Université de Lubumbashi
Faculté de
Droit
De la résolution des marchés publics de
travaux en
Droit positif congolais
Mémoire présenté et défendu en
d'obtention du diplôme de licence
en Droit public
Par KITENGIE MALANGU Prince
Dirigé par KISHIBA FITULA
Professeur.
Année académique
2006-2007
PLAN DU TRAVAIL
INTRODUCTION GENERAL
Chapitre premier :
DE L'ANALYSE DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Section 1 : Notions, particularités et Contenu des
marchés de travaux
Section 2 : Genèse et évolution du droit
des marchés publics en droit congolais
Section 3 : Conditions de validité du
contrat de travaux publics
Section 4 : Droits et obligations des parties au
marché public de travaux
Section 5 : Prérogatives exorbitantes de droit
commun.
Chapitre deuxième :
DE LA RESOLUTION DES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET SES
PROBLEMES EN DROIT CONGOLAIS
Section 1 : La résolution et notions voisines
Section 2 : La résolution face à la
problématique du procès équitable en République
démocratique du Congo
Section 3 : Contentieux des marchés de travaux
publics
Section 4 : De lege Ferenda
CONCLUSION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
Le sujet que nous allons développer est intitulé
« de la résolution des marchés publics de travaux en
droit positif congolais ».
La république démocratique du Congo est un
vaste chantier où tout est à reconstruire : routes , ponts
, chaussées, aérodromes, chemins de fer , stades, tunnels, ports
, bâtiments ... alors que le défi de la modernité, nous
invite à construire des métro, d'autoroute, des grattes ciels,
.... pour bâtir au coeur de l'Afrique un pays toujours plus beau ,
autour d'un fleuve majestueux. Ce voeu pieux a besoin des politiciens, des
artistes, des architectes, des entrepreneurs, des économistes et surtout
des juristes pour devenir une réalité tangible.
Or l'Etat et ses démembrements ne disposent pas
suffisamment des services publics techniques spécialisés et
dotés d'engins modernes pour exécuter en régie les
ouvrages précités. Pour y parvenir, l'administration, garante de
l'intérêt général, recourt aux entrepreneurs avec
qui elle tisse des relations contractuelles d'un type particulier
appelées contrats administratifs.
Cette participation des entrepreneurs privés à
l'exécution des services publics ne va pas sans poser problèmes
de malfaçons, de retard dans l'exécution, de défaut
d'exécution, de dégât ou écroulement en cours de
construction, le non-paiement de l'entrepreneur... ce qui engendre des litiges
entre l'administration maitre de l'ouvrage et ses cocontractants
(entrepreneurs).
Curieusement, l'administration se limite à se rendre
justice en sanctionnant son cocontractant sans intervention du juge alors que
l'inverse n'est pas possible. Cela heurt les principes sacro-saints de l'Etat
de Droit, notamment le droit au procès équitable et de
l'équilibre contractuel. Pourquoi une telle attitude est admise, ne
faut-il pas que le juge les départage ? C'est la question que nous
étudions.
II. ETAT DE LA QUESTION
Les études scientifiques Congolaises sur les
marchés publics de travaux sont très rares. Il existe cependant
des auteurs comme KABANGE NTABALA qui a écrit trois tomes sur le droit
administratif général, BURLET qui a écrit
« précis de droit administratif congolais » et
VUNDISA....
Toutes ces études analysent les marchés publics
sans détails de fonds.
A la bibliothèque de la faculté trois
mémoires ont retenu notre attention celui de MAGENI SASSI «
De la transaction des marchés publics en droit positif
congolais » (2005-2006), celui de MPONGO TSHILOMBO « Etude
critique sur l'exercice des prérogatives de puissance publique par un
concessionnaire » (1996-1997) et celui de MBEJ MWAN-KO'ON
« De la légalité des marchés publics des
entreprises d'Etats au regard l'ordonnance loi n°69/054 et de
l'ordonnance n°69-279 du 05 décembre 1969 ».
Pour la première étudiante, la
législation en matière des marchés publics au Congo,
conclut-elle, est largement dépassée non seulement parce que
vétuste, mais aussi elle est en retard par rapport au droit
français et belge. Ainsi suggère-t-elle, l'assouplissement des
procédés actuels de passation des marchés publics au moyen
de la transaction entre partie.
Cette opinion est critiquable car l'état actuel de
notre droit des marchés publics n'ignore pas la transaction comme
négociation car nombreux sont des marchés conclus de gré
à gré comme le prévoit la loi sur les marchés
publics et que supprimer la procédure d'adjudication publique, c'est
violer un principe sacré de la constitution et du droit administratif
à savoir l'égalité devant les services publics.
Pour le deuxième étudiant, il s'interroge si un
particulier, concessionnaire d'un service public avait le pouvoir d'exercer les
prérogatives de puissance publique. En réponse à cette
question , il soutient que le concessionnaire peut se voir attribué
l'exercice des dits prérogatives, toute fois recommande-t-il dans un
pays comme la République démocratique du Congo , ces
prérogatives conduiraient le concessionnaire aux abus , ce dernier ne
peut en user qu'en cas de nécessité absolue et il agira comme
« gérant d'affaires ».
Pour le troisième étudiant, il s'efforce
à démontrer que le principe de la légalité qui veut
que les règles mise en place par le législateur pour la
sauvegarde de l'intérêt de l'Etat ne joue pas pour les
marchés publics passés par la SNCC.
Notre sujet diffère de ceux-ci en ce qu'il se focalise
sur la terminaison des marchés publics de travaux mais surtout la
terminaison judiciaire par voie de résolution, sa pertinence et son
opportunité.
En droit français, plusieurs auteurs ont traité
de la question dont WALINE « L'évolution des rapports de
l'Etat avec ses cocontractants », CHABANOL et JOUGUELET
« Marchés publics et évolution
technologique » SABIANI « Marchés publics de travaux
et contrats voisins » ;...
En droit belge, bon nombre d'auteurs, ont étudié
la question notamment FLAMME et alii « Commentaires pratiques de la
réglementation sur les marchés publics », De GRANDRY
« marchés de fournitures et travaux publics » ;
MONTMERLE « commentaire pratique du cahier général des
charges des ponts et chaussées »,...
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'homme conscient et volontaire ne peut poser un acte
(exemple ; choisir un sujet de mémoire) sans un motif qui en est
l'intérêt. C'est l'intérêt qui motive l'action.
D'où la démarche qui veut qu'on donne l'intérêt du
sujet et par ricochet justifier le choix.
L'étude de la résolution des marchés
publics de travaux présente un double intérêt, l'un
personnel, l'autre scientifique.
Au plan personnel, nous avons toujours aimé le droit
des contrats et le droit public en général. Cette étude
nous permet de maitriser d'avantage le droit de travaux publics et ses
particularités liées aux modes de terminaisons de marchés
publics de travaux et à la notion de l'effet attractif de la notion de
travail public. C'est dire qu'en amont, cette étude nous ouvre à
la connaissance d'un droit peu connu de l'opinion publique juridique congolaise
et en aval elle permet d'assimiler le marché public de travaux dans ses
spécificités.
Sur le plan scientifique, cette étude a le
mérite de mettre en musique les notions de droit public, de droit
privé et celle de droit économique et social, ce qui brise la
`summa divisio' du droit et confirme unicité du droit. A
travers l'étude des marchés de travaux publics, il ressort aussi
intérêt lié à la différenciation entre le
contrat d'entreprise (louage d'ouvrage) prévu par le code civil
congolais livre III et le contrat de travaux publics réglementé
par l'ordonnance n°69/279 du 05 décembre 1969 et le cahier
général des charges qui constituent tous en pratique un louage
d'ouvrage. Cette étude aborde encore les procédés de
règlement des litiges portant sur les travaux publics
exécutés par l'entrepreneur cocontractants avec un accent mis sur
l'affront entre les procédés non juridictionnels et ceux
juridictionnels particulièrement la résolution.
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
Toute recherche scientifique a pour point de départ un
problème à résoudre. Dans le cadre de ce travail nous
commencerons par l'exposé du problème (A) et terminer par la
proposition de solutions provisoires qu'il faudra vérifier, confirmer ou
infirmer au corps de ce travail (B).
A. PROBLEMATIQUE
Le savants, dit- on, n'est pas celui qui a la
totalité du savoir mais plutôt celui qui sait poser le
problème. Donc est savant celui qui sait ce qu'il ignore et partant ce
qu'il recherche1(*)
Le point de départ de notre étude est la
préoccupation de savoir si les marchés publics de travaux quoi
qu'ayant des clauses exorbitantes de droit commun, pourraient être soumis
au régime de droit privé et plus particulièrement
être résolus par le juge.
La question est facile à concevoir lorsque la victime
des manquements aux obligations contractuelles est l'entrepreneur qui ne
dispose que du recours juridictionnel (à part le recours
administratif,...) pour recouvrer ses droits lésés. L'action
judiciaire de l'entrepreneur peut tirer l'administration devant le juge.
La question devient délicate lorsqu'il faut que
l'administration demande au juge de sanctionner les manquements de
l'entrepreneur ou de supprimer le contrat qui n'est plus viable alors qu'il lui
est reconnu le pouvoir de sanction sur l'entrepreneur cocontractant en vertu
des clauses exorbitantes de droit commun.
Ces sanctions sont la résiliation unilatérale et
la résiliation pure et simple, la mise en régie, le marché
pour le compte, l'exclusion, les amendes et retenues, pour retard, retenues des
charges fiscales et sociales impayées...
Devant ce droit d'option entre le pouvoir de sanctions
unilatérales et le droit de saisir le juge sur la base des articles 40
à 43 et 82 du code civil congolais livre III pour obtenir
l'exécution forcée ou la résolution avec
dommages-intérêts ; l'administration congolaise n'a qu'un
choix comme le révèle la pratique : sanctionner
unilatéralement son cocontractant avec risque d'arbitraire. L'Etat de
droit en souffre, car dans ce dernier, nul ne peut se faire justice à
soi-même et que toute personne a droit un juge. Or l'Etat est la
première personne, il devrait pêcher par l'exemple en s'abstenant
de se rendre justice à l'égard de ses cocontractants.
Et les décisions de sanction unilatéralement
bénéficient du privilège du préalable et de
l'exécution d'office, ce qui insécurise les entrepreneurs
cocontractants de l'administration `lacto sensu'. Même si le
juge pouvait rétablir à postériori l'entrepreneur dans ses
droits, il n'existe pas des voies d'exécution forcée contre
l'administration toute puissante.
Il y a là non seulement un déséquilibre
entre parties au contrat mais aussi une insécurité juridique et
judiciaire qui effraye et chasse les investisseurs dans le domaine de travaux
publics qui influe sur le marché du travail et empêche la
concurrence profitable à l'Etat.
Or l'Etat actuel de la pensée juridique dans le monde
tourne autour de l'équilibre des pouvoirs entre l'Etat et les
particuliers dans les secteurs considérés jadis comme le fond
régalien2(*) et
`a fortiori' dans les relations contractuelles.
La même pensée qui mène le monde juridique
aujourd'hui oscille entre la libéralisation de tous les monopoles
inutiles dont le monopole de la justice et la coexistence du secteur formel
avec l'informel.
Toutes ces préoccupations peuvent se formaliser en
quatre questions cruciales :
1° pourquoi les parties aux marchés aux travaux
publics ne recourent guère à la résolution judiciaire en
droit congolais ?
2° les parties au marchés de travaux peuvent-elles
s'opposer tous les principes de droit commun relatif aux contrats
synallagmatiques notamment `l'exceptio non adimpleti
contractus' ?
3° quelle est la nature juridique du contentieux des
marchés de travaux publics ?
4° comment peut-on protéger l'entrepreneur (comme
partie juridiquement faible du contrat) sans sacrifier l'intérêt
général pour rétablir l'équilibre
contractuel ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons de
répondre sommairement et provisoirement ; un revirement de position
étant toujours possible au fil d'étude.
B. HYPOTHESES
Les hypothèses étant des réponses
provisoires aux préoccupations qu'on pose, nous les puiserons du droit
positif (de lege lata), de l'empirisme, du droit comparé, de
la doctrine et de note propre opinion (de lege ferenda).
Les raisons qui justifient l'attitude de méfiance
envers le juge par les parties au marché de travaux publics
différent lorsqu'il s'agit du maître de l'ouvrage ou de
l'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage fort de son pouvoir de sanction
unilatérale et d'autres prérogatives de puissance publique qu'il
incarne se passe des services que peut lui rendre le juge. Il se rend justice
expéditivement sans autre forme de procès.
FLAMME et ses collaborateurs expliquent que ce régime
dérogatoire s'explique par la nécessité pour
l'administration de disposer d'armes rapides et efficaces, propres à
pallier immédiatement et complètement les défaillances
éventuelles de ses cocontractants3(*). Mais rien ne lui interdit de saisir le juge pour
régler définitivement le litige.
Nous proposons le recours préalable au juge par
l'administration pour obtenir justice et ne recourir à son pouvoir de
sanction qu'en cas d'extrême nécessité que le
législateur devra préciser. A défaut, soumettre la
décision de sanction unilatérale à un contrôle
à priori du juge ou d'un autre organe de la nature du conseil
supérieur des adjudications.
Les entrepreneurs lésés ne recourent
guère au juge car il n'offre pas, en droit congolais, les garanties d'un
procès équitable notamment la garantie de l'exécution de
la décision du juge, la garantie de célérité, la
garantie de gratuité de la justice, la garantie de l'indépendance
et de l'impartialité, la garantie d'égalité d'armes et le
principe de la contradiction...
Le législateur devrait offrir ces garanties aux
entrepreneurs de travaux agrées pour les marchés de travaux
publics au lieu qu'elles se fient aux procédés non
juridictionnels qui les insécurisent juridiquement davantage.
Les parties aux marchés publics de travaux peuvent en
principe, s'opposer tous les principes de droit commun propres aux contrats
synallagmatiques mais ces derniers sont tempérés par les
impératifs d'intérêt général et les
prérogatives exorbitantes de droit commun reconnus au maître de
l'ouvrage public.
L'exceptio non adimpleti contractus au
bénéfice de l'adjudicataire heurt la continuité des
services publics mais cela ne le fait pas disparaitre complètement car
l'entrepreneur peut interrompre les travaux publics pour non-paiement du
prix prévu dans la soumission à condition de notifier par
lettre recommandée à la poste avec avis de réception
à l'administration sa décision dix jours au moins avant le jour
d'interruption effective4(*). Nous encourageons cette pratique et son renforcement
au besoin.
La nature du contentieux des marchés de travaux publics
varie suivant la nature du litige et le chef de la demande de la partie
lésée. Il est de droit public lorsque le litige porte sur un acte
administratif, la décision du maître de l'ouvrage et que la
demande en justice tend à l'annulation de l'acte administratif pour
excès de pouvoir ou détournement de celui-ci.
Il est de droit privé lorsque le litige porte sur la
responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage ou de
l'entreprise et la demande en justice tend à l'exécution
forcée de travaux, la démolition des travaux défectueux ou
viciés, à l'indemnisation ou à la résolution du
contrat...
Dans le premier cas, c'est le juge administratif de droit
public qui est compétent et dans le second, c'est le juge judiciaire qui
est compétent.
C'est-à-dire que le contentieux en résolution du
contrat administratif de travaux relève en principe du juge judiciaire
malgré le caractère administratif attaché à ce
contentieux.
Pour protéger l'entrepreneur congolais et
étranger cocontractant de l'administration, nous proposons :
1 l'élection et non la nomination des membres
suppléants du conseil supérieurs des adjudications qui
représentent les entrepreneurs et industriels dans la composition.
2 le législateur devra renforcer le pouvoir du juge en
matière de marchés de travaux précisément le
pouvoir de décider souverainement du maintien ou de la suppression du
marché, institution `'expressis verbis'' de l'astreinte et
d'autres voies d'exécution forcée contre l'administration
(surtout l'entreprise publique) et l'institution du référé
précontractuel de manière expresse...
3. la création des mécanismes de cession des
créances des entrepreneurs dues par l'Etat aux fiscs et l'institut
national de sécurité sociale pour les créances
échues, soit permettre la compensation entre dettes et les
créances à l'égard des pouvoirs publics, ce qui serait une
révolution.
4. les rédacteurs du prochain cahier
général des charges doivent prévoir le règlement de
plein droit des intérêts moratoires sans formalités
d'introduction de la demande, comme ça se fait en France et en
Belgique.
En plus, l'octroi des dommages -intérêts
prévus par l'article 16 du cahier général des charges
actuel avec les intérêts moratoires sans invoquer le cumul.
5. la création soit d'une caisse nationale de paiement
des marchées publics soit d'une caisse des dépôts et
consignations où les maitres d'ouvrages publics vont constituer la
garantie bancaire soit encore le paiement avant le début de travaux car
l'administration au moins le moyen pour contraindre l'entrepreneur
défaillant,
Pour arriver à ces fins, nous devons suivre la bonne
méthode et recourir aux techniques appropriées qui impose une
telle étude juridique.
V. METHODES ET TECNIQUES
La question de la méthode et des techniques n'es pas la
moindre dans une étude qui se veut scientifique car la notion même
de science est liée intimement à celle de la méthode.
C'est-à-dire il n'y a pas de science sans méthodes qui lui sont
propres pour chercher et découvrir la vérité.
Les spécialistes en méthodes enseignent que la
méthode est la voie à suivre pour découvrir la
vérité ou la vérifier.
Les techniques sont des moyens qui viennent appuyer la
méthode et la rendre fructueuse.
Nous présenterons d'abord la méthode choisie (A)
ensuite les techniques (B)
A. METHODE
Nous allons recourir dans ce travail à la
méthode propre à la science juridique à savoir
l'exégèse ou la méthode exégétique qui
consiste à interpréter les textes juridiques pour en
dégager l'esprit caché derrière la lettre.
Cette interprétation va consister selon le cas à
analyser les textes de la constitution, des lois relatives aux marchés
publics et leurs mesures d'exécutions, le cahier général
des charges, les cahiers spéciaux des charges, les spécifications
techniques, les avis d'appel d'offres ou des contrats bien précis, les
avis du conseil des adjudications, les jugements rendus en matières des
marchés publics...
L'analyse de la situation des marchés publics de
travaux sera faite d'abord derrière les lunettes juridiques,
c'est-à-dire tels que les marchés devraient être
exécutés et rompus au regard de la volonté du
législateur et du but social de cette institution. Ensuite, viendra
l'approche praxéologique qui contextualise l'approche juridique ou
normative pour dégager la marge entre l'idéal ou mieux
l'intention pieuse du législateur et la praxis devant non seulement le
cours et tribunaux mais aussi les conseils des adjudications , les
autorités adjudicatrices, et les bureaux de contrôle technique et
les entrepreneurs.
L'interprétation comme méthode de recherche est
aujourd'hui en pleine discussion entre auteurs.
Pour GENY, vu que l'interprétation (logique ou
philologique) est une méthode stérile car elle contraint
l'exégète à une soumission à la volonté
autoritaire du législateur. Ainsi faut-il selon cet auteur, la
juxtaposer avec l'école de libre cherche qui est féconde,
concrète naturelle et tient compte de la nature des choses et de la
réalité sociale objective5(*)
Pour EYCKEN Vander, il faut confronter
« l'interprétation logique » à
l'interprétation téléologique ». Par
l'interprétation logique (modèle géométrique) on va
du général au particulier et fait concorder l'espèce
à la règle. Par l'interprétation
téléologique qui relève de la libre recherche, le but
social est la considération finale. Le raisonnement va du moyen vers la
fin. C'est une méthode réaliste, utile et qui oppose la loi
à l'équité.6(*)
Pour notre part, nous épousons le point de vue de
FRYDMAN Benoît qui se plaint de la vacance laissée par la doctrine
de l'exégèse. Pour cet auteur, l'image d'une loi claire et
univoque, expression parfaite d'une volonté législative
souveraine qui continue d'imprégner les conceptions naïves du droit
et de la justice mais aussi les discours juridiques et motivations des juges
est un alibi commode qui peut alimenter le pessimisme des chercheurs et les
railleries d'autres sciences7(*). L'interprétation devra être
constructive.
Pour une telle méthode, quelles techniques peuvent la
rendre fructueuse ?
B.TECHNIQUES
Il n'y a pas des méthodes sans techniques. Plus les
techniques sont appropriées et efficaces plus la méthode est
fructueuse et mieux l'objectif est atteint.
Nous avons recouru aux techniques documentaires, à
l'interview, à l'observation directe et au droit comparé.
Les techniques documentaires nous ont permis de recourir aux
textes des lois, aux ouvrages, aux web-sites internet pour trouver les
données de notre travail.
L'interview nous a permis d'interroger les experts et
patriciens pour nous éclairé sur les modalités pratiques
des marchés publics de travaux grâce à cette même
technique nous avons échangé avec les juges, les chefs des
divisions provinciales de travaux publics, de l'urbanisme et des finances. Nous
avons aussi questionné les agents commis aux marchés publics au
COPIREP au BCECO,... et dans entreprises agrées pour les travaux
publics : MALTA FORREST, MCK trucks. SWANAPOEL, SAFRICAS...
Par l'observation directe, nous sommes descendus nous
même sur terrain en tant que citoyen congolais,
bénéficiaire directe des marchés publiques de travaux
surtout ceux de réhabilitation des routes... pour voir comment
s'exécutent et sont exécutés les travaux pour en
émettre un point de vue par rapport à la lettre et à
l'esprit de la loi.
Par la même technique nous avons assisté à
la séance d'ouverture des soumissions du marché public relatif
à la réhabilitation des bâtiments devant abriter le
tribunal de commerce de LUBUMBASHI.
Cette technique nous a permis de vivre de visu et d'auditu la
réalité des marchés publics de travaux par des
idées claires et distinctes et nous a facilité la
concrétisation des spéculations abstraites inscrites dans la loi
et dans les ouvrages. La théorie sort de la pratique, dit- on (Learning
by doing).
Le droit comparé comme technique nous a permis de
promener notre regard dans d'autres législations et d'autres familles
juridiques et voir comment ils ont réglé la question de
l'exécution et de terminaison des marchés publics de travaux.
Fréquemment, nous recourrons au droit français et belge qui a
inspirés largement le droit congolais des marchés publics.
VI.DELIMITATION DU SUJET
Les marchés de travaux publics ne seront pas
analysés de l'infini vers l'infini. Par contre, cette étude sera
limitée pour des raisons d'exhaustivité dans une séquence
spatiale (A), temporelle (B).
A. Délimitation dans le
temps
Nous étudions la résolution judiciaire des
marchés de travaux publics de
La période allant de 1908 jusqu'à ce jour. Ce
choix est justifié par deux raisons :
1° 1908 est l'année qui a vu le Congo (jadis Etat
indépendant du Congo) devenir une colonie Belge avec sa propre
législation sur les marchés publics. On se souviendra qu'un de
premiers textes sur les marchés publics est l'ordonnance n°23/TP
qui remonte du 27 février 1929 relative à l'exécution de
marchés de travaux et de fournitures.
2° jusqu'à la dernière minute de la
défense de ce mémoire nous sommes tenus de suivre
l'évolution du droit positif congolais des marchés de travaux
publics. C'est-à-dire que notre étude se présente dans un
intervalle à origine et extrémité ouvertes
B. Délimitation dans
l'espace
La République démocratique du Congo dans sa
configuration actuelle constitue en principe notre cadre spatiale
d'étude. Ce choix se justifié par le fait que le droit positif se
limite à la frontière de son Etat. Toute fois les contrats
exécutés au Katanga précisément à Lubumbashi
vont nous intéresser particulièrement. En plus nous pouvons jeter
un regard aux droit voisins et certains marchés exécutés
dans les territoires de Ruanda-Urundi du temps qu'elles étaient sous
tutelle belge.
C. Délimitation
typologique
Nous n'étudierons pas la résolution des tous les
contrats administratifs, moins encore de tous les marchés publics. Nous
nous limiterons à la résolution judiciaire de marchés de
travaux publics exception faite aux marchés de fournitures, de
transports ou de services. Plus particulièrement, nous nous
intéressons aux travaux routiers, de bâtiments, de ponts,
chaussées et aéroports...
VII.DIVISION DU TRAVAIL
Nous avons divisé ce travail en deux grandes parties
mis à part l'introduction générale et la conclusion. Le
premier chapitre analyse le contrat de travaux publics (ses notions, ses
particularités, ses caractéristiques, ses effets et obligations
à l'égard des parties...)
Le deuxième et dernier chapitre analyse la
résolution du marché de travaux publics en droit congolais et les
problèmes qu'elle soulève notamment sa différence avec les
notions voisines, son contentieux et la problématique du procès
équitable.
CHAPITRE PREMIER :
ANALYSE DES MARCHES PUBLICS DE
TRAVAUX
Marchés publics de travaux, expression simple mais aux
opérations multiples et aux conséquences lourdes pour la vie
d'une Etat,
Dans ce chapitre, nous allons
- en liminaire fixer les idées sur le sens, le contenu
et les particularités d'un marché public surtout celui de travaux
(section I) ;
- nous suivons aussi l'évolution des marchés
publics dans le temps et dans l'espace (section II) ;
- nous étudierons aussi les conditions de
validité d'un contrat de travaux publics (section III) ;
- nous analyserons les droits et obligations des parties au
marché de travaux publics (section IV)
- et enfin nous passerons en revue les prérogatives
exorbitantes de droit commun de l'administration (section V).
- Nous présenterons aussi à titre
complémentaire un répertoire des marchés de travaux
publics exécutés à Lubumbashi.
Section I :
NOTIONS, SENS, PARTICULARITES ET CARACTERISTIQUES, DES
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
§1 marchés publics,
quid ?
Ni la loi, ni le cahier congolais général des
charges ne définissent pas ce qu'il faut entendre par marché
public.
Dans ce mutisme du législateur la doctrine et la
jurisprudence se sont forgé des définitions pour combler cette
lacune.
Pour FLAMME, les marchés publics sont des contrats
écrits par lesquels les personnes de droit public (et celles qui sont
assimilées au de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976)
s'assurent après mise en concurrence et moyennant
généralement le versement d'un prix forfaitaire, le
bénéfice des prestations consistant dans la réalisation de
travaux, de fournitures ou de services8(*)
On sent la difficulté qu'a FLAMME et ses collaborateurs
de donner une définition univoque des marchés publics. Cette
difficulté tient au fait qu'il existe plusieurs types des marchés
publics et que tous les marchés publics n'appellent pas la
concurrence.
LOMBARD enseigne que les marchés publics sont des
contrats passés dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, par les collectivités publiques en vue de la
réalisation de travaux, fournitures et services.9(*)
La professeur LOMBARD consciente de cette difficulté
éprouvée par le législateur français,
précise que les marchés publics sont des contrats conclu à
titre onéreux par des personnes morales de droit public pour
répondre à leurs besoins en matières de travaux, de
fournitures, ou de services.10(*)
Pour CORNU , les marchés publics sont une expression
générique englobant les contrats administratifs passés
par les collectivités ou établissements publics en vue de la
réalisation des travaux ; de la production de fournitures, des
prestations et des services dans les conditions fixées par une
réglementation générales (code de marchés publics)
qui en détermine les règles communes et
particulières11(*)
Toutes ces définitions peuvent se résumer en
quatre groupes des mots que ressassent ces auteurs : contrats ;
personnes publiques ; prix ; travaux ; fournitures et
services.
C'est dire que lorsqu'on parle des marchés publics, il
s'agit d'un contrat de nature administrative. Il s'agit des contrats
administratifs habituellement passés par l'Etat et ses
démembrements personnalisés. Il peut s'agir aussi des services
publics industriels et commerciaux personnalisés.
Parce que les marchés publics sont un commerce
juridique et partant soumis à la législation économique de
droit public, ils sont conclus à titre onéreux c.à.d.
moyennant un prix qui est soit forfaitaire soit à bordereau.
L'idée du forfait ne fait pas des marchés publics des contrats de
bienfaisance.
Toute fois, il n'est pas exclu, à notre sens, que le
marché public soit une libéralité ou le
bénévolat. Cela est le cas des associations philanthropiques qui
peuvent faire des dons à l'administration ou réhabiliter à
frais une route de desserte agricole.
Les contrats administratifs qui sont désignés
par l'expression des marchés publics sont le contrat de travaux publics,
le contrat de fournitures, le contrat de prestation de services, ...
Aussi faut-il que ces contrats atteignent le seuil minimum
fixées par les articles 3 al1, 1er et 4 al1, litera
1er de l'ordonnance loi n° 69/054 du 5 décembre 1969
tels que modifiés par les articles 2 et 3 de la loi 78-019 du 11 juillet
1978.
La jurisprudence française considère qu'il
suffit que le contrat ait pour objet l'exécution d'un service public au
sens matériel pour des avoirs le caractère administratif
même en l'absence dans le contrat des clauses exorbitantes de droits
commun ( conseil d'Etat , section , 20 avril 1956 , Epoux BERTIN, GAJA.
N°83).
Pour CHAPUS, on doit reconnaitre que le régime est
malgré tout caractérisé, principalement, par l'importance
des prérogatives dont dispose l'administration contractante et qu'elle
détient dans le silence même du contrat, en vertu des
règles générales applicables aux contrats 12(*)
Ainsi, un marché public même sans clause
exorbitantes dans le cahier spécial des charges, il est toujours contrat
administratif. Mais la question se pose si elle y renonce expressément.
A ce sujet, LOMBARD Martine enseigne que l'administration ne peut renoncer aux
prérogatives car visant la protection de l'intérêt
général13(*)
§2 combine à
éviter
1° lorsqu'une mission diplomatique d'une organisation
internationale contracte sur le territoire de l'Etat de siège avec les
entrepreneurs locaux dans l'intérêt de l'organisation, il y a
marché publics si l'objet de l'obligation qui en découle est soit
un travail public, une fourniture ou une prestation de service.
Bien que la loi n°69/054 pré rappelé soit
muette quant ce. Plusieurs traités des organisations internationales
accordent un régime spécial aux marchés passés par
les accords de sièges qui lient l'organisation à l'Etat de
siège.
Le fondement de ce régime est la souveraineté
fonctionnelle de l'organisation internationale qui se traduit par les
immunités et privilèges de la mission diplomatique.
C'est le sens de la section 31 litera a, de la convention sur
les privilèges et immunités des institutions
spécialisées adoptées le 21 novembre 1947 par
résolution de l'assemblée générale des
Nations-Unies qui dispose : « chaque institution
spécialisée devra prévoir des modes de règlement
appropriés pour :
a. Les différends en matière des contrats ou
autres différends de droit privé dans lesquels l'institution
spécialisée serait partie ».
La section 32 précise que si le différend surgit
entre une des institutions spécialisées d'une part, et un Etat
membre d'autre part, un avis consultatif sera demandé à la cour
internationale de justice sur le point de droit soulevé.
b. Quid de la nature des marchés passés par les
missions diplomatiques dans l'Etat accréditaire car la théorie
enseigne que la mission diplomatique est le prolongement du territoire de
l'Etat accréditant sur le territoire de L'Etat
accréditaire.14(*)On sait en plus que la mission diplomatique est un
service public et partant soumis aux lois de ROULAND.
Le professeur NGUYEN QUOC DINH enseigne que si l'Etat
accréditaire consent à la présence des services publics
étrangers sur son territoire, il est tenu de respecter les
conséquences qui en découlent, c'est-à-dire l'exercice
exclusif par l'Etat bénéficiaire des compétences
correspondantes et le respect de la primauté des droits des services
publics en cause (régime des privilèges et
immunités).15(*)
C'est-à-dire que les marchés (certains)
passés par la mission diplomatique ayant pour objet les travaux, les
fournitures ou services et ce dans l'intérêt de l'Etat
accréditant sont des marchés publics régis par la
réglementation de l'Etat d'envoi en la matière.
Il en est de même des marchés passés sur
les servitudes internationales, le protectorat, le condominium, le territoire
occupé militairement (cas de l'Allemagne après le second conflit
mondial), le territoire cédé (cessions-bails)...
3° Il n'y a pas de combine à faire entre
marché public comme contrat administratif et marchés publics au
sens économique du terme qui est le lieu géographique ou non
où l'offreur se rencontre avec le demandeur.
Comme lieu géographique, il est déterminé
par l'autorité administrative territorialement compétente. Toute
fois, le marché public de travaux peut consister dans l'érection
d'un marché public.
Comme lieu de rencontre de l'offreur avec le demandeur sans
nécessité d'un lieu géographique , le marché
public au sens économique risque de se confondre avec les
marchés publics au sens juridique surtout le marché public de
fourniture dans le sens qu'ils mettent tous en présence un vendeur
(fournisseur) et un acheteur. La différence est qu'au sens
économique on ne distingue pas l'élément public de
l'élément privé ou particulier qui joue en droit.
Aussi les marchés publics au sens économique
sont-ils régis par l'ordonnance n°41/398 du 24 novembre 1995
relative à la police des marchés publics alors que les
marchés publics comme contrats administratifs sont
réglementés par l'ordonnance-loi n°69/054 du 05
décembre 1969 relative aux marchés publics telle que
modifiée par la loi 78/019 du 11 juillet 1978 et ses mesures
d'exécutions.
§3 marchés publics de
travaux, quid ?
Le législateur ne définit pas le marché
public des travaux quoi qu'il le réglemente à travers les
articles 24 à 42 du cahier général des charges annexe
à l'ordonnance n°69/279 du 05 novembre 1969 relative aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
La doctrine sous les plumes de KABANGE NTAMBALA distingue le
marché public des travaux de la concession des travaux publics, dans
celle-ci, le concessionnaire procède à la construction d'un
ouvrage public et se rémunère grâce au service qui va
être exploité.16(*)
Pour le professeur VUNDWAWE-TE-PEMAKO le marché public
de travaux est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à
l'exécuter pour compte d'une personne administrative un travail
déterminé sur un immeuble moyennant un prix convenu.17(*)
Ainsi le marché public de travaux est-il pour lez droit
administratif, ce qu'est le contrat d'entreprise pour le droit civil.
Le professeur FLAMME précise que le marché de
travaux peut se définir aisément comme un contrat dit de
« louage d'ouvrage » (contrat d'entreprise) ayant pour
objet la construction, l'entretien, la modification ou la réparation des
biens immobiliers18(*).
Le droit des marchés publics comme le droit civil fait
la distinction entre les immeubles par destination, les immeubles par
incorporation et des immeubles par nature.
La jurisprudence abondante s'est prononcée sur la
question de manière controversée.
Dans l'affaire SOCIETE Muller, le conseil d'Etat
français, il était question de « fourniture »
et installation dans un auditorium de l'ORTF d'un orgue conçu en
fonction des caractéristiques et notamment des dimensions de la salle
où il serait placé.
Par son arrêt du 10 février 1978, le conseil
d'Etat a tranché en faveur de la qualification
« travaux » et ce en se référant à la
notion d'immeuble par destination, qui sous-entend les articles 524 et 525 du
code civil19(*).
La jurisprudence belge se réfère au
critère de l'agréation préalable car seules les
entreprises agrées pour les travaux publics peuvent exécuter les
marchés publics de travaux.20(*)
§4 : Quelques
précisions sur les marchés publics de travaux
1. Il y a similitude entre travail public et ouvrage public
dans la mesure où l'ouvrage public est le résultat d'un travail
public et aussi le plus souvent les travaux publics effectués sur les
biens qui ont la qualité d'ouvrages publics.
Exemple : les homes de l'UNILU ont été
construits par les travaux publics, de même la réhabilitation de
ces homes qui sont des ouvrages publics est un marché de travaux
publics.
Mais la différence entre les deux notions (travail
public et ouvrage public) n'est pas aussi difficile à faire :
- Il peut exister de travaux publics avant la construction
d'un ouvrage public ;
- A l'inverse, l'ouvrage public peut ne pas exister sans
travaux publics. C'est le cas quand un ouvrage a été acquis par
une personne publique après sa construction par des propriétaires
privés et affecter à un objet d'intérêt
général. L'exemple du gouvernorat de la province du Kasaï
oriental qui loge dans les bâtiments privés du sieur MUNKAMBA
KADIATA NZEMBA est éloquent. Les travaux que la province peut effectuer
sur ces immeubles ne sont pas moins de travaux publics ;
- Les travaux faits sur un ouvrage public peuvent ne pas
procéder d'un travail public. C'est le cas par exemple quand les
entreprises de télécommunication (Vodacom ou Celtel) se mettent
à peindre des ouvrages publics de leurs couleurs dans le cadre de leurs
marketings ou à réhabiliter les canaux adducteurs dans son
intérêt.
C'est aussi le cas d'un permissionnaire de la voirie qui fait
les travaux pour le besoin de ses installations. Ces travaux ne sont pas en
eux-mêmes et forcement publics.
2. Travaux publics n'est pas synonyme de marché de
travaux publics sur le plan juridique. Matériellement il s'agit d'une
même opération mais sur le plan juridique les travaux publics
peuvent être exécutés soit en régie soit par un
cocontractant lorsque l'administration n'a pas de moyens techniques
appropriés.
Ce cocontractant peut être une personne privée
comme c'est le cas souvent en République démocratique du
Congo.
Dans le cadre de cette étude nous nous limiterons aux
travaux publics exécutés par les entreprises ou mieux les
particuliers en vertu d'un marché public.
3. Il y a marché public international de travaux quand
il y a dans ce dernier un élément d'extranéité soit
que l'adjudication est ouverte à la concurrence même des
entrepreneurs étrangers et que la soumission se fait par voie
diplomatique ou consulaire. Soit deux Etats font exécuter par un
entrepreneur des travaux routiers, de chemins de fer, de pont, des canaux
d'intérêt commun ; soit un Etat fait exécuter les
travaux sur le territoire étranger avec le consentement de l'Etat
territorialement souverain soit encore une organisation internationale qui fait
exécuter les travaux publics sur le territoire de l'Etat du
siège...
L'hypothèse qui va nous intéresser est celle du
marché public international de travaux passé par l'administration
congolaise avec un entrepreneur de nationalité étrangère.
§5. Fondement des marches
publics de travaux
Les marchés publics de travaux et même les
marchés publics en général trouvent leur fondement dans
l'évolution de la législation économique de droit
public.
En Finances publiques, les marchés publics sont des
dépenses publiques inscrites au budget de l'Etat ou des entités
décentralisées. En tant que tel, les marchés publics
peuvent être un instrument de politique économique et même
un indicateur du niveau de croissance économique.
Ainsi l'entrepreneur pour obtenir paiement du prix des travaux
effectués, doit-il faire une déclaration des créances
auprès du comptable public, ordonnateur des dépenses publiques,
qui suivra les règles du droit budgétaire applicables.
En droit civil, l'entrepreneur des travaux est un
commerçant à la recherche du lucre et du progrès de ses
affaires.
Les marchés publics se fondent sur la satisfaction
continuelle de l'intérêt général par une
collaboration entre les particuliers et l'administration en difficulté
de se suffire.
C'est la protection de cet intérêt
général qui fait que le régime juridique applicable sera
un régime de droit public sans méconnaitre les caprices du droit
civil des contrats.
Certains auteurs pensent que dans la terminologie
« contrat administratif » l'adjectif
« administratif » domine sur le substantif
« contrat ». Ainsi, pense-t-on, le fondement du
marché public est aussi à rechercher dans du droit administratif
actuel ; si l'intérêt général est devenu la
pierre de touche du droit administratif, alors les marchés publics
visent la pérennisation de cet intérêt
général avec l'aide du particulier, or le particulier
entrepreneur fait du « business » pour réaliser le
profit. La recherche aujourd'hui de l'équilibre dans les relations entre
l'administration-entrepreneur privé repose sur l'idée telle que
l'intérêt général n'est pas plus que
l'intérêt privé, car sans intérêt
privé, l'intérêt général ne saurait
exister.
§6 :
Caractéristiques du marché public de travaux
Outre les caractéristiques communes à tous les
contrats administratifs dont la bilatéralité, le caractère
onéreux, exorbitant, le marché public de travaux présente
des caractéristiques spécifiques ci-après :
· Le marché public de travaux est un contrat
`intuitu personae' comme le contrat d'entreprise. Il ressort de
l'article 21 du cahier général des charges que les
décès de l'entrepreneur personne physique entraine la
résiliation de plein droit du marché. Cette disposition
corrobore l'article 442 du code civil congolais livre III. L'article 22 du
cahier général des charges précité ajoute que la
faillite qui aboutit à la dissolution de l'entrepreneur adjudicataire
entraine ipso facto la résiliation du marché comme l'enseigne le
professeur DEPAGE que dans les contrats `intuitu personae' (tel le
marché public de travaux) la faillite ou la survenance de
l'incapacité du débiteur doivent avoir le même effet que la
mort et donc entrainer, sauf clause contraire, la résiliation de plein
de droit du marché.21(*)
Même si la sous-traitance est prévue à
l'article 10 du cahier général des charges elle n'enlève
pas du marché de travaux publics son caractère intuitu personae
car ce même article dispose que l'administration n'est liée par
aucun lien juridique avec les sous traitants de l'adjudicataire.
Le marché de travaux publics est un contrat avec
obligation de faire. Aux termes de l'article 40 du code civil congolais livre
III les obligations de faire se résolvent en
dommages-intérêt. Or l'obligation qui pèse sur
l'adjudicataire d'un marché public de travaux est soit de construire
soit de démolir soit encore de peindre,... consiste en une prestation
matérielle et donc des obligations de faire. Pareille obligation ne
saurait s'exécuter en nature par contrainte en cas de malfaçon,
ainsi s'accompagne-t-elle d'une obligation accessoire, celle de
résultat. Lorsque l'ouvrage public consiste dans l'érection du
monument d'un personnage historique bien connu, lorsque l'artiste n'arrive
à ressortir la physionomie d'un personnage à immortaliser, on ne
saurait non seulement lui payer le prix de sont travail mais également
le contraindre judiciairement à l'exécution forcée en
nature sinon postuler les dommages-intérêts et la
résolution de contrat.
· Le marché de travaux publics est un contrat
d'adhésion car l'administration contractante rédige d'avance un
cahier spécial des charges et les spécifications techniques (les
plans, épures et métré récapitulatif...) auxquelles
l'entreprise qui consent aux conditions de la pollicitation adhère
librement. Même lorsque le marché est négocié (de
gré à gré) celle-ci ne porte que sur le prix du
marché.
· Le marché public de travaux est un
contrat nommé car le législateur
l'organise dans l'ordonnance-loi n°69/054 et l'ordonnance n°69/279
toutes du 05 décembre 1969 et le cahier général des
charges.
· Le marché public de travaux est un
contrat synallagmatique (quoi que c'est une
caractéristique non spécifique) car si l'entrepreneur s'engage
à exécuter les travaux prévu dans le cahier spécial
des charges sans vices ni malfaçons , c'est pour attendre en retour le
payement du prix prévu dans la soumission et à
l'échéance prévue au cahier spécial des charges.
Ces deux obligations se servent de causes pour les parties.
Ainsi, si le maître de l'ouvrage ne paie pas le prix de
travaux effectués, l'entrepreneur est en droit d'interrompre
l'exécution de travaux. De même si l'entrepreneur n'exécute
pas les travaux, le maitre de l'ouvrage ne lui doit rien. C'est l'exception
d'inexécution qui s'applique avec des adaptations du droit public.
· Le marché de travaux publics est un contrat
à exécution successive car les prestations des parties
s'échelonnent dans le temps si bien que son anéantissement a du
mal à rétroagir. Ce caractère successif est
contesté par certains auteurs qui préfèrent s'appuyer sur
le critère de divisibilité du contrat. Si le contrat n'est pas
divisible, il y aura rétroactivité complète à la
date de sa formation avec des restitutions en nature ou par
équivalent ; si le contrat est divisible, la période
d'exécution correcte doit être maintenue...22(*)
S'appuyant sur ce critère nous dirons que le
marché de travaux publics est un contrat divisible. C'est pourquoi la
résolution partielle du marché peut être
prononcée.
SECTION II :
GENESE ET EVOLUTION DU DROIT DES MARCHES PUBLICS DE
TRAVAUX
Le droit de marchés publics de travaux n'est pas une
génération spontanée, il naquit concomitamment avec l'Etat
même dans ses formes imparfaites. Aussitôt que l'Etat a
existé et cherché à remplir les services publics
(construire une route, un pont, un bureau par les services d'un architecte),
aussitôt le droit de marchés publics travaux a existé en
pratique ; il n'a été légiféré que plus
tard et s'il l'est c'est à titre purement conservateur.
En République démocratique du Congo tout remonte
de l'ordonnance n°23/TP du 27 février 1929 et ses
suppléments approuvés par les ordonnances n°168/TP du 23
décembre 1932, n°36/TP du 29 mars 1934 et n°69/ TP du 15 avril
1935 toutes régissant les marchés publics de travaux et de
fournitures.23(*)
En 1937, un cahier général des charges est
approuvé et publié au bulletin d'arrêts par l'ordonnance
n°37/TP du 1er mars 1938 et abroge toutes les dispositions
antérieures. Cette ordonnance sera précisée par la
circulaire n°13/SG du 16 novembre 1944 qui interdit aux services du
gouvernement colonial de s'immixer dans les adjudications et laisser leurs
responsabilités aux entrepreneurs. On se rappellera bien qu'avant cette
circulaire, celle n°4/FIN du 1er décembre 1938 qui fixe
les amendes en concourues par les entrepreneurs et fournisseurs de la
colonie24(*).
Une autre circulaire n°34/34 du 07 juillet 1949
déterminera les quotités journalières devant intervenir
dans l'établissement des coûts des travaux
extraordinaires25(*).
L'ordonnance n°34/4 du 12 janvier 1953 créa pour
la première fois les conseils des adjudications chargés de
connaitre de tous les marchés à conclure par voie d'adjudications
publiques pour le compte du gouvernement colonial, des villes et parfois par
des circonscriptions indigènes, des centres extra-coutumiers, du
comité de gérance de la caisse de réserve
cotonnière, du fonds du bien-être indigène et de l'institut
géographique du Congo-belge. Cette ordonnance venait abroger
l'ordonnance n°34/95 du 12 avril 195126(*). Notons aussi qu'a cette époque, il fut
crée l'agence des approvisionnements du ministère des colonies
par l'arrêté royal du 23 avril 1953 tel que modifié par
l'arrêté royal du 18 mai 1959.
A l'accession de la République démocratique du
Congo à l'indépendance , elle était régie en
matière de marchés publics par l'arrêt royal du 26 juin
1959 organique des marchés publics de travaux , de fournitures et de
transports et l'ordonnance n°34/648 du 11 décembre 1959 sur les
conseils et le conseil supérieur des adjudications.27(*)
La première initiative congolaise de
réglementation des marchés publics est l'ordonnance du 18 octobre
1961 relative aux marchés intéressant le ministère de
travaux publics. D'autres textes s'en suivront notamment
- l'arrêté ministériel du 25 mai 1962
relatif à la composition du conseil des adjudications du
ministère des travaux publics,
- l'ordonnance n°168 du 6 octobre relative aux
marchés intéressant le ministère des transports et
communications ;
- l'arrêté ministériel du 30 aout 1963
déterminant la composition et le fonctionnement du conseil des
adjudications du ministère des transports et communications ;
- l'ordonnance n°69/033 du 10 février 1969
relative aux marchés de travaux, de fournitures et de transports de
l'armée nationale congolaise
- et l'ordonnance 69/075 du 12 mars 1969 relative aux
marchés de travaux, de fournitures et de transports du ministère
des anciens combattants.28(*)
Comme on peut s'en rendre compte, cette période
était caractérisée par la multiplicité des
réglementations et des conseils d'adjudications suivant les
ministères. Cette situation ne fera pas long feu.
De 1970 à nos jours , la République
démocratique du Congo est régie en matière des
marchés publics de travaux par l'ordonnance loi n°69/054 du 05
décembre 1969 et ses mesures d'applications notamment l'ordonnance
n°69/279 de la même date relative aux marchés de travaux, de
fournitures de transports et de prestations et ses annexes relatives aux
clauses contractuelles constituant le cahier général des charges.
C'est-à-dire qu'il n'existe pas au Congo, comme en France un code des
marchés publics29(*).
D'autres textes régissant les marchés de travaux
sont : le code civil congolais quand le cahier général des
charges y réfère ou s'il est muet sur certains points ;
l'ordonnance n°81/118 du 18 aout 1981 relative à la
procédure de réalisation des études et travaux de
génie civil30(*).
L'ordonnance n°87/134 du 29 avril 1987 portant création du bureau
technique de contrôle « BTC » comme service public
technique31(*).
Section III :
CONDITIONS DE VALIDITE DU MARCHE DE TRAVAUX
PUBLICS
Pour être valide, le marché public de travaux
doit réunir certaines conditions de fonds et de forme.
§1 conditions de fonds
L'article 8 du code civil congolais livre III pose les
conditions de validité de tout contrat à savoir le consentement,
la capacité, la cause et l'objet illicites. C'est le droit commun des
contrats. Le marché public de travaux ne fait pas exception mais
seulement ces éléments sont adaptés aux
réalités du droit administratif des contrats. Examinons quelques
conditions.
1. Le consentement
L'administration qui veut contracter pour exécuter un
service de travaux demande à son génie civil d'étudier le
projet et de l'évaluer. Elle rédige le cahier spécial des
charges et y joint le mètre récapitulatif, des plans et
épures, des modèles, échantillons calibres...
L'administration lance un avis d'appel d'offre qui est une
pollicitation, celle-ci peut être ouverte ou restreinte. Chaque
entreprise intéressée vient se soumissionner. L'entreprise qui
accepte de se soumissionner émet son consentement. L'administration elle
émet son consentement quand le conseil d'adjudications décide
de lui attribuer le marché c'est dire que la marché est parfait
dès lors que l'administration décide d'attribuer à
l'entreprise soumissionnaire. La soumission ne lie pas le soumissionnaire avant
la séance publique d'ouverture des soumissions.
Toutes fois le contrat commence à, produire ses effets
à partir de la notification à l'adjudicataire de la
décision d'attribution du marché
2. La capacité de
contracter
Cette condition concerne à la fois l'administration et
l'entrepreneur adjudicataire du marché. Elle concerne l'aptitude
à passer le marché public de travaux et celle d'en être
adjudicataire.
Concernant l'administration, l'article 1er de
l'ordonnance-loi n° 69/054 énumère les personnes publiques
autorisées à passer les marchés publics de travaux
notamment la République démocratique du Congo, la ville de
Kinshasa, les zones urbaines, les collectivités rurales et des
organismes de droit public qui exercent certaines mission revenant
normalement à la république et sur lesquels celle-ci exerce un
pouvoir de tutelle.
Il ressort de cette disposition qui du reste est anachronique,
que les communes, les districts, les chefferies ... ne peuvent pas initier les
marchés de travaux publics sous peine de nullité. Cette
restriction s'explique en droit financier et dans la notion de la
décentralisation. Pour contracter il faut être une personne, or
seules les entités décentralisées sont des personnes
publiques et la République elle-même. Et en droit financier,
seules les personnes publiques peuvent se doter d'un budget c.à.d.
Avoir des ressources et engager les dépenses.
A notre avis, nous pensons qu'aujourd'hui, les communes de
Kinshasa comme celles de l'intérieur, les secteurs et chefferies peuvent
passer les marchés publics de travaux car ayant été
érigé en personnes de droit public par la constitution.
Quid alors des marchés passés par les
entités crées par les mouvements politico-militaires pendant la
rébellion en République démocratique du Congo ?
La réponse à cette question nous amène
à aborder la question du fonctionnaire de fait. Pendant les
circonstances exceptionnelles comme la belligérance qui ont eu lieu en
République démocratique du Congo, les services publics doivent
être assurés en vertu du principe de continuité. Les actes
posés par l'autorité de fait sont valables jusqu'au retour de la
situation normale si le fonctionnaire de fait avait l'effectivité du
pouvoir. Lorsque l'autorité de fait construire par une entreprise un
bâtiment administratif, une route, il y a notre avis, un marché de
travaux publics pourvu que les critères de fonds soient
réunis.
Lorsque le RDC-Goma aménage un aéroport à
Lodja par une entreprise ruandaise pour permettre les transactions entre sa
province de « Kasaï » et la province de Nord-Kivu ou
particulièrement Goma sa « capitale», il y a lieu de dire
qu'il y a marché public de travaux car il avait effectivité du
pouvoir.
Concernant l'entrepreneur personne physique et l'entrepreneur
société commerciale.
Dans la première hypothèse, l'entrepreneur doit
être âgé d'au moins 18 ans, non prodigue ni interdit sinon
le marché peut être déclaré nul par le juge.
Dans la deuxième hypothèse, l'entrepreneur doit
d'abord réunir les conditions pour être une
société commerciale. Si elle l'est, elle doit avoir comme objet
social les travaux publics, être agréée soit à la
division provinciale de travaux publics et infrastructures soit par le
ministère selon le volume et l'importance de travaux. Examinons tour
à tour ces conditions :
1. Etre une société commerciale ayant les
travaux publics dans son objet social :
Il est question ici de savoir si le soumissionnaire remplit
les conditions pour être une société commerciale notamment
prendre l'une des 5 formes prévues en République
démocratique du Congo, la souscription du capital social, le
consentement des associés, la rédaction d'acte spécial
authentique ou sous-seing prévue selon le cas, la publicité...
La condition relative à la forme ne se pose pas en cas
des marchés publics internationaux c'est-à-dire ouvert même
à la concurrence des entrepreneurs étrangers qui peuvent aussi
se soumissionner à conditions qu'ils remplissent les conditions
exigées dans leurs Etats.
S'il est établit que l'entrepreneur en présence
est une société commerciale, il restera à vérifier
si ce dernier a les travaux publics dans son objet social. Il faut souligner
qu'il s'agit de la société commerciale sur le plan de la forme et
du fond car les travaux publics font partie des actes de commerce aux termes de
l'activité 2 du décret 2 aout 1913 sur les commerçants et
la preuve des engagements commerciaux.
Qu'est ce qu'il faudra alors entendre alors par
activités de travail public ?
Pour René CHAPUS, comme nous l'avons souligné
ci-haut il y a travail public, lorsqu'il y a travail de l'homme et non de la
nature, portant sur un ouvrage immobilier et affecter à
l'intérêt général32(*).
Le droit Européen des marchés publics de travaux
fournit la liste des activités professionnelles correspondant à
la nomenclature des industries établies dans les communautés
européennes (NICE) a savoir le bâtiment et le génie civil
avec ce qui les compose à l'exception :
- Des installations industrielles de nature mécanique,
électrique et énergétique sauf la partie de ces
installations relevant de la technique de construction immobilières
- De la construction d'installations nucléaires de
caractères scientifiques ou industriels
- Des travaux d'excavation, de fonçage de puits, de
dragage et d'évacuation des déblais effectués en vue de
l'extraction des matières minérales (industries
extractives)33(*).
Paul RIGAUX distingue dans les travaux publics les gros et les
menus ouvrages c'est par exemple la façade d'un bâtiment
constitué de briques poreuses et gélives comme gros oeuvre et la
cour et une terrasse dont les carrelages sont installées, si la
stabilité n'est pas compromise.34(*)
En principe, le marché public de travaux porte sur les
gros oeuvres, toutes fois il peut aussi porter sur les petits ouvrages pourvu
que le prix global de travaux atteigne plus ou moins le seuil légal et
réunisse les critères d'un travail public.
L'arrêté ministériel
du...................................................... définissant les
catégories et les sous catégories de travaux.
Sont dans les catégories, les marchés complexes
impliquant la réalisation de travaux de nature diverse et
nécessitant la coordination des différentes techniques dans
l'industrie de la construction, ou les travaux qui ne font pas l'objet d'une
sous-catégorie spécifique.
Sont rangés dans des sous catégories les travaux
de spécialités ou les travaux constituant un
élément des ouvrages rangés dans une catégorie
quand ils sont adjugés séparément.
Dans l'espace OHADA l'acte uniforme sur le droit commercial
général en son article 3 ne cite pas les travaux publics parmi
les actes de commerce contrairement à l'article 2 du décret du 02
aout 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux
qui cite `expressis verbis' les travaux publics parmi les actes de
commerce. Mais cette disposition de l'acte uniforme précise que tout
acte effectué par une société commerciale est
réputé acte de commerce. Il s'agit là d'un critère
organique et non matériel.
Quid lorsque un groupe d'entreprise (association
momentanée) se soumissionne comme candidat à l'adjudication ou
même une société de fait ?
Généralement, on admet au groupement
d'entreprises de se soumissionner. Une telle autorisation semble aller de
soi35(*). En droit
européen il existe des règles communes sur la participation qui
reconnaissent la capacité aux groupements d'entreprises de passer un
marché de travaux publics36(*). Dans l'espace OHADA, l'acte uniforme du
1er janvier 2000 prévoit les règles de fonctionnement
des groupes d'intérêts économiques qui ont
été généralisés. On peut alors
déduire que ces derniers peuvent se soumissionner et être
adjudicataires s'ils ont été agréés
conformément à la législation interne de l'Etat membre de
l'OHADA qui veut passer un marché de travaux publics.37(*)
Le droit des marchés publics de travaux reconnait aux
associations d'entrepreneurs la capacité à contracter
marché de travaux publics dans la mesure où l'article 26 du
cahier général des échanges pose à son
alinéa 4 «Lorsque l'entreprise est adjugée à une
association d'entrepreneurs ou à une personne morale ayant plus d'un
gérant, les adjudicataires doivent choisir l'un d'eux pour les
représenter avec pleins pouvoirs ... » ; l'article 15 de
l'ordonnance du 05 décembre 1969 qui considère leur engagement
solidaire et indivisible.
Cette capacité de passer les marchés publics de
travaux en droit congolais se parfait par l'enregistrement au ministère
de travaux publics et infrastructures qui délivre à l'entreprise
de travaux publics une certificat selon la catégorie qu'elle
mérite. On peut citer à titre indicatif EGMF (Entreprise
Générale MALTA FORREST), SAFRICAS, BM Trading, MCK Trucks
company,... c'est le sens de l'article 13 paragraphe 2, litera C de
l'ordonnance n°69/279 du 05 décembre 1969.
L'agréation se fait sur le principe du double
classement, l'un de travaux selon leur nature et leur importance
financière et l'autre des entrepreneurs selon leur
spécialité et leur capacité financière.38(*)
L'entreprise exclue du circuit des marchés publics de
travaux ne peut être admise à se soumissionner et devenir
adjudicataire sous peine de nullité du marché.
Contrairement au droit belge en droit congolais, les ASBL font
l'objet d'une agréation spéciale, il en est de même de
personnes physiques sauf l'association d'entrepreneurs. Mais la pratique
révèle qu'une autorisation même tacite de l'autorité
adjudicatrice est nécessaire pour passer le marché.
3. Un objet certain et licite
En droit commun, le contrat n'a pas d'objet en soi, mais c'est
l'obligation qui découle du contrat qui a un objet et pour les contrats
synallagmatiques la particularité est que l'exécution de cet
objet par le débiteur de l'obligation est conditionnée à
l'exécution par le créancier de son obligation corollaire dont il
est aussi débiteur.
En droit administratif, le marché public de travaux a
pour objet l'exécution d'un travail public par l'entrepreneur et le
paiement du prix du marché.
Un marché public de travaux portant sur
l'érection d'une centrale nucléaire en République
démocratique du Congo est illicite car ce dernier est partie au
Traité de non prolifération d'armes atomiques. Il en est de
même d'un marché portant l'érection d'un monument
obscène (ex : personnage nu ou exhibant les parties intimes du
corps) car les bonnes moeurs sont dépravées.
Le marché portant construction d'un immeuble sur la
lune n'est pas certain car impossible à réaliser à
l'état actuel de notre technologie terrestre ; il en sera de
même lorsque le marché public de travaux a pour objet la
construction d'un ouvrage public en matériaux de la planète
Mars.
Le marché portant construction des maisons de
prostitution est contraire aux bonnes moeurs, toute fois la notion de bonnes
moeurs n'est pas figée mais évolutive et fuyante.
4. La cause de l'obligation doit être licite
Le droit congolais étant un droit causaliste, il ignore
les actes abstraits. Il en résulte que le marché public de
travaux doit, à l'instar d'autres contrats, avoir une cause licite, non
erronée et vraie, si l'objet du marché est le « quid
debetur » la cause est le « cur debetur ».
Malgré le débat autour de la cause comme
condition essentielle du contrat et sur la raison qui doit être retenue
comme cause du contrat, nous estimons que le marché public de travaux a
une cause. Pour le maître de l'ouvrage public sa cause est le besoin d'un
travail public (ex la réhabilitation des homes universitaires, le besoin
de construire un stade, le besoin de construire les érosions...) et pour
l'entrepreneur adjudicataire il s'engage à le faire parce qu'il a besoin
de réaliser son objet social afin de faire le bénéfice ou
profit en construisant l'ouvrage public.
L'inexistence de la cause ou la fausse cause entraine la
nullité du marché de travaux publics, il en sera de même
dans l'hypothèse d'une cause immorale ou illicite. A l'état
actuel, un marché ayant pour objet la construction d'une centrale
nucléaire dans le but de se doter de l'arme atomique est illicite et le
juge peut prononcer sa nullité.
Les adages `'nemo auditur turpitudinem propram
allegans'' et «pari in causa...»peuvent paralyser l
action en nullité d'une obligation ayant une cause immorale.
A ces conditions générales s'ajoutent quelques
conditions spécifiques des fonds notamment le versement du
cautionnement, l'établissement pour l'autorité adjudicatrice des
contrats (cahier spécial des charges) et ses annexes
(métré récapitulatif, les spécifications
techniques, ...)
Outre les conditions de fonds, la validité du
marché de travaux publics dépend aussi, sous peine de
nullité de certaines conditions de forme.
§2. Conditions De Forme
Ces conditions de forme varient selon qu'il s'agit d'un
marché adjugé ou d'un marché de gré à
gré.
Pour le marché adjugé, il faut également
distinguer le marché d'adjudication publique du marché
d'adjudication restreinte.
Pour un marché adjugé publiquement il faudrait
que l'avis d'appel d'offre soit lancé, publier voire vulgarisé
pour qu'aucun candidat potentiel ne prétende à la discrimination.
Cet avis d'appel d'offres doit être (annoncé) publié dans
le journal officiel de la République démocratique du Congo dans
le forme prescrite par l'article 9 de l'ordonnance n° 69-279 du 05
décembre 1969. Le défaut de publication par journal officiel est
sanctionné de l'inopposabilité du délai de trente jours
qui doit séparer le premier jour de l'examen du cahier spécial
des charges et de ses annexes et le jour de l'ouverture des
soumissions39(*). L'avis
d'appel d'offres est une véritable pollicitation.
L'obligation de rédiger un cahier spécial des
charges incombe à l'autorité adjudicatrice et les annexes
nécessaires à éclairer la religion du soumissionnaire. Le
cahier spécial des charges a pour objet de fixer les conditions
particulières à chaque marché. Il ne peut déroger
au cahier général des charges que pour la particularité du
marché et cela aux seules clauses techniques. La dérogation aux
clauses administratives peut fonder la juridiction administrative saisie
à déclarer non écrite une telle cause.
La validité du marché de travaux publics
dépend d'abord de la régularité de la procédure de
passation : un avis d'appel d'offres régulier, un cahier
spécial des charges régulier, la régularité de la
composition du siège ou conseil d'adjudication. Celle de l'audience et
celle de décision d'attribution du marché.
Etant dans système d'acceptation, l'avis d'appel
d'offres lie l'autorité adjudicatrice par rapport à la
candidature à l'adjudication, elle n'oblige pas l'administration
à contracter avec le soumissionnaire. La soumission oblige
l'entrepreneur sous condition suspensive (choix porté par le conseil
d'adjudications sur soi) à contracter. Une fois le retrait clos, le
marché de travaux publics est déjà valable dès le
jour de la décision de choix de l'adjudicataire par le conseil
d'adjudications. Le marché ne devient parfait qu'au jour de
l'approbation de l'autorité adjudicatrice de la décision conseil
des adjudications. Et l'entrepreneur adjudicataire provisoire devient
définitif.
Lorsque la soumission comporte des fausses déclarations
en rapport avec la situation juridique et financière de l'entrepreneur
cela entraine de plein droit la résiliation du marché de travaux
conformément à l'article premier litera c du cahier
général des charges, si le marché était
déjà conclus. Cela entraine la nullité de la soumission
avant l'adjudication effective.
La non notification de la désignation de
l'administration après ouverture des soumissions dans le délai de
trente jours prévus par l'article 29 de l'ordonnance n°69/279 du 05
décembre 1969, entraine la caducité de l'offre de sa chaque
soumission et l'administration réadjuger le marché.
Le marché de gré à gré est soumis
aux conditions de droit commun. On exige aussi la publicité dans la
procédure de gré à gré sauf si les secrets d'Etat
sont mis en danger, le maître du projet de marché de travaux
publics doit motiver sa décision de non recours à l'adjudication
et demander l'avis du conseil des adjudications sous peine d'être
attaquée en annulation pour excès de pouvoir détournement
du pouvoir.
Les marchés financés pour des
libéralités ou des prêts avec conditions peuvent faire
l'objet d'une procédure particulière dans leur passation. C'est
le cas des marchés financés par la banque mondiale dont les
conditions sont contenues dans le document d'appel d'offres types pour la
passation des marchés de travaux élaboré en 198540(*).
Lorsqu'il est valide dans son fond et dans sa forme, le
marché de travaux publics engendre des droits et des obligations
à l'égard des parties (maître de l'ouvrage et
l'entrepreneur).
Section IV :
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU MARCHE DE TRAVAUX
PUBLICS
Dans un marché de travaux publics, nous l'avons dit, les
obligations sont réciproques. Si l'entrepreneur adjudicataire s'engage
à exécuter un travail de nature publique par essence ou par
destination, c'est parce qu'en en retour il attend de son cocontractant
(l'administration) une prestation corrélative à savoir le
paiement d'un prix forfaitaire ou fait.
L'obligation de l'un est un droit pour l'autre. Nous analysons
dans premier paragraphe les droits et obligations de l'administration et ceux
de l'adjudicataire dans un deuxième paragraphe.
Parmi les droits et obligations de l'administration, nous
distinguons ceux de droit commun (contractuelles) (§1) et ceux relevant du
droit administratif ou droit exorbitant (§2)
§1. Les droits et
obligations contractuelles ou de droit commun
DROITS DU MAITRE DE L'OUVRAGE
PUBLIC
Le maître de l'ouvrage public a comme le maître
de l'ouvrage privé
- le droit de contraindre par voie judiciaire l'entrepreneur
à exécuter le travail public convenu ou adjugé
- de postuler les dommages et intérêts en cas
d'inexécution ou de l'exécution tardive ou fautive de travaux
prévus ;
- le droit de demander la résolution du marché,
- le droit de résiliation unilatérale du
marché,
- le droit à l'assurance tout risque chantier,
à l'assurance de la responsabilité civile pendant la
période de construction, à l'assurance de la
responsabilité décennale. Voyons le contenu de chaque droit.
