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Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.

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par Willy-Jacques ELUA IMANDA
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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    INTRODUCTION

    0.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET

    La problématique est définie par SHOMBA KINYAMBA comme « ensemble des questions posées dans un domaine de la science, en vue d'une recherche des solutions »1(*).

    Un autre penseur trouve, quant à lui, qu'il s'agit d'une question autour de la quelle doit tourner tout le travail. Elle peut être posée d'une façon affirmative ou interrogative2(*) .

    Ainsi dit, la constitution du 18 février 2006 a déclenché une translation au sein des institutions politiques que des constitutionnalistes avertis n'hésitent de parler d'un changement de République3(*). En effet, ce constituant met en place deux niveaux de sources normatives. D'un coté, le pouvoir législatif national exercé par le Parlement composé de l'Assemblée nationale et le Sénat4(*). Et de l'autre, du pouvoir législatif provincial exercé par l'Assemblée provinciale5(*).

    Face à cette superposition du pouvoir législatif, il s'avère des cacophonies dans les limites des compétences d'une part et d'autre, dans les sphères d'actions de chacun de ces pouvoirs législatifs.

    A cet effet, il nous est important de soulever quelques préoccupations qui nous serviront de repère tout long de cette rédaction :

    · Le Parlement congolais est bicaméral, alors qu'est ce qui justifie le choix essentiellement de l'Assemblée nationale.

    · Assemblée nationale est elle hiérarchiquement supérieure à l'Assemblée provinciale.

    0.2. HYPOTHESE DE TRAVAIL

    Elle cherche à établir une vision provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport6(*). Nous retenons de ce qui précède que l'hypothèse est une série de réponses qui permet de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou mal fondé7(*).

    Ainsi en répondant directement aux différentes préoccupations soulevées plus haut, nous disons que le choix seulement de l'Assemblée Nationale a pour raison essentielle la concision et l'objectivité dans cette dissertation scientifique. En dehors de ceci, l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale tirent leur pouvoir directement du peuple puisque leurs membres sont généralement élus au suffrage universel direct8(*).

    Il sied d'ajouter en outre que le Parlement dans son ensemble vote les lois et contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics9(*). Donc, ce Parlement comprend principalement deux fonctions (législative et contrôle). A ce sujet, le constituant du 18 février 2006 a inséré des dispositions qui mettent l'Assemblée Nationale en position de prééminence sur le Sénat.

    En effet, du point de vue législatif « si le désaccord (entre l'Assemblée Nationale et le Sénat) persiste, l'Assemblée Nationale statue définitivement »10(*). En ce qui concerne la fonction de contrôle, seule l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou de l'un de ses membres par des sanctions politiques (motion de censure et de défiance). Nous dégageons, à partir de cette réflexion, que le Parlement congolais est organisé par un bicaméralisme inégalitaire.

    Au second lieu, l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale jouissent chacune d'une autonomie administrative, financière et économique et disposent d'une dotation propre11(*). C'est ainsi que l'Assemblée Nationale, malgré cet adjectif de `national', ne peut être ni autorité hiérarchique, ni de tutelle de l'Assemblée Provinciale puisqu'elle n'a pas à juger de l'opportunité et de la légalité des actes législatifs (Edits) ou non législatifs que peut prendre une Assemblée Provinciale. Ainsi, si une décision prise par l'une des Assemblées empiète les compétences de l'autre, la démarche à entreprendre est de saisir la juridiction compétente. Ceci se justifie du fait qu'au niveau de Province actuellement, le contrôle sur leurs actes s'effectue, ni hiérarchiquement, ni de tutelle, mais juridictionnellement12(*). Au cas où l'une des Assemblées casserait  individuellement la décision de l'autre, elle serait considérée comme juge et partie.

    Cependant, nous ressentons la prééminence de l'Assemblée Nationale et ce, à travers les effets que produisent la loi et la mission de contrôle. Il est nécessaire, avant d'aborder cet aspect, de souligner que cette suprématie vient appuyer le caractère unitaire et indivisible de la RDC et de relativiser l'autonomie de la Province prise ici comme une collectivité régionale.

    Dans ce même ordre d'idée, la loi est appliquée et opposable sur l'ensemble du territoire national alors que l'édit ne se limite qu'à la Province. Ainsi donc, le rayon d'action da la loi prime sur celui d'édit. Par ailleurs, dans les compétences concurrentes entre le pouvoir central et des Provinces, un édit contraire à la loi est nul et abrogé de plein droit, dans les mesures où il y a incompatibilité13(*).

    En rapport avec la mission de contrôle, il n'est pas précisé expressément que l'Assemblée Nationale contrôle directement l'Assemblée Provinciale. Mais, nous réfléchissons en disant que ce contrôle s'effectue de manière indirecte à travers le contrôle exercé à la Province par la Cour des Comptes14(*) qui relève de l'Assemblée Nationale15(*).

    0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Il est d'habitude que tout travail scientifique envisagé dans un domaine déterminé présente la raison de son choix et intérêt qui constituent le fondement sur lequel se base une recherche. En effet, notre étude présente un double intérêt, pratique et théorique.

    Sur le plan pratique, il sera question, puisque nous menons une étude comparée entre l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale, de projeter sur ce sujet une lumière qui permet de le mieux saisir et d'y découvrir les aspects nouveaux par le rapprochement qu'il provoque et les propositions qu'il souligne. La comparaison suscite des réflexions et des recherches où des analyses isolées n'auraient pas aussi aisément conduit.

    Théoriquement, ce sujet nous fait revivre à travers le cours d'Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, les notions sur l'organisation des pouvoirs publics et les régimes politiques. Ici, nous traiterons la question de la juxtaposition du pouvoir législatif en RDC.

    Enfin, le point fort ou intéressant que présente ce thème est lié à la fraicheur des données et son caractère attrayant qui en font un objet de convoitise intellectuelle rentrant immanquablement dans les champs de problématiques légitimes16(*). Ainsi, cette étude ne peut laisser indifférents les chercheurs du droit public.

    0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    A) METHODES

    Par méthode, il faut entendre « l'ensemble des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, la démontre et la vérifie »17(*).

    Il y a lieu de noter que chaque discipline a des impératifs propres. A cet effet, le chercheur peut faire recours à diverses méthodes à condition d'atteindre l'objectif qu'il s'est assigné.

    Dans le cadre de notre travail, nous faisons appel à la méthode juridique et sociologique.

    La méthode juridique ou normative « consiste à exposer et à analyser les textes de loi et divers documents relatifs à la matière traitée en recherchant sans cesse le droit posé applicable au cas d'espèce ».

    Puisque nous analysons les Institutions politiques, cette méthode est celle du droit constitutionnel qui recense et analyse dans une démarche comparative les instruments juridiques qui régissent les dites Institutions.

    En effet, les sources juridiques de cette thématique se composent principalement des normes à valeur constitutionnelle. Il s'agit par l'essentiel, la Constitution du 18 février 2006.

    Hormis le texte constitutionnel dont la suprématie s'impose à tous18(*) sur le plan interne, notre démarche scientifique sera alimentée par les actes infra constitutionnels (lois et règlements) qui, eux aussi, ont vocation à régir, de façon complémentaire, l'organisation et le fonctionnement des Institutions politiques en l'occurrence le Parlement et l'Assemblée Provinciale. Il est à noter que le recours, à ces instruments législatifs et réglementaires, permet de descendre du niveau constitutionnel à celui des textes plus précis pour affiner l'analyse juridique19(*).

    A la suite, nous citerons de manière ramassée quelques décisions rendues par les organes judiciaires, puisqu'une recherche de droit constitutionnel moderne ne peut se passer de la jurisprudence qui est l'une des sources inéluctables du droit en général.

    Enfin, nous allons arroser abondamment notre étude à ce que BASUE BABU qualifie comme « l'ensemble des points de vue émis par des acteurs, en l'occurrence, des éminents juristes sur des questions quelconque »20(*).

    La méthode sociologique fera appel à l'observation pure et simple et va au delà de la norme. Elle nous aidera « de ramener le droit dans son environnement social et saisir le texte dans son contexte. Il est aussi vrai que ce qui existe effectivement ne correspond pas toujours ni même souvent avec ce qui devait être »21(*).

    B) TECHNIQUES UTILISEES

    On les définit comme un ensemble qui permet au chercheur de récolter les données et dans une certaine mesure de traiter les informations nécessaires à l'élaboration du travail scientifique.

    Pour mener à bien ce travail, nous allons utiliser la technique documentaire et celle d'interview.

    0. Technique documentaire

    Elle est considérée comme une technique constituée par tout objet matériel le plus souvent écrit qui porte la trace des phénomènes sociaux et présente un intérêt en lieu social étudié. Celle-ci nous permettra de prendre connaissance des certaines publications ayant trait à notre sujet de travail.

    1. Technique d'interview

    La notion d'interview désigne un tête-à-tête au cours duquel l'enquête donne oralement des informations à l'enquêteur. Autrement, l'interview est un procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations en relation avec le but fixe.

    Tel qu'élucidé ci haut, cette technique va nous permettre d'entrer en contact avec les experts qui pourront mettre à notre disposition des informations avérées sur cette étude comparée de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale.

    0.5. DELIMITATION DU SUJET

    Toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité. Il n'est pas possible d'étudier, de parcourir tous les éléments influents jusqu'au début des temps22(*). Le domaine de recherche étant vaste, nous ne saurons travailler sans déterminer le siège même de notre étude au risque d'être imprécis et de surcroit nous plonger dans la confusion. Raison pour laquelle, il s'avère indispensable de délimiter notre sujet dans un cadre spatio-temporel.

    La Constitution de la RDC étant notre repère, cette étude aura comme point de départ l'année 2006 puisqu'elle marque sa promulgation. Donc, elle constitue notre dimension temporelle.

    L'espace géographique est circonscrit dans l'ensemble du territoire national de la RDC parce que l'étude que nous abordons, touche l'Assemblée Nationale, qui a une compétence nationale et l'Assemblée Provinciale considérée comme première Institution politique de la Province.

    0.6. SUBDVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion générale, ce travail sera subdivisé en deux grandes parties.

    La première partie s'attèlera sur   l'Organisation et Fonctionnement de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale sous la Constitution du 18 février 2006. En suite, la dernière partie traitera la question de l'Attribution de ces Assemblées. Il est à noter que chacune des parties comprendra aussi deux chapitres.

    PARTIE Ière.

    L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE SOUS LA CONSTITUTION DU 12 FEVRIER 2006.

    Ici, nous allons aborder l'Assemblée Nationale (chap. I) et en suite l'Assemblée Provinciale (chapitre II).

    CHAPITRE I. L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Dans ce chapitre, il sera question d'analyser l'organisation de l'Assemblée Nationale et ensuite son fonctionnement.

    SECTION I. DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Il nous importe, à ce niveau, de poser les interrogations suivantes : qu'est ce qu'un mandat de parlementaires, comment est- il élu, quel est son statut, quelles sont ses incompatibilités et quelles sont les raisons qui amènent à la fin du dit mandat. Telles sont les principales questions qu'essaye de répondre cette première section.

    §1. MANDAT DE DEPUTE NATIONAL

    Le mandat d'un parlementaire n'est déterminé que par la représentation (A), par un mode de désignation qui n'exclut pas principalement la démocratie (B) et le mandat est limité dans le temps (C).

    A. Du mandat représentatif de député national

    La constitution dispose que « tout mandat impératif est nul »23(*). Cette règle illustre, à contrario, le caractère représentatif du mandat, qui est lui-même la conséquence de la théorie de la souveraineté nationale.

    Ainsi, le parlementaire ne représente pas sa circonscription mais l'ensemble de la nation dont il est chargé d'exprimer la volonté. Le mandat parlementaire est donc général. De ce fait, le parlementaire n'est pas le porte-parole de ses électeurs ; il n'a pas à recevoir des consignes de vote. Le mandat qu'il a reçu par élection ne comporte aucun engagement prédéterminé et obligatoire d'agir ou de décider de telle ou telle manière.

    En ajoutant, nous disons que c'est un mandat « libre » et par conséquent « irrévocable » dans la mesure où les électeurs ne peuvent pas provoquer l'interruption du mandat (révocation ou déchéance) si le parlementaire ne se conforme pas à leur volonté, autrement dit s'il ne défend pas leurs intérêts particuliers24(*).

    Pour renforcer cette disposition constitutionnelle, le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale interdit la création par les parlementaires, des groupes de défenses d'intérêts locaux ou professionnels.

    En pratique, il est évident que le parlementaire ne peut être indifférent aux desideratas de ses électeurs ou insensible à l'action des divers groupes de pressions.

    En réalité, cette règle vise, avant tout, à protéger la liberté du parlementaire mais « elle n'interdit pas aux candidats de prendre des engagements, ni de les respecter, une fois élu, en se pliant par exemple à la discipline de vote. Simplement, leur éventuelle méconnaissance ne peut juridiquement recevoir de sanction organisée »25(*). Mais politiquement, cette méconnaissance relève de leur responsabilité à l'égard du Parti qui peut exclure les indisciplinés et, en dernier rempart, les électeurs qui sanctionnent négativement à la prochaine échéance électorale.

    B. Principe démocratique

    Les Députés Nationaux sont élus au suffrage universel direct et secret26(*). Ainsi la première contre partie de la liberté du mandat libre est l'obligation constitutionnelle de désigner démocratiquement les membres de l'Assemblée Nationale.

    L'universalité du suffrage fait de l'universalité des citoyens (Hommes et Femmes sans autre distinction que l'âge et la jouissance des droits civiques) le corps électoral.

    Dans beaucoup des pays comme le notre, la majorité électorale est fixée à 18 ans c'est ainsi que tout citoyen ayant atteint cet âge jouit du droit de vote27(*).

    C. Mandat limité dans le temps

    « Le Député National est élu pour un mandat de cinq ans »28(*) dit la constitution. Il importe de préciser que cette durée est déterminée par le souci de donner à l'Assemblée Nationale le temps nécessaire pour la mise en oeuvre de son programme.

    Néanmoins, l'Assemblée Nationale peut voir son mandat limité par une dissolution prononcée par le Président de la République, après avoir constaté un cas de crise permanente entre le gouvernement et consulté le Premier Ministre et les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat29(*).

    Pour terminer, le mandat parlementaire est une fonction publique dont les membres de l'Assemblée sont investis par l'élection, mais dont le contenu est déterminé par la constitution. En vertu de celle-ci, chaque parlementaire, représentant la nation toute entière, concourt à l'expérience de la souveraineté nationale dans les conditions fixées par elle. Le mandat est soumis à des incompatibilités et bénéficie des protections et immunités30(*).

    §2. ELECTION DES DEPUTES NATIONAUX

    En régime démocratique, l'élection constitue le mode normal de désignation des gouvernants. C'est même l'une des conditions d'existences et des maintiens d'une démocratie véritable31(*). Différemment des Députés provinciaux, les Députés Nationaux sont tous élus au suffrage universel direct et secret32(*).

    L'élection des Députés Nationaux suppose un mode de scrutin, l'opération électorale proprement dite, et afin le contentieux électoral qui, éventuellement, peut surgir.

    A. Mode de scrutin

    Selon WHRIGHT, les modes de scrutin aux systèmes électoraux sont les techniques employées pour enregistrer les préférences ou choix des électeurs et pour calculer la manière dont les sièges à pourvoir seront répartis33(*).

    L'élection des Députés Nationaux appelée autrement l'élection législative applique deux types de scrutins.

    Dans les circonscriptions comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Ici, l'électeur se prononce pour un seul candidat. Et ce, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix, est proclamé élu.

    Par contre, dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel des listes ouvertes à une seule voie préférentielle avec application de la règle du plus fort reste34(*).

    B. Opération électorale à l'élection législative

    Nous allons dégager ici la circonscription, la candidature, la campagne électorale et la publication des résultats à l'élection des Députés Nationaux.

    1. Circonscription pour les Députés Nationaux

    La loi précise que la circonscription pour l'élection des Députés Nationaux est le territoire et la ville. Concernant la ville de Kinshasa, quatre circonscriptions locales par regroupement des communes35(*). Ainsi chaque circonscription a droit égal au nombre des sièges correspondant aux inscrits à la liste électorale

    2. Candidature pour l'élection des Députés Nationaux

    La liste des candidats à l'élection des Députés nationaux est présentée par un Parti politique ou un regroupement. Il ne pas interdit aux personnes indépendantes de se présenter comme candidats.

    a. Conditions d'éligibilité

    Pour être éligible à l'Assemblée Nationale de la RDC, il faut être de nationalité congolaise. Il est à noter que cette condition liée à la nationalité inclut même l'étranger qui a acquis régulièrement la nationalité congolaise36(*). En suite, être âgé de vingt cinq ans révolu à la date du dépôt de candidature ; jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques ; avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature37(*).

    Conformément au principe de la souveraineté nationale, aucune condition de domicile ou de résidence n'est exigée. Chaque citoyen peut donc se présenter dans la circonscription qu'il souhaite.

    b. Déclaration des candidatures

    Le candidat aux élections des Députés Nationaux font acte des candidatures auprès du bureau de la CEI. La déclaration des candidatures comprend les éléments bien détaillés par la loi électorale sous examen à son article 121.

    Pour le scrutin des listes, tout Parti politique ou Regroupement politique légalement constitué, présente une liste des candidats. Les personnes indépendantes se présentent individuellement.

    Sous peine d'irrecevabilité, le nombre des candidats par liste est inférieur ou égal au nombre des sièges à pourvoir d'une circonscription38(*).

    Par ailleurs, une liste des suppléants est déposée en même temps que la liste des candidats. Les suppléants sont considérés comme des colistiers qui remplacent selon l'ordre préétabli, le Député National en cas d'empêchement définitif, décès, démission, ou retrait du candidat député.

    3. Campagne électorale à l'élection de député National

    La campagne électorale pour cette élection est ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève vingt - quatre heures avant cette date.39(*) Après la clôture de la campagne, il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, de manifestes, circulaires ou documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou logo des Partis politiques ou Regroupement politique et effigies de leurs candidats sur les lieux de vote est interdit.

    La campagne électorale officielle à la radio et à la télévision de service public se fait sous contrôle rigoureux du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication 40(*) (CSAC) mais fait par belle aux formations représentées au Parlement sans exclure les autres Partis ou Regroupements politiques.

    4. Proclamation des résultats à l'élection des Députes Nationaux

    Après campagne et opération électorale, la proclamation des résultats à l'élection des Députés nationaux est annoncée provisoirement par la CEI41(*) et définitivement par la Cour Suprême de Justice42(*).

    C. Contentieux électoral

    Comme nous le savons, il est difficile d'éliminer totalement les fraudes et erreurs dans les opérations électorales même dans le pays avancés en technologie.

    1. La Requête

    C'est ainsi qu'après l'annonce provisoire des résultats par la CEI, le candidat indépendant ou leur mandataire et le Parti politique ou le Regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté la liste dans le circonscription électorale peuvent contester cette élection, dans un délai de trois jours après l'annonce provisoire, auprès de la Cour Suprême de Justice qui statue sans frais et dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine pour rendre leur décision43(*).

    Il est à noter que ce recours à confier à la Cour Suprême de Justice ne porte pas sur la vérification des pouvoirs de tous les élus comme cela était autre fois, mais seulement le jugement des seules opérations électorales faisant l'objet d'une contestation. En suite, la Cour ne doit, non seulement, statuer sur les réclamations mais aussi veiller à la régularité des opérations et en proclamer les résultats définitifs44(*)

    2. la portée de la décision ou de l'arrêt de la cour suprême de justice quant a ce.

    La Cour Suprême de Justice a deux types de décision sur une contestation d'élection. Elle peut annuler l'élection contestée ou reformer la proclamation faite par la CEI et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. Et en suite, sans annuler, ni substituer, la Cour peut se borner à rectifier les résultats45(*).

    Dans un passé récent, on se rappelle des 18 Députés Nationaux qui ont été déchus de leurs fonctions après la reforme de la Cour Suprême de Justice lors des élections législatives de 2006 en RDC.

    A. Répartition des sièges des députés nationaux par province46(*)

    Province

    Electeurs Enrôlés

    Sièges total

    Bas-Congo

    2,963,912

    58

    Bandundu

    2,949,237

    24

    Equateur

    2,973,525

    58

    Province Orientale

    3,257,291

    63

    Nord-Kivu

    2 ,462,012

    48

    Sud- Kivu

    1,666,615

    32

    Maniema

    629,894

    12

    Katanga

    3,517,922

    69

    Kasaï-Oriental

    2,021,418

    39

    Kasaï-Occidental

    2,038,310

    40

    Total

    25,712,552

    500

    §3. STATUT DE DEPUTES NATIONAUX

    Afin de remplir sa fonction en toute indépendance, le parlementaire est protégé par des immunités et il bénéficie d'avantage matériels et financiers (indemnités).

    3.1. Les immunités

    Celles-ci ont pour but de protéger les parlementaires contre les poursuites judiciaires abusives et de leur accorder une totale liberté de pensée et d'action47(*). Il s'agit de l'irresponsabilité et de l'inviolabilité.

    A. L'irresponsabilité

    Son régime est bien défini par la constitution « Aucun Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions »48(*).

    Il s'agit d'une immunité de fond qui protège indéfiniment le Député National et qui répond à la nécessité pour les élus de pouvoir défendre librement leurs opinions. Les parlementaires doivent être à l'abri, notamment des lois sur diffamation ou l'injure. Elle couvre toutes les activités liées au mandat telles que les débats en séance, travaux en commission, mission confiée par l'Assemblée, contenu des rapports. En revanche, elle ne couvre pas les activités politiques habituelles telles que discours dans les réunions publiques, articles de presse...

    1. Les caractères de l'irresponsabilité

    Tel que dit ci haut, cette immunité vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire. Elle présente deux caractères que voici :

    Ø Le caractère absolu de l'irresponsabilité :

    Elle est absolue du fait qu'elle couvre tous les actes accomplis par le Député National dans l'exercice de leur mandat tout à l'égard des poursuites pénales et civiles.

    Ø Le caractère permanent de l'irresponsabilité :

    Elle est permanente puisqu'elle s'étend même après la cessation du mandat49(*). Autrement, un député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui lorsqu'il était dans l'exercice des fonctions parlementaires.

    B. Inviolabilité

    C'est une immunité de procédure qui évite que le parlementaire soit matériellement empêché d'exercer son mandat. Elle vise à interdire ou à limiter les poursuites ou les arrestations pour des actes étrangers à l'exercice des fonctions (crimes ou délits).50(*)

    La constitution stipule que «  aucun parlementaire ne peut, en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flaquant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale ».

    En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas du flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

    Signalons qu'à titre de précaution, l'article 107 alinéas 3 de la constitution prévoit que l'Assemblée Nationale conserve la possibilité de requérir la suppression des poursuites, de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de libertés mises en oeuvre contre l'un de leurs membres, si elle estime qu'il y a un risque, non justifié, d'entrave au libre exercice du mandat parlementaire.

    Enfin, le mandat du Député National est protégé tant en ce qui concerne son indépendance (irresponsabilité) qu'en l'égard des entraves qui pourraient être apportées à son exercice (inviolabilité). Ces protections fonctionnelles et personnelles sont instituées, non dans l'intérêt du parlementaire, mais celui du mandat et présentent donc un caractère objectif51(*) .

    Quant à Eugène Pierre « ce n'est pas un privilège créé au profit d'une catégorie d'individus, c'est une mesure d'ordre public pour mettre le pouvoir législatif au dessus des atteintes du pouvoir exécutif »

    Autrement dit, ce régime est destiné à favoriser l'indépendance des élus. Il ne doit pas être interprété comme un privilège contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Il en résulte de ce caractère d'ordre public que le parlementaire ne peut « se dépouiller d'une garantie qui n'a pas été créée pour lui mais pour l'Assemblée toute entière ».

    A la différence des immunités parlementaires reconnus aux députés Provinciaux par une loi organique, pour celles des Députés Nationaux nous assistons à un encrage constitutionnel. Autrement, les immunités ou le régime de la protection du mandat des Députés Nationaux ont comme fondement la constitution. Ce qui prouve sa rigidité et son imperturbabilité.

    3.2. Droits et Devoirs des Députés nationaux

    a. Droits des Députés Nationaux

    Ce point sera abordé avec minutie au second chapitre. Mais de manière ramassée, nous disons que les Députés Nationaux ont droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. A cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font la demande.52(*)

    Par ailleurs, ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances53(*). En outre ils ont droit à une indemnité de sortie de six mois de leurs émoluments.

    D'autres avantages sociaux sont également reconnus ou accordés aux Députés tels que :

    Ø Les frais d'installation ;

    Ø Les soins de santé ;

    Ø L'indemnité de logement, de transport et les frais funéraires. Ceux-ci sont accordés également pour les conjoints et les enfants à charge. Ensuite, les députés, leurs conjoints et leurs enfants à charge ont droit au passeport diplomatique.54(*)

    Il sied de signaler qu'au sein de l'Assemblée Nationale en RDC, il est institué depuis 1988, un régime spécial de sécurité sociale pour les députés couvrant  sur :

    Ø Le risque maladie ;

    Ø Le risque décès ;

    Ø Les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire ;

    Ø Le risque vielleuse ;

    Ø La maternité.

    A cet effet, les cotisations au Service de Sécurité Sociale pour les Parlementaires SESOPA en sigle sont mensuelles et obligatoires. Et elles sont effectuées par voie de retenue à la source sur les indemnités parlementaires.

    b. Devoirs des Députés Nationaux

    Il est interdit aux Députés d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles et commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres. D'une façon générale, d'user de son titre pour des motifs autres que l'exercice de son mandat.

    En outre, la participation active de tout Député aux séances de l'Assemblée plénière et aux réunions des commissions et des sous commissions est une obligation.

    En fin, tout Député est ténu de sauvegarder, à tout moment, l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée Nationale. Et le respect mutuel, la courtoisie et solidarité entre eux doivent être respectés.55(*)

    §4. DES INCOMPATIBILITES LIEES AU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL

    On dégage les notions, l'incompatibilité avec une activité publique et privée.

    4.1. Notions

    L'incompatibilité est l'interdiction de cumuler certains emplois ou certaines fonctions avec un mandat parlementaire.56(*) A la différence de l'inéligibilité, elle joue après l'élection et non avant. L'inéligible ne peut être candidat, mais l'incompatible peut être élu. L'incompatibilité, dont la portée n'est donc que relative, impose dans un court délai un choix entre le mandat parlementaire et l'activité déclarée incompatible, soit par l'élu lui même, soit par les instances compétentes.57(*)

    Le fondement des incompatibilités réside dans la nécessité de protéger l'indépendance des parlementaires aussi bien à l'égard des autorités publiques que des intérêts privés.

    La constitution à son article 108 énonce les fonctions ou mandats incompatibles à celui de Député National.

    4.2. L'incompatibilité avec une fonction publique

    Il importe d'aborder ce point à deux volets. Primo, parler des incompatibilités aux fonctions publiques non électives et en suite celles qui sont électives.

    A. Les fonctions publiques non électives

    Ces fonctions sont, en principe, incompatibles avec le mandat de Député National. La constitution en est claire « le mandat de Député National est incompatible avec les fonctions de l'agent de carrière des services publics de l'Etat (Fonctionnaire), de membre de gouvernement et d'autres »58(*).

    1. Agent de carrière des services publics de l'Etat ou fonctionnaire

    L'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques non électives s'explique par le souvenir laissé par les Députés fonctionnaires de la monarchie du Juillet dont la carrière dépendait du gouvernement qu'ils étaient censés contrôler.59(*)

    On appelle « fonctionnaires » la catégorie d'agent publics recrutés par voie unilatérale (et donc règlementaire) qui, titularisés à un grade de la hiérarchie administrative, sont affectés à un emploi permanent du cadre de l'administration publique et comme tels, sont soumis au statut de la Fonction Publique.

    Comme le constate le Professeur NGONDA NKOY, cette nomination est faite par voie règlementaire par une personne de droit public (recrutement), la titularisation à un grade de la hiérarchie administrative (mécanisation, immatriculation), l'affectation à un emploi permanent du cadre administratif (emploi à temps plein) et la soumission au statut de la fonction publique (exclusion du principe du code du travail)60(*). Donc, un agent de carrière des services publics est « un agent nommé à un grade de la hiérarchie pour accepter un emploi permanent dans un service de l'Etat »61(*).

    En effet, on voit mal comment l'exercice du mandat de Député National qui nécessite une totale indépendance vis-à-vis du Gouvernement pourrait se concilier avec la carrière de fonctionnaire qui implique, tel que dit ci haut, la subordination à ce même Gouvernement.62(*)

    Les seules exceptions à l'interdiction du cumul sont celles des fonctions de professeur puisque leur statut qui est particulier au statut général d'agent de carrière des services publics, leur garantit une réelle indépendance.

    En France par exemple, il existe un cas où l'interdiction du cumul est levée temporellement. C'est lui dans lequel le Gouvernement charge un parlementaire d'une mission temporaire, sans que celui-ci soit obligé d'abandonner son mandat si la mission n'excède pas six mois. Au delà de six mois, le parlementaire devra faire un choix.

    Enfin, le fonctionnaire devenu parlementaire est mis en position de détachement. Il continue durant son mandat, d'acquérir des droits à retraites et bénéficie de la promotion de l'ancienneté.63(*)Par ailleurs, on assimile aux fonctions publiques non électives, les fonctions de membre du Gouvernement, membre d'une institution appui à la démocratie, magistrat.

    B. Fonctions Publiques électives

    « Tout autre mandat électif » est incompatible au mandat de Député National précise la constitution.64(*)

    Ici, il se trouve posé le délicat problème du cumul des mandats électifs. Les inconvénients du cumul ont été souvent soulignés du fait qu'il est impossible de se conserver à plein temps à un mandat d'où un recours à des délégations, confusion d'intérêts nationaux et locaux.

    4.3. Incompatibilité avec une activité privée

    A l'inverse de fonction publique, le principe, dans ce cas, n'est pas l'incompatibilité mais la compatibilité. Le parlementaire doit continuer à exercer une activité professionnelle si elle ne risque d'interférer avec son mandat. A titre exemplatif à gérer son étude, un agriculteur à gérer son exploitation.

    Toute fois, les risques de collusion entre le monde des affaires et le monde politique devenant plus nombreux et pouvant être source de scandales, un certain nombre des limitations ont été posées. Ainsi, le Député National ne peut donc cumuler sa fonction à celle d'un dirigeant dans une société, entreprise, établissement vivant essentiellement des subventions de l'Etat ou faisant appel à l'épargne ou encore des Sociétés ayant pour objet la construction et la promotion immobilière. D'autre part, il est interdit à un parlementaire de laisser figuré son nom et sa qualité dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale, ou s'il est avocat, de plaider ou de consulter pour les comptes des sociétés évoquées ci haut. En outre, l'Avocat - Député ne peut plaider au pénal contre l'Etat.

    Le député se trouvant, lors de son élection dans un cas d'incompatibilité, il doit opérer un choix dans un délai fixé.

    §5. CESSATION DU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL

    En cours de législature, le mandat du Député national peut prendre fin. A ce sujet la Constitution et le Règlement Intérieur énumèrent certaines causes qui peuvent conduire à la cessation du dit mandat.

    A. Décès

    En France par exemple, lorsqu'un député décède, le ministre de l'Intérieur adresse une lettre au président de l'Assemblée Nationale, par laquelle il lui indique la date à laquelle le siège est devenu vacant. Ainsi, s'il y a lieu, le nom de la personne appelée à remplacer le député national décédé.65(*)

    B. L'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de Député National

    Un député nommé par exemple, au Gouvernement est réputé avoir opté pour cette fonction s'il n'a pas exprimé la volonté contraire, dans le délai fixé. Il ne peut prendre part à aucun scrutin.

    C. Démission

    La démission d'un Député National doit être volontaire. Et elle ne peut avoir d'effet que pour un Député dont l'élection n'est pas contestée.

    D. La déchéance

    Ici, il s'agit d'une cause d'inéligibilité qui est constatée postérieurement à l'élection par la Cour Constitutionnelle. Ceci entraine la perte du mandat parlementaire.

    E. Incapacité permanente

    Tout député National frappé d'incapacité permanente dûment constatée perd son mandat.66(*)

    Par ailleurs, il ya lieu d'énoncer les autres causes telles que la condamnation irrévocable d'une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ; tout Député qui quitte délibérément son Parti politique durant la législature perd son mandat.

    Dans tous ces cas, le Député sortant ou décédé est remplacé par son premier suppléant. Ce dernier aussi lorsqu'il quitte son Parti politique durant la législature perd son droit à la suppléance.

    Il est à signaler que dans ce cas et dans ceux de renonciation ou décès du premier suppléant, il est remplacé du plein droit par le deuxième suppléant. A défaut de suppléant, il est pourvu à la vacance créée par le Député sortant ou décédé par l'organisation d'une élection ponctuelle dans la circonscription électorale concernée dans le délai de soixante jours maximum en conformité avec la loi électorale.67(*)

    Par ailleurs, il est fait exception à cette règle, c'est-à-dire il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précédent l'expiration des pouvoirs de l'assemblée nationale ou la fin de la législature.68(*)

    Dans cette section qui s'est attelée à l'organisation de l'Assemblée Nationale, nous avons dégagé le caractère du mandat de Député National qui est national et général ou représentatif. A cet effet, le Député n'a pas un mandat impératif et au nom du mandat national, il représente la nation toute entière.

    Ensuite, son élection nous a aussi intéressés. A ce sujet, il ya lieu de dire que tout Député National est élu. La cooptation telle que nous allons constater lorsqu'on aura abordé la question des Députés Provinciaux, n'est pas retenue comme mode d'accession à l'Assemblée Nationale. Notons que cette élection se fait avec deux modes de scrutin. Le majoritaire et le proportionnel avec la technique du plus fort reste. Enfin, son statut est ancré dans la constitution. Ceci dénote le caractère rigide ou imperturbable du dit statut.

    SECTION II. DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    L'organisation seule ne suffit pas pour qu'on mette un terme à cette étude descriptive de notre Assemblée Nationale. Il ya lieu d'ajouter le fonctionnement où il sera question de parler des organes qui font fonctionner la chambre basse du Parlement de notre ère, leurs compétences ou attributions. En suite, la session qui est une période pendant laquelle les Députés Nationaux s'unissent pour remplir leurs missions dévolues par la constitution. Pour terminer, le régime financier et administratif nous intéressera aussi puisque celui-ci exprime son autonomie.

    §1. DES ORGANES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Le fonctionnement des organes de l'Assemblée Nationale tel que le confirme la constitution à son article 111, découle largement du Règlement intérieur adopté par l'Assemblée, lequel est soumis au contrôle de conformité à la constitution à la cour constitutionnelle (bloc de constitutionnalité).

    A. Organes directeurs de l'Assemblée Nationale

    1. Assemblée plénière

    Celle-ci est sanctionnée par l'article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Elle est l'organe suprême et comprend l'ensemble des Députés qui composent l'Assemblée Nationale. Considérée, à cet effet, comme un organe délibérant, l'Assemblée plénière voit sa compétence s'en décider sur toutes les matières relevant du pouvoir et attribution de l'Assemblée Nationale.

    Puisque les matières législatives seront évoquées à la deuxième partie, dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie de résolution, de recommandation, de motion de défiance et de censure ainsi que de motion d'approbation.

    2. Bureau de l'Assemblée Nationale

    Le Bureau est l'organe qui, sous l'autorité du Président, gère la vie interne et dirige les travaux de l'assemblée Nationale. Il s'agit :

    2.1. Bureau provisoire

    Le Bureau provisoire comprend un Président, le Doyen d'âge, un Secrétaire Rapporteur et un Secrétaire Rapporteur adjoint, les benjamins de l'Assemblée. Leur mode de désignation est fixé par la loi électorale et les Règlements Intérieurs.

    2.2. Bureau Définitif

    Le Bureau est une autorité collégiale qui comprend sept membres tels que défini par la Constitution69(*). Ce Bureau est chargé d'assurer le déroulement et la police des débats.70(*) C'est ainsi que sa composition doit être la plus représentative possible de la configuration politique de l'Assemblée Nationale.71(*) Il est à noter que ce principe n'est pas appliqué au sein du Bureau de l'assemblée Nationale où tous les membres sont de la même famille politique.

    Ainsi dit, le Bureau de l'Assemblée nationale est composé de :

    - Un Président ;

    - Un Premier vice - président ;

    - Un deuxième vice président ;

    - Un rapporteur ;

    - Un rapporteur adjoint ;

    - Un questeur ;

    - Un questeur adjoint.

    Il est à préciser que le Président doit être congolais d'origine72(*). Ceci veut dire que tout étranger qui a acquis même régulièrement la nationalité congolaise, ne peut se présenter candidat à l'élection de Président de l'Assemblée Nationale. Cependant, il peut être élu Député National.

    B. Attributions du Bureau de l'Assemblée Nationale

    Ces attributions sont comprises selon qu'il agit collectivement ou individuellement.

    C. Attributions collectives du Bureau

    Ø L'Article 107, alinéa 2 de la constitution subordonne à l'autorisation du Bureau toute mesure d'arrestation ou toute mesure privative ou restrictive de liberté prise à l'encontre d'un Député.

    Ø Lorsque le Sénat et l'Assemblée Nationale s'unissent en congrès, le Bureau est celui de l'Assemblée Nationale.73(*)

    Ø Le Bureau représente l'Assemblée dans les manifestations extérieures ; elle interprète et applique le R.I,  règle les incidences majeures.

    Enfin, l'organisation des services et le statut du personnel de l'Assemblée sont réglés par de délibérations du Bureau qui décide valablement à la majorité absolue des membres. Le Bureau statue par voie de décision74(*)

    D. Attributions individuelles

    Ici, il s'agit des attributions qui reviennent à chacun des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale.

    - Le Président du Bureau

    Le Président de l'Assemblée Nationale assure une mission générale de direction et de représentation de l'assemblée Nationale.

    A ce titre, il exerce aussi des nombreuses attributions75(*). Cependant, d'autres attributions constitutionnelles et légales lui sont reconnues. Ainsi, il émet un avis au moment de la dissolution de l'Assemblée Nationale76(*) et constate la dissolution de plein droit d'une Assemblée Provinciale.77(*) Il peut saisir la Cour Constitutionnelle et participe à la nomination des membres de la dite Cour.

    - Premier vice président

    Celui-ci a essentiellement pour rôle de remplacer le Président en cas d'absence ou d'empêchement dans la direction des débats, lors des séances publiques.

    En outre, il est chargé des questions législatives des relations avec les groupes parlementaires et des relations extérieures.

    - Deuxième vice - Président

    Hormis leur rôle traditionnel de remplaçant, il est chargé du contrôle parlementaire, des relations avec la Cour des comptes, de la sécurité sociale pour les parlementaires, SESOPA en sigle, et des problèmes des Députés78(*).

    - Rapporteur

    Le Rapporteur de l'Assemblée Nationale est chargé de l'organisation technique des travaux des séances plénières et commissions avec le concours du service de greffe.

    A sa qualité de secrétaire, il signe les procès verbaux des séances plénières avec le Président de l'Assemblée Nationale. En outre, il est le porte-parole de l'Assemblée National et supervise le service de presse.

    - Le rapport adjoint

    Il assiste son titulaire dans l'exercice de ses attributions et le remplace en cas d'empêchement. En particulier, il assure l'exploitation des rapports des vacanciers parlementaires.79(*)

    - Questeur

    Le rôle de Questeur est particulièrement important dans le domaine budgétaire, puisqu'il assiste le Président de l'Assemblée Nationale à l'élaboration et à l'exécution du budget de l'Assemblée Nationale.

    Dans ce même ordre d'idée, le Questeur engage les défenses sans être soumis au visa d'un contrôleur financier, fonctionnaire du pouvoir exécutif et c'est la conséquence de l'autonomie financière reconnue à l'Assemblée Nationale par la constitution80(*). A cet effet, sous la direction du Président, il supervise les services financiers et administratifs de l'Assemblée Nationale.

    - Questeur Adjoint

    La direction du personnel, matériel, le parc automobile, les bâtiments, les restaurants les buvettes relèvent de leur fonction.

    Le Questeur adjoint se charge de matériel et logistique. A cet effet et comme le siège de l'Assemblée nationale et du Sénat se retrouve en un seul endroit, le Questeur adjoint de l'Assemblée Nationale est tenu de concerter avec ses pairs du Sénat, pour prendre les mesures qui concurrent à l'entretien du Palais, l'approvisionnement de la polyclinique et pour toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres.81(*)

    3. CONFERENCE DES PRESIDENTS

    Les conférences des Présidents sont apparues en 1911 à la chambre des Députés en France. Son rôle est de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais, comme celui-ci est fixé prioritairement par le Gouvernement après délibération en conseil des ministres, elle se contente d'intervenir le programme de travail présenté par ce dernier.

    Elle est une instance de concertation entre les différents responsables de l'Assemblée Nationale puisqu'elle comprend, selon l'article 51 du R.I, les membres du Bureaux, les Présidents des commissions et le Président du comité des sages et les Présidents des Groupes parlementaires.

    Présidée par le Président de l'Assemblée Nationale, la conférence des Présidents a comme attribution d'établir le projet de calendrier de la session ordinaire sur proposition du Bureau, du Gouvernement, des Présidents des commissions ou des présidents des Groupes parlementaires.

    Après ceci, le Président de l'Assemblée Nationale soumet à l'adoption de la plénière, ce projet de calendrier des travaux.

    Dans certains cas, les membres du Gouvernement peuvent être invités par le Président de l'Assemblée Nationale à la conférence des Présidents en vue d'éclairer sa religion.

    A la différence du Bureau, la conférence n'est pas issue directement d'un vote des Députés. Ceux-ci en font partie de droit. Enfin, elle joue dans le fonctionnement de l'Assemblée Nationale, un rôle important et qui va croissant.

    E. Organe de travail de l'Assemblée Nationale

    1. Les Commissions

    Les commissions sont des groupes techniques de travail de l'Assemblée Nationale chargée d'examiner les questions soumises à leur délibération par la plénière ou par le Bureau. 82(*)

    Quant à NTUMBA LUABA « les commissions examinent approfondissent et préparent les questions à débattre à la plénière83(*). Donc, elles sont les rouages essentiels de travail parlementaire84(*).

    La constitution donne au R.I de l'Assemblée nationale le pouvoir de déterminer le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires.85(*)

    F. Organes consultatifs

    1. Groupes Parlementaires

    Lorsqu'on consulte la constitution du 18 Février 2006 concernant les caractéristiques des groupes parlementaires, elle demeure muette ou tacite. Mais nous pouvons dissiper cette opacité constitutionnelle à l'aide du Règlement Intérieur qui les comprend comme « tout groupe politique formé des membres de l'Assemblée Nationale partageant les mêmes opinions ou affinités politiques »86(*).

    C'est un organe consultatif au sein de l'Assemblée Nationale dans les matières déterminées par le Règlement Intérieur et dans celles pour lesquelles la plénière ou Bureau de l'Assemblée Nationale décident de requérir leurs avis et considérations.

    Chaque groupe doit être composé de vingt membres au moins. L'adhésion à un Groupe est facultative. L'élu qui refuse d'y siéger est alors qualifié « non inscrit ». Les Députés qui sont proches d'un Parti peuvent aussi s'apparenter à un groupe parlementaire. Un Député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

    Pour son fonctionnement, les groupes parlementaires bénéficient d'une allocation financière. Ils bénéficient aussi de l'assistance administrative qui convient. Les groupes tiennent, chacun, une comptabilité de gestion des allocations reçues à l'Assemblée Nationale qui peut à tout moment en demander la justification. 87(*)

    2. Comité des sages

    Il est institué, au sein de l'Assemblée Nationale, un comité des sages composé de trois membres par groupe parlementaire et des non inscrits, comprenant au moins un juriste en son sein.

    Il a pour rôle de conseiller et de concilier les parties litigantes. Son Bureau est composé d'un Président, de deux vices Présidents, d'un Rapporteur, d'un Rapporteur adjoint qui sont désignés en fonction de leur sagesse et de leur probité morale.88(*)

    Saisi par le Bureau des litiges opposant soit les députés entre eux, soit ceux - ci aux tiers, le comité des sages délibère et statue à huis clos. Enfin, le rapport contenant leurs conclusions est déposé au Bureau de l'Assemblée Nationale qui notifie les décisions aux parties concernées.

    §2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    L'Assemblée Nationale ne siège pas en permanence. Elle tient des sessions. La session est « une période de temps pendant laquelle, une Assemblée peut légalement siéger ».

    On distingue trois types de sessions : la session extraordinaire d'ouverture ; la session ordinaire et la session extraordinaire.

    2.1. Session extraordinaire d'ouverture

    Au début de la législature, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission Electorale Nationale Indépendante en vue de :

    - L'installation de Bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté des deux les moins âgés ;

    - La validation des pouvoirs ;

    - L'élection et l'installation du Bureau définitif ;

    - L'élaboration et à l'adoption du Règlement Intérieur.89(*)

    Il sied d'ajouter que la séance d'ouverture de la dite session est présidée par le secrétaire général de l'Administration de l'Assemblée Nationale. Et ce pendant cette session que l'Assemblée nationale s'unisse avec le sénat pour élaborer et adopter le R. I du congrès. Enfin, cette session d'ouverture prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour.

    2.2. Session Ordinaire

    La constitution détermine la périodicité et la durée des sessions. A son article 115, elle institue deux sessions ordinaires par an. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. Alors la seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de Septembre est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

    La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

    2.3. Session extraordinaire

    Cette session s'est apparue du fait que les sessions ordinaires s'avéraient trop courtes pour permettre au Parlement de débattre dans des bonnes conditions de tous les textes qui lui étaient soumis.90(*)

    A cet effet, à l'initiative soit du Bureau de l'Assemblée Nationale, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement, l'Assemblée Nationale peut être convoqué en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé.91(*)

    La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Au plus tard, trente jours à compter de la date de la session. Au cas où l'ordre du jour n'est pas épuisé dans les trente jours tel que prévu par la constitution, la session extraordinaire se clôture d'office. A l'ouverture de la session ordinaire, la session extraordinaire encours est automatiquement clôturée. Dans ces cas, les matières de l'ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire.92(*)

    §3. REGIMES FINANCIER ET ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    L'Assemblée Nationale se singularise par la mise en oeuvre de ce qui constitue le principe d'autonomie des Assemblées parlementaires, qui procède du principe de la séparation des pouvoirs. Il en résulte des régimes financier et administratif caractérisés par une assez forte spécificité.93(*)

    3.1. Régime financier de l'Assemblée nationale

    Le régime financier de l'Assemblée est défini par l'article 100 de la constitution du 18 Février 2006 qui dispose que l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie financière. Cette disposition constitutionnelle confirme le principe traditionnel de l'autonomie financière de chaque Assemblée. Bien que l'Assemblée Nationale n'ait pas la personnalité morale, leurs opérations financières ne relèvent pas de droit commun.

    L'Assemblée Nationale en RDC dispose d'un budget propre appelé dotation. Ce dernier est élaboré par le Questeur et une commission ou ad hoc. A cet effet, il comprend le budget de rémunération, de fonctionnement et de ses dépendances.

    L'Assemblée Nationale gère leur budget comme elle l'entend et ne relève pas de la juridiction de la Cour des Comptes. Il n'existe pas de contrôle à priori de régularité exercé par un fonctionnaire dépendant hiérarchiquement du ministère de budget. Le trésorier de l'Assemblée est un fonctionnaire parlementaire, qui relève des Questeurs.94(*)

    Ceci ne veut pas dire que les ordonnateurs du budget de l'Assemblée Nationale sont impunis ou à l'abri de tout que contrôle. A ce sujet, l'Assemblée Nationale constitue en son sein une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources composée d'un délégué de chaque groupe parlementaire.95(*)

    En cas d'indice sérieux de culpabilité du chef des derniers ou des biens de l'assemblée Nationale, de concussion ou de corruption, après un rapport d'enquête bien établi par cette commission spéciale, et sans préjudice des poursuites judicaires, l'Assemblée plénière décide, à la majorité absolue de ses membres présents, de la perte par le concerné, de ses fonctions de membre du Bureau telle que prévu par l'article 21 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la RDC.

