DU POUVOIR EXORBITANT DE L'ETAT
FACE A L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS
.
Mémoire présenté en vue de l'obtention
du Bachelor's degree en Droit (LLB)
Par Denys MUNYAHIRWE
Mémoire présenté en vue de l'obtention
du Bachelor's degree en Droit (LLB)
Par Denys MUNYAHIRWE
Directeur : Mr. Louis GATETE
Huye, janvier 2010
EPIGRAPHE
Au fond, l'Administration n'a pas la même notion du
trouble à l'ordre public que celle du juriste. Pour ce dernier, tout
refus d'exécution d'un jugement constitue un trouble.
Jean-Louis KIPFFER, Avocat à la Cour de Nancy
DEDICACE
A Dieu Tout Puissant
A notre chère fille SARO
A nos parents
A notre frère et nos soeurs
Ce mémoire est dédié
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, il s'avère indispensable
d'exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont contribué à sa réalisation.
Nos remerciements s'adressent d'abord au Dieu Tout-Puissant
qui continue de nous prêter la vie.
Nous remercions ensuite nos parents pour tous les sacrifices
qu'ils ont consentis afin que nous puissions suivre nos études dans les
meilleures conditions.
Ce travail ne se serait pas réalisé en temps
utile sans l'affection et les encouragements de nos soeurs, frère, amis
et connaissances. A chacun d'eux nous disons merci.
Nous ne pouvons pas oublier d'adresser aussi nos vifs
remerciements à la famille GAFARANGA Evalde pour son soutien d'ordre
divers.
Notre reconnaissance s'adresse également au corps
professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du
Rwanda pour le dévouement dont il a fait preuve tout au long de notre
formation universitaire.
Enfin, que toute personne qui, de près ou de loin, a
nourri le voeu de nous voir franchir cette étape de la vie
académique reçoive l'expression de notre reconnaissance.
Denys MUNYAHIRWE
ABSTRACT
Judicial decisions are binding on all parties concerned,
whether these are public authorities or individuals. Obviously, the
effectiveness of the basic rights passes by the efficiency of the judicial
decisions censoring the violation of these rights. To satisfy the general
interest, Administration as a moral person of public law has prerogatives of
public power over the individuals. Thus, when is a citizen who does not want to
honor his engagements, the Administration makes recourse to the force in order
to obtain the enforcement.
Indeed, if it is about the Administration which must be sued,
the constraint on the latter is the subject almost everywhere of reserves,
reluctance, and in certain cases, it is struck of a pure and simple
prohibition. However, inertia, and even the unwillingness of the authorities,
with regard to judgments being unfavorable to them, constitutes a phenomenon
which does not spare any country.
Thus, vis-à-vis the exorbitant power of the
Administration, what are the means offered to citizens in order to force a
public authority to execute a judicial decision? Is there a particular
legislation which governs enforcement of the administrative judgments?
The Administration imposes on all as the guardian of the
general interest which and has prerogatives which place it in strong position
compared to the whole of its citizens. Among these prerogatives there are
privileges available to the Administration in its acts, the privileges of the
Administration in its obligations and the privilege of the absence of the ways
of distrain against the State.
However, if the Administration persists in non enforcement, a
citizen affected does not fold the arms and he must act without hesitating, by
certain means, in order to incite the Administration to carry out its
obligations and obtain enforcement. Thus, these means are those of
Administrative control, the injunctions sometimes come with a periodic penalty
payment, as means of the prevention of the non enforcement of the
administrative judgments and finally the engagement of the civil responsibility
of the Administration or the authorities whose the non enforcement of the
administrative judgments emanates.
SIGLES ET ABREVIATIONS
art. : Article
B.O : Bulletin Officiel
Bull. Civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de
Cassation (chambres civiles)
But. : Butare
C.E : Conseil d'Etat
Cass. com. : Cour de Cassation, Chambre commerciale
CCL : Code Civil Livre
C.P.C.C.S.A : Code de Procédure Civile, Commerciale,
Sociale et Administrative
CS : Cour Suprême
éd. : édition
et al. : et alii (et autres)
etc : et cetera / et coetera
G.A. : C.E., 26 décembre 1925, Rodière,
G.A., no 46
HC : Haute Cour
HYE : HUYE
http : hyper text transfert protocol
Ibidem : au même endroit
Idem : le même
J. O. R. R : Journal Officiel de la République du
Rwanda
JORF : Journal Officiel de la République
Française
K.I.U : Kigali Independent University
KIG : KIGALI
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
Jurisprudence
MUH : MUHIMA
n° : numéro
NY : NYAMIRAMBO
op. cit. : opere citato (dans l'ouvrage
précité)
ord. lég. : ordonnance légale
p. : page
P.V.K : Province de la Ville de Kigali
R Ad. A : Rôle Administratif en Appel
R. Ad : Rôle Administratif
RFD adm. : Revue française de droit
administratif.
SAGIM : (chap. 2 maisons d'édition)
T. : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TP : Tribunal de Province
UNR : Université Nationale du Rwanda
VK : Ville de Kigali
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
§ : Paragraphe
www : world wide web
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
ABSTRACT
V
SIGLES ET ABREVIATIONS
VI
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PRÉSENTATION DU SUJET
1
II. PROBLÉMATIQUE
2
III. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
2
IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
3
V. LIMITES ET SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
CHAPITRE I. POUVOIRS EXORBITANTS DE
L'ADMINISTRATION
4
SECTION 1. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES
ACTES
4
§ 1. Droit de commandement avec le pouvoir
réglementaire
4
A. Pouvoir réglementaire
5
1. Définition et fondement
5
2. Titulaires du pouvoir réglementaire
6
B. Principe de légalité
7
1. Définition
7
2. Obligation de conformité
7
3. L'obligation d'initiative
8
§ 2. Privilège du préalable
9
§ 3. Exécution forcée
11
A. Procédures juridictionnelles
11
B. Exécution d'office
12
1. Cas dans lesquels l'usage de la contrainte est
admis
12
2. Conditions de l'exécution forcée
13
SECTION 2. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES
OBLIGATIONS
14
§ 1. Prescription abrégée
14
A. Définition
14
B. Interruption et suspension du délai
14
C. Prescription quadriennale
16
§ 2. Immunité de saisie
16
SECTION 3. DE L'ABSENCE DES VOIES D'EXECUTION FORCEE
CONTRE L'ETAT
17
§. 1 Notion
17
§. 2. Justification de l'absence des voies
d'exécution forcée contre l'Etat
18
A. Présomption de bonne foi de l'Administration
18
1. L'Etat n'est jamais insolvable
18
2. Force publique dans les mains de l'Etat
19
B. Règles de la comptabilité de l'Etat
19
C. Loi de continuité et de
régularité des services publics
20
1. L'inaliénabilité du domaine public
21
2. Imprescriptibilité du domaine public
22
CHAPITRE 2. MOYENS DES ADMINISTRES POUR
CONTRAINDRE L'ADMINISTRATION A S'EXECUTER
23
SECTION 1. CONTROLE ADMINISTRATIF
23
§ 1. Recours administratifs
23
A. Recours gracieux
24
B. Recours hiérarchique
25
C. Recours de tutelle
26
§ 2. Ombudsman
27
A. Notion générale
27
B. Office de l'Ombudsman au Rwanda
28
§ 3. Recours juridictionnels
29
SECTION 2. MOYENS DE PREVENIR L'INEXECUTION DES
JUGEMENTS ADMINISTRATIFS
30
§ 1. Injonction
31
A. Considération générale
31
B. Pouvoir d'injonction du juge
32
C. Difficultés politiques et pratiques parfois
soulevées par l'injonction
33
D. Conditions de la légitimité et de
l'efficacité de l'injonction
34
1. Conditions de sa légitimité
34
2. Conditions de son efficacité
35
§ 2. Astreinte
35
A. Considération générale
35
B. Pouvoir d'astreinte du juge
36
SECTION 3. DE L'EXECUTION DE JUGEMENTS ADMINISTRATIFS
38
§ 1. Imposition des décisions judiciaires
à tous
39
§ 2. Exécution volontaire par
l'Administration
40
§. 3 Moyens d'inciter l'Administration à
s'exécuter
42
§. 4 Moyens de sanctionner l'exécution des
décisions de justice
44
CONCLUSION GENERALE
47
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
49
INTRODUCTION GENERALE
I. Présentation du
sujet
Notre vie quotidienne est jonchée de contrats. Et pour
subvenir à ses besoins et à satisfaire l'intérêt
général, l'Administration en tant que personne morale agit par
les actes unilatéraux et par les contrats qu'elle passe avec les
particuliers ou avec d'autres organes de l'Etat1(*). Dans la mise en application de ses obligations,
l'Administration dispose de prérogatives de puissance publique
méconnues aux personnes privées. Ainsi, quant il s'agit d'un
administré qui ne veut pas honorer ses engagements, l'Administration
fait recours à l'exécution forcée.
Par exécution forcée on veut dire « les
différentes saisies pour exécution de payer une somme d'argent ou
satisfaire à une obligation»2(*). Cependant, lorsqu'il s'agit de l'Administration qui
doit s'acquitter il n'est pas facile de saisir les biens de l'Administration,
bien que « le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur
constitue le gage général et commun de ses créanciers....
»3(*).
D'après André FLAMME, « la loi de
continuité et de régularité des services publics s'oppose
irrémédiablement à ce que les créanciers de
l'Administration puissent entraver la marche desdits services en
détournant de leur destination, dans un intérêt
égoïste, des biens qui y sont affectés»4(*). Pourtant la Constitution
dispose dans son article 140 alinéa 5 que les décisions
judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les
pouvoirs publics ou les particuliers... »5(*).
Il est évident que l'Administration est toujours en
position de supériorité et personne ne peut la contraindre
à s'exécuter car la force publique est entre ses mains.
II.
Problématique
Dans le souci de promouvoir la démocratie et la bonne
gouvernance dans notre pays, les gouvernants doivent protéger tous les
citoyens d'une façon impartiale en offrant à chacun ce qui lui
est dû. Malheureusement, la justice équitable se heurte à
certains problèmes lors de l'exécution des jugements surtout
quant il s'agit de contraindre l'Administration à s'exécuter. Il
est de principe général que les biens du domaine public sont hors
commerce donc insaisissables6(*).
Le Code Civil livre II dans son article 10 dispose que les
biens affectés à un usage ou à un service public sont hors
de commerce, tant qu'ils ne sont pas régulièrement
désaffectés, tandis que son article 11 stipule que tous les
autres biens de l'Etat restent dans le commerce, sauf les exceptions
établies par la loi7(*). Ainsi, face aux pouvoirs exorbitants de
l'Administration, quels sont les moyens mis à la disposition des
administrés pour contraindre une autorité publique à
exécuter une décision judiciaire ? Y-a-t-il une
législation particulière qui régit l'exécution des
jugements administratifs ?
III. Choix et
intérêt du sujet
Le choix de ce sujet a été motivé par le
mal dont souffrent certaines personnes quand elles sont
créancières d'une Administration défaillante qui ne veut
pas s'exécuter volontairement. Aussi éclaircir certains vides se
trouvant dans notre législation s'avère nécessaire.
Ensuite, nous aimerions renforcer les recherches afin de
donner un coup de mains en proposant des solutions qui peuvent inspirer le
législateur rwandais à aménager des dispositions qui
protégeant les administrés créanciers de l'Etat
lésés par l'Administration.
IV. Méthodes et
techniques de recherche
Notre étude ne peut atteindre de bons résultats
sans une bonne méthodologie. La méthode exégétique
va permettre d'analyser, interpréter et combiner les différents
textes juridiques tant nationaux qu'internationaux en y apportant des
commentaires en cas de besoin. Comme cette opération présente un
caractère ambigu, la méthode comparative permettra de faire un
recours à la jurisprudence et à la doctrine.
La technique documentaire va servir à recueillir dans
notre doctrine les différentes données relatives à notre
étude. Les ouvrages généraux, les articles de revues y
afférents vont attirer notre attention.
V. Limites et subdivision
du travail
Le but principal de cette recherche est de faire une analyse
consacrée à l'étude de l'exécution d'un jugement
où l'Etat a été défaillant. L'aspect objectif de
cette étude est de rechercher les voies et moyens susceptibles à
procurer à l'administré la justice équitable.
Le travail sera subdivisé en deux chapitres.
Après l'introduction générale, le premier chapitre va
porter sur les pouvoirs exorbitants de l'Administration, le deuxième sur
les moyens qu'ont les administrés pour contraindre l'Administration
à s'exécuter. Nous terminerons par une conclusion
générale.
CHAPITRE I. POUVOIRS
EXORBITANTS DE L'ADMINISTRATION
L'Administration s'impose à tous comme gardienne de
l'intérêt général et dispose de prérogatives
qui la placent en position de force par rapport à l'ensemble de ses
administrés.
Ce chapitre se subdivise en trois sections. La première
parle des privilèges de l'Administration dans ses actes, la seconde
s'attache aux privilèges de l'Administration dans ses obligations et la
troisième parle de l'absence des voies d'exécution forcée
contre l'Etat.
SECTION 1. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES ACTES
Ce régime exorbitant trouve incontestablement son
fondement dans la notion d'intérêt général qui anime
l'action des personnes publiques. Sans conteste, l'intérêt
général, dont la garde et la gestion sont confiées
à l'Administration, doit connaître en fonction de cette
conception, un régime particulier. En droit privé,
l'exécution d'un acte est paralysée par la contestation de
l'intéressé devant le juge et ne peut intervenir de
manière forcée qu' après un jugement. En droit
administratif, ce n'est pas le cas ; l'Administration possède des
privilèges.
La présente section se scinde en quatre paragraphes. Il
sera d'abord question d'étudier le droit de commandement avec le pouvoir
réglementaire qu'a l'Administration, le privilège du
préalable et enfin le privilège de l'exécution
forcée de l'Administration.
§
1. Droit de commandement avec le pouvoir réglementaire
L'Administration a d'abord un droit de commandement avec le
pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner,
d'exproprier, de prendre des décisions sans l'accord des
administrés. Alors qu'en droit civil, l'obligation ne peut naître
que par la loi ou par le consentement de l'obligé. En matière
administrative, la décision administrative est la source d'obligation et
doit être exécutée immédiatement8(*).
A. Pouvoir réglementaire
L'Administration a un pouvoir réglementaire dont elle
peut se prévaloir pour justifier l'inexécution des jugements
à son encontre. Ainsi, la définition de ce pouvoir
réglementaire et les autorités titulaires vont être
passés en revue.
1.
Définition et fondement
C'est le pouvoir de statuer par voies générales,
accordé à des autorités autres que le parlement, soit
nationales, soit locales. En ce qui concerne les premières, le
problème du fondement juridique du pouvoir réglementaire est
désormais résolu en termes exprès par la Constitution dans
ses articles 112, 118 et 120. En ce qui concerne les autorités locales,
leur compétence résulte de la loi portant organisation et
fonctionnement de la Province dans ses articles 8, 21 et 249(*) et la loi portant organisation
et fonctionnement du District dans ses articles 20, 80 et 8610(*) .
La jurisprudence française11(*), enfin, attache à la
qualité de « chef de service » le pouvoir de
prendre les mesures réglementaires nécessaires au bon
fonctionnement du service, ces dernières à la différence
des précédentes, ne s'imposent pas à l'ensemble des
citoyens, mais seulement à ceux qui entre en rapport avec le
service12(*). Les
règlements constituent une partie essentielle de l'activité
juridique de l'Administration. Ces actes portent des noms divers mais une
caractéristique essentielle leur est commune : la
généralité et l'impersonnalité13(*). Au Rwanda, ces
règlements sont par exemple l'arrête présidentiel,
arrêté du Premier Ministre et arrêté
ministériel.
2.
Titulaires du pouvoir réglementaire
Les autorités investies de ce pouvoir sont
désignées par la Constitution dans ses articles 112, 118 et 120.
Il s'agit du Président de la République, du Premier Ministre, des
Ministres et des secrétaires d'Etat.
Le président de la République, étant le
Chef de la puissance exécutive, il est mieux placé que n'importe
quel fonctionnaire pour exercer le pouvoir réglementaire. Il est
à la fois autorité politique et administrative. Ce qui est un
dédoublement fonctionnel. Enfin, le Président de la
République, par la part active qu'il prend à la confection des
lois, en connaît les tendances et le but. Il se trouve dès lors
parfaitement en état de connaître les mesures d'exécution
que réclame la politique efficace et loyale des décisions du
pouvoir législatif14(*). Ce pouvoir lui est reconnu par la Constitution dans
ses articles 112 et 11315(*).
Le Premier Ministre, étant le chef du gouvernement
composé des ministres, il a mission de coordination et de direction de
l'action gouvernementale. Mais il n'a pas, à l'égard des
ministres la qualité de supérieur hiérarchique. La
hiérarchie administrative est constituée au sommet par les
ministres. C'est pourquoi il est qualifié de Primus Inter
Pares. Le Premier Ministre et le Président de la République,
possèdent un pouvoir réglementaire central16(*). Le pouvoir
réglementaire du Premier Ministre est prévu par la Constitution
dans ses articles 118 et 119.
Les ministres ont également le pouvoir d'édicter
les mesures réglementaires valables pour toute l'étendue de la
République; notamment les décisions réglementaires
intéressant les affaires relevant de leurs départements17(*). Le pouvoir exécutif a
pour mission de pourvoir à l'exécution des lois, à la
sûreté de l'Etat, au maintient de l'ordre public et
différent besoins de la société18(*). La constitution dans son
article 120 dispose que les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les
autres membres du Gouvernement exécutent, les lois par voie
d'arrêtés lorsqu'ils en sont chargés.
En ce qui concerne le pouvoir réglementaire des
autorités locales, il est prévu par la loi portant organisation
et fonctionnement de la Province19(*) et celle portant organisation et fonctionnement du
District20(*). Ces
autorités ont le pouvoir d'édicter des mesures
réglementaires valable sur l'étendue de leurs
collectivités. L'on peut alors se demander si les administrés
bénéficient d'une quelconque protection au cas où ces
autorités (nationales et locales) sont amenées à abuser du
pouvoir leur reconnu.
B. Principe de légalité
1. Définition
Le principe de légalité peut se définir
sommairement comme étant la soumission de l'Administration au droit. Ce
principe ne s'est pas toujours appliqué, le principe contraire (le bon
plaisir du roi) ayant été longtemps en vigueur. Il n'y a plus
aujourd'hui, en principe, de « bon plaisir ». Il n'y a plus
que des règles qu'il faut respecter et mettre en oeuvre21(*). Ainsi défini, le
principe de la légalité constitue une limitation du pouvoir
administratif et, en cela, il est un principe libéral22(*). Ce principe de
légalité se compose de deux éléments :
l'obligation de conformité à la loi et l'obligation d'initiative
pour assurer la mise en oeuvre de la loi.
2. Obligation de conformité
C'est l'obligation la plus traditionnelle, qui a un
caractère plutôt négatif. Elle impose à
l'Administration de ne prendre que des mesures qui ne soient pas contraires
à la loi. D'une façon générale, l'Administration
doit, dans son action quotidienne, respecter la légalité.
La légalité est constituée d'un ensemble
d'obligations, de facultés et d'interdictions. Cette définition
n'est pas propre au droit administratif. Le droit se ramène toujours
à ses trois éléments : devoir, pouvoir et ne pas
pouvoir. On doit faire quelque chose, c'est une obligation. On peut faire
quelque chose, c'est une faculté. On ne peut pas faire quelque chose,
c'est une interdiction23(*).
3.
L'obligation d'initiative
Il ne suffit pas, en effet, de respecter les règles
posées par la loi, encore faut- il prendre des initiatives pour les
mettre en oeuvre. En d'autres termes, il faut éviter que la loi reste
lettre morte. On peut distinguer deux catégories d'initiative à
prendre : d'une part l'initiative visant à assurer
l'exécution des lois et règlements, et d'autre part celle qui
s'efforce à faire exécuter les décisions de justice.
Pour l'exécution des lois et règlements, les
mesures d'application, essentiellement des règlements, sont
nécessaires pour que la loi soit applicable. Très souvent, la loi
se termine par un article indiquant qu'un arrêté fixera ses
modalités d'application, et tant que cet arrêté n'est pas
encore intervenu, la loi ne peut pas pratiquement entrer en vigueur. Souvent,
pour faire appliquer une loi où un règlement, l'Administration
doit agir, engager des poursuites pénales, poursuivre devant les
tribunaux les intéressés qui violent la loi ou déclencher
des poursuites disciplinaires à l'égard des fonctionnaires ;
ce sont des mesures de coercition.
Pour l'exécution des décisions de justice, le
juge est toujours très attentif à faire respecter les
décisions de l'Administration. Par contre, les décisions de
justice qui s'imposent à l'Administration ont du mal à être
concrétisées. Elles ont force de vérité
légale mais leur autorité connaît des limites24(*). La jurisprudence
française a notamment précisé les mesures que doit prendre
l'Administration à la suite de l'annulation d'une décision pour
excès de pouvoir25(*). Dans l'affaire Veron-Reville, la révocation
d'un magistrat avait été annulée. Le Conseil d'Etat a
décidé que l'Administration devait alors prendre l'initiative de
réintégrer le magistrat dans le poste dont il avait
été irrégulièrement évincé.
Comparativement, la Haute Cour a, au Rwanda annulé la décision de
transfert et dégradation de NGOSWENAYO Dieudonné, prise par le
Directeur Général de l'ELECTROGAZ et la Haute Court a
ordonné de réintégrer NGOSWENAYO Dieudonné dans le
poste dont il avait été irrégulièrement
évincé26(*).
Comme dans l'affaire Veuve Renard, le Conseil d'Etat a admis
que l'Administration dispose d'un délai raisonnable pour prendre cette
mesure d'exécution et que, si elle n'exécute pas ses obligations,
elle engage sa responsabilité, de même que si elle refuse le
concours de la force publique pour l'exécution d'une décision
d'un tribunal judiciaire27(*). Au Rwanda dans une situation similaire, le Tribunal
de Grande Instance de Huye a ordonné que le District de Huye, s'il ne
s'exécute pas volontairement, engagera sa responsabilité en
payant une astreinte de 50 000 F pour chaque semaine de retard dans
l'exécution dès que le jugement sera coulé en force de
chose jugée28(*).
Cependant le Tribunal n'a rien dit en ce qui concerne le refus du concours de
la force publique pour l'exécution d'une décision d'un tribunal
judiciaire.
§ 2. Privilège du préalable
Egalement qualifié de privilège d'action
d'office ou de privilège de la décision exécutoire, il
complète l'ensemble des privilèges dont bénéficie
l'Administration. En droit privé, le principe est que « nul ne
peut se faire justice à lui-même ». C'est vrai en droit
pénal et droit civil. Un particulier ne peut en condamner un autre ni se
délivrer à lui-même un titre exécutoire, il doit
s'adresser au juge qui délivrera le titre exécutoire29(*).
En règle générale, nul, dans les rapports
entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifiée sans
son consentement, par la seule volonté d'autrui. L'accord des
volontés est le procédé normal de l'action juridique
privée. Il arrive qu'un particulier paraisse prendre une décision
unilatérale ayant effet à l'égard d'un autre ; mais
c'est en théorie tout au moins, et sauf rares exceptions dont la plupart
(adoption, émancipation) concernent le droit de la famille. Ces
règles traduisent un postulat fondamental : l'égalité
juridique des volontés humaines.
En droit administratif, au contraire, l'Administration peut
modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le
consentement des intéressés. La décision exécutoire
est l'acte dans lequel l'Administration met en oeuvre ce pouvoir de
modification unilatérale de situation juridique30(*). L'Administration peut
toujours se délivrer à elle-même le titre exécutoire
sans s'adresser préalablement au juge. C'est le privilège du
préalable. C'est ainsi que, si l'Administration estime qu'un particulier
lui a causé des dommages dans un accident, elle lui adresse une
décision dans laquelle elle l'invite à payer une
indemnité, alors que, dans le cas contraire, si c'est le particulier qui
demande de l'argent soit à l'Administration, soit à un autre
particulier, il ne peut le faire, en cas de litige, qu'en s'adressant au
juge31(*).
Le privilège du préalable serait parfaitement
inutile si l'Administration n'avait pas la possibilité de contraindre
ses administrés à respecter ses actes32(*). Lorsque
l'administré n'obéit pas volontairement aux dispositions de
l'acte, l'Administration le force à le faire. Cette obéissance
coercitive se fait par la force, par des actions complémentaires
exécutées par les organes de l'Administration et
approuvées dans une procédure d'exécution.33(*).
§ 3. Exécution forcée
L'
exécution
forcée est un moyen exceptionnel de sanctionner la
non-exécution des
actes
administratifs. Ce pouvoir concerne l'exécution des décisions
dans la mesure où un conflit s'élève et où il
devient nécessaire d'employer la force. Toutes les décisions
administratives sont, en effet, exécutoires par elles-mêmes. Si le
particulier qui en est l'objet accepte de l'exécuter, ou de
s'exécuter, il n'y a pas de difficulté ; mais dans le cas
où il y a une réticence, un conflit, se pose alors le
problème de savoir comment la décision sera matériellement
exécutée. L'Administration se trouve, de ce point de vue
également, dans une situation privilégiée. Elle dispose de
deux voies pour assurer l'exécution matérielle de ses
décisions : une voie que l'on peut qualifier de normale, la
même que celle des particuliers qui consiste à s'adresser d'abord
au juge, et une autre qui intervient si la première n'est pas possible,
qu'on appelle l'exécution d'office34(*).
A. Procédures juridictionnelles
Ces procédures sont essentiellement pénales. Si
un particulier n'exécute pas une décision administrative, il
pourra être traduit devant le tribunal répressif et
condamné à des peines d'amende ou de prison, selon la
gravité de l'infraction. A titre d'exemple le code de procédure
civile, commerciale, administrative et sociale dans son article 220
prévoit que l'agent d'exécution soumis à toute mesure
vexatoire dans l'exercice de ses fonctions dresse un procès-verbal de
rébellion et transmet le dossier au Ministère Public.
Aussi, le code pénal rwandais35(*), dans son article 230 qualifie de rébellion
toute attaque, toute résistance avec violences, voies de fait ou menaces
envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force
publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances
de l'autorité publique, des jugements ou autres actes
exécutoires. Les sanctions à infliger à l'auteur sont
prévues dans l'article 231.
B. Exécution d'office
C'est, en effet, seulement à titre subsidiaire
qu'apparaît, à coté de cette voie juridictionnelle
d'exécution, la voie administrative : l'exécution d'office
que l'on appelle parfois aussi l'exécution forcée. Cette voie
d'exécution d'office est nécessaire et possible à la
fois. Elle est nécessaire parce que la force doit rester à la
loi. Elle est possible parce que l'Administration, qui prend la
décision, dispose en même temps de la force publique, de la force
matérielle pour l'exécuter36(*).
Il faut supposer qu'un
acte
administratif n'a pu être exécuté à l'aide des
moyens normaux. Il faut assurément que les '
décisions
administratives ne soient pas privées d'efficacité car c'est
l'autorité même de la
loi qui est en
cause. On admettra des procédés d'exécution forcée,
on reconnaîtra à l'
Administration
le droit de porter atteinte aux '
libertés
individuelles et cette atteinte sera réalisée en dehors de
l'intervention du
juge.
