Article I.
EPIGRAPHE
Un bon fiscaliste est avant tout un bon comptable. Un bon
comptable ; est tenu à la stricte application du droit et des
principes comptables et le fiscaliste au droit et aux principes fiscaux.
Devant un duel ; c'est la primauté du droit fiscal sur les autres
branches de droit qui trône.
Claude BANDJENGA YOKA
Article II.
IN MEMORIUM
Ta vraie tombe cher papa Gustave KABUYA NZALA MULAMBA c'est mon
coeur.
Aujourd'hui, devant la destruction que subit la nature et le
silence qui m'a inondé pendant 20 ans ; je t'apporte la pierre
tombale qu'est ce présent mémoire teinté de mes
écrits
Article IV.
AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS
Dans son programme de
développement, l'Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi,
prévoit un temps où les étudiants élaborer un
document de fin d'études réalisé dans le cadre d'un
processus de formation sur un sujet proche du champ d'études choisi dans
une perspective qui s'impose à respecter les règles de
l'activité scientifique.
Cette étape constitue, une
période de recherche scientifique qui sanctionne la fin d'un cycle
d'études et prouve à suffisance, de la qualité
d'enseignement dispensé par le corps professoral, des connaissances
théoriques et pratiques acquises ces cinq années d'études
au sein de l'université de l'institution d'enseignement
supérieur, dans la filière des sciences commerciales et
financières ; option Fiscalité.
Cependant, le présent travail constitue un joyau
d'une meilleure reproduction et assimilation des enseignements
reçus à l'Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi
tout au long de notre premier et deuxième cycle. Il n'aurait jamais vu
le jour sans la franche collaboration des distinctes personnes qui nous ont
assisté chacune à sa manière pour son aboutissement. Il
est opportun de leur réitérer nos remerciements les plus
particuliers.
Nous pensons premièrement
à exprimer notre profonde gratitude à notre directeur de
travail, Professeur Ordinaire ELENGESA DUNGUNA et à notre co-directeur
de travail Monsieur le Chef des travaux Edmond YASHISO NGONGO de nous avoir
fait confiance ; de nous avoir encadrés, et fait
bénéficier de leur savoir, leur altruisme et leurs
expériences exceptionnelles dans la confection du présent
mémoire et dont hommage leur est rendu par notre brillant
exposé.
Nos remerciements s'adressent
à l'ensemble des membres du jury qui ont bien voulu
évaluer et peser sa pertinence scientifique.
Nous voudrions rendre un hommage
particulier à la direction, aux corps professoral,
académique et scientifique de l'ISC-LUBUMBASHI pour les efforts
consentis en vue de la réussite du deuxième cycle en
fiscalité.
Nous exprimons notre distincte
gratitude et tout notre respect à notre chère
mère NTANGA KABUYA Alphonsine, à notre
frère John KALOMBO KABUYA, à notre petit
frère Jean de Dieu MULUNDA BIN MAKANGULA et à
tous les autres amis et membres de la famille dont leur soutien moral nous a
été très précieux
Nous ne saurons terminer sans un
particulier remerciement aux amis et condisciples de promotion et
singulièrement à l'assistant Léon MAKIMBA, à l'
Assistant DIHUMBA, au Professeur NKONGOLO MUKENDI pour leur encadrement, leurs
commentaires, leurs apports et conseils pertinents.
INTRODUCTION GENERALE
1. Présentation du
sujet
Les entreprises modernes se préoccupent plus de la
production des biens et services à soumettre à un marché
donné afin de réaliser le profit, lequel n'est possible que par
la combinaison rationnelle des inputs afin de maximiser l'output. Et pourtant,
butées à l'équation charges-profit ; la
fiscalité devient une préoccupation contrainte -majeure et la
comptabilité un outil de gestion par excellence pour produire les
informations nécessaires adaptées à différents
utilisateurs dont:
ü les investisseurs et les banquiers : bilan et compte de
résultat,
ü l'administration fiscale : déclarations
fiscales,
ü les chefs de services : état de suivi des
budgets,
ü le service juridique : liste des factures
impayées,
ü mais aussi des informations pour les clients, les
fournisseurs, le comité d'entreprise, etc.
Afin de remplir correctement son rôle, son fonctionnement a
été fortement codifié par le Législateur, la tenue
de la comptabilité devient obligatoire du fait de la loi (1(*)) ; avec ses propres
règles et sa propre logique qui parfois :
1. rencontrent les attentes de l'administration fiscale ou
2. Entrent en conflit avec celle-ci
Cependant, La comptabilité est une discipline de
synthèse : elle a ses sources dans les disciplines économiques et
juridiques et fournit les matériaux de base pour le contrôleur de
gestion, à l'analyste financier et à l'administration
fiscale.
Dans un environnement inflationniste ou la
monnaie locale subit une certaine fluctuation ou dans le cadre des transactions
commerciales effectuées à l'étranger, le comptable est
appelé à tenir sa comptabilité en monnaie locale et en vue
de préserver l'intangibilité du capital face aux besoins en
fonds de roulement ; il recourt au respect du principe de la prudence
comptable pour valoriser les transactions faites avec ses fournisseurs, ses
clients ou ses autres partenaires en monnaie stable.
Cette opération de conversion dégage
des différences de change théoriques et/ou
réalisées. Ces différences de change sont soumises
à un traitement fiscal tel que régi par la législation
fiscale congolaise.
C'est en tenant compte de ce rapport sur le traitement
des aspects comptables et fiscaux des différences de change que reposera
la problématique de notre travail comme exposée ici-bas.
2. Etat de la question
L'état de la question constitue un préalable
à tout travail scientifique et consiste à répertorier
d'autres travaux analogues et l'optique dans lequel d'autres chercheurs les ont
abordés. La matière abordant sur « le traitement des
différences de change en fiscalité congolaise» n'est pas
nouvelle, car plusieurs études et recherches ont été
menées dans ce même cadre par les chercheurs qui nous ont
précédés comme Mr. Riva BAKASUKATE MATONDO dans son livre
sur la comptabilité/fiscalité : mariage controversé.
A la différence avec notre sujet, ce que l'auteur ci
haut cité consacre quelques pages sur l'explication théorique du
sujet que nous abordons mais à notre différence ; ce travail
en est un premier mémoire qui s'applique sur un cadre pratique
conciliant diverses théories abordées par d'autres scientifiques
de renommée mondiale.
Dans son travail de fin du premier cycle sur « la
problématique de la tenue de la comptabilité clients et
fournisseurs des opérations en monnaie étrangère pendant
une période d'inflation » (2(*)) ;; Edmond YASHISO NGONGO se penche sur le
principe de la prudence comptable face à un opérateur
économique qui ; devant l' ignorance des effets de la fluctuation
du taux de change dans ses opérations d'achat et de ventes a
crédit hypothèque souvent l'avenir de l'entreprise face aux
engagements futurs. Il montre l'impact des profits et perte de change de ces
opérations sur le résultat brut d'exploitation et esquisse un peu
leur incidence sur la matière imposable.
Cependant, notre travail se penche sur le traitement fiscal de
ces écarts de conversion en monnaie étrangère dans la
fiscalité congolaise et aborde aussi les autres sources de conversion
à l'instar des achats et ventes à crédit comme les achats
a l'étranger, les dettes ou créances avec différents
partenaires qui peuvent être soumis au questionnement de la valeur
d'origine.
Dans son cours des aspects fiscaux et financiers de la
comptabilité ; Claude BANDJENGA aborde différents aspects de
la comptabilité et ses conséquences pratiques avec les normes
fiscales et financières.
Loin de nous l'intention de reprendre le cours mais dans ce
travail nous essayerons de corréler la théorie à la
pratique pour faciliter notre compréhension du cours ci haut
cité.
3. Problématique
La problématique peut se définir
comme ; un ensemble des questions aux problèmes posés dans
un domaine de la recherche, tel que l'observation puisse en vérifier la
vérité.(3(*))
Elle est un procès re-flexionnel entendu
d'une part comme « l'art d'élaborer et de poser clairement
les problèmes et aussi de les résoudre en suivant leur
transformation dans la réflexion scientifique en philosophie et de
l'autre part comme conception c'est- dire l'ensemble des problèmes que
pose la science » (4(*))
Ceci étant, nous estimons que la problématique
pour nous sera une préoccupation a laquelle nous joindrons la question
qui sera le fil conducteur de notre investigation.
Les banques congolaises ont démissionné à
jouer leur rôle fondamental qui est la création de la monnaie au
sens large sous respect des contraintes réglementaires ( les ratios des
réserves obligataires), de collecter des dépôts d'argent ,
d'accorder les prêts aux opérateurs économiques et
aux ménages ; de gérer les actifs et les titres sur les
marchés ; mais se sont limitées aux opérations de change
et au financement de l'import -export dans une période où les
exportations comme source majeure d'entrée des devises ont fortement
baissé.
Devant cette situation, les entreprises congolaises ont
développé l'automatisme propre à une économie
inflationniste en conservant les encaisses pour faire face aux besoins
immédiat de trésorerie qu'on appelle la
« thésaurisation » et en logeant les avoirs en
banque dans le compte « Résidents Monnaies
Etrangère » (RME) qui est la conséquence des
transactions liées à la créances et dettes en devises.
Cependant, conformément aux dispositions légales
de l'article 4 alinéa 1 de la loi comptable numéro 76/020 du
16 Juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en
République Démocratique du Congo , la comptabilité doit
être tenue en langue officielle et exprimée en monnaie locale soit
en Francs Congolais. Au cours de
l'exercice les entreprises re-évalue la transaction faites en devises en
monnaie locale et à la clôture des comptes annuels ; les
éléments libellés en différentes monnaies sont
ramenés en monnaie unique ( FC). Cette conversion ne modifie pas les
créances, les dettes et les liquidités immédiates de
l'entreprise. Elles sont toutes
libellées en devises et continuent à subir l'impact de la
fluctuation du taux de change comparé au cours de la conversion retenue
à l'origine.
Par conséquent, le cours de change des devises face a
la monnaie locale se modifiant jour après jour, dégage deux
situations ayant un impacte sur le résultat brut d'exploitation avec des
conséquences diverses lors du traitement fiscal (5(*)):
1. Différence de change
réalisée : Le montant en FC que l'entreprise
encaissera lors du recouvrement d'une créance en devise ou qu'elle
décaissera en apurement d'une dette en devise sera différent de
celui en résultant de la conversion en FC à l'origine. tans le
cadre du présent
2. Différence de change constatée ou
non réalisée : Le cours de change a la
clôture des comptes sera possiblement différent de ceux auxquels
les postes monétaires en devises qui subsistent ont été
convertis à l'origine de la transaction.
De ce fait, certaines questions
fondamentales peuvent être posées notamment celle de
savoir :
- Comment la comptabilité traite-t-elle les
opérations de différences de change issues de la conversion entre
les devises et les FC compares a la valeur d'origine ?
- Pourquoi la comptabilité considère-t-elle les
différences de change non réalisées ?
- Comment la fiscalité congolaise oriente-elle le
traitement des différences de change dégagées par les
avoirs et les engagements de KAMPU & Associés SPRL en fin
d'exercice ?
4. Hypothèses
L'hypothèse est définie par
J.D.GOULDE, comme une affirmation en forme de proposition sur les facteurs
variant que l'on peut mesurer et vérifier à travers une
étude sur terrain. (6(*))
Elle est une idée directrice, une tendance
d'explication de faits, formulée au début de la recherche
destinée à guider l'investigation et à être
abandonnée ou maintenue d'après les résultats de
l'observation.(7(*))
En rapport avec la problématique
posée ; à sa deuxième question , nous osons croire
que la comptabilité ; se basant sur le respect de la
législation comptable en vigueur sur la tenue des comptes en monnaie
locale ; renforcée par le principe de normalisme monétaire
qui serait à la base de la valeur comptable (book value) et par le
principe de la prudence comptable qui baserait sur l'appréciation
raisonnable des événements ; serait appelée à
la tenue dans ses livre des différences de change et constatées
et réalisées.
Quant à sa première question sur
commet la comptabilité traite-t-elle ces différences de
change ; il faudrait noter que lorsque les différences de change
constatées ou réalisées seraient positives à une
transaction de créances elles seraient dès lors
enregistrées au crédit du compte 74 contre le débit du
compte client /Fournisseurs/débiteurs /trésorerie. Ceci
serait pareil lors que le taux de la dette en devise de l'entreprise est
inférieur a celui de l'origine. Dans le cas contraire, soit la
différence de change est positive sur une créance ou le taux de
la dette en devise serait supérieur a celui de l'origine on parle de la
perte de change qui s'enregistre au débit du compte 64 contre le
crédit du compte fournisseur/client/
créditeur/trésorerie.
Force est de noter à la troisième
question posée que, pour le cas de KAMPU & Associés
SPRL ; le fiscaliste demanderait les pièces justificatives
authentiques et une explication derrière chaque écriture. En
fiscalité congolaise ; toute perte de change exprimée et
réalisée serait d'office charge déductible ; tandis
que toute perte exprimée et non réalisée soit non
exprimée (minorée) serait une charge non déductible
(à réintégrer au bénéfice).
Quant à ce qui concerne le profit de change, il
serait réintégré au bénéfice qu'il soit
exprimé et réalisé, non exprimé (dissimulé),
exprimé et non réalisé. Mais pour le cas de ce dernier, il
est traité sous réserve d'une déduction en extracomptable
lors de la détermination du résultat fiscal.
5. Choix et
intérêt du sujet
Choisir un sujet n'est pas l'oeuvre du hasard, mais un
sentiment d'attachement à un thème de recherche, afin d'en tirer
un objet d'étude susceptible de générer une
théorie.(8(*))
Nous nous rattachons à ce propos et dans une certaine
mesure à la pensée du professeur MULUMBATI NGASHA qui
disait : « le choix du sujet et de son intérêt sont
conditionnés par des facteurs tels que ; la formation, la
motivation personnelle et la socialisation ». (9(*))
Quant à KABENGELE DIBWE le choix du sujet est souvent
conditionné par plusieurs facteurs dont l'éducation reçue
en famille, les motivations personnelles des enseignements reçus
pendant les études, le degré de la discipline dont relève
l'étude menée, le niveau des ouvrages consultés dans le
domaine d'étude, ... et d'autres. (10(*)).
Le choix de ce sujet entraîne plusieurs
intérêts, notamment ; personnel et scientifique.
(a) 5.1.
Intérêt personnel
Il est évident que notre formation dans le
domaine fiscal ; et le souci d'assimiler le cours ont motivé le
choix de ce sujet pour en faire des recherches supplémentaires.
(b) 5.2.
Intérêt scientifique
Notre travail met en valeur une démarche
scientifique qui permet d'aborder avec efficacité le traitement des
différences de change en fiscalité congolaise. Ce travail est un
support pour les étudiants et enseignants car il présente
beaucoup de références d'ouvrages récemment publiés
dans le domaine fiscal et comptable et une analyse critique qui permettrait au
chercheur de concilier la démarche comptable à la démarche
fiscale dans ce domaine.
5. Méthodes et techniques de recherche
Tout travail scientifique s'apprécie
à la valeur des méthodes et techniques utilisées pour son
élaboration. Dans le cadre de notre travail, nous avons fait recours
à plusieurs méthodes et techniques.
(c) 7.1.
Méthodes
Une méthode se définit comme un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
dénombre et les vérifie.(11(*)) Dans le cadre de notre travail, nous avons
fait recours à quatre méthodes :
(d) A. Méthode inductive
L'induction est un processus de raisonnement qui
consiste à remonter de l'observation des faits à une proposition
générale. Elle part du particulier au
général.(12(*)) Cette méthode nous a
également permis d'observer un seul cas bien évident ; la
KAMPU & Associés SPLRL, afin de généraliser la
pratique d'une part sur l'ensemble de la société et d'autre par
sur toutes les entreprises privées de la République
Démocratique du Congo.
(e) B. Méthode analytique
Elle consiste à décomposer un objet
en ses éléments constitutifs afin de mieux les étudier.
(13(*)) Cette
méthode nous a été utile d'autant plus que, pour arriver
à apprécier le traitement fiscal à partir d'un
résultat comptable sur les états financiers de la KAMPU &
Associés SPRL. Il nous a été impérieux de
décomposer son système d'information comptable en ses
éléments constitutifs et les étudier un à un en
suivant une approche méthodologique définit dans l'approche
d'analyse des états financiers pour la détermination d'un
résultat fiscal.
(f) C. Méthode historique
Cette méthode a été empruntée dans
notre démarche pour éclaircir sur la situation comptable de
manière à déceler les symptômes de
phénomènes fiscaux en évolution par la comparaison des
Etats financiers des exercices successifs depuis la période de
référence jusqu'à celle limitée soit de 2006
à 2010.
(g) 7.2. Techniques
D'une manière générale, une
technique se définit comme un outil permettant au chercheur de
récolter des données et dans une certaine mesure de traiter les
informations nécessaires à l'élaboration d'un travail
scientifique. (14(*)) En ce qui nous concerne, nous avons fait
recours à la technique documentaire et à l'interview.
(h) A. Technique documentaire
Cette technique nous a été utile
pour la collecte des données et informations importantes contenues dans
les ouvrages, revues rapports et autres travaux, afin d'apprécier la
tenue de la comptabilité et les éléments qui
nécessiteraient un traitement fiscal quant à leur origine et leur
enregistrement comptable.
(i) B. l'interview
C'est une technique qui a pour but d'organiser un
rapport de communication verbale entre deux personnes, l'interviewer et
l'interviewé concernant un sujet précis. (15(*)) Grâce
à elle nous avons pu entrer en contact avec différents
professionnels pour comprendre les raisons et explications derrière
certains comptes de gestion, d'actif et du passif du bilan.
6. Plan sommaire du
travail
Outre les préliminaires, l'introduction et
la conclusion générale, notre travail comprend quatre chapitres
:
- Au premier chapitre, il est question des
considérations générales et théoriques. Dans ce
chapitre, nous définissons les concepts clés de notre
thème et abordons la théorie sur le passage du résultat
comptable au résultat fiscal ;
- Au second chapitre, nous présentons le cadre
théorique sur le traitement fiscal des différences de change
partant de la tenue d'une comptabilité en deux monnaies ; passant
par le dégagement des différences de change et leur traitement
comptable pour finir par leur traitement fiscal en fiscalité
congolaise;
- Au troisième chapitre, Nous présentons le
cadre pratique de notre investigation qui est KAMPU & Associés SPRL
partant de sa présentation jusqu'à son organisation
structurelle ;
- Au troisième chapitre enfin, nous faisons une analyse
des données comptables de KAMPU & Associés SPRL et leur
traitement fiscal tel que recommandé par la fiscalité de la
République démocratique du Congo.
CHAPITRE I :
CONSIDERATIONS GENERALES
Section 1 :
DEFINITION DES CONCEPTS
Comme l'indique ROBERT. K : « Une
recherche consciente de ses besoins ne peut passer qu'avec la
nécessité de clarifier ses concepts, car une exigence essentielle
de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté
suffisante pour lui permettre de progresser ». (16(*))
Dès lors ; avant d'entamer le contenu
de notre travail scientifique ; il nous est tout à fait
indispensable, de pouvoir clarifier et définir les concepts clés
sur lesquels, il se fonde. Cela permettra aux lecteurs de cerner l'objet
même de notre sujet.
