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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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SECTION II : LES CONSEQUENCES NEGATIVES

Les conséquences négatives quant à elles, peuvent être regroupées aussi bien sur le plan moral (paragraphe I) que sur le plan socio-économique (paragraphe II) .

Paragraphe I : Sur le plan moral

Sur le plan moral, les conséquences qu'on peut qualifier de négatives entraîner par l'hostilité du droit camerounais peuvent se trouver soit dans l'abus du droit de la victime (A), soit alors, cette hostilité du droit camerounais peut inciter les victimes à être négligentes ( B).

A) L'abus du droit de la victime

On peut souvent constater que le droit d'exiger quelque chose à une personne nous amène parfois à commettre des abus en raison de notre position. Or, selon une objection formulée par Planiol, «  le droit commence là où l'abus cesse. »60(*) .Pour faire cesser cet abus, on est amené à apporter des limites au « pouvoir de nuisance » qu'on retrouve dans le comportement des individus qui abusent de leur droit de créance . D'où la nécessité de sanctionner l'attitude d'une telle victime par la diminution du montant de la réparation du préjudice auquel elle a droit. Pour mieux cerner les contours de l'abus du droit afin de voir en l'attitude d'une victime qui refuse de minimiser son dommage un abus de son droit de victime, des critères de « l'abus du droit » été relevés par certains auteurs61(*) :

- Il peut par exemple s'agir de l'intention malicieuse de nuire à autrui (à l'auteur du dommage ici).

- Il peut également avoir abus du seul fait que le droit ait été exercé avec négligence ou imprudence

- Enfin, le titulaire d'un droit subjectif peut détourner le but de ce droit subjectif.

En outre, la constatation de l'abus est souvent tirée de l'exercice immodéré ou tardif par la victime de ses prérogatives. Par conséquent, le créancier qui privilégie par exemple, entre plusieurs modes d'exercice de son droit, celui qui va entraîner l'aggravation du préjudice qu'il a subi et par ricochet, l'aggravation de la situation du débiteur61(*), use abusivement de sa liberté de choix.

C'est donc pour toutes ces raisons et surtout pour empêcher cet abus du droit que l'obligation de minimisation du dommage a été envisagée comme fondement possible de minimisation du dommage.

En plus de l'abus du droit, il nous reste encore de présenter l'autre conséquence de l'hostilité du droit à savoir l'incitation à la négligence chez les personnes victimes.

B) L'incitation à la négligence chez les victimes

L'idée serait alors de considérer que le créancier ou la victime commet une faute lorsqu'il ne prend pas les mesures raisonnables pour limiter son préjudice en négligeant tout recours à ces mesures. La doctrine Allemande partage cette vision qui permet à la victime défaillante d'être sanctionnée par le fait d'avoir laissé aggraver son préjudice, ou de n'avoir rien fait pour l'endiguer ;ceci constitue donc une faute non seulement envers l'auteur du dommage initial, débiteur de la réparation62(*), mais aussi et surtout envers elle-même, car, néglige sérieusement son sort63(*). C'est pour cette raison que certains auteurs pensent même que ne pas imposer à la victime une conduite de nature à empêcher l'aggravation du coût de la réparation peut inciter à une négligence qui n'est pas conforme à l'intérêt politique et social64(*). D'autre parle même de « négligence contributive » nécessaire pour exonérer partiellement l'auteur du dommage en cas de négligence de la victime65(*).

La position du droit camerounais n'entraîne pas seulement des conséquences sur le plan moral, mais aussi sur le plan socio-économique.

* 60 Planiol (traité élémentaire de droit civil, tome II 871) Y. Lequette, P. simler et F. terré op. Cit. p.722.

* 59 Y. Lequette, P. Simler F. Terré op. Cit. p.723

* 61 Ce choix se porte sur son abstention à prendre des mesures de minimisation.

* 62 A. Akam Akam op. Cit p.13

* 63 Cas par exemple d'une erreur commise par une infirmière en introduisant dans une perfusion d'un diabétique du glucosé ( produit pharmaceutique censé donner de l'énergie au patient) dans la perfusion du malade, provocant de ce fait un dommage aux proches ( victimes par ricochet comme les enfants). Est-ce pour autant que ces victimes ayant connaissance de cette erreur , étant présents et ceci d'une manière permanente dans la salle d'hospitalisation, mais aussi et surtout étant du corps médical, ne « bouge même pas le petit pouce » pour essayer d'empêcher la mort du malade. Sur le plan pénal, il peut paraître facile d'engager la responsabilité des proches de ce patient ( par la «  non assistance de personne en danger » prévu par l'article 283 du code pénal), mais, sur le plan civil ne peut-on pas voir en cette négligence de ces victimes une faute, quoique le dommage ayant entraîné la mort soit causé par une autre personne ? ou alors pourra-t-on simplement appliquer la règle selon laquelle la victime n'a pas l'obligation de limiter le préjudice dans l'intérêt du responsable ?

* 64 J.L. Aubert op.Cit. pp.358-359

* 65 M. Naussenbaum op. cit. p.85

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