Section IV : les garanties
L'octroi d'un crédit comporte
inévitablement des risques, le banquier recueille des garanties qui lui
servent de couverture en cas d'apparition de ces risques. On va
présenter dans cette section deux types de garanties qui sont : Les
garanties personnelles et les garanties réelles.
IV-1: les garanties personnelles :
La sureté personnelle est un engagement ou
profil d'un créancier par une personne physique ou moral le satisfaire
aux obligations du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas.
Ce type de garanties se réalise sous deux formes :
le cautionnement et l'aval.
1-le cautionnement :
Le cautionnement est un acte civil défini
par l'article 664 du code civil algérien comme
suit : « le cautionnement est un contrat par lequel une
personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le
créanciers à satisfaire à cette obligation si le
débiteur n'y satisfait pas lui même ».
Il existe deux types de cautionnement :
Ø Le cautionnement simple : le
créancier est en droit de poursuivre immédiatement la caution.
Cependant, celle-ci bénéfice de deux avantages :
ü Bénéfice de discussion : dans ce cas
le créancier est contraint à poursuivre préalablement le
débiteur et à l'exécuter dans ses biens.
ü Bénéfice de division : des c'est le
cas d'une pluralité des cautions. Ce bénéfice leur permet
d'exiger que la poursuite soit réduite à la part de chacune
d'elles.
Le cautionnement simple est avantageux pour les cautions, mais
nuisant aux créanciers. C'est pourquoi ces derniers exigent souvent un
cautionnement solidaire.
Ø Le cautionnement solidaire :
dans ce cas, le garant perd tous les avantages précédemment
cités, le créancier pourra réclamer à la caution le
paiement de l'intégralité de la créance sans savoir
à entamer de poursuites contre le débiteur.
2-l'aval :
L'aval est un cautionnement institue
sous une forme particulière par la législation des effets de
commerce. Il est donné obligatoirement par signature manuscrite sue le
recto de l'effet ou par acte séparé suivi de la notion
« bon pour aval » est du montant à
avaliser. A la différence du cautionnement l'avaliste est toujours
solidaire il ne bénéfice pas donc des droits de division et de
discussion.
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