1.1. DEFINITIONS
1.1.1. La fiscalité
Etymologiquement, la
fiscalité vient du mot latin
« Fiscus » ; instructions à
usage administratif qui fixe la composition et l'organisation des
prélèvements financiers en fonction des objectifs de
l'activité financière de l'Etat. (17(*))
La fiscalité est une source principale
des recettes de l'Etat et se définit comme l'ensemble
d'impôts actuellement en vigueur dans un pays
déterminé alors que l'impôt n'est qu'une prestation
pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à
titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de
financer les dépenses publiques. (18(*))
Thomas SUAVET, définit la
fiscalité comme étant un système des lois organisant la
perception des impôts et des taxes destinés à alimenter le
budget de l'Etat et des collectivités locales dont ils constituent la
principale source. (19(*))
-
L'Impôt
L'impôt est considéré comme un versement
obligatoire que font les agents économiques, les ménages et les
entreprises au profit du budget de l'Etat et des collectivités
locales. (20(*))
C'est un prélèvement forcé, sans contre
partie effectué par une puissance publique sur le patrimoine des
individus en vue de partager entre eux les charges publiques d'après la
capacités contributives de chaque citoyens (21(*))
- La
taxe
Est un prélèvement
particulier, facultatif et non obligatoire, effectué sur le contribuable
en contrepartie des prestations, avantages ou services rendus aux usagers
effectifs et potentiels. Exemple : taxe voirie, taxe postale, taxe sur
l'éclairage public... (22(*))
Au Congo ; il arrive des fois que
la taxe revête un caractère obligatoire en raison de son
imposition par les services publics car exigés même aux usagers
potentiels. Ceci lui confère un sens générique de
l'impôt pour toute imposition faite par l'Etat sur la population.
Exemple : Le minerval dans une
école publique, le droit d'hospitalisation, taxe d'implantation ;
la taxe rémunératoire ; taxes administrative, judiciaires et
domaniales...
- Les
redevances :
Sont rémunérations ou des
rétributions pour services rendus et à la différence avec
les taxes exigent l'équivalence entre le service rendu et le prix
payé (23(*))
Exemple : Frais d'Etablissement,
taxe communale pour l'enlèvement des immondices, frais d'entretien d'un
ouvrage public...
- La
parafiscalité: (24(*))
Elle désigne les
prélèvements opérés sur les usagers par certains
organismes publics ou semi publics, économiques, ou sociaux, en vue
d'assurer leur financement autonome. Elle diffère de l'impôt en ce
sens que les ressources qu'elle génère ne sont pas
comptabilisées au budget de l'Etat.
Exemples : INSS, SONAS...
1.1.2. Le Système
- Un est un ensemble cohérent des
notions ; d'éléments formant un ensemble, des
procédés pour produire un résultat et de classification
méthodique régi par des lois
- Un système
fiscal, est une représentation des lois et des
règles, une modélisation du calcul et de la liquidation de
l'impôt dans un pays donné. (25(*))
1.1.3. Le traitement
- Un traitement est une réalisation d'une
opération faite à partir des données (26(*))
Nous dirons dans son sens élargi, que
le traitement est une soumission des données d'une discipline à
une étude, à un questionnement, à une discussion soit
à des manipulations d'une autre discipline pour en déterminer le
résultat final ou son interprétation.
Il peut s'agir du :
o traitement fiscal,
o traitement économique ou traitement financier,
o traitement informatique ...
Dès lors, le
traitement fiscal paraît comme la manière dont
l'administration publique organise le rattachement de la matière
imposable à des dispositions législatives du domaine fiscal
(régime fiscal).
1.1.4. Différences de change
Les différences de change sont les pertes
ou les gains des valeurs enregistrées sur des actifs ou des passifs
libellés en devises (monnaie étrangère). Comptablement ces
différences de change sont comptabilisées dans le résultat
financier de l'entreprise. (27(*))
Les différences de change existent
lorsqu'une partie de l'activité d'une société a une
dimension internationale ou est soumise à des opérations du taux
de change et des écarts de conversion entre la monnaie locale et les
devises.
Elles proviennent de la
traduction du même nombre d'unités d'une monnaie
étrangère dans la monnaie de comptabilisation de l'entreprise
à des taux de change différents.
a. Cependant, les écarts de conversion sont des
opérations comptables destinées à enregistrer des
possibles probabilités entre les deux cours de change tandis que les
différences de change sont les conséquences des actes juridiques
de change d'une monnaie dans une autre, qui donnent lieu , non plus à
des risques de pertes ou à des chances de gain mais à des pertes
et à des gains effectifs.
b. La monnaie étrangère : est la devise
dans laquelle sont libellées certaines transaction de la
société
c. La monnaie de comptabilisation : est la monnaie
locale soit le Franc Congolais dans laquelle sont exprimés les
états financiers publiés par l'entreprise
d. Le taux de change : est le taux auquel sont
échangés les monnaies de deux pays à un moment
donné.
e. Les éléments monétaires : Sont
le numéraire et les éléments d'actif et de passif qui
doivent être encaissés ou payés pour des montants fixes ou
déterminables. (28(*))
Il peut s'agir de liquidités, des créances et des dettes.
f. Les éléments non monétaires :
comprennent les immobilisations incorporelles et corporelles, les titres de
participation ; autres titres immobilisés et valeurs
mobilières de placement, les stocks , les capitaux propres et les
autres éléments du compte des résultats
*
1.2. LE SYSTEME FISCAL
CONGOLAIS
1.2.1. Les objectifs de la
fiscalité
Après la seconde
guerre mondiale, les attitudes à l'égard de la fiscalité
ont changé en raison de l'échec des politiques cycliques de
stabilisation et de l'émergeante de l'économie de l'offre. De
l'Etat gendarme, il est passé à Etat interventionniste ou
Etat-faustin qui organise et dirige l'ensemble des activités
nationales (29(*))
à partir des impôts perçus.
Ainsi l'objectif de l'impôt se
décompose en quatre fonctions essentielles :
a. Le financement des dépenses
publiques
C'est la doctrine du
bénéfice selon laquelle il doit y avoir équivalence entre
l'utilité que retirent les citoyens des services publics qu'ils
consomment et le « prix » fiscal qu'ils acquittent.
(30(*))
b. La redistribution de revenus
Vise à réduire les
inégalités sociales de la répartition des revenus et des
richesses monétaires et non monétaires (assistance ou assurances
sociales, fonds de péréquation...)(31(*)) Il peut s'agir
de :
· La redistribution horizontale : transferts non
motivés par la hiérarchie des revenus, protection sociale,
opérations entre les ménages situés dans la même
strate de revenus
· La redistribution Verticale : La
hiérarchisation des revenus et la progressivité du taux moyen
d'imposition (prélèvement proportionnel au revenu) qui ressert
l'éventail des revenus.
c. La régulation et la stabilité de
l'activité économique
Pour contrôler
l'équilibre macroéconomique, assurer la croissance et tendre vers
le plein emploi ; l'Etat peut utiliser les politiques fiscales
centrées sur la demande (hausse ou baisse de l'impôt des
ménages) visant au plein soutien ou à la relance de
l'activité économique, des politiques privilégiant l'offre
(baisse, exonération ou rabattement de l'impôt des
entreprises) ; plus restrictives, favorables à l'épargne
et/ou cherchant à améliorer la compétitivité des
entreprises.
Face à l'environnement complexe et en mutation
rapide ; les agents économiques attendent de l'Etat la
réduction d'incertitudes et les citoyens consommateurs demandent ainsi
à l'Etat de la « rassurance »
d. Incitations fiscales et manipulation des
comportements
La présence d'un impôt
provoque dans une transaction quelconque une disjonction entre le prix
payé par l'acheteur et le prix encaissé par le vendeur. Cette
différence entre le prix toute taxe comprise et le prix hors taxe
s'appelle « Coin fiscal » et la modification du
système des prix relatifs par l'impôt conduit à la
modification des comportements économiques. (32(*))
Cependant, l'Etat recourt à
des incitations fiscales visant à manipuler les comportements des agents
économiques pour les décourager dans les activités
nuisibles ou encourager les activités socialement
appréciées de manière positive. (33(*))
Exemple : la pollution ; le tabagisme etc.
1.2.2. Le rôle de la fiscalité
Le rôle de la
fiscalité se résume par 4 rôles de l'impôt dont
les rôles politique, financier, social et économique
a. Rôle politique : l'impôt
apparaît comme une manifestation du pouvoir de par son caractère
coercitif et son paiement constitue la reconnaissance de l'autorité de
l'Etat.
b. Rôle Financier : l'impôt permet de
couvrir les dépenses publiques par l'alimentation du budget de l'Etat
c. Rôle économique : Tant au niveau de
la production des biens et des services qu'à leur circulation ; la
production de l'impôt produit des effets qui peuvent se
révéler stimulateur ou restrictifs à travers les mesures
tarifaires et non tarifaires.
d. Rôle social : La structure fiscale doit
être équilibrée non seulement pour des raisons politiques
et d'équité sociale mais par le fait que les contribuables soient
prédisposés à payer les impôts et se composer en une
réalité
1.2.3. La Technique de l'impôt
C'est l'ensemble des
opérations à partir desquelles l'impôt est établi et
perçu :
a. L a détermination de la matière imposable
ou l'assiette de l'impôt : Le fait générateur de
l'impôt est assis sur le revenu et la fortune(capital)
du contribuable Il s'agira de l'impôt direct ou
de l'impôt indirect
1. L'impôt direct : C'est un
impôt apparent qui frappe directement soit le revenu ou la fortune
réalisée annuellement au Congo par le contribuable comme l'IPR,
IRL, l'impôt foncier, l'impôt su les véhicules,
l'impôt sur les revenus mobiliers... et sont perçus au moyen d'un
rôle (liste des contribuables)
On distingue 2 types d'impôts directs :
· Impôts réels : Ils
frappent seulement les biens sans viser le détenteur : Impôt
foncier, sur le véhicule, sur la superficie des concessions
minières et hydrocarbures
· Impôts personnels : Le taux de
l'impôt varie en fonction de la personne du contribuable (sa situation
familiale, le nombre d'enfants à charge) Exemple : la
contribution sur le revenu professionnel (34(*))
N.B : En RD Congo, contrairement à
l'impôt global , unitaire ou synthétique ; l'impôt sur
le revenu est cédulaire , fractionnaire ou
fragmentaire car il est analytique en ce sens qu'il divise les revenus d'un
même contribuable en plusieurs catégories suivant leur origine,
frappant chacun d'eux une imposition différente. (35(*))
2. L'impôt indirect : c'est un
impôt invisible et rentable car il frappe la dépense ou la
consommation. C'est un impôt sur l'usage ou l'emploi mais dont la charge
est répercutée sur autrui (le redevable) mais le poids
supporté par contribuable. C'est un impôt moins équitable
car il ne tient pas compte de la fortune du contribuable. Exemple : Les
droits d'entrée...
b. L'évaluation de la matière imposable
C'est l'opération qui consiste à
mesurer pour chaque contribuable la quantité de la matière
imposable en possession pour contrer toute dissimulation possible.
Elle se fait par deux procédés :
l évaluation automatique et l'évaluation directe ou
réelle.
1. L'évaluation automatique :
La valeur de la matière imposable est établie à partir des
signes extérieurs (un élément ou une valeur bien
connue)
· La méthode indiciaire :
L'assiette de l'impôt déterminée à partir d'un
indice.
· La méthode forfaitaire : la
matière imposable est déterminée à partir d'un
élément connu et considéré comme ayant un rapport
direct avec l'assiette. Il peut s'agir du forfait légal (fixé par
la loi) ou du forfait conventionnel agréé entre le fisc et le
contribuable.
2. L'évaluation directe ou
réelle : repose sur la valeur exacte de la
matière imposable évaluée par le fisc
lui-même ou déclaré par le contribuable.
· L'évaluation administrative :
L'assiette de l'impôt déterminée à partir d'un
indice.
L'évaluation des bénéfices des
professions non commerciales : basée sur les
éléments fournis par le contribuable pour le calcul de l'assiette
de l'impôt
La taxation d'office : en cas d'absence ou
de la déclaration erronée le fisc recourt aux moyens
légaux ( consultation des déclarations déposées
auprès des autres services, mouvements du compte bancaire...)
· La déclaration : faite par le
contribuable lui-même ou par le tiers en rapport avec lui (pour plus de
garantie par une retenue à la source)
c. La liquidation :
C'est application du taux légal d'imposition à la
matière imposable (36(*)) soit le calcul du montant du
prélèvement fiscal que doit supporter chaque
contribuable (37(*))
On distingue deux procédés de liquidation de
l'impôt : Impôt répartition/Impôt quotité
et Impôt proportionnel/Impôt progressif
1. Impôt répartition et impôt
quotité :
· Impôt répartition : celui
dont le rendement global est fixé par le fisc et la répartition
entre les contribuables par la suite. Exemple :
Contribution de la DGDA au budget de l'Etat de X année
· Impôt quotité : Seul le
taux à prélever est fixé d'avance par le
législateur.
2. Impôt proportionnel et impôt
progressif :
· L'Impôt proportionnel :
Lorsqu'il frappe la matière imposable suivant un taux constant quel que
soit l'importance des revenus imposés.
· L'impôt progressif : lorsque le
taux augmente avec l'évolution des revenus ( IRL)
d. Le recouvrement
C'est le processus par le on fait parvenir le montant de
l'impôt dans la caisse du trésor public. Il se fait par trois
moyens (38(*)) :
1. Spontanément : le
contribuable adresse lui-même au moment de la déclaration ou
périodique sans la demande du fisc
2. Après appel du montant :
le contribuable reçoit un extrait du rôle
d'imposition ou un avertissement à payer avec date limite de
paiement
3. Par retenue à la source :
qui consiste pour l'administration ou son mandaté à effectuer
elle-même un prélèvement d'office sur le revenu.
1.2.4. Types de fiscalité
Il existe deux types de
fiscalités au Congo ; à savoir : la fiscalité
à l'intérieur et la fiscalité à
l'extérieur.
a. LA FISCALITE A L'INTERIEUR
Dans ses prérogatives de création ou de
suppression de l'impôt que L'Etat congolais le nouveau code des
impôts organise 4 types d'impôts : l'impôt réel,
l'impôt cédulaire sur les revenus, l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt exceptionnel sur la rémunération des
expatriés.
1. L'impôt réel : il
frappe les biens physiques ou la fortune du contribuable
· L'impôt foncier (propriété
bâtie et non bâtie en RDC)
· L'impôt sur les véhicules (Vignettes, taxe
de circulation...)
· L'impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures
· L'impôt forestier
2. L'impôt cédulaire sur les
revenus : Il frappe ce que le contribuable gagne (les
revenus du travail ou Salaires, les capitaux ou intérêts et les
entreprises ou profits)
· L'impôt sur le revenu locatif (taux 22%) (39(*))
· L'impôt mobilier ou impôt sur les capitaux
mobiliers (taux 20%)
· L'impôt sur les revenus professionnels (IRP) ou
impôt professionnel/ impôt sur le bénéfice (taux
proportionnel de 40% pour les personnes morales)
· L'impôt sur les profits de professions
libérales (taux progressif pour l'exploitant individuel avec un
plafonnement à 35%)
· L'impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR) : taux progressif avec un plafonnement
à 35%)(40(*))
3. La taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
· La TVA est un impôt unique sur la consommation. Elle
est incluse dans le prix de vente des biens et services et supportée par
le consommateur final et reversée à l'Etat par le vendeur ou le
prestataire(41(*))
· Chaque transaction intermédiaire est soumise
à la TVA mais les commerçants intermédiaires peuvent
déduire la TVA payée sur leurs achats ou prestations de la TVA
collectée pour l'Etat sur les clients.
· La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est
entrée en application en RDC depuis le 1er janvier 2012. Elle
remplace l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) et elle sanctionne la
mise en conformité de la fiscalité congolaise avec les
Etats-parties au traité de l'OHADA Pour le ministère des Finances
qui pilote cette réforme, cette nouvelle taxe, gérée
simultanément par la Direction générale des impôts
(DGI) et la Direction générale des douanes et assises (DGDA),
devait contribuer efficacement à l'amélioration de la
compétitivité des produits fabriqués localement face
à la consommation des produits importés
Taux de la TVA en RDC est de 16% selon la loi n°10-001 du
20 Août 2010 instituant la TVA
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens corporels
et les prestations de service effectués à titre onéreux
et relevant d'une activité économique (livraison de biens
meubles, prestations de services, activités relevant du secteur
économiques...) exemption faite aux activités des associations
sans but lucratif
4. L'impôt exceptionnel sur la
rémunération des expatriés
Le CER frappe les rémunérations versées
au personnel expatrié employés par les entreprises
installées en RDC. Le taux est fixé en fonction du salaire
minimum appliqué dans le pays d'origine de l'expatrié dont
l'employeur est le contribuable
b. LA FISCALITE A L'EXTERIEUR
La fiscalité à l'extérieur est
une fiscalité de porte qui consiste à frapper
d'impôt tous les biens qui traversent nos frontières nationales
à l'entrée tout comme à la sortie par le biais du service
de douanes et d'assises.
1. Les droits de douane : selon le
décret 29 Janvier 1949 régissant les douanes en RDC ; c'est
l'ensembles des droits d'entrée et de sortie, les taxes, les redevances,
les indemnités, les frais quelconques ; créés ou
à créer, et qui sont perçus à l'occasion de
l'importation, du transit ou du séjour des marchandises dans
l'entrepôt. (42(*))
C'est une charge pécuniaire qui frappe une marchandise qui
traverse une frontière nationale.
· Le rôle de droits de
douane : Prohibitif et incitatif
Prohibitif : Protection de l'économie
nationale contre la concurrence de produits importés (charge pour le
consommateur)
Incitatif : favoriser le développement de
certaines branches de l'économie nationale par des facilités
douanières (de réduction à la franchise des droits),
· Assiette des droits de
douane : Fait recours à l'espèce, origine et la
valeur de la marchandise
· Méthodes d'évaluation de la
valeur en douane utilisées en RDC:
Les droits « Ad Valorem » :
l'impôt à payer est assis sur la valeur de la marchandise. Il
s'agit d'un % calculé sur le prix franco frontière (Prix normal
d'achat au lieu de la provenance) majoré de :
ü Frais d'emballage, de transport, d'assurance et de
commission, des droits et taxes acquittés à l'étranger et
tous les autres frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu
à la frontière d'entrée
Les droits «
spécifiques » : l'imposition est reposée sur
le volume, le poids, la longueur...
· Le paiement :
l'enlèvement de la marchandise se fait après paiement au
comptant
La consignation : paiement d'un montant
approximatif des droits et taxes et la régularisation suit lors de la
liquidation,
Le crédit d'enlèvement : Consenti
aux opérateurs économiques qui offrent des garanties de
solvabilité moyennant engagement cautionné de régler les
droits dans 15 jours avec 1% d'intérêt.
Le crédit de droit : régime
économique suspensif du paiement des droits pour enquête avec un
délai accordé à l'opérateur économique
moyennant signature « d'obligations cautionnées ».
La marchandise est couverte par « un
acquit-à-caution » tel qu'agréé avec
l'administration en douane
2. Les régimes douaniers :
nous distinguons le régime de droit commun et les régimes
particuliers
· Le régime de droit
commun : Il concerne l'importation ou l'exportation
L'importation : concerne la déclaration, la
vérification, le calcul des droits de douane (droits d'entrée
sur la valeur CAF majorés de la contribution sur le chiffre d'affaires),
la perception des droits et l'enlèvement de la marchandise
L'exportation : Les droits de sortie sont
généralement imposables aux taux inscrits au tarif de droits de
sortie et suivant les valeurs déterminées par le ministre de
finances.
Pour favoriser les exportations les droits et taxes à
l'exportation ont été supprimés de puis le 08/07/1986 sur
tous les produits et remplacés par l'impôt sur le Chiffre
d'affaire à l'exportation sauf sur le café, le bois, les
produits miniers et le pétrole brut. (43(*))
· Les régimes
particuliers : suspensif des droits, ils ont
été établis dans un but économique :
L'entrepôt : système de maintien
temporaire des marchandises étrangères sur le territoire sans
paiement des droits (entrepôt réel pour la conservation
des marchandises pendant 5 ans, entrepôt spécial pour
l'utilisation de procédés spéciaux de conservation et
l'entrepôt fictif pour les marchandises encombrantes)
Le transit : La traversée d'une marchandise
venant de l'étranger vers l'étranger d'un pays sous surveillance
ou contrôle de la douane
L'admission temporaire : C'est l'entrée en
franchise des droits pour 2 ans au maximum des produits destinés
à être réexportés soit après transformation,
soit en l'Etat
L'exportation temporaire (Industrielle ou
commerciale) : permet l'exportation en franchise des droits, des
produits qui doivent faire l'objet à l'étranger de la
réparation, la transformation, soit de l'exposition ; l'essai ou la
location.
Le cabotage : le transport des marchandises entre
2 points de la république en empruntant le territoire étranger
par la voie terrestre la plus courte, la mer, les fleuves ou les lacs
mitoyens.
Les ports francs et les Zones franches : les
portions du territoire national soustraites plus ou moins ou
complètement à la législation douanière et se
présentant comme les sections de réexportation ou
l'entrepôt.
1.2.5. Le contrôle fiscal
C'est une procédure
par laquelle l'administration fiscale se dote d'un pouvoir de
vérification pour prendre connaissance non seulement des documents
comptables et justificatifs d'un contribuable, mais, également, de
recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper,
et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par
le contribuable lui-même .
Le contrôle fiscal se fait en trois étapes
principales (44(*))
:
- La phase de contrôle et de vérification
- La phase de réponse et de dialogue
- La phase contentieuse
1. Première étape : La phase
de contrôle et de vérification
Au cours de cette étape,
l'administration fiscale procède généralement à un
contrôle sur pièce en procédant à l'examen critique
des déclarations du contribuable à l'aide des renseignements et
des documents figurant dans les différents dossiers qu'elle
détient.
Cette étape peut déboucher sur :
· Une demande de renseignements ou de justifications
· Une proposition de rectification
· Un examen de situation fiscale personnelle
· Une vérification de la comptabilité
Si le vérificateur décide
d'opérer un examen de situation fiscale personnelle ou une
vérification de comptabilité ; divers rendez-vous sont
généralement fixés avec le contribuable qui peut se faire
assister par un conseil pour se livrer à une analyse de ses comptes
bancaires et/ou de sa comptabilité et lui demander des
justifications
Si l'administration fiscale relève
des omissions, erreurs ou insuffisances dans la situation fiscale du
contribuable ; elle lui adresse une proposition de rectifications.
2. Deuxième étape : La phase de
réponse et de dialogue
C'est une étape où le
contribuable reçoit la proposition de rectifications avec un
délai légal pour formuler ses observations.
Si le contrôle se déroule
dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration fiscale
adresse une réponse aux observations du contribuable dans le
délai prévu par la loi ; laquelle réponse fait part
de son accord ou son désaccord.
En cas de désaccord sur une
question de fait avec le vérificateur fiscal pendant les
opérations de la vérification ou à leur issue, et que
l'administration maintient totalement ou partiellement les redressements
envisagés; le contribuable peut demander des éclaircissements
supplémentaires à l'Inspecteur divisionnaire ou principal des
impôts.
Une fois l'avis de mise en recouvrement ou
l'avis d'imposition émis après examen de l'assiette de
l'impôt ; la troisième étape commence.
3. Troisième étape la phase contentieuse
La perception d'un avis de recouvrement ou
d'un avis d'imposition ( impôt sur les revenus, l'impôt sur les
sociétés...) signifie que l'administration fiscale demande au
contribuable de payer les sommes redressées. Cet acte marque le
début de la phase contentieuse qui comprend deux partie : le
recours préalable et la saisine des tribunaux compétents
· Le recours préalable :
le contribuable doit d'abord obligatoirement commencer par exercer un recours
préalable devant la direction des services des impôts
compétente ; qui se réserve le pouvoir d'acceptation ou de
rejet de la réclamation contentieuse.
· La saisine des tribunaux
compétents: En cas de décision de rejet expresse ou
tacite du Directeur des services des impôts, le contribuable est
appelé à s'acquitter du montant redresser faute de quoi, la
Direction générale des impôts peut obtenir du tribunal la
saisie ou au scellage pour forcer le recouvrement.
Dans l'autre cas, le contribuable peut aussi porter l'affaire
devant les cours et tribunaux compétents pour obtenir gain de cause
jusqu'à la cassation. (45(*))
Il est à noter que le
contrôle fiscal se fait généralement dans 3
situations : lors de la programmation administrative de la DGI, en cas des
dénonciations soit lors du dépôt tardif des
déclarations du contribuable.
Section 2 : DE LA COMPTABILITE A LA FISCALITE
La fiscalité est aujourd'hui l'une
des préoccupations majeures des entreprises et ce, pour diverses raisons
:
D'abord, déclaratif, le
système fiscal Congolais octroie à l'administration la
possibilité de contrôler l'application qui est faite des
règles de droit fiscal.
Ensuite, le droit fiscal est bien souvent
source de contraintes pour l'entreprise. Celle-ci se trouve dans l'obligation
de respecter un nombre de plus en plus croissant de règles complexes et
évolutives.
Enfin, la fiscalité est aussi une
contrainte parce qu'elle répercute souvent sur le contribuable des
charges dévolues, en théorie, à l'Etat. Force est de
constater, en effet, que la fonction de collecteur d'impôts
assignée à l'entreprise n'est pas uniquement
génératrice d'un coût additionnel pour l'entreprise, mais
est également source de risque fiscal lorsque des règles voire
des formalités ne seraient pas respectées.
Comme la comptabilité
est un moyen de représenter la vie de l'entreprise, elle
reflète forcément le souci fiscal qui empreigne, bien souvent, la
gestion de toute l'entité
Cependant, la
fiscalité se repose sur la comptabilité pour
déterminer les bases d'imposition du contribuable. Ne retenant pas le
double bilan comptable et fiscal, notre système fiscal présente
un compromis entre les deux solutions possibles : établir des
règles fiscales en matière d'évaluation et de
détermination du revenu et accepter comme base de détermination
les règles comptables, en y apportant les corrections justifiées
par les impératifs fiscaux.
Nul ne peut douter alors combien les
deux disciplines (comptabilité et fiscalité) sont indissociables.
D'ailleurs, une bonne gestion fiscale de l'entreprise et une prévention
contre les risques fiscaux passent obligatoirement par une connaissance
parfaite des règles comptables. Ainsi renchérit par Claude
BANDJENGA « qu'un bon fiscaliste est avant tout un bon
comptable »
L'examen des dispositions légales
de notre droit fiscal montre d'une manière claire et indiscutable la
forte interaction qui existe entre comptabilité et fiscalité.
D'une part, les règles du droit fiscal font souvent
référence à l'obligation pour les entreprises de tenir une
comptabilité régulière et probante.
2.1. DEFINITIONS
2.1.1. La Comptabilité
Selon le professeur KINZOZI, la comptabilité est
la science des comptes, qui a pour but d'organiser les écritures par le
choix judicieux des livres et comptes nécessaires afin d'en suivre
facilement les opérations et d'en présenter les
résultats.
En tant que technique, elle fournit un certain
nombre de renseignements chiffrés d'ordre juridique et économique
exprimés dans les Etats appelés comptes. (46(*))
2.1.2. Objectifs et rôle de la
comptabilité
La finalité de la comptabilité
est de présenter le compte de bilan et de résultat. Elle est
ainsi un moyen de contrôle de l'entreprise ; un instrument
d'informations financières et un outil d'aide à la
décision puisqu'elle permet par exemple de décider quand
investir, emprunter, embaucher... (47(*))
Elle est une technique d'enregistrement de
stockage et de traitement de l'information ainsi qu'un système
normalisé et réglementé ayant pour objectif d'offrir une
représentation synthétique de l'entreprise.
Contrôler le partage des richesses
Administrations
Déterminer l'assiette des impôts
Fournir une base pour les statistiques
macro-économiques
Fournir un diagnostic économique et financier
Salariés
Contrôler le partage des richesses
Les finalités de la comptabilité
Aider la prise de décision
Aider la prise de décision
Partenaires commerciaux
Banques
Fournir un moyen de preuve dans la vie des affaires
Associés ou investisseurs
Source : tiré du travail de fin
d'étude défendu en 2010 à l'ISC Lubumbashi par John
KALOMBO sur la tenue de la comptabilité financière et son impact
sur la trésorerie d'une entreprise publique : cas de la
Société Nationale d'Electricité 2006-2008
2.1.3. Principes comptables
Une fois que la
comptabilité a saisi, classé, enregistré les
données financières l'ensemble doit donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des
résultats de l'entité à la date de clôture de
l'exercice.
Une comptabilité donne une image fidèle des
opérations d'une entreprise si elle fait preuve de
régularité c'est-à-dire si elle respecte la loi et
de sincérité c'est-à-dire si l'application de la
loi est faite sans tricherie ou dissimulation.
Le droit comptable représente les
règles à implications comptables et financières relatives
à la tenue des comptes et à la présentation des documents
annuels. Le droit comptable s'est progressivement formé grâce aux
textes juridiques, lois, décrets, arrêtés,
élaborés selon les besoins des commerçants, des
sociétés, et de la collectivité. Cependant il trouve
également sa source dans la jurisprudence et la doctrine comptable.
De plus la mise en harmonie de la
législation congolaise avec les normes du plan comptable
général congolais qui de traite la comptabilité a
renforcé le droit comptable et lui a dès lors donné valeur
législative et réglementaire.
En dehors de l'administration fiscale,
d'autres utilisateurs comme les propriétaires de l'entreprise, les
actionnaires et investisseurs, les préteurs des capitaux ; les
concurrents, les dirigeants, le personnel, les clients et les fournisseurs ont
besoin des informations issues de la comptabilité.
Afin de fournir une image fidèle de la
situation financière et du résultat de l'entreprise ; la
présentation de ces informations doit se fonder sur des conventions
dénommées « principes comptables
généralement admis » dont le respect est un des
éléments de la sincérité des comptes et des
états financiers.
Principes d'observation ou spatio-temporel
|
Principes d'évaluation/ de
quantification/ de mesure
|
Principes de responsabilité
|
1. Principe d'entité
2. Principe d'autonomie des exercices
3. Principe de continuité d'exploitation
|
5. Principe de prudence
6. Principe de la stabilité de l'unité
monétaire
7. Principe de coût historique
8. Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture
9. Principe de rattachement des charges
|
10. Principe de la mixité des méthodes
11. principe de l'évidence de faits
12. Le principe de la non compensation
13. Le principe de comparabilité
14. prééminence de la réalité sur
l'apparence.
15. Principe de l'importance significative
|
1.1.1.1. Principe d'entité ou de
séparation du patrimoine (Business entity)
L'entreprise est
une entité autonome, distincte de celle de ses propriétaires,
destinataire d'un véritable patrimoine d'affectation comptable
1.1.1.2. Le principe de continuité
d'exploitation ou de l'activité ou de régularité (Going
concern)
Suppose que
l'entreprise continuera de fonctionner dans un avenir proche, au moins
jusqu'à la fin de la période. L'entreprise établit ses
documents de synthèse en se situant dans une perspective de
continuité de l'exploitation et non d'une cessation ou d'une
cession. (48(*)) Dans le cas contraire, on ne pourrait
considérer l'entreprise comme un organisme vivant et la plupart des
comptes devraient être traités comme si l'entreprise devait cesser
son activité.
Ce principe légitimisme
l'amortissement, l'étalement des charges, l'usage des coûts
historiques : les actifs sont évalués ainsi au bilan, sinon en
cas de liquidation, ils devraient être évalués à
leur valeur de liquidation. (Des auteurs comme Lawrance REVSINE pensent
cependant qu'il est préférable de raisonner en coûts de
remplacement) (49(*)) .
1.1.1.3. Principe d'autonomie/ d'indépendance/
de spécialisation/spécificité/séparation des
exercices comptables / annualité / périodicité des
résultats (Time period)
C'est un principe
universel mais une loi en République Démocratique du Congo dont
la périodicité est de 12 mois. Ce principe consiste à ne
rattacher sans équivoque à un exercice comptable que les charges
et les produits le concernant. Il convient, par conséquent de
neutraliser les charges et produits qui ont été
enregistrés au cours de l'exercice, mais qui concerne le ou les
exercices suivants.
En conséquence, comptes de
régularisation (en fin d'inventaire : charges à payer/produits
à recevoir = non enregistré mais se rattache à l'exercice,
charges/produits comptabilisés d'avance = enregistrés mais ne se
rapportent pas à l'exercice), comptes de stock (seuls les achats
consommés s'imputent sur le résultat de l'exercice),
amortissements.
Des problèmes de rattachement des charges et des produits subsistent
cependant : distinction entre actif et charge pour certains matériels et
outillage, frais de R & D (Recherches & développement),
impôts différés. De plus, exception au principe de
spécialisation des exercices avec les frais d'établissement ou
les charges à répartir sur plusieurs exercices.
La spécialisation des
exercices est un fractionnement artificiel d'une activité
économique continue et est donc au coeur de la plupart des
difficultés que rencontrent les comptables pour déterminer le
résultat de l'entreprise.
Ce résultat doit être
découpés en exercices et le résultat de chaque exercice
doit être indépendant de celui qui le précède ou qui
le suit ; exception faite dans le cas des amortissements
différés pratiqués en période déficitaires
(50(*))
C'est un principe entre souvent en
conflit avec la fiscalité quant à la réintégration
des produits acquis mais non seulement encaissés (ventes à
crédit, encaissements des produits anticipés sur l'exercice
à venir...) et la déductibilité des charges
engagées et non seulement décaissées ( amortissements et
provisions)
1.1.1.4. Principe de prudence comptable
(Conservatism)
Ce principe
favorise le pessimisme et néglige l'optimisme. En d'autres termes, ce
principe est d'appréciation raisonnable et prudente des
événements qui impose à la comptabilité de ne
prendre en compte que les produits définitivement acquis à
l'entreprise et de prendre en considération les
charges même si elles ne sont pas certaines ; il suffit qu'elles
soient probables.
Ce principe évite le
risque de transfert d'incertitudes présentes sur des périodes
à venir ; lesquelles sont susceptibles de grever le patrimoine et
le résultat de l'entreprise.
Il y a lieu de relever quelques notions
importantes en matière de constitution des provisions (51(*)) :
· Les créances douteuses :
C'est une expression fallacieuse car c'est pas la créance
qui est douteuse car elle est déjà liquide mais c'est
plutôt son recouvrement du fait de l'insolvabilité du
débiteur qui l'est. Dès lors on distingue :
Les créances incertaines :
tant que le montant ne peut être retenu en
comptabilité pendant que l'incertitude n'est pas levée.
Exemple : Dommage & intérêts clamés
Les créances litigieuses :
créées par suite d'une non-conformité issues des
transactions faites. Elles sont inscrites en comptabilité avec
constitution d'une provision pour créance litigieuse
Les créances
irrécouvrables : lorsque le
recouvrement est impossible et la créance est considérée
comme une perte qui conduit à déduire l'actif du bilan
1.1.1.5. Principe de la stabilité /
quantification de l'unité monétaire
Les
états financiers doivent utiliser une unité monétaire
stable pour permettre une comparaison fiable et cohérente à
travers le temps. (52(*))
1.1.1.6. Principe de coût historique ou principe
du normalisme monétaire
Les
biens acquis à titre onéreux enregistré à
leur coût d'acquisition, et les biens produits à leur coût
de production. Ces valeurs d'entrée demeurent dans les bilans
ultérieurs (sous réserve de correction = amortissements
pour dépréciations irréversibles, provisions pour
les dépréciations non irréversibles) à leur
coût historique.
En vertu de ce principe du
droit commun, 1 est toujours = à 1 même s'il se
déprécie dans le temps. Cela implique que la comptabilité
ne tient pas compte de l'inflation et enregistre des coûts historiques.
1.1.1.7. Principe d'intangibilité du bilan
d'ouverture
Le bilan
d'ouverture d'un exercice constitue le bilan de clôture de l'exercice
précédent. Ainsi, les soldes des comptes du bilan de
clôture d'un exercice sont systématiquement repris à
l'ouverture de l'exercice suivant, sans qu'aucune correction ni modification
puisse être apportée à ces soldes. (53(*))
1.1.1.8. Principe de la mixité/ permanence des
méthodes (Consistency)
L'entreprise
doit établir ses états de synthèse en appliquant les
mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un
exercice à l'autre. Ceci c'est pour faciliter la comparabilité
des états de synthèse dans le temps et dans l'espace ; la
cohérence des informations comptables au cours des périodes
successives.
L'entreprise peut introduire
des changements dans ses méthodes et règles d'évaluation
et présentation que dans les cas exceptionnels sur la situation
économique de l'entreprise. Cependant, elle doit les
préciser et les justifier dans l'état des informations
supplémentaires avec indication de leur influence chiffrée sur le
patrimoine et capitaux propres, la situation financière et le
résultat de la période concernée. (54(*))
1.1.1.9. Principe de rattachement des charges aux
produits
Une
institution engage des dépenses dans le but de générer des
revenus. Les charges doivent donc être enregistrées dans le compte
de résultat au cours du même exercice que les revenus qu'elles
permettent de générer.
Cependant les produits et les
charges doivent être rattachés directement les uns aux autres et
exigent une comptabilisation dans la même période.
Ainsi donc ; à la
clôture de l'exercice, les entités sont amenées notamment
à comptabiliser des charges à payer afin de rattacher les dites
charges aux produits constatés durant l'exercice. Ces charges,
inscrites dans le compte de résultat, seront, également, en
contrepartie, intégrées aux passifs de l'entité. Aussi
est-il nécessaire que les charges à payer soient conformes
à la définition des passifs.
La règle du rattachement des charges aux produits est
compatible avec les règles de comptabilisation des passifs et pareil
pour les produits à percevoir avec les actifs.
1.1.1.10. Principe de l'évidence des faits ou
de vérifiabilité
L'information
comptable doit être vérifiable et aussi objective que possible :
nécessité de détenir de classer et d'archiver les
pièces justificatives des enregistrements comptables.
L'objectivité doit être respectée lors de
l'élaboration des états financiers (taux d'amortissements,
provisions...).
1.1.1.11. Principe de la non compensation
Aucune
compensation ne doit être opérée entre les comptes d'actif
et de passif ou de charges et de produits : un découvert bancaire ne
peut pas compenser un dépôt, une opération de troc
(échange en nature) doit être analysée en deux
opérations, une d'achat et une de vente. Au contraire, les
regroupements de comptes (actif
plus actif ou charge plus charge) sont autorisés
Il est interdit de compenser les
moins value latentes qui doivent être comptabilisées et les plus
values latentes qui peuvent ne peuvent être comptabilisées.
Exemple : Au 15/11/2011 achat de 10 actions France
Télécom à 2 Euros = 20 euros et 15 actions Michelin
à 4 euro = 60 euros.
Le 31/12/2011 ; France Télécom =10 x 1,5 =
moins value de 5 euros donc prise en compte par le compte Michelin 15 x 5 = 75
soit une plus value de 15 euros
N.B. interdiction de compenser les moins values par les
plus values donc principe de non compensation.
1.1.1.12. Principe de la
comparabilité
Oblige
l'entreprise à fournir non seulement les données comptables d'un
exercice, mais encore celles de l'exercice précédent afin de
mieux saisir les variations.
1.1.1.13. Principe de prééminence de la
réalité sur l'apparence (Substance over form)
D'origine
anglo-saxonne, ce principe conduit dans son application à donner, dans
l'élaboration des états financiers, la priorité à
la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est un
principe qui permet une grande transparence et une meilleure
comparabilité des comptes.
Il en découle, à
titre d'exemple ; tel actif loué en
crédit-bail
n'appartient pas juridiquement à l'entreprise, mais elle en a l'usage
économique
permanent:
il est donc légitime de retraiter cette opération en
comptabilisant l'actif comme s'il appartenait à l'entreprise.
1.1.1.14. Principe de l'importance significative ou
relative (Materiality)
Il s'agit d'un principe nouveau
dit de la bonne information ; emprunté de
l'école anglo-saxonne et utilisé par les analystes financiers
pour une bonne information.
L'information fournie ne
doit pas être trop agrégée ou condensée et doit
respecter le principe de non compensation, elle ne doit pas à
l'inverse regorger d'éléments inutiles ou non significatifs (on
n'amortit pas un stylo-bille).
Il suppose la transcription dans
les états financiers et précisément au niveau de
l'état annexe, de toutes les informations susceptibles de contribuer
à une juste représentation de l'image fidèle du patrimoine
(Principe d'exhaustivité
d'enregistrement), de la situation financière et du
résultat de l'entreprise (appréciation pouvant revêtir un
caractère purement subjectif). (55(*))
Selon ce principe, les
états de synthèse doivent révéler tous les
éléments ou toutes les opérations significatives dont
l'absence peut affecter les évaluations et les décisions
économiques.
Les comptes d'importance
significative doivent être présentés
séparément dans les états financiers.
Une information est considérée comme
significative lorsque son omission est susceptible d'influencer les
décisions économiques prises par les destinataires des
états financiers.
1.1.1.15. Principe de
clarté /transparence/Sincérité objective
(fairness)
Les
opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes
sous la bonne rubrique, avec la bonne dénomination (prévue dans
les systèmes de normalisation) et sans compensation entre elles.
Aussi, les éléments de l'actif et du passif sont
évalués séparément ainsi que les charges et les
produits.
Notez que, le droit comptable est en principe autonome du
droit fiscal
2.1.4. La détermination du résultat
comptable
Pour calculer le
résultat par différence entre les produits et les charges de
l'exercice, sont rattachés à l'exercice :
· les produits acquis à cet exercice, auxquels
s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices
précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait
l'objet d'un enregistrement comptable ;
· les charges supportées par l'exercice,
auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes
à des exercices précédents mais qui, par erreur ou
omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable
· Le tableau de formation de résultat ( TFR)
récapitule schématiquement les comptes dont les soldes
représentent des grandeurs caractéristiques, essentielles de
l'agent économique. (56(*))
2.2 LA PRIMAUTE DU DROIT FISCAL
Le droit fiscal est la
branche du droit public qui règle les droits du fisc et leurs
prérogatives d'exercice. Elle se limite à l'étude des
règles régissant l'impôt ; s'intéresse à
la source principale des finances publiques à savoir l'impôt avec
tout ce que ce dernier provoque comme tensions en raison de l'atteinte qu'il
porte sur le patrimoine du contribuable. (57(*))
Le professeur Paul AMSELEK quant à lui
affirme que le Droit fiscal n'est en réalité qu'un droit
administratif spécial en ce sens qu'il est l'étude
des règles régissant les prélèvements fiscaux dont
la technicité et les prérogatives sont étrangers au droit
administratif dans la nature et le régime du contentieux fiscal dont les
singularités sont consacrées (58(*)).
2.2.1. L'autonomie du Droit fiscal
La force du droit fiscal
réside dans son autonomie qui généralement, est un sujet
d'un débat renouvelable entre juristes. (59(*))
En République Démocratique du Congo,
l'Administration fiscale essaye, de temps en temps de se prévaloir de
cette autonomie, parfois pour des raisons objectives juridiquement
fondées et parfois pour « justifier » des
impositions juridiquement contestables.
« La raison du fisc » ;
l'une des facettes de la mystérieuse raison d'Etat, a conduit le
législateur a adopter des catégories et des notions fiscales qui
ne coïncident pas nécessairement avec les notions consacrées
par d'autres lois régissant les relations d'affaires. Il arrive que le
droit fiscal ignore la personnalité juridique pour tant reconnue par le
droit commercial à un type de société et inversement. Il
arrive aussi que le droit fiscal qualifie un bénéfice de non
commercial alors même qu'il est le fruit de commerce au sens du code de
commerce. (60(*))
Cependant, Philippe LESSAPIO dans sa thèse
sur les difficultés d'application du droit fiscal affirme que :
« le réalisme et la recherche d'équité
restent la base de l'obligation fiscale ».
La fiscalité est, pour beaucoup de
comptables moins confortable parce qu'elle pèche par des nombreuses
incertitudes liées au milieu de la règle fiscale. Cette
incertitude qui les angoisse et parfois même les professionnels de la
fiscalité est liée au fait que la vraisemblance (l'apparence de
la vérité) et l'équité (le sentiment du juste et de
l'utile) constitue à la fois « des principes des
résolutions » des litiges fiscaux et des enjeux financiers et
politiques du débat fiscal. (61(*))
Le droit fiscal a ainsi indépendamment
du droit civil, du droit commercial et de la comptabilité, sa propre
définition d revenu, du bénéfice, du commerçant, de
l'artisan, des provisions ou des amortissements.
Cette autonomie des lois fiscales sur les autres branches des
droits, permet au juge de contredire les solutions écrites du droit
civil. (62(*))
2.2.2. Les grands principes et règles fiscaux
(63(*))
2.2.2.1 Les règles fiscales.
2.2.2.1.1 Règle d'interprétation
restrictive : Le droit fiscal est d'une interprétation
restrictive ; il ne peut être question de restreindre par voie
d'interprétation, l'accomplissement de la volonté du
législateur.
2.2.2.1.2 Règle d'ordre public de
l'impôt : l'application des lois fiscales est
rigoureusement obligatoire (qu'elle soit en faveur ou en défaveur de
l'administration ou du contribuable). Il n'appartient à personne d'en
modifier les effets.
2.2.2.1.3 Règle d'exclusion de
l'interprétation par analogie : On ne
peut appliquer par analogie un régime prévu par la loi pour une
situation déterminée à une autre situation non
prévue par la loi.
2.2.2.1.4 Règle de la primauté du
droit fiscal : Seule la loi fiscale vaut recours pour
déterminer une situation fiscale donnée notamment en
matière de délai, de prescription, d'extinction de créance
ou de dette, de rétroactivité...
2.2.2.1.5 Règle de doute « IN
DUBIO CONTRA FISCUM » : Dans le
doute, on décide contre le fisc. Lorsque deux textes fiscaux rentrent en
contradiction ou les procédés d'interprétation de la loi
ne permettent pas de déterminer la volonté du législateur,
c'est la loi ou les procédés favorables au contribuable ou au
redevable qui seront appliqués
2.2.2.1.6 Règle du fondement de
l'impôt sur la réalité : l'impôt se
fonde sur la réalité sans tenir compte des apparences
2.2.2.1.7 Règle du choix de la voie la moins
onéreuse ou la moins imposée : Il est interdit
de frauder l'impôt mais il n'est pas interdit d'utiliser la voir la
moins imposée.
2.2.2.1.8 La règle de « NON BIS
IN IDEM » (double ou multiple imposition) : Un
même impôt ne peut pas frapper deux ou plusieurs fois le même
fait générateur intervenu entre parties.
2.2.2.2 Les grands principes
fiscaux
2.2.2.3 Le principe de justice fiscale :
L'impôt doit être adapté à la
capacité contributive de chacun.
2.2.2.4 Le principe de certitude
fiscale : L'impôt à payer doit être
certain et les textes fiscaux qui l'instaurent précis et clairs sur les
modalités, le taux et les règles de l'assiette
2.2.2.5 le principe de commodité
fiscale : Le système fiscal doit être
conçu de telle manière que les sacrifices paraissent moins lourds
possibles pour le contribuable.
2.2.2.6 Le principe d'économie de
l'impôt : Trop d'impôts tue l'impôt. L'Etat
doit éviter des impôts complexes, difficilement recouvrables et
dont les dépenses de recouvrement sont des fois onéreuses
2.2.2.7 Le principe de la légalité de
l'impôt : Pas de loi, pas d'impôt. Seul le
parlement est habileté à créer, supprimer ou modifier
l'impôt.
2.2.2.8 Le principe d'égalité devant
l'impôt : Tous les contribuables sont
égaux devant l'impôt selon leurs capacités contributives
sauf l'exonération juridique pour des conditions géographiques ou
économiques.
2.2.2.9 Le principe de nécessité
d'impôt : Aucun citoyen ne peut se soustraire de
l'honorable devoir de payer l'impôt pour permettre à l'Etat de
réaliser sa politique.
2.2.2.10 Le principe d'annualité de
l'impôt : Les impôts sont votés par le
parlement pour une année dans le budget mais le recouvrement peut aller
au-delà de l'année de vote.
2.2.2.11 Le principe de la compétence
liée de l'administration fiscale : L'administration
fiscale ne peut agir que dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires qui définissent ses missions et ses
attributions.
2.2.2.12 Le principe de la territorialité de
l'impôt : l'impôt n'est dû
qu'en raison des activités ou opérations réalisées
sur le territoire national y compris les eaux territoriales.
2.2.3. Détermination du résultat
fiscal
Le calcul du bénéfice fiscal se fait dans un
formulaire de déclaration des revenus que l'administration fiscale met
gratuitement à la disposition de chaque redevable.
Il existe deux modèles dont l'un pour les entreprises
individuelles et les professions libérales et l'autre pour les
entreprises sociétaires.
Dans le premier modèle, la première page est
réservée à l'indication :
· Des éléments d'indications du redevable
(Nom, profession, numéro d'identification nationale, date et lieu de
naissance, adresse, numéros de téléphone, boîte
postale, numéro du registre de commerce, pour les nationaux seulement
(les numéros S.D. et la carte de citoyen) et pour les
étrangers seulement (la nationalité, le numéro de la carte
de résidence) ;
· De la situation de la famille au 1èr
janvier de la réalisation des revenus ;
· Des experts et conseils ayant participé à
l'élaboration de la déclaration
Dans le deuxième modèle, la première page
est également réservée à l'indication des
éléments d'identification (Raison sociale, enseigne, forme
juridique, activité principale, activités secondaires,
numéro du registre de commerce et la date d'inscription.
· Pour les sociétés du droit
national : siège social, adresse, numéro de
téléphone, numéro de la boîte postale, le nombre
d'établissements secondaires au Congo, le nombre total de
salariés permanents, personnel national et expatrié) ;
· Pour les sociétés du droit
étranger : la nationalité, l'adresse complète du
siège social à l'étranger, le nombre
d'établissements secondaires au Congo et le nombre total de
salariés permanents, personnel national et expatrié
La deuxième page est réservée au calcul
de la contribution sur les bénéfices des sociétés
par actions, la troisième page à la contribution sur les
bénéfices des sociétés des personnes et la
quatrième page aux renseignements à fournir dans le cadre des
dispositions spécialement susceptibles de concerner toutes les personnes
morales quelles qu'elles soient leurs formes juridiques, les renseignements tel
que l'avantage dont le contribuable est bénéficiaire dans le
cadre du code des investissements, le montant des investissements prévus
et celui des investissements déjà réalisés, le
montant des plus-values à soumettre à la contribution
professionnelle au taux réduit, etc.
Dans les deux modèles de formulaires, c'est à la
quatrième page que la déclaration doit être
certifiée exacte, signée par le propriétaire ou les
dirigeants de l'entreprise, et contresigné par les responsables des
cabinets d'expertise comptable et du conseil juridique et fiscal qui ont
participé à son élaboration en y indiquant leurs
désignations et leurs adresses.
2.2.2.13 Procédure de la détermination
du résultat fiscal
Pour les exercices clos au 31/12/N un
bilan fiscal doit être déposé au plus tard le 31 Mars
prochain. A cette occasion le résultat imposable doit être
déterminé à partir de la comptabilité, mais
en tenant également compte des régies
spécifiquement fiscales.
Le
résultat imposable est calculé à partir des
opérations de toute nature effectuées par la
société : opérations résultant de l'exercice d'une
activité principale, accessoire ou même exceptionnelle.
Ce résultat imposable est
déterminé à partir du résultat
comptable auquel il faut apporter des rectifications
extra- comptables pour tenir compte des règles fiscales.
Ces rectifications apparaissent dans le tableau de « détermination
du résultat fiscal » qui doit être joint à la
déclaration annuelle des résultats. Elles peuvent s'opérer
en plus ou en moins :
· Les corrections « en plus » (les
majorations) , appelées
réintégrations, ont essentiellement
pour objet d'ajouter au résultat comptable des charges
comptabilisées alors qu'elles ne sont pas déductibles du point de
vue fiscal. Exemple : Les
dépenses personnelles qui ne sont pas liées à
l'exploitation.
· Les corrections « en moins » (les
minorations) appelées déductions,
consistent à retrancher du résultat comptable des
éléments non imposables, soumis à l'abattement
(réduction appliquée sur la matière imposable avant
l'application de l'impôt), déjà imposés, ou que leur
taxation est différée.
Exemples : Les abattements sur les dividendes
reçus, et sur les plus-values réalisées
2.2.2.14 Etapes fondamentales dans la
détermination du résultat fiscal
1ère étape :
Principe : Les bénéfices
réalisés par les entreprises constituent des revenus soumis
à l'impôt Détermination du résultat comptable
provisoire = produits - charges ( Compte 85 Résultat net avant
contribution)
Charges
Comptabilisées
Produits Comptabilisés
Résultat comptable
2ème étape :
Principe : Le résultat fiscal est
déterminé selon les règles propres au droit fiscal et sert
de l'assiette au calcul de l'impôt (64(*)) Détermination
du résultat fiscal = résultat comptable provisoire +
réintégrations fiscales - déductions fiscales
Déductions des produits non imposables
Produits Comptabilisés
Charges
Comptabilisées
Résultat comptable
Résultat fiscal
Réintégrations des charges non
déductibles
3ème étape
: Détermination de l'impôt sur les
sociétés = Résultat fiscal x taux de l'IBP et du
résultat net comptable = résultat comptable provisoire -
impôt sur les sociétés => On constate donc que le
résultat fiscal = résultat net comptable +
réintégrations - déductions
2.2.2.15 Déductibilité des
produits
En RDC, c'est une disposition préventive contre la
double imposition soumise à l'article 59 du code général
des impôts modifié par l'ordonnance loi du 05 décembre
1969, par l'ordonnance loi n°70/086 du 23 décembre 1970 et par la
loi n°73/003 du 05 Janvier 1973 (65(*))
a. produits non imposables ou
déductibles :
· Les revenus locatifs des bâtiments et terrains
sis en RDC ;
· Les revenus des actions et parts d'origine nationale
émises par les sociétés basées en RDC ;
· Les revenus de tous les titres constitutifs d'emprunts
d'origine nationale, émis par les sociétés basées
en RDC ;
· Les intérêts, arrérages, primes ou
lots et tous autres produits d'obligations, certificats de
trésorerie , bons de trésor ou de caisse, certificats
d'emprunts, d'annuités ou de rente et de tous titres analogues
constitutifs d'emprunts au porteur, à ordre ou nominatifs émis en
RDC
· Les autres revenus mobiliers qui ont réellement
supporté l'impôt mobilier prévu à l'article 13 de
l'ordonnance-loi
En vue d'éviter la double imposition
d'un même revenu dans le chef d'un même redevable, les
éléments déjà imposés au cours d'un exercice
sont déduits du montant des revenus imposables à l'impôt
professionnel réalisés durant cet exercice, à concurrence
de la partie nette des éléments déjà imposés
qui ne se retrouve dans lesdits revenus imposables à l'impôt
professionnel.
b. Produits imposables ou à
réintégrer :
1) Les produits d'exploitation :
C Le chiffre d'affaires : ventes
des biens, des services, la variation positive du stock, les recettes des
travaux immobiliers ayant fait l'objet d'une réception partielle ou
totale, qu'elle soit provisoire ou définitive (comptes 70, 71, 72, 73,
74) sauf :
N Les prestations continues
rémunérées, par exemple, par des loyers ou des
intérêts. Les produits correspondants sont pris en compte au fur
et à mesure de l'exécution.
N Les prestations discontinues qui comprennent des
échéances de paiement successives échelonnées sur
plusieurs exercices. Les produits provenant de telles prestations doivent
être pris en compte au fur et à mesure de leur
exécution. Exemple Entretiens et
réparations.
C Les produits d'exploitations
accessoires : Il s'agit de produits relatifs à la
gestion commerciale de la société, mais ne se rattachant pas
nécessairement à son activité principale ou provenant de
la mise en valeur de certains éléments de
l'actif :
N Les revenus locatifs, sauf pour les
sociétés à objet immobilier pour lesquels ils constituent
le chiffre d'affaires principal. Notez: Lorsque les immeubles sont
occupés à titre gratuit par les membres de la
société ou des tiers, la valeur locative normale de ces immeubles
constitue un produit imposable.
N Les redevances perçues par une
société, en contrepartie de la concession de licences ou brevets
d'invention.
N Les jetons de présence et tantièmes
spéciaux perçus par la société ainsi que les
remboursements forfaitaires de frais et les rémunérations qui lui
sont octroyées en sa qualité d'administrateur.
N La quote-part de résultats sur
opérations faites en commun: La part de la société,
dans le résultat fiscal d'une association en participation n'ayant pas
opté pour l'impôt sur les sociétés, doit être
rapportée à son résultat.
2) Les produits financiers :
C Les produits de participation :
les intérêts, dividendes, tantièmes ordinaires,
parts de fondateur et autres revenus assimilés acquis ou
perçus par une société
en tant qu'associé ou actionnaire dans une
société.
N Les sommes prélevées sur les
bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat
d'actions.
N Le boni de liquidation augmenté des
réserves distribuées.
N Notez : Pour les dividendes et autres produits
de participation provenant de la distribution de bénéfice par
des sociétés relevant de l'impôt sur les
sociétés, un abattement de 100% est
opéré.
N Produits d'obligations, bons de caisse ou autres titres
et dividendes...
N Escomptes de règlement même lorsqu'ils
sont déduits sur les factures d'achat.
