INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE DU
SUJET
La problématique est définie par SHOMBA KINYAMBA
comme « ensemble des questions posées dans un domaine de
la science, en vue d'une recherche des solutions »1(*).
Un autre penseur trouve, quant à lui, qu'il s'agit
d'une question autour de la quelle doit tourner tout le travail. Elle peut
être posée d'une façon affirmative ou interrogative2(*) .
Ainsi dit, la constitution du 18 février 2006 a
déclenché une translation au sein des institutions politiques que
des constitutionnalistes avertis n'hésitent de parler d'un changement de
République3(*). En
effet, ce constituant met en place deux niveaux de sources normatives. D'un
coté, le pouvoir législatif national exercé par le
Parlement composé de l'Assemblée nationale et le
Sénat4(*). Et de
l'autre, du pouvoir législatif provincial exercé par
l'Assemblée provinciale5(*).
Face à cette superposition du pouvoir
législatif, il s'avère des cacophonies dans les limites des
compétences d'une part et d'autre, dans les sphères d'actions de
chacun de ces pouvoirs législatifs.
A cet effet, il nous est important de soulever quelques
préoccupations qui nous serviront de repère tout long de cette
rédaction :
· Le Parlement congolais est bicaméral, alors
qu'est ce qui justifie le choix essentiellement de l'Assemblée
nationale.
· Assemblée nationale est elle
hiérarchiquement supérieure à l'Assemblée
provinciale.
0.2. HYPOTHESE DE
TRAVAIL
Elle cherche à établir une vision
provisoire du problème soulevé en évoquant la relation
supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le
problème et en indiquant la nature de ce rapport6(*). Nous retenons de ce qui
précède que l'hypothèse est une série de
réponses qui permet de prédire la vérité
scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé
ou mal fondé7(*).
Ainsi en répondant directement aux différentes
préoccupations soulevées plus haut, nous disons que le choix
seulement de l'Assemblée Nationale a pour raison essentielle la
concision et l'objectivité dans cette dissertation scientifique. En
dehors de ceci, l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale
tirent leur pouvoir directement du peuple puisque leurs membres sont
généralement élus au suffrage universel direct8(*).
Il sied d'ajouter en outre que le Parlement dans son ensemble
vote les lois et contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques
ainsi que les établissements et services publics9(*). Donc, ce Parlement comprend
principalement deux fonctions (législative et contrôle). A ce
sujet, le constituant du 18 février 2006 a inséré des
dispositions qui mettent l'Assemblée Nationale en position de
prééminence sur le Sénat.
En effet, du point de vue législatif « si le
désaccord (entre l'Assemblée Nationale et le Sénat)
persiste, l'Assemblée Nationale statue
définitivement »10(*). En ce qui concerne la fonction de contrôle,
seule l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement ou de l'un de ses membres par des
sanctions politiques (motion de censure et de défiance). Nous
dégageons, à partir de cette réflexion, que le Parlement
congolais est organisé par un bicaméralisme
inégalitaire.
Au second lieu, l'Assemblée Nationale et
l'Assemblée Provinciale jouissent chacune d'une autonomie
administrative, financière et économique et disposent d'une
dotation propre11(*).
C'est ainsi que l'Assemblée Nationale, malgré cet adjectif
de `national', ne peut être ni autorité
hiérarchique, ni de tutelle de l'Assemblée Provinciale
puisqu'elle n'a pas à juger de l'opportunité et de la
légalité des actes législatifs (Edits) ou non
législatifs que peut prendre une Assemblée Provinciale. Ainsi, si
une décision prise par l'une des Assemblées empiète les
compétences de l'autre, la démarche à entreprendre est de
saisir la juridiction compétente. Ceci se justifie du fait qu'au niveau
de Province actuellement, le contrôle sur leurs actes s'effectue, ni
hiérarchiquement, ni de tutelle, mais juridictionnellement12(*). Au cas où l'une des
Assemblées casserait individuellement la décision de
l'autre, elle serait considérée comme juge et partie.
Cependant, nous ressentons la prééminence de
l'Assemblée Nationale et ce, à travers les effets que produisent
la loi et la mission de contrôle. Il est nécessaire, avant
d'aborder cet aspect, de souligner que cette suprématie vient appuyer le
caractère unitaire et indivisible de la RDC et de relativiser
l'autonomie de la Province prise ici comme une collectivité
régionale.
Dans ce même ordre d'idée, la loi est
appliquée et opposable sur l'ensemble du territoire national alors que
l'édit ne se limite qu'à la Province. Ainsi donc, le rayon
d'action da la loi prime sur celui d'édit. Par ailleurs, dans les
compétences concurrentes entre le pouvoir central et des Provinces, un
édit contraire à la loi est nul et abrogé de plein droit,
dans les mesures où il y a incompatibilité13(*).
En rapport avec la mission de contrôle, il n'est pas
précisé expressément que l'Assemblée Nationale
contrôle directement l'Assemblée Provinciale. Mais, nous
réfléchissons en disant que ce contrôle s'effectue de
manière indirecte à travers le contrôle exercé
à la Province par la Cour des Comptes14(*) qui relève de l'Assemblée
Nationale15(*).
0.3. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix du sujet se présente comme le premier acte que
l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Il est d'habitude
que tout travail scientifique envisagé dans un domaine
déterminé présente la raison de son choix et
intérêt qui constituent le fondement sur lequel se base une
recherche. En effet, notre étude présente un double
intérêt, pratique et théorique.
Sur le plan pratique, il sera question, puisque nous menons
une étude comparée entre l'Assemblée Nationale et
l'Assemblée Provinciale, de projeter sur ce sujet une lumière
qui permet de le mieux saisir et d'y découvrir les aspects nouveaux par
le rapprochement qu'il provoque et les propositions qu'il souligne. La
comparaison suscite des réflexions et des recherches où des
analyses isolées n'auraient pas aussi aisément conduit.
Théoriquement, ce sujet nous fait revivre à
travers le cours d'Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, les
notions sur l'organisation des pouvoirs publics et les régimes
politiques. Ici, nous traiterons la question de la juxtaposition du pouvoir
législatif en RDC.
Enfin, le point fort ou intéressant que présente
ce thème est lié à la fraicheur des données et son
caractère attrayant qui en font un objet de convoitise intellectuelle
rentrant immanquablement dans les champs de problématiques
légitimes16(*).
Ainsi, cette étude ne peut laisser indifférents les chercheurs du
droit public.
0.4. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
A) METHODES
Par méthode, il faut entendre « l'ensemble
des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, la
démontre et la vérifie »17(*).
Il y a lieu de noter que chaque discipline a des
impératifs propres. A cet effet, le chercheur peut faire recours
à diverses méthodes à condition d'atteindre l'objectif
qu'il s'est assigné.
Dans le cadre de notre travail, nous faisons appel à la
méthode juridique et sociologique.
La méthode juridique ou
normative « consiste à exposer et à analyser les
textes de loi et divers documents relatifs à la matière
traitée en recherchant sans cesse le droit posé applicable au cas
d'espèce ».
Puisque nous analysons les Institutions politiques, cette
méthode est celle du droit constitutionnel qui recense et analyse dans
une démarche comparative les instruments juridiques qui régissent
les dites Institutions.
En effet, les sources juridiques de cette thématique se
composent principalement des normes à valeur constitutionnelle. Il
s'agit par l'essentiel, la Constitution du 18 février 2006.
Hormis le texte constitutionnel dont la suprématie
s'impose à tous18(*) sur le plan interne, notre démarche
scientifique sera alimentée par les actes infra constitutionnels (lois
et règlements) qui, eux aussi, ont vocation à régir, de
façon complémentaire, l'organisation et le fonctionnement des
Institutions politiques en l'occurrence le Parlement et l'Assemblée
Provinciale. Il est à noter que le recours, à ces instruments
législatifs et réglementaires, permet de descendre du niveau
constitutionnel à celui des textes plus précis pour affiner
l'analyse juridique19(*).
A la suite, nous citerons de manière ramassée
quelques décisions rendues par les organes judiciaires, puisqu'une
recherche de droit constitutionnel moderne ne peut se passer de la
jurisprudence qui est l'une des sources inéluctables du droit en
général.
Enfin, nous allons arroser abondamment notre étude
à ce que BASUE BABU qualifie comme « l'ensemble des points de
vue émis par des acteurs, en l'occurrence, des éminents juristes
sur des questions quelconque »20(*).
La méthode sociologique fera appel à
l'observation pure et simple et va au delà de la norme. Elle nous aidera
« de ramener le droit dans son environnement social et saisir le
texte dans son contexte. Il est aussi vrai que ce qui existe effectivement ne
correspond pas toujours ni même souvent avec ce qui devait
être »21(*).
B) TECHNIQUES UTILISEES
On les définit comme un ensemble qui permet au
chercheur de récolter les données et dans une certaine mesure de
traiter les informations nécessaires à l'élaboration du
travail scientifique.
Pour mener à bien ce travail, nous allons utiliser la
technique documentaire et celle d'interview.
0. Technique documentaire
Elle est considérée comme une technique
constituée par tout objet matériel le plus souvent écrit
qui porte la trace des phénomènes sociaux et présente un
intérêt en lieu social étudié. Celle-ci nous
permettra de prendre connaissance des certaines publications ayant trait
à notre sujet de travail.
1. Technique d'interview
La notion d'interview désigne un
tête-à-tête au cours duquel l'enquête donne oralement
des informations à l'enquêteur. Autrement, l'interview est un
procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de
communication verbale, pour recueillir des informations en relation avec le but
fixe.
Tel qu'élucidé ci haut, cette technique va nous
permettre d'entrer en contact avec les experts qui pourront mettre à
notre disposition des informations avérées sur cette étude
comparée de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée
Provinciale.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Toute démarche scientifique procède fatalement
par un découpage de la réalité. Il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir tous les éléments influents
jusqu'au début des temps22(*). Le domaine de recherche étant vaste, nous ne
saurons travailler sans déterminer le siège même de notre
étude au risque d'être imprécis et de surcroit nous plonger
dans la confusion. Raison pour laquelle, il s'avère indispensable de
délimiter notre sujet dans un cadre spatio-temporel.
La Constitution de la RDC étant notre repère,
cette étude aura comme point de départ l'année 2006
puisqu'elle marque sa promulgation. Donc, elle constitue notre dimension
temporelle.
L'espace géographique est circonscrit dans l'ensemble
du territoire national de la RDC parce que l'étude que nous abordons,
touche l'Assemblée Nationale, qui a une compétence nationale et
l'Assemblée Provinciale considérée comme première
Institution politique de la Province.
0.6. SUBDVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
ce travail sera subdivisé en deux grandes parties.
La première partie s'attèlera sur
l'Organisation et Fonctionnement de l'Assemblée Nationale et de
l'Assemblée Provinciale sous la Constitution du 18 février 2006.
En suite, la dernière partie traitera la question de l'Attribution de
ces Assemblées. Il est à noter que chacune des parties comprendra
aussi deux chapitres.
PARTIE Ière.
L'ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE SOUS LA
CONSTITUTION DU 12 FEVRIER 2006.
Ici, nous allons aborder l'Assemblée Nationale (chap.
I) et en suite l'Assemblée Provinciale (chapitre II).
CHAPITRE I. L'ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Dans ce chapitre, il sera question d'analyser l'organisation
de l'Assemblée Nationale et ensuite son fonctionnement.
SECTION I. DE
L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Il nous importe, à ce niveau, de poser les
interrogations suivantes : qu'est ce qu'un mandat de parlementaires,
comment est- il élu, quel est son statut, quelles sont ses
incompatibilités et quelles sont les raisons qui amènent à
la fin du dit mandat. Telles sont les principales questions qu'essaye de
répondre cette première section.
§1. MANDAT DE DEPUTE
NATIONAL
Le mandat d'un parlementaire n'est déterminé que
par la représentation (A), par un mode de désignation qui
n'exclut pas principalement la démocratie (B) et le mandat est
limité dans le temps (C).
A. Du mandat représentatif de
député national
La constitution dispose que « tout mandat
impératif est nul »23(*). Cette règle illustre, à contrario, le
caractère représentatif du mandat, qui est lui-même la
conséquence de la théorie de la souveraineté nationale.
Ainsi, le parlementaire ne représente pas sa
circonscription mais l'ensemble de la nation dont il est chargé
d'exprimer la volonté. Le mandat parlementaire est donc
général. De ce fait, le parlementaire n'est pas le porte-parole
de ses électeurs ; il n'a pas à recevoir des consignes de
vote. Le mandat qu'il a reçu par élection ne comporte aucun
engagement prédéterminé et obligatoire d'agir ou de
décider de telle ou telle manière.
En ajoutant, nous disons que c'est un mandat
« libre » et par conséquent
« irrévocable » dans la mesure où les
électeurs ne peuvent pas provoquer l'interruption du mandat
(révocation ou déchéance) si le parlementaire ne se
conforme pas à leur volonté, autrement dit s'il ne défend
pas leurs intérêts particuliers24(*).
Pour renforcer cette disposition constitutionnelle, le
Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale interdit la
création par les parlementaires, des groupes de défenses
d'intérêts locaux ou professionnels.
En pratique, il est évident que le parlementaire ne
peut être indifférent aux desideratas de ses électeurs ou
insensible à l'action des divers groupes de pressions.
En réalité, cette règle vise, avant tout,
à protéger la liberté du parlementaire mais
« elle n'interdit pas aux candidats de prendre des engagements, ni de
les respecter, une fois élu, en se pliant par exemple à la
discipline de vote. Simplement, leur éventuelle méconnaissance ne
peut juridiquement recevoir de sanction organisée »25(*). Mais politiquement, cette
méconnaissance relève de leur responsabilité à
l'égard du Parti qui peut exclure les indisciplinés et, en
dernier rempart, les électeurs qui sanctionnent négativement
à la prochaine échéance électorale.
B. Principe démocratique
Les Députés Nationaux sont élus au
suffrage universel direct et secret26(*). Ainsi la première contre partie de la
liberté du mandat libre est l'obligation constitutionnelle de
désigner démocratiquement les membres de l'Assemblée
Nationale.
L'universalité du suffrage fait de
l'universalité des citoyens (Hommes et Femmes sans autre distinction que
l'âge et la jouissance des droits civiques) le corps électoral.
Dans beaucoup des pays comme le notre, la majorité
électorale est fixée à 18 ans c'est ainsi que tout citoyen
ayant atteint cet âge jouit du droit de vote27(*).
C. Mandat limité dans le temps
« Le Député National est élu
pour un mandat de cinq ans »28(*) dit la constitution. Il importe de préciser
que cette durée est déterminée par le souci de donner
à l'Assemblée Nationale le temps nécessaire pour la mise
en oeuvre de son programme.
Néanmoins, l'Assemblée Nationale peut voir son
mandat limité par une dissolution prononcée par le
Président de la République, après avoir constaté un
cas de crise permanente entre le gouvernement et consulté le Premier
Ministre et les Présidents de l'Assemblée Nationale et du
Sénat29(*).
Pour terminer, le mandat parlementaire est une fonction
publique dont les membres de l'Assemblée sont investis par
l'élection, mais dont le contenu est déterminé par la
constitution. En vertu de celle-ci, chaque parlementaire, représentant
la nation toute entière, concourt à l'expérience de la
souveraineté nationale dans les conditions fixées par elle. Le
mandat est soumis à des incompatibilités et
bénéficie des protections et immunités30(*).
§2. ELECTION DES DEPUTES
NATIONAUX
En régime démocratique, l'élection
constitue le mode normal de désignation des gouvernants. C'est
même l'une des conditions d'existences et des maintiens d'une
démocratie véritable31(*). Différemment des Députés
provinciaux, les Députés Nationaux sont tous élus au
suffrage universel direct et secret32(*).
L'élection des Députés Nationaux suppose
un mode de scrutin, l'opération électorale proprement dite, et
afin le contentieux électoral qui, éventuellement, peut
surgir.
A. Mode de scrutin
Selon WHRIGHT, les modes de scrutin aux systèmes
électoraux sont les techniques employées pour enregistrer les
préférences ou choix des électeurs et pour calculer la
manière dont les sièges à pourvoir seront
répartis33(*).
L'élection des Députés Nationaux
appelée autrement l'élection législative applique deux
types de scrutins.
Dans les circonscriptions comptant un siège à
pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Ici, l'électeur
se prononce pour un seul candidat. Et ce, le candidat qui obtient le plus grand
nombre de voix, est proclamé élu.
Par contre, dans les circonscriptions comptant deux
sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin
proportionnel des listes ouvertes à une seule voie
préférentielle avec application de la règle du plus fort
reste34(*).
B. Opération électorale à
l'élection législative
Nous allons dégager ici la circonscription, la
candidature, la campagne électorale et la publication des
résultats à l'élection des Députés
Nationaux.
1. Circonscription pour les Députés
Nationaux
La loi précise que la circonscription pour
l'élection des Députés Nationaux est le territoire et la
ville. Concernant la ville de Kinshasa, quatre circonscriptions locales par
regroupement des communes35(*). Ainsi chaque circonscription a droit égal au
nombre des sièges correspondant aux inscrits à la liste
électorale
2. Candidature pour l'élection des
Députés Nationaux
La liste des candidats à l'élection des
Députés nationaux est présentée par un Parti
politique ou un regroupement. Il ne pas interdit aux personnes
indépendantes de se présenter comme candidats.
a. Conditions d'éligibilité
Pour être éligible à l'Assemblée
Nationale de la RDC, il faut être de nationalité congolaise. Il
est à noter que cette condition liée à la
nationalité inclut même l'étranger qui a acquis
régulièrement la nationalité congolaise36(*). En suite, être
âgé de vingt cinq ans révolu à la date du
dépôt de candidature ; jouir de la plénitude de ses
droits civiques et politiques ; avoir la qualité d'électeur
ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa
candidature37(*).
Conformément au principe de la souveraineté
nationale, aucune condition de domicile ou de résidence n'est
exigée. Chaque citoyen peut donc se présenter dans la
circonscription qu'il souhaite.
b. Déclaration des candidatures
Le candidat aux élections des Députés
Nationaux font acte des candidatures auprès du bureau de la CEI. La
déclaration des candidatures comprend les éléments bien
détaillés par la loi électorale sous examen à son
article 121.
Pour le scrutin des listes, tout Parti politique ou
Regroupement politique légalement constitué, présente une
liste des candidats. Les personnes indépendantes se présentent
individuellement.
Sous peine d'irrecevabilité, le nombre des candidats
par liste est inférieur ou égal au nombre des sièges
à pourvoir d'une circonscription38(*).
Par ailleurs, une liste des suppléants est
déposée en même temps que la liste des candidats. Les
suppléants sont considérés comme des colistiers qui
remplacent selon l'ordre préétabli, le Député
National en cas d'empêchement définitif, décès,
démission, ou retrait du candidat député.
3. Campagne électorale à
l'élection de député National
La campagne électorale pour cette élection est
ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève
vingt - quatre heures avant cette date.39(*) Après la clôture de la campagne, il est
interdit de distribuer, le jour du scrutin, de manifestes, circulaires ou
documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou logo des
Partis politiques ou Regroupement politique et effigies de leurs candidats sur
les lieux de vote est interdit.
La campagne électorale officielle à la radio et
à la télévision de service public se fait sous
contrôle rigoureux du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication 40(*) (CSAC)
mais fait par belle aux formations représentées au Parlement sans
exclure les autres Partis ou Regroupements politiques.
4. Proclamation des résultats à
l'élection des Députes Nationaux
Après campagne et opération électorale,
la proclamation des résultats à l'élection des
Députés nationaux est annoncée provisoirement par la
CEI41(*) et
définitivement par la Cour Suprême de Justice42(*).
C. Contentieux électoral
Comme nous le savons, il est difficile d'éliminer
totalement les fraudes et erreurs dans les opérations électorales
même dans le pays avancés en technologie.
1. La Requête
C'est ainsi qu'après l'annonce provisoire des
résultats par la CEI, le candidat indépendant ou leur mandataire
et le Parti politique ou le Regroupement politique ou leur mandataire ayant
présenté la liste dans le circonscription électorale
peuvent contester cette élection, dans un délai de trois jours
après l'annonce provisoire, auprès de la Cour Suprême de
Justice qui statue sans frais et dispose d'un délai de deux mois
à compter de la date de leur saisine pour rendre leur
décision43(*).
Il est à noter que ce recours à confier à
la Cour Suprême de Justice ne porte pas sur la vérification des
pouvoirs de tous les élus comme cela était autre fois, mais
seulement le jugement des seules opérations électorales faisant
l'objet d'une contestation. En suite, la Cour ne doit, non seulement, statuer
sur les réclamations mais aussi veiller à la
régularité des opérations et en proclamer les
résultats définitifs44(*)
2. la portée de la décision ou de
l'arrêt de la cour suprême de justice quant a ce.
La Cour Suprême de Justice a deux types de
décision sur une contestation d'élection. Elle peut annuler
l'élection contestée ou reformer la proclamation faite par la CEI
et proclamer le candidat qui a été régulièrement
élu. Et en suite, sans annuler, ni substituer, la Cour peut se borner
à rectifier les résultats45(*).
Dans un passé récent, on se rappelle des 18
Députés Nationaux qui ont été déchus de
leurs fonctions après la reforme de la Cour Suprême de Justice
lors des élections législatives de 2006 en RDC.
A. Répartition des sièges des
députés nationaux par province46(*)
Province
|
Electeurs Enrôlés
|
Sièges total
|
Bas-Congo
|
2,963,912
|
58
|
Bandundu
|
2,949,237
|
24
|
Equateur
|
2,973,525
|
58
|
Province Orientale
|
3,257,291
|
63
|
Nord-Kivu
|
2 ,462,012
|
48
|
Sud- Kivu
|
1,666,615
|
32
|
Maniema
|
629,894
|
12
|
Katanga
|
3,517,922
|
69
|
Kasaï-Oriental
|
2,021,418
|
39
|
Kasaï-Occidental
|
2,038,310
|
40
|
Total
|
25,712,552
|
500
|
§3. STATUT DE DEPUTES
NATIONAUX
Afin de remplir sa fonction en toute indépendance, le
parlementaire est protégé par des immunités et il
bénéficie d'avantage matériels et financiers
(indemnités).
3.1. Les immunités
Celles-ci ont pour but de protéger les parlementaires
contre les poursuites judiciaires abusives et de leur accorder une totale
liberté de pensée et d'action47(*). Il s'agit de l'irresponsabilité et de
l'inviolabilité.
A. L'irresponsabilité
Son régime est bien défini par la constitution
« Aucun Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions »48(*).
Il s'agit d'une immunité de fond qui protège
indéfiniment le Député National et qui répond
à la nécessité pour les élus de pouvoir
défendre librement leurs opinions. Les parlementaires doivent être
à l'abri, notamment des lois sur diffamation ou l'injure. Elle couvre
toutes les activités liées au mandat telles que les
débats en séance, travaux en commission, mission confiée
par l'Assemblée, contenu des rapports. En revanche, elle ne couvre pas
les activités politiques habituelles telles que discours dans les
réunions publiques, articles de presse...
1. Les caractères de l'irresponsabilité
Tel que dit ci haut, cette immunité vise à
assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire.
Elle présente deux caractères que voici :
Ø Le caractère absolu de
l'irresponsabilité :
Elle est absolue du fait qu'elle couvre tous les
actes accomplis par le Député National dans l'exercice de leur
mandat tout à l'égard des poursuites pénales et
civiles.
Ø Le caractère permanent de
l'irresponsabilité :
Elle est permanente puisqu'elle s'étend même
après la cessation du mandat49(*). Autrement, un député ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé en raison des opinions ou votes émis par lui lorsqu'il
était dans l'exercice des fonctions parlementaires.
B. Inviolabilité
C'est une immunité de procédure qui évite
que le parlementaire soit matériellement empêché d'exercer
son mandat. Elle vise à interdire ou à limiter les poursuites ou
les arrestations pour des actes étrangers à l'exercice des
fonctions (crimes ou délits).50(*)
La constitution stipule que « aucun parlementaire
ne peut, en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf
en cas de flaquant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
Nationale ».
En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être
arrêté avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée
Nationale, sauf en cas du flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
Signalons qu'à titre de précaution, l'article
107 alinéas 3 de la constitution prévoit que l'Assemblée
Nationale conserve la possibilité de requérir la suppression des
poursuites, de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de
libertés mises en oeuvre contre l'un de leurs membres, si elle estime
qu'il y a un risque, non justifié, d'entrave au libre exercice du mandat
parlementaire.
Enfin, le mandat du Député National est
protégé tant en ce qui concerne son indépendance
(irresponsabilité) qu'en l'égard des entraves qui pourraient
être apportées à son exercice (inviolabilité). Ces
protections fonctionnelles et personnelles sont instituées, non dans
l'intérêt du parlementaire, mais celui du mandat et
présentent donc un caractère objectif51(*) .
Quant à Eugène Pierre « ce n'est pas
un privilège créé au profit d'une catégorie
d'individus, c'est une mesure d'ordre public pour mettre le pouvoir
législatif au dessus des atteintes du pouvoir
exécutif »
Autrement dit, ce régime est destiné à
favoriser l'indépendance des élus. Il ne doit pas être
interprété comme un privilège contraire au principe
constitutionnel d'égalité devant la loi. Il en résulte de
ce caractère d'ordre public que le parlementaire ne peut « se
dépouiller d'une garantie qui n'a pas été
créée pour lui mais pour l'Assemblée toute
entière ».
A la différence des immunités parlementaires
reconnus aux députés Provinciaux par une loi organique, pour
celles des Députés Nationaux nous assistons à un encrage
constitutionnel. Autrement, les immunités ou le régime de la
protection du mandat des Députés Nationaux ont comme fondement la
constitution. Ce qui prouve sa rigidité et son
imperturbabilité.
3.2. Droits et Devoirs des Députés
nationaux
a. Droits des Députés
Nationaux
Ce point sera abordé avec minutie au second chapitre.
Mais de manière ramassée, nous disons que les
Députés Nationaux ont droit de circuler sans restriction ni
entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. A
cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique
et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font la demande.52(*)
Par ailleurs, ils ont droit à une indemnité
équitable qui assure leur indépendance et leur dignité.
Celle-ci est prévue dans la loi des finances53(*). En outre ils ont droit
à une indemnité de sortie de six mois de leurs
émoluments.
D'autres avantages sociaux sont également reconnus ou
accordés aux Députés tels que :
Ø Les frais d'installation ;
Ø Les soins de santé ;
Ø L'indemnité de logement, de transport et les
frais funéraires. Ceux-ci sont accordés également pour les
conjoints et les enfants à charge. Ensuite, les députés,
leurs conjoints et leurs enfants à charge ont droit au passeport
diplomatique.54(*)
Il sied de signaler qu'au sein de
l'Assemblée Nationale en RDC, il est institué depuis 1988, un
régime spécial de sécurité sociale pour les
députés couvrant sur :
Ø Le risque maladie ;
Ø Le risque décès ;
Ø Les risques liés à l'exercice du mandat
parlementaire ;
Ø Le risque vielleuse ;
Ø La maternité.
A cet effet, les cotisations au Service de
Sécurité Sociale pour les Parlementaires SESOPA en sigle sont
mensuelles et obligatoires. Et elles sont effectuées par voie de retenue
à la source sur les indemnités parlementaires.
b. Devoirs des Députés Nationaux
Il est interdit aux Députés d'exciper ou laisser
user de sa qualité dans des entreprises financières,
industrielles et commerciales ou dans l'exercice des professions
libérales ou autres. D'une façon générale, d'user
de son titre pour des motifs autres que l'exercice de son mandat.
En outre, la participation active de tout Député
aux séances de l'Assemblée plénière et aux
réunions des commissions et des sous commissions est une obligation.
En fin, tout Député est ténu de
sauvegarder, à tout moment, l'honneur et la dignité de ses
fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée Nationale. Et le
respect mutuel, la courtoisie et solidarité entre eux doivent être
respectés.55(*)
§4. DES INCOMPATIBILITES
LIEES AU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL
On dégage les notions, l'incompatibilité avec
une activité publique et privée.
4.1. Notions
L'incompatibilité est l'interdiction de cumuler
certains emplois ou certaines fonctions avec un mandat parlementaire.56(*) A la différence de
l'inéligibilité, elle joue après l'élection et non
avant. L'inéligible ne peut être candidat, mais l'incompatible
peut être élu. L'incompatibilité, dont la portée
n'est donc que relative, impose dans un court délai un choix entre le
mandat parlementaire et l'activité déclarée incompatible,
soit par l'élu lui même, soit par les instances
compétentes.57(*)
Le fondement des incompatibilités réside dans la
nécessité de protéger l'indépendance des
parlementaires aussi bien à l'égard des autorités
publiques que des intérêts privés.
La constitution à son article 108 énonce les
fonctions ou mandats incompatibles à celui de Député
National.
4.2. L'incompatibilité avec une fonction
publique
Il importe d'aborder ce point à deux volets. Primo,
parler des incompatibilités aux fonctions publiques non électives
et en suite celles qui sont électives.
A. Les fonctions publiques non
électives
Ces fonctions sont, en principe, incompatibles avec le mandat
de Député National. La constitution en est claire « le
mandat de Député National est incompatible avec les fonctions de
l'agent de carrière des services publics de l'Etat (Fonctionnaire), de
membre de gouvernement et d'autres »58(*).
1. Agent de carrière des services publics de
l'Etat ou fonctionnaire
L'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les
fonctions publiques non électives s'explique par le souvenir
laissé par les Députés fonctionnaires de la monarchie du
Juillet dont la carrière dépendait du gouvernement qu'ils
étaient censés contrôler.59(*)
On appelle « fonctionnaires » la
catégorie d'agent publics recrutés par voie unilatérale
(et donc règlementaire) qui, titularisés à un grade de la
hiérarchie administrative, sont affectés à un emploi
permanent du cadre de l'administration publique et comme tels, sont soumis au
statut de la Fonction Publique.
Comme le constate le Professeur NGONDA NKOY, cette nomination
est faite par voie règlementaire par une personne de droit public
(recrutement), la titularisation à un grade de la hiérarchie
administrative (mécanisation, immatriculation), l'affectation à
un emploi permanent du cadre administratif (emploi à temps plein) et la
soumission au statut de la fonction publique (exclusion du principe du code du
travail)60(*). Donc, un
agent de carrière des services publics est « un agent
nommé à un grade de la hiérarchie pour accepter un emploi
permanent dans un service de l'Etat »61(*).
En effet, on voit mal comment l'exercice du mandat de
Député National qui nécessite une totale
indépendance vis-à-vis du Gouvernement pourrait se concilier avec
la carrière de fonctionnaire qui implique, tel que dit ci haut, la
subordination à ce même Gouvernement.62(*)
Les seules exceptions à l'interdiction du cumul sont
celles des fonctions de professeur puisque leur statut qui est particulier au
statut général d'agent de carrière des services publics,
leur garantit une réelle indépendance.
En France par exemple, il existe un cas où
l'interdiction du cumul est levée temporellement. C'est lui dans lequel
le Gouvernement charge un parlementaire d'une mission temporaire, sans que
celui-ci soit obligé d'abandonner son mandat si la mission
n'excède pas six mois. Au delà de six mois, le parlementaire
devra faire un choix.
Enfin, le fonctionnaire devenu parlementaire est mis en
position de détachement. Il continue durant son mandat,
d'acquérir des droits à retraites et bénéficie de
la promotion de l'ancienneté.63(*)Par ailleurs, on assimile aux fonctions publiques non
électives, les fonctions de membre du Gouvernement, membre d'une
institution appui à la démocratie, magistrat.
B. Fonctions Publiques électives
« Tout autre mandat électif » est
incompatible au mandat de Député National précise la
constitution.64(*)
Ici, il se trouve posé le délicat
problème du cumul des mandats électifs. Les inconvénients
du cumul ont été souvent soulignés du fait qu'il est
impossible de se conserver à plein temps à un mandat d'où
un recours à des délégations, confusion
d'intérêts nationaux et locaux.
4.3. Incompatibilité avec une activité
privée
A l'inverse de fonction publique, le principe, dans ce cas,
n'est pas l'incompatibilité mais la compatibilité. Le
parlementaire doit continuer à exercer une activité
professionnelle si elle ne risque d'interférer avec son mandat. A titre
exemplatif à gérer son étude, un agriculteur à
gérer son exploitation.
Toute fois, les risques de collusion entre le monde des
affaires et le monde politique devenant plus nombreux et pouvant être
source de scandales, un certain nombre des limitations ont été
posées. Ainsi, le Député National ne peut donc cumuler sa
fonction à celle d'un dirigeant dans une société,
entreprise, établissement vivant essentiellement des subventions de
l'Etat ou faisant appel à l'épargne ou encore des
Sociétés ayant pour objet la construction et la promotion
immobilière. D'autre part, il est interdit à un parlementaire de
laisser figuré son nom et sa qualité dans une publicité
relative à une entreprise financière, industrielle ou
commerciale, ou s'il est avocat, de plaider ou de consulter pour les comptes
des sociétés évoquées ci haut. En outre, l'Avocat -
Député ne peut plaider au pénal contre l'Etat.
Le député se trouvant, lors de son
élection dans un cas d'incompatibilité, il doit opérer un
choix dans un délai fixé.
§5. CESSATION DU MANDAT DE
DEPUTE NATIONAL
En cours de législature, le mandat du
Député national peut prendre fin. A ce sujet la Constitution et
le Règlement Intérieur énumèrent certaines causes
qui peuvent conduire à la cessation du dit mandat.
A. Décès
En France par exemple, lorsqu'un député
décède, le ministre de l'Intérieur adresse une lettre au
président de l'Assemblée Nationale, par laquelle il lui indique
la date à laquelle le siège est devenu vacant. Ainsi, s'il y a
lieu, le nom de la personne appelée à remplacer le
député national décédé.65(*)
B. L'acceptation d'une fonction incompatible avec le
mandat de Député National
Un député nommé par exemple, au
Gouvernement est réputé avoir opté pour cette fonction
s'il n'a pas exprimé la volonté contraire, dans le délai
fixé. Il ne peut prendre part à aucun scrutin.
C. Démission
La démission d'un Député National doit
être volontaire. Et elle ne peut avoir d'effet que pour un
Député dont l'élection n'est pas contestée.
D. La déchéance
Ici, il s'agit d'une cause d'inéligibilité qui
est constatée postérieurement à l'élection par la
Cour Constitutionnelle. Ceci entraine la perte du mandat parlementaire.
E. Incapacité permanente
Tout député National frappé
d'incapacité permanente dûment constatée perd son
mandat.66(*)
Par ailleurs, il ya lieu d'énoncer les autres causes
telles que la condamnation irrévocable d'une peine de servitude
pénale principale pour infraction intentionnelle ; tout
Député qui quitte délibérément son Parti
politique durant la législature perd son mandat.
Dans tous ces cas, le Député sortant ou
décédé est remplacé par son premier
suppléant. Ce dernier aussi lorsqu'il quitte son Parti politique durant
la législature perd son droit à la suppléance.
Il est à signaler que dans ce cas et dans ceux de
renonciation ou décès du premier suppléant, il est
remplacé du plein droit par le deuxième suppléant. A
défaut de suppléant, il est pourvu à la vacance
créée par le Député sortant ou
décédé par l'organisation d'une élection ponctuelle
dans la circonscription électorale concernée dans le délai
de soixante jours maximum en conformité avec la loi
électorale.67(*)
Par ailleurs, il est fait exception à cette
règle, c'est-à-dire il n'est procédé à
aucune élection partielle dans les douze mois qui
précédent l'expiration des pouvoirs de l'assemblée
nationale ou la fin de la législature.68(*)
Dans cette section qui s'est attelée à
l'organisation de l'Assemblée Nationale, nous avons dégagé
le caractère du mandat de Député National qui est national
et général ou représentatif. A cet effet, le
Député n'a pas un mandat impératif et au nom du mandat
national, il représente la nation toute entière.
Ensuite, son élection nous a aussi
intéressés. A ce sujet, il ya lieu de dire que tout
Député National est élu. La cooptation telle que nous
allons constater lorsqu'on aura abordé la question des
Députés Provinciaux, n'est pas retenue comme mode d'accession
à l'Assemblée Nationale. Notons que cette élection se fait
avec deux modes de scrutin. Le majoritaire et le proportionnel avec la
technique du plus fort reste. Enfin, son statut est ancré dans la
constitution. Ceci dénote le caractère rigide ou imperturbable du
dit statut.
SECTION II. DU
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'organisation seule ne suffit pas pour qu'on mette un terme
à cette étude descriptive de notre Assemblée Nationale. Il
ya lieu d'ajouter le fonctionnement où il sera question de parler des
organes qui font fonctionner la chambre basse du Parlement de notre ère,
leurs compétences ou attributions. En suite, la session qui est une
période pendant laquelle les Députés Nationaux s'unissent
pour remplir leurs missions dévolues par la constitution. Pour terminer,
le régime financier et administratif nous intéressera aussi
puisque celui-ci exprime son autonomie.
§1. DES ORGANES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Le fonctionnement des organes de l'Assemblée Nationale
tel que le confirme la constitution à son article 111, découle
largement du Règlement intérieur adopté par
l'Assemblée, lequel est soumis au contrôle de conformité
à la constitution à la cour constitutionnelle (bloc de
constitutionnalité).
A. Organes directeurs de l'Assemblée
Nationale
1. Assemblée plénière
Celle-ci est sanctionnée par l'article 8 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Elle est
l'organe suprême et comprend l'ensemble des Députés qui
composent l'Assemblée Nationale. Considérée, à cet
effet, comme un organe délibérant, l'Assemblée
plénière voit sa compétence s'en décider sur
toutes les matières relevant du pouvoir et attribution de
l'Assemblée Nationale.
Puisque les matières législatives seront
évoquées à la deuxième partie, dans les
matières non législatives, l'Assemblée
plénière statue par voie de résolution, de recommandation,
de motion de défiance et de censure ainsi que de motion
d'approbation.
2. Bureau de l'Assemblée Nationale
Le Bureau est l'organe qui, sous l'autorité du
Président, gère la vie interne et dirige les travaux de
l'assemblée Nationale. Il s'agit :
2.1. Bureau provisoire
Le Bureau provisoire comprend un
Président, le Doyen d'âge, un Secrétaire Rapporteur et un
Secrétaire Rapporteur adjoint, les benjamins de l'Assemblée. Leur
mode de désignation est fixé par la loi électorale et les
Règlements Intérieurs.
2.2. Bureau Définitif
Le Bureau est une autorité collégiale qui
comprend sept membres tels que défini par la Constitution69(*). Ce Bureau est chargé
d'assurer le déroulement et la police des débats.70(*) C'est ainsi que sa composition
doit être la plus représentative possible de la configuration
politique de l'Assemblée Nationale.71(*) Il est à noter que ce principe n'est pas
appliqué au sein du Bureau de l'assemblée Nationale où
tous les membres sont de la même famille politique.
Ainsi dit, le Bureau de l'Assemblée nationale est
composé de :
- Un Président ;
- Un Premier vice - président ;
- Un deuxième vice président ;
- Un rapporteur ;
- Un rapporteur adjoint ;
- Un questeur ;
- Un questeur adjoint.
Il est à préciser que le
Président doit être congolais d'origine72(*). Ceci veut dire que tout
étranger qui a acquis même régulièrement la
nationalité congolaise, ne peut se présenter candidat à
l'élection de Président de l'Assemblée Nationale.
Cependant, il peut être élu Député National.
B. Attributions du Bureau de l'Assemblée
Nationale
Ces attributions sont comprises selon qu'il agit
collectivement ou individuellement.
C. Attributions collectives du Bureau
Ø L'Article 107, alinéa 2 de la constitution
subordonne à l'autorisation du Bureau toute mesure d'arrestation ou
toute mesure privative ou restrictive de liberté prise à
l'encontre d'un Député.
Ø Lorsque le Sénat et l'Assemblée
Nationale s'unissent en congrès, le Bureau est celui de
l'Assemblée Nationale.73(*)
Ø Le Bureau représente l'Assemblée dans
les manifestations extérieures ; elle interprète et applique
le R.I, règle les incidences majeures.
Enfin, l'organisation des services et le statut du personnel
de l'Assemblée sont réglés par de
délibérations du Bureau qui décide valablement à la
majorité absolue des membres. Le Bureau statue par voie de
décision74(*)
D. Attributions individuelles
Ici, il s'agit des attributions qui reviennent à chacun
des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale.
- Le Président du Bureau
Le Président de l'Assemblée Nationale assure une
mission générale de direction et de représentation de
l'assemblée Nationale.
A ce titre, il exerce aussi des nombreuses
attributions75(*).
Cependant, d'autres attributions constitutionnelles et légales lui sont
reconnues. Ainsi, il émet un avis au moment de la dissolution de
l'Assemblée Nationale76(*) et constate la dissolution de plein droit d'une
Assemblée Provinciale.77(*) Il peut saisir la Cour Constitutionnelle et participe
à la nomination des membres de la dite Cour.
- Premier vice président
Celui-ci a essentiellement pour rôle de remplacer le
Président en cas d'absence ou d'empêchement dans la direction des
débats, lors des séances publiques.
En outre, il est chargé des questions
législatives des relations avec les groupes parlementaires et des
relations extérieures.
- Deuxième vice - Président
Hormis leur rôle traditionnel de remplaçant, il
est chargé du contrôle parlementaire, des relations avec la Cour
des comptes, de la sécurité sociale pour les parlementaires,
SESOPA en sigle, et des problèmes des Députés78(*).
- Rapporteur
Le Rapporteur de l'Assemblée Nationale est
chargé de l'organisation technique des travaux des séances
plénières et commissions avec le concours du service de
greffe.
A sa qualité de secrétaire, il signe les
procès verbaux des séances plénières avec le
Président de l'Assemblée Nationale. En outre, il est le
porte-parole de l'Assemblée National et supervise le service de
presse.
- Le rapport adjoint
Il assiste son titulaire dans l'exercice de ses attributions
et le remplace en cas d'empêchement. En particulier, il assure
l'exploitation des rapports des vacanciers parlementaires.79(*)
- Questeur
Le rôle de Questeur est particulièrement
important dans le domaine budgétaire, puisqu'il assiste le
Président de l'Assemblée Nationale à l'élaboration
et à l'exécution du budget de l'Assemblée Nationale.
Dans ce même ordre d'idée, le Questeur engage les
défenses sans être soumis au visa d'un contrôleur financier,
fonctionnaire du pouvoir exécutif et c'est la conséquence de
l'autonomie financière reconnue à l'Assemblée Nationale
par la constitution80(*).
A cet effet, sous la direction du Président, il supervise les services
financiers et administratifs de l'Assemblée Nationale.
- Questeur Adjoint
La direction du personnel, matériel, le parc
automobile, les bâtiments, les restaurants les buvettes relèvent
de leur fonction.
Le Questeur adjoint se charge de matériel et
logistique. A cet effet et comme le siège de l'Assemblée
nationale et du Sénat se retrouve en un seul endroit, le Questeur
adjoint de l'Assemblée Nationale est tenu de concerter avec ses pairs
du Sénat, pour prendre les mesures qui concurrent à l'entretien
du Palais, l'approvisionnement de la polyclinique et pour toutes celles qui
intéressent en commun les deux chambres.81(*)
3. CONFERENCE DES PRESIDENTS
Les conférences des Présidents sont apparues en
1911 à la chambre des Députés en France. Son rôle
est de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais, comme
celui-ci est fixé prioritairement par le Gouvernement après
délibération en conseil des ministres, elle se contente
d'intervenir le programme de travail présenté par ce dernier.
Elle est une instance de concertation entre les
différents responsables de l'Assemblée Nationale puisqu'elle
comprend, selon l'article 51 du R.I, les membres du Bureaux, les
Présidents des commissions et le Président du comité des
sages et les Présidents des Groupes parlementaires.
Présidée par le Président de
l'Assemblée Nationale, la conférence des Présidents a
comme attribution d'établir le projet de calendrier de la session
ordinaire sur proposition du Bureau, du Gouvernement, des Présidents des
commissions ou des présidents des Groupes parlementaires.
Après ceci, le Président de l'Assemblée
Nationale soumet à l'adoption de la plénière, ce projet de
calendrier des travaux.
Dans certains cas, les membres du Gouvernement peuvent
être invités par le Président de l'Assemblée
Nationale à la conférence des Présidents en vue
d'éclairer sa religion.
A la différence du Bureau, la conférence n'est
pas issue directement d'un vote des Députés. Ceux-ci en font
partie de droit. Enfin, elle joue dans le fonctionnement de l'Assemblée
Nationale, un rôle important et qui va croissant.
E. Organe de travail de l'Assemblée
Nationale
1. Les Commissions
Les commissions sont des groupes techniques de travail de
l'Assemblée Nationale chargée d'examiner les questions soumises
à leur délibération par la plénière ou par
le Bureau. 82(*)
Quant à NTUMBA LUABA « les commissions
examinent approfondissent et préparent les questions à
débattre à la plénière83(*). Donc, elles sont les rouages
essentiels de travail parlementaire84(*).
La constitution donne au R.I de l'Assemblée nationale
le pouvoir de déterminer le nombre, le mode de désignation, la
composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes
ainsi que la création et le fonctionnement des commissions
spéciales et temporaires.85(*)
F. Organes consultatifs
1. Groupes Parlementaires
Lorsqu'on consulte la constitution du 18 Février 2006
concernant les caractéristiques des groupes parlementaires, elle demeure
muette ou tacite. Mais nous pouvons dissiper cette opacité
constitutionnelle à l'aide du Règlement Intérieur qui les
comprend comme « tout groupe politique formé des membres de
l'Assemblée Nationale partageant les mêmes opinions ou
affinités politiques »86(*).
C'est un organe consultatif au sein de l'Assemblée
Nationale dans les matières déterminées par le
Règlement Intérieur et dans celles pour lesquelles la
plénière ou Bureau de l'Assemblée Nationale
décident de requérir leurs avis et considérations.
Chaque groupe doit être composé de vingt membres
au moins. L'adhésion à un Groupe est facultative. L'élu
qui refuse d'y siéger est alors qualifié « non
inscrit ». Les Députés qui sont proches d'un Parti
peuvent aussi s'apparenter à un groupe parlementaire. Un
Député ne peut faire partie que d'un seul groupe.
Pour son fonctionnement, les groupes parlementaires
bénéficient d'une allocation financière. Ils
bénéficient aussi de l'assistance administrative qui convient.
Les groupes tiennent, chacun, une comptabilité de gestion des
allocations reçues à l'Assemblée Nationale qui peut
à tout moment en demander la justification. 87(*)
2. Comité des sages
Il est institué, au sein de l'Assemblée
Nationale, un comité des sages composé de trois membres par
groupe parlementaire et des non inscrits, comprenant au moins un juriste en son
sein.
Il a pour rôle de conseiller et de concilier les
parties litigantes. Son Bureau est composé d'un Président, de
deux vices Présidents, d'un Rapporteur, d'un Rapporteur adjoint qui sont
désignés en fonction de leur sagesse et de leur probité
morale.88(*)
Saisi par le Bureau des litiges opposant soit les
députés entre eux, soit ceux - ci aux tiers, le comité des
sages délibère et statue à huis clos. Enfin, le rapport
contenant leurs conclusions est déposé au Bureau de
l'Assemblée Nationale qui notifie les décisions aux parties
concernées.
§2. LES SESSIONS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale ne siège pas en
permanence. Elle tient des sessions. La session est « une
période de temps pendant laquelle, une Assemblée peut
légalement siéger ».
On distingue trois types de sessions : la
session extraordinaire d'ouverture ; la session ordinaire et la session
extraordinaire.
2.1. Session extraordinaire d'ouverture
Au début de la législature, l'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le
quinzième jour suivant la proclamation des résultats des
élections législatives par la Commission Electorale Nationale
Indépendante en vue de :
- L'installation de Bureau provisoire dirigé par le
doyen d'âge assisté des deux les moins âgés ;
- La validation des pouvoirs ;
- L'élection et l'installation du Bureau
définitif ;
- L'élaboration et à l'adoption du
Règlement Intérieur.89(*)
Il sied d'ajouter que la séance d'ouverture de la dite
session est présidée par le secrétaire
général de l'Administration de l'Assemblée Nationale. Et
ce pendant cette session que l'Assemblée nationale s'unisse avec le
sénat pour élaborer et adopter le R. I du congrès. Enfin,
cette session d'ouverture prend fin à l'épuisement de l'ordre du
jour.
2.2. Session Ordinaire
La constitution détermine la périodicité
et la durée des sessions. A son article 115, elle institue deux sessions
ordinaires par an. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le
15 juin. Alors la seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15
décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de Septembre est
férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le
premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut
excéder trois mois.
2.3. Session extraordinaire
Cette session s'est apparue du fait que les sessions
ordinaires s'avéraient trop courtes pour permettre au Parlement de
débattre dans des bonnes conditions de tous les textes qui lui
étaient soumis.90(*)
A cet effet, à l'initiative soit du Bureau de
l'Assemblée Nationale, soit de la moitié de ses membres, soit du
Président de la République, soit du Gouvernement,
l'Assemblée Nationale peut être convoqué en session
extraordinaire par son Président sur un ordre du jour
déterminé.91(*)
La clôture intervient dès que la chambre a
épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée. Au plus tard, trente jours à compter de la date de la
session. Au cas où l'ordre du jour n'est pas épuisé dans
les trente jours tel que prévu par la constitution, la session
extraordinaire se clôture d'office. A l'ouverture de la session
ordinaire, la session extraordinaire encours est automatiquement
clôturée. Dans ces cas, les matières de l'ordre du jour
restées en suspens sont examinées en priorité au cours de
la session ordinaire.92(*)
§3. REGIMES FINANCIER ET
ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale se singularise par la mise en
oeuvre de ce qui constitue le principe d'autonomie des Assemblées
parlementaires, qui procède du principe de la séparation des
pouvoirs. Il en résulte des régimes financier et administratif
caractérisés par une assez forte
spécificité.93(*)
3.1. Régime financier de l'Assemblée
nationale
Le régime financier de l'Assemblée est
défini par l'article 100 de la constitution du 18 Février 2006
qui dispose que l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie
financière. Cette disposition constitutionnelle confirme le principe
traditionnel de l'autonomie financière de chaque Assemblée. Bien
que l'Assemblée Nationale n'ait pas la personnalité morale, leurs
opérations financières ne relèvent pas de droit commun.
L'Assemblée Nationale en RDC dispose d'un budget propre
appelé dotation. Ce dernier est élaboré par le Questeur et
une commission ou ad hoc. A cet effet, il comprend le budget de
rémunération, de fonctionnement et de ses dépendances.
L'Assemblée Nationale gère leur budget comme
elle l'entend et ne relève pas de la juridiction de la Cour des Comptes.
Il n'existe pas de contrôle à priori de régularité
exercé par un fonctionnaire dépendant hiérarchiquement du
ministère de budget. Le trésorier de l'Assemblée est un
fonctionnaire parlementaire, qui relève des Questeurs.94(*)
Ceci ne veut pas dire que les ordonnateurs du budget de
l'Assemblée Nationale sont impunis ou à l'abri de tout que
contrôle. A ce sujet, l'Assemblée Nationale constitue en son sein
une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des
ressources composée d'un délégué de chaque groupe
parlementaire.95(*)
En cas d'indice sérieux de culpabilité du chef
des derniers ou des biens de l'assemblée Nationale, de concussion ou de
corruption, après un rapport d'enquête bien établi par
cette commission spéciale, et sans préjudice des poursuites
judicaires, l'Assemblée plénière décide, à
la majorité absolue de ses membres présents, de la perte par le
concerné, de ses fonctions de membre du Bureau telle que prévu
par l'article 21 du Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale de la RDC.
En conclusion, nous disons qu'au nom du principe de
l'autonomie financière, l'Assemblée Nationale est à l'abri
de tout contrôle ou audit externe. Cependant, elle s'auto contrôle
elle -même à travers ses propres mécanismes établis
par son Règlement Intérieur.
3.2. Régime Administratif
Ici le régime qui est applicable relève encore
du principe d'autonomie96(*) puisque la constitution dispose que
« l'organisation des services administratifs dirigé par un
secrétaire général de l'Administration de chaque
chambre »97(*)
dont l'Assemblée Nationale est déterminée par le
Règlement Intérieur.
Au sein de l'Assemblée nationale, et en entendant la
loi sur le statut particulier du personnel administratif de l'Assemblée
Nationale, il existe un personnel administratif relevant du statut
général, lequel est subdivisé en deux
catégories :
- Le personnel administratif proprement dit ;
- Le personnel dit technique.
a. Le personnel administratif proprement
dit :
On l'appelle aussi « Questeur », les
agents et fonctionnaires nommés en cette qualité par les
autorités compétentes et affectées au sein des directions
telles que la direction des services généraux ; direction du
matériel ; direction des relations publiques ;
protocole ; presse et information relations ; et direction micro
sociale.98(*)
Ce personnel administratif proprement dit a pour mission,
l'exécution des toutes les tâches nécessaires au bon
déroulement des travaux parlementaires. C'est ainsi qu'il est
chargé de la logistique et de la gestion administrative et
financière de l'Assemblée Nationale.
b. Le personnel dit technique
Dans les services techniques, on dégage selon le
Règlement Intérieur deux types de services :
- Le service législatif au greffe ;
- Le Bureau d'étude.
· Les services législatifs au
greffe
Ceux-ci comprennent en leur sein quatre
directions ; la direction du secrétariat général, qui
selon le professeur NGONDANKOY est absente au niveau de l'Assemblée
Nationale99(*) ; la
direction des séances, comptes rendus analytiques et annale
parlementaire; la direction des commissions et la direction de la
documentation, archives, bibliothèque,
hémérothèque, imprimerie, informatique et reluire.
· Bureau d'étude
Il comprend huit sections dirigées par des
conseillers principaux sous la coordination d'un conseiller - coordonateur
ayant rang de secrétaire général de l'Administration
Publique et au sein des quelles sont repartis des conseillers : section
politique ; administrative et juridique ; section des relations avec
les Institutions Provinciales et les entités
décentralisées. Section économique, financière te
de bonne gouvernance ; section socio culturelle ; section des
relations extérieures ; section défense,
sécurité et surveillance des frontières ; section
environnement et tourisme ; section infrastructure et aménagement
du territoire.100(*)
Le Bureau d'étude est un service de recherche qui joue
essentiellement rôle de conseil. A ce titre, il est chargé
d'analyser et d'évaluer les initiatives législatives et de
contrôle parlementaire. Il donne des avis sur les questions qui lui sont
soumises soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale, soit les
Députés à travers le Bureau de l'Assemblée
Nationale ou les Bureaux des commissions permanentes aux quelles ils
appartiennent.
En attendant la reforme de la Fonction publique telle
qu'évoquée plus haut, ce Bureau d'études dépend
techniquement du Bureau de l'Assemblée Nationale et administrativement
du Secrétaire Général.
Enfin, tous ces services dits techniques ont pour mission
principale d'assister l'Assemblée Nationale dans l'accomplissement des
travaux parlementaires.101(*) C'est ainsi que le Secrétaire
Général assure l'exécution de toutes tâches
d'administration de l'Assemblée Nationale102(*) .
CHAPITRE II :
L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
L'organisation et fonctionnement de
l'Assemblée Provinciale en République Démocratique du
Congo trouvent leur fondement dans la Constitution, les Lois spécifiques
et les Règlements Intérieurs des différentes
Assemblées Provinciales103(*).
A cet effet, nous allons évoquer ici
plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et celles se trouvant
dans les Règlements Intérieurs relatives à l'organisation
et fonctionnement des organes délibérants des Provinces.
SECTION I :
L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Dans ce point, il nous importe d'aborder en
premier lieu la composition de L'Assemblée provinciale et mode
désignation de ceux là qui la composent (I), leur statut(II) et
enfin de la cessation de leur mandat(III).
§1.DE LA COMPOSITION ET
MODE DE DESIGNATION
1.1. De la Composition
Conformément à la Constitution de la RDC,
l'Assemblée Provinciale est composée des Députés
provinciaux, élus et comptés, pour un mandat de cinq ans
renouvelable104(*).
Il est à signalé que le nombre de
députés provinciaux comptés ne peut dépasser le
dixième des membres élus qui composent l'Assemblée
Provinciale.
1.2 Du mode de désignation des
Députés Provinciaux
Tel que dit ci-haut, il ya deux types d'accession à
l'Assemblée Provinciale. On y accède soit par la voie
électorale, soit par cooptation. Après ceci, nous parlerons
brièvement de la suppléance et du contentieux électoral.
1.2.1 Election des députés
Provinciaux
Dans cette rubrique, le mode de scrutin et la circonscription
électorale, la campagne électorale et enfin les opérations
électorales et la proclamation des résultats seront
analysés tour à tour.
A. Mode de scrutin et la circonscription
électorale
a. Mode de scrutin de députés
Provinciaux
Les Députés Provinciaux sont élus au
suffrage universel direct et secret105(*).Ceci dénote que le mode de scrutin à
l'élection, étant direct, les électeurs eux-mêmes
désignent l'élu ou les élus provinciaux sans
intermédiaire. Le corps électoral, dans son ensemble, choisit
directement son représentant106(*).
De même manière que les Députés
Nationaux, dans une circonscription comptant un siège à pourvoir,
le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Dans ce cas, est élu, le
candidat qui a obtenu le plus de voix. Ce mode est avantageux par sa
simplicité107(*).
Par contre, dans une circonscription comptant deux
sièges à pourvoir et plus, le vote a lieu au scrutin de listes
ouvertes à une seule voix préférentielle avec application
des plus forts restes108(*).
b. De la circonscription électorale des
Députés Provinciaux
La circonscription électorale pour la députation
provinciale est, dans les Provinces, Ville et territoire. Tandis qu'à la
Ville Province de Kinshasa c'est la commune qui constitue cette
circonscription. Il est important de rappeler que les Provinces dont il est
question ici sont celles énumérées à l'article 2 de
la Constitution109(*).
c. Campagne électorale à la
députation provinciale.
De même qu'à la députation nationale,
celle-ci prévoit aussi une période pendant laquelle tout
candidat, aspirant au titre de Député Provincial, de se faire
connaitre à ses électeurs.
d. Opérations électorales et proclamation
des résultats à la députation provinciale.
En toute concision, la Commission Electorale
Indépendante publie, trente jours avant la tenue du scrutin, le nombre
des bureaux de vote par circonscription et en détermine le ressort.
Aucun bureau de vote ne peut être établi dans les lieux de
culte ; les quartiers généraux de partis politiques, des
syndicats et des organisations non gouvernementales ; les débits de
boissons ; les postes de police ; les camps militaires et
académies et écoles militaires110(*).
La proclamation des résultats à la
députation provinciale se fait après l'opération de
dépouillement dans chaque Bureau de vote qui transmet les procès
verbaux de l'élection au centre de compilation de la Commission
Electorale Indépendante. Et après, cette dernière
proclame, après quarante huit heures qui suivent la transmission des
résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit
devant elle, les résultats définitifs111(*).
1.2.2. Cooptation à la députation
provinciale
Il sera question de parler sur les notions(A),
l'opération de cooptation proprement dite(B) et l'intervention de la
Commission Electorale Indépendante à la cooptation(C).
A. Notions de la cooptation
La cooptation est la désignation d'un membre nouveau
d'un corps constitué par les membres qui ont en font déjà
partie.112(*)
La cooptation à la députation provinciale en
République Démocratique du Congo est dite juridique puisqu'elle
se fait conformément aux règles consacrées par la
Constitution.113(*)
L'autorité coutumière est reconnue par le texte
constitutionnel en vigueur114(*). A cet effet, elle est appelée à
participer à la gestion de la chose publique. Le même constituant
lui ouvre une marge de liberté pour accéder à
l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi qu'il est prévu que ce
mandat coopté est l'apanage exclusif de l'autorité
coutumière.
B. Opération de cooptation proprement dite
Lors de la session extraordinaire d'installation ou
d'ouverture de l'Assemblée Provinciale, les élus, après
validation de leurs mandats, procèdent à la cooptation des chefs
coutumiers désignés. Et ce, les deux tiers, au moins, des
députés provinciaux présents qui peuvent se prononcer. Si
ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Provinciale convoque, dans les
huit jours qui suivent, et délibère valablement quel que soit le
nombre des membres présents.
La cooptation des chefs coutumiers ne peut avoir lieu que sous
la présidence du président provisoire. Immédiatement
après vérification des pouvoir, ce bureau d'âge fixe la
date de la cooptation. Celle-ci est portée à la connaissance de
la Commission Electorale Indépendante.
C. Intervention de la Commission Electorale
Indépendante à la cooptation des Députés
Provinciaux
En vue d'élaborer la liste des candidats, le Bureau de
représentation provinciale de la Commission Electorale
Indépendante réunit tous les chefs coutumiers de la Province au
chef-lieu ou tout autre lieu. Le chef coutumier empêché a le droit
de se faire représenter.115(*)
Les candidatures, reçues à raison d'une seule
par territoire en tenant compte de la diversité ethniques de la
Province, sont soumises à l'approbation des chefs coutumiers
présents ou représentés.
Dans un délai de trois jours, avant la date de
cooptation, la liste de candidats pour les sièges à pourvoir, est
potée la connaissance de l'Assemblée Provinciale.116(*)
Il est à signaler que le moyen électoral prime
sur la cooptation du fait que ce sont les Députés Provinciaux
élus qui désignent ceux cooptés d'une part et d'autre
part, les sièges à pourvoir par voie des élections sont
nombreux par rapport à ceux de la cooptation. La Constitution en est
claire « le nombre de Députés Provinciaux
cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui
composent l'Assemblée »117(*).
1.2.3. Tableau de répartition de
Députés Provinciaux par province118(*)
PROVINCES
|
ELECTEURS
|
SIEGES
|
SIEGES A ELIRE
|
SIEGES A COOPTER
|
QUOTIENT
|
Kinshasa
|
2.963.912
|
48
|
44
|
4
|
67,361.6
|
Kongo central
|
1.232.416
|
30
|
27
|
3
|
45,645.0
|
Kwango
|
658.032
|
24
|
22
|
2
|
29,910.5
|
Kwilu
|
1,707,657
|
36
|
33
|
3
|
51,747.2
|
Mai-Ndombe
|
583,548
|
24
|
22
|
2
|
26,524.9
|
Equateur
|
551,146
|
24
|
22
|
2
|
24.399.1
|
Nord-Ubangi
|
489,085
|
18
|
17
|
1
|
28,769.7
|
Sud-Ubangi
|
905,634
|
24
|
22
|
2
|
41,165.2
|
Mongala
|
591,876
|
24
|
22
|
2
|
26,903.5
|
Tshuapa
|
434,562
|
18
|
17
|
1
|
25,562.5
|
Tshopo
|
862,828
|
24
|
22
|
2
|
39,219.5
|
Bas-Uele
|
360,969
|
18
|
17
|
1
|
21,233.5
|
Haut-Uele
|
633,886
|
24
|
22
|
2
|
28,813.0
|
Ituri
|
1,399,608
|
30
|
27
|
3
|
51,837.3
|
Nord-Kivu
|
2,462,012
|
42
|
38
|
4
|
64,789.8
|
Sud-Kivu
|
1,666,615
|
36
|
33
|
3
|
50,503.5
|
Maniema
|
629,894
|
24
|
22
|
2
|
28,631.5
|
Haut Katanga
|
1,307,112
|
30
|
27
|
3
|
48,411.6
|
Haut Lomami
|
838,242
|
24
|
22
|
2
|
38,101.9
|
Lualaba
|
553,505
|
24
|
22
|
2
|
25,159.3
|
Tanganika
|
819,063
|
24
|
22
|
2
|
37,230.1
|
Lomami
|
676,117
|
24
|
22
|
2
|
30,732.6
|
Sankuru
|
453,499
|
18
|
17
|
1
|
26,676.4
|
Kasai-Oriental
|
891,802
|
24
|
22
|
2
|
40,536.5
|
Kasai
|
1,055,964
|
30
|
27
|
3
|
39,109.8
|
Kasai-central
|
982,346
|
24
|
22
|
2
|
44,652.1
|
TOTAL
|
25,712,552
|
690
|
632
|
58
|
|
Ce tableau est établi conformément aux
dispositions de l'article 2 de la Constitution qui institue 25 provinces en
RDC. Par ailleurs, le nombre des sièges varient selon le nombre des
inscrits sur la liste électorale par province.
1.2.4. La suppléance à la
députation provinciale
Le régime d'incompatibilité à la fonction
de Député Provincial résultant de l'article 13 de la loi
portant principes fondamentaux relatif à la libre administration des
Provinces a nécessité l'établissement d'un système
de suppléance. C'est ainsi que tout candidat à l'élection
de la députation doit déclarer les noms des
suppléants.119(*)
Il est prévu que le Député Provincial
dont le siège deviendrait vacant par suite de leur nomination au
Gouvernement tant provincial que central serait remplacé jusqu'à
l'expiration de mandat par des personnes désignées à cet
effet. La suppléance joue également en cas de décès
du titulaire du siège. De même que le titulaire, tout
suppléant qui quitte délibérément le parti, durant
la législature, perd son droit à la suppléance.
1.2.5. Contentieux électoral à
l'élection des Députés Provinciaux
La sincérité du scrutin exige de lutter contre
les multiples pressions, contraintes physiques et morales, les fraudes et
l'achat de voix. A vrai dire, il est difficile d'éliminer totalement la
fraude et les erreurs. L'essentiel est de réduire leur
éventualité.120(*) C'est pour cette raison qu'il existe le contentieux
électoral.
A cet effet, la Cour d'Appel compétente statue, sans
frais, dans les sept jours à compter de la date de la saisine. Et le
dispositif de l'arrêt de la Cour est signifié à la
Commission Electorale Indépendante, au candidat concerné et au
Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale.
§2. STATUT DES DEPUTES
PROVINCIAUX
Ce paragraphe examinera le mandat, les immunités, les
droits et devoirs, les incompatibilités, les sessions et la cessation de
mandat des Députés Provinciaux en RDC.
2.1. Mandat des Députés Provinciaux
Les députés provinciaux sont élus ou
cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Ce mandat commence
à la validation des pouvoirs par l'Assemblée provinciale
jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée
Provinciale.121(*) Le
mandat de députés provinciaux est représentatif et non
impératif.
2.1.1. Mandat représentatif des
Députés Provinciaux.
Le mandat parlementaire est la mission que les citoyens
confient à certains d'entre eux d'exercer le pouvoir en leur nom et pour
leur compte. C'est une fonction publique dont les membres des
Assemblées sont investis par voix d'élection.
Ce mandat est donc provincial. En d'autres termes, les
Députés ne représentent pas leurs circonscriptions ou
électeurs, la province toute entière. En réalité,
le pouvoir dont disposent les citoyens se limite à la désignation
des représentants. Le corps électoral se manifeste juste le temps
de l'élection et puis s'efface.122(*)
2.1.2. Mandat non impératif des Députes
Provinciaux.
La Constitution stipule que « tout mandat
impératif est nul »123(*). Ici, il importe de dire que les
Députés Provinciaux ne peuvent recevoir de leurs électeurs
voire partis politiques d'un mandat précis124(*), ni être directement
contrôlés par ceux-ci ; puisqu'ils sont représentants
d'un corps indépendant de la somme des électeurs au sein de la
Province.
Cette prohibition d'ordre juridique n'interdit pas aux
Députés de souscrire des engagements devant les électeurs,
ni de respecter les consignes de vote imposées par le parti ou
regroupement politique.125(*)
2.2. Des Immunités des Députes
Provinciaux
Les textes légaux prévoient les immunités
qui visent à assurer l'indépendance de Députes à
l'égard des pressions extérieures. Elles mettent les
Députés à l'abri des poursuites judiciaires qui peuvent
être s'exercées contre eux.
A ce sujet, on dégage généralement
l'irresponsabilité et l'inviolabilité.
2.2.1. De l'irresponsabilité des
Députés Provinciaux
Celle-ci couvre les Députes pour les actes accomplis
dans l'exercice de ces fonctions. La Loi prévoit qu' « aucun
Député Provincial ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou
vote émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions ».126(*)
Il en est irresponsable, et cela présente un
caractère absolu en ce sens qu'aucune procédure ne peut
l'écarter. Elle est donc permanente et perpétuelle. Enfin,
l'irresponsabilité constitue une immunité de fond qui
empêche toute poursuite judiciaire.
2.2.2. De l'inviolabilité des
Députés Provinciaux
Alors que l'irresponsabilité porte sur les actes
accomplis dans l'exercice de leur fonction, l'inviolabilité concerne les
actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il s'agit des
infractions de droit commun.
C'est ainsi qu' « aucun Député ne
peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf
en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
provinciale »127(*).
En dehors de sessions, il ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée
Provinciale, sauf en cas de flagrant de délit, de poursuites
autorisées ou des condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un Député
Provincial est suspendue si l'Assemblée Provinciale dont il est membre
le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session
en cours.
Au cours de la session, la plénière constitue
une Commission spéciale chargée de l'examen de toute demande de
levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites
déjà engagées à charge d'un Député.
Les membres de la dite Commission sont désignés en tenant compte
de la représentation paritaire des groupes parlementaires.
En dehors de sessions, le bureau statue d'office sur toute
demande de levée d'immunité parlementaire. Dans ce cas et
puisqu'en matière répressive le Députe Provincial est
justiciable devant la Cour d'Appel,128(*) le Bureau entend le Procureur Général
près La Cour d'Appel et le Député concerné qui se
fait assisté d'un ou de ses collègues, de son conseil.
Comme nous les savons, toute mesure d'arrestation ou toute
mesure privative de liberté d'un Député est soumise
à l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, qui n'a
pas à juger le Député mis en cause mais, seulement
à statuer sur le caractère sérieux, loyal et
sincère de la demande qui lui est présentée129(*).
Il s'avère impérieux de rappeler que cette
inviolabilité est l'une des immunités strictement personnelle qui
ne s'étend ni à la famille, ni au domicile, et encore aux
éventuelles complices.
Le but principal de l'inviolabilité est de garantir le
bon fonctionnement de l'Assemblée Provinciale et éviter que le
Gouvernement provincial ou toutes autres Institutions de la République
engagent des poursuites injustifiées, sans preuve contre un
Député trop critique et devenu gênant, dans le but
réel de l'écarter de la vie politique.
Il sied d'ajouter que le bénéficiaire de
l'inviolabilité connait une double limitation. D'une part, liée
au mandat, elle est limitée dans le temps ; c'est-à-dire
à l'expiration de celui-ci, le député, sauf pour les actes
couverts de l'irresponsabilité, redevient comme tout autre individu
attaquable directement par la justice. D'autre part, au cas où la
Plénière ou le Bureau arrive, selon le cas, par un vote de lever
l'immunité qui couvre et protège le
Député « délinquant » selon la
procédure spéciale. Ce qui aura comme effet, sa mise à la
disposition de la justice.
Dans la pratique et surtout en RDC pendant toute cette
législature, la levée d'immunité n'était pas au
rendez vous ; «les loups ne se mangent entre eux »
a-t-on dit.
En somme, on peut être assuré que l'absence
d'immunité entraine la paralysie ou la domestication d'une
Assemblée qui perd alors toute signification. Le non respect de cette
règle est toujours un signe inquiétant dans un régime
politique.
En ce qui concerne les immunités des
Députés Provinciaux en RDC, il sied de signaler que l'article 197
de la Constitution ne renvoie pas à son article 107 pour leurs
reconnaitre ces immunités. Cette omission portait préjudices aux
Députés Provinciaux, car selon les us et coutumes parlementaires
de par le monde, les Députés sont toujours couverts des
immunités pour l'accomplissement de leur mission.
A notre avis, il était imprudent d'installer une
Assemblée Provinciale, appelée à contrôler les
actions du Gouvernement provincial ainsi que des services, des
établissements, entreprises publics provinciaux et locaux, sans
être couverte d'immunité. Cette dernière est un droit
inaliénable du parlementaire, quel que soit le degré d'exercice
de la mission de la représentation. Cette question d'immunités
des Députés Provinciaux a demeuré pendante durant une
certaine période. Et ce, la loi portant les principes fondamentaux de
libre Administration des Provinces qui en a
législationnalisée130(*).
En fin, les Députés Provinciaux jouissent des
immunités parlementaires qui leurs permettent d'accomplir leur mission
sans entraves et sous la protection de la loi131(*).
2.3. Des droits et devoirs des Députés
Provinciaux
2.3.1. Des droits :
Il y en a plusieurs, nous n'aurons à examiner que les
droits à l'indemnité et ceux de circuler librement.
A. Droits à l'indemnité
Les Députés Provinciaux ont droit à une
indemnité équitable qui peut assurer leur indépendance et
leur dignité. Elles peuvent être définies comme
« des sommes versées par le budget aux parlementaires pour les
indemniser de leurs frais de mandat »132(*). Ceci permet à ce
qu'ils soient indépendants.
Nous analysons cette indemnité à deux moments.
Celle qui se perçoit au cours du mandat et en suite celle perçue
à la fin du mandat des députés provinciaux.
a. Les indemnités perçues au cours de
mandat
Au cours de mandat, les Députés Provinciaux
perçoivent des indemnités équitables et avantages sociaux.
Lorsque les Députés sont appelés à participer aux
sessions de l'Assemblée Provinciale, les frais et les titres de voyage
aller retour pour eux et pour leurs conjoints sont à la charge du
trésor public133(*). Les avantages qui leurs sont reconnus au cours de
mandat peuvent être :
- L'indemnité d'installation :
Après validation de mandat et pour lui permettre de
travailler dans les conditions décentes, une indemnité
d'installation équivalente à six mois de ses émoluments
est allouée aux Députés Provinciaux. La jouissance de ce
droit a pour raison de permettre aux élus du peuple de s'acclimater et
de s'adapter aux exigences matérielles de leurs nouvelles
fonctions134(*).
- Le privilège de juridiction :
Compte tenu des fonctions qu'exerce une catégorie des
personnes, la Constitution reconnait le droit d'être jugé, en
matière pénale, par un juge d'une juridiction supérieure
à celle de son juge naturel.
Notons que les Présidents des Assemblées
Provinciales, en matière pénale, sont justiciables devant la
Cour de Cassation.135(*)
De la même manière que les immunités
parlementaires, la Constitution est muette, à ce sujet, pour les autres
membres de l'Assemblée Provinciale. C'est ainsi que lors de
l'élaboration de la loi portant principes fondamentaux de libre
Administration des Provinces, le législateur en a épinglé.
« En matière répressive, le Député
Provincial est justiciable de la Cour d' Appel »136(*).
- La prise de parole en séance
plénière ou en commission :
Il est de rigueur qu'un Député participe
activement aux séances de l'Assemblée plénière et
aux réunions des commissions et sous commissions. Ce faisant, la
liberté d'expression est l'arme par excellence de la fonction
parlementaire.
b. Les indemnités accordées à la
fin du mandat
Les Députés Provinciaux ont droit à une
indemnité de sortie égale à six mois de leurs
émoluments137(*).
Il est prévu des avantages sociaux même après sa mort.
Ainsi donc, en cas de décès, sauf avis contraire
de la famille, la dépouille mortelle du Député est
transférée dans sa circonscription électorale. Le conjoint
survivant et les orphelins bénéficient, pendant les six premiers
mois qui suivent le décès du Député, de
l'entièreté de l'indemnité et de deux tiers de cette
indemnité pendant le temps qui reste jusqu' à la fin de la
législature.
B. Droits de circuler
Les Députés Provinciaux ont droit de circuler
sans restriction, ni entrave à l'intérieur du territoire national
et d'en sortir138(*). A
cet effet, ils ont droit à la protection de l'autorité publique
et à une garde rapprochée lorsqu'ils en font demande.
2.3.2. Devoirs des Députés
Provinciaux
Les Députés n'ont pas seulement des droits, mais
aussi des obligations qu'ils sont tenus de respecter de façon stricte au
cours de leur mandat puisqu'elles sont assorties des sanctions
sévères.
2.4. Des incompatibilités à la fonction
de Député Provincial.
Selon Montesquieu, les incompatibilités apparaissent
comme des « conditions indispensables afin d'assurer
l'indépendance des pouvoirs et de renforcer leur
séparation»139(*).
Ainsi, les incompatibilités retenues pour le
Député National s'appliquent mutatis mutandis.
2.5. Cessation du mandat de Député
Provincial
Le mandat de député provincial prend fin
par :
L'expiration de la législation ;
décès ; démission ; empêchement
définitif ; incapacité permanente ; absence non
justifiée et non autorisée à plus d'un quart des
séances d'une session ; exclusion prévue par la loi
électorale ; acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat
de Député Provincial ; condamnation irrévocable
à une peine de servitude pénale principale ou infraction
intentionnelle.
Section II : DU
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Pour assurer un fonctionnement harmonieux au sein de cette
Institution politique provinciale et l'accomplissement de la mission lui
dévolue par la constitution et les textes légaux, chaque
Assemblée Provinciale dispose des organes, une période de
travail, un régime financier et administratif. Ces derniers seront
analysés tour à tour.
§1. DES ORGANES DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
1.1. Des Organes
politiques
Ceux-ci sont, à notre avis, des structures qui
détiennent la compétence de direction de l'Assemblée
Provinciale. Il y a lieu de citer l'Assemblée Plénière et
le Bureau.
1.1.1. L'Assemblée
Plénière
a. Notions
L'Assemblée Plénière est l'organe
suprême de l'Assemblée Provinciale. Elle comprend l'ensemble des
Députés Provinciaux140(*). En effet, la participation de ces
Députés à la séance est obligatoire. En principe,
elle ne décide que par la majorité absolue des membres.
Cependant, pour des questions exceptionnelles, elle peut décider
à la majorité relative de deux tiers.
b. Attributions de la
Plénière :
Etant organe suprême, l'Assemblée
Plénière est compétente pour délibérer sur
toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de
l'Assemblée Provinciale.
· Les actes non législatifs pris par
l'Assemblée Plénière.
Ces actes sont ceux pris par l'Assemblée
Plénière, sans qu'il y ait en amont comme en aval, l'implication
du pouvoir exécutif141(*). Autrement, leur initiative n'appartient qu'aux
organes de l'Assemblée Provinciale ainsi que les Députés
individuellement ou collectivement142(*).
En suite, leur entée en vigueur ne fait pas appel
à la procédure de promulgation comme cela est le cas des actes
législatifs que nous aborderons à la seconde partie du
présent travail.
Dans la matière non législative,
l'Assemblée Plénière statue par voie de résolution,
de recommandation, de motion d'approbation ainsi que motion de censure et de
défiance.
- Résolution :
Celle-ci est l'acte de l'Assemblée Provinciale relatif
à son organisation, son fonctionnement, sa discipline interne et
à la levée d'immunité parlementaire, en cas d'une
poursuite judiciaire ainsi que la mise en cause des personnes dont la
compétence lui est dévolue par la Constitution.
- Recommandation :
La recommandation est l'acte par lequel l'Assemblée
Provinciale conseille ou demande avec insistance au Gouvernement provincial,
aux Entreprises, aux Etablissements et Services publics provinciaux et locaux
d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière
déterminée.
- Motion d'approbation :
Elle est l'acte par lequel l'Assemblée Provinciale
approuve le programme du Gouvernement provincial et investit les ministres
provinciaux. Retenons que le Gouverneur et Vice Gouverneur de Province qui sont
investis par l'ordonnance du Président de la République143(*).
- Motions de censure et de défiance :
Ici, l'Assemblée Provinciale prend un acte qui met en
cause la responsabilité du Gouvernement collectivement et
individuellement selon le cas.
1.1.2. Le Bureau
Nous parlerons en toute concision, du Bureau provisoire avant
l'examen du Bureau définitif.
A. Le Bureau provisoire
Le Bureau provisoire comprend un Président, le Doyen
d'âge, un Secrétaire Rapporteur et un Secrétaire Rapporteur
adjoint, les benjamins de l'Assemblée. Leur mode de désignation
est fixé par la loi électorale et les Règlements
Intérieurs.
Ce Bureau a pour mission :
Ø De procéder à la vérification et
validation de pouvoirs des membres de l'Assemblée Provinciale ;
Ø A la cooptation des chefs coutumiers
désignés par le Bureau de la représentation provinciale de
la Commission Electorale Indépendante en qualité des
Députés Provinciaux ;
Ø A l'élaboration et adoption du
Règlement Intérieur et sa transmission à la Cour
Constitutionnelle;
Ø A l'élection et installation du Bureau
définitif de l'Assemblée Provinciale144(*).
Il est à noter qu'en dehors des attributions ci-haut
citées, aucune autre matière ne peut être traitée
sous la présidence d'âge. C'est ainsi que la durée de vie
de ce Bureau, est de son installation à l'installation effective du
Bureau permanent.
B. Le Bureau permanent
a. Notions
Le Bureau est l'organe collégial qui, sous
l'autorité de son président, gère au quotidien la vie
interne et dirige les travaux de l'Assemblée Provinciale. L'article 18
de la loi portant libre administration des Provinces fixe à cinq le
nombre de membres du Bureau permanent de l'Assemblée
provinciale :
· Un Président ;
· Un Vice Président ;
· Un Rapporteur ;
· Un Rapporteur adjoint ;
· Un Questeur145(*).
Ce bureau dirige et assure le fonctionnement de
l'Assemblée Provinciale. Il statue par voie de décision à
la majorité de ses membres présents.
b. Attributions du Bureau
Pour une organisation sereine des activités des
membres du Bureau de l'Assemblée Provinciale, chaque Règlement
Intérieur détermine clairement les attributions de chacun des
membres.
1.1.3. La Conférence des
Présidents
La Conférence des Présidents est, au sein de
l'Assemblée, une instance de concertation entre ses différents
responsables. Elle est constituée des membres du Bureau de
l'Assemblée Provinciale, des Présidents des Commissions
parlementaires, le cas échéant, les membres du
Gouvernement146(*).
Celle-ci est présidée par le Président de
l'Assemblée Provinciale. Elle intervient à l'établissement
de projet du calendrier de la session sur proposition du Bureau, du
Gouvernement provincial, des Présidents des Commissions et Groupes
parlementaires. Et après, le Président de l'Assemblée
provinciale soumettra le dit projet à l'Assemblée
plénière qui statuera définitivement.
1.2. De l'Organe technique
Les Commissions constituent l'organe technique au sein de
l'Assemblée. Leur contribution s'articule au tour de deux fonctions
distinctes :
Ø Préparer et faciliter l'examen des textes
législatifs, en éclairant l'Assemblée
plénière sur la portée des dispositions
présentées et en proposant des modifications ;
Ø Assister l'Assemblée Provinciale dans
l'exercice de leur pouvoir de contrôle en menant des activités
d'informations et d'enquêtes147(*).
A cet effet, chaque Assemblée
Provinciale organise en son sein les Commissions permanentes et crée
éventuellement les Commissions spéciales.
1.3. Des Organes consultatifs
Ces organes sont qualifiés des consultatifs puisqu'ils
ont le devoir de donner leurs avis sur une question donnée au sein de
l'Assemblée provinciale. Cependant comme le mot l'indique, ces organes
n'ont pas le droit de décider définitivement ou mieux une voix
délibérative148(*).
Abondamment disséqués au chapitre
précédent, On distingue généralement deux types
d'organes consultatifs :
- Les Groupes Parlementaires ;
- Le Comité des Sages.
§2. LES SESSIONS DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE.
La période, pendant la quelle
l'Assemblée Provinciale se réunit, est prévue par la loi
n°08/012 du 31 juillet 2011 portant principes fondamentaux de libre
Administration des Provinces. A l'instar de l'Assemblée Nationale, on
dénombre ici trois sessions :
- La session extraordinaire d'ouverture ;
- La session ordinaire ;
- La session extraordinaire.
2.1. La session extraordinaire d'ouverture
En vue d'éviter le pléonasme, il
importe de consulter le premier chapitre quant à ce. Néanmoins,
cette session connait la cooptation de chefs coutumiers en qualité des
Députés Provinciaux ainsi que les élections des
sénateurs et Gouverneur et Vice Gouverneur de Province149(*).
2.2. Session ordinaire de l'Assemblée
Provinciale
L'Assemblée Provinciale en RDC tient de
plein droit chaque année deux sessions ordinaires.
La première s'ouvre le 15 janvier et se
clôture le 15 avril. Alors que la dernière dite budgétaire
s'ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre.
Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un jour
férié ou un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier
jour ouvrable qui suit150(*).
Signalons que la non tenue d'une session pour
faute de quorum est l'une des causes qui peut entrainer la dissolution d'une
Assemblée Provinciale.
2.3. Session extraordinaire de l'Assemblée
Provinciale.
Il est à signaler que
l'Assemblée Provinciale, comme toute Assemblée, peut être
convoquée en session extraordinaire par son Président
définitif, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande de son Bureau ou Gouvernement Provincial. Cette session ne peut
dépasser trente jours.
En fin, la session d'ouverture se différencie de la
session extraordinaire du fait que cette dernière est tenue de respecter
strictement le délai légal de trente jours alors que celle
d'ouverture prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour.
§3. Régimes
administratif et financier de l'Assemblée provinciale
Comme l'intitulé le précise, nous allons
analyser le régime administratif et en suite on parlera du régime
financier de l'Assemblée provinciale.
3.1 Régime administratif
La Constitution stipule que l'Assemblée Provinciale,
de même que le Parlement, jouit de l'autonomie administrative151(*).
L'Assemblée Provinciale, étant l'organe
délibérant de la Province laquelle est dotée de la
personnalité juridique, dispose d'une ressource humaine propre. Par
ailleurs, la Province doit nécessairement avoir sa propre fonction
publique152(*).
Ainsi, conformément à la loi portant statut du
personnel de carrière des services public de l'Etat153(*), l'Administration de
l'Assemblée Provinciale est constituée par le personnel de
carrière des services publics de l'Etat. Cette Administration est
placée sous l'autorité du Président de l'Assemblée
Provinciale et dirigée par un directeur de l'Administration
publique154(*).
Enfin, les services administratifs et techniques de
l'Assemblée provinciale ont pour mission l'exécution de toutes
les tâches nécessaires au bon déroulement des travaux
parlementaires.
3.2. Régime financier de l'Assemblée
provinciale
De même que le régime administratif,
l'Assemblée Provinciale jouit aussi de l'autonomie financière.
Elle dispose de son budget propre appelé dotation.
Avec le concours d'un Comité ad hoc mis en place par
une décision de son président, le Questeur élabore le
projet du budget de l'Assemblée Provinciale qu'il soumet au Bureau pour
approbation. Ce projet de budget comprend le budget
rémunératoires, le budget de fonctionnement, le budget
d'investissement et le budget de ses dépendances, dont le
règlement financier approuve par la plénière
détermine les modalités d'exécution155(*).
Par l'exercice suivant, ce projet du budget est soumis par le
Bureau à l'approbation de l'Assemblée plénière au
cours de la session de juillet.
Le président de l'Assemblée Provinciale est
l'ordonnateur général. A cet effet, il assure la gestion de la
dotation. Tandis que le Questeur, qui est l'Ordonnateur
Délégué, assure la supervision du service financier sous
l'autorité du Président et émet ses avis qui sont
déterminants sur l'engagement de dépenses, conformément
aux dispositions du règlement financier.
Contrairement à l'Assemblée Nationale, le budget
de l'Assemblée provinciale fait partie du budget de la Province. Ainsi,
il est donc soumis au contrôle de l'Inspection Générale des
Finances et de la Cour des Comptes156(*).
En concluant ce second chapitre de la première partie,
nous disons qu'il a été consacré aux différentes
bases constitutionnelles, légales et réglementaires de
l'organisation et fonctionnement de l'Assemblée provinciale.
Comme on peut le constater, jusqu'à ce jour,
il n'existe que la Constitution, la Loi Electorale, la Loi portant
principes fondamentaux de libre Administration des Provinces et les
Règlements Intérieurs qui sont les soubassements juridiques des
Assemblées Provinciales en République Démocratique du
Congo.
Sous ces lignes, il a été question de la
composition, du statut et de la cessation de mandat du Député
Provincial et en suite des organes, des sessions et des régimes
administratif et financier.
Bien que le mandat soit de cinq ans, le Député
Provincial peut le perdre avant la fin de la législature dans les cas
prévus par la loi.
Nous y avons fait mention de la Constitution qui reste muette
en ce qui concerne les immunités des Députés
Provinciaux ; alors que celles-ci constituent un droit
inaliénable du parlementaire quel que soit le degré
d'exercice de sa mission de représentation.
Pour boucler cette première partie de notre
dissertation consacrée à `'l'Organisation et Fonctionnement de
l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale'', nous
indiquons que l'Assemblée Provinciale, par l'effet du mimétisme
institutionnel, a largement calqué l'Assemblée Nationale dans
bien des cas.
En effet, les Députés Provinciaux à
l'instar des Députés Nationaux, sont élus au suffrage
universel direct à représentation proportionnelle pour un mandat
de 5 ans renouvelable. En outre, les Députés Provinciaux
bénéficient aussi des privilèges et protections ou
immunités. A ce point, il est à préciser que les
immunités reconnues aux Députés Nationaux sont garantis
par la Constitution alors que celles des Députés Provinciaux se
trouvent dans un texte à valeur législative.
En suite, les organes sont presque les mêmes. Cependant
vu le volume et l'ampleur des fonctions qu'assume la Chambre basse, son Bureau
comprend sept membres alors que celui de l'Assemblée Provinciale ne
compte que cinq.
Somme toute, l'Assemblée Nationale, bien que
placée au national, ne peut interférer dans l'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée Provinciale ; parce que toutes les
deux jouissent chacune d'une autonomie administrative et financière et
disposent d'une dotation propre157(*). Cependant, ceci n'exclut pas l'esprit de
collaboration. Le Chef de Service des Commissions au sein de l'Assemblée
Nationale nous a affirmé que « très souvent les
personnels administratifs et politiques de l'Assemblée Nationale sont
envoyés en Province et précisément à
l'Assemblée Provinciale pour la remise à niveau et formation
technique des différents personnels des Assemblées
Provinciales »158(*).
PARTIE IIème:
LES ATTRIBUTIONS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Cette dernière partie va être abordée en
deux volets. Les attributions de l'Assemblée Nationale (chap1) suivie de
celles de l'Assemblée Provinciale (chap2).
CHAPITRE I : LES
ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Le Parlement vote les lois(I) et contrôle le
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et
services publics (II).
SECTION 1 : FONCTION
LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
La principale activité du Parlement reste toujours de
voter la loi, comme le prévoit la constitution du 18 Février 2006
« le Parlement vote les lois ».159(*) L'Assemblée Nationale
légifère sur les compétences exclusives et concurrentes du
pouvoir central.
A ce sujet, nous avons consulté le Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale qui dans sa troisième
partie, traite de cette question et en dégage deux étapes.
La première étape est celle de la
procédure législative ordinaire, alors que la seconde concerne
la procédure législative particulière.
§1. LA PROCEDURE
LEGISLATIVE ORDINAIRE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
On distingue à ce niveau, deux phases ci -
après :
- La phase préparatoire, celle de l'élaboration
de la loi ;
- La phase décisionnelle, celle de l'adoption de la
loi.
1.1. De l'élaboration de la loi
En vertu de la constitution, l'Assemblée Nationale a le
droit de légiférer. C'est à lui d'édicter des
règles générales et impersonnelles applicables à
l'ensemble des citoyens, en toutes matières. C'est ce que Monsieur
Duverger appelle le pouvoir de délimitation, c'est-à-dire le
pouvoir d'élaborer et de voter les règles que le gouvernement est
tenu d'observer dans son action et qu'il ne peut pas modifier, en vertu du
principe de la légalité.160(*)
Cette production législative du Parlement pour qu'elle
devienne en vigueur, elle est tenue, dans cette phase préparatoire, de
respecter un cheminement balisé par la constitution et le
Règlement Intérieur. C'est ainsi qu'on parlera de l'initiative de
la loi, de son examen en commission est enfin de son inscription à
l'ordre du jour.
1.1.1. Initiative de la loi
L'initiative de la loi appartient concurremment au
Gouvernement, à chaque Député.161(*) L'initiative émanant
du Gouvernement s'appelle projet de loi (A) et celle émanant d'un
Député National est dénommé proposition (B).
A. Projet de loi
a. Examen en conseil des Ministres
Le Conseil des Ministres doit obligatoirement
délibérer sur chaque projet de loi, ce qui traduit la
solidarité gouvernementale. Tous les membres du Gouvernement sont
censés accepter le texte du projet.162(*)
b. Dépôt des projets de loi
Après être délibéré en
Conseil des Ministres, les projets de la loi sont déposés au
Bureau de l'Assemblée Nationale par le Ministre chargé d'en
soutenir la discussion devant l'Assemblée.
B. Proposition de Loi
Au départ, le Parlement n'avait que les droits de
discuter et de voter la loi. Par la suite, il a acquis l'initiative des
lois163(*).
a. Dépôt
De même que les projets, les propositions de loi sont
évidements déposées sur le Bureau de l'Assemblée
Nationale. Le dépôt doit comprendre le titre de la proposition et
le dispositif rédigé en article.164(*) Avant d'être reparties
entre les commissions pour instruction et préparation éventuelle
du débat, les propositions de la loi font l'objet d'un examen de
recevabilité.
b. Examen de recevabilité des propositions de
loi
L'examen de la recevabilité intervient dès qu'on
enregistre les propositions de loi et de manière systématique,
par le Bureau de l'Assemblée Nationale. Ce qui permet d'écarter
les propositions de loi apparaissant contraire à la constitution,
c'est-à-dire celles qui ne sont pas du domaine de la loi avant
même leur impression et leur distribution.
En suite, il convient de rappeler qu'au cours de la
procédure législative, après le dépôt des
projets et propositions de loi, ils sont tous transmis à la commission
compétente.
1.1.2. Examen en commission de la loi
Le Bureau de l'Assemblée Nationale transmettra le
texte des projets ou proposition de loi à une commission permanente ou
spéciale.
La commission saisie choisit un rapporteur. Après un
examen plus au moins approfondi, voire des auditions jugées utiles,
seront proposées divers amendements.
1.1.3. L'inscription à l'ordre du
jour
L'organe habilité à inscrire un projet ou
proposition de loi dans l'ordre du jour, est la Conférence des
Présidents tel que développé à la première
partie. Ainsi, « les projets de loi sont soumis à la
Conférence des Présidents pour leur inscription au calendrier de
la session. Il en est de même de proposition de lois
déclarées recevables ».165(*)
On sait que l'inscription à l'ordre du jour est parfois
difficile à obtenir pour les propositions de loi puisque, dans un souci
de rationalisation du travail parlementaire, c'est le Gouvernement qui fixe
l'ordre prioritaire en y inscrivant ses propres projets et les propositions de
loi qu'il a acceptés166(*) et veut voir discutés en premier lieu. Le
risque est donc grand de voir indéfiniment ajourner certains points.
Enfin, nous pouvons dire que les propositions de loi peuvent
figurer à l'ordre du jour complémentaire, défini comme ce
qui reste une fois fixé l'ordre du jour prioritaire.167(*)
Ainsi, l'inscription à l'ordre du jour met un terme
à la phase préparatoire que nous venons d'analyser en peu des
mots. A l'instant, nous examinons la phase décisionnelle qui consiste
à l'adoption d'un texte de loi à l'Assemblée Nationale.
1.2. Adoption de la loi
Cette phase est dite décisionnelle puisqu'elle va du
débat général au vote ou adoption du texte.
1.1.4. Débat général du
texte
Le débat doit être public sauf si un huis clos es
déclaré. « À moins que l'Assemblée
plénière décide autrement une fois inscrits au calendrier,
les projets ou propositions de loi font l'objet d'un débat
général et le cas échéant sont envoyés, pour
examen, à la commission permanente
compétente ».168(*)
Le débat général comporte la discussion
générale et la discussion article par article.
La discussion générale est la phase politique du
débat. Elle doit permettre aux Députés Nationaux et au
Gouvernement de faire connaitre leurs opinions sur le texte en
présentant son économie. Elle peut se terminer soit par la
recevabilité du texte proposé.
Cette étape sera suivie de la discussion article par
article qui porte sur le texte disposé par le Gouvernement.169(*) Lorsque l'Assemblée
Nationale est saisie d'un texte déjà voté par le
Sénat. Elle ne délibère que sur le texte qui lui est
transmis par ce dernier. Après ceci, l'on pourrait directement passer au
vote du texte sauf si les amendements et incidents de procédure sont
soulevés.
1.1.5. Amendement
L'Amendement est une proposition écrite tendant
à modifier un texte soumis à la délibération de
l'Assemblée.170(*)
Tout Député peut présenter ses
amendements ou sous amendements aux textes en discussion. Les membres du
Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi
en discussion, mais ils ne participent pas au vote.
Nous comprenons par ici que l'initiative des amendements est
le corollaire du droit d'initiative législative.
Les amendements peuvent aboutir à la suppression,
à la substitution, à l'adjonction et à la translation d'un
article ou d'un texte.
1.1.6. Incident de procédure
Les parlementaires disposent d'un éventail assez large
de moyens qui est souvent détourné de leur finalité
initiale pour tenter de retarder l'adoption du texte. On l'appelle autrement la
procédure d'obstruction. Il peut s'agir des exceptions
d'irrecevabilité, la question préalable, le renvoi en
commission.
1.1.7. Les votes du texte
Les votes sont émis soit par appel nominal et à
haute voix, soit à main levée, soit par assis et levée,
soit par bulletin secret, soit par procédé électronique.
Ainsi concernant le texte de loi, le vote intervient par appel nominal et
à haute voix.171(*)
Il est à noter que le droit de vote d'un texte de loi
ou de tout autre est exclusivement parlementaire.
§2. PROCEDURE LEGISLATIVE
PARTICULIERE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Au regard du Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, nous pouvons trouver 7 matières
législatives qui optent la procédure particulière
c'est-à-dire qui déroge à la procédure normale ou
ordinaire. Cependant, nous n'allons examiner que 4 d'entre elles qui sont,
à notre avis, essentielles à l'objet de notre étude.
2.1. La loi organique
La particularité de cette loi se justifie du fait que
la Constitution lui confère le caractère de la loi organique. Le
Règlement en détermine les conditions suivantes :
Ø La proposition de la loi organique n'est soumise
à la délibération et au vote de la première chambre
saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt au Gouvernement ;
Ø La discussion des projets de loi porte, devant la
première chambre saisie, sur le texte déposé par le
Gouvernement. Une chambre saisie d'un texte déjà voté par
l'autre chambre ne délibère que sur le texte qui lui est
transmis. Toutes fois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte n'est
adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture
qu'à la majorité absolue des ses membres ;
Ø Les lois organiques ne sont promulguées
qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle,
obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur
conformité à la constitution dans un délai de quinze
jours172(*).
2.2. Lois de Finances
La loi des finances, aussi appelée communément
« budget », autorise la perception des impôts et
autres ressources de l'Etat et arrête les dépenses
générées par ses activités. Les créations et
transformations d'emplois ne peuvent être opérées hors des
prévisions des lois de finances.
La particularité de cette loi résulte du fait
qu'elle est examinée chaque année. En suite, l'initiative
parlementaire, dans ce cas, est exclue. Il n'y a pas des propositions de loi de
finances, mais les parlementaires ont droit d'amender les projets de loi de
finances. Cependant, ces amendements ne sont pas recevables lorsque leur
adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un
accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis des
propositions compensatoires173(*).
Enfin, les projets de loi de finances doivent être
obligatoirement déposés d'abord sur le Bureau de
l'Assemblée Nationale. Celle-ci, élue au suffrage universel
direct et représente les citoyens contribuables, a donc priorité
pour consentir à l'impôt et aux dépenses174(*). « Ce projet de
loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est
déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l'Assemblée
Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque
année ».175(*)
2.3. Loi d'habilitation
La délégation législative se fait en deux
manières soit au Gouvernement central, soit à une
Assemblée Provinciale.
2.1.1. Loi d'habilitation au Gouvernement
central
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution
urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée
Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances lois, pendant un
délai limité et sur des matières
déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi ».176(*)
Cette loi n'est pas si ordinaire puisqu'elle présente
des particularités telles que :
- Un projet de loi déposé par le Gouvernement.
En premier lieu, seul le Gouvernement peut demander l'habilitation : c'est
donc nécessairement un projet de loi qui est déposé.
Apparemment les amendements d'origine parlementaire sont
acceptés ;
- Le Gouvernement est tenu d'indiquer, dans ce projet, les
matières concernées et le délai d'habilitation ;
- Ces ordonnances - lois sont délibérées
en Conseil des Ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication
et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite
fixée par la loi d'habilitation. Par ailleurs, en cas de rejet de loi de
ratification, les ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs
effets.
2.3.1. Loi d'habilitation à une
Assemblée Provinciale
Puisque l'Assemblée Provinciale ne peut
légiférer sur les matières de la compétence
exclusive du pouvoir central, le constituant du 18 février 2006 autorise
l'Assemblée Nationale d'habiliter, par une loi, une Assemblée
Provinciale à prendre des édits sur des matières de la
compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée
Nationale met fin à la délégation de pouvoir ainsi
donnée à l'Assemblée Provinciale, les dispositions des
édits provinciaux promulgués en des matières de la
compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette
délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la
Province intéressée jusqu'à ce qu'une loi nationale ait
réglé ces matières177(*).
Concluant cette section en disant que la mission ou fonction
législative est considérée comme l'appareil respiratoire
de l'Assemblée Nationale, puisqu'elle permet de prouver son existence
à travers les pouvoirs politiques d'un Etat.
En outre, la production législative de
l'Assemblée Nationale, une fois entrée en vigueur, produit ses
effets sur l'ensemble du territoire national parce qu'elle est
considérée comme l'expression de la volonté
générale. La suprématie de la loi au sein de l'ordre
juridique s'affermit davantage avec l'expression du contrôle de
légalité devant la Cour administrative de tout acte des
Provinces en RDC.
SECTION II. FONCTION DE
CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale exerce le contrôle le plus
étendu et le plus efficace sur l'activité gouvernementale. Elle
dispose également les moyens d'information et de contrôle. Ainsi,
elle peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement.
§1. Moyens d'information
et de contrôle parlementaire
L'Assemblée Nationale, pour bien contrôler le
Gouvernement, doit nécessairement être informée. Pour
obtenir des informations, elle peut recourir à la procédure des
questions orales ou écrites avec ou sans débat non suivi de
vote ; question d'actualité ; l'interpellation ; la
commission d'enquête ; l'audience par les commissions.
1. 1. Question orales ou écrites
A. Questions orales
Les questions orales sont formulées par écrit et
le ministre concerné y répond oralement en séance. Comme
le précise le Règlement Intérieur : « le
membre du Gouvernement ou le gestionnaire de l'entreprise publique, de
l'établissement et service public répond oralement à la
question posée en séance plénière de
l'Assemblée Nationale à la date fixée par le Bureau et,
dans tous les cas, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
réception du texte par le destinataire ».178(*)
A savoir que cette question ne peut être posée
qu'en session ordinaire. Et l'auteur de celle-ci est tenu de préciser
dans sa lettre si sa question donne lieu ou non à un débat.
B. Questions écrites
Formellement, la question écrite est une demande de
renseignement adressée par un Député Nationale à un
ministre ou un gestionnaire sur un point de leur administration.
Son dépôt est assez souvent commandé par
une intention critique. Mais toute imputation d'ordre personnel est
interdite,179(*) ni
avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui vas avoir
lieu.180(*)
Le ministre, le représentant ou gestionnaire de
l'entreprise publique, de l'établissement ou du service public saisi de
la question écrite envoie sa réponse au Bureau de
l'Assemblée Nationale endéans quinze jours à dater de la
réception de la question. Si la réponse ne parvient pas au Bureau
dans ce délai, la question écrite fait l'objet d'une
interpellation.181(*)
1.1. Question d'actualité
La question d'actualité est posée, pendant les
sessions, pour requérir du Gouvernement, d'une entreprise publique, d'un
établissement ou d'un service public, des éclaircissements sur
certains problèmes de l'heure jugés importants.
1.2. Audition par des commissions permanentes
En dehors de leur fonction législative, les commissions
permanentes assurent, dans les limites de leurs spécialités
respectives, l'information de l'Assemblée Nationale aux fins de
l'exercice de son contrôle sur la politique du Gouvernement et la gestion
des entreprises publiques, des établissements et services publics, par
l'audition des ministères et gestionnaires.182(*)
La demande d'audition est introduite par le Président
de la commission concernée auprès du Bureau de l'Assemblée
Nationale qui la transmet au concerné, avec copie à la
hiérarchie.
Il sied, avant d'aborder les autres moyens d'information et de
contrôle, de préciser que les trois moyens sus examinés ont
un objet purement informatif puis qu'ils ne mettent en cause la
responsabilité du Gouvernement.
1.3. Interpellation
Elle peut être définie comme une demande
d'explication adressée au Gouvernement ou à ses membres, aux
gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et des
services publics, les invitants à se justifier, selon le cas, sur
l'exercice de l'autorité ou sur la gestion d'une entreprise publique
d'un établissement ou d'un service public.183(*)
Elle peut être initiée à tout moment de la
session ordinaire. En session extraordinaire, l'interpellation ne peut avoir
lieu que si elle est préalablement inscrite à l'ordre du jour
fixé dans l'acte de convocation. Elle se déroule selon la
procédure prévue par le Règlement Intérieur
à ses articles 172, 173, 174 et 175.
A l'issue du débat sur une interpellation, on peut
aboutir à des :
- Recommandation ;
Ici, l'Assemblée nationale conseille ou demande avec
assistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux
établissements et services publics d'agir ou de ne pas agir dans un sens
donné sur une matière bien déterminée.184(*)
- Motions reconnues à l'Assemblée
Nationale :
Le Constitution lui reconnait certaines motions
(défiances ou censures) qui met en cause la responsabilité du
Gouvernement en leur sanctionnant politiquement.185(*) Elles seront
examinées au paragraphe suivant.
- Poursuites judiciaires
Au cas où les recommandations contiennent des
propositions de sanction dans les trente jours qui suivent la transmission du
rapport au Président de République, au premier Ministre, au
Ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, la Président de
l'Assemblée Nationale saisit l'autorité judiciaire
conformément à la loi.186(*)
1.4. Commission d'enquête
La commission d'enquête est chargée de
« recueillir des éléments d'information les plus
complets sur des faits déterminés soit sur la gestion des
services publics ou des entreprises publiques en vue de soumettre leurs
conclusions à l'Assemblée qui l'a
créée ».187(*)
La proposition ou la demande de création de la
commission d'enquête détermine avec précision les faits qui
donnent lieu à l'enquête et le ministère, l'entreprise
publique, l'établissement ou les services publics dont sa gestion est
examinée.188(*)
En vue de respecter la séparation du pouvoir, il est impossible de
créer une commission sur des faits ayant donné lieu à
l'ouverture d'une instruction judiciaire.
Afin d'éviter qu'elle devienne permanente, la
commission d'enquête ne peut excéder deux mois sauf
dérogation expresse de l'Assemblée
plénière.189(*)
La commission d'enquête dispose des pouvoirs les plus
larges pour entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. La
personne invitée a l'obligation de différer à l'invitation
qui lui est adressée, sous peine des poursuites judiciaires
prévues par la loi.
Elle peut être créée en toute session. En
dehors de session et en cas d'urgence, le Bureau de l'Assemblée
Nationale exerce cette prérogative, à charge d'informer
l'Assemblée plénière à sa prochaine session.
En concluant sur la commission d'enquête, il
s'avère qu'elle dispose plus des sanctions judiciaires contre tout celui
qui n'obtempère à ces invitations. Alors que l'interpellation
peut aboutir à des sanctions politiques (motion de censure ou de
défiance) contre les membres du Gouvernement.
§2. La mise en jeu de la responsabilité du
Gouvernement
La responsabilité du Gouvernement devant la Parlement
constitue l'un des éléments clés qui détermine le
régime politique d'un Etat.190(*)
Dans un régime parlementaire bicaméral, la
responsabilité politique du Gouvernement ne joue
généralement que devant la chambre basse, élue au suffrage
universel direct. Ce qui est logique parce qu'elle est composée de
représentants les plus directs de la Nation191(*).
2.1 Les sanctions politiques
A. Motion de confiance
Elle est prise à l'initiative du Premier Ministre qui,
après délibération du conseil des ministres, peut engager
la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une
déclaration de politique générale ou sur le vote d'un
texte devant l'Assemblée Nationale. Bien que l'expression ne figure pas
dans la constitution, on est en présence d'une « motion de
confiance ».
Ici l'autorisation du Président de la République
n'est nullement exigée par la constitution. Il suffit que le Conseil des
Ministres soit saisi et en ait délibéré.
Devant l'Assemblée Nationale, le débat est
organisé dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de
l'article 151 de règlement intérieur.
Au terme du débat qui suit l'intervention du Premier
Ministre, le programme ou la déclaration de politique
générale est considérée comme adopté sauf si
une motion de censure est votée contre celui-ci conformément
à la procédure prévue par la constitution.
En fin, il sied d'établir une distinction entre
l'engagement de responsabilité sur le programme qui est obligatoire et
s'impose au Gouvernement avant entrée en fonction192(*) et l'engagement de
responsabilité sur une déclaration éventuelle de la
politique générale qui serait facultative. Comme on peut le
constater, le programme se situerait lors de la formation du Gouvernement et la
déclaration du politique générale après une
certaine durée dans l'exercice des fonctions du Gouvernement.
Ainsi, le Gouvernement ne peut gouverner, définir
librement sa politique, l'appliquer et déterminer au pouvoir, que s'il
bénéficie de la confiance de l'Assemblée Nationale.
B. Motion de censure ou de défiance
Constitutionnellement tel qu'évoqué plus haut,
ce sont ces deux motions qui mettent en cause la responsabilité
politique du Gouvernement. Et, seuls les Députés Nationaux qui
peuvent prendre l'initiative de provoquer la confiance en déposant une
motion. Le texte de la motion doit indiquer les raisons pour lesquelles, les
Députés Nationaux souhaitent la démission de l'ensemble du
Gouvernement ou de l'un de ses membres.
a. Motion de censure
Cette motion prise par l'Assemblée Nationale met en
cause la responsabilité du Gouvernement.193(*) Le dépôt d'une
motion de censure doit être effectué par la signature d'un quart
des membres de l'Assemblée Nationale.
b. Motion de défiance
Celle-ci met en cause la responsabilité d'un membre du
Gouvernement, elle n'est recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale.194(*)
Enfin, la motion de censure ou de défiance ne peut
être le produit d'une initiative individuelle, à la
différence de l'interpellation. Ajoutons que ces motions sont celles
qui aboutissent à l'éviction du Gouvernement ou de l'un de ses
membres. Elles amènent alors à des sanctions politiques
négatives.
2.2. La mise en accusation des membres du
Gouvernement
L'Assemblée Nationale seule peut mettre en accusation
un vice premier Ministre, un Ministre d'Etat, un Ministre, un vice Ministre
délégué devant la Cours de Cassation.
Ainsi, la décision des poursuites ainsi que la mise en
accusation de ceux-ci sont votées à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée Nationale. A cet effet, le
concerné est tenu de présenter sa démission.195(*)
CHAPITRE II. LES
ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
L'Assemblée Provinciale, a traditionnellement et
constitutionnellement deux fonctions ou attributions, principales. Elle
légifère par voix d'édit dans le domaine des
compétences réservées à la Province et
contrôle le Gouvernement Provincial ainsi que les Services publics
provinciaux et locaux.196(*)
Une claire compréhension de ces fonctions est
indispensable pour faire marcher la machine. C'est pourquoi, nous allons
examiner la fonction législative, de l'Assemblée Provinciale et
ensuite, la question de contrôle sera traitée.
SECTION Ière.
FONCTION LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
L'une des missions de l'Assemblée Provinciale est de
légiférer par voie d'édits dans le domaine des
compétences réservées aux provinces par la constitution.
Pour bien disséquer cette fonction, il sera important
de l'analyser en deux volets : la procédure législative et
la procédure législative particulière.
§1. PROCEDURE LEGISLATIVE
ORDINAIRE
Au risque de nous répéter, nous soulignons que
la même procédure législative ordinaire analysée au
chapitre précédent est la même concernant
l'élaboration et l'adoption de l'édit.
§ 2. PROCEDURE LEGISLATIVE
PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Ce paragraphe sera consacré aux types d'édits
retenus par l'Assemblée Provinciale pour une procédure
particulière ou spéciale.
2.1 Types d'édits retenus pour la
procédure législative particulière
En parcourant les différents règlements
intérieurs de certaines Assemblée Provinciales en RDC, nous
dégageons, à cet effet, trois types d'édits qui font appel
à la procédure législative particulière au sein de
l'Assemblée Provinciale. Il s'agit d'édits de finances, saisines
de la cour constitutionnelle et édit d'habilitation.
2.1.1. Edit de finances
Le budget provincial est voté sous forme d'édit
pour lui conférer un caractère contraignant. C'est par cette
fonction que les Députés Provinciaux mettent à la
disposition de l'exécutif provincial l'outil essentiel de
l'exécution de son programme.197(*)
La particularité d'édit de finances est du fait
que son initiative n'appartient qu'à l'exécutif et non à
un Député. En suite, son dépôt est fixé dans
le temps et le non respect de ceci peut occasionner certaines
conséquences, comme la démission du Gouvernement provincial.
1.1.1. Saisine de la Cour
Constitutionnelle
L'Assemblée Provinciale peut saisir la Cour
Constitutionnelle pour deux cas principaux :
- Lorsqu'un édit à promulguer est
déclaré non conforme à la constitution ;
- En cas des conflits de compétences entre le pouvoir
central et provincial198(*)
Dans ce cas, le Président de l'Assemblée
Provinciale peut saisir la cour constitutionnelle en interprétation de
la constitution sur décision, soit du Bureau de l'Assemblée, soit
de l'Assemblée plénière en cours de session.
Ainsi, l'acte de saisine est écrit, dûment
signé par son auteur et adressé au Président de la cour
constitutionnelle. Au cas où l'initiative provient du Président
de l'Assemblée plénière à la prochaine session.
1.1.2. Edit d'habilitation
Cet édit qui confère une capacité
à accomplir un acte relevant des compétences de
l'Assemblée Provinciale s'effectue au niveau provincial que national.
a. Au niveau provincial
Pour l'exécution urgente de son programme, le
Gouvernement Provincial peut demander à l'Assemblée Provinciale
l'autorisation de prendre, par arrêtés édits pendant un
délai limité sur les matières précises, des mesures
relevant normalement du domaine d'édit.199(*)
b. Au niveau central
L'Assemblée Provinciale peut, par un édit,
habiliter l'Assemblée Nationale ou le Sénat à
légiférer sur des matières de la compétence
exclusive du pouvoir de la Province. Lorsque l'Assemblée Provinciale met
fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée
à l'Assemblée Nationale et au Sénat, les dispositions des
lois nationales promulguées en des matières de la
compétence exclusive des Provinces, en vertu de cette
délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la
Province intéressée jusqu'à ce qu'un édit
provincial les ait réglées200(*).
Section II : FONCTION
DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
La mission de contrôle est prérogative
constitutionnelle reconnue aux Assemblées Provinciales en vue de
s'assurer de la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité. Par
ailleurs, cette mission prouve à suffisance l'existence de l'Etat
régional en RDC.
De manière pratique, l'objectif du contrôle est
de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires
publiques, de produire un impact sur le développement humain et, par
voie de conséquence, de contribuer à l'amélioration de
bien être de la population201(*)
§1. MOYENS D'INFORMATION
ET DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Ayant pour mission de contrôler le Gouvernement
provincial, entreprise publique, établissement et service public,
l'Assemblée Provinciale disposent aussi ses moyens d'information et de
contrôle tels que :
- La question orale ou écrite ;
- La question d'actualité ;
- L'interpellation ;
- La commission d'enquête ;
- L'audition par commission202(*).
§2. LA MISE EN CAUSE DE
LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
A l'instar de l'Assemblée Nationale,
l'Assemblée Provinciale peut faire aboutir le contrôle qu'elle
effectue sur le Gouvernement provincial et autres à des sanctions
politiques ou pénales telles qu'abondamment explicitées au
chapitre précédent.
CONCLUSION
Au terme de notre dissertation qui s'intitule «
l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale en RDC sous
la Constitution du 18 Février 2006», il ya lieu de situer
notre atterrissage sur les fonctions législatives et de contrôle
de ces organes sous examen.
La constitution a prôné une dualité de
pouvoir législatif en RDC. C'est ainsi qu'elle répartie les
compétences exclusives entre le pouvoir central et les
provinces203(*). A cet
effet, l'Assemblée Nationale légifère dans les
compétences reconnues exclusivement au pouvoir centrale et
l'Assemblée Provinciale l'exerce dans les compétences exclusives
des Provinces. Ceci confirme la forme régionale de la RDC puisqu'il ya
le transfert constitutionnel des compétences aux provinces204(*). Aucun niveau ne peut
interférer dans les compétences exclusives de l'autre, sauf en
cas d'habilitation tel qu'aborder dans le corps du présent travail.
Cette même loi fondamentale institue un principe de
primauté et ce, en matière de compétence concurrente.
Ainsi, la législation nationale prime sur la législation
provinciale et tout édit provincial incompatible avec les lois et
règlements nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la
mesure où il ya incompatibilité. Il revient à la cour
constitutionnelle d'établir ce caractère incompatible d'un
édit au regard de lois et règlements nationaux.
Quant à la mission de contrôle de
l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée Provinciale, il se pose
un problème de champ d'application. Cette question est pertinente nous
semble t - il, lorsqu'on sait que les possibilités d'empiétement
des prérogatives des uns et des autres sont énormes. En fait, la
tentative est grande de pouvoir tout contrôler alors que la constitution
détermine les limites ou les parcelles de contrôle. De ce fait
l'Assemblée Nationale se concentre sur les matières de la
compétence exclusive du pouvoir central en contrôlant le
gouvernement central, les entreprises publiques, les établissements et
services publics. De même l'Assemblée Provinciale se concentre sur
les matières exclusives des Provinces.
Il convient avant de boucler que de manière
concurrente, l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale
peuvent indistinctement prendre des initiatives de contrôle sur les
matières prévues par l'article 203 de la constitution.
Néanmoins, il n'est pas vain que les deux paliers du pouvoir
législatif en RDC puissent se concerter de temps en temps pour
éviter des accros sur le terrain.205(*)
Enfin, pour faire de l'Assemblée Nationale et de
l'Assemblée Provinciale un contre pouvoir véritable au pouvoir
exécutif tant national que provincial sans nuire à la
stabilité et à l'efficacité des institutions, les deux
niveaux superposés du pouvoir législatif doivent toujours
demeurer dans le cadre légal de l'exercice de leurs fonctions en vue
d'assurer un équilibre et un fonctionnement harmonieux des institutions.
Le mal à éviter serait la lenteur et le blocage en voulant
à toute circonstance tiré la couverture de son côté
en protégeant ses propres intérêts ou ceux de son
appartenance politique au détriment de l'intérêt
général.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
- ARDENT (Ph), Institution politique et droit
constitutionnel, 17ème éd, L.G.D.J, 2005.
- Assemblée Nationale, organisation et
fonctionnement, connaissance Assemblée Nationale, Paris, 2001.
- AVRIL (P) et GICQUEL (J), Droit parlementaire, Mont
chrétien, Paris, 2004.
- FALL (I), Le pouvoir exécutif dans le
constitutionalisme des Etats d'Afrique, harmattan, EA, 2008.
- FAVOREU et Autres, Droit constitutionnel,
5ème éd, Dalloz, Paris, 2002.
- HUGUES (P), Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz,
6ème éd, 2005.
- JACQUES (J), Droit Constitutionnel et Institution
politique, Paris, Dalloz, mémentos, éd 5, 2003.
- KANNER (M), Le Droit simple et complet,
4ème éd, paris, 1962.
- KIAKU MAYAMBA, Les premiers pas des Assemblées
Provinciales : cas de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa,
CEPAS, Kinshasa, 2008.
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RDC, swuris, RDC, 2008.
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Unitarisme ?, Fondation Konrad Adenouer, Kinshasa, 2004.
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en RDC, fondation Konrad Adenouer, Kinshasa, 2009.
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RDC : De la République du Zaïre à la RDC (1990 à
nos jours), paris, Harmattan, 2010.
- MPONGO BOKAKO(E), Institutions politiques et Droit
constitutionnel, EUA, Kinshasa, 2007
- MULAMBATI NGANIA, Manuel de la sociologie
générale, AFRICA éd, LUBUMBASHI, pp 210.
- NTUMBA LUABA, Droit constitutionnel
général, EUA, Kinshasa, 2005.
- PNUD, Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la
République démocratique du Congo, modules de formation,
Kinshasa, 2007.
- SHOMBA (K), Méthodologie de la recherche
scientifique, M.E.S éd, Kinshasa, 2008.
II. COURS POLICOPIES
- DJOLI (Prof), Droit constitutionnel Congolais, UNIMBA, Fac
Droit, G2, 2008.
- KABANGE NTAMBALA (Prof), Droit des services et entreprises
publics et problématique de la transformation des entreprises publiques
en RDC, UNIKIN, fac Droit, L1, 2009.
- KAPETA et MWANZO (Prof), Droit Internationale Privé,
UNIKIN, Fac Droit, L2, 2011.
- NGONDA N'KOY (Prof), Droit de la fonction publique, UNIKIN,
Fac Droit, L2, 2011.
- TSHONGA ONYUMBE (Prof), Initiation à la recherche
scientifique, UNIMBA, Fac Droit, G2, 2008.
III. DOCUMENTS OFFICIELS
- La Constitution de la RDC du 18 Février 2006.
- Loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes
fondamentaux de libre administration des Provinces.
- Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des
élections Présidentielle, Législatives, Provinciales,
Urbaines, Municipales et Locales.
- Loi n° 81 - 003 du 17 Juillet 1981 portant statut du
personnel de carrière des services publics.
- Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale.
- Règlement Intérieur de l'Assemblée
Provinciale de Kinshasa, 2007.
- Règlement Intérieur de l'Assemblée
Provinciale de l'Equateur 2007.
IV. MEMOIRES
- BOKETSHU EKWANGA(R), Impact de la décentralisation
prévue par la Constitution du 18 février 2006 sur le
développement des Provinces : cas de la Province de l'Equateur,
TFC, UNIMBA, Droit, 2008-2009
- MUAMBANGU MUABILA, le parlement sous la constitution du 18
février 2006, Mémoire, UNIKIN, Droit, 2009 - 2010.
V. DIVERS
- CEI - RDC, comprendre le projet de la constitution, petit
guide de vulgarisation, Kinshasa, 2005.
- Dictionnaire Larousse illustré dit du Cinquantenaire,
RDC, 2010.
- Guide pratique des textes des lois et stratégies de
mise en oeuvre du processus de la décentralisation en RDC, LINELIT, Tome
I, Kin, Octobre 2009.
- Vade - mécum du Parlementaire, Parlement de la RDC,
Kinshasa, 2006.
- http/www ; mémoire online. Fr, consulté
le 06 Août 2011.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE....................................................................................................I
DEDICACE
....................................................................................................II
AVANT-PROPOS............................................................................................III
0. INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
0.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET
1
0.2. HYPOTHESE DE TRAVAIL
2
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
6
0.5. DELIMITATION DU SUJET
9
0.6. SUBDVISION DU TRAVAIL
10
PARTIE Ière.
11
L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE SOUS LA CONSTITUTION DU 12 FEVRIER
2006.
11
CHAPITRE I. L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
12
SECTION I. DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
12
§1. MANDAT DE DEPUTE NATIONAL
12
§2. ELECTION DES DEPUTES NATIONAUX
15
§3. STATUT DE DEPUTES NATIONAUX
21
§4. DES INCOMPATIBILITES LIEES AU MANDAT DE
DEPUTE NATIONAL
27
§5. CESSATION DU MANDAT DE DEPUTE NATIONAL
31
SECTION II. DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
34
§2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
43
§3. REGIMES FINANCIER ET ADMINISTRATIF DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
46
CHAPITRE II : L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
51
SECTION I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE
51
§1.DE LA COMPOSITION ET MODE DE
DESIGNATION
51
§2. STATUT DES DEPUTES PROVINCIAUX
58
Section II : DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE
65
1.1. Des Organes politiques
66
§2. LES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE.
71
§3. Régimes administratif et financier
de l'Assemblée provinciale
72
PARTIE IIème:
76
LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
76
CHAPITRE I : LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
76
SECTION 1 : FONCTION LEGISLATIVE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
77
§1. LA PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE AU SEIN
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
77
§2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE AU SEIN
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
83
SECTION II. FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
87
§1. Moyens d'information et de contrôle
parlementaire
87
CHAPITRE II. LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE
96
SECTION Ière. FONCTION
LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
96
§1. PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
97
§ 2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
97
Section II : FONCTION DE CONTROLE DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
100
§1. MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
100
§2. LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DU
GOUVERNEMENT PROVINCIAL
101
CONCLUSION
102
BIBLIOGRAPHIE
105
TABLE DES MATIERES
109
* 1 SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, MES, Kinshasa, 2008 ,
p.42
* 2 THSONGA ONYUMBE, Cours
d'Initiation à la Recherche Scientifique, UNIMBA, Droit, G2, 2008
* 3VUNDUAWE TE PEMAKO, Mandats,
rôle et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la RDC, in PNUD module de formation, kin, 2007,p.3
* 4 Art 100, Constitution du 18
février 2006
* 5 Art 197, idem
* 6.REZSODAY cité par
SHOMBA, op.cit, p.52
* 7 SHOMBA, op.cit,p.52
* 8 Art 101 et 197, Constitution
du 18 février 2006
* 9 Art 100,idem
* 10 Art 112, ibidem
* 11 Art 100 et 197 idem
* 12 Art 72, 73, 74, loi
n°08/012 du 12 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des Provinces.
* 13 Art 205 Constitution du 18
février 2006
* 14 Art 46 loi
n°08 /012 op. cit
* 15 Art 178, al 1 Constitution
du 18 février 2006
* 16 FALL(I.M), Le pouvoir
exécutif dans la constitutionnalisation des Etats d'Afrique, Harmattan,
EA , 2008,p.32
* 17 PINTO et GRAWITZ
cités par DJOLI(prof), Cours de Droit Constitutionnel Congolais, UNIMBA,
Droit, G2 ;2008
* 18 NTUMBA LUABA, op. cit
p.139
* 19 FALL, op.cit, p.34
* 20BASUE BABU (G),
Introduction General d'Etudes de Droit, UNIMBA, Fac Droit, G1, 2006
* 21 DJOLI (J) , op.cit
* 22 PINTO et GRAWITZ
cités par SHOMBA op. cit p.73
* 23 Art 101, al 4,
constitution du 18 Février 2006
* 24 FAVOREU et Autres, Droit
constitutionnel, Dalloz, Paris, P.619
* 25 P. AVRIL et J GICQUEL
cités par FAVOREU et Autres, op cit, P 620
* 26 Art 101constitution du 18
Février
* 27 NTUMBA LUABA, Droit
Constitutionnel Général, EUA, Kinshasa, 2005, P. 204
* 28 Art 103, Constitution du
18 Février 2006
* 29 Art 148 Constitution du 18
février 2006
* 30 AVRIL (P) et GICQUEL (J),
Droit parlementaire, Mont Chrétien, Paris, 2004, P. 29
* 31 NTUMBA LUABA, op cit, P.
190
* 32 Art 101 Constitution du 18
Février
* 33 WHRIGHT cité par
NTUMBA LUABA, op cit, P. 210
* 34 Art 118, loi n°
06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales.
* 35Art 115 Constitution de la
RDC
* 36 KAPETA et MWANZO (Prof),
Cours de Droit international Privé, UNIKIN , Faculté de Droit,
L2, 2011
* 37 Art 120, Loi n°06/006
op cit
* 38 Art 28, Loi n°
06/006 op.cit
* 39 Art 28, idem
* 40 Art 213, Constitution du
18 février 2006
* 41 Art 71 n° 06/006 op.
cit
* 42 Art 72, idem
* 43 Art 74, ibidem
* 44 Assemblée
Nationale, organisation et fonctionnement, connaissance Assemblée
Nationale, Paris, 2001, P. 11
* 45 idem, P. 12
* 46 Annexe I à la loi
n°06/006 op.cit
* 47 FAVOREU et Autres, op cit,
P. 621
* 48 Art 107, Constitution du
18 février 2006
* 49 AVRIL (P) et GICQUEL (J),
op. cit, 2004, P. 49
* 50 FAVOREU et Autres, op cit,
P. 621
* 51 AVRIL (P) et GICQUEL (J),
op cit, P. 48
* 52 Art 91, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 53 Art 109 ;
Constitution du 18 Février 2006
* 54 Art 92, Règlement
Idem
* 55 Art 96, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 56 FAVOREU et Autres, op cit,
P. 616
* 57 Assemblée
Nationale, op cit, P. 16
* 58 Art 108, Constitution du
18 février 2006
* 59 Assemblée
Nationale, op cit, P. 17
* 60 NGONDA NKOY (Prof), Cours
de Droit de la Fonction Publique, UNIKIN, Faculté de Droit, L2, 2011
* 61 Loi n°81 - 003 du 17
Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics, Art 3 al 1er. In J-O-R-Z, n°15
* 62 FAVOREU et autres, op cit,
P. 616
* 63 Assemblée
Nationale, op cit, P. 17
* 64 Art 108, point 9,
Constitution du 18 février 2006
* 65 Assemblée
Nationale, op cit, P. 12
* 66 Art 110 ;
Constitution du 18 Février 2006
* 67 Art 88, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 68 Assemblée
Nationale, op cit, P. 12
* 69Art 111, Constitution du 18
Février 2006
* 70 NTUMBA LUABA, op cit, P.
305
* 71 Art 22, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 72 ART 111, Constitution du
18 février 2006
* 73 Constitution u 18
Février 2006, Art 120
* 74 Art 27, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 75 Art 29, Règlement
idem
* 76 Art 148 ;
Constitution du 18 Février 2006
* 77 Art 20, loi n°08/012
du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des Provinces.
* 78 Art 31, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 79 Art 33, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 80 Art 100, al 2,
constitution du 18 Février 2006
* 81 Art 117., Constitution du
18 Février 2006
* 82 Art 36, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 83 NTUMBA LUABA, op cit, P.
305
* 84 FAVOREU (L), op cit P.
625
* 85 Art 112 ; Point 2.
Constitution du 18 Février 2006
* 86 Art 46, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 87 Art 47, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 88 Art 14, Idem.
* 89 Art 114, Constitution du
18 février 2006
* 90 FAVOREUX (L) et autres, op
cit, p. 628.
* 91 Art 116, Constitution du
18 février 2006
* 92 Art 57, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 93 Assemblée
Nationale, op. cit, p.25
* 94 Assemblée
Nationale, op cit, p. 26.
* 95 Art 121. Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 96 Art 100, constitution 18
février 2006.
* 97 Art 112, Idem
* 98 Art 214, Règlement
Intérieur de l'Assemblée nationale
* 99 NGONDANKOY ea LOONGYA,
op.cit
* 100 Art 220,
Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.
* 101 Art 216, Idem.
* 102 Art 212, Ibidem.
* 103 KIAKU MAYAMBA, les
premiers pas des Assemblées Provinciales en République
Démocratique du Congo : cas de l'Assemblée
Provinciale de Kinshasa, CEPAS, Kinshasa, p.193
* 104 Art 197 al 1,
Constitution du 18 février 2006
* 105 Art 7 al 4, loi
n°08 /012 op.cit.
* 106 NTUMBA LUABA, op.cit
p209
* 107 Idem, p.213
* 108 Art 118, loi
n°06 /006 op.cit
* 109 Art 143, loi
n°06/006 op.cit
* 110 Art 48, idem
* 111 Art 72 loi n°06/006
op.cit
* 112 DICTIONNAIRE LAROUSSE
illustré dit de cinquantenaire de la R.D.C 2010
* 113 MPONGO BOKAKO,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, tome1, EUA, Kinshasa, 2002,
p.220
* 114 ART 207, Constitution de
la RDC
* 115 Art 154, loi
n°06 /006 op.cit
* 116 Art 155, idem
* 117 Art 197, Constitution du
18/02/2006
* 118 Annexe II à la
loi n°06 /006 op.cit
* 119 Art 149 point 5, loi
n°06/006 op.cit
* 120 NTUMBA LUABA, op.cit
p.209
* 121 Art 157, loi
n°06/006 op.cit
* 122 NTUMBA LUABA, op.cit p.
107
* 123 Art 101, Constitution du
18 février 2006
* 124 NTUMBA LUABA idem
p.22
* 125 Assemblée
nationale, op .cit p.8
* 126 Art 9, loi
n°08/012.op. cit
* 127 Art 82, Règlement
Intérieur Assemblée Provinciale de l'Equateur
* 128 Art, Loi n°08/012
op.cit
* 129 Assemblée
Nationale, op cit, p.16
* 130 Art 9 Loi n°08/012
op.cit
* 131 KIAKU MAYAMBA, op.cit
p.71
* 132 BASUE BABU, op.cit
* 133 Art 85, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur
* 134 KIAKU MAYAMBA, op.cit
p.73
* 135 Art 153 al.3,
Constitution du 18 février 2006
* 136 Art 10, loi
n°08/012 op.cit
* 137 Art 85 al 3,
Règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de
l'Equateur
* 138 Art 12 al 1, Loi
n°08/012 op.cit
* 139 Montesquieu cité
par OLOFIO, cours des Sciences Politiques, UNIKIN, Droit, G1, 2006
* 140 Art 6, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur
* 141 Cette définition
a été donnée par le Chef des travaux MBOKO DJADIMA lors de
la soutenance de sa thèse de doctorat à l'Université de
Kinshasa, Faculté de Droit, le 30 juillet 2011.
* 142 Art 7 Règlement
Intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur.
* 143 Art 23, loi
n°08/012 Op cit
* 144 Art 11,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale de
l'Equateur
* 145 Art 18 loi n°08/012
op cit
* 146 Art 32, Règlement
Intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Equateur
* 147 Vade-mecum du
parlementaire, éd. Parlement de la RDC, 2006, p.32
* 148 DJOLI(J), Droit
Administratif, UNIMBA, Droit, G3, 2009.
* 149 Art 47, Règlement
intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Equateur
* 150 Art 16, n°08/012.
Op cit
* 151 Art 100, Constitution du
18 février 2006
* 152 Art 204, idem
* 153 Art 1, loi n°81-003
du 17 juillet 1981 portant statut du personnel des services publics de
l'Etat.
* 154 Art 194,
Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de
l'Equateur
* 155 KIAKU MAYAMBA, op.cit
p.35
* 156Art 46 Loi
n°08/012 op. cit
* 157Art 100 et 197,
Constitution du 18 février 2006
* 158 Interview
accordée par le Chef de Service des Commissions au sein de
l'Assemblée Nationale, le 02 Septembre 2011
* 159 Art 100, constitution du
18 Février 2006.
* 160 DUVERGER cité par
NTUMBA LUABA, op cti, p. 294.
* 161 Art 122,
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
* 162 FAVOREU (L) et autres,
op cit, p. 693.
* 163 NTUMBA LUABA, op.cit,
p.124
* 164 Art 123,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 165 Art 127,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 166 Art 117, Constitution du
18 Février 2006.
* 167 FAVOREU (L), op cit, p.
696.
* 168 Art 127, alinéa
1, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.
* 169 Art 128,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 170 Assemblée
Nationale, op cit, p. 38.
* 171 Art 121 ; al 1,
Constitution du 18 Février 2006.
* 172 Art 124, Constitution du
18 Février 2006.
* 173 Art 144,
Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.
* 174 FAVOREU (L) et autres,
op cit, p. 694.
* 175 Art 143, Idem.
* 176 Art 148,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 177 ART 205, Constitution du
18 février 2006
* 178 Art 162,
Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.
* 179 Assemblée
Nationale, op cit, p. 62.
* 180 Art 156,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 181 Art 165, Idem.
* 182 Art 18 ibidem
* 183 Art 171, Idem
* 184 Art 9, Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
* 185 Art 146, Constitution du
18 Février 2006.
* 186 Art 176,
Règlement Intérieur idem.
* 187 FAVOREU et autres, op
cit, p. 636.
* 188 Art 178,
Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.
* 189 Art 181, Idem.
* 190 OLOFIO, Introduction
à la science politique, UNIMBA, Droit, G1 , 2006.
* 191 NTUMBA LUABA, op.cit,
p.356
* 192 Art 90, al 3,
Constitution du 18 février 2006
* 193 Art 146, Constitution
du 18 Février 2006.
* 194 Art 196,
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 195 Art 199, idem.
* 196 Art 197, Constitution du
18 février 2006
* 197 KIAKU MAYAMBA, op cit,
p. 48.
* 198 Art 161, Constitution du
18 février 2006
* 199 Art 131, R. I. de
l'Assemblée Provinciale de l'Equateur.
* 200 Art 205, Constitution 18
Février 2006
* 201 KIAKU MAYAMBA, op.cit,
p.49
* 202 Art 158 Règlement
Intérieur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa
* 203 Art 202 et 204,
constitution du 18 Février 2006.
* 204 MABIALA MUNTABA, op cit,
p. 87.
* 205 KIAKU MAYAMBA, op cit,
p. 50.