L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.( Télécharger le fichier original )par Francis Riche BILONG NKOH Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007 |
Paragraphe II : La théorie de l'équivalence des conditions oudes causalités, de la causalité adéquate et du risque.On pourra d'une part montrer en quoi la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités et celle de la causalité adéquate fonde l'hostilité du droit camerounais (A), et d'autre part dire en quoi celle du risque fonde cette position de principe du droit camerounais (B) A) La théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités et de la causalité adéquateC'est sur un terrain de causalité que la Cour de Cassation française par exemple, s'est placée pour rejeter l'admission de minimiser le dommage pesant sur la victime43(*). Dans tous les cas où il y a eu aggravation du dommage et qu'en même temps la victime s'est abstenue de prendre les mesures pour empêcher que le dommage ne s'aggrave et par ricochet le montant ou le coût global de la réparation, il n'y avait pas , selon la jurisprudence « rupture de causalité par le fait autonome de la victime, mais au contraire, un enchaînement causal ». Car l'absence de prise de diligence par la victime n'exclut nullement le fait générateur par « l'application du principe de l'équivalence des conditions », chère à la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation44(*) ; ce qui a conduit inéluctablement à voir dans le dommage causé par l'auteur initial, une cause nécessaire et suffisante du préjudice causé par la victime et celui résultant de l'aggravation de ce préjudice. Par ailleurs, concernant la causalité adéquate, un auteur précise que : « la référence au principe de la réparation intégrale que porte les arrêts du 19 juin 2003 n'a d'autres fins que de subvenir à l'intention des juges de renvoi, l'existence des liens de causalité entre le fait générateur et l'ensemble des suites (des conséquences) de celui-ci45(*) ». Le chapeau dudit arrêt fournit une explication décisive démontrant l'existence du lien de causalité directe entre l'acte dommageable et l'ensemble des conséquences de cet acte, malgré l'absence de minimisation du dommage de la victime. Selon ce chapeau, dès lors que la victime n'avait pas l'obligation de minimiser le dommage,son abstention ne pouvait être regardée comme une faute, et, cet élément étant gommé du raisonnement des juges du fond, il ne restait plus que la constatation du fait pour eux de ce que la perte du fonds était intervenue en conséquence de l'incapacité consécutive à l'accident46(*). On voit ainsi que les juges se sont efforcés à rattacher les conséquences au premier dommage, car selon eux, il fallait rattacher l'aggravation à ce que l'antécédent était de nature à produire d'après la suite des évènements. On peut alors voir ici une allusion à la causalité adéquate qui est le fondement qui nous semble le plus appropriée pour le rejet de l'obligation de minimiser le dommage par rapport à la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités précédemment évoquées. En dehors des théories relatives à la causalité un autre fondement de la position de principe du droit camerounais repose sur une autre théorie, à savoir celle du risque. * 43 P. Jourdain Op.cit. * 44 Ibidem. * 45 G. Durry Civ. « est-on obligé de minimiser son propre dommage ? ». Risque,janvier- mars 2004 p.111 * 46 J.L. Aubert op. Cit. p.358 |
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