Conditions d'une meilleure gestion de la
délégation ou mandat de maîtrise d'ouvrage publique : cas
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L'Etat et les autres personnes morales de droit public sont
considérés comme « maîtres d'ouvrage »
lorsqu'ils font réaliser des investissements pour
l'intérêt public. Cette appellation ne signifie pas seulement
qu'ils seront responsables du produit de l'investissement, en charge de son
exploitation et de son entretien, mais aussi qu'en amont, c'est à eux
qu'il appartient de décider de sa réalisation, de
déterminer le programme de l'opération, de choisir les
différents prestataires, d'organiser la réalisation et d'assurer
le paiement. Il s'agit précisément d'une fonction, mais une
fonction d'intérêt général dont ces personnes ne
peuvent se démettre.
Au Bénin, les maîtres d'ouvrage publics ont
pendant longtemps exercé seuls la fonction de maîtrise d'ouvrage,
dont l'activité essentielle consiste à organiser la passation et
l'exécution des marchés publics. Dans les années 90, le
contexte de paupérisation accrue résultant des impacts sociaux
des programmes d'ajustement structurel mis en oeuvre dans la plupart des pays
africains, a nécessité que des structures de droit privé
suppléent certains maîtres d'ouvrage publics afin de faire
réaliser et réhabiliter des infrastructures en leur nom et pour
leur compte : cette mesure opérait ainsi une
délégation de la maîtrise d'ouvrage
publique, alors même qu'aucun texte relevant du droit positif national
n'avait envisagé l'éventualité d'une telle
délégation.
Du reste, l'initiative avait connu un succès
réel : plusieurs ouvrages ont été réalisés
ou réhabilités, des emplois ont été
créés, et les petites et moyennes entreprises avaient pu avoir
accès aux marchés publics dans des conditions qui leur ont permis
d'exécuter les travaux sans grande difficulté. En
conséquence, et en s'inspirant de l'expérience française,
une loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (dite loi MOP) a
été votée pour soumettre à la concurrence les
conditions de délégation ou de mandat de la maîtrise
d'ouvrage publique. Une nouvelle catégorie de marché public
était implicitement née et présentait la
particularité de permettre à son titulaire de passer d'autres
marchés publics au nom et pour le compte de son cocontractant. Le code
des marchés publics,
Réalisé et soutenu par Gatien M.
DOSSA
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objet de la loi n°2009-02 du 07 août 2009
reconnaîtra formellement ce type de marché et le classera dans les
marchés de prestations intellectuelles.
Cette évolution du droit des marchés publics
dans notre pays est largement due à l'expérience des
premières agences d'exécution qui ont démontré que
le maître d'ouvrage délégué peut être un
acteur important dans la conduite de la commande publique.
Toutefois, les conditions dans lesquelles sont passées
et exécutées les conventions de maîtrise d'ouvrage
déléguée (MOD) depuis la reconnaissance légale de
cette activité présentent quelques dysfonctionnements qui
compromettent l'efficacité de cet outil contractuel. Il s'agit notamment
du faible impact du cadre juridique instauré sur les conditions de mise
en concurrence des maîtres d'ouvrage délégués (MOD),
de la pratique de dérogation de fait au code des marchés publics
(CMP) par les MOD, du retard dans l'opérationnalisation des projets en
MOD et des retards d'exécution des marchés de travaux
exécutés en MOD.
Pour développer un véritable partenariat entre
le secteur public et le secteur privé, afin que l'un puisse atteindre
l'efficacité et l'économie dans les dépenses publiques et
l'autre la rentabilité nécessaire au développement de ses
affaires, une meilleure gestion des conventions de maîtrise d'ouvrage
déléguée doit être instaurée. C'est sur cette
question que portera notre étude qui comporte deux chapitres. Le
chapitre premier part d'une observation des activités
menées dans le cadre de la MOD par l'AGETIP-BENIN, pour aboutir à
la conclusion que l'environnement de la MOD au Bénin reste perfectible.
Le second chapitre abordera l'établissement du
diagnostic de la problématique et la formulation d'approches de
solutions pour y remédier.
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