* 160 Article 1 de la
convention de la convention n°102.
* 161 Cette convention n'a pas
fait l'objet d'une publication au journal officiel. Mais elle fut
ratifiée en vertu du décret-loi du 8 mars 1865.
* 162 Nous avons lu à
ce sujet l'article 2 du D-L du 29 juin 1961 organique sur la
sécurité sociale : « sans aucune distinction
de nationalité ».
* 163 Article 1er
de la convention n°118.
* 164 Idem.
* 165 Article 2 de la
convention n°118
* 166 Article 2 de la
convention n°118
* 167 Article 3 de la
convention n°118.
* 168 Idem.
* 169 Approuvée par le
D-L du 08 mai 1965. Elle ne fit pas l'objet d'une publication au Journal
Officiel.
* 170 La convention n°42
sur les maladies professionnelles, 1934, ratifiée le 20 septembre 1960
fut dénoncée le 05 septembre 1967 du fait de la ratification de
la convention n°121.
* 171 Article 20 du D-L du 29
juin 1961 qui inclut les accidents de trajet.
* 172 La liste des maladies
professionnelles en RDC qui n'en comprend que 16 voy. Ordonnance n°66-370
du 9 juin 1966.
* 173 Article 1 de la
convention n°121.
* 174 Article 7 de la
convention de l'OIT n°121.
* 175 Article 8 de la
convention n°121.
* 176 Magazine Travail 63,
août 2008 - Travail décent = travail sûr:
Sécurité et santé au travail; Sauver des vies,
protéger les emplois: lutte contre le VIH/sida au travail
* 177 Idem.
* 178 Par exemple les
travailleurs des pays en développement et/ou les travailleurs
vulnérables de l'économie informelle
* 179 Magazine Travail 63,
août 2008 - Travail décent = travail sûr:
Sécurité et santé au travail; Sauver des vies,
protéger les emplois: lutte contre le VIH/sida au travail
* 180 La convention n°116
fit approuvée par le D.-L du 8 mars 1965, mais ne fit pas l'objet d'une
publication au journal officiel.
* 181 Ces conventions ont
été approuvées par le décret-loi du 28 mars
2001.
a. Le décret-loi n°003/01 autorisant
l'adhésion à la convention n°87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948 in Journal Officiel de la
RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;
b. Le décret-loi n°010/01 autorisant
l'adhésion à la convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957, in Journal Officiel de la RDC, n°Spécial,
septembre 2001 ;
c. Le décret-loi n°011/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958, in journal Officiel de la RDC
n°Spécial, septembre, 2001
d. Le décret-loi n°012/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs, 1971, in Journal Officiel de la RDC
n°Spécial, septembre, 2001 ;
e. Le décret-loi n°013/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°138 sur l'âge
minimum, 1973, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre,
2001 ;
f. Le décret-loi n°014/01 autorisant
l'adhésion de la RDC à la convention n°144 sur les
consultations tripartites relative aux normes internationales du travail, 1976,
in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;
g. Le décret-loi n°015/01 autorisant
l'adhésion à la convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants, 1999, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial,
septembre, 2001.
* 182 http://www.hcnud.org/
* 183 Ibidem.
* 184 Article 1 de la
convention n°105
* 185 Article 2 de la
convention n°105
* 186 Rubrique les normes
internationales du travail, op.cit.
* 187 Article 5 de la
convention n°105. Cette règle de dénonciation possible tous
les dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la convention est
reprise par toutes les autres conventions sous examens.
* 188 La loi française
du 22 mars 1841.
* 189 Jean Maurice DERRIEN,
« Labour inspection and children labour », in
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, children labour, law and practice, condition of
work digest, Genève, éd. International labour office, 1991,
vol.10 n°1, p.85.
* 190 Catherine LOUSSAIF,
Concept et réalité des droits de l'enfant. Approche
pluridisciplinaire des certains droits économiques, sociaux et
culturels, thèse soutenu pour le doctorat en droit de
l'Université de Paris I, sous la direction du Professeur Laurent
LUCCHINI, 1996, p.407.
* 191 Les dix conventions
s'appliquant à :
- Industrie du travail maritime ;
- L'agriculture ;
- Soutiers et chauffeurs ;
- Aux travaux non industriels ;
- Pêcheurs et
- Travaux souterrains.
* 192 Article 1 de la
convention n°138.
* 193 Idem.
* 194 Article 2§3 de la
convention n°138.
* 195 Article 3 idem.
* 196 Article 4 ibidem.
* 197 A l'exclusion des
entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché
local n'employant pas régulièrement des travailleurs
salariés.
* 198 Article 6 de la
convention n°138.
* 199 Article 7 idem.
* 200 Article 8 ibidem.
* 201 Article 9 ibid.
* 202 www.hcnudh.org.
* 203 www.hcnudh.org.
* 204 http://www.oit.org.
* 205 Article 1 de la
convention n°182.
* 206 Article 3 idem.
* 207 Article 4-1 ibidem.
* 208 Article 5 de la
convention n°182.
* 209 Article 6 idem.
* 210 Article 7§1
ibidem.
* 211 Article 7§2
ibid.
* 212 Article 7§3 de la
convention n°182.
* 213 Article 10§3 de la
convention n°182.
* 214 Article 8 idem.
* 215 Déclaration de
Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'OIT, article II-a, in
http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm
(29 juillet 2004).
* 216 Article 1§1b de la
convention n°111
* 217 Article 1-2 de la
convention n°111
* 218 Article 4 idem.
* 219 Article 5 ibidem.
* 220 Article 2 de la
convention n°111.
* 221 Préambule de la
C87, cite le préambule de l'OIT.
* 222 Article 1§a de la
déclaration concernant les buts et les objectifs de l'OIT, op. cit.
