1.3.1.2. Les non ivoiriens disposant d'un acte de naissance
ou d'un jugement supplétif d'acte de naissance
en tenant lieu et d'un document consulaire indiquant leur
nationalité pourront bénéficier d'un nouveau titre
d'identité correspondant à leur statut.
1.3.2. Identification sur la base de la nouvelle liste
électorale
1.3.2.1. Dans un souci d'accélération de
l'identification et compte tenu de la situation actuelle
de
l'Administration en Côte d'Ivoire et des
nécessités subséquentes de la sortie de crise, les Parties
conviennent
de privilégier l'identification basée sur la liste
électorale.
1.3.2.2. A l'issue des audiences foraines, la CEl
procèdera, sur la base de la liste électorale de 2000, à
un
recensement électoral, avec collecte des données
biométriques sur toute l'étendue du territoire national.
Pourront s'inscrire sur la liste électorale les ivoiriens
âgés de dix-huit (18) ans au moins, munis d'un extrait
d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif d'acte de
naissance en tenant lieu.
1.3.2.3. Tous les citoyens qui se seront fait enrôler
sur la liste électorale se verront délivrer un
récépissé
comportant leur numéro d'identification unique qui sera
nécessaire pour le retrait de la carte d'électeur et de
la nouvelle carte nationale d'identité.
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1.3.2.4. Après la procédure de validation de
la liste électorale par la CEl, un décret pris en Conseil des
ministres autorisera l'attribution de la nouvelle carte nationale
d'identité à tous ceux qui figureront sur la liste
Université Jean Moulin Lyon 3 Année
académique 2009-2010 99
Programme d'Enseignement à Distance Master 2 Science
Politique
électorale définitive. Celle-ci servira de base de
données commune pour la délivrance des nouvelles cartes
nationales d'identité et de la carte d'électeur.
1.3.3. Normes sur les nouveaux titres d'identité
1.3.3.1. Les nouveaux titres d'identité seront
infalsifiables, hautement sécurisés et comporteront un
numéro
d'identification unique pour chaque titulaire.
1.3.3.2. La confection et la délivrance des nouveaux
titres d'identité seront assurées par l'Office National
d'Identification (ONI), sous la supervision de la Commission
nationale de supervision de l'Identification
(CNSI).
1.3.3.3. Pour l'opération d'identification, le
Gouvernement fera appel, avec l'accord des deux (02) Parties, à
un opérateur technique désigné par
décret pris en Conseil des Ministres.
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