Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Stéphane Maviane EFFA EFFA Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012 |
B. L'office classique du tribunal administratif dans le contentieux des communications électroniques.Au Cameroun, chaque région dispose d'un tribunal administratif. Le siège de ce dernier est fixé dans le chef-lieu de la région concernée152(*). Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une sanction ou une mise en demeure de l'A.R.T, il doit vérifier que les conditions relatives à la personne du requérant ont été respectées. A cet effet, le recours contentieux n'est recevable que si le requérant a qualité, intérêt et capacité à agir. La qualité pour agir est le titre en vertu duquel le requérant engage le procès. Ce titre lui confère un pouvoir d'action justice. En outre, le requérant doit avoir un intérêt à agir. Son action doit susciter un espoir de gain pécuniaire ou moral. L'intérêt peut être personnel153(*) ou collectif154(*). Il doit être direct et actuel. Mais un intérêt indirect et futur peut justifier un recours, s'il est suffisamment caractérisé155(*). Le juge administratif doit également porter une attention particulière à la capacité du requérant, qui est son aptitude à le saisir. Après avoir vérifié les conditions sus citées, le juge administratif doit contrôler les conditions liées au délai d'introduction de recours. Il s'assure que le recours contentieux a été introduit dans les 60 jours du rejet du recours gracieux. Ce délai peut être prorogé en cas de demande d'assistance judiciaire ou de saisine d'une juridiction incompétente. Par ailleurs, le juge s'assure que le requérant a joint à sa requête une décision contraire à la prétention émise par ce dernier, ou une décision de l'administration dans laquelle sa demande est rejetée. Dix (10) jours au moins avant la date de l'audience, chaque partie reçoit une convocation d'avoir à s'y présenter156(*). Cette convocation est notifiée par le greffier. Après notification, le tribunal administratif tient une audience à une date fixée par arrêté du Ministre de la justice, sur proposition des Présidents des tribunaux. Le tribunal administratif doit immédiatement statuer sur les exceptions de compétence, et peut d'office relever son incompétence. Les décisions rendues sur sa compétence ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans les 10 (dix) jours de leur notification157(*). En outre, le tribunal administratif peut annuler toute pièce dont la preuve du vice a été rapportée. La demande d'annulation doit être présentée dès la connaissance de la pièce et avant toute autre défense au fond. Après lecture du rapport fait sur l'affaire, les parties peuvent présenter des observations orales ou plaidoiries à l'appui de leurs conclusions écrites. Le Procureur Général pour sa part, donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision du tribunal. Les demandes nouvelles présentées à l'audience sont irrecevables158(*). Toutefois, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un recours gracieux, le tribunal les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusions des parties. Les jugements sont prononcés après délibéré, à la majorité des voix des juges ayant suivi les débats. Le délibéré est acquis nonobstant les changements intervenus dans la composition du tribunal lors de la lecture de la décision à l'audience. Dans ce cas, il est fait mention dans le jugement des deux compositions du tribunal. Lorsque toutes les conditions sus énumérées ont été remplies, le juge procède à l'examen des mémoires produits par les parties, dans lesquelles elles développent les moyens justifiant leurs conclusions. A la suite de cet examen, il peut prononcer des mesures d'instruction (expertises, enquêtes et auditions). A la fin de ces mesures d'instruction, le juge procède à l'examen de leurs résultats. A l'issue de ce dernier examen, le tribunal administratif rend un jugement, qui est susceptible de pourvoi devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
* 152 Article 5 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. * 153 C.E 13 mai 1949 Bourgoin, Lebon, p. 214. * 154 C.E 28 décembre 1906 Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges, Recueil Lebon N° 25521. * 155 C.E 26 décembre 1925 Rodière, à propos d'entraves futurs et éventuelles suite à des nominations illégales, Rec. Lebon p. 1065. * 156 Article 50 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. * 157 Article 51 (3) de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. * 158 Article 52 (3) de la loi sus citée. |
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