* 223 Article 2 de la
convention n°87.
* 224 Article 4 idem.
* 225 Article 4 ibidem.
* 226 Article 5 ibid.
* 227 Article 7 de la
convention n°87.
* 228 Article 8 idem.
* 229 Article 10 ibidem.
* 230 Article 11 de la
convention n°87
* 231 Article 123 idem.
* 232 Article 9 de la
convention n°87.
* 233 La plainte figure dans
une communication en date du 22 octobre 2007 de la Confédération
syndicale du Congo (CSC).
* 234 Article 1 de la
convention n°135
* 235 Article 2 idem.
* 236 Article 3 ibidem.
* 237 Article 4 de la
convention n°135
* 238 Article 5 idem.
* 239 En particulier :
· La convention n°87 sur la liberté syndicale,
1948 ;
· La convention n°98 sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949 et
· La recommandation n°113 sur la consultation aux
échelons industriels.
* 240 Article 2§1 et
5§1 de la C144.
* 241 Article 5§2
idem.
* 242 Article 4 de la
convention n°144.
* 243 Article 6 idem.
* 244 Manuel sur les
procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail, Département des normes internationales
du travail, Bureau international du Travail, Genève, Rev.
2006.
* 245 Des rapports sont
demandés tous les deux ans pour les conventions dites fondamentales et
prioritaires et tous les cinq ans pour les autres. Depuis 2003, les rapports
sont transmis par les gouvernements selon un regroupement des conventions par
sujet.
* 246 Article 24 et 26 de la
Constitution
* 247 http.//www.ilo.org.
* 248 Mandat de la commission
d'experts, Minutes de la 103e session du Conseil d'administration (1947),
annexe XII, paragr. 37.
* 249 L'article 35 porte sur
l'application des conventions aux territoires non métropolitains.
* 250 Dans son rapport de
1987, la commission déclare que, dans son évaluation de la
législation et de la pratique nationales par rapport aux prescriptions
des conventions de l'OIT: «... sa fonction consiste à
déterminer si les prescriptions d'une convention donnée sont
remplies, quelles que soient les conditions économiques et sociales
existant dans un pays donné. Ces prescriptions demeurent constantes et
uniformes pour tous les pays, sous la seule réserve des
dérogations éventuelles que la convention elle-même
autorise expressément. En effectuant cette démarche, la
commission n'est guidée que par les normes contenues dans la convention,
sans toutefois perdre de vue le fait que les modalités de leur mise en
oeuvre peuvent différer suivant les Etats.»
* 251 Les observations et les
demandes directes se trouvent dans la base de données ILOLEX, disponible
sur CD -ROM et accessible sur le site Web de l'OIT (www.ilo.org/normes).
* 252 Conférence
internationale du Travail, 88e session, 2000, Comptes rendus
provisoires nos 6-1 à 5.
* 253 Idem,
http.//www.ilo.org.
* 254 Nous avons trouvé
des informations sur les demandes de rapports par pays et par convention sur le
site de l'OIT:
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm
* 255 BIT: Manuel sur les
procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail, Genève, Rev. 2006. Ces commentaires
apparaissent sur la version CD-ROM de la base de données ILOLEX,
laquelle est accessible sur le site Web de l'OIT (www.ilo.org/normes).
* 256 Quelle Afrique
pour l'an 2000 ? Rapport final du colloque de Monrovia sur les
perspectives du développement de l'Afrique à l'horizon 2000,
Monrovia (Libéria), 12-16 février 1979, OUA/institut
international d'études sociales, Genève, 1979, p.19
* 257 KOLA GONZE, La lutte
contre les prédations et prévarications économiques et
financières comme éléments de la politique criminelle. Cas
de fraude fiscale et douanière, in reforme de droit pénale
congolais, tome 2, à la recherche des options fondamentales du code
pénal congolais, édition CEPAS, Kinshasa, 2008, p.273.
* 258 Idem.
* 259 Article 215 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 260 Article 153,
alinéa 4, idem.
* 261 A notre avis, cette
procédure de ratification a été irrégulière
eu égard aux dispositions constitutionnelles en vigueur à
l'époque. En effet, devant le mutisme du D.L. constitutionnelle
n°002 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à
l'exercice du pouvoir en RDC tel que révisé par le D.L.
n°074 du 25 mai 1998 sur la matière de ratification, il aurai fallu
recourir sur ce point à l'article 110 de l'ACT du 09 avril 1994
(conformément à l'article 29 du D.L. précité) qui
reconnaît au Président de la république le pouvoir de
ratifier les traités après autorisation du parlement.
Il revenait donc au parlement d'autoriser ces ratifications,
d'autant plus que d'après l'article 111 de l'ACT, la ratification d'une
convention ne peut se réaliser qu'en vertu d'une loi. Le
Président de la République n'aurait pas dû lui-même
autorisé la ratification desdites conventions.
* 262 BEUDANT, Le droit
individuel et l'Etat, 1ère édition, p.18
* 263 LUWENYEMA LULE,
Précis de droit du travail zaïrois, éditions LULE, Kinshasa,
1987, p.35.
* 264 Article 36 alinéa
1 de la constitution du 18 février 2006.
* 265 Article 16 de la
constitution du 18 février 2006.
* 266 Idem.
* 267 Article 22 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006.
* 268 Article 23 alinéa
1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.
* 269 Article 22 idem.
* 270 Article 2 alinéa
1 et 2 du code du travail.
* 271 Article 2 alinéa
3 du code du travail. Il sied de noter que l'adjonction de
« également » dans la rédaction de cet
alinéa est malheureuse, laissant croire à une
énumération supplémentaire alors qu'il ne s'agit en fait
que d'une délimitation (définition) de la portée de
l'expression « travail forcé ou obligatoire »
conformément à la Convention n°29.
* 272 Conférence
Internationale du Travail, Application, conventions internationales du travail,
BIT, Genève, 2001, p.248.
* 273 Article 86 de
l'ordonnance du 17 septembre 1965.
* 274 Article 315,
alinéa 3 du code du travail.
* 275 Conférence
Internationale du Travail, op.cit, p.249.
* 276 LIKULIA B., Droit
Pénal Spécial Zaïrois, tome I, LGDJ, 1985
(2ème édition) p.182.
* 277 Les conventions
n°138 et 182.
* 278 Article 41 al.3 de la
constitution du 18 février 2006.
* 279 Article 41 de la
constitution de la RDC, idem.
* 280 Article 4 de la
constitution de transition.
* 281 Article 125 du code du
travail
* 282 Article 137 du code du
travail
* 283284 Article 2 du code de
la famille.
* 285 Article 6 du code du
travail. L'article 7 point g définit le recrutement comme
« toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou
de procurer à autrui la main d'oeuvre de personnes n'offrant pas
spontanément leurs services ».
* 286 Article 4 du code du
travail.
* 287 Article 6 du code du
travail.
* 288 Conseil national du
travail, Projet de loi portant code du travail, Kinshasa, Mars 2002,
inédit.
* 289 Article 333 du code du
travail.
* 290 Les Codes Larciers,
op.cit, p.84.
* 291 Notamment l'article 24
de l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.
* 292 Article 28 de
l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.
* 293 Article 33 de
l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.
* 294 Article 34 idem.
* 295 LIKULIA BOLONGO,
op.cit, p.358 et suivant.
* 296 Article 174 et suivant
du code pénal.
LIKULIA BOLONGO, op.cit, pp.316 et suivant.
* 297 Voir la Convention de
l'OIT n°111.
* 298 Article 16 de la
constitution.
* 299 Article 17 de la
constitution.
* 300 Article 33 al.3 de la
constitution.
* 301 Article 31 de la
constitution.
* 302 Article 51 de la
constitution.
* 303 Article 86 du code du
travail.
* 304 Voy. Les règles
de protection des femmes (grossesse : articles
129-132 ; travaux de nuit : article 125 ; travaux
dépassant leurs forces : article 137 ; des
enfants (travaux de nuit : article 125 ; travaux
dépassant leurs forces : article 137 ; travaux léger et
salubres : article 138, des personnes avec
handicap (articles 134 et suivants).
* 305 KUMBU ki NGIMBI, le
silence coupable, in Afrique d'Espérance n°2, Février-Mai
2003, XIème Année, pp.8-10, KUMBU ki NGIMBI, Du code
travail de 1967 à celui de 2002 : Avancée, stagnation ou
recul du droit du travail congolais ?, in Congo-Afrique, n°386,
juin-juillet-août, pp.335-353MUKADI B, Le nouveau Code du Travail
n'a pas supprimé l'autorisation maritale, in Potentiel
n°2783 du 26 mars 2003.
* 306 In Moniteur
congolais, 1961, p.319. Les Codes Larcier, op.cit, p 223.
* 307 Article 27 du
décret-loi organique précité, MUKADI B., Droit de la
Sécurité Sociale, édition Ntobo, Kinshasa, 1995, p.68
* 308 Cette expression est du
Professeur MUKADI entendue lors du cours oral de droit de la
Sécurité Sociale, 1ère licence, Faculté
de droit, UNIKIN, 2005-2006.
* 309 Article 41 du
décret loi susvisé.
* 310 Mukadi, B, op. cit ,
p.191.
* 311 Ibidem, p. 208.
* 312 Ibidem, p. 218.
* 313 Loi n° 87-010 du
1er août 1987 portant code de la famille in J.O.Z n°
spécial d'août 1987
* 314 Voy. C111
* 315 Voy . Les codes
Larcier, op. cit., p. 114
* 316 Voy. JOZ, n°7,
1er avril 1987, P.36.
* 317 Voy. JOZ, n°6,
15 mai 1987, p.40
* 318 Voy. JOZ, n°15,
1er juillet 1974
* 319 Ngondakoy, N., Droit
congolais des droit de l'homme, coll. « Bibliothèque de
droit africain », Académie Bruylant Louvain 2004, p. 124.
* 320 Les codes Larcier,
op.cit., p.124.
* 321 Article 321 et 321 du
code du travail
* 322323 Voy, Le code
pénal Zaïrois (mis à jour au 31mai 1982),
Service de Documentation et d'Etudes de Département de la justice,
Kinshasa, 1983, p.77.
* 324 Article 2
* 325 Article 16, 30 et 40 de
la CT.
* 326 Article 41 de la CT.
* 327Chapitre premier du titre
XII : Des relations professionnelles.
* 328 Article 230 du code du
travail C. Voy, article 2 de la C87.
* 329 Article C31 du code du
travail
* 330 Article 233 du code du
travail, Voy, article 2de la C 87.
* 331 Article 233 du code du
travail, Voy, article 3 de la C 87.
* 332 Article 232 du code du
travail, Voy, article 3 de la C 87.
* 333 Article 250 du code du
travail, Voy, article 5 de la C 87.
* 334 Article 252 du code du
travail, Voy, article 4 de la C 87.
* 335 Article 7 de la C 87
* 336 Article 257 du code du
travail.
* 337 Voy, Article 2 de la C
135.
* 338 Article 265 du code du
travail.
* 339 Article 268 du code du
travail.
* 340 Article 257 du code du
travail
* 341 Code larcier, op. 123.
Voy aussi, 102, n°15, 1er août 1972, p. 455.
* 342 Voy . Les codes
Larcier, op.cit, p.132.
* 343 Voy. Les codes Larcier,
op.cit, p.88.
