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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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§ 2. Privilège du préalable

Egalement qualifié de privilège d'action d'office ou de privilège de la décision exécutoire, il complète l'ensemble des privilèges dont bénéficie l'Administration. En droit privé, le principe est que « nul ne peut se faire justice à lui-même ». C'est vrai en droit pénal et droit civil. Un particulier ne peut en condamner un autre ni se délivrer à lui-même un titre exécutoire, il doit s'adresser au juge qui délivrera le titre exécutoire29(*).

En règle générale, nul, dans les rapports entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifiée sans son consentement, par la seule volonté d'autrui. L'accord des volontés est le procédé normal de l'action juridique privée. Il arrive qu'un particulier paraisse prendre une décision unilatérale ayant effet à l'égard d'un autre ; mais c'est en théorie tout au moins, et sauf rares exceptions dont la plupart (adoption, émancipation) concernent le droit de la famille. Ces règles traduisent un postulat fondamental : l'égalité juridique des volontés humaines.

En droit administratif, au contraire, l'Administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés. La décision exécutoire est l'acte dans lequel l'Administration met en oeuvre ce pouvoir de modification unilatérale de situation juridique30(*). L'Administration peut toujours se délivrer à elle-même le titre exécutoire sans s'adresser préalablement au juge. C'est le privilège du préalable. C'est ainsi que, si l'Administration estime qu'un particulier lui a causé des dommages dans un accident, elle lui adresse une décision dans laquelle elle l'invite à payer une indemnité, alors que, dans le cas contraire, si c'est le particulier qui demande de l'argent soit à l'Administration, soit à un autre particulier, il ne peut le faire, en cas de litige, qu'en s'adressant au juge31(*).

Le privilège du préalable serait parfaitement inutile si l'Administration n'avait pas la possibilité de contraindre ses administrés à respecter ses actes32(*). Lorsque l'administré n'obéit pas volontairement aux dispositions de l'acte, l'Administration le force à le faire. Cette obéissance coercitive se fait par la force, par des actions complémentaires exécutées par les organes de l'Administration et approuvées dans une procédure d'exécution.33(*).

§ 3. Exécution forcée

 L' exécution forcée est un moyen exceptionnel de sanctionner la non-exécution des actes administratifs. Ce pouvoir concerne l'exécution des décisions dans la mesure où un conflit s'élève et où il devient nécessaire d'employer la force. Toutes les décisions administratives sont, en effet, exécutoires par elles-mêmes. Si le particulier qui en est l'objet accepte de l'exécuter, ou de s'exécuter, il n'y a pas de difficulté ; mais dans le cas où il y a une réticence, un conflit, se pose alors le problème de savoir comment la décision sera matériellement exécutée. L'Administration se trouve, de ce point de vue également, dans une situation privilégiée. Elle dispose de deux voies pour assurer l'exécution matérielle de ses décisions : une voie que l'on peut qualifier de normale, la même que celle des particuliers qui consiste à s'adresser d'abord au juge, et une autre qui intervient si la première n'est pas possible, qu'on appelle l'exécution d'office34(*).

A. Procédures juridictionnelles

Ces procédures sont essentiellement pénales. Si un particulier n'exécute pas une décision administrative, il pourra être traduit devant le tribunal répressif et condamné à des peines d'amende ou de prison, selon la gravité de l'infraction. A titre d'exemple le code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale dans son article 220 prévoit que l'agent d'exécution soumis à toute mesure vexatoire dans l'exercice de ses fonctions dresse un procès-verbal de rébellion et transmet le dossier au Ministère Public.  Aussi, le code pénal rwandais35(*), dans son article 230 qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences, voies de fait ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des jugements ou autres actes exécutoires. Les sanctions à infliger à l'auteur sont prévues dans l'article 231.

* 29 G.BRAIBANT, op.cit., p. 169.

* 30J. RIVERO et J.WALINE, op.cit., P. 97.

* 31 G.BRAIBANT, Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 169.

* 32 X, Privilège de l'administration, disponible sur http://users.skynet.be/avocats/droitpub.htm, consulté le 25/05/2009.

* 33 A. ANGUNDEZ FERNANDES et F. DE MATEO LAGE, Privilège du préalable, disponible sur http://74.125.45.132/search?q=cache:A92oc2SyLU4J:www.juradmin.eu/colloquia/1988/spain.pdf, consulté le 26/05/2009.

* 34 G.BRAIBANT, op.cit., p. 174.

* 35 Voy. art. 230 du decret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 portant code pénal, J.O. 1978, n° 13 bis, p. 1 tel que modifié jusqu'à nos jours..

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