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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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B/- Les instruments juridiques continentaux africains

En dépit du mimétisme caractéristique des dispositions de l'article 12 de la Charte de Banjul de 1981, elle emporte une originalité certaine dans la formulation et la consécration consécutive des droits de résidence et d'établissement. Ainsi l'alinéa 1 dispose :

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ».

En stipulant que « le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêts communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

(J.) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et question d'immigration » ;

L'article 13 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine affirme le droit d'établissement qui est fortement consacré par les instruments juridiques à caractère régional.

C/- Les textes sous-régionaux

Il convient d'examiner au préalable les textes ayant précédé la CEMAC et l'UEMOA avant de s'apésantir sur ces deux organisations.

1. Dans le cadre des devancières des institutions visées

Les organisations antérieures à la CEMAC et à l'UEMOA ont fourni une importante documentation relative au droit d'établissement dans les zones d'Afrique Centrale et de l'Ouest. Cette activité normative considérable est l'objet de la CEDEAO et de la CEEAC pour ne citer que celles-là. Bien qu'à des contextes et périodes différentes, les deux organisations d'intégration ont entrepris la réglementation sectorielle du marché commun, en l'occurrence du droit d'établissement. Cette réglementation s'est traduite par l'adoption des protocoles, des traités et des actes dérivés d'application de ces derniers. Notons, en marge de ces deux organisations et bien avant elles, dans le cadre de l'UDEAC, de l'adoption d'une convention commune de Brazzaville du 22 décembre 1972 portant sur la liberté de circulation des personnes et le droit d'établissement. En Afrique de l'Ouest, l'exemple fera tâche d'huile et le foisonnement végétatif partira du protocole A/P1/5/79 régissant la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Dans le cadre de la CEEAC, les stades de l'intégration apparaissent dans les objectifs du Traité que complètent et précisent les protocoles annexes. Un ou plusieurs protocoles régissent chacun des domaines d'activités. En particulier le Protocole n° VII consacre la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dans la communauté, annonçant ainsi la création d'un « espace social communautaire83(*)».

2. Dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA

L'article 2 de la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC et les articles 76, d, et 91.1 portent fondement des droits d'établissement et de résidence tout en consacrant la liberté de circulation. Au terme de ces instruments, les citoyens des communautés visées ont le droit d'entrer et de s'établir sur le territoire des Etats parties de ces conventions. En Afrique de l'Ouest, ces droits sont envisagés en trois étapes à savoir d'abord le droit d'entrée et abolition de visa, ensuite le droit de résidence et enfin le droit d'établissement. C'est l'objet des différents documents annexés aux protocoles sur la liberté de circulation, du droit de résidence et d'établissement.

L'affirmation de ce droit faite, reste à préciser et lever l'équivoque sur le destinataire de cette prérogative et les implications inhérentes à sa qualification. En d'autre terme, le droit d'établissement est-il réservé aux seuls nationaux ou alors est-il reconnu et étendu à toute personne, y compris les étrangers ? C'est toute la problématique relative à la portée du droit d'établissement.

* 83 - KAMTO, M., op cit. P. 854.

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