* 344 Michel DESPAX,
Conventions collectives, in Traité de droit du travail, tome
VII, Dalloz, 1966, p.3.
* 345 Par rapport au code du
travail, les règles de la convention collective peuvent être en
considération par la loi (secudum legem), intervenir dans les
matières non expressément traitées par la loi (praeter
legem) ou se dresser contre la loi lorsque les dispositions de celle-ci
sont supplétives (contra legem).
* 346 Article 39 de la
convention collective
* 347 Article 16 de la
convention collective
* 348 Article 40 de la
convention collective
* 349 Article 321 du code du
travail
* 350 Article 324 du code du
travail.
* 351 Voy, C144
* 352 Article 223 du code du
travail
* 353 Article 225 du code du
travail
* 354 Article 281 de la
C144
* 355 Article 224 du code
travail, Voy, article 38 de la C 144
* 356 Article 223, al.4 du
cade du travail
* 357 Article 228, al.2 du
code du travail
* 358 Voy les codes Larcier,
op.cit, p 88, moniteur congolais, n°5, 1ère mars 1968
* 359 Voy, les codes larcier,
op.cit, p. 88
* 360 Voy, les codes larcier,
op.cit, 88
* 361 Voy, les codes larcier,
op.cit, 89
* 362 Voy Bia, B,
Développement de RDC et respect du travail : cas de
l'entreprise Dovers Cosmetics, Ltd, Mémoire d'études, DUEDH,
Université de Nantes 2004. Dovers cosmetics limited est une
société de droit congolais constituée selon l'une des
formes prévues par la loi congolaise (SPRL) son capital est
détenu à 98% par des intérêts canado-britannique
dont la société RioSkin care Limited, société de
droit britannique. ricoSkin care limited est le propriétaire de Rico,
marque principale des produits de Dovers. Dovers cosmetics limited emploie
quatre vingt quatre travailleurs.
* 363 Les rapports que la
RDC ; a envoyé au BIT sur l'application des conventions sur base de
l'article 22 de la Constitution de l'OIT, le 9 mai 2004 (Reçus le 18
juin 2004). Voy, Ministère du travail et de la prévoyance
sociale, Rapport sur les conventions ratifiées le 10 juin 2001 pour la
période du 1èr septembre 2001 au 31 novembre 2003,
présenté par le gouvernement de la RDC, ne comprennent aucune
indication sur la pratique.
* 364 Si nous étions en
criminologie ou en droit pénal, nous parlerons du chiffre noir.
* 365 Résolution 1325
(2000)
* 366 MASSOZ Michel,
« Les femmes bantoues au XXe siècle »,
Michel MASSOZ, Éditeur, Liège, 1991. p. 182
* 367 MASSOZ Michel, op.
cit
* 368 TSHINGEJI Mulopo,
« Savoirs quotidiens des paysans Bashi du Kivu (Zaïre),
fondements d'un enseignement agricole approprié »,
thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Genève,
1993. pp. 137-138
* 369 CEDAW/C/ZAR/2, 10
February 1997. p. 7
* 370 NDAYWEL È NZIEM
Isidore, « Histoire générale du Congo, de
l'héritage ancien à la République démocratique
», De Boeck & Lancier s.a., Paris, Bruxelles, 1998. pp. 248-250
* 371 MIANDA Gertrude,
« Femmes africaines et pouvoir, les maraîchères de
Kinshasa », Éditions l'Harmattan, Paris, 1996. p. 80
* 372 C'est-à-dire une
sorte de prostituée.
* 373 COQUERY-VIDROVITCH
Catherine, « Les Africaines, Histoire des femmes d'Afrique Noire du
XIXe au XXe siècle », Éditions
Desjonquières,, Paris, 1994, p.232
* 374 DIBWE DIA MWEMBU
Donatien, « Abandonnés par leur père : structures de
l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga
1910-1997 », L'Harmattan, Paris, Montréal, 2001. p. 63
* 375 Idem.
* 376 CEDAW/C/ZAR/2, 10
February 1997. p. 8
* 377 LESLIE Winsome J.,
« Zaire, Continuity and Political Change in an Oppressive State
», Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1993. p. 85
* 378 NDAYWEL È NZIEM
Isidore, « Histoire générale du Congo, de
l'héritage ancien à la République démocratique
», De Boeck & Lancier s.a., Paris, Bruxelles, 1998. p. 726
* 379 LESLIE Winsome J.,
« Zaire, Continuity and Political Change in an Oppressive State
», Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1993. p. 86
* 380 Compilation des rapports
annuels par le Bureau International du Travail/2000/L'élimination de la
discrimination en matière d'emploi et de profession/République
démocratique du Congo. p. 1
* 381 DE VILLERS Gauthier,
Bogumil JEWSIEWICKI, Laurent MONNIER, « Manière de vivre.
Économie de la "débrouille" dans les villes du Congo/Zaïre
», n° 49-50 (série 2001), Institut Africain-CEDAF,
Tervuren, Éditions L'Harmattan, Paris, 2000. p. 128-129
* 382 MALU MUSWAMBA Rosalie,
« L'accession des femmes congolaises au savoir dans une perspective
historique », Mémoire de maîtrise en histoire,
Québec, Université Laval, 2005. pp. 41- 42
* 383 TSHINGEJI Mulopo,
« Savoirs quotidiens des paysans Bashi du Kivu (Zaïre),
fondements d'un enseignement agricole approprié »,
thèse de doctorat en Sciences de l'éducation, Genève,
1993. p.142-143
* 384 MALU MUSWAMBA Rosalie,
« L'accession des femmes congolaises au savoir dans une perspective
historique », Mémoire de maîtrise en histoire,
Québec, Université Laval, 2005. p, 39
* 385 VERHEUST
Thérèse, Portraits de femmes : les intellectuelles
zaïroises, Bruxelles, Les Cahiers du CEDAF, 1985. 150 p. Coll. Les
Cahiers du CEDAF-Centre d'Étude et de Documentation Africaines, octobre
1985, n°6, p. 69
* 386 MALU-MALU Jean-Jacques
Arthur, « Le Congo-Kinshasa », Éditions Karthala,
Paris, 2002. p.344
* 387 « L'apport de
la femme dans le processus de développement national », Actes
du Colloque (du 24 au 26 juillet 1984) Institut Pédagogique National. p.
123
* 388 Ministère de la
Condition féminine et famille (RDC), « Réunion de
consultation des femmes dans la région des Grands Lacs sur
l'autonomisation des femmes du 30 mai au 1er juin 2005. p. 1
* 389 TRIPP Aili Mari,
« Autonomisation des femmes dans la région des Grands Lacs :
Violence, paix et leadership des femmes », University of
Wisconsin-Madison. p. 26-28
* 390 DE VILLERS Gauthier,
Bogumil JEWSIEWICKI, Laurent MONNIER, « Maniere de vivre.
Économie de la "débrouille" dans les villes du Congo/Zaïre
», n° 49-50 (série 2001), Institut Africain-CEDAF,
Tervuren, Éditions L'Harmattan, Paris, 2000. p. 135
* 391 VERHAEGEN Benoît,
« Femmes Zaïroises de Kisangani, combats pour la survie »,
Centre d'histoire de l'Afrique, Louvain-la-Neuve, l'Harmattan, Paris,
1990. p. xxii
* 392 DIBWE DIA MWEMBU
Donatien, « Abandonnés par leur père : structures de
l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga
1910-1997 », L'Harmattan, Paris, Montréal, 2001. pp. 138-13
* 393 « Women's
Bodies as a Battlefield : Sexual Violence Against Women and Girls During the
War in the Democratic Republic of Congo, South Kivu (1996-2003) »,
Réseau des Femmes pour un Développement Associatif (RFDA),
Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix (RFDP),
Intenational Alert, 2005. p. 44
* 394 BIT, le travail
décent au service du développement de l'Afrique, BIT,
Genève, 2004.
* 395 Nous nous sommes
entretenus avec M.Jean MPINDA, chef du personnel de Dovers Cosmetics, Ltd,
* 396 Mai- septembre,
correspondant à la saison pendant laquelle les produits Rico sont
particulièrement demandés
* 397 UNIKIN :
Université de Kinshasa en RDC
* 398 Voy. D.L. n°66-03
du 09 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes
vulnérables présents au sein des forces combattantes.
* 399 CIT, op.cit p.68
* 400 Cornu, G, et al, op.cit,
P302
* 401 Voy, les articles 129,
130 respectivement du code du travail.
* 402 Ngondo a P., De la
nécessité d'un plaidoyer en faveur de la femme congolaise. In
Congo-Afrique. N°354, avril 2001, p. 197-223
* 403 Voy Mangwaya B., les
violations de droits syndicaux, en république Démocratique du
Congo, in Congo-Afrique, n°385 mai 2004, pp.261-284
* 404 ibidem
* 405 Voy, Mangwaya, B.,
loc.cit
* 406 A la date du 31 novembre
2003, le Ministre du travail à pour travailleurs, 212 organisations
syndicales dont 14 confédérations de syndicats, 81 syndicats
interprofessionnels, 100 syndicats professionnels, 17 syndicats d'entreprises.
Pour les employeurs 6 syndicats sont enregistrés : FEC
(Fédération des petites et Moyennes Entreprise du Congo), FENAPEC
(Syndicat des Transporteurs du Congo), FPMEIBC (Fédération des
Petites et Moyennes Entreprises du Bas-Congo)
* 407 La loi reconnaît
le droit de former des syndicats et de s'y affilier, de négocier
collectivement et de faire grève. Mais, en pratique, il existe peu de
syndicats indépendants, et les cas d'arrestations, de
persécutions et de condamnations illégales de syndicalistes sont
très répandus.
* 408 MORAND (C.-A.) (Sous la
direction de), Le droit saisi par la mondialisation, collection de
droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001. FONDOROSI (F.), La
situation des droits de l'homme à l'époque de la mondialisation,
in Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons,
Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 141-158.
* 409 DUPUY (P.-M.),
L'unité de l'ordre juridique international, RCADI 2002, vol.
297, p. 426 : OST (F.), Mondialisation, globalisation, universalisation :
s'arracher encore et toujours, à l'état de nature, in Le
droit saisi par la mondialisation, sous la direction de Charles-Albert
Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 5 et
s. et notamment p. 16 : KOHEN (M. G.), Internationalisme et mondialisation,
in Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de
Charles-Albert Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles,
2001, p. 109 et s. et notamment p. 115-119 : EPINEY (A.),
Européanisation et mondialisation du droit : convergences et
divergences, in Le droit saisi par la mondialisation,
sous la direction de Charles-Albert Morand, collection de droit
international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 147 et s. et notamment p. 149 :
SLAUGHTER (A.-M.), The role of NGOs in international law making, RCADI
2000, vol. 285, p. 9-250 et spécialement p. 145-149 :
* 410 EPINEY (A.),
Européanisation et mondialisation du droit : convergences et
divergences, in Le droit saisi par la mondialisation, collection
de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 147-170 et notamment p.
149.
* 411 Idem.
* 412La lettre de
l'Inspection urbaine du travail no 22/121/DPIT/178/IUT/MBK-OPJ/2007 du 23 mai
2007
* 413 Arrêté
ministériel n°12/CAB/MIN/TPS/OY/RN/12/2007 annulant la
décision de l'Inspection urbaine du travail.
* 414 127e rapport,
paragraphe. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa
184e session
* 415 BUREAU INTERNATIONAL DU
TRAVAIL, Conseil d'administration, Rapports du
Comité de la liberté syndicale 351e rapport du Comité de
la liberté syndicale, 303ème session, novembre
2008.
* 416 Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935.
* 417 Idem.
* 418 Jiaxing Mining est
répertoriée au numéro 8891 du nouveau registre du commerce
et identifiée au niveau national sous 43303C. D'après
informations recueillies au près des ouvriers salariés,
créée en 2007, elle emploierait approximativement 350
salariés dont 150 chinois et 200 congolais. En effet, ses capitaux sont
constitués principalement des actions d'un seul sujet chinois. Elle a
une usine de traitement des minerais située dans le quartier Kimbembe
à une dizaine de kilomètre du centre ville de Lubumbashi
où se trouve également son siège social et
administratif.
* 419 CDM est
répertoriée au numéro 9945 du nouveau registre du commerce
et identifiée au niveau national sous 46244 W. Elle emploie aussi bien
des chinois que des salariés congolais. Pour ce qui concerne les
ouvriers journaliers, il est important de souligner que le résultat de
l'étude révèle une diminution sensible de ces derniers. De
même que Jiaxing Mining elle a une usine de traitement des minerais
située au quartier Kimbembe à une dizaine de kilomètre du
centre ville de Lubumbashi où sont basés ses sièges social
et administratif.
* 420 Lida Mining est une
société commerciale d'exploitation de minerais de cuivre et de
cobalt créée en 2006. La majorité de ses actionnaires est
composée de citoyens de nationalité chinoise. Constituée
sous forme de société de personnes à responsabilité
limitée (sprl), elle est répertoriée au
numéro............du nouveau registre de commerce et identifiée
au niveau national sous le numéro.......... ..Elle a une usine de
traitement des minerais située au village Lukutwe à 65 Km de
Lubumbashi sur la route Likasi où se trouve basé son siège
administratif.
* 421 Journal officiel de la
RDC, n° 8 du 15 avril 1978, P.34
* 422 Les trois entreprises
sous examen ont fait partie du lot des entreprises scellées par le
Ministre Provincial des Infrastructure et Travaux publics pour non d'obligation
fiscale en matière de construction d'usine, mesure diffusée par
la radiotélévision Nyota, date du 19 septembre2008 , dans son
journal télévisée de 22 heures locales.
* 423 Christian Ilunga, Fernan
Kisimba, ,Vital Kafusha, Yanumbi Sylvain, Bebeto Yabamba, Katau Kadiebebwe,
Ngoyi Ndalamba, Willy Kamwanga, Fabien Makenda, Wissa Wisakili, Valentin
Kabange et Senga Kapulo
* 424 L''article 36 de la
convention collective interprofessionnelle du 30 septembre 1995 fixe le
barème suivant : « Le travailleur est passible de l'une des
sanctions ci- après : la répri-mande, le blâme, la mise
à pied, le licenciement ; l'employeur applique les sanctions ci-dessus
énumérés dans l'ordre établi compte tenu de
l'importance de la faute commise, de sa répétition et de ses
répercussion sur la marche générale de l'entreprise, la
cause aura fourni ses explications écrites ou verbales. Lorsque le
travailleur est passible d'une mise à pied ou d'un licenciement, il peut
se faire assister par un délégué syndical ou si possible
par un permanent de son syndicat. La sanction est notifiée par
écrit ». Article 76 du code de travail énonce que
« toute résiliation du contrat doit être notifiée
par écrit par la partie qui en prend l'initiative à l'autre
partie. Lorsque la réalisation intervient à l'initiative de
l'employeur, la lettre de notification doit indiquer expressément le
motif ».
* 425 D'après notre
enquête, les travailleurs soutiennent que sa création 'Il n'existe
pas une délégation syndicale au sein de l'entreprise.
* 426 « Tout fait
quelconque de l'individu qui cause du tort à autrui, oblige celui par
lequel la faute est arrivée de le réparer ».
* 427 Il s'agit d'une pratique
de la torture appliquée généralement par les agents de
l'ordre dans le but de faire mal à la personne et par conséquent,
la dissuader à cesser toute réclamation de ses droits.
* 428
http://www.chine-informations.com/actualite/le-travail-des-enfants-en-augmentation-en-chine_7453.html#ixzz0abfEfn2o
* 429 Les entreprises
minières chinoises au Katanga, République Démocratique du
Congo, citant China CSR, Rapport 2006, conduit par l'Université
d'Economie de Marche de Pékin. L'étude, la première du
genre en Chine, analyse les attitudes par rapport à la
responsabilité des entreprises dans 890 entreprises en Chine, rapport
RAID, septembre 2009.
* 430 Le travail forcé,
et certaines formes de traites d'êtres humains, sont illégaux. Ce
sont des problèmes qui affectent particulièrement les enfants.
Les groupes armés sont toujours impliqués dans la traite et le
travail forcé. Il n'y a eu aucune condamnation pour traite d'êtres
humains, même si certains cas ont fait l'objet de poursuites
pénales.
* 431 Human Rights Watch,
Trail of Death: LRA Atrocities in Northeastern Congo, 28 mars 2010 :
http://www.hrw.org/en/reports/2010/03/29/trail-death-0
* 432 Irlande : Refugee
Documentation Centre, Democratic Republic of the Congo: Treatment of those
with HIV/AIDS including stigma, discrimination, availability and cost of
medication, 6 octobre 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb6d5542.html
* 433 Article 2 de la C105
* 434 C'est ce qui ressort de
la rédaction de l'article 68 et de la lecture qu'en fait par ailleurs la
doctrine. Voy. A ce propos Likulia, B., op.cit pp.183 et 185.