Le droit à l'exécution forcée
L'obligation de construire un ouvrage public, de le
démolir, de le transformer, de le peintre,... sont des obligations de
faire avec une autre obligation conséquente celle de résultat.
Le cahier spécial des charges définit avec
précisions, clarté, le profit du travail à
exécuter. Au besoin, des dessins, des croquis accompagnent le cahier
spécial des charges afin que l'entrepreneur n'exécute pas un
travail public autre que celui qui a été esquissé dans le
métré récapitulatif, plans, dessins...
L'article 43 litera b du cahier général des
charges dispose que les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions
de l'entreprise ou ne sont pas exécutés conformément aux
règles de l'art et de la bonne construction sont démolis et
reconstruits par l'entrepreneur, sinon, ils le sont d'office, à ses
frais, sur ordre de l'administration...
Ici le droit de contraindre l'entrepreneur à
exécuter le travail demandé est à la fois un droit
contractuel mais qui prend en droit des marchés publics une dimension
exorbitante car en droit privé la décision de démolition
et de reconstruction est l'oeuvre du juge.
Concernant les oeuvres d'arts (monument d'un personnage, un
panneau public) l'exécution forcée n'est possible que lorsque
l'inexécution, le retard ou la faute dans l'exécution
résulte des vices sur la matière ou de la mauvaise foi de
l'adjudicataire artiste. Ainsi, l'exécution peut être
postulée à défaut d'un autre spécialiste dans cet
art. Mais s'il n'y arrive par maladresse, particularité de l'oeuvre
d'art, il n'est pas tenu de s'exécuter en nature. Il n'est pas exclu que
l'administration maîtresse d'ouvrage saisisse le juge pour postuler cette
obligation de faire en nature ou à défaut être
indemnisée. Il n'y a plus d'obligations de résultat en cas de
conception défectueuse.
Le droit à l'indemnité
En droit des marchés publics comme en droit commun le
maître de l'ouvrage a droit à une indemnité due par
l'entrepreneur pour le préjudice causé par l'inexécution
d'une obligation contractuelle.
Le professeur CHAPUS René, enseigne que
« conformément à un principe commun au droit
administratif et au droit civil, la responsabilité contractuelle
prévaut sur la responsabilité extracontractuelle : la partie
au contrat ne peut exercer contre l'autre partie d'autres actions que celle
procédant de ce contrat »41(*).
Le conseil d'Etat français considère cette
responsabilité comme responsabilité pour faute et ajoute qu'une
des parties ne saurait donc situer son action en dommages-intérêts
sur un terrain plus favorable de responsabilité sans faute, comme il en
existe en matière de responsabilité extracontractuelle42(*).
Le tribunal d'Anvers a jugé que l'entrepreneur
exécutant des travaux de voirie doit tenir compte de l'existence de
canalisation passant en dessous de la route et devant rester en place. Il aura,
si nécessaire, à solliciter ou à prendre des mesures afin
d'éviter la survenance de dégâts et il en sera responsable
des dommages causés aux canalisations en place dont il connait on
devrait connaitre le tracé.43(*)Jurisprudence belge abonde dans
ce sens.
Droit où la résolution du contrat:
Ce droit qui fait l'objet de notre mémoire et qui sera
étudié profondément dans le deuxième chapitre, a un
fondement de droit privé que celui de droit public.
La défaillance d'une partie à son obligation
contractuelle donne droit à l'autre partie à solliciter la
résolution du contrat au juge, c'est-à-dire que le pouvoir de
délier les parties de leurs obligations découlant du contrat
revient au juge qui doit apprécier souverainement sauf en cas de pacte
commission excès plus étendu.
Ainsi le maître de l'ouvrage public peut sur base des
articles 40 et 82 du code civil livre III demander la résolution du
marché de travaux publics même si le cahier général
des charges ne le dit pas expressis verbis. La lecture attentive ...et
combinée des articles...3, 8, alinéa 3, 18 alinéa 2 nous
permet de déduire la possibilité de la résolution
judiciaire du marché de travaux publics. Nous y reviendrons.
Paul RIGAUX précise que la résolution judiciaire
du contrat n'est accordée qu'en raison d'un manquement jugé
suffisamment grave. Elle ne peut être accordée au maître du
l'ouvrage si, préalablement à la demande, celui-ci, de
manière claire, notifie sa volonté de résilier le contrat
unilatéralement. Lorsque la notification d'une volonté de rupture
comporte une motivation par des griefs, il y a lieu d'interpréter qu'il
s'agit de l'annonce d'une demande de résolution judiciaire du contrat
non d'une résiliation unilatérale. Lorsque la résolution
la convention est demandée par le maître de l'ouvrage, le Locator
operis ne peut contraindre ce dernier à admettre de plus ample
exécution44(*).
Au droit à la résolution judiciaire du
marché s'ajoute le droit à la résiliation
unilatérale du marché.
Droit de résilier unilatéralement le
marché.
Le droit des marchés publics n'invente par la roue
lorsqu'elle prévoit à l'article 22 du cahier
général de charges les règles communes à la
résiliation dan tout marché public. L'article 48 litera d fait de
la résiliation en matière des marchés de travaux publics
une mesure d'office.
L'article 441 du code civil congolais livre III dispose
« le maître peut résilier par sa seule volonté le
marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà
commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses
dépenses, de tous travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans
cette entreprise.
Cette disposition est la reproduction fidèle de
l'article 1794 du code civil belge que LEVINTOFF et FORIERS considèrent
comme disposition exorbitante du droit commun, totalement distincte de la
résolution fautive45(*).
RIGAUX ajoute que la spécificité et le
caractère exceptionnel de l'article 1794 du code civil sont actuellement
soulignés. Le maitre de l'ouvrage y puise un droit souverain et
indiscutable.46(*)
Le droit à la résiliation unilatérale et
forfaitaire a pour contre partie le droit à l'indemnité. Cette
résiliation peut être tacite ou expresse. Le maître de
l'ouvrage n'a pas à motiver sa décision.
D'aucuns recherchent le fondement de cette disposition dans la
confiance que le maître de l'ouvrage doit avoir dans l'entrepreneur et
dans le caractère intuitu personae de la convention, c'est un faux
débat.
Contrairement à d'autres, marchés de travaux
publics est celui dans lequel la résiliation unilatérale n'a pas
une origine exclusivement de droit public car dans le contrat de louage
d'ouvrage, le maître de l ouvrage dispose du même pouvoir.
Commentant l'article 66 du cahier général des
charges belge de 1977, FLAMME et consorts relèvent que la notion de
résolution a été éliminée parce que propre
au droit privé et impliquant l'intervention du juge. Elle fait place
à la notion de « résiliation »
prononcée « unilatéralement « par
l'Administration en vertu de ses privilèges de puissance publique et
seulement susceptible d'un contrôle judiciaire à posteriori,
d'ailleurs limité à l'octroi de dommages-intérêts au
cas où la sanction s'avérait injustifiée47(*).
La résiliation unilatérale est différente
de la résiliation de plein droit, de la résiliation de commun
accord, de la résiliation pour faute...
Le droit à la démolition des travaux
défectueux ou faits en contravention :
Ce droit trouve son fondement dans la nature de l'obligation
de l'entrepreneur notamment celle d'exécuter le travail tel qu'esquisser
dans le cahier spécial des charges, les spécifications
techniques, les plans, modèles...Il s'agit d'une obligation de faire
avec son corollaire l'obligation de résultat.
L'entrepreneur ne doit pas faire d'à peu près,
il doit construire exactement l'ouvrage conçu par le génie civil
et les architectes. Il doit respecter la matière, la forme, la
marque...sous peine de démolition parce que fait en convention au cahier
spécial des charges. Il y a fraude au sens de l'article 45 du cahier
général des charges, or « frauss omnia
corrupt ».
Aux termes de cette disposition, le soupçon d'une
fraude peut conduire l'Administration à requérir l'entrepreneur
à démolir les ouvrages et de les reconstruire. Les frais, de
cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de
l'entrepreneur ou de l'administration suivant que le soupçon se trouve
vérifié ou non.
Il en est de même des travaux défectueux qui
donnent lieu à la démolition et à réfection ou
reconstruction selon le cas. C'est pour cette raison que le cahier
général des charges congolais prévoit la réception
technique préalable des matériaux de construction. Au besoin,
l'Administration procède aux essais techniques, poinçonne les
matériaux éprouvés de sa marque.).
En cas de doute ou de contestation de l'une ou de l'autre
partie sur le résultat des essais chacune des parties est en droit de
demander un contre-essai. En cas du désaccord sur le laboratoire
privé ou celui agrée par l'administration, président de la
juridiction à compétence civile la plus proche de l'usine du
fournisseur des matériaux peut designer le laboratoire. Les
résultats du contre-essai sont décisifs. Les frais du
contre-essai sont à charge de la partie succombant.
Les matériaux refusés doivent être
évacués du chantier si l'administration l'exige sinon
l'évacuation d'office est faite aux frais et risques de l'entrepreneur.
Les matériaux agrées deviennent la
propriété du maître de l'ouvrage public, même ils
sont encore approvisionnées à pied d'oeuvre, dès que
ceux-ci ont été admis en compte pour le paiement
conformément à l'article 15 du cahier général des
charges. Selon cette disposition, le prix des travaux est payé soit en
une fois, en fin d'entreprise, soit par acomptes mensuels au fur et à
mesure de l'avancement du marché. Dans l'hypothèse où le
paiement se fait par acomptes mensuels, le cahier spécial des charges
indique dans quelle mesure et à quelles conditions, la valeur des
matériaux dont la mise en oeuvre est autorisée, et des
prestations admises, y est incluse.
L'utilisation des matériaux refusés lors des
essais entraine le refus de réception de l'ouvrage. Tout ceci, repose
sur l'obligation de résultat qu'à l'entrepreneur. Le
résultat ici sous entend la précision, l'exactitude, la
conformité aux plans. Pour les travaux d'art, cette obligation est plus
renforcée.
Le professeur FLAMME enseigne que l'entrepreneur qui
exécute le travail conformément aux prescriptions d'un cahier des
charges, n'est pas tenu à l'obligation des résultats.
L'entrepreneur ne répond pas des fautes de
l'administration (une faute de conception de plan de travaux...)48(*).
L'article 41 du code civil congolais livre II reconnait aussi
que créancier d'une obligation de faire le droit de demander que ce qui
aurait été fait par contravention à l'engagement soit
détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux
dépens du débiteur, sans préjudice des
dommages-intérêts.
Ceux qui voient dans l'obligation de l'entrepreneur
« une obligation de moyens » s'en tiennent aux cas de
conception défectueuse car l'entrepreneur doit se conformer au cahier
spécial des charges.
Opinant à ce sujet, FLAMME et consorts soutiennent que
c'est l'obligation dite de « moyens », qui correspond
davantage à la philosophie du cahier général des charges
congolais), empreinte de la volonté d'équilibre entre les droits
et devoirs des parties et surtout, du souci de traiter l'adjudicataire non pas
en « adversaire » mais en collaborateur avec le
renversement de la charge de la preuve, inhérent à l'obligation
dite de « résultat »49(*).
Droit à l'assurance tout risque
chantier
L'article 38 du cahier général des charges
oblige à l'entrepreneur adjudicataire de souscrire une police
d'assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accident
survenant à des tiers par le fait des travaux sans faire allusion
à l'assurance de l'ouvrage.
Peut-on dire que ce silence du cahier général
des charges veut dire que l'entrepreneur qui exécute un marché de
travaux publics ayant pour objet la construction d'un ouvrage n'est pas tenu de
souscrire la police d'assurance obligatoire « tout risque
chantier » prévu par les articles 2 à 6 de loi
n°74/007 du 10 juillet 1974 ?
Nous pensons que non, l'article 2 de la loi ci-haut ne fait
exception d'aucun constructeur. Et l'objet de cette assurance est la
sécurisation du maître de l'ouvrage d'un côté et la
dotation du gouvernement des moyens financier de sa politique d'autre
côté. Le silence du cahier général des charges
s'explique, à notre avis, par son antériorité à la
loi n° 74-007 du 10/07/1974.Ce qui appelle une révisitation de
notre cahier général des charges vieux de trente ans. Ce silence
trouve aussi son explication dans le mimétisme aveugle de l'article 38
du cahier général des charges belges de 1965. Or le marché
assurantiel en Belgique est libéralisé et que l'assurance de
l'ouvrage n'est pas obligatoire.
Emettant les mêmes inquiétudes que nous quant au
cas où le dédommagement dépasserait les
possibilités financières de l'entrepreneur, Flamme et consorts
conseillent que bien que le principe selon lequel l'Etat est son propre
assureur soit valable en matière de travaux public comme en tout autre,
l'Etat a incontestablement intérêt à se prémunir
contre l'insolvabilité éventuelle de l'entrepreneur en
l'obligeant à souscrire une assurance spéciale, dite assurance-
contrôle lorsqu'il s'agit d'ouvrage présentant des risques
particuliers50(*)...
Il va sans dire qu'en droit congolais, l'entrepreneur qui
construit un ouvrage public est tenu de souscrire une police d'assurance
obligatoire couvrant l'ouvrage en construction conformément à la
loi n°74-007 du 10 juillet 1974.
Le professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU s'insurge contre cette
assurance quant à son souscripteur et à son fondement au regard
de la logique du droit foncier51(*).
En droit commun, la responsabilité de l'entrepreneur
peut être engagée en cas de perte par cas fortuit (casus
fortuitus), en cas de malfaçons...
La responsabilité en cas de perte de la chose par la
force majeure concerne l'hypothèse où l'entrepreneur fournit et
son travail et la matière, ce qui est le cas dans la plupart des
marchés publics de travaux. Cette responsabilité est un risque
assurable, mais la question qui se pose est celle de savoir « qui
doit assurer ce risque ? ».
Le professeur KALONGO MBIKAYI conseille de combiner les deux
principes « Res perit debitori » et « Res
périt domino ». Pendant la construction, la perte de l'ouvrage
avant d'être livré, engage la responsabilité de
l'entrepreneur en vertu de l'adage « Res perit debitori ».
Car l'entrepreneur est le débiteur de l'obligation de livrer le travail
terminé. C'est le sens de l'article 435 du code civil congolais livre
III qui dispose « si dans le cas où l'ouvrier fournit la
matière, la chose vient à périr, de quelque manière
que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier
à mois que le maître ne fût en demeure de recevoir la
chose ».
Le cahier général des charges congolais du 05
décembre 1969 en son article 29 littera b ; oblige à
l'entrepreneur de prendre des précautions nécessaires pour
préserver les travaux et matériaux, des dégradations
pouvant provenir de la pluie, de la sécheresse, du vol d'actes de
malveillance, et cela à ses frais. Cette obligation pèse sur
l'entrepreneur pendant la période d'interruption des travaux temporaire.
Cette disposition corrobore l'esprit de l'article 435 du code civil congolais
livre III.
L'adage « Res perit domino » ne pouvait
s'appliquer que dans l'hypothèse où l'entrepreneur ne fournit que
sont travail.
Et selon cette logique, c'est l'entrepreneur qui doit assurer
sa responsabilité en cas de perte de l'ouvrage car il a les risques sur
lui, jusqu'à la réception définitive.
Cette logique heurt celle de la loi dite foncière qui
consacre la propriété foncière exclusive de l'Etat
congolais. D'ailleurs le problème se pose plus pour les ouvrages publics
que pour les ouvrages privés car derniers sont posés sur des
concessions soit perpétuelles sont ordinaires. Le droit civil enseigne
que l'accessoire suit le principal. Or ce que l'entrepreneur incorpore au sol
ou au sous-sol (fonds) en constitue l'accessoire. Bien plus, l'immeuble en
construction ne peut constituer la propriété de l'entrepreneur
à l'absence d'un certificat d'enregistrement.
Si l'Etat est le seul propriétaire foncier, la perte de
l'ouvrage public en construction par un cas fortuit devrait être
supportée par le propriétaire (l'Etat). Or l'Etat est son propre
assureur. Ce qui pose un problème.
Ce débat dépasse le cadre de ce travail, pour
notre part, le fondement de cette obligation d'assurance est à chercher
dans le volume des capitaux que mobilise le marché des travaux publics
et dans la mutation progressive de la propriété
immobilière et dans la socialisation des risques. La recherche des
moyens financiers par l'Etat n'est pas à négliger. Toutefois, il
faut reconnaître qu'il se pose un problème d'incohérence
dans notre arsenal juridique.
Quid des obligations contractuelles du maître de
l'ouvrage ?
OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE
Le maître de l'ouvrage public a aussi des obligations
civiles envers l'entrepreneur, c'est ce qui fait du marché de travaux
publics en contrat synallagmatique.
Ces obligations sont notamment :
· L'obligation de payer le prix du marché à
temps,
· L'obligation d'indemniser l'entrepreneur en cas de
rupture unilatérale du marché conformément l'article 441
du code civil livre III ;
· L'obligation de contrôler, surveiller et diriger
l'exécution des travaux,
· L'obligation de transmettre à la cour des
comptes un exemplaire du dossier du marché dans le mois de sa
signature
Analysons certaines obligations très importantes :
· L'obligation de payer le prix du marché
L'analyse cette obligation nous amène à aborder
la notion des marchés à forfait et celle des marches à
bordereau des prix.
L'article 5 de l'ordonnance n°69-279 du 05
décembre 1969 définit le marché à forfait comme
celui dans lequel le soumissionnaire s'engage à exécuter
l'entreprise par
un prix global et invariable fixé dans sa soumission.
Cette définition est critiquable car elle définit le
marché à forfait par rapport au marché de travaux public
seulement.
L'article 6 de l'ordonnance précitée
définit le marché à bordereau de prix comme celui dans
lequel seuls prix unitaires sont forfaitaires le modèle de la
soumission est accompagné d'un bordereau indiquant les quantités
présumées d'ouvrages, de fournitures ou de prestations,
auxquelles le soumissionnaire applique les prix unitaires.
L'alinéa 2 du même article ajoute que le
marché à bordereau de prix et également celui dans lequel
l'adjudication a lieu sur majoration ou au rabais de prix fixé par
l'administration.
L'obligation de payer le prix du marché veut
qu'à la réception des travaux, le maître de l'ouvrage verse
à l'entrepreneur la somme d'argent prévue dans la soumission. Il
n'en va pas toujours ainsi dans tous les cas.
L'article 15 du cahier général des charges
congolais de 1969 stipule que le prix des travaux est payé soit en une
fois, enfin d'entreprise soit par acomptes mensuels au fur et à mesure
de l'avancement du marché.
Le cahier spécial des charges indique dans quelle
mesure et à quelles conditions, la valeur les matériaux dont la
mise en oeuvre est autorisée et des prestations admises, est incluse
dans le paiement...
Cette disposition servilement copiée du cahier
général des charges belge de 1965 a été
déjà remaniée par celui de 1977 pour s'adapter à
l'évolution de la société belge alors qu'en droit
congolais les choses sont restées figées.
En droit congolais, la procédure de paiement est la
demande de paiement introduite par l'entrepreneur auprès de
l'Administration qui l'approuve avant d'ordonner au comptable public de payer
la dette publique due à l'entrepreneur. Les étapes de paiement
d'une dépense publique vues en finances publiques doivent être
respectées sous peine d'indiscipline budgétaire. Ces
étapes sont l'engagement, l'ordonnancement, la liquidation et le
paiement.
Henri Matton, enseigne qu'il importe que la
réalité de la créance du tiers à l'égard du
budget résulte de l'accord, quant au fait des prestations, entre la
créancier qui réclame son dû et le fonctionnement qui prend
la responsabilité de l'émission du titre de paiement parce qu'il
a constaté la réalisation de l'engagement de
crédit52(*).
La demande de paiement doit être appuyée par les
factures reportant situation détaillée justificative.
Le délai de paiement après approbation est de
soixante jours du calendrier suivant les jours de leur réception. Ce
délai est porté à quatre-vingt-dix jours à dater de
la réception de la facture portant décompte, lorsque le prix des
travaux est payé en une fois en fin d'entreprise.
Lorsque le marché est passé à forfait,
quelques conséquences en découlent.
· En droit civil, l'entrepreneur qui contracte à
forfait prend tous les risques notamment
- ceux de l'importance réelle des travaux, des
difficultés techniques d'exécution et du coût des
matériaux et de la main-d'oeuvre,
- on y ajoute aussi le risque de la rencontre d'un cas
fortuit ou d'une force majeure, risque pesant en vertu de l'article 435 du code
civil congolais Livre III sur l'entrepreneur qui travaille avec les
matériaux qu'il fournit
- et les multiples obligations contractuellement
imposées à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et
dont celui-ci entend limiter la rémunération au forfait
convenu53(*).
· En droit administratif, ces composantes du forfait
doivent être nuancées en matière de contrat administratifs
car la notion du forfait à une origine de droit privé.
· Des dispositions réglementaires prévoient
la rectification des soumissions de ceux des candidats concurrents, les
quantités du métré établi par l'Administration et
aucune des parties ne pourrait arguer du caractère forfaitaire du
marché pour ladite rectification susceptible d'augmenter le prix soit de
le réduire. C'est le sens de l'article 30 de l'ordonnance n°69-279
du 05 décembre 1969. D'où la formule :
S=
Soit L = La somme éventuellement rectifiée dans
le métré récapitulatif du soumissionnaire qui a
signalé l'omission.
X = le montant total éventuellement rectifiée,
diminué de la somme (L) du métré récapitulatif du
même soumissionnaire.
Y = Le montant total éventuellement rectifié du
métré récapitulatif du soumissionnaire
S = la somme partielle à ajouter au montant Y.
Dans le marché de réhabilitation de la route
nationale
Exemple : (RNG), LOT 7000, la tâche de Remblai
érosions adjugé à forfait :
Métré
|
Soumissionnaire A
|
Soumissionnaire B
|
Remblai érosion
5000 m3
|
Quantités
|
Prix
|
Quantités
|
Prix
|
300
|
1.650.000 F
|
300
|
1.500.000 FC
|
3000
|
16.500.000 FC
|
Dans ce métré, il y a eu erreur des
quantités (300 au lieu de 3000) que le soumissionnaire A a pris les
soins de corriger, le prix sera ainsi fixé.
L = 16.500.000 FC - 1.500.000 FC ; X= 16.500.000
FC-1.650.000 FC ; X =14.850.000FC
Y = 15.000.000 FC
Et par principe, l'adjudicataire devra être
l'entrepreneur A en application de l'article 32 de l'ordonnance n°69-279
du 05 décembre 1969.
Cette formule peut conduire aux faux résultats dans un
marché à forfait car les prix unitaires de soumissionnaires ne
sont pas déclarés. Elle est bonne pour le marché à
bordereau de prix où les quantités et les prix unitaires sont
proposés par les soumissionnaires.
· La plupart des contrats de travaux publics sont
assortis, d'une clause de révision de prix depuis la deuxième
guerre mondiale (salaires, charges sociales, matériaux, frais de
transport...).
La clause de révision de prix n'est pas à
confondre avec la clause de variation de prix. Pendant la période
coloniale, il était institué des commissions de la mercuriale
chargées d'enregistrer mensuellement les prix moyens des
matériaux dans chaque province et au Ruanda-Urundi. Ces mercuriales,
valables pendant trois mois, étaient destinées à permettre
l'application des clauses de variables de prix incluses dans certains
marchés passées par la colonie54(*).
La liste des matériaux de référence
était aussi publiée.
La classe de révision est liée à la
notion de forfait et à celle de circonstance extraordinaire (la crise de
pétrole, la guerre des étoiles...). Si le forfait couvre les
risques, certains pensent que la clause de révision vient exclure du
forfait les risques souvent imprévisibles et en tout cas difficilement
appréciables d'ordre économique et social.
· La jurisprudence belge est secourable aux entrepreneurs
lorsque ceux-ci sont menacés de l'application rigide des clauses
contractuelles : on peut rectifier d'erreurs matérielles des
calculs évidents : on interprète les clauses draconiennes
humainement55(*).
C'est à juste titre que le professeur VUNDUAE-TE-PEMAKO
enseigne que le forfait en droit administratif est relatif et non absolu comme
en droit civil car ce dernier viole le pouvoir du maître d'ouvrage public
de modifier unilatéralement le marché de travaux publics quand
l'intérêt général l'exige56(*).
Le paiement tardif du prix des travaux dont lieu aux
intérêts moratoires sans préjudice du principal. La
doctrine souhaite que ces intérêts soient dus automatiquement sans
nécessité d'une mise en demeure. Le taux d'intérêt
est de 6 % l'an, calculé au prorata du nombre de jours du calendrier de
retard. Ce taux est porté à 9 % à partir du
centième jour de retard.
En droit belge, le cahier général des charges de
1977 donne compétence au premier ministre de communiquer par voie d'avis
publié au Moniteur belge, le taux qui sera d'application le mois
suivant.
Le droit congolais des marchés publics connaît
aussi l'anatocisme.
L'entrepreneur impayé au-delà d'une année
peut comme tout créancier obtenir la capitalisation des
intérêts dus et non payés à trois conditions
cumulatives :
· Seuls les intérêts échus peuvent
être capitalisés ;
· Et seulement s'ils sont dus pour une année.
· Il faut une sommation judiciaire adressé
à l'administration ou une convention passée avec elle.
Le non-paiement du prix de travaux peut fonder l'entrepreneur
à interrompre l'exécution et ce dernier a droit à une
prolongation du délai des travaux et à une indemnisation.
Toutefois, la décision d'arrêter les travaux pour non-paiement
doit être notifiée par lettre recommandée à la poste
adressée à l'administration avec avis de réception dix
jours avant le jour d'interruption effective. C'est l'application
nuancée de l'exception « non adimpleti
contractus » en droit des marchés publics.
Les payements sont effectués au compte de
chèques postaux ou au compte bancaire indiqué dans la soumission.
Lorsque la soumission ne comporte pas d'indication, à ce sujet, les
paiements sont effectués par accréditif ou par assignation
postale, au nom et à l'adresse de l'adjudicataire.
Le prix du marché constitue un des noyaux durs du
marché des travaux public car le prix est la cause de l'obligation de
l'entrepreneur et l'objet de l'obligation du maître de l'ouvrage public.
Le marché public de travaux, même lorsqu'il est à
remboursement, n'est pas un contrat de bienfaisante ou à titre gratuit.
Ainsi, le maître d'ouvrage doit-il payer le prix adjugé, payer les
prix des travaux supplémentaires ; payer les intérêts
moratoires pour retard, et d'autres indemnités liées au prix du
marché sous peine d'engager sa responsabilité civile
contractuelle.
A l'obligation de payer le prix se greffe l'obligation de
recevoir les travaux finis.
L'OBLIGATION DE RECEPTIONNER LES TRAVAUX FINIS
Le maître de l'ouvrage tant privé que public a
l'obligation de recevoir les travaux finis. Cette obligation pour le contrat
d'entreprise trouve son fondement dans les articles 437 et 438 du code civil
congolais livre III.
En droit des marchés publics cette obligation
découle de l'article 43 du cahier général des charges
congolais de 1969 et les articles 51 à 53 de l'ordonnance n°69-279
du 05 décembre 1969.
Réceptionner un travail c'est accepter après
avoir vérifié qu'il est conforme à la demande. Cette
acceptation : a pour effet de faire du travail la propriété
du maître de l'ouvrage et le transfert des risques. Cette acceptation
s'appelle agréation.
Les entreprises privées font l'objet soit d'une
réception unique soit d'une double réception comme c'est le
principe pour les entreprises publiques.
La jurisprudence congolaise éclaire que
l'agréation, expresse ou tacite, d'une construction couvre tous les
défauts apparents ou cachés non expressément
réservés qui n'intéressent pas le gros oeuvre ou
n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. La non-conformité aux
plans de la hauteur des plafonds et des dimensions des fondations sont des
défauts apparents sans influence sur la solidité de la maison.
Le maître peut, en principe invoquer l'exception « non
adimpleti contractus » lorsqu'il constate des malfaçons. Il ne
peut cependant être admis à retenir une somme dépassant
considérablement la hauteur des malfaçons57(*).
Jugé également de manière constante que
ne constituent pas nécessairement agréation : le paiement
partiel effectué sur l'ensemble58(*), la réception provisoire d'un
bâtiment59(*),
l'occupation de l'immeuble60(*).
Le tribunal de première instance d'Elisabethville juge
que la prise de possession sans réserve et le silence prolongé
gardé par le maître de l'ouvrage impliquent agréation. Cela
ressort de son jugement du 21 février 1946 et celui 12 juin 1947.
En droit congolais des marchés publics tout ouvrage
produit d'un marché de travaux public fait l'objet d'une double
réception à savoir la réception provisoire et la
réception définitive. En droit civil, la première n'est
pas véritable réception et ne vaut pas agréation. Elle
permet seulement au maître de l'ouvrage d'expérimenter l'ouvrage.
La réception définitive vaut agréation et produit les
mêmes effets que l'agréation. L'agréation est une notion de
droit privé tandis que la notion de réception a une coloration
administrative ou publique.
Les réceptions des travaux ayant fait l'objet d'une
adjudication ou d'un marché de gré à gré dont le
prix est supérieur à la somme de 2500 Zaïres, est faite par
une commission de réception. La commission de réception
vérifie si les travaux sont conformes aux stipulations du cahier
spécial des charges et aux engagements pris.
Juridiquement la réception se traduit par la
constatation sur procès verbal de la conformité de l'ouvrage au
cahier spécial des charges, plans et métré
récapitulatif et ce contradictoirement (P.V d'agréation
provisoire de travaux)
Matériellement, la réception se traduit par soit
la remise des clés, soit par l'entrée en possession, soit la
coupure du ruban symbolique lors de l'inauguration selon nature des travaux.
Pour FLAMME et consorts, malgré le caractère
provisoire, la première réception de l'ouvrage a pour objet non
seulement de constater l'achèvement des travaux, mais encore de
vérifier si tous les travaux prévus aux plans et devis ont
été exécutés, et ce en pleine conformité des
clauses et conditions du cahier des charges. La conséquence est que
n'est plus recevable une réclamation du maître de l'ouvrage
concernant les vices susceptibles d'être constatés parce
qu'apparents lors de la réception provisoire, si du moins l'état
de l'ouvrage n'a point empiré pendant le délai de
garantie61(*). Pour cet
auteur, la réception dite « provisoire », c'est elle
la « vraie » réception contrairement à la
coutume « curieusement » affirmée par maints
tribunaux ignorants de la pratique réelle.
Outre la couverture des vices apparents, la réception
provisoire a encore pour effet de :
· Faire courir le délai de garantie et aussi le
délai de la responsabilité décennale,
· Mettre l'ouvrage aux risques de l'Administration
· Arrêter les pénalités pour
retard
· Fonder l'entrepreneur à réclamer, sous
certaines conditions, le paiement du solde de son entreprise ainsi que la
restitution de la moitié du cautionnement ;
· Opérer le transfert de propriété,
de telle sorte qu'au regard de la loi fiscale c'est seulement la
réception provisoire qui confère aux créances de
l'entrepreneur un caractère liquide et certain et que les travaux
reçus à la date du bilan doivent être inventoriés
pour leur valeur vénale, englobant le prix de revient et le
bénéfice62(*).
Conformément à l'article 43 du cahier
général des charges littera a, l'ouvrage n'est reçu
qu'après avoir subi, aux frais de l'entrepreneur les
vérifications et épreuves prescrites.
En droit de marchés publics, il existe aussi la
réception technique préalable qui a lieu avant la mise en oeuvre
des matériaux. Il s'agit de l'agréation des matériaux avec
vérification et essais techniques. Cette réception technique peut
être aussi a postériori moyennant cautionnement
complémentaire. Certaines marques sont exemptés de la
réception technique préalable au regard de leur
notoriété en matière des travaux publics ou privés.
Toutefois, cette dérogation doit venir de l'autorité
adjudicatrice ou du ministre qui a dans ses attributions les travaux publics.
L'utilisation des matériaux refusés entraîne le refus de
réception provisoire et l'administration peut aussi exiger la
démolition et la reconstruction par l'entrepreneur conformément
à l'article 43 littera b, alinéa 2 du cahier
général des charges congolais.
La réception définitive est l'acte par lequel
l'Administration s'approprie définitivement les ouvrages après
avoir constaté que l'entrepreneur a satisfait aux obligations
d'entretien et de réparation lui incombant pendant le délai de
garantie63(*). Elle peut
être expresse on tacite.
La réception provisoire tardive donne lieu à
une indemnité qui ne fait nullement double emploi avec les
intérêts moratoires. La réception dite
« provisoire » peut aussi être rétroactive,
cela ressort de l'article 43 précité littera c alinéa
6.
La commission de réception est composée des ou
du membre (s) de droit et les membres désignés par le conseil des
adjudications. Le conseil nomme le président de la commission et ceci
concerne les travaux de l'Etat et des provinces.
Pour les villes, territoires, chefferie et secteurs, la
réception est effectuée par les membres du conseil des
adjudications.
Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n°69-279 du 05
décembre 1969 relative aux marchés publics de travaux, de
fourniture, de transport et de services, font de droit partie de la commission
de réception le ou les membres non permanents du conseil des
adjudications qualifiés à ce titre par le marché en cause
ou leurs délégués.
Le maître de l'ouvrage doit non seulement
réceptionner les travaux, aussi doit-il pendant l'exécution de
ceux-ci diriger, surveiller et contrôler les prestations de
l'entrepreneur.
L'OBLIGATION DE DIRIGER, SURVEILLER ET CONTROLER L'EXECUTION
DE TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR.
L'administration maîtresse d'ouvrage doit nommer un
fonctionnaire dirigeant ou créer un service chargé de surveiller
l'exécution du marché conformément à l'article 2 du
cahier général des charges congolais.
L'article 27 littera h du même cahier
général des charges stipule que l'entrepreneur assure au
fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par
l'Administration, le libre accès, en tout temps au contrat d'entreprise,
en ce qui concerne l'origine et les qualités des matériaux, la
fabrication de matières, la confection des pièces, etc., le tout,
sans préjudice des réceptions à faire à pied
d'oeuvre.
Lorsqu'une surveillance est exercée par
l'Administration au lieu de production, aucune fourniture ne peut, sous peine
de refus, être envoyée aux chantiers avant d'avoir
été agréer aux fins d'expédition par l'agent
affecté à cette surveillance.
L'ordonnance n°87-137 du 29 avril 1987 crée un
service public technique décentralisé dénommé
« Bureau technique de contrôle » en
abrégé « B.T.C » chargé du
contrôle technique et financière, en cours d'exécution
ainsi que la contre-expertise obligatoire des études et des travaux de
génie civil réalisés pour compte des ministères du
gouvernement central et des entreprises publiques.
En pratique la mission de surveillance est confiée
à un architecte étranger à l'administration. Il peut
s'agir aussi d'un ingénieur en chef directeur. Dans le cas de
l'architecte, il est contrôlé par un architecte en chef-directeur
et supervisé par l'inspecteur général. Ceci permet de
réparer les fautes que commettrait éventuellement le
fonctionnaire dirigeant dans la surveillance de l'application du cahier
spécial des charges par un contrôle de supérieurs
hiérarchiques.
Pour Paul RIGAUX, l'architecte doit non seulement
contrôler les travaux, conseiller le maître l'ouvrage et
l'entrepreneur mais aussi faire preuve de diligence. Certaines jurisprudences
substituent au mot « surveillance » le mot
« contrôle ». La faute que l'architecte aurait
commise dans la « surveillance » qu'il aurait à
exercer dans le cadre du contrôle des travaux est à l'origine de
la plupart des condamnations in solidum prononcées contre l'architecte
et l'entrepreneur64(*).
L'obligation de l'architecte ne saurait être de
résultat, l'architecte chargé de contrôler les travaux
n'est pas à confondre avec le contremaître dont la surveillance
doit assurément être vigilante sur l'équipe dont il
à diriger le travail.
Le mot « surveillance » est
généralement accolé à celui de
« direction » mais traduisent l'exercice du contrôle.
L'architecte désigné par le maître d'ouvrage public doit
observer le chantier, et dans les détails, les fournitures de
matériaux et leur mise en oeuvre65(*). FLAMME constate que la règle ou mieux le
principe de contrôle réciproque des fautes entre l'entrepreneur et
l'architecte conduit au devoir de collaboration66(*). L'entrepreneur corrige les erreurs de conceptions
par rapport aux règles de l'art, ou les dénonce ;
l'architecte visite le chantier s'il y découvre une partie de l'ouvrage
inacceptable, il en exige correction.
Le devoir de conseil découle de la déontologie
professionnelle de l'architecte.
La jurisprudence contemporaine a dégagé un
devoir de conseil de l'ensemble des obligations que tout professionnel
contracte avec une personne de moindre qualification que la sienne dans le
domaine de son activité.
Le devoir de la diligence et d'initiative dans
l'accomplissement de ses prestations est affirmé sur pied
d'égalité avec le devoir de compétence.
Les ordres de services traduisent la maîtrise de
l'ouvrage dans le chef de l'Administration. L'exigence d'ordres de services
écrits prévue à l'article 16 alinéa 3 in fine du
cahier général des charges congolais est critiquable car cette
disposition stipule que l'adjudicataire ne devra obtempérer qu'aux seuls
ordres que le fonctionnaire compétent désigné à cet
effet lui a donné par écrit. Aucune réclamation
fondée sur un ordre verbal n'est recevable. Ces ordres de services
doivent être notifiées à l'entrepreneur soit par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception, soit par
lettre remise contre récépissé à l'entrepreneur ou
son délégué, soit par exploit d'huissier selon l'esprit de
l'article 26 litera b du même cahier des charges.
En droit belge, il y a eu évolution notable depuis 1964
car l'article 42 du cahier général des charges belge
(l'équivalent de l'article 42 du cahier général des
charges congolais) s'est enrichi d'un deuxième alinéa au
paragraphe premier qui assimile à l'ordre verbal dont l'entrepreneur se
sera ménagé une preuve suffisante, c'est-à-dire une
confirmation par lettre commandée. C'est une évolution positive
qu'il faut adapter en République Démocratique du Congo.
Pour FLAMME et ses collaborateurs, ils ne pensent pas que les
formalités de l'article 26 litera b précités sont des
formes sacrementales. D'une part, l'ordre écrit est une importation
française servant aux entrepreneurs de moyen de preuve dans leurs
réclamations et d'abri a toute dénégation possible de
l'ingénieur chargé de diriger le travaux et de les modifier au
besoin67(*). D'autre part,
l'article 435 du code civil congolais ne s'applique pas en droit des
marchés publics de travaux à cause du caractère relatif du
forfait et qui rend inutile la protection de l'administration contre les
initiatives intéressés de ses cocontractants qui du reste sont
soumis à une surveillance sérieuse. Ainsi l'article 26 litera b
va en faveur de l'entrepreneur qui peut exciper d'un écrit quelconque et
par exemple :
1° des modifications écrites sur les plans par la
main d'un agent ayant pouvoir d'ordonner ces changements ;
2° D'épures en grand portant l'indication des
changements subis par le plan primitif.
3° D'une note remise par l'ingénieur dirigeant et
contenant les indications à suivre pour l'exécution du
travail ;
4° Et même d'un accord verbal émanant d'un
fonctionnaire apparemment compétent, si les circonstances de
l'espèce établissement la réalité de cet accord de
façon incontestable68(*).
Le pouvoir de conduite se traduit aussi par le fait que
l'Administration fixe la date de commencement des travaux dans l'intervalle
prévu par le cahier général des charges. Il peut suspendre
l'exécution des travaux si les conditions climatiques sont
défavorables ou pour d'autres raisons à une époque ...Mais
cette obligation est facultative, à notre avis et trouve son explication
dans la maîtrise virtuelle de l'ouvrage de l'Administration.
Pour LOMBARD Martine, le pouvoir de direction et
contrôle que dispose le maître de l'ouvrage (Administration) est
une prérogative de l'Administration qu'elle détient en vertu des
règles générales applicables aux contrats administratifs
car ces derniers sont un mode d'exécution des services publics, ce
pouvoir doit être concilié avec le respect de l'égale
concurrence. Le maître de l'ouvrage public ne doit modifier les
conditions d'exécution du marché, telles qu'elles étaient
prévues dans l'appel d'offre initial69(*).
En République Démocratique du Congo, la pratique
révèle que la maîtrise d'oeuvre pour les marchés des
travaux publics de l'Etat est confiée à l'Office des Routes
(O.R). mais la tâche de coordonateur des travaux surtout ceux
financés par les institutions de Brettons-Wood et d'autre bailleurs des
fonds est confiée soit au bureau de coordination et d'études du
Congo (BCECO) soit aussi au COPIREP (Comité de pilotage pour la
réforme des entreprises publiques)...C'est le cas du marché de
travaux publics relatif à la réhabilitation et aménagement
du bâtiment devant abriter le tribunal de commerce de Lubumbashi
confié au COPIREP70(*).
Pour le professeur René CHAPUS, le maître
d'oeuvre est choisi pour sa compétence technique pour une mission
générale de conception et d'assistance pouvant comporter
l'étude du projet, la direction de l'exécution des travaux, la
coordination des chantiers, ainsi que la vérification du bon
achèvement des travaux. En conséquence de laquelle il pourra
proposer au maître de l'ouvrage de procéder à la
réception. En bref, conclut-il, le maître de l'ouvrage commande,
le maître d'oeuvre assume la responsabilité de sa conception et
l'entrepreneur assure sa réalisation71(*). C'est le cas lors des travaux qui postulent les
opérations de grande envergure.
Le maître de l'ouvrage qui faillit à l'obligation
de contrôle et surveillance commet une faute lourde et engage sa
responsabilité à l'égard de l'entrepreneur ou de son
architecte et l'oblige à réparer le préjudice au moyen de
l'indemnisation.
L'OBLIGATION D'INDEMINSER L'ENTREPRENEUR VICTIME D'UN
PREJUDICE.
Tout fait quelconque de l'homme, dispose l'article 258 du code
civil congolais livre troisième ; qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer.
C'est le principe du fauteur-réparateur du droit des obligations qui du
reste est le catéchisme du droit.
L'un des dogmes communs aux droits civil et droit
administratif est que la responsabilité contractuelle prévaut sur
la responsabilité extracontractuelle : la partie à un
contrat ne peut exercer contre l'autre partie d'autre action que celle
procédant de ce contrat ». Une partie ne saurait donc situer
son action en dommage-intérêts sur un terrain plus favorable de
responsabilité sans faute, comme il en existe en matière de
responsabilité extracontractuelle.
Cette obligation d'indemnisation de l'entrepreneur par le
maître de l'ouvrage public peut naître dans plusieurs
hypothèses notamment :
· Le refus d'ordonner le commencement des travaux ou
l'ordre tardif de commencer l'exécution des travaux ;
· Le retard dans les paiements en matière de
travaux dont l'administration est responsable ou le non-paiement ;
· L'interruption des travaux par l'administration sauf
pour cause d'intempéries et autres causes prévus dans le cahier
spécial des charges ;
· Conformément à l'article 16 du cahier
général des charges congolais, tout fait imputable à
l'administration ou à ses agents qui porte préjudice à
l'entrepreneur ;
Quelques principes sacro-saints gouvernent le domaine de la
responsabilité civile notamment :
· Aucun préjudice ne peut demeurer sans
réparation ;
· Le principe indemnitaire ou le principe de
proportionnalité de l'indemnité au dommage si bien que la victime
ne doit pas faire le bénéfice sur la réparation.
· La nécessité de certaines constantes
comme la faute ou la présomption de faute, (sauf en cas
responsabilité objective des assurances), le dommage et lien causal
entre dommage et faute.
· Pas de cumul d'indemnité pour le même
dommage ;
Le deuxième principe ci-haut énoncé
conduit à ce qu'on appelle l'indemnisation mathématique. Nous
examinerons ci-dessous les différentes hypothèses où
l'indemnisation est due à l'entrepreneur pour le fait de
l'administration :
1° L'indemnisation de l'entrepreneur en cas de retard de
paiement ou de non-paiement.
L'article 15 litera C du cahier général des
charges congolais stipule qu'en cas de retard dans les paiements dont
l'administration est responsable, des intérêts de retard sont dus.
Ces intérêts moratoires sont calculés au prorata du nombre
de jours de calendrier de retard au taux de 6% l'an. Il résulte que
dès lors que l'adjudicataire a déjà déclaré
la créance, il ne devra plus introduire un demande spécifique
pour obtenir le paiement de l'intérêt pour retard, ce droit au
paiement lui étant acquis pas seule introduction de la facture portant
sur le principal et que les administrations seront tenues de payer
automatiquement, outre le montant en principal, les intérêts
échus. C'est la procédure en Belgique.
Au Congo (République Démocratique) le paiement
des intérêts pour retard est subordonné à
l'introduction d'une demande écrite par l'adjudication dans les soixante
jours du calendrier prenant cours le lendemain du jour de paiement du solde du
marché. Or la notion de solde soulève des difficultés dans
son appréhension. Certains pensent que le solde est le dernier paiement
fait en exécution des obligations contractuelles assumées par
l'Administration. Généralement cette dernière le
déclarera « fait pour solde » mais cette
mention n'est évidement pas déterminante72(*). Pour les autres, il s'agit du
dernier paiement effectué ayant trait au contrat en cours73(*).
L'exigence d'une demande écrite nous fait croire
(à notre avis) que ces intérêts ne jouent pas plein droit
et que celle-ci vaut mise en demeure.
La particularité de cette forme d'indemnisation, ce
qu'elle ne passe pas par le juge ; elle est stipulée dans le cahier
général des charges et elle peut faire l'objet d'une
dérogation par les parties dans le cahier spécial des charges.
Le taux réglementaire de 6% l'an n'est qu'une
référence. En Belgique, le premier ministre fixe chaque fin de
mois le taux qui serait d'application le mois suivant par un avis au moniteur
belge.
Lorsque le retard de paiement s'entend sur plus d'une
année, le cocontractant de l'Etat peut obtenir la capitalisation des
intérêts dus et non encore payé (anatocisme). C'est
l'application des articles 51 et 52 du code civil congolais livre
troisième.
Le fait que le paiement des intérêts moratoires
s'effectue en principe sans intervention du juge n'exclut pas que ce paiement
soit poursuivi en justice si la mauvaise foi de l'Administration est manifeste.
Quand l'Administration ne paye pas les créances
échues de l'entrepreneur, outre le droit d'interrompre les travaux que
dispose l'entrepreneur, ce dernier a également droit à
l'indemnisation dans les mêmes conditions que celles de l'indemnisation
du fait de l'interruption des travaux par l'administration.
2° L'indemnisation pour faits et actes
préjudiciables imputables à l'administration.
Cette indemnisation est basée sur les dispositions de
l'article 16 alinéa premier du cahier général des charges
congolais de 1969 qui stipule « ...l'adjudicataire peut être
admis à se prévaloir de faits qu'il impute à
l'administration ou à ses agents, soit pour réclamer de
indemnités ou des dommages-intérêts, soit pour justifier
l'inexécution de l'une ou l'autre de ses obligations... ».
Cette disposition est de portée générale
car elle s'applique non seulement à tous les marchés publics mais
également à toutes les dispositions spéciales à
l'indemnisation des adjudicataires victimes des faits dommageables de
l'Administration.
Parmi ces faits dommageables imputables à
l'administration, on cite notamment l'ordre tardif de commencer
l'ouvrage ; l'indisponibilité des emplacements nécessaires
à une exécution rationnelle ; la remise ou l'approbation
tardive des plans ; les erreurs ou lacunes de documents
contractuels ; la stipulation des clauses techniques inadéquates ou
inapplicables ; l'exécution simultanée d'autres
marchés confiés à des tiers ; le retard
apporté à la prise des décisions indispensables ; les
modifications répétées ou incohérentes de la
conception initiale ; l'interruption de l'exécution des
travaux ;...
Ces fait préjudiciables sont appelés par le
professeur FLAMME « bouleversement du planning » de
l'adjudicataire74(*).
Il a été jugé que le maître de
l'ouvrage doit réparation de sa faute, constitutive de l'abus de droit,
résultant d'une demande des modifications ayant entraîné
une augmentation de la masse des travaux et décidées et
prescrites de façon incohérente en provoquant à plusieurs
reprises des arrêts prolongés des travaux, immobilisant
l'activité de l'entreprise et lui imposant des transformations dans
l'organisation des chantiers75(*). L'abus de droit par le maître de l'ouvrage
s'apprécie par rapport au critère de pater familias (la gestion
d'un bon père de famille).
En prévoyant la fixation de « commun
accord » (mutuus consensus) de l'indemnité en cas
d'interruption par l'Administration des travaux à l'article 15 litera E,
les rédacteurs du cahier général des charges n'excluent
pas l'action judiciaire aussi longtemps que les négociations ne sont pas
rompues.
L'indemnité dont l'Administration sera
éventuellement redevable à l'adjudicataire devra assurer la
réparation entière des dommages subis. En droit commun qui
s'applique également aux marchés publics, l'entrepreneur ne peut
réclamer que l'indemnisation du dommage réel et direct et doit en
tant que demandeur fournir toutes les preuves nécessaires à la
fixation du dédommagement.
IL n'existe pas de relation nécessaire entre le montant
d'un marché et la hauteur du dommage résultant pour
l'entrepreneur de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou
de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage
d'arrêter les travaux pendant un ensemble jours anormalement important.
Au regard de l'espèce, l'indemnité due à
l'adjudicataire peut comprendre tous ou certains des postes suivants, car c'est
la situation particulière de chaque chantier qui déterminera ceux
des postes d'indemnisation qu'il faut prendre en considération :
· L'aggravation des frais généraux du
siège, appelés aussi « frais généraux
centraux » qui sont fixes et qui doivent être réparties
sur le volume des travaux réalisés. Parmi ceux, on trouve
notamment la rémunération du personnel de cadre ; le
rémunération du personnel employé, l'amortissement
réel des immeubles, du mobilier, du matériel de bureau et du
personnel ; le transport de cadre et éventuellement
employé ; les frais généraux proprement dits (eau,
électricité, chauffage, téléphone...) les charges
fiscales et sociales ; ...pour calculer l'indemnité correspondant
à ce poste, les travaux publics recourent à la formule
mathématique qui suit dite « méthode
FLAMME » :
I = S/D x e x n où
I = indemnité
S = le montant de la soumission
D = le délai contractuelle (augmente de
1/20ème pour intempérie)
e = 6 ou 9% au minimum
n = le nombre des jours ouvrables et éventuellement
(quand le délai est fixé de date à date) non ouvrables,
compris dans l'interruption imputable à l'Administration.
Illustrons :
Soit le contrat de travaux publics passé entre le
gouvernorat du KATANGA avec l'Entreprise général MALTA FORREST
portant réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport
international de la LUANO pour une durée d'une année moyennant
3.000.000.$ (trois millions de dollars américains) évaluable en
francs congolais que cette société avait prévu dans sa
soumission. Le cahier spécial des charges fixait les taux
d'intérêts à 6,5% par an. Suites au climat politique qui a
régné la veille des élections et à la perturbation
des vols, le gouvernorat ordonna contrairement au prescrit du cahier
spécial des charges, l'interruption des travaux malgré les
matériaux déjà approvisionnés à pied
d'oeuvre.
Cette situation perdure jusqu'à la fin du mandat du
gouverneur initiateur du projet et même à l'heure actuelle. S'il
nous est demandé de calculer l'indemnité due de la
société EGMF (Entreprise Générale MALTA FORREST)
sachant que le retard consommé est de quatre cents jours.
Identifions les données de l'espèce :
S = 3.000.000.$
D = 365 jours ou 1 année
E = 6,5% par an
N= 400 jours
On peut déduire alors l'indemnité due à
l'Entreprise général MALTA FORREST :
I = x e x n = x 6, 5 % x 400
I = 213.689, 6...$
NB:
· Pour réparer intégralement le
préjudice subi par la société adjudicataire pendant ces
quatre cents jours, il faut une somme de 213.698,6 dollars américains
hormis le prix du marché qui se chiffre à 3.000.000 dollars
américains.
· Cette formule n'est pas univoque, la règle de
trois simples peut aussi conduire au même résultat.
· Il n'est pas exclu que les parties transigent sur le
montant des dommages-intérêts.
· L'aggravation des frais généraux du
chantier qui comprend notamment les baraquements et les clôtures, le
transport du personnel permanent et non permanent ; le logement
éventuel du personne sur place ; les assurances du personnel
permanent et non permanent ; les assurances des matériaux et du
matériel ; l'aménagement et l'entretien des accès au
chantier ;...
Le tribunal de MONS a récemment jugé que la
revendication d'indemnité pour augmentation des frais
généraux ne fait pas double emploi avec l'indemnité pour
immobilisation ou perte de rendement du matériel et que l'entrepreneur
est fondé à évaluer la perte subie en appliquant la
même formule que celle généralement admise pour
augmentation des frais généraux76(*).
· L'immobilisation du matériel, ici on tien compte
de la constitution d'une réserve de remplacement ; les charges de
réparation ; l'intérêt sur le capital
représenté par ce matériel.
· La perte du rendement sur le travail du
personnel ;
· La perte du rendement sur le planning ;
· Les frais inhérents à la reprise du
chantier ;
· Les frais d'entretien des travaux
exécutés.
· La perte d'intérêts (cautionnement,
amendes indûment retenues...)
· Les hausses réelles des salaires et des prix des
matériaux. Là, il faut la clause de révision des prix.
· Le bénéfice manqué ou perte
d'industrie ;
· Le préjudice commercial : suite aux
prélèvements des fonds de roulements ou sur ses réserves,
aux emprunts,...l'entreprise peut connaître une dégradation rapide
de sa situation financière, l'ébranlement du crédit et un
véritable déclassement professionnel et commercial.
· Incidence fiscale : la réclamation de
l'entrepreneur devra porter non sur l'imposition des indemnités, mais
bien sur le préjudice résultat de l'aggravation de l'imposition
par le fait de la globalisation du montant perçu et de la hausse
intervenue dans les taux d'imposition.
· Dépréciation monétaire ;
· Frais d'études : les frais supportés
en vue de la préparation et de l'introduction par l'entrepreneur du
décompte d'indemnisation, l'expert judiciaire...ne peuvent pas faire un
poste d'indemnité.
Il existe en dehors de la méthode ou de la formule
FLAMME d'autres méthodes de calcul d'indemnité notamment la
méthode De Wolf et Jacobs, la méthode Goes...
Cette diversité permet à ceux qui contredisent
la somme allouée à l'entrepreneur ou invoque les erreurs de
vérifier le résultat obtenu.
La formule DEWOLF-JACOBS se présente comme
suit :
Soit S = le montant de la soumission approuvée ;
soit d = le délai contractuel initial ;
Soit T= le montant total des travaux réellement
exécutes (y compris les avenants, décomptes et montants
accordés par l'expert, le tout hors révision) ; Soit dl =
délai réel des travaux (y compris avenants, arrêts ou
ralentissements, intempéries hors celles rencontrées dans le
délai initial, à l'exclusion des congés).
Le calcul du préjudice est dès lors :
1. Rendement journalier prévu (R) :
R =
2. Montant théorique total des travaux pour qu'il y ait
pas préjudice (T1)
T1 = R × dl
3. T1 - T = A (accroissement du montant de travaux).
4. Réduction de la productivité (x en %).
X = A/T
5. Déduire de T tous les postes non affectés par
la réduction de la productivité, soit :
a. Matériaux (M)
b. Sous-traitants qui n'ont pas réclamé de
préjudice à l'entrepreneur (N)
Soit T - M - N = T2
6. Préjudice global, tout compris (même
intérêts sur cautionnement) : P
P = T2 × x %
7. Ajouter, éventuellement, les incidences des hausses
exceptionnelles de salaires ou de certains matériaux (cuivre, acier,
pétrole,...) qui ne seraient pas couvertes par la clause de
révision.
Cette formule de calcul d'indemnité due à
l'entrepreneur est fondée sur le rendement et la productivité de
l'entreprise77(*).
La méthode DEWOLF-JACOBS, est une des applications de
la méthode dite « globale » qui se fonde sur le
principe : « le dommage subit est égal à la
différence entre d'une part le bénéfice net que
l'entrepreneur aurait pu faire et d'autre part le bénéfice net
qu'il a réellement fait». Préjudice global P peut se
formuler :
P = (Prodi - chi) - (Prodr -
chr) ou
P= (Prodi - Prodr) - (chi -
chr)
Bref, si le juge ou les parties évitent de recourir aux
méthodes trop arithmétiques, ils peuvent utiliser la
méthode « par multiple poste
détaillés », postes dont la base de calcul sera le plus
souvent la durée de l'arrêt effectif de travaux et que l'on peut
aisément regrouper en cinq rubriques :
· Aggravation des frais de chantier ;
· Aggravation des frais généraux ;
· Dommages indirects ;
· Erosion monétaires ;
· Intérêts moratoires.
L'obligation d'indemniser l'entrepreneur victime d'un
préjudice n'est pas une obligation initiale du contrat,
c'est-à-dire l'indemnisation n'est pas l'objet de l'obligation de
l'entrepreneur mais plutôt la conséquence d'une affectation
fautive de l'obligation de l'Administration. Cette obligation ne peut
naître qu'à condition qu'il y ait un dommage direct ou indirect.
On peut alors comprendre que l'obligation d'indemnisation est une obligation
sous condition. Quant à la nature de cette condition, elle est à
notre avis suspensive car sa réalisation permet à l'obligation
d'être exécute.
Il ne suffit pas que cette obligation soit inscrite dans le
cahier spécial des charges pour que l'indemnisation soit due, cela
découle de la théorie générale sur la
responsabilité civile. Souvent l'Administration insère dans ses
cahiers spéciaux des charges des dispositions tendant à exclure
le droit à l'indemnité de l'entrepreneur ou à le limiter.
Ces clauses sont d'interprétation restrictive.
Il a été juge que les clauses
d'exonération de responsabilité doivent trouver une limitation
dans le critère de prévisibilité, base de
l'établissement des marchés dans lesquels intervient un
élément forfaitaire ; elles ne jouent donc que pour autant
que les aléas normaux du forfait n'aient pas été
outrepassés. Ces clauses peuvent être potestatives ou
léonines.
La renonciation expresse de l'entrepreneur à toute
indemnité n'est pas prohibée.
L'action en demande d'indemnité se prescrit par deux
mois, soit soixante jours. Le fondement de cette courte prescription est,
à notre avis la présomption de renonciation.
Outre ces obligations nous venons d'analyser, il existe
d'autres obligations secondaires.
AUTRES OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE
PUBLIC
1° Transmettre le dossier du marché à la
cour des comptes dans le mois qui suit sa signature. La cour des comptes est le
juge naturel des comptes publics et vérifie la régularité
des dépenses. Or le marché public de travaux est une
dépense publique par nature. En matière de marché public,
la cour de comptes examine la légalité et la
régularité des marchés publics de travaux et de
fournitures des biens et services de l'Etat et des organismes visés par
la loi conformément à l'article 3 de l'ordonnance-loi
n°87/005 du 6 février 1987 portant composition, organisation et
fonctionnement de la cour des comptes.
Le professeur KABANGE NTABALA enseigne qu'il est fait
obligation à l'autorité adjudicatrice ou à
l'autorité de tutelle, selon le cas de transmettre à la cour un
exemplaire du dossier du marché dans le mois de la signature78(*). Ce devoir se fonde sur la
compétence qu'a cette juridiction de surveiller l'annulation des
marchés et l'application des pénalités prévues par
la loi, lorsqu'il est établi que les marchés sont contraires
à la loi ou porte préjudice de l'Etat.
Le manquement à cette obligation peut constituer une
faute de gestion et/ou une indiscipline budgétaire et conduire à
des sanctions contre l'autorité adjudicatrice ou de tutelle.
A part cette obligation, l'administration doit aussi mettre
à la disposition de l'entrepreneur un espace nécessaire à
l'exécution des travaux.
2.L'obligation de mettre à la disposition de
l'entrepreneur un espace nécessaire à l'exécution de
travaux : au sens de l'article 32 du cahier général des
charges congolais, l'administration doit en dehors du terrain d'assiette des
ouvrages prévoir un pourtours permettant à l'entrepreneur de
bien exécuter les travaux sans empiètement marginal des fonds
voisins ou troubles de voisinage.
3. L'administration maitresse d'ouvrage doit vérifier
le tracé d'ouvrage à l'effet de s'approprier les
opérations et encourir la responsabilité de toute erreur qui
aurait pu être commise, conséquence logique de sa
responsabilité du chef des vices de plan79(*). Par contre l'obligation de l'entrepreneur est celle
de veiller au maintien des repères dans leur position et hauteur
initiales ou rectifiées (poignets, jalons...).
Après avoir analysé les droits et obligations du
maître de l'ouvrage découlant du contrat de travaux publics,
étudions à présent les droits et obligations de
l'entrepreneur.
DROITS ET OBLIGATIONS DE
L'ENTREPRENEUR
Dans le marché public de travaux, les prestations de
l'entrepreneur ont pour contrepartie celles de l'administration. Il en
découle que les obligations de l'administration sont des droits pour
l'entrepreneur et vis-versa.
Analysons d'abord les droits d'entrepreneur, puis ses
obligations contractuelles.
1° Droits de l'entrepreneur
L'entrepreneur adjudicateur a droit :
- Au paiement de prix du marché ;
- A l'indemnisation en cas d'un fait ou d'acte
préjudiciable imputable à l'administration ;
- A la révision du prix si les circonstances
l'exigent ;
- A ce que les matériaux et travaux finis livrés
soit réceptionnés ;
- A l'indemnisation pour fait du prince, suggestions
imprévus, ou circonstances extraordinaires qui bouleversent
l'économie du contrat ;
- De résilier le contrat unilatéralement quand
la maître de l'ouvrage ne fixe pas le commencement des travaux ;
- De demander la résolution du marché ;
- Au juge (au bon juge) naturel, redressement
préventif, à la protection...
Nous analyserons quelques droits principaux et secondaires.
a) Droit au paiement du prix des travaux
effectués
Le marché de travaux publics n'étant pas, nous
l'avions dit, un acte de bienfaisance, l'administration doit payer la somme
prévue dans la soumission de l'adjudicataire de manière
décrite ci-haut.
L'entrepreneur ne peut prétendre au paiement que s'il a
exécuté les travaux prévus dans le cahier spécial
des charges sans malfaçons, fraude, ni défaut d'exécution,
sinon l'administration lui opposera l'exception non adimpleti contractus.
Si à la fin de travaux, l'entrepreneur découvre
que le prix prévu dans la soumission est inférieure aux
dépens effectuées pour l'exécution, il ne peut demander
l'augmentation du prix lorsque le marché est conclu à forfait.
Le maître de l'ouvrage n'est pas un associer de la
société commerciale de construction et partant il n'a pas
vocation ni aux pertes ni aux bénéfices. L'entrepreneur assume
seul les risques commerciaux.
Les travaux supplémentaires imposés par
l'administration, donnent lieu à un supplément de prix.
Le droit au paiement peut être poursuivi en justice
lorsque l'exécution volontaire n'est plus possible. L'entrepreneur peut
aussi renoncer au paiement du prix. La prescription de l'action en
réclamation du paiement du prix d'une entreprise est annale (un an). Le
point de départ de cette prescription est la date de la réception
provisoire. La prescription a un effet libératoire dans le chef du
maître de l'ouvrage public mais elle n'éteint pas le droit de
l'entrepreneur qui peut régénérer.
L'administration peut aussi renoncer à son droit de se
prévaloir de la forclusion. La jurisprudence admet que la saisine de la
section du contentieux du conseil supérieur des adjudications suspend le
cours de la prescription (elle n'interrompt pas.). L'article 18 du cahier
général des charges est explicite quant à ce.
En droit belge de marchés publics, la prescription est
devenue biennale et le point de départ est désormais
constitué par la réception définitive. Ceci permet la
simplification et protège les créanciers (entrepreneur), le droit
congolais ferait mieux de suivre cette évolution positive.
Le paiement des intérêts moratoires ne vaut pas
paiement du prix du marché.
b) Le droit à l'indemnisation pour faits ou
actes préjudiciables de l'administration
L'ordre d'interrompre les travaux, le retard dans le paiement
du prix du marché, l'ordre tardif de commencer les travaux,
indisponibilité des emplacements nécessaires à une
exécution rationnelle... causent préjudice à
l'entrepreneur et font naître dans son patrimoine une créance.
Ainsi le créancier de l'obligation de préparer (entrepreneur) a
droit de postuler les indemnités proportionnelles aux
préjudices.
Ce droit disparait s'il a été prévu dans
le cahier spécial des charges une clause d'exonération de
responsabilité potestative ou léonine. Ce droit vise la
protection du patrimoine privé et des intérêts
économiques de l'entrepreneur.
Lorsque le préjudice résulte d'un manquement
grave à une obligation contractuelle (non-paiement du prix du
marché
Le paiement tardif, le refus d'ordonner le commencement de
travaux ou le retard.), l'entrepreneur a droit non seulement à
l'indemnisation et à la résiliation ou la résolution selon
les cas.
c) Droit à la résiliation
En droit congolais des marchés publics, outre le cas de
la résiliation de commun accord (mutuus dissensus) du marché de
travaux publics, le seul cas où l'entrepreneur peut résilier le
marché est énoncé à l'article 28 littera a du
cahier général des charges. Cette disposition stipule
« Si le délai imparti en exécution expire sans que
l'administration ait fixé la date de commencement de travaux ou si elle
le fixe en dehors de ce délai, l'entrepreneur a le droit de
résilier le contrat et exiger la réparation du préjudice
qu'il subit ».
L'analyse attentive de cette disposition soulève des
inquiétudes et commentaires :
Ø Le fondement de cette résiliation apparemment
unilatérale réside-t-elle dans la présomption de
renonciation au projet des travaux publics ou dans le principe
général de droit qui dit « chacun a l'obligation de
minimiser ses risques » ?
Ø Le droit belge qui a servi de référence
au droit congolais ne prévoit une possibilité pour l'entrepreneur
de résilier unilatéralement le marché et exiger
l'indemnisation. Bien que l'article 28 du cahier général des
charges belge, paragraphe premier parle du droit d'exiger la résiliation
du contrat et/ou la réparation du préjudice subi, cela
n'équivaut pas au droit de résiliation dite
résolutoire.
La doctrine voit dans l'expression « droit d'exiger
la résiliation du contrat » la résolution qui est
l'oeuvre du juge.
Ø Les rédacteurs du cahier général
des charges congolais ont-ils innové ou mal appliqué l'article 28
cahiers général des charges belge de 1964 ? De toutes les
façons, il doit s'agir d'une innovation dont la ratio legis authentique
nous échappe. A notre sens, le fondement de ce droit serait la
protection de l'entrepreneur contre les risques dus au silence de
l'administration notamment la perte des matériaux du matériels,
immobilisation des capitaux, les frais à engager pour
accélérer les travaux,...
La décision ou mieux la volonté de
résilier le marché de l'entrepreneur est exprimée
expressis verbis à l'administration par lettre recommandée
à la poste avec avis de réception dans les vingt jours du
calendrier suivant le jour de l'expiration du délai fixé pour
donner l'ordre de commencer les travaux.
Cette formalité est prévue à peine de
déchéance.
Ce droit de résilier unilatéralement le
marché démontre la volonté de rédacteurs du cahier
général des charges de mettre contractuellement les parties en
équilibre et donner à l'entrepreneur le droit de se rendre
justice, ce qui heurt le principe de l'intangibilité du contrat au sens
de l'article 33 du code civil congolais livre III. Ce droit est une
manifestation de la justice privée dans un Etat de droit où le
pouvoir judiciaire a le monopole de la fonction juridictionnelle de l'Etat.
Ainsi l'option de la résolution que nous
défendons dans ce travail offre la sécurité juridique aux
parties car le juge y dispose d'un pouvoir d'appréciation. Nous y
reviendrons dans le deuxième chapitre.
d) Le droit à la résolution
Ce droit appartient et à l'entrepreneur et à
l'administration contractante. C'est pour cette raison que dans certaines
occurrences, le juge prononce, la résolution au tort partagé ou
aux fautes réciproques. La résolution peut être
sollicitée par l'entrepreneur pour les manquements de l'administration
aux obligations contractuelles.
La lecture hâtive du cahier général des
charges donne l'illusion que la résolution n'existe pas en droit
congolais de marchés publics.
Le droit civil constitue le droit commun pour des
marchés publics, cela ressort des plusieurs dispositions du cahier
général des charges notamment les articles 18 al.2 ; 41
al.2 ;29 littera c,... c'est-à-dire qu'en cas du silence du cahier
général des charges sur certains points relatifs au marché
public de travaux, le recours au code civil, au code de procédure civile
et même droit administratif général est permis. Il en est
de même d'autres législations quand le cahier
général des charges y renvoie.
Le droit de l'entrepreneur à la résolution se
fonde sur l'article 18 alinéa 2 cahier général qui stipule
« ... L'introduction des réclamations, l'adjudicataire doit,
à peine de forclusion, formuler, selon les règles prévues
par le code de procédure civile, toute demande judiciaire se rapportant
à l'entreprise ou au marché, au plus tard un an après la
date... ».
L'interprétation de cette disposition appelle des
observations suivantes :
- Le contentieux relatif à l'exécution des
obligations contractuelles dans un marché public de travaux est de
nature judiciaire. Le renvoi au code de procédure civile est un
élément éloquent. En plus, l'expression
« demande judiciaire » est révélatrice de la
nature judiciaire.
Pour le professeur TSHINTAMBWE, il s'agit d'un contentieux
administratif de droit privé car tout contentieux administratif n'est
pas un contentieux de droit public80(*). Restant dans cette logique, il nous arrive à
l'esprit de dire, le juge civil étant le juge naturel du contrat de
louage d'ouvrage, il a le reste aussi pour le contrat de louage d'ouvrage
public.
Revenant au droit à la résolution de
l'entrepreneur, celui découle de l'article 82 du code civil congolais
livre III alinéa 2 qui dispose « ... Dans ce cas, le contrat
n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou
de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle
est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et
intérêts ».
Ainsi lorsque l'entrepreneur est victime d'une violation d'une
obligation contractuelle, il a droit de demander au juge outre
l'exécution forcée si elle est possible, la résolution
avec dommages et intérêts».
La jurisprudence judiciaire congolaise considère que la
réclamation des dommages-intérêts du chef de non
exécution d'une convention implique la demande de résolution ou
de résiliation de cette convention81(*).
FLAMME considère pareille interprétation ne
correspond manifestement pas à la ratio legis de l'article, qui est
l'indemniser le créancier de l'obligation du dommage que lui cause
éventuellement le retard et non de l'obliger à exiger la
résolution du contrat, cette dernière et radicale solution
pouvant s'avérer d'ailleurs aussi inopportune pour l'administration que
pour l'adjudicataire82(*).
La résolution du contrat, même lors qu'il y a eu
dans le cahier spécial des charges un parte commissoire plus
exprès, est l'oeuvre du juge qui y dispose d'un pouvoir souverain
d'appréciation du manquement ou qui doit la constater selon le cas.
Ainsi le droit à la résolution est une conséquence du
droit au juge qui découle aussi de l'adage « Nul ne peut
rendre justice à soi-même ». Le droit au juge fera
l'objet d'étude large dans la deuxième de ce travail.
e) Droit à ce que les matériaux et
travaux finis soient réception par le maître
d'ouvrage.
Lorsque l'entrepreneur fournit et son travail et la
matière, aucun de ces matériaux ne peut être mis en oeuvre
sans réception technique préalable sous peine de refus
d'agréation lors de la réception provisoire et de
démolition et reconstruction aux frais de l'entrepreneur.
Lorsque l'entrepreneur demande à l'administration ou
sera délégué de procéder à la
réception de matériaux et ce dernier néglige ou refuse de
le faire, il y a un acte de nature à préjudicier l'entrepreneur
et qui peut donner lieu à une indemnisation.
Lorsqu'après vérification et essais technique
l'administration juge les matériaux non recevables, l'entrepreneur a
droit de demander un contre-essai qui peut se faire soit dans un laboratoire
privé choisi de commun accord entre partie parmi les laboratoires
agrées par l'administration et en cas de désaccord entre parties
soit par le président de la juridiction à compétence
civile la plus proche de l'usine du fournisseur. Les résultats du
contre-essai sont décisifs.
De même lors de réception dite provisoire, si
après réception de la demande de l'entrepreneur de
procéder à la vérification et agréation des
travaux, l'administration reste inactive au-delà du délai de
vingt jours, elle doit une indemnité égale à ½ % par
semaine de retard sur les sommes dont le paiement dépend de
l'agréation provisoire, avec une limite de 5 % du montant de ces
sommes.
f) Le droit à protection en tant que
créancier du pouvoir public.
L'entrepreneur de travaux publics court des risques de
faillite du fait de la multiplication des retards dans le paiement. Dans ces
difficultés, les entrepreneurs sont obligés d'emporter à
des taux d'intérêt élevés pour satisfaire à
leurs obligations sociales et fiscales.
Ainsi d'autres législations sur les marchés
publics notamment belge et française ont mis sur pieds des
mécanismes permettant aux entrepreneurs de céder aux organismes
de sécurité sociale et au fisc leurs créances certaines
et exigibles sur les administrations publiques, soit même de permettre
une compensation entre les dettes et les créances à
l'égard des pouvoirs publics.
En droit congolais, cette protection est fragile, il faudrait
suivre cette évolution positive du droit belge et français.
g) D'autres droits sont :
· Le droit de l'entrepreneur de sous-traiter le
marché de travaux publics conformément à l'article du
cahier général des charges. Dans ce cas l'administration n'est
liée par aucun lien juridique avec le sous-traitant de l'adjudicataire.
L'interdiction de céder un marché sans autorisation du
maître de l'ouvrage résulte du caractère `intuitu
personae' du marché de travaux publics. Il arrive que
l'administration impose un sous-traitant ou oriente en déconseillant le
recours à un sous-traitant non enregistré ou exclus.
L'adjudicataire reste personnellement et directement responsable de
l'exécution de tous les engagements inscrits dans le contrat ou
résultant de la loi.
Les travailleurs du sous-traitant ont une action directe
contre l'adjudicataire ou contre l'administration pour leurs
rémunérations exigibles quand le sous-traitant est insolvable,
les salariés de l'adjudicataire ont aussi une action directe contre le
maitre de l'ouvrage public en vertu de l'article 445 du code civil congolais
livre III. Le personnel peut demander l'application de l'article 48 littera
E.
· Le droit de céder la créance par
endossement de facture, lorsqu'un transfert de créance est
opéré par l'adjudicataire d'un marché, auprès d'une
banque ou d'un organisme de crédit agrée sur base d'un
endossement de facture ou d'un document équivalent, la signification du
transfert par pli recommandé émanant du cessionnaire est
suffisante tant en application de l'article 353 du code civil congolais livre
III qu'en exécution de l'article 15 littera G du cahier
général des charges. En droit belge, la signification par
huissier reste la règle.
En plus l'endossement de facture n'est pas à confondre
avec l'endossement d'effet de commerce (traité, chèque). Si le
premier est un transport de créance et le deuxième est un
instrument de paiement.
· Le droit à la remise d'amende,
· Le droit au remboursement de caution, de moitié
à la réception dite provisoire et en totalité à la
réception définitive.
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Dans un marché public de travaux entrepreneur est
soumis à plusieurs obligations contractuelles et
réglementaires notamment :
- L'obligation, d'exécuter le travail stipulé
dans le cahier spécial des charges et documents annexe ;
- L'obligation de livrer le travail terminé dans le
délai prévu ;
- L'obligation de verser le cautionnement pour garantir
l'exécution des travaux ;
- L'obligation de souscrire une police d'assurance de
l'ouvrage, de la responsabilité civile pendant la construction et la
période de garantie, la responsabilité décennale...
- L'obligation d'aviser les organismes exploitant le service
public pouvant être endommagé par les travaux ;
- L'obligation de se conformer aux dispositions légales
et réglementaires sur la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la
protection du travail ;
- L'obligation d'assurer la police de garde ;
- L'obligation de placer et maintenir des garde-corps solides
au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est
dangereux ;
- L'obligation de maintenir de repère et canalisation
souterraines ;
- L'obligation de veiller au maintien des piquets, jalons,
lattes de profil relatifs au tracé d'ouvrage,
- L'obligation de protéger et conserver des
constructions et ouvrages existants sans troubles fautifs de
voisinage ;
- L'obligation de clôturer le chantier et de ne pas
l'utiliser à des fins publicitaires,
- L'obligation d'entretenir les locaux du maitre de l'ouvrage
et les remettre en état à la fin de l'entreprise,
- L'obligation de d'employer le personnel qualifié et
compétent ;
- L'obligation de d'entretenir l'ouvrage pendant la
période de garantie jusqu'à la réception
définitive ;
- L'obligation de remplacer les matériaux
avariés après les essais techniques ;
- L'obligation de réparer le préjudice
causé à l'administration par un fait ou acte préjudiciable
de l'entrepreneur ;...
Comme on peut s'en rendre compte, l'entrepreneur a plus
obligations que les droits. Nous analyserons quelques obligations
essentielles.
a) L'obligation d'exécuter les travaux
prévus au cahier spécial des charges.
L'exécution des travaux est l'objet de l'obligation de
l'entrepreneur et la cause de celle du maitre de l'ouvrage public.
L'exécution peut se faire (suivant la nature et la
taille du travail) soit par soi-même, soit par des personnes à son
service, soit par sous-traitance. Le cahier spécial des charges et les
plans, coupes, épures, le métré récapitulatif, les
dessins, modèles et autres spécifications techniques qui
l'accompagnent précisent comment s'exécute les travaux.
En principe, l'entrepreneur est censé être
spécialiste de l'art de bâtir et disposer à cet effet des
moyens techniques et humains qualifiés.
Les documents de spécifications techniques et plans qui
accompagnent le marché de réhabilitation des routes
d'intérêt national, lot 7000 RNG (AKULA-GEMENA-LIBENGE long de 168
km), au poste 7308 libellé déblais rocheux (le mètre cube)
renseigne ce qui suit :
- La réalisation de déblais en terrain rocheux
dans l'assiette de la route existante au moyen d'un bouteur d'au moins 200
chevaux-vapeur ;
- Le repiquage de la roche, la régularisation du profil
en long ;
- L'évacuation des ces matériaux rocheux en
dehors de l'assiette de la route à un endroit indiqué par le
représentant du maitre d'oeuvre83(*).
Si l'adjudicataire n'exécute pas comme prévu des
travaux, il court les risques de refus de réception et contraint
à recommencer les dits travaux. Si l'entrepreneur n'évacue pas,
par exemple, les matériaux rocheux en dehors de l'assiette de la route,
il viole l'obligation d'exécuter les travaux prévu.
L'obligation d'exécution des travaux s'accompagne de
celle de bonne d'exécution c'est-à-dire sans fraude ni
malfaçons.
Les manquements à cette obligations sont
notamment : l'utilisation des matériaux déclarés non
susceptibles de réception, des malfaçons l'imprécision
(surtout pour les ouvrage d'art), le défaut d'exécution,
changement des dimensions,...
Il y a malfaçons lorsque l'ouvrage est
défectueux ou entaché de vives apparentes. Lorsque l'entrepreneur
SAFRICAS peint home X aux couleurs de la BOHEME au motif que le gouverneur de
province l'a décidé ainsi alors que le cahier spécial des
charges prévoit la peinture jaune, il y a malfaçon.
Il y a défaut d'exécution :
- Lorsque les travaux ne sont pas complètement
achevés dans le délai prévu au cahier spécial des
charges et aux époques fixées pour leur achèvement
partiel ;
- A toute époque, lorsque les travaux ne sont pas, sous
quelque rapport que ce soit, poursuivis de telle manière qu'ils puissent
être entièrement terminés aux époques
fixées ;
- Lorsqu'il enfreint les ordres écrits,
légitimement donnés par l'administration84(*).
b) L'obligation de livrer les travaux terminés
dans le délai prévu dans le cahier spécial des
charges
L'obligation de livrer les travaux s'explique par le fait que
jusqu'à une minute avant la réception provisoire les risques
pèsent sur l'entrepreneur en vertu de l'adage « Res perit
debitori » sauf si l'administration avant déjà
été mise en demeure des réceptionner les travaux.
La tradition se fait par l'établissement du
procès-verbal d'agréation des travaux et matériellement
par la remise des clés la comparent du ruban symbolique, etc. selon la
nature particulièrement du marché.
Cette livraison soit se faire dans le délai contractuel
sous peine d'être constitué en défaut
d'exécution.
La computation du délai se fait de date en date.
Lorsqu'il y a interruption des travaux sur ordre de l'administration ou pour
non - paiement du prix des travaux finis, ou encore lorsque l'ordre de
commencer les travaux est intervenu en retard, le délai peut être
prorogé des nombre des jours de retard sans qu'aucune indemnité
ne soit lue à l'administration. Le dies a quo et le dies ad quem
comptent dans la computation du délai contractuel ; en d'autres
termes le jour de commencement les travaux et le jour de la livraison comptent
dans le calcul.
c) L'obligation de libérer le
cautionnement
Pour garantir la bonne exécution des travaux,
l'entrepreneur doit verser un cautionnement éventuellement de 5 % du
montant du marché. La constitution du cautionnement peut être en
une fois ou progressivement.
D'aucuns croient que la pratique du cautionnement est
périmée en raison de la sélection préalable des
entrepreneurs et de l'obligation pour l'adjudicataire d'être en
règle à l'égard de l'INSS (institut national de
sécurité sociale), du conseil des adjudications et même de
la banque.
Cette opinion, nous ne la partageons pas car
l'agréation reste valable jusqu'à sa révision et ne
saurait donc pallier aux accidents financiers survenus entretemps. En plus, la
suppression du cautionnement ferait renforcer le système des retenues
sur les paiements d'acomptes. L'attestation d'affiliation à l'INSS n'est
qu'une présomption de salubrité.
Le cautionnement ne produit pas des intérêts. Il
peut être constitué en espèce ou par titres espèces
émis par une banque ou par un établissement de crédit
agrée par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Et dans
ce cas, il y a caution solidaire.
Le cautionnement peut également être
réalisé par le dépôt des titres au porteur de la
dette publique chez un organisme bancaire agrée par le ministre ayant
les finances dans ses attributions.
L'estimation des titres se fait selon leur exigibilité.
Ceux n'ont plus que deux ans à courir sont estimés à leur
valeur nominale et ceux dont l'échéance est plus
éloignée sont admis à 80 % de leur valeur nominale.
Les manquements à l'obligation de constituer le
cautionnement sont notamment :
- Le défaut de cautionnement ;
- La constitution du cautionnement en fraude à la loi
(chèque sans provision...) ;
- La constitution du cautionnement en devise ;
- La libération partielle du cautionnement ;
- La non-reconstitution du cautionnement lorsqu'il y a eu
prélèvement...
Le défaut de constitution du cautionnement peut
entrainer la nullité de la soumission et la réadjudication dans
les mêmes formes. L'administration peut aussi décider la mise en
régie ou passer un marché de gré à gré aux
frais, risques et périls du défaillant sans préjudice
à l'exercice de tous les autres droits dérivants du contrat.
L'entrepreneur peut être exclu temporairement ou définitivement
des marchés publics sur avis du conseil supérieur des
adjudications.
Aux termes de l'article 6 alinéa 2, ces mesures sont
subordonnés à une mise en demeure faites par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception de la part
de l'administration qui accorde à l'adjudicataire un dernier
délai de grâce de dix jours de calendrier pour constituer le
paiement.
A défaut de recourir à ces mesures,
l'administration peut suspendre le paiement des sommes dues à
l'adjudicataire pour le marché en cours jusqu'à la constitution
du cautionnement.
L'administration a su le cautionnement les droits de
prélèvements d'office des amendes pour retard et autres sommes
qui lui reviennent pour le cautionnement en espèce. Elle a le droit
d'inviter la banque ou l'établissement de crédit le montant des
sommes dues pour la caution solidaire. Elle peut également encaisse les
coupons et faire vendre ou racheter les titres pour la caution par titre au
porteur. C'est la caution qui garantit les obligations de l'entrepreneur
jusqu'à la fin du contrat, stipule l'article 7 littera b du cahier
général des charges.
En principe, le cautionnement est restitué à
l'entrepreneur de moitié à la réception provisoire et la
seconde moitié après réception définitive. Le
remboursement se fait d'office dans le trente jours du calendrier qui suivent
la réception provisoire ou définitive. Passé ce
délai, l'adjudicataire a droit, sur sa demande, à un
intérêt simple calculé au prorata du nombre de jours de
retard au taux de 6 % l'an. Ce taux est porté à 9% à
dater du dixième jour de retard.
d) L'obligation d'aviser les organismes exploitant le
service public pouvant être endommagés par les
travaux.
L'article 30 littera A du cahier général des
charges demande à l'entrepreneur de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que les travaux et installations de
son entreprise n'occasionnent pas au trafic sur tous aérodromes, voies
ferrées voies navigables etc., ni gêne, ni entraves autres que
celles admises par le cahier spécial des charges.
Ainsi tout travail qui est de nature causer un dommage ou un
trouble à un service d'utilité publique fait l'objet de la part
de l'entrepreneur d'un avis remis à l'organisme exploitant contre
récépissé, dix jours du calendrier au moins avant le
commencement des travaux.
Comme on peut l'identifier sur l'extrait du bordereau des prix
ci-dessous, il est prévus au poste d'installation de chantier parmi les
éléments qui entrent en compte pour fixer le prix unitaire
(forfaitairement) la déviation éventuelle du trafic public sur
des pistes aménagées et journellement entretenues, les
suggestions de maintien de la circulation durant les travaux,...
Dans cette espèce, l'adjudicataire prend soins
d'informer au moins dix jours avant la division de transport qui
prévient les conducteurs. Ceci permet d'éviter des accidents, de
surprises et de prendre les dispositions nécessaires à l'avant le
début des travaux et pendant leur exécution.
e) L'obligation d'assurer la police du
chantier
C'est l'entrepreneur général ou principal
(traitant pour chaque catégorie de travaux avec des entrepreneurs
spécialisés) qui répond en principe de l'organisation
générale et de la sécurité du chantier dont il
conserve la surveillance et la police pendant les travaux du
parachèvement, même si ses propres travaux sont
terminés85(*).
L'entrepreneur de travaux du chantier est tenu de ne pas
gêner la circulation ou de la rendre dangereux en jetant,
déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets
ou matières quelconques soit en répandant de la fumée ou
de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle. C'est de la police
de roulage.
La boue, les grenouilles errantes peuvent engager la
responsabilité de l'entrepreneur de travaux routiers. Lors des travaux
de réfection de la route KALONJI, le tronçon NKASHAMA, rond-point
de l'Etoile dans la ville de MBUJI-MAYI, alors que la circulation des
véhicules était interdite sur la partie en chantier, un
conducteur roulant sur l'avenue du gouvernorat cherche à travers la
route en chantier, la projection de gravillons fait éclater le
pare-brise ne constitue pas une faute de l'entrepreneur.
La garde du chantier incombe à l'entrepreneur pendant
la durée de travaux au regard de la situation sur terrain.
f) L'obligation de se conformer aux dispositions
légales et réglementaires sur la bâtisse, la
voirie, l'hygiène et la protection du travail...
L'article 30 pré-rappelé oblige à
l'entrepreneur de se conformer aux dispositions impératives sur la
bâtisse, la voirie, l'hygiène et la protection du travail,...
Le droit du constructeur oblige impérativement tout
entrepreneur (constructeur) à souscrire l'assurance tout risque chantier
et l'assurance de responsabilité civile du constructeur pendant la
construction et la période de garantie... conformément à
la loi n° 74-07 du 10 juillet 1974. L'arrêté
départemental n°cab/cz/urb-hab/012/88 du 22 octobre 1988 portant
réglementation sur la délivrance de l'autorisation de bâtir
dispose en son article 4 que le ministre de l'urbanisme et habitat et le
gouverneur de province sont compétents pour délivrer
l'autorisation de bâtir selon le cas. C'est dire que même le
constructeur d'un ouvrage public ne peut procéder aux travaux sans
autorisation de bâtir. C'est le maitre d'ouvrage qui doit procurer
à l'entrepreneur adjudicataire cette autorisation est en responsable en
cas de retard.
Par son arrêt R.A. 211/213 du 24 novembre 2005, la cour
d'appel de Lubumbashi a jugé sur la question du remplacement de
l'autorisation de bâtir n° 10/ 006/Kat 2005 du 10 février
2005 par celle n°10/700/ Kat 2005 du 31 mars de la même année
que l'érection des bureaux administratifs et du personnel dans un
quartier résidentiel peut être faite sans qu'aucune disposition
légale en souffre. En plus, la cour répond quant à la
question de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation de bâtir que la mention au nom de l'Etat, qui fait corps
avec la disposition de l'article 4 précité n'a d'autres
significations que de dire que les autorités dont il est question dans
ce texte, à savoir le ministre de l'urbanisme et habitat et le
gouverneur de province (et celui de la ville de Kinshasa) en agissant dans la
sphère de leur compétence. Le font entant que représentant
de l'Etat86(*).
Le droit de la construction oblige l'entrepreneur à
entourer l'ouvrage d'une palissade et de ne pas admettre sur les chantiers les
tiers `penitus extranei' qui n'y sont pas invités. La palissade
ne peut être utilisée à des fins publicitaires ou de
campagne électorale. Cela trouve l'explication en droit des assurances
et en droit de la responsabilité civile. Il en est de même de
l'obligation de placer des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les
endroits où le passage est dangereux.
En droit de l'urbanisme enseigne l'entrepreneur routier doit
éviter la chute des matériaux sur la voirie, sa
dégradation, signaler des obstacles et le chantier par des signaux
adéquats. Nous présentons ci-dessous quelques signaux qui doivent
être placée sur la voie publique par l'entrepreneur lorsqu'on
exécute les travaux publics suivant les recommandations de
l'aide-mémoire des travaux publics contenus dans le circulaire n°
40 59/TP du 28 avril 1936 du gouverneur général du Congo-belge
(par son service des travaux publics).
Les signaux de travaux sont représentés au
tableau V doivent être obligatoirement éclairés entre la
tombée et le lever du jour. Il est interdit d'y apposer des
réclames même au verso, toutefois le nom du donateur ou de
l'association qui a placé les dits signaux n'est pas à
considérer comme une réclame, à condition que la surface
de cette mention ne dépasse pas un sixième de la surface totale
du signal. Il est interdit également :
- De placer des signaux autres que ceux prévus,
- De placer des panneaux-réclamer ou d'apposer des
inscriptions pouvant induire en erreur les usagers de la route87(*).
Le droit social protège les salariés, ainsi
l'entrepreneur a-t-il l'obligation de payer convenablement les salariés.
Leur rémunération, les affiliés à l'institut
national de sécurité sociale de mettre à leur disposition
les matériels nécessaires à l'exercice de leur
prestation... le code du travail du 16 octobre 2002 est plus explicite quant
aux obligations de l'employeur.
g) L'obligation de souscrire une police d'assurance de
l'ouvrage, de la responsabilité civile pendant la construction et la
période de garantie et la responsabilité
décennale
La loi n°74-07 du 10 juillet 1974 relative aux assurances
des constructeurs prévoit quatre types d'assurances obligatoires
à savoir :
- L'assurance de l'ouvrage,
- L'assurance de la responsabilité civile du
constructeur pendant la période de construction ;
- L'assurance de responsabilité décennale,
- Et l'assurance de responsabilité civile pendant la
période décennale.
Ces assurances accompagnent le contrat d'entreprise tant
public que prise.
L'assurance tort risque chantier a déjà
été développé sur les droits du maître de
l'ouvrage public. Le grand débat reste d'affrontement des logiques des
assurances avec celles du droit civil et foncier, l'approvisionnement des
matériaux sur le chantier, éclaire une certaine jurisprudence
belge, leur agréation et même leur mise en oeuvre n'opère
aucun transfert de propriété, lequel ne se fait que lors de la
réception de l'ouvrage88(*).
L'article 27 littera I alinéa 2 du cahier
général des charges congolais précise que l'administration
devient propriétaire des matériaux approvisionnés à
pied d'oeuvre dès que ceux-ci ont été admis en compte pour
paiement. Cela est conforme au droit commun et la jurisprudence selon laquelle
le maitre de l'ouvrage devient propriétaire par voie d'accession,
à mesure de l'incorporation des matériaux au sol. Ceci permet
à l'administration de se couvrir contre les saisies éventuelles
de la part des créanciers de l'entrepreneur. L'article 27 littera I
ajoute aussitôt que le transfert de propriété
« ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité
jusqu'à la livraison de la totalité des ouvrages de
l'entreprise ».
FLAMME et ses collaborateurs pensent qu'il ne faudrait pas
interpréter cette dernière disposition comme traduisant la
volonté de l'administrateur de séparer le problème de
transfert des risques de celui du transfert de la propriété. Elle
concerne exclusivement la responsabilité de l'adjudicataire pour de
malfaçons et rappelle simplement que l'admission en compte des
matériaux approvisionnés ne vaut pas réception de
ceux-ci.
C'est dire donc que c'est celui qui les risques et la
responsabilité de l'ouvrage jusqu'à la réception qi doit
souscrire l'assurance qui souscrire l'assurance (le constructeur).
L'assurance de la responsabilité décennale
couvre la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pendant la
décennie d'épreuve conformément à l'article 439 du
code civil congolais livre III. Elle couvre les dommages graves que peut subir
l'ouvrage après la réception définitive. Ces risques
sont : les dommages causés par les vices ou malfaçons graves
compromettant la solidité de l'ouvrage ; les vices de
défectuosité.
Pour CHAPUS René, française, sinon en
matière administrative 1792 et 2270 du code civil, du moins les
principes qui les inspirent. Il en résulte que la personne publique
maitresse d'ouvrage est, pendant un délai de dix ans, garantie par les
entrepreneurs et architectes avec lesquels elle a contracté contre les
vices affectant les ouvrages auxquels ils ont travaillé89(*).
Le même auteur ajoute que le fait que la
responsabilité contractuelle du constructeur est relayée par la
garantie décennale à laquelle il est tenu, n'exclut pas leur
coexistence (au profit du maitre de l'ouvrage) pendant la période
d'application de la garantie de parfait achèvement90(*).
L'article 41 du cahier général des charges
congolais consacre la responsabilité de l'entrepreneur public dans les
termes de l'article 439 du code civil congolais livre III. C'est dire que
l'entrepreneur adjudicataire doit obligatoirement assurer le risque de sa
responsabilité civile contractuelle pendant la garantie
décennale.
Le cautionnement diffère de l'assurance. Si la caution
garantit les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis du maitre de
l'ouvrage public jusqu'à la réception définitive de
l'ouvrage, les assurances du constructeur visent la couverture des risques de
responsabilité civile acquilienne ou contractuelle vis-à-vis du
maitre de l'ouvrage, du personnel du chantier et des tiers en garantissant
l'indemnisation par l'assureur. La garantie sinistre) est dû à un
cas de force majeure où à un cas fortuit (casus fortuitus). En
d'autres termes, o peut dire que le cautionnement est une sûreté
alors que l'assurance est un système d'indemnisation.
Section V :
PREROGATIVES DU MAITRE DE L'OUVRAGE PUBLIC.
Il s'agit d'analyser dans cette partie ce qui particularise le
marché public en tant que contrat administratif du contrat d'entreprise
et d'autres contrats civils.
LOMBARD Martine enseigne que certains contrats sont
administratifs par la détermination de la loi ; d'autres par le
critère de participation au service public ou à celui du
régime exorbitant ; d'autres encore le sont par la qualité
publique de l'une des parties ou de toutes les deux91(*).
C'est ainsi que les contrats relatifs à
l'exécution d'un travail public ont un caractère administratif.
Même s'ils se réfèrent aux règles du droit
privé.
Ces prérogatives se manifestent dans l'exécution
des marchés publics de travaux. Il s'agit du pouvoir de direction et de
contrôle, du pouvoir de sanction, du pouvoir de modification
unilatérale et du pouvoir de résiliation.
§1. Pouvoir de
contrôle et de direction
Ce pouvoir constitue aussi une obligation contractuelle de
l'administration maîtresse d'ouvrage analysée ci-haut.
En matière d'exécution des marchés
publics de travaux le pouvoir de contrôle est symbolisé par la
présente des ingénieurs de l'administration sur le chantier.
§2. Le pouvoir de
sanction
Le maître d'ouvrage public dispose à
l'égard de l'entrepreneur de la possibilité de la sanctionner
elle-même, sans avoir recours au juge. Cela heurt le principe
« nul ne peut se rendre justice soi-même » qui a son
corollaire « le droit au juge et le droit au juge
naturel ».
Les sanctions peuvent être pécuniaires, mais
aussi coercitives, dans le but d'obtenir la poursuite de l'exécution du
contrat en cas de défaillance du cocontractant. La
résiliation-sanction entre aussi dans le pouvoir de sanction du
maître de l'ouvrage92(*).
A) Sanctions pécuniaires
Il s'agit des pénalités, des retenues par retard
et des retenues pour rémunérations, charges sociales et
impôts impayés prévus par l'article 48 du cahier
général des charges congolais.
FLAMME et ses collaborateurs estiment que le pouvoir de
sanction de l'administration se justifie par le fait que celle-ci doit disposer
d'armes rapides et efficaces, propre à pallier immédiatement et
complètement les défaillances éventuelles de ses
cocontractants93(*).
Les pénalités sont des amendes forfaitaires
infligées à l'entrepreneur contrevenant à une obligation
pour laquelle il n'existe une pénalité spéciale et ce
automatiquement. Ce sont de véritables clauses pénales
forfaitaires. Le taux de cette pénalité unique est de 2
zaïres évaluables actuellement en francs congolais au taux de la
banque centrale.
Les retenues pour retard ou les amendes pour retard sont
celles établies, à titre d'indemnité forfaitaire pour
retard l'exécution de l'entreprise94(*).la clause pénale stipulant que les retenues
forfaitaires en cas de retard dans l'exécution de l'obligation
assumée est licite. Le caractère forfaitaire des amendes entraine
d'importantes conséquences notamment :
- Le maître de l'ouvrage est dispensé de prouver
la réalité et l'étendue du dommage qu'il a subi,
- Les amendes étant des dommages-intérêts
forfaitaires pour retard peuvent se cumuler avec d'autres
sanctions-pénalités, mise en régie, le marché pour
compte sauf la résolution qui a un effet rétroactif.
Le principe « dies non interpellat pro
homine » exclut qu'une clause pénale soit appliquée
sans mise en demeure d'entrepreneur. Mais l'article 48 précité
exclut la formalité de mise en demeure.
L'administration peut renoncer à la clause
pénale et ne pas réclamer les amendes ou retenues pour retard.
La formule de calcul des amendes pour retard est fondée
sur le principe de la proportionnalité de l'amende au carré du
nombre des jours de retard. Cette formule est défavorable aux petites
entreprises. Voici la formule :
R = a M dans la quelle
R = le montant des retenues à appliquer pour un retard
d'un jour,
M = le montant de la soumission (ou de l'entreprise pour le
calcul définitif),
N = le nombre de jours de calendrier prévus pour
l'exécution de l'entreprise,
n = le nombre total de jours de retard (y compris les
dimanches et jours fériés),
a = un coefficient qui sauf stipulation contraire est
égal à 0,45, valeur qui conduit à atteindre le maximum de
retenue (5 % du montant M) après un retard égal au tiers du
délai.
Ex : soit le marché de travaux publics portant sur
la réhabilitation du home X passé entre la société
SAFRICAS et l'université de Lubumbashi. Aux termes du cahier
spécial des charges, les travaux sont à exécuter
endéans 20 mois comptables de date en date (soit du 10 août 2005
au 10 février 2007).
L'entreprise SAFRICAS s'était engagée à
exécuter ces travaux pour un montant global de 1.500.000 $ (un million
cinq cents milles dollars américains). Mais jusqu'à ce 10
août 2007, la réception provisoire n'a jamais eu lieu et on nous
demande de calculer le montant des amendes.
R = a M ? R =
R = = = 7.363 $
Amendes pour 180 jours de retard, on fera R x 180 jours :
soit 7363 x 180 = 1325340 $.
La société SAFRICAS aura presté à
perte. On doit ramasser à 5 % de M, on aura 75. 000 $ car le retard est
égal au tiers.
Quant aux retenues des rémunérations et
impôts impayés, l'article 48 énoncé ci-haut accorde
au maître de l'ouvrage public. Le pouvoir de retenir d'office sur les
sommes dues à un adjudicataire, le montant brut des
rémunérations arriérées et des cotisations de la
sécurité sociale pour le personnel travaillant sur le chantier et
qui est lié à cet adjudicataire par un contrat du travail. Cette
disposition vise la sécurisation de la main d'oeuvre.
La portée exacte de cette disposition contractuelle est
que l'administration ne peut appliquer cette mesure que si elle reste
débitrice des sommes dues à l'adjudication en vertu du
marché. Et trois conditions doivent être remplies : il doit s'agir
des ouvriers de l'adjudicataire ou de ses sous-traitants, travaillant sur le
chantier et les arriérés des salaires et des cotisations de
sécurité sociale pour la période durant laquelle les
ouvriers ont effectivement travailler sur le chantier95(*).
B) Sanctions coercitives
Dans ce lot des sanctions on peut citer les mesures dites
d'office et l'exclusion, des mesures s'office sont : la démolition
et reconstruction, la mise en régie, le marché pour compte
(réadjudication à la folle enchère).
Pour CHAPUS les sanctions coercitives tendent à punir
et surtout à surmonter le comportement gravement irrégulier du
contractant sans le contrat soit rompu96(*). Mais FLAMME et ses collaborateurs distinguent parmi
les mesures d'offices celles qui sont résolutoires et celles qui ne le
sont pas. Pour eux, la résiliation pure et simple est une sanction
coercitive97(*).
La mise en régie est la substitution temporaire de
l'administration elle-même (ou du gérant qu'elle désigne)
au titulaire du marché. Elle suppose une faute grave.
Le tribunal de première instance du Kivu a jugé
que la mise en régie doit comme toute sanction être
précédée d'une mise en demeure98(*). Celle-ci se fait
conformément à l'article 47 du cahier général des
charges (Procès-verbal de manquement et moyens de défense dans
les vingt jours pour l'entrepreneur).
Le tribunal de Luluabourg quant à lui, il a aussi
jugé que si l'entrepreneur n'obtempère pas aux ordres de
l'administration donné lors de la mise en demeure, la mise en
régie peut être prononcée par l'administration et doit
être notifiée au cocontractant99(*). La mise en régie est une mesure provisoire et
laisse subsister le lien contractuel.
Le marché pour compte consiste dans la conclusion avec
un tiers d'une convention ayant pour objet de remédier (en tout ou en
partie) à la défaillance du titulaire du marché et au
frais risques et périls de celui-ci. Ici le titulaire est seulement
exclu du chantier sans que le marché soit rompu. Elle s'accompagne d'une
réadjudication à la folle enchère ou d'un marché de
gré à gré. Le marché pour compte est parfois
appelé à trot « réadjudication à la folle
enchère ». L'entrepreneur supporte le supplément de
dépenses.
L'administration a le choix de procéder à la
résolution pure et simple ou à la résiliation aux risques
de l'entrepreneur défaillant.
Enfin, selon le degré de gravité du manquement,
l'administration peut poser, sur avis du conseil supérieur des
adjudications l'exclusion temporaire ou définitive des marchés,
l'entrepreneur défaillant. L'exclusion est le retrait de
l'agréation avec comme conséquence l'impossibilité de se
soumissionner ou de gagner un marché public de travaux.
Toutes ces mesures coercitives doivent être prises dans
le respect du droit de la défense. Aussi, l'entrepreneur a le choisir
d'attaquer en annulation ces mesures ou de demander l'indemnisation. Ces
mesures sont irrégulières dans la forme ou injustifiées
quant au fond.
§3. Pouvoir de
résiliation unilatérale
Pour Martine LOMBARD, ce pouvoir est le prolongement du
pouvoir de modification unilatérale. Et souvent on confond les deux
pouvoirs reconnus à l'administration. La résiliation
unilatérale ne peut pas être annulé par le juge pour
illégalité100(*).mais le droit administratif n'invente pas la roue
car l'article 441 du code civil congolais livre III consacre déjà
cette prérogative exorbitante de droit commun au bénéfice
du maître de l'ouvrage privé.
§4. Pouvoir de
modification unilatérale
Ce pouvoir a eu au départ un fondement jurisprudentiel
puis il devint règle générale des contrats administratifs
surtout en droit français (arrêt union des transports publics
urbains et régionaux). Le pouvoir de modification ne doit pas porter
atteinte à l'économie générale du contrat.
En droit congolais des marchés publics, l'article 42 du
cahier général des charges consacre `expressis verbis'
le pouvoir de modification unilatérale mais cela se fait moyennant un
supplément de prix pour les travaux supplémentaires. Ce pouvoir
cesse toute fois à la limite même de l'objet sur lequel
l'entrepreneur s'est engagé à supporter son concours.
Ainsi jugé que « si le pouvoir
unilatéral de l'administration de modifier les clauses d'un contrat
passé par elle ne peut être contesté, ce pouvoir n'est
cependant pas absolu. Il doit respecter l'objet initial de l'entrepreneur
à raison des frais ou du préjudice que la modification lui
cause.
Les dispositions des cahiers de charges qui tendent à
exclure dans certains cas le droit à l'indemnité de
l'entrepreneur sont évidement d'interprétation restrictive ;
elles trouvent une limitation dans le critère de
prévisibilité et ne jouent donc que pour autant que les
aléas normaux du forfait n'aient pas été
outrepassés.... 101(*)» remblais, la présence de troncs
d'arbres, la cote inattendue du lit d'un cours d'eau, etc.
L'article 25 du cahier général des charges
congolais en donne l'ébauche.
La théorie du fait du prince en droit de travaux
publics rime avec le pouvoir de modification unilatérale de
l'administration contractante. Dans ce cas, l'administration exerce un pouvoir
dont il importe pour qu'il ne lui ait pas été
conféré par le contrat. Le fait du prince, extérieur aux
parties contractantes, n'est pas de nature à donner droit au
rétablissement de l'équilibre financier du contrat. Le fait du
prince peut aussi être l'oeuvre d'une personne publique contractante
(maître de l'ouvrage) mais agissant en une autre qualité que celle
de partie au contrat102(*).
L'état d'imprévision appelle l'application de la
théorie de l'imprévision. Cette situation voisine de celle de
sujétions imprévues oblige l'administration d'aider
financièrement l'entrepreneur à exécuter l'entreprise
lorsqu'un événement imprévisible et étranger
à la volonté des parties a provoqué un bouleversement de
l'économie du contrat. Cette théorie permet la continuité
des services publics. Peu importe que la clause « rebus
stantibus... » Soit stipulée dans le cahier spécial des
charges. Les circonstances raisonnablement imprévisibles sont
notamment : les grosses roches, l'inondation du chantier, la
dévaluation monétaire, incendie des matériels de
l'entrepreneur, hausse des coûts salariaux, le pillage,....
Répertoire de quelques marchés de travaux
exécutés dans la ville de Lubumbashi
N°
|
Objet du marché
|
Maître de l'ouvrage
|
Entrepreneur
|
Maître d'oeuvre
|
1
|
Réhabilitation de homes 2, 6,10. (en
exécution)
|
Université de Lubumbashi
|
Malta Forrest, B.M. TRADING, SAFRICAS
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KOCO
B.C.E.C.O
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2
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Plantation des panneaux publicitaires modernes (finis)
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Mairie de Lubumbashi
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PUBLI-INTER
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Division urbaine d'urbanisme et habitat
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3
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Réhabilitation de l'aéroport international de la
Luano (suspendu)
|
Province du Katanga
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MALTA-FORREST
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OFFICE DES ROUTES
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4
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Réhabilitation des bâtiments devant abriter le
tribunal de commerce
|
Province du Katanga
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|
COPIREP
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5
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Eclairage public de la route
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Province du Katanga
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E.G.MALTA FORREST
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SNEL
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6
|
Clôture de la concession GECAMINE du carrefour (building
Congo) (en exécution)
|
GECAMINES
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JOCO CONSTRUCTION
|
Ingénieurs de la GECAMINES
|
7
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Réhabilitation de la route Lubumbashi-Likasi (en
exécution)
|
Province du Katanga
|
MALTA-FORREST
|
OFFICES DES ROUTES
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8
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Construction d'un monument au niveau de l'arrêt
`docteur' (en finition)
|
Université de Lubumbashi
|
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9
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Réfection et revêtement des routes urbaines (en
exécution)
|
Province du Katanga
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OFFICE DE VOIRIE ET DRAINAGE
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Division provinciale des TPI
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10
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Réhabilitation de la route nationale n° 1,
tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi (fini)
|
Province du Katanga
|
E.G.M.F.
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OFFICE DES ROUTES
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11
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Construction des maisons d'habitation aux baux (en projet)
|
Province du Katanga
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Non encore adjugé
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Non encore choisi
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N .B : - certains travaux de débouchage de canaux,
d'excavation, et de construction des canaux d'évacuation des eaux
pluviales sont exécutés en régie par la province
grâce aux cantonniers de la division de travaux publics.
- La société Malta Forrest s'arrache la part de
lion dans l'exécution des marchés de travaux publics dans la
ville de Lubumbashi (environ 50 % des marchés à lui seul), cela
s'explique son honorabilité, notoriété, ses garanties
techniques, financières et professionnelles suffisantes. (lire au verso
la décision de non recours à l'adjudication publique n°
10.2/002/DP/KAT/2004 du président du conseil provincial des
adjudications du Katanga).
- La maîtrise d'oeuvres pour les marchés de
travaux publics routiers est confiée à l'office des routes pour
les routes d'intérêt national et) à l'office de voirie et
drainage pour les routes urbaines et celles de déserte agricole.
Faut-il laisser l'administration le pouvoir de sanctionner
seul son cocontractant ou déférer ce pouvoir exclusivement
à un organe indépendant et impartial qui est le juge ? C'est
la question que nous abordons dans le deuxième chapitre.
DEUXIEME CHAPITRE :
DE LA RESOLUTION DES
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX EN DROIT CONGOLAIS
La particularité de l'exécution des contrats des
droits synallagmatiques est liée à la notion de la cause dans ces
contrats. Nous le savons, l'obligation réciproque des parties fait que
si cette obligation n'est pas exécutée pour quelques raisons que
ce soit : faute du débiteur ou cas de force majeure, l'obligation
corrélative cesse à ce moment d'avoir une cause. Car il y a une
interdépendance des obligations lorsqu'on envisage leur
exécution. C'est le principe de l'exécution simultanée ou
exécution « trait pour trait »103(*)
Il en découle que si l'un des contractants refuse ou
néglige d'exécuter son obligation, l'autre peut demander en
justice la résolution du contrat, mais souvent l'autre partie sursoit
à l'exécution de sa propre obligation.
L'article 82 du code civil congolais livre III reste la base
légale de la demande en justice de la résolution du contrat.
Cette disposition donne un droit d'option au créancier de l'obligation
entre l'exécution forcée et la résolution avec
dommages-intérêts. Le fondement de droit d'option est le principe
général de bonne foi dans l'exécution et surtout la notion
de cause dans les contrats synallagmatique. 104(*) Si le but poursuivi par chaque partie n'est pas
atteint, il est logique et équitable que la partie réellement
arrive à se délier de son obligation. C'est ainsi que le juge
doit intervenir pour apprécier le bien fondé de la demande en
résolution et pour dire si elle est ou non justifiée par les
faits reprochés à l'autre partie.
Dans ce chapitre, nous allons d'abord distinguer la
résolution de certaines notions qui s'apparentent à elle (section
I), ensuite nous allons soulever les problèmes liés au
procès équitable en rapport avec la résolution (section
II) ; le contentieux des marchés publics de travaux (section III)
et enfin les perspectives à titre de `lege ferenda' (section
IV).
SECTION I :
LA RESOLUTION ET NOTIONS VOISINES
La notion de la résolution n'est pas
étrangère au droit des marchés publics de travaux car les
marchés publics, même en droit français où leur
résolution est l'oeuvre du juge administratif, font
référence au principe du droit civil.1(*) La résolution se
confond sinon prêt à confusion avec certains concepts qui ont une
mitoyenneté sémantique avec lui en raison des branches du droit
et parfois des systèmes juridiques dans lequel on l'emploi.
Ces concepts sont notamment la résiliation,
résiliation-judiciaire, résolution judiciaire. A ces concepts
s'ajoutent la nullité, la caducité et dissolution. Avant de la
distinguer de ces notions, il nous revient d'esquisser la notion de
résolution en elle-même.
§1 LA RESOLUTION EN
ELLE-MEME
Le lexique des termes juridiques définit la
résolution comme une sanction consistant dans l'effacement
rétroactif des obligations nées d'un contrat synallagmatique,
lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations. 2(*)
Cette définition est critiquable car elle est
incomplète. Elle ne précise pas l'autorité
compétente pour prononcer la résolution et que cette
dernière peut être peut être prononcé aux torts
réciproques des parties.
Sébastien BISSARDON, définit, quant à lui
la résolution comme l'anéantissement rétroactif d'un
contrat synallagmatique et à exécution instantanée et de
ses obligation. 3(*)
Cette définition, est nébuleuse bien qu'elle
ajoute un élément nouveau à savoir la
nécessité d'un contrat à exécution
instantanée.
Plus précisément, enseigne KALONGO Mbikayi, la
résolution est la dissolution d'un contrat par le tribunal pour
inexécution par l'une des parties de ses obligations.4(*)
Cette définition, quoi que perfectible parait plus
acceptable car elle fait ressortir que les principes sacro-saints de la
résolution dont : -
- La résolution est toujours l'oeuvre du juge ;
- La résolution a des effets
rétroactifs ;
- La résolution efface les obligations et le contrat
lui-même comme s'il n'a jamais existé ;
- La résolution s'applique en principe aux contrats
synallagmatiques et à exécution instantanée, exclusion
faite aux contrats unilatéraux et successifs ;
- La résolution doit être motivée par une
faute contractuelle sous peine d'annulation ;
- La résolution ne s'applique pas aux contrats qui
existent et valides, exclusion faite aux contrats nuls de plein droit ou
annulable ou encore annulés...
Pour accorder la résolution du contrat, le juge saisi
doit chercher, avant de faire droit à la demande, si deux conditions
sont réunies à savoir :
· La mise en demeure : le maître de l'ouvrage
ou l'entrepreneur victime de l'inexécution d'une obligation
contractuelle demande à son contractant soit de terminer les travaux
dans le délai prévu (par exemple) soit de payer le prix des
travaux dans l'échéance prévues par le cahier des charges.
Le principe « die non interpellat pro homine »
doit s'appliquer. Le droit congolais n'est pas formaliste, l'assignation vaut
mise en demeure. Une simple réclamation de paiement ne suffit pas.
· L'inexécution de l'obligation par l'autre
partie : l'article 82 du code civil congolais livre III vise le cas
d'inexécution totale ou simplement partielle et même le cas
d'exécution tardive.
Il faut qu'il y ait réellement l'inexécution, ce
qui veut dire que si le débiteur de l'obligation offre de
s'exécuter même en cours d'instances, le créancier ne peut
l'empêcher. Sauf en droit de marché de travaux publics, lorsque
l'administration prend des mesures d'office telles que la mise en régie,
le marché pour compte conformément à l'article 48 littera
1 du cahier général des charges, l'entrepreneur doit
arrêter ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué.
Sinon, tout ouvrage effectué par lui postérieurement à
cette date reste acquis gratuitement à l'administration à moins
que le juge ne maintienne le marché en vertu du pouvoir lui investi par
l'article 82 du code civil ci-haut énoncé.
Pour savoir s'il y a eu réellement inexécution,
le juge se réfère au cahier spécial des charges, aux
spécifications technique et d'autres documents joints au contrat.
Grâce au cahier spécial des charges le juge
vérifie les échéances, la nature des obligations des
parties et leurs objets (ce à quoi les parties se sont engagées).
En cas de doute dans l'interprétation d'une clause du cahier
spécial des charges, elle s'interprète contre celui qui l'a
stipulée (l'administration) conformément à l'article 60 du
code civil congolais livre III. Les termes à deux sens, obligent le juge
à donner au terme le sens d'usage dans l'art de construire ou de
bâtir. C'est donc le droit commun qui s'applique pour déterminer
la volonté des rédacteurs du cahier spécial des
charges.
Les spécifications techniques permettent au juge de
comprendre les démembrements de l'obligation des parties. C'est
grâce à ce dernier que le juge saisi de l'inexécution par
l'entrepreneur Malta Forest par exemple de marché d'asphaltage de la
route Lubumbashi -Likasi cherchera à pénétrer le cahier
spécial des charges et les spécifications techniques pour
comprendre l'obligation de l'entreprise Forest. En d'autre terme le juge
regarde si le délai d'exécution est-il
dépassé ? Si oui, n'y a-t-il pas eu des interruptions,
arrêt ou suspension des travaux en cours d'exécution imputables au
maître de l'ouvrage (gouvernorat de province) ? Quel devrait
être l'épaisseur ou volume du macadam ? Quelle qualité
des pierres concassées et du sable devraient être mis en
oeuvre ? Quelle qualité et quantité de goudron devait
revêtir la route ? Quelle devrait être l'issue des eaux
pluviales ?...
Lorsque la religion du juge s'avère non
éclairée, ce dernier peut requérir un expert pour
préciser à la juridiction si les travaux exécutés
par l'entreprise Malta Forrest sont conformes aux stipulations du cahier
spécial des charges et ses documents joints ou s'il y a eu fraude,
malfaçons ou encore défaut d'exécution. Quelle que soit la
crédibilité du rapport d'expertise, la juridiction n'y est pas
liée.
L'inverse est aussi possible, l'administration, s'interrogera
le juge, a-t-elle payé comme prévu au cahier spécial des
charges ? A-t-elle assumé toutes ses obligations contractuelles
(d'ordonner l'exécution ou le commencement des travaux à
temps ; obtenir l'autorisation de bâtir, payer les acomptes pour les
services faits, surveiller et contrôler les travaux ...) ?
Pour valoir cause de résolution avec
dommage-intérêt, l'inexécution doit être due au fait
personnel du débiteur et non au cas fortuit ni à la force
majeure. Bien qu'en droit des marchés publics de travaux, la force
majeure n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité civile
lorsque ce dernier fournit son travail et la matière en vertu du
forfait. La force majeure ne peut être motif de résolution du
marché sauf si elle s'accompagne des circonstances extraordinaire qui
bouleverse l'économie générale du contrat rendant
impossible l'exécution du contrat.
Jugé que les événements ont suivi
l'indépendance du Congo ne constitue pas une force majeure. Il en est de
même des difficultés économiques de la Gécamines
après des événements de 1992. Ne constitue pas aussi,
à notre avis, la force majeure le pillage, la guerre, les
émeutes.
Le juge jouit en matière de résolution des
marchés de travaux publics d'un pouvoir souverain d'appréciation.
L'article 82 in fine indique que le juge peut accorder au débiteur un
délai de grâce pour son obligation principale.
Le juge à quatre attitudes à prendre, soit
- Rejeter la demande en résolution et accorder les
dommages et intérêt ;
- Prononcer la résolution du contrat sans dommages et
intérêts ;
- Accorder au défendeur un délai de grâce
pour exécuter son obligation ;
- Prononcer la résolution du contrat avec dommages et
intérêt.
La résolution, avons-nous dit, anéantit
rétroactivement le contrat. En conséquence, chaque partie
restitue à l'autre ce qu'il a reçu (les prestations fournies). Le
contrat successif ne se prête pas à ces effets de la
résolution. D'où la résolution ex nuc. Quid du
marché de travaux publics ?
Il est question de déterminé
précisément si les marchés publics de travaux sont un
contrat à l'exécution instantanée ou un contrat
successif ? L'exécution des marchés de travaux publics
s'échelonne dans le temps et le paiement du prix peut se faire en fois
ou par acomptes. Il y a lieu de conclure, que le contrat de travaux publics est
un contrat successif et partant non ré solvable en principe
c'est-à-dire que la résolution dont question ici est la
résolution ex nuc.
En droit belge, leur cahier de charge parle de la demande de
résiliation pour designer la demande résolution.
Lorsque le marché de travaux publics est divisé
en lots séparés, le marché peut être résolu
partiellement contrairement au droit commun.
L'action en résolution appartient à la fois au
maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur adjudicataire chacun
étant créancier de son obligation, d'où la
résolution dans certaines occurrence au tort partagé ou
réciproque.
La marché de travaux étant un contrat
synallagmatique, la clause résolutoire est toujours sous entendue.
Le cahier spécial des charges peut contenir du pacte
commissoire exprès dérogeant à l'esprit de l'article 82 du
code civil congolais livre III. En d'autres termes, les parties ont
prévu expressément la résolution du marché (alors
que celle-ci est toujours sous entendue) dans une clause et les conditions de
son application, ce qui limite le pouvoir d'appréciation du juge selon
le degré d'expression du pacte commissaire.
Si le pacte commissoire exprès est simple, le pouvoir
du juge est limité à la liberté d'accorder la
résolution ou pas sans apprécier la gravité du manquement
commis. Le juge n'a plus le pouvoir d'accorder le délai de grâce.
Il peut apprécier s'il y a eu ou non la réalisation de la
condition résolutoire ou de la force majeure. La mise en demeure reste
obligatoire.
Si le pacte commissoire exprès est entendu, la
résolution est de plein droit sans mise en demeures préalable.
Les tribunaux interviennent pour constater la résolution.
Le pacte commissoire exprès peut être enfin plus
étendu.
Pour RIGAUX, si les restitutions réciproques sont
ordonnées par application de la théorie de l'enrichissement sans
cause quand la résolution est prononcée.1(*)
Pour FONTAINE, il n'y a pas lieu de distinguer comme il est
traditionnel de le faire les contrats à exécution
instantanée et successive, ni la possibilité ou
l'impossibilité de la restitution, vu que la restitution par
équivalent est toujours possible. Le critère est celui de la
divisibilité du contrat. Si le contrat n'est pas divisible, il y aura
rétroactivité complète à la date de sa formation
avec des restitutions en nature ou par équivalent ; si le contrat
est divisible, la période d'exécution correcte doit être
maintenue ; le contrat peut même être maintenu après la
commission d'une faute grave si des prestations utiles ont été
fournies.2(*)
Des lors il y a nécessité de distinguer la
résolution de certaines notions ci-haut énoncées.
§2. La résolution
et notions voisines
1° la résiliation est l'acte par lequel les
parties mettent fin à un contrat successif volontairement. La
résiliation supprime pour l'avenir le contrat successif, en raison de
l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Par contre la
résolution agit en principe ex tunc (rétroactivement) en
principe, la résolution est toujours l'oeuvre du juge et la
résiliation l'oeuvre des parties.
Certains contrat successifs peuvent être soumis au juge
pour suppression, il y a à notre avis, résolution ex nunc ou
résiliation judiciaire. C'est le cas lorsque le maître de
l'ouvrage n'ordonne pas le commencement des travaux dans le délai
réglementaire, l'adjudicataire peut demander au juge la
résiliation et/ou les dommages- intérêts le juge prononce
la résiliation car le marché est divisible et la
rétroactivité est possible. Mais s'il y a eu exécution
partielle des travaux le juge prononcera, la résolution ex nunc ou la
résiliation judiciaire.
2° l'expression résolution judiciaire est,
à notre avis, un pléonasme par lequel on cherche à
insister sur le caractère judiciaire ou l'intervention du juge car toute
résolution est toujours judiciaire même en cas d'un pacte
commissoire exprès plus entendu.
3° la résiliation pure et simple est une mesure
d'office résolutoire connue en droit des marché publics qui
consiste pour le maître de l'ouvrage qui a perdu confiance dans
l'entrepreneur du fait de la faillite, condamnation pénale... à
mettre fin au marché et saisir la totalité du cautionnement.
Elle a pour conséquence que l'entrepreneur est
déchargé des amandes non encore dues à la date de la
résiliation et de tout autres frais, notamment le supplément de
prix éventuellement réclamé par l'entrepreneur
appelé ultérieurement à remplacer le défaillant
1(*) c'est une sanction
forfaitaire et unilatérale de l'entrepreneur qui met fin au contrat pour
l'avenir.
4e la réalisation de plain droit est celle
qui se fait sans formalité de mise en demeure et que les parties
apprécient l'opportunité suit à la survenance
d'événement qui empêche la survie du contrat le contrat se
dissous en soi sans initiatives d'une partie. C'est le cas si l'entrepreneur
personne physique décède. L'application de l'article 23 du cahier
général des changes et l'article 442 du code civil congolais
livre III. C'est le cas aussi lors que l'entrepreneur adjudicataire n'a pas de
domicile à proximité du lieu de l'exécution du contrat
ou trompe sur sa situation juridique ou financière, il en est de
même lorsque l'administration décide d'exécuter les travaux
en régie ou par marché pour compte sur toute la partie non encore
exécuter de l'entreprise. Il doit en être de même lorsque
l'entrepreneur est exclu définitivement des marchés publics
(retrait de l'agréation).
5e la dissolution : selon NGUYEN CHANH TAM,
est l'anéantissement accidentel d'un contrat. 2(*) Pour le lexique des termes
juridiques, il s'agit de la disparition d'une institution provoquée par
l'arrivé d'un événement déterminé.2(*)
La dissolution du marché de travaux publics entraine
sa liquidation. Les causes de la dissolution peuvent être la
résolution, le décès de l'entrepreneur, la
résiliation et même la nullité.
6e la nullité est la suppression du contrat
pour absence d'un élément essentielle de sa validité. Le
marché de travaux publics peut être annulé pour
illicéité de la cause, pour incapacité d'une partie
(ex : le district qui contracte un marché de travaux
publics) ;
Il peut s'agir aussi d'un vice qui entache un
élément essentiel de validité du contrat notamment
l'erreur, la violence, le dol ou la lésion.
Le fait pour l'entrepreneur de tromper sur sa situation
juridique et financière est un dol qui peut amener l'autorité
adjudicatrice à contracter sous erreur et entrainer la nullité du
marché de travaux publics.
7e la caducité est l'état d'un acte
juridique parfaitement valable, mais qui perd son efficacité pour
l'avenir en raison de la surveillance d'un fait précis. C'est le cas
d'un soumissionnaire qui dépose son offre valable dans son fond et dans
sa forme mais qui meurt avant la séance d'ouverture des
soumissions ; son offre tombe caduque. Il en est de même de l'acte
d'adjudication lorsqu'il n'est pas suivi d'un ordre de commencer les travaux.
La résolution s'éloigne de la caducité comme rond et
carré.
La résolution en R.D.C soulève la question du
procès équitable lorsqu'on consulte la carte judiciaire.
Section 2.
LA RESOLUTION FACE A LA PROBLEMATIQUE DU PROCES
EQUITABLE
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
La résolution est l'un des modes de terminaison des
marchés publics qui fait intervenir le juge à coté de la
nullité... Par contre d'autres modes comme l'exécution pure et
simple, l'arrivé du terme, la résiliation, la transaction, sont
des model terminaison des marché de travaux publics qui ne font pas
intervenir le juge.
L'analyse attentive des droits et pouvoirs en
prérogatives de l'administration dans un marché de travaux
publics révèle que le droit congolais des marchés publics
autorise le maître de l'ouvrage à se rendre justice. Relevons
quelque cas :
- En cas de retard dans l'exécution des travaux,
l'administration inflige à l'entrepreneur les amendes ou les retenues
pour retard qu'elle prélève d'office conformément à
l'article 7 et 20 du cahier général des charges. L'administration
se comporte en véritable juge de son cocontractant ; elle l'entend
sur procès verbal, apprécie les arguments avancés par
l'entrepreneur et fixe l'amende à payer sans autre forme de
procès.
- Lorsque l'entrepreneur commet toute contreventions pour
laquelle il n'est pas prévu de pénalité, l'administration
l'inflige une pénalité unique de deux Zaïre à titre
de dommage et intérêt forfaitaire. L'article 48 du cahier
général des charge laisse à l'administration la pouvoir
d'apprécier l'existence de la contreventions.
- Lorsque l'administration enfreint à son obligation de
payer le prix du marché ou lorsqu'elle fait en retard, l'entrepreneur a
droit aux intérêts moratoires qui ne sont pas dus d'office,
l'entrepreneur doit introduire une demande écrite de paiement des
intérêts auprès de l'administration. Il y a là une
véritable justice privée car l'administration se rend justice
elle-même en se condamnant au paiement des dommages intérêt
moratoires.
- Lorsqu'il y a eu mal façon ou fraudes,
l'administration décide unilatéralement de la démolition
et de la reconstruction aux frais de l'entrepreneur alors que `administration
avait un pouvoir de contrôle et de direction de travaux du chantier
public. Or en droit privé l'ordre de démolir revient
exclusivement au juge du fond.
Autant des cas frappants qui illustrent le rôle du juge
que s'arrache de l'administration contractante. Or L'Etat de droit repose
aussi sur le postulat du monopole du juge dans la fonction juridictionnel de
l'Etat. Ces atouts judiciaires accordés à l'administration par
les rédacteurs du cahier générale des charges ont leurs
fondements dans le privilège du préalable et l'exécution
d'office principe général de droit administratif à notre
avis. En plus l'administration doit disposer d'armes rapides et efficaces
propres à pallier immédiatement et complètement les
défaillances éventuelles de ses cocontractants. Ces armes sont
les prérogatives d'action et de décision immédiatement
exécutoire, sans que le contractant puisse prétendre à la
protection préalable du juge. 1(*) Il a été jugé que dans
l'exécution d'un contrat administratif, l'administration dispose de
plein droit d'un pouvoir de sanction et que par conséquent la mention
expresse, dans les stipulations contractuelles, de la possibilité de
prononcer certaines sanctions n'exclut pas ipso facto que d'autre puissent
être prises.
Ce pouvoir de ce rendre justice prive à
l'administration son droit au juge, car étant partie au contrat
l'administration à droit d'option entre son pouvoir de sanction
unilatérale et le pouvoir de saisir le juge des marché publics de
travaux pour obtenir réparation du droit lésé.
Assez fréquemment l'administration n'use pas de ses
prérogatives d'action unilatéral et demande au juge la
résolution du contrat auquel cas :
- La clause pénale ne joue plus dès que le
contrat est judiciairement résolu.
- Le juge peut rechercher si l'inexécution
invoquée et assez grave que pour entraîner la résolution
demander. Le principe du caractère obligatoire des conventions est
tempéré par le principe de l'exécution de bonne foi.
L'article 82 du code civil en prévoit une application en donnant au juge
le pouvoir de rechercher si l'inexécution ou la mauvaise
exécution invoquée cause un dommage suffisant au cocontractant et
en lui attribuant ainsi le pouvoir de maintenir le contrat et
éventuellement avec dommages intérêts. 1(*) si en droit belge les cas
où l'administration saisi le juge sont fréquents, la
jurisprudence congolaise révèle le contraire.
Dans un Etat de droit l'administration et le particulier sont
soumis au pouvoir judiciaire pour le règlement des différends
pouvant naître dans la société.
L'Etat de droit passe par l'Etat de justice. Quant
l'administration devient justicière à l'égard de ses
cocontractants, l'égalité entre partie est compromise, c'est le
début de l'arbitraire surtout dans les démocraties en phase de
gestation ou nouvellement nées. L'administration doit prêcher par
l'exemple : comment peut- on demander aux particuliers de ne pas se rendre
justice quand les personnes publiques contractantes usent des
prérogatives des puissances publiques sans recourir aux juridictions
institué pour rendre justice.
Le concept de la séparation du pouvoir dans son
entendement actuelle écarte l'idée de séparation rigide
des pouvoirs ; elle consiste en une séparation des fonctions
législative, exécutive et judiciaire avec la sauvegarde d'un
certain équilibre entre les trois1(*) ainsi la problématique de la
résolution soulève trois orientation :
- Le pouvoir de sanction de l'administration face aux
procès équitable
- Les procèdes non juridictionnels face à la
question du procès équitable
- La résolution judiciaire face à la question du
procès équitable en république démocratique du
Congo.
§ 1. Le pouvoir de
sanction du maitre de l'ouvrage public face a la question du procès
équitable
Sanctionner son cocontractant n'est pas conforme à
l'équité bien que l'article 47 du cahier générale
des charge congolais consacre la possibilité pour l'entrepreneur
justiciable devant l'administration d'un manquement à une obligation
contractuelle de présenter ses moyens de défense dans les vingt
jours du calendrier suivant le jour déterminé par la date
postale de réception.
Le professeur MATADI NENGA corrige la conception
erronée du droit congolais selon laquelle le procès
équitable serait celui qui obéit à
l'équité.
La sensibilité hardie du juge n'est pas le droit ;
le juge qui s'y réfère, se réfère à son
arbitraire par contre le procès équitable fait plus appel
à l'idée de l'équilibre, de la racine latine de
« equus »2(*)
Dans la procédure unilatérale de
l'administration de sanctionner son cocontractant il n'ya pas des garantie pour
un procès équitable notamment le droit d'accès à un
tribunal ou à un juge, la garantie de l'égalité devant la
justice, l'assistance d'un conseil, la garantie de l'indépendance et de
l'impartialité, la motivation de la décision,
l'égalité des armes et le principe de la contradiction...