N Intérêts perçus sur des prêts
accordés à des tiers, ou en raison des délais
supplémentaires consentis à des clients.
N Revenus de créances rattachées à
des participations
3) Les travaux faits par l'entreprise pour
elle-même :
C Les travaux réalisés par la
société pour elle même, et qui sont inscrits dans un compte
de l'actif immobilisé, doivent être inclus dans la base imposable
pour leur coût réel.
4) Les profits exceptionnels et gains divers imposables
:
C Profits réalisés et plus-values
constatées sur cession ou retrait des éléments de
l'actif immobilisé.
C Subventions (Compte 76), primes d'équipement et
dons reçus de I'Etat.
C Indemnités diverses, notamment les
indemnités d'assurance (Assurance remboursée par la
SONAS)...
C Profits sur exercices antérieurs, tels que Les
remises de dettes.
C L'encaissement de créances,
précédemment considérées comme
irrécouvrables.
C Profits et plus-values de change.
C Dégrèvements d'impôts
déductibles accordés par l'administration fiscale (Compte
74)
2.2.2.16 Intégrations des charges
L'impôt professionnel atteint les
revenus professionnels (bénéfices de toutes les entreprises, les
rémunérations diverses, les profits quelles que soient leurs
dénomination et leur nature) en raisons de leur montant brut
diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la
période imposable, en vue d'acquérir et de conserver ces dits
revenus . (66(*))
a. Conditions générales de
déductibilité des charges :
Toute entreprise est normalement libre de sa gestion et les
dépenses qu'elle engage pour assurer son bon fonctionnement constitue en
principe des charges déductibles pour la détermination du
résultat fiscal dès lors qu'elles répondent aux conditions
générales de déduction et ne sont exclues par une
disposition particulière : (67(*))
1. Que les dépenses soient exposées dans
l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre de gestion normale de
l'entreprise ;
2. correspondre à une charge effective et être
appuyés de justifications suffisantes;
3. être inscrits dans la comptabilité de la
société;
4. se traduire par une diminution de l'actif net de la
société
Ne constituent donc pas des charges immédiatement
déductibles :
§ les dépenses qui ont pour résultat
l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif
(immobilisations, titres de participation, valeurs mobilières de
placement)
§ les dépenses qui entraînent normalement une
augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif
immobilisé figure au bilan
§ les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une
manière notable la durée probable d'utilisation d'un
élément d'actif immobilisé.
C On ne peut pas déduire, par exemple, certains
frais accessoires qui s'incorporent au prix de revient d'immobilisations :
droits de douane, frais d'installation et de montage, honoraires d'architecte,
etc.
C Les frais de transport s'incorporent également
au prix de revient à l'exception de ceux qui sont postérieurs
à la première utilisation de l'immobilisation et constituent des
charges immédiatement déductibles.
C Les immobilisations qui se déprécient
avec le temps ou l'usage, tels que les immeubles, le matériel, le
mobilier, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur
la durée d'utilisation de ces éléments.
Par ailleurs, rien n'interdit aux
sociétés de comptabiliser des charges dont la déduction
est refusée par la loi fiscale, mais, en pareil
cas, le montant des charges non déductibles doit être
rapporté au résultat imposable, de façon extracomptable au
moyen du tableau de détermination du résultat fiscal.
En ce qui concerne la date de
déduction, les charges déductibles au titre d'un
exercice sont celles qui ont été engagées au cours de cet
exercice, quelle que soit la date du paiement. C'est ainsi que les charges qui
n'ont pas été payées à la clôture de
l'exercice doivent être portées à un compte de charges
à payer (47.0).
A l'inverse, les dépenses
acquittées se rapportant à un exercice ultérieur doivent
être extournées des charges de l'exercice par l'inscription
à un compte de charges payées ou comptabilisées
d'avance.
b. Les charges
déductibles:
1. Les achats : Ils comprennent
C Les achats effectués en vue de la revente
(marchandises).
C Les achats destinés à la consommation :
Matières premières, matières consommables, et emballages
perdus.
Les achats à prendre en considération sont ceux
qui ont été effectués au cours de l'exercice
concerné, même si leur prix n'était pas encore payé
à la clôture dudit exercice.
En pratique l'achat est comptabilisé:
C Soit lors de la livraison de la matière ou
marchandise.
C Soit, par simplification, à la réception
de la facture établie par le fournisseur, la situation étant
régularisée à la clôture de l'exercice
lorsqu'un décalage existe entre les dates de facturation et de
réception
Les achats sont comptabilisés hors TVA
déductible. Lorsqu'il s'agit d'une importation le prix d'achat est
augmenté des droits de douane afférents aux biens acquis ainsi
que des frais accessoires externes (frêt, assurance, transit...).
Les réductions sur achats:
C Les achats sont comptabilisés déduction
faite des rabais, remises et ristournes déduits du montant des
factures.
C Les réductions « hors factures « sont
traitées comme une diminution des charges et portées au compte
« Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ».
C Les escomptes de règlement sont portés au
compte « produits financiers » même lorsqu'ils sont
déduits sur la facture d'achat.
2. Les frais de personnel : Ils comprennent
C Les rémunérations brutes, y compris les
indemnités, allocations et remboursements forfaitaires de frais, les
avantages en argent ou en nature, et les congés payés
A noter que pour les rémunérations des
dirigeants sont déductibles dans la mesure où elles
n'excèdent pas la rétribution normale des fonctions
exercées par les intéressés.
Par contre ne sont pas déductibles
les sommes qui correspondent à une participation aux
bénéfices sociaux, telles que les tantièmes ordinaires.
C Les dépenses à caractère
social.
C Les dépenses de formation
professionnelle.
C Les charges sociales patronales sur
salaires.
C N.B. : La masse salariale comptabilisée doit
correspondre au total des salaires portés sur la déclaration
annuelle des salaires
C Les tantièmes ordinaires ne sont pas
déductibles.
3. Les frais généraux:
Sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions
générales de déduction (Cfr. point a)
Ces frais
comprennent notamment
C Les loyers ( pour immeubles affectés à
l'exercice de la profession)
C Les redevances pour concessions de brevets,
licences, marques et procédés
C Les redevances payées au titre du
crédit-bail
C Les frais d'assurance
C Les frais de publicité
C Les frais de transport et de
déplacement
C Les cadeaux publicitaires distribués
gratuitement, à condition que leur valeur unitaire ne dépasse
pas cent dirhams, et qu'ils portent soit le nom, ou le sigle de la
société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont
elle fait le commerce.
C N.B. : Les dépenses qui ont pour objet de
donner une plus- value aux immobilisations doivent être inscrites au
compte d'immobilisation concerné et exclues des charges
déductibles.
C Les honoraires, commissions, courtages, ristournes,
et avoirs hors factures doivent être déclarés avec le
résultat de l'exercice et dans les mêmes
délais.
4. Les impôts et taxes :
Les impôts et taxes (acquittés dans le
délai) à la charge de la société sont
déductibles, à l'exception de
C L'impôt sur les sociétés
Notez : Les pénalités fiscales ne sont pas
déductibles qu'elles se rapportent à l'assiette ou au
recouvrement.
5. Les amortissements :
Pour qu'ils soient déductibles les amortissements
doivent remplir les deux conditions suivantes
C Les biens en cause doivent appartenir à la
société et figurer à son actif.
C Les amortissements y afférents doivent avoir
été constatés en comptabilité. `
C'est ainsi que la société qui n'inscrit pas en
comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un
exercice comptable donné perd le droit de déduire `annuité
ainsi omise sur le résultat dudit exercice, mais conserve le droit de
pratiquer cette déduction à partir premier exercice suivant la
période normale d'amortissement.
En outre les amortissements ne sont déductibles que
dans la limite des taux admis par les usages de chaque profession.
Notez :
C Le poste « immeuble » doit être
ventilé entre terrains et constructions pour n'amortir que les
constructions.
C Les éléments acquis en vue de
prolonger de manière notable la durée d'utilisation de
l'immobilisation dans laquelle ils s'incorporent (matériel de rechange)
doivent être considérés comme des immobilisations
amortissables.
C Les dépenses importantes d'aménagement
et d'installation doivent être traitées comme des immobilisations
amortissables et non comme des frais d'établissement.
C L'amortissement doit être appliqué
dès la première année d'acquisition, sur la base du
coût d'acquisition pour la première année, et sur la valeur
résiduelle pour les années suivantes.
C Réintégration et
déductibilité des amortissements réputés
différés en période déficitaire (ordonnance loi
n°89-037 du 17/08/1989 : (68(*))
§ La loi prévoit un système
permettant de réduire le déficit de l'entreprise en
réintégrant extra-comptablement dans la limite du déficit
fiscal les amortissements de l'exercice
§ Ces amortissements sont reportés sur les
exercices bénéficiaires à venir (à partir du
premier exercice bénéficiaire)
§ Si l'entreprise n'utilise pas la
possibilité d'imputation offerte par un exercice
bénéficiaire ; les amortissements réputés
différés perdent la possibilité de report illimité
et suivront le régime de déficit ordinaire soit 5 ans de report
maximum.
6. Les charges financières :
Les intérêts des capitaux empruntés à
des tiers sont déductibles à la condition que la dette ait
été contractée pour les besoins et dans
l'intérêt de la société et soit inscrite au bilan.
Notez : Les intérêts provenant des
associés dans les SARL ou des créances hypothécaire sur
des immeubles donnés en location ne peuvent pas être
considérés comme charges professionnelles.
7. Les charges diverses :
Les autres charges diverses sont déductibles dans la
mesure où elles répondent aux conditions générales
de déduction.
Il en est ainsi des
C pertes sur créances
irrécouvrables.
C pertes ou moins-values réalisés à
l'occasion de la cession ou du retrait d'une immobilisation.
C moins-values constatées lors de
l'évaluation des créances et des dettes en monnaie
étrangère à la clôture de l'exercice
(écart de conversion).
C pertes de change réalisées lors du
règlement de la créance ou de la dette en devise.
C pertes sur exercices
antérieurs, notamment dans le cas où la provision
déjà constituée se révèle
insuffisante.
8. Les charges exceptionnelles :
Les charges inattendues et non d'exploitation mais qui
répondent aux conditions de déductibilité.
c. Les charges non
déductibles:
Ne sont pas déductibles
toutes les charges ne répondant pas aux conditions
générales de déductibilité :
1. Les amendes, pénalités et majorations de
toute nature mises à la charges de la société pour
infractions aux dispositions légales ou réglementaires, notamment
en matière de:
D l'assiette et le recouvrement des
impôts;
D la législation du travail;
D la réglementation de la
circulation;
D le contrôle des changes;
D le contrôle des prix.
2. Les dons et libéralités sont des actes
anormaux de gestion(à caractère public ou personnel) : Les
entreprises ne sont pas des organisations philanthropiques ; leur objet
est de réaliser profit et non de faire charité. (69(*))
3. Les excédants au taux légal des
indemnités, avantages sociaux, allocations familiales, pensions ou
rentes.
4. Les dépenses ayant un caractère
personnel (70(*))
5. les tantièmes alloués dans les
sociétés par actions aux membres du conseil
général
6. Les dépenses relatives aux biens donnés en
location, y compris leurs amortissements,
7. Les provisions :
Elles correspondent soit à la
dépréciation d'un ou plusieurs éléments de l'actif
non amortissables, soit à une charge ou à une perte non encore
réalisée et que des événements en cours rendent
probables.
La dépréciation, la charge ou la perte doit
être nettement précisée quant à sa nature et d'une
évaluation approximative quant à son montant à la date de
clôture de l'exercice
Ne sont pas déductibles des revenus imposables;
toutes les provisions destinées
à couvrir le risque probable sur la dépréciation des
immobilisations non amortissables à l'exception
de :
C Provisions pour investissement sur gisement
minier:
§ Sont déductibles les provisions
constituées dans la limite de 5% du bénéfice fiscale,
avant impôt, en vue de reconstituer un gisement minier (pour 3
ans).
§ les provisions pour réhabilitations du
site minier à concurrence de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice
(10 ans)
§ Provisions pour investissement sur gisement
minier:
C Provisions réglementées
Notez : Les dépenses somptuaires sont exclues des
frais et charges déductibles. Elles dont
réintégrées extraordinairement sur le tableau
spécifique pour déterminer le résultat fiscal. (71(*))
CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DU TRAITEMENT
FISCAL DES
DIFFERENCES
DE CHANGE
Section 1 : LA COMPTABILITE EN MONNAIE ETRANGERE
Sont appelées les
opérations en monnaies étrangères, les flux entrants et
sortants dont les valeurs monétaires sont exprimées en monnaies
autres que la monnaie nationale requise par le PCGC en présentation des
états de synthèse.
Doit-on retenir le cours à la date de
l'opération ou le cours en fin d'exercice pour estimer au bilan de
l'entreprise les éléments du patrimoine dont la valeur
dépend
des fluctuations des monnaies étrangères ? A partir
de quel moment doit-on intégrer dans le compte de résultat les
différences de change ? Tels pourraient être résumés
les principaux problèmes posés par la comptabilisation des
opérations en devises. (72(*))
Mais dans le strict respect de la loi
comptable congolaise; les mutations résultant des opérations
en devises doivent être converties en Francs Congolais aussi bien en
cours de la période qu'en fin de l'exercice.
1.1. Objectifs et causes
Plusieurs développements
récents dans l'environnement de l'entreprise ont conduit les dirigeants
à réaliser des transactions libellées en monnaies
étrangères de plus en plus importantes pour les quelles une
conversion s'impose pour l'élaboration des états financiers en
monnaie de comptabilisation.
Parmi les facteurs qui ont
significativement contribué à cette importance grandissante, on
signale notamment :
· des opérations avec d'autres entreprises
étrangères
· L'inflation et la fluctuation du taux de change
· Les dettes et créances contractées en
monnaies étrangères
· Les liquidités et autres valeurs de l'actif en
monnaies étrangères (immobilisations, les titres de
participation, le stock)
L'objectif poursuivi par l'entreprise dans ces
opérations de change est de conserver la valeur du patrimoine et
d'assurer la continuité de l'exploitation ou de ses
activités.
1.2. Principes de base
La comptabilité étant tenue en
monnaie locale qui est le Francs congolais doit respecter le principe de
normalisme monétaire ou du coût historique. Mais pour faire face
à des différences de change latentes, constatées ou
réalisées ; l'entreprise doit recourir au
principe de prudence comptable pour évite le
risque de transfert d'incertitudes présentes sur des périodes
à venir ; lesquelles sont susceptibles de grever le patrimoine et
le résultat de l'entreprise.
1.3. Les définitions de base
Dans le cadre de notre travail, les termes
suivants ont la signification suivante :
· La monnaie de comptabilisation : est la
monnaie dans laquelle sont exprimés les états financiers
publiés par l'entreprise (le Francs congolais)
· La devise : est la monnaie
étrangère soit la monnaie autre que celle dans laquelle sont
exprimés les états financiers publiés par l'entreprise
· Le taux de change : est le taux auquel sont
échangées les monnaies de deux pays à un moment
donné.
· La différence de change : est la
différence provenant de la traduction du même nombre
d'unités d'une monnaie étrangère dans la monnaie de
comptabilisation de l'entreprise à des taux de change
différents.
· Les éléments
monétaires : sont le numéraire et les
éléments d'actif et de passif qui doivent être
encaissés ou payés pour des montants fixes ou
déterminables.
· La date du règlement : est la date
à laquelle les créances sont encaissées ou les dettes
payées.
· La juste valeur : est le montant auquel un
bien pourrait être échangé ou une dette acquittée
entre deux parties normalement informées et consentant dans une
transaction équilibrée.
1.4. Les opérations avec les entreprises
étrangères
L'internationalisation accrue des échanges
commerciaux et des transactions financières ; la globalisation de
l'économie mondiales et la mondialisation des marchés des
capitaux ont conduit beaucoup d'entreprises de traiter entre elles.
Les entreprises peuvent dès lors
exercer de trois façons des activités qui débordent le
cadre du pays :
a. elles peuvent conclure des opérations de
facturation en monnaies étrangères. Par
exemple, elles peuvent acheter ou
vendre des biens pour lesquels le paiement est
effectué dans une monnaie étrangère ;
b. elles peuvent prêter
ou emprunter des fonds en monnaies
étrangères. Il est nécessaire de convertir en monnaie de
comptabilisation, les opérations en question, afin de les inclure dans
les états financiers de l'entreprise ;
c. elles peuvent avoir des établissements
à l'étranger pour lesquels les états
financiers, présentés en monnaies étrangères,
doivent être convertis en monnaie de comptabilisation afin d'être
inclus dans les états financiers de l'entreprise.
1.5. Evaluations des valeurs de l'actif
Le Plan Comptable congolais
énumère un certain nombre de dispositions relatives à la
comptabilisation des éléments de l'actif et du passif dont la
valeur dépend des variations des monnaies. Il s'agit des méthodes
suivantes :
· La réévaluation des comptes d'actif
· La régularisation active et passive
· La constitution des provisions
· La conversion des comptes d'entreprises
étrangères
· En fin, l'évaluation des créances et
dettes dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies vint
compléter la doctrine du conseil national de comptabilité.
Lors de l'entrée
dans le patrimoine, la conversion des créances ;
dettes, et liquidités est réalisée au cours de change en
vigueur à la date de l'opération
En fin de
période ; les dettes, créances et
liquidités en banque sont converties sur base du dernier cours de change
à la date de la clôture des comptes. Les espèces en devises
quant à elles sont converties au cours moyen publié par la
banque centrale à la clôture de l'exercice. Le
cours moyen s'entend de la moyenne entre le cours acheteur (à la vente)
et le cours vendeur (à l'achat) (73(*))
On distingue les éléments monétaires des
éléments non monétaires définis selon les
normes IAS 21(International Accounting Standards) : (74(*))
· Les éléments
monétaires : sont le numéraire et les
éléments d'actif et de passif qui doivent être
encaissés ou payés pour des montants fixes et
déterminables. Ces éléments comprennent :
o Les liquidités
o Les créances
o Les dettes
· Les éléments non
monétaires : comprennent
o Les immobilisations corporelles et incorporelles
o Les titres de participation
o Autres titres immobilisés et valeurs
mobilières de placement
o Les stocks
o Les capitaux propres et
o Les autres éléments du compte de
résultat
1.5.1. Les immobilisations corporelles et
incorporelles
Pour le PCGC, lorsque le coût des
immobilisations entrées dans le patrimoine est exprimé dans une
monnaie étrangère, il doit être comptabilisé au
coût historique converti en francs congolais au cours (taux) du jour de
l'opération.
Les amortissements et, s'il y a lieu,
les provisions pour dépréciation sont calculés sur cette
valeur.
Dans tous les cas, c'est seulement au
moment où les immobilisations sortent de l'actif que le
bénéfice (ou la perte) résultant des fluctuations des
monnaies étrangères est définitivement
dégagé et porté aux comptes de charges ou de produits
financiers concernés.
Lors de la
cession : Le résultat, égal à la
différence entre une valeur de cession exprimée au cours de la
devise à la date de cession et une valeur nette comptable
exprimée au cours à la date d'acquisition, et comprend donc une
quote-part provenant de la différence de change.
Il est possible d'enregistrer cette
quote-part (si elle est significative), dans le compte de résultat, en
pertes de change ou gains de change, selon le cas.
1.5.2. Les titres de participation, autres titres
immobilisés, et valeurs mobilières de placement
La conversion en francs congolais de la
valeur des titres libellés en monnaies étrangères et
cotés seulement à l'étranger est faite au cours du change
à la date de chaque opération les concernant.
En fin d'exercice, pour le calcul
éventuel d'une provision, pour les titres immobilisés et les
valeurs mobilières de placement cotés, on retient :
- les cours en francs congolais si les titres sont
cotés en RDC ;
- les cours étrangers, si les titres sont cotés
seulement à l'étranger, auxquels on
applique le dernier cours de change à la date de
clôture.
Pour l'IASC (International Accounting
Standards Counsil), toutefois, il faut noter que pour les
éléments non monétaires qui sont comptabilisés
à la juste valeur libellée dans une monnaie
étrangère (cas de titres de placement liquides par exemple),
ceux-ci doivent être présentés au taux de change en vigueur
à la date où cette valeur a été
déterminée. (75(*))
1.5.3. Les stocks
La valeur en devises
étrangères de stocks à l'étranger est convertie en
francs congolais, en fin d'exercice, à un cours égal, pour chaque
nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la
moyenne pondérée des cours pratiqués à la date
d'achat, ou d'entrée en magasin des éléments
considérés.
En cas de difficulté
d'application de cette méthode de calcul, l'entreprise peut utiliser une
autre méthode, dans la mesure où elle n'est pas susceptible
d'affecter sensiblement les résultats.
Des provisions pour
dépréciation sont constituées si la valeur au jour de
l'inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est inférieure
à la valeur d'entrée en compte.
1.5.4. Les liquidités
Les liquidités ou
exigibilités immédiates en devises existant à la
clôture des
comptes sont converties en francs sur la base du dernier cours
du change.
Les écarts de conversion
constatés sont comptabilisés directement dans le résultat
de l'exercice de l'entreprise (en pertes de change au débit du compte 64
ou gains de change au crédit du compte 74).
1.6. Les opérations de créances
L'entreprise peut réaliser certaines
opérations susceptibles de dégager une créance :
- Les ventes à crédit fait aux clients divers
(compte 41)
- Les prêts accordés aux débiteurs divers
(Compte 46)
Trois situations principales de
créance peuvent conduire à des différences de change en
comptabilité :
1. Créances contractées en Francs Congolais et
payables en Francs congolais.
Exemple : Une marchande vendue aux clients et dont
la créance sera liquidée à la valeur du jour de la
liquidation indexée aux quantités vendues
2. Créances contractées en devises et payables
en devises
3. Créances contractées en francs congolais et
payables en devises au cours du jour de la transaction
Néanmoins, la conversion ne
modifie pas la créance car elle demeure une créance
libellée en devises qui, en principe, continue à subir l'impact
des fluctuations de la valeur de la monnaie en cause par rapport au cours de
conversion retenu à l'origine.
1.7. Les opérations de redevance
L'entreprise peut réaliser certaines
opérations susceptibles de dégager une dette :
- Les achats (Compte 39) à crédit fait au
près des fournisseurs (compte 40)
- Les emprunts obtenus des créditeurs divers (Compte
46)
Trois situations principales de
créance peuvent conduire à des différences de change en
comptabilité :
1. Créances contractées en Francs Congolais et
payables en Francs congolais.
Exemple : Une marchande achetée des
fournisseurs et dont la dette sera liquidée à la valeur du jour
de la liquidation indexée aux quantités achetées
2. Créances contractées en devises et payables
en devises
3. Créances contractées en francs congolais et
payables en devises au cours du jour de la transaction
Néanmoins, la conversion ne
modifie pas la dette car elle demeure une dette libellée en devises qui,
en principe, continue à subir l'impact des fluctuations de la valeur de
la monnaie en cause par rapport au cours de conversion retenu à
l'origine.
Notez : les créances et
les dettes en monnaies étrangères sont converties et
comptabilisées en francs congolais sur la base
du dernier cours de change.
Lorsque l'application du taux de
conversion à la date d'arrêté des comptes a pour effet de
modifier les montants en francs congolais précédemment
comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites
à des comptes transitoires, en attente
de régularisations ultérieures (bien entendu, au cours de la
période comptable de règlement, la comparaison entre les
règlements effectués et la valeur d'origine entraîne la
constatation d'un résultat de change, pertes ou gains effectivement
réalisés) : (76(*))
1. à l'actif du bilan pour les différences
correspondant à une perte latente (compte
"Différences de conversion - Actif ") ;
2. au passif du bilan pour les différences
correspondant à un gain latent (compte
"Différences de conversion - Passif").
Section 2 : COMPTABILISATION DES DIFFERENCES DE
CHANGE
2.1. En cours de période
a. Conversion à la date de
l'opération :
- Tout actif, passif, produit ou charge résultant d'une
opération en monnaie étrangère effectuée par
l'entreprise doit être converti en monnaie de comptabilisation à
la date de l'opération, selon le taux de change en vigueur à
cette date.
- Pour des considérations pratiques, on utilise souvent
un taux proche du taux réel en vigueur à la date de
l'opération ; par exemple, un taux moyen pour une semaine ou un mois
pourrait être utilisé pour l'ensemble des opérations
conclues dans chaque monnaie étrangère au cours de cette
période.
- Toutefois, si les taux de change varient sensiblement,
l'utilisation du taux moyen pour la période n'est pas fiable.
- Les fluctuations ultérieures du cours de la monnaie
étrangère ont une incidence sur l'équivalent dans la
monnaie de comptabilisation des éléments monétaires, ce
qui donne lieu à une différence de change : un gain ou à
une perte de change.
- Le gain ou la perte de change est considéré
comme étant le résultat d'un fait, la fluctuation du cours, qui
est distinct de l'opération d'origine. Toute fluctuation
ultérieure du cours n'a pas d'incidence sur le coût historique des
produits et des charges comptabilisés, ou des stocks, immobilisations et
autres éléments non monétaires acquis dans le cadre
d'opérations en monnaies étrangères, lorsqu'ils ont
été constatés dans la monnaie de comptabilisation.
- Lorsque le règlement de l'opération survient
pendant l'exercice au cours duquel l'opération a été
conclue, la différence de change entre le montant enregistré
initialement et le montant effectif du règlement constitue un gain ou
une perte dans le résultat de l'exercice.
b. Clients :
- Lorsque le taux du jour de recouvrement de la créance
est plus élevé que celui du jour de l'opération
(transaction), on dit qu'il y a gain ou profit de change
réalisé
c. Fournisseurs :
- Si le taux du jour de d'apurement de la dette est plus
élevé que celui du jour de l'opération ; on dit qu'il
y a perte de change réalisée
2.2. A la clôture de l'exercice
a. A chaque date de clôture de l'exercice
:
- les éléments monétaires en monnaies
étrangères doivent être évalués en utilisant
le taux de change en vigueur à la date de clôture ;
- les éléments non monétaires qui sont
comptabilisés au coût historique exprimé en monnaies
étrangères restent évalués au taux de change en
vigueur à la date de l'opération ;
- les éléments non monétaires, qui sont
comptabilisés à la juste valeur exprimée en monnaies
étrangères, doivent être présentés aux taux
de change en vigueur à la date où cette valeur a
été déterminée.
- La conversion des éléments monétaires
au cours de clôture aboutit à une présentation plus utile
de la situation financière de l'entreprise à la date de
clôture. En conséquence, toute différence entre le montant
présenté dans les états financiers de l'exercice et le
montant comptabilisé au cours de l'exercice, ou inscrit dans les
états financiers antérieurs, est considérée comme
une différence de change : un gain ou une perte de change.
b.
Clients (créances):
- Si le taux de clôture est supérieur au taux
d'origine de la créance qui subsiste, on dit qu'il y a gain de change
non réalisé, constaté ou latent.
c. Fournisseurs (dettes) :
- Si le taux de clôture est supérieur au taux
d'origine de la dette qui subsiste, on dit qu'il y a perte de change non
réalisée, constatée ou latente
d. Banque (solde) :
- Si le solde réel des devises qui subsistent dans le
compte RME (Résidents Monnaie Etrangère) converties au taux du
jour de clôture est supérieur au solde apparent, il y a gain ou
profit de change
- Si le solde réel des devises qui subsistent dans le
compte RME converties au taux du jour de clôture est inférieur au
solde apparent, il y a gain ou profit de change
2.3. Sortes de différences de change :
Il existe 2 sortes de différences
de change : la différence de change réalisée et la
différence de change constatée/non réalisée/
latente
2.3.1. Différence de change
réalisée :
- Il s'agit de la différence de change effective
constatée lors du recouvrement la créance ou de l'apurement de la
dette ;
- Cette différence de change en FC résulte de
la conversion à l'origine des montants en devises en cause à la
date de l'apurement ou du recouvrement
- Le gain est comptabilisé directement au crédit
du compte 74 tandis que la perte au débit du compte 64.
2.3.2. Différence de change non
réalisée/constatée et latente :
- Cette différence de change à la clôture
des comptes en fin d'exercice ;
- Il peut s'agir des actifs monétaires et non
monétaires
- A la clôture des comptes, le cours de change sera
différent de celui ou de ceux auxquels les postes monétaires ou
non monétaires en devises qui subsistent ont été convertis
en FC à l'origine.
- Pour les liquidités, le gain ou la perte de change
s'inscrivent dans le résultat
- Dans le cas des dettes, créances ou autres valeurs
non monétaires ; le principe de prudence comptable s'applique avec
rigueur. Les gains latents ou les pertes de change latents ne s'inscrivent pas
dans le résultat : (77(*))
o Les pertes de change « latentes» passent par
le compte de régularisation active appelée
« différence de
conversion -actif » qui joue le rôle
de provision pour risque de change selon IAS alors qu'en PCGC elles sont
enregistrées dans le résultat.
o Les gains ou profits de change
« latents » passent par le compte de régularisation
passive appelée «différence de
conversion -passif»
2.4. Le traitement comptable
La différence de change qui
résulte d'une grave dévaluation ou dépréciation de
la monnaie, contre laquelle il est pratiquement impossible de se couvrir et qui
affecte les dettes ayant trait à des biens récemment acquis,
facturés en monnaies étrangères, ne peut être
incorporée à la valeur comptable de ces biens, sauf dans le cas
de fixation officielle du coefficient de réévaluation
Un gain ou une perte de change se
produit lorsqu'un élément monétaire exprimé en
monnaies étrangères ou un élément non
monétaire comptabilisé à sa juste valeur en monnaies
étrangères, est réglé ou converti à un cours
qui diffère de celui auquel il avait été
antérieurement comptabilisé.
Le gain ou la perte de change est
considéré comme étant le résultat de la fluctuation
du cours dans l'exercice considéré, et est pris en compte dans la
détermination du résultat net pour cet exercice. Les seules
situations où un gain ou une perte de change ne serait pas pris en
compte dans la détermination du résultat net pour l'exercice
considéré sont les suivants :
C une partie du gain ou de la perte a été
passée dans les résultats de l'exercice
précédent ;
C le gain ou la perte de change correspond à un
élément monétaire libellé en monnaies
étrangères dont la durée de vie
prédéterminée ou prévisible s'étend
au-delà de la fin de l'exercice subséquent.
Les gains ou pertes de change relatifs
aux éléments monétaires de l'actif ou du passif à
long terme libellés en monnaies étrangères, dont la
durée de vie est prédéterminée ou
prévisible, doivent être reportés et amortis sur la
durée de vie restante de l'élément monétaire
correspondant. Le gain ou la perte fait partie du coût ou de l'avantage
que comporte la détention d'un élément monétaire
libellé en monnaies étrangères, coût ou avantage qui
a trait à la totalité de la période
précédant le règlement de l'élément
monétaire.
Si la durée de vie de
l'élément monétaire n'est pas
prédéterminée ou prévisible, le gain ou la perte de
change est inclus dans le calcul du résultat net de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise a des dettes dans
une monnaie étrangère, elle doit acheter les devises
nécessaires au paiement de celles-ci. Cet achat peut se faire à
un cours différent de celui ayant permis d'évaluer initialement
la dette en Francs congolais.
De la même façon lors de
l'encaissement d'une créance en devise étrangère,
l'entreprise doit convertir les devises à un cours qui peut être
différent du cours utilisé pour constater la créance.
Ces différences
éventuelles de taux de conversion donnent naissance à des gains
ou à des pertes de change, qui vont influencer le résultat
financier :
C Le compte « 64.6 Perte de change » enregistre
à son débit les pertes de change supportées par
l'entité au cours de l'exercice.
C Le compte « 74 Gains de change » est
crédité des gains de change réalisés par
l'entité au cours de l'exercice.
2.4.1. Créances et prêt à plus
d'un an
En vertu du principe de prudence
comptable, les pertes de change exprimées ; même non
réalisées sont directement prises en compte dans le tableau de
Formation du Résultat par le compte 64.6
Les gains ou profits de change
réalisés sont pris en compte directement dans le résultat
par le compte 74 tandis que les gains/profits de change non
réalisés sont soit différés dans un compte de
régularisation passive du bilan en application du principe de la
prudence (compte 47.0) soit pris directement en profit de l'exercice pour les
liquidités immédiates.
2.4.2. Dettes et emprunts à plus d'un an (
Cfr. Point 2.4.1)
2.4.3. Liquidités immédiates
Les pertes ou les gains/profits de
change exprimés en comptabilité sont pris en compte directement
dans le résultat de l'exercice.
2.4.4. Illustration :
C Au 01/05/N : l'entreprise Build achète à
crédit 1000 poutrelles métalliques à 18 000 US$. A la
date de facturation, le taux était de 1US$=895 FC. La facture est
enregistrée pour 18 000*895=16 110 000 FC
C Au 15/05/N : l'entreprise Build vend à
crédit 700 poutrelles métalliques à un client
américain. Le prix de vente s'élève à 17 000 US$. A
la date de facturation, le taux était de 1US$=900 FC. La facture est
enregistrée pour 17 000*900=15 300 000 FC
C Au 17/05/N : l'entreprise vend par banque 200
poutrelles métalliques à 2 000$ US au taux de 890 FC pour 1$
US
C Au 30/Juin/N le client américains paie une partie de
la dette de 13 000$ US (taux du jour 912 FC pour 1US$)
C Au 12/11/N le client américain paie une
deuxième partie de la dette de 3 000$ US au taux de 891 FC et la
différence est à payer le 1/2/n+1
C Passer les écritures en cours de la période,
lors de l'inventaire au 31/12/N et l'année n+1
Date
|
Débit
|
crédit
|
Libellé
|
Débit CDF
|
Crédit CDF
|
01.05.N
|
39/30
|
40
|
Achats
à Fournisseurs
Achat de 1000 poutrelles à 18 000$ USD taux : 895
FC/ 1$
|
16 110 000
|
16 110 000
|
15.05.N
|
60
|
30
|
Stock vendu des marchandises
à Marchandises (700 poutrelles)
Sortie en stock au coût historique (coût
unitaire = 16 110 FC)
|
11 277 000
|
11 277 000
|
15.05.N
|
41
|
70
|
Client américain
A Ventes des marchandises
|
15 300 000
|
15 300 000
|
17.05.N
|
60
|
30
|
Stock vendu des marchandises
à Marchandises (200 poutrelles)
|
3 222 000
|
3 222 000
|
30.06. N
|
56
|
41
74
|
Banque
A Client américain
Profit de change
Taux du jour 912 FC /1$ US contre 900 FC à l'origine
|
11 856 000
|
11 700 000
156 000
|
12.11. N
|
56
64.6
|
41
|
Banque
Perte de change
A Profit de change
Taux du jour 891 FC /1$ US contre 900 FC à l'origine
|
2 673 000
27 000
|
2 700 000
|
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE : INVENTAIRE AU
31/12/N
|
31.12. N
|
56
|
74
|
Banque
à Profit de change
|
1 509 000
|
1 509 000
|
31.12. N
|
47.1
|
41
|
Conversion de change -actif
à Client américain
Perte de change constatée à la clôture
|
9 000
|
9 000
|
31.12. N
|
40
|
47.0
|
Fournisseur
à Conversion de change -passif
Profit de e change constaté à la
clôture
|
72 000
|
72 000
|
31.12. N
|
47.1
|
30
|
Conversion de change -actif
à Marchandise
Perte de change constaté à la clôture
|
7 200
|
7 200
|
18 000
18 000
D 40 Fournisseur $ C
D 56 Banque $ C
Clôture des comptes
18 000
700
1 000
13 000
3 000
17 000
18 000
18 000
D 30 M'se -Stock C
18 000
17 000
D 41 Client am. $ C
18 000 SD
2 000
18 000 SC
100 SD
200
1 000 SD
3 000
13 000
18 000
18 000
- La banque : Le solde apparent
de 18 .000 US$ ont été encaissés à 14.529.000
FC soit au taux moyen de 807,167 FC/ 1US$ et le taux de la clôture 891$
soit un gain de 83,833 FC/1US$. Ceci donne un profit de
change sur liquidité de 1.509.000
FC
- Créance sur le client
américain : 1.000US$ au taux d'origine de 900FC/1US$
alors qu'à la clôture le taux passe à 891FC soit une
perte de change de
9.000FC
- Dettes fournisseurs : 18.000US$
au taux d'origine de 895$US et le taux à la clôture est de 891FC
soit un gain de change de
72.000FC
- Marchandise : Stock final de 100 poutrelles
métalliques acquises à 18$ la pièce au taux de 895FC/1US$
soit une perte de change de 4FCX18X100=
7.200FC
Section 3 : LE TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES
DE CHANGE
Le régime fiscal des
différences de change ou de conversion, découle des dispositions
des plus et moins values stipulées aux articles 30, 34 et 35 du code
général des impôts.
Les écarts de conversion
déterminés en fonction du cours de la devise à la
clôture d'un exercice constituent un élément du
résultat imposable de cet exercice. (78(*))
3.1. Principe de base
Tout profit ou gain de change
réalisé ou constaté fait partie de l'assiette imposable de
l'impôt sur le bénéfice professionnel et les pertes de
changes de change réalisées sont déductibles contrairement
aux pertes de change constatées qui ne sont pas déductibles des
résultats
3.2. Les différences de change
réalisées
- Les profits de change réalisés sont à
réintégrer au profit de l'exercice en extracomptable.
- Les pertes de change réalisées sont
déductibles du résultat
- Ils sont régis par les dispositions de l'article 35
du code d'impôt modifié par l'ordonnance loi n°69/009 du
10.02.1969. (79(*))
3.3. Les différences de change constatées et
latentes
- Les pertes de change latentes ou non
réalisées sont considérées comme des provisions
pour risque de change ; ne sont pas déductibles et sont à
réintégrer au résultat imposable de façon
extracomptable.
- Les profits de change constatés ou
comptables (ou inscrits au bilan) sont à réintégrer au
profit de l'exercice en extracomptable et sont réglés par
l'article 34 du code général des impôts modifié par
la loi n°73/003 du 05.01.1973.