    En conclusion, nous disons qu'au nom du principe de l'autonomie financière, l'Assemblée Nationale est à l'abri de tout contrôle ou audit externe. Cependant, elle s'auto contrôle elle -même à travers ses propres mécanismes établis par son Règlement Intérieur.

    3.2. Régime Administratif

    Ici le régime qui est applicable relève encore du principe d'autonomie96(*) puisque la constitution dispose que « l'organisation des services administratifs dirigé par un secrétaire général de l'Administration de chaque chambre »97(*) dont l'Assemblée Nationale est déterminée par le Règlement Intérieur.

    Au sein de l'Assemblée nationale, et en entendant la loi sur le statut particulier du personnel administratif de l'Assemblée Nationale, il existe un personnel administratif relevant du statut général, lequel est subdivisé en deux catégories :

    - Le personnel administratif proprement dit ;

    - Le personnel dit technique.

    a. Le personnel administratif proprement dit :

    On l'appelle aussi « Questeur », les agents et fonctionnaires nommés en cette qualité par les autorités compétentes et affectées au sein des directions telles que la direction des services généraux ; direction du matériel ; direction des relations publiques ; protocole ; presse et information relations ; et direction micro sociale.98(*)

    Ce personnel administratif proprement dit a pour mission, l'exécution des toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires. C'est ainsi qu'il est chargé de la logistique et de la gestion administrative et financière de l'Assemblée Nationale.

    b. Le personnel dit technique

    Dans les services techniques, on dégage selon le Règlement Intérieur deux types de services :

    - Le service législatif au greffe ;

    - Le Bureau d'étude.

    · Les services législatifs au greffe

    Ceux-ci comprennent en leur sein quatre directions ; la direction du secrétariat général, qui selon le professeur NGONDANKOY est absente au niveau de l'Assemblée Nationale99(*) ; la direction des séances, comptes rendus analytiques et annale parlementaire; la direction des commissions et la direction de la documentation, archives, bibliothèque, hémérothèque, imprimerie, informatique et reluire.

    · Bureau d'étude

    Il comprend huit sections dirigées par des conseillers principaux sous la coordination d'un conseiller - coordonateur ayant rang de secrétaire général de l'Administration Publique et au sein des quelles sont repartis des conseillers : section politique ; administrative et juridique ; section des relations avec les Institutions Provinciales et les entités décentralisées. Section économique, financière te de bonne gouvernance ; section socio culturelle ; section des relations extérieures ; section défense, sécurité et surveillance des frontières ; section environnement et tourisme ; section infrastructure et aménagement du territoire.100(*)

    Le Bureau d'étude est un service de recherche qui joue essentiellement rôle de conseil. A ce titre,  il est chargé d'analyser et d'évaluer les initiatives législatives et de contrôle parlementaire. Il donne des avis sur les questions qui lui sont soumises soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale, soit les Députés à travers le Bureau de l'Assemblée Nationale ou les Bureaux des commissions permanentes aux quelles ils appartiennent.

    En attendant la reforme de la Fonction publique telle qu'évoquée plus haut, ce Bureau d'études dépend techniquement du Bureau de l'Assemblée Nationale et administrativement du Secrétaire Général.

    Enfin, tous ces services dits techniques ont pour mission principale d'assister l'Assemblée Nationale dans l'accomplissement des travaux parlementaires.101(*) C'est ainsi que le Secrétaire Général assure l'exécution de toutes tâches d'administration de l'Assemblée Nationale102(*) .

    CHAPITRE II : L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    L'organisation et fonctionnement de l'Assemblée Provinciale en République Démocratique du Congo trouvent leur fondement dans la Constitution, les Lois spécifiques et les Règlements Intérieurs des différentes Assemblées Provinciales103(*).

    A cet effet, nous allons évoquer ici plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et celles se trouvant dans les Règlements Intérieurs relatives à l'organisation et fonctionnement des organes délibérants des Provinces.

    SECTION I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Dans ce point, il nous importe d'aborder en premier lieu la composition de L'Assemblée provinciale et mode désignation de ceux là qui la composent (I), leur statut(II) et enfin de la cessation de leur mandat(III).

    §1.DE LA COMPOSITION ET MODE DE DESIGNATION

    1.1. De la Composition

    Conformément à la Constitution de la RDC, l'Assemblée Provinciale est composée des Députés provinciaux, élus et comptés, pour un mandat de cinq ans renouvelable104(*).

    Il est à signalé que le nombre de députés provinciaux comptés ne peut dépasser le dixième des membres élus qui composent l'Assemblée Provinciale.

    1.2 Du mode de désignation des Députés Provinciaux

    Tel que dit ci-haut, il ya deux types d'accession à l'Assemblée Provinciale. On y accède soit par la voie électorale, soit par cooptation. Après ceci, nous parlerons brièvement de la suppléance et du contentieux électoral.

    1.2.1 Election des députés Provinciaux

    Dans cette rubrique, le mode de scrutin et la circonscription électorale, la campagne électorale et enfin les opérations électorales et la proclamation des résultats seront analysés tour à tour.

    A. Mode de scrutin et la circonscription électorale

    a. Mode de scrutin de députés Provinciaux

    Les Députés Provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret105(*).Ceci dénote que le mode de scrutin à l'élection, étant direct, les électeurs eux-mêmes désignent l'élu ou les élus provinciaux sans intermédiaire. Le corps électoral, dans son ensemble, choisit directement son représentant106(*).

    De même manière que les Députés Nationaux, dans une circonscription comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Dans ce cas, est élu, le candidat qui a obtenu le plus de voix. Ce mode est avantageux par sa simplicité107(*).

    Par contre, dans une circonscription comptant deux sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application des plus forts restes108(*).

    b. De la circonscription électorale des Députés Provinciaux

    La circonscription électorale pour la députation provinciale est, dans les Provinces, Ville et territoire. Tandis qu'à la Ville Province de Kinshasa c'est la commune qui constitue cette circonscription. Il est important de rappeler que les Provinces dont il est question ici sont celles énumérées à l'article 2 de la Constitution109(*).

    c. Campagne électorale à la députation provinciale.

    De même qu'à la députation nationale, celle-ci prévoit aussi une période pendant laquelle tout candidat, aspirant au titre de Député Provincial, de se faire connaitre à ses électeurs.

    d. Opérations électorales et proclamation des résultats à la députation provinciale.

    En toute concision, la Commission Electorale Indépendante publie, trente jours avant la tenue du scrutin, le nombre des bureaux de vote par circonscription et en détermine le ressort. Aucun bureau de vote ne peut être établi dans les lieux de culte ; les quartiers généraux de partis politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales ; les débits de boissons ; les postes de police ; les camps militaires et académies et écoles militaires110(*).

    La proclamation des résultats à la députation provinciale se fait après l'opération de dépouillement dans chaque Bureau de vote qui transmet les procès verbaux de l'élection au centre de compilation de la Commission Electorale Indépendante. Et après, cette dernière proclame, après quarante huit heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant elle, les résultats définitifs111(*).

    1.2.2. Cooptation à la députation provinciale

    Il sera question de parler sur les notions(A), l'opération de cooptation proprement dite(B) et l'intervention de la Commission Electorale Indépendante à la cooptation(C).

    A. Notions de la cooptation

    La cooptation est la désignation d'un membre nouveau d'un corps constitué par les membres qui ont en font déjà partie.112(*)

    La cooptation à la députation provinciale en République Démocratique du Congo est dite juridique puisqu'elle se fait conformément aux règles consacrées par la Constitution.113(*)

    L'autorité coutumière est reconnue par le texte constitutionnel en vigueur114(*). A cet effet, elle est appelée à participer à la gestion de la chose publique. Le même constituant lui ouvre une marge de liberté pour accéder à l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi qu'il est prévu que ce mandat coopté est l'apanage exclusif de l'autorité coutumière.

    B. Opération de cooptation proprement dite

    Lors de la session extraordinaire d'installation ou d'ouverture de l'Assemblée Provinciale, les élus, après validation de leurs mandats, procèdent à la cooptation des chefs coutumiers désignés. Et ce, les deux tiers, au moins, des députés provinciaux présents qui peuvent se prononcer. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Provinciale convoque, dans les huit jours qui suivent, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    La cooptation des chefs coutumiers ne peut avoir lieu que sous la présidence du président provisoire. Immédiatement après vérification des pouvoir, ce bureau d'âge fixe la date de la cooptation. Celle-ci est portée à la connaissance de la Commission Electorale Indépendante.

    C. Intervention de la Commission Electorale Indépendante à la cooptation des Députés Provinciaux

    En vue d'élaborer la liste des candidats, le Bureau de représentation provinciale de la Commission Electorale Indépendante réunit tous les chefs coutumiers de la Province au chef-lieu ou tout autre lieu. Le chef coutumier empêché a le droit de se faire représenter.115(*)

    Les candidatures, reçues à raison d'une seule par territoire en tenant compte de la diversité ethniques de la Province, sont soumises à l'approbation des chefs coutumiers présents ou représentés.

    Dans un délai de trois jours, avant la date de cooptation, la liste de candidats pour les sièges à pourvoir, est potée la connaissance de l'Assemblée Provinciale.116(*)

    Il est à signaler que le moyen électoral prime sur la cooptation du fait que ce sont les Députés Provinciaux élus qui désignent ceux cooptés d'une part et d'autre part, les sièges à pourvoir par voie des élections sont nombreux par rapport à ceux de la cooptation. La Constitution en est claire «  le nombre de Députés Provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l'Assemblée »117(*).

    1.2.3. Tableau de répartition de Députés Provinciaux par province118(*)

    PROVINCES

    ELECTEURS

    SIEGES

    SIEGES A ELIRE

    SIEGES A COOPTER

    QUOTIENT

    Kinshasa

    2.963.912

    48

    44

    4

    67,361.6

    Kongo central

    1.232.416

    30

    27

    3

    45,645.0

    Kwango

    658.032

    24

    22

    2

    29,910.5

    Kwilu

    1,707,657

    36

    33

    3

    51,747.2

    Mai-Ndombe

    583,548

    24

    22

    2

    26,524.9

    Equateur

    551,146

    24

    22

    2

    24.399.1

    Nord-Ubangi

    489,085

    18

    17

    1

    28,769.7

    Sud-Ubangi

    905,634

    24

    22

    2

    41,165.2

    Mongala

    591,876

    24

    22

    2

    26,903.5

    Tshuapa

    434,562

    18

    17

    1

    25,562.5

    Tshopo

    862,828

    24

    22

    2

    39,219.5

    Bas-Uele

    360,969

    18

    17

    1

    21,233.5

    Haut-Uele

    633,886

    24

    22

    2

    28,813.0

    Ituri

    1,399,608

    30

    27

    3

    51,837.3

    Nord-Kivu

    2,462,012

    42

    38

    4

    64,789.8

    Sud-Kivu

    1,666,615

    36

    33

    3

    50,503.5

    Maniema

    629,894

    24

    22

    2

    28,631.5

    Haut Katanga

    1,307,112

    30

    27

    3

    48,411.6

    Haut Lomami

    838,242

    24

    22

    2

    38,101.9

    Lualaba

    553,505

    24

    22

    2

    25,159.3

    Tanganika

    819,063

    24

    22

    2

    37,230.1

    Lomami

    676,117

    24

    22

    2

    30,732.6

    Sankuru

    453,499

    18

    17

    1

    26,676.4

    Kasai-Oriental

    891,802

    24

    22

    2

    40,536.5

    Kasai

    1,055,964

    30

    27

    3

    39,109.8

    Kasai-central

    982,346

    24

    22

    2

    44,652.1

    TOTAL

    25,712,552

    690

    632

    58

     

    Ce tableau est établi conformément aux dispositions de l'article 2 de la Constitution qui institue 25 provinces en RDC. Par ailleurs, le nombre des sièges varient selon le nombre des inscrits sur la liste électorale par province.

    1.2.4. La suppléance à la députation provinciale

    Le régime d'incompatibilité à la fonction de Député Provincial résultant de l'article 13 de la loi portant principes fondamentaux relatif à la libre administration des Provinces a nécessité l'établissement d'un système de suppléance. C'est ainsi que tout candidat à l'élection de la députation doit déclarer les noms des suppléants.119(*)

    Il est prévu que le Député Provincial dont le siège deviendrait vacant par suite de leur nomination au Gouvernement tant provincial que central serait remplacé jusqu'à l'expiration de mandat par des personnes désignées à cet effet. La suppléance joue également en cas de décès du titulaire du siège. De même que le titulaire, tout suppléant qui quitte délibérément le parti, durant la législature, perd son droit à la suppléance.

    1.2.5. Contentieux électoral à l'élection des Députés Provinciaux

    La sincérité du scrutin exige de lutter contre les multiples pressions, contraintes physiques et morales, les fraudes et l'achat de voix. A vrai dire, il est difficile d'éliminer totalement la fraude et les erreurs. L'essentiel est de réduire leur éventualité.120(*) C'est pour cette raison qu'il existe le contentieux électoral.

    A cet effet, la Cour d'Appel compétente statue, sans frais, dans les sept jours à compter de la date de la saisine. Et le dispositif de l'arrêt de la Cour est signifié à la Commission Electorale Indépendante, au candidat concerné et au Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale.

    §2. STATUT DES DEPUTES PROVINCIAUX

    Ce paragraphe examinera le mandat, les immunités, les droits et devoirs, les incompatibilités, les sessions et la cessation de mandat des Députés Provinciaux en RDC.

    2.1. Mandat des Députés Provinciaux

    Les députés provinciaux sont élus ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Ce mandat commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée provinciale jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée Provinciale.121(*) Le mandat de députés provinciaux est représentatif et non impératif.

    2.1.1. Mandat représentatif des Députés Provinciaux.

    Le mandat parlementaire est la mission que les citoyens confient à certains d'entre eux d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. C'est une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par voix d'élection.

    Ce mandat est donc provincial. En d'autres termes, les Députés ne représentent pas leurs circonscriptions ou électeurs, la province toute entière. En réalité, le pouvoir dont disposent les citoyens se limite à la désignation des représentants. Le corps électoral se manifeste juste le temps de l'élection et puis s'efface.122(*)

    2.1.2. Mandat non impératif des Députes Provinciaux.

    La Constitution stipule que « tout mandat impératif est nul »123(*). Ici, il importe de dire que les Députés Provinciaux ne peuvent recevoir de leurs électeurs voire partis politiques d'un mandat précis124(*), ni être directement contrôlés par ceux-ci ; puisqu'ils sont représentants d'un corps indépendant de la somme des électeurs au sein de la Province.

    Cette prohibition d'ordre juridique n'interdit pas aux Députés de souscrire des engagements devant les électeurs, ni de respecter les consignes de vote imposées par le parti ou regroupement politique.125(*)

    2.2. Des Immunités des Députes Provinciaux

    Les textes légaux prévoient les immunités qui visent à assurer l'indépendance de Députes à l'égard des pressions extérieures. Elles mettent les Députés à l'abri des poursuites judiciaires qui peuvent être s'exercées contre eux.

    A ce sujet, on dégage généralement l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

    2.2.1. De l'irresponsabilité des Députés Provinciaux

    Celle-ci couvre les Députes pour les actes accomplis dans l'exercice de ces fonctions. La Loi prévoit qu' « aucun Député Provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».126(*)

    Il en est irresponsable, et cela présente un caractère absolu en ce sens qu'aucune procédure ne peut l'écarter. Elle est donc permanente et perpétuelle. Enfin, l'irresponsabilité constitue une immunité de fond qui empêche toute poursuite judiciaire.

    2.2.2. De l'inviolabilité des Députés Provinciaux

    Alors que l'irresponsabilité porte sur les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction, l'inviolabilité concerne les actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il s'agit des infractions de droit commun.

    C'est ainsi qu' « aucun Député ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale »127(*).

    En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant de délit, de poursuites autorisées ou des condamnations définitives.

    La détention ou la poursuite d'un Député Provincial est suspendue si l'Assemblée Provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

    Au cours de la session, la plénière constitue une Commission spéciale chargée de l'examen de toute demande de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un Député. Les membres de la dite Commission sont désignés en tenant compte de la représentation paritaire des groupes parlementaires.

    En dehors de sessions, le bureau statue d'office sur toute demande de levée d'immunité parlementaire. Dans ce cas et puisqu'en matière répressive le Députe Provincial est justiciable devant la Cour d'Appel,128(*) le Bureau entend le Procureur Général près La Cour d'Appel et le Député concerné qui se fait assisté d'un ou de ses collègues, de son conseil.

    Comme nous les savons, toute mesure d'arrestation ou toute mesure privative de liberté d'un Député est soumise à l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, qui n'a pas à juger le Député mis en cause mais, seulement à statuer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande qui lui est présentée129(*).

    Il s'avère impérieux de rappeler que cette inviolabilité est l'une des immunités strictement personnelle qui ne s'étend ni à la famille, ni au domicile, et encore aux éventuelles complices.

    Le but principal de l'inviolabilité est de garantir le bon fonctionnement de l'Assemblée Provinciale et éviter que le Gouvernement provincial ou toutes autres Institutions de la République engagent des poursuites injustifiées, sans preuve contre un Député trop critique et devenu gênant, dans le but réel de l'écarter de la vie politique.

    Il sied d'ajouter que le bénéficiaire de l'inviolabilité connait une double limitation. D'une part, liée au mandat, elle est limitée dans le temps ; c'est-à-dire à l'expiration de celui-ci, le député, sauf pour les actes couverts de l'irresponsabilité, redevient comme tout autre individu attaquable directement par la justice. D'autre part, au cas où la Plénière ou le Bureau arrive, selon le cas, par un vote de lever l'immunité qui couvre et protège le Député « délinquant » selon la procédure spéciale. Ce qui aura comme effet, sa mise à la disposition de la justice.

    Dans la pratique et surtout en RDC pendant toute cette législature, la levée d'immunité n'était pas au rendez vous ; «les loups ne se mangent entre eux » a-t-on dit.

    En somme, on peut être assuré que l'absence d'immunité entraine la paralysie ou la domestication d'une Assemblée qui perd alors toute signification. Le non respect de cette règle est toujours un signe inquiétant dans un régime politique.

    En ce qui concerne les immunités des Députés Provinciaux en RDC, il sied de signaler que l'article 197 de la Constitution ne renvoie pas à son article 107 pour leurs reconnaitre ces immunités. Cette omission portait préjudices aux Députés Provinciaux, car selon les us et coutumes parlementaires de par le monde, les Députés sont toujours couverts des immunités pour l'accomplissement de leur mission.

    A notre avis, il était imprudent d'installer une Assemblée Provinciale, appelée à contrôler les actions du Gouvernement provincial ainsi que des services, des établissements, entreprises publics provinciaux et locaux, sans être couverte d'immunité. Cette dernière est un droit inaliénable du parlementaire, quel que soit le degré d'exercice de la mission de la représentation. Cette question d'immunités des Députés Provinciaux a demeuré pendante durant une certaine période. Et ce, la loi portant les principes fondamentaux de libre Administration des Provinces qui en a législationnalisée130(*).

    En fin, les Députés Provinciaux jouissent des immunités parlementaires qui leurs permettent d'accomplir leur mission sans entraves et sous la protection de la loi131(*).

    2.3. Des droits et devoirs des Députés Provinciaux

    2.3.1. Des droits :

    Il y en a plusieurs, nous n'aurons à examiner que les droits à l'indemnité et ceux de circuler librement.

    A. Droits à l'indemnité

    Les Députés Provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui peut assurer leur indépendance et leur dignité. Elles peuvent être définies comme « des sommes versées par le budget aux parlementaires pour les indemniser de leurs frais de mandat »132(*). Ceci permet à ce qu'ils soient indépendants.

    Nous analysons cette indemnité à deux moments. Celle qui se perçoit au cours du mandat et en suite celle perçue à la fin du mandat des députés provinciaux.

    a. Les indemnités perçues au cours de mandat

    Au cours de mandat, les Députés Provinciaux perçoivent des indemnités équitables et avantages sociaux. Lorsque les Députés sont appelés à participer aux sessions de l'Assemblée Provinciale, les frais et les titres de voyage aller retour pour eux et pour leurs conjoints sont à la charge du trésor public133(*). Les avantages qui leurs sont reconnus au cours de mandat peuvent être :

    - L'indemnité d'installation :

    Après validation de mandat et pour lui permettre de travailler dans les conditions décentes, une indemnité d'installation équivalente à six mois de ses émoluments est allouée aux Députés Provinciaux. La jouissance de ce droit a pour raison de permettre aux élus du peuple de s'acclimater et de s'adapter aux exigences matérielles de leurs nouvelles fonctions134(*).

    - Le privilège de juridiction :

    Compte tenu des fonctions qu'exerce une catégorie des personnes, la Constitution reconnait le droit d'être jugé, en matière pénale, par un juge d'une juridiction supérieure à celle de son juge naturel.

    Notons que les Présidents des Assemblées Provinciales, en matière pénale, sont justiciables devant la Cour de Cassation.135(*)

    De la même manière que les immunités parlementaires, la Constitution est muette, à ce sujet, pour les autres membres de l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi que lors de l'élaboration de la loi portant principes fondamentaux de libre Administration des Provinces, le législateur en a épinglé. « En matière répressive, le Député Provincial est justiciable de la Cour d' Appel »136(*).

    - La prise de parole en séance plénière ou en commission :

    Il est de rigueur qu'un Député participe activement aux séances de l'Assemblée plénière et aux réunions des commissions et sous commissions. Ce faisant, la liberté d'expression est l'arme par excellence de la fonction parlementaire.

    b. Les indemnités accordées à la fin du mandat

    Les Députés Provinciaux ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments137(*). Il est prévu des avantages sociaux même après sa mort.

    Ainsi donc, en cas de décès, sauf avis contraire de la famille, la dépouille mortelle du Député est transférée dans sa circonscription électorale. Le conjoint survivant et les orphelins bénéficient, pendant les six premiers mois qui suivent le décès du Député, de l'entièreté de l'indemnité et de deux tiers de cette indemnité pendant le temps qui reste jusqu' à la fin de la législature.

    B. Droits de circuler

    Les Députés Provinciaux ont droit de circuler sans restriction, ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir138(*). A cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font demande.

    2.3.2. Devoirs des Députés Provinciaux

    Les Députés n'ont pas seulement des droits, mais aussi des obligations qu'ils sont tenus de respecter de façon stricte au cours de leur mandat puisqu'elles sont assorties des sanctions sévères.

    2.4. Des incompatibilités à la fonction de Député Provincial.

    Selon Montesquieu, les incompatibilités apparaissent comme des « conditions indispensables afin d'assurer l'indépendance des pouvoirs et de renforcer leur séparation»139(*).

    Ainsi, les incompatibilités retenues pour le Député National s'appliquent mutatis mutandis.

    2.5. Cessation du mandat de Député Provincial

    Le mandat de député provincial prend fin par :

    L'expiration de la législation ; décès ; démission ; empêchement définitif ; incapacité permanente ; absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ; exclusion prévue par la loi électorale ; acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de Député Provincial ; condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale ou infraction intentionnelle.

    Section II : DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Pour assurer un fonctionnement harmonieux au sein de cette Institution politique provinciale et l'accomplissement de la mission lui dévolue par la constitution et les textes légaux, chaque Assemblée Provinciale dispose des organes, une période de travail, un régime financier et administratif. Ces derniers seront analysés tour à tour.

    §1. DES ORGANES DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    1.1. Des Organes politiques

    Ceux-ci sont, à notre avis, des structures qui détiennent la compétence de direction de l'Assemblée Provinciale. Il y a lieu de citer l'Assemblée Plénière et le Bureau.

    1.1.1. L'Assemblée Plénière

    a. Notions

    L'Assemblée Plénière est l'organe suprême de l'Assemblée Provinciale. Elle comprend l'ensemble des Députés Provinciaux140(*). En effet, la participation de ces Députés à la séance est obligatoire. En principe, elle ne décide que par la majorité absolue des membres. Cependant, pour des questions exceptionnelles, elle peut décider à la majorité relative de deux tiers.

    b. Attributions de la Plénière :

    Etant organe suprême, l'Assemblée Plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée Provinciale.

    · Les actes non législatifs pris par l'Assemblée Plénière.

    Ces actes sont ceux pris par l'Assemblée Plénière, sans qu'il y ait en amont comme en aval, l'implication du pouvoir exécutif141(*). Autrement, leur initiative n'appartient qu'aux organes de l'Assemblée Provinciale ainsi que les Députés individuellement ou collectivement142(*).

    En suite, leur entée en vigueur ne fait pas appel à la procédure de promulgation comme cela est le cas des actes législatifs que nous aborderons à la seconde partie du présent travail.

    Dans la matière non législative, l'Assemblée Plénière statue par voie de résolution, de recommandation, de motion d'approbation ainsi que motion de censure et de défiance.

    - Résolution :

    Celle-ci est l'acte de l'Assemblée Provinciale relatif à son organisation, son fonctionnement, sa discipline interne et à la levée d'immunité parlementaire, en cas d'une poursuite judiciaire ainsi que la mise en cause des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution.

    - Recommandation :

    La recommandation est l'acte par lequel l'Assemblée Provinciale conseille ou demande avec insistance au Gouvernement provincial, aux Entreprises, aux Etablissements et Services publics provinciaux et locaux d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée.

    - Motion d'approbation :

    Elle est l'acte par lequel l'Assemblée Provinciale approuve le programme du Gouvernement provincial et investit les ministres provinciaux. Retenons que le Gouverneur et Vice Gouverneur de Province qui sont investis par l'ordonnance du Président de la République143(*).

    - Motions de censure et de défiance :

    Ici, l'Assemblée Provinciale prend un acte qui met en cause la responsabilité du Gouvernement collectivement et individuellement selon le cas.

    1.1.2. Le Bureau

    Nous parlerons en toute concision, du Bureau provisoire avant l'examen du Bureau définitif.

    A. Le Bureau provisoire

    Le Bureau provisoire comprend un Président, le Doyen d'âge, un Secrétaire Rapporteur et un Secrétaire Rapporteur adjoint, les benjamins de l'Assemblée. Leur mode de désignation est fixé par la loi électorale et les Règlements Intérieurs.

    Ce Bureau a pour mission :

    Ø De procéder à la vérification et validation de pouvoirs des membres de l'Assemblée Provinciale ;

    Ø A la cooptation des chefs coutumiers désignés par le Bureau de la représentation provinciale de la Commission Electorale Indépendante en qualité des Députés Provinciaux ;

    Ø A l'élaboration et adoption du Règlement Intérieur et sa transmission à la Cour Constitutionnelle;

    Ø A l'élection et installation du Bureau définitif de l'Assemblée Provinciale144(*).

    Il est à noter qu'en dehors des attributions ci-haut citées, aucune autre matière ne peut être traitée sous la présidence d'âge. C'est ainsi que la durée de vie de ce Bureau, est de son installation à l'installation effective du Bureau permanent.

    B. Le Bureau permanent

    a. Notions

    Le Bureau est l'organe collégial qui, sous l'autorité de son président, gère au quotidien la vie interne et dirige les travaux de l'Assemblée Provinciale. L'article 18 de la loi portant libre administration des Provinces fixe à cinq le nombre de membres du Bureau permanent de l'Assemblée provinciale :

    · Un Président ;

    · Un Vice Président ;

    · Un Rapporteur ;

    · Un Rapporteur adjoint ;

    · Un Questeur145(*).

    Ce bureau dirige et assure le fonctionnement de l'Assemblée Provinciale. Il statue par voie de décision à la majorité de ses membres présents.

    b. Attributions du Bureau

    Pour une organisation sereine des activités des membres du Bureau de l'Assemblée Provinciale, chaque Règlement Intérieur détermine clairement les attributions de chacun des membres.

    1.1.3. La Conférence des Présidents

    La Conférence des Présidents est, au sein de l'Assemblée, une instance de concertation entre ses différents responsables. Elle est constituée des membres du Bureau de l'Assemblée Provinciale, des Présidents des Commissions parlementaires, le cas échéant, les membres du Gouvernement146(*).

    Celle-ci est présidée par le Président de l'Assemblée Provinciale. Elle intervient à l'établissement de projet du calendrier de la session sur proposition du Bureau, du Gouvernement provincial, des Présidents des Commissions et Groupes parlementaires. Et après, le Président de l'Assemblée provinciale soumettra le dit projet à l'Assemblée plénière qui statuera définitivement.

    1.2. De l'Organe technique

    Les Commissions constituent l'organe technique au sein de l'Assemblée. Leur contribution s'articule au tour de deux fonctions distinctes :

    Ø Préparer et faciliter l'examen des textes législatifs, en éclairant l'Assemblée plénière sur la portée des dispositions présentées et en proposant des modifications ;

    Ø Assister l'Assemblée Provinciale dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle en menant des activités d'informations et d'enquêtes147(*).

    A cet effet, chaque Assemblée Provinciale organise en son sein les Commissions permanentes et crée éventuellement les Commissions spéciales.

    1.3. Des Organes consultatifs

    Ces organes sont qualifiés des consultatifs puisqu'ils ont le devoir de donner leurs avis sur une question donnée au sein de l'Assemblée provinciale. Cependant comme le mot l'indique, ces organes n'ont pas le droit de décider définitivement ou mieux une voix délibérative148(*).

    Abondamment disséqués au chapitre précédent, On distingue généralement deux types d'organes consultatifs :

    - Les Groupes Parlementaires ;

    - Le Comité des Sages.

    §2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE.

    La période, pendant la quelle l'Assemblée Provinciale se réunit, est prévue par la loi n°08/012 du 31 juillet 2011 portant principes fondamentaux de libre Administration des Provinces. A l'instar de l'Assemblée Nationale, on dénombre ici trois sessions :

    - La session extraordinaire d'ouverture ;

    - La session ordinaire ;

    - La session extraordinaire.

    2.1. La session extraordinaire d'ouverture

    En vue d'éviter le pléonasme, il importe de consulter le premier chapitre quant à ce. Néanmoins, cette session connait la cooptation de chefs coutumiers en qualité des Députés Provinciaux ainsi que les élections des sénateurs et Gouverneur et Vice Gouverneur de Province149(*).

    2.2. Session ordinaire de l'Assemblée Provinciale

    L'Assemblée Provinciale en RDC tient de plein droit chaque année deux sessions ordinaires.

    La première s'ouvre le 15 janvier et se clôture le 15 avril. Alors que la dernière dite budgétaire s'ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre.

    Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un jour férié ou un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit150(*).

    Signalons que la non tenue d'une session pour faute de quorum est l'une des causes qui peut entrainer la dissolution d'une Assemblée Provinciale.

    2.3. Session extraordinaire de l'Assemblée Provinciale.

    Il est à signaler que l'Assemblée Provinciale, comme toute Assemblée, peut être convoquée en session extraordinaire par son Président définitif, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Bureau ou Gouvernement Provincial. Cette session ne peut dépasser trente jours.

    En fin, la session d'ouverture se différencie de la session extraordinaire du fait que cette dernière est tenue de respecter strictement le délai légal de trente jours alors que celle d'ouverture prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour.

    §3. Régimes administratif et financier de l'Assemblée provinciale

    Comme l'intitulé le précise, nous allons analyser le régime administratif et en suite on parlera du régime financier de l'Assemblée provinciale.

    3.1 Régime administratif

    La Constitution stipule que l'Assemblée Provinciale, de même que le Parlement, jouit de l'autonomie administrative151(*).

