Paragraphe 2 : Portée du droit
d'établissement
Une fois établie la compétence internationale
de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles qui sont sur son
territoire, il reste à savoir s'il dispose en toute liberté des
pouvoirs normatifs internes qui y sont attachés, quand on sait que le
droit international intervient pour limiter l'usage qu'il en fait envers les
nationaux et les étrangers. Dans le cadre des sous-régions
communautaires envisagées, les nationaux comme les étrangers sont
également considérés dans leur commune qualité
d'être humains, d'où résultent pour eux, dans leurs
rapports avec chaque Etat, des droits subjectifs tels celui de liberté
d'établissement, seuls droits dont les étrangers tirent de cette
qualité même, dans chaque Etat membre d'une communauté
donnée, un statut particulier comportant des droits qui s'imposent
à l'Etat et réciproquement des obligations particulières
(1), condition affirmée par le droit international (2).
A/- La condition des étrangers
Sauf dispositions particulières du droit interne, les
sujets de l'Etat sont soumis à un traitement uniforme, quelle que soit
leur nationalité, c'est par dérogation aux principes
communautaires que les Etats se réservent toujours la faculté de
refuser aux étrangers le bénéfice de certaines
règles d'application territoriale pour les soumettre à des
règles propres au nom de ce qu'ils tiennent pour leur
intérêt national. C'est le cas principalement dans les deux
domaines de l'activité professionnelle (2) et du statut politique
(B).
1 - Sur le plan professionnel
L'intérêt national recouvre en
réalité l'intérêt des nationaux, que les Etats
membres cherchent à préserver de la concurrence des
étrangers, au moins dans les pays où le sens et le volume des
flux migratoires rendent cette protection nécessaire. Le droit interne
limite alors l'accès des étrangers au travail salarié, au
commerce, aux professions libérales, de façon à
décourager l'immigration aux fins
d' »établissement », on pratique une politique
sélective par branche selon les besoins de l'économie
nationale.
2 - Sur le plan politique
Les ressortissants communautaires, les étrangers, ne
sont pas des « citoyens » et ne jouissent donc pas
pleinement du statut réservé à ces derniers. Il faut
distinguer selon qu'il s'agit des droits proprement civiques ou des
libertés publiques.
Les étrangers ne sont pas titulaires des droits
civiques, c'est-à-dire, sauf exceptions, ils ne sont donc ni
électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques. A
l'inverse, ils ne sont pas assujettis à certaines charges telles les
obligations militaires.
En revanche, les étrangers peuvent
bénéficier des libertés publiques, bien qu'ici encore
néanmoins des exceptions viennent fréquemment restreindre
l'égalité de traitement (liberté syndicale, liberté
d'association, liberté de circulation), et l'usage élargi du
motif d'expulsion tiré des nécessités de l'ordre public
limite souvent en fait la possibilité pour les étrangers d'user
de certaines libertés qui leur sont légalement reconnues.
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