* 435 Sauf comme fait
matériel de l'infraction de crime contre l'humanité. Voy article
7§1 point C) di statut de la cour pénal international, in site
officiel de la CPI
* 436 Peopledaily, DR
Congo frees 11,506 children from mines, 4 août 2010 :
http://english.peopledaily.com.cn
/90001/90777/90855/7093280.html
* 437 Idem.
* 438 Département
d'État des États-Unis, Trafficking in Persons Interim
Assessment - Democratic Republic of the Congo, 24 février 2010
: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8e7a7ba.html
* 439 Département
d'État des États-Unis, 2009 Country Reports on Human Rights
Practices - Democratic Republic of the Congo, 11 mars 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ffc.html
* 440 Agence France-Presse,
David Youant, DR Congo children quit school for mines, 17 juillet 2010
:
http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/youth/07/17/10/dr-congochildren-
quit-school-mines
* 441 BBC News, Orla Guerin,
DR Congo's child miner shame, 12 juin 2006 :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/5071172.stm
* 442 Save the Children,
Mass child soldier release in Democratic Republic of Congo, 13
février 2009 :
http://www.savethechildren.org.uk/en/41_mass-child-soldier-release-indemocratic-
republic-of-congo.htm
* 443 Coalition to Stop the
Use of Child Soldiers, Mai Mai child soldier recruitment and use:
entrenched and unending, février 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8b7c492.html
* 444 Département du
travail des États-Unis, 2008 Findings on the Worst Forms of Child
Labor - Congo, Democratic Republic of, 10 septembre 2009 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ee7c.html
* 445 Centre
d'actualités de l'ONU, Use of child soldiers 'particularly abusive,'
UN expert testifies, 7 janvier 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b39be1e.html
* 446 Freedom House,
Freedom in the World 2010 - Congo, Democratic Republic of (Kinshasa),
3 mai 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceafac.html
* 447 Centre
d'actualités de l'ONU, Forced recruitment of child soldiers in DRC,
12 février 2010 : http://www.unicef.org/media/media_52762.html
* 448 Centre
d'actualités de l'ONU, Girls less likely than boys to be freed from
DR Congo's ranks of child soldiers, 12 février 2010 :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7ba8c51e.html
* 449 Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC), Measures to Combat Trafficking in
Human Beings in DR Congo, Septembre 2006
* 450 Article 7 §2 de la
C182
* 451 Kumbu, K., LOC.cit
* 452 Le travail des enfants
est réglementé par la loi ; les enfants ne doivent pas effectuer
de travaux dangereux. Mais en pratique, de nombreux enfants effectuent les
pires travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution
forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés
est un problème inquiétant.
* 453 La convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme in
* 454 Les dispositions qui
posent le principe de l'autorisation maritale sous l'accès
* 455 L'article 233 du code du
travail.
* 456 La FNC :
www.africaefuture.org/fnc
* 457 TRIPP Aili Mari,
« Autonomisation des femmes dans la region des Grands Lacs : Violence,
paix et leadership des femmes », University of Wisconsin-Madison. p.
26-28
* 458 BOLMIN M.,
BOUILLET-CORDONNIER g., MEDJAD K., « Harmonisation du droit des
affaires dans la zone franc », journal du droit international, 1994,
p.375.
* 459 L'OHADA
est un regroupement de 16 Etats, créée par un traité
international conclu à Port-Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993. A
ce jour, les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée
(Conakry), le Mali, le Niger, la RCA, le Sénégal, le Tchad, le
Togo, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale et la
République Fédérale Islamique des Comores.
* 460 Judiciaire veillant
à l'interprétation et réglant le contentieux de
l'application du traité
* 461 J. ISSA SAYEGH,
« Quelques aspects techniques de l'intégration
juridique : l'exemple des actes uniformes de l'OHADA »,
Revue Unidroit, Rome 1er trimestre, 1999, p.2.
* 462 L'article 2 du
traité du 17 octobre 1993
* 463 Ici nous faisons
allusion aux représentants de la RDC au dialogue inter-congolais qui
conduit à la signature de l'accord global et inclusif ainsi qu'à
la constitution de la transition en RDC. La constitution actuelle et le
système juridique qui régis actuellement le pays n'est que
l'aboutissement soit heureux selon les uns, soit malheureux selon les autres de
ce long et pénible processus.
* 464 Lettres d'intention
adressées au FMI en juillet et décembre 2003
* 465 TATY G.,
« Brève réflexion à propos de l'entrée en
vigueur d'une réglementation commune du droit des affaires des Etats
membres de la zone franc », recueil Penant, 1999,
n°830, p.228.
* 466 Jean PAILLUSSEAU,
« Le droit de l'OHADA. Un droit très important et
original », la Semaine Juridique n°44 du 28 octobre 2004,
Supplément n°5, pp.1-5.
* 467 Joseph ISSA-SAYEGH,
Jacqueline LOHOUES-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires,
édition Bruylant-JURISCOPE, 2002, pp.5-6.
* 468 VANDERLINDEN J., Les
systèmes juridiques africains, PUF, Que sais-je ?,
n°2103, p.78.
* 469 Joseph ISSA, SAYEGH,
Jacqueline LOHOUES, OBLE, OHADA, Harmonisation du droit des affaires,
op.cit, n°87, note n°7.
* 470 Equipe HSD, ARTHUR YOUNG
INTERNATIONAL, droit des sociétés commerciales en
Afrique, Edicef/Aupelf, 1989, p.15.
* 471 Boris MARTOR et
Sébastien THOUVENOT, « L'uniformisation du droit des affaires
en Afrique par l'OHADA », La Semaine Juridique n°44 du 28
octobre 2004, Supplément n°5, pp 5-11.
* 472 In synthèse des
travaux du séminaire sur l'harmonisation du droit des affaires dans les
Etats africains de la zone franc, pp.14 et 15, Abidjan du 19 au 20 avril
1993 ; à propos de la nécessité de l'harmonisation,
voir aussi : Joseph ISSA SAYEGH, L'intégration juridique des Etats
africains de la zone Franc », Revue Penant n°823 janvier-Avril
1997, pp.5 et suivant.
* 473 In Travaux du
séminaire d'Abidjan, p.18.
* 474 M. KIRSCH,
« Historique de l'OHADA », revue Penant
n°spécial OHADA n°827 mai-août 1998 pp.129.
* 475 George MEISSONIER et
Jean Claude GAUTRON, « Analyse de la législation africaine
en matière de droits de société » RJPIC
1976, n°3 pp.331.
* 476 Philippe TIGER, Que
sais-je ? « Le droit des affaires en Afrique -
OHADA », édition PUF, novembre 1999, p.2
* 477 Philipe TIGER, op.cit.
p.24.
* 478 SAVADOGO L., Annuaire
Français de Droit International, n°40, pp. 826.
* 479 Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon,
Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo
* 480 AGBOYIBOR P.,
« Récent développements du projet d'harmonisation du
droit des affaires en Afrique (OHADA) », Revues du droit des
affaires international, n°3, 1996, p.134.
* 481 ASSI-ESSO A-M., OHADA,
Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope
1999, p.771
* 482 SAWADOGO F.-M, OHADA,
traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope,
1999, p.863
* 483 Règles relatives
à l'exercice du commerce par les étrangers, ignorance du bail
commercial, inefficacité du registre du commerce, survivance d'un droit
de la faillite répressif
* 484 Lettres d'intention au
FMI : juillet et décembre 2003
* 485 Article 53 du
traité du 17 octobre 1993.
* 486 Actuellement
l'équivalent de trois cent soixante-quinze millions de francs CFA
couvrant dix ans de cotisations
* 487 Article 216 de la
constitution de la RDC.
* 488 Seules les juridictions
des premier et deuxième degrés pouvant dire le droit des
affaires, la cassation revenant exclusivement à la Cour commune de
justice et d'arbitrage
* 489 Article 217 de la
constitution de la RDC.
* 490 Droit commercial
général, sociétés, sûretés, droit de
la faillite, droit des transports, droit de l'arbitrage, compétence de
la Cour suprême de justice
* 491 Par exemple, lorsque le
droit fiscal évoque la « société par actions
à responsabilité limitée », il faudra remplacer
ce vocable par « société anonyme »
* 492 Car certaines lois
seront automatiquement abrogées, d'autres demeureront intactes ou
appelleront un effort d'adaptation
* 493 Lettre
n°CAB/MIN-ECONAT/186/2004 du 17 février 2004
* 494 Lettre
n°0080/SPOHADA/2004
* 495 A cette même
occasion il a indiqué les modalités pratiques d'adhésion
prévues aux articles 53, 57 et 58 du traité du 17 octobre
1998.
* 496 Lettres d'intention
adressées au Fonds Monétaire International en juillet et
décembre 2003
* 497 Les articles 213
à 217 de la constitution du 18 février 2006.
* 498 L'article 52
alinéa 1
* 499 L'article
53alinéa 1 du traité du 17 octobre 1993
* 500 Article 54, idem.
* 501 Article 57 du
traité du 17 octobre 1993
* 502 Article 53 alinéa
2 idem.
* 503 GODENIC P. F., Les
droits africains évolutions et sources, LGDJ, 1976, p. 17.
* 504 TIGER, Le droit des
affaires Afrique OHADA, PUF. Que sais-je ? n°3536, p.9.
* 505 M'BAYE K.,
« Avant-propos » du numéro spécial OHADA,
Recueil Penant, 1998, n°827, p.128
* 506 En pratique le fonds de
capitalisation couvrirait dix ans de cotisations
* 507 L'article 10 du
traité de Port Louis
* 508 Par exemple la
référence au franc CFA appelle conversion à la monnaie
nationale, notamment lorsqu'il s'agira de fixer le capital social d'une
société.
* 509
http://www.ohada.com/plaquette_fr.php-03
novembre 2010.
* 510 KIRSH M.,
« Historique de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique (OHADA) », recueil Penant, 1998,
n°827 (spécial OHADA), p.129.
* 511 Ibidem.
* 512 BABENGENO, Le droit
congolais des affaires, états actuel et perspectives de
reformulation, in
http://www.ohada.com/doc.D-03-07.html.
lu le O9 novembre 2010.
* 513 SAYEGH I, La
problématique de la construction d'un droit du travail régional
dans les pays africains de la zone franc, in
http://www.ohada.com/doc.
D-O7.html, lu le 09 octobre 2010.
* 514 YAKUSSU BOKAWENYAMA Sam,
l'applicabilité des principaux traités internationaux relatifs au
droit de la guerre dans le conflit armé en RDC, mémoire de
licence, faculté de droit, Université de Kinshasa, 2006-2007,
p.
* 515 CORNU, G et al,
Vocabulaire juridique, coll.
« Référence », PUF, quadrige, Paris,
2002(3ème édition), p.888.
* 516 BLANC-JOUVAIN, X, Le
droit du travail in Encyclopedia universalis, 2002.
* 517 Idem.
* 518 Ibidem.
* 519 KODJO Eden in quelle
Afrique pour l'an 2000 ? Rapport final du colloque du Morovia sur
les perspectives du développement de l'Afrique à l'horizon 2000
(Liberia), 12-16février, OUA/institut international d'études
sociales, Genève, 1979, p.6.
* 520 UNAMUNO : Du
sentiment tragique de la vie, Gallimard, Paris, 1937, p.9
* 521 Cette liste des
conventions internationales du travail sont disponibles sur le site de l'OIT:
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm
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