L'administration maîtresse de l'ouvrage est à la
fois victime des manquements aux obligations contractuelles et juge.
Quant le maître de l'ouvrage prononce la
résiliation unilatérale ou sanction, les amendes pour retard ou
les pénalités, la mise en régie ou le marché pour
compte, l'exclusion...il tient compte de l'intérêt
général sans tenir compte des intérêts de
l'entrepreneur et de la plaidoirie même s'il est convainquant. C'est dans
une insécurité de procédure criante que ce pouvoir de
sanction est exercé contre l'entrepreneur qui court plus risque de
faillite que de progrès économique.
La société évolue, la pensé
juridique aussi, la notion d'intérêt générale
connait ces dernière décennies à cause de la compression
de l'espace et du temps. La notion de la bonne gouvernance aussi vient faire de
L'Etat trop petit pour exécuter certaines tâches et trop grand
pour se rabattre à d'autres tâches ; d'où la
nécessité d'autres partenaires pour aider l'Etat là
où il ne peut pas arriver. Ainsi l'Etat doit cesser de croire que
l'intérêt général est son apanage. Nous assistons
lentement mais surement à l'informalisation de l'Etat. Les secteurs
jadis faisant le monopole de l'Etat, sont aujourd'hui, libéralisé
(la sécurité, la prison, la télécommunication,
l'exploitation minière...)
Nous estimons trop exorbitant les prérogatives de
l'administration et surtout son pouvoir de sanction. Une révisitation du
cahier général des charges congolais (vieux de trente- neuf ans)
est souhaitable pour ôter au maître l'ouvrage ce rôle juge
qu'on justifie par la nécessité de sauvegarder de
l'intérêt général. Même si
l'intérêt général n'est pas la sommation
numérique des intérêts particuliers ; c'est en
cherchant l'intérêt privé qu'on satisfait
l'intérêt général selon Adam Smith.
L'intérêt général étant
lui-même une notion vague, aux contours flous et aux dimensions
évolutives, peut amener l'administration maîtresse de l'ouvrage
à l'arbitraire aux mépris des intérêts de
l'entrepreneur adjudicataire. Or l'intérêt général
n'est plus que l'intérêt privé mais en cas de
nécessité ou des conflits entre les deux, l'intérêt
général doit être protégé moyennant
indemnisation pour reconstituer l'intérêt particulier.
Pour cette justice unilatérale de l'administration qui
rime avec la vengeance privée, les parties peuvent recourir à un
tiers justicier pour les départage, il peut s'agir d'une justice
informelle ou d'une justice officielle ou formelle.
§.2 Les
procédés non juridictionnels face la question du procès
équitable
C'est de la justice privée ou informelle mais permise
dans un Etat de droit ou tout au moins toléré parce qu'elle
conduit à la résolution des conflits nés à naitre
dans la société. Cette justice en vogue dans plusieurs Etat prend
de l'ascenseur tantôt pour son efficacité tantôt pour son
l'absence des garanties d'un procès équitable en
République démocratique du Congo. L'Etat s'informalise, la
justice aussi.
Quelques juristes s'affichent dans la défense de cette
forme de la justice en RDC notamment les professeurs AKELE ADAU, MATADI NENGA
GAMANDA, TSHIZANGA MUTSHIPANGU,... c'est l'école de l'informalisation de
la justice.
A cette école s'oppose l'école de la maintenance
de justice formelle sans méconnaître ses failles. On peut ranger
dans cette thèse les professeur KABANGE NTABALA, TSHITANBWE KAZADI
SHANBUYI...
Le professeur AKELE ADAU dans son ouvrage « citoyen
-justicier ou justice privée dans l'Etat de droit » plaide
pour la fin du monopole de l'Etat dans la fonction juridictionnelle et la
reconnaissance d'autres acteurs à coté de l'Etat congolais pour
rendre justice sous l'oeil de l'Etat. Et surtout il s'appuie l'Etat de justice
ou du moins proche de justice.1(*)
Le professeur MATADI NENGA se particularise par son discours
trop critique à l'endroit du juge congolais, non seulement la justice
officielle congolaise n'offre pas les garanties d'un procès
équitable mais la conduite même du juge laisse à
désirer. Il dénonce avec véhémence les ridicules
permanents du système judiciaire congolais. Il conseil aux parties
litigantes d'aller dans les centre d'arbitrage. Dans sa motion à
l'assemblée nationale sur la matière électorale il
soulève la même question, Ces critiques acerbes sont à la
base aujourd'hui du bras de fer entre assemblée nationale et les cours
et tribunaux particulièrement la cour suprême de justice. 2(*)
Le professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU pense quant à lui
que l'informel ne doit pas remplacer le formel mais par contre pour construire
la justice formelle on devait se référer à la justice
informelle car celle-ci relève des lois naturelles. 105(*) Le professeur TSHITANBWE
KAZADI enseigne que la justice informelle n'offre pas de sécurité
juridique aux partie en cause en même temps qu'il reconnait les
faiblesses du système juridictionnelle congolais actuel, il salue
l'avènement du dualisme des l'ordre juridictionnel congolais tel
qu'esquisser par la constitution de la République du 18 février
2006 ceci pourrait offrir les garanties d'un procès équitable
selon le model universel.3(*)
Le professeur KABANGE NTABALA est de même avis que son
pair précédant.106(*) Dans le cadre de marchés de travaux publics,
le recours à ces procédés doit être prévu
dans le cahier spécial des charges ou convenu de commun accord ou la
transaction, l'arbitrage,... quelques procédés non
juridictionnelle de règlement des conflits (litiges) relatifs aux
marché publics de travaux.
LA RESILIATION DE COMMUN ACCORD OU MUTUUS
DISSENSUS
Le mutuus dissensus est un mode de terminaison d'un
marché public de travaux et aussi un mode de règlement de litige
y relatif sans l'intervention du juge. Il a son fondement dans l'esprit de
l'article 33 du code civil livre III. Si le contrat se forme par mutuus
consensus, rien n'interdit aux partie d'y mettre fin par mutuus dissensus.
Pour le professeur AKELE ADAU, la résiliation apparait
comme moyen de règle ment de litige que les partie s'octroient par
consentement mutuel par le fait même un moyen de justice privée
protégé par la loi et qui revêt la force
exécutoire.107(*)
Pour qu'il ait résiliation de commun accord, il faut
accord des volontés de parties (maître de l'ouvrage et
entrepreneur) de mettre fin aux marchés. aux termes de l'article 3 du
cahier général des change s, l'avis de résiliation doit
être modifier à l'adjudicataire soit par lettre recommandée
à porte avec avis de réception, par lettre remise contre
récépissé à lui-même ou son
délégué, soit par exploit d'huissier. Lorsque l'initiative
de résiliation vient de l'entrepreneur adjudicataire, la lettre de
demande de résiliation doit être notifiée dans les
mêmes formes. Lorsqu'une partie s'oppose, il n'y a pas résiliation
de commun accord. Les raisons qui peuvent fonder les parties a résilier
de commun accord le marché de travaux publics sont notamment les
circonstances extraordinaires ou la force majeure qui provoque la perte,
l'avarie, retard ou dommage très importants ; les perturbations
budgétaire dans la mobilisation des recettes devant couvrir la
dépense publique relative aux marchés de travaux
publics ;...
Quelle est la valeur juridique de l'acte de
résiliation de commun accord ?
En tant que contrat, il a une force exécutoire et ne
produit des effets qu'entre, partie. Etant une « Res
alios inter acta » il ne peut ni profiter ni ennuie aux
tierce extranei penitus, ces dernier doivent respecter la volonté des
partie. L'exécution de bonne foi. Les conditions de validité d'un
contrat doivent être respectées sous peine de nullité.
Cette technique offre tant sont peu les garanties d'un procès
équitable.
La résiliation de commun accord prête parfois
à confusion avec la transaction.
2. LA TRANSACTION
Aux termes de l'article 583 du code civil congolais, la
transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née ou préviennent la contestation à naître.
La jurisprudence définit la transaction comme un
contrat par lequel les parties tranchent par des concessions réciproques
une question qui leur parait litigieuse108(*).
La doctrine sous les enseignements du professeur TSHITANBWE
Kazadi éclaire que la transaction en matière de marché de
travaux publics de l'Etat, fera souvent intervenir le conseil
supérieur des adjudications institué au siège du
gouvernement conformément à l'ordonnance loi N° 69/279 du 05
décembre 1968 relative aux marchés de travaux, de fourniture et
de transport109(*).
Nous estimons quant à nous que l'intervention du
conseil supérieur des adjudications vise à donner les avis et
conseil au gouvernement dès que le conseil joue un rôle
d'intermédiaire car la transaction est une affaire des parties
litigantes seules.
En droit administratif congolais, toutes les personnes
publiques peuvent transiger. Pour être valide, la transaction doit
être décidée par l'autorité adjudicatrice et dans le
cadre des marchés publics de travaux, il s'agit du maître de
l'ouvrage. En principe, ce sont des organes délibérant des
personnes publiques maîtresses de l'ouvrage qui détermine le
pouvoir de décision. En suite les transactions doivent être
signée par la personne ou organe exécutif charger par le pouvoir
délibérant à passer le contrat au nom de la personne
administrative intéressée il s'agit du ministre pour la
République, les gouverneurs pour la province, les maires pour la ville
... Si la loi prévoit l'approbation de l'autorité de tutelle,
celle-ci est indispensable dans le cadre de la décentralisation.
Conformément au code civil congolais la forme transaction doit
être écrite. La jurisprudence précise que cela ne fait pas
de la transaction un contrat solennel mais c'est pour besoin de preuve qu'on
exige l'écrit.
La doctrine opine que la transaction peut être
écrite ou verbale.
La transaction a pour effet de créer des droites
obligations à l'égard des parties. Elle vaut jugement clôt
le recours juridictionnel sauf pour homologue lorsqu'elle a été
régulièrement conclue. Elle répond à certain
exigence des procès équitable mais pas forcement. Les parents au
marché de travaux publics peuvent aussi recourir à la
conciliation.
3. LA CONCILIATION
En droit congolais des marchés de travaux publics, la
conciliation est facultative quoique prévue par l'ordonnance-loi
N°69/279 du 05 décembre 1969. Le professeur TSHITAMBWE enseigne que
la conciliation se prête mieux en matière des marchés
administratifs110(*)
Le conseil supérieur des adjudications semble
être aux termes de l'article 54 de l'ordonnance précité un
instant d'avis seulement. Mais les travaux préparatoires renseignait que
le conseil supérieur des adjudications devrait être aussi une
instance de conciliation comme le comité supérieur de
contrôle en Belgique.
Conformément à la procédure d'avis, le
conseil supérieur des adjudications émet des avis qui ne lient
pas les juridictions et même les parties. Il n'a qu'une valeur morale.
Pour flamme et ses collaborateurs l'avis a une autorité
particulière en raison de l'impartialité et de la haute
compétence reconnues à ce collège et de la composition au
sein duquel siègent les délégués des organisations
professionnelles des entrepreneurs et des industriels. En droit positif
congolais, cette valeur de rapport d'expertise reconnu aux avis selon flamme,
est contestable, car malgré la présence des membres
suppléant charger de représenter les entreprises et les
industries ; ces dernier sont nommée et révoque parle
ministre ayant le finance dans ses attributions ce qui compromis les
exigences du procès équitable.
La procédure de conciliation devant le conseil des
adjudications peut être imité de commun accord pour autant que la
procédure d'avis n'ait pas été sollicitée
préalablement, ou l'initiative de l'une d'elles.
La requête est adressée par écrit au
greffe du conseil supérieur des adjudications. Lorsqu'elle est
introduite régulièrement à l'initiative d'une partie, le
président informe l'autre par écrit du dépôt de la
requête qui ne peut refuser la procédure de la conciliation.
Conformément à l'article 58 de l'ordonnance
précitée, la procédure se fait par mémoire
écrite en deux exemplaires, copie de la correspondance...
C'est la section contentieuse du conseil supérieur qui
a compétence de concilier le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
en cas d'un litige. Il faudrait renfoncer ses capacités.
Le recours à la conciliation auprès du conseil
supérieur des adjudications ne vaut pas recours hiérarchique.
4. LE RECOURS ADMINISTRATIF
Le recours administratif gracieux ou hiérarchique est
un mode non juridictionnel de règlement des litiges qui peuvent
naître entre maître l'ouvrage et l'entrepreneur dans
l'exécution du juge.
Les actes détachables d'un marché de travaux
publics, les décisions de sanction (amendes, mise en régie,
marché pour compte exclusif) peuvent faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès de l'autorité adjudicatrice, soit
de tutelle auprès de l'autorité de tutelle soit encore
hiérarchique auprès de l'autorité supérieure de
l'autorité adjudicatrice.
Quant aux litiges naissant de l'exécution des
obligations contractuelles et soumis aux tribunaux judiciaires sont
dispensés du recours administratif préalable pour les
marchés de travaux publics. Cette idée a été aussi
soutenue par TSHIBASU MPANDAMADI111(*)
Il n'y a pas non plus les garantie d'une procès
équitable dans le recours administratif à cause de la lourdeur de
la machine administration, de l'absence de la contradiction, la
publicité... la balance est toujours en déséquilibre et il
n'y a pas ce que les Anglos saxons appellent « trial
faire » ou « procès of love »
Quid de l'arbitrage ?
En principe, est un procédé qui permet aux
patries au contrat ayant stipulé une clause compromissoire de recourir
à un tiers de leur choix pour les départager. L'arbitre est un
amiable compositeur, il rend une sentence arbitrale qui doit être
exéquaturé par le président de grande instance. En
principe, les personne publiques maîtresse des l'ouvrage ne doivent pas
recourir à l'arbitrage sauf stipulation contraire.
Dans l'espace O.H .A.D.A (organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), il est institué la
cour commune de justice et arbitrage qui est une instance officielle
d'arbitrage. L'engagement officiel de la République démocratique
du Congo d'adhérer à l'O.H.A.D.A s'annonce, à notre avis,
salutaire car l'arbitrage offre les garanties solides d'un procès
équitable pour des raisons qui suivent :
- Le choix de l'arbitre se fait en fonction de sa
notoriété, compétence et
crédibilité ;
- C'est une justice quasi- gratuite ;
- La collégialité assure la bonne qualité
de la justice ;
- L'indépendance et l'impartialité sont
sûres et la partie qui soupçonne l'arbitre est libre de la
refuser ;
- Le droit à la langue que l'on comprend est
assuré et la laïcité de l'arbitre ;
- La célérité et le délai
raisonnable sont de constantes ;
- L'égalité d'armes est exigée à
l'arbitre.
Mais la faiblesse de l'arbitrage réside dans
l'exécution de la sentence qui dépend de la volonté
parties. La résolution judiciaire des marchés de travaux publics
offre-t-elle les garanties du procès équitable en
République démocratique du Congo.
§3 : La
résolution judiciaire face a l'enjeu du procès équitable
Procès équitable, souligne le professeur MATADI
Nenga, n'est pas synonyme du procès qui fait recours à
l'équité comme le droit congolais semble l'admettre par
erreur.112(*)
Nous plaidons pour le recours au juge par les parties, pour
mettre fin au marché public que les lie, pour réclamer
l'indemnisation. Si l'administration est armée d'autant de pouvoirs de
sanction contre son cocontractant, l'équilibre contractuel est rompu.
La pensée juridique de l'ère tourne autour de
l'informalisation de l'Etat, l'équilibre dans les rapports entre
personne publique et les particuliers, la bonne gouvernance, le partenariat
entre le public et le privé, la suppression des monopoles de fait ou de
droit inutiles, la globalisation et uniformisation des systèmes, la
démystification de l'Etat...
L'Etat et d'autres personnes morales de droit public doivent
avoir les mêmes droits que les particuliers lorsqu'il contracte, la
protection de l'intérêt général n'appelle pas
l'arbitraire vis-à-vis de ses cocontractant. Le pouvoir corrompt et un
pouvoir sans corrompt sans limite dit- on.
Dans système Anglo-Saxon l'administratif actif avant de
décider s'adresse au juge, c'est un contrôle à priori qui
limite la marge de l'arbitraire dans les décisions administratives.
Dans la résiliation pure et simple, le maître de
l'ouvrage met fin au contrat pour le manquement de l'adjudicataire or
l'administration peut avoir aussi commis des manquements envers l'entrepreneur
dans ce cas l'équilibre de la balance est rompus. Pire encore les
décisions de l'administration jouissent du privilège de
préalable et de l'exécution d'office l'entrepreneur est à
la merci de l'administration le droit au procès équitable n'est
pas reconnu seulement aux personne physique mais aussi aux personnes
morales.
En principe, le recours au juge offre quelques garanties du
procès équitable, notamment :
- La garantie d'accès au tribunal ou à un
juge ;
- La garantie de l'indépendance et de
l'impartialité des juridictions en vertu de la séparation des
pouvoirs. Le juge étant un tiers aux marché en cause, il
apprécie souverainement et objectivement la conduite de chaque
partie ;
- La laïcité du juge est constitutionnellement
consacré par l'article premier de la constitution du 18 février
2006 ; l'entrepreneur qu'il soit arabe, chinois ou ruandais, le juge se
gardera de prendre position en fonction de la religion de l'entrepreneur, le
Congo étant laïc.
- Le juge motive toujours sa décision sous peine
d'être cassée ;
- La contradiction et l'égalité des armes dans
le débat sont assurées ;
- La garantie de l'exécution de la décision du
juge profite surtout à l'entrepreneur.
Malheureusement sur terrain les parties aux marché de
travaux publics se méfient du juge congolais, elles
préfèrent négocier à l'amiable. Le juge congolais
est accusé de tous les maux : corruptible, lent, ignorant,
manipulable, monnayable, rare, trop généraliste, inique,
partial... 113(*)
Véritable crise justicière en République
démocratique du Congo et un dilemme des prisonniers. Faut-il laisser les
parties se faire justice avec comme conséquence la raison du plus fort
sera toujours la meilleur ? Ou recourir au juge avec ses tares acquise de
la crise justicière qui ronge le pays ? Il y a péril
à la demeure, la sécurité juridique des entrepreneurs en
dépend. Ceux qui soutiennent la justice parallèle ou
privée disent le faire provisoirement et transitoirement en attendant
les règnes de la justice. On ne peut construire, pensons-nous ; une
société sur des solutions précaires et transitoire. Entre
deux maux il faut choisir les moindre. Le moindre mal serait, à notre
avis, de refaire confiance au juge congolais malgré les séquelles
de la crise multiforme de la République démocratique du Congo,
qu'on lui reproche. Mais pour inciter les investisseurs dans le domaine de
travaux publics à investir en république démocratique du
Congo, l'adhésion à l'O.H.A.D.A. est sinon une solution durable
du moins un refuge juridique sûr. Et là, les efforts diplomatiques
doivent être menés pour l'adoption d'un acte uniforme sur les
marchés publics.
Grace à la collégialité des juges, on ne
peut espérer réduire la corruption et la maturation de la
motivation de la décision. L'adoption de la loi sur le conseil
supérieur de la magistrature est de nature renforcer
l'indépendance du juge et nous l'attendons impatiemment, la
procédure de sanction pénale contre l'agent public qui s'abstient
volontairement d'exécuter une décision de justice doit être
renforcée car permettra-t-elle la garantie de l'exécution de la
décision du juge condamnant l'administration114(*)
C'est dire que la résolution judiciaire offre en
principe la garantie du procès équitable par rapport aux
sanctions unilatérales du maître de l'ouvrage public grâce
au pouvoir souverain d'appréciation du juge et d'autres avantages qui
ramènent la balance sinon en équité mais du moins dans une
position proche d'équilibre.
Qu'en est -il du contentieux des marchés publics de
travaux en droit congolais ?
SECTION 3
CONTENTIEUX RELATIF AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Les relations contractuelles entre l'administration et
l'adjudicataire peuvent être pacifiques ou troublées. Dans ce cas,
litige qui naissent d'un marché de travaux publiés amènent
le juriste à se poser trois questions essentielles :
- Que signifie ce litige en droit (qualification du
litige) ?
- Quel est le juge compétence pour connaître de
ce litige ?
- Quelle est la procédure à suivre pour obtenir
gain de cause ?
§1. Nature du contentieux
relatif aux marchés de travaux publics
Il est vrai que le contentieux relatif aux marchés
publics de travaux est un contentieux administratif au sens organique voire
matériel. Les litiges qui naissent des marchés publics de
travaux mettent en cause l'administration et l'objet même des
marchés de travaux publics peuvent être au service public. Le
problème qui se pose est celui de la nature du contentieux administratif
en question car tout contentieux administration n'est pas forcement un
contentieux de droit public. Il existe aussi des contentieux administratif de
droit privé.
Pour ainsi déterminer la nature du contentieux
administratif découlant des marchés publics de travaux, il faut
déterminer au préalable la nature du litige car il y'a pas de
contentieux sans litige.
Les litiges portant sur les décisions
unilatérales de l'administration maîtresse de l'ouvrage par
lesquelles elle sanctionne son cocontractant donne droit d'option à
l'adjudicataire de saisir les juridictions administratives pour obtenir
l'annulation de la décision entreprise conformément à
l'article 146 du code d'organisation et compétence judiciaire ou de
saisir les tribunaux judicaires pour obtenir l'indemnisation.
Les litiges relatifs aux actes détachables tels l'acte
d'adjudication donnent lieu à un contentieux administratif de droit
publics de compétence exclusive du juge administratif115(*).
Les litiges relatifs à la responsabilité
contractuelle de l'administration ou de l'adjudicataire sont par nature de
droit privé. L'article 18 du cahier général des charges
congolais renvoi tau code de procédure civil. L'expression toute demande
judiciaire est révélateur de la nature judiciaire du contentieux
relatif à la responsabilité contractuelle des parties.
On peut alors dire que le contentieux des marchés de
travaux publics est un contentieux à nature changeant. Il peut
être tantôt de droit c'est la procédure administration qui
s'applique, si c'est l'inverse la procédure civile qui s'impose.
L'objet de la demande peut être aussi déterminant
pour orienter la procédure à suivre. Lorsque la demande vise
l'annulation de l'acte, règlement ou décision du maître de
l'ouvrage pour illégalité, vice de forme détournement de
pouvoir, défaut de motivation... on est devant un contentieux purement
de droit public.
Lorsque l'objet de la demande en justice est la
réparation du préjudice, la réclamation du paiement du
prix du marché de travaux publics déjà finis, la
résolution du marché, la saisie du patrimoine de
l'entrepreneur... on devant un contentieux de droit privé.
Quid lorsque le chef de la demande est l'interprétation
du cahier spécial ou incidente et selon qu'il s'agit des clauses
réglementaires, techniques ou contractuelles.
L'ordonnance N° 69/272 du 05 décembre 1969 donne
compétence au conseil supérieur des adjudications
d'interpréter le cahier général des charges dans article
54. Peut-on comprendre que la compétence d'interpréter les
cahiers spéciaux des charges revient exclusivement au conseil
supérieur des adjudications ? Nous croyons que non, car il s'agit
de l'interprétation demandée par le pouvoir adjudicateur
unilatéralement en absence d'un litige. La demande introduite à
titre principal relève de la juridiction administrative. Cette demande
doit porter sur les clauses réglementaires et techniques du cahier
spécial des charges.
La demande incidente de l'interprétation d'une clause
du cahier spécial des charges peut être adressée au juge
judiciaire saisi à titre principal d'un litige relatif aux obligations
contractuelles conformément au code civil congolais livre III.
Même sans demande des parties le juge judiciaire interprète le
cahier spécial de charge surtout dans ses clauses contractuelles.
Cela s'explique par le caractère
mi-réglementaire, mis-contractuel du cahier des charges.
Quid du référé précontractuel en
droit congolais ?
Il n'existe pas un texte qui institue `expressis
verbis' la procédure de référé
précontractuel comme en droit français.
En pratique, il existe une procédure semblable au
référé. Si l'acte détachable d'adjudication a
été entaché d'irrégularité, la
soumissionnaire lésé par cet acte peut demander son annulation
devant le juge administratif ou l'indemnisation devant le juge administratif en
vertu de l'article 258 du code civil congolais livre III. Il en sera de
même en cas d'un recours abusif au gré à gré ou
négociation directe par le maître du projet d'un marché de
travaux publics.
§2. La compétence
des juridictions
Le contentieux administratif de droit public relève des
juridictions administratives. La cour d'appel, section administrative connait
en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi
formés contre les actes, les règlements et les décisions
des autorités provinciales et locaux et tout autre organisme
décentralisé placé sous le contrôle de la dite
autorité conformément à l'article 146 du code
d'organisation et de compétence judiciaires. Il s'agit des actes
détachables du contrat de travaux publics. La cour d'appel reste le
premier niveau d'instance pour le recours de droit public, en attendant
l'installation des tribunaux administratif et des cours d'appel administratives
institués par la constitution du 18 février 2006. C'est la
compétence matérielle de la cour d'appel et celle personnelle qui
s'en dégagent.
La section administrative de la cour d'appel, ne juge les
actes détachables de marché adjugé ou convenus par la
province, les villes, les communes, les territoires, les secteurs, et les
chefferies du ressort de la cours d'appel saisie (compétence ratio
loci).
En attendant l'installation du conseil d'Etat, la cour
suprême de justice section administrative connait d'une part en premier
et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi,
formés contre les actes détachables des contrats de travaux
publics de l'état réglementaire et décisions des
autorités administratives centrales y relatives ; d'autre part, de
l'appel des décisions rendue par les sections administratives des cours
d'appel et en premier ressort.
Sa juridiction ou ressort s'étend sur toute
l'étendue de la République.
Les motifs de l'annulation des décisions ou actes
entrepris sont l'excès de pouvoir (l'incompétence ou violation
des conditions de fond et de forme), le détournement du pouvoir
Exemple : dans le marché de réhabilitation
et d'entretien de route national N°1 tronçon
Lubumbashi-Likasi, l'autorité adjudicatrice renonce à
l'adjudication en arguant simplement qu'il n'ya pas d'entreprise qui peuvent
concurrencer l'EGMF Malta Forrest et... voir la décision
N°10-2/002/DP/MP/KAT/2004 ci-haut).
A notre avis, il y a excès de pouvoir dans cette
décision car les raisons avancées ne corroborent qu'aucune
hypothèse prévue par l'article 4 de l'ordonnance-loi N°
69/054 relative aux marchés publics. L'urgence et la
nécessité alléguées ne sont pas annoncées
clairement pour justifier la négociation directe.
Si l'EGMF Malta Forrest est une entreprise
expérimentée, agrée et qui offre les garanties technique,
financière et professionnelle suffisante elle n'est pas l'unique car
l'entreprise même étrangère intéressée par le
marché aurait dû se soumissionner conformément à
l'article 17 de l'ordonnance loi N°69/279 du 05 décembre 1969 qui
dispose « ces documents doivent être visé par
l'autorité diplomatique ou consulaire représentant la
République dans l'Etat où est le principal établissement
de la personne morale », et donc il y a insuffisance des motifs.
Tout entrepreneur agrée qui avait intérêt
à gagner ce marché peut ou pouvait saisir la section
administrative de la cour d'appel de Lubumbashi pour obtenir l'annulation de la
dite décision,
Pour les juridictions judiciaires, nous avons le tribunal de
grande instance qui est le juge naturel des litiges naissant de
l'exécution de l'entreprise publique en premier ressort.
Matériellement, il connait des litiges portant sur l'exécution
des obligations contractuelles, l'indemnisation de la partie victime d'une
faute, de la réception des travaux, la résolution du
marché, la mise en régie, le marché pour compte, la
démolition de l'ouvrage,...
Territorialement, le tribunal de grande instance du lieu
d'exécution des travaux est compétent pour trancher ces litiges.
Ici la compétence territoriale du tribunal suit les biens.
Quid de l'adage « l'ouvrage publics mal
planté ne peut être démoli » ?
Cet adage s'applique en droit congolais de travaux publics car
l'administration ne peut être condamnée à une obligation de
faire.1(*) Prenons le
cas du marché d'éclairage publics sur l'avenue de
l'aéroport, l'entrepreneur en planta un lampadaire empiète sur un
fonds privé, le propriétaire ou mieux le concessionnaire saisi le
juge aux fins d'obtenir la démolition, le juge ne fera jamais droit
à cette demande en vertu de cet adage. Les applications sont nombreuses.
La cour d'appel, section judiciaire connait en appel, des
décisions rendue par les juges de grande instance.
Elle connait aussi des actions en défense
d'exécution lorsque la décision du juge a été dite
exécutoire par provision nonobstant les voies de recours en vertu de
l'article 21 du code procédure civile.
En attendant l'installation de la cour de cassation, la cour
suprême de justice connait des pourvois en révisions formés
contre les décisions des cours d'appel rendues au second degré.
Son ressort se confond avec l'étendue de la République.
§ 3. LA PROCEDURE A SUIVRE
La section administrative de la cour d'appel est saisie par
requête déposée au greffe administratif, les deux mois qui
suivent la date de la publication ou de la notification de l'acte entrepris.
Les recours administratifs préalable doivent être respectés
si la loi l'exige. Le recours devant la cour d'appel doit être fait dans
les 3 mois à date du jour de modification.
La procédure se fait par le mémoire en
réplique... le procureur général donne le rapport sur une
affaire donnée.
Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, le
débat peut être oral mais il est abrégé.
La section administrative de la cour suprême de justice
est saisie de la même manière (requête déposée
au greffe). La réclamation préalable est obligatoire.
La réclamation préalable en matière des
marchés de travaux publics est nécessaire les cas
suivants :
- La demande des intérêts pour retard dans le
paiement est introduite dans les soixante jours du calendrier à partir
du jour du paiement du solde du marché.
- Lorsque le maître de l'ouvrage applique les sanctions
pécuniaires et coercitives à l'entrepreneur jugé
défaillant.
Les actions judiciaires relatives au marché de travaux
public se prescrivent par un an. Il s'agit d'une prescription annale
prévue par l'article 18 du cahier général des charges. Ce
délai court à partir de la date de la réception provisoire
de l'ensemble des travaux. Si en droit commun le fondement de courtes
prescriptions est la présomption du paiement, en droit des
marchés publics le fondement de cette prescription annale, semble
à notre avis, être le principe de l'annalité
budgétaire et présomption de solvabilité de
l'administration. Il semble que dans le chef de l'administration maître
de l'ouvrage la prescription reste toujours trentenaire sauf stipulation
contraire dans le cahier des charges. Quant à la procédure,
l'article 18 précité renvoie au code de procédure
civile.
Quid de l'exécution des décisions de justice
relatives aux marchés de travaux publics ?
L'exécution des arrêts rendus en matière
administrative ne pose problème que lorsqu'elle condamne
l'administration car le principe est que l'administration exécute
volontairement les jugements qui les condamnent.
Les jugements administratifs deviennent exécutoires
après épuisement des voies de recours par leur exercice effectif
ou par prescription116(*).
L'exécution volontaire se fait soit par l'entrepreneur
qui a gagné le procès en cas d'annulation d'acte
administratif ; l'entrepreneur refuse de ne plus appliquer l'acte
administratif annulé soit par l'administration elle-même.
L'exécution forcée ne pose pas problème
lorsque la partie succombant est l'entrepreneur, elle le poserait quand c'est
l'administration qui succombe. Car il n'existe des voies d'exécution
forcées contre l'administration comme l'astreinte en droit belge. Les
biens de l'administration sont insaisissables. La jurisprudence congolaise
révèle que certains biens de la Gécamines sont
saisissables.
En droit de marché publics de travaux
l'exécution forcée peut s'analyser comme suit. Les marchés
sont des dépenses publiques, une fois inscrites sur la fiche
budgétaire, elles doivent être ordonnancées et
liquidées. Lorsqu'il y a un jugement qui condamne l'administration ou
paiement du prix de marché et éventuellement les
intérêts moratoires ; si l'administration ne l'exécute
pas volontairement, le jugement est signifié au ministre de la justice
qui doit ordonnancer la dépense publique résultant de cette
condamnation. L'agent public qui refuse d'exécuter la dite ordonnance
est punissable de l'abstention coupable.
Quelles sont les recommandations, peut-on faire, à la
législature présente et future ?
SECTION 4
DE LEGE FERENDA OU PROPOSITIONS LEGISLATIVES
Le législateur présent et à venir devra
sinon révolutionner du moins revisiter notre réglementation sur
les marchés publics et particulièrement les marchés de
travaux publics, il y'a nécessité absolue de le faire car le
chantier de la reconstruction nationale et le défi à
réaliser le projet de société et les promesses
électoralistes (autoroutes à construire des stades, des
université, électrification...) passent non seulement par la
volonté politique mais aussi par une bonne réglementation des
marchés de travaux publics.
Plusieurs raisons militent en faveur de cette
revisitassions :
- La logique de la décentralisation non
sélective consacrée par la constitution du 18 fevrier2006.
Plusieurs personnes publiques ont été créées par la
constituante notamment la république, les provinces, les villes, les
territoires, les communes, les secteurs, les chefferies, les organismes de
droit public, ceci appelle la reformulation de l'article 1er de
l'ordonnance loi N° 69/054 du 05décembre telle que modifiée
par la N°78-019du 11juillet 1978.
- Dans cette même logique, les travaux et marchés
publics, la construction et l'entretien des routes d'intérêt
national est une matière concurrente entre le pouvoir central et le
pouvoir provincial. Les travaux et marché publics d'intérêt
provincial et local est matière réservée exclusivement
à la compétence de la province.