C'est dire aussi qu'on ne peut admettre un recours à la
contrainte que s'il est canalisé par le droit37(*).
1. Cas dans lesquels l'usage de la
contrainte est admis
L'Administration peut user de la force dans certaines
situations. L'exécution
forcée peut ainsi être prévue exceptionnellement par la
loi. Citons
l'exemple de l'ordonnance n° 5520/48 du 07 mars 1959 qui prévoit
que tout agent ou fonctionnaire de l'Administration, ainsi que les
autorités coutumières peuvent réquisitionner la main
d'oeuvre nécessaire pour combattre l'incendie dans les
boisements38(*).
L'exécution
forcée est également possible dans les cas d'urgence ou de
nécessité absolue.
« Quand la maison brûle, on ne va pas demander
au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers ». Nous sommes en
réalité en présence d'une application de la
théorie
des circonstances exceptionnelles, théorie qui permet aux
autorités administratives de prendre régulièrement des
mesures qui, en temps normal, seraient irrégulières. Le juge
vérifiera l'existence de l'urgence.
2. Conditions de l'exécution
forcée
Prévu dans ces hypothèses très strictes,
le recours à l'exécution forcée n'est possible que sous
certaines conditions. Il faut que l'emploi de
la contrainte soit justifié par l'existence de prescriptions
législatives qui doivent recevoir exécution. Le fondement de la
théorie est essentiellement le respect du droit. L'emploi de la
contrainte peut ainsi revêtir deux aspects. Tantôt, il s'agit
d'assurer l'exécution d'un
acte
administratif pris en application d'une
loi. Il y a alors
exécution d'office. Tantôt, il n'y a aucun acte
administratif à faire exécuter; l'
Administration
utilise la contrainte uniquement pour assurer l'
ordre
public39(*).
C'est le cas de l'ord. Lég. n°112/F.P. du 11 juin
1940 qui autorise les militaires de réquisitionner des porteurs, des
guides, des embarcations, des véhicules et autres moyens de transports,
des vivres, des fourrages pour les animaux de l'armée ainsi que les
locaux et autres bâtiments pour logements et parcage du
matériel40(*).
Ensuite, il faut qu'il y
ait résistance des particuliers à la loi. L'exécution
forcée n'est possible qu'en présence d'une
nécessité absolue41(*). Le juge vérifie systématiquement qu'il
y a de la part des administrés une mauvaise volonté
caractéristique.
Enfin, la mesure
d'exécution forcée doit être conçue en fonction du
but à atteindre. Elle peut sans doute porter atteinte aux
libertés individuelles mais seulement dans la mesure où le
respect de la
loi l'exige.
L'exécution forcée n'est possible, en matière de
police
par exemple, que si elle est indispensable au maintien de l'
ordre
public 42(*). L'utilisation
irrégulière de l'exécution d'office entraîne des
conséquences importantes. L'Administration peut en effet y engager sa
responsabilité.
Il en est ainsi par exemple lorsqu'elle exécute une décision qui
est considérée comme illégale.
SECTION 2. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES OBLIGATIONS
Basés sur la conciliation de l'exécution de ses
obligations avec l'intérêt général, les
privilèges de l'Administration peuvent se manifester par des pouvoirs
lui reconnus qui dérogent au principe de respect des dispositions
conventionnelles tenant lieu de loi immuable des parties. La présente
section nous présente le privilège de prescription
abrégée qu'a l'Administration ainsi que son immunité de
saisie.
§ 1. Prescription abrégée
A. Définition
La
prescription
est un concept général de droit qui désigne la
durée au delà de laquelle une
action en
justice,
civile
ou
pénale,
n'est plus recevable43(*).
En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition
ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une
certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou
personnels, mobiliers ou immobiliers44(*). Le régime commun de la prescription soumet
l'extinction de toutes les actions tant réelles que personnelles
à un délai de trente ans45(*), à moins qu'il n'en ait autrement
disposé46(*).
B. Interruption et suspension du délai
La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci
peut être interrompue ou suspendue.
En cas d'interruption, un nouveau délai recommence
à courir à compter de la date de l'acte interruptif. Les actes
interruptifs peuvent être : un acte d'enquête
préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite,
à l'initiative du parquet ou de la partie civile ou un acte
d'instruction, sauf désignation d'expert ou acte réalisé
par un juge étranger.
La suspension est plus rare. Elle signifie que le
décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend
après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de
la force majeure (art. 2234 Code Civil), par exemple cas de guerre, des mineurs
non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil),
de saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art.2238 du
Code Civil)47(*) . C'est
ainsi qu'au Rwanda le code de procédure civile, commerciale,
administrative et sociale, dans ses articles 161 et 171 prévoit que
l'opposition et l'appel sont des voies de recours suspensives48(*). C'est aussi le cas des
obligations suspensives telles que prévues par le code civil livre III,
dans son article 79 et 8049(*).
Selon F.HAGE-CHAHINE50(*), la jurisprudence française a aussi
établi des suspensions en cas d'obstacles de droit (question
préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable
immunité parlementaire, détention à l'étranger si
extradition impossible). Même si nous n'avons trouvé aucune
jurisprudence rwandaise similaire, nous pensons que ces obstacles de droit
peuvent être suspensifs de la prescription au Rwanda. Les prescriptions
sont multiples et diffèrent d'un domaine à l'autre. Par exemple
il existe la prescription commerciale, la prescription en droit pénal,
la prescription en droit des assurances, etc.
L'ordre juridique contient, à coté des
situations juridiques normales et bienvenues, des situations juridiques
anormales désagréables qui évoquent l'idée du mal
nécessaire et que le législateur a consacrées
malgré lui et avec regret. Reconnaissant leur utilité mais
craignant leur danger, qui menace les structures sociale et juridique, le
législateur les a soustraites au déroulement normal de la
prescription et les a enfermées dans un délai qui n'est pas
long51(*). Le droit
administratif connaît également un régime de prescription
spécifique et abrégé de quatre ans52(*). Le Code Civil rwandais, dans
ses articles 652 et 653 prévoit les prescriptions
particulières53(*)
mais la prescription quadriennale n'y figure nulle part. Sur ce, nous implorons
l'intervention du législateur rwandais.
C. Prescription quadriennale
En ce qui concerne ses obligations pécuniaires,
l'Administration bénéficie d'une prescription
abrégée. Les dettes de l'Administration se prescrivent par quatre
ans, et ce régime de prescription est communément appelé
de ce fait « prescription quadriennale ». En France,
l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat54(*), les départements, les
communes et les établissements publics dispose en effet que sont
prescrites « toutes créances qui n'ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier
jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont
été acquis ». Comme nous l'avons invoqué
ci-haut, le Code Civil rwandais prévoit quelques prescriptions
particulières55(*),
la prescription quadriennale n'est prévue nulle part en droit rwandais.
§ 2. Immunité de saisie
L'immunité de saisie n'est qu'une manifestation de
l'immunité d'exécution dont bénéficient certaines
personnes en raison de leur qualité ou de leur fonction. Cette
immunité interdit qu'elles puissent faire l'objet d'exécution
forcée. La question de l'immunité qui bénéficie aux
personnes ne doit pas être confondue avec celle de
l'insaisissabilité qui frappe certaines catégories des biens. Par
définition même, tous les biens d'une personne
bénéficiaire de l'immunité sont insaisissables, tandis que
le caractère insaisissable de certains biens est invoqué par une
personne non couverte par l'immunité56(*).
En droit interne, l'immunité de saisie est
traditionnellement reconnue à l'Etat, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs,
c'est-à-dire aux personnes morales de droit public57(*) dont les biens sont
incessibles. Cette incessibilité a pour corollaire le principe de
l'insaisissabilité des biens de l'Etat. On la justifie par leur
solvabilité présumée, par les règles de
comptabilité publique qui s'opposeraient à toutes mesures
d'exécution forcée, voire par une prérogative de puissance
publique.
En droit international, l'immunité d'exécution
est traditionnellement reconnu aux Etats étrangers et à un
certains nombre de personnes physiques bénéficiaires de
l'immunité diplomatique. Cette règle ancienne est
justifiée à la fois par la courtoisie internationale et par le
fait qu'une exécution forcée contre un Etat étranger se
révèle difficile à mettre en oeuvre sans porter atteinte
à sa souveraineté58(*).
SECTION 3. DE L'ABSENCE DES VOIES D'EXECUTION FORCEE CONTRE
L'ETAT
Le principe de la continuité du service public s'oppose
à ce que l'on procède à une saisie ou, plus
généralement, à une mesure d'exécution
forcée contre une autorité publique. Ce qui n'empêche pas
les cours et les tribunaux de condamner les personnes de droit public et de
prévoir une astreinte si la condamnation n'est pas
exécutée volontairement.
§. 1 Notion
En principe, tout créancier muni du titre
exécutoire peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution
forcée contre son débiteur. Il dispose du droit de saisir,
à condition d'en avoir la capacité et de ne pas commettre d'abus
dans l'exercice de son droit. Tout débiteur peut faire l'objet de
poursuite sauf celui qui bénéficie d'une immunité de
saisie59(*).
Le principe figure dans l'article premier du décret
hypothécaire qui dispose que tous les biens du débiteur,
présents et à venir sont le gage commun de ses créanciers
et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y
ait entre les créanciers des causes légales de
préférence60(*). On constate que cet article ne peut s'appliquer
à l'Administration vue l'absence des voies d'exécution contre
l'Etat.
§. 2. Justification de l'absence des voies
d'exécution forcée contre l'Etat
Comme nous l'avons indiqué ci-haut, le principe de la
continuité du service public justifie l'absence des voies
d'exécution forcée contre l'Etat. Il en résulte
également qu'il y a une présomption de bonne foi de
l'Administration, des règles de la comptabilité de l'Etat ainsi
que la loi de continuité et de régularité des services
publics.
A. Présomption de bonne foi de l'Administration
L'Administration doit toujours être
présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale et vaine
toute prétention à la contraindre à
s'exécuter : d'une part en effet l'Etat n'est jamais insolvable
et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est
guerre concevable qu'il s'exécuter lui même61(*).
1.
L'Etat n'est jamais insolvable
Il est de principe général du droit
administratif que « l'Etat n'est jamais insolvable ».
Or, comme tous les services publics au sens formel du terme (personne de droit
administratif) sont en quelque sorte l'émanation de l'Etat (ces
personnes sont en effet non seulement créées par le pouvoir
public mais encore, même si elles ne sont pas entièrement
financées par l'Etat, celui-ci se porte garant de leur
solvabilité), le principe s'applique à eux aussi.
2.
Force publique dans les mains de l'Etat
La force publique est l'ensemble des agents armés d'un
gouvernement, qui assurent par la force l'exécution des lois et le
maintien de l'ordre public. L'Etat a le monopole de l'usage de la force. La
force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les
ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de
l'exécution des lois62(*).
Selon l'article 169 de la Constitution, la
force publique est dans les mains de l'Etat. Et conformément à
son article 171, la police nationale du Rwanda est chargée de veiller
à l'exécution des lois. Il n'existe personne au dessus de l'Etat
qui pourrait opérer une exécution forcée sur les biens de
ce dernier. Il semble que les créanciers de l'Administration se trouvent
désarmés alors qu'aux termes de l'article 140 alinéa 5 de
la Constitution les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux
qui y sont parties, y compris les pouvoirs publics.
B. Règles de la comptabilité de l'Etat
L'Etat est lié par ses affectations budgétaires,
lesquelles sont la prérogative exclusive du pouvoir législatif,
avec cette conséquence que la responsabilité des dépenses
de l'Etat doit demeurer entière chez le pouvoir qui en
décide.
Ainsi, la compensation par l'Etat est impossible pour la
simple raison du caractère discrétionnaire de l'acte
d'ordonnancement, caractère que la compensation ferait disparaître
puisqu'il y aurait une sorte d'ordonnancement indirect, alors même
qu'aucun crédit ne serait disponible. Or, en droit administratif,
l'ordonnancement d'une dépense publique est toujours volontaire et ne
peut procéder que de l'Administration, seule juge de
l'opportunité du paiement. L'Etat ne peut jamais être contraint au
paiement même par une décision de justice. La compensation entre
dettes et créances aboutirait à tourner ce principe et
équivaudrait à une procédure indirecte
d'exécution63(*).
Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Wurtz
observait que « ...La compensation n'est qu'une espèce de
saisie, un paiement imposé au débiteur. Or l'Etat ne paie pas ses
dettes comme un particulier. Il faut une ouverture de crédit et un
ordonnancement. Il s'ensuit que la compensation légale et obligatoire ne
peut être opposée à l'Etat. La seule compensation possible
est celle facultative proposée par le représentant de
l'Etat »64(*).
C. Loi de continuité et de régularité
des services publics
Aussi longtemps qu'un service public répond à un
besoin collectif, il doit continuer à fonctionner et ce avec
régularité. L'activité de service public est d'une
importance telle qu'elle ne peut pas être interrompue un seul instant.
Les services publics doivent, pour satisfaire aux exigences
d'intérêt général, pouvoir fonctionner de
manière ininterrompue. L'Administration doit assurer le fonctionnement
régulier des services publics, sauf cas de force majeure, elle ne peut
l'interrompre sous peine de commettre une faute engageant sa
responsabilité laquelle est également engagée lorsque le
service a fonctionné tardivement65(*).
La loi de continuité devrait également justifier
le refus d'une démission et le droit de prolonger unilatéralement
la durée d'engagement d'un agent dont le contrat vient à
expiration. Le statut général de la fonction publique
considère comme acceptée, une démission demandée
mais sur laquelle l'autorité compétente ne s'est point
prononcée pendant un mois à dater de la réception de la
demande66(*). La loi de
continuité de service public justifie les situations suivantes67(*) :
1.
L'inaliénabilité du domaine public
Les dépendances du domaine public sont
inaliénables et imprescriptibles. Cette règle, prévue par
le code du Domaine de l'Etat en France68(*), a cependant une origine coutumière et en fait
fort ancienne. L'Edit de Moulins de 1566 avait interdit l'aliénation des
biens de la Couronne pour les protéger contre les
générosités et prodigalités royales69(*). Au Rwanda, le principe est
posé par le code civil livre II où son article 10 met hors
commerce tout bien affecté à un usage du public ou un service
public70(*).
Partant, toute vente portant sur un bien du domaine public est
nulle faute d'objet licite. C'est en vertu même de ce principe
d'inaliénabilité qu'est inapplicable aux biens du domaine public
l'art.659 du code civil livre III. Au termes de cette disposition, le
propriétaire d'un objet volé ou perdu ne peut le reprendre de
celui qui l'a acheté dans une foire, dans un marché, lors d'une
vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles que contre
remboursement du prix versé par le possesseur. Lorsque la chose en
question fait partie du domaine public, l'acquéreur à titre
onéreux ne sera pas remboursé71(*).
L'inaliénabilité est liée
à la notion d'affectation du domaine public et c'est cette notion
qui permettra d'expliquer la portée du principe. Ainsi, le domaine
privé n'est-il pas inaliénable ; de même, lorsque
disparaît l'affectation, un bien devient aliénable. Certain
auteurs ont nié la valeur du principe d'inaliénabilité,
par exemple M.Waline a fait remarquer que l'autorité administrative
ayant compétence discrétionnaire pur désaffecter le
domaine public ; l'aliénation devient pratiquement
possible72(*).
L'inaliénabilité interdit les aliénations
de toutes natures, qu'il s'agisse de vente, d'expropriation, de création
de droits réels, d'usufruit, d'emphytéose ou d'hypothèque,
de cession de mitoyenneté. Les aliénations consenties sur le
Domaine public sont nulles et la nullité est prononcée par
l'autorité judiciaire73(*).
2.
Imprescriptibilité du domaine public
Les biens du domaine public ne peuvent
être acquis par l'écoulement d'un certain temps.
La prescription en effet est un mode d'acquisition de
propriété prévu par notre code civil livre III mais
exclusivement pour des choses se trouvant dans le commerce. Aussi est
écarté pour ce domaine public l'art. 658 du code civil livre III
selon lequel « En fait de meuble la possession vaut
titre », le détenteur de l'objet mobilier est dispensé
de la preuve de son droit de propriété, la possession
matérielle valant titre parfait d'acquisition. Il incombe donc au
prétendant démuni d'établir son titre. L'acquéreur
d'un bien du domaine public devra établir son titre et ne sera jamais
à l'abri de l'action en justice de la part de l'Administration
propriétaire74(*).
En effet, l'imprescriptibilité du domaine public fait
obstacle à ce que les personnes publiques soient
dépossédées, à leur insu, de certaines
dépendances de leur domaine public, et les protège contre leur
propre négligence.
CHAPITRE 2. MOYENS DES ADMINISTRES POUR CONTRAINDRE
L'ADMINISTRATION A S'EXECUTER
Dans le présent chapitre, il sera question de voir si
les administrés ont certains moyens pour contraindre l'Administration
à s'exécuter. En d'autres termes, si l'Administration persiste
à refuser de s'exécuter, quelles sont les voies que son
créancier peut utiliser pour obtenir l'exécution?
Ainsi, l'un des moyens est le contrôle administratif
(Section 1), d'autres moyens sont ceux de la prévention de
l'inexécution des jugements administratif (Section 2) et enfin ceux de
l'exécution des jugements administratifs (Section 3).
SECTION 1. CONTROLE ADMINISTRATIF
Le contrôle administratif est assuré au moyen des
recours administratifs. L'utilité de ces recours est
évidente : c'est, comme l'écrit FLAMME, de favoriser la
démocratisation de l'Administration et participation des
administrés à son action que de permettre à ceux-ci
d'adresser aux autorités administratives elles-mêmes des
réclamations tendant à remettre en cause leurs décisions,
à provoquer un second examen de l'affaire même sur le plan de la
stricte opportunité75(*). Le contrôle administratif comporte des
modalités qui tendent à obtenir la reformation ou retrait des
actes reconnus irréguliers. Ainsi, dans cette première section il
sera question de parler des recours administratifs (paragraphe 1), l'office de
l'Ombudsman (paragraphe 2) et enfin les recours juridictionnels (paragraphe
3).
§ 1. Recours administratifs
Avant de saisir le juge administratif, vous
pouvez, si vous le préférez, commencer par adresser une
réclamation préalable (recours administratif) à l'auteur
de la décision que vous entendez contester (recours gracieux) ou
à son supérieure (recours hiérarchique) en lui demandant
de revoir sa décision, y compris celle que vous avez fait naître
par votre demande dans l'hypothèse où il n'y avait pas de
décision.
Effectuer un recours préalable a un avantage: si vous
présentez un tel recours dans le délai qui vous est donné
pour attaquer la décision initiale de l'Administration, ce délai
de recours juridictionnels est interrompu et conservé à votre
profit, autrement dit, dès que vous obtenez une réponse de
l'Administration, vous bénéficiez d'un nouveau délai de
recours de deux mois76(*).
En droit rwandais, le recours en annulation n'est recevable que contre une
décision explicite ou implicite d'une autorité administrative.
Avant d'introduire son recours en annulation, celui qui attaque la
décision administrative doit, au préalable, avoir fait un recours
gracieux à l'autorité qui a pris la décision.
L'autorité saisie du recours gracieux doit y donner suite dans un
délai de deux (2) mois à compter de sa réception.
Passé ce délai, le recours vaut décision de rejet77(*).
Le requérant qui n'est pas satisfait de la
décision de rejet dispose d'un délai de six (6) mois dans lequel
il doit exercer un recours en annulation qui commence alors à courir
à compter de la signification de la décision de rejet du recours
administratif, et en cas de silence, à compter de l'expiration de la
période de deux (2) mois prévue à l'alinéa
précédent78(*).
A. Recours gracieux
Lorsque l'administré s'adresse à l'auteur
même de l'acte critiqué ou à l'autorité qui s'est
abstenue d'agir, il exerce un recours gracieux. L'administré doit
s'attacher à démontrer dans ce recours les vices de fond et / ou
de forme qui entachent la décision contestée ou les raisons de sa
réclamation afin d'amener l'auteur de la décision, mieux
informé, à rapporter celle-ci.
Le recours gracieux est plus simple, le plus rudimentaire qui
soit et il est le seul qui soit d'application tout à fait
générale. C'est une pratique qui, en l'absence de texte
l'organisant, est plus fréquente et plus efficace qu'on ne le croit
généralement et qui, au surplus, est inhérente à
l'aménagement hiérarchisé de l'Administration.
Si l'autorité saisie trouve l'acte vraiment fautif, il
le retire ou l'annule par un autre acte administratif. Dans ce cas, elle a la
possibilité de prendre un autre acte ayant le même objet, mais
cette fois-ci légal. Le problème peut se poser lorsque l'acte
attaqué a déjà produit des effets pour les tiers. Dans ce
cas, l'auteur ne peut plus le retirer, lorsque même son
illégalité est établie. Ce recours peut également
être porté aussi devant une autorité compétente mais
qui s'est abstenue d'agir et à ce moment l'acte n'a pas eu lieu79(*).
Lorsque le recours gracieux s'avère infructueux,
c'est-à-dire si l'autorité qui a pris la décision refuse
de la revoir, l'intéressé a le droit d'intenter un recours
hiérarchique, et s'il n'y a pas d'autorité
hiérarchiquement supérieure, il peut directement introduire un
recours en annulation devant une juridiction compétente80(*). De ce fait, le tribunal de
Grande Instance de Huye, dans le jugement81(*) qui opposait SEBASHI Jean Pierre et le District de
Nyanza avait déclaré la demande irrecevable pour motif que le
demandeur n'a pas effectué le recours gracieux.
Il ressort de cette décision que le recours gracieux
est obligatoire en droit rwandais et constitue l'une des causes de
recevabilité de la demande en matière administrative. Cette
affirmation est en effet la conséquence des dispositions de l'article
339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A telle que
modifiée et complétée à ce jour.
B. Recours hiérarchique
Le recours hiérarchique est celui qui est
adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte
mis en cause. L'administré dénonce l'illégalité de
la décision prise à son encontre et demande qu'elle soit
rapportée. Pour que ce recours soit examiné, il faut, bien
entendu, qu'il existe des liens de subordination hiérarchiques entre
l'auteur de l'acte et l'autorité à laquelle on adresse le
recours82(*).
Il est à remarquer qu'en droit rwandais le recours
hiérarchique n'est pas obligatoire et par conséquent ne constitue
pas une cause de recevabilité de la demande en matière
administrative selon l'article 339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004
portant C.P.C.C.S.A telle que modifiée et complétée
à ce jour. De notre avis, ce recours n'est que dans
l'intérêt de celui qui l'exerce.
C. Recours de tutelle
Il convient ici de préciser d'abord ce qu'est le
pouvoir tutélaire. Par cette expression, on entend « les
pouvoirs limités et généralement de simple contrôle
que les autorités supérieures exercent sur les organes des
personnes publiques décentralisées, pour surveiller la
légalité de leur activité et faire respecter
l'intérêt général »83(*).
Les personnes publiques décentralisées jouissent
de la personnalité juridique et de l'autonomie organique et
financière. On ne peut donc sans contradiction les soumettre au pouvoir
hiérarchique d'une autorité supérieure. Il faut cependant
remarquer que ces personnes publiques décentralisées ne sont pas
indépendantes mais subordonnées dans la mesure où des
autorités supérieures veillent à la légalité
de leurs activités et protègent l'intérêt
général ; d'où l'organisation d'un pouvoir de tutelle
limité dans son étendue et dans son action.
La tutelle étant exceptionnelle (puisqu'elle limite
l'autonomie qui appartient à des personnes publiques), elle doit
être exercée par les autorités désignées par
le pouvoir organisateur, en fait par la loi ou en vertu de la loi. Ainsi le
Gouverneur de la Province exerce ses fonctions sous l'autorité
hiérarchique directe du Ministre ayant l'Administration Locale dans ses
attributions84(*).
La tutelle peut revêtir trois formes. Elle peut
être générale dans ce sens que l'autorité
supérieure peut l'exercer sur tous les actes de la personne publique
subordonnée. Ainsi, le gouverneur dispose, sur les actes des
autorités du district, du pouvoir général de tutelle,
déterminé par les dispositions de la loi portant organisation et
fonctionnement de la province85(*). La tutelle peut être spéciale
lorsqu'elle s'exerce sur certains actes limitativement désignés
par la loi. Par exemple, le gouverneur de la province exerce la tutelle
spéciale sur certaines décisions prises par le conseil de
District86(*). Enfin, la
tutelle peut être coercitive et supplétive. Ce
procédé consiste dans le pouvoir exceptionnel reconnu par la loi
où le règlement a l'autorité de tutelle de pallier la
carence, à l'inertie ou la mauvaise volonté du service public
décentralisé en agissant en ses lieux et place.
La tutelle sur les activités des autorités
subordonnées s'exerce par les voies ci-après :
- autorisation du préalable ou approbation ;
- suspension ou annulation de l'acte
- substitution de l'autorité de tutelle.
§ 2. Ombudsman
A. Notion générale
L'ombudsman est né en Suède en 1766, il a
connu une évolution considérable dans son pays d'origine et
plusieurs autres pays s'en sont inspirés. Il était à
l'origine une sorte de délégué du parlement, chargé
d'exercer une surveillance générale sur l'application des lois
par l'Administration et la justice. Sa mission s'explique en grande partie par
la structure de l'Administration suédoise. Le contrôle de
l'Administration demeure cependant l'essentiel des activités de
« l'Ombudsman ». Il lui faut veiller dans tous les domaines
au respect de la légalité, c'est-à dire à
l'observation des lois et des règlements, des prescriptions de service
qui encadrent l'action des agents et des principes généraux
auxquels, même en l'absence de dispositions expresses doit se conformer
cette action87(*).
L'Ombudsman désigne dans de nombreux pays
l'équivalent de la fonction de Médiateur de la République
ou de Protecteur du citoyen dans plusieurs pays francophones ou de
Défenseur du peuple dans des pays hispaniques, ou encore de
Défenseur du citoyen ou bien encore Ombudsman parlementaire. Le champ de
compétence d'un ombudsman porte sur des différends de type
administratif dans le secteur public ou privé. A la différence
d'un médiateur, le recours à un ombudsman est gratuit88(*).
B. Office de l'Ombudsman au Rwanda
L'Office de l'Ombudsman est une institution publique et
indépendante qui a été créée en 2003 par la
constitution de la République du Rwanda du 4 Juin 2003 dans son article
182. Son organisation et fonctionnement ont été établis
par la loi n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et
fonctionnement de l'office de l'ombudsman modifiée et
complétée par la loi n° 017/2005 du 18 Août
200589(*). L'Office est
indépendant90(*) ;
dans l'exercice de ses attributions, il ne reçoit de directives d'aucun
autre organe. Il collabore particulièrement avec la Présidence de
la République. Il est chargé notamment de :
· servir de liaison entre le citoyen d'une part et les
institutions et services publics et privés d'autre part ;
· prévenir et combattre l'injustice, la corruption
et d'autres infractions connexes dans les services publics et
privés ;
· recevoir et examiner dans le cadre
précité les plaintes des particuliers et des associations
privées contre les actes des agents ou des services publics et
privés et si ces plaintes paraissent fondées, attirer l'attention
de ces agents ou de ces services en vue de trouver une solution
satisfaisante91(*).
