Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
§. 3 Moyens d'inciter l'Administration à s'exécuter
Les causes de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de décision du juge par l'Administration sont multiples. Parfois la personne publique condamnée, animée par la meilleure volonté qui soit, est confrontée à des situations d'une redoutable complexité. Le bénéficiaire de la décision ne doit pas hésiter, alors, à aider la personne publique. Au Rwanda le bénéficiaire de la décision doit provoquer la décision de la part de l'Administration. Les décisions judiciaires et actes revêtus de la formule exécutoire sont exécutés dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à partir de la date à laquelle la partie qui a obtenu gain de cause dans un jugement, arrêt ou ordonnance qui n'est plus susceptibles de recours en fait la demande ou à partir la date de dépôt de l'acte revêtu de la formule exécutoire131(*). Si la décision est défavorable, c'est-à-dire en cas de refus de l'exécution, saisir le tribunal compétent afin d'adresser des injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une opération déterminée132(*). La Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à la décision sous peine d'être personnellement condamné à des dommages-intérêts133(*). Il peut aussi saisir l'Office de l'Ombudsman dont son rôle primordial est de servir de liaison entre le citoyen d'une part et les institutions et services publics et privés d'autre part et combattre l'injustice. En France, le bénéficiaire peut saisir la Section du rapport et des études du conseil de l'Etat ou le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel dont émane la décision à exécuter134(*). Pour la première hypothèse, l'autorité de la section du rapport et des études du Conseil d'état suffit à persuader la personne publique de se conformer à la chose jugée. Mais en cas de mauvaise volonté manifeste et persistante, la Section peut décider de mentionner l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat135(*). La pression est réelle mais sans effet sur ceux qui méprisent le juge et n'ont que faire l'image que l'histoire retiendra de leur gestion des affaires publiques. Ceci est comparable au rapport de l'Ombudsman rwandais qui enquête sur les actions des organes de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements privés que la population estime entachées d'injustice136(*) mais l'Ombudsman rwandais ne se limite pas seulement à faire un rapport car il peut requérir des sanctions d'ordre disciplinaire contre tout agent de l'Etat ou d'un organisme privé qui a commis une injustice à l'égard d'une personne, un établissement ou une association privée et formuler des recommandations en vue du rétablissement des victimes dans leurs droits137(*). Ceci laisse entendre que l'Ombudsman rwandais a une autorité supérieure à celle de la section du rapport et des études du Conseil d'état en France. Pour la deuxième hypothèse, le Président de la Cour ou Tribunal peut utiliser les procèdes les plus divers pour obtenir l'exécution par la personne publiques de la décision de justice tels que prévus par le code de la justice administrative. Enfin la partie peut recourir au Médiateur de la République138(*) qui privilégie l'information, la persuasion et la recommandation. Signalons que le Médiateur de la République est l'équivalent de l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et ce recours est possible au Rwanda pour inciter l'Administration à s'exécuter. * 131 Voy. art. 200 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004. * 132 Voy. art. 96 de loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, précitée. * 133 Voy. art. 98 de la même loi précitée. * 134S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p. 1467. * 135 Voy. art. 59 du décret du 30 juillet 1963 relatif au Statut des membres du Conseil d'Etat en France publié où ?. * 136 Voy. art. 15 de la loi n° 25/2003du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman précitée. * 137 Voy. art. 21 de la même loi précitée. * 138 Voy. art. 11 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur de la République en France, in J.O Loi et décrets du 04/01/1973. |
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