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Mémoire, identité et dynamique des générations au sein et autour de la communauté harkie. Une analyse des logiques sociales et politiques de la stigmatisation.

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par Emmanuel BRILLET
Université Paris IX Dauphine - Doctorat de sciences politiques 2007
  

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c) La promesse non tenue du maintien automatique dans la nationalité française des Algériens de statut civil de droit local

À défaut de protection militaire et de statut négocié, de quelles garanties pourraient bénéficier les anciens supplétifs musulmans une fois rendus à la vie civile ? Pourraient-ils, en particulier, choisir de conserver la nationalité française et bénéficier des minces garanties attachées au statut de Français résidant en Algérie (garanties liées à l'instauration d'une Commission de sauvegarde sans réel pouvoir de contrainte) ? C'est du moins ce qui avait été continûment affirmé au cours des semaines et des mois qui avaient précédé la conclusion des accords d'Évian. De fait, les discours officiels s'étaient faits rassurants. Ainsi, dans l'hypothèse où l'Algérie accéderait à l'indépendance, il était dit que tous les Algériens - pieds-noirs ou musulmans, de statut civil de droit commun ou de statut civil de droit local (voir ci-dessous) - se verraient conserver la nationalité française, à moins qu'une démarche volontaire de leur part ne marque leur volonté de s'en départir.

Dans son discours du 16 septembre 1959, le général de Gaulle, évoquant pour la première fois l'autodétermination, n'en avait pas moins assuré que « dans l'hypothèse de la sécession, ceux des Algériens de toutes origines qui voudraient rester Français le resteraient de toute façon et que la France réaliserait, si cela était nécessaire, leur regroupement et leur établissement »362(*). Plus près encore du dénouement final, dans un télégramme en date du 24 février 1962, ayant pour objet « la situation des Algériens musulmans au regard de la France », le Délégué général en Algérie, Jean Morin, « après consultation du ministre d'État chargé des Affaires algériennes [Louis Joxe] », assure les préfets d'Algérie que « les textes qui seront rendus publics au lendemain du cessez-le-feu comporteront une déclaration liminaire [disposant que] la République française maintiendra la nationalité française à tous ceux qui, en Algérie, la possèdent actuellement et ne manifesteront pas, dans les conditions prévues par la Loi, la volonté de ne plus l'avoir. En conséquence, et en cas d'option pour l'indépendance-coopération, tous les Français Musulmans devenus de plein droit Citoyens Musulmans au lendemain du référendum, conserveront aux yeux de la France leur statut de Citoyens Français, aussi longtemps du moins qu'ils ne choisiront pas de le répudier selon une procédure simplifiée qui sera instituée en temps opportun »363(*). Selon Jean Monneret, « les préfets s'appuyèrent sur ce texte datant du 24 février 1962 pour rassurer les fonctionnaires civils et les militaires ainsi que les populations. Ceci a pu inciter diverses personnes à rester en Algérie, malgré les dangers »364(*).

Des promesses, plusieurs fois réitérées donc (jusque et y compris quelques semaines, voire quelques jours avant la conclusion des accords d'Évian), de conserver la nationalité française à tous les Algériens aussi longtemps qu'ils n'auraient pas fait connaître leur volonté de s'en départir, et ce quelle que fût l'évolution future de l'Algérie par rapport à la France. Le ministre des Armées lui-même, dans une note d'information établie à l'intention des chefs de Corps le 8 mars 1962, certifie qu' « après le référendum d'autodétermination, que l'on peut espérer intervenir après quelques mois, commencera une période probatoire, d'une durée de trois ans, qui offrira aux Français d'Algérie comme aux musulmans attachés à la France un délai suffisant pour choisir le pays de leur installation définitive ainsi que leur nationalité »365(*). Ce qui frappe, cependant, c'est la très grande imprécision de la formulation « musulmans attachés à la France », qui ne renvoie à aucune catégorie juridique précise. Imprécision qui soulève la question des attentes créées et donc des effets. Car que faut-il comprendre ? Faut-il comprendre que le délai de réflexion sera offert à l'ensemble des musulmans afin de permettre à ceux qui sont véritablement attachés à la France d'opter définitivement pour la nationalité française ? Ou bien, à l'inverse, faut-il comprendre que cette option et ce délai de réflexion ne seront offerts qu'à certains musulmans, dépeints a priori comme particulièrement « attachés à la France » ? S'il en est ainsi, qui Pierre Messmer entend-il désigner précisément ? Considère-t-il notamment que seuls sont « attachés à la France » les quelques milliers de musulmans ayant opté pour un statut civil de droit commun366(*) ? Qu'en sera-t-il, dès lors, de la situation des supplétifs musulmans - Algériens de statut civil de droit local dans leur quasi-totalité - au regard de la nationalité française ? Derrière le flou de la formulation, n'est-ce pas une optique hautement limitative qui se dessine ? En fait, la suite du message semble conforter cette dernière interprétation puisque Pierre Messmer ajoute à l'intention de ses subordonnés qu' « il est hautement souhaitable que la majorité des Algériens continuent à vivre dans leur pays natal »367(*).

Cette note d'information, à la formulation (volontairement ?) imprécise, n'est pas sans laisser dans l'expectative de nombreux cadres de l'armée. Dans un message en date du 10 mars 1962 à l'intention du ministre des Armées, le Chef d'Etat-major Hublot « demande urgence éclaircissements sur sort musulmans droit local. Perdront-ils automatiquement nationalité française ? Auront-ils mêmes possibilités que Français de souche pour installation Métropole ? Cette faculté sera-t-elle maintenue (...) au lendemain du référendum (...) quand se posera pour certains d'entre eux la question de vivre sous un régime dont ils ont été les adversaires ? [En outre], il est encore difficile de faire comprendre aux cadres qu'il y a intérêt pour Algérie nouvelle que les musulmans qui ont été à nos côtés restent sur place. Nombreux cadres auraient le sentiment une fois de plus de ne pas tenir leur parole et de trahir confiance de leurs compagnons de lutte »368(*). Le ton d'indignation à peine contenu dans ce message des plus officiels en dit long sur les états d'âme de ceux qui, quotidiennement, sont au contact d'hommes et de populations qu'ils ne savent plus comment rassurer. Ce message en dit long, également, sur l'incertitude qui règne en pleines négociations d'Évian quant à la situation future au regard de la nationalité des musulmans engagés aux côtés de la France. Ce en dépit des assurances précitées de Jean Morin, Délégué général en Algérie.

La réponse à la première question (« Musulmans droit local perdront-ils automatiquement nationalité française ? ») sera rapidement connue et portée à la connaissance des chefs de Corps et de Zones via le message n°C703 CSFA/EMI/MOR en date du 13 mars 1962 : à l'inverse des promesses faites quelques jours auparavant par le Délégué général Jean Morin, il y est expressément indiqué que « les habitants musulmans de statut local perdront la nationalité française s'ils demeurent en Algérie »369(*). Et, de fait, le texte des accords d'Évian, rendu public moins d'une semaine après la diffusion de ce message, circonscrira la jouissance des droits attachés à la période probatoire (soit, notamment, la possibilité de conserver la nationalité française tout en exerçant les droits civiques algériens, ou de choisir, sans restriction aucune, le pays de son installation définitive) aux seuls habitants de statut civil de droit commun (soit l'ensemble des pieds-noirs et quelques milliers de musulmans). Pour leur part, les habitants de statut civil de droit local (coranique ou berbère) étaient donc voués à devenir automatiquement - et exclusivement - des ressortissants algériens, ce quelles que fussent leurs allégeances et engagements passés, sans possibilité de recours ni protection d'aucune sorte370(*).

Cependant, signe patent de la difficulté qu'ont les autorités à assumer ouvertement les conséquences possibles de leur décision, celles-ci vont continuer - après même la publicisation des textes de l'accord - à entretenir l'équivoque sur cette question du maintien ou de la déchéance de la nationalité française des Algériens de statut civil de droit local, en Algérie, à compter du jour de l'autodétermination. Ainsi, le 20 mars 1962, devant l'Assemblée nationale, Michel Debré, Premier ministre, laisse accroire - au prix de formulations ambiguës - que la nationalité française sera conservée à ceux des musulmans qui refuseraient d'accepter la nationalité algérienne371(*), lors même que c'est l'inverse qui sera vrai : ceux-ci seront automatiquement déchus de leur nationalité française au jour de l'indépendance et ne pourront la recouvrer, sur demande expresse de leur part, que s'ils parviennent à gagner la métropole. De même, le lendemain, Louis Joxe, toujours devant la représentation nationale, laisse accroire - en reprenant presque mot pour mot les termes du télégramme de Jean Morin, précédemment cité (télégramme du 24 février 1962) - que la nationalité française sera automatiquement conservée aux Algériens quels qu'ils soient, à moins que ceux-ci ne manifestent expressément la volonté de s'en départir : « Tout ce qui concerne la nationalité vient d'un acte de la France qui est simple en lui-même, mais qui est la clé du reste. La France maintiendra la nationalité française à tous ceux qui, en Algérie, la possèdent actuellement et qui ne manifesteront pas la volonté de ne plus l'avoir. C'est là le recours. C'est là le secours en cas de nécessité »372(*).

Les conséquences de ce double discours n'ont pas été qu'anecdotiques puisque, ainsi que le souligne à juste titre Jean Monneret, il a pu, en entretenant la confusion des esprits, « inciter diverses personnes à rester en Algérie malgré les dangers »373(*). Certes, le 21 juin 1962, quelques jours seulement avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le Comité des Affaires algériennes entérina le principe d'une procédure de recouvrement de la nationalité française offerte aux Algériens de statut civil de droit local anciennement engagés dans les forces supplétives. Mais, outre le fait qu'il s'agissait bien là d'une procédure dite de « recouvrement » (qui entérinait, donc, à la différence des Algériens de statut civil de droit commun, la déchéance automatique de la nationalité française pour les Algériens de statut civil de droit local à compter du jour de l'indépendance374(*)), les modalités pratiques d'activation de la procédure étaient inadaptées à la situation hautement périlleuse dans laquelle étaient placés les anciens compagnons d'armes de l'armée française. Ainsi, une ordonnance du 21 juillet, complétée par un décret du 27 novembre 1962, édicta que la déclaration de recouvrement de la nationalité française ne pouvait se faire qu'en territoire français, ce qui ôtait aux Algériens de statut civil de droit local restés en Algérie toute possibilité d'y accéder, et donc toute possibilité d'accéder aux garanties attachées au statut de Français résidant en Algérie. Notons dès à présent que les conditions d'un abandon légal étaient par cette voie réunies à l'encontre de ceux des supplétifs - les plus nombreux - qui, n'ayant pu gagner la France, étaient livrés à l'arbitraire de ceux-là mêmes qu'ils avaient combattus.

De fait comme de droit, donc, seuls les Algériens de statut civil de droit local qui parvinrent à trouver refuge en France purent bénéficier de cette procédure de recouvrement de la nationalité française, à condition toutefois : 1. qu'ils en fissent la demande expresse (à l'inverse, nous l'avons vu, des engagements, maintes fois répétés, de leur conserver la liberté de choix, c'est-à-dire de subordonner en Algérie comme en métropole la déchéance - et non le recouvrement - de la nationalité française des Algériens de statut civil de droit local à une déclaration expresse des intéressés) ; 2. qu'ils pussent fournir la preuve de leur engagement aux côtés de l'armée française entre 1954 et 1962.

Cette procédure, ressentie comme vexatoire dans son principe pour des hommes qui se définissaient comme « français par le sang versé »375(*), apparut très vite exagérément tatillonne sur le fond, comme s'il s'agissait de faire ressentir aux anciens supplétifs de l'armée française combien leur réintégration dans la nationalité française n'allait pas de soi, et avait en quelque sorte valeur de « grâce octroyée »376(*). De fait, aux termes de cette procédure, il appartenait aux intéressés eux-mêmes de faire la preuve de leur appartenance passée à une unité de supplétifs. Ce en dépit d'un départ précipité, dans des conditions qui ne se prêtaient guère à la constitution en bonne et due forme d'une sorte de dossier de déroulement de carrière. Aussi, pour pallier l'absence de pièces justificatives, fut-il décidé de confier au personnel du Service des Français d'Indochine et Musulmans (SFIM), chargé de la tutelle administrative des anciens supplétifs admis dans les centres de reclassement collectif, la mission de produire des "déclarations de notoriété". Selon François-Jérôme Finas et Marwan Abi Samra, le remède fut plus délétère que le mal dans la mesure où ces déclarations devaient non seulement « évaluer le «dévouement exceptionnel» des candidats par le passé, mais aussi leur «fidélité» présente, leur bonne conduite morale et sociale que sanctionnera un «certificat de moralité, de loyauté et d'assimilation». Procédure discrétionnaire qui exclut tout automatisme »377(*). Et qui, entendant subordonner le recouvrement de la nationalité française non seulement à la nature des services rendus mais encore aux témoignages de conformisme social des intéressés, était un moyen efficace d'assujettir les populations en instance d'enregistrement à la discipline imposée du système de reclassement collectif378(*). Mais encore, dans certains cas, un moyen d'exclure de toute possibilité immédiate de recouvrement de la nationalité française les populations repliées et réinstallées par des voies parallèles, en dehors du cadre officiel et du système de reclassement collectif. Ces conditions restrictives seront d'ailleurs appliquées avec zèle par les autorités en charge d'instruire les dossiers puisque sur les 69.303 déclarations d'option pour la nationalité française souscrites entre 1962 et 1970, 9.619 seront déboutées, soit près d'une sur sept379(*). « J'ai été témoin, relatera André Wormser, président du Conseil national pour les Français-musulmans, de l'angoisse, de l'affolement nés de la rigueur de cette règle. Les tribunaux n'étaient pas au courant, réclamaient certains papiers, se montraient tatillons (...). La France généreuse, la France terre d'asile, la France de la Marseillaise et du drapeau tricolore, à qui l'on avait si souvent fait rendre les honneurs s'était détournée avec indifférence et hostilité »380(*).

Nous l'avons dit, le clivage opéré quant au maintien de la nationalité française entre Européens d'Algérie et musulmans repose, aux termes mêmes des accords d'Évian, sur la réactivation du clivage entre Algériens de statut civil de droit commun d'une part, Algériens de statut civil de droit local (coranique ou coutumier) d'autre part. Cette distinction, consubstantielle du régime colonial, visait originellement à conserver aux indigènes musulmans la possibilité d'être régis par le droit musulman (ou les coutumes berbères en vigueur dans certaines régions d'Algérie), conformément à la promesse du maréchal de Bourmont, lors de la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830, de respecter la religion, les coutumes et les biens des musulmans en contrepartie de leur reddition et de leur assujettissement. Le domaine d'application du droit musulman couvrait les affaires familiales (mariage, répudiation, héritage) mais de moins en moins le droit foncier, progressivement harmonisé avec le droit civil français afin de favoriser la division de la propriété tribale et son acquisition par le colonat européen. En outre, la loi du 28 juillet 1881 avait entériné la création du « code de l'indigénat », liste d'infractions et de pénalités spécifiques aux indigènes (ce régime ne sera abrogé qu'en 1927). Ainsi, la notion d'Algériens de statut civil de droit local désignait ceux qui, bien que nationaux français, n'en étaient pas moins autorisés, s'agissant de certains domaines communément régis par le code civil, à recourir au droit musulman ou coutumier (appliqué par une magistrature ad hoc), et qui, parallèlement, étaient assujettis à un régime répressif d'exception. Cependant, en raison même du caractère dérogatoire de ce statut par rapport au droit commun, les autorités coloniales, arguant de l'impossibilité corrélative « de revendiquer tous les droits des citoyens français sans en accepter tous les devoirs, y compris les obligations du code civil sanctionnées par le code pénal »381(*), exclurent jusqu'en 1958 les bénéficiaires de ce statut personnel du plein exercice de la citoyenneté, via l'instauration d'un double collège électoral382(*). En fait, il s'agissait moins, pour les autorités coloniales, de composer avec les règles de sociabilité des populations indigènes que de "verrouiller" le corps électoral au profit des seules populations européennes383(*). Ainsi, pour Patrick Weil, « si en 1830 un tel statut [le droit de s'auto-administrer] pouvait paraître l'octroi par le vainqueur d'un privilège au vaincu, très vite cependant, ce privilège fond, et le musulman se voit soumis à un statut exceptionnel d'infériorité ». « En 1899, ajoute-t-il, l'assemblée d'Algérie comporte 48 représentants pour 630.000 européens, et 21 pour les 3,6 millions de musulmans »384(*).

Certes, dès 1866, un décret avait accordé aux indigènes citadins l'électorat et l'éligibilité dans les conseils municipaux, mais les conditions d'application en réduisaient considérablement la portée : les conseillers municipaux musulmans ne pouvaient constituer que le 1/5 (le 1/3 en 1919) d'un conseil municipal et le suffrage - censitaire - était réservé aux propriétaires, aux employés d'État, aux commerçants patentés ou aux décorés (il sera progressivement élargi mais ne concerne, en 1919, que 43% des musulmans âgés de 25 ans et plus) 385(*).

La situation n'était cependant pas totalement figée, au moins en théorie. En vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, tout indigène - juif (avant le décret Crémieux de 1870) ou musulman - pouvait, sur sa demande, être admis à jouir des droits attachés à la pleine citoyenneté (et donc à devenir électeurs dans le premier collège). Mais il fallait, pour ce faire, qu'il renonce volontairement à son statut personnel et se plie au droit civil commun. Très peu386(*) vont faire usage d'un droit qui revêtait des faux airs d'apostasie387(*) et/ou s'apparentait à du quémandage388(*), de par le caractère strictement individuel de la démarche389(*). En outre, cette disposition n'était guère appuyée par les autorités coloniales. Les demandes étaient soumises à examen préalable. Certaines étaient rejetées. Ainsi, nulle automaticité ne prévalait en la matière390(*). Ainsi, selon Patrick Weil, « le parcours d'un postulant était parsemé d'obstacles : le dossier devait être constitué de huit pièces différentes - dont un certificat de bonne vie et moeurs ; l'indigène devait se présenter devant le maire ou l'autorité administrative et "déclarer abandonner son statut personnel pour être régi par les lois civiles et politiques françaises" ; une enquête administrative était effectuée sur la moralité, les antécédents et surtout la situation familiale du demandeur ; enfin, le dossier était transmis avec l'avis du préfet et celui du gouverneur au ministère de la Justice, puis au Conseil d'Etat, avant qu'un décret ne soit signé par le président de la République »391(*).

Cette manière de faire contrastait avec l'esprit volontariste du décret du 24 octobre 1870 (ou décret Crémieux) qui avait élevé l'ensemble des juifs d'Algérie au rang de citoyens à part entière392(*), de même qu'avec l'esprit volontariste qui avait guidé l'application de la loi du 26 juin 1889, qui accordait en bloc la nationalité française aux enfants d'immigrants étrangers de 21 ans et plus nés en Algérie, sans condition d'origine ou de religion393(*).

Le paradoxe veut que cette base distinctive ait été réactivée au moment de la négociation des accords d'Évian sur l'insistance expresse de ceux-là mêmes - membres du FLN et soutiens intellectuels français - qui, au moins jusqu'en 1958 et l'instauration du collège unique, en avaient combattu le principe. En l'espèce, cette distinction, autrefois dépeinte comme ségrégative par la mouvance nationaliste et le courant anticolonialiste, s'avérait soudainement opportune puisqu'elle permettait au FLN de négocier en bloc la situation des populations musulmanes au regard de la nationalité et, par là, de satisfaire au mythe de l'unanimité des masses derrière le FLN394(*). À l'aune de cette logique exclusiviste, il ne devait être reconnu quelque statut particulier aux musulmans qui refusaient de sacrifier à l'autorité exclusive du FLN, qu'ils soient pro-français ou messalistes. L'objectif immédiat étant de priver la France de tout droit de regard sur le devenir de ces populations et, symétriquement, de priver les musulmans non inféodés au FLN de toute forme de recours extérieur. Et, de fait, dépouillant ces derniers de la nationalité française au jour de l'indépendance, les accords d'Évian les privaient ipso facto de toute forme de protection autre que liée au bon vouloir du FLN. En outre, à plus long terme, l'objectif du FLN était d'empêcher ceux qui s'étaient opposés à lui d'avoir voix au chapitre politique en Algérie, autrement dit, de les rendre une fois pour toutes quantité négligeable395(*). Ce que la reconnaissance d'un statut ou de garanties spécifiques pour les musulmans non inféodés au FLN, voire l'octroi d'une représentation spéciale, eussent pu contrarié. Il n'en sera donc rien, bien au contraire, puisque les premières élections jamais organisées dans l'Algérie indépendante le furent à candidats uniques (20 septembre 1962), et puisque, dans la foulée, le FLN fut institué parti unique dans le droit constitutionnel algérien (10 septembre 1963).

Certes, face au retrait graduel et à l'inertie prévisible de l'armée française dans le bled à compter du jour de l'indépendance, et comme en témoignent les assassinats et les enlèvements dont furent victimes de nombreux pieds-noirs, le maintien automatique dans la nationalité française n'eût sans doute offert qu'une protection toute théorique aux musulmans non inféodés au FLN. Du moins ce maintien dans la nationalité française eût-il offert aux intéressés des possibilités supplémentaires d'exercer leur droit à la protection et à la liberté de circulation entre l'Algérie et la France. Car tandis que la partie algérienne n'eût pas été en mesure de jouer - comme elle l'a fait systématiquement après l'indépendance - sur la non-délivrance de papiers d'identité aux éléments "suspects", la partie française n'eût pas été en droit de contingenter les rapatriements de ses anciens serviteurs d'armes musulmans au prétexte que ceux-ci ne pouvaient plus, à la différence des pieds-noirs, être considérés comme des « ayant-droit »396(*).

Nous l'avons vu, la déchéance automatique de la nationalité française des Algériens de statut civil de droit local n'est que le point d'orgue d'un processus marqué d'abord par l'octroi au FLN du monopole de la représentation des intérêts de la composante musulmane de la population algérienne, puis par la non-négociation de dispositions particulières à même de garantir la place et la sécurité futures de ceux qui, au sein de la population musulmane, avaient fait montre de loyauté à l'égard des autorités en place et/ou de défiance à l'encontre du FLN. Les négociateurs d'Evian avaient pourtant été averti des conséquences possibles de cette politique du "moins-disant". Ainsi, dans une note datée du 27 janvier 1962 et intitulée « Protection Particulière de Certains Musulmans », le conseiller d'État Roland Cadet, qui avait accompagné la délégation française au cours des premières négociations d'Évian en 1961, présentait la question des garanties à négocier au profit des « Musulmans fidèles » comme étant en propre une « question d'honneur »397(*). Affirmant que « tous seront menacés dans leur personne, dans leur famille et dans leurs biens », il partait du principe que « l'essentiel de leur protection résidera dans l'action unilatérale de la France »398(*). En conséquence, il préconisait que soit ouvert « à tous les habitants actuels de l'Algérie, [y compris les musulmans, donc] » : 1. « le droit de conserver la nationalité française tout en demeurant en Algérie » ; 2. « le droit de réclamer la protection [accordée à] la communauté minoritaire. La France doit mettre à la disposition de ces Musulmans les mêmes garanties que celles qu'elle aura obtenue pour les Français d'Algérie, c'est-à-dire qu'ils pourront, s'ils le désirent, appartenir à la communauté minoritaire et bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties reconnues aux minoritaires, à l'exception de celles incompatibles avec leur qualité de Musulmans, statut personnel, par exemple »399(*). Roland Cadet insiste notamment sur « le droit de recours devant la Cour des garanties : qu'ils appartiennent ou non à la communauté minoritaire, les Musulmans pourront toujours faire appel à cette cour de Justice »400(*).

Très ferme dans sa vision de ce que devait être la ligne de conduite des autorités à l'approche des négociations, Roland Cadet en conclut que « le problème est beaucoup moins juridique que moral et psychologique : la France ne peut abandonner ceux qui l'ont fidèlement suivie, elle doit les protéger au même titre - si ce n'est davantage - que ses propres nationaux. Si elle ne tentait pas tout en leur faveur, elle faillirait à son honneur. Elle doit rester intransigeante dans ce domaine et aller, le cas échéant, jusqu'à la rupture des négociations, si elle n'obtient pas satisfaction »401(*). Bien que désavouée par ceux à qui elle s'adresse, donc vouée à l'impuissance, cette note de Roland Cadet n'en est pas moins décisive rétrospectivement pour l'analyste : elle confirme que les autorités françaises avaient été averties de la vacuité de garanties qui, mal négociées, ne reposeraient que sur le bon vouloir du FLN. Cheville ouvrière de la délégation française, Roland Cadet avance lui-même à cet égard les notions de « manquements à l'honneur » et d' « abandon », qui ne sont donc pas simplement des clauses de style ou des inventions rétrospectives des partisans de l'Algérie française, mais aussi des grilles de lecture reconnues légitimes sur le moment (quoique confidentiellement) par certains de ceux qui ont contribué à bâtir l'édifice d'Evian.

A cet égard, et au vu de l'ensemble des éléments développés dans ce chapitre, il nous apparaît possible de parler, sinon peut-être d'un abandon politique pur et simple, du moins de l'abandon d'une politique : celle qui visait à garantir, au cours des négociations, la représentation politique et le statut futurs de ceux qui, au sein des populations musulmanes, avaient fait preuve de leur loyauté à l'égard des autorités en place et/ou de leur défiance à l'égard du FLN. Mais, quoique tenus pour quantité négligeable au cours des négociations d'Évian, les musulmans pro-français auraient du moins pu bénéficier d'une politique proactive de sécurisation et de protection physique (à défaut de statutaire), une telle politique ne tenant - en première comme en dernière instance - qu'à la bonne volonté des autorités françaises. Il n'en sera rien, sinon a minima et tardivement :

- dans un premier temps, au cours de la période immédiatement postérieure à la signature des accords d'Evian (19 mars-2 juillet 1962), les regroupements et rapatriements préventifs seront strictement contingentés, et les initiatives parallèles sanctionnées (1) ;

- puis, une fois la passation des pouvoirs devenue effective (à partir du 3 juillet 1962), les troupes françaises encore stationnées en Algérie se verront interdire toute forme d'intervention en faveur de leurs anciens compagnons d'armes, en dépit de violations massives et répétées par la partie algérienne de la clause de non-représailles contenue dans les accords d'Evian. Seuls quelques camps de regroupement - trois pour l'ensemble du territoire algérien - continueront d'être ouverts aux réfugiés (si tant est qu'ils puissent s'y rendre), soit des capacités d'accueil dérisoires qui, couplées à une logistique de transfert (transport maritime) très largement insuffisante, seront délibérément (et continûment) maintenues en deçà du nécessaire (2).

C'est précisément à cette politique de "laisser-faire" ou, pour le dire autrement, à cette forme d'"abandon matériel" des musulmans pro-français qu'est consacrée la prochaine section.

* 362 Discours du général de Gaulle prononcé à la Radiodiffusion-Télévision Française le 16 septembre 1959, repris in Jacques Soustelle, L'espérance trahie, Paris, Éditions de l'Alma, 1962, p.276.

* 363 Document produit in Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 1995, p.103-104. C'est nous qui soulignons.

* 364 Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.328.

* 365 Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 1995, p.100. C'est nous qui soulignons.

* 366 Les musulmans de statut civil de droit commun sont ceux qui ont choisi de renoncer à leur statut civil de droit local (coranique ou berbère) pour acquérir une citoyenneté pleine et entière, et accéder notamment au premier collège électoral ; nous reviendrons plus avant sur l'origine de cette distinction entre Algériens de statut civil de droit local (l'immense majorité des musulmans) et Algériens de statut civil de droit commun (la totalité des pieds-noirs plus quelques milliers de notables musulmans), ainsi que sur les (étroites) voies de passage d'un statut à l'autre.

* 367 Maurice Faivre, op.cit., p.100.

* 368 Ibid, p.101.

* 369 Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.329.

* 370 Les Algériens de statut civil de droit commun bénéficiaient quant à eux, pour une période de trois années à compter du jour de l'autodétermination, de la constitution d'une Association de sauvegarde, reconnue d'utilité publique, et d'une Cour des garanties, chargée de veiller au respect de leurs droits. Or, l'Association de sauvegarde refusera à plusieurs reprises d'instruire des recours déposées par des familles de disparus musulmans, arguant du fait que seuls les Algériens anciennement de statut civil de droit commun étaient couverts par ces dispositifs, conformément à la lettre des accords d'Évian. Les autres, devenus des nationaux algériens, devaient s'en remettre directement aux nouvelles autorités.

* 371 « Au surplus, au regard de la France, aucun Algérien quel qu'il soit ne peut perdre sa nationalité. Ceux qui refuseront d'accepter, le cas échéant, la nationalité algérienne, pourront conserver la nationalité française et s'installer en métropole à ce titre » (cité in Maurice Allais [1962], L'Algérie d'Évian, Bièvres, Éditions Jeune Pied-Noir, 1999, p.202. C'est nous qui soulignons).

* 372 Cité in Maurice Allais [1962], L'Algérie d'Évian, Bièvres, Éditions Jeune Pied-Noir, 1999, p.202. Voir aussi Saïd Boualam, L'Algérie sans la France, Paris, France-Empire, 1964, p.359 à 361. C'est nous qui soulignons.

* 373 Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.328.

* 374 Une directive signée du général de Gaulle en date du 26 juin 1962, intitulée « Problème de la nationalité », et formalisée immédiatement à la suite de la réunion du Comité des Affaires algériennes du 21 juin, précise sans équivoque possible qu'une ordonnance sera promulguée avant le 1er juillet pour (...) maintenir aux Algériens musulmans la jouissance de la nationalité française, mais en subordonner l'exercice à une déclaration » ; directive produite in Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie. Des soldats sacrifiés, Paris, L'Harmattan, 1995, p.192. C'est nous qui soulignons.

* 375 « Quand on m'a dit qu'il fallait aller devant le juge pour être français, j'étais fou. J'étais en colère contre la France. De Gaulle avait dit qu'on était tous français, pareils, de Dunkerque à Tamanrasset. Mitterrand aussi avait dit «l'Algérie c'est la France». Quand il fallait se battre en 1940 pour venir libérer la France, j'étais français. Mais quand il fallait venir se réfugier en France, la France ne nous connaît plus comme français. Il faut aller demander la nationalité au juge. C'est une honte ». Témoignage de M. L., 1998, recueilli par Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou in Les Harkis, une mémoire enfouie, Paris, Autrement, 1999, p.21.

* 376 S'agissant de la forme, Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou, se fondant sur les images d'un reportage télévisé, en décrivent le cérémonial : « En juin 1963, le magazine Cinq colonnes à la une diffuse un long reportage intitulé «C'était les harkis». On y voit dans les premières images un couloir où des harkis avec femmes et enfants se pressent en ordre, puis la caméra s'attarde sur une salle presque vide. Une table derrière laquelle se trouve un juge ayant devant lui deux piles de dossiers soigneusement posés en constitue l'unique mobilier. Le juge appelle sans hésitation un homme et lui demande : «Voulez-vous garder la nationalité française ?». Au «oui» prononcé fortement, le juge approuve par un solennel : «Signez là». Arrivent un harki et sa femme, les cheveux noués dans un foulard. Elle ne parle pas le français et ne sait pas signer, mais elle s'applique sous la direction de son mari et sous l'objectif indiscret de la caméra » (Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou, Les Harkis, une mémoire enfouie, Paris, Autrement, 1999, p.22).

* 377 Marwan Abi Samra et François-Jérôme Finas, Regroupement et dispersion. Relégation, réseaux et territoires des Français musulmans, rapport pour la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, Université de Lyon 2, mars 1987, p.37.

* 378 Selon le Comité national pour les Français-Musulmans (Problèmes pratiques relatifs aux déclarations de nationalité, 15 mai 1969), des ajournements ou des refus furent motivés par le fait que les « déclarants ont fait l'objet de remarques défavorables » ou par « leurs fréquents changements de domicile parfois non signalés » (cité in Michel Roux, Les harkis, les oubliés de l'histoire, Paris, La Découverte, 1991, p.228).

* 379 Michel Roux, Les harkis, les oubliés de l'histoire, Paris, La Découverte, 1991, p.228.

* 380 Cité par Abdel-Aziz Méliani, La France honteuse. Le drame des harkis, Éditions Perrin, et repris sur le site du collectif Justice pour les harkis, www.chez.com/justiceharkis/.

* 381 Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.43. Sur ce dernier point, l'argument avancé par les autorités semblait quelque peu fallacieux, sinon hypocrite, puisque l'instauration d'un code de l'indigénat instituant un régime répressif spécifique compensait pour le moins la non-sujétion des indigènes musulmans à certaines obligations édictées par le code civil.

* 382 Seuls 65.000 membres des élites militaires, culturelles, politiques, administratives, économiques et sociales furent admis sans abandon de leur statut personnel dans le collège des citoyens français (premier collège) par ordonnance du 7 mars 1944. S'agissant du deuxième collège (musulman), il fallut attendre l'ordonnance du 17 août 1945 puis la loi électorale du 5 octobre 1946 pour que sa représentation à l'Assemblée nationale soit simplement égale à celle du premier collège ; cf. Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.53 et 55.

* 383 Cela apparaît clairement au regard de la différence de traitement appliqué aux populations indigènes selon qu'elles soient de confession juive ou musulmane, c'est-à-dire relativement peu nombreuses ou pléthoriques ; voir ci-dessous.

* 384 Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p.225-244 ; extrait repris sur le site de la Ligue des droits de l'homme de Toulon à cette adresse : http://www.ldh-toulon.net/article.php3?id_article=148.

* 385 Voir Jean-Jacques Jordi, Mohand Hamoumou, Les harkis, une mémoire enfouie, Éditions Autrement, 1999, p.25-26, et Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », European University Institute, Florence, Working Paper, septembre 2003, p.15 ; article consultable à cette adresse : http://www.iue.it/PUB/HEC03-03.pdf.

* 386 De 1865 à 1937, seules 4.298 accessions individuelles à la citoyenneté furent enregistrées (cf. Rapport de la sous-commission parlementaire d'enquête en Algérie, mars-avril 1937, présidée par Joseph Lagrosillière ; repris in Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.42). Selon Guy Pervillé, au total, leur nombre n'a jamais dépassé 10.000 personnes, soit 1 indigène musulman pour 1.000.

* 387 Devant la commission des réformes musulmanes, en 1944, le cheikh Bachir el Ibrahimi, successeur du cheikh Ben Badis à la tête de l'Association des Oulémas, exprima nettement la difficulté - sinon l'impossibilité - d'une démarche qui obligeait les intéressés à choisir entre l'accès à une pleine citoyenneté et le renoncement à une pleine sociabilité religieuse : « Les Musulmans ne sollicitent pas l'honneur d'être élevés à la citoyenneté française, se considérant déjà très élevés de par leur qualité de musulman » (Compte-rendu de la commission des réformes musulmanes, Alger, 1944, p.66 ; reproduit par Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.43). L'association des Oulémas, « composée de savants dans les disciplines religieuses, ayant poursuivi leurs études dans les universités arabo-islamiques de Tunis, de Fez, du Caire, de Damas ou de Médine », visait, selon Guy Pervillé, « à épurer la religion musulmane de toutes ses déviation (telles que les superstitions du maraboutisme) et à défendre la personnalité algérienne contre l'assimilation » (Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.85). Pour sa part, la commission des réformes musulmanes, composée de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques français d'Algérie et de métropole, et de notables musulmans, avait été mise en place par le Comité français de Libération nationale en vue d'élaborer un ensemble de réformes politiques, économiques et sociales en faveur des élites et des masses musulmanes.

* 388 Dans un article écrit en 1926, le jeune Ferhat Abbas s'était expliqué du caractère profondément antisocial d'une telle procédure : « La naturalisation individuelle ne se justifie pas (...). Nous sommes des Algériens, nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'une société (...). Aurait-on par hasard la prétention de changer quoi que ce soit à cette société par la naturalisation individuelle ? Non, ce qu'il faut, c'est la loi pour tous, si vraiment on veut guider l'Algérie musulmane vers une civilisation plus haute. L'individu, fût-il un génie ne compte pas. Il ne compte que dans la mesure où subissant la loi commune, il en prépare les réformes et l'évolution » (cf. « L'intellectuel musulman en Algérie » [1926], reproduit in Le Jeune Algérien, Paris, 1931 ; réédition Garnier, 1981, p.112 ; cité in Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.44). De même, en 1937, Ferhat Abbas, qui réclamait encore la naturalisation "dans le statut" pour tous les musulmans (afin que soit reconnue l'égalité dans la différence juridique), écrivait : « On nous dit : «Naturalisez-vous. Qu'est-ce qui vous en coûte ? Une formalité, une simple déclaration». Mais comment veut-on que nous le fassions ? Tous nos morts nous regardent au fond de leurs cimetières. Pouvons-nous les trahir ? Comprenez-nous, l'islam est déjà usé, envahi de toutes parts par les idées de l'Occident, ne nous demandez pas de le répudier [...]. Laissez-nous venir à vous tels que nous sommes, reprendre notre oeuvre en commun avec vous » (cité par Françoise Gaspard, « Violette l'Arabe », in L'Histoire, « Le temps des colonies », avril 2001, p.88).

* 389 Mohand Hamoumou : « Les formalités imposées étaient contraignantes et les naturalisations furent rares : une trentaine seulement de musulmans eut recours chaque année au sénatus-consulte de 1865 car abandonner le statut civil de droit local équivalait, dans l'esprit de la grande majorité des musulmans, à un reniement culturel et religieux. (...) Renoncer à la loi islamique équivalait, en effet, pour un musulman à commettre un crime d'apostasie, donc à se condamner à mort socialement » (Et ils sont devenus harkis, Paris, Fayard, 1993, p.52).

* 390 Il faut noter que, paradoxalement, à la différence des indigènes musulmans algériens, les enfants d'étrangers musulmans (tunisiens ou marocains) nés en Algérie (donc en territoire français) bénéficiaient automatiquement de la pleine jouissance de la citoyenneté française par application de la loi du 26 juin 1889 destinée à assimiler les immigrants étrangers. Ainsi, ce que l'on accordait automatiquement aux enfants d'immigrants musulmans étrangers, on ne l'accordait qu'au cas par cas et sur demande expresse aux indigènes musulmans de nationalité française.

* 391 Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », European University Institute, Florence, Working Paper, septembre 2003, p.10 ; article consultable à cette adresse : http://www.iue.it/PUB/HEC03-03.pdf.

* 392 Pour prendre la mesure du caractère volontariste d'une telle politique, il convient de souligner avec Guy Pervillé que jusqu'alors « peu de juifs Algériens avaient utilisé la procédure d'accession à la citoyenneté française définie par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, parce qu'elle exigeait la renonciation au statut personnel fondé sur la loi mosaïque » ; cf. Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, p.37. Mais si un même scrupule avait dissuadé juifs et musulmans d'Algérie de faire usage de la procédure individuelle d'accession à la citoyenneté française définie par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, force est de constater que la réponse apportée par les pouvoirs publics fut bien différente d'une catégorie indigène l'autre. Ainsi faudra-t-il attendre 1958 pour que les musulmans soient considérés comme des citoyens de plein suffrage et de pleine représentation, avec l'instauration du suffrage universel dans un collège unique. À la différence des juifs, cependant, cette reconnaissance collective de la pleine citoyenneté des indigènes musulmans ne sera pas conditionnée par l'abandon du statut personnel. Le contexte était tout autre, il est vrai. L'expérience de la « citoyenneté dans le statut », qui révolutionnait la conception universaliste de l'appartenance juridique à la nation française, sera cependant de courte durée puisqu'elle prendra définitivement fin avec l'accession à l'indépendance de l'Algérie. De fait, la procédure de recouvrement de la nationalité française offerte aux musulmans francophiles repliés en France (cf. supra) impliquait la soumission au Code civil et, d'une certaine manière, le retour à la procédure de « naturalisation » définie par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

* 393 De par l'application de cette loi, les enfants d'étrangers musulmans (tunisiens ou marocains) nés en Algérie bénéficiaient automatiquement de la pleine jouissance de la citoyenneté française. Ainsi, paradoxalement, ce que l'on accordait automatiquement aux enfants d'immigrants musulmans étrangers, on ne l'accordait aux indigènes musulmans français que sur demande expresse des intéressés et sous condition d'en être jugé « digne » par les autorités.

* 394 Jean Monneret : « Ce n'est pas un des moindres paradoxes des accords d'Evian que, destinés à «décoloniser» l'Algérie, ils aient pris pour base distinctive des dispositions qui avaient été parfois critiquées comme typiques du colonialisme. On comprend d'ailleurs pourquoi le gouvernement français s'était engagé dans cette voie. Le FLN, à Evian, n'aurait pas accepté que l'on créât dans la population algérienne des distinctions portant atteinte au dogme de «l'unité du peuple». Il ne devait donc pas y avoir de Musulmans pro-français sous quelque forme que ce soit. La référence au statut de droit coranique permettant sous ce rapport, de considérer cette population à peu près comme un bloc ». Ainsi, ajoute-t-il, « le FLN a utilisé, pour son propre compte, une distinction dont ses idéologues et ses partisans avaient souvent combattu le principe même » (Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.327).

* 395 Ce dont témoignait récemment encore un amendement constitutionnel adopté à l'occasion des élections présidentielles de 1999, qui rend inéligibles les candidats qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur participation à la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962, pour autant qu'ils aient été en âge d'y prendre part.

* 396 Car c'est bien ainsi que le général Buis - alors colonel et directeur du cabinet militaire du haut-commissaire de la République française en Algérie entre le 19 mars et le 3 juillet 1962 - justifie rétrospectivement la différence de traitement opérée sur le moment entre les musulmans pro-français et les pieds-noirs pour ce qui a trait aux rapatriements. Dans une interview donnée à la revue L'Histoire, en janvier 1991, le général Buis, évoquant les restrictions apportées au rapatriement des anciens supplétifs, explique qu' « il ne fallait pas compliquer une tâche prioritaire s'agissant d'ayant-droit [les pieds-noirs] » (Cité in Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou, Les harkis, une mémoire enfouie, Éditions Autrement, 1999, p.40). Il sous-entend ainsi clairement que, n'étant plus considérés comme des « ayant-droit » par les autorités françaises au jour de l'indépendance (du fait de leur déchéance automatique de la nationalité française), les anciens supplétifs ne pouvaient bénéficier des mesures de rapatriement préventif qu'à titre secondaire et exceptionnel.

* 397 Note retrouvée dans les archives du secrétariat d'État aux Affaires algériennes par et citée in Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.331-332.

* 398 Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.332.

* 399 Ibidem.

* 400 Ibidem. Au cours des secondes négociations d'Évian, peu après la rédaction de cette note, cette dernière invite ne sera pas davantage suivie que les autres par des négociateurs français mis sous pression par le général de Gaulle, et pressés d'en finir. De fait, si l'on se réfère à la lettre des accords d'Évian, seuls les quelques milliers de musulmans de statut civil de droit commun, à l'exclusion de la masse des musulmans de statut civil de droit local donc, auraient pu théoriquement être admis au bénéfice de la convention d'établissement prévue pour les Européens, et vivre avec les garanties afférentes en Algérie. Pour preuve, le 17 juillet 1962, quelques jours à peine après que fût proclamée l'indépendance de l'Algérie, l'association de sauvegarde instituée par les accords d'Évian pour une période de trois années à dater du jour de l'autodétermination aux fins de « contribuer à la protection des droits garantis aux nationaux français » (puis, à l'issue de ce délai, de façon permanente aux fins d' « assurer la protection de la personne et des biens et la participation régulière à la vie de l'Algérie des Algériens de statut civil français ») refusa d'enregistrer les demandes de recherche formulées par des familles de disparus musulmans au prétexte qu'elle n'avait à connaître, aux termes de ces accords, que les demandes émanant des nationaux français anciennement de statut civil de droit commun ; à l'exclusion, donc, des nationaux algériens anciennement de statut civil de droit local. Cet épisode est rapporté dans des articles du Monde datés des 17 et 22 juillet 1962 (articles cités par Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.329).

* 401 Jean Monneret, La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2001, p.331-332. c'est nous qui soulignons.

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