Aux termes de l'article 14 alinéa 2 loi n° 25/2003
du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office de
l'Ombudsman modifiée et complétée par la loi n°
017/2005 du 18 Août 2005, l'Office de l'Ombudsman ne peut pas s'immiscer
dans l'instruction ou le jugement des affaires soumises à la justice
mais peut soumettre les plaintes dont il est saisi aux juridictions ou aux
services chargés de l'instruction qui sont tenus de lui
répondre.
Contrairement à la Commission Nationale des
Droits de la personne, il faut dire au moins que la loi oblige les organes
saisis par l'Office de l'Ombudsman de lui répondre. Il ressort de cette
mission que la lutte contre l'arbitraire cadre bien avec la mission de cet
organe étatique. A titre d'exemple, le rapport de l'Office de
l'Ombudsman 2005 signale que pour les jugements qui n'avaient pas
été exécutés en vue de rétablir le gagnant
dans ses droits, l'Office demandait aux huissiers de procéder à
l'exécution des décisions prises par les juridictions. A notre
avis, les créanciers de l'Etat peuvent se servir de cet office pour
obtenir l'exécution de leurs titres y compris les jugements.
Cela parce que l'Office peut requérir des sanctions
d'ordre disciplinaire contre tout agent de l'Etat ou d'un organisme
privé, un établissement ou une association privée qui a
commis une injustice à l'égard d'une personne et formuler des
recommandations en vue du rétablissement des victimes dans leurs droits
faute de quoi un rapport circonstancié est adressé aux hautes
instances de l'Etat pour suite appropriée92(*). En définitive, l'on
constate que bien que l'Office use de plusieurs moyens de contrainte pour
pallier aux mesures arbitraires ayant frappé telle ou telle autre
personne, la question de l'efficacité et de rapidité des mesures
correctrices reste posée.
§ 3. Recours juridictionnels
Le recours juridictionnel est l'acte de procédure par
lequel une personne saisit au principal une juridiction de premier (ou de
premier et dernier) ressort de prétentions (autrement dit de
« conclusion ») dont elle veut faire reconnaître le
bien fondé93(*).
Après avoir épuisé le recours administratif, le
requérant s'il n'est pas satisfait, peut saisir une juridiction. Nous
entrons ainsi dans le domaine du recours contentieux. Ici s'ouvre un
véritable moyen de protection des droits individuels. Il ne s'agit plus
pour l'individu lésé par un acte administratif, de demander
à l'Administration de reformer son acte, mais il s'agit de se plaindre
devant le juge contre l'irrégularité de l'acte administratif qui
lèse ses droits.
C'est ainsi que l'on peut définir les recours
contentieux comme des recours fondés en droit, portés devant un
juge et nécessitant une décision juridictionnelle94(*). Ce recours contentieux qui
semble être la garantie principale des droits individuels, est, au
Rwanda, organisé devant le Tribunal de Grande Instance et la Haute
Court. C'est devant ceux-ci que le citoyen rwandais ou n'importe quel sujet de
droit, lésé par un acte administratif portera sa plainte.
Le juge saisi de l'affaire en matière administrative,
doit statuer et prendre une décision. Une fois cette décision
coulée en force de chose jugée, devient obligatoire et doit
être exécutée par les parties y compris même
l'Administration. Lorsqu'il s'agit de l'administré qui doit
s'exécuter, cela ne pose pas de problème en pratique parce
l'Administration peut user des moyens de contrainte. Au contraire, s'il s'agit
de l'Administration qui doit s'exécuter l'on se demande quels seraient
les moyens dont disposerait l'administré afin de pouvoir obtenir
l'exécution.
SECTION 2. MOYENS DE PREVENIR L'INEXECUTION DES JUGEMENTS
ADMINISTRATIFS
Lorsque pour une raison ou une autre, il y a lieu de craindre
de la part d'une personne publique attraite devant un tribunal une
inexécution ou une exécution tardive, erronée ou
incomplète de la décision à intervenir, le plaideur doit
agir dès l'introduction de son action, au début de la
procédure. Ici aussi prévenir vaut mieux que guérir. Le
justiciable a donc tout intérêt à inviter la juridiction
à épuiser son pouvoir de juger en ordonnant toutes les mesures
indispensables à l'exécution complète et ponctuelle de la
décision à intervenir. Concrètement, les moyens dont
dispose le justiciable pour dissuader la personne publique sont les injonctions
et si nécessaire des astreintes.
§ 1. Injonction
Devant le juge administratif, la situation du justiciable est
moins enviable que devant le juge judiciaire. Le juge administratif a en effet
toujours estimé qu'il ne lui appartenait pas, sauf dans le cadre de
l'instruction des recours (injonctions dite « de
procédure ») d'intimer aux personnes publiques des ordres
d'adopter un comportement déterminé. La prohibition a une
portée générale. Confronté à elle, le
justiciable ne peut bénéficier que des palliatifs ou dans
certaines hypothèses des textes législatifs, récemment
promulgués, qui prévoient une injonction, voire une astreinte,
à adresser aux personnes publiques pour garantir l'effectivité de
ses décisions95(*).
Avant que le jugement ne soit rendu, il est possible pour l'individu de
demander, et pour le juge d'adopter, des mesures destinées à
éviter les risques de l'éventuelle inexécution.
A. Considération générale
Le mot "injonction" pris dans son sens général
est un ordre du juge adressé à une partie au procès, de
faire ou de s'abstenir de faire quelque chose96(*). A l'évidence, l'effectivité des droits
fondamentaux passe par l'effectivité des décisions de justice
censurant la méconnaissance de ces droits. Or il existe dans beaucoup de
pays des obstacles politiques et juridiques à l'effectivité de la
justice en matière de droits et libertés. Les insuffisances des
moyens de droit visant à assurer que les personnes publiques respectent
l'autorité juridictionnelle ne sont pas le moindre de ces obstacles.
En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait
presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans
certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple.
Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des
autorités, à l'égard de jugements leur étant
défavorables constitue un phénomène qui n'épargne
aucun pays.
Ce serait occulter les dysfonctions réelles
résultant des prérogatives souvent anachroniques de la puissance
publique et qui apparaissent singulièrement menaçantes pour la
démocratie lorsque les droits et libertés du citoyen sont en
cause. Sans être à strictement parler une voie d'exécution,
l'injonction de fond peut contribuer puissamment à l'effectivité
des décisions de justice puisqu'elle se présente comme un ordre
adressé aux autorités de prendre, sous peine de sanction, les
mesures nécessaires au rétablissement de la victime dans les
droits dont le juge constate la violation97(*).
B. Pouvoir d'injonction du juge
En droit rwandais ce pouvoir est prévu par la loi
organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et
complétée par la loi organique n° 04/2009 du
29/07/200998(*). Dans les
termes des articles 96 à 98 de cette dernière loi, la Haute Cour
peut, par voie de décision écrite, adresser des injonctions
à l'Administration et spécialement lui prescrire ou lui interdire
de faire un acte ou une opération déterminée. Sous
réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi
organique, la Haute Cour peut, dans le dispositif de sa décision
écrite, offrir à l'Administration le choix entre une
réparation en nature qu'il détermine et une réparation
pécuniaire.
La Haute Cour peut encore énoncer un certain nombre
d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable
de l'Administration pour se conformer à la décision
mentionnée à l'article 97 de la présente loi organique
sous peine d'être personnellement condamné à des
dommages-intérêts99(*). Tel est le cas de l'Arrêt100(*) qui opposait NGOZWENAYO
Dieudonné et l'ELECTROGAZ, où la Haute Cour a ordonné
à cette entreprise de rétablir NGOZWENAYO Dieudonné
à son poste de Chef d'Antenne/VK ou son équivalent.
C. Difficultés politiques et pratiques parfois
soulevées par l'injonction
En fait, des obstacles à la légitimité et
à l'efficacité de l'injonction peuvent surgir lorsque l'atteinte
aux droits de la personne lésée est telle que la cessation de
cette atteinte exige, non pas un redressement qui s'impose de lui-même,
mais l'exercice d'une large discrétion et même le
déploiement d'un plan d'action dont la portée n'est pas
strictement individuelle. Ce sera le cas notamment lorsque la
méconnaissance continue des droits découle d'un défaut
structurel dans l'activité des autorités publiques, d'un
manquement tenant à l'organisation des programmes, ou encore de la
convergence d'un faisceau de défaillances imputables à diverses
composantes du service101(*). Par exemple, dans l'Arrêt102(*) qui opposait RUBIMBUZA
Charles et le District de GASABO, la Haute Cour a prononcé l'injonction
de faire une liste des biens expropriés pour que leurs
propriétaires soient indemnisés.
Dans ce genre de situation, la cessation de l'atteinte aux
droits constitue pour les autorités une obligation de résultat
mais elles pourront emprunter plusieurs voies légales pour s'y
conformer. Seules des transformations importantes au sein des institutions
fautives pourront éviter la perpétuation de ce genre d'infraction
aux droits. Or on mesure tout de suite la difficulté de recourir
à l'injonction pour forcer les personnes publiques à
opérer des changements dans leur organisation et leur fonctionnement
afin de mettre fin à une atteinte complexe aux droits du
citoyen103(*).
Une pluralité de stratégies de réforme
sont généralement envisageables, chacune comportant des
arbitrages particuliers entre des intérêts divergents,
l'établissement souvent délicat des hiérarchies dans les
choix budgétaires, politiques ou sociaux qui s'offrent aux
décideurs publics. En ces matières, le juge ne peut par la voie
d'une injonction prescrire une ligne de conduite clairement définie sans
se voir accuser de dépasser le cadre légitime de ses
attributions. De par sa formation et son expérience le juge ne remplit
pas d'emblée ces conditions. La compétence technique de ce
dernier est peu contestable tant qu'il s'acquitte de ses fonctions habituelles
de définition et d'interprétation des droits104(*).
Dans un jugement105(*) qui opposait la Mairie de la Ville de KIGALI et
MIRIMO, la Haute Cour de la République a ordonné que la Mairie de
la Ville de KIGALI doit prendre des mesures sanitaires collectives pour bien
entretenir la rivière de MPAZI et protéger l'environnement dans
tout le quartier de NYABUGOGO. La cour a ordonné aussi que la Mairie de
la Ville de KIGALI ensemble avec les habitants de la route POIDS LOURDS doivent
prendre les mesures durables dans le cadre de la protection de l'environnement.
Ici le juge s'est limité seulement à ordonner la prise des
mesures sans prescrire une ligne de conduite clairement définie que la
Mairie de la Ville de KIGALI devrait suivre. Nous pensons que la raison en est
que le juge n'a pas des connaissances techniques en matière sanitaire et
de protection de l'environnement. Ensuite si le juge prescrivait une ligne de
conduite à suivre, il empiéterait sur le pouvoir exécutif
alors qu'il relève du pouvoir judiciaire.
D. Conditions de la légitimité et de
l'efficacité de l'injonction
1.
Conditions de sa légitimité
Il faut respecter une règle stricte de
subsidiarité. Selon cette règle, la contrainte juridictionnelle
ne saurait intervenir qu'à défaut d'une action efficace de
l'Administration. Ce n'est que si la personne publique abuse de sa
liberté d'initiative, et y renonce en quelque sorte, en tergiversant
gravement, ou en refusant purement et simplement de se conformer aux droits
fondamentaux, que l'on pourra justifier une intervention active du juge.
Celui-ci devrait donc n'agir qu'exceptionnellement et en dernier recours,
étant tenu d'accorder au préalable une marge de manoeuvre
significative aux autorités publiques dans la conception et la mise en
oeuvre d'un plan volontaire d'action corrective»106(*).
2.
Conditions de son efficacité
L'impératif d'efficacité dicterait aussi au juge
de laisser aux autorités publiques la possibilité de
définir autant que possible le plan d'action qu'elles devront
exécuter, dans la mesure où elles acceptent de le faire de bonne
foi. Le tact, voire l'humilité du juge, ne sont pas ici un aveu
d'impuissance mais un témoignage de sa sagesse et de son souci d'obtenir
des résultats concrets. Ce sont en effet les bureaucrates
eux-mêmes, lorsqu'ils sont prêts à collaborer, qui sont les
plus aptes à transformer efficacement leur cadre ou leur mode de
fonctionnement, sans trop de délai et à un coût moindre.
Leur expertise leur permet souvent de faire un choix plus clair entre les
diverses façons de réaliser les conditions opérationnelles
nécessaires au respect des droits fondamentaux107(*). Il semble que les
justiciables fassent un usage restreint de cette procédure de droit
administratif. L'utilisation relativement peut fréquente de l'injonction
pourrait s'expliquer par sa coexistence avec le mandamus (ordre de
faire) et la prohibition (ordre de ne pas faire)108(*).
§ 2. Astreinte
A. Considération générale
L' astreinte est la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent en cas de retard dans l'exécution des
obligations mise à sa charge par une décision de justice,
fixée pour une période déterminée (jour, semaine ou
mois de retard), elle croit en proportion de retard dans
l'exécution109(*). L'utilité de ce procède de contrainte
est d'autant plus indispensable à l'encontre des personnes morales de
droit public que celles-ci ne peuvent pas faire l'objet de mesures
d'exécution forcée sur les bien faisant partie de leur
patrimoine110(*).
En France et aux termes des dispositions de l'article 2 de la
loi du 16 juin 1980, en cas d'inexécution d'une décision rendue
par une juridiction administrative, le Conseil d'état peut, même
d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public
pour assurer l'exécution de cette décision111(*). Quant au droit rwandais,
lorsqu'une juridiction prend une décision en matière
administrative, elle peut adresser des injonctions à l'administration et
spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une
opération déterminée, et peut assortir de sa
décision d'une astreinte en cas d'inexécution et ce, à
compter d'une date qu'elle détermine112(*).
