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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Paragraphe 2 : Portée du droit d'établissement

Une fois établie la compétence internationale de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles qui sont sur son territoire, il reste à savoir s'il dispose en toute liberté des pouvoirs normatifs internes qui y sont attachés, quand on sait que le droit international intervient pour limiter l'usage qu'il en fait envers les nationaux et les étrangers. Dans le cadre des sous-régions communautaires envisagées, les nationaux comme les étrangers sont également considérés dans leur commune qualité d'être humains, d'où résultent pour eux, dans leurs rapports avec chaque Etat, des droits subjectifs tels celui de liberté d'établissement, seuls droits dont les étrangers tirent de cette qualité même, dans chaque Etat membre d'une communauté donnée, un statut particulier comportant des droits qui s'imposent à l'Etat et réciproquement des obligations particulières (1), condition affirmée par le droit international (2).

A/- La condition des étrangers

Sauf dispositions particulières du droit interne, les sujets de l'Etat sont soumis à un traitement uniforme, quelle que soit leur nationalité, c'est par dérogation aux principes communautaires que les Etats se réservent toujours la faculté de refuser aux étrangers le bénéfice de certaines règles d'application territoriale pour les soumettre à des règles propres au nom de ce qu'ils tiennent pour leur intérêt national. C'est le cas principalement dans les deux domaines de l'activité professionnelle (2) et du statut politique (B).

1 - Sur le plan professionnel

L'intérêt national recouvre en réalité l'intérêt des nationaux, que les Etats membres cherchent à préserver de la concurrence des étrangers, au moins dans les pays où le sens et le volume des flux migratoires rendent cette protection nécessaire. Le droit interne limite alors l'accès des étrangers au travail salarié, au commerce, aux professions libérales, de façon à décourager l'immigration aux fins d' »établissement », on pratique une politique sélective par branche selon les besoins de l'économie nationale.

2 - Sur le plan politique

Les ressortissants communautaires, les étrangers, ne sont pas des « citoyens » et ne jouissent donc pas pleinement du statut réservé à ces derniers. Il faut distinguer selon qu'il s'agit des droits proprement civiques ou des libertés publiques.

Les étrangers ne sont pas titulaires des droits civiques, c'est-à-dire, sauf exceptions, ils ne sont donc ni électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques. A l'inverse, ils ne sont pas assujettis à certaines charges telles les obligations militaires.

En revanche, les étrangers peuvent bénéficier des libertés publiques, bien qu'ici encore néanmoins des exceptions viennent fréquemment restreindre l'égalité de traitement (liberté syndicale, liberté d'association, liberté de circulation), et l'usage élargi du motif d'expulsion tiré des nécessités de l'ordre public limite souvent en fait la possibilité pour les étrangers d'user de certaines libertés qui leur sont légalement reconnues.

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