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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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§-II : La limitation du domaine d'action des justiciables et du temps de l'instruction

La réponse pénale aux lenteurs judiciaires passe aussi par la limitation du domaine d'action des justiciables quant aux voies de recours (A), et la détermination du temps de l'instruction (B).

A- La limitation du domaine d'action des justiciables quant aux voies de recours

Par rapport au Code d'Instruction Criminelle et l'ensemble des textes précédents, le Code de Procédure Pénale nous fait remarquer une évolution notable des droits d'appel des parties privées. Loin d'être comparable à celui du ministère public, le domaine des voies de recours de celles-ci est quand même considérable, certainement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur admission au cours de l'instruction est la manifestation de la volonté du législateur à ériger un procès équitable où la présomption d'innocence se défend à un double degré de juridiction. Ensuite, la limitation de ce domaine est une autre volonté importante du législateur à combattre les lenteurs procédurales. Cette seconde idée est d'autant plus vraie que la loi de 2005 n'a pas hésité à limiter le champ d'appel des parties, au regard des textes, nous pouvons sans risque de se tromper conclure qu'elle l'a fait en fonction de leur faculté de ``nuisance''. Jadis la jurisprudence considérait l'appel comme un droit exceptionnel des parties. Ce qui conduisait cette dernière à veiller à ce que les parties ne profitent pas d'un appel régulier pour soumettre à la Chambre de l'instruction une autre question pour laquelle l'appel est exclu. C'est la position de la fameuse jurisprudence dite de ``l'unique objet'' qui dispose que l'appel « est un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont les parties ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet». Cette jurisprudence grandement suivie a permis d'interdire aux parties de saisir la Chambre de Contrôle plusieurs fois par acte d'appel et au cours d'une même affaire245(*).

Sauf cas de force majeure procédurale, on peut admettre avec Pradel que :

«Sans cette règle, les parties privées pourraient multiplier les saisines de la Chambre de l'instruction, ce qui retarderait la procédure puisque dès la purge d'une nullité par elle soulevée, elles pourraient en invoquer une autre, puis après la purge de cette seconde, en invoquer une troisième»246(*).

Ces positions jurisprudentielles s'illustrent par le domaine limité de l'appel qu'offre la loi. Il est ainsi permis de constater que l'inculpé ne peut faire appel que de certaines ordonnances du juge d'instruction. Il s'agit des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, d'expertise ou de contre expertise et à la restitution des objets saisis. Cette limitation du domaine d'appel au cours de l'instruction traduit déjà la volonté du législateur à combattre les lenteurs procédurales dans les procédures répressives. Cette idée se justifie encore par le fait que l'inculpé est systématiquement interdit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l'Instruction autre que ceux qui portent sur la détention provisoire et la restitution des objets saisis. La partie civile quant à elle bénéficie d'un domaine un peu plus large que celui de l'inculpé. Elle peut à la différence de ce dernier contester devant la Cour Suprême les arrêts de clôture de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

Tout compte fait, si nous pouvons après cette analyse constater que le principe du double degré de l'instruction présente des failles quant à la garantie d'un procès équitable, nous ne pouvons tout de même pas balayer d'un revers de la main les efforts consentis à la fois par le législateur et les politiques pour combler ces défaillances. Cependant, une limitation du temps de l'instruction apportera un plus dans la célérité de la procédure.

* 245 Crim. 30 mai 1996, BC, n°226.

* 246 Pradel (J), op.cit. n° 742.

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