Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
CHAPITRE II : L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALEL'organisation et fonctionnement de l'Assemblée Provinciale en République Démocratique du Congo trouvent leur fondement dans la Constitution, les Lois spécifiques et les Règlements Intérieurs des différentes Assemblées Provinciales103(*). A cet effet, nous allons évoquer ici plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et celles se trouvant dans les Règlements Intérieurs relatives à l'organisation et fonctionnement des organes délibérants des Provinces. SECTION I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALEDans ce point, il nous importe d'aborder en premier lieu la composition de L'Assemblée provinciale et mode désignation de ceux là qui la composent (I), leur statut(II) et enfin de la cessation de leur mandat(III). §1.DE LA COMPOSITION ET MODE DE DESIGNATION1.1. De la CompositionConformément à la Constitution de la RDC, l'Assemblée Provinciale est composée des Députés provinciaux, élus et comptés, pour un mandat de cinq ans renouvelable104(*). Il est à signalé que le nombre de députés provinciaux comptés ne peut dépasser le dixième des membres élus qui composent l'Assemblée Provinciale. 1.2 Du mode de désignation des Députés ProvinciauxTel que dit ci-haut, il ya deux types d'accession à l'Assemblée Provinciale. On y accède soit par la voie électorale, soit par cooptation. Après ceci, nous parlerons brièvement de la suppléance et du contentieux électoral. 1.2.1 Election des députés Provinciaux Dans cette rubrique, le mode de scrutin et la circonscription électorale, la campagne électorale et enfin les opérations électorales et la proclamation des résultats seront analysés tour à tour. A. Mode de scrutin et la circonscription électorale a. Mode de scrutin de députés Provinciaux Les Députés Provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret105(*).Ceci dénote que le mode de scrutin à l'élection, étant direct, les électeurs eux-mêmes désignent l'élu ou les élus provinciaux sans intermédiaire. Le corps électoral, dans son ensemble, choisit directement son représentant106(*). De même manière que les Députés Nationaux, dans une circonscription comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Dans ce cas, est élu, le candidat qui a obtenu le plus de voix. Ce mode est avantageux par sa simplicité107(*). Par contre, dans une circonscription comptant deux sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application des plus forts restes108(*). b. De la circonscription électorale des Députés Provinciaux La circonscription électorale pour la députation provinciale est, dans les Provinces, Ville et territoire. Tandis qu'à la Ville Province de Kinshasa c'est la commune qui constitue cette circonscription. Il est important de rappeler que les Provinces dont il est question ici sont celles énumérées à l'article 2 de la Constitution109(*). c. Campagne électorale à la députation provinciale. De même qu'à la députation nationale, celle-ci prévoit aussi une période pendant laquelle tout candidat, aspirant au titre de Député Provincial, de se faire connaitre à ses électeurs. d. Opérations électorales et proclamation des résultats à la députation provinciale. En toute concision, la Commission Electorale Indépendante publie, trente jours avant la tenue du scrutin, le nombre des bureaux de vote par circonscription et en détermine le ressort. Aucun bureau de vote ne peut être établi dans les lieux de culte ; les quartiers généraux de partis politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales ; les débits de boissons ; les postes de police ; les camps militaires et académies et écoles militaires110(*). La proclamation des résultats à la députation provinciale se fait après l'opération de dépouillement dans chaque Bureau de vote qui transmet les procès verbaux de l'élection au centre de compilation de la Commission Electorale Indépendante. Et après, cette dernière proclame, après quarante huit heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant elle, les résultats définitifs111(*). 1.2.2. Cooptation à la députation provinciale Il sera question de parler sur les notions(A), l'opération de cooptation proprement dite(B) et l'intervention de la Commission Electorale Indépendante à la cooptation(C). A. Notions de la cooptation La cooptation est la désignation d'un membre nouveau d'un corps constitué par les membres qui ont en font déjà partie.112(*) La cooptation à la députation provinciale en République Démocratique du Congo est dite juridique puisqu'elle se fait conformément aux règles consacrées par la Constitution.113(*) L'autorité coutumière est reconnue par le texte constitutionnel en vigueur114(*). A cet effet, elle est appelée à participer à la gestion de la chose publique. Le même constituant lui ouvre une marge de liberté pour accéder à l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi qu'il est prévu que ce mandat coopté est l'apanage exclusif de l'autorité coutumière. B. Opération de cooptation proprement dite Lors de la session extraordinaire d'installation ou d'ouverture de l'Assemblée Provinciale, les élus, après validation de leurs mandats, procèdent à la cooptation des chefs coutumiers désignés. Et ce, les deux tiers, au moins, des députés provinciaux présents qui peuvent se prononcer. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Provinciale convoque, dans les huit jours qui suivent, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. La cooptation des chefs coutumiers ne peut avoir lieu que sous la présidence du président provisoire. Immédiatement après vérification des pouvoir, ce bureau d'âge fixe la date de la cooptation. Celle-ci est portée à la connaissance de la Commission Electorale Indépendante. C. Intervention de la Commission Electorale Indépendante à la cooptation des Députés Provinciaux En vue d'élaborer la liste des candidats, le Bureau de représentation provinciale de la Commission Electorale Indépendante réunit tous les chefs coutumiers de la Province au chef-lieu ou tout autre lieu. Le chef coutumier empêché a le droit de se faire représenter.115(*) Les candidatures, reçues à raison d'une seule par territoire en tenant compte de la diversité ethniques de la Province, sont soumises à l'approbation des chefs coutumiers présents ou représentés. Dans un délai de trois jours, avant la date de cooptation, la liste de candidats pour les sièges à pourvoir, est potée la connaissance de l'Assemblée Provinciale.116(*) Il est à signaler que le moyen électoral prime sur la cooptation du fait que ce sont les Députés Provinciaux élus qui désignent ceux cooptés d'une part et d'autre part, les sièges à pourvoir par voie des élections sont nombreux par rapport à ceux de la cooptation. La Constitution en est claire « le nombre de Députés Provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l'Assemblée »117(*). 1.2.3. Tableau de répartition de Députés Provinciaux par province118(*)
Ce tableau est établi conformément aux dispositions de l'article 2 de la Constitution qui institue 25 provinces en RDC. Par ailleurs, le nombre des sièges varient selon le nombre des inscrits sur la liste électorale par province. 1.2.4. La suppléance à la députation provinciale Le régime d'incompatibilité à la fonction de Député Provincial résultant de l'article 13 de la loi portant principes fondamentaux relatif à la libre administration des Provinces a nécessité l'établissement d'un système de suppléance. C'est ainsi que tout candidat à l'élection de la députation doit déclarer les noms des suppléants.119(*) Il est prévu que le Député Provincial dont le siège deviendrait vacant par suite de leur nomination au Gouvernement tant provincial que central serait remplacé jusqu'à l'expiration de mandat par des personnes désignées à cet effet. La suppléance joue également en cas de décès du titulaire du siège. De même que le titulaire, tout suppléant qui quitte délibérément le parti, durant la législature, perd son droit à la suppléance.
La sincérité du scrutin exige de lutter contre les multiples pressions, contraintes physiques et morales, les fraudes et l'achat de voix. A vrai dire, il est difficile d'éliminer totalement la fraude et les erreurs. L'essentiel est de réduire leur éventualité.120(*) C'est pour cette raison qu'il existe le contentieux électoral. A cet effet, la Cour d'Appel compétente statue, sans frais, dans les sept jours à compter de la date de la saisine. Et le dispositif de l'arrêt de la Cour est signifié à la Commission Electorale Indépendante, au candidat concerné et au Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. * 103 KIAKU MAYAMBA, les premiers pas des Assemblées Provinciales en République Démocratique du Congo : cas de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, CEPAS, Kinshasa, p.193 * 104 Art 197 al 1, Constitution du 18 février 2006 * 105 Art 7 al 4, loi n°08 /012 op.cit. * 106 NTUMBA LUABA, op.cit p209 * 107 Idem, p.213 * 108 Art 118, loi n°06 /006 op.cit * 109 Art 143, loi n°06/006 op.cit * 110 Art 48, idem * 111 Art 72 loi n°06/006 op.cit * 112 DICTIONNAIRE LAROUSSE illustré dit de cinquantenaire de la R.D.C 2010 * 113 MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et Droit constitutionnel, tome1, EUA, Kinshasa, 2002, p.220 * 114 ART 207, Constitution de la RDC * 115 Art 154, loi n°06 /006 op.cit * 116 Art 155, idem * 117 Art 197, Constitution du 18/02/2006 * 118 Annexe II à la loi n°06 /006 op.cit * 119 Art 149 point 5, loi n°06/006 op.cit * 120 NTUMBA LUABA, op.cit p.209 |
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