Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
C. Voies de recours et respect de l'injonction et de l'astreinte prononcée par le juge administratifIl a été jugé en France que, dès lors qu'une injonction faisait l'objet d'un article spécifique dans le dispositif du jugement de première instance, l'appel dirigé contre ce seul chef du dispositif, divisible du reste, était recevable117(*). Force est donc d'admettre que peut ainsi se développer, en appel, un contentieux ne portant que sur les mesures d'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La solution est logique et conforme à l'idée que l'injonction n'est pas simplement une information donnée aux parties, mais une chose jugée, incorporée dans le dispositif de la décision et couverte par la formule exécutoire. En France, dans la mesure où en matière administrative, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif, la personne publique doit, même si elle conteste la décision l'ayant condamnée, respecter l'injonction et/ou astreinte prononcée à son encontre. Contrairement au Rwanda où certaines voies de recours ont un effet suspensif118(*) de sorte que la personne publique qui conteste la décision ne doit pas respecter l'injonction ou astreinte prononcée à son encontre si par exemple elle a interjeté l'appel119(*). Si la règle est logique, il faut toutefois signaler qu'elle peut conduire à des situations de complexité inextricable en cas d'annulation, ou reformation. Imaginons, par exemple, qu'un juge ordonne à une personne publique de résilier un contrat, voire de recommencer une procédure d'appel d'offres dans un bref délai, pour permettre la continuité des services publics. Imaginons par ailleurs que le cocontractant évincé ou la personne publique elle même, obtienne l'infirmation du jugement. Le respect de l'injonction sera à l'origine de préjudices considérables, en termes de pertes subies mais aussi de gain manqué120(*). * 117 CAA Nantes, 26 juin 1996, District de l'agglomération nantaise, RFD adm. 1997, 794. * 118 L. GATETE, Procédure civile et commerciale, note de cours, Butare, UNR, 2007, p. 93. * 119 Voy. art 171 al. 2 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004. * 120 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p. 1517. |
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