Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
2.3. Des droits et devoirs des Députés Provinciaux2.3.1. Des droits : Il y en a plusieurs, nous n'aurons à examiner que les droits à l'indemnité et ceux de circuler librement. A. Droits à l'indemnité Les Députés Provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui peut assurer leur indépendance et leur dignité. Elles peuvent être définies comme « des sommes versées par le budget aux parlementaires pour les indemniser de leurs frais de mandat »132(*). Ceci permet à ce qu'ils soient indépendants. Nous analysons cette indemnité à deux moments. Celle qui se perçoit au cours du mandat et en suite celle perçue à la fin du mandat des députés provinciaux. a. Les indemnités perçues au cours de mandat Au cours de mandat, les Députés Provinciaux perçoivent des indemnités équitables et avantages sociaux. Lorsque les Députés sont appelés à participer aux sessions de l'Assemblée Provinciale, les frais et les titres de voyage aller retour pour eux et pour leurs conjoints sont à la charge du trésor public133(*). Les avantages qui leurs sont reconnus au cours de mandat peuvent être : - L'indemnité d'installation : Après validation de mandat et pour lui permettre de travailler dans les conditions décentes, une indemnité d'installation équivalente à six mois de ses émoluments est allouée aux Députés Provinciaux. La jouissance de ce droit a pour raison de permettre aux élus du peuple de s'acclimater et de s'adapter aux exigences matérielles de leurs nouvelles fonctions134(*). - Le privilège de juridiction : Compte tenu des fonctions qu'exerce une catégorie des personnes, la Constitution reconnait le droit d'être jugé, en matière pénale, par un juge d'une juridiction supérieure à celle de son juge naturel. Notons que les Présidents des Assemblées Provinciales, en matière pénale, sont justiciables devant la Cour de Cassation.135(*) De la même manière que les immunités parlementaires, la Constitution est muette, à ce sujet, pour les autres membres de l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi que lors de l'élaboration de la loi portant principes fondamentaux de libre Administration des Provinces, le législateur en a épinglé. « En matière répressive, le Député Provincial est justiciable de la Cour d' Appel »136(*). - La prise de parole en séance plénière ou en commission : Il est de rigueur qu'un Député participe activement aux séances de l'Assemblée plénière et aux réunions des commissions et sous commissions. Ce faisant, la liberté d'expression est l'arme par excellence de la fonction parlementaire. b. Les indemnités accordées à la fin du mandat Les Députés Provinciaux ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments137(*). Il est prévu des avantages sociaux même après sa mort. Ainsi donc, en cas de décès, sauf avis contraire de la famille, la dépouille mortelle du Député est transférée dans sa circonscription électorale. Le conjoint survivant et les orphelins bénéficient, pendant les six premiers mois qui suivent le décès du Député, de l'entièreté de l'indemnité et de deux tiers de cette indemnité pendant le temps qui reste jusqu' à la fin de la législature. B. Droits de circuler Les Députés Provinciaux ont droit de circuler sans restriction, ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir138(*). A cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font demande.
Les Députés n'ont pas seulement des droits, mais aussi des obligations qu'ils sont tenus de respecter de façon stricte au cours de leur mandat puisqu'elles sont assorties des sanctions sévères. * 132 BASUE BABU, op.cit * 133 Art 85, Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur * 134 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.73 * 135 Art 153 al.3, Constitution du 18 février 2006 * 136 Art 10, loi n°08/012 op.cit * 137 Art 85 al 3, Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur * 138 Art 12 al 1, Loi n°08/012 op.cit |
|