L'astreinte est une mesure de contrainte s'exerçant sur
les biens du débiteur et destinée à vaincre la
résistance opposée par ce dernier à l'exécution
d'une condamnation. C'est une condamnation pécuniaire accessoire et
éventuelle, que le créancier peut obtenir du juge après
constatation de l'inexécution de la décision. Elle s'ajoute
à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait
pas exécutée, le cas échéant, dans le délai
prescrit par le juge, et tend à obtenir du débiteur, par la
menace d'une augmentation progressive de sa dette d'argent, l'exécution
de son obligation. L'astreinte peut tendre à garantir le paiement d'une
somme d'argent113(*).
L'astreinte n'est pas une voie d'exécution, le paiement de l'astreinte
ne libère pas le débiteur de son obligation.
B. Pouvoir d'astreinte du juge
Au cours de l'instance, le juge peut, sur demande de l'une des
parties, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne satisferait pas
à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent de
retard, à raison de tant par jour semaine, mois ou an en vue de l'amener
à s'exécuter promptement, le tout sans préjudice des
dommages et intérêts, s'il y a lieu. L'astreinte ne commence
à courir que le lendemain du jour où le jugement à
exécuter est coulé en force de chose jugée114(*).
La demande d'astreinte est recevable même si elle est
formée pour la première fois sur opposition ou en degré
d'appel. Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique
soit à une somme déterminée par unité de temps.
C'est ainsi que dans le jugement qui opposait BAHIZI Jean Bosco et le district
de Huye115(*), le
Tribunal de Grande Instance de Huye a prononcé une astreinte à
l'encontre du District, équivalent de 50 000 Frw pour chaque semaine de
retard dans l'exécution. Le juge peut également déterminer
un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses
effets. A la demande du condamné, le juge peut lui accorder un
délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
La juridiction qui a ordonné l'astreinte, statuant sous
forme de référé, peut, à la demande du
condamné, en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le
délai qu'elle indique ou la réduire, si le condamné est
dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou
partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure
où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se
fût produite, la juridiction ne peut la supprimer ni la
réduire116(*).
C. Voies de recours et
respect de l'injonction et de l'astreinte prononcée par le juge
administratif
Il a été jugé en France que, dès
lors qu'une injonction faisait l'objet d'un article spécifique dans le
dispositif du jugement de première instance, l'appel dirigé
contre ce seul chef du dispositif, divisible du reste, était
recevable117(*). Force
est donc d'admettre que peut ainsi se développer, en appel, un
contentieux ne portant que sur les mesures d'exécution d'une
décision de la juridiction administrative. La solution est logique et
conforme à l'idée que l'injonction n'est pas simplement une
information donnée aux parties, mais une chose jugée,
incorporée dans le dispositif de la décision et couverte par la
formule exécutoire.
En France, dans la mesure où en matière
administrative, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif, la personne
publique doit, même si elle conteste la décision l'ayant
condamnée, respecter l'injonction et/ou astreinte prononcée
à son encontre. Contrairement au Rwanda où certaines voies de
recours ont un effet suspensif118(*) de sorte que la personne publique qui conteste la
décision ne doit pas respecter l'injonction ou astreinte
prononcée à son encontre si par exemple elle a interjeté
l'appel119(*).
Si la règle est logique, il faut toutefois signaler
qu'elle peut conduire à des situations de complexité inextricable
en cas d'annulation, ou reformation. Imaginons, par exemple, qu'un juge
ordonne à une personne publique de résilier un contrat, voire de
recommencer une procédure d'appel d'offres dans un bref délai,
pour permettre la continuité des services publics. Imaginons par
ailleurs que le cocontractant évincé ou la personne publique elle
même, obtienne l'infirmation du jugement. Le respect de l'injonction sera
à l'origine de préjudices considérables, en termes de
pertes subies mais aussi de gain manqué120(*).
SECTION 3. DE L'EXECUTION DE JUGEMENTS ADMINISTRATIFS
Tout Etat entend se présenter de nos jours comme un
État de droit. Parce qu'il s'oppose, dans l'opinion commune, à
« l'Etat de police », parce que le respect de la
règle de droit est censé y prévaloir sur l'arbitraire,
l'Etat de droit est une référence, un titre de
respectabilité aussi coté au plan interne qu'international. II ne
suffit cependant pas qu'une collectivité se proclame Etat de droit pour
que la chose se réalise et puisse se vérifier. L'Etat de droit
nous semble exiger à tout le moins que soit fixé le statut des
gouvernants et des gouvernés, dans un souci d'équilibre, ce qui
ne peut aller sans détermination des droits et des devoirs respectifs de
ceux-ci, ce qui ne peut aller encore sans garanties ni sanctions121(*).
L'Etat de droit est-il réalisé lorsqu'au terme
d'une contestation, le droit a été dit par le juge? Oui, si l'on
suppose que les parties en litige s'inclinent et adaptent leur comportement
à la chose jugée. Ne le feraient-ils pas qu'ils s'exposeraient
à subir le désagrément d'une exécution
forcée : c'est ce qu'annoncent les formules exécutoires qui
assortissent les jugements et arrêts. La justice est-elle faite en toute
hypothèse parce que le droit a été dit ? Répondre
par l'affirmative relèverait certainement de la candeur ou de
l'ignorance: des cas de non-exécution délibérée de
la chose jugée par les autorités publiques se sont
rencontrés et se rencontrent encore dans des Etats qui se proclament
hautement Etat de droit.
§ 1. Imposition des décisions judiciaires
à tous
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre
justice à soi-même. Les décisions judiciaires s'imposent
à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les
particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et
sous les formes prévues par la loi122(*). L'obligation pour l'Etat et les autres personnes
morales de droit public d'exécuter les décisions de justice les
ayant condamnées est une évidence sur laquelle il n'est
guère besoin d'insister.
Dans la mesure où il y a l'obligation
d'exécuter la chose jugée, qu'il s'agisse d'exécuter un
jugement de condamnation notamment à des dommages et
intérêts, ou de se conformer à un jugement annulant un acte
administratif, cette obligation est absolue. Selon les termes du Professeur
Chapus 123(*): « La personne publique (...)
condamnée doit absolument verser, par exemple, les sommes dont elle est
déclarée débitrice. L'autorité administrative
à qui il appartient de prendre les mesures dont une annulation pour
excès de pouvoir impose l'édiction est absolument tenue de
prendre ces mesures. En l'absence même d'injonction (...), l'obligation
d'exécuter s'imposer ».
A quoi bon affirmer en termes solennels et catégoriques
que les citoyens comme les pouvoirs publics ont à respecter les droits
et libertés, qu'ils sont soumis au « règne de la
loi », si la sanction d'une telle obligation débouche sur le
vide parce que le juge qui l'a prononcée n'est pas obéi ? A tout
le moins convient-il que, face à de telles situations, le citoyen ne se
retrouve pas purement et simplement dans l'impasse. Tel n'est pas le cas, loin
s'en faut124(*).
Des moyens de pression peuvent être mis en oeuvre pour
inciter les autorités récalcitrantes à s'incliner devant
la chose jugée. Il n'en reste pas moins que, pour ce qui les concerne,
le recours à la contrainte directe paraît exclu, ou en tout cas
limité. Un principe largement accrédité en droit public,
l'immunité d'exécution des personnes publiques, paraît bien
y faire obstacle. Dans un Etat de droit, en effet, la puissance publique doit
assurer le respect du droit, à la fois en rendant la justice par ses
organes juridictionnels et en la réalisant matériellement par
ses organes exécutifs. On ne comprendrait pas dès lors qu'elle
puisse ne pas respecter ce qu'elle impose aux autres125(*).
§ 2. Exécution volontaire par
l'Administration
L'exécution est volontaire lorsque le débiteur
fournit spontanément la prestation à laquelle il est tenu. Au cas
contraire, il est procédé à l'exécution
forcée dans les formes légales et avec le concours de
l'autorité publique126(*). Il faut rappelle que le respect des
décisions de justice par l'Administration est une garantie essentielle
d'un État de droit, qui doit la conduire, d'une part, à
exécuter pleinement les jugements et d'autre part, à
n'interjeter appel qu'à bon escient, c'est à dire, uniquement si
l'atteinte portée par la décision aux intérêts
matériels et moraux de l'Etat a été
réelle127(*).
Cependant les mesures d'exécution forcée de
droit commun ne s'appliquent pas à l'Administration et cette
dernière s'exécute volontairement. L'immunité
d'exécution ne peut être considérée comme une source
d'exception à la chose jugée ; elle n'en entame en rien
l'autorité, mais elle en arrête la mise en oeuvre. Tout se passe
comme si les pouvoirs publics, obligés certes de se plier à la
chose jugée, ne pouvaient cependant y être contraints par les
voies de droit ordinaires. Une telle position risque de laisser le justiciable
dans une situation de non droit.
Pour exécuter la décision d'annulation d'un acte
pour excès de pouvoir, ce denier est réputé n'avoir jamais
existé. Sauf exception, l'annulation opère donc de façon
rétroactive : non seulement l'acte n'existe plus mais encore il
doit être considéré comme n'ayant jamais existé. En
réalité, peu de règle sont aussi difficiles à
mettre en oeuvre que celle qui oblige à considérer l'acte
administratif annulé comme n'ayant jamais été pris et
à en tirer les conséquences nécessaires car cet acte, bien
que regardé comme nul en droit, n'en a pas moins produit des effets qui
sont difficiles à effacer. Parfois, il est vrai, l'annulation se suffit
à elle même et ne suppose aucune mesure d'exécution. Tel
est le cas lorsque le remplacement de la décision annulée n'est
pas nécessaire, l'annulation par le juge de la décision
attaquée suffisant à rétablir l'ordonnancement juridique
dans l'état qui doit être le sien128(*).
Dans un Arrêt129(*) qui opposait MIRIMO Gaspard et la Ville de KIGALI,
la Cour Suprême a annulé l'acte du 18/05/2004 de fermeture des
maisons de MIRIMO Gaspard pris par le Maire de la Ville de KIGALI, ce qui a
remis en vigueur l'acte no P.V.K./NY/MUH/0110/2000 portant l'autorisation de
bâtir. L'annulation remet mécaniquement en vigueur les
dispositions antérieures mais il y a des hypothèses beaucoup plus
complexes où l'annulation oblige la personne publique
intéressée à remplacer la décision annulée
mais aussi à reconstituer le passé en effaçant les effets
qu'elle a pu produire avant son annulation.
Pour l'exécution des décisions de condamnation
à payer une somme d'argent, les personnes publiques doivent donc se
conformer strictement aux mentions du dispositif de la décision les
ayant condamnés. Aussi bien, et alors, même qu'elles ne peuvent
pas payer ce qu'elles ne doivent pas, il ne leur appartient pas de rectifier de
leur propre initiative, en leur faveur ou défaveur les contradictions
entre le dispositif et les motifs de la décision ou les
éventuelles erreurs de calcul dont serait entaché le dispositif.
La contradiction entre le motif et le dispositif doit être
contestée devant le juge d'appel tandis que les erreurs de calculs sont
justiciables d'un recours en rectification d'erreur matérielle130(*).
§. 3 Moyens d'inciter l'Administration à
s'exécuter
Les causes de la mauvaise exécution ou de
l'inexécution de décision du juge par l'Administration sont
multiples. Parfois la personne publique condamnée, animée par la
meilleure volonté qui soit, est confrontée à des
situations d'une redoutable complexité. Le bénéficiaire de
la décision ne doit pas hésiter, alors, à aider la
personne publique.
Au Rwanda le bénéficiaire de la décision
doit provoquer la décision de la part de l'Administration. Les
décisions judiciaires et actes revêtus de la formule
exécutoire sont exécutés dans un délai
n'excédant pas trois (3) mois à partir de la date à
laquelle la partie qui a obtenu gain de cause dans un jugement, arrêt ou
ordonnance qui n'est plus susceptibles de recours en fait la demande ou
à partir la date de dépôt de l'acte revêtu de la
formule exécutoire131(*).
Si la décision est défavorable,
c'est-à-dire en cas de refus de l'exécution, saisir le tribunal
compétent afin d'adresser des injonctions à l'administration et
spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte ou une
opération déterminée132(*). La Cour peut encore énoncer un certain
nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel
responsable de l'administration pour se conformer à la décision
sous peine d'être personnellement condamné à des
dommages-intérêts133(*). Il peut aussi saisir l'Office de l'Ombudsman dont
son rôle primordial est de servir de liaison entre le citoyen d'une part
et les institutions et services publics et privés d'autre part et
combattre l'injustice. En France, le bénéficiaire peut saisir la
Section du rapport et des études du conseil de l'Etat ou le tribunal
administratif ou la cour administrative d'appel dont émane la
décision à exécuter134(*).
Pour la première hypothèse, l'autorité
de la section du rapport et des études du Conseil d'état suffit
à persuader la personne publique de se conformer à la chose
jugée. Mais en cas de mauvaise volonté manifeste et persistante,
la Section peut décider de mentionner l'affaire au rapport annuel du
Conseil d'Etat135(*). La
pression est réelle mais sans effet sur ceux qui méprisent le
juge et n'ont que faire l'image que l'histoire retiendra de leur gestion des
affaires publiques. Ceci est comparable au rapport de l'Ombudsman rwandais qui
enquête sur les actions des organes de l'Etat et de ses
établissements publics ou des établissements privés que la
population estime entachées d'injustice136(*) mais l'Ombudsman rwandais ne
se limite pas seulement à faire un rapport car il peut requérir
des sanctions d'ordre disciplinaire contre tout agent de l'Etat ou d'un
organisme privé qui a commis une injustice à l'égard d'une
personne, un établissement ou une association privée et formuler
des recommandations en vue du rétablissement des victimes dans leurs
droits137(*). Ceci
laisse entendre que l'Ombudsman rwandais a une autorité
supérieure à celle de la section du rapport et des études
du Conseil d'état en France.
Pour la deuxième hypothèse, le Président
de la Cour ou Tribunal peut utiliser les procèdes les plus divers pour
obtenir l'exécution par la personne publiques de la décision de
justice tels que prévus par le code de la justice administrative.
Enfin la partie peut recourir au Médiateur de la
République138(*)
qui privilégie l'information, la persuasion et la recommandation.
Signalons que le Médiateur de la République est
l'équivalent de l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et ce recours est
possible au Rwanda pour inciter l'Administration à s'exécuter.
§. 4 Moyens de sanctionner l'exécution des
décisions de justice
L'exécution des décisions judiciaires et actes a
pour but de procurer au bénéficiaire d'un des titres la
réalisation effective de son droit, soit directement soit par
équivalent139(*). Lorsque le risque d'inexécution n'a pu
être surmonté par le prononcé d'une injonction voire d'une
astreinte dans le jugement, lorsque les incitations de l'Office de l'Ombudsman
sont inopérantes, le bénéficiaire n'a qu'à
retourner devant le juge.
Selon l'article 200 du code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative140(*), Le non-respect du délai prévu
à l'alinéa précédent est sanctionné d'une
amende civile allant de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000)
francs sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent
être dus à la partie lésée et à d'autres
sanctions prévues par la loi. En matière administrative, la Haute
Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives
à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour
se conformer à la décision de justice sous peine d'être
personnellement condamné à des
dommages-intérêts141(*). Il en résulte qu'au Rwanda non seulement
l'inexécution est sanctionnée mais aussi le retard
d'exécution. En plus de cela, le refus de l'exécution de la
décision de justice par l'autorité concernée, peut engager
sa responsabilité personnelle.
En droit français, Lorsque le risque
d'inexécution n'a pu être surmonté par le prononcé
d'une injonction voire d'une astreinte dans le jugement même de
condamnation ou de censure, lorsque les incitations et les explications
distillées, selon le cas, par la Section du rapport et des études
du Conseil d'état, par le Président du Tribunal administratif ou
de la cour administrative d'appel ou par le Médiateur de la
République se sont avérées insuffisantes, lorsque le
recours hiérarchique ou la saisine de l'autorité de tutelle sont
resté sans effets, le justiciable n'a d'autre moyen que de retourner
devant le juge142(*). Il
peut aussi mettre en cause, à tout le moins tenter de le faire, la
responsabilité de qui de droit pour obtenir l'indemnisation des
préjudices subis du fait de l'inexécution, de l'exécution
tardive ou de l'exécution incomplète de la chose jugée.
Cette voie est possible au Rwanda et nous recommandons les créanciers de
l'Etat de s'en servir. Cependant, dans les deux cas la contrainte reste
indirecte. Il ne s'agit pas pour le bénéficiaire de la chose
jugée d'obtenir l'exécution effective de la décision de
justice mais de mettre à la charge de la personne publique
condamnée une obligation distincte dont l'objet est d'alourdir le
fardeau de la condamnation initiale.
La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour
violation de la chose jugée, même par le juge judiciaire, est une
hypothèse de responsabilité administrative de droit commun qui
relève de la compétence du juge administratif. La
méconnaissance par l'Etat de l'obligation d'exécuter les
décisions de justice constitue une illégalité susceptible
d'être sanctionnée dans le cadre d'un recours pour excès de
pouvoir. D'autre part, l'illégalité commise se double d'une faute
engageant la responsabilité de la collectivité publique
intéressée et en conséquence de laquelle elle devra
réparer le préjudice que son comportement a causé au
bénéficiaire de la chose jugée. Comme nous l'avons
indiqué ci-haut, l'inexécution de la décision de justice
par l'Administration, n'entraîne pas seulement la responsabilité
de la personne publique mais aussi peut aller jusqu'à la
responsabilité civile personnelle de ses agents. Nous pensons que la
personne lésée par l'inexécution de la décision de
justice, tire beaucoup d'avantages de cette responsabilité civile
personnelle de l'autorité de l'Administration car cette dernière
ne sera pas couverte par les privilèges dont jouit la personne
publique.
En cas de refus, explicite ou implicite, de la
collectivité publique, la juridiction administrative, sur la demande de
la victime, prononcera une condamnation à
dommages-intérêts. Il pourra y avoir condamnation à
dommages-intérêts autant de fois qu'il y aura de refus
d'exécuter. Et, si le juge a des raisons de croire à une
persistance du comportement illégal de l'Administration, il peut,
anticipant sur l'avenir et exerçant en même temps un effet de
pression sur l'Administration, assortir chaque condamnation de la
réserve explicite des droits de l'intéressé à une
nouvelle indemnité, si un nouveau refus lui est opposé143(*).
L'intéressé ne doit pas omettre de demander
chaque fois l'annulation du nouveau refus qui lui est opposé. S'il
arrive que, faute de recours, le refus devienne définitif, le juge lui
allouera une indemnité correspondant à une évaluation
définitive du préjudice subi144(*). Un refus d'exécution constitue une faute de
service, de nature à entraîner une nouvelle condamnation à
des dommages-intérêts compensatoires145(*).
Le retard dans l'exécution, sous réserve d'un
délai " raisonnable ", est aussi fautif. Un délai de 2 ans pour
l'exécution d'un jugement d'une juridiction judiciaire a ainsi
été jugé fautif146(*). Le droit judiciaire rwandais dit mieux à ce
point parce qu' il est prévu que lorsqu'une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné
l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public au
paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la
décision elle-même, cette somme doit être payée dans
les six (6) mois à compter de la signification du jugement147(*).
CONCLUSION GENERALE
Au cours de ce travail de recherche
intitulé « Du pouvoir exorbitant de l'Etat face à
l'exécution forcée des jugements», nous avons
étudié d'une part les pouvoirs exorbitants de l'Administration et
d'autre part les moyens des administrés pour contraindre
l'Administration à s'exécuter en vue d'encourager les
justiciables à utiliser ces moyens.
L'effectivité des droits fondamentaux passe par
l'effectivité des décisions de justice censurant la
méconnaissance de ces droits. Or il existe des obstacles politiques et
juridiques à l'effectivité de la justice en matière de
droits et libertés. Les insuffisances des moyens de droit visant
à assurer que les personnes publiques respectent l'autorité
juridictionnelle ne sont pas les moindres de ces obstacles.
En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait
presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans
certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple.
Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des
autorités, à l'égard de jugements leur étant
défavorables constitue un phénomène qui n'épargne
aucun pays. Ce serait occulter les dysfonctions réelles résultant
des prérogatives souvent anachroniques de la puissance publique et qui
apparaissent singulièrement menaçantes pour la démocratie
lorsque les droits et libertés du citoyen sont en cause.
Ainsi, comme nous avons pu le montrer, l'Administration a
d'abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a
le droit de réquisitionner, d'exproprier, de prendre des
décisions sans l'accord des administrés. Alors qu'en droit civil,
l'obligation ne peut naître que par la loi ou par le consentement de
l'obligé. Par le privilège du préalable, l'Administration
peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le
consentement des intéressés. En droit privé, le principe
est que « nul ne peut se faire justice à
lui-même ». En règle générale, nul, dans
les rapports entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique
modifiée sans son consentement, par la seule volonté d'autrui.
Dans ses obligations, l'Administration bénéficie du
privilège de prescription abrégée ainsi que
l'immunité de saisie.
En outre, il y a aussi l'absence des voies d'exécution
forcée contre l'Administration. Cette dernière doit toujours
être présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale
et vaine toute prétention à la contraindre à
s'exécuter : d'une part en effet, l'Etat n'est jamais insolvable
et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est
guerre concevable qu'il s'exécutera lui même. Parmi ces
prérogatives de la puissance publique il y a l'absence des voies
d'exécution forcée contre l'Administration et
l'inaliénabilité du domaine public de l'Etat qui ont comme
corollaire l'insaisissabilité des biens de l'Etat et qui font que
l'Administration s'exécute volontairement. Le principe qui fait que tout
créancier muni du titre exécutoire peut mettre en oeuvre une
mesure d'exécution forcée contre son débiteur est
renversé.
Cependant les créanciers de l'Etat dont les
créances restent inexécutées ne peuvent pas croiser les
bras, ils doivent agir car il y a les moyens prévus pour se servir
même si son efficacité est douteuse. Parmi ces moyens nous avons
parlé de ceux qui préviennent l'inexécution de la chose
jugée par l'Administration à savoir l'injonction souvent assortie
d'une astreinte, ceux qui incitent l'Administration à s'exécuter
à savoir le recours à l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et afin
ceux qui sanctionnent l'exécution de décision de justice par
l'Administration à savoir mettre en cause la responsabilité de la
personne publique pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait
de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution
incomplète de la chose jugée.
En réalité, il est remarquable que les moyens
pour contraindre l'Administration à s'exécuter existent au
Rwanda, mais ne sont pas mise en oeuvre par les administrés. Raison pour
laquelle nous recommandons aux créanciers de l'Etat muni de titre
exécutoire de se servir de ces moyens pour obtenir l'exécution de
la chose jugée.
Et pour terminer, nous demandons et ouvrons les horizons aux
autres chercheurs d'ici ou de loin, intéressés dans cette
matière, de critiquer et nous compléter s'il y a lieu sur
certains points restés sans réponses satisfaisantes. Et puis,
nous recommandons au législateur rwandais de réagir sur les
questions soulevées et qui ont fait l'objet de nos critiques.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I. Textes
légaux
Textes légaux
nationaux
1. Constitution de la République du Rwanda du 04 juin
2003 telle que révisée à ce jour, in JORR n°
spécial du 4 juin 2003.
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d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, in JORR
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3. La loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation
et fonctionnement du District, in JORR n°
spécial du 24 Février 2006.
4. Loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et
fonctionnement de la Province, in JORR n° spécial du 28
janvier 2006.
5. Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale et administrative telle que
modifiée et complétée par la loi n° 09/2006 du
02/03/2006 et la loi n° 45/2007 du 11/09/2007, in JORR n°
spécial bis du 30/07/2004.
6. Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et
fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman tel que modifiée et
complétée à ce jour, in JORR n°
spécial du 03/09/2003.
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général de la fonction publique au Rwanda, in JORR
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8. Décret du 15 mai 1922 portant régime
hypothécaire, B.O., 1922, p. 485, tel que modifié en
dernier lieu par le décret du 28 mars1949, B.O., 1949, p. 831,
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9. Décret du 06/02/1920, B.O., 1920, p. 225
portant Code civil livre deuxième, des biens et des différentes
modifications de la propriété, in Codes et Lois du Rwanda, 1995,
492 p.
10. Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre
troisième, des contrats ou des obligations conventionnelles,
B.O., 1888., p. 109, tel que modifié en dernier lieu par le
décret du 26 août 1959, B.O.,1959, p. 2192, Codes et Lois
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Textes légaux
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Médiateur de la République en France, in J.O Loi et
décrets du 04/01/1973, p. 164.
2. Loi du 01 juin 1924, mettant en vigueur de la
législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, in JORF 20 novembre 1924.
3. Loi n° 89-936 du 29/12/1986 portant Code du domaine de
l'Etat en France, J.O du 30/12/1986 telle que modifiée à ce
jour.
4. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l'Etat en France, in
JORF 3 janvier 1969.
5. Décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 relatif au
Statut des membres du Conseil d'Etat en France, in JORF du
01/08/1963.
II. Jurisprudence
Jurisprudence
rwandaise
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Kigali, le 02/09 /2005, non publié.
2. Arrêt, R.Ad.A 0001/09/HC/KIG, Haute Cour, Kigali, le
11/03/2009, non publié.
3. Arrêt, R.Ad.A 0026/05/HC/KIG, Haute Cour de la
République, Kigali, le 20/12/2005, non publié.
4. Arrêt , R.Ad 0001/04/HC/KIG, Haute Cour de la
République, Kigali, le 29/12/2004, non publié.
5. Jugement R.Ad 0013/06/TGI/R. Ad 0014/05/TP/But, Tribunal de
Grande Instance, Huye, le 19/07/2006, non publié.
6. Jugement R.Ad 0022/06/TGI/HYE, Tribunal de Grande Instance,
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Jurisprudence
étrangère
1. Cass. Com. 3 décembre 1985, Bull. Civ. IV, n°
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3. CE, 3 mars 1976, Epoux Renaudin, Lebon p. 131.
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sur
http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33820.html,
consulté le 01/06/2009.
* 1 Le terme
« Administration » avec une majuscule est synonyme de
Service public au sens formel et équivaut, par extension,
à la puissance publique. Nous ne le confondons donc pas avec le sens
courant qui désigne le fait d'administrer.
* 2 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 14e éd., Paris,
Dalloz, 2003, p.261.
* 3 Voy. Art. 191 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative (C.P.C.C.S.A.) in JORR
no spécial bis du 30/07/2004.
* 4 A. FLAMME, Droit
administratif, 2e éd., Bruxelles, Presses
Universitaires de Bruxelles, 1978, p.15.
* 5 Voy.art.140 a1.5 de la
Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle
que révisée à ce jour in JORR n°
spécial du 4 juin 2003.
.
* 6 X, Domaine public,
disponible sur
http://fr.jurispedia.org/index.php/
consulté le 26 février 2009.
* 7 Voy. art. 10 et 11 du CCL II
in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.
* 8X, Les privilèges
de l'administration, disponible sur,
http://fr.jurispedia.org/index.php/Administration_(fr),
consulté le 20/05/2009..
* 9 Voy. art. 8, 21 et 24 de la
loi n° 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la
province, in JORR n° spécial du 28 janvier 2006.
* 10 Voy. art. 20, 80 et 86 de
la loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du
District in J.O.R.R. n° spécial du 24 février 2006.
* 11 C.E., 7 fev. 1936, Jamart,
Gr. Ar., n° 56.
* 12 J. RIVERO et J.WALINE,
Droit administratif, Paris, Dalloz, 1998, p. 68.
* 13 A. DE LAUBADERE et al.,
Droit administratif, Paris, L.G.D.J, 1986, p. 240.
* 14 E.KAVUTSE, Le
régime juridique du pouvoir réglementaire des ministres en droit
positif Rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2002, p. 32.
* 15 Voy. la Constitution de la
République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée
à ce jour in JORR n° spécial du 4 juin 2003.
* 16 X, Pouvoir
réglementaire, disponible sur
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/pg055.html,
consulté le 26/05/2009.
* 17 P.MUGIRANEZA, Le
régime juridique des décisions administratives au Rwanda,
Butare, UNR, 1982, p. 21.
* 18 CHAPUS (R.), p.430
cité par E.KAVUTSE, op.cit., p. 36.
* 19 Loi n° 01/2006 du
24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la province
précitée.
* 20 Loi n° 08/2006 du
24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District in
J.O.R.R. n° spécial du 24 février 2006.
* 21 G.BRAIBANT, Le droit
administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 196.
* 22 DE LAUBADERE, A.,
Traite de droit administratif, T.I, Paris, L.G.D.J, 1973, p. 407.
* 23 Idem, p. 197.
* 24 J. MORAND-DEVILLER,
Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2007, p. 271.
* 25 C.E., 26 décembre
1925, Rodière, G.A., no 46 et C.E., 27 mars 1949,
Véron-Réville, G.A.,no 74 , cité par G. BRAIBANT, Le
droit administratif français, Paris,Dalloz, 1998, p. 199.
* 26 Arrêt, R.Ad.A
0026/05/HC/KIG, le 20/12/2005 non publié.
* 27 G. BRAIBANT, op.
cit. p. 199.
* 28 Jugement R.Ad
0022/06/TGI/HYE, le 13/04/2007, non publié
* 29 G.BRAIBANT,
op.cit., p. 169.
* 30J. RIVERO et J.WALINE,
op.cit., P. 97.
* 31 G.BRAIBANT, Le droit
administratif français, Paris, Dalloz, 1998, p. 169.
* 32 X, Privilège
de l'administration, disponible sur
http://users.skynet.be/avocats/droitpub.htm,
consulté le 25/05/2009.
* 33 A. ANGUNDEZ FERNANDES et
F. DE MATEO LAGE, Privilège du préalable, disponible sur
http://74.125.45.132/search?q=cache:A92oc2SyLU4J:www.juradmin.eu/colloquia/1988/spain.pdf,
consulté le 26/05/2009.
* 34 G.BRAIBANT,
op.cit., p. 174.
* 35 Voy. art. 230 du
decret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 portant code pénal,
J.O. 1978, n° 13 bis, p. 1 tel que modifié jusqu'à
nos jours..
* 36 Idem, p. 178.
* 37X, Exécution
forcée des actes administratifs, disponible sur
http://fr.jurispedia.org/index.php/Ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_de_l%27acte_administratif_(fr),
consulté le 23/05/2009.
* 38 Ordonnance n°
5520/48 du 07 mars 1959, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p.482.
* 39 X, Exécution
forcée des décisions administratives, disponible sur
http://74.125.47.132/search?q=cache:DAU8Qxg-eDUJ:www.droit.univ-nantes.fr/ressources/vanlang/Cours_DAG-reg_AAU.pdf,
consulté le 23/05/2009.
* 40 Ordonnance
Législative n°112/F.P., du 11 juin 1940 in CLR, 1995, p. 482.
* 41 X, Exécution
forcée des décisions administratives, disponible sur
http://74.125.47.132/search?q=cache:DAU8Qxg-eDUJ:www.droit.univ-nantes.fr/ressources/vanlang/Cours_DAG-reg_AAU.pdf,
consulté le 23/05/2009.
* 42Ibidem.
* 43 X, la prescription
abrégée, disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais,
consulté le 23/05/2009.
* 44X, La
prescription, disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais,
accédé le 01/06/2009.
* 45 Voy.art. 647 CCLIII, in
CLR (Codes et Lois du Rwanda), 1995, p.256.
* 46 A.M. NGAGI, Cours de
droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR,
2004, p. 79.
* 47 Voy.art.2234 ;
2235 ; 2238 Code Civil français.
* 48 Voy. art. 161 et 167 de
la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.A.S. in J.O. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 49 Voy. art. 79 et CCL III
in CLR, 1995, p. 228.
* 50 F. HAGE-CHAHINE,
Les conflits dans l'espace et dans le temps en matière de
prescription, Paris, Dalloz, 1977, p. 58.
* 51 Ibidem.
* 52 Voy. art. 1 de la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics en France, in JORF 3
janvier 1969.
* 53 Voy. art. 652 et 653 du
CCL III, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 256
* 55 Voy. art. 652 du
CCLIII, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 256.
* 56 M.VERON et B.NICOD,
Voies d'exécution et procédures de distribution,
2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 27.
* 57 Voy. art. 9 et 10
CCLII, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.
* 58 M.VERON et B.NICOD,
op.cit., p. 27.
* 59 M.VERON et B.NICOD,
op.cit., p. 23.
* 60 Voy.art.1 du
Décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire in Codes
et Lois du Rwanda, 1995, p. 271.
* 61 M.A.FLAMME, Droit
administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 22.
* 62 X, Force
publique, disponible sur
http://www.mhvl.lu/Expositions_temporaires-p-53105/Expositions_termin%C3%A9es-p-35/Luxembourg__si%C3%A8ge_des_pouvoirs.html,
accédé le 17/06/2009.
* 63 M.A.FLAMME,
op.cit., p. 18.
* 64 Ibidem.
* 65 A.MUNYAMPUNDU,
L'interruption de services dans la fonction publique ; ses causes et
ses effets en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 1992, p. 14.
* 66 Voy.art.118 de la loi no
22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction
publique au Rwanda in JORR no 17du 01/09/2002 .
* 67 X, Continuité
de service public, disponible sur
http://books.google.fr/books?id=nVJIeEgce9YC&pg1,
consulté le 16/06/2009
* 68 Loi n° 89-936 du 29
décembre 1986 portant code du domaine de l'Etat en France, J.O. du 30
décembre 1986, telle que modifiée jusqu'à nos jours.
* 69 G.PEISER, Droit
administratif, 14e éd, Dalloz, Paris, 1997, p. 91.
* 70 Voy. art. 10 du CCL II, in
Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.
* 71 N. UMUTONI GATSINZI,
op.cit., p. 42.
* 72 R. CHAPUS, Droit
administratif général, 15e éd., Paris,
Montchrestien, 2001, p. 424.
* 73 G.PEISER,
op.cit., p. 92.
* 74 N. UMUTONI GATSINZI,
op.cit., p. 43.
* 75 M. A. FLAMME, Droit
administratif, 3 éd., Bruxelles, Presses Universitaires de
Bruxelles, 1982, p. 84.
* 76 CONSEIL D'ETAT, La
justice administrative en pratique, Paris, SAGIM, 1998, p. 58.
* 77 Voy. art. 339 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 78 Ibidem.
* 79 R. T. GASORE, La
contribution à l'étude critique des méthodes du juge
administratif en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 2003, p.
67.
* 80 F. X. KALINDA, De la
légalité des actes administratifs en droit rwandais,
mémoire, Butare, UNR, 1996, p. 48.
* 81 Jugement R. Ad
0013/06/TGI/R. Ad 0014/05/TP/But, le 19/07/2006, non publié.
* 82 F. X. KALINDA, op.
cit. , p. 47.
* 83 P. WIGNY, Droit
administratif : principes généraux, 4e
éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p.91.
* 84 Voy. art. 16 de la loi
24/01/2006 loi n° 01/2006 portant organisation et fonctionnement de la
Province, in J.O.R.R. n° spécial du 28 janvier 2006.
* 85 Voy. art. 21 et 23,
Idem.
* 86 Voy. art. 152 de la loi
n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du
District, in JORR no spécial du 24 Février 2006.
* 87 M. LEROY, Contentieux
administratif, Paris, Dalloz, 1998, p. 17.
* 88X, L'Ombudsman,
disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ombudsman,
consulté le 04/07/2009.
* 89In JORR n°
spécial du 03/09/2003 , voir aussi X, L'Office de
l'Ombudsman au Rwanda, disponible sur
http://www.ombudsman.gov.rw/franc/about_us.php,
consulté le 16/07/2009.
* 90 NSHIMIYE J., Legal
analysis of the right to privacy and the law establishing the organization and
competence of the Office of the Ombudsman in Rwanda in the fight against
corruption, these, Butare, NUR, 2007, p. 34.
* 91Voy. art. 7 de la loi
n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de
l'Office de l'Ombudsman telle que modifiée et complétée
à ce jour, in JORR n° spécial du
03/09/2003
* 92 Voy. art. 21 de la loi
n° 25/2003 du 15 Août 2003 portant organisation et fonctionnement de
l'Office de l'Ombudsman telle que modifiée et complétée
à ce jour, in JORR n° spécial du
03/09/2003 .
* 93R. CHAPUS, Droit du
contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 1998, p. 145.
* 94 TROTABAS, Manuel de
droit public et administratif, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 169.
* 95 S. GUINCHARD et T. MOUSSA,
Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz,
2001/2002, p. 1506.
* 96 X, Injonction,
disponible sur
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/injonction.php,
accédé le 22/07/2009.
* 97 O. GHISLAIN, Les voies
d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible
sur
http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf,
accédé le 22/07/2009.
* 98 JORR, n°
spécial du 10/09/2008.
* 99 Voy. art. 98 de la loi
organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.
* 100 Arrêt, R. Ad.A
0026/05/HC/KIG, le 20/12/2005, Haute Cour de Kigali, non publié.
* 101 O. GHISLAIN, op.
cit., p. 572.
* 102 Arrêt, R.Ad.A
0001/09/HC/KIG, le 11/03/2009, Haute Cour de Kigali, non publié.
* 103 O. GHISLAIN, op.
cit., p. 573.
* 104 Ibidem.
* 105 Arrêt, R Ad. A
0001/04/HC/KIG, le 29/12/2004, Haute Cour de la République, non
publié.
* 106 O. GHISLAIN, op.
cit., p. 575.
* 107 Idem, p.
576.
* 108 G. PEPIN et Y.
QUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e
éd., Québec, Yvon Blais, 1982, p. 432.
* 109 M. VERON et B. NICOD,
Voies d'exécution et procédures de distribution,
2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 5.
* 110 Ibidem.
* 111 M. LONG, P. WELL et G.
BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative,
11e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 702.
* 112 Voy. art. 346 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et
complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 113 Cass. Com. 3
décembre 1985, Bull. Civ. IV, n° 286 disponible sur
http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm,
accédé le 5/8/2009.
* 114 Voy. art. 348 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et
complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 115 Jugement R. Ad
0022/06/TGI/HYE, Tribunal de Grande Instance de Huye, le 13/04/2007, non
publié.
* 116 Voy. Art. 349 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et
complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 117 CAA Nantes, 26 juin
1996, District de l'agglomération nantaise, RFD adm. 1997,
794.
* 118 L. GATETE,
Procédure civile et commerciale, note de cours, Butare, UNR,
2007, p. 93.
* 119 Voy. art 171 al. 2 de la
loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée
et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 120 S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op. cit., p. 1517.
* 121 P. LEWALLE, Les
voies d'exécution à l'encontre de la personne publique,
disponible sur
http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf,
accédé le 22/07/2009.
* 122 Voy. art. 140 de la
Constitution de la République du Rwanda du 04 juin
2003precitée.
* 123 R. CHAPUS, Droit du
contentieux administratif, 9 éd., Paris, Montchrestien, 1982, p.
1030, no 1266.
* 124 P. LEWALLE, Les
voies d'exécution à l'encontre de la personne publique,
disponible sur
http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf,
accédé le 22/07/2009.
* 125
Ibidem.
* 126 Voy. art. 193 de la loi
n0 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale et administrative précitée.
* 127 X, Exécution
de jugement administratif, disponible sur
http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm,
accédé le 5 Août 2009.
* 128 S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op. cit., p.1465.
* 129 Arrêt, R Ad. A
0001/05/CS, le 02/09 /2005, Cour Suprême, publié sur
http://www.supremecourt.gov.rw/jurisprudenc.htm, consulté le
15/06/2009.
* 130 S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op. cit., p.1467.
* 131 Voy. art. 200 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et
complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 132 Voy. art. 96 de loi
organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.
* 133 Voy. art. 98 de la
même loi précitée.
* 134S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op. cit., p. 1467.
* 135 Voy. art. 59 du
décret du 30 juillet 1963 relatif au Statut des membres du Conseil
d'Etat en France publié où ?.
* 136 Voy. art. 15 de la loi
n° 25/2003du 15/08/2003 portant organisation et
fonctionnement de l'Office de l'Ombudsman
précitée.
* 137 Voy. art. 21 de la
même loi précitée.
* 138 Voy. art. 11 de la loi
n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur de la
République en France, in J.O Loi et décrets du
04/01/1973.
* 139 Voy. art. 192 de la loi
n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et
complétée à ce jour, in J.O.R.R. n°
spécial bis du 30/07/2004.
* 140 Voy. art. 200 de la
même loi précitée.
* 141 Voy. art. 98 de loi
organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.
* 142S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op. cit., p.1537.
* 143 CE, 8 février
1961, Rousset, Lebon p. 85.
* 144 CE, 6 mars 1987, Sola,
Lebon p. 806.
* 145 CE, 2 mai 1962,
Caucheteux et Desmonts, Lebon p. 291.
* 146 CE, 3 mars 1976, Epoux
Renaudin, Lebon p. 131.
* 147 Voy. art. 350 al. 1 de
la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que
modifiée et complétée à ce jour,
précitée.
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