Section2 : Les sanctions encourues
A ce niveau il s'agit de faire la distinction entre
les mesures préventives ( parag1) et les mesures
répressives( parag2)
Paragraphe1 : Les mesures préventives
Ce sont des mesures qui en réalité sont
destinées à prévenir une situation de fait
dommageable . Il s'agit de l'avertissement (A) et de la suspension(B).
A / l'avertissement
IL faut signaler que dans le cadre interne cette
mesure rejoint les dispositions de la loi 9503 qui prévoit
l'avertissement lorsque les membres de l'organe de gestion ou de
l'organe financier commettent des manquements notoires dans l'exercice de
leur fonction en vertu du principe de la participation .Il en va
ainsi dans l'optique d'éviter une situation
irréversible.
Cependant lorsque l'on se place dans le cadre
intersectoriel c'est à dire entre institutions de micro finance,la
portée de cette sanction est d'un tout autre ordre et
résulte de l'action de l'autorité en charge des questions
d'éthique.
Certes tous les codes de déontologie ne
prévoient pas des sanctions fermes ,mais il arrive parfois
qu'ils posent des actes allant dans le sens de la protection de la
règle. Ainsi l'article 2 alinéa 1 du code de
déontologie des institutions de micro finance du Bénin
prévoit en cas de violation de certaines de ses
dispositions « l'avertissement par l'association nationale
des praticiens de la micro finance du Bénin ».
Cela va dans le sens de montrer la vocation de
l'association à intervenir avec pragmatisme toutes les fois que
les germes d'une violation des règles se signalent .A coté
de cela nous avons la suspension.
B / La suspension
Cette mesure va toujours dans le sens de prévenir
une situation irréversible. Ce qu'il faut surtout signaler ici
c'est que la suspension ne touche pas en théorie l'institution
mais les membres sujets au manquement. Ici on se retrouve à
nouveau dans les situations prévues par la loi 9503.
En effet lorsqu 'un membre d'un organe ou un dirigeant
se retrouve dans une situation où les règles
déontologiques sont violées ,les membres du comité
d'éthique se voient dans l'obligation de prononcer sa suspension
de sorte qu'on puisse redresser le tort commis à l'encontre de
l'institution ou des sociétaires. Cette suspension peut intervenir
parfois dans le but de clarifier une situation alors que des doutes
persistent dans la réalité des faits.
Toutefois lorsqu'il s'agit de manquements graves relatifs
aux affaires intra sectorielles seule l'autorité administrative
est compétente pour prononcer la suspension.
A coté de ces mesures préventives on peut
assister à de véritables sanctions.
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