Chapitre 1 LE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES
Chapitre 2 REMERCIMENT
Au terme de ce modeste travail, Nous tenons à
exprimer notre gratitude à Monsieur Fkirate Abdelmoutalib, notre
professeur à Hepro d'avoir accepté sans réserve de nous
encadré pour la réalisation de ce mémoire dans de bonnes
conditions ainsi qu'a notre directrice Mme Al Alaoui.
Nos remerciements vont aussi à tous les
professeurs et staff de l'école qui ne ménagent aucun effort pour
que la formation soit solide et de qualité.
Que tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à la réalisation de ce travail trouvent ici
l'expression de notre reconnaissance.
Chapitre 3 Dédicaces
Je dédie ce travail aux personnes qui me sont
très chers notamment :
Mes parents pour leur soutien, leur confiance, leur
amour profond et pour les sacrifices qu'ils ont fait pour la réussite
de mes études.
Mes frères pour le respect et l'amour qu'ils
ont pour moi.
Mes chères formateurs M.fkairat ainsi que
en signe de Reconnaissance pour son
soutien moral et matériel.
Ainsi qu'à tous mes amies et mes collègues
qui m'ont fait preuve d'une amitié sincère Je leur souhaite une
vie pleine de joie et de réussite.
PARTIE TEHORIQUE : les différentes
étapes du recouvrement
Introduction..........................................................................................6
Chapitre 4 : Le recouvrement à l'amiable des
créances publiques
Section 1: généralités sur le
recouvrement
1.1 Définition de l'action en
recouvrement.......................................................9
1.2 Les Créances Publiques
.........................................................................9
1.3 Les Comptables Charges Du
Recouvrement..................................................10
1.4 Les modes de recouvrement des
créances
publiques........................................................................................10
1.5 Moyens paiement des créances
publiques ..................................................11
Section 2 : le recouvrement amiable
Définitions ...
2.1
Définition.................................................................................12
2.2 Contrôle de
régularité de la
recette.....................................................12
2.3 Prise en charge des ordres de
recette...................................................12
2.4 Exigibilité et majorations de
retard .....................................................13
Chapitre 5 : Le
recouvrement forcé des créances publiques
Section 1 : recouvrement force
1.1 Règles
générales
....................................................................14
1.2 Personnes pouvant faire l'objet de
recouvrement forcé ........................14
1.3 Conditions préalables au
recouvrement forcé.....................................14
1.4 Degrés de recouvrement
forcé........................................................15
PARTIE PRATIQUE : les voies d'exécutions
et les techniques suivies par les comptables chargés du recouvrement
Chapitre1 : La trésorerie
générale du royaume et les procédures
d'exécution
Section 1 : La trésorerie
générale du royaume
1.1 Présentation de la
TGR........................................................................17
1.2 Les missions de la
TGR...................................................................... 17
1.3 La nature des impôts a recouvré
............................................................18
Section 2 : La procédure du recouvrement amiable
2.1 L'affichage et l'envoi du premier
avis.......................................................18
2.2 Le dernier avis sans
frais.......................................................................18
2.3 Traitement des avis non parvenus aux
redevable..........................................19
2.4 Les personnes peuvent faire l'objet du recouvrement aux lieu
du principale
redevable........................................................................................19
Section 3:La procédure de recouvrement forcé
et les voie de commandement et de saisie-vente
Paragraphe: Les formalités
préalables a l'exercice du recouvrement forcé
A. Rattachement des créances dues par un même
redevable.........................................20
B. L'envoi du dernier avis sans
frais...............................................................................20
C. L'autorisation du chef
d'administration.....................................................20
Paragraphe: les voies
d'exécutions disponibles pour le recouvrement forcé
A. L e recouvrement par voie de commandement
.....................................................21-22
B. Le recouvrement par voie de saisie
......................................................22-25
C. Le recouvrement par voie de vente
......................................................26-28
Chapitre 6
Introduction :
Avant la promulgation de la loi 15-97 ,formant code de recouvrement des créances
publiques, le recouvrement des créances de l'Etat était
régi par une multitude de textes éparpillés, notamment le
Dahir du 22 Novembre 1924 relatif au recouvrement des créances de l'Etat
et le Dahir du 21 Août 1935 réglementant les poursuites en
matière d'impôt directs, modifié et complété
par le dahir du 6 mars 1961.
Les apports de la nouvelle loi sont considérables pour
plusieurs raisons: Elle vise
l'amélioration des rentrées fiscales, le renforcement des
garanties offertes au Trésor et la lutte contre l'organisation de
l'insolvabilité. Par ailleurs, cette loi n'a pas perdu de vu les
garanties offertes au contribuable, notamment, l'assouplissement des
procédures de recouvrement, la simplification et
l'allégement des majorations pour paiement tardif. Il s'ensuit que
l'objectif de cette loi est d'améliorer les rapports administration-
contribuable et d'asseoir un certain équilibre entre les deux
parties.
Malgré ces garanties en faveur du contribuable, le
recouvrement amiable des créances publiques est loin d'être la
règle; ce qui est synonyme du manque d'un certain civisme fiscal dans le
comportement du contribuable.
Chronologiquement, le recouvrement des créances publiques
passe par deux phases: la phase du recouvrement amiable qui "est la
procédure de règlement des créances publiques
laissée à l'initiative du redevable. Elle s'étend de la
date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à
celle de leur exigibilité.. La phase du
recouvrement forcé qui se caractérise par la mise en oeuvre par
l'administration de prérogatives exorbitantes de droit commun pour
parvenir à recouvrer ses créances. Cette phase est
réputé la plus dangereuse pour les redevables défaillants,
puisqu'elle est génératrice de contentieux avec l'administration
et a des effets d'ordre psychologique et financier négatifs.
Le comptable public n'a pas le choix, il a l'obligation de
recouvrer l'intégralité des créances prises en charge et
il doit mettre en oeuvre toutes les voies d'exécution disponibles de
droit commun en vue d'amener les contribuables récalcitrants à
s'acquitter de leurs dettes
Dans ce cas les deux questions qui se posent sont :
Chapitre 7
Problématique
Quelles sont les différentes voies
d'exécution disponible pour les comptables chargés du
recouvrement ? Y'a-t-il d'autres personnes susceptibles de faire l'objet
de recouvrement forcé aux lieux et place du principale
redevable ?
Chapitre 1 PARTIE
TEHORIQUE :
Chapitre 2 LES
DIFFERENTES ETAPES DU RECOUVREMENT
Chapitre 3 Chapitre 8 chapitre1: Le
recouvrement à l'amiable des créances publiques
Section 1 : généralités sur
le recouvrement
1. Définition de l'action en recouvrement
Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant
code de recouvrement des créances publiques, « le
recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations
entreprises pour obtenir des redevables envers l'état, les
collectivités locales et leurs groupements et les établissements
publics, le règlement des créances mises à leur charge par
les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et
arrêts ou de convention »
Ainsi que le recouvrement des créances publiques est
actuellement régi par une multitude de textes de lois (impôts,
code de douanes, code de l'enregistrement et de timbre, dahir sur les
poursuites)
2. Les créances publiques
Les créances publiques dont le recouvrement est
assuré conformément aux dispositions du code de recouvrement sont
celles énumérées à l'article 2 dudit code, à
savoir :
· Les impôts directs et taxes assimilées de
l'état ainsi que la sur la valeur ajouté ;
· Les droits et taxes de douane ;
· Les droits d'enregistrement et de timbre et taxes
assimilées ;
· Les produits de revenus domaniaux ;
· Les produits des exploitations et des participations
financières de l'état ;
· Les amendes et condamnations pécuniaires ;
· Les impôts et taxes des collectivités
locales et de leurs groupements ;
· Et toutes autres créances de l'état, des
collectivités locales et des établissements publiques dont la
perception et confiée aux comptables chargés de
recouvrement ;
il peut s'agir notamment :
ü Des taxes parafiscales instituées dans un
intérêt économique et social
ü De la rémunération des services rendus dont
les tarifs sont fixés par voie règlementaire
ü Des débets administratifs prononcés par le
ministre chargé des finances
Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code (Code
C.P), les créances de nature commerciale .
3. Les comptables charges du recouvrement
La mission de recouvrement des créances publiques est
confiée aux comptables énumérés à l'article
3 du code.
· Le trésorier général du
royaume : exerce le recouvrement des créances publiques non
fiscal émises par les ordonnateurs principaux de l'état
· Les trésoriers régionaux,
préfectoraux et provinciaux : exercent le recouvrement des
créances publiques émises par les sous-ordonnateurs de
l'état
· Les percepteurs, les receveurs de région et les
receveurs communaux : perçoivent les versements
spontanés relatifs aux droits au comptant ou payables sur
déclarations des redevables
· Les receveurs des douanes : assurent le
recouvrement des droits de douanes er des amendes qui s'y attachent ainsi que
certains impôts indirects
· Les receveurs de l'enregistrement et du
timbre : assurent le recouvrement des droits d'enregistrement de
timbre ainsi que T.P.I (taxe sur le profil immobilier)
· Les secrétaires greffiers des juridictions du
royaume : sont chargés d'assurer le recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires ainsi que la taxe judiciaire.
· Les agents comptables des établissements
publics : ne peuvent exercer le recouvrement des créances de
ces établissements, conformément aux dispositions du code, que
lorsque le texte de création de ces organismes le prévoit
expressément.
4. Les modes de recouvrement des créances
publiques
A) modes de perceptions des recettes
Les créances publiques sont perçues :
· Par versement spontané pour les droits au
comptant
· Au vu de déclarations des redevables
· En vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs
régulièrement
Emis par les ordonnateurs compétents
Les créances publiques encaissées par
versements spontanés ou au vu de déclarations des
redevables ne nécessitent pas l'émission préalable
d'ordres de recette
Toutefois à défaut de paiement spontané, les
droits au comptant et les contributions sur déclaration font l'objet
d'ordres de recette émis à titre de régularisation
5. Moyens paiement des créances publiques
......
Au terme de l'article 20 du code de recouvrement, le paiement des
créances publiques peut intervenir par :
a) Versement d'espèces :
le versement d'espèces donne lieu à la
délivrance d'une quittance
b) La remise de chèque :
Le paiement par chèque donne lieu à la
délivrance d'une déclaration de versement
c) Le virement ou le versement à un compte ouvert au
nom du CCR :
Le redevable peut se libérer par virement ou par versement
des sommes dues à un compte ouvert au nom du CCR
d) Autres moyens de paiement :
Les créances publiques peuvent être
acquittées par tout autre moyen de paiement prévu par la
réglementation en vigueur et ayant valeur libératoire (effets
publiques, cartes de crédits )
SECTION 2 : le recouvrement amiable
2.1. Définition
le recouvrement amiable est la procédure de
règlement des créances publiques laissée à
l'initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s'étend de
la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances
à celle de leur exigibilité
le redevable dispose toutefois, après la date
d'exigibilité, un délai supplémentaire de 30 jours avant
l'engagement d'une action en recouvrement forcé. Le cours de ce
délai ne concerne pas la procédure d'avis à tiers
détenteur.
Au cours de cette période, le comptable chargé
du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcé, il
est, par contre, tenu d'accomplir les formalités de contrôle et de
prise en charge des ordres de recette
2.2. Contrôle de régularité de la
recette
Dés réception des ordres de recette et
préalablement à leur prise en charge, le comptable assignataire
chargé de recouvrement exerce le contrôle de
régularité prévu par le règlement
général de comptabilité publique (article10)et le
règlement de comptabilité des collectivités locales et de
leurs groupements.
Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la
recette, l'exactitude des calculs de liquidation du montant de la
créances, l'existence des mentions obligatoires, l'exactitude de
l'imputation de la recette et respect des règles de prescription
d'assiette.
2.3. Prise en charge des ordres de recette
Si au terme de ses contrôles, le comptable ne relève
aucune anomalie, l'ordre de recette est pris en charge suivant les
règles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de
départ de l'obligation qui lui est faite de recouvrer la créance
concernée.
A défaut de conformité de l'ordre de recette aux
règles rappelées ci-dessus, le comptable chargé du
recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit ordre de
recette.
Pour les ordres de recettes locatifs, le rejet peut être
total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrête l'ordre de
recette à concurrence du montant des articles admis à la prise en
charge. Le bordereau de prise en charge est rectifié en
conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à
l'ordonnateur.
2.4. Exigibilité et majorations de retard
le paiement des créances publiques doit étre
effectué au plus tard à la date d'exigibilité. Faute de
quoi l'arrivée de cette date déclenche le processus de
recouvrement forcé et entraine l'application des majorations de retard
après l'écoulement du délai prévu par la loi
1. L'exigibilité des créances publiques
Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est
échu, à moins que le débiteur n'ait été
déchu du bénéfice du terme. il en est ainsi des
créances publiques dont l'exigibilité peut être à
terme. Il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité
peut être à terme ou immédiate.
Ø L'Exigibilité à terme :
L'exigibilité à terme signifie que les
créances ne deviennent exigibles qu'à l'expiration d'un
délai courant à compter de la date de naissance de la
créance.
Les délais d'exigibilité des créances
publiques sont déterminés en fonction de la nature des
créances et de la catégorie des redevables.
Ø L'exigibilité immédiate
Dans le cas d'exigibilité immédiate, le redevable
perd le bénéfice du terme attaché aux créances
publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du
trésor suite à des changements intervenus dans la vie ou la
situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le
recouvrement des créances publiques
L'exigibilité immédiate a pour effet de permettre
au comptable d'engager sans délai les actions de recouvrement
forcé des créances concernées dans les conditions et
suivant les procédures décrites dans la présente
instruction .
2. Majorations de retard :
Les redevables sont tenus de payer les créances mises
à leur charge avant leur date d'exigibilité.
Le défaut de paiement en totalité ou en partie des
sommes exigibles entraine l'application d'une majoration de retard dont le taux
et les conditions d'application varient en fonction de la nature des
créances concernées.
Chapitre 9 CHAPITRE
2 : LE RECOUVREMENT FORCES DES CREANCES PUBLICS
Section 1 : généralités du
recouvrement force
1. Règles générales
Les actes de recouvrement forcé sont
exécutés en application du code de recouvrement des
créances publiques. En cas de silence de celui-ci, ils demeurent soumis
aux conditions générales de validité des exploits
fixées par le code de procédure civile, quant à leur
contenu, modalités d'envoi et délais, dans la mesure de leur
comptabilité avec les dispositions du recouvrement.
2. Personnes pouvant faire l'objet de recouvrement
forcé
Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres
exécutoires dans les conditions prévues par la présente
loi à l'encontre :
· Des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les
délais fixés le montant des créances mises a leur
charge ;
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une
procédure de redressement fiscal, le comptables chargé du
recouvrement est habilité à prendre toutes mesures conservatoires
de nature à sauvegarder le gage du trésor sur la base d'un avis
de redressement en cours, émis par les services d'assiette. Ces mesures
ne doivent en aucun cas entraver l'activité normale de l'entreprise.
L'avis de redressement visé à l'alinéa
précédent est adressé au comptable chargé du
recouvrement concerné après avis du directeur des impôts ou
de la personne déléguée par lui à cet effet.
3. Conditions préalables au recouvrement force
Le recouvrement forcé ne peut être engagé
qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable. La date
d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout
autre titre exécutoire ; cette mention fait foi jusqu'à
inscription de faux .
A l'exécution du commandement, aucun recouvrement
forcé donnant lieu à lieu à frais ne peut être
exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation
désignant le ou les débiteurs .cette autorisation est
décernée par le chef de l'administration dont relève le
comptable chargé du recouvrement ou la personne
déléguée par lui à cet effet .
En effet le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des
sommes exigibles dues par un même débiteur
4. Degrés de recouvrement force
Pour le recouvrement forcé des créances publiques,
les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :
· Le commandement ;
· La saisie ;
· La vente.
Il peut être également fait recours à la
contrainte par corps pour le recouvrement des impôts et taxes et autres
créances publiques dans les conditions prévues aux articles 78,
80, 81,82
a) 2EFINITION DE L'ACTION
Chapitre 4 PARTIE
PRATIQUE:
Chapitre 5 LES
VOIES D'EXECUTIONS DISPONIBLES POUR LES COMPTABLES CHARGES DE RECOUVREMENT AU
SEINE DE LA TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME
L'ACTION EN RECOUVREMENT DE EN RE
Chapitre 10 Chapitre1: La trésorerie
générale du royaume et les procédures
d'exécution
Section 1 : La trésorerie
générale du royaume
1.1. Présentation de la TGR
La Trésorerie Générale du Royaume constitue
l'une des administrations les plus importantes du Ministère des Finances
et de la Privatisation et à travers laquelle transite l'ensemble des
flux financiers et comptables de l'Etat et des collectivités locales.
Elle est également au centre d'un maillage institutionnel
constitué d'administrations publiques, d'établissements publics,
de collectivités locales et d'autres grandes institutions
financières tous concernés par la gestion des deniers publics. La
TGR a initié, depuis 3 ans, un grand projet de modernisation dont la
vision stratégique est sous-tendue par deux objectifs fondamentaux
à savoir :
- La contribution à l'amélioration substantielle de
la gestion des finances publiques. - L'amélioration du service rendu
aux clients et partenaires
1.2. Les missions de la TGR
La TGR a plusieurs missions mais nous on va parler juste
sur :
- Le recouvrement des créances
publiques
La TGR assure, par le biais de son vaste réseau de
comptables publics, la perception des recettes fiscales et non fiscales,
à travers notamment :
· la gestion du contentieux administratif et judiciaire
relatif au recouvrement et l'assistance des percepteurs en la matière;
· la prise en charge des ordres de recettes au titre du
budget général de l'Etat, des budgets annexes et des comptes
spéciaux du Trésor;
· la centralisation des prises en charges et des
recouvrements au titre des amendes et condamnations pécuniaires;
· la gestion des comptes de prêts et d'avances
accordées par le trésor et de «fonds de roulement
»consentis par des organismes de financement des projets publics;
· L'élaboration des statistiques concernant la
situation du recouvrement de créances publiques
1.3. la nature d'impôts a recouvré
a. Impôt commerciaux
Ø PATENTE (taxe professionnel)
Ø IGR
Ø TAXE URBAINE
Ø TAXE D'HABITE
b. Impôt spontané
Ø TVA
Ø IS
Section 2 : La procédure du
recouvrement amiable
2.1. L'affichage et l'envoi du premier avis
En matière d'impôts et taxes émis par voie de
rôles ou états de produits, les redevables sont informés
des créances mises à leur charge par tout moyen d'information,
notamment par voie d'affichage.
En outre, il est adressé à chaque redevable un avis
d'imposition par voie postale sous pli fermé, au plus tard à la
date de mise en recouvrement et d'exigibilité.
Cet avis doit mentionner, outre l'identité du redevable,
la nature de la créances ,le montant à payer ainsi que les dates
de mise en recouvrement et d'exigibilité.
2.2. Le dernier avis sans frais
Le comptable chargé du recouvrement doit enfin envoyer
à tout redevable qui n'aurait pas acquitté les sommes dues
à la date d'exigibilité, un dernier avis sans frais, au plus tard
le dixième jour suivant cette date.
Cet avis rappelle au redevable le montant des créances
dues et leur date d'exigibilité et l'avertit que les sommes restant due
seront, faute de paiement à l'expiration du délai de 30 jours
à compter de cette date, majorée au taux de..%(À
préciser selon la nature de la créance) et feront l'objet de
recouvrement forcé avec frais, par voie de commandement, saisie et vente
des biens.
2.3. Traitement des avis non parvenus aux redevables
Les avis retournés aux postes comptables par les services
de la poste, faute d'avoir été remis à leurs
destinataires, sont confiés aux agents de notification et
d'exécution de la TGR attachés au poste comptable
concerné, en vue de les remettre directement aux redevables.
2.4. Les personnes peuvent faire l'objet du recouvrement
aux lieu du principale redevable
Le code de recouvrement prévoit la responsabilité
des personnes autres que le redevable principal dans les cas suivants:
· L'héritier et le légataire sont responsables
avec le cujus lorsqu'il y'a partage de la succession, cette
responsabilité est limitée à la part de chaque
héritier dans la succession jusqu'à concurrence de la valeur des
biens hérités
· toute personne auprès de laquelle le redevable a
élu domicile fiscal, avec son accord.
· L'acquéreur d'un bien immeuble est responsable du
paiement des impôts et taxes dus grevant le bien objet de la cession, il
est solidaire avec le vendeur
· Le cessionnaire d'un fonds de commerce est responsable
solidaire avec le cédant au titre des impôts et taxes liés
à l'activité du fonds de commerce objet de la cession
Pour dégager leurs responsabilités, les
acquéreurs de biens immeubles et les cessionnaires de fonds de commerce
doivent se faire délivrer par les services de recouvrement de la T G R
une attestation justifiant le paiement des impôts et taxes en question ou
bien se faire procurer les quittances de paiement des droits en question.
· Le notaire, ou toute personne exerçant une
activité notariale, est tenu de se faire présenter une
attestation des services du recouvrement justifiant du paiement des
impôts et taxes grevant l'immeuble objet de la cession, autrement il sera
tenu solidairement responsable avec le redevable.
· les sociétés absorbantes ou celles
nées de fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement
de l'intégralité des sommes dues par les sociétés
dissoutes.
· Les dépositaires (tels que les liquidateurs
judiciaires, les notaires et les séquestres, les liquidateurs de
sociétés dissoutes et autres dépositaires) ne doivent
remettre les fonds qu'ils détiennent à toute personne ayant droit
de les recevoir qu'après justification du paiement des créances
publiques dues par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent,
autrement ils seront tenus solidairement responsables avec les redevables en
question.
Section 3:La procédure de recouvrement
forcé et les voie de commandement et de saisie-vente
Paragraphe1: Les formalités préalables a
l'exercice du recouvrement forcé
Les formalités que doit accomplir le comptable
chargé du recouvrement préalablement à toute action en
recouvrement forcé sont :
· Le rattachement des créances par un même
redevable ;
· L'envoi au redevable d'un dernier avis sans
frais ;
· L'autorisation du chef d'administration (sauf pour le
commandement).
A. Rattachement des créances dues par un
même redevable
En vertu de l'article 38 du code, le recouvrement forcé
doit porter sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même
redevable .Pour ce faire, le comptable chargé du recouvrement doit
procéder au rattachement des créances émises au titre des
années antérieures à celles devenus exigibles pendant
l'année courante.
B. L'envoi du dernier avis sans frais
Le dernier avis sans frais a un double objectif :
· Rappeler au redevable sa dette
· L'inciter à la régler avant l'expiration des
délais légaux afin de lui éviter d'avoir à
supporter les majorations de retard et les frais de recouvrement
forcé.
C. L'autorisation du chef d'administration
En application de l'article 37 du code , à l'exclusion du
commandement, aucun acte de recouvrement forcé donnant lieu à
perception de frais ne peut être exécuté qu'en vertu de
l'autorisation du chef dont relève le comptable chargé du
recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet
effet, donnée au vu des états du recouvrement forcé
nominatifs établis par les comptables concernés
Paragraphe2: les voies d'exécutions disponibles
pour le recouvrement forcé
Si le contribuable ne règle pas ses dettes dans les
délais requis, le percepteur pourra engager à
son encontre l'action en recouvrement forcé. Celle-ci
comporte
· Le commandement,
· La saisie
· La vente
A. L e recouvrement par voie de commandement
I. Etablissement du commandement
a) Etat original du commandement
Les redevables retardataires à actionner par voie de
commandement sont
portés sur un état collectif formant original du
commandement visé par le comptable
chargé du recouvrement. Cet état collectif doit
faire ressortir pour chaque redevable
l'ensemble des créances exigibles mises à sa charge
et qui n'ont pas déjà fait l'objet
de commandement. Le comptable doit vérifier l'exactitude
du total des sommes
dues par chaque redevable y compris le coût de l'acte, ce
dernier devant être calculé
conformément au tarif fixé à l'article 91 du
CRCP.
b) Commandement individuel
Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les
indications
contenues dans l'état original du commandement. Il
comprend deux parties :
· la première comporte, outre l'identification du
redevable et la désignation
de l'agent chargé de la notification de l'acte,
l'indication de la nature des
créances objet de recouvrement forcé, leur montant,
les numéros des
articles des rôles ou des autres titres exécutoires,
l'année d'imposition et la
somme à payer y compris le coût de l'acte ;
· la seconde partie contient la formule de notification
comportant mise en
demeure de payer dans un délai de trente (30) jours
à dater de la réception
de l'acte, sous peine d'y être contraint par toutes les
voies de droit (saisie
et vente notamment). Elle comprend également un cadre
réservé à la
notification par voie d'affichage, en cas d'impossibilité
de remise du
commandement.
II. Notification
En application de l'article 37 du CRCP, la notification du
commandement
n'est pas soumise à l'autorisation préalable du
chef d'Administration dont relève le
comptable chargé du recouvrement. Ces dispositions n'ont
nullement pour but de
dispenser le chef hiérarchique du comptable chargé
du recouvrement d'exercer les
contrôles nécessaires en vue de s'assurer de la
régularité des actes notifiés, à
l'occasion notamment de la taxation des états collectifs
correspondants.
a) Délai de notification
Aux termes de l'article 41 du CRCP, le commandement ne peut
être notifié
qu'après l'expiration d'un délai de trente (30)
jours à compter de la date d'exigibilité
et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis
sans frais.
b) Modalités de notification
L'article 42 du CRCP prévoit successivement trois
modalités de notification :
· par les agents de notification et d'exécution du
Trésor (ANET) ou par
toute autre personne commissionnée à cet effet ;
· par voie postale ;
· par voie administrative.
B. Le recouvrement par voie de saisie mobilière
I. Conditions préalables a l'exécution de la
saisie
a) Notification du commandement
L'engagement de la saisie doit obligatoirement être
précédé d'un
commandement de payer, notifié dans les conditions
rappelées ci- dessus, par lequel
le redevable est invité à payer les sommes dues,
sous peine d'y être contraint par
voie de saisie et de vente.
b) Autorisation de la saisie
En vertu des dispositions de l'article 44 du CRCP, « la
saisie des meubles
et effets mobiliers, des récoltes et fruits est
effectuée en exécution de l'autorisation
visée à l'article 37 dudit code, à la
requête du comptable chargé du recouvrement et
conformément aux dispositions du code de procédure
civile ».
Le comptable n'est toutefois pas tenu au respect de cette
formalité
lorsqu'il est informé d'un commencement
d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits
et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du
Trésor
c) Respect des délais
En application de l'article 44 du CRCP, le comptable
chargé du
recouvrement ne peut engager, sous peine de nullité, la
procédure de recouvrement
forcé par voie de saisie, que trente (30) jours
après la notification du
commandement .
Lorsque ce délai expire un jour férié ou
chômé, l'exécution de la saisie ne
peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit.
Toutefois, en vertu de l'article 53 du CRCP, lorsque le
comptable chargé
du recouvrement est informé d'un commencement
d'enlèvement furtif des meubles
ou des fruits, il est procédé comme indiqué
au B ci-dessus, sans tenir compte du
délai prévu à l'article 44
précité.
II. L'exécution de la saisie
Conformément aux dispositions du CRCP, l'exécution
de la saisie mobilière
obéit à deux exigences fondamentales :
· identification du lieu de saisie ;
· l'établissement du procès-verbal de
saisie.
a) Identification du lieu de la saisie
Le lieu de la saisie peut être soit le domicile du saisi,
soit sa résidence, soit
tout autre lieu.
Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la
présence de
l'autorité locale n'est requise que s'il y a risque
d'entrave à l'exécution de ladite
saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne.
b) Etat collectif et procès-verbal de saisie
L'état de recouvrement par voie de saisie, visé par
le chef de
l'administration dont relève le comptable, constitue
l'autorisation donnée au
comptable chargé du recouvrement pour procéder
à la saisie. Cet état doit faire
apparaître les éléments suivants :
· la date en jour, mois et an ;
· la désignation du comptable chargé du
recouvrement ;
· les nom, prénom et domicile du redevable ou, s'il
s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son
siège social ;
· la mention des articles et la nature de la ou des
créances ainsi que
le montant à payer ;
· le coût de la saisie ;
· les nom, prénom, qualité et signature de
l'agent chargé de
l'exécution de la saisie
Outre les renseignements repris de l'état collectif de
saisie ci-dessus, le
procès-verbal comprend :
· la description des biens ;
· l'indication de la date de vente ;
· la désignation du gardien.
III. LES INCIDENTS DE LA SAISIE
Au cours de son exécution, la saisie peut donner lieu
à divers incidents,
soit du fait du débiteur, soit en raison de la
procédure de la saisie elle-même.
Ces incidents peuvent être dus par :
· le paiement,
· l'absence du redevable,
· le refus d'ouverture des portes,
· l'absence de biens à saisir,
· la contestation de la saisissabilité des biens.
v Interruption par le paiement
Conformément aux dispositions de l'article 55 du CRCP, si
au cours d'une saisie , le redevable demande à se libérer de sa
dette, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la
totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie
engagée, liquidé au taux réduit de 1%.
Dans ce cas, il n'est pas dressé de procès-verbal
de saisie, les références des quittances remises au redevable et
la mention « saisie interrompue» (S.I) doivent être
portées sur l'état de saisie.
v absence du redevable
La procédure de saisie peut ne pas aboutir en raison de
l'absence du redevable du lieu d'exécution de l'acte. Cette absence est
constatée, par un procès-verbal de perquisition lorsqu'elle est
définitive ou par un procès-verbal de tentative de saisie,
lorsqu'elle est provisoire.
v Refus d'ouverture des portes
Aux termes des dispositions de l'article 52 du CRCP, l'agent de
notification et
d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter
sa commission parce que les portes lui
sont fermées ou le redevable lui en refuse l'ouverture,
est autorisé par voie
d'ordonnance sur requête délivrée dans les
conditions fixées par l'article 148 du code
de procédure civile, à se faire ouvrir les portes
des locaux à usage professionnel ou
d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure où
l'intérêt de l'exécution l'exige.
Il peut demander à cet effet, l'assistance de
l'autorité administrative locale.
L'ouverture des portes et la saisie sont constatées en un
seul procès-verbal,
dressé et signé par l'agent de notification et
d'exécution du Trésor et contresigné, le
cas échéant, par les représentants de
l'autorité ayant prêté assistance et les autres
personnes présentes.
v Absence de biens à saisir
L'articles 56 du CRCP prévoit qu'a « défaut de
biens meubles saisissables et
lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen
d'obtenir le paiement des sommes
dues par le redevable, il est dressé un
procès-verbal de carence par le comptable
chargé du recouvrement ou son représentant, en
présence de l'autorité
administrative locale, le cas échéant ».
Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de
carence ne doit être
établi que lorsque :
· le redevable ne dispose d'aucun bien meuble susceptible
d'être
saisi pour paiement des sommes dues
;
· le comptable chargé du recouvrement ne peut
utiliser aucun autre
moyen d'action en recouvrement des
sommes dues, comme par
exemple la saisie immobilière ou
l'avis à tiers détenteur.
Les comptables chargés du recouvrement devront conserver
les procès verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des
sommes dues et pour établir, aux dates prescrites, leurs états
des cotes irrécouvrables
C. Le recouvrement par voie de vente
Avant d'exécuter la vente mobilière il est
nécessaire de réunir les conditions
suivantes :
· Notification du commandement ;
· Exécution et notification de la saisie ;
· Autorisation de vente ;
· Respect des délais ;
· Publicité de la vente ;
· Récolement des objets saisis ;
· Expertise des objets de valeur, le cas
échéant.
La vente des meubles et effets mobiliers saisis à la
diligence du comptable
chargé du recouvrement peut être effectuée
:
· par le comptable saisissant ;
· par le redevable lui-même.
I. Vente par le comptable chargé du recouvrement
1 - Obligations des comptables et des agents chargés de
l'exécution de la vente
a) Interdiction d'acquisition
Aux termes des dispositions de l'article 64 du CRCP, il est
défendu aux comptables chargés du recouvrement, aux agents de
notification et d'exécution du D.G.I.Trésor, aux agents des
bureaux des notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du
Royaume et aux huissiers de justice, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des
objets mis en vente à leur diligence.
Cette interdiction s'étend à l'acquisition des
objets mis en vente par le redevable.
Les comptables et agents visés à l'article 64
précité qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles des
sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et de
destitution.
Il leur est par ailleurs recommandé d'éviter toute
vente au profit de leurs conjoints, parents ou alliés immédiats,
et ce afin de prévenir toute suspicion pouvant entacher la
procédure de vente des objets saisis.
b) Discontinuation de la vente
Les dispositions de l'article 62 du CRCP prévoient que
lorsqu'il est procédé à la vente des objets
séparément ou par lots, les comptables chargés du
recouvrement ou leurs représentants, les agents des bureaux des
notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les
huissiers de justice sont tenus, sous leur responsabilité de
discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé
s'avère suffisant pour régler l'intégralité des
sommes dues. Il reste entendu que l'intégralité des sommes dues
comprend, en cas de pluralité de saisies, les créances publiques
mises à la charge du redevable saisi et celles des autres
créanciers saisissants.
2 - Réalisation de la vente
a) Fixation du lieu de vente
Conformément aux dispositions de l'article 63 du CRCP,
« les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le
plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le
meilleur résultat ».
b) Déroulement de la vente
La vente des objets saisis a lieu aux enchères publiques.
L'agent chargé de l'exécution de la vente doit être
présent au lieu fixé pour cette opération avant l'heure
prévue. Il est tenu de se conformer aux règles Suivantes :
· Etre accompagné selon le cas, de l'autorité
administrative ou de la force
publique et de l'Arifa , si nécessaire ;
· Procéder à l'établissement de la
liste des enchérisseurs, au vu de cartes d'identité nationale
et les informer que le paiement doit être effectué, séance
tenante, en espèces ou par chèques certifiés ;
· Prévenir les enchérisseurs des
conséquences judiciaires de toute entente ou accord éventuel
pouvant perturber la régularité des enchères publiques
;
· Annoncer à haute voix la mise à prix
préalablement fixée par lui sous le contrôle du comptable
chargé du recouvrement ou déterminée par expertise ;
· Lancer l'adjudication en notant au fur et à mesure
les prix offerts répéter trois fois le dernier prix et s'il n'y a
plus d'offre, « dire adjugé ».
Les objets mis en vente sont adjugés aux plus offrants et
ne sont délivrés que contre paiement immédiat, en
espèces ou par chèque certifié.
Faute de paiement, l'objet doit être remis en vente
immédiatement, aux frais et risques de l'acheteur défaillant.
Celui-ci doit payer la différence entre le prix qu'il avait consenti et
celui atteint lors de la remise en vente s'il est inférieur. Dans le cas
contraire, il ne peut prétendre à l'excédent.
c) Etablissement du procès-verbal de vente
Après clôture des enchères publiques,
l'agent d'exécution et de notification du Trésor dresse un
procès-verbal de vente. Ce document doit décrire les
différentes étapes de la vente, désigner les biens vendus
et indiquer le montant de l'adjudication.
II. Vente par le redevable
a) Autorisation de vente par le redevable
Le redevable qui souhaite, en vertu de l'article 61 du CRCP,
procéder lui-même
à la vente des biens saisis, doit :
· adresser une demande écrite dans ce sens au
comptable chargé du recouvrement ;
· obtenir l'autorisation du chef de l'administration dont
relève ledit comptable.
La demande doit être présentée avant la date
fixée pour la vente et doit comporter, notamment, les nom et
prénom ou dénomination sociale du redevable, la nature des
créances dues et la référence au procès verbal de
saisie.
Le comptable chargé du recouvrement doit transmettre cette
demande au chef de son administration, après l'avoir revêtu de son
avis.
Le redevable dispose d'un délai de trente (30) jours pour
vendre les biens saisis et en affecter le prix au paiement des sommes dues
à la caisse du comptable saisissant. Ce délai court à
compter de la date de réception de l'autorisation. La vente des objets
saisis par le redevable est effectuée sous le contrôle de l'agent
de notification et d'exécution du Trésor.
L'attention du redevable doit être attirée sur la
menace d'annulation ou de suspension de la vente en cas de suspicion
d'agissements préjudiciables aux intérêts du
Trésor.
La vente des objets saisis par le redevable doit être
arrêtée si le prix des biens vendus jusqu'alors suffit au
paiement du montant des créances dues.
b) Etablissement du procès-verbal de la vente par le
redevable
Après réalisation de la vente, l'agent de
notification et d'exécution du Trésor établit un
procès-verbal constatant la vente et l'encaissement par lui du prix
des biens vendus.
Le produit de la vente est versé à la caisse du
comptable chargé du recouvrement, qui émarge les rôles et
donne quittance au redevable.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, l'action en
recouvrement forcé est poursuivie pour les sommes restant dues.
Chapitre 11 Conclusion
Code de recouvrement des créances
publiques
Chapitre 12
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