- Contrairement aux dispositions de l'article 30 qui
stipule que : « les bénéfices d'une
entreprise industrielle , commerciale, artisanale, agricole ou
immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations
traitées par les établissements en RDC ainsi que tous les
accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités y
compris les accroissements qui résultent de plus-values et
moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les
comptes ou inventaires du redevable, quelle qu'en soient l'origine et
la nature » ; sont immunisés :
o Les profits de change non réalisés mais que le
redevable a néanmoins exprimés dans ses comptes ou inventaires
o Et que ces profits ne sont traités aucunement comme
profit
o Que l'entreprise redevable tienne une comptabilité
régulière et déclare ses revenus
o Que le gain de change demeure incorporé au
l'élément de l'actif en l'aliénant
o Que le gain de change entre dans la société
par actions et ne se repartissent pas entre les associés entrants et
sortants
o Que le gain de change ne fasse pas l'objet d'aucun
amortissement, de réserve légale, distribution, partage ni
prélèvement (retrait d'un associé, fusion ;
absorption ou création d'une nouvelle société)
o Que le gain de conversion reste acté à un
compte spécial au passif du bilan, distinct du compte de réserve
et du capital (compte 14)
- Notez : En cas
d'inexécution ou d'inobservation de l'une de ces conditions ; les
gains latents ou non réalisés sont considérés comme
un enrichissement du fonds propres ou des capitaux permanents taxables et est
considéré comme bénéfice (80(*))
3.4. Créances et prêts / Dettes et emprunts
à plus d'un an
Face à la
diversité des traitements comptables sur les différences de
change non réalisées ; l'Administration fiscale
considère généralement que les gains et les pertes de
change ne doivent être au résultat de l'exercice qu'à
l'occasion des règlements financiers c'est-à-dire lors du
dénouement des opérations commerciales :
o Apurement de la dette
o Recouvrement de la créance
Sont à ce titre réintégrés au
bénéfice de l'exercice :
o Les pertes de change exprimées et non
réalisées
Voici le tableau des différentes
éventualités qui peuvent se présenter :
DIFFERENCE DE CHANGE
|
NATURE (PROFIT/PERTE DE CHANGE)
|
TRAITEMENT FISCAL
|
OBSERVATIONS
|
Perte de change
|
Exprimée et réalisée
|
Charge déductible
|
|
Perte de change
|
Exprimée et non réalisée
|
Charge non déductible
|
A réintégrer au bénéfice
|
Perte de change
|
Non exprimée (minorée)
|
A réintégrer au bénéfice
|
Dissimulation correspondante des produits
|
Profit de change
|
Exprimé et réalisé
|
Augmente le bénéfice
|
|
Profit de change
|
Exprimé et non réalisé
|
Augmente le bénéfice
|
Sous réserve d'une déduction en extracomptable
lors de la détermination du résultat fiscal
|
Profit de change
|
Non exprimée (dissimulé)
|
A réintégrer au bénéfice
|
|
3.5. Les liquidités immédiates
Etant donné qu'aucune disposition
fiscale ne contredit expressément l'approche comptable d'une part, et
d'autre part du fait que dans une économie minée par
hyperinflation des dépréciations de la monnaie nationale sont
continues et permanentes, c'est-à-dire irréversibles et donc
définitives ; il parait légitime
d'intégrer au résultat de
l'exercice ; les gains et les pertes de change dégagés par
les comptes RME en fin d'exercice.
Sont donc réintégrés au
bénéfice, les profits de change dissimulés aussi bien que
les pertes de change non exprimées (minorées) en
comptabilité. En effet , ces dernières sont
considérées comme des faits minorés et à ce titre
doivent être ajoutées au bénéfice étant
entendu que la minoration des frais est le corollaire des dissimulations
correspondantes des produits.
CHAPITRE III : PRESENTATION DU CADRE
D'INVESTIGATION : KAMPU&A. sprl
Section 1 : LA PRESENTATION DE
KAMPU&Associés SPRL
1.1. Aperçu historique
C'est en 1992 que Mr. Onésime TSHIBUMBA
KANYANGA KATCHYBU commence les activités commerciales à Mbujimayi
comme détaillant des cigarettes produites par la TABAZAIRE et
évoluera 3 ans après jusqu'à atteindre le statut de
distributeur basé au marché central de SIMIS pour la même
société.
Butée à une concurrence tirée contre la
British American Tobacco ; KATSHYBU sera choisi parmi les grossistes
privilégiés et bénéficiera des avantages
particuliers qui propulseront son capital investi .
En 2000, devant la contrainte de la mondialisation
qui amena les deux concurrents à fusionner à l'occurrence la
TABAZAIRE et la B.A.T Zaïre ; KATCHYBU pour le compte de grossiste
puissant de la TABAZAIRE créera avec le plus grand grossiste de la BAT
Zaïre Monsieur MUKINAYI MABOMBO alias MUNDOS les Etablissements M.K comme
distributeur de la nouvelle TABACONGO fusionnée pour la couverture de la
province de Kasaï oriental à l'exclusion de Mwene ditu sous la
gestion d'un autre distributeur BUNKA.
En 2001 ; la TABACONGO retirera le territoire
de Mwene Ditu aux Etablissements BUNKA par faute de bonne couverture pour le
confier aux Etablissements MK.
Devant la percée remarquable du volume des
ventes ayant passé de 438.018.720 cigarettes en 2000 à
522.709.040 cigarettes en 2002 soit une croissance de 19% ; sous
l'initiative du directeur provincial de la TABACONGO Mr. Léon
PONGOMBO ; les établissements MK revêtiront le statut d'une
société de distribution à responsabilité
limitée appelée « SODIKO
Sprl » dont le siège administratif serait basé
à Mbujimayi.
Cependant, face à la baisse des
activités minières dans la province du Kasaï Oriental ;
la fermeture de la SENGAMINE ; la chute de la Minière de Bakwanga
(MIBA) et à la crise financière qui ont frappé les
activités commerciales ; il y eu pénétration
agressive des marques compétitives dans le bas de gamme ayant
dévalorisé le marché de cigarettes. A cet effet, le
chiffre d'affaires et le profit baissèrent significativement ;
SODIKO perdit 39% de sa part de marché entre 2006 et 2009 que l'un des
associés Mr. MUNDOS se décida de se retirer du business ;
et c'est la dissolution de SODIKO Sprl.
A cette occasion ; Mr. KATSHYBU se
décida en 2009 de créer les établissements KAMPU pour
remplacer la SODIKO dissoute et, en février 2010 avec l'apport de
Gabriel KAZADI PUMBWA, Bavon MPOYI LUBENGU et lui-même Onésime
KATSHYBU créèrent la société commerciale
appelée KAMPU & A Sprl avec un capital social fixé à
une somme de 10.000.000 FC représentant 1.000 parts sociales de 10.000
FC chacune ; entièrement libérées par les trois
associés de manière suivante : Mr. Gabriel KAZADI PUMBWA 200
parts, Mr. Bavon MPOYI LUBENGU 300 parts et lui-même Onésime
KATSHYBU 500 parts .
1.2. Objet social et activités
Située sur 228, Avenue
Inga dans la commune de la MUYA, province de Kasaï oriental ; la
société KAMPU&A Sprl a pour objet social la distribution
numérique des produits et marques de la BAT CONGO dans tous les points
de ventes de la province de Kasaï oriental.
Section 2 : LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
2.1. Cadre organique
La société KAMPU&A Sprl est une
petite et moyenne entreprise commerciale exerçant ses transactions sur
le sol congolais et composées de 45 employés au total.
Créée en 2010, la
société KAMPU&A est dotée s'une personnalité
juridique au regard de son numéro de registre commercial prise en
charge par la direction des grandes entreprises pour l'accomplissement de
toutes les charges fiscales sous le numéro d'impôt
A1005323X ; avec un numéro de registre commercial NRC 982 MBM et le
numéro d'identification nationale id. 8-95-N57813W. Ses statuts sont
déposés et validés au tribunal de grande instance qui lui
a conféré la qualité de commerçant capable de poser
les actes de commerce sur le sol congolais.
Apres acte de cession de parts sociales de Mr
Bavon à Mr. Pathy TSHIBUMBA et Elie TSHIBUMBA tous mineurs ; la
société détient à ce jour quatre associés
dont 2 actifs et deux autres mineurs.
2.2. La vision de KAMPU&A. Sprl
IMPOSER LE LEADERSHIP DE L'INDUSTRIE DU TABAC AU
KASAI ORIENTAL
RESPONSABILITE
PRODUCTIVITE
CROISSANCE
ORGANISATION GAGNANTE
STRATEGIE
VISION
1. Croissance : La stratégie consistera
à accroître le volume de ventes des cigarettes & la part de
valeur par la croissance organique (Segments clés, marques
prioritaires, pro créativité et pénétration des
nouveaux débouchés
2. Productivité : Déployer
effectivement nos ressources pour augmenter le profit, générer
les fonds pour les investissements futurs pour accroître la confiance
envers les partenaires clés comme la BAT & les banques commerciales
(optimisation de la chaîne d'approvisionnement de la gestion des frais
généraux et les charges indirectes)
3. Responsabilité : Les affaires de la
cigarette étant controversées, il s'agira de continuer à
balancer les objectifs commerciaux et les attentes des tous les partenaires
dans la communauté comme les médias, les Organismes Non
Gouvernementaux ; les clients/ consommateurs ; les
législateur ; les investisseurs et les travailleurs :
b. Vivre les 4 principes directeurs de la BAT
Distribution
Ø La liberté dans la
responsabilité : Ne pas étouffer les agents dans leur
travail mais leur conférer une liberté d'exercice et la
responsabilité d'assumer
Ø L'esprit d'entreprise : Encourager
l'innovation quelle que soit l'origine
Ø L'ouverture d'esprit : Le chef doit
démontrer une tolérance de critiques et nouvelles idées de
ses subordonnées, ses pairs ou ses supérieurs, bannir les
appellations de supériorité (chef, vieux, papa, patron , boss...)
, développer l'amitié avec les subalternes et s'appeler par des
petits noms
Ø La force dans la diversité :
Encourager les différences ethniques, de genre, d'opinions,
d'expériences,...
b. Vivre les standards de bonne conduite :
démontrer l'intégrité contre la corruption, la
tricherie quel qu'en soit le coût.
b. La régulation
sensible :
Ø Promouvoir le respect de l'arrêté 1250
portant la régulation des activités du tabac au CONGO par tous
les agents commis à la distribution
Ø Promouvoir le respect de nos standards marketing pour
prévenir le tabagisme contre les mineurs comme :
o Ne pas commercialiser ni faire des activités sur les
Points de ventes situés à moins de 100 mètres des
établissements scolaires
o Placer les affiches sur nos matériels publicitaires
portant interdiction de vendre aux mineurs ni les laisser vendre la
cigarette...
b. La réduction de la
nuisibilité :
Ø Encourager la réduction progressive du goudron
et de la nicotine dans les cigarettes produites
Ø Préparer l'équipe aux lancements
réussis des cigarettes de nouvelle génération
ayant une attraction de masse et reconnus des scientifiques et des
autorités comme substantiellement ayant réduit le risque à
la santé.
4. Organisation gagnante : avoir
les bonnes personnes, travaillant dans un environnement qui leur donne la
passion de délivrer la vision.
a. La culture : Grande place pour
travailler
Ø Développer les leaders à tous les
niveaux de l'organigramme, qui :
o ont la vision claire de notre business
o alignent avec énergie, motive et développe
ceux qui les entourent
o défendent l'innovation
o bâtissent l'esprit d'équipe, une culture
ouverte et inspirent les autres à performer avec passion
o Reconnaissance et récompense des performances
b. Recrutement & développement des
talents
2.3. Structure et fonctionnement
Henri Mentzberg
définit la structure comme la somme totale de moyens employés
pour diviser le travail entre les tâches et ensuite les coordonner
(81(*))
2.3.1. Structure
· Sur le plan organisationnel
La structure organisationnelle de KAMPU&A. Sprl comprend
deux niveaux qui sont : la direction générale
composée du conseil d'administration et la direction provinciale
chargée de la gestion opérationnelles dans la province du
Kasaï Oriental.
· Sur le plan fonctionnel
1. Direction Générale (D.G)
:
La direction générale est constituée des
associés de la société et du secrétaire
générale. Elle est le responsable numéro un de la
politique et la vision générale de la société dont
le Directeur Général est Président du conseil
d'Administration de la Société au Congo. De lui dépendent
le secrétaire général et tous les responsables
fonctionnels au niveau provincial.
1.1. Secrétaire
Général :
S'assure en permanence du bon fonctionnement de la structure
et signale tout risque de dysfonctionnement au Directeur
Général et au conseil de fondation ; il agit en
collaboration avec le Directeur Général pour l'ensemble des
taches sous sa responsabilité.
Sa mission comporte des tâches d'étude, de
conception, de mise en oeuvre, d'organisation, d'information, de mise en
relation, de médiation, d'évaluation et de suivi.
2. Responsable provincial des ressources
humaines :
S'occupe de la gestion et du calcul de tous les avantages des
travailleurs, le développement des talents, l'évaluation des
performances annuelles et la rétribution y relative, le maintien des
talents au sein de l'organisation et l'identification des nouvelles
opportunités/ recrutement pour garantir la survie de l'entreprise.
Il s'occupe aussi de la taxation et de la gestion des affaires
légales (contentieux, contrats...) avec différents partenaires
pour prévenir la société contre le risque des potentielles
pénalités.
3. Superviseur principal de
distribution :
S'occupe du service commercial dans son ensemble dont la
mission est de «pousser le marché à une croissance viable du
volume de ventes des cigarettes, à travers un leadership responsable
dans l'engagement avec les grossistes et les détaillants, dans
l'approvisionnement des dépôts et sous dépôts ;
dans la gestion des performances des ventes et de stock et dans le suivi des
indicateurs clés de performance pour qualifier la société
au bonus trimestriel lui offert par la BAT Distribution.
De lui dépendent trois superviseurs subsidiaires de
distribution qui s'occupent de : la gestion des vendeurs, la gestion des
cyclos vendeurs et de leurs clients :
§ Superviseur Delta 1 :
vendeurs et clients de Mbujimayi centre,
§ Supervieur Delta 2 : sous
dépôts de Bakwa Cimuna, de Boya et de bakwa Nsumba et la gestion
des tournées des ventes dans les périphéries de Mbujimayi
comme à Tshitenge, Bakwa bowa,Tshiala, Tshitolo, bakwa Nsumpi,
Tshilenge, Kabimba, Lwamwela, , Lukalaba, Tshilunde & bakamba
§ Supervieur Delta 2 : Les
sous dépôts de Kabeya Kamwanga, Ngandajika, Kabinda, Katanda,
Mwene ditu, Wikong et Lodja.
4. Comptable :
S'occupe de l'enregistrement des opérations
journalières ; la clôture des comptes, la production des
états financiers ; la définition de la politique
financière de la société en vue rassurer le retour sur le
capital investi par les associés au travers la gestion efficiente des
coûts dans leur ensemble, la conformité à la taxation, la
croissance du chiffre d'affaires net, la réalisation du cash-flow et
profit opérationnel attendus
2.3.2. L'organigramme
Secrétaire Général
Ressources Humaines
Comptable/ Financier
Superviseur principal de distribution
Vendeurs
Magasinier
Superviseur D1
Superviseur D3
Superviseur D2
Gardiens
Agent Admin.
Agent Admin.
Caissier
Encodeur
Gardiens
Chauffeurs
Vendeurs
Vendeurs
Directeur Général
Source : Ressources humaines KAMPU&Associés
SPRL
2.3.3. Perspective d'avenir
La société KAMPU&A. Sprl
face à une compétition des autres cigarettes dans le bas de gamme
est soutenue par son fournisseur BAT Distribution dans des activités
commerciales et marketing , diversifiées au niveau de toute la
chaîne de distribution des acheteurs en gros et des acheteurs au
détail . Ce soutien pourrait améliorer facilement son chiffre
d'affaires qu'elle sera butée à un problème sérieux
du niveau de stock pour répondre au besoin du marché. Ceci
nécessiterait un investissement des capitaux frais soit opérer
avec des lignes de crédit bancaire.
CHAPITRE IV : TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES
DE CHANGE DES
DONNEES DE
KAMPU&A. SPRL EN FISCALITE CONGOLAISE
Section 1 : LA PRESENTATION DES DONNEES
COMPTABLES
1.1. Tableau de cours mensuels de change
Le taux de change ou la parité d'une monnaie est le
cours ou le prix de cette devise par rapport à une autre.
Les activités commerciales de KAMPU dépendent du
taux de change fixé par la banque centrale et communiqué par le
biais de la trésorerie de son fournisseur qui est la BAT
Distribution.
Ce taux de change est utilisé dans les
opérations d'achat de la marchandise cigarettes en dollars
américains mais pour ce qui concerne les ventes de la cigarette,
KAMPU&A SPRL utilisent le Franc Congolais.
La BAT Distribution communique à KAMPU deux structure
de prix dont l'une en monnaie locale et l'autre en dollars US ; quitte
à KAMPU d'utiliser la structure qui lui est favorable selon
l'évolution de taux de change fixé par la Banque centrale et
celui sur le marché noir.
Tableau n°1
Source : Banque Centrale du Congo (Direction Provinciale
de Lubumbashi)
1.2. Les méthodes utilisées
Sachant que la majorité
d'opérations de facturation à l'engagement pour KAMPU&A. SPRL
se passent en $ US vue la fluctuation de la monnaie locale ; le
règlement à l'échéance se passent
généralement dans les deux monnaies (FC ou $ US) selon le cas
dont la comptabilisation se fait sur base du dernier cours de change du jour de
l'engagement ou du règlement.
A l'issue de cette comparaison ; la
différence dégagée entre le montant de la facturation et
le montant de règlement passe dans le compte 64.6 « perte de
change » ou dans le compte 74.6 « profit de
change » , débouchant respectivement au débit et au
crédit du compte de gestion 82 « Résultat Brut
d'exploitation ».
Cependant, la société
KAMPU&A SPRL tient d'une part les états financiers en monnaie
étrangère pour conserver l'intangibilité de fonds de
roulement et en monnaie locale de l'autre part pour se conformer à la
loi comptable de la RDC.
Dès lors, la méthode la
conversion immédiate de devise (dollars US) en Francs congolais est
utilisée dans la modalité du prix réel ou du cours du
jour.
La méthode pluri monétaire qui consiste
à tenir deux ou plusieurs comptabilités, chacune comportant tous
les comptes, ..., tous les documents comptables qui lui sont nécessaires
pour fonctionner, chacune dans sa monnaie (82(*)) ; ne sera pas prise en compte.
La KAMPU&A. SPRL retient cette
méthode de conversion immédiate parce qu'elle facilite le mieux
le calcul dans les comptes tenus en deux monnaies. Dans l'optique de ce cette
étude, la modalité du cours réel du dollar
américain comme monnaie stable face au Franc congolais qui fluctue du
jour le jour pour la période de janvier 2006 à Décembre
2010.
1.3. Les Etats financiers de KAMPU&A. SPRL
1.3.1. Le bilan en USD
1.1.1.1. L'ACTIF
Entendu que l'Actif est composé de ce que l'entreprise
possède ou des éléments du bilan qui sont classés
par ordre de liquidité croissante (aptitude à être
transformés en argent).
Tableau n°1
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
1.1.1.2. LE PASSIF
Ce que doit l'entreprise ; il représente
les dettes de l'entreprise ; qui ont servi de ressources pour financer les
actifs. Elles sont classées en fonction de leur origine ; par ordre
d'exigibilité croissante (selon l'échéance de
remboursement).
Tableau n°2
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
1.3.2. Le bilan en Francs Congolais
L'article 4 alinéa 1 de la loi
comptable numéro 76/020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la
comptabilité en République Démocratique du Congo, la
comptabilité doit être tenue en langue officielle et
exprimée en monnaie locale soit en Francs Congolais.
Au cours de l'exercice les entreprises
re-évalue la transaction faites en devises en monnaie locale et à
la clôture des comptes annuels ; les éléments
libellés en différentes monnaies sont ramenés en monnaie
unique ( FC). Cette conversion ne modifie pas les créances, les dettes
et les liquidités immédiates de l'entreprise.
1.1.1.3. L'ACTIF (FC) : Tableau
n°3
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
1.1.1.4. LE PASSIF ( FC)
Tableau n°4
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
1.3.3. TABLEAU DE FORMATION DE RESULTAT (TFR $
US) : Tableau n°5
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
1.3.4. TABLEAU DE FORMATION DE RESULTAT ( TFR en
FC)
Tableau n°6
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
Section 2 : ANALYSE DES DONNEES COMPTABLES
Différences de change
réalisées - Graphique n°1
La société a réalisées les pertes
de change sur cinq ans successifs à cause des fluctuations du cours de
change sur ventes en devises mais n'a pas pu réaliser des profits de
change entre 2008 et 2009 à cause principalement de non paiement
des créances.
Différence de change non
réalisées- Graphique n°2
Le profit de change constaté de 622.112 FC n'ont
été constaté qu'en 2010 sur les créances latentes
réévaluées au taux de la clôture tandis que les
pertes de change ont été constatées d'année en
année allant de 826.684FC en 2006 jusqu'à 2.139.391 FC en 2010
Traitement fiscal des différences de change
Tableau n°7
Source : Etablis par nous-mêmes à
partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL
Calcul du Résultat fiscal de 2006-2010
Détermination de l'impôt sur les
sociétés = Résultat fiscal x taux de l'IBP et du
résultat net comptable = résultat comptable provisoire -
impôt sur les sociétés => On constate donc que
le :
Résultat fiscal =
résultat net comptable+ réintégrations -
déductions
Tableau n°8
Source : établi par nous-mêmes à
partir des états de Synthèse de KAMPU&A. SPRL
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
KAMPU&Associés SPRL est une
société commerciale présente en République
Démocratique du Congo avec comme activité principale la
commercialisation des produits de la British American Tobacco Congo sur
l'étendue de la province du Kasaï oriental dans le but y
réaliser le bénéfice.
Cependant ; il sied de signaler
qu'elle est confronter à un problème de capital circulant vu la
croissance enregistrée par son chiffre d'affaire depuis la fin de crise
financière de 2009 et le retrait de l'autre actionnaire qui l'expose
à des prêts cumulés à la BCDC via sa ligne de
crédit occasionnés des intérêts à
payés lesquels sont réintégrés par le fisc.
Etant donné que la structure de prix
lui imposée par son fournisseur principal est en dollars
américains alors que les ventes sur le marché se fait dans les
deux monnaies ; KAMPU&A SPRL s'expose très souvent à
certaines créances sur les clients qui, d'une part avec la montée
du taux de change occasionnent de gain de change lors du règlement et
d'autre part lorsque contractées en monnaie locale occasionnent
très souvent des pertes d'échange quand bien même la
société prône les ventes au comptant.
Par ailleurs ; la société
est appelée à faire face à d'autres charges que sont les
consommations intermédiaires mais elle devra surtout dans son statut
actuel où l'associé majoritaire se confond à la dite
société faisant passer certaines charges personnelles dans sur
dos de KAMPU&A. SPRL faussant ainsi le résultat brut d'exploitation
qui subit un réajustement fiscal par la suite pour afin rebâtir
une assiette fiscale fiable.
Pour plus de fiabilité,
KAMPU&Associés SPRL doit de par sa forme juridique être
considérée comme une personne distincte de celle de son
entrepreneur et les charges engagées doivent concourir au
développement de l'exploitation commerciale. La
société devra songer dans cet environnement inflationniste
protéger ses créances par la mise en place des procédures
de contrôle de gestion interne qui devrait limiter les dettes
générées par la force de vente sur le marché avec
des ventes à crédit pour réaliser les objectifs en
volume et se qualifier au bonus trimestriel ; et réduire le risque
de être de change par la conversion des dettes autorisées en
monnaie stable afin de garantir l'intangibilité du capital.
Bien plus, le comptable faisant office de
Financier devrait être assisté d'une part par un expert fiscal
dans le calcul de l'assiette fiscale et de l'autre par le découvert
bancaire et la banque garantie qui engendrent des intérêts
débiteurs en dollars américains occasionnant des pertes de change
lors de la conversion à la clôture de chaque exercice avec la
flambée de la parité ; devraient cesser par l'appel à
des capitaux frais pour faire face aux besoins exigibles.
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion
qui sanction la fin de notre deuxième cycle en sciences commerciales et
fiscales ; rappelons que notre étude a été
fondée sur « le traitement fiscal des différences de
change en fiscalité congolaise » cas de KAMPU &
Associés SPRL.
Cependant, l'ossature de
notre travail a été construite sur quatre chapitres hormis son
introduction générale et la conclusion générale qui
en découle. A son premier chapitre, nous
avons parlé des considérations générales reprenant
les définitions des concepts clés et le passage de la
comptabilité à la fiscalité ; le deuxième
chapitre quant à lui a été consacré au cadre
théorique du traitement fiscal des différences de change
illustrant la comptabilité en monnaie étrangère, la
comptabilisation des différence de change et le principe de base du
traitement fiscal. Le troisième chapitre lui ; a été
dédié à la présentation du cadre d'investigation
qu'est la KAMPU&Associés SPRL alors qu'à son quatrième
et dernier chapitre ; nous avons illustré de manière
pratique le traitement des différences de change en fiscalité
congolaise appliqué sur l'analyse des états de synthèse de
ladite société.
Par ailleurs, nous souviendrons de
notre problématique dont les questions majeures étaient :
1) Comment la comptabilité traite-t-elle les
opérations de différences de change issues de la conversion entre
les devises et les FC compares a la valeur d'origine ?
2) Pourquoi la comptabilité considère-t-elle les
différences de change non réalisées ?
3) Comment la fiscalité congolaise oriente-elle le
traitement des différences de change dégagées par les
avoirs et les engagements de KAMPU & Associés SPRL en fin
d'exercice ?
A titre
hypothétique, nous avons affirmé que; se basant sur le respect de
la législation comptable en vigueur sur la tenue des comptes en
monnaie locale à son article 4 alinéa 1 de la loi
comptable numéro 76/020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la
comptabilité en République Démocratique du Congo ;
renforcée par le principe de normalisme monétaire qui est
à la base de la valeur comptable (book value) et par le principe de la
prudence comptable basé sur l'appréciation raisonnable des
événements ; la comptabilité est appelée
à la tenue dans ses livre des différences de change et
constatées et réalisées.
Lorsque les différences de
change constatées ou réalisées sont positives a une
transaction de créances elles sont enregistrées au crédit
du compte 74 contre le débit du compte
client /Fournisseurs/débiteurs /trésorerie. Ceci est
pareil lors que le taux de la dette en devise de l'entreprise est
inférieur a celui de l'origine. Dans le cas contraire, soit la
différence de change est positive sur une créance ou le taux de
la dette en devise est supérieur a celui de l'origine on parle de la
perte de change qui s'enregistre au débit du compte 64 contre le
crédit du compte fournisseur/client/
créditeur/trésorerie.
Force est de noter que, pour le cas de
KAMPU & Associés SPRL ; le fiscaliste demandera les
pièces justificatives authentiques et une explication derrière
chaque écriture. En fiscalité congolaise ; toute perte de
change exprimée et réalisée est d'office charge
déductible ; tandis que toute perte exprimée et non
réalisée soit non exprimée (minorée) est une charge
non déductible (à réintégrer au
bénéfice). Quant à
ce qui concerne le profit de change, il est réintégré au
bénéfice qu'il soit exprimé et réalisé, non
exprimé (dissimulé), exprimé et non réalisé.
Mais pour le cas de ce dernier, il est traité sous réserve d'une
déduction en extracomptable lors de la détermination du
résultat fiscal.
Nous basant sur la méthode
analytico-inductive soutenue par les techniques d'interview et
documentaire ; nous avons abouti aux résultats qui ont
affirmé nos hypothèses car la KAMPU&Associés SPRL
enregistrait correctement les charges et profits issus des opérations de
change comme recommandé par les principes comptables mais ignorait la
portée de l'incidence fiscale qui en découlait lors du
traitement :
· La société a enregistré un profit de
change réalisé durant 3 ans sur les 5 ans retenus à
l'actif de notre étude au crédit du compte 74.6 ; 787.441
FC en 2006, 2.990.362 FC soit une augmentation de 280% à cause de la
rareté des dollars sur le marché qui a créé une
spéculation des prix alors que la banque central avait maintenu un taux
très inférieur à celui du marché noir qui
permettait à KAMPU de régler ses factures auprès de la BAT
Distribution. La même situation s'étant
répétée en 2010 couplée au règlement
forcé des dettes antérieurs exigées en monnaie locale
alors que le taux baissait entre Avril et Octobre 2010 et
réadapté au prix du jour en FC pour les créances-
clients.
· Les profits de change exprimés n'ont
été constatés qu'à la clôture de l'exercice
2010 dont les créances latentes sur les clients ont été
réévaluées au taux du 31/Décembre/2010 à
622.112 FC porté au crédit du compte 47.01
· Les pertes de change réalisées
enregistrées au débit du compte 64.6 ont été de
1.653.884 FC en 2006 ; 7.002.657 FC en 2007 (+323%) ; 2.959.181 FC en
2008 (-58%) ; 2.736.917 FC en 2009 pour finir 2010 à un pic de
4.263.279 FC (+56%)
· Tandis que les pertes de change non
réalisées enregistrées a débit du compte 64.6 par
KAMPU&A. SPRL en guise du principe de prudence comptable ont
été de 826.684 FC en 2006 ; 687.492 FC en 2007
(-17%) ; 1.993.243 FC en 2008 (+190%) ; 1.639.794 FC en 2009 (- 18%)
et 2.139.391 FC en 2010 (+30%)
En conclusion les profits de change
réalisés et non réalisés augmentent l'assiette
fiscale ou le bénéfice autant que la perte de change non
réalisé qui est non déductible tandis que la perte de
change effectivement réalisée est considérée comme
charge déductible qui réduit le résultat brut
d'exploitation.
Table de
matière
Contents
INTRODUCTION GENERALE 6
1. Présentation du sujet 6
2. Etat de la question 7
3. Problématique 8
4. Hypothèses 10
5. Choix et intérêt du sujet
3
5.1. Intérêt personnel
11
5.2. Intérêt scientifique
12
6 . Méthodes et techniques de recherche
12
7. Plan sommaire du travail 13
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
3
1.1.1. LA TENUE
17
(a) Tenue des livres comptables
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(b) Les pièces justificatives ou
pièces comptables
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1.1.2. LA COMPTABILITE
19
a) La Fonction comptable
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b) Le traitement des informations
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c) La Comptabilité : une source
d'information pour les tiers. ()
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d) Les utilisateurs de la Comptabilité
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e) Quelques principes de la Comptabilité
financière généralement admis
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1.1.3. L'IMPACT
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1.1.4. L'ENTREPRISE
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1.1.4.1. Définition
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1.1.4.2. Entreprise publique
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1.1.4.3. Entreprise privée
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1.1.5. LA TRESORERIE
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1.1.5.1. La position de la trésorerie
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1.1.5.2. Les concepts de la trésorerie
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1.2. L'EQUILIBRE FINANCIER
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1.2.1. Premier test de cohérence
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1.2.2. Deuxième test de cohérence
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1.2.3. Importance de l'équilibre financier
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1.2.4. Condition de l'équilibre financier
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1.3. LE FONDS DE ROULEMENT
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1.3.1. Fonds de roulement par le haut du bilan
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1.3.2. Fonds de roulement par le bas du bilan
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1.3.3. Mesure de fonds de roulement et valeur
d'exploitation
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1.4. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
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1.4.1. Notions sur le besoin en fonds de roulement
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1.4.2. Typologie et calcul des BFDR
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A) Les BFDRE
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B) Les BFDRHE
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C) La mesure des besoins en fonds de roulement
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1.5. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
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1.5.1. Définitions
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1.5.2. Mode de calcul
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a) Méthode soustractive
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b) Méthode additive
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1.6. LA SOLVABILITE
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1.6.1. Définitions
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1.6.2. Indicateur de la Solvabilité
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1.6.3. Les déséquilibres et
l'insolvabilité
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1.6.4. L'origine d'insolvabilité
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1.7. L'ANALYSE FINANCIERE ET LES RATIOS
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA SNEL
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2.1. Présentation du champ empirique
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2.2. Localisation
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a) Structure provinciale
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b) Fonctionnement
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2.3. Organigramme de la SNEL/DPK
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2.4. Niveau d'activités de 2006 à
2008
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2.5. Macro - structure de la SNEL ()
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2.6. Situation économique
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2.7. Indicateurs financiers, techniques et
commerciaux
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a) Financiers (en FC)
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b) Techniques
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c) Commerciaux
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2.8. Environnement macro-économique
national et son incidence sur l'activité de la SNEL
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2.9. La structure financière
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CHAPITRE III : LA COMPTABILITE FINANCIERE ET
SON IMPACT SUR LA TRESORERIE DE LA SNEL.
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3.1. ETUDE DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SNEL
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3.1.1. Présentation et retraitement des
données financières.
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3.1.1.1. Les bilans comptables de la SNEL
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3.1.1.2. Les tableaux de formation de
résultat de la SNEL au 31 décembre
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3.1.2. Retraitement des bilans.
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3.1.3. Conversion des données en dollars
US.
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3.1.3.1. Les bilans comptables de la SNEL en
dollars US ACTIFS
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3.1.3.2. Les Tableau de formation du
résultat (TFR) de la SNEL en dollars US
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3.2. ANALYSE FINANCIERE
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3.2.1. LE TABLEAU DE CRISTALISATION (en FC)
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3.2.2. LE TABLEAU DE CRISTALISATION (en USD)
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3.3. RATIOS DE STRUCTURE
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3.3.1. Ratio d'autofinancement (Ra)
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3.3.2. Ratio d'endettement (Re)
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3.3.3. Ratio de rentabilité
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3.3.4. Autres ratios de structure
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3.3.5. Ratio de financement permanent
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3.2.6. Ratio d'autonomie financière
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3.3.7. Ratio de liquidité de l'actif
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3.3.8. Ratio de solvabilité
générale
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3.3.9. Ratio de fonds de roulement
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3.3.10. Ratio de liquidité
générale
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3.4. RATIOS D'EXPLOITATION
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3.4.1. L'efficacité du capital investi
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3.4.2. Ratio des coûts par rapport au chiffre
d'affaires
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3.4.3. Ratio de valeur ajoutée par rapport
au chiffre d'affaires
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3.4.4. Ratio de crédit-clients
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CRITQUES ET SUGGESTIONS
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CONCLUSION GENERALE
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BIBLIOGRAPHIE
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Table de matière
70
* 1 Loi n°76-020 du 16
juillet1976 portant normalisation de la comptabilité en RDC.
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Inédit. G2 SPA UNILU 1998-1999
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générale, édition AFRICA, 1980, P. 21
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NGASHA , cité par Daniel Mukonzo, Mémoire de deuxième
licence à l'ISC/UNILU, 2004, P.7
* 9 MULUMBATI
NGASHA , notes de cours de sociologie générale.
Inédit, G1 ECO. UNILU 1997-1998
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sociales, édition Dalloz, Paris, 1981, p. 18.
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Idem
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13 THANK K, Education
comparée, édition Armand Collins, Paris 1961, p 63.
*
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méthodes de recherche scientifique, G1 ISC/UNILU 2000-2001.
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* 16 King
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sociologie, Edition Plon, Paris 1961, p 61
* 17 METHIL L., Sciences et
techniques fiscales, Collection thèmes, Paris 1959, p 203
* 18 Moutard MASENGO MBUYU,
Eléments des finances publiques, Inédit, G4 SCOFI ISC 2010, page
37
* 19 Thomas SUAVET,
cité par MBAYA KABAMBA, Cours de droit fiscal et procédures
fiscales, Inédit, L1 Fiscalité ISC 2010, page 10
* 20 Jean-Yves CAPUL,
Dictionnaire d'économie et des sciences sociales, Edition
Hâtiers, Paris 2002, page 207
* 21 LUNDA NDALAMBA, cours des
techniques fiscales, Inédit, G3 ISC Lubumbashi 2005
* 22 MBAYA KABAMBA ,
op.cit, p. 11
* 23 Claude BENDJENGA YOKA,
Cours de fiscalité des entreprises. Inédit. L1Fiscalité,
ISC LUBUMBASHI, 2009-2010, P.6
* 24 MBAYA KABAMBA ,
op.cit, p. 12
* 25 YAHYA SAFI,
Dictionnaire de droit fiscal et des affaires, Edition Nouvelle Vision,
Rabat 2008, p 230
* 26 http://
dictionnaire.phpmyvisites.net/ définition-traitement
* 27 http://
www.vernimmen.net/glossaire/définition_difference_de_change.html
* 28 Francis LEFEBVRE , Les opération en monnaies
étrangères- IAS 21 révisée ; in IAS, Normes
comptables internationales, Francis LeFebvre, Paris 1995, p. 484-494
* 29 Moutard MASENGO MBUYU,
op.cit, p. 4
* 30 Jean-Marie MONNIER
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pensée économique anglo-saxonne», Revue Française de
Finances Publiques, n°84, décembre, p.91-133
* 31 MWAMBA SINONDA, Cours
Finances publiques et Fiscalité. Inédit. L2 SCOFI ISC 2010-2011,
p. 32
* 32 Gilbert ORSONI,
L'interventionnisme fiscal. Edition PUF, Paris 1995, p. 227
* 33 Jean-Marie MONNIER, la
politique fiscale ; objectifs et contraintes, inédit, Paris
2008, p.4
* 34 Jean Marie F. MBOKO
DJ'ANDIMA, Code général des impôts,
2ème édition, PUC, Kinshasa 2009, p.114
* 35 MBAYA KABAMBA, op cit, p.
17
* 36 MBAYA K.ABAMBA, op cit,
p. 21
* 37 YAHYA SAFI ; op cit,
p. 166
* 38 idem, p. 213
* 39 Jean Marie F. MBOKO
DJ'ANDIMA, op cit, p. 77
* 40 CTS
Consulting (2008): « L'impôt s'impose pour la
reconstruction de la RDC », In Economie, Mines et Industrie Magazine
de présentation et promotion des entreprises.(19.06.2008)10, P. 5.
* 41 Don José MUANDA
NKOLE WA YAHVE. L'application de la TVA en remplacement de l'ICA : une
mise en conformité de la fiscalité congolaise avec les
Etats-Parties au traité OHADA, inédit, Kinshasa, 2012, P.3
* 42 MBAYA K ABAMBA, op
cit, p. 54
* 43 MBAYA KABAMBA, op cit, p.
62
* 44
http://www.cabinet-haddad.com/spip.php?rubrique3
* 45
http://www.cabinet-haddad.com/spip.php?rubrique3
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* 66 Jean Marie F. MBOKO
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comptable approfondie et les comptabilités spéciales,
éd. Dunod, Paris, 1979, P.310
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