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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Chapitre II : La subsidiarité du règlement judiciaire à l'intervention préalable de l'A.R.T dans les différends entre opérateurs.

L'A.R.T règle des différends de nature diverse, qui relèvent tant du droit privé que du droit administratif. Ce qui rend difficile l'identification du juge de recours contre ses décisions. Pour ce faire, il faut d'abord classer le litige dans un ordre juridique, déterminer la nature des personnes en conflit, avant de déterminer le juge compétent.

Section I : La nature diversifiée des litiges portés devant l'Agence.

L'Agence de Régulation des Télécommunications dispose d'un pouvoir de règlement qui lui permet de connaître des différends de droit privé entre opérateurs, ou entre un opérateur et un consommateur. Il dispose également d'un pouvoir de sanction, en vertu duquel, il peut sanctionner les opérateurs lorsqu'ils ne respectent pas les lois et règlements en vigueur.

Paragraphe I : Les différends relevant du pouvoir de règlement de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Les matières relevant du pouvoir de règlement de l'Agence, ont été expressément prévus par la loi régissant les communications électroniques. Lorsque le différend oppose des opérateurs, la compétence de l'Agence dans ces matières est obligatoire. En revanche, elle est facultative lorsque le différend oppose un opérateur à un consommateur.

A. Les différends entre opérateurs.

Les différends entre opérateurs, relevant du pouvoir de règlement de l'Agence ont été énumérés à l'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques, qui dispose que : « l'Agence est compétente pour connaître avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques, relatifs notamment à l'interconnexion ou à l'accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage de la boucle locale, à la numérotation, à l'interférence des fréquences, à la co-localisation physique, et au partage des infrastructures ».

Avant d'aborder les différends liés à l'interconnexion et à l'accès à un réseau de communications électroniques, il faut faire une distinction entre les deux notions.

On entend par « accès », la mise à disposition d'un opérateur d'éléments de réseau, ou, de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur des services de communications électroniques39(*). Il peut s'opérer entre les opérateurs, indépendamment de la nature de leurs autorisations. En revanche, l'interconnexion ne s'opère qu'entre opérateurs titulaires d'une licence. Elle consiste en la liaison physique et logique de réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur40(*).

Aujourd'hui, l'accès englobe l'interconnexion, c'est pourquoi le régime général de l'accès s'applique à l'interconnexion. En effet, l'article 42 (2) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « l'interconnexion et l'accès au réseau font l'objet d'une convention entre les parties (...) ». La demande d'accès ou d'interconnexion doit être faite par écrit et adressée à l'opérateur destinataire par tout moyen laissant trace écrite. Ce dernier est tenu d'y répondre dans un délai de 60 jours, à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, l'opérateur destinataire s'expose à des sanctions, conformément aux articles 66, 67, 68 et 69 de la loi régissant les communications électroniques.

La convention d'interconnexion est soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification lorsque les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux ne sont pas garanties. En cas de désaccord, entre les parties, le différend est soumis à l'Agence41(*).

Le désaccord peut porter sur la négociation, le refus, l'inexécution ou à la mauvaise exécution des conventions d'interconnexion42(*).

La convention de partage d'infrastructures est également soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification43(*). En cas de désaccord entre les parties, le différend doit être porté à la connaissance de l'A.R.T44(*), qui règle également les différends liés au dégroupage de la boucle locale.

Le réseau local au Cameroun est la propriété de la société CAMTEL, qui doit fournir aux opérateurs entrants, un accès direct à sa boucle locale. Cet accès direct est fourni par le biais du dégroupage, qui est une prestation offerte par un exploitant de réseau de communications électroniques, permettant à un exploitant tiers d'utiliser les éléments de sa boucle locale45(*).

Le dégroupage peut être total46(*) ou partiel47(*) et doit faire l'objet d'une convention entre les parties. Les différends liés à la négociation et à l'exécution des conventions de dégroupage peuvent être réglés par l'A.R.T.

La co-localisation physique est la fourniture d'un espace et de ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion dans des conditions raisonnables des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence48(*). Elle doit également faire l'objet d'une convention entre les parties, de laquelle peut naître des différends. Les équipements de l'opérateur tiers peuvent être installés, soit dans le local qui abrite ceux de l'opérateur historique, soit dans un local spécifique.

L'Agence peut également régler les différends liés à l'interférence des fréquences, qui peuvent naître de l'utilisation non autorisée de bandes de fréquences49(*), ou du brouillage causé par des stations radioélectriques50(*).

Les différends liés à la numérotation et à l'adressage relèvent aussi de la compétence de l'A.R.T. Cette dernière établit et gère le plan national de numérotation et d'adressage. Le plan détermine l'ensemble des adresses et des numéros de chaque opérateur. Il peut donc arriver qu'un opérateur utilise le numéro ou l'adresse d'un autre opérateur. Dans ce cas encore, l'Agence peut être saisie. Les différends en matière de numérotation et d'adressage peuvent porter sur le non respect du type de services auxquels les ressources ont été réservées ou sur le non respect des conditions de portabilité des numéros.

Après avoir énuméré les différends entre opérateurs, relevant du pouvoir de règlement de l'Agence, il faut dire que l'énumération faite à l'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques n'est pas exhaustive. L'adverbe « notamment » utilisé à cet article, laisse penser que l'Agence peut connaître de tout autre litige, dès lors qu'il oppose des opérateurs. C'est le cas des différends liés à la concurrence déloyale51(*).

Mais les différends de communications électroniques n'opposent pas seulement les opérateurs, ils peuvent également opposer un opérateur et un consommateur.

* 39 Article 5 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 40 Article 5 (26) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 41 Article 43 (3) de la loi sus citée.

* 42 Décision N° 000028/D/ART/DG du 4 mars 2003 portant règlement du litige d'interconnexion entre la société Mobile Telephone Networks Cameroon (MTN Cameroon) et la société Cameroon Telecommunications (CAMTEL).

* 43 Article 46 de la loi régissant les communications électroniques.

* 44 Article 46 (4) de la loi régissant les communications électroniques.

* 45 Circuit physique qui relie le point de terminaison chez l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

* 46 Le dégroupage « total », ou accès totalement dégroupé à la boucle locale, consiste en la mise à disposition de l'intégralité des bandes de fréquence de la paire de cuivre. L'utilisateur final n'est alors plus relié au réseau de France Télécom, mais à celui de l'opérateur nouvel entrant.

* 47 Le dégroupage « partiel », ou accès partiellement dégroupé à la boucle locale, consiste en la mise à disposition de l'opérateur tiers de la bande de fréquence " haute " de la paire de cuivre, sur laquelle il peut alors construire, par exemple, un service ADSL. La bande de fréquence basse (celle utilisée traditionnellement pour le téléphone) reste gérée par France Télécom, qui continue de fournir le service téléphonique à son abonné, sans aucun changement induit par le dégroupage sur ce service.

* 48 Article 5 (13) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 49 Décision N° 000029/ART/DG/DAJCI du 18 mars 2009 portant sanction de la société ORANGE Cameroon pour brouillage causé à l'opérateur MTN Cameroon sur la sous-bande 900 Mhz à lui autorisée, suite à une exploitation de fréquences sans autorisation.

* 50 Différend transfrontalier entre le Tchad et le Cameroun, à propos de l'interférence des fréquences tchadiennes et Camerounaises. Le différend s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord de coordination entre l'Etat du Cameroun et le Tchad, signé le 3 septembre 2009 à Maroua.

* 51 Décision N° 000022/ART/DAJCI constatant l'extinction du litige portant sur les campagnes publicitaires et opposant ORANGE Cameroun à la société MTN.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon