L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.( Télécharger le fichier original )par Francis Riche BILONG NKOH Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007 |
TENDANCE ACTUELLE DU DROIT CAMEROUNAIS116(*)Tout d'abord, il nous conviendra de préciser l'existence d'insuffisances relatives au droit de la responsabilité civile en générale (paragraphe I), avant de parler des insuffisances relatives aux modalités de minimisation (paragraphe II). Paragraphe I : L'existence d'insuffisances relatives au droit de laresponsabilité civile en généraleLes règles du droit positif camerounais tendant à admettre l'obligation de minimisation du dommage semblent avoir pour conséquence d'accroître la protection des intérêts de l'auteur du dommage (A), soit à matérialiser d'une manière importante le droit de la responsabilité civile (B). A) Une protection accrue des intérêts de l'auteur du dommageUn auteur117(*) a eu à aborder le bien fondé de la Cour de Cassation dans les arrêts du 19 juin 2003118(*). Ce dernier précise qu'en droit, il convient d'abord d'analyser soigneusement le fondement que la Cour de Cassation assigne à la solution qu'elle affirme. Par la suite il précise que : « la loi n'envisage les faits illicites générateurs de dommages que comme sources d'obligations pour leur auteur et non pour celui qui en est la victime119(*)». Ceci pose clairement le fait qu'on ne peut imposer à une victime qui n'a pas demandé à subir un dommage une sorte d' « obligation de minimiser le dommage » dans l'intérêt de l'auteur du dommage ; alors et surtout qu'elle n'a pas contribué au dommage qu'elle a subi et ne s'attendait même pas à le subir. Cela peut paraître choquant de la rendre responsable, dans la mesure où elle doit répondre d'une situation dans laquelle l'a placé l'auteur du dommage. On constate donc bien que l'admission du principe de l'obligation de minimisation du dommage augmente d'une manière importante le souci de protection de l'intérêt du responsable du dommage que la victime a l'obligation de minimiser. Mais, il s'agit d'une situation qui doit être distingué de celle où la victime a été placée dans l'impossibilité de minimiser par le fait d'un tiers ; car dans ce cas, elle dispose d'une action contre ce dernier. C'est par exemple le cas d'un notaire (auteur du dommage) qui acquitte une dette n'incombant pas à un de ses clients (la victime)120(*). Ce client victime peut demander l'indemnisation du préjudice en exerçant au préalable une action contre le bénéficiaire de ce paiement pour faciliter le paiement de sa dette. La protection de l'intérêt de l'auteur du dommage peut même également ressortir lorsqu'une personne cause volontairement ou intentionnellement un dommage à une autre. En prenant le cas par exemple en matière contractuelle d'une partie à une vente commerciale, auteur d'un manquement substantiel à ladite vente (manquement causé d'une manière intentionnelle), qui va opposer à la partie victime d'un dommage qu'elle a volontairement recherché. Il serait une fois de plus pénible voire déplaisant pour une telle victime d'avoir à supporter, même dans sa conscience, le poids de la minimisation d'un tel dommage. En plus de la protection accrue des intérêts de l'auteur du dommage, les insuffisances de la tendance actuelle du droit positif camerounais se présentent aussi, dans le cadre général de la responsabilité civile, à travers une matérialisation importante de cette responsabilité civile. * 116 Ceci pour montrer que malgré l'urgence qu'il y a à faire peser sur la victime une obligation de minimisation, l'hostilité de principe du droit camerounais semble, soulignons-le quand même, s'être fondé sur des éléments pertinents qui peuvent que la victime ne se retrouve dans une telle situation. D'où la nécessité de prendre en compte certains éléments de cette position de principe dans les solutions à proposer pour aménager la tendance actuelle du droit camerounais. * 117 G. Durry op. Cit. * 118 Voir supra p 8. * 119 Voir supra p.6 pour montrer que cette pensée de Durry rejoint celle émise par J.L. Aubert. * 120 Cass. 1er civ. 13 décembre 1988. G. Durry op. cit. |
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