La réglementation des marchés publics doit tenir
compte de cette nouvelle donne juridique. L'assemblée provinciale doit
adopter l'édit dans ce sens pour adapter la législation
nationale et règlementer les marché de travaux publics
d'intérêt local et provincial en tenant compte des
réalités de la province en tenant compte des
réalités de la province. L'enjeu est de taille.
- Les rédacteurs du cahier général de
charges de 1969 ne protègent pas suffisamment l'entrepreneur
cocontractant de l'administration si bien qu'il est exposé aux risques
de faillite. Tenez, l'entrepreneur verse le cautionnement, souscrit les
assurances, exécute d'abord à ses frais pour être
éventuellement payé par l'administration,...
Il y'a insécurité juridique de l'entrepreneur,
nous proposons la création des mécanismes de protection de
l'adjudicataire comme créancier de l'administration notamment :
· La création un mécanisme de cession des
créances des entrepreneurs dues par l'Etat aux fiscs et à
l'I.N.S.S alors il faudra que ça soit des créances certaines et
exigibles.
· Permettre la compensation entre dette et les
créances à l'égard des pouvoirs publics.
· Le règlement de plein droit, sans demande de
l'entrepreneur, des intérêts moratoires comme en France et en
Belgique.
· Octroi de dommages et intérêts distincts
des intérêts moratoires prévus à l'article 16 du
cahier général des charges.
· La création soit d'une caisse nationale de
paiement des marchés publics soit d'une caisse des dépôts
et consignation où les maîtres d'ouvrage publics vont constituer
la garantie bancaire.
· La suppression de certaines assurances obligatoires qui
pèsent sur l'entrepreneur car elles font presque double emploi avec le
cautionnement.
A défaut de le faire, il serait souhaitable que le
gouvernement congolais parfasse son engagement officiel d'adhérer
à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
La République démocratique du Congo devra alors y exercer son
poids diplomatique pour l'adoption d'un acte uniforme sur les marchés
publics.
- La configuration du conseil supérieur des
adjudications n'offre pas les garanties d'indépendance et
d'impartialité. Les membres suppléants qui y siègent n'ont
qu'une voix consultative et non délibérative. En plus, ces
membres qui représentent les entrepreneurs et industriels dans la
composition sont malheureusement nommés et révoquer par le
ministre ayant les finances publics dans ses attributions. Ces membres doivent
être élus par la Fédération des entreprises du
Congo, branche entrepreneurs de travaux publics ;
- Le législateur devra renforcer le pouvoir du juge
congolais dans l'appréciation du maintien ou de la résolution
des marchés de travaux publics et diminuer ou réduire les
prérogatives de puissance publics ou les soumettre au à un
contrôle à priori pour barrer la route à l'arbitraire. Car
la décision d'administration une fois prise jouit du privilège de
préalable et de l'exécution d'office, on ne peut pas construire
un Etat de droit en discréditant le juge. L'administration doit
être soumise au droit qui est dit par le juge. Même si le
système judiciaire congolais actuel n'offre pas les garanties solides
d'un procès équitable, le mieux serait de le réhabiliter
ce procès et non le jeter à la poubelle.
- A l'instar du droit français et belge, le
législateur congolais doit édicter une loi portant mesures
d'exécution forcée des jugements condamnant l'Etat et d'autres
personnes morales de droit public notamment l'astreinte, la saisie du domaine
privé de l'administration et surtout les biens des entreprise publiques
ou zaïrianisées qui ne concourent pas à la mission
d'intérêt général au lieu de se contenter des
déductions jurisprudentielles et doctrinales, le législateur doit
le dire expressément. Les créanciers de l'administration
devraient avoir la possibilité de saisir sur une pratiquer des saisies
sur une partie au moins de ses biens.
- En tant qu'autorité budgétaire, le parlement
et le gouvernement doivent savoir manipuler les marchés publics comme
instrument de politique économique afin d'accroitre notre produit
intérieur brut sur la balance de paiement.
- L'article 55 de l'ordonnance n°69/279 du 05
décembre veut que le président du conseil supérieur des
adjudications soit désigné par le premier président de la
cours d'appel, or la ville province KINSHASA compte aujourd'hui deux cours
d'appel (GOMBE ET MATETE) le législateur doit trancher.
- Le législateur devrait, à l'instar de son
homologue belge, organiser la protection des personnes
créancières de certains pouvoirs publics et organismes
d'intérêt public, en instituant par exemple la suspension de
l'exigibilité de certaines créances notamment fiscales et
sociales des pouvoirs publics1(*)
- Dans l'espoir que ces propositions atteindront un jour les
oreilles du législateur, lui qui peut tout créer en droit et
qu'elles pourrons éclairer sa religion, nous mettons fin à ce
chapitre.
CONCLUSION
Cet exposé que nous venons de faire a eu pour
thème la résolution judiciaire des marchés publics de
travaux. A la base de cette étude une majeure question s'est
posée, le contrat administratif de travaux, peut-il faire l'objet d'un
contentieux de droit privé particulièrement faire l'objet d'une
résolution par le juge judiciaire ? Pourquoi les parties au
marché public de travaux fuient le juge officiel et
préfèrent la justice parallèle ? Et que faire pour
protéger l'entrepreneur qui contacte avec l'administration contre
l'arbitraire qui peut se glisser dans le pouvoir de sanction qu'elle dispose en
vertu des prérogatives exorbitantes de droit commun.
A ces questions, nous avons découvert que le
contentieux des marchés publics de travaux peut être de droit
public ou de droit privé. Il est de droit public lorsque la demande en
justice tend à l'annulation de l'acte détachable d'adjudication,
de la décision de sanction de l'administration maître de l'ouvrage
pour excès des pouvoirs ou détournement de pouvoir. Dans ce cas,
c'est le juge administratif de droit public qui est compétent pour
connaître ces litiges.
Le contentieux est de droit privé si le litige
résultant du marché public de travaux porte sur
l'exécution des obligations contractuelles, la résolution du
marché, la responsabilité des parties, la garantie
décennale de l'entrepreneur, l'indemnisation, le trouble de voisinage,
les empiétements marginaux, la démolition de l'ouvrage public...
Dans ce cas, c'est le juge de droit privé qui doit connaitre de ces
litiges. C'est dire qu'un marché public de travaux peut faire l'objet
de la résolution par le juge judiciaire. En statuant, le juge dispose
d'un pouvoir souverain d'appréciation sauf lorsque le cahier
spécial des charges prévoit un pacte commissoire exprès
(simple, étendu ou plus étendu). Le juge peut résoudre le
marché sans dommage-intérêt, accorder un délai de
grâce pour exécuter l'obligation litigieuse, résoudre la
marché avec dommages-intérêts ou débouter toute la
demande.
Les parties au marché public de travaux ne recourent
guère au juge en droit positif congolais. Elles résolvent
à l'amiable leurs litiges ou recourent aux centre d'arbitrage et
d'autres procédés non juridictionnels de règlement des
litiges. Le fondement de cette attitude pour le maître de l'ouvrage
public est, avons nous dit, le pouvoir de sanction que détient
l'administration sur l'entrepreneur adjudicataire. Pour les entrepreneurs,
c'est l'absence des garanties du procès équitable en
République démocratique du Congo notamment l'indépendance
et l'impartialité du juge, l'égalité d'armes et la
garantie de l'exécution de la décision de justice...
Pour protéger l'entrepreneur cocontractant de
l'administration dans les marchés de travaux publics, nous avons
proposé la soumission de la décision du maître de l'ouvrage
publics à un contrôle à priori du juge administratif
à défaut de supprimer son pouvoir de sanction sur l'entrepreneur.
Nous avons également proposé une réhabilitation de notre
système judiciaire afin qu'il offre des garanties solides d'un
procès équitable pour recrée la confiance des
justiciables.
Les rédacteurs du futur cahier général de
charges devront prévoir les mécanismes permettant la
compensation entre dette et les créances à l'égard des
pouvoirs publics ; le règlement de plein droit, sans demande de
l'entrepreneur, des intérêts moratoires comme en France et en
Belgique ; octroi de dommages et intérêts distincts des
intérêts moratoires prévus à l'article 16 du cahier
général des charges.
La création soit d'une caisse nationale de paiement des
marchés publics soit d'une caisse des dépôts et
consignation où les maîtres d'ouvrage publics vont constituer la
garantie bancaire.
Le travail a été divisé en deux
chapitres, le premier analyse le marché public de travaux ; ses
caractéristiques, son évolution, sa différence avec les
notions voisines, les droits et obligations qui en naissent et les
prérogatives exorbitantes de l'administration.
Dans le deuxième chapitre, nous avons
étudié la résolution des marchés publics de
travaux. Nous avons défini la résolution en elle-même en
démontrant que malgré le caractère successif du
marché public de travaux, la résolution est toujours possible.
Nous avons distingué la résolution avec la résiliation, la
résiliation judiciaire, la résolution ex nuc et ex tunc, la
caducité, la nullité...
Nous avons analysé la résolution face à
la problématique du procès équitable en droit congolais.
Nous avons analysé aussi le contentieux relatif aux marchés
publics de travaux et nous avons terminé les propositions à titre
de `lege ferenda` que nous avons présentées ci-haut.
Nous avons utilisé les méthodes juridiques
à savoir l'interprétation exégétique et la
méthode de libre recherche. Nous avons utilisé les techniques
documentaires, l'interview, l'observation directe et le droit
comparé.
Comment se résolvent les marchés publics
internationaux de travaux ? Comment se résolvent les marchés
publics de fournitures ? Quelles orientations la réglementation
provinciale en matière de marchés publics de travaux devront
prendre à l'ère de la décentralisation ? Autant de
questions qui devront intéresser les recherches subséquentes.
BIBLOGRAPHIE
I. textes officiels
- Code et lois du Congo belge, Ferdinand lancière 7e
éd, Bruxelles 1954, avec annotation Piron et Devos.
- Code civil congolais
- Ordonnance- loi n°69-054 du 05 décembre 1969
relative aux marchés publics, Moniteur congolais,
n°2,15/1/1970,p.71.
- Ordonnance n°69/279 du 05décembre196 relative
aux marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de
prestations et ses annexes (cahier général des charges) moniteur
congolais n°1/1/1970p.5.
- Loi n°74-07 du 10 juillet 1974 relative à
l'assurance des constructeurs, J.O., n°16 de 1974, p.681.
- Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées des Nations -Unies de 1963.
- L'ordonnance-loi n°69/054 du 05décembre 1969
telle que modifiée par loi n°78/019 du 11juillet 1978 relative aux
marchés publics moniteur congolais, n°2, 15/01/1970, p.71.
- Document des marchés de réhabilitation et
d'entretien des routes d'intérêt national ; cahier des
charges cahier ; clauses administratives particulières et
spécifications techniques et plans 2003.
II. Ouvrages
- AKELE ADAU P., Citoyen- justicier : justice
privée dans un Etat de droit, O.D.F Kinshasa, 2002.
- BISARDON, S, Guide du langage juridique :
vocabulaire, pièces et difficultés, 2e
éd, coll. Objectif droit, Litec, 2005.
- - BURLE, J., Précis de droit administratif
congolais, Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1969
- CHAPUS R, Droit administratif
général, T1, 12e éd, coll. DOMAT droit
public, 13éd, Montchrestien, Paris, 1999.
- CHAPUS R., Droit administratif
général, T2, 12e éd, coll. DOMAT droit
public, Montchrestien, Paris, 1999.
- CHAPUS R., Droit du contentieux
administratif, 8e éd, coll. DOMAT droit
public, Montchrestien, Paris, 1999.
- - CORNU, G, Vocabulaire juridique,
Association Henri- Capitant, 3e éd, Puf, Paris 1999.
- DEVROY et alii, Aide -mémoire de travaux
publics, courrier d'Afrique, LEOPOLD VILLE, 1936.
- DINH QUOC N., Droit international public,
6e éd, LGDJ, Paris, S 1999.
- ECABERT C., Procédure administrative et
médiation : inscription d'un modèle procédural dans
un contexte en mutation, coll. Etudes, BRUYLANT,
BRUXELLES ,2002.
- EYCKEN V, Méthode positive
d'interprétation juridique, brulyant, BRUXELLES, 1996.
- FLAMME ET alii, Commentaires pratique de la
réglementation des marchés publics, 5e
éd, CNS, Bruxelles, 1986.
- FRYDMAN B., Sens des lois, coll. penser le
droit, Bruylant, Bruxelles, 2005
- GUILLIEN, R, et VINCENT.J ; sous la direction,
Lexique des termes juridiques, 15e éd, Dalloz
paris 2005
- ISSA- SAYEGH, O.H.A.D.A. Traités et acte
uniformes commentés, juriscop, paris 2002,
- KABANGE NTABALA, c, Droit administratif, T1
vina, 1997
- KABANGE NTABALA, Droit administratif, T2,
vina,
- KABANGE NTABALA, Grands services publics et
entreprises publiques : monographie SONAS et SNEL, vina,
Kinshasa 1998.
- LEROY, Contentieux administratif,
3e éd Bruylant, Bruxelles, 2004
- LOMBARD, Droit administratif, coll., hyper
cours, 6e éd, Dalloz, paris, 2003
- MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire
privé, coll. bibliothèque de droit africain,
académie Bruylant, Louvain- la-neuve, 2006
- MOTET M et SENNELLE M, Le droit de marché
publics, coll. ; édilex, tectonos, Bruxelles, s.d.
- MOTTET M ET SENELLE M., Le droit de marché
publics II disposition propre aux travaux de bâtiment, coll.
Edilex, TECTONOS, Bruxelles, s.d.
- NGUYEN Chanh Tam et alii, Lexique de droit des
affaires, CNRP, Kinshasa, 1972
- RIGAUX p, Droit de l'architecte évolution de
vingt dernier années, maison Larcier bruxelles1993.
- YOKO YAKEMBE, Traité de droit
diplomatique, PUZ, Kinshasa, 1983.
- WESTERNIG GOSTRA, International procurement. Manuel
de formation professionnelle, Unitar, New York, 1985. (Traduit
également en français sous le titre marchés publics
internationaux)
III. Revues et publications
- BANZA MALALE « Droit et administration
publique pour le développement » in Justitia,
revue de la faculté de droit ; n°1 vol. 1, Lubumbashi
pp. 145-158 rai 1998
- KENGO WA DONDO, Exécution des jugements en droit
congolais, mercuriale lors de la rentrée judiciaire in butin
d'arrêt, Kinshasa, 1972.
- TURPIN C., «Government contracts», in Penguin
books, pp. 133 et s, 1972.
- TURPIN C., «Publics contracts in The
united kingdom» in E.D, pp. 344-s, 1978
IV. Notes des cours
- KALONGO MBIKAY, Droit civil les obligations,
cours polycopie destiné aux étudiants de droit UNIKIN 2003-2004
- TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit des assurances,
cours polycopie destiné aux étudiants de L2 droit UNILU 2006-2007
- TSHINTAMBWE KAZADI, Droit administratif
général, cours destiné aux étudiants de
droit UNILU 2006-2007.
- TSHINTAMBWE KAZADI, Contentieux
administratif, cours destiné aux étudiants de droit, UNILU, 2006-2007.
- VUNDUAE-TE-PEMAKO, Marchés publics,
cours destiné aux étudiants de L2 droit public, UNIKIN,
1994-1995.
V. Mémoires Et Thèses
- KALOMBOLA MALENGO, De la protection des
cocontractants de l'administration dans les marchés publics,
mémoire de licence en droit public, UNILU, 2006-2007.
- MAGENI SASSI, De la transaction dans les
marchés publics en droit positif congolais, mémoire de
licence, en droit public, UNILU 2005-2006
- TSHIBASU PANDAMADI, De la problématique de
l'exécution des décisions rendues par les juridiction congolais
en matière administrative, mémoire de D.E.S, UNILU,
2000-2001,
Vi Site Et Web Divers
- www. Buylant.be.
- www.glin.gov.
- Dossier d'appel d'offre DAO/TVX//PCDSP/Copirep/SE/CPM/2006
relatif aux travaux de réaménagement du bâtiment devant
abriter le tribunal de commerce de Lubumbashi ;
- Document d'appel de travaux financé par les
crédits de l'IDA ou les prêts de la BIRD, 1985
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
3
I. PRESENTATION DU SUJET
2
II. ETAT DE LA QUESTION
3
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
3
A. PROBLEMATIQUE
3
B. HYPOTHESES
3
V. METHODES ET TECNIQUES
3
A. METHODE
3
B.TECHNIQUES
3
VI.DELIMITATION DU SUJET
3
A. Délimitation dans le temps
3
B. Délimitation dans l'espace
3
C. Délimitation typologique
3
VII.DIVISION DU TRAVAIL
3
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES MARCHES PUBLICS
DE TRAVAUX
3
Section I : NOTIONS, SENS, PARTICULARITES ET
CARACTERISTIQUES, DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
3
§1 marchés publics, quid ?
3
§2 combine à éviter
3
§3 marchés publics de travaux,
quid ?
3
§4 : Quelques précisions sur les
marchés publics de travaux
3
§5. Fondement des marches publics de
travaux
3
§6 : Caractéristiques du
marché public de travaux
3
SECTION II : GENESE ET EVOLUTION DU DROIT DES
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
3
Section III : CONDITIONS DE VALIDITE DU MARCHE
DE TRAVAUX PUBLICS
3
§1 conditions de fonds
3
§2. Conditions De Forme
3
Section IV : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
AU MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS
3
§1. Les droits et obligations contractuelles
ou de droit commun
3
Section V : PREROGATIVES DU MAITRE DE
L'OUVRAGE PUBLIC.
3
§1. Pouvoir de controle et de direction
3
§2. Le pouvoir de sanction
3
§3. Pouvoir de resiliation unilaterale
3
§4. Pouvoir de modification unilaterale
3
DEUXIEME CHAPITRE :
3
DE LA RESOLUTION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX EN
DROIT CONGOLAIS
3
SECTION I : LA RESOLUTION ET NOTIONS
VOISINES
3
§1 LA RESOLUTION EN ELLE-MEME
3
§2. La résolution et notions
voisines
3
Section 2. LA RESOLUTION FACE A LA PROBLEMATIQUE DU
PROCES EQUITABLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
3
§ 1. Le pouvoir de sanction du maitre de
l'ouvrage public face a la question du proces equitable
3
§.2 Les procédés non
juridictionnels face la question du procès équitable
3
§3 : La résolution judiciaire face
a l'enjeu du procès équitable
3
SECTION 3. CONTENTIEUX RELATIF AUX MARCHES PUBLICS
DE TRAVAUX
3
§1. Nature du contentieux relatif aux
marchés de travaux publics
3
§2. La compétence des juridictions
3
SECTION 4. DE LEGE FERENDA
3
CONCLUSION
3
BIBLOGRAPHIE
3
* 1 NGINDU MUSHETE, A., cours
d'initiation à la philosophie du droit, G1 Droit, université
de MBUJI MAYI, 2002-2003, inédit.
* 2Lire AKELE ADAU,
justice privée dans un Etat de droit ; MATADI
NENGA, la question du pouvoir judiciaire en RDC ;
MARTIN, théorie du droit et la pensée juridique
contemporaines...
* 3 FLAMME et Alii,
commentaires pratiques de la réglementation des marchés
publics, 5° édition, CNC, Bruxelles, 1986, p.962
* 4 L'article 15F du cahier
général des charges
* 5 GENY science et
technique en droit privé positif ; cité par FRYDMAN
Benoît sens des lois, coll. Penser le droit, BRUYLANT, BRUXELLES
2005, P.483
* 6 EYCKEN Vander,
méthode positive d'interprétation juridique,
P.237-251, cité par FRYDMAN, Op. Cit., p. 487.
* 7 FRYDMAN Benoît,
sens des lois, coll. Penser le droit, BRUYLANT, Bruxelles,
2005, p.670
* 8 FLAMME et Alli,
commentaires pratique sur la réglementation des marchés
publics, 5èd, CNC, Bruxelles, 1986, p.103
* 9 LOMBARD Martine, droit
administratif, DALLOZ, 3ème édition, paris, 1999,
p.539
* 10 LOMBARD Martine, droit
administratif, DALLOZ, 5ème, Paris n°490,2003,
p.243
* 11 CORNU Gérard,
vocabulaires juridiques, coll. Henri CAPITANT, PUF, PARIS, 1999, p
543.
* 12 CHAPUS René,
droit administratif général, tome 1, coll. Domat droit
public, Montchrestien, n° 1375, 1999,p .1154
* 13 LOMBARD Martine,
cours de droit administratif, Dalloz,
3ème édition, paris, 1999, p.240
* 14 YOKO YAKEMBE,
Traité de droit diplomatique, PUZ, KINSHASA, 1983,
p145.
* 15 QUOCDINH N., Droit
international public, 6è éd, LGDJ, PARIS, 1999,
p.497.
* 16 KABANGE NTAMBALA,
Grands services publics et entreprises publiques en droit congolais :
études monographiques SONAS et SNEL, UNIKIN, 1998, p.140
* 17 VUNDWAE-TE-PEMAKO,
Cours des marchés publics, L2 DROIT.1995-1996. UNIKIN
* 18 FLAMME M.A et Alii,
Commentaire pratiques de la réglementation des marchés
publics, CNS éd, 2ème édition, Bruxelles,
1986, p.109
* 19 Arrêt du 10/02/1978,
société Muller, in RDP, p.543.
* 20 Voir PV du 16 septembre
1980, cité par FLAMME, op Cit, p.112.
* 21 DEPAGE Henri,
Traité de droit civil, tome 2, n°460 bis A,
1°, note 2 et n°765, cité par FLAMME, Op. Cit, p. 747
* 22 FONTAINE M. « La
rétroactivité de la résolution des contrats pour
inexécution fautive » in RCJB., 1990 ; pp879 et
suivantes.
* 23 PIRON et DEVOS, codes et
lois du Congo belge, Ferdinand LARCIER, 7ème édition,
Bruxelles, 1954, p.737
* 24 Idem, p.737
* 25 PIRON et DEVOS, op Cit,
p.737 -
* 26 Idem
* 27 Code LARCIER, droit
administratif, tome VI, vol, Bruxelles, 2003, p. 336
* 28 Idem
* 29 Idem
* 30 Idem, p. 354
* 31 Idem, p.355
* 32 CHAPUS René,
Droit administratif
général, tome 2, 12ème
édition, collection DOMAT DROIT PUBLIC, Montchrestien, PARIS,
p.537-538
* 33 Lire avec attention la
directive du conseil des communautés européennes du 26 juillet
1971, n°71/304 en article 2 litera et son annexe (JOCE du 16/08/1971).
* 34 RIGAUX Paul, Droit
de l'architecte, larcier Bruxelles 1993, p.390-391
* 35 FLAMME et Alii op cit,
p.53
* 36 Idem
* 37 ISSA-SAYEGH,
OHADA : Traités et actes uniformes, commentés et
annotés, juriscop-PARIS, 2002, p.109
* 38 FLAMME et Alii op cit,
n°554, p.1025
* 39 Articles 8 al 2 et 10 de
l'ordonnance n°69/279 du 05 décembre 1969 relative aux
marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de
prestations.
* 40 WESTRING Göstra,
International procurement, Manuel de formation professionnelle,
2è édition UNITAR, New York, 1985, p. 312.
* 41 CHAPUS René,
Droit administratif général, t2, 12è
édition, coll. Domat droit public, Montchrestien, Paris, 1999, p.
1167.
* 42 C.E., 8/07/1955, S.N.CASE
et 5/01/1972, société UNITCHADIENNE, citées par CHAPUS,
Op. Cit., p. 1167.
* 43 Lire le jugement du
tribunal d'ANVERS du 30 juin 1981 RW 1981-1982, col. 1626 et la construction
10/09/1982, cité par FLAMME, op cit, p.852.
* 44 RIGAUX Paul, op cit,
p.318
* 45 LEVINTOFF C. et FORIERS
P.A. « De la résiliation unilatérale du contrat
d'entreprise par le maître de l'ouvrage » in
Entreprise et Droit, 1977, pp 20 et suivantes.
* 46 RIGAUX et Paul, op cit,
pp.439-440.
* 47 FLAMME,
Maurice-André et alii, op cit, p. 1014 n°5461.
* 48 FLAMME M.A.et alii, op
cit, pp.870 et 871
* 49 Idem.
* 50 Flamme
Maurice-André et Alii, Op. Cit, pp.900-901.
* 51 TShizanga Mutshipangu,
Cours de droit des assurances, inédit, cours destiné aux
étudiants de L2 droit, UNILU, Lubumbashi, 2006-2007
* 52 Matton Henri, Droit
budgétaire, n°3884 ; cité par FLAMME et
alü, op Cit. p. 621.
* 53 De page Henri,
Traité de Droit civil, t4, n°867B, cité par
FLAMME, op- Cit. p.116.
* 54 Lire Piron P et DEVOS J.,
Codes et lois du Congo belge, Ed. Des codes et lois du Congo
Belge, 7ème éd. Léopoldville, 19554, p.737.
* 55 FLAMME M.A. op Cit.
p.117
* 56 VUNDUAE-TE-PEMAKO, Op.
Cit.
* 57 Léo, 6 avril 1978,
R.J.C.B, p.202, cité par Piron et Devos, op cit. p.113.
* 58 Tribunal de
1ère instance d'Elisabethville, jugement 22 janvier 1943,
cité par Piron P et Devos J, op cit. p.113
* 59 C.A d'Elisabethville,
arrêt du 16 mars 1946, et 1ère instance
d'Elisabethville, jugement du 10 novembre 1949, cité par Piron et Devos,
op cit. p.113
* 60 Tribunal de
1ère instance de Kivu, jugement de 24 février 1950,
cité par Piron et Devos op cit p.113.
* 61 FLAMME et Alü, op
cit. p. 945
* 62 FLAMME,
Traité des marchés publics, n°1027,
cité par FLAMME et alii, op cit. p.946
* 63 BONNEAU Henri,
Marché de travaux publics, Juris classeur administratif,
Fascicule n°521, n°212
* 64 RIGAUX Paul, op. cit.
pp.245-246
* 65 Idem, p.253
* 66 FLAMME M.A., Le
droit de la construction et de l'urbanisation, pp.9 et s cité
par RIGUAX Paul, op.cit. p.255
* 67 FLAMME et alii, op Cit.
796.
* 68 Idem p.919.
* 69 Lombard Martine,
Droit administratif, coll. Hyper cours, 6ème
édition, DALLOZ, Paris, 2003, p.252
* 70 Lire l'Avis d'appel
d'offres du COPIREP n° DAO / TVX/11/ PCDS/ COPIREP/ SE/CPM/ 2006.
* 71 CHAPUS Réné,
op cit. p.572, n°716
* 72 FLAMME et Alii, op cit.
p.637
* 73 Lire le Procès
verbal n°404 de la commission permanente des marchés publics (30
mars 1981) belge, cité par FLAMME et alü, op cit. p.637
* 74 FLAMME et alii, op. cit.
p.648
* 75 Cassation
française, 5 juin 1968, Dalloz 1970, p.453 annotée par JESTAR.
* 76 Tribunal de MONS 27 juin
1984 dans l'affaire MORLEGHEM contre ville de Mons, cité par FLAMME et
alü op cit, p.654
* 77 FLAMME et alii, op Cit.,
pp.666-6667
* 78 KABANGE NTAMBALA
Clément, op. Cit. p. 233.
* 79 Henri La Fontaine,
Droits et obligations des entrepreneurs de travaux n°102,
cité par FLAMME et alii, op Cit., p 888.
* 80 Tshintambwe KAZADI
Shambuyi, cours de contentieux administratif, cours polycopié
destiné aux étudiants de L 2 droit, UNILU, Lubumbashi,
2006-2007.
* 81 Elis, 13 février
1926, jurisprudence katangaise, 2è année, p.257.
* 82 Flamme et alii, op. cit.,
p. 811.
* 83 Cahier spécial des
charges du marché de réhabilitation des routes
d'intérêts nationales du Congo, office des routes, p.156.
* 84 L'article 46 du cahier
général des charges congolais de 1969.
* 85 FLAMME
Maurice-André, Traité des marchés publics,
Bruylant, n° 697, Bruxelles, 1955, p. 721.
* 86 Cour d'appel de
Lubumbashi, arrêt R.A. 211/213, du 24/11/2005, Aff. ANASTASSION C/
Province du Katanga et société DEM MINING, inédit,
18è feuillet.
* 87 Aide-mémoire des
travaux publics, éd. Le courrier d'Afrique, Léopoldville, 1936,
p. 447.
* 88 Bruxelles, 24 novembre
1890, cité par Flamme et alii, op.cit.,p. 805.
* 89, CHAPUS
Réné, Droit administratif général
t2, coll. DOMAT DROIT PUBLIC, MONT CHRESTION, 137è édition,
Paris, 1999, pp. 1168-1169.
* 90 CHAPUS Réné,
Droit administratif général, p. 581.
* 91 LOMBARD Martine,
Droit administratif, Dalloz, 3è édition, Paris,
1999, p. 222.
* 92 LOMBARD Martine, Op. Cit.,
2003, p.253.
* 93 Flamme et alii, Op. Cit,
p.962.
* 94 Article 48 littera c du
cahier général des charges congolais.
* 95 FLAMME M. A. et alii, op.
cit., p. 984.
* 96 CHAPUS René, op.
cit., p.1156.
* 97 FLAMME M. A. et alii, op.
cit., pp. 975-976.
* 98 Trib.
1ère instance du Kivu, le 19 avril 1960, J. Chapelle
* 99 Trib. Luluabourg, 1 sept
1959, faillite Solbelka c/ colonie du Congo belge.
* 100 Lombard, M., op. cit.,
p.253.
* 101 Tribunal de Bruxelles,
21 novembre 1959, 11è chambre, S.A. éd. D.... c/ soc. Nat.
Distrib-d'eau, inédit, cité par FLAMME et alii, op. cit., pp.
913-914.
* 102 CHAPUS René, op.
cit., t 1,p.1162.
* 103 KALONGO MBIKAYI cours de
droit civil des obligations d'inédit, destiné aux
étudiants de G2 droit 2003-2004. UNIKIN pp.113-114.
* 104 Idem p. 150.
* 1 CHAPUS René, Op.
Cit. t1. P, 1168
* 2 GUILLIEN et VINCENT J.
sous la direction, lexique des termes juridiques, 15e édition
Dalloz, paris, 2005, p.546.
* 3 BISSARDON s. guide du
langage juridique : vocabulaire, pièces et difficulté,
2e ed, coll. Objectif droit, litec, 2005, pp.147et 372.
* 4 KALONGO Mbikayi, op. cit.,
p.88.
* 1 RIGAUX Paul, op. cit. p.
319
* 2 FONTAINE M.
« La rétroactivité de la résolution des
contrat pour inexécution fautive in RCJB, 1990, pp.379 ets ,
cité par RIGAUX Paul op. cit. p.319
* 1 Flamme et alie, op. cit,
p. 976.
* 2 Nguyen chanh Tam, lexique
de droit des affaires zaïrois, Cnrs, Kinshasa 1972, p.229.
* 2 Guillien, r et Vincent j.
op. cit. p. 232.
* 1 Flamme et alii, op. cit.
p. 963.
* 1 flamme et alii op. cit.
pp. 1016-1017.
* 1 MATADI NENGA GAMANDA,
droit judiciaire privé, coll. Bibliographie de droit Africain,
académia Bruylant, Louvain la neuve, 2006, pp.122-123
* 2 MATADI NENGA GAMANDA, op.
cit. pp.111
* 1 AKELE ADAU PIERRE, citoyen
judiciaire et justice privée dans un Etat de droit, ODF, Kinshasa, 200,
p,
* 2Lire les livres
de MATADI Nenga, La question du pouvoir judiciaire en RDC, droit
judiciaire privée...
* 105 L'entretient du
21-novembre 2005 dans le cadre du cours de droit social.
* 3 Lire avec
intérêt le syllabus du cours de contentieux administratif
destiné aux étudiants de deuxième licence droit, Unilu,
2006-2007.
* 106 Lire également
ses ouvrages sur le droit administrative tonne 1 et 2 grand service publics et
Enterprise publique étude monographique.
* 107 AKELE ADAU P. op. cit.
p.107
* 108 Léo, 27 Aout
1929, in document de jurisprudence colonial, 1930-1931, p. 230.
* 109 TSHITAMBWE Kazadi
SHAMBUYI, cours de contentieux administratif, inédit, destiné aux
étudiants de L2 droit Unilu, 2006-2007, p.19
* 110 Tshintambwe Kazadi, op.
cit. p. 11.
* 111 TSHIBASU MPANDAMADI,
De la problématique de l'exécution des décisions rendues
par les juridictions congolais en matière administrative,
mémoire de D.E.S, Unilu, 2000-2001, p. 49
* 112 Matadi Nenga, Op. Cit.
p, 110
* 113 1 Lire avec
intérêt les écrits de MATADI NENGA notamment le droit
à un procès équitable en R.D.C, la question du pouvoir
judiciaire en R.D.C droit judiciaire privée.
* 114 Lire le décret -
loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent
public de l'Etat.
* 115 BURLET, Op. Cit., p.
83.
* 1 Lire attentivement le
livre MICHEL Le Roy « Contentieux administratif,
3e éd., Bruylant, Bruxelles, 2004, p....et Kengo Wa Dondo,
Op. Cit. p. 224.
* 116 1 KENGO Wa
Dondo, op. cit.p.244-249.
* 1 lire la loi belge du 1er
aout 1985, moniteur 6 aout 1985, p.11305, précisément les article
87-90.
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