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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACES

A toute ma famille

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à :

Mes parents, pour m'avoir soutenu dans mes études depuis ma tendre enfance ;

Madame Pulchérie AMOUGUI et Monsieur Justin Aimé TSANGA EBODE pour l'encadrement académique qu'ils m'ont offert ;

Madame BISSECK Thérèse pour son assistance et ses conseils ;

Messieurs LYEB Hyacinthe et ISSOWA IYONI Samuel, pour leur encadrement ; professionnel ;

RESUME

Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun est difficile à identifier. Cette difficulté est liée à la multiplicité des juridictions compétentes en la matière, et à l'imprécision de la loi sur la compétence des juridictions de recours contre les décisions de l'Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T).

En effet, l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques qui dispose que : «  les décisions de l'organe sont susceptibles de recours soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun », n'est pas assez explicite. Il attribue le recours contre les décisions de l'A.R.T, portant règlement des différends, aux juridictions de droit commun. L'interprétation de cet article laisse penser que les juridictions de droit commun ici, désignent aussi bien les juridictions de l'ordre judiciaire que celles de l'ordre administratif. Il ne donne pas des précisions sur les juridictions compétentes dans chaque ordre.

Après analyse, il ressort que les recours contre les décisions de l'A.R.T, liées au règlement des différends entre opérateurs, ou entre un opérateur et un consommateur, doivent être portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire, car le contentieux met en présence des personnes et/ou des matières de droit privé, qu'il faut concilier dans un souci de bonne administration de la justice. La juridiction la mieux indiquée pour connaître de ces recours, est la Cour d'Appel car, l'A.R.T constitue au regard de son pouvoir de règlement, une quasi-juridiction de premier ressort.

En ce qui concerne, les recours contre les sanctions administratives prises par l'A.R.T, ils doivent être portés devant le tribunal administratif du siège de l'autorité ayant rendu la décision attaquée. Les règles de procédure devant cette juridiction sont classiques.

Au-delà des difficultés que soulèvent les dispositions relatives aux recours contre les décisions de l'A.R.T, les règles de compétence relatives à l'office du juge pénal et de l'arbitre en matière de communications électroniques présentent des spécificités.

ABSTRACT

Identifying the judge in charge of handling disputes dealing with electronic communications in Cameroon is not an easy task. This difficulty is bound to the multiplicity of the competent jurisdictions on the subject, and to the indistinctness of the law on the skill of the jurisdictions of recourse against the decisions of the Telecommunications Regulatory Board (T.R.B). Indeed, the article 65 ( 8 ) of the law governing the electronic communications which lays out that: " The decisions of the organ may of recourse either in front of the referee, or in front of the jurisdictions of common right ", is not rather explicit. It awards the recourses against the decisions of the T.R.B, wearing dispute settlement, to the jurisdictions of common right. The performance of this article lets think that the jurisdictions of common right here, appoint as well the jurisdictions of the judicial order as those of the administrative order. It does not give precisions onto the competent jurisdictions in every order.

After analysis, it stands out the recourses against the decisions of the T.R.B related to dispute settlement between operators, or between an operator and a consumer, must be worn in front of a jurisdiction of the judicial order, because the dispute brings together the persons and/or subjects of private law, which must be conciliate in a marigold of good administration of the justice. The jurisdiction the best indicated to know of these recourses, is the Court of Appeal because, the T.R.B is, with regard to its power of settlement, a quasi-jurisdiction of first spring.

As regards, the recourses against the administrative penalties taken by the T.A.B, they must be worn in front of the administrative court of the seat of the authority having taken the affected decision. Procedural rules in front of this jurisdiction are classics.

Beyond the difficulties which raise measures related to the recourses against the decisions of the T.R.B, the rules of skill concerning the office of the penal judge and the referee in electronic communications present specificities.

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.A.I : Autorité Administrative Indépendante ;

AJDA : Actualité Juridique-Droit Administratif ;

ANTIC : Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ;

A.R.C.E.P : Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ;

A.R.T : Agence de Régulation des Télécommunications ;

C.A.Y : Chambre Administrative de Yaoundé ;

C.D.M.A : Code Division Multiple Access ;

C.E : Conseil d'Etat  (France);

C.F.J : Cour Fédérale de Justice ;

CONESTEL : Collectif des Opérateurs Nationaux du Secteur des Télécommunications ;

C.R.D : Comité de Règlement des Différends ;

C.T.P.L : Comité Technique des Privatisations et des Liquidations ;

C.T.R.D : Commission Technique de Règlement des Différends ;

D : Dalloz ;

DC : Décision du Conseil Constitutionnel ;

D.G : Directeur Général ;

D.G.F : Direction de la Gestion des Fréquences ;

D.A.J.C.I : Direction des Affaires juridiques et de la Coopération Internationale ;

FCFA : Franc de la Communauté Financière d'Afrique ;

GSM: Global System for Mobile ;

Http: hyper text transfer protocol ;

INTELCAM: International Telecommunications of Cameroon ;

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ;

MHz : Mégahertz ;

MINPOSTEL : Ministère des Postes et des Télécommunications ;

MTN : Mobile Telephone Networks ;

P.M : Premier Ministère ;

R.R.J : Revue de Recherche Juridique ;

S.A : Société anonyme ;

S.C.M : Société Camerounaise de Mobile ;

T.G.I : Tribunal de Grande Instance ;

T.P.I : Tribunal de Première Instance ;

T.C : Tribunal des Conflits ;

U.C.A.C : Université Catholique d'Afrique Centrale ;

Ass. Pl. : Assemblée plénière ;

Bull. : Bulletin ;

c/ : contre ;

civ. : chambre civile de la Cour de Cassation ;

concl : conclusions ;

doc. : document ;

éd. : édition ;

Ets : établissement

N° : numéro ; 

p. : page ;

Rec. : Recueil des décisions du Conseil d'Etat (France) ;

ss. : suivant ;

v. : voir:

www : world wide web ;

sommaire

DEDICACES 2

REMERCIEMENTS 3

RESUME 4

ABSTRACT 5

SIGLES ET ABREVIATIONS 6

SOMMAIRE..................................................................................................................... 8

INTRODUCTION GENERALE 9

PREMIÈRE PARTIE : UNE IDENTIFICATION DIFFICILE DU JUGE DU CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 15

CHAPITRE I : IMPRÉCISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REGLEMENT DE L'A.R.T. 15

CHAPITRE II : LA SUBSIDIARITÉ DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE À L'INTERVENTION PRÉALABLE DE L'A.R.T DANS LES DIFFÉRENDS ENTRE OPÉRATEURS. 26

DEUXIÈME PARTIE : LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINATION PRÉCISE DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

CHAPITRE I : L'ORGANISATION CLARIFIEE DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

CHAPITRE II : LES SPÉCIFICITÉS DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LE JUGE PÉNAL ET L'ARBITRE. 64

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE 78

TABLE DES MATIERES .........................................................................................................................................................82

INTRODUCTION GENERALE

L'informatique a eu une influence significative sur les télécommunications. Elle a permis de combiner les télécommunications à l'électronique, facilitant ainsi le passage de l'analogique au numérique. L'une des conséquences de cette évolution a été la convergence des technologies, qui permet d'accéder à un même service par différentes technologies, ou à différents services par une même technologie. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de « communications électroniques ». L'avènement de ce concept est le résultat d'une évolution historique à laquelle le Cameroun n'est pas resté en marge.

Avant la fin des années 1990, les services de télécommunications au Cameroun étaient gérés sous le régime du monopole public. Le Ministère des Postes et des Télécommunications était le seul opérateur. L'Etat camerounais opérait dans le secteur à travers :

- la Direction des Télécommunications qui exploitait le réseau domestique des télécommunications ;

- et la Société INTELCAM qui gérait le réseau international des télécommunications.

En juin 1990, le gouvernement camerounais engage une vaste opération de privatisation des entreprises publiques et parapubliques. Il encourage le secteur privé, et se retire progressivement de l'économie.

Dès juin 1995, la restructuration de l'économie camerounaise sera marquée par une profonde réforme du secteur des télécommunications, créant ainsi un environnement favorable au développement des infrastructures et des services.

Le 14 juillet 1998, le secteur des télécommunications est libéralisé. L'Etat se désengage des activités d'exploitation des réseaux de télécommunications, et met en place une structure nouvelle du marché, permettant au Cameroun de s'arrimer à l'évolution mondiale particulièrement rapide du secteur des télécommunications. Ce qui favorise l'entrée de nouveaux opérateurs dans le marché.

Le premier opérateur à s'y implanter, fut la Société Camerounaise de Mobile (SCM), par une concession de téléphonie mobile de norme GSM 900. Cette concession a été signée le 7 juillet 1999, et approuvée le 16 janvier 2000, pour une durée de 15 ans. En 2002, la Société Camerounaise de Mobile deviendra ORANGE Cameroun.

Après l'implantation de la société ORANGE, viendra la société MTN (Mobile Telephone Networks). Cette dernière fera son entrée dans le secteur des communications électroniques suite au rachat de la société CAMTEL Mobile le 15 février 2000. La concession de la société MTN sera signée le 25 février 2000, et approuvée le 10 avril 2000.

Malgré la cession de son segment « mobile », la société CAMTEL continuera d'exploiter le segment de la téléphonie fixe. Née de la fusion entre l'ancienne Direction des Télécommunications, et la défunte société INTELCAM. Elle a été créée suite au décret N° 98/198 du 8 septembre 1998, et exploite le segment de la téléphonie fixe, de la télégraphie et du télex.

Pour répondre à la demande de raccordement de nouvelles lignes téléphoniques non satisfaites du fait de la saturation du réseau en câbles et des unités de commutation, et faute de moyens pour financer l'extension des unités de commutation et des réseaux de câbles, la société CAMTEL s'équipera d'un réseau mobile de norme CDMA, lui permettant de raccorder de nouveaux abonnés au réseau fixe en utilisant la boucle radio, en lieu et place de la boucle filaire. Cette boucle radio est commercialisée sous le nom de C.T PHONE1(*).

Afin de contrôler efficacement l'activité des opérateurs, et garantir la saine concurrence, la loi N° 98/014 du 14 juillet 1998, qui régissait le secteur des télécommunications au Cameroun, institua une Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T), chargée d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et exploitants du secteur des télécommunications2(*).

Après 12 ans d'application, la loi de 1998 relative aux télécommunications s'avèrera insuffisante pour s'arrimer aux exigences qu'imposait la convergence des technologies. On lui reprochait entre autres : son silence sur la protection des consommateurs et les infractions cybernétiques ; sa mauvaise organisation sur la procédure de règlement des différends devant l'A.R.T, source de partialité ; et la répartition insuffisante des régimes d'exploitation, qui rendait difficile l'établissement des responsabilités en matière de concession.

Afin de remédier à tous ces problèmes, la loi de 1998 relative aux télécommunications, sera abrogée au profit de la loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant désormais les communications électroniques au Cameroun. Cette dernière loi étend les compétences de l'A.R.T aux technologies de l'information et de la communication, et crée une Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC), chargée de garantir la sécurité des communications électroniques au Cameroun.

Ces autorités de régulation ont été dotées de pouvoirs quasi-juridictionnels, en vertu desquels elles peuvent régler les différends et sanctionner les opérateurs en cas de manquements.

Mais compte tenu de l'importance des pouvoirs attribués à ces autorités administratives, le législateur les a encadrés par une garantie procédurale forte : le recours juridictionnel.

En effet, la légitimité de la fonction de régulation et son intégration dans le système juridique impliquent nécessairement un contrôle juridictionnel effectif des décisions prises par le régulateur3(*). Pour certains, le recours juridictionnel apparaît comme la clé de voûte de la régulation4(*).

S'il est vrai que la loi N° 2010/013 sur les communications électroniques apporte des changements notables dans le secteur des communications électroniques, il n'en demeure pas moins qu'elle reste floue sur le recours juridictionnel, précisément en ce qui concerne les juridictions de droit commun compétentes pour connaître des recours contre les décisions de l'A.R.T. D'où notre intérêt pour le thème de recherche intitulé « le Juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun ».

Le mot « juge » s'entend d'un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois5(*). En droit, il désigne toute juridiction (organe institué pour exercer le pouvoir de juger6(*)), quels que soit son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition ou même l'ordre auquel elle appartient. Le mot « juge » peut encore désigner tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel (du pouvoir de dire le droit, de trancher les litiges7(*)). C'est le cas de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Le vocable « contentieux » est à la fois un substantif et un adjectif. Lorsqu'il est utilisé comme substantif, il exprime un ensemble de litiges, susceptibles d'être soumis aux tribunaux soit globalement, soit dans un secteur déterminé. A titre d'exemples, on peut citer le contentieux social, le contentieux commercial ou encore le contentieux des communications électroniques. En tant qu'adjectif, le terme « contentieux » se dit des questions qui sont ou qui peuvent être l'objet d'une discussion devant les tribunaux, par opposition au « gracieux », qui se rapporte à une contestation entre deux plaideurs8(*).

Mais le contentieux n'est pas toujours juridictionnel. Il peut aussi être non juridictionnel et prendre la forme d'une conciliation, d'une transaction, d'une médiation ou d'un arbitrage. Avant de définir les communications électroniques, il faudrait au préalable rappeler l'acception générale de la « communication » et de l'adjectif « électronique ».

Le mot « communication » vient du latin « communicare » qui signifie « être en relation avec ». A cet effet, communiquer revient donc à mettre en commun ou à partager. En d'autres termes, c'est transmettre un message à autrui en passant par différentes techniques ou technologies.

En ce qui concerne le vocable « électronique », il désigne tout procédé technique en relation avec les électrons. Pour la transmission d'une information par des équipements électroniques, on différencie traditionnellement le signal analogique, du signal numérique. Le support physique de transmission peut être aussi bien un support métallique (communication basée sur la transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication basée sur la transmission optique), ou l'air (transmission radio par ondes électromagnétiques).

De la définition des mots « communication » et « électronique », il ressort que la communication électronique est une forme de communication par laquelle l'information est transmise au récepteur grâce à des signaux émanant de matériels électroniques et informatiques. Plus simplement, c'est la transmission à distance d'informations avec des moyens à base d' électronique et d' informatique9(*). Au pluriel, les communications électroniques ou numériques s'entendent de toutes émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. Les trois univers qui composent les communications électroniques sont : la téléphonie, la télévision, et l'internet. Les communications électroniques sont considérées comme l'équivalent officiel des « télécommunications10(*) », mais ont une acception beaucoup plus large car, elles comprennent les télécommunications et la communication audiovisuelle11(*).

En somme, le « juge du contentieux des communications électroniques », désigne tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel, qui est chargé de trancher les différends liés à la téléphonie, à la télévision, et à l'internet.

Le secteur des communications électroniques au Cameroun est régulé par l'A.R.T et l'ANTIC, mais puisque l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques fait référence au pourvoir de règlement de l'A.R.T et constitue le socle de notre étude, nous n'aborderons pas le pouvoir de règlement de l'ANTIC en matière de communications électroniques. Par ailleurs, nous identifierons les juridictions de recours contre les décisions de l'A.R.T.

Sur le plan géographique, nous aborderons la question du juge du contentieux des communications électroniques dans le contexte territorial Camerounais. Mais nous invoquerons le droit comparé pour évaluer l'état de l'évolution du cadre juridique des communications électroniques dans notre droit positif.

S'agissant de la délimitation temporelle, nous examinerons la compétence du juge des communications électroniques au Cameroun, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications, jusqu'à ce jour.

L'étude du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun présente plusieurs intérêts.

Sur le plan juridique, les résultats de nos recherches permettront une détermination et une identification aisées du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, pour une parfaite maîtrise des procédures devant les juridictions compétentes. Notre souci est également d'assurer le respect des garanties du droit à un procès équitable, d'aider au renforcement du principe du double degré de juridiction, et d'encourager la saisine de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des juridictions, en cas de différend de communications électroniques.

Sur le plan socio-économique, la recherche envisagée contribuera à faciliter aux parties le choix de la procédure en cas de contentieux des communications électroniques, ainsi que l'accès au juge compétent. Notre contribution vise également à protéger les demandeurs en justice contre les vices de procédure, qui constituent des pertes de temps et d'argent. Pour ce faire, nous apporterons des éclaircissements sur les moyens de défense dont ils disposent.

L'étude du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, pose le problème de son identification. Concrètement, l'on se demande qui est le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun ? Son identification est-elle aisée ? Sa compétence a-t-elle été clairement déterminée par le législateur ?

Pour répondre à cette problématique, nous utiliserons la méthode dogmatique et la méthode casuistique. La dogmatique renvoie à l'analyse des textes et aux conditions de leur édiction, tandis que la casuistique vise à résoudre juridiquement les problèmes posés au moyen des principes et des normes, à la lumière des cas similaires ou précédents. Le choix de ces méthodes se justifie dans la mesure où elles nous permettront d'analyser minutieusement la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, et de démontrer qu'une détermination précise des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques au Cameroun est nécessaire (deuxième partie), car, son identification est difficile (première partie).

Première partie : Une identification difficile du juge du contentieux des communications électroniques.

La difficulté d'identification du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun est liée à l'attribution du recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun. En effet, l'article 65(8) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « les décisions de l'organe12(*) sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun ». Quelle interprétation donner à ces dispositions, au regard de la multiplicité des juridictions de droit commun ?

Par ailleurs, la saisine préalable de l'A.R.T. dans le règlement des différends entre opérateurs rend également difficile l'identification du juge de recours contre ses décisions, parce qu'elle est à la fois un organe administratif et une quasi-juridiction.

De ces explications, il ressort que les dispositions relatives au recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T sont imprécises. Ce qui rend difficile l'identification du juge, d'autant plus que l'intervention du juge dans le règlement des différends entre opérateurs est subsidiaire à celle de l'A.R.T.

Chapitre I : Imprécision des dispositions relatives au recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques énonce que les décisions de l'organe sont susceptibles de recours « (...) devant les juridictions de droit commun ». De l'interprétation de cet article, il ressort que la loi attribue les recours contre les décisions de l'organe de règlement des différends de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Section I : L'attribution des recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. aux juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire.

Les juridictions de droit commun sont des juridictions qui ont le pouvoir de connaître de toutes les affaires, à l'exception de celles qui leur sont expressément retirées par un texte.

D'après la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, elles connaissent des recours contre les décisions de l'A.R.T. Seulement, les juridictions de droit commun sont nombreuses. A cet effet, une interprétation des dispositions relatives au recours devant des juridictions de droit commun en matière de communications électroniques s'impose.

Les difficultés d'application que pose l'alinéa (8) de l'article 65 de la loi régissant les communications numériques auraient pu être réglées par la loi portant organisation judiciaire. Mais la délimitation préconisée par cette loi est insuffisante pour identifier aisément la juridiction de droit commun compétente pour connaître des recours contre les décisions de règlement de l'Agence.

Paragraphe I : L'interprétation ambivalente des dispositions relatives au recours devant les juridictions de droit commun contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, qui énonce que  les décisions du Comité de Règlement des Différends (C.R.D), logé au sein de l'A.R.T, sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun, peut avoir plusieurs interprétations. La première interprétation qu'on peut en faire, est de dire que les décisions de ce Comité sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun de premier degré et de second degré. La seconde interprétation serait de penser que les recours contre les décisions du C.R.D ne peuvent être portés exclusivement que devant les juridictions de droit commun de second degré.

A. L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de premier et de second degré.

L'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques oblige les opérateurs en conflit à saisir préalablement l'A.R.T, avant de saisir les juridictions de droit commun. Suivant l'interprétation faite de l'article 65 (8) de la loi sus citée, le recours contre une décision de règlement de l'Agence va d'abord être porté devant les tribunaux d'instance, ensuite, devant les juridictions de recours.

En premier ressort, le recourant devra saisir soit le tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance. En cas d'insatisfaction devant les tribunaux d'instance, il pourra saisir ensuite les juridictions de recours. Il s'adressera d'abord à la Cour d'Appel, qui est compétente pour connaître des recours en appel contre les juridictions autres que la Cour Suprême et la Cour d'Appel elle-même13(*). En cas d'insatisfaction devant la Cour d'Appel, le recourant pourra attaquer en pourvoi l'arrêt rendu par cette dernière. En effet, la Cour Suprême est compétente pour connaître des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux en matière civile, pénale, sociale et de droit traditionnel ; des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l'application du droit est en cause14(*).

Cette première interprétation de l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun présente de nombreux inconvénients. Elle rend la procédure de règlement des différends en matière de communications électroniques beaucoup plus longue qu'une procédure normale, du fait de la combinaison de deux instances : un règlement quasi judiciaire devant l'A.R.T, et un règlement judiciaire devant les tribunaux. Ce qui entraîne indubitablement des lenteurs, des pertes de temps et d'argent.

Mais l'on pourrait donner une autre interprétation à l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques. Cette seconde interprétation consisterait en l'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de second degré.

B. L'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de second degré.

Le terme « recours » utilisé à l'article 65 (8) pour désigner la saisine des juridictions de droit commun dans le contentieux des communications électroniques, laisse penser que les contestations contre les décisions de règlement de l'Agence doivent être portées devant le juge de second degré. Si l'on considère le recours comme « une démarche qui consiste, pour le justiciable insatisfait d'une décision de justice, à saisir une juridiction supérieure pour un réexamen15(*) ». Cela reviendrait à dire que les recours contre les décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends doivent être portés uniquement devant la Cour d'Appel, et non devant les juridictions d'instance.

Le législateur aurait pu éviter les ambigüités que soulèvent l'article 65 (8), si la répartition des compétences entre les juridictions de droit commun avait expressément prévu un juge pour connaître des différends liés aux matières où sa compétence n'a pas été clairement déterminée.

La délimitation des compétences entre les juridictions de droit commun de premier degré, prévue par la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, est donc insuffisante pour identifier la juridiction de droit commun compétente dans le contentieux des communications électroniques au Cameroun.

Paragraphe II : La délimitation insuffisante des compétences entre les juridictions d'instance.

La délimitation des compétences entre les juridictions d'instance est insuffisante pour identifier le juge des communications électroniques parce que la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire n'a pas expressément désigné un juge pour connaître des demandes indéterminées. Ce qui entraîne inéluctablement des conséquences.

A. La controverse autour de la juridiction compétente pour connaître des demandes non attribuées expressément à un juge.

La répartition des compétences entre les juridictions de droit commun de premier degré repose sur le montant de la demande. A cet effet, le Tribunal de première instance connaît des demandes inférieures ou égales à 10 (dix) millions de francs CFA, et le Tribunal de grande instance, des demandes supérieures à 10 (dix) millions de francs CFA.

En ce qui concerne les juridictions du deuxième et troisième degré, il faut se référer à la nature de la juridiction en cause et de la décision attaquée pour déterminer la juridiction compétente. Les décisions rendues en premier ressort par les juridictions d'instance sont des jugements. Elles sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

Pour les décisions rendues en premier et denier ressort par les juridictions d'instance, elles sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême, tout comme les arrêts de la Cour d'Appel.

Au regard de l'organisation des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'on constate effectivement que le législateur n'a pas prévu une juridiction compétente pour connaître des demandes non attribuées expressément à un juge dans les contentieux spécifiques. C'est le cas du contentieux des communications électroniques. Ce qui constitue une insuffisance à l'organisation judiciaire du Cameroun. En présence de telles demandes, « le raisonnement habituel consiste à dire qu'il faut adresser la demande à la juridiction de droit commun16(*) ».

La pensée dominante soutient que cette juridiction de droit commun est le Tribunal de grande instance, en vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins ». Telle est également la position de la jurisprudence17(*).

En déduisant la compétence du Tribunal de grande instance de son aptitude à connaître des demandes plus élevées, on passe incontestablement des chiffres aux matières. Ce qui paraît discutable18(*).

Mais l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques attribue les recours contre les décisions de l'organe de règlement des différends de l'A.R.T « aux » juridictions de droit commun, non pas à « la » juridiction de droit commun. Ce qui remet en question l'idée selon laquelle les demandes indéterminées doivent être portées devant le Tribunal de Grande Instance, qui ne constitue pas à lui tout seule « les juridictions de droit commun ».

La répartition insuffisante des compétences entre les juridictions de droit commun entraîne des conséquences certaines.

B. Les conséquences de la solution jurisprudentielle en cas de demande non attribuée expressément à un juge.

La solution préconisée par la doctrine et la jurisprudence s'agissant des demandes non attribuées remet en question la compétence du Tribunal de première instance, qui se voit retirer une bonne partie de son contentieux. Elle donne également la possibilité aux justiciables de saisir n'importe quelle juridiction d'instance, lorsque le montant de la demande est inférieure ou égale à 10.000.000 (dix millions) de francs CFA.

En outre, il arrive parfois que le Tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître de certaines demandes indéterminées. C'est le cas en matière d'annulation des délibérations du conseil d'administration d'une société anonyme19(*), d'expulsion d'un locataire dont le contrat est rompu pour non paiement des loyers20(*), et de suppression de constructions21(*). Si l'on se réfère à la solution adoptée par la doctrine en ce qui concerne les demandes indéterminées, cela reviendrait à transférer ces compétences au Tribunal de grande instance.

Pour éviter des conflits de compétence, le législateur devrait désigner un juge qui puisse connaître des demandes ou des litiges non compris dans l'énumération des compétences des tribunaux d'instance.

La loi portant sur les communications électroniques aurait pu régler ce problème, en désignant clairement les juridictions de droit commun compétentes pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'A.R.T22(*). En tant que loi spécifique, elle aurait pris le dessus sur la loi portant organisation judiciaire, en vertu du principe selon lequel « la loi spéciale déroge à la loi générale ». Mais à la lecture de l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, la compétence des juridictions de recours contre les décisions de règlement rendues par l'A.R.T demeure imprécise.

Le système juridique camerounais est constitué de deux ordres. L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques n'ayant pas précisé l'ordre des juridictions de droit commun de recours contre les décisions de l'A.R.T, l'on pourrait penser qu'il attribue également compétence aux juridictions de droit commun de l'ordre administratif.

Section II : L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre administratif.

Le caractère administratif de l'A.R.T suscite l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques. En effet, son intervention en la matière est fondée, même si l'organisation des juridictions administratives est distincte de celle des juridictions de l'ordre judiciaire.

Paragraphe I : Les fondements de la compétence du juge administratif dans le contentieux des communications numériques.

L'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications numériques est indéniable. Sa compétence en la matière trouve son fondement dans la loi et dans la jurisprudence.

A. La compétence légale du juge administratif.

L''article 40 (1) de la constitution du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008, dispose que : « La Chambre Administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques ». De cet article, il ressort que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître du contentieux mettant en cause l'Etat et ses démembrements. L'alinéa 2 de cet article ajoute pour sa part que la Chambre Administrative statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. Ces dernières connaissent (...) en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs23(*) (...) ». Donc par principe, lorsque l'Etat ou un de ces démembrements est en cause, c'est le juge administratif qui est compétent. L'A.R.T en étant un au regard de son statut, les recours contre ses décisions doivent logiquement être portés devant le juge administratif. En outre, d'après l'article 40 (3) de la constitution du 18 janvier 1996, le juge administratif peut également connaître de tout autre litige attribué expressément par la loi24(*). Par ces dispositions, le constituant laisse le soin au législateur d'attribuer d'autres domaines de compétence au juge administratif.

De ce qui précède, l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques se fonde sur l'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996 et sur l'article 2 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.

A côté de sa compétence légale, le juge administratif camerounais dispose d'une compétence jurisprudentielle.

B. La compétence jurisprudentielle du juge administratif.

Lorsque la loi n'a rien prévu, le juge administratif a toujours la possibilité de déterminer sa compétence, sur le fondement de l'article 40 de la constitution, qui lui attribue la connaissance de l'ensemble du contentieux administratif. Ainsi, le juge administratif peut décliner sa compétence25(*), ou l'étendre26(*). Cependant, il n'est pas compétent pour connaître de tous les litiges mettant en cause l'administration. C'est le cas en matière de contentieux des accidents causés par les véhicules administratifs, du contentieux des actes par lesquels l'administration procède au recrutement des agents décisionnaires27(*), à leur affectation28(*) ou à la suspension de leur salaire29(*). En outre, le juge administratif ne peut connaître du contentieux des contrats de gérance-libre30(*).

En conclusion, la compétence du juge administratif dans le contentieux des communications numériques ne fait aucun doute. Cela étant, à la lecture de l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, l'on peut penser que la loi attribue également les recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions administratives statuant en premier et dernier ressort.

Paragraphe II : Le recours devant les juridictions administratives statuant en premier et dernier ressort.

Les tribunaux administratifs sont en principe juges de droit commun du contentieux administratif. Par un décret signé le 15 mars 2012, ils ont été créés dans les 10 régions du Cameroun. Les magistrats du siège dans les tribunaux administratifs ont été nommés par le décret N° 2012/194 du 18 avril 2012. Par conséquent, le contentieux administratif de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, devra être porté dorénavant devant les tribunaux administratifs.

La Chambre Administrative de la Cour Suprême pour sa part connaît désormais des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs.

A. Le tribunal administratif : juge de recours contre les décisions rendues par l'A.R.T.

D'après l'article 2 (2) de la loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, ces derniers connaissent « en dernier ressort de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs ». Par conséquent, le recours contre une décision rendue par l'A.R.T relève de la compétence du tribunal administratif.

Territorialement, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; celui de la résidence du demandeur ; de la situation des biens ; du lieu d'exécution du contrat ou du fait dommageable, si ce fait est imputable à une décision31(*).

En ce qui concerne les demandes en indemnisation, le tribunal administratif compétent est celui du siège de l'autorité ayant pris la décision querellée32(*).

Le siège social de l'Agence de Régulation Télécommunications étant Yaoundé, le tribunal administratif compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'Agence de Régulation des Télécommunication est le tribunal administratif de Yaoundé.

Le recours contentieux devant le tribunal administratif doit être introduit dans le délai de 60 jours à compter du rejet du recours gracieux33(*), ou de la notification de la décision statuant sur la demande d'assistance judiciaire ou sur la compétence du tribunal administratif saisi34(*). La requête introductive d'instance doit être déposée ou adressée par voie postale au greffe de la juridiction compétente, moyennant remise d'un certificat constatant le dépôt de la requête. Elle est datée et signée à son arrivée, et donne lieu à une consignation de 20.000 (vingt mille) Francs CFA. En cas de nécessité, une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le président du tribunal administratif compétent. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les mentions prévues à l'article 35 de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

Après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif désigne un rapporteur qui dirige l'instruction de l'affaire sous son autorité. A la fin de l'instruction, le tribunal administratif tient une audience publique à l'issue de laquelle il prend une décision qui n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême35(*).

B. La Chambre Administrative de la Cour Suprême : juge de recours contre les jugements du tribunal administratif.

D'après l'article 15 (1) de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, les décisions rendues en matière de contentieux administratif des établissements publics par les tribunaux administratifs, sont des décisions rendues en premier et dernier ressort36(*). Par conséquent, elles ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême37(*), qui dispose à cet effet, d'un pouvoir d'évocation38(*). Ce pouvoir lui permettant de statuer sur le fond du procès, lorsque l'affaire est en état d'être jugée au fond. En outre, la Chambre Administrative peut être consultée par les tribunaux administratifs, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté d'interprétation. Avant la nomination des magistrats responsables des tribunaux administratifs, les sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuaient par jugement et à charge d'appel ou de pourvoi devant les sections réunies. Mais depuis lors, l'organisation des juridictions administratives au Cameroun n'est plus la même.

En somme, l'identification du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun est difficile parce que l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques attribue les recours contre les décisions du Comité de Règlement des Différends de l'A.R.T aux juridictions de droit commun sans en préciser l'ordre, ni le degré auxquels elles appartiennent. Son identification est d'autant plus difficile car, son intervention dans le règlement des différends entre opérateurs est subsidiaire à celle de l'A.R.T, qui bien qu'étant un organe administratif, dispose d'un pouvoir de règlement.

Chapitre II : La subsidiarité du règlement judiciaire à l'intervention préalable de l'A.R.T dans les différends entre opérateurs.

L'A.R.T règle des différends de nature diverse, qui relèvent tant du droit privé que du droit administratif. Ce qui rend difficile l'identification du juge de recours contre ses décisions. Pour ce faire, il faut d'abord classer le litige dans un ordre juridique, déterminer la nature des personnes en conflit, avant de déterminer le juge compétent.

Section I : La nature diversifiée des litiges portés devant l'Agence.

L'Agence de Régulation des Télécommunications dispose d'un pouvoir de règlement qui lui permet de connaître des différends de droit privé entre opérateurs, ou entre un opérateur et un consommateur. Il dispose également d'un pouvoir de sanction, en vertu duquel, il peut sanctionner les opérateurs lorsqu'ils ne respectent pas les lois et règlements en vigueur.

Paragraphe I : Les différends relevant du pouvoir de règlement de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Les matières relevant du pouvoir de règlement de l'Agence, ont été expressément prévus par la loi régissant les communications électroniques. Lorsque le différend oppose des opérateurs, la compétence de l'Agence dans ces matières est obligatoire. En revanche, elle est facultative lorsque le différend oppose un opérateur à un consommateur.

A. Les différends entre opérateurs.

Les différends entre opérateurs, relevant du pouvoir de règlement de l'Agence ont été énumérés à l'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques, qui dispose que : « l'Agence est compétente pour connaître avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques, relatifs notamment à l'interconnexion ou à l'accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage de la boucle locale, à la numérotation, à l'interférence des fréquences, à la co-localisation physique, et au partage des infrastructures ».

Avant d'aborder les différends liés à l'interconnexion et à l'accès à un réseau de communications électroniques, il faut faire une distinction entre les deux notions.

On entend par « accès », la mise à disposition d'un opérateur d'éléments de réseau, ou, de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur des services de communications électroniques39(*). Il peut s'opérer entre les opérateurs, indépendamment de la nature de leurs autorisations. En revanche, l'interconnexion ne s'opère qu'entre opérateurs titulaires d'une licence. Elle consiste en la liaison physique et logique de réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur40(*).

Aujourd'hui, l'accès englobe l'interconnexion, c'est pourquoi le régime général de l'accès s'applique à l'interconnexion. En effet, l'article 42 (2) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « l'interconnexion et l'accès au réseau font l'objet d'une convention entre les parties (...) ». La demande d'accès ou d'interconnexion doit être faite par écrit et adressée à l'opérateur destinataire par tout moyen laissant trace écrite. Ce dernier est tenu d'y répondre dans un délai de 60 jours, à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, l'opérateur destinataire s'expose à des sanctions, conformément aux articles 66, 67, 68 et 69 de la loi régissant les communications électroniques.

La convention d'interconnexion est soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification lorsque les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux ne sont pas garanties. En cas de désaccord, entre les parties, le différend est soumis à l'Agence41(*).

Le désaccord peut porter sur la négociation, le refus, l'inexécution ou à la mauvaise exécution des conventions d'interconnexion42(*).

La convention de partage d'infrastructures est également soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification43(*). En cas de désaccord entre les parties, le différend doit être porté à la connaissance de l'A.R.T44(*), qui règle également les différends liés au dégroupage de la boucle locale.

Le réseau local au Cameroun est la propriété de la société CAMTEL, qui doit fournir aux opérateurs entrants, un accès direct à sa boucle locale. Cet accès direct est fourni par le biais du dégroupage, qui est une prestation offerte par un exploitant de réseau de communications électroniques, permettant à un exploitant tiers d'utiliser les éléments de sa boucle locale45(*).

Le dégroupage peut être total46(*) ou partiel47(*) et doit faire l'objet d'une convention entre les parties. Les différends liés à la négociation et à l'exécution des conventions de dégroupage peuvent être réglés par l'A.R.T.

La co-localisation physique est la fourniture d'un espace et de ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion dans des conditions raisonnables des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence48(*). Elle doit également faire l'objet d'une convention entre les parties, de laquelle peut naître des différends. Les équipements de l'opérateur tiers peuvent être installés, soit dans le local qui abrite ceux de l'opérateur historique, soit dans un local spécifique.

L'Agence peut également régler les différends liés à l'interférence des fréquences, qui peuvent naître de l'utilisation non autorisée de bandes de fréquences49(*), ou du brouillage causé par des stations radioélectriques50(*).

Les différends liés à la numérotation et à l'adressage relèvent aussi de la compétence de l'A.R.T. Cette dernière établit et gère le plan national de numérotation et d'adressage. Le plan détermine l'ensemble des adresses et des numéros de chaque opérateur. Il peut donc arriver qu'un opérateur utilise le numéro ou l'adresse d'un autre opérateur. Dans ce cas encore, l'Agence peut être saisie. Les différends en matière de numérotation et d'adressage peuvent porter sur le non respect du type de services auxquels les ressources ont été réservées ou sur le non respect des conditions de portabilité des numéros.

Après avoir énuméré les différends entre opérateurs, relevant du pouvoir de règlement de l'Agence, il faut dire que l'énumération faite à l'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques n'est pas exhaustive. L'adverbe « notamment » utilisé à cet article, laisse penser que l'Agence peut connaître de tout autre litige, dès lors qu'il oppose des opérateurs. C'est le cas des différends liés à la concurrence déloyale51(*).

Mais les différends de communications électroniques n'opposent pas seulement les opérateurs, ils peuvent également opposer un opérateur et un consommateur.

B. Les différends entre opérateur et consommateur.

La loi régissant les communications électroniques n'énumère pas les différends entre opérateurs et consommateur. Cependant, cette dernière doit protéger les consommateurs contre les abus des opérateurs. Les litiges entre consommateur et opérateur sont généralement de nature contractuelle. Ils peuvent être liés au non respect des conditions de formation ou à l'inexécution du contrat d'abonnement, qui est soumis à l'adhésion du client, et dont le choix se réduit à conclure ou à ne pas conclure un contrat dont le contenu échappe à sa volonté52(*). A la formation du contrat entre un abonné et un consommateur, ce dernier dispose d'un certain nombre de droits : la liberté de choix de son fournisseur de services, l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais y afférents, l'information préalable sur les conditions de résiliation du contrat53(*) ; et un contrat d'abonnement54(*).

Pendant l'exécution du contrat, le consommateur a droit : à l'accès aux services de communications électroniques ; à la non discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation du service ; à l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement applicables ; à la non-suspension du service fourni, sauf pour non respect des clauses du contrat d'abonnement.

En cas de non respect de ses droits, le consommateur peut saisir l'Agence de régulation compétente ou une association de consommateurs55(*), mais il doit avoir préalablement épuisé toutes les voies de recours internes à l'opérateur en cause.

Face à la puissance des opérateurs, les consommateurs peuvent se faire représenter par les associations de consommateurs56(*). Pour ce faire, celles-ci doivent justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir. Indépendamment de leur pouvoir de représentation, les associations de consommateurs peuvent ester en justice pour solliciter la suppression de clauses abusives contenues dans les contrats d'abonnement soumis à l'adhésion des consommateurs57(*).

Les réclamations des consommateurs auprès des opérateurs portent généralement sur la qualité des services, leur facturation, les modalités de résiliation, les forfaits ou les options.

En ce qui concerne la saisine de l'A.R.T par un consommateur, la loi régissant les communications électroniques n'en fait pas une obligation. Il s'agit plutôt d'un droit que le consommateur est libre d'exercer ou non. Par conséquent, à défaut de saisir l'Agence, le consommateur peut saisir les juridictions civiles58(*).

Mais le consommateur n'a pas que des droits, il a également des obligations. A cet effet, il doit utiliser adéquatement les services, équipements, et réseaux de communications électroniques mis à sa disposition ; Il doit respecter la propriété publique59(*), régler ses factures et respecter les modalités de résiliation du contrat d'abonnement. Le non respect de ces obligations l'expose à des poursuites judiciaires.

En dehors des litiges relevant de son pouvoir de règlement, le régulateur dispose d'un pouvoir de sanction dont l'exercice peut donner lieu à un contentieux administratif.

Paragraphe II : Les litiges de communications électroniques relevant du pouvoir de sanction administrative des Autorités de Régulation.

Les litiges de communications électroniques relevant du pouvoir de sanction des autorités de régulation sont liés d'une part, aux conditions d'établissement et d'exploitation des communications électroniques, et d'autre part, à la mise en oeuvre des obligations qui pèsent sur les opérateurs.

A. Les litiges liés aux conditions d'établissement et d'exploitation des communications électroniques.

L'établissement non autorisée de réseaux et le non respect des conditions d'exploitation des communications électroniques, peuvent être sanctionnés par l'A.R.T. En effet, l'article 69 (2) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 500.000.000 (cinq cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui établissent, exploitent, un réseau ou service de communications électroniques sans titre d'exploitation ». Ces derniers sont également passibles de sanctions disciplinaires prévues à l'article 68 (2) de la loi régissant les communications électroniques60(*).

En ce qui concerne les activités de certification et de sécurité électroniques61(*), la loi ne prévoit qu'un seul régime, celui de l'autorisation, qui est délivrée par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communications62(*). L'exercice de ces activités sans autorisation peut être sanctionné par cette dernière.

Le non respect des conditions d'exploitation des titres d'exploitation peut également faire l'objet de sanction par les autorités de régulation.

L'article 7 de la loi régissant les communications électroniques prévoit 3 régimes d'établissement et d'exploitation des communications électroniques au Cameroun : le régime de l'autorisation, et celui de la déclaration. Le régime de l'autorisation prévoit 3 sous-régimes : la concession, la licence et l'agrément. Chaque sous-régime fixe les conditions d'établissement ou d'exploitation des communications électroniques.

A cet effet, les titulaires de concession63(*) ne peuvent exploiter que les activités suivantes :

- l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l'exclusion des réseaux de transport ;

- l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de communications électroniques, y compris l'exploitation des stations d'atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites64(*). Toute activité en dehors de ce champ d'exploitation expose l'opérateur à des sanctions.

Pour les titulaires d'une licence65(*), l'exploitation est réservée notamment, aux services support, aux réseaux de communications électroniques ouverts au public en zone rurale, aux réseaux virtuels ouverts au public, et à la portabilité des numéros téléphoniques66(*).

Pour ce qui est de l'agrément, il est requis pour l'activité d'installateur d'équipements et d'infrastructures de communications électroniques ; les laboratoires d'essai et mesures des équipements de communications électroniques ; l'homologation des équipements terminaux destinés à être raccordés à un réseau public de communications numériques ; et les installations radioélectriques67(*).

Concernant la fourniture au public des services à valeur ajoutée et de l'internet ; les services de communications électroniques à partir de terminaux de systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation d'une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde ; et la revente du trafic téléphonique (call-box et cabines téléphoniques)68(*), ils sont soumis au régime de la déclaration.

Relativement à la certification électronique, l'article 11 de la loi régissant cybercriminalité et la cybersécurité énonce que : « peuvent faire l'objet d'autorisation : la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure en vue d'émettre, de conserver et de délivrer les certificats électroniques qualifiés ; la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les utilisateurs ». A cet effet, l'utilisation de cette autorisation pour des activités autres, peut être sanctionnée par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

En dehors des différends liés aux conditions d'exploitation des titres, ceux relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs, relèvent également du pouvoir de sanction des autorités de régulation.

B. Les litiges relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs.

En plus de conditions d'établissement de réseaux et d'exploitation des communications électroniques, les opérateurs doivent remplir un certain nombre d'obligations contenues dans leurs cahiers de charges.

Pour les titulaires de concession, ces obligations portent entre autres sur : la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ; les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité des services ; les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis ; les conditions d'exploitation commerciale ; les conditions d'interconnexion ; le paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ; et les conditions de partage des infrastructures.

La délivrance d'une licence d'exploitation est également subordonnée au respect d'un cahier de charges69(*). Il en est de même pour les titulaires d'un agrément.

En ce qui concerne les activités soumises au régime de la déclaration, les obligations des opérateurs découlent des conditions d'exploitation prévues à l'article 15 (2) de la loi régissant les communications électroniques.

Le non respect des obligations du cahier de charges est passible d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200.000.000 (deux cent millions) de francs70(*).

En matière de cybersécurité, les opérateurs et les autorités de certification peuvent être sanctionnés dans les cas suivants : les réseaux ou les services qu'ils utilisent n'ont pas été soumis à un audit de sécurité obligatoire71(*) ; les informations contenues dans leurs certificats sont inexactes à la date de leur délivrance ; les informations relatives à leur qualification sont incomplètes ; la non vérification de la convention publique du certificat d'un signataire avant la délivrance à ce dernier d'un certificat qualifié ; et le défaut d'enregistrement de la révocation du certificat qualifié.

Les fournisseurs d'accès, de contenus et de services quant à eux ont l'obligation d'informer les abonnés des moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et de leur proposer au moins l'un des moyens72(*). Ils sont tenus de conserver pendant au moins 10 (dix) ans les données permettant d'identifier toute personne ayant contribuée à la création des contenus dont ils sont prestataires73(*), et au secret professionnel74(*).

Le non respect des obligations sus citées peut être sanctionné par l'ANTIC. En effet l'article 60 de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité dispose que : « Lorsqu'une autorité de certification ne respecte pas les obligations auxquelles elle est assujettie, l'Agence peut, après avoir mis la structure en demeure de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie concerné ». Il s'agit en réalité d'une peine privative de droit, qui peut être accompagnée de sanctions pécuniaires.

Mais tous les différends entre Etat et opérateur ne relèvent pas du pouvoir de sanction des autorités de régulation. En effet, certains différends mettent plutôt en cause les obligations de l'Etat vis-à-vis des opérateurs. A titre d'exemple, l'Etat d'accueil doit garantir aux opérateurs : l'utilisation optimale des ressources rares disponibles en tenant compte des contraintes économiques du marché75(*), ainsi que la saine et loyale concurrence dans le secteur des communications électroniques.

A l'égard des opérateurs titulaires de concession, les obligations de l'Etat hôte sont parfois liées à l'investissement et revêtent un caractère international car, elles sont consenties au profit des opérateurs étrangers. A titre d'exemple, l'Etat hôte a l'obligation de respecter les clauses de stabilité et d'intangibilité contenues dans les conventions de concession des opérateurs. Ce sont des clauses qui ont pour but de fixer « une fois pour toutes les conditions selon lesquelles » les parties ont accepté de s'engager jusqu'au terme de l'opération76(*). Le non respect de ces clauses de protection, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat d'accueil77(*).

Les différends mettant en cause les obligations de l'Etat hôte, ne relèvent pas du pouvoir de sanction de l'Agence, ils obéissent généralement à un règlement par voie d'arbitrage International78(*).

Après avoir identifié les litiges relevant de la compétence de l'A.R.T, il convient de déterminer le cadre dans lequel ils sont réglés.

Section II : Le règlement des différends par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

En tant qu'autorité administrative indépendante, l'A.R.T dispose « d'un arsenal de prérogatives diversifiées. Les unes sont juridiques, comme le pouvoir de prendre des décisions exécutoires ou celui d'édicter des sanctions79(*) (...)». Mais le règlement des différends par l'A.R.T répond à une procédure bien déterminée, de même que l'exercice de son pouvoir de sanction.

Paragraphe I : La procédure de règlement des différends par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

La procédure de règlement d'un différend par l'A.R.T diffère selon qu'il oppose un opérateur à un autre, ou un consommateur à un opérateur.

A. Les phases du règlement des différends entre opérateurs.

Lorsqu'une autorité a en charge la régulation d'un secteur économique, réconcilier les parties peut permettre de diminuer les chocs de transformation du secteur, notamment lorsqu'il s'agit de transformer une organisation monopolistique en une économie de compétition. A ce titre, le régulateur peut jouer le rôle de conciliateur ou de médiateur dans le règlement des différends de droit privé. Ce pouvoir relève de son rôle pédagogique80(*).

Le législateur camerounais a conservé le pouvoir de conciliation de l'Agence81(*), à la différence du législateur français82(*). Pour ce dernier, la procédure de conciliation apparaissait « (...) comme une perte de temps et un manque d'efficacité dans des matières mettant en jeu des investissements considérables et de long terme83(*) ». C'est la raison pour laquelle elle a été supprimée.

Au Cameroun, l'A.R.T peut d'office ou à la demande des parties, procéder à une tentative de conciliation avant toute décision84(*). La conciliation peut opposer : des opérateurs exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public ; des fournisseurs de services de télécommunications ; des opérateurs exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et des fournisseurs de services de télécommunications ; des opérateurs exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et des exploitants de réseaux privés indépendants85(*). Avant de saisir l'Agence, le demandeur doit apporter la preuve qu'il a préalablement saisi l'autre partie sans succès, des faits objet du litige86(*), sous peine d'irrecevabilité. Il en découle que la saisine de l'Agence est conditionnée par un règlement amiable préalable entre les parties. En cas d'échec, l'Agence est saisie : soit par requête adressée au Directeur Général, et déposée au siège ou dans une antenne de l'Agence contre décharge ; soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général ; soit par tout autre moyen laissant trace écrite. La requête et les pièces justificatives sont déposées à l'Agence en autant d'exemplaires qu'il y a de parties87(*).

En ce qui concerne les conditions tenant à la recevabilité de la demande, les articles 12 et suivants de la loi sur les communications électroniques énoncent que la requête doit préciser la qualité du demandeur et son adresse complète. Elle doit également indiquer les faits à l'origine du différend, exposer les moyens invoqués et préciser les chefs de demande.

Outre la pièce prouvant l'échec de la tentative de règlement amiable, les parties joignent à l'appui de la demande, tout document justifiant leurs prétentions. Elles doivent également préciser l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes de procédure. Les frais de procédure sont non remboursables, et le récépissé de leur versement doit être joint à la requête.

Si l'acte de saisine ne satisfait pas aux conditions sus indiquées, l'Agence invite le demandeur à compléter sa requête par tout moyen laissant trace écrite, dans le délai de 8 jours, sous peine d'irrecevabilité. Cependant, la demande de complément de pièces ne préjudicie pas à la validité de la saisine.

Lorsque la demande est recevable, le Directeur informe les parties des possibilités de conciliation. Les parties disposent alors de 8 jours pour se prononcer. En cas d'avis favorable, le Directeur Général organise une procédure de conciliation88(*). Les audiences de conciliation qui sont présidées par le Directeur Général ou son représentant se déroulent à huis clos. La décision de conciliation doit intervenir dans un délai maximum de 30 (trente) jours, à compter de la saisine de l'Agence89(*). Lorsqu'une solution amiable est trouvée, l'Agence dresse un procès verbal de conciliation totale ou partielle, qui doit être signé des parties et des représentants de l'Agence. Le procès verbal de conciliation est annexé au protocole d'accord convenu entre les parties90(*). Il doit contenir : l'identification des parties ; l'exposé des prétentions respectives des parties et les moyens invoqués ; l'issue de la procédure de conciliation et la mention des engagements réciproques des parties ; le calendrier précis de l'exécution de l'accord ; la date et le lieu de signature du procès verbal et du protocole afférent ; et les noms des signataires du procès verbal. Les parties ont 30 (trente) jours à compter de la notification de la décision de conciliation pour s'exécuter91(*). Si dans ce délai l'une des parties ne s'exécute pas, l'Agence met en demeure la partie défaillante de s'y conformer dans un délai de 15 jours, sous peine de sanctions prévues par la règlementation en vigueur et/ou la convention de concession et les cahiers de charges des opérateurs92(*).

En cas d'échec de la tentative de conciliation sur tout ou partie du différend, un procès verbal de non conciliation totale ou partielle est établi, et signé par les parties. Commence alors le règlement du différend proprement dit.

Le Directeur Général transmet le procès verbal de non conciliation au Comité de Règlement des Différends (C.R.D.), assorti du dossier de procédure, et en désigne le coordonnateur. Le C.R.D doit statuer dans les 45 (quarante cinq) jours qui suivent le dépôt de la requête93(*). Mais avant, le Comité transmet le dossier à la Commission Technique de Règlement des Différends (C.T.R.D).

Dès sa saisine, le coordonnateur de la Commission Technique de Règlement des Différends adresse à la partie adverse une copie de l'acte de saisine et fixe le délai dans lequel la partie concernée doit répondre94(*). Ensuite, il invite les parties à se réunir en sa présence, afin de déterminer de commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations.

Les parties doivent déposer leurs observations et pièces en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées, et dans les délais convenus. La C.T.R.D peut procéder à toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. Cela doit se faire dans le respect du principe du contradictoire. A cet effet, la Commission Technique peut inviter les parties à fournir oralement ou par écrit, des explications nécessaires à la solution du différend. Elle peut procéder à des constatations, qui doivent être contenues dans un procès verbal signé des parties. Après signature, une copie dudit procès verbal est transmise à chaque partie, aux fins d'observations éventuelles.

La C.T.R.D peut également procéder à des consultations techniques, économiques et juridiques. Les débats devant la C.T.R.D sont consignés dans des procès verbaux signés par tous les participants. Tous les actes de la C.T.R.D sont soumis au secret de l'instruction, qui est close cinq (5) jours francs avant l'audience devant le C.R.D95(*). Dès que l'instruction est terminée, le dossier est renvoyé au Comité de Règlement des Différends, qui convoque les parties 5 (cinq) jours francs avant la date de l'audience, par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'attester de sa date de réception. Pour les mesures conservatoires, ce délai de convocation est de 3 (trois) jours. Lors de l'audience, le secrétariat du C.R.D expose oralement les moyens et les conclusions des parties, qui présentent leurs observations et peuvent se faire représenter. Le C.R.D ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents. Il statue à huis clos, hors la présence des parties. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante96(*). Les décisions du C.R.D sont notifiées par exploit d'huissier. Elles ont force exécutoire, en vertu de l'article 65 (11) de la loi régissant les communications électroniques qui dispose que : « Le recours à l'une des procédures prévues à l'alinéa 8 ci- dessus97(*) ne suspend pas l'exécution de la décision lorsque le litige porte sur l'un des domaines visés à l'alinéa 1 ci-dessus ». Ce qui voudrait dire en d'autres termes que le recours devant un arbitre ou une juridiction de droit commun, contre une décision de règlement rendue par l'A.R.T ne suspend pas l'exécution de celle-ci. Par conséquent les décisions de l'A.R.T rendues à l'issue d'un règlement des différends ont un caractère exécutoire immédiat98(*). Elles sont exécutoires, même par la force, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance reconnues à l'A.R.T. Il s'agit d'une garantie d'efficacité très forte, et il en va rarement de même dans l'ordre judiciaire général99(*).

Les parties sont tenues au respect de l'obligation de confidentialité de la procédure de règlement qui les concerne. De même, aucune pièce de la procédure ne peut être utilisée ultérieurement par l'une des parties, au détriment de l'autre au cours d'une instance ou pour en tirer quelque avantage. A tout moment de la procédure, l'Agence peut demander ou accepter des parties, des documents additionnels.

De ce qui précède, la procédure de règlement des différends de droit privé entre opérateurs révèle une certaine efficience, ce qui n'est pas le cas de la procédure de règlement des différends de droit privé entre un opérateur et un consommateur.

B. Le règlement des différends entre opérateur et consommateur.

La protection offerte par le règlement amiable entre le consommateur et l'opérateur reste bien mince, car celui-ci est contrôlé par le professionnel. C'est la raison pour laquelle il a été recommandé aux opérateurs de mettre sur pied des structures efficaces d'accueil, disposant d'un personnel dûment formé pour recevoir les réclamations des consommateurs et y répondre dans un délai raisonnable. En outre, chaque opérateur doit élaborer une procédure transparente de traitement des réclamations, spécifique à chaque produit et service offert, suffisante, et effectivement appliquée. Jusqu'à ce jour, aucun opérateur n'a élaboré une procédure de traitement des réclamations des consommateurs prenant en compte ces directives100(*).

La procédure de règlement des différends entre opérateur et consommateur est régie par la circulaire N°000096/ART/DG/DAJCI fixant les modalités de traitement des réclamations des consommateurs, relatifs à la qualité, à la facturation, à la disponibilité ou à la prestation du service visé101(*), et la circulaire N° 000097/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 relative au règlement des différends entre opérateur et consommateur devant l'A.R.T.

La procédure de règlement des différends entre opérateur et consommateur comporte deux phases : le règlement amiable préalable entre l'opérateur et son abonné, et le recours devant l'Agence de Régulation des Télécommunications.

En cas de manquement à ses droits, le consommateur doit préalablement saisir l'opérateur en cause au moyen d'une requête orale, ou d'une requête écrite sur papier libre ou par message court gratuit déposée au service de l'opérateur contre décharge. L'opérateur doit accuser réception de la requête dans les 3 jours calendaires suivant sa saisine. Après l'accusé de réception, l'opérateur a 7 (sept) jours pour satisfaire le consommateur. Passé ce délai, ce dernier se réserve le droit de saisir l'A.R.T ou les juridictions compétentes.

Les modalités de saisine de l'A.R.T sont prévues à l'article 3 (2) de la circulaire N° 000097/ART/DG/DAJCI relative au règlement des différends entre opérateur et consommateur. Dans les 7 (sept) jours ouvrés suivant sa saisine, l'A.R.T. transmet une copie de la réclamation à l'opérateur, pour suite à réserver. Ce dernier dispose dès lors d'un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la notification pour transmettre ses observations à l'A.R.T. Passé ce délai, l'Agence ne retient que les éléments présentés dans la requête. Dans les 3 (trois) jours ouvrés suivant la réception des observations de l'opérateur, le département en charge des affaires juridiques et plus précisément la Section de la Protection des Consommateurs, transmet le dossier de réclamation aux départements compétents pour étude et avis remis dans un délai de 15 (quinze) jours au Directeur des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale. Par la suite, l'A.R.T prend une décision qu'elle notifie à l'opérateur en cause.

Les décisions de l'A.R.T, rendues dans le cadre du règlement des différends entre un opérateur et un consommateur ont un caractère contraignant. En effet, l'Agence dispose d'un pouvoir d'injonction en vertu duquel il peut obliger les opérateurs à réviser leurs décisions. Lorsque ces derniers ne respectent pas les injonctions prescrites par l'A.R.T, ils peuvent être sanctionnés. Mais les sanctions prononcées par l'A.R.T dans ce cas ne profitent pas directement au consommateur. Les pénalités payées au titre de sanction, sont reversées dans les caisses de l'A.R.T. Il faudrait donc mettre en place un cadre juridique qui permettrait aux consommateurs de percevoir des dommages et intérêts suite aux préjudices causés par les opérateurs.

De ce qui précède, l'A.R.T est investi d'un véritable pouvoir de contrôle sur les procédures de règlement mises en place par les opérateurs. Mais la sanction de l'Agence ne peut être prononcée qu'après le respect d'un certain nombre de conditions.

Paragraphe II : Les conditions d'exercice du pouvoir de sanction par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Les différends liés aux conditions d'établissement ou d'exploitation des communications électroniques, et à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs débouchent généralement sur la sanction de l'A.R.T. Mais avant d'être sanctionnés, des préalables doivent être respectés.

A. Les préalables à la sanction des opérateurs de communications électroniques.

La sanction d'un opérateur par l'A.R.T doit se faire dans le respect de la procédure prescrite par la loi. En effet, pendant les contrôles effectués par l'Agence, des manquements ou des irrégularités peuvent être relevés (non respect de l'obligation de couverture, utilisation des fréquences sans autorisation, non paiement des redevances, etc.). Dans ce cas, les agents assermentés de l'Agence doivent dresser un procès verbal constatant ces manquements. Celui-ci est transmis par la suite au Service du Contentieux de l'Agence pour exploitation. L'exploitation du procès verbal consiste en la qualification du manquement qui découle des agissements de l'opérateur en cause.

Dès lors que la faute a été qualifiée, l'étape suivante est la mise en demeure de l'infracteur. A cet effet, ce dernier dispose de 15 jours pour s'exécuter à compter de la réception de la mise en demeure102(*). Si dans ce délai, l'opérateur fautif ne s'exécute pas, l'Agence lui adresse une lettre de notification de griefs, annonçant la sanction encourue. Dans les 3 (trois) jours qui suivent la réception de cette lettre, l'opérateur fautif peut encore s'exécuter ou faire des observations. Lorsque ses observations sont pertinentes, la procédure de sanction peut être suspendue. Le cas contraire, l'opérateur fautif s'expose à des sanctions.

Théoriquement, l'A.R.T devrait sanctionner l'opérateur en cause après l'expiration du délai de mise en demeure. Telles sont les dispositions de l'article 68 (2) de la loi régissant les communications électroniques qui énonce que lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de service de communications électroniques ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes : la suspension de son titre d'exploitation pendant une durée maximale d'1 an ; la réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ; ou le retrait de son titre d'exploitation.

En pratique, l'Agence accorde un délai supplémentaire de 3 jours au contrevenant pour s'exécuter ou pour faire des observations. Mais rien ne l'y oblige. Ce qui voudrait dire que la sanction effective d'un opérateur après l'expiration du délai de mise en demeure serait légitime.

Mais dans tous les cas, toute sanction de l'Agence doit être précédée d'une mise en demeure restée infructueuse.

B. La nature des sanctions prononcées par l'A.R.T.

Le pouvoir de sanction de l'A.R.T découle de l'article 66 de la loi régissant les communications électroniques qui dispose que : « l'Agence peut (...) sanctionner après constatation ou vérification, les manquements des exploitants des réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de communications électroniques (...) ». Ce pouvoir de sanction participe de l'effectivité et de l'efficacité de sa fonction de contrôle103(*) sur les activités de communications électroniques.

L'A.R.T étant une autorité administrative indépendante au regard de son statut d'établissement public, les sanctions qu'elle prend sont de nature administrative.

Une sanction administrative est « une décision unilatérale prise par une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique104(*) », infligeant « une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements105(*) ». Elle se distingue des mesures de police ou restitutives106(*) qui sont également des décisions administratives. La sanction administrative a une nature quasi-pénale, qui lui confère un caractère de « sanction disciplinaire renforcée »107(*).

En matière de communications électroniques, le manquement à une obligation peut être sanctionné par des peines privatives de droits et/ou des peines pécuniaires.

Les peines privatives de droit ont pour but de priver l'autorisation de ses effets. Mais elles doivent être utilisées avec la plus grande précaution. En effet, leur application peut entraîner des dommages importants à l'endroit des utilisateurs, qui seraient pénalisés à la fois par le manquement de l'opérateur en cause, mais aussi par la sanction de l'Autorité régulatrice.

Les peines privatives de droits peuvent prendre la forme d'une suspension de titre d'exploitation pendant une durée d'un (1) mois ; d'une réduction d'un (1) an sur la durée du titre d'exploitation ; ou d'un retrait du titre d'exploitation108(*). Sans préjudice de ces mesures, l'opérateur fautif s'expose généralement à d'autres sanctions. Il s'agit des peines pécuniaires ou pénalités.

Lorsque le titulaire d'une convention de concession, d'une licence, d'un agrément ou d'un récépissé de déclaration, délivrés en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, il s'expose également à des pénalités. C'est le cas du refus d'interconnexion ou d'accès à un réseau sans motif valable109(*) ; de l'utilisation de ressources de numérotation sans autorisation ; de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques sans titre d'exploitation ; du maintien sur un réseau frauduleux ; de la violation de la décision de suspension ou de retrait du titre d'exploitation110(*) ; et du non respect des obligations contenues dans le cahier de charges111(*).

En principe, l'Agence ne peut prononcer de peine pécuniaire à l'égard d'un opérateur lorsque le manquement est constitutif d'infraction pénale. Cette règle découle de l'article 65 (2) de la loi régissant les communications électroniques, qui dispose que : « La compétence de l'Agence (...) n'est possible qu'au cas où les faits, objet du différend, ne constituent pas une infraction pénale ». Cet article est l'illustration parfaite du principe du non cumul des sanctions pécuniaires et pénales pour les mêmes faits.

Par conséquent, lorsqu'un manquement est susceptible de recevoir une qualification pénale, le Directeur de l'Agence doit transmettre le dossier au Procureur de la République dans un délai n'excédant pas 8 (huit) jours.

Mais dans le cas particulier du cumul des sanctions pénales, administratives et disciplinaires, le principe de proportionnalité des peines doit être respecté. Il implique que le montant global des sanctions prononcées n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues112(*).

Certains opérateurs de communications électroniques, ont déjà fait l'objet de sanctions. Il s'agit entre autres de : ORANGE Cameroun, pour utilisation sans autorisation de ressources de numérotation (940 440 000 FCFA de pénalités)113(*), et pour établissement non autorisé de liaisons interurbaines (3 200 000 FCFA de pénalités)114(*) ; MTN Cameroun, pour utilisation sans autorisation de ressources de numérotation (523.220.000 FCFA de pénalités)115(*) ; et RINGO S.A, 420.950.550 FCFA de pénalités, pour exploitation sans autorisation de bandes de fréquences dans certaines villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbé)116(*).

En principe, le recours judiciaire contre de telles sanctions n'en suspend pas l'exécution. Cependant, lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité, et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, le juge de recours peut prononcer le sursis à exécution117(*).

En somme, les différends de communications électroniques relèvent tantôt du droit privé, tantôt du droit administratif, et peuvent être réglés par l'A.R.T, selon des procédures bien distinctes. Cependant, en matière de recours contre de décisions de l'Agence, les juridictions compétentes ne sont pas expressément désignées. D'où la nécessité d'une détermination précise des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques.

Deuxième partie : La nécessité d'une détermination précise des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques.

Le contentieux des communications électroniques est un contentieux spécifique, dans lequel l'Agence de Régulation des Télécommunications joue le rôle d'interface dans le règlement des différends. Il est donc nécessaire d'organiser clairement les juridictions de recours contre ses décisions.

En ce qui concerne les règles de compétence relatives à l'arbitre et au juge pénal, elles présentent des particularités qu'il convient de rappeler.

Chapitre I : L'organisation clarifiée des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques.

L'organisation précise des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques tient au fait qu'il y a une pluralité des juridictions compétentes pour régler des différends de communications électroniques. Mais à la différence des juridictions de droit privé, celles de droit administratif répondent à une répartition classique.

Section I : L'identification des juridictions compétentes pour le règlement des différends de communications électroniques.

Le pouvoir de règlement des différends de communications électroniques est réparti entre les autorités de régulation et les juridictions d'instance.

Paragraphe I : La répartition précise des compétences entre les juridictions de première saisine.

Les autorités de régulation et les juridictions d'instance peuvent être considérées comme des juridictions de première saisine en matière de communications électroniques.

En effet, les autorités de régulation connaissent en premier ressort des différends entre opérateurs. C'est le cas de l'A.R.T qui est précisément une quasi-juridiction.

Les juridictions d'instance quant à elles, connaissent en premier ressort des différends entre opérateur et consommateur.

Par ailleurs, en matière de sécurité électronique, l'une des missions de l'ANTIC est de mettre en place des mécanismes pour régler les litiges d'une part, entre les opérateurs des technologies de l'information, et d'autre part, entre opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes liés spécifiquement aux contenus et à la qualité des services118(*). Mais les conditions d'exercice de ce pouvoir n'ont pas été clairement définies par la loi. C'est pourquoi nous n'aborderons que celui de l'A.R.T.

A. L'A.R.T : une quasi-juridiction de premier degré.

La régulation du marché télécommunications a été un moyen de favoriser l'évitement du juge civil119(*), qui n'était pas bien armé pour régler les différends liés aux communications électroniques, en raison de la technicité de la matière, et des lacunes de la justice Etatique. Il s'est donc opéré un transfert de compétences juridictionnelles vers les autorités de régulation, notamment, l'A.R.T.

L'application des principes du droit à un procès équitable, la juris dictio (pouvoir de créer les règles applicables en l'espèce) et l'impérium (pouvoir de donner force exécutoire aux décisions par le droit de sanction), confèrent à l'A.R.T les mêmes pouvoirs que ceux du juge étatique. C'est pourquoi elle est considérée comme une quasi-juridiction, instituée dans le but de réduire les risques d'arbitraire du pouvoir, « de guider des évolutions et d'apporter, dans l'application du droit et de l'économie, la sagesse d'un conciliateur informé120(*) ». Au regard de ces missions, l'A.R.T peut encore être considérée comme une « magistrature économique121(*) », constituée autour des notions fondamentales d'actions en justice, d'impartialité du tribunal, des droits de la défense, d'acte juridictionnel, de motivations des décisions et des voies de recours. Ainsi, le droit commun de la procédure a servi de modèle à l'application et à l'établissement d'une « justice douce122(*) ».

En fait, l'A.R.T. obéit à tous les critères d'une juridiction, au regard de la mission qui lui est confiée de dire le droit et de régler des litiges, de son statut d'indépendance à l'égard des agents économiques, et des règles de procédure observées devant celle-ci123(*).

Pour la Cour d'Appel de Paris, l'institutionnalisation des principes fondamentaux du procès et l'ampleur des pouvoirs qui sont conférés à l'A.R.T, lui donne une mission qui s'apparente à celle du juge124(*). Elle s'exprime dans ce sens en ces termes : « les restrictions apportées, ont été voulues par le législateur qui, pour des motifs d'ordre public économique, a confié à l'Autorité de régulation, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, la mission d'imposer aux parties qui la saisissent, des décisions exécutoires tranchant leurs litiges sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications ».

L'Agence de Régulation des Télécommunications peut donc être considérée comme un premier degré de juridiction, car, elle règle les différends entre opérateurs, avant la saisine de toute juridiction. Mais l'on se demande si la procédure de règlement des différends devant l'A.R.T. respecte les garanties du droit à un procès équitable ?

Au regard de la position stratégique de l'Agence par rapport à l'exécutif, celle-ci ne garantit pas la transparence et l'indépendance juridique d'un médiateur qui doit échapper à la capture décisionnelle de l'autorité publique. En effet, elle est sous la tutelle technique du Ministère des Postes et des Télécommunications. Entre ces deux autorités, il existe des germes de conflit inavoué de compétence et d'autorité. Ce qui pourrait porter atteinte à la crédibilité de l'A.R.T auprès des consommateurs et des opérateurs125(*). S'il est vrai que l'indépendance de l'autorité administrative à l'égard du pouvoir politique ne va pas de soi, il faut dire qu'il s'agit avant tout d'une indépendance vis-à-vis des agents économiques.

En ce qui concerne l'impartialité du régulateur dans le règlement des différends de communications électroniques, elle est remise en cause par le cumul des rôles d'instruction et de jugement par ce dernier. Or, la séparation des pouvoirs d'instruction et de jugement constitue une garantie procédurale d'impartialité126(*).

En Droit français, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction, à condition que d'une part, la sanction soit exclusive de toute privation de liberté, et d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction soit assorti de mesures destinées à la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis127(*). Mais la forte concentration de ces pouvoirs autour d'un seul et même organe ne correspond pas forcément à l'exigence démocratique et conventionnelle d'un tribunal impartial. Pourtant, d'après la Convention Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue128(*) équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

Mais l'autorité administrative détient des moyens d'enquête adaptés aux manquements commis dans son secteur de régulation. C'est pourquoi, elle a été dotée d'un pouvoir de sanction autonome.

Par ailleurs, la procédure de conciliation devant l'A.R.T doit être couverte par la confidentialité. Cette garantie implique que chaque partie puisse se confier librement au conciliateur et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci129(*). Elle vise à éviter que les informations, propositions ou concessions faites lors de la négociation ne soient divulguées, ou que celles-ci soient opposées aux parties dans un autre procès. La mise en oeuvre de cette garantie se traduit par l'interdiction faite aux parties de produire les documents de la conciliation au cours d'une instance lorsque celle-ci a échoué, à moins que l'accord de conciliation lève le maintien de la confidentialité sur les documents réclamés à l'instance. Lorsque la conciliation s'avère concluante, la production des documents y relatifs est possible dans une instance relative à l'exécution de l'accord de conciliation, ou dans un contentieux relatif à la validité de l'accord130(*).

En ce qui concerne la célérité, les parties souhaitent la plupart du temps que leur différend soit réglé au plus vite. Conscient de cette préoccupation, le législateur accorde 30 jours maximum à l'Agence pour concilier les parties131(*). En cas d'échec de la tentative de conciliation, Elle dispose de 45 jours pour régler le différend132(*).

S'agissant de l'égalité des armes, c'est un principe qui consiste pour le régulateur, à donner les mêmes moyens aux parties. En ce qui concerne les délais, les parties disposent par exemple de 10 jours pour signer le protocole d'accord et le procès verbal de conciliation, à compter de leur transmission133(*).

Pour ce qui est du principe de contradiction, il consiste à donner à la partie adverse la possibilité de contredire. En d'autres termes, c'est lui donner une chance de convaincre. L'Agence de Régulation des Télécommunications fait usage de ce principe lorsqu'après saisine, le Directeur Général convoque les parties en audience non publique, dans un délai de 8 (huit) jours. Pendant ce délai, les parties peuvent accepter de commun accord ou non la tentative de conciliation proposée par l'Agence. Si elles s'y refusent, le dossier sera soumis à la procédure contentieuse. C'est pendant cette audience que les parties font part de leurs arguments, prétentions, et concessions ceci, sous le contrôle du Directeur Général.

Ainsi est mis en oeuvre le principe de contradiction devant l'Agence. Que dire du principe de loyauté ?

Le principe de loyauté consiste pour les parties, à déployer tous les efforts nécessaires, en vue de parvenir à une issue négociée du litige. C'est une obligation de moyens. A cet effet, il est difficile d'apporter la preuve de l'inexécution du devoir de loyauté. Mais les parties ont très souvent intérêt à ce que leur différend soit réglé à l'amiable car, il en va de leur crédibilité, de leur notoriété, et de la prospérité de leurs activités. De là découlent leurs efforts de loyauté.

En somme, la procédure de règlement des différends devant l'A.R.T est respectueuse des principes fondamentaux du procès et des concepts du droit processuel, malgré une indépendance et une impartialité relatives.

B. La compétence des tribunaux d'instance dans le contentieux des communications électroniques.

Les juridictions d'instance sont compétentes pour connaître des différends entre opérateurs et consommateurs. Ce sont des différends de nature mixte, dans lesquels s'appliquent les règles de droit commercial et de droit civil.

Le consommateur est lié à l'opérateur par un contrat d'abonnement, qui prévoit habituellement une clause attributive de compétence. Pour les offres prépayées d'ORANGE Cameroun, cette clause est prévue à l'article 13 du contrat d'abonnement, et est libellée comme suit : « Tout litige susceptible de découler du contrat joker ou en relation avec celui-ci sera, à défaut de règlement amiable entre les parties, porté exclusivement devant les tribunaux compétents de Douala et de Yaoundé ». Territorialement, cette clause constitue, une restriction du droit d'accès au juge pour le consommateur, en raison de la théorie des gares principales qui voudrait que le consommateur puisse saisir le tribunal du lieu où la personne morale a un établissement ou une succursale. Cette restriction est confortée par la jurisprudence134(*). Cette dernière rejette cette théorie, au profit de la clause attributive de compétence, qui constitue de toute évidence une clause abusive135(*).

Le tribunal saisi dans le cadre du contentieux entre un opérateur et un consommateur, statue en matière civile et commerciale. L'acte uniforme portant droit commercial considère les opérations de télécommunications comme des actes de commerce136(*), même s'il ne précise pas ce qu'il entend par « opérations de télécommunication ». Qu'à cela ne tienne, les rapports entre opérateur et consommateur sont des rapports contractuels. D'où la compétence du juge des contrats en cas de différend.

Mais les abonnés de CAMTEL, victimes d'abus, seraient tentés de saisir le juge administratif, parce que CAMTEL est un établissement public137(*). Or, pour déterminer la juridiction compétente dans ce cas, il faut se référer à la nature du service en cause. La jurisprudence attribue les litiges relatifs aux services publics à caractère industriel et commercial au juge judiciaire138(*), qu'il s'agisse des relations du service avec son personnel139(*), les usagers, ou les tiers. En ce qui concerne les relations entre le service et les usagers, les contrats passés entre eux sont toujours des contrats de droit privé, même s'ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun140(*). La compétence du juge judiciaire est maintenue même lorsqu'il s'agit de dommages causés par des travaux publics ou un ouvrage public141(*).

Au Cameroun, les litiges commerciaux sont réglés par les chambres civiles et commerciales des tribunaux de première et de grande instance, qui appliquent selon le cas, le droit civil ou le droit commercial. Si le défendeur est un non commerçant, le juge statuera obligatoirement en matière civile. En revanche, si le défendeur est un commerçant, le caractère commercial ne l'emportera pas nécessairement, car, le demandeur civil dispose d'une option. Celui-ci a le droit de demander au juge l'application du droit commercial ou du droit civil.

Quoiqu'il en soit, les décisions rendues par les juridictions d'instance sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

Paragraphe II : Le juge de recours contre les décisions rendues par les juridictions de première saisine.

Le recours devant le juge contre les décisions de l'A.R.T trouve son fondement dans l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques. Cet article énonce que les décisions de l'organe de règlement des différends de l'A.R.T sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun. Cependant, la loi ne les a pas expressément désignés.

Il serait judicieux d'attribuer les recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. à la Cour d'Appel, parce que l'A.R.T constitue une juridiction de première saisine, au même titre que les juridictions d'instance.

A. La Cour d'Appel : juge de recours contre les décisions de l'A.R.T. portant règlement des différends

L'attribution à la Cour d'Appel, de la connaissance des recours contre les décisions de l'A.R.T relatifs au règlement des différends, serait en effet une solution au problème de l'imprécision de la loi sur juridictions de droit commun compétentes en matière de communications électroniques.

Le choix d'une juridiction de droit privé se justifie dans ce cas parce que le différend oppose des personnes de droit privé, et/ou porte sur une matière de droit privé.

Par conséquent, les décisions portant règlement des différends entre opérateurs, rendues par l'A.R.T en matière d'interconnexion ou d'accès au réseau, de partage des infrastructures, de dégroupage de la boucle locale, de co-localisation, de numérotation et d'interférence des fréquences devraient faire l'objet de recours devant la Cour d'Appel. Cette dernière pourra de ce fait annuler et reformer les décisions portant règlement des différends, prises par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

En cas de contestation, les arrêts de la Cour d'Appel pourront faire l'objet de pourvoi devant la Cour Suprême, pour les décisions rendues en matière civile, et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, pour les arrêts rendus en matière commerciale.

En droit français, le juge constitutionnel a eu le loisir de désigner la Cour d'appel de Paris comme étant la juridiction de recours contre les décisions rendues par l'ARCEP142(*). L'article L36-8 (IV) du code des postes et des communications électroniques français énonce en substance que les décisions et les mesures conservatoires prises par le régulateur, sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel de Paris. Les arrêts rendus par la Cour d'Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision attaquée.

B. Le recours devant la Cour d'Appel contre les décisions rendues par les tribunaux d'instance.

Dans les différends entre opérateur et consommateur, la saisine de l'A.R.T n'est pas obligatoire, les parties peuvent donc saisir une juridiction d'instance pour connaître du différend qui les oppose. Le recours contre un jugement rendu par cette juridiction doit être porté devant la Cour d'appel.

Le recours devant la Cour d'Appel est une émanation du principe de double degré de juridiction, qui permet aux justiciables, de faire réexaminer une affaire portée préalablement devant les juridictions d'instance, par des juges plus expérimentés. A cet effet, la Cour d'Appel connaît des appels interjetés contre les décisions autres que celles rendues par la Cour Suprême et elle-même143(*). Il s'agit précisément « des ordonnances de juridictions présidentielles, lorsqu'elles ont été rendues selon une procédure contradictoire, les jugements des tribunaux de première et de grande instance, les jugements des tribunaux coutumiers, les tribunaux du premier degré des Alkali et des Customary courts144(*) ».

Le délai pour interjeté appel est de 3 mois, sauf dans les matières où un texte spécial en a disposé autrement. Ce délai court pour les décisions contradictoires à compter de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Pour les jugements par défaut, il court du jour où l'opposition n'est plus recevable145(*).

L'appel est introduit par simple requête contenant les énonciations de la requête introductive d'instance ordinaire, les motifs de l'appel, et les conclusions de l'appelant. Il a un effet suspensif, à moins que l'exécution provisoire ne soit ordonnée.

Lorsque le jugement d'un tribunal d'instance est confirmé par la Cour d'Appel, l'exécution appartient au tribunal qui l'a rendu. En revanche, si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation, la juridiction d'appel dispose d'un pouvoir d'évocation qui lui permet de connaître de l'affaire au fond, à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive146(*). Une fois sa décision rendue, la Cour procède à son exécution.

En cas d'infirmation partielle, la Cour d'Appel peut retenir soit l'exécution, soit renvoyer l'affaire devant le même tribunal composé d'autres juges, ou à un autre tribunal147(*).

Dans tous les cas, les arrêts de la Cour d'Appel sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.

Les juridictions de recours contre le pouvoir de règlement de l'A.R.T diffèrent des juridictions de recours contre son pouvoir de sanction administrative.

Section II : Les juridictions de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T.

La procédure de règlement des différends de droit administratif liés aux communications électroniques est classique au contentieux administratif, au regard de la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions administratives rendues par les agences de régulation. La saisine de cette juridiction est conditionnée par l'introduction d'un recours administratif préalable.

Paragraphe I : Le tribunal administratif : juge de premier et dernier ressort.

L'action des autorités administratives est contrôlée par le juge, qui peut être saisi d'un recours. Ainsi, les sanctions administratives rendues par les A.R.T sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort sur le contentieux administratif des établissements publics. Mais la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, n'a pas précisé nature du recours qui doit être porté devant le tribunal administratif.

A. La nature du recours contentieux porté devant le tribunal administratif contre une sanction administrative de l'A.R.T.

Au Cameroun, le silence de la loi et la rareté des recours administratifs contre les décisions de l'A.R.T ne permettent pas de déterminer la nature du recours qui doit être porté devant le tribunal administratif.

En Droit français, les sanctions prononcées par l'ARCEP sont soumises au plein contentieux148(*). Ce qui donne la possibilité au juge de substituer entièrement son appréciation à celle de l'autorité. Ainsi, le juge qualifiera d'abord les faits constitutifs de manquement. Ensuite, il contrôlera la proportionnalité de la sanction par rapport au manquement.

Mais pour certains, « le recours pour excès de pouvoir offre en réalité plus d'avantages pour le requérant puisque la moindre irrégularité entraînera ipso facto l'annulation de la sanction alors que dans le cadre du recours de pleine juridiction le juge pourra se contenter de la réformer149(*) ».

Le recours contre les sanctions de l'A.R.T n'ayant pas un caractère suspensif, il serait légitime que les opérateurs sanctionnés à tort soient restitués dans tous leurs droits. A cet effet, le recours en indemnisation apparaît approprié à cette fin150(*).

Qu'à cela ne tienne, le recours en annulation peut être introduit contre une décision portant mise en demeure relative à une procédure de sanction, car, le juge administratif lui a reconnu le caractère d'acte faisant grief151(*).

Par ailleurs, l'office du tribunal administratif en matière de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T est classique.

B. L'office classique du tribunal administratif dans le contentieux des communications électroniques.

Au Cameroun, chaque région dispose d'un tribunal administratif. Le siège de ce dernier est fixé dans le chef-lieu de la région concernée152(*).

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une sanction ou une mise en demeure de l'A.R.T, il doit vérifier que les conditions relatives à la personne du requérant ont été respectées. A cet effet, le recours contentieux n'est recevable que si le requérant a qualité, intérêt et capacité à agir.

La qualité pour agir est le titre en vertu duquel le requérant engage le procès. Ce titre lui confère un pouvoir d'action justice. En outre, le requérant doit avoir un intérêt à agir. Son action doit susciter un espoir de gain pécuniaire ou moral. L'intérêt peut être personnel153(*) ou collectif154(*). Il doit être direct et actuel. Mais un intérêt indirect et futur peut justifier un recours, s'il est suffisamment caractérisé155(*). Le juge administratif doit également porter une attention particulière à la capacité du requérant, qui est son aptitude à le saisir.

Après avoir vérifié les conditions sus citées, le juge administratif doit contrôler les conditions liées au délai d'introduction de recours. Il s'assure que le recours contentieux a été introduit dans les 60 jours du rejet du recours gracieux. Ce délai peut être prorogé en cas de demande d'assistance judiciaire ou de saisine d'une juridiction incompétente.

Par ailleurs, le juge s'assure que le requérant a joint à sa requête une décision contraire à la prétention émise par ce dernier, ou une décision de l'administration dans laquelle sa demande est rejetée. Dix (10) jours au moins avant la date de l'audience, chaque partie reçoit une convocation d'avoir à s'y présenter156(*). Cette convocation est notifiée par le greffier. Après notification, le tribunal administratif tient une audience à une date fixée par arrêté du Ministre de la justice, sur proposition des Présidents des tribunaux. Le tribunal administratif doit immédiatement statuer sur les exceptions de compétence, et peut d'office relever son incompétence.

Les décisions rendues sur sa compétence ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans les 10 (dix) jours de leur notification157(*). En outre, le tribunal administratif peut annuler toute pièce dont la preuve du vice a été rapportée. La demande d'annulation doit être présentée dès la connaissance de la pièce et avant toute autre défense au fond. Après lecture du rapport fait sur l'affaire, les parties peuvent présenter des observations orales ou plaidoiries à l'appui de leurs conclusions écrites. Le Procureur Général pour sa part, donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision du tribunal. Les demandes nouvelles présentées à l'audience sont irrecevables158(*). Toutefois, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un recours gracieux, le tribunal les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusions des parties. Les jugements sont prononcés après délibéré, à la majorité des voix des juges ayant suivi les débats. Le délibéré est acquis nonobstant les changements intervenus dans la composition du tribunal lors de la lecture de la décision à l'audience. Dans ce cas, il est fait mention dans le jugement des deux compositions du tribunal.

Lorsque toutes les conditions sus énumérées ont été remplies, le juge procède à l'examen des mémoires produits par les parties, dans lesquelles elles développent les moyens justifiant leurs conclusions. A la suite de cet examen, il peut prononcer des mesures d'instruction (expertises, enquêtes et auditions). A la fin de ces mesures d'instruction, le juge procède à l'examen de leurs résultats. A l'issue de ce dernier examen, le tribunal administratif rend un jugement, qui est susceptible de pourvoi devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Paragraphe II : Le maintien de l'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du juge administratif dans le contentieux des communications numériques.

Le Droit positif Camerounais ne consacre que deux types de recours administratifs préalables : le recours gracieux préalable et le recours de tutelle159(*). Le recours est qualifié de gracieux, lorsqu'il est directement adressé à l'auteur de l'acte contesté. En revanche, le recours est dit de tutelle lorsqu'il est « porté devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué lui permettent de faire disparaître cet acte ou d'en modifier le contenu ou les effets 160(*) ». Quoiqu'il en soit, le recours administratif préalable doit être introduit avant la saisine du juge administratif. Mais cette exigence est inopportune en ce qui concerne les recours contre les décisions de règlement, rendues par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

A. L'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du tribunal administratif.

Le recours administratif est un préalable à la saisine le juge administratif. L'article 17 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs dispose à cet effet que le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé « à l'auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ». Ces dispositions abrogent celles de l'article 12 de l'ordonnance du 26 août 1972 fixant organisation de la Cour Suprême, qui énonçait pour sa part que le recours devant la Chambre Administrative n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé au « Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ». L'article 17 de la loi relative aux tribunaux administratifs vient ainsi mettre un terme à la confusion et la mauvaise interprétation que faisaient les profanes sur la notion de « Ministre compétent 161(*) ».

Le recours gracieux préalable doit être introduit dans les délais prescrits par la loi. Ces délais ont un caractère impératif. D'après l'article 17 (3) de la loi portant organisation des tribunaux administratifs, le recours gracieux préalable doit à peine de forclusion, être introduit :

- Dans les 3 (trois) mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée ;

- En cas de demande d'indemnisation, dans les 6 mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;

- En cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les 4 ans à partir de la date à laquelle ladite l'autorité était défaillante.

De ces dispositions, il ressort que le recours gracieux contre une décision ou une sanction administrative de l'A.R.T ou de l'ANTIC doit être adressé au Directeur Général de l'établissement public en cause162(*). S'il s'agit d'un recours en annulation, il doit être introduit dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision à l'intéressé. S'il s'agit plutôt d'un recours en indemnisation, il doit être introduit dans le délai de 6 (six) mois à compter de la réalisation du dommage ou de sa connaissance. En cas d'abstention de l'autorité de régulation à une demande de sanction, le recours doit être introduit dans les 4 (quatre) ans à partir de la date à laquelle l'autorité a été défaillante.

En ce qui concerne les décisions administratives prises par le Ministre des postes et des télécommunications ou ses préposés, elles sont susceptibles de recours gracieux devant le Ministre, dans les mêmes conditions que celles relatives aux autorités administratives. Ce dernier peut également être saisi d'un recours de tutelle ou de contrôle contre les décisions ou les sanctions administratives rendues par l'A.R.T ou l'A.N.T.I.C.

Le silence de l'autorité auteur de l'acte gardé pendant trois (3) mois après sa saisine, constitue un rejet implicite. Ce rejet est encore appelé silence-refus, ou « silence normateur de sens négatif163(*) ». Le non respect des conditions liées au recours gracieux entraîne le rejet du recours contentieux, qu'il s'agisse de l'erreur sur l'autorité adressataire164(*), de la différence d'objet entre le recours gracieux165(*) et le recours contentieux, ou du non respect des délais d'introduction du recours gracieux166(*).

Par ailleurs, il faut dire que le recours gracieux préalable est un moyen d'ordre public167(*). Par conséquent, sa violation peut être soulevée d'office par le juge administratif.

Avant la saisine du juge statuant en matière civile, l'introduction d'un recours administratif préalable est inopportune.

B. L'inopportunité du recours administratif préalable pour les sanctions relatives à l'inexécution d'une décision de règlement.

L'introduction d'un recours administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel serait inopportune, parce que l'autorité de régulation agit en tant que juridiction de première saisine, statuant dans un contentieux de droit privé. Par conséquent, la sanction née de l'inexécution de la décision de règlement de l'A.R.T, ne saurait être une sanction de nature administrative. De plus, en matière de recours contre l'exercice du pouvoir de règlement par l'Agence de régulation, ce sont règles de procédure civile qui auront vocation à s'appliquer, bien qu'il s'agisse d'une décision rendue par une autorité administrative.

En outre, les affaires ayant un caractère urgent ne sont pas soumises à la règle du recours administratif préalable168(*). C'est le cas en matière de communications électroniques. En effet, l'article 65 (13) de la loi y relative, dispose que : « lorsque les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques recourent aux juridictions de droit commun, la procédure applicable est celle d'urgence. A cet effet, la juridiction civile saisie est tenue de vider sa saisine dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de sa saisine ». L'on peut donc comprendre que dans un souci de célérité, le recours préalable devant l'A.R.T ne soit pas exigé lorsqu'elle a statué sur une matière réservée au juge judiciaire. De ce fait, l'introduction d'un recours administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel ne ferait que rallonger la procédure de règlement du différend en cause.

Au terme de ce chapitre, il ressort que l'organisation clarifiée des compétences des juridictions dans le contentieux des communications électroniques prévoit en premier ressort, l'A.R.T et les tribunaux d'instance, et en matière de recours, la Cour d'Appel et la Cour Suprême.

Pour les juridictions de recours contre sanctions administratives des autorités de régulation, la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre administratif est classique, de même que la procédure devant celles-ci.

En revanche, la procédure en matière pénale et d'arbitrage comporte certaines spécificités.

Chapitre II : Les spécificités des règles de procédure devant le juge pénal et l'arbitre.

Devant le juge pénal, l'une des particularités tient au fait que la compétence de l'A.R.T n'est possible que « lorsque les faits objet du différend, ne constituent pas une infraction pénale169(*) ». Il ressort de cet article que l'A.R.T ne règle pas les différends liés aux infractions pénales commises dans le secteur des communications électroniques.

Pour ce qui est de l'arbitrage, il est utilisé comme moyen de recours en matière de communications électroniques.

Section I : L'intervention du juge pénal en cas d'infraction liée aux communications électroniques.

Dans cette partie, nous examinerons l'office du juge pénal lorsqu'une infraction a été commise dans le secteur des communications électroniques. Les infractions en la matière sont généralement constatées par des organes spécialisés.

Paragraphe I : L'office du juge pénal dans le contentieux des communications électroniques.

L'office du juge pénal dans le contentieux des communications électroniques consiste en la sanction des infractions pénales commises dans ce secteur. Certaines de ces infractions peuvent faire l'objet d'une double sanction administrative et pénal. Dans ce cas, le juge pénal est garant de la proportionnalité des peines en concours.

A. La procédure de sanction des infractions liées aux communications électroniques par le juge pénal.

Les infractions pénales liées aux communications électroniques, n'ont pas été incriminées par le code pénal camerounais. Cependant, un certain nombre de comportements constituent des infractions pénales au regard de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun. Il s'agit entre autres de : l'importation, la fabrication, la commercialisation, la connexion à un réseau ouvert au public ou la publicité d'équipements terminaux et d'installations de communications électroniques non homologués (art. 90 de la loi régissant les communications électroniques), l'interruption par tout moyen des communications électroniques (art. 88 de la loi sus citée), et l'utilisation frauduleuse à des fins personnelles d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou le raccordement frauduleux à une ligne privée (art. 82 de la même loi).

En présence de telles infractions, le juge pénal doit en premier lieu, vérifier sa compétence. A cet effet, il dispose d'une compétence territoriale et d'une compétence matérielle.

Territorialement, le juge pénal compétent est celui du lieu où l'infraction a été commise, celui du domicile du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation170(*).

Pour ce qui est de sa compétence matérielle, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. D'après l'article 289 du code de procédure pénale camerounais, le Tribunal de première instance connaît des délits et contraventions. Lorsqu'il agit en matière de contraventions, le Tribunal de première instance applique les mêmes règles qu'en matière de délits, sauf en cas de flagrant délit. Pour ce qui est du Tribunal de grande instance, il connaît des crimes, délits et contraventions connexes171(*).

Après avoir vérifié sa compétence, le juge pénal doit s'assurer que la demande du plaignant a respecté une certaine forme. A cet effet, il peut être saisi sur ordonnance de renvoi, par arrêt de la chambre de contrôle et d'instruction, par citation directe ou par procédure de flagrant délit172(*). Lorsque l'action est recevable, le juge pénal siège en audience publique. A l'issue de cette audience, il peut se prononcer en faveur de la culpabilité ou non de l'accusé. Lorsque ce dernier est jugé coupable, la sanction prononcée par le juge pénal, peut être complétée des sanctions administratives. C'est le cas par exemple lorsque des personnes morales sont en cause. Mais leur responsabilité n'est admise que de manière implicite au Cameroun173(*).

Pour garantir le respect du principe de la proportionnalité des peines, le juge pénal peut procéder à la confusion des peines.

B. La garantie de la proportionnalité des peines par le juge pénal.

Nombre d'infractions de communications électroniques peuvent tomber sous le coup d'une double sanction administrative et pénale. C'est le cas de la violation des correspondances174(*), de la concurrence déloyale175(*), de l'exploitation ou de la perturbation des communications électroniques sans autorisation176(*), de l'agent public qui détourne ou facilite le détournement, la suppression ou l'accès aux communications électroniques177(*), et de la diffamation178(*). En présence de telles infractions, la sanction administrative de l'Agence précède habituellement celles du juge pénal. Mais elle est soumise au respect des principes fondamentaux de droit pénal notamment : la non rétroactivité des sanctions pénales179(*) ou la proportionnalité des peines180(*).

En droit comparé, le juge constitutionnel a même considéré que : « l'ensemble des principes constitutionnels concernant les sanctions pénales est également applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire181(*) ».

Au départ, la jurisprudence estimait qu'une sanction administrative de nature pécuniaire ne pouvait se cumuler avec une sanction pénale182(*). Elle a ensuite rétabli sa jurisprudence antérieure, estimant que lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, « le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues183(*) ». Cette exigence découle du principe du non cumul des sanctions pénales, prévu à l'article 51du code pénal Camerounais, qui voudrait que lorsque plusieurs peines de même nature sont en concours, il ne puisse être prononcé qu'une seule, dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être prononcée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. En outre, la confusion doit se faire dans le respect de certaines conditions.

Les peines en concours doivent être de même nature, et irrévocables. Ainsi, les sanctions administratives de nature pécuniaire seront confondues avec les peines d'amende prononcées par le juge pénal. La peine d'emprisonnement et les autres mesures complèteront la peine pécuniaire confondue.

La confusion des peines est en principe facultative, c'est-à-dire que le juge en a la libre appréciation. Toutefois, lorsque l'exécution cumulative de l'amende administrative et correctionnelle dépasse le maximum prévu par la loi, le juge est dans l'obligation de prononcer la confusion des peines. La décision prononçant la confusion des peines est toujours susceptible de recours devant la Cour d'Appel, et l'arrêt de cette dernière, devant la Chambre pénale de la Cour Suprême.

Mais avant que le juge pénal ne connaisse de l'affaire, il faut dire que des organes spécialisés interviennent dans la procédure pénale.

Paragraphe II : L'intervention limitée des organes spécialisés dans la procédure pénale en matière de communications électroniques.

En matière pénale, la procédure met en concurrence les organes administratifs à compétence juridictionnelle, et la juridiction pénale. La fonction juridictionnelle des organes administratifs n'est pas clairement déterminée. Elle est d'ailleurs exorbitante de droit commun, parce que le constat est fait de ce que, certains de ces organes cumulent toutes les fonctions juridictionnelles.

Pour une garantie de bonne justice, le législateur aurait dû attribuer les fonctions d'instruction et de juge à deux institutions différentes et indépendantes184(*). Mais pour la jurisprudence, les impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention préalable des organes administratifs dans la procédure répressive, dans la mesure où les décisions de celles-ci subissent a postériori le contrôle effectif d'un organe judiciaire.

Les règles de compétence relatives au juge pénal ne posent pas de difficulté majeure. Cependant, dans l'élaboration du dossier pénal, certains organes jouent un rôle important. Mais leur intervention dans la procédure pénale est limitée. Il s'agit de l'Agence de Régulation des Télécommunications et de L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

A. L'intervention de l'Agence de Régulation des Télécommunications en matière pénale.

L'Agence de Régulation des Télécommunications ne peut pas connaître des faits constitutifs d'infraction pénale. Néanmoins, la loi lui donne la possibilité de poursuivre les auteurs des infractions commises dans ce secteur d'activités.

En effet, l'article 74 (1) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'Agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière de Communications électroniques ». De cet article, il ressort qu'en matière de recherche et de constatation des infractions, les officiers et agents de police judiciaire partagent leurs prérogatives avec les agents assermentés de l'A.R.T. Ces derniers partagent également le pouvoir d'engager des poursuites avec le Ministère Public.

Les infractions découvertes par les agents assermentés de l'Agence doivent être constatées dans un procès verbal, qui doit faire mention des sanctions encourues par le contrevenant. L'agent verbalisateur et l'auteur de l'infraction doivent en outre, apposer leurs signatures sur ledit procès verbal. En cas de refus de signature du contrevenant, le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas soumis à confirmation185(*). Après signature, le procès verbal doit être transmis au Procureur de la République ou à toute autorité territorialement compétente dans un délai n'excédant pas huit (8) jours186(*). Ces pouvoirs attribués à l'A.R.T, participent du contrôle efficace des activités de communications numériques.

En ce qui concerne les infractions cybernétiques, la juridiction pénale est aidée en matière de constatation et d'investigation par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC)187(*).

B. Le rôle de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication dans la procédure pénale (ANTIC).

L'ANTIC a été créée par la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par le décret N° 2002/092 du 8 avril 2002. Elle assure pour le compte de l'Etat, la régulation, le suivi, et le contrôle des activités liées à la sécurité des systèmes d'information, aux réseaux de communications électroniques, et à la certification électronique. Elle travaille en collaboration avec l'Agence de Régulation des Télécommunications188(*) et le Procureur de la République.

En présence d'une infraction cybernétique, les Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, et les agents habilités de l'ANTIC, procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale189(*). Tout comme les agents assermentés de l'A.R.T, ceux de l'ANTIC peuvent procéder à la recherche, à la poursuite et à la constatation des infractions cybernétiques, qui sont prévues aux articles 60 à 89 de la loi relative à la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun. A titre d'exemples, on peut citer  : la perturbation ou l'interruption d'un réseau de communications électroniques ou d'un équipement terminal, l'accession sans droit à un réseau de communications électroniques, la diffusion ou l'enregistrement à but lucratif de contenus portant atteinte à l'intégrité corporelle, la diffusion de la pornographie enfantine, et la publication de fausses nouvelles par voie de communications électroniques. Lorsqu'une de ces infractions a été commise, elle doit être constatée dans un procès verbal, et sanctionnée par l'ANTIC. Cependant, cette dernière ne peut prononcer des amendes supérieures à 50.000.000 (cinquante millions) de francs CFA190(*). Après signature, le procès verbal est transmis au Procureur de la République pour la suite de la procédure.

Après avoir abordé les particularités de la procédure pénale en matière de communications électroniques, il convient de présenter celles relatives à procédure arbitrale.

Section II : L'arbitrage : Un moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

A côté du recours devant les juridictions de droit commun, l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques a prévu le recours devant un arbitre.

On dit habituellement en matière commerciale que « le temps c'est de l'argent ». C'est la raison pour laquelle il est important que les procédures de règlement des différends en matière de contentieux des communications électroniques soient rapides. D'où la possibilité de recours à l'arbitrage191(*).

Nous présenterons d'une part, la procédure d'arbitrage en matière de communications numériques, et d'autre part, les modifications apportées à cette procédure par la loi régissant les communications électroniques.

Paragraphe I : La procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques.

La procédure d'arbitrage dans le contentieux des communications électroniques revêt certaines spécificités. Elle débouche sur une sentence arbitrale, qui est susceptible de voies de recours .

A. Les spécificités de la procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques.

L'arbitrage est le règlement amiable d'un différend par un juge privé, qui tient son pouvoir de la volonté des parties. L'arbitrage peut encore être défini comme étant « une institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci192(*) ». Le tiers chargé de régler le différend peut être une personne indépendante ou appartenant à une institution, mais dont l'expertise dans une spécialité est reconnue. La volonté des parties à régler leur différend au moyen d'un arbitrage se manifeste généralement par l'insertion d'une clause compromissoire dans le contrat qui lie les parties, ou la conclusion d'un compromis d'arbitrage après la survenance du différend. Dans le contentieux des communications électroniques, l'arbitrage est utilisé comme moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. Mais la loi ne retient pas un mode d'arbitrage spécifique pour sanctionner ces décisions. Néanmoins, l'article 65 (9) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « Les décisions motivées rendues par les arbitres, précisent les conditions d'ordre technique et financier qui les justifient. Elles s'imposent aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours, et sont communiquées à l'Agence qui peut les publier ».

Il ressort de cet article que la sentence de l'arbitre doit être motivée, sous peine d'annulation193(*). Cette exigence vise à s'assurer de la légalité et de l'impartialité de la décision rendue par l'arbitre.

En outre, la loi n'impose aucun délai aux arbitres pour le règlement du différend. Tout dépend au mode d'arbitrage que les parties auront choisi. Après le règlement du différend, la sentence arbitrale peut être publiée. L'un des principes cardinaux de l'arbitrage est sa confidentialité. Ce principe voudrait que chaque partie puisse se confier librement à l'arbitre, et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci. Donc, par principe, les sentences arbitrales ne doivent pas faire l'objet de publication. Mais la publication apparaît ici comme une exception. Elle constitue une mesure de sûreté qui vise à garantir la protection de la société contre les actes répréhensibles, et à prévenir commission éventuelle du manquement en cause par d'autres opérateurs.

Comme les décisions du Comité de Règlement des Différends, les décisions de l'arbitre, dans le règlement des différends de communications électroniques, sont susceptibles de recours devant un juge.

B. Le juge de recours contre les décisions de l'arbitre.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. La seule voie de recours possible est l'annulation194(*). Le juge compétent à cet effet est prévu à l'article 4 (1) de la loi n° 2003/ 009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage, qui dispose que : « le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est la Cour d'Appel du ressort du lieu de l'arbitrage ». Ces dispositions sont complétées par l'article 5 (1) de la même loi, qui précise qu' « en cas de recours en annulation de la sentence, la Cour d'Appel est saisie par voie d'assignation ». Le choix de cette forme de recours par le législateur OHADA vise à garantir le respect du principe de contradiction car, « la partie qui conteste la sentence et souhaite obtenir son annulation doit assigner le bénéficiaire de la sentence en annulation, l'assignation ayant pour effet de l'informer de l'existence du recours et de le mettre en mesure de formuler des moyens de défense195(*) ».

Une sentence arbitrale peut être annulée pour plusieurs raisons : Si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; s'il a été irrégulièrement constitué ; s'il a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; si le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité196(*).

Bien que la Cour d'Appel du ressort du siège de l'arbitrage soit la juridiction compétente pour connaître des recours en annulation contre les sentences arbitrales, ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage197(*), s'il s'agit d'une question de nature commerciale, et devant la Cour suprême, s'il s'agit d'une question de nature contractuelle.

Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la procédure d'arbitrage essuyait de nombreuses critiques parce qu'elle était organisée par l'A.R.T. Mais depuis la loi du 21 décembre 2010, des modifications importantes ont été apportées à cette procédure.

Paragraphe II : Les modifications apportées sur l'arbitrage en matière de règlement des différends de communications électroniques.

L'une des critiques faite à la loi du 14 juillet 1998 sur les télécommunications, était la partialité du régulateur dans l'arbitrage des différends liés aux télécommunications. A cet effet, nous présenterons la procédure d'arbitrage avant et après la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

A. La procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques.

Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, le recours à l'arbitrage était régi par les articles 37 (2) et 37 (5) de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications. D'après l'article 37 (2), l'Agence était chargée de commettre un ou plusieurs arbitres, en cas de contestation par l'une ou l'autre partie de la décision rendue par elle. La procédure d'arbitrage était donc organisée par l'A.R.T, qui se faisait ipso facto juge et partie de sa propre cause. Ce qui allait à l'encontre des principes régissant le droit à un procès équitable.

En outre, l'article 37 (5) de la loi régissant les télécommunications imposait à l'arbitre de se prononcer dans un délai d'un (1) mois, au cours duquel il avait l'obligation d'entendre les parties, et de rendre une décision motivée précisant notamment les conditions d'ordre technique et financier qui la justifiaient.

Mais depuis la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, des changements notables se sont opérés dans la procédure d'arbitrage des différends liés aux communications électroniques.

B. La procédure d'arbitrage depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les communications électroniques.

Depuis la loi du 21décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques a connu quelques modifications. Au regard de l'article 65 (9) de la loi régissant les communications électroniques aucun délai n'est plus imposé à l'arbitre pour statuer sur le recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

Par conséquent, dans le cadre d'un arbitrage ad hoc par exemple, la durée de l'arbitrage sera déterminée par la convention d'arbitrage. S'il s'agit d'un arbitrage institutionnel, il faudra se référer au règlement de l'institution d'arbitrage. Mais d'après l'article 12 de l'acte uniforme portant droit de l'arbitrage, « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ». L'alinéa 2 de cet article ajoute que : « Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, soit par le juge compétent dans l'Etat partie ».

A la lecture de ces dispositions, il appert que lorsque les parties n'ont rien prévu, la mission du tribunal arbitral ne peut excéder en principe 6 (six) mois. En revanche, ce délai peut être inférieur à 6 (six) mois.

Dès que la sentence arbitrale est rendue, elle est communiquée à l'A.R.T, qui peut les publier. A compter de sa publication ou de sa signification, les parties ont 30 (trente) jours pour exécuter la sentence arbitrale.

En somme, l'identification des juridictions compétentes dans le contentieux des communications numériques passe par une organisation clarifiée de celles-ci, en déterminant les juridictions de recours contre les décisions de règlement et les sanctions administratives de l'A.R.T. Pour les décisions de règlement, la Cour d'Appel serait la juridiction la mieux à même de connaître des recours contre les décisions de règlement des différends. En ce qui concerne les recours contre les sanctions de l'A.R.T, ils relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. En matières pénale et d'arbitrage les procédures de règlement des différends de communications numériques présentent des spécificités. Le juge pénal garantit la proportionnalité des peines à la gravité des infractions commises dans le secteur des communications électroniques. Quant à l'arbitrage, il constitue un moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

CONCLUSION GENERALE

Le problème posé à l'introduction de ce mémoire, était celui de l'identification du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun.  De nos recherches, il ressort que ce juge est difficile à identifier, au regard de l'organisation judiciaire prévu par le législateur.

Dans les différends entre opérateurs, l'article 65 (8) de la loi relative aux communications numériques, attribue la connaissance des recours contre les décisions de règlement l'A.R.T aux juridictions de droit commun. Les interprétations faites de cet article laissent penser que la loi attribue compétence aux juridictions judiciaires et administratives, puisqu'elle ne désigne pas expressément les juridictions de droit commun compétentes.

A l'analyse, la Cour d'Appel apparaît comme étant la juridiction la mieux indiquée pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'A.R.T dans les matières réservées au juge judiciaire, cette dernière étant considérée comme une « quasi-juridiction de première saisine ». Dans les différends entre opérateurs et consommateurs, la saisine de l'A.R.T n'est pas obligatoire. Par conséquent, les parties peuvent saisir exclusivement ou parallèlement les tribunaux d'instance, dont les jugements sont également susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

En ce qui concerne l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques, il connaît des recours contre les décisions administratives rendues par les Agences de Régulation.

En matière pénale, la répression des infractions liées aux communications électroniques, est partagée entre les organes spécialisés, qui cumulent toutes les fonctions juridictionnelles, et la juridiction pénale. Mais l'intervention de ces organes est contrôlée par le juge pénal, qui garantit la proportionnalité des peines, en cas d'infraction tombant sur le coup de plusieurs sanctions.

A côté du recours au règlement judiciaire, l'arbitrage constitue un autre moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. Depuis la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques, l'initiative de la procédure d'arbitrage n'appartient plus au régulateur, mais plutôt aux parties, qui sont libres de choisir le mode d'arbitrage qui conviendrait le mieux au règlement de leur différend.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

- VIVANT (M.) et Autres, Droit de l'informatique et des réseaux, édition Lamy, 2006 ;

- LAGET-ANNAMAYER (A.), La régulation des services publics en réseau : Télécommunications et électricité, LGDJ, édition Bruylant, Paris 2002.

- GUINCHARD (S.) et Autres, Droit processuel , droit commun et droit comparé du procès, 3ème édition, précis de Dalloz 2009 ;

- GUINCHARD (S.), L'évitement du juge civil, in Les transformations de la régulation juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et travaux », LGDJ, Paris 1998.

- TCHAKOUA (J.-M.), Introduction générale au droit camerounais, éditions Presses de l'UCAC, juillet 2008 ;

- ASSIRA (C.), Procédure Pénale et pratiques des juridictions camerounaises, 1ère édition CLE, Yaoundé 2011 ;

- JARROSSON(C.), La notion de l'arbitrage, L.G.D.J 1987 ;

- HENRION (R.), Exposé de synthèses, in Actes du colloque sur la magistrature économique, sous la direction de A. Jacquemin et G. Shrans, Bruylant et Oyez,1976 ;

- DELMAS-MARTY (M.), Le mou, le doux et le flou sont-ils des gardes-fous ?, in Les transformations de la régulation juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et travaux », LGDJ, Paris 1998.

- AUBY (J.-M.), Les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs préalables, AJDA, 1997;

- GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX-VAN MELLE (I.), Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens, in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n°3 ;

- JARROSSON (C.), La notion de l'arbitrage, L.G.D.J, 1987.

II. THESES ET MEMOIRES

- METTOUDI (R.), Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, Thèse de Doctorat soutenue publiquement le 2 septembre 2004 à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, JOCE n° L 186/43 du 25 juillet 2003 ;

- LONG WELADJI (D.), La protection du consommateur de produits de communications électroniques, Mémoire de Master en contentieux et arbitrage des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2011 ;

- LELE (A. F.)Les agences de régulation au Cameroun, Mémoire de Master en Administration publique des fonctionnaires internationaux à l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, Session 2002-2005.

III. ARTICLES ET REVUES

- KAMTO (M.) et GUIMDO (B.-R.)le silence de l'Administration en droit administratif Camerounais, « Lex lata » N° 5, 1994, p. 10 et ss ;

- BERLIN (D.), Les Contrats d'Etats (State-contracts) et la protection des investissements Internationaux, D.P.C.I., 1987, pp. 197 et s ;

- SALOMON (R.), Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière économique et financière : conformité aux garanties fondamentales, JCP G. 18 octobre 2000, n° 42, p. 1912 ;

- KENFACK DOUAJNI (G.), Le juge et l'arbitrage en droit camerounais après la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003, « Revue Camerounaise de l'arbitrage », N° 21, Mai-Juin-Avril 2003, p. 7 ;

- MODERNE (F.), Le pouvoir de sanction administrative au confluent du droit interne et des droits européens, RFDA, janvier-février 1997 ;

- CRUSIS (H. M.), Sanctions administratives, Juris-Classeur administratif, fasc. 108-40 ;

- TSANGA EBODE (J. A.) , L'Etat, le régulateur et le juge, in « Les nouvelles de l'A.R.T », N° 24 février 2009, magazine d'information et d'analyses de l'A.R.T Cameroun, p. 29 ;

- AUTIN (J.-L.), La modernisation du service public, « Regards sur l'actualité », janvier 1997, p. 33 ;

- BERLIN (D.), Les Contrats d'Etats (State-contracts) et la protection des investissements internationaux, D.P.C.I., 1987, pp. 197 et s ;

- BONICHOT (J.-C.), Les sanctions administratives en droit français et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, De la prévention pour les adaptations à l'adaptation préventive, AJDA., 20 octobre 2001 spécial, p. 74 ;

- TEITGEN-COLLY (C.), Sanctions administratives et autorités administratives indépendantes, LPA 17 janvier 1990, p. 25 ;

- RIBS (J.) et SCHWARTZ (R.), L'actualité des sanctions administratives infligées par les autorités administratives indépendantes, G. P. 28 - 29 juillet 2000, p. 3.

- CASTELNAU (H.), L'Autorité de régulation : des décisions vraiment exécutoires ?, « La lettre des télécommunications, 13 mai 2002, n° 99, p. 8 et 9.

- GUIMDO (B.-R.), Droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, contribution à l'étude d'un droit fondamental, in Revue africaine des Sciences juridiques, Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n° 1, 2007, et R.R.J/ Droit Prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008-1, 2008 p.470.

- CHAMPAUD (C.), L'idée d'une magistrature économique (Bilan de deux décennies), Justices n°1 janvier / juin 1995, p.61 et s.

IV. TEXTES DE LOI

- Loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ;

- Loi N° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ;

- Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, modifiée et complétée par la loi N° 2005/013 du 29 décembre 2005 ;

- Loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs ;

- Loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun ;

- Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, abrogeant la loi du 14 décembre 1976 ;

- Loi n° 2003/ 009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage ;

- Loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

- Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples ;

- Décret N° 2002/092 du 8 avril 2002 portant organisation et son fonctionnement de l'ANTIC

- Le code de procédure civile camerounais ;

- Code des postes et des communications électroniques de France ;

- Circulaire N° 000097/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 relative au règlement des différends entre opérateur et consommateur devant l'A.R.T ;

- Circulaire N°000096/ART/DG/DAJCI fixant les modalités de traitement des réclamations des consommateurs, relatifs à la qualité, à la facturation, à la disponibilité ou à la prestation du service visé ;

- décision N° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.

V. COURS.

- (B.R) GUIMDO, cours de Contentieux administratif, Université Catholique d'Afrique Centrale, année académique 2008-2009 ;

- (J.A) TSANGA EBODE, cours de contentieux des télécommunications, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2008-2009 ;

- (R) FERRETI, Cours de Droit Administratif, Université de Metz, 2002.

VI. DICTIONNAIRES.

- (G) CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème édition, Presses Universitaires de France, mai 2008 ;

- (H) HOUSSEMAINE-FLORENT, (S) DELACHERIE-HENRY, (C) NIEF et autres, Dictionnaire Maxipoche 2009, édition Larousse, 2009.

VII. SITES WEB.

- http://patronat-ecam.org ;

- http://www.dictionnaire-juridique.com ;

- Wikipédia.org/wiki/communications_électroniques ;

- http : // www.Jurispédia.com ;

- aitec@globenet.org ;

- mémoireonline.com ;

- http://www.art.cm

- www.lecamerounaisinfo.com ;

- http://www.atelier.net ;

- http//concoursattache.canalblog.com.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES 2

REMERCIEMENTS 3

RESUME 4

ABSTRACT 5

SIGLES ET ABREVIATIONS 6

SOMMAIRE 8

INTRODUCTION GENERALE 9

PREMIÈRE PARTIE : UNE IDENTIFICATION DIFFICILE DU JUGE DU CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 15

CHAPITRE I : IMPRÉCISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE REGLEMENT DE L'A.R.T 15

Section I : L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire........................................................................................................................................ 16

Paragraphe I : L'interprétation ambivalente des dispositions relatives au recours devant les juridictions de droit commun en matière de communications numériques. 16

A. L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de premier et de second degré. 17

B. L'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de second degré. 18

Paragraphe II : La délimitation insuffisante des compétences entre les juridictions d'instance. 18

A. La controverse autour de la juridiction compétente pour connaître des demandes non attribuées expressément à un juge. 19

B. Les conséquences de la solution jurisprudentielle en cas de demande non attribuée expressément à un juge. 20

Section II : L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de droit administratif. 21

Paragraphe I : Les fondements de la compétence du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques............................................................................................................................................................................21

A. La compétence légale du juge administratif. 22

B. La compétence jurisprudentielle du juge administratif. 22

Paragraphe II : Le recours devant les juridictions administratives statuant en premier et second ressort. 23

A. Le tribunal administratif : juge de recours contre les décisions administratives rendues par l'A.R.T. 24

B. La Chambre Administrative de la Cour Suprême : juge de recours contre les jugements du tribunal administratif. 25

CHAPITRE II : LA SUBSIDIARITÉ DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE À L'INTERVENTION PRÉALABLE DE L'A.R.T DANS LES DIFFÉRENDS ENTRE OPÉRATEURS. 26

Section I : La nature diversifiée des litiges portés devant l'Agence.............................................................. 26

Paragraphe I : Les différends relevant du pouvoir de règlement de l'Agence de Régulation des télécommunications................................................................................................................................................................26

A. Les différends entre opérateurs. 26

B. Les différends entre opérateur et consommateur. 29

Paragraphe II : Les litiges relevant du pouvoir de sanction des autorités de régulation 31

A. Les différends liés aux conditions d'établissement et d'exploitation des communications électroniques. 31

B. Les litiges relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs. 33

Section II : Le règlement des différends par l'Agence de Régulation des Télécommunications. 35

Paragraphe I : La procédure de règlement des différends devant l'Agence de Régulation des Télécommunications. 36

A. Les phases du règlement des différends entre opérateurs...........................................................................36

B. Le règlement des différends entre opérateur et consommateur. 40

Paragraphe II : Les conditions d'exercice du pouvoir de sanction par l'A.R.T. 42

A. Les préalables à la sanction des opérateurs de communications électroniques 42

B. La nature des sanctions prononcées par l'A.R.T 43

DEUXIÈME PARTIE : LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINATION PRÉCISE DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

CHAPITRE I : L'ORGANISATION CLARIFIÉE DES JURIDICTIONS COMPETENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

Section I : L'identification des juridictions compétentes pour le règlement des différends de communications électroniques. 47

Paragraphe I : La répartition précise des compétences entre les juridictions de première saisine. 48

A. L'A.R.T : une quasi-juridiction de premier degré. 48

B. La compétence des tribunaux d'instance dans le contentieux des communications électroniques. 52

Paragraphe II : Le juge de recours contre les décisions des juridictions de première saisine. 54

A. La Cour d'Appel : juge de recours contre les décisions l'A.R.T. portant règlement des différends 54

B. Le recours devant la Cour d'Appel contre less décisions rendues par les tribunaux d'instance. 55

Section II : Les juridictions de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T. 56

Paragraphe I : Le tribunal administratif : juge de premier et dernier ressort. 57

A. La nature du recours contentieux porté devant le tribunal administratif contre une sanction administrative de l'A.R.T. 57

B. L'office classique du tribunal administratif dans le contentieux des communications électroniques. 58

Paragraphe II : Le maintien de l'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du juge administratif dans le contentieux des communications numériques. 60

A. L'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du tribunal administratif. 60

B. L'inopportunité d'un recours administratif préalable pour les sanctions relatives à l'inexécution dune décision de règlement. 62

CHAPITRE II : LES SPÉCIFICITÉS DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT L'ARBITRE ET LE JUGEPENAL. 64

Section I : L'intervention du juge pénal en cas d'infraction liée aux communications électroniques. 64

Paragraphe I : L'office du juge pénal dans le contentieux des communications électroniques. 64

A. La procédure de sanction des infractions liées aux communications électroniques par le juge pénal. 65

B. La garantie de la proportionnalité des peines par le juge pénal. 66

Paragraphe II : L'intervention limitée des organes spécialisés dans la procédure pénale. 68

A. L'intervention de l'Agence de Régulation des Télécommunications en matière pénale. 68

B. Le rôle de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication dans la procédure pénale (ANTIC). 69

Section II : L'arbitrage : Un moyen de recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. 70

Paragraphe I : La procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques. 71

A. Les spécificités de la procédure d'arbitrage en matière de communications électroniques. 71

B. Le juge de recours contre les décisions de l'arbitre.........................................................................................72

Paragraphe II : Les modifications apportées sur l'arbitrage en matière de règlement des différends de communications électroniques. 73

A. La procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques. 74

B. La procédure d'arbitrage depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les communications électroniques. 74

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE 78

TABLE DES MATIERES...................................................................................................................................82

* 1 http://patronat-ecam.org/Documents/Etude%20Telecoms%20%20Partie%20II.pdf. Etude pilote de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en Afrique Centrale-Le cas des télécoms, p. 19 et ss. 09/11/2011, 10 : 59.

* 2 Article 36 (2) de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications.

* 3 Robert METTOUDI, « Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de Régulation des Télécommunications », op. cit., p. 110. Http://www.mettoudilaw.com, le 13.05.2012, 08 : 04.

* 4 Aurore LAGET-ANNAMAYER, « La régulation des services publics en réseaux : Télécommunications et électricité », LGDJ, Paris 2002, éd. Bruylant, p. 449.

* 5 Hélène HOUSSEMAINE-FLORENT, Sabine DELACHERIE-HENRY, Cécile NIEF et autres, « Dictionnaire Maxipoche 2009 », éd. Larousse, 2009, p. 714.

* 6 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », éd. PUF, mai 2008, p. 527.

* 7 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », op.cit., p. 522.

* 8 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », idem, p. 226

* 9 Http://fr.jurispedia.org/index.php, la notion de communication électronique, 15.09.2011, 17 : 36.

* 10 http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications, 15/09/2011, 18 : 04.

* 11 Dans les télécommunications, les messages transmis ont un caractère privé, alors que la communication audiovisuelle consiste en leur mise à disposition au public. Aujourd'hui, la numérisation des données a permis de diversifier les services et de transmettre non plus seulement la voix, mais aussi du texte, de l'image et du son, en privé ou au public. D'où le souci d'associer les deux concepts. Ce qui a donné naissance aux « communications électroniques ».

* 12 L'organe de règlement des différends devant l'A.R.T. est le Comité de Règlement des Différends.

* 13 Article 22 (a) de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 14 Article 37 (a) et (b) de la loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

* 15 Jean Marie TCHAKOUA, «  Introduction générale au Droit camerounais », éd. Presses UCAC, juillet 2008, p. 263.

* 16 Jean Marie TCHAKOUA, « Introduction générale au Droit Camerounais », op.cit. p. 233 à 235.

* 17 TGI de Bafoussam, jugement n° 75/civ. du 4 juillet 2000, affaire Mama Madeleine c/ Succession Tagne Joseph (sortie d'indivision) ; TGI de Yaoundé, jugement n° 317 du 15 février2006, affaire Nvogo Sébastien c/ Essono Danatien et Madame Lapierre née Ngo Mingous Rose (annulation d'une vente immobolière sous seing privé), inédits.

* 18 Jean Marie TCHAKOUA, « Introduction générale au Droit Camerounais », idem, p. 234.

* 19 TPI de Yaoundé, jugement n° 373 du 11 avril 2005, affaire Mballa Bounoung Gabriel c/ Société Carrière de Yaoundé S.A, inédit

* 20 TPI de Yaoundé, jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Nganwa Mathieu c/ Yontcheu Ngounou Florent, inédit.

* 21 TPI de Yaoundé, jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Mebada Pierre c/ Effa Henri, inédit.

* 22 Article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques: « Les décisions de l'organe sont susceptibles de recours soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun ».

* 23 Article 2 (2) de la loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, ces derniers

* 24 Article 40 de la loi 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008-001 du 14 avril 2008.

* 25 Affaires Tagny Mathieu c/ Etat du Cameroun (CFJ/AP, arrêt du 16 mars 1967) et Aoua Hadja c/ Etat du Cameroun (CFJ/CAY, arrêt n° 213/A du 17 août 1972, dans lesquelles il a décliné sa compétence au motif que les actes querellés concernaient le fonctionnement des services judiciaires.

* 26 Affaire Mbedey Norbert (arrêt n° 187 CFJ/CAY du 29 mars 1972, dans laquelle le juge administratif se reconnaît compétent en ce qui concerne la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat, inédit.

* 27 Agents des catégories 1 à 6.

* 28 C'est le cas d'une note administrative CS/CA, jugement n° 15/89-90 du 23 novembre 1989, Njihim Lot c/ Etat du Cameroun, inédit.

* 29 Cas d'une suspension abusive : CS/CA jugement n° 10/89-90 du 23 novembre 1989, Fotso Emile c/ Etat du Cameroun, inédit.

* 30 CS/CA jugement n°20/98-99 du 31 mars 1999, Sogethore c/ Etat du Cameroun, inédit.

* 31 Article 15 (1) de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 32 Article 15 (2) de la loi sus citée.

* 33 Article 18 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 34 Article 19 de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 35 Article 116 de la même loi.

* 36 Article 2 (2) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 37 Article 116 de la loi sus citée.

* 38 Article 104 (4) de la loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

* 39 Article 5 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 40 Article 5 (26) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 41 Article 43 (3) de la loi sus citée.

* 42 Décision N° 000028/D/ART/DG du 4 mars 2003 portant règlement du litige d'interconnexion entre la société Mobile Telephone Networks Cameroon (MTN Cameroon) et la société Cameroon Telecommunications (CAMTEL).

* 43 Article 46 de la loi régissant les communications électroniques.

* 44 Article 46 (4) de la loi régissant les communications électroniques.

* 45 Circuit physique qui relie le point de terminaison chez l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

* 46 Le dégroupage « total », ou accès totalement dégroupé à la boucle locale, consiste en la mise à disposition de l'intégralité des bandes de fréquence de la paire de cuivre. L'utilisateur final n'est alors plus relié au réseau de France Télécom, mais à celui de l'opérateur nouvel entrant.

* 47 Le dégroupage « partiel », ou accès partiellement dégroupé à la boucle locale, consiste en la mise à disposition de l'opérateur tiers de la bande de fréquence " haute " de la paire de cuivre, sur laquelle il peut alors construire, par exemple, un service ADSL. La bande de fréquence basse (celle utilisée traditionnellement pour le téléphone) reste gérée par France Télécom, qui continue de fournir le service téléphonique à son abonné, sans aucun changement induit par le dégroupage sur ce service.

* 48 Article 5 (13) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 49 Décision N° 000029/ART/DG/DAJCI du 18 mars 2009 portant sanction de la société ORANGE Cameroon pour brouillage causé à l'opérateur MTN Cameroon sur la sous-bande 900 Mhz à lui autorisée, suite à une exploitation de fréquences sans autorisation.

* 50 Différend transfrontalier entre le Tchad et le Cameroun, à propos de l'interférence des fréquences tchadiennes et Camerounaises. Le différend s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord de coordination entre l'Etat du Cameroun et le Tchad, signé le 3 septembre 2009 à Maroua.

* 51 Décision N° 000022/ART/DAJCI constatant l'extinction du litige portant sur les campagnes publicitaires et opposant ORANGE Cameroun à la société MTN.

* 52 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN MELLE I., « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens » , in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n°3, P.3.

* 53 Articles 52(8) de la loi relative aux communications numériques.

* 54 Article 51 de la loi sus citée.

* 55 L'Article 52 (9) de la loi régissant les communications électroniques dispose en effet que : « le consommateur a droit à la saisine de l'Agence et des organismes de protection des consommateurs des plaintes contre le fournisseur de services.

* 56 Article 26 de la loi-cadre portant protection des consommateurs.

* 57 Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. 147 ; inédit

* 58 Civ. 1, 5 octobre 1999. Bull. 260 ; inédit

* 59 Article 53 de la du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 60 La suspension du titre d'exploitation pendant un e durée maximale d'1 an ; la réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ; et le retrait de son titre d'exploitation.

* 61 Emission de certificats électroniques (documents électroniques sécurisés par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat, la véracité de son contenu). Art. 5 (15) de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

* 62 Article 10 de la loi régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

* 63 La concession d'un service public est un acte partiellement conventionnel par lequel l'administration confie à une personne choisie à raison de ses qualités, la gestion à ses risques et périls d'un service public moyennant une rémunération perçue sur les usagers. Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », 8ème édition PUF, Mai 2008, p.196.

* 64 Article 9 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 65 Autorisation d'attribution limitée à laquelle est subordonnée l'exploitation de certains fonds de commerce et qui constitue un élément essentiel de ce fonds. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit. p. 551.

* 66 Article 10 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 67 Article 14 (1) de la loi relative aux communications électroniques.

* 68 La fourniture au public des services à valeur ajoutée ; la fourniture au public du service internet ; la revente du trafic téléphonique (call-box et cabines téléphoniques) ; tout service de communications électroniques à partir de terminaux de systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation d'une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde.

* 69 Article 10 (3) de la loi régissant les communications électroniques.

* 70 Article 67 (7) de la loi régissant les communications électroniques.

* 71 Article 13 de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

* 72 Article 33 de la loi relative à la cybercriminalité et à la cybersécurité.

* 73 Article 35 de la loi sus citée.

* 74 Article 38 (2) de la même loi.

* 75 Article 35 (2) de la loi sus citée.

* 76 BERLIN D., « Les Contrats d'Etats (State-contracts) et la protection des investissements internationaux », D. P.C.I., 1987, pp. 187 et s.

* 77 Sentence arbitrale du 31 mai 1990, Amco Asia c./ l'Indonésie, Clunet,1991, pp. 173 et s., obs. E. GAILLARD. Dans cette affaire, le CIRDI avait condamné l'Etat indonésien par une indemnisation de la Société Amco Asia, pour irrégularité flagrante et mauvaise foi dans la procédure de révocation de l'autorisation relative au projet de construction de ladite société.

* 78 Affaire Agip c./ Congo devant le CIRDI, qui a considéré que la clause de stabilisation souscrite en faveur du statut de la filiale créée par la société Agip devait produire ses effets en cas de changement législatif dans le droit congolais des sociétés. Sentence arbitrale AGIP/Congo, Revue Crit. Dr. Int. Priv, 1982, pp. 99 et s, note BATIFFOL H. I.L.M., 1982, pp. 738-739.

* 79 Jean-Louis AUTIN, « La modernisation du service public », Regards sur l'actualité, janvier 1997, p. 33.

* 80 Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome I : Rapport), la composition et les pouvoirs des Autorités Administratives Indépendantes. http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-14.html, 28.2011, 10 : 25.

* 81 Article 65 (4) de la loi régissant les communications électroniques.

* 82 L'ARCEP a été déchue de son pouvoir de conciliation depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. En effet, la procédure de conciliation devant l'ARCEP avait été jugée inadapté à la régulation, notamment en raison de son champ trop restrictif. Michel VIVANT et Autres, « droit de l'informatique et des réseaux », éd. lamy, 2006, p. 1717

* 83 Rapport AN, N° 2004, P. 5.

* 84 Article 65 (4) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun : « L'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, procéder à une tentative de conciliation (...) ».

* 85 Article 4 (2) de la décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 Juillet 2008 portant régime du règlement des différends dans le secteur des télécommunications.

* 86 Article 2 de la décision N°000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008, portant règlement des différends devant le régulateur.

* 87 Article 11 de la décision sus citée.

* 88 Article 18 (2) de la décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 Juillet 2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.

* 89 Article 65 (4) de la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 90 Article 19 de la décision N° 000098/ART/DG/DAJCI, du 31 juillet 2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.

* 91 Article 65 (5) de la loi régissant les communications électroniques.

* 92 Article 23 (3) de la décision du 31 juillet 2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.

* 93 Article 65 (7) de la loi sur les communications numériques.

* 94 Article 26 (1) de la décision sus citée.

* 95 Article 35 de la décision N° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.

* 96 Article 33 de la décision sus citée.

* 97 L'article 8 de la loi régissant les communications électroniques énonce en effet que les décisions de l'Organe de Règlement des Différends de l'A.R.T sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun. Il s'agit donc du recours à l'arbitrage et à la procédure judiciaire.

* 98 Décision N°000049/D/ART/DG/DAJCI du 19 mars 2007, enjoignant la société ORANGE Cameroon à signer une convention d'interconnexion avec la les Etablissements GECOMIEX, fournisseur de services de télécommunications à valeur ajoutée au public. Voir aussi Décision N° 000028/D/ART/DG du 04 mars 2003 portant règlement du litige d'interconnexion entre MTN et CAMTEL.

* 99 Cf. H. Castelnau, « L'Autorité de régulation : des décisions vraiment exécutoires ? »,  La lettre des télécommunications, 13 mai 2002, n° 99, p. 8 et 9.

* 100 Http//:www.mémoireonline.com, « la protection des consommateurs de produits de communications électroniques », Dominique Armand LONG WELADJI, 29.07.2011, 09 : 23.

* 101 Voir article 3(2) de la décision n°000096/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 prescrivant aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les modalités de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications

* 102 Article 67 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 103 H.-M. CRUSIS, « Sanctions administratives », Juris-Classeur administratif, fasc.108-40.

* 104 Décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989, sur la Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, Rec. P. 71.

* 105 Conseil d'Etat, Rapport annuel de 1995, Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, La Documentation française, Paris, 1995.

* 106 Franc MODERNE, « Sanctions administratives et justice constitutionnelle », Paris, Economica, 1993.

* 107Robert METTOUDI, « Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de Régulation des Télécommunications », Thèse de Doctorat soutenue le 2 septembre 2004 à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, JOCE n° L 186/43 du 25 juillet 2003, p. 43. Http://www.mettoudilaw.com, le 12.05.2012, 02 : 30.

* 108 Article 68 de la loi régissant les communications électroniques.

* 109 Article 69 (1) de la loi sus citée.

* 110 Article 69 (5) de la loi régissant les communications électroniques.

* 111Article 69 (7) de la loi précitée.

* 112 R. Salomon, « Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière économique et financière : conformité aux garanties fondamentales », JCP G. 2000, N° 42, p. 1912.

* 113 http://www.art.cm, l'A.R.T sanctionne, 06.01.2012, 8h 20, Décision N°0000067/ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22 juin 2011.

* 114Décision N°0000064 /ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22 juin 2011.

* 115Décision N°0000065 /ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22 juin 2011.

* 116Décision N°000052/ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 09 juin 2011.

* 117 Article 65 (11) et (12) de la loi régissant les communications électroniques.

* 118 Article 96 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 119 Serge GUINCHARD, « L'évitement du juge civil », in Les transformations de la régulation juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et travaux », LGDJ, Paris 1998, p.221 et s.

* 120 R. Henrion, « exposé de synthèses », in Actes du colloque sur la magistrature économique, sous la direction de A. Jacquemin et G. Shrans, Bruylant et Oyez, 1976, p. 13.

* 121 P. Martens, Les magistratures économiques, Rapport introductif, RIDE 1997 ; E. Putman, Contentieux économique, 1e Ed., PUF, Paris 1998.

* 122 M. Delmas-Marty, « Le mou, le doux et le flou sont-ils des gardes-fous ? » in Les transformations de la régulation juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et travaux », LGDJ, Paris 1998, p.216.

* 123 Robert METTOUDI, « Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de Régulation des Télécommunications », op. cit., p. 110. Http://www.mettoudilaw.com, le 10.05.2012, 05 : 14.

* 124 Arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 avril 1998, S.A. France Télécom / SLEC, D. Aff., n° 120

du 11 juin 1998, p. 992, reconnaît le pouvoir juridictionnel de l'A.R.T.

* 125 LELE A.F., « Les agences de régulation au Cameroun », Mémoire de Master en Administration publique des fonctionnaires internationaux à l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, Session 2002-2005.

* 126 Claude ASSIRA, cours de contentieux pénal des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, année académique 2008-2009, p. 65, inédit.

* 127 Claude ASSIRA, cours de contentieux pénal des affaires, op. cit, p. 64, inédit.

* 128 Article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

* 129 TGI Paris (ord. de référé) 19 janv. 1999, Sté SNECMA c/ PIERRE SEGUI, inédit. 

* 130 Serge GUINCHARD et Autres, « Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès », Précis de Dalloz, éd. Dalloz, 2009, p. 1040 et ss.

* 131 Article 65 (4) de la loi régissant les communications électroniques.

* 132 Article 65 (7) de la loi sus citée.

* 133 Article 23 (1) de la décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 portant régime du règlement des différends dans le secteur des télécommunications.

* 134 TPI de Bafoussam, jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le juge décide que la théorie des gares principales ne peut s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange, seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent, Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.

* 135 Http//:www.mémoireonline.com, « la protection des consommateurs de produits de communications électroniques », Dominique Armand LONG WELADJI, 01.08.2011, 17 : 55.

* 136 Article 3 de l'acte uniforme portant Droit commercial général.

* 137 Article 1 du décret n° 98/198 du 8 septembre 1998 portant création de la société CAMTEL.

* 138 http//concoursattache.canalblog.com/doc/STRATIF1.pdf, Raymond FERRETI, Droit administratif, 15.07.2011, 18 : 22, p. 123.

* 139 C.E 25 janvier 1952, Arrêt Boglione.

* 140 C.E 13 octobre 1961, Ets Companon-Rey : AJDA 1962, p. 98 ; TC 17 décembre 1962, Dame Bertrand : Rec. P. 831.

* 141 TC 24 juin 1954, n° 1457, Guyomar, Minodier et autres c/ EDF, Rec. C.E 1954, p. 718 : les tribunaux judiciaires sont compétents « lorsque les dommages ont été causés à l'usager du service public industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager » et « alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public ». 

* 142 Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en France.

* 143 Article 22 (a) de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 144 Jean-Marie TCHAKOUA, Introduction générale au droit camerounais, op.cit. p. 265.

* 145 Article 36 du décret du 27 novembre 1947 portant modification de certaines dispositions du code de procédure civile. Article 192 du code de procédure civile.

* 146 Article 212 du code de procédure civile Camerounais.

* 147 Article 211 du code sus cité.

* 148 C. Teitgen-Colly, « Les autorités administratives indépendantes : histoire d'une institution, in les autorités administratives indépendantes », G. Timsit et C. Colliard (sous la direction de), Paris, PUF, 1988, p. 58 et s.

* 149 J. Ribs et R. Schwartz, L'actualité des sanctions administratives infligées par les autorités administratives indépendantes, G. P. 28 et 29 juillet 2000, p. 8. Voir aussi Bonichot J.-Cl., Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l'homme, De la prévention pour les adaptations à l'adaptation préventive, AJDA., 20 octobre 2001 spécial, p. 78. « On ne voit pas bien pourquoi le recours pour excès de pouvoir qui permet de faire échec à une sanction disproportionnée ne suffirait pas : il aboutit à son annulation après un examen complet des questions de fait comme de droit ».

* 150 Affaire HEIFFER International c/ A.R.T. Les faits de la cause portaient sur la saisie des équipements de la Société HEIFFER pour exploitation et vente illégale. La société HEIFFER avait intenté un recours devant le juge administratif contre cette sanction, estimant qu'elle se trouvait dans une plage d'exploitation qui selon la règlementation en vigueur, ne nécessitait pas une autorisation. Mais la procédure n'avait pas suivi son cours car, l'A.R.T avait anticipé sur la décision du juge en produisant un mémoire en défense dans lequel, elle reconnaissait le préjudice causé.

* 151 CE 14 juin 1989, Soc. SANTEL et W. ROCK, AJDA, 1989, p. 542, com. B. STIM ; D. 1990, som. p. 291, obs. Th. HASSLER ; CE sect. 15 décembre 1989, Sté M6, Rec., T, p. 852 ; JCP, 1990.II.21455, com. De Guillenschmidt.

* 152 Article 5 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 153 C.E 13 mai 1949 Bourgoin, Lebon, p. 214.

* 154 C.E 28 décembre 1906 Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges, Recueil Lebon N° 25521.

* 155 C.E 26 décembre 1925 Rodière, à propos d'entraves futurs et éventuelles suite à des nominations illégales, Rec. Lebon p. 1065.

* 156 Article 50 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 157 Article 51 (3) de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 158 Article 52 (3) de la loi sus citée.

* 159 Article 73 (4) de la loi n° 74/023 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.

* 160 Recours porté devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué lui permettent de faire disparaître l'acte ou d'en modifier le contenu, Jean-Marie AUBY, « les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs préalables », AJDA, 1997, p. 11.

* 161 CS/CA, jugement N° 67/04-05 du 23 mars 2005, Affaire Hamadjoda Boubakari c/ Etat du Cameroun (MINFI). Dans cette affaire, le requérant avait adressé le recours gracieux au Ministre des Finances alors qu'il devait être adressé au Ministre de l'Urbanisme. Le juge administratif avait déclaré le recours contentieux irrecevable pour défaut de recours gracieux.

* 162 Recours gracieux introduit par France Télécom le 23 février 2001, à l'encontre de certaines dispositions de la décision du 8 février 2001, rendue par l'A.R.T. Dans cette décision l'A.R.T demandait à l'opérateur d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale. Le recours gracieux de France Télécom fut rejeté. http://www.atelier.net/fr/articles/l-art-rejette-recours-gracieux-de-france-telecom, L'A.R.T rejette le recours gracieux de France Telecom, 07.01.2012, 04 : 38.

* 163 Maurice KAMTO et Bernard-Raymond GUIMDO, « le silence de l'Administration en droit administratif Camerounais », lex lata n° 5, 1994, p. 10 et ss.

* 164 Jugement n° 136/CFJ/CAY du 26 Janvier 1971 NJOH Isaac et ALAÏ BELOBO Nestor, inédit.

* 165 Arrêt n° 06/CS/CA du 4 Avril 1991, EDZOA Georges Maurice, dans lequel le Juge administratif peut statuer sur ce qui est commun au recours gracieux et au recours contentieux, alors même que ceci n'aurait pas été évoqué dans le recours gracieux préalable. Inédit.

* 166 Jugement n° 43 /CS/CA du 25 mai 1989, Aigle Royal de Dschang. Inédit.

* 167 Arrêt n° 11/CS/AP, NYAMSI Gaston ; Arrêt n° 6/CS/AP, Dames MENGONG Marguerite ; Arrêt n° 12/CS/AP, MADELEDEM Marc du 31 mars 1992. Inédit.

* 168 Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, contribution à l'étude d'un droit fondamental », Revue africaine des Sciences juridiques, Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n° 1, 2007, et R.R.J/ Droit Prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008-1, 2008 p.470.

* 169 Article 65 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 170 Article 294 du code de procédure pénale.

* 171 Article 407 du code de procédure pénale.

* 172 Article 290 et 409 du code de procédure pénale.

* 173 Claude ASSIRA, « Procédure pénale et pratiques des juridictions camerounaises depuis le code de janvier 2007 », éd. CLE, 2011, p. 180.

* 174 Cette infraction constitue une violation du secret professionnel, sanctionnée à l'article 310 du code pénal, et 80 de la loi régissant les communications électroniques. Elle peut en outre faire l'objet d'une sanction administrative pour non respect des obligations du cahier de charges prescrit à l'opérateur en vertu de l'art. 69 (7) de la loi régissant les communications électroniques qui incrimine le non respect des obligations du cahier de charges relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité du service).

* 175 Article 69 (7) et 77 de la loi régissant les communications électroniques.

* 176 Article 69 (2) et 86 de la loi régissant les communications électroniques.

* 177 Article 85 de la loi régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun et article 140 du code pénal camerounais.

* 178 Article 78 de la loi sur la cybercriminalité et l'article 305 du code pénal.

* 179 Principe défini par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

* 180 Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, loi de finances pour 1988, Recueil, p. 63, Journal Officiel du 31 décembre, 15761, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1987/87-237-dc/decision-n-87-237-dc-du-30-decembre-1987.8345.html, 22.09.2011, 10 : 37.

* 181 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, CSA, loi sur la liberté de communication, Recueil, p. 18, Journal Officiel, 18 janvier 1989, p. 754.

* 182 Décision n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de règlementation des télécommunications, Recueil, p. 99, Journal Officiel du 27 juillet 1996, p. 11400.

* 183 Décision n° 97-395 DC, du 30 décembre 1998, loi de finances pour 1998, Recueil, p. 333, Journal Officiel du 31 décembre 1997.

* 184 Claude ASSIRA, cours de contentieux pénal des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2008/2009, p. 42, inédit.

* 185 Article 75 (3) de la loi relative aux communications électroniques.

* 186 Article 75 (4) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 187 Article 52 (1) de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

* 188 Article 7 de la loi sus citée.

* 189 Article 52 (1) de la loi sus citée

* 190 Article 64 (3) de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.

* 191 www.lecamerounaisinfo.com/Affaire-Kakotel-contre-Mtn, Affaire Kakotel contre MTN, 26.10.2011, 20 : 39. Dans cette affaire, les parties avaient porté leur différend devant le Centre d'Arbitrage du GICAM. La société Kakotel, se plaignait de la rupture abusive du contrat de partenariat qui la liait à la société MTN. Le Centre d'Arbitrage du GICAM condamna la société MTN à payer 3,208 milliards de francs CFA à la société Kakotel.

* 192 C. JARROSSON, « La notion de l'arbitrage », L.G.D.J 1987, p. 372.

* 193 Article 26 (6) de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage.

* 194 Article 25 de l'Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage.

* 195 KENFACK DOUAJNI Gaston, « Le juge et l'arbitrage en droit camerounais après la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 », Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 21, Avril-Mai-Juin 2003, p. 7.

* 196 Article 26 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage.

* 197 Article 25 (2) de la l'acte uniforme sus cité : « la décision du juge compétent dans l'Etat- partie, n'est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ».






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld