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Le recouvrement des créances publiques .

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par Zakaria RASDI
Ecole des hautes études professionnelles - Technicien spécialisé  2011
  

Disponible en mode multipage

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Chapitre 1 LE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES

Chapitre 2 REMERCIMENT

Au terme de ce modeste travail, Nous tenons à exprimer notre gratitude à Monsieur Fkirate Abdelmoutalib, notre professeur à Hepro d'avoir accepté sans réserve de nous encadré pour la réalisation de ce mémoire dans de bonnes conditions ainsi qu'a notre directrice Mme Al Alaoui.

Nos remerciements vont aussi à tous les professeurs et staff de l'école qui ne ménagent aucun effort pour que la formation soit solide et de qualité.

Que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.

Chapitre 3 Dédicaces

Je dédie ce travail aux personnes qui me sont très chers notamment :

Mes parents pour leur soutien, leur confiance, leur amour profond et pour les sacrifices qu'ils ont fait pour la réussite de mes études.

Mes frères pour le respect et l'amour qu'ils ont pour moi.

Mes chères formateurs M.fkairat ainsi que en signe de Reconnaissance pour son soutien moral et matériel.

Ainsi qu'à tous mes amies et mes collègues qui m'ont fait preuve d'une amitié sincère Je leur souhaite une vie pleine de joie et de réussite.

PARTIE TEHORIQUE : les différentes étapes du recouvrement

Introduction..........................................................................................6

Chapitre 4 : Le recouvrement à l'amiable des créances publiques

Section 1: généralités sur le recouvrement

1.1 Définition de l'action en recouvrement.......................................................9

1.2 Les Créances Publiques .........................................................................9

1.3 Les Comptables Charges Du Recouvrement..................................................10

1.4 Les modes de recouvrement des créances publiques........................................................................................10

1.5 Moyens paiement des créances publiques ..................................................11

Section 2 : le recouvrement amiable Définitions ...

2.1 Définition.................................................................................12

2.2 Contrôle de régularité de la recette.....................................................12

2.3 Prise en charge des ordres de recette...................................................12

2.4 Exigibilité et majorations de retard .....................................................13

Chapitre 5 : Le recouvrement forcé des créances publiques

Section 1 : recouvrement force

1.1 Règles générales ....................................................................14

1.2 Personnes pouvant faire l'objet de recouvrement forcé ........................14

1.3 Conditions préalables au recouvrement forcé.....................................14

1.4 Degrés de recouvrement forcé........................................................15

PARTIE PRATIQUE : les voies d'exécutions et les techniques suivies par les comptables chargés du recouvrement

Chapitre1 : La trésorerie générale du royaume et les procédures d'exécution

Section 1 : La trésorerie générale du royaume

1.1 Présentation de la TGR........................................................................17

1.2 Les missions de la TGR...................................................................... 17

1.3 La nature des impôts a recouvré ............................................................18

Section 2 : La procédure du recouvrement amiable

2.1 L'affichage et l'envoi du premier avis.......................................................18

2.2 Le dernier avis sans frais.......................................................................18

2.3 Traitement des avis non parvenus aux redevable..........................................19

2.4 Les personnes peuvent faire l'objet du recouvrement aux lieu du principale redevable........................................................................................19

Section 3:La procédure de recouvrement forcé et les voie de commandement et de saisie-vente

Paragraphe: Les formalités préalables a l'exercice du recouvrement forcé

A. Rattachement des créances dues par un même redevable.........................................20

B. L'envoi du dernier avis sans frais...............................................................................20

C. L'autorisation du chef d'administration.....................................................20

Paragraphe: les voies d'exécutions disponibles pour le recouvrement forcé

A. L e recouvrement par voie de commandement .....................................................21-22

B. Le recouvrement par voie de saisie ......................................................22-25

C. Le recouvrement par voie de vente ......................................................26-28

Chapitre 6 Introduction :

Avant la promulgation de la loi 15-97 ,formant code de recouvrement des créances publiques, le recouvrement des créances de l'Etat était régi par une multitude de textes éparpillés, notamment le Dahir du 22 Novembre 1924 relatif au recouvrement des créances de l'Etat et le Dahir du 21 Août 1935 réglementant les poursuites en matière d'impôt directs, modifié et complété par le dahir du 6 mars 1961.

Les apports de la nouvelle loi sont considérables pour plusieurs raisons: Elle vise l'amélioration des rentrées fiscales, le renforcement des garanties offertes au Trésor et la lutte contre l'organisation de l'insolvabilité. Par ailleurs, cette loi n'a pas perdu de vu les garanties offertes au contribuable, notamment, l'assouplissement des procédures de recouvrement, la simplification et l'allégement des majorations pour paiement tardif. Il s'ensuit que l'objectif de cette loi est d'améliorer les rapports administration- contribuable et d'asseoir un certain équilibre entre les deux parties.

Malgré ces garanties en faveur du contribuable, le recouvrement amiable des créances publiques est loin d'être la règle; ce qui est synonyme du manque d'un certain civisme fiscal dans le comportement du contribuable.

Chronologiquement, le recouvrement des créances publiques passe par deux phases: la phase du recouvrement amiable qui "est la procédure de règlement des créances publiques laissée à l'initiative du redevable. Elle s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à celle de leur exigibilité.. La phase du recouvrement forcé qui se caractérise par la mise en oeuvre par l'administration de prérogatives exorbitantes de droit commun pour parvenir à recouvrer ses créances. Cette phase est réputé la plus dangereuse pour les redevables défaillants, puisqu'elle est génératrice de contentieux avec l'administration et a des effets d'ordre psychologique et financier négatifs.

Le comptable public n'a pas le choix, il a l'obligation de recouvrer l'intégralité des créances prises en charge et il doit mettre en oeuvre toutes les voies d'exécution disponibles de droit commun en vue d'amener les contribuables récalcitrants à s'acquitter de leurs dettes

Dans ce cas les deux questions qui se posent sont :

Chapitre 7 Problématique

Quelles sont les différentes voies d'exécution disponible pour les comptables chargés du recouvrement ? Y'a-t-il d'autres personnes susceptibles de faire l'objet de recouvrement forcé aux lieux et place du principale redevable ?

Chapitre 1 PARTIE TEHORIQUE :

Chapitre 2 LES DIFFERENTES ETAPES DU RECOUVREMENT

Chapitre 3 Chapitre 8 chapitre1: Le recouvrement à l'amiable des créances publiques

Section 1 : généralités sur le recouvrement

1. Définition de l'action en recouvrement

Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, « le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'état, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de convention »

Ainsi que le recouvrement des créances publiques est actuellement régi par une multitude de textes de lois (impôts, code de douanes, code de l'enregistrement et de timbre, dahir sur les poursuites)

2. Les créances publiques

Les créances publiques dont le recouvrement est assuré conformément aux dispositions du code de recouvrement sont celles énumérées à l'article 2 dudit code, à savoir :

· Les impôts directs et taxes assimilées de l'état ainsi que la sur la valeur ajouté ;

· Les droits et taxes de douane ;

· Les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ;

· Les produits de revenus domaniaux ;

· Les produits des exploitations et des participations financières de l'état ;

· Les amendes et condamnations pécuniaires ;

· Les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ;

· Et toutes autres créances de l'état, des collectivités locales et des établissements publiques dont la perception et confiée aux comptables chargés de recouvrement ;

il peut s'agir notamment :

ü Des taxes parafiscales instituées dans un intérêt économique et social

ü De la rémunération des services rendus dont les tarifs sont fixés par voie règlementaire

ü Des débets administratifs prononcés par le ministre chargé des finances

Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code (Code C.P), les créances de nature commerciale .

3. Les comptables charges du recouvrement

La mission de recouvrement des créances publiques est confiée aux comptables énumérés à l'article 3 du code.

· Le trésorier général du royaume : exerce le recouvrement des créances publiques non fiscal émises par les ordonnateurs principaux de l'état

· Les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux : exercent le recouvrement des créances publiques émises par les sous-ordonnateurs de l'état

· Les percepteurs, les receveurs de région et les receveurs communaux : perçoivent les versements spontanés relatifs aux droits au comptant ou payables sur déclarations des redevables

· Les receveurs des douanes : assurent le recouvrement des droits de douanes er des amendes qui s'y attachent ainsi que certains impôts indirects

· Les receveurs de l'enregistrement et du timbre : assurent le recouvrement des droits d'enregistrement de timbre ainsi que T.P.I (taxe sur le profil immobilier)

· Les secrétaires greffiers des juridictions du royaume : sont chargés d'assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ainsi que la taxe judiciaire.

· Les agents comptables des établissements publics : ne peuvent exercer le recouvrement des créances de ces établissements, conformément aux dispositions du code, que lorsque le texte de création de ces organismes le prévoit expressément.

4. Les modes de recouvrement des créances publiques

A) modes de perceptions des recettes

Les créances publiques sont perçues :

· Par versement spontané pour les droits au comptant

· Au vu de déclarations des redevables

· En vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement

Emis par les ordonnateurs compétents

Les créances publiques encaissées par versements spontanés ou au vu de déclarations des redevables ne nécessitent pas l'émission préalable d'ordres de recette

Toutefois à défaut de paiement spontané, les droits au comptant et les contributions sur déclaration font l'objet d'ordres de recette émis à titre de régularisation

5. Moyens paiement des créances publiques ......

Au terme de l'article 20 du code de recouvrement, le paiement des créances publiques peut intervenir par :

a) Versement d'espèces :

le versement d'espèces donne lieu à la délivrance d'une quittance

b) La remise de chèque :

Le paiement par chèque donne lieu à la délivrance d'une déclaration de versement

c) Le virement ou le versement à un compte ouvert au nom du CCR :

Le redevable peut se libérer par virement ou par versement des sommes dues à un compte ouvert au nom du CCR

d) Autres moyens de paiement :

Les créances publiques peuvent être acquittées par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur et ayant valeur libératoire (effets publiques, cartes de crédits )

SECTION 2 : le recouvrement amiable

2.1. Définition

le recouvrement amiable est la procédure de règlement des créances publiques laissée à l'initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à celle de leur exigibilité

le redevable dispose toutefois, après la date d'exigibilité, un délai supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'une action en recouvrement forcé. Le cours de ce délai ne concerne pas la procédure d'avis à tiers détenteur.

Au cours de cette période, le comptable chargé du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcé, il est, par contre, tenu d'accomplir les formalités de contrôle et de prise en charge des ordres de recette

2.2. Contrôle de régularité de la recette

Dés réception des ordres de recette et préalablement à leur prise en charge, le comptable assignataire chargé de recouvrement exerce le contrôle de régularité prévu par le règlement général de comptabilité publique (article10)et le règlement de comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la recette, l'exactitude des calculs de liquidation du montant de la créances, l'existence des mentions obligatoires, l'exactitude de l'imputation de la recette et respect des règles de prescription d'assiette.

2.3. Prise en charge des ordres de recette

Si au terme de ses contrôles, le comptable ne relève aucune anomalie, l'ordre de recette est pris en charge suivant les règles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de départ de l'obligation qui lui est faite de recouvrer la créance concernée.

A défaut de conformité de l'ordre de recette aux règles rappelées ci-dessus, le comptable chargé du recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit ordre de recette.

Pour les ordres de recettes locatifs, le rejet peut être total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrête l'ordre de recette à concurrence du montant des articles admis à la prise en charge. Le bordereau de prise en charge est rectifié en conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à l'ordonnateur.

2.4. Exigibilité et majorations de retard

le paiement des créances publiques doit étre effectué au plus tard à la date d'exigibilité. Faute de quoi l'arrivée de cette date déclenche le processus de recouvrement forcé et entraine l'application des majorations de retard après l'écoulement du délai prévu par la loi

1. L'exigibilité des créances publiques

Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est échu, à moins que le débiteur n'ait été déchu du bénéfice du terme. il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité peut être à terme. Il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité peut être à terme ou immédiate.

Ø L'Exigibilité à terme :

L'exigibilité à terme signifie que les créances ne deviennent exigibles qu'à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de naissance de la créance.

Les délais d'exigibilité des créances publiques sont déterminés en fonction de la nature des créances et de la catégorie des redevables.

Ø L'exigibilité immédiate 

Dans le cas d'exigibilité immédiate, le redevable perd le bénéfice du terme attaché aux créances publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du trésor suite à des changements intervenus dans la vie ou la situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le recouvrement des créances publiques

L'exigibilité immédiate a pour effet de permettre au comptable d'engager sans délai les actions de recouvrement forcé des créances concernées dans les conditions et suivant les procédures décrites dans la présente instruction .

2. Majorations de retard :

Les redevables sont tenus de payer les créances mises à leur charge avant leur date d'exigibilité.

Le défaut de paiement en totalité ou en partie des sommes exigibles entraine l'application d'une majoration de retard dont le taux et les conditions d'application varient en fonction de la nature des créances concernées.

Chapitre 9 CHAPITRE 2 : LE RECOUVREMENT FORCES DES CREANCES PUBLICS

Section 1 : généralités du recouvrement force

1. Règles générales

Les actes de recouvrement forcé sont exécutés en application du code de recouvrement des créances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils demeurent soumis aux conditions générales de validité des exploits fixées par le code de procédure civile, quant à leur contenu, modalités d'envoi et délais, dans la mesure de leur comptabilité avec les dispositions du recouvrement.

2. Personnes pouvant faire l'objet de recouvrement forcé

Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires dans les conditions prévues par la présente loi à l'encontre :

· Des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises a leur charge ;

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, le comptables chargé du recouvrement est habilité à prendre toutes mesures conservatoires de nature à sauvegarder le gage du trésor sur la base d'un avis de redressement en cours, émis par les services d'assiette. Ces mesures ne doivent en aucun cas entraver l'activité normale de l'entreprise.

L'avis de redressement visé à l'alinéa précédent est adressé au comptable chargé du recouvrement concerné après avis du directeur des impôts ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

3. Conditions préalables au recouvrement force

Le recouvrement forcé ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable. La date d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout autre titre exécutoire ; cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux .

A l'exécution du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs .cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet .

En effet le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur

4. Degrés de recouvrement force

Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :

· Le commandement ;

· La saisie ;

· La vente.

Il peut être également fait recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts et taxes et autres créances publiques dans les conditions prévues aux articles 78, 80, 81,82

a) 2EFINITION DE L'ACTION

Chapitre 4 PARTIE PRATIQUE:

Chapitre 5 LES VOIES D'EXECUTIONS DISPONIBLES POUR LES COMPTABLES CHARGES DE RECOUVREMENT AU SEINE DE LA TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME

L'ACTION EN RECOUVREMENT DE EN RE

Chapitre 10 Chapitre1: La trésorerie générale du royaume et les procédures d'exécution

Section 1 : La trésorerie générale du royaume

1.1. Présentation de la TGR

La Trésorerie Générale du Royaume constitue l'une des administrations les plus importantes du Ministère des Finances et de la Privatisation et à travers laquelle transite l'ensemble des flux financiers et comptables de l'Etat et des collectivités locales.

Elle est également au centre d'un maillage institutionnel constitué d'administrations publiques, d'établissements publics, de collectivités locales et d'autres grandes institutions financières tous concernés par la gestion des deniers publics. La TGR a initié, depuis 3 ans, un grand projet de modernisation dont la vision stratégique est sous-tendue par deux objectifs fondamentaux à savoir :

- La contribution à l'amélioration substantielle de la gestion des finances publiques.
- L'amélioration du service rendu aux clients et partenaires

1.2. Les missions de la TGR

La TGR a plusieurs missions mais nous on va parler juste sur :

- Le recouvrement des créances publiques

La TGR assure, par le biais de son vaste réseau de comptables publics, la perception des recettes fiscales et non fiscales, à travers notamment :

· la gestion du contentieux administratif et judiciaire relatif au recouvrement et l'assistance des percepteurs en la matière;

· la prise en charge des ordres de recettes au titre du budget général de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor;

· la centralisation des prises en charges et des recouvrements au titre des amendes et condamnations pécuniaires;

· la gestion des comptes de prêts et d'avances accordées par le trésor et de «fonds de roulement »consentis par des organismes de financement des projets publics;

· L'élaboration des statistiques concernant la situation du recouvrement de créances publiques

1.3. la nature d'impôts a recouvré

a. Impôt commerciaux

Ø PATENTE (taxe professionnel)

Ø IGR

Ø TAXE URBAINE

Ø TAXE D'HABITE

b. Impôt spontané

Ø TVA

Ø IS

Section 2 : La procédure du recouvrement amiable

2.1. L'affichage et l'envoi du premier avis

En matière d'impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits, les redevables sont informés des créances mises à leur charge par tout moyen d'information, notamment par voie d'affichage.

En outre, il est adressé à chaque redevable un avis d'imposition par voie postale sous pli fermé, au plus tard à la date de mise en recouvrement et d'exigibilité.

Cet avis doit mentionner, outre l'identité du redevable, la nature de la créances ,le montant à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité.

2.2. Le dernier avis sans frais

Le comptable chargé du recouvrement doit enfin envoyer à tout redevable qui n'aurait pas acquitté les sommes dues à la date d'exigibilité, un dernier avis sans frais, au plus tard le dixième jour suivant cette date.

Cet avis rappelle au redevable le montant des créances dues et leur date d'exigibilité et l'avertit que les sommes restant due seront, faute de paiement à l'expiration du délai de 30 jours à compter de cette date, majorée au taux de..%(À préciser selon la nature de la créance) et feront l'objet de recouvrement forcé avec frais, par voie de commandement, saisie et vente des biens.

2.3. Traitement des avis non parvenus aux redevables

Les avis retournés aux postes comptables par les services de la poste, faute d'avoir été remis à leurs destinataires, sont confiés aux agents de notification et d'exécution de la TGR attachés au poste comptable concerné, en vue de les remettre directement aux redevables.

2.4. Les personnes peuvent faire l'objet du recouvrement aux lieu du principale redevable

Le code de recouvrement prévoit la responsabilité des personnes autres que le redevable principal dans les cas suivants:

· L'héritier et le légataire sont responsables avec le cujus lorsqu'il y'a partage de la succession, cette responsabilité est limitée à la part de chaque héritier dans la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens hérités

· toute personne auprès de laquelle le redevable a élu domicile fiscal, avec son accord.

· L'acquéreur d'un bien immeuble est responsable du paiement des impôts et taxes dus grevant le bien objet de la cession, il est solidaire avec le vendeur

· Le cessionnaire d'un fonds de commerce est responsable solidaire avec le cédant au titre des impôts et taxes liés à l'activité du fonds de commerce objet de la cession

Pour dégager leurs responsabilités, les acquéreurs de biens immeubles et les cessionnaires de fonds de commerce doivent se faire délivrer par les services de recouvrement de la T G R une attestation justifiant le paiement des impôts et taxes en question ou bien se faire procurer les quittances de paiement des droits en question.

· Le notaire, ou toute personne exerçant une activité notariale, est tenu de se faire présenter une attestation des services du recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de la cession, autrement il sera tenu solidairement responsable avec le redevable.

· les sociétés absorbantes ou celles nées de fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement de l'intégralité des sommes dues par les sociétés dissoutes.

· Les dépositaires (tels que les liquidateurs judiciaires, les notaires et les séquestres, les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires) ne doivent remettre les fonds qu'ils détiennent à toute personne ayant droit de les recevoir qu'après justification du paiement des créances publiques dues par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent, autrement ils seront tenus solidairement responsables avec les redevables en question.

Section 3:La procédure de recouvrement forcé et les voie de commandement et de saisie-vente

Paragraphe1: Les formalités préalables a l'exercice du recouvrement forcé

Les formalités que doit accomplir le comptable chargé du recouvrement préalablement à toute action en recouvrement forcé sont :

· Le rattachement des créances par un même redevable ;

· L'envoi au redevable d'un dernier avis sans frais ;

· L'autorisation du chef d'administration (sauf pour le commandement).

A. Rattachement des créances dues par un même redevable

En vertu de l'article 38 du code, le recouvrement forcé doit porter sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même redevable .Pour ce faire, le comptable chargé du recouvrement doit procéder au rattachement des créances émises au titre des années antérieures à celles devenus exigibles pendant l'année courante.

B. L'envoi du dernier avis sans frais

Le dernier avis sans frais a un double objectif :

· Rappeler au redevable sa dette

· L'inciter à la régler avant l'expiration des délais légaux afin de lui éviter d'avoir à supporter les majorations de retard et les frais de recouvrement forcé.

C. L'autorisation du chef d'administration

En application de l'article 37 du code , à l'exclusion du commandement, aucun acte de recouvrement forcé donnant lieu à perception de frais ne peut être exécuté qu'en vertu de l'autorisation du chef dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, donnée au vu des états du recouvrement forcé nominatifs établis par les comptables concernés

Paragraphe2: les voies d'exécutions disponibles pour le recouvrement forcé

Si le contribuable ne règle pas ses dettes dans les délais requis, le percepteur pourra engager à

son encontre l'action en recouvrement forcé. Celle-ci comporte

· Le commandement,

· La saisie

· La vente

A. L e recouvrement par voie de commandement

I. Etablissement du commandement

a) Etat original du commandement

Les redevables retardataires à actionner par voie de commandement sont

portés sur un état collectif formant original du commandement visé par le comptable

chargé du recouvrement. Cet état collectif doit faire ressortir pour chaque redevable

l'ensemble des créances exigibles mises à sa charge et qui n'ont pas déjà fait l'objet

de commandement. Le comptable doit vérifier l'exactitude du total des sommes

dues par chaque redevable y compris le coût de l'acte, ce dernier devant être calculé

conformément au tarif fixé à l'article 91 du CRCP.

b) Commandement individuel

Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les indications

contenues dans l'état original du commandement. Il comprend deux parties :

· la première comporte, outre l'identification du redevable et la désignation

de l'agent chargé de la notification de l'acte, l'indication de la nature des

créances objet de recouvrement forcé, leur montant, les numéros des

articles des rôles ou des autres titres exécutoires, l'année d'imposition et la

somme à payer y compris le coût de l'acte ;

· la seconde partie contient la formule de notification comportant mise en

demeure de payer dans un délai de trente (30) jours à dater de la réception

de l'acte, sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit (saisie

et vente notamment). Elle comprend également un cadre réservé à la

notification par voie d'affichage, en cas d'impossibilité de remise du

commandement.

II. Notification

En application de l'article 37 du CRCP, la notification du commandement

n'est pas soumise à l'autorisation préalable du chef d'Administration dont relève le

comptable chargé du recouvrement. Ces dispositions n'ont nullement pour but de

dispenser le chef hiérarchique du comptable chargé du recouvrement d'exercer les

contrôles nécessaires en vue de s'assurer de la régularité des actes notifiés, à

l'occasion notamment de la taxation des états collectifs correspondants.

a) Délai de notification

Aux termes de l'article 41 du CRCP, le commandement ne peut être notifié

qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité

et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis sans frais.

b) Modalités de notification

L'article 42 du CRCP prévoit successivement trois modalités de notification :

· par les agents de notification et d'exécution du Trésor (ANET) ou par

toute autre personne commissionnée à cet effet ;

· par voie postale ;

· par voie administrative.

B. Le recouvrement par voie de saisie mobilière

I. Conditions préalables a l'exécution de la saisie

a) Notification du commandement

L'engagement de la saisie doit obligatoirement être précédé d'un

commandement de payer, notifié dans les conditions rappelées ci- dessus, par lequel

le redevable est invité à payer les sommes dues, sous peine d'y être contraint par

voie de saisie et de vente.

b) Autorisation de la saisie

En vertu des dispositions de l'article 44 du CRCP, « la saisie des meubles

et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation

visée à l'article 37 dudit code, à la requête du comptable chargé du recouvrement et

conformément aux dispositions du code de procédure civile ».

Le comptable n'est toutefois pas tenu au respect de cette formalité

lorsqu'il est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits

et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor

c) Respect des délais

En application de l'article 44 du CRCP, le comptable chargé du

recouvrement ne peut engager, sous peine de nullité, la procédure de recouvrement

forcé par voie de saisie, que trente (30) jours après la notification du

commandement .

Lorsque ce délai expire un jour férié ou chômé, l'exécution de la saisie ne

peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit.

Toutefois, en vertu de l'article 53 du CRCP, lorsque le comptable chargé

du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif des meubles

ou des fruits, il est procédé comme indiqué au B ci-dessus, sans tenir compte du

délai prévu à l'article 44 précité.

II. L'exécution de la saisie

Conformément aux dispositions du CRCP, l'exécution de la saisie mobilière

obéit à deux exigences fondamentales :

· identification du lieu de saisie ;

· l'établissement du procès-verbal de saisie.

a) Identification du lieu de la saisie

Le lieu de la saisie peut être soit le domicile du saisi, soit sa résidence, soit

tout autre lieu.

Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la présence de

l'autorité locale n'est requise que s'il y a risque d'entrave à l'exécution de ladite

saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne.

b) Etat collectif et procès-verbal de saisie

L'état de recouvrement par voie de saisie, visé par le chef de

l'administration dont relève le comptable, constitue l'autorisation donnée au

comptable chargé du recouvrement pour procéder à la saisie. Cet état doit faire

apparaître les éléments suivants :

· la date en jour, mois et an ;

· la désignation du comptable chargé du recouvrement ;

· les nom, prénom et domicile du redevable ou, s'il s'agit d'une

personne morale, sa dénomination et son siège social ;

· la mention des articles et la nature de la ou des créances ainsi que

le montant à payer ;

· le coût de la saisie ;

· les nom, prénom, qualité et signature de l'agent chargé de

l'exécution de la saisie

Outre les renseignements repris de l'état collectif de saisie ci-dessus, le

procès-verbal comprend :

· la description des biens ;

· l'indication de la date de vente ;

· la désignation du gardien.

III. LES INCIDENTS DE LA SAISIE

Au cours de son exécution, la saisie peut donner lieu à divers incidents,

soit du fait du débiteur, soit en raison de la procédure de la saisie elle-même.

Ces incidents peuvent être dus par :

· le paiement,

· l'absence du redevable,

· le refus d'ouverture des portes,

· l'absence de biens à saisir,

· la contestation de la saisissabilité des biens.

v Interruption par le paiement

Conformément aux dispositions de l'article 55 du CRCP, si au cours d'une saisie , le redevable demande à se libérer de sa dette, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit de 1%.

Dans ce cas, il n'est pas dressé de procès-verbal de saisie, les références des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue» (S.I) doivent être portées sur l'état de saisie.

v absence du redevable

La procédure de saisie peut ne pas aboutir en raison de l'absence du redevable du lieu d'exécution de l'acte. Cette absence est constatée, par un procès-verbal de perquisition lorsqu'elle est définitive ou par un procès-verbal de tentative de saisie, lorsqu'elle est provisoire.

v Refus d'ouverture des portes

Aux termes des dispositions de l'article 52 du CRCP, l'agent de notification et

d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui

sont fermées ou le redevable lui en refuse l'ouverture, est autorisé par voie

d'ordonnance sur requête délivrée dans les conditions fixées par l'article 148 du code

de procédure civile, à se faire ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou

d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige.

Il peut demander à cet effet, l'assistance de l'autorité administrative locale.

L'ouverture des portes et la saisie sont constatées en un seul procès-verbal,

dressé et signé par l'agent de notification et d'exécution du Trésor et contresigné, le

cas échéant, par les représentants de l'autorité ayant prêté assistance et les autres

personnes présentes.

v Absence de biens à saisir

L'articles 56 du CRCP prévoit qu'a « défaut de biens meubles saisissables et

lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes

dues par le redevable, il est dressé un procès-verbal de carence par le comptable

chargé du recouvrement ou son représentant, en présence de l'autorité

administrative locale, le cas échéant ».

Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de carence ne doit être

établi que lorsque :

· le redevable ne dispose d'aucun bien meuble susceptible d'être

saisi pour paiement des sommes dues ;

· le comptable chargé du recouvrement ne peut utiliser aucun autre

moyen d'action en recouvrement des sommes dues, comme par

exemple la saisie immobilière ou l'avis à tiers détenteur.

Les comptables chargés du recouvrement devront conserver les procès verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour établir, aux dates prescrites, leurs états des cotes irrécouvrables

C. Le recouvrement par voie de vente

Avant d'exécuter la vente mobilière il est nécessaire de réunir les conditions

suivantes :

· Notification du commandement ;

· Exécution et notification de la saisie ;

· Autorisation de vente ;

· Respect des délais ;

· Publicité de la vente ;

· Récolement des objets saisis ;

· Expertise des objets de valeur, le cas échéant.

La vente des meubles et effets mobiliers saisis à la diligence du comptable

chargé du recouvrement peut être effectuée :

· par le comptable saisissant ;

· par le redevable lui-même.

I. Vente par le comptable chargé du recouvrement

1 - Obligations des comptables et des agents chargés de l'exécution de la vente

a) Interdiction d'acquisition

Aux termes des dispositions de l'article 64 du CRCP, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement, aux agents de notification et d'exécution du D.G.I.Trésor, aux agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume et aux huissiers de justice, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente à leur diligence.

Cette interdiction s'étend à l'acquisition des objets mis en vente par le redevable.

Les comptables et agents visés à l'article 64 précité qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et de destitution.

Il leur est par ailleurs recommandé d'éviter toute vente au profit de leurs conjoints, parents ou alliés immédiats, et ce afin de prévenir toute suspicion pouvant entacher la procédure de vente des objets saisis.

b) Discontinuation de la vente

Les dispositions de l'article 62 du CRCP prévoient que lorsqu'il est procédé à la vente des objets séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants, les agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les huissiers de justice sont tenus, sous leur responsabilité de discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé s'avère suffisant pour régler l'intégralité des sommes dues. Il reste entendu que l'intégralité des sommes dues comprend, en cas de pluralité de saisies, les créances publiques mises à la charge du redevable saisi et celles des autres créanciers saisissants.

2 - Réalisation de la vente

a) Fixation du lieu de vente

Conformément aux dispositions de l'article 63 du CRCP, « les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat ».

b) Déroulement de la vente

La vente des objets saisis a lieu aux enchères publiques. L'agent chargé de l'exécution de la vente doit être présent au lieu fixé pour cette opération avant l'heure prévue. Il est tenu de se conformer aux règles Suivantes :

· Etre accompagné selon le cas, de l'autorité administrative ou de la force

publique et de l'Arifa , si nécessaire ;

· Procéder à l'établissement de la liste des enchérisseurs, au vu de cartes d'identité nationale et les informer que le paiement doit être effectué, séance tenante, en espèces ou par chèques certifiés ;

· Prévenir les enchérisseurs des conséquences judiciaires de toute entente ou accord éventuel pouvant perturber la régularité des enchères publiques ;

· Annoncer à haute voix la mise à prix préalablement fixée par lui sous le contrôle du comptable chargé du recouvrement ou déterminée par expertise ;

· Lancer l'adjudication en notant au fur et à mesure les prix offerts répéter trois fois le dernier prix et s'il n'y a plus d'offre, « dire adjugé ».

Les objets mis en vente sont adjugés aux plus offrants et ne sont délivrés que contre paiement immédiat, en espèces ou par chèque certifié.

Faute de paiement, l'objet doit être remis en vente immédiatement, aux frais et risques de l'acheteur défaillant. Celui-ci doit payer la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint lors de la remise en vente s'il est inférieur. Dans le cas contraire, il ne peut prétendre à l'excédent.

c) Etablissement du procès-verbal de vente

Après clôture des enchères publiques, l'agent d'exécution et de notification du Trésor dresse un procès-verbal de vente. Ce document doit décrire les différentes étapes de la vente, désigner les biens vendus et indiquer le montant de l'adjudication.

II. Vente par le redevable

a) Autorisation de vente par le redevable

Le redevable qui souhaite, en vertu de l'article 61 du CRCP, procéder lui-même

à la vente des biens saisis, doit :

· adresser une demande écrite dans ce sens au comptable chargé du recouvrement ;

· obtenir l'autorisation du chef de l'administration dont relève ledit comptable.

La demande doit être présentée avant la date fixée pour la vente et doit comporter, notamment, les nom et prénom ou dénomination sociale du redevable, la nature des créances dues et la référence au procès verbal de saisie.

Le comptable chargé du recouvrement doit transmettre cette demande au chef de son administration, après l'avoir revêtu de son avis.

Le redevable dispose d'un délai de trente (30) jours pour vendre les biens saisis et en affecter le prix au paiement des sommes dues à la caisse du comptable saisissant. Ce délai court à compter de la date de réception de l'autorisation. La vente des objets saisis par le redevable est effectuée sous le contrôle de l'agent de notification et d'exécution du Trésor.

L'attention du redevable doit être attirée sur la menace d'annulation ou de suspension de la vente en cas de suspicion d'agissements préjudiciables aux intérêts du Trésor.

La vente des objets saisis par le redevable doit être arrêtée si le prix des biens vendus jusqu'alors suffit au paiement du montant des créances dues.

b) Etablissement du procès-verbal de la vente par le redevable

Après réalisation de la vente, l'agent de notification et d'exécution du Trésor établit un procès-verbal constatant la vente et l'encaissement par lui du prix des biens vendus.

Le produit de la vente est versé à la caisse du comptable chargé du recouvrement, qui émarge les rôles et donne quittance au redevable.

En cas d'insuffisance du produit de la vente, l'action en recouvrement forcé est poursuivie pour les sommes restant dues.

Chapitre 11 Conclusion

Code de recouvrement des créances publiques

Chapitre 12






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille