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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

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par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

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II.4.2.1.3. Payement des taxes dues

Une fois la vérification effectuée et la déclaration enregistrée, les droits liquidés deviennent immédiatement exigibles. Ils sont payés au comptant et intégralement au Receveur des douanes. Les marchandises ne peuvent être enlevées que moyennant apurement des taxes. La douane est autorisée, dans les limites déterminées par le Ministre des finances, à retenir les marchandises aussi longtemps que les taxes n'ont pas été payées. Si le redevable s'estime lésé, il dispose des voies de recours prévus par la loi, mais celles-ci ne peuvent en aucun surseoir au paiement des droits.

Toutefois, il subsiste quelques exceptions au principe de l'exigibilité immédiate des droits : ce sont les régimes suspensifs de droits qui ont été traités infra.

II.4.2.1.4. Le permis de sortie

Une fois la vérification terminée, le propriétaire de la marchandise procède à l'apurement de la facture du concessionnaire de l'entrepôt pour la manutention de la marchandise. Après payement de la facture, le concessionnaire délivre le permis de sortie au vu du laisser-suivre dûment apposé par le transporteur et la banque du destinataire de la marchandise, sur l'avis d'arrivée.

Le laisser suivre autorise l'intéressé à disposer de la marchandise, après règlement avec le transporteur et la banque, des comptes se rapportant à la marchandise.

II.4.3. Procédure exceptionnelle de dédouanement

La procédure ci-dessus décrite est celle généralement appliquée aux importations effectuées par voies terrestres ou aux importations effectuées par d'autres voies mais dont l'ampleur nécessite un déchargement et une vérification plus ou moins importante. Pour les autres marchandises, toutes les formalités sont accomplies sur le champ et abrégées.

Dans certains cas, des marchandises font même l'objet de déclarations verbales. Il en est ainsi pour les bagages accompagnant les voyageurs, de petites quantités de denrées et de marchandises sans caractère commercial et dont la valeur n'excède pas un montant défini par la loi.

La même disposition admet aussi les personnes atteintes d'une incapacité ne leur permettant pas d'établir elles-mêmes leurs déclarations, à faire des déclarations verbales.

II.4.4. Le tarif des droits de douane43(*)

La Douane est chargée de collecter des droits et des taxes qui, dans la fiscalité des mouvements internationaux des marchandises consistent en droits de douane proprement dits mais aussi en autres droits et taxes perçus par la Douane.

La définition des droits de douane repose sur un critère formel : sont des droits de douane ceux qui figurent sous ce titre dans un tarif douanier. Ils sont soumis à une unité de régime juridique et ils doivent être facilement reconnus, sans qu'il soit besoin de s'intéresser sur leur nature profonde, toutefois faut-il en reconnaître les caractéristiques.

D'une manière générale, on distingue deux types de taxation douanière : la taxation ad valorem et la taxation spécifique. Les droits ad valorem constituent aujourd'hui l'immense majorité des droits perçus par les systèmes douaniers modernes, malgré les difficultés réelles créées par l'évaluation des marchandises à taxer44(*).

On peut définir la taxation spécifique comme celle qui frappe forfaitairement une marchandise, le montant des droits se déterminant en fonction de certaines mesures physiques simples de celle-ci : nombre de litres, longueur, surface, nombre de degrés alcooliques, etc.

Dans le système de taxation ad valorem, au contraire, le droit applicable à une marchandise donnée est fixé en pourcentage de la valeur de celle-ci, telle qu'elle résulte des définitions légales (voir au Rwanda, l'art. 35 de la loi précitée sur le régime douanier).

L'avantage de taxation ad valorem est que le taux de protection s'adapte immédiatement aux fluctuations des cours internationaux, sans qu'il soit nécessaire de les modifier périodiquement, comme c'est le cas dans le système de taxation spécifique. Dans le contexte de l'économie mondiale contemporaine, on peut redouter que les marchandises subissent sur une longue période des baisses régulières, de sorte que la taxation ad valorem, véritable échelle mobile de la tarification, est, sur le plan pratique, une garantie efficace des droits du Trésor.

En somme, la taxation a d valorem est préférée en raison de sa plus grande souplesse, car la dépréciation de la monnaie a fait du prix qui s'ajuste lui-même la meilleure assiette de l'impôt45(*). La taxation ad valorem présente cependant des difficultés quant à l'appréciation de la valeur en douane car l'importateur pourrait être tenté de diminuer artificiellement la valeur des marchandises en vue d'éviter la perception de l'impôt.

La taxation spécifique ne peut cependant pas être totalement éliminée du droit douanier. Elle s'impose parfois d'une manière absolue en raison de la nature de la marchandise : films de cinéma développés, vins et vinaigres, produits pétroliers.

Il faut noter enfin l'existence de droits mixtes dont les caractères sont empruntés à la fois aux droits ad valorem et aux droits spécifiques. Certains fruits et légumes, certains produits de l'industrie céramique et verrière font l'objet d'une taxation spécifique minimum qui s'ajoute à un droit ad valorem. De même, pour d'autres marchandises, il existe un droit ad valorem assortie d'un maximum, d'un minimum ou des deux, suivant la nature du produit. Ces diverses modalités permettent, le cas échéant, d'atténuer les inconvénients inhérents à chacun des deux grands systèmes de taxation. Au Rwanda, le tarif est pour l'essentiel un tarif ad valorem et libellé sous forme de taux. Il est exceptionnellement spécifique pour quelques produits : bières, vins et liquides alcooliques.

Les droits de douanes sont calculés en appliquant le tarif légal à la valeur de la marchandise lors de chaque opération d'importation ou d'exportation.

Les marchandises importées sont soumises à un double tarif : le tarif des droits de douane proprement dits et le tarif de taxe fiscale. Les marchandises exportées ne sont plus frappées de droits de sortie46(*)

* 43 Idem

* 44 Voy. Supra, pour la détermination de la valeur en douane.

* 45 BASTIO, J. et DEMUMIEUX, J.P., Les douanes , Paris, P.U.F., 1976, p. 87.

* 46 Voy. supra pour les points relatifs aux droits d'entrée, notamment, la détermination de la valeur en douane.

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