    L'Assemblée Provinciale, étant l'organe délibérant de la Province laquelle est dotée de la personnalité juridique, dispose d'une ressource humaine propre. Par ailleurs, la Province doit nécessairement avoir sa propre fonction publique152(*).

    Ainsi, conformément à la loi portant statut du personnel de carrière des services public de l'Etat153(*), l'Administration de l'Assemblée Provinciale est constituée par le personnel de carrière des services publics de l'Etat. Cette Administration est placée sous l'autorité du Président de l'Assemblée Provinciale et dirigée par un directeur de l'Administration publique154(*).

    Enfin, les services administratifs et techniques de l'Assemblée provinciale ont pour mission l'exécution de toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires.

    3.2. Régime financier de l'Assemblée provinciale

    De même que le régime administratif, l'Assemblée Provinciale jouit aussi de l'autonomie financière. Elle dispose de son budget propre appelé dotation.

    Avec le concours d'un Comité ad hoc mis en place par une décision de son président, le Questeur élabore le projet du budget de l'Assemblée Provinciale qu'il soumet au Bureau pour approbation. Ce projet de budget comprend le budget rémunératoires, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget de ses dépendances, dont le règlement financier approuve par la plénière détermine les modalités d'exécution155(*).

    Par l'exercice suivant, ce projet du budget est soumis par le Bureau à l'approbation de l'Assemblée plénière au cours de la session de juillet.

    Le président de l'Assemblée Provinciale est l'ordonnateur général. A cet effet, il assure la gestion de la dotation. Tandis que le Questeur, qui est l'Ordonnateur Délégué, assure la supervision du service financier sous l'autorité du Président et émet ses avis qui sont déterminants sur l'engagement de dépenses, conformément aux dispositions du règlement financier.

    Contrairement à l'Assemblée Nationale, le budget de l'Assemblée provinciale fait partie du budget de la Province. Ainsi, il est donc soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour des Comptes156(*).

    En concluant ce second chapitre de la première partie, nous disons qu'il a été consacré aux différentes bases constitutionnelles, légales et réglementaires de l'organisation et fonctionnement de l'Assemblée provinciale.

    Comme on peut le constater, jusqu'à ce jour, il n'existe que la Constitution, la Loi Electorale, la Loi portant principes fondamentaux de libre Administration des Provinces et les Règlements Intérieurs qui sont les soubassements juridiques des Assemblées Provinciales en République Démocratique du Congo.

    Sous ces lignes, il a été question de la composition, du statut et de la cessation de mandat du Député Provincial et en suite des organes, des sessions et des régimes administratif et financier.

    Bien que le mandat soit de cinq ans, le Député Provincial peut le perdre avant la fin de la législature dans les cas prévus par la loi.

    Nous y avons fait mention de la Constitution qui reste muette en ce qui concerne les immunités des Députés Provinciaux ; alors que celles-ci constituent un droit inaliénable  du parlementaire quel que soit le degré d'exercice de sa mission de représentation.

    Pour boucler cette première partie de notre dissertation consacrée à `'l'Organisation et Fonctionnement de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale'', nous indiquons que l'Assemblée Provinciale, par l'effet du mimétisme institutionnel, a largement calqué l'Assemblée Nationale dans bien des cas.

    En effet, les Députés Provinciaux à l'instar des Députés Nationaux, sont élus au suffrage universel direct à représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans renouvelable. En outre, les Députés Provinciaux bénéficient aussi des privilèges et protections ou immunités. A ce point, il est à préciser que les immunités reconnues aux Députés Nationaux sont garantis par la Constitution alors que celles des Députés Provinciaux se trouvent dans un texte à valeur législative.

    En suite, les organes sont presque les mêmes. Cependant vu le volume et l'ampleur des fonctions qu'assume la Chambre basse, son Bureau comprend sept membres alors que celui de l'Assemblée Provinciale ne compte que cinq.

    Somme toute, l'Assemblée Nationale, bien que placée au national, ne peut interférer dans l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Provinciale ; parce que toutes les deux jouissent chacune d'une autonomie administrative et financière et disposent d'une dotation propre157(*). Cependant, ceci n'exclut pas l'esprit de collaboration. Le Chef de Service des Commissions au sein de l'Assemblée Nationale nous a affirmé que  « très souvent les personnels administratifs et politiques de l'Assemblée Nationale sont envoyés en Province et précisément à l'Assemblée Provinciale pour la remise à niveau et formation technique des différents personnels des Assemblées Provinciales »158(*).

     

    PARTIE  IIème:

    LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Cette dernière partie va être abordée en deux volets. Les attributions de l'Assemblée Nationale (chap1) suivie de celles de l'Assemblée Provinciale (chap2).

    CHAPITRE I : LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

     Le Parlement vote les lois(I) et contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics (II).

    SECTION 1 : FONCTION LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    La principale activité du Parlement reste toujours de voter la loi, comme le prévoit la constitution du 18 Février 2006 « le Parlement vote les lois ».159(*) L'Assemblée Nationale légifère sur les compétences exclusives et concurrentes du pouvoir central.

    A ce sujet, nous avons consulté le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui dans sa troisième partie, traite de cette question et en dégage deux étapes.

    La première étape est celle de la procédure législative ordinaire, alors que la seconde concerne la procédure législative particulière.

    §1. LA PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    On distingue à ce niveau, deux phases ci - après :

    - La phase préparatoire, celle de l'élaboration de la loi ;

    - La phase décisionnelle, celle de l'adoption de la loi.

    1.1. De l'élaboration de la loi

    En vertu de la constitution, l'Assemblée Nationale a le droit de légiférer. C'est à lui d'édicter des règles générales et impersonnelles applicables à l'ensemble des citoyens, en toutes matières. C'est ce que Monsieur Duverger appelle le pouvoir de délimitation, c'est-à-dire le pouvoir d'élaborer et de voter les règles que le gouvernement est tenu d'observer dans son action et qu'il ne peut pas modifier, en vertu du principe de la légalité.160(*)

    Cette production législative du Parlement pour qu'elle devienne en vigueur, elle est tenue, dans cette phase préparatoire, de respecter un cheminement balisé par la constitution et le Règlement Intérieur. C'est ainsi qu'on parlera de l'initiative de la loi, de son examen en commission est enfin de son inscription à l'ordre du jour.

    1.1.1. Initiative de la loi

    L'initiative de la loi appartient concurremment au Gouvernement, à chaque Député.161(*) L'initiative émanant du Gouvernement s'appelle projet de loi (A) et celle émanant d'un Député National est dénommé proposition (B).

    A. Projet de loi

    a. Examen en conseil des Ministres

    Le Conseil des Ministres doit obligatoirement délibérer sur chaque projet de loi, ce qui traduit la solidarité gouvernementale. Tous les membres du Gouvernement sont censés accepter le texte du projet.162(*)

    b. Dépôt des projets de loi

    Après être délibéré en Conseil des Ministres, les projets de la loi sont déposés au Bureau de l'Assemblée Nationale par le Ministre chargé d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée.

    B. Proposition de Loi

    Au départ, le Parlement n'avait que les droits de discuter et de voter la loi. Par la suite, il a acquis l'initiative des lois163(*).

    a. Dépôt

    De même que les projets, les propositions de loi sont évidements déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Le dépôt doit comprendre le titre de la proposition et le dispositif rédigé en article.164(*) Avant d'être reparties entre les commissions pour instruction et préparation éventuelle du débat, les propositions de la loi font l'objet d'un examen de recevabilité.

    b. Examen de recevabilité des propositions de loi

    L'examen de la recevabilité intervient dès qu'on enregistre les propositions de loi et de manière systématique, par le Bureau de l'Assemblée Nationale. Ce qui permet d'écarter les propositions de loi apparaissant contraire à la constitution, c'est-à-dire celles qui ne sont pas du domaine de la loi avant même leur impression et leur distribution.

    En suite, il convient de rappeler qu'au cours de la procédure législative, après le dépôt des projets et propositions de loi, ils sont tous transmis à la commission compétente.

    1.1.2. Examen en commission de la loi

    Le Bureau de l'Assemblée Nationale transmettra le texte des projets ou proposition de loi à une commission permanente ou spéciale.

    La commission saisie choisit un rapporteur. Après un examen plus au moins approfondi, voire des auditions jugées utiles, seront proposées divers amendements.

    1.1.3. L'inscription à l'ordre du jour

    L'organe habilité à inscrire un projet ou proposition de loi dans l'ordre du jour, est la Conférence des Présidents tel que développé à la première partie. Ainsi, « les projets de loi sont soumis à la Conférence des Présidents pour leur inscription au calendrier de la session. Il en est de même de proposition de lois déclarées recevables ».165(*)

    On sait que l'inscription à l'ordre du jour est parfois difficile à obtenir pour les propositions de loi puisque, dans un souci de rationalisation du travail parlementaire, c'est le Gouvernement qui fixe l'ordre prioritaire en y inscrivant ses propres projets et les propositions de loi qu'il a acceptés166(*) et veut voir discutés en premier lieu. Le risque est donc grand de voir indéfiniment ajourner certains points.

    Enfin, nous pouvons dire que les propositions de loi peuvent figurer à l'ordre du jour complémentaire, défini comme ce qui reste une fois fixé l'ordre du jour prioritaire.167(*)

    Ainsi, l'inscription à l'ordre du jour met un terme à la phase préparatoire que nous venons d'analyser en peu des mots. A l'instant, nous examinons la phase décisionnelle qui consiste à l'adoption d'un texte de loi à l'Assemblée Nationale.

    1.2. Adoption de la loi

    Cette phase est dite décisionnelle puisqu'elle va du débat général au vote ou adoption du texte.

    1.1.4. Débat général du texte

    Le débat doit être public sauf si un huis clos es déclaré. « À moins que l'Assemblée plénière décide autrement une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de loi font l'objet d'un débat général et le cas échéant sont envoyés, pour examen, à la commission permanente compétente ».168(*)

    Le débat général comporte la discussion générale et la discussion article par article.

    La discussion générale est la phase politique du débat. Elle doit permettre aux Députés Nationaux et au Gouvernement de faire connaitre leurs opinions sur le texte en présentant son économie. Elle peut se terminer soit par la recevabilité du texte proposé.

    Cette étape sera suivie de la discussion article par article qui porte sur le texte disposé par le Gouvernement.169(*) Lorsque l'Assemblée Nationale est saisie d'un texte déjà voté par le Sénat. Elle ne délibère que sur le texte qui lui est transmis par ce dernier. Après ceci, l'on pourrait directement passer au vote du texte sauf si les amendements et incidents de procédure sont soulevés.

    1.1.5. Amendement

    L'Amendement est une proposition écrite tendant à modifier un texte soumis à la délibération de l'Assemblée.170(*)

    Tout Député peut présenter ses amendements ou sous amendements aux textes en discussion. Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ils ne participent pas au vote.

    Nous comprenons par ici que l'initiative des amendements est le corollaire du droit d'initiative législative.

    Les amendements peuvent aboutir à la suppression, à la substitution, à l'adjonction et à la translation d'un article ou d'un texte.

    1.1.6. Incident de procédure

    Les parlementaires disposent d'un éventail assez large de moyens qui est souvent détourné de leur finalité initiale pour tenter de retarder l'adoption du texte. On l'appelle autrement la procédure d'obstruction. Il peut s'agir des exceptions d'irrecevabilité, la question préalable, le renvoi en commission.

    1.1.7. Les votes du texte

    Les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levée, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Ainsi concernant le texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.171(*)

    Il est à noter que le droit de vote d'un texte de loi ou de tout autre est exclusivement parlementaire.

    §2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Au regard du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, nous pouvons trouver 7 matières législatives qui optent la procédure particulière c'est-à-dire qui déroge à la procédure normale ou ordinaire. Cependant, nous n'allons examiner que 4 d'entre elles qui sont, à notre avis, essentielles à l'objet de notre étude.

    2.1. La loi organique

    La particularité de cette loi se justifie du fait que la Constitution lui confère le caractère de la loi organique. Le Règlement en détermine les conditions suivantes :

    Ø La proposition de la loi organique n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;

    Ø La discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte déposé par le Gouvernement. Une chambre saisie d'un texte déjà voté par l'autre chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis. Toutes fois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte n'est adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue des ses membres ;

    Ø Les lois organiques ne sont promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la constitution dans un délai de quinze jours172(*).

    2.2. Lois de Finances

    La loi des finances, aussi appelée communément « budget », autorise la perception des impôts et autres ressources de l'Etat et arrête les dépenses générées par ses activités. Les créations et transformations d'emplois ne peuvent être opérées hors des prévisions des lois de finances.

    La particularité de cette loi résulte du fait qu'elle est examinée chaque année. En suite, l'initiative parlementaire, dans ce cas, est exclue. Il n'y a pas des propositions de loi de finances, mais les parlementaires ont droit d'amender les projets de loi de finances. Cependant, ces amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis des propositions compensatoires173(*).

    Enfin, les projets de loi de finances doivent être obligatoirement déposés d'abord sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Celle-ci, élue au suffrage universel direct et représente les citoyens contribuables, a donc priorité pour consentir à l'impôt et aux dépenses174(*). « Ce projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année ».175(*)

    2.3. Loi d'habilitation

    La délégation législative se fait en deux manières soit au Gouvernement central, soit à une Assemblée Provinciale.

    2.1.1. Loi d'habilitation au Gouvernement central

    « Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».176(*)

    Cette loi n'est pas si ordinaire puisqu'elle présente des particularités telles que :

    - Un projet de loi déposé par le Gouvernement. En premier lieu, seul le Gouvernement peut demander l'habilitation : c'est donc nécessairement un projet de loi qui est déposé. Apparemment les amendements d'origine parlementaire sont acceptés ;

    - Le Gouvernement est tenu d'indiquer, dans ce projet, les matières concernées et le délai d'habilitation ;

    - Ces ordonnances - lois sont délibérées en Conseil des Ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation. Par ailleurs, en cas de rejet de loi de ratification, les ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs effets.

    2.3.1. Loi d'habilitation à une Assemblée Provinciale

    Puisque l'Assemblée Provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central, le constituant du 18 février 2006 autorise l'Assemblée Nationale d'habiliter, par une loi, une Assemblée Provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée Nationale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée Provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la Province intéressée jusqu'à ce qu'une loi nationale ait réglé ces matières177(*).

    Concluant cette section en disant que la mission ou fonction législative est considérée comme l'appareil respiratoire de l'Assemblée Nationale, puisqu'elle permet de prouver son existence à travers les pouvoirs politiques d'un Etat.

    En outre, la production législative de l'Assemblée Nationale, une fois entrée en vigueur, produit ses effets sur l'ensemble du territoire national parce qu'elle est considérée comme l'expression de la volonté générale. La suprématie de la loi au sein de l'ordre juridique s'affermit davantage avec l'expression du contrôle de légalité devant la Cour administrative de tout acte des Provinces en RDC.

    SECTION II. FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    L'Assemblée Nationale exerce le contrôle le plus étendu et le plus efficace sur l'activité gouvernementale. Elle dispose également les moyens d'information et de contrôle. Ainsi, elle peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement.

    §1. Moyens d'information et de contrôle parlementaire

    L'Assemblée Nationale, pour bien contrôler le Gouvernement, doit nécessairement être informée. Pour obtenir des informations, elle peut recourir à la procédure des questions orales ou écrites avec ou sans débat non suivi de vote ; question d'actualité ; l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audience par les commissions.

    1. 1. Question orales ou écrites

    A. Questions orales

    Les questions orales sont formulées par écrit et le ministre concerné y répond oralement en séance. Comme le précise le Règlement Intérieur : « le membre du Gouvernement ou le gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement et service public répond oralement à la question posée en séance plénière de l'Assemblée Nationale à la date fixée par le Bureau et, dans tous les cas, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du texte par le destinataire ».178(*)

    A savoir que cette question ne peut être posée qu'en session ordinaire. Et l'auteur de celle-ci est tenu de préciser dans sa lettre si sa question donne lieu ou non à un débat.

    B. Questions écrites

    Formellement, la question écrite est une demande de renseignement adressée par un Député Nationale à un ministre ou un gestionnaire sur un point de leur administration.

    Son dépôt est assez souvent commandé par une intention critique. Mais toute imputation d'ordre personnel est interdite,179(*) ni avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui vas avoir lieu.180(*)

    Le ministre, le représentant ou gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement ou du service public saisi de la question écrite envoie sa réponse au Bureau de l'Assemblée Nationale endéans quinze jours à dater de la réception de la question. Si la réponse ne parvient pas au Bureau dans ce délai, la question écrite fait l'objet d'une interpellation.181(*)

    1.1. Question d'actualité

    La question d'actualité est posée, pendant les sessions, pour requérir du Gouvernement, d'une entreprise publique, d'un établissement ou d'un service public, des éclaircissements sur certains problèmes de l'heure jugés importants.

    1.2. Audition par des commissions permanentes

    En dehors de leur fonction législative, les commissions permanentes assurent, dans les limites de leurs spécialités respectives, l'information de l'Assemblée Nationale aux fins de l'exercice de son contrôle sur la politique du Gouvernement et la gestion des entreprises publiques, des établissements et services publics, par l'audition des ministères et gestionnaires.182(*)

    La demande d'audition est introduite par le Président de la commission concernée auprès du Bureau de l'Assemblée Nationale qui la transmet au concerné, avec copie à la hiérarchie.

    Il sied, avant d'aborder les autres moyens d'information et de contrôle, de préciser que les trois moyens sus examinés ont un objet purement informatif puis qu'ils ne mettent en cause la responsabilité du Gouvernement.

    1.3. Interpellation

    Elle peut être définie comme une demande d'explication adressée au Gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et des services publics, les invitants à se justifier, selon le cas, sur l'exercice de l'autorité ou sur la gestion d'une entreprise publique d'un établissement ou d'un service public.183(*)

    Elle peut être initiée à tout moment de la session ordinaire. En session extraordinaire, l'interpellation ne peut avoir lieu que si elle est préalablement inscrite à l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation. Elle se déroule selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur à ses articles 172, 173, 174 et 175.

    A l'issue du débat sur une interpellation, on peut aboutir à des :

    - Recommandation ;

    Ici, l'Assemblée nationale conseille ou demande avec assistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière bien déterminée.184(*)

    - Motions reconnues à l'Assemblée Nationale :

    Le Constitution lui reconnait certaines motions (défiances ou censures) qui met en cause la responsabilité du Gouvernement en leur sanctionnant politiquement.185(*) Elles seront examinées au paragraphe suivant.

    - Poursuites judiciaires

    Au cas où les recommandations contiennent des propositions de sanction dans les trente jours qui suivent la transmission du rapport au Président de République, au premier Ministre, au Ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, la Président de l'Assemblée Nationale saisit l'autorité judiciaire conformément à la loi.186(*)

    1.4. Commission d'enquête

    La commission d'enquête est chargée de « recueillir des éléments d'information les plus complets sur des faits déterminés soit sur la gestion des services publics ou des entreprises publiques en vue de soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui l'a créée ».187(*)

    La proposition ou la demande de création de la commission d'enquête détermine avec précision les faits qui donnent lieu à l'enquête et le ministère, l'entreprise publique, l'établissement ou les services publics dont sa gestion est examinée.188(*) En vue de respecter la séparation du pouvoir, il est impossible de créer une commission sur des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une instruction judiciaire.

    Afin d'éviter qu'elle devienne permanente, la commission d'enquête ne peut excéder deux mois sauf dérogation expresse de l'Assemblée plénière.189(*)

    La commission d'enquête dispose des pouvoirs les plus larges pour entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. La personne invitée a l'obligation de différer à l'invitation qui lui est adressée, sous peine des poursuites judiciaires prévues par la loi.

    Elle peut être créée en toute session. En dehors de session et en cas d'urgence, le Bureau de l'Assemblée Nationale exerce cette prérogative, à charge d'informer l'Assemblée plénière à sa prochaine session.

    En concluant sur la commission d'enquête, il s'avère qu'elle dispose plus des sanctions judiciaires contre tout celui qui n'obtempère à ces invitations. Alors que l'interpellation peut aboutir à des sanctions politiques (motion de censure ou de défiance) contre les membres du Gouvernement.

    §2. La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement

    La responsabilité du Gouvernement devant la Parlement constitue l'un des éléments clés qui détermine le régime politique d'un Etat.190(*)

    Dans un régime parlementaire bicaméral, la responsabilité politique du Gouvernement ne joue généralement que devant la chambre basse, élue au suffrage universel direct. Ce qui est logique parce qu'elle est composée de représentants les plus directs de la Nation191(*).

    2.1 Les sanctions politiques

    A. Motion de confiance

    Elle est prise à l'initiative du Premier Ministre qui, après délibération du conseil des ministres, peut engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte devant l'Assemblée Nationale. Bien que l'expression ne figure pas dans la constitution, on est en présence d'une « motion de confiance ».

    Ici l'autorisation du Président de la République n'est nullement exigée par la constitution. Il suffit que le Conseil des Ministres soit saisi et en ait délibéré.

    Devant l'Assemblée Nationale, le débat est organisé dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 151 de règlement intérieur.

    Au terme du débat qui suit l'intervention du Premier Ministre, le programme ou la déclaration de politique générale est considérée comme adopté sauf si une motion de censure est votée contre celui-ci conformément à la procédure prévue par la constitution.

    En fin, il sied d'établir une distinction entre l'engagement de responsabilité sur le programme qui est obligatoire et s'impose au Gouvernement avant entrée en fonction192(*) et l'engagement de responsabilité sur une déclaration éventuelle de la politique générale qui serait facultative. Comme on peut le constater, le programme se situerait lors de la formation du Gouvernement et la déclaration du politique générale après une certaine durée dans l'exercice des fonctions du Gouvernement.

    Ainsi, le Gouvernement ne peut gouverner, définir librement sa politique, l'appliquer et déterminer au pouvoir, que s'il bénéficie de la confiance de l'Assemblée Nationale.

    B. Motion de censure ou de défiance

    Constitutionnellement tel qu'évoqué plus haut, ce sont ces deux motions qui mettent en cause la responsabilité politique du Gouvernement. Et, seuls les Députés Nationaux qui peuvent prendre l'initiative de provoquer la confiance en déposant une motion. Le texte de la motion doit indiquer les raisons pour lesquelles, les Députés Nationaux souhaitent la démission de l'ensemble du Gouvernement ou de l'un de ses membres.

    a. Motion de censure

    Cette motion prise par l'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement.193(*) Le dépôt d'une motion de censure doit être effectué par la signature d'un quart des membres de l'Assemblée Nationale.

    b. Motion de défiance

    Celle-ci met en cause la responsabilité d'un membre du Gouvernement, elle n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale.194(*)

    Enfin, la motion de censure ou de défiance ne peut être le produit d'une initiative individuelle, à la différence de l'interpellation. Ajoutons que ces motions sont celles qui aboutissent à l'éviction du Gouvernement ou de l'un de ses membres. Elles amènent alors à des sanctions politiques négatives.

    2.2. La mise en accusation des membres du Gouvernement

    L'Assemblée Nationale seule peut mettre en accusation un vice premier Ministre, un Ministre d'Etat, un Ministre, un vice Ministre délégué devant la Cours de Cassation.

    Ainsi, la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation de ceux-ci sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. A cet effet, le concerné est tenu de présenter sa démission.195(*)

    CHAPITRE II. LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    L'Assemblée Provinciale, a traditionnellement et constitutionnellement deux fonctions ou attributions, principales. Elle légifère par voix d'édit dans le domaine des compétences réservées à la Province et contrôle le Gouvernement Provincial ainsi que les Services publics provinciaux et locaux.196(*)

    Une claire compréhension de ces fonctions est indispensable pour faire marcher la machine. C'est pourquoi, nous allons examiner la fonction législative, de l'Assemblée Provinciale et ensuite, la question de contrôle sera traitée.

    SECTION Ière. FONCTION LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    L'une des missions de l'Assemblée Provinciale est de légiférer par voie d'édits dans le domaine des compétences réservées aux provinces par la constitution.

    Pour bien disséquer cette fonction, il sera important de l'analyser en deux volets : la procédure législative et la procédure législative particulière.

    §1. PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE

    Au risque de nous répéter, nous soulignons que la même procédure législative ordinaire analysée au chapitre précédent est la même concernant l'élaboration et l'adoption de l'édit.

    § 2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Ce paragraphe sera consacré aux types d'édits retenus par l'Assemblée Provinciale pour une procédure particulière ou spéciale.

    2.1 Types d'édits retenus pour la procédure législative particulière

    En parcourant les différents règlements intérieurs de certaines Assemblée Provinciales en RDC, nous dégageons, à cet effet, trois types d'édits qui font appel à la procédure législative particulière au sein de l'Assemblée Provinciale. Il s'agit d'édits de finances, saisines de la cour constitutionnelle et édit d'habilitation.

    2.1.1. Edit de finances

    Le budget provincial est voté sous forme d'édit pour lui conférer un caractère contraignant. C'est par cette fonction que les Députés Provinciaux mettent à la disposition de l'exécutif provincial l'outil essentiel de l'exécution de son programme.197(*)

    La particularité d'édit de finances est du fait que son initiative n'appartient qu'à l'exécutif et non à un Député. En suite, son dépôt est fixé dans le temps et le non respect de ceci peut occasionner certaines conséquences, comme la démission du Gouvernement provincial.

    1.1.1. Saisine de la Cour Constitutionnelle

    L'Assemblée Provinciale peut saisir la Cour Constitutionnelle pour deux cas principaux :

    - Lorsqu'un édit à promulguer est déclaré non conforme à la constitution ;

    - En cas des conflits de compétences entre le pouvoir central et provincial198(*)

    Dans ce cas, le Président de l'Assemblée Provinciale peut saisir la cour constitutionnelle en interprétation de la constitution sur décision, soit du Bureau de l'Assemblée, soit de l'Assemblée plénière en cours de session.

    Ainsi, l'acte de saisine est écrit, dûment signé par son auteur et adressé au Président de la cour constitutionnelle. Au cas où l'initiative provient du Président de l'Assemblée plénière à la prochaine session.

    1.1.2. Edit d'habilitation

    Cet édit qui confère une capacité à accomplir un acte relevant des compétences de l'Assemblée Provinciale s'effectue au niveau provincial que national.

    a. Au niveau provincial

    Pour l'exécution urgente de son programme, le Gouvernement Provincial peut demander à l'Assemblée Provinciale l'autorisation de prendre, par arrêtés édits pendant un délai limité sur les matières précises, des mesures relevant normalement du domaine d'édit.199(*)

    b. Au niveau central

    L'Assemblée Provinciale peut, par un édit, habiliter l'Assemblée Nationale ou le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir de la Province. Lorsque l'Assemblée Provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée Nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des Provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la Province intéressée jusqu'à ce qu'un édit provincial les ait réglées200(*).

    Section II : FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    La mission de contrôle est prérogative constitutionnelle reconnue aux Assemblées Provinciales en vue de s'assurer de la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité. Par ailleurs, cette mission prouve à suffisance l'existence de l'Etat régional en RDC.

    De manière pratique, l'objectif du contrôle est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de produire un impact sur le développement humain et, par voie de conséquence, de contribuer à l'amélioration de bien être de la population201(*)

    §1. MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Ayant pour mission de contrôler le Gouvernement provincial, entreprise publique, établissement et service public, l'Assemblée Provinciale disposent aussi ses moyens d'information et de contrôle tels que :

    - La question orale ou écrite ;

    - La question d'actualité ;

    - L'interpellation ;

    - La commission d'enquête ;

    - L'audition par commission202(*).

    §2. LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL

    A l'instar de l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Provinciale peut faire aboutir le contrôle qu'elle effectue sur le Gouvernement provincial et autres à des sanctions politiques ou pénales telles qu'abondamment explicitées au chapitre précédent.

    CONCLUSION

    Au terme de notre dissertation qui s'intitule «  l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale en RDC sous la Constitution du 18 Février 2006», il ya lieu de situer notre atterrissage sur les fonctions législatives et de contrôle de ces organes sous examen.

    La constitution a prôné une dualité de pouvoir législatif en RDC. C'est ainsi qu'elle répartie les compétences exclusives entre le pouvoir central et les provinces203(*). A cet effet, l'Assemblée Nationale légifère dans les compétences reconnues exclusivement au pouvoir centrale et l'Assemblée Provinciale l'exerce dans les compétences exclusives des Provinces. Ceci confirme la forme régionale de la RDC puisqu'il ya le transfert constitutionnel des compétences aux provinces204(*). Aucun niveau ne peut interférer dans les compétences exclusives de l'autre, sauf en cas d'habilitation tel qu'aborder dans le corps du présent travail.

    Cette même loi fondamentale institue un principe de primauté et ce, en matière de compétence concurrente. Ainsi, la législation nationale prime sur la législation provinciale et tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il ya incompatibilité. Il revient à la cour constitutionnelle d'établir ce caractère incompatible d'un édit au regard de lois et règlements nationaux.

    Quant à la mission de contrôle de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale, il se pose un problème de champ d'application. Cette question est pertinente nous semble t - il, lorsqu'on sait que les possibilités d'empiétement des prérogatives des uns et des autres sont énormes. En fait, la tentative est grande de pouvoir tout contrôler alors que la constitution détermine les limites ou les parcelles de contrôle. De ce fait l'Assemblée Nationale se concentre sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central en contrôlant le gouvernement central, les entreprises publiques, les établissements et services publics. De même l'Assemblée Provinciale se concentre sur les matières exclusives des Provinces.

    Il convient avant de boucler que de manière concurrente, l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale peuvent indistinctement prendre des initiatives de contrôle sur les matières prévues par l'article 203 de la constitution. Néanmoins, il n'est pas vain que les deux paliers du pouvoir législatif en RDC puissent se concerter de temps en temps pour éviter des accros sur le terrain.205(*)

    Enfin, pour faire de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale un contre pouvoir véritable au pouvoir exécutif tant national que provincial sans nuire à la stabilité et à l'efficacité des institutions, les deux niveaux superposés du pouvoir législatif doivent toujours demeurer dans le cadre légal de l'exercice de leurs fonctions en vue d'assurer un équilibre et un fonctionnement harmonieux des institutions. Le mal à éviter serait la lenteur et le blocage en voulant à toute circonstance tiré la couverture de son côté en protégeant ses propres intérêts ou ceux de son appartenance politique au détriment de l'intérêt général.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    - ARDENT (Ph), Institution politique et droit constitutionnel, 17ème éd, L.G.D.J, 2005.

    - Assemblée Nationale, organisation et fonctionnement, connaissance Assemblée Nationale, Paris, 2001.

    - AVRIL (P) et GICQUEL (J), Droit parlementaire, Mont chrétien, Paris, 2004.

    - FALL (I), Le pouvoir exécutif dans le constitutionalisme des Etats d'Afrique, harmattan, EA, 2008.

    - FAVOREU et Autres, Droit constitutionnel, 5ème éd, Dalloz, Paris, 2002.

    - HUGUES (P), Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 6ème éd, 2005.

    - JACQUES (J), Droit Constitutionnel et Institution politique, Paris, Dalloz, mémentos, éd 5, 2003.

    - KANNER (M), Le Droit simple et complet, 4ème éd, paris, 1962.

    - KIAKU MAYAMBA, Les premiers pas des Assemblées Provinciales : cas de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, CEPAS, Kinshasa, 2008.

    - LABANA (L), La politique étrangère de la RDC, swuris, RDC, 2008.

    - MABIALA (M), Fédération ou Unitarisme ?, Fondation Konrad Adenouer, Kinshasa, 2004.

    - MABIALA MUNTABA, Le processus de décentralisation en RDC, fondation Konrad Adenouer, Kinshasa, 2009.

    - MAKENGO NKUTU (A), Institution politiques de la RDC : De la République du Zaïre à la RDC (1990 à nos jours), paris, Harmattan, 2010.

    - MPONGO BOKAKO(E), Institutions politiques et Droit constitutionnel, EUA, Kinshasa, 2007

    - MULAMBATI NGANIA, Manuel de la sociologie générale, AFRICA éd, LUBUMBASHI, pp 210.

    - NTUMBA LUABA, Droit constitutionnel général, EUA, Kinshasa, 2005.

    - PNUD, Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République démocratique du Congo, modules de formation, Kinshasa, 2007.

    - SHOMBA (K), Méthodologie de la recherche scientifique, M.E.S éd, Kinshasa, 2008.

    II. COURS POLICOPIES

    - DJOLI (Prof), Droit constitutionnel Congolais, UNIMBA, Fac Droit, G2, 2008.

    - KABANGE NTAMBALA (Prof), Droit des services et entreprises publics et problématique de la transformation des entreprises publiques en RDC, UNIKIN, fac Droit, L1, 2009.

    - KAPETA et MWANZO (Prof), Droit Internationale Privé, UNIKIN, Fac Droit, L2, 2011.

    - NGONDA N'KOY (Prof), Droit de la fonction publique, UNIKIN, Fac Droit, L2, 2011.

    - TSHONGA ONYUMBE (Prof), Initiation à la recherche scientifique, UNIMBA, Fac Droit, G2, 2008.

    III. DOCUMENTS OFFICIELS

    - La Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

    - Loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux de libre administration des Provinces.

    - Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, Législatives, Provinciales, Urbaines, Municipales et Locales.

    - Loi n° 81 - 003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics.

    - Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    - Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, 2007.

    - Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur 2007.

    IV. MEMOIRES

    - BOKETSHU EKWANGA(R), Impact de la décentralisation prévue par la Constitution du 18 février 2006 sur le développement des Provinces : cas de la Province de l'Equateur, TFC, UNIMBA, Droit, 2008-2009

    - MUAMBANGU MUABILA, le parlement sous la constitution du 18 février 2006, Mémoire, UNIKIN, Droit, 2009 - 2010.

    V. DIVERS

    - CEI - RDC, comprendre le projet de la constitution, petit guide de vulgarisation, Kinshasa, 2005.

    - Dictionnaire Larousse illustré dit du Cinquantenaire, RDC, 2010.

    - Guide pratique des textes des lois et stratégies de mise en oeuvre du processus de la décentralisation en RDC, LINELIT, Tome I, Kin, Octobre 2009.

    - Vade - mécum du Parlementaire, Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006.

    - http/www ; mémoire online. Fr, consulté le 06 Août 2011.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE....................................................................................................I

    DEDICACE ....................................................................................................II

    AVANT-PROPOS............................................................................................III

    0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

    0.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET 1

    0.2. HYPOTHESE DE TRAVAIL 2

    0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

    0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 6

    0.5. DELIMITATION DU SUJET 9

    0.6. SUBDVISION DU TRAVAIL 10

    PARTIE Ière. 11

    L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE SOUS LA CONSTITUTION DU 12 FEVRIER 2006. 11

    CHAPITRE I. L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 12

    SECTION I. DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 12

    §1. MANDAT DE DEPUTE NATIONAL 12

    §2. ELECTION DES DEPUTES NATIONAUX 15

    §3. STATUT DE DEPUTES NATIONAUX 21

    §4. DES INCOMPATIBILITES LIEES AU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL 27

    §5. CESSATION DU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL 31

    SECTION II. DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 34

    §2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 43

    §3. REGIMES FINANCIER ET ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 46

    CHAPITRE II : L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 51

    SECTION I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 51

    §1.DE LA COMPOSITION ET MODE DE DESIGNATION 51

    §2. STATUT DES DEPUTES PROVINCIAUX 58

    Section II : DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 65

    1.1. Des Organes politiques 66

    §2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE. 71

    §3. Régimes administratif et financier de l'Assemblée provinciale 72

    PARTIE  IIème: 76

    LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 76

    CHAPITRE I : LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 76

    SECTION 1 : FONCTION LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 77

    §1. LA PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 77

    §2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 83

    SECTION II. FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 87

    §1. Moyens d'information et de contrôle parlementaire 87

    CHAPITRE II. LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 96

    SECTION Ière. FONCTION LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 96

    §1. PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE 97

    § 2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 97

    Section II : FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 100

    §1. MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE 100

    §2. LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 101

    CONCLUSION 102

    BIBLIOGRAPHIE 105

    TABLE DES MATIERES 109

    * 1 SHOMBA  KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, MES, Kinshasa, 2008 , p.42

    * 2 THSONGA ONYUMBE, Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, UNIMBA, Droit, G2, 2008

    * 3VUNDUAWE TE PEMAKO, Mandats, rôle et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la RDC, in PNUD module de formation, kin, 2007,p.3

    * 4 Art 100, Constitution du 18 février 2006

    * 5 Art 197, idem

    * 6.REZSODAY cité par SHOMBA, op.cit, p.52

    * 7 SHOMBA, op.cit,p.52

    * 8 Art 101 et 197, Constitution du 18 février 2006

    * 9 Art 100,idem

    * 10 Art 112, ibidem

    * 11 Art 100 et 197 idem

    * 12 Art 72, 73, 74, loi n°08/012 du 12 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces.

    * 13 Art 205 Constitution du 18 février 2006

    * 14 Art 46 loi n°08 /012 op. cit

    * 15 Art 178, al 1 Constitution du 18 février 2006

    * 16 FALL(I.M), Le pouvoir exécutif dans la constitutionnalisation des Etats d'Afrique, Harmattan, EA , 2008,p.32

    * 17 PINTO et GRAWITZ cités par DJOLI(prof), Cours de Droit Constitutionnel Congolais, UNIMBA, Droit, G2 ;2008

    * 18 NTUMBA LUABA, op. cit p.139

    * 19 FALL, op.cit, p.34

    * 20BASUE BABU (G), Introduction General d'Etudes de Droit, UNIMBA, Fac Droit, G1, 2006

    * 21 DJOLI (J) , op.cit

    * 22 PINTO et GRAWITZ cités par SHOMBA op. cit p.73

    * 23 Art 101, al 4, constitution du 18 Février 2006

    * 24 FAVOREU et Autres, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, P.619

    * 25 P. AVRIL et J GICQUEL cités par FAVOREU et Autres, op cit, P 620

    * 26 Art 101constitution du 18 Février

    * 27 NTUMBA LUABA, Droit Constitutionnel Général, EUA, Kinshasa, 2005, P. 204

    * 28 Art 103, Constitution du 18 Février 2006

    * 29 Art 148 Constitution du 18 février 2006

    * 30 AVRIL (P) et GICQUEL (J), Droit parlementaire, Mont Chrétien, Paris, 2004, P. 29

    * 31 NTUMBA LUABA, op cit, P. 190

    * 32 Art 101 Constitution du 18 Février

    * 33 WHRIGHT cité par NTUMBA LUABA, op cit, P. 210

    * 34 Art 118, loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

    * 35Art 115 Constitution de la RDC

    * 36 KAPETA et MWANZO (Prof), Cours de Droit international Privé, UNIKIN , Faculté de Droit, L2, 2011

    * 37 Art 120, Loi n°06/006 op cit

    * 38 Art 28, Loi n° 06/006 op.cit

    * 39 Art 28, idem

    * 40 Art 213, Constitution du 18 février 2006

    * 41 Art 71 n° 06/006 op. cit

    * 42 Art 72, idem

    * 43 Art 74, ibidem

    * 44 Assemblée Nationale, organisation et fonctionnement, connaissance Assemblée Nationale, Paris, 2001, P. 11

    * 45 idem, P. 12

    * 46 Annexe I à la loi n°06/006 op.cit

    * 47 FAVOREU et Autres, op cit, P. 621

    * 48 Art 107, Constitution du 18 février 2006

    * 49 AVRIL (P) et GICQUEL (J), op. cit, 2004, P. 49

    * 50 FAVOREU et Autres, op cit, P. 621

    * 51 AVRIL (P) et GICQUEL (J), op cit, P. 48

    * 52 Art 91, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 53 Art 109 ; Constitution du 18 Février 2006

    * 54 Art 92, Règlement Idem

    * 55 Art 96, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 56 FAVOREU et Autres, op cit, P. 616

    * 57 Assemblée Nationale, op cit, P. 16

    * 58 Art 108, Constitution du 18 février 2006

    * 59 Assemblée Nationale, op cit, P. 17

    * 60 NGONDA NKOY (Prof), Cours de Droit de la Fonction Publique, UNIKIN, Faculté de Droit, L2, 2011

    * 61 Loi n°81 - 003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics, Art 3 al 1er. In J-O-R-Z, n°15

    * 62 FAVOREU et autres, op cit, P. 616

    * 63 Assemblée Nationale, op cit, P. 17

    * 64 Art 108, point 9, Constitution du 18 février 2006

    * 65 Assemblée Nationale, op cit, P. 12

    * 66 Art 110 ; Constitution du 18 Février 2006

    * 67 Art 88, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 68 Assemblée Nationale, op cit, P. 12

    * 69Art 111, Constitution du 18 Février 2006

    * 70 NTUMBA LUABA, op cit, P. 305

    * 71 Art 22, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 72 ART 111, Constitution du 18 février 2006

    * 73 Constitution u 18 Février 2006, Art 120

    * 74 Art 27, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 75 Art 29, Règlement idem

    * 76 Art 148 ; Constitution du 18 Février 2006

    * 77 Art 20, loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces.

    * 78 Art 31, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 79 Art 33, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 80 Art 100, al 2, constitution du 18 Février 2006

    * 81 Art 117., Constitution du 18 Février 2006

    * 82 Art 36, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 83 NTUMBA LUABA, op cit, P. 305

    * 84 FAVOREU (L), op cit P. 625

    * 85 Art 112 ; Point 2. Constitution du 18 Février 2006

    * 86 Art 46, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 87 Art 47, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 88 Art 14, Idem.

    * 89 Art 114, Constitution du 18 février 2006

    * 90 FAVOREUX (L) et autres, op cit, p. 628.

    * 91 Art 116, Constitution du 18 février 2006

    * 92 Art 57, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 93 Assemblée Nationale, op. cit, p.25

    * 94 Assemblée Nationale, op cit, p. 26.

    * 95 Art 121. Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 96 Art 100, constitution 18 février 2006.

    * 97 Art 112, Idem

    * 98 Art 214, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale

    * 99 NGONDANKOY ea LOONGYA, op.cit

    * 100 Art 220, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 101 Art 216, Idem.

    * 102 Art 212, Ibidem.

    * 103 KIAKU MAYAMBA, les premiers pas des Assemblées Provinciales en République Démocratique du Congo : cas de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, CEPAS, Kinshasa, p.193

    * 104 Art 197 al 1, Constitution du 18 février 2006

    * 105 Art 7 al 4, loi n°08 /012 op.cit.

    * 106 NTUMBA LUABA, op.cit p209

    * 107 Idem, p.213

    * 108 Art 118, loi n°06 /006 op.cit

    * 109 Art 143, loi n°06/006 op.cit

    * 110 Art 48, idem

    * 111 Art 72 loi n°06/006 op.cit

    * 112 DICTIONNAIRE LAROUSSE illustré dit de cinquantenaire de la R.D.C 2010

    * 113 MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et Droit constitutionnel, tome1, EUA, Kinshasa, 2002, p.220

    * 114 ART 207, Constitution de la RDC

    * 115 Art 154, loi n°06 /006 op.cit

    * 116 Art 155, idem

    * 117 Art 197, Constitution du 18/02/2006

    * 118 Annexe II à la loi n°06 /006 op.cit

    * 119 Art 149 point 5, loi n°06/006 op.cit

    * 120 NTUMBA LUABA, op.cit p.209

    * 121 Art 157, loi n°06/006 op.cit

    * 122 NTUMBA LUABA, op.cit p. 107

    * 123 Art 101, Constitution du 18 février 2006

    * 124 NTUMBA LUABA idem p.22

    * 125 Assemblée nationale, op .cit p.8

    * 126 Art 9, loi n°08/012.op. cit

    * 127 Art 82, Règlement Intérieur Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 128 Art, Loi n°08/012 op.cit

    * 129 Assemblée Nationale, op cit, p.16

    * 130 Art 9 Loi n°08/012 op.cit

    * 131 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.71

    * 132 BASUE BABU, op.cit

    * 133 Art 85, Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 134 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.73

    * 135 Art 153 al.3, Constitution du 18 février 2006

    * 136 Art 10, loi n°08/012 op.cit

    * 137 Art 85 al 3, Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 138 Art 12 al 1, Loi n°08/012 op.cit

    * 139 Montesquieu cité par OLOFIO, cours des Sciences Politiques, UNIKIN, Droit, G1, 2006

    * 140 Art 6, Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 141 Cette définition a été donnée par le Chef des travaux MBOKO DJADIMA lors de la soutenance de sa thèse de doctorat à l'Université de Kinshasa, Faculté de Droit, le 30 juillet 2011.

    * 142 Art 7 Règlement Intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur.

    * 143 Art 23, loi n°08/012 Op cit

    * 144 Art 11, Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 145 Art 18 loi n°08/012 op cit

    * 146 Art 32, Règlement Intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur

    * 147 Vade-mecum du parlementaire, éd. Parlement de la RDC, 2006, p.32

    * 148 DJOLI(J), Droit Administratif, UNIMBA, Droit, G3, 2009.

    * 149 Art 47, Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur

    * 150 Art 16, n°08/012. Op cit

    * 151 Art 100, Constitution du 18 février 2006

    * 152 Art 204, idem

    * 153 Art 1, loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel des services publics de l'Etat.

    * 154 Art 194, Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur

    * 155 KIAKU MAYAMBA, op.cit p.35

    * 156Art 46 Loi n°08/012 op. cit

    * 157Art 100 et 197, Constitution du 18 février 2006

    * 158 Interview accordée par le Chef de Service des Commissions au sein de l'Assemblée Nationale, le 02 Septembre 2011

    * 159 Art 100, constitution du 18 Février 2006.

    * 160 DUVERGER cité par NTUMBA LUABA, op cti, p. 294.

    * 161 Art 122, Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 162 FAVOREU (L) et autres, op cit, p. 693.

    * 163 NTUMBA LUABA, op.cit, p.124

    * 164 Art 123, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 165 Art 127, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 166 Art 117, Constitution du 18 Février 2006.

    * 167 FAVOREU (L), op cit, p. 696.

    * 168 Art 127, alinéa 1, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 169 Art 128, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 170 Assemblée Nationale, op cit, p. 38.

    * 171 Art 121 ; al 1, Constitution du 18 Février 2006.

    * 172 Art 124, Constitution du 18 Février 2006.

    * 173 Art 144, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 174 FAVOREU (L) et autres, op cit, p. 694.

    * 175 Art 143, Idem.

    * 176 Art 148, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 177 ART 205, Constitution du 18 février 2006

    * 178 Art 162, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 179 Assemblée Nationale, op cit, p. 62.

    * 180 Art 156, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 181 Art 165, Idem.

    * 182 Art 18 ibidem

    * 183 Art 171, Idem

    * 184 Art 9, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

    * 185 Art 146, Constitution du 18 Février 2006.

    * 186 Art 176, Règlement Intérieur idem.

    * 187 FAVOREU et autres, op cit, p. 636.

    * 188 Art 178, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

    * 189 Art 181, Idem.

    * 190 OLOFIO, Introduction à la science politique, UNIMBA, Droit, G1 , 2006.

    * 191 NTUMBA LUABA, op.cit, p.356

    * 192 Art 90, al 3, Constitution du 18 février 2006

    * 193 Art 146, Constitution du 18 Février 2006.

    * 194 Art 196, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 195 Art 199, idem.

    * 196 Art 197, Constitution du 18 février 2006

    * 197 KIAKU MAYAMBA, op cit, p. 48.

    * 198 Art 161, Constitution du 18 février 2006

    * 199 Art 131, R. I. de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur.

    * 200 Art 205, Constitution 18 Février 2006

    * 201 KIAKU MAYAMBA, op.cit, p.49

    * 202 Art 158 Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa

    * 203 Art 202 et 204, constitution du 18 Février 2006.

    * 204 MABIALA MUNTABA, op cit, p. 87.

    * 205 KIAKU MAYAMBA, op cit, p. 50.






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