L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.( Télécharger le fichier original )par Francis Riche BILONG NKOH Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007 |
SECTION II : LES RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATIONParmi les raisons qui soutiennent cette orientation, on a l'obligation de prudence et de diligence en matière délictuelle (paragraphe I) ; on a aussi la bonne foi et l'équité en matière contractuelle (paragraphe II). Paragraphe I : L'obligation de prudence et de diligence en matièredélictuelleL'obligation de prudence et de diligence pesant sur la victime peut constituer une raison ayant contribuée à imposer à la victime postérieurement au dommage une obligation de modération du dommage. Ceci, dans la mesure où cette dernière peut provoquer par son imprudence ou par le fait qu'elle n'ait pas eu à prendre des mesures de diligence une diminution du montant de la réparation de son préjudice ; diminution qui concernera pour l'essentiel le préjudice qui découle de l'aggravation du dommage qui n'a pas été modéré soit par la prudence, soit par la prise des mesures de diligence. On peut même y voir une contravention de l'article 1383 du code civil qui oblige les individus à réparer le dommage causé par imprudence. Et c'est sans doute une raison qui conduit une partie de la doctrine a critiqué la position de rejet de l'obligation du dommage109(*). Ce qui peut donc lui permettre d'éviter d'abuser de son droit de victime et faire preuve d'une attitude plus raisonnable ; conduite se rapprochant de celle du « bon père de famille », conduite exigée par le législateur par l'article 1372 du code civil. La responsabilité délictuelle, ayant une raison importante dans l'obligation de faire peser sur la victime une obligation de minimiser le coût de la réparation du dommage se trouvant dans le recours aux mesures de diligences ou de prudence de la victime, ne laisse pas la responsabilité contractuelle insensible. Paragraphe II : La bonne foi et l'équité en matière contractuelleOn pourra d'abord aborder la bonne foi (A), ensuite l'équité ( B) A) La bonne foiLa bonne foi peut justifier l'obligation de minimiser le dommage, car, le devoir de bonne foi exige un devoir de collaboration entre le débiteur et le créancier. Certains auteurs vont même plus loin en parlant d'attitude ou de « comportement d'altruisme qui leur permet de dépasser leurs intérêts antagonistes ». La bonne foi commande donc au créancier victime de se soucier plus des intérêts communs, ceci dans l'objectif de tendre vers une meilleure réalisation du contrat même en cas de défaillance dans l'inexécution du contrat par le débiteur, afin de lui (au débiteur) donner la possibilité de remplir son obligation (même dans le champ post-contractuelle110(*)). Il s'agit d'une situation ayant des enjeux certains en droit ; elle regorge en effet, quatre intéressantes fonctions sur le plan juridique, à savoir : une fonction complétive (qui permet à la bonne foi de compléter le contenu du contrat en se fondant sur les obligations naturelles),une fonction interprétative ( car, elle peut permettre au juge d'interpréter le contrat en fonction du but qu'elle ne peut manquer de lui donner),une fonction adaptative (car, assure l'adaptation du contrat aux nouvelles circonstances) et enfin une fonction limitative qui renvoie essentiellement à l'empêchement de l'abus du droit111(*). Toutes ces fonctions semblent avoir eu une influence considérable sur la tendance actuelle adoptée par le droit camerounais. En plus de l'obligation de collaboration, la bonne foi exige une obligation de loyauté qui se traduit notamment par l'obligation de ne faire subir à personne des dépenses évitables112(*). Le manque de loyauté peut par exemple se traduire par la possibilité qu'a une partie d'apporter des informations dont elle a la parfaite connaissance à l'autre partie (information pouvant empêcher l'aggravation du dommage), mais, elle ne le fait pas. Ceci peut donc nous permettre de remettre en question la position antérieurement évoquée 113(*)(ne pas admettre le recours aux règles qui tendent vers la meilleure exécution du contrat telles que la bonne foi dans le cadre d'une inexécution), car c'est en principe dans la difficulté que le recours à la bonne foi s'avère en principe être indispensable. Le respect de l'article 1134(3) du code civil peut bien s'appliquer dans ce cas en faveur de l'admission de l'obligation de minimisation du dommage. La bonne foi apparaît alors ici comme une raison valable permettant au droit qui rejette l'obligation de limiter le dommage de remettre leur position en question. En plus de la bonne foi, on a également l'équité qui est un motif important de l'institution d'une obligation de minimisation du dommage à la charge de la victime dans la mesure où elle agit pour corriger les lois114(*) . * 109 A. Mettetal op. Cit. p.1925. * 110 A.Akam Akam op.Cit. * 111 Romain Loir, les fondements de l'exigence de la bonne foi en droit français des contrats. Mémoire de DEA, école doctorale n°74 Lille, année académique 2001-2002. Pouokam Demgne L. op. cit p. 8 * 112 R C Castets op. Cit. * 113 Voir infra p.9-10, concernant l'hostilité à admettre l'obligation de minimisation conformément à l'article 1150 c.civ. * 114 G. Loiseau. Au- delà du contrat : la bonne foi post-contractuelle. Note sous civ, 3e ; 4 septembre 2005 ; jcp. 2005 p.173. Akam Akam op. Cit. p.13 |
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