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Financement bancaire des petites et moyennes entreprises (pme)

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par Kamel et Aziz BAALI et BOURRAS
Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou Algérie - Licence en sciences de gestion 2010
  

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Section IV : les garanties

L'octroi d'un crédit comporte inévitablement des risques, le banquier recueille des garanties qui lui servent de couverture en cas d'apparition de ces risques. On va présenter dans cette section deux types de garanties qui sont : Les garanties personnelles et les garanties réelles.

IV-1: les garanties personnelles :

La sureté personnelle est un engagement ou profil d'un créancier par une personne physique ou moral le satisfaire aux obligations du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas.

Ce type de garanties se réalise sous deux formes : le cautionnement et l'aval.

1-le cautionnement :

Le cautionnement est un acte civil défini par l'article 664 du code civil algérien comme suit : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créanciers à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui même ».

Il existe deux types de cautionnement :

Ø Le cautionnement simple : le créancier est en droit de poursuivre immédiatement la caution. Cependant, celle-ci bénéfice de deux avantages :

ü Bénéfice de discussion : dans ce cas le créancier est contraint à poursuivre préalablement le débiteur et à l'exécuter dans ses biens.

ü Bénéfice de division : des c'est le cas d'une pluralité des cautions. Ce bénéfice leur permet d'exiger que la poursuite soit réduite à la part de chacune d'elles.

Le cautionnement simple est avantageux pour les cautions, mais nuisant aux créanciers. C'est pourquoi ces derniers exigent souvent un cautionnement solidaire.

Ø Le cautionnement solidaire : dans ce cas, le garant perd tous les avantages précédemment cités, le créancier pourra réclamer à la caution le paiement de l'intégralité de la créance sans savoir à entamer de poursuites contre le débiteur.

2-l'aval :

L'aval est un cautionnement institue sous une forme particulière par la législation des effets de commerce. Il est donné obligatoirement par signature manuscrite sue le recto de l'effet ou par acte séparé suivi de la notion « bon pour aval » est du montant à avaliser. A la différence du cautionnement l'avaliste est toujours solidaire il ne bénéfice pas donc des droits de division et de discussion.

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