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De la résolution des marchés publics de travaux en droit positif congolais

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par Prince KITENGIE MALANGU
Université de Lubumbashi ( UNILU ) République démocratique du Congo - Licence en droit public 2006
  

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§2. La compétence des juridictions

Le contentieux administratif de droit public relève des juridictions administratives. La cour d'appel, section administrative connait en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et les décisions des autorités provinciales et locaux et tout autre organisme décentralisé placé sous le contrôle de la dite autorité conformément à l'article 146 du code d'organisation et de compétence judiciaires. Il s'agit des actes détachables du contrat de travaux publics. La cour d'appel reste le premier niveau d'instance pour le recours de droit public, en attendant l'installation des tribunaux administratif et des cours d'appel administratives institués par la constitution du 18 février 2006. C'est la compétence matérielle de la cour d'appel et celle personnelle qui s'en dégagent.

La section administrative de la cour d'appel, ne juge les actes détachables de marché adjugé ou convenus par la province, les villes, les communes, les territoires, les secteurs, et les chefferies du ressort de la cours d'appel saisie (compétence ratio loci).

En attendant l'installation du conseil d'Etat, la cour suprême de justice section administrative connait d'une part en premier et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes détachables des contrats de travaux publics de l'état réglementaire et décisions des autorités administratives centrales y relatives ; d'autre part, de l'appel des décisions rendue par les sections administratives des cours d'appel et en premier ressort.

Sa juridiction ou ressort s'étend sur toute l'étendue de la République.

Les motifs de l'annulation des décisions ou actes entrepris sont l'excès de pouvoir (l'incompétence ou violation des conditions de fond et de forme), le détournement du pouvoir

Exemple : dans le marché de réhabilitation et d'entretien de route national N°1 tronçon Lubumbashi-Likasi, l'autorité adjudicatrice renonce à l'adjudication en arguant simplement qu'il n'ya pas d'entreprise qui peuvent concurrencer l'EGMF Malta Forrest et... voir la décision N°10-2/002/DP/MP/KAT/2004 ci-haut).

A notre avis, il y a excès de pouvoir dans cette décision car les raisons avancées ne corroborent qu'aucune hypothèse prévue par l'article 4 de l'ordonnance-loi N° 69/054 relative aux marchés publics. L'urgence et la nécessité alléguées ne sont pas annoncées clairement pour justifier la négociation directe.

Si l'EGMF Malta Forrest est une entreprise expérimentée, agrée et qui offre les garanties technique, financière et professionnelle suffisante elle n'est pas l'unique car l'entreprise même étrangère intéressée par le marché aurait dû se soumissionner conformément à l'article 17 de l'ordonnance loi N°69/279 du 05 décembre 1969 qui dispose « ces documents doivent être visé par l'autorité diplomatique ou consulaire représentant la République dans l'Etat où est le principal établissement de la personne morale », et donc il y a insuffisance des motifs.

Tout entrepreneur agrée qui avait intérêt à gagner ce marché peut ou pouvait saisir la section administrative de la cour d'appel de Lubumbashi pour obtenir l'annulation de la dite décision,

Pour les juridictions judiciaires, nous avons le tribunal de grande instance qui est le juge naturel des litiges naissant de l'exécution de l'entreprise publique en premier ressort. Matériellement, il connait des litiges portant sur l'exécution des obligations contractuelles, l'indemnisation de la partie victime d'une faute, de la réception des travaux, la résolution du marché, la mise en régie, le marché pour compte, la démolition de l'ouvrage,...

Territorialement, le tribunal de grande instance du lieu d'exécution des travaux est compétent pour trancher ces litiges. Ici la compétence territoriale du tribunal suit les biens.

Quid de l'adage « l'ouvrage publics mal planté ne peut être démoli » ?

Cet adage s'applique en droit congolais de travaux publics car l'administration ne peut être condamnée à une obligation de faire.1(*) Prenons le cas du marché d'éclairage publics sur l'avenue de l'aéroport, l'entrepreneur en planta un lampadaire empiète sur un fonds privé, le propriétaire ou mieux le concessionnaire saisi le juge aux fins d'obtenir la démolition, le juge ne fera jamais droit à cette demande en vertu de cet adage. Les applications sont nombreuses.

La cour d'appel, section judiciaire connait en appel, des décisions rendue par les juges de grande instance.

Elle connait aussi des actions en défense d'exécution lorsque la décision du juge a été dite exécutoire par provision nonobstant les voies de recours en vertu de l'article 21 du code procédure civile.

En attendant l'installation de la cour de cassation, la cour suprême de justice connait des pourvois en révisions formés contre les décisions des cours d'appel rendues au second degré. Son ressort se confond avec l'étendue de la République.

* 1 Lire attentivement le livre MICHEL Le Roy « Contentieux administratif, 3e éd., Bruylant, Bruxelles, 2004, p....et Kengo Wa Dondo, Op. Cit. p. 224.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon