DEDICACES
A toute ma famille
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements
à :
Mes parents, pour m'avoir soutenu dans mes études depuis
ma tendre enfance ;
Madame Pulchérie AMOUGUI et Monsieur Justin Aimé
TSANGA EBODE pour l'encadrement académique qu'ils m'ont offert ;
Madame BISSECK Thérèse pour son assistance et ses
conseils ;
Messieurs LYEB Hyacinthe et ISSOWA IYONI Samuel, pour leur
encadrement ; professionnel ;
RESUME
Le juge du contentieux des communications
électroniques au Cameroun est difficile à identifier. Cette
difficulté est liée à la multiplicité des
juridictions compétentes en la matière, et à
l'imprécision de la loi sur la compétence des juridictions de
recours contre les décisions de l'Agence de Régulation des
Télécommunications (A.R.T).
En effet, l'article 65 (8) de la loi
régissant les communications électroniques qui dispose
que : « les décisions de l'organe sont
susceptibles de recours soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de
droit commun », n'est pas assez explicite. Il attribue le
recours contre les décisions de l'A.R.T, portant règlement des
différends, aux juridictions de droit commun. L'interprétation de cet article laisse penser que
les juridictions de droit commun ici, désignent aussi bien les
juridictions de l'ordre judiciaire que celles de l'ordre administratif. Il ne
donne pas des précisions sur les juridictions compétentes dans
chaque ordre.
Après analyse, il ressort que les recours contre les
décisions de l'A.R.T, liées au règlement des
différends entre opérateurs, ou entre un opérateur et un
consommateur, doivent être portés devant une juridiction de
l'ordre judiciaire, car le contentieux met en présence des personnes
et/ou des matières de droit privé, qu'il faut concilier dans un
souci de bonne administration de la justice. La juridiction la mieux
indiquée pour connaître de ces recours, est la Cour d'Appel car,
l'A.R.T constitue au regard de son pouvoir de règlement, une
quasi-juridiction de premier ressort.
En ce qui
concerne, les recours contre les sanctions administratives prises par l'A.R.T,
ils doivent être portés devant le tribunal administratif du
siège de l'autorité ayant rendu la décision
attaquée. Les règles de procédure devant cette juridiction
sont classiques.
Au-delà des difficultés que soulèvent
les dispositions relatives aux recours contre les décisions de l'A.R.T,
les règles de compétence relatives à l'office du juge
pénal et de l'arbitre en matière de communications
électroniques présentent des spécificités.
ABSTRACT
Identifying the judge in charge of handling disputes dealing
with electronic communications in Cameroon is not an easy task. This difficulty
is bound to the multiplicity of the competent jurisdictions on the subject, and
to the indistinctness of the law on the skill of the jurisdictions of recourse
against the decisions of the Telecommunications Regulatory Board (T.R.B).
Indeed, the article 65 ( 8 ) of the law governing the electronic communications
which lays out that: " The decisions of the organ may of recourse either in
front of the referee, or in front of the jurisdictions of common right ", is
not rather explicit. It awards the recourses against the decisions of the
T.R.B, wearing dispute settlement, to the jurisdictions of common right. The
performance of this article lets think that the jurisdictions of common right
here, appoint as well the jurisdictions of the judicial order as those of the
administrative order. It does not give precisions onto the competent
jurisdictions in every order.
After analysis, it stands out the recourses against the
decisions of the T.R.B related to dispute settlement between operators, or
between an operator and a consumer, must be worn in front of a jurisdiction of
the judicial order, because the dispute brings together the persons and/or
subjects of private law, which must be conciliate in a marigold of good
administration of the justice. The jurisdiction the best indicated to know of
these recourses, is the Court of Appeal because, the T.R.B is, with regard to
its power of settlement, a quasi-jurisdiction of first spring.
As regards, the recourses against the administrative
penalties taken by the T.A.B, they must be worn in front of the administrative
court of the seat of the authority having taken the affected decision.
Procedural rules in front of this jurisdiction are classics.
Beyond the difficulties which raise measures related to the
recourses against the decisions of the T.R.B, the rules of skill concerning the
office of the penal judge and the referee in electronic communications present
specificities.
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.A.I : Autorité Administrative
Indépendante ;
AJDA : Actualité Juridique-Droit
Administratif ;
ANTIC : Agence Nationale des Technologies de
l'Information et de la Communication ;
A.R.C.E.P : Agence de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes ;
A.R.T : Agence de Régulation des
Télécommunications ;
C.A.Y : Chambre Administrative de
Yaoundé ;
C.D.M.A : Code Division Multiple Access ;
C.E : Conseil d'Etat (France);
C.F.J : Cour Fédérale de Justice ;
CONESTEL : Collectif des Opérateurs Nationaux du
Secteur des Télécommunications ;
C.R.D : Comité de Règlement des
Différends ;
C.T.P.L : Comité Technique des Privatisations et
des Liquidations ;
C.T.R.D : Commission Technique de Règlement des
Différends ;
D : Dalloz ;
DC : Décision du Conseil Constitutionnel ;
D.G : Directeur Général ;
D.G.F : Direction de la Gestion des
Fréquences ;
D.A.J.C.I : Direction des Affaires juridiques et de la
Coopération Internationale ;
FCFA : Franc de la Communauté Financière
d'Afrique ;
GSM: Global System for Mobile ;
Http: hyper text transfer protocol ;
INTELCAM: International Telecommunications of
Cameroon ;
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence ;
MHz : Mégahertz ;
MINPOSTEL : Ministère des Postes et des
Télécommunications ;
MTN : Mobile Telephone Networks ;
P.M : Premier Ministère ;
R.R.J : Revue de Recherche Juridique ;
S.A : Société anonyme ;
S.C.M : Société Camerounaise de
Mobile ;
T.G.I : Tribunal de Grande Instance ;
T.P.I : Tribunal de Première Instance ;
T.C : Tribunal des Conflits ;
U.C.A.C : Université Catholique d'Afrique
Centrale ;
Ass. Pl. : Assemblée plénière ;
Bull. : Bulletin ;
c/ : contre ;
civ. : chambre civile de la Cour de Cassation ;
concl : conclusions ;
doc. : document ;
éd. : édition ;
Ets : établissement
N° : numéro ;
p. : page ;
Rec. : Recueil des décisions du Conseil d'Etat
(France) ;
ss. : suivant ;
v. : voir:
www : world wide web ;
sommaire
DEDICACES
2
REMERCIEMENTS
3
RESUME
4
ABSTRACT
5
SIGLES ET ABREVIATIONS
6
SOMMAIRE.....................................................................................................................
8
INTRODUCTION GENERALE 9
PREMIÈRE PARTIE : UNE
IDENTIFICATION DIFFICILE DU JUGE DU CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES. 15
CHAPITRE I : IMPRÉCISION DES
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REGLEMENT DE
L'A.R.T. 15
CHAPITRE II :
LA SUBSIDIARITÉ DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE À
L'INTERVENTION PRÉALABLE DE L'A.R.T DANS LES DIFFÉRENDS ENTRE
OPÉRATEURS. 26
DEUXIÈME PARTIE : LA
NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINATION PRÉCISE DES
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES. 47
CHAPITRE I : L'ORGANISATION CLARIFIEE
DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES. 47
CHAPITRE II : LES
SPÉCIFICITÉS DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LE JUGE PÉNAL
ET L'ARBITRE. 64
CONCLUSION GENERALE
77
BIBLIOGRAPHIE
78
TABLE DES MATIERES
.........................................................................................................................................................82
INTRODUCTION GENERALE
L'informatique a eu une influence significative sur les
télécommunications. Elle a permis de combiner les
télécommunications à l'électronique, facilitant
ainsi le passage de l'analogique au numérique. L'une des
conséquences de cette évolution a été la
convergence des technologies, qui permet d'accéder à un
même service par différentes technologies, ou à
différents services par une même technologie. C'est pourquoi
aujourd'hui on parle de « communications
électroniques ». L'avènement de ce concept est le
résultat d'une évolution historique à laquelle le Cameroun
n'est pas resté en marge.
Avant la fin des années 1990, les services de
télécommunications au Cameroun étaient gérés
sous le régime du monopole public. Le Ministère des Postes et des
Télécommunications était le seul opérateur.
L'Etat camerounais opérait dans le secteur à travers :
- la Direction des Télécommunications qui
exploitait le réseau domestique des télécommunications
;
- et la Société INTELCAM qui gérait le
réseau international des télécommunications.
En juin 1990, le gouvernement camerounais engage une vaste
opération de privatisation des entreprises publiques et parapubliques.
Il encourage le secteur privé, et se retire progressivement de
l'économie.
Dès juin 1995, la restructuration de
l'économie camerounaise sera marquée par une profonde
réforme du secteur des télécommunications, créant
ainsi un environnement favorable au développement des infrastructures et
des services.
Le 14 juillet 1998, le secteur des
télécommunications est libéralisé. L'Etat se
désengage des activités d'exploitation des réseaux de
télécommunications, et met en place une structure nouvelle du
marché, permettant au Cameroun de s'arrimer à l'évolution
mondiale particulièrement rapide du secteur des
télécommunications. Ce qui favorise l'entrée de nouveaux
opérateurs dans le marché.
Le premier opérateur à s'y implanter, fut la
Société Camerounaise de Mobile (SCM), par une concession de
téléphonie mobile de norme GSM 900. Cette concession a
été signée le 7 juillet 1999, et approuvée le 16
janvier 2000, pour une durée de 15 ans. En 2002, la
Société Camerounaise de Mobile deviendra ORANGE Cameroun.
Après l'implantation de la société
ORANGE, viendra la société MTN (Mobile Telephone Networks). Cette
dernière fera son entrée dans le secteur des communications
électroniques suite au rachat de la société CAMTEL Mobile
le 15 février 2000. La concession de la société MTN sera
signée le 25 février 2000, et approuvée le 10 avril
2000.
Malgré la cession de son segment
« mobile », la société CAMTEL
continuera d'exploiter le segment de la téléphonie fixe.
Née de la fusion entre l'ancienne Direction des
Télécommunications, et la défunte société
INTELCAM. Elle a été créée suite au décret
N° 98/198 du 8 septembre 1998, et exploite le segment de la
téléphonie fixe, de la télégraphie et du
télex.
Pour répondre à la demande de raccordement de
nouvelles lignes téléphoniques non satisfaites du fait de la
saturation du réseau en câbles et des unités de
commutation, et faute de moyens pour financer l'extension des unités de
commutation et des réseaux de câbles, la société
CAMTEL s'équipera d'un réseau mobile de norme CDMA, lui
permettant de raccorder de nouveaux abonnés au réseau fixe en
utilisant la boucle radio, en lieu et place de la boucle filaire. Cette boucle
radio est commercialisée sous le nom de C.T PHONE1(*).
Afin de contrôler efficacement l'activité des
opérateurs, et garantir la saine concurrence, la loi N° 98/014 du
14 juillet 1998, qui régissait le secteur des
télécommunications au Cameroun, institua une Agence de
Régulation des Télécommunications (A.R.T), chargée
d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des
activités des opérateurs et exploitants du secteur des
télécommunications2(*).
Après 12 ans d'application, la loi de 1998 relative
aux télécommunications s'avèrera insuffisante pour
s'arrimer aux exigences qu'imposait la convergence des technologies. On lui
reprochait entre autres : son silence sur la protection des consommateurs
et les infractions cybernétiques ; sa mauvaise organisation sur la
procédure de règlement des différends devant l'A.R.T,
source de partialité ; et la répartition insuffisante des
régimes d'exploitation, qui rendait difficile l'établissement des
responsabilités en matière de concession.
Afin de remédier à tous ces problèmes,
la loi de 1998 relative aux télécommunications, sera
abrogée au profit de la loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010
régissant désormais les communications électroniques au
Cameroun. Cette dernière loi étend les compétences de
l'A.R.T aux technologies de l'information et de la communication, et
crée une Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la
Communication (ANTIC), chargée de garantir la sécurité des
communications électroniques au Cameroun.
Ces autorités de régulation ont
été dotées de pouvoirs quasi-juridictionnels, en vertu
desquels elles peuvent régler les différends et sanctionner les
opérateurs en cas de manquements.
Mais compte tenu de l'importance des pouvoirs
attribués à ces autorités administratives, le
législateur les a encadrés par une garantie procédurale
forte : le recours juridictionnel.
En effet, la légitimité de la fonction de
régulation et son intégration dans le système juridique
impliquent nécessairement un contrôle juridictionnel effectif des
décisions prises par le régulateur3(*). Pour certains, le recours juridictionnel
apparaît comme la clé de voûte de la
régulation4(*).
S'il est vrai que la loi N° 2010/013 sur les
communications électroniques apporte des changements notables dans le
secteur des communications électroniques, il n'en demeure pas moins
qu'elle reste floue sur le recours juridictionnel, précisément en
ce qui concerne les juridictions de droit commun compétentes pour
connaître des recours contre les décisions de l'A.R.T.
D'où notre intérêt pour le thème de recherche
intitulé « le Juge du contentieux des communications
électroniques au Cameroun ».
Le mot « juge » s'entend d'un
magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois5(*). En droit, il désigne
toute juridiction (organe institué pour exercer le pouvoir de
juger6(*)), quels que soit
son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son
investiture, sa composition ou même l'ordre auquel elle appartient. Le
mot « juge » peut encore désigner tout
organe doté d'un pouvoir juridictionnel (du pouvoir de dire le droit, de
trancher les litiges7(*)).
C'est le cas de l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
Le vocable « contentieux » est
à la fois un substantif et un adjectif. Lorsqu'il est utilisé
comme substantif, il exprime un ensemble de litiges, susceptibles d'être
soumis aux tribunaux soit globalement, soit dans un secteur
déterminé. A titre d'exemples, on peut citer le contentieux
social, le contentieux commercial ou encore le contentieux des communications
électroniques. En tant qu'adjectif, le terme
« contentieux » se dit des questions qui sont ou
qui peuvent être l'objet d'une discussion devant les tribunaux, par
opposition au « gracieux », qui se rapporte
à une contestation entre deux plaideurs8(*).
Mais le contentieux n'est pas toujours juridictionnel. Il
peut aussi être non juridictionnel et prendre la forme d'une
conciliation, d'une transaction, d'une médiation ou d'un arbitrage.
Avant de définir les communications électroniques, il faudrait au
préalable rappeler l'acception générale de la
« communication » et de l'adjectif
« électronique ».
Le mot « communication » vient
du latin « communicare » qui signifie
« être en relation avec ». A cet effet,
communiquer revient donc à mettre en commun ou à partager. En
d'autres termes, c'est transmettre un message à autrui en passant par
différentes techniques ou technologies.
En ce qui concerne le vocable
« électronique », il désigne tout
procédé technique en relation avec les électrons. Pour la
transmission d'une information par des équipements électroniques,
on différencie traditionnellement le signal analogique, du signal
numérique. Le support physique de transmission peut être aussi
bien un support métallique (communication basée sur la
transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication
basée sur la transmission optique), ou l'air (transmission radio par
ondes électromagnétiques).
De la définition des mots
« communication » et
« électronique », il ressort que la
communication électronique est une forme de communication par laquelle
l'information est transmise au récepteur grâce à des
signaux émanant de matériels électroniques et
informatiques. Plus simplement, c'est la transmission à distance
d'informations avec des moyens à base d'
électronique
et d'
informatique9(*). Au pluriel, les communications
électroniques ou numériques s'entendent de toutes
émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux,
d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
Les trois univers qui composent les communications électroniques
sont : la téléphonie, la télévision, et
l'internet. Les communications électroniques sont
considérées comme l'équivalent officiel des
« télécommunications10(*) », mais ont une
acception beaucoup plus large car, elles comprennent les
télécommunications et la communication audiovisuelle11(*).
En somme, le « juge du contentieux des
communications électroniques », désigne tout
organe doté d'un pouvoir juridictionnel, qui est chargé de
trancher les différends liés à la
téléphonie, à la télévision, et à
l'internet.
Le secteur des communications électroniques au
Cameroun est régulé par l'A.R.T et l'ANTIC, mais puisque
l'article 65 (8) de la loi régissant les communications
électroniques fait référence au pourvoir de
règlement de l'A.R.T et constitue le socle de notre étude, nous
n'aborderons pas le pouvoir de règlement de l'ANTIC en matière de
communications électroniques. Par ailleurs, nous identifierons les
juridictions de recours contre les décisions de l'A.R.T.
Sur le plan géographique, nous aborderons la question
du juge du contentieux des communications électroniques dans le contexte
territorial Camerounais. Mais nous invoquerons le droit comparé pour
évaluer l'état de l'évolution du cadre juridique des
communications électroniques dans notre droit positif.
S'agissant de la délimitation temporelle, nous
examinerons la compétence du juge des communications
électroniques au Cameroun, depuis l'entrée en vigueur de la loi
du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications,
jusqu'à ce jour.
L'étude du juge du contentieux des communications
électroniques au Cameroun présente plusieurs
intérêts.
Sur le plan juridique, les résultats de nos recherches
permettront une détermination et une identification aisées du
juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, pour
une parfaite maîtrise des procédures devant les juridictions
compétentes. Notre souci est également d'assurer le respect des
garanties du droit à un procès équitable, d'aider au
renforcement du principe du double degré de juridiction, et d'encourager
la saisine de l'Agence de Régulation des
Télécommunications et des juridictions, en cas de
différend de communications électroniques.
Sur le plan socio-économique, la recherche
envisagée contribuera à faciliter aux parties le choix de la
procédure en cas de contentieux des communications électroniques,
ainsi que l'accès au juge compétent. Notre contribution vise
également à protéger les demandeurs en justice contre les
vices de procédure, qui constituent des pertes de temps et d'argent.
Pour ce faire, nous apporterons des éclaircissements sur les moyens de
défense dont ils disposent.
L'étude du juge du contentieux des communications
électroniques au Cameroun, pose le problème de son
identification. Concrètement, l'on se demande qui est le juge du
contentieux des communications électroniques au Cameroun ? Son
identification est-elle aisée ? Sa compétence a-t-elle
été clairement déterminée par le
législateur ?
Pour répondre à cette problématique,
nous utiliserons la méthode dogmatique et la méthode
casuistique. La dogmatique renvoie à l'analyse des textes et aux
conditions de leur édiction, tandis que la casuistique vise à
résoudre juridiquement les problèmes posés au moyen des
principes et des normes, à la lumière des cas similaires ou
précédents. Le choix de ces méthodes se justifie dans la
mesure où elles nous permettront d'analyser minutieusement la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun, et de
démontrer qu'une détermination précise des juridictions
compétentes dans le contentieux des communications électroniques
au Cameroun est nécessaire (deuxième partie),
car, son identification est difficile (première
partie).
Première partie : Une identification difficile du
juge du contentieux des communications électroniques.
La difficulté d'identification du juge du contentieux
des communications électroniques au Cameroun est liée à
l'attribution du recours contre les décisions de l'A.R.T aux
juridictions de droit commun. En effet, l'article 65(8) de la loi
régissant les communications électroniques dispose
que : « les décisions de l'organe12(*) sont susceptibles de recours
soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit
commun ». Quelle interprétation donner à ces
dispositions, au regard de la multiplicité des juridictions de droit
commun ?
Par ailleurs, la saisine préalable de l'A.R.T. dans le
règlement des différends entre opérateurs rend
également difficile l'identification du juge de recours contre ses
décisions, parce qu'elle est à la fois un organe administratif et
une quasi-juridiction.
De ces explications, il ressort que les dispositions
relatives au recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T
sont imprécises. Ce qui rend difficile l'identification du juge,
d'autant plus que l'intervention du juge dans le règlement des différends entre
opérateurs est subsidiaire à celle de l'A.R.T.
Chapitre I :
Imprécision des dispositions relatives au recours contre les
décisions de règlement de l'A.R.T.
L'article 65 (8) de la loi régissant les
communications électroniques énonce que les décisions de
l'organe sont susceptibles de recours « (...) devant les juridictions
de droit commun ». De l'interprétation de cet article, il
ressort que la loi attribue les recours contre les décisions de l'organe
de règlement des différends de l'A.R.T aux juridictions de droit
commun de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Section I : L'attribution des
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. aux
juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire.
Les juridictions de droit commun sont des juridictions qui
ont le pouvoir de connaître de toutes les affaires, à l'exception
de celles qui leur sont expressément retirées par un texte.
D'après la loi régissant les communications
électroniques au Cameroun, elles connaissent des recours contre les
décisions de l'A.R.T. Seulement, les juridictions de droit commun sont
nombreuses. A cet effet, une interprétation des dispositions relatives
au recours devant des juridictions de droit commun en matière de
communications électroniques s'impose.
Les difficultés d'application que pose l'alinéa
(8) de l'article 65 de la loi régissant les communications
numériques auraient pu être réglées par la loi
portant organisation judiciaire. Mais la délimitation
préconisée par cette loi est insuffisante pour identifier
aisément la juridiction de droit commun compétente pour
connaître des recours contre les décisions de règlement de
l'Agence.
Paragraphe I : L'interprétation ambivalente des
dispositions relatives au recours devant les juridictions de droit commun
contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
L'article 65 (8) de la loi régissant les
communications électroniques, qui énonce que les
décisions du Comité de Règlement des Différends
(C.R.D), logé au sein de l'A.R.T, sont susceptibles de recours soit
devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun, peut avoir
plusieurs interprétations. La première interprétation
qu'on peut en faire, est de dire que les décisions de ce Comité
sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun de premier
degré et de second degré. La seconde interprétation serait
de penser que les recours contre les décisions du C.R.D ne peuvent
être portés exclusivement que devant les juridictions de droit
commun de second degré.
A. L'attribution des recours
contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de
premier et de second degré.
L'article 65 (1) de la loi
régissant les communications électroniques oblige les
opérateurs en conflit à saisir préalablement l'A.R.T, avant de saisir les juridictions de droit commun.
Suivant l'interprétation faite de l'article 65 (8) de la loi sus
citée, le recours contre une décision de règlement de
l'Agence va d'abord être porté devant les tribunaux d'instance,
ensuite, devant les juridictions de recours.
En premier ressort, le recourant devra saisir soit le
tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance. En
cas d'insatisfaction devant les tribunaux d'instance, il pourra saisir ensuite
les juridictions de recours. Il s'adressera d'abord à la Cour d'Appel,
qui est compétente pour connaître des recours en appel contre les
juridictions autres que la Cour Suprême et la Cour d'Appel
elle-même13(*). En
cas d'insatisfaction devant la Cour d'Appel, le recourant pourra attaquer en
pourvoi l'arrêt rendu par cette dernière. En effet, la Cour
Suprême est compétente pour connaître des décisions
rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux en matière civile,
pénale, sociale et de droit traditionnel ; des actes
juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus
définitifs, dans tous les cas où l'application du droit est en
cause14(*).
Cette première
interprétation de l'article 65 (8) de la loi régissant les
communications électroniques au Cameroun présente de nombreux
inconvénients. Elle rend la procédure
de règlement des différends en matière de communications
électroniques beaucoup plus longue qu'une procédure normale, du
fait de la combinaison de deux instances : un règlement quasi
judiciaire devant l'A.R.T, et un règlement judiciaire devant les
tribunaux. Ce qui entraîne indubitablement des lenteurs, des pertes de
temps et d'argent.
Mais l'on pourrait donner une autre interprétation
à l'article 65 (8) de la loi régissant les communications
électroniques. Cette seconde interprétation consisterait en
l'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux
juridictions de droit commun de second degré.
B. L'attribution exclusive des
recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun
de second degré.
Le terme
« recours » utilisé à l'article 65
(8) pour désigner la saisine des juridictions de droit commun dans le
contentieux des communications électroniques, laisse penser que les
contestations contre les décisions de règlement de l'Agence
doivent être portées devant le juge de second degré. Si
l'on considère le recours comme « une démarche qui
consiste, pour le justiciable insatisfait d'une décision de justice,
à saisir une juridiction supérieure pour un
réexamen15(*) ». Cela reviendrait à dire que
les recours contre les décisions rendues par le Comité de
Règlement des Différends doivent être portés
uniquement devant la Cour d'Appel, et non devant
les juridictions d'instance.
Le législateur aurait pu éviter les
ambigüités que soulèvent l'article 65 (8), si la
répartition des compétences entre les juridictions de droit
commun avait expressément prévu un juge pour connaître des
différends liés aux matières où sa
compétence n'a pas été clairement
déterminée.
La délimitation des compétences entre les
juridictions de droit commun de premier degré, prévue par la loi
du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, est donc
insuffisante pour identifier la juridiction de droit commun compétente
dans le contentieux des communications électroniques au Cameroun.
Paragraphe II : La
délimitation insuffisante des compétences entre les juridictions
d'instance.
La délimitation des compétences entre les
juridictions d'instance est insuffisante pour identifier le juge des
communications électroniques parce que la loi du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire n'a pas expressément
désigné un juge pour connaître des demandes
indéterminées. Ce qui entraîne inéluctablement des
conséquences.
A. La controverse autour de la
juridiction compétente pour connaître des demandes non
attribuées expressément à un juge.
La répartition des compétences entre les
juridictions de droit commun de premier degré repose sur le montant de
la demande. A cet effet, le Tribunal de première instance connaît
des demandes inférieures ou égales à 10 (dix) millions de
francs CFA, et le Tribunal de grande instance, des demandes supérieures
à 10 (dix) millions de francs CFA.
En ce qui concerne les juridictions du deuxième et
troisième degré, il faut se référer à la
nature de la juridiction en cause et de la décision attaquée pour
déterminer la juridiction compétente. Les décisions
rendues en premier ressort par les juridictions d'instance sont des jugements.
Elles sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.
Pour les décisions rendues en premier et denier
ressort par les juridictions d'instance, elles sont susceptibles de recours
devant la Cour Suprême, tout comme les arrêts de la Cour d'Appel.
Au regard de l'organisation des compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, l'on constate effectivement que le
législateur n'a pas prévu une juridiction compétente pour
connaître des demandes non attribuées expressément à
un juge dans les contentieux spécifiques. C'est le cas du contentieux
des communications électroniques. Ce qui constitue une insuffisance
à l'organisation judiciaire du Cameroun. En présence de telles
demandes, « le raisonnement habituel consiste à dire qu'il
faut adresser la demande à la juridiction de droit commun16(*) ».
La pensée dominante soutient que cette juridiction de
droit commun est le Tribunal de grande instance, en vertu du principe
« qui peut le plus, peut le moins ». Telle est
également la position de la jurisprudence17(*).
En déduisant la compétence du Tribunal de
grande instance de son aptitude à connaître des demandes plus
élevées, on passe incontestablement des chiffres aux
matières. Ce qui paraît discutable18(*).
Mais l'article 65 (8) de la loi régissant les
communications électroniques attribue les recours contre les
décisions de l'organe de règlement des différends de
l'A.R.T « aux » juridictions de droit commun,
non pas à « la » juridiction de droit
commun. Ce qui remet en question l'idée selon laquelle les demandes
indéterminées doivent être portées devant le
Tribunal de Grande Instance, qui ne constitue pas à lui tout seule
« les juridictions de droit commun ».
La répartition insuffisante des compétences
entre les juridictions de droit commun entraîne des conséquences
certaines.
B. Les
conséquences de la solution jurisprudentielle en cas de demande non
attribuée expressément à un juge.
La solution préconisée par la doctrine et la
jurisprudence s'agissant des demandes non attribuées remet en question
la compétence du Tribunal de première instance, qui se voit
retirer une bonne partie de son contentieux. Elle donne également la
possibilité aux justiciables de saisir n'importe quelle juridiction
d'instance, lorsque le montant de la demande est inférieure ou
égale à 10.000.000 (dix millions) de francs CFA.
En outre, il arrive parfois que le Tribunal de
première instance se déclare compétent pour
connaître de certaines demandes indéterminées. C'est le cas
en matière d'annulation des délibérations du conseil
d'administration d'une société anonyme19(*), d'expulsion d'un locataire
dont le contrat est rompu pour non paiement des loyers20(*), et de suppression de
constructions21(*). Si
l'on se réfère à la solution adoptée par la
doctrine en ce qui concerne les demandes indéterminées, cela
reviendrait à transférer ces compétences au Tribunal de
grande instance.
Pour éviter des conflits de compétence, le
législateur devrait désigner un juge qui puisse connaître
des demandes ou des litiges non compris dans l'énumération des
compétences des tribunaux d'instance.
La loi portant sur les communications électroniques
aurait pu régler ce problème, en désignant clairement les
juridictions de droit commun compétentes pour connaître des
recours contre les décisions rendues par l'A.R.T22(*). En tant que loi
spécifique, elle aurait pris le dessus sur la loi portant organisation
judiciaire, en vertu du principe selon lequel « la loi
spéciale déroge à la loi
générale ». Mais à la lecture de l'article
65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, la
compétence des juridictions de recours contre les décisions de
règlement rendues par l'A.R.T demeure imprécise.
Le système juridique camerounais est constitué
de deux ordres. L'article 65 (8) de la loi régissant les communications
électroniques n'ayant pas précisé l'ordre des juridictions
de droit commun de recours contre les décisions de l'A.R.T, l'on
pourrait penser qu'il attribue également compétence aux
juridictions de droit commun de l'ordre administratif.
Section II : L'attribution des recours contre les
décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre
administratif.
Le caractère administratif de l'A.R.T suscite
l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications
électroniques. En effet, son intervention en la matière est
fondée, même si l'organisation des juridictions
administratives est distincte de celle des juridictions de l'ordre
judiciaire.
Paragraphe I : Les fondements de la compétence
du juge administratif dans le contentieux des communications
numériques.
L'intervention du juge administratif dans le contentieux des
communications numériques est indéniable. Sa compétence en la matière trouve son
fondement dans la loi et dans la jurisprudence.
A. La compétence
légale du juge administratif.
L''article 40 (1) de la constitution du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14
avril 2008, dispose que : « La Chambre Administrative
connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des
autres collectivités publiques ». De cet article, il
ressort que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est
compétente pour connaître du contentieux mettant en cause l'Etat
et ses démembrements. L'alinéa 2 de cet article ajoute pour sa
part que la Chambre Administrative statue souverainement sur les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif. Ces
dernières connaissent (...) en dernier ressort, de l'ensemble du
contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques
territoriales décentralisées et les établissements publics
administratifs23(*) (...)
». Donc par principe, lorsque l'Etat ou un de ces démembrements est
en cause, c'est le juge administratif qui est compétent. L'A.R.T en
étant un au regard de son statut, les recours contre ses
décisions doivent logiquement être portés devant le juge
administratif. En outre, d'après l'article 40 (3) de la constitution du
18 janvier 1996, le juge administratif peut également connaître de
tout autre litige attribué expressément par la loi24(*). Par ces dispositions, le
constituant laisse le soin au législateur d'attribuer d'autres domaines
de compétence au juge administratif.
De ce qui précède, l'intervention du juge
administratif dans le contentieux des communications électroniques se
fonde sur l'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996 et sur l'article 2
de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.
A côté de sa compétence légale, le
juge administratif camerounais dispose d'une compétence
jurisprudentielle.
B. La
compétence jurisprudentielle du juge administratif.
Lorsque la loi n'a rien prévu, le juge administratif a
toujours la possibilité de déterminer sa compétence, sur
le fondement de l'article 40 de la constitution, qui lui attribue la
connaissance de l'ensemble du contentieux administratif. Ainsi, le juge
administratif peut décliner sa compétence25(*), ou l'étendre26(*). Cependant, il n'est pas
compétent pour connaître de tous les litiges mettant en cause
l'administration. C'est le cas en matière de contentieux des accidents
causés par les véhicules administratifs, du contentieux des actes
par lesquels l'administration procède au recrutement des agents
décisionnaires27(*), à leur affectation28(*) ou à la suspension de
leur salaire29(*). En
outre, le juge administratif ne peut connaître du contentieux des
contrats de gérance-libre30(*).
En conclusion, la compétence du juge administratif
dans le contentieux des communications numériques ne fait aucun doute.
Cela étant, à la lecture de l'article 65 (8) de la loi
régissant les communications électroniques, l'on peut penser que
la loi attribue également les recours contre les décisions de
l'A.R.T aux juridictions administratives statuant en premier et dernier
ressort.
Paragraphe II : Le recours devant les juridictions
administratives statuant en premier et dernier ressort.
Les tribunaux administratifs sont en principe juges de droit
commun du contentieux administratif. Par un décret signé le 15
mars 2012, ils ont été créés dans les 10
régions du Cameroun. Les magistrats du siège dans les tribunaux
administratifs ont été nommés par le décret N°
2012/194 du 18 avril 2012. Par conséquent, le contentieux administratif
de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées
et des établissements publics, devra être porté
dorénavant devant les tribunaux administratifs.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême pour sa
part connaît désormais des pourvois en cassation formés
contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les
tribunaux administratifs.
A. Le
tribunal administratif : juge de recours contre les décisions
rendues par l'A.R.T.
D'après l'article 2 (2) de la loi N° 2006/022 du
29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs, ces derniers connaissent « en dernier ressort de
l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les
collectivités territoriales décentralisées et les
établissements publics administratifs ». Par
conséquent, le recours contre une décision rendue par l'A.R.T
relève de la compétence du tribunal administratif.
Territorialement, le tribunal administratif compétent
est celui dans le ressort duquel a légalement son siège
l'autorité qui a pris la décision attaquée ; celui de la
résidence du demandeur ; de la situation des biens ; du lieu
d'exécution du contrat ou du fait dommageable, si ce fait est imputable
à une décision31(*).
En ce qui concerne les demandes en indemnisation, le tribunal
administratif compétent est celui du siège de l'autorité
ayant pris la décision querellée32(*).
Le siège social de l'Agence de Régulation
Télécommunications étant Yaoundé, le tribunal
administratif compétent pour connaître des recours contre les
décisions de l'Agence de Régulation des
Télécommunication est le tribunal administratif de
Yaoundé.
Le recours contentieux devant le tribunal administratif doit
être introduit dans le délai de 60 jours à compter du rejet
du recours gracieux33(*),
ou de la notification de la décision statuant sur la demande
d'assistance judiciaire ou sur la compétence du tribunal administratif
saisi34(*). La
requête introductive d'instance doit être déposée ou
adressée par voie postale au greffe de la juridiction compétente,
moyennant remise d'un certificat constatant le dépôt de la
requête. Elle est datée et signée à son
arrivée, et donne lieu à une consignation de 20.000 (vingt mille)
Francs CFA. En cas de nécessité, une consignation
supplémentaire peut être ordonnée par le président
du tribunal administratif compétent. Sous peine d'irrecevabilité,
la requête doit contenir les mentions prévues à l'article
35 de la loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs.
Après l'enregistrement de la requête, le
président du tribunal administratif désigne un rapporteur qui
dirige l'instruction de l'affaire sous son autorité. A la fin de
l'instruction, le tribunal administratif tient une audience publique à
l'issue de laquelle il prend une décision qui n'est susceptible que de
pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême35(*).
B. La
Chambre Administrative de la Cour Suprême : juge de recours contre
les jugements du tribunal administratif.
D'après l'article 15 (1) de la loi portant
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, les
décisions rendues en matière de contentieux administratif des
établissements publics par les tribunaux administratifs, sont des
décisions rendues en premier et dernier ressort36(*). Par conséquent, elles
ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême37(*), qui dispose à cet effet, d'un pouvoir
d'évocation38(*).
Ce pouvoir lui permettant de statuer sur le fond du procès, lorsque
l'affaire est en état d'être jugée au fond. En outre, la
Chambre Administrative peut être consultée par les tribunaux
administratifs, lorsqu'ils sont confrontés à une
difficulté d'interprétation. Avant la nomination des magistrats
responsables des tribunaux administratifs, les sections de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême statuaient par jugement et à
charge d'appel ou de pourvoi devant les sections réunies. Mais depuis
lors, l'organisation des juridictions administratives au Cameroun n'est plus la
même.
En somme, l'identification du juge du contentieux des
communications électroniques au Cameroun est difficile parce que
l'article 65 (8) de la loi régissant les communications
électroniques attribue les recours contre les décisions du
Comité de Règlement des Différends de l'A.R.T aux
juridictions de droit commun sans en préciser l'ordre, ni le
degré auxquels elles appartiennent. Son identification est d'autant plus
difficile car, son intervention dans le règlement des différends
entre opérateurs est subsidiaire à celle de l'A.R.T, qui bien
qu'étant un organe administratif, dispose d'un pouvoir de
règlement.
Chapitre II : La subsidiarité du règlement
judiciaire à l'intervention préalable de l'A.R.T dans les
différends entre opérateurs.
L'A.R.T règle des différends de nature diverse, qui
relèvent tant du droit privé que du droit administratif. Ce qui
rend difficile l'identification du juge de recours contre ses décisions.
Pour ce faire, il faut d'abord classer le litige dans un ordre juridique,
déterminer la nature des personnes en conflit, avant de
déterminer le juge compétent.
Section I : La nature diversifiée des
litiges portés devant l'Agence.
L'Agence de Régulation des
Télécommunications dispose d'un pouvoir de règlement qui
lui permet de connaître des différends de droit privé entre
opérateurs, ou entre un opérateur et un consommateur. Il dispose également d'un pouvoir de sanction,
en vertu duquel, il peut sanctionner les opérateurs lorsqu'ils ne
respectent pas les lois et règlements en vigueur.
Paragraphe I : Les
différends relevant du pouvoir de règlement de l'Agence de
Régulation des Télécommunications.
Les matières relevant du
pouvoir de règlement de l'Agence, ont été
expressément prévus par la loi régissant les
communications électroniques. Lorsque le différend oppose des
opérateurs, la compétence de l'Agence dans ces matières
est obligatoire. En revanche, elle est facultative lorsque le différend
oppose un opérateur à un consommateur.
A. Les différends entre
opérateurs.
Les différends entre opérateurs, relevant du
pouvoir de règlement de l'Agence ont été
énumérés à l'article 65 (1) de la loi
régissant les communications électroniques, qui dispose
que : « l'Agence est compétente pour connaître
avant la saisine de toute juridiction, des différends entre
opérateurs des réseaux de communications électroniques,
relatifs notamment à l'interconnexion ou à l'accès
à un réseau de communications électroniques, au
dégroupage de la boucle locale, à la numérotation,
à l'interférence des fréquences, à la
co-localisation physique, et au partage des infrastructures ».
Avant d'aborder les différends liés à
l'interconnexion et à l'accès à un réseau de
communications électroniques, il faut faire une distinction entre les
deux notions.
On entend par « accès »,
la mise à disposition d'un opérateur d'éléments de
réseau, ou, de services de communications électroniques en vue de
la fourniture par ledit opérateur des services de communications
électroniques39(*).
Il peut s'opérer entre les opérateurs, indépendamment de
la nature de leurs autorisations. En revanche, l'interconnexion ne
s'opère qu'entre opérateurs titulaires d'une licence. Elle
consiste en la liaison physique et logique de réseaux publics de
communications électroniques utilisées par un même
opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux
utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d'accéder aux services
fournis par un autre opérateur40(*).
Aujourd'hui, l'accès englobe l'interconnexion, c'est
pourquoi le régime général de l'accès s'applique
à l'interconnexion. En effet, l'article 42 (2) de la loi
régissant les communications électroniques dispose
que : « l'interconnexion et l'accès au réseau
font l'objet d'une convention entre les parties (...) ». La demande
d'accès ou d'interconnexion doit être faite par écrit et
adressée à l'opérateur destinataire par tout moyen
laissant trace écrite. Ce dernier est tenu d'y répondre dans un
délai de 60 jours, à compter de la date de réception de la
demande. Passé ce délai, l'opérateur destinataire s'expose
à des sanctions, conformément aux articles 66, 67, 68 et 69 de la
loi régissant les communications électroniques.
La convention d'interconnexion est soumise au visa de
l'Agence qui peut en demander la modification lorsque les conditions de
concurrence et d'interopérabilité des réseaux ne sont pas
garanties. En cas de désaccord, entre les parties, le différend
est soumis à l'Agence41(*).
Le désaccord peut porter sur la négociation, le
refus, l'inexécution ou à la mauvaise exécution des
conventions d'interconnexion42(*).
La convention de partage d'infrastructures est
également soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la
modification43(*). En cas
de désaccord entre les parties, le différend doit être
porté à la connaissance de l'A.R.T44(*), qui règle
également les différends liés au dégroupage de la
boucle locale.
Le réseau local au Cameroun est la
propriété de la société CAMTEL, qui doit fournir
aux opérateurs entrants, un accès direct à sa boucle
locale. Cet accès direct est fourni par le biais du dégroupage,
qui est une prestation offerte par un exploitant de réseau de
communications électroniques, permettant à un exploitant tiers
d'utiliser les éléments de sa boucle locale45(*).
Le dégroupage peut être total46(*) ou partiel47(*) et doit faire l'objet d'une
convention entre les parties. Les différends liés à la
négociation et à l'exécution des conventions de
dégroupage peuvent être réglés par l'A.R.T.
La co-localisation physique est la fourniture d'un espace et
de ressources techniques nécessaires à l'hébergement et
à la connexion dans des conditions raisonnables des équipements
pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de
référence48(*). Elle doit également faire l'objet d'une
convention entre les parties, de laquelle peut naître des
différends. Les équipements de l'opérateur tiers peuvent
être installés, soit dans le local qui abrite ceux de
l'opérateur historique, soit dans un local spécifique.
L'Agence peut également régler les
différends liés à l'interférence des
fréquences, qui peuvent naître de l'utilisation non
autorisée de bandes de fréquences49(*), ou du brouillage causé par des stations
radioélectriques50(*).
Les différends liés à la
numérotation et à l'adressage relèvent aussi de la
compétence de l'A.R.T. Cette dernière établit et
gère le plan national de numérotation et d'adressage. Le plan
détermine l'ensemble des adresses et des numéros de chaque
opérateur. Il peut donc arriver qu'un opérateur utilise le
numéro ou l'adresse d'un autre opérateur. Dans ce cas encore,
l'Agence peut être saisie. Les différends en matière de
numérotation et d'adressage peuvent porter sur le non respect du type de
services auxquels les ressources ont été réservées
ou sur le non respect des conditions de portabilité des
numéros.
Après avoir énuméré les
différends entre opérateurs, relevant du pouvoir de
règlement de l'Agence, il faut dire que l'énumération
faite à l'article 65 (1) de la loi régissant les communications
électroniques n'est pas exhaustive. L'adverbe
« notamment » utilisé à cet article,
laisse penser que l'Agence peut connaître de tout autre litige,
dès lors qu'il oppose des opérateurs. C'est le cas des
différends liés à la concurrence déloyale51(*).
Mais les différends de communications
électroniques n'opposent pas seulement les opérateurs, ils
peuvent également opposer un opérateur et un consommateur.
B. Les
différends entre opérateur et consommateur.
La loi régissant les communications
électroniques n'énumère pas les différends entre
opérateurs et consommateur. Cependant, cette dernière doit
protéger les consommateurs contre les abus des opérateurs. Les
litiges entre consommateur et opérateur sont généralement
de nature contractuelle. Ils peuvent être liés au non respect des
conditions de formation ou à l'inexécution du contrat
d'abonnement, qui est soumis à l'adhésion du client, et dont le
choix se réduit à conclure ou à ne pas conclure un contrat
dont le contenu échappe à sa volonté52(*). A la formation du contrat
entre un abonné et un consommateur, ce dernier dispose d'un certain
nombre de droits : la liberté de choix de son fournisseur de
services, l'information adéquate concernant les conditions de fourniture
des services, les tarifs et les autres frais y afférents, l'information
préalable sur les conditions de résiliation du contrat53(*) ; et un contrat
d'abonnement54(*).
Pendant l'exécution du contrat, le consommateur a
droit : à l'accès aux services de communications
électroniques ; à la non discrimination en matière
d'accès et de conditions d'utilisation du service ; à
l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans
les conditions légalement applicables ; à la non-suspension du
service fourni, sauf pour non respect des clauses du contrat d'abonnement.
En cas de non respect de ses droits, le consommateur peut
saisir l'Agence de régulation compétente ou une association de
consommateurs55(*), mais
il doit avoir préalablement épuisé toutes les voies de
recours internes à l'opérateur en cause.
Face à la puissance des opérateurs, les
consommateurs peuvent se faire représenter par les associations de
consommateurs56(*). Pour
ce faire, celles-ci doivent justifier d'une qualité et d'un
intérêt à agir. Indépendamment de leur pouvoir de
représentation, les associations de consommateurs peuvent ester en
justice pour solliciter la suppression de clauses abusives contenues dans les
contrats d'abonnement soumis à l'adhésion des
consommateurs57(*).
Les réclamations des consommateurs auprès des
opérateurs portent généralement sur la qualité des
services, leur facturation, les modalités de résiliation, les
forfaits ou les options.
En ce qui concerne la saisine de l'A.R.T par un consommateur,
la loi régissant les communications électroniques n'en fait pas
une obligation. Il s'agit plutôt d'un droit que le consommateur est libre
d'exercer ou non. Par conséquent, à défaut de saisir
l'Agence, le consommateur peut saisir les juridictions civiles58(*).
Mais le consommateur n'a pas que des droits, il a
également des obligations. A cet effet, il doit utiliser
adéquatement les services, équipements, et réseaux de
communications électroniques mis à sa disposition ; Il doit
respecter la propriété publique59(*), régler ses factures et respecter les
modalités de résiliation du contrat d'abonnement. Le non respect
de ces obligations l'expose à des poursuites judiciaires.
En dehors des litiges relevant de son pouvoir de
règlement, le régulateur dispose d'un pouvoir de sanction dont
l'exercice peut donner lieu à un contentieux administratif.
Paragraphe II : Les litiges
de communications électroniques relevant du pouvoir de sanction
administrative des Autorités de Régulation.
Les litiges de communications électroniques relevant
du pouvoir de sanction des autorités de régulation sont
liés d'une part, aux conditions d'établissement et d'exploitation
des communications électroniques, et d'autre part, à la mise en
oeuvre des obligations qui pèsent sur les opérateurs.
A. Les
litiges liés aux conditions d'établissement et d'exploitation des
communications électroniques.
L'établissement non autorisée de réseaux
et le non respect des conditions d'exploitation des communications
électroniques, peuvent être sanctionnés par l'A.R.T. En
effet, l'article 69 (2) de la loi régissant les communications
électroniques dispose que : « Sont passibles d'une
pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 500.000.000
(cinq cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de
réseaux de communications électroniques qui établissent,
exploitent, un réseau ou service de communications électroniques
sans titre d'exploitation ». Ces derniers sont
également passibles de sanctions disciplinaires prévues à
l'article 68 (2) de la loi régissant les communications
électroniques60(*).
En ce qui concerne les activités de certification et
de sécurité électroniques61(*), la loi ne prévoit qu'un seul régime,
celui de l'autorisation, qui est délivrée par l'Agence Nationale
des Technologies de l'Information et de la Communications62(*). L'exercice de ces
activités sans autorisation peut être sanctionné par cette
dernière.
Le non respect des conditions d'exploitation des titres
d'exploitation peut également faire l'objet de sanction par les
autorités de régulation.
L'article 7 de la loi régissant les communications
électroniques prévoit 3 régimes d'établissement et
d'exploitation des communications électroniques au Cameroun : le
régime de l'autorisation, et celui de la déclaration. Le
régime de l'autorisation prévoit 3 sous-régimes : la
concession, la licence et l'agrément. Chaque sous-régime fixe les
conditions d'établissement ou d'exploitation des communications
électroniques.
A cet effet, les titulaires de concession63(*) ne peuvent exploiter que les
activités suivantes :
- l'établissement et l'exploitation des réseaux
de communications électroniques à couverture nationale ouverts au
public, à l'exclusion des réseaux de transport ;
- l'établissement et l'exploitation de réseaux
de transport de communications électroniques, y compris l'exploitation
des stations d'atterrissage des câbles sous-marins et les
téléports vers un ou plusieurs réseaux à
satellites64(*). Toute
activité en dehors de ce champ d'exploitation expose l'opérateur
à des sanctions.
Pour les titulaires d'une licence65(*), l'exploitation est
réservée notamment, aux services support, aux réseaux de
communications électroniques ouverts au public en zone rurale, aux
réseaux virtuels ouverts au public, et à la portabilité
des numéros téléphoniques66(*).
Pour ce qui est de l'agrément, il est requis pour
l'activité d'installateur d'équipements et d'infrastructures de
communications électroniques ; les laboratoires d'essai et mesures
des équipements de communications électroniques ;
l'homologation des équipements terminaux destinés à
être raccordés à un réseau public de communications
numériques ; et les installations radioélectriques67(*).
Concernant la fourniture au public des services à
valeur ajoutée et de l'internet ; les services de
communications électroniques à partir de terminaux de
systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation
d'une liaison louée de capacité supérieure à 10
mégabits par seconde ; et la revente du trafic
téléphonique (call-box et cabines
téléphoniques)68(*), ils sont soumis au régime de la
déclaration.
Relativement à la certification électronique,
l'article 11 de la loi régissant cybercriminalité et la
cybersécurité énonce que : « peuvent faire
l'objet d'autorisation : la mise en place et l'exploitation d'une
infrastructure en vue d'émettre, de conserver et de délivrer les
certificats électroniques qualifiés ; la mise à la
disposition du public, des clés publiques de tous les
utilisateurs ». A cet effet, l'utilisation de cette autorisation
pour des activités autres, peut être sanctionnée par
l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.
En dehors des différends liés aux conditions
d'exploitation des titres, ceux relatifs à la mise en oeuvre des
obligations des opérateurs, relèvent également du pouvoir
de sanction des autorités de régulation.
B. Les
litiges relatifs à la mise en oeuvre des obligations des
opérateurs.
En plus de conditions d'établissement de
réseaux et d'exploitation des communications électroniques, les
opérateurs doivent remplir un certain nombre d'obligations contenues
dans leurs cahiers de charges.
Pour les titulaires de concession, ces obligations portent
entre autres sur : la nature, les caractéristiques et la zone de
couverture du service ; les conditions de permanence, de qualité et
de disponibilité des services ; les conditions de
confidentialité et de neutralité des services au regard des
messages transmis ; les conditions d'exploitation commerciale ; les
conditions d'interconnexion ; le paiement des charges d'accès aux
réseaux de communications électroniques ouverts au public ; et
les conditions de partage des infrastructures.
La délivrance d'une licence d'exploitation est
également subordonnée au respect d'un cahier de charges69(*). Il en est de même pour
les titulaires d'un agrément.
En ce qui concerne les activités soumises au
régime de la déclaration, les obligations des opérateurs
découlent des conditions d'exploitation prévues à
l'article 15 (2) de la loi régissant les communications
électroniques.
Le non respect des obligations du cahier de charges est
passible d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions)
à 200.000.000 (deux cent millions) de francs70(*).
En matière de cybersécurité, les
opérateurs et les autorités de certification peuvent être
sanctionnés dans les cas suivants : les réseaux ou les
services qu'ils utilisent n'ont pas été soumis à un audit
de sécurité obligatoire71(*) ; les informations contenues dans leurs
certificats sont inexactes à la date de leur délivrance ;
les informations relatives à leur qualification sont
incomplètes ; la non vérification de la convention publique
du certificat d'un signataire avant la délivrance à ce dernier
d'un certificat qualifié ; et le défaut d'enregistrement de
la révocation du certificat qualifié.
Les fournisseurs d'accès, de contenus et de services
quant à eux ont l'obligation d'informer les abonnés des moyens
techniques permettant de restreindre l'accès à certains services
ou de les sélectionner, et de leur proposer au moins l'un des
moyens72(*). Ils sont
tenus de conserver pendant au moins 10 (dix) ans les données permettant
d'identifier toute personne ayant contribuée à la
création des contenus dont ils sont prestataires73(*), et au secret
professionnel74(*).
Le non respect des obligations sus citées peut
être sanctionné par l'ANTIC. En effet l'article 60 de la loi
relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité dispose que : « Lorsqu'une
autorité de certification ne respecte pas les obligations
auxquelles elle est assujettie, l'Agence peut, après avoir mis
la structure en demeure de présenter ses observations, prononcer
l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie
concerné ». Il s'agit en réalité d'une
peine privative de droit, qui peut être accompagnée de sanctions
pécuniaires.
Mais tous les différends
entre Etat et opérateur ne relèvent pas du pouvoir de sanction
des autorités de régulation. En effet, certains différends
mettent plutôt en cause les obligations de l'Etat vis-à-vis des
opérateurs. A titre d'exemple, l'Etat d'accueil doit garantir aux
opérateurs : l'utilisation optimale des ressources rares disponibles en
tenant compte des contraintes économiques du marché75(*), ainsi que la saine et loyale
concurrence dans le secteur des communications électroniques.
A l'égard des opérateurs titulaires de
concession, les obligations de l'Etat hôte sont parfois liées
à l'investissement et revêtent un caractère international
car, elles sont consenties au profit des opérateurs étrangers. A
titre d'exemple, l'Etat hôte a l'obligation de respecter les clauses de
stabilité et d'intangibilité contenues dans les conventions de
concession des opérateurs. Ce sont des clauses qui ont pour but de fixer
« une fois pour toutes les conditions selon
lesquelles » les parties ont accepté de s'engager
jusqu'au terme de l'opération76(*). Le non respect de ces clauses de protection, est
susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat d'accueil77(*).
Les différends mettant en cause les obligations de
l'Etat hôte, ne relèvent pas du pouvoir de sanction de l'Agence,
ils obéissent généralement à un règlement
par voie d'arbitrage International78(*).
Après avoir identifié les litiges relevant de
la compétence de l'A.R.T, il convient de déterminer le cadre dans
lequel ils sont réglés.
Section II : Le règlement des
différends par l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
En tant qu'autorité administrative
indépendante, l'A.R.T dispose « d'un arsenal de
prérogatives diversifiées. Les unes sont juridiques, comme le
pouvoir de prendre des décisions exécutoires ou celui
d'édicter des sanctions79(*) (...)». Mais le règlement des différends
par l'A.R.T répond à une procédure bien
déterminée, de même que l'exercice de son pouvoir de
sanction.
Paragraphe I : La procédure de règlement
des différends par l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
La procédure de règlement d'un différend
par l'A.R.T diffère selon qu'il oppose un opérateur à un
autre, ou un consommateur à un opérateur.
A. Les phases du
règlement des différends entre opérateurs.
Lorsqu'une autorité a en charge la régulation
d'un secteur économique, réconcilier les parties peut permettre
de diminuer les chocs de transformation du secteur, notamment lorsqu'il s'agit
de transformer une organisation monopolistique en une économie de
compétition. A ce titre, le régulateur peut jouer le rôle
de conciliateur ou de médiateur dans le règlement des
différends de droit privé. Ce pouvoir relève de son
rôle pédagogique80(*).
Le législateur camerounais a conservé le
pouvoir de conciliation de l'Agence81(*), à la différence du législateur
français82(*). Pour
ce dernier, la procédure de conciliation apparaissait
« (...) comme une perte de temps et un manque
d'efficacité dans des matières mettant en jeu des investissements
considérables et de long terme83(*) ». C'est la raison pour laquelle elle a
été supprimée.
Au Cameroun, l'A.R.T peut d'office ou à la demande des
parties, procéder à une tentative de conciliation avant toute
décision84(*). La
conciliation peut opposer : des opérateurs exploitants de
réseaux de télécommunications ouverts au public ; des
fournisseurs de services de télécommunications ; des
opérateurs exploitants de réseaux de
télécommunications ouverts au public et des fournisseurs de
services de télécommunications ; des opérateurs
exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au
public et des exploitants de réseaux privés
indépendants85(*).
Avant de saisir l'Agence, le demandeur doit apporter la preuve qu'il a
préalablement saisi l'autre partie sans succès, des faits objet
du litige86(*), sous peine
d'irrecevabilité. Il en découle que la saisine de l'Agence est
conditionnée par un règlement amiable préalable entre les
parties. En cas d'échec, l'Agence est saisie : soit par
requête adressée au Directeur Général, et
déposée au siège ou dans une antenne de l'Agence contre
décharge ; soit par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au Directeur Général ; soit
par tout autre moyen laissant trace écrite. La requête et les
pièces justificatives sont déposées à l'Agence
en autant d'exemplaires qu'il y a de parties87(*).
En ce qui concerne les conditions tenant à la
recevabilité de la demande, les articles 12 et suivants de la loi sur
les communications électroniques énoncent que la requête
doit préciser la qualité du demandeur et son adresse
complète. Elle doit également indiquer les faits à
l'origine du différend, exposer les moyens invoqués et
préciser les chefs de demande.
Outre la pièce prouvant l'échec de la tentative
de règlement amiable, les parties joignent à l'appui de la
demande, tout document justifiant leurs prétentions. Elles doivent
également préciser l'adresse à laquelle elles souhaitent
se voir notifier les actes de procédure. Les frais de procédure
sont non remboursables, et le récépissé de leur versement
doit être joint à la requête.
Si l'acte de saisine ne satisfait pas aux conditions sus
indiquées, l'Agence invite le demandeur à compléter sa
requête par tout moyen laissant trace écrite, dans le délai
de 8 jours, sous peine d'irrecevabilité. Cependant, la demande de
complément de pièces ne préjudicie pas à la
validité de la saisine.
Lorsque la demande est recevable, le Directeur informe les
parties des possibilités de conciliation. Les parties disposent alors de
8 jours pour se prononcer. En cas d'avis favorable, le Directeur
Général organise une procédure de conciliation88(*). Les audiences de conciliation
qui sont présidées par le Directeur Général ou son
représentant se déroulent à huis clos. La décision
de conciliation doit intervenir dans un délai maximum de 30 (trente)
jours, à compter de la saisine de l'Agence89(*). Lorsqu'une solution amiable
est trouvée, l'Agence dresse un procès verbal de conciliation
totale ou partielle, qui doit être signé des parties et des
représentants de l'Agence. Le procès verbal de conciliation est
annexé au protocole d'accord convenu entre les parties90(*). Il doit contenir :
l'identification des parties ; l'exposé des prétentions
respectives des parties et les moyens invoqués ; l'issue de la
procédure de conciliation et la mention des engagements
réciproques des parties ; le calendrier précis de
l'exécution de l'accord ; la date et le lieu de signature du
procès verbal et du protocole afférent ; et les noms des
signataires du procès verbal. Les parties ont 30 (trente) jours à
compter de la notification de la décision de conciliation pour
s'exécuter91(*). Si
dans ce délai l'une des parties ne s'exécute pas, l'Agence met en
demeure la partie défaillante de s'y conformer dans un délai de
15 jours, sous peine de sanctions prévues par la règlementation
en vigueur et/ou la convention de concession et les cahiers de charges des
opérateurs92(*).
En cas d'échec de la tentative de conciliation sur
tout ou partie du différend, un procès verbal de non conciliation
totale ou partielle est établi, et signé par les parties.
Commence alors le règlement du différend proprement dit.
Le Directeur Général transmet le procès
verbal de non conciliation au Comité de Règlement des
Différends (C.R.D.), assorti du dossier de procédure, et en
désigne le coordonnateur. Le C.R.D doit statuer dans les 45 (quarante
cinq) jours qui suivent le dépôt de la requête93(*). Mais avant, le Comité
transmet le dossier à la Commission Technique de Règlement des
Différends (C.T.R.D).
Dès sa saisine, le coordonnateur de la Commission
Technique de Règlement des Différends adresse à la partie
adverse une copie de l'acte de saisine et fixe le délai dans lequel la
partie concernée doit répondre94(*). Ensuite, il invite les parties à se
réunir en sa présence, afin de déterminer de commun
accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des
observations.
Les parties doivent déposer leurs observations et
pièces en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées,
et dans les délais convenus. La C.T.R.D peut procéder à
toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. Cela doit se faire dans
le respect du principe du contradictoire. A cet effet, la Commission Technique
peut inviter les parties à fournir oralement ou par écrit, des
explications nécessaires à la solution du différend. Elle
peut procéder à des constatations, qui doivent être
contenues dans un procès verbal signé des parties. Après
signature, une copie dudit procès verbal est transmise à chaque
partie, aux fins d'observations éventuelles.
La C.T.R.D peut également procéder à des
consultations techniques, économiques et juridiques. Les débats
devant la C.T.R.D sont consignés dans des procès verbaux
signés par tous les participants. Tous les actes de la C.T.R.D sont
soumis au secret de l'instruction, qui est close cinq (5) jours francs avant
l'audience devant le C.R.D95(*). Dès que l'instruction est terminée, le
dossier est renvoyé au Comité de Règlement des
Différends, qui convoque les parties 5 (cinq) jours francs avant la date
de l'audience, par tout moyen laissant trace écrite et permettant
d'attester de sa date de réception. Pour les mesures conservatoires, ce
délai de convocation est de 3 (trois) jours. Lors de l'audience, le
secrétariat du C.R.D expose oralement les moyens et les conclusions des
parties, qui présentent leurs observations et peuvent se faire
représenter. Le C.R.D ne peut délibérer que si au moins
deux tiers de ses membres sont présents. Il statue à huis clos,
hors la présence des parties. Les décisions sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante96(*). Les décisions du C.R.D sont notifiées
par exploit d'huissier. Elles ont force exécutoire, en vertu de
l'article 65 (11) de la loi régissant les communications
électroniques qui dispose que : « Le recours
à l'une des procédures prévues à l'alinéa 8
ci- dessus97(*) ne suspend
pas l'exécution de la décision lorsque le litige porte sur l'un
des domaines visés à l'alinéa 1
ci-dessus ». Ce qui voudrait dire en d'autres termes que le
recours devant un arbitre ou une juridiction de droit commun, contre une
décision de règlement rendue par l'A.R.T ne suspend pas
l'exécution de celle-ci. Par conséquent les décisions de
l'A.R.T rendues à l'issue d'un règlement des différends
ont un caractère exécutoire immédiat98(*). Elles sont
exécutoires, même par la force, puisqu'elles s'inscrivent dans le
cadre de l'exercice de prérogatives de puissance reconnues à
l'A.R.T. Il s'agit d'une garantie d'efficacité très forte, et il
en va rarement de même dans l'ordre judiciaire
général99(*).
Les parties sont tenues au respect de l'obligation de
confidentialité de la procédure de règlement qui les
concerne. De même, aucune pièce de la procédure ne peut
être utilisée ultérieurement par l'une des parties, au
détriment de l'autre au cours d'une instance ou pour en tirer quelque
avantage. A tout moment de la procédure, l'Agence peut demander ou
accepter des parties, des documents additionnels.
De ce qui précède,
la procédure de règlement des différends de droit
privé entre opérateurs révèle une certaine
efficience, ce qui n'est pas le cas de la procédure de règlement
des différends de droit privé entre un opérateur et un
consommateur.
B. Le règlement des
différends entre opérateur et consommateur.
La protection offerte par le règlement amiable
entre le consommateur et l'opérateur reste bien mince, car celui-ci est
contrôlé par le professionnel. C'est la raison pour laquelle il a
été recommandé aux opérateurs de mettre sur pied
des structures efficaces d'accueil, disposant d'un personnel dûment
formé pour recevoir les réclamations des consommateurs et y
répondre dans un délai raisonnable. En outre, chaque
opérateur doit élaborer une procédure transparente de
traitement des réclamations, spécifique à chaque produit
et service offert, suffisante, et effectivement appliquée.
Jusqu'à ce jour, aucun opérateur n'a élaboré une
procédure de traitement des réclamations des consommateurs
prenant en compte ces directives100(*).
La procédure de règlement des
différends entre opérateur et consommateur est régie par
la circulaire N°000096/ART/DG/DAJCI fixant les modalités de
traitement des réclamations des consommateurs, relatifs à la
qualité, à la facturation, à la disponibilité ou
à la prestation du service visé101(*), et la circulaire N° 000097/ART/DG/DAJCI du 31
juillet 2008 relative au règlement des différends entre
opérateur et consommateur devant l'A.R.T.
La procédure de règlement des
différends entre opérateur et consommateur comporte deux
phases : le règlement amiable préalable entre
l'opérateur et son abonné, et le recours devant l'Agence de
Régulation des Télécommunications.
En cas de manquement à ses droits, le
consommateur doit préalablement saisir l'opérateur en cause au
moyen d'une requête orale, ou d'une requête écrite sur
papier libre ou par message court gratuit déposée au service de
l'opérateur contre décharge. L'opérateur doit accuser
réception de la requête dans les 3 jours calendaires suivant sa
saisine. Après l'accusé de réception, l'opérateur a
7 (sept) jours pour satisfaire le consommateur. Passé ce délai,
ce dernier se réserve le droit de saisir l'A.R.T ou les juridictions
compétentes.
Les modalités de saisine de l'A.R.T sont
prévues à l'article 3 (2) de la circulaire N°
000097/ART/DG/DAJCI relative au règlement des différends entre
opérateur et consommateur. Dans les 7 (sept) jours ouvrés suivant
sa saisine, l'A.R.T. transmet une copie de la réclamation à
l'opérateur, pour suite à réserver. Ce dernier dispose
dès lors d'un délai de 15 (quinze) jours calendaires à
compter de la notification pour transmettre ses observations à l'A.R.T.
Passé ce délai, l'Agence ne retient que les
éléments présentés dans la requête. Dans les
3 (trois) jours ouvrés suivant la réception des observations de
l'opérateur, le département en charge des affaires juridiques et
plus précisément la Section de la Protection des Consommateurs,
transmet le dossier de réclamation aux départements
compétents pour étude et avis remis dans un délai de 15
(quinze) jours au Directeur des Affaires Juridiques et de la Coopération
Internationale. Par la suite, l'A.R.T prend une décision qu'elle notifie
à l'opérateur en cause.
Les décisions de l'A.R.T, rendues dans le cadre du
règlement des différends entre un opérateur et un
consommateur ont un caractère contraignant. En effet, l'Agence dispose
d'un pouvoir d'injonction en vertu duquel il peut obliger les opérateurs
à réviser leurs décisions. Lorsque ces derniers ne
respectent pas les injonctions prescrites par l'A.R.T, ils peuvent être
sanctionnés. Mais les sanctions prononcées par l'A.R.T dans ce
cas ne profitent pas directement au consommateur. Les pénalités
payées au titre de sanction, sont reversées dans les caisses de
l'A.R.T. Il faudrait donc mettre en place un cadre juridique qui permettrait
aux consommateurs de percevoir des dommages et intérêts suite aux
préjudices causés par les opérateurs.
De ce qui précède, l'A.R.T est investi
d'un véritable pouvoir de contrôle sur les procédures de
règlement mises en place par les opérateurs. Mais la sanction de l'Agence ne peut être
prononcée qu'après le respect d'un certain nombre de
conditions.
Paragraphe II : Les conditions d'exercice du pouvoir
de sanction par l'Agence de Régulation des
Télécommunications.
Les différends liés aux conditions
d'établissement ou d'exploitation des communications
électroniques, et à la mise en oeuvre des obligations des
opérateurs débouchent généralement sur la sanction
de l'A.R.T. Mais avant d'être sanctionnés, des préalables
doivent être respectés.
A. Les
préalables à la sanction des opérateurs de communications
électroniques.
La sanction d'un opérateur par l'A.R.T doit se faire
dans le respect de la procédure prescrite par la loi. En effet, pendant
les contrôles effectués par l'Agence, des manquements ou des
irrégularités peuvent être relevés (non respect de
l'obligation de couverture, utilisation des fréquences sans
autorisation, non paiement des redevances, etc.). Dans ce cas, les agents
assermentés de l'Agence doivent dresser un procès verbal
constatant ces manquements. Celui-ci est transmis par la suite au Service du
Contentieux de l'Agence pour exploitation. L'exploitation du procès
verbal consiste en la qualification du manquement qui découle des
agissements de l'opérateur en cause.
Dès lors que la faute a été
qualifiée, l'étape suivante est la mise en demeure de
l'infracteur. A cet effet, ce dernier dispose de 15 jours pour
s'exécuter à compter de la réception de la mise en
demeure102(*). Si dans
ce délai, l'opérateur fautif ne s'exécute pas, l'Agence
lui adresse une lettre de notification de griefs, annonçant la sanction
encourue. Dans les 3 (trois) jours qui suivent la réception de cette
lettre, l'opérateur fautif peut encore s'exécuter ou faire des
observations. Lorsque ses observations sont pertinentes, la procédure de
sanction peut être suspendue. Le cas contraire, l'opérateur fautif
s'expose à des sanctions.
Théoriquement, l'A.R.T devrait sanctionner
l'opérateur en cause après l'expiration du délai de mise
en demeure. Telles sont les dispositions de l'article 68 (2) de la loi
régissant les communications électroniques qui énonce
que lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de service de
communications électroniques ne se conforme pas à la mise en
demeure, l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des
sanctions suivantes : la suspension de son titre d'exploitation pendant une
durée maximale d'1 an ; la réduction d'un an sur la
durée de son titre d'exploitation ; ou le retrait de son titre
d'exploitation.
En pratique, l'Agence accorde un délai
supplémentaire de 3 jours au contrevenant pour s'exécuter ou pour
faire des observations. Mais rien ne l'y oblige. Ce
qui voudrait dire que la sanction effective d'un opérateur après
l'expiration du délai de mise en demeure serait légitime.
Mais dans tous les cas, toute sanction de l'Agence doit
être précédée d'une mise en demeure restée
infructueuse.
B. La nature des sanctions
prononcées par l'A.R.T.
Le pouvoir de sanction de l'A.R.T découle de l'article
66 de la loi régissant les communications électroniques qui
dispose que : « l'Agence peut (...) sanctionner
après constatation ou vérification, les manquements des
exploitants des réseaux de communications électroniques ou des
fournisseurs de services de communications électroniques
(...) ». Ce pouvoir de sanction participe de
l'effectivité et de l'efficacité de sa fonction de
contrôle103(*) sur
les activités de communications électroniques.
L'A.R.T étant une autorité administrative
indépendante au regard de son statut d'établissement public, les
sanctions qu'elle prend sont de nature administrative.
Une sanction administrative est « une
décision unilatérale prise par une autorité administrative
agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance
publique104(*) », infligeant « une peine
sanctionnant une infraction aux lois et règlements105(*) ». Elle se
distingue des mesures de police ou restitutives106(*) qui sont également
des décisions administratives. La sanction administrative a une nature
quasi-pénale, qui lui confère un caractère de
« sanction disciplinaire renforcée »107(*).
En matière de communications électroniques, le
manquement à une obligation peut être sanctionné par des
peines privatives de droits et/ou des peines pécuniaires.
Les peines privatives de droit ont pour but de priver
l'autorisation de ses effets. Mais elles doivent être utilisées
avec la plus grande précaution. En effet, leur application peut
entraîner des dommages importants à l'endroit des utilisateurs,
qui seraient pénalisés à la fois par le manquement de
l'opérateur en cause, mais aussi par la sanction de l'Autorité
régulatrice.
Les peines privatives de droits peuvent prendre la forme
d'une suspension de titre d'exploitation pendant une durée d'un (1)
mois ; d'une réduction d'un (1) an sur la durée du titre
d'exploitation ; ou d'un retrait du titre d'exploitation108(*). Sans préjudice de
ces mesures, l'opérateur fautif s'expose généralement
à d'autres sanctions. Il s'agit des peines pécuniaires ou
pénalités.
Lorsque le titulaire d'une convention de concession, d'une
licence, d'un agrément ou d'un récépissé de
déclaration, délivrés en application de la présente
loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les
textes législatifs et réglementaires, il s'expose
également à des pénalités. C'est le cas du refus
d'interconnexion ou d'accès à un réseau sans motif
valable109(*) ; de
l'utilisation de ressources de numérotation sans autorisation ; de
l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau ou d'un service
de communications électroniques sans titre d'exploitation ; du
maintien sur un réseau frauduleux ; de la violation de la
décision de suspension ou de retrait du titre d'exploitation110(*) ; et du non respect des
obligations contenues dans le cahier de charges111(*).
En principe, l'Agence ne peut prononcer de peine
pécuniaire à l'égard d'un opérateur lorsque le
manquement est constitutif d'infraction pénale. Cette règle
découle de l'article 65 (2) de la loi régissant les
communications électroniques, qui dispose que : « La
compétence de l'Agence (...) n'est possible qu'au cas où les
faits, objet du différend, ne constituent pas une infraction
pénale ». Cet article est l'illustration parfaite du
principe du non cumul des sanctions pécuniaires et pénales pour
les mêmes faits.
Par conséquent, lorsqu'un manquement est susceptible
de recevoir une qualification pénale, le Directeur de l'Agence doit
transmettre le dossier au Procureur de la République dans un
délai n'excédant pas 8 (huit) jours.
Mais dans le cas particulier du cumul des sanctions
pénales, administratives et disciplinaires, le principe de
proportionnalité des peines doit être respecté. Il implique
que le montant global des sanctions prononcées n'excède pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues112(*).
Certains opérateurs de communications
électroniques, ont déjà fait l'objet de sanctions. Il
s'agit entre autres de : ORANGE Cameroun, pour utilisation sans
autorisation de ressources de numérotation (940 440 000 FCFA
de pénalités)113(*), et pour établissement non
autorisé de liaisons interurbaines (3 200 000 FCFA de
pénalités)114(*) ; MTN Cameroun, pour utilisation sans
autorisation de ressources de numérotation (523.220.000 FCFA de
pénalités)115(*) ; et RINGO S.A, 420.950.550 FCFA de
pénalités, pour exploitation sans autorisation de bandes de
fréquences dans certaines villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam et
Limbé)116(*).
En principe, le recours judiciaire contre de telles sanctions
n'en suspend pas l'exécution. Cependant, lorsqu'elles sont susceptibles
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est
survenu postérieurement à leur notification, des faits nouveaux
d'une exceptionnelle gravité, et s'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à sa légalité, le juge de recours
peut prononcer le sursis à exécution117(*).
En somme, les différends de communications
électroniques relèvent tantôt du droit privé,
tantôt du droit administratif, et peuvent être réglés
par l'A.R.T, selon des procédures bien distinctes. Cependant, en
matière de recours contre de décisions de l'Agence, les
juridictions compétentes ne sont pas expressément
désignées. D'où la nécessité d'une
détermination précise des juridictions compétentes dans le
contentieux des communications électroniques.
Deuxième partie : La
nécessité d'une détermination précise des
juridictions compétentes dans le contentieux des communications
électroniques.
Le contentieux des communications électroniques est un
contentieux spécifique, dans lequel l'Agence de Régulation des
Télécommunications joue le rôle d'interface dans le
règlement des différends. Il est donc nécessaire d'organiser clairement
les juridictions de recours contre ses décisions.
En ce qui concerne les règles de compétence
relatives à l'arbitre et au juge pénal, elles présentent
des particularités qu'il convient de rappeler.
Chapitre I : L'organisation clarifiée des
juridictions compétentes dans le contentieux des communications
électroniques.
L'organisation
précise des juridictions compétentes dans le contentieux des
communications électroniques tient au fait qu'il y a une
pluralité des juridictions compétentes pour régler des
différends de communications électroniques. Mais à la
différence des juridictions de droit privé, celles de droit
administratif répondent à une répartition classique.
Section I : L'identification des juridictions
compétentes pour le règlement des différends de
communications électroniques.
Le pouvoir de règlement des différends de
communications électroniques est réparti entre les
autorités de régulation et les juridictions d'instance.
Paragraphe I : La
répartition précise des compétences entre les juridictions
de première saisine.
Les autorités de régulation et les juridictions
d'instance peuvent être considérées comme des juridictions
de première saisine en matière de communications
électroniques.
En effet, les autorités de régulation
connaissent en premier ressort des différends entre opérateurs.
C'est le cas de l'A.R.T qui est précisément une
quasi-juridiction.
Les juridictions d'instance quant à elles, connaissent
en premier ressort des différends entre opérateur et
consommateur.
Par ailleurs, en matière de sécurité
électronique, l'une des missions de l'ANTIC est de mettre en place des
mécanismes pour régler les litiges d'une part, entre les
opérateurs des technologies de l'information, et d'autre part, entre
opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes liés
spécifiquement aux contenus et à la qualité des
services118(*). Mais les
conditions d'exercice de ce pouvoir n'ont pas été clairement
définies par la loi. C'est pourquoi nous n'aborderons que celui de
l'A.R.T.
A.
L'A.R.T : une quasi-juridiction de premier degré.
La régulation du marché
télécommunications a été un moyen de favoriser
l'évitement du juge civil119(*), qui n'était pas bien armé pour
régler les différends liés aux communications
électroniques, en raison de la technicité de la matière,
et des lacunes de la justice Etatique. Il s'est donc opéré un
transfert de compétences juridictionnelles vers les autorités de
régulation, notamment, l'A.R.T.
L'application des principes du droit à un
procès équitable, la juris dictio (pouvoir de
créer les règles applicables en l'espèce) et
l'impérium (pouvoir de donner force exécutoire aux
décisions par le droit de sanction), confèrent à
l'A.R.T les mêmes pouvoirs que ceux du juge étatique. C'est
pourquoi elle est considérée comme une quasi-juridiction,
instituée dans le but de réduire les risques d'arbitraire du
pouvoir, « de guider des évolutions et d'apporter, dans
l'application du droit et de l'économie, la sagesse d'un conciliateur
informé120(*) ». Au regard de ces missions, l'A.R.T
peut encore être considérée comme une
« magistrature économique121(*) »,
constituée autour des notions fondamentales d'actions en justice,
d'impartialité du tribunal, des droits de la défense, d'acte
juridictionnel, de motivations des décisions et des voies de recours.
Ainsi, le droit commun de la procédure a servi de modèle à
l'application et à l'établissement d'une « justice
douce122(*)
».
En fait, l'A.R.T. obéit à tous les
critères d'une juridiction, au regard de la mission qui lui est
confiée de dire le droit et de régler des litiges, de son statut
d'indépendance à l'égard des agents économiques, et
des règles de procédure observées devant
celle-ci123(*).
Pour la Cour d'Appel de Paris, l'institutionnalisation des
principes fondamentaux du procès et l'ampleur des pouvoirs qui sont
conférés à l'A.R.T, lui donne une mission qui s'apparente
à celle du juge124(*). Elle s'exprime dans ce sens en ces
termes : « les restrictions apportées, ont
été voulues par le législateur qui, pour des motifs
d'ordre public économique, a confié à l'Autorité de
régulation, dans l'exercice des prérogatives de puissance
publique, la mission d'imposer aux parties qui la saisissent, des
décisions exécutoires tranchant leurs litiges sur la conclusion
ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès
à un réseau de télécommunications ».
L'Agence de Régulation des
Télécommunications peut donc être considérée
comme un premier degré de juridiction, car, elle règle les
différends entre opérateurs, avant la saisine de toute
juridiction. Mais l'on se demande si la
procédure de règlement des différends devant l'A.R.T.
respecte les garanties du droit à un procès
équitable ?
Au regard de la position
stratégique de l'Agence par rapport à l'exécutif, celle-ci
ne garantit pas la transparence et l'indépendance juridique d'un
médiateur qui doit échapper à la capture
décisionnelle de l'autorité publique. En effet, elle est sous la
tutelle technique du Ministère des Postes et des
Télécommunications. Entre ces deux autorités, il existe
des germes de conflit inavoué de compétence et d'autorité.
Ce qui pourrait porter atteinte à la crédibilité de
l'A.R.T auprès des consommateurs et des opérateurs125(*). S'il est vrai que
l'indépendance de l'autorité administrative à
l'égard du pouvoir politique ne va pas de soi, il faut dire qu'il s'agit
avant tout d'une indépendance vis-à-vis des agents
économiques.
En ce qui concerne l'impartialité du régulateur
dans le règlement des différends de communications
électroniques, elle est remise en cause par le cumul des rôles
d'instruction et de jugement par ce dernier. Or, la séparation des
pouvoirs d'instruction et de jugement constitue une garantie procédurale
d'impartialité126(*).
En Droit français, il n'y a pas d'obstacle à ce
qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de
sanction, à condition que d'une part, la sanction soit exclusive de
toute privation de liberté, et d'autre part, que l'exercice du pouvoir
de sanction soit assorti de mesures destinées à la sauvegarde des
droits et libertés constitutionnellement garantis127(*). Mais la forte concentration
de ces pouvoirs autour d'un seul et même organe ne correspond pas
forcément à l'exigence démocratique et conventionnelle
d'un tribunal impartial. Pourtant, d'après la Convention Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, toute personne a le droit à ce que sa
cause soit entendue128(*) équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Mais l'autorité administrative détient des
moyens d'enquête adaptés aux manquements commis dans son secteur
de régulation. C'est pourquoi, elle a été dotée
d'un pouvoir de sanction autonome.
Par ailleurs, la procédure de conciliation devant
l'A.R.T doit être couverte par la confidentialité. Cette garantie
implique que chaque partie puisse se confier librement au conciliateur et que,
sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations,
propositions ou concessions reçues par celui-ci129(*). Elle vise à
éviter que les informations, propositions ou concessions faites lors de
la négociation ne soient divulguées, ou que celles-ci soient
opposées aux parties dans un autre procès. La mise en oeuvre de
cette garantie se traduit par l'interdiction faite aux parties de produire les
documents de la conciliation au cours d'une instance lorsque celle-ci a
échoué, à moins que l'accord de conciliation lève
le maintien de la confidentialité sur les documents
réclamés à l'instance. Lorsque la conciliation
s'avère concluante, la production des documents y relatifs est possible
dans une instance relative à l'exécution de l'accord de
conciliation, ou dans un contentieux relatif à la validité de
l'accord130(*).
En ce qui concerne la célérité, les
parties souhaitent la plupart du temps que leur différend soit
réglé au plus vite. Conscient de cette préoccupation, le
législateur accorde 30 jours maximum à l'Agence pour concilier
les parties131(*). En
cas d'échec de la tentative de conciliation, Elle dispose de 45 jours
pour régler le différend132(*).
S'agissant de l'égalité des armes, c'est un
principe qui consiste pour le régulateur, à donner les
mêmes moyens aux parties. En ce qui concerne les délais, les
parties disposent par exemple de 10 jours pour signer le protocole d'accord et
le procès verbal de conciliation, à compter de leur
transmission133(*).
Pour ce qui est du principe de contradiction, il consiste
à donner à la partie adverse la possibilité de contredire.
En d'autres termes, c'est lui donner une chance de convaincre. L'Agence de
Régulation des Télécommunications fait usage de ce
principe lorsqu'après saisine, le Directeur Général
convoque les parties en audience non publique, dans un délai de 8 (huit)
jours. Pendant ce délai, les parties peuvent accepter de commun accord
ou non la tentative de conciliation proposée par l'Agence. Si elles s'y
refusent, le dossier sera soumis à la procédure contentieuse.
C'est pendant cette audience que les parties font part de leurs arguments,
prétentions, et concessions ceci, sous le contrôle du Directeur
Général.
Ainsi est mis en oeuvre le principe de contradiction devant
l'Agence. Que dire du principe de loyauté ?
Le principe de loyauté consiste pour les parties,
à déployer tous les efforts nécessaires, en vue de
parvenir à une issue négociée du litige. C'est une
obligation de moyens. A cet effet, il est difficile d'apporter la preuve de
l'inexécution du devoir de loyauté. Mais les parties ont
très souvent intérêt à ce que leur différend
soit réglé à l'amiable car, il en va de leur
crédibilité, de leur notoriété, et de la
prospérité de leurs activités. De là
découlent leurs efforts de loyauté.
En somme, la procédure de règlement des
différends devant l'A.R.T est respectueuse des principes fondamentaux du
procès et des concepts du droit processuel, malgré une
indépendance et une impartialité relatives.
B. La compétence des
tribunaux d'instance dans le contentieux des communications
électroniques.
Les juridictions d'instance sont compétentes pour
connaître des différends entre opérateurs et consommateurs.
Ce sont des différends de nature mixte, dans lesquels s'appliquent les
règles de droit commercial et de droit civil.
Le consommateur est lié à l'opérateur
par un contrat d'abonnement, qui prévoit habituellement une clause
attributive de compétence. Pour les offres prépayées
d'ORANGE Cameroun, cette clause est prévue à l'article 13 du
contrat d'abonnement, et est libellée comme
suit : « Tout litige susceptible de découler du
contrat joker ou en relation avec celui-ci sera, à défaut de
règlement amiable entre les parties, porté exclusivement devant
les tribunaux compétents de Douala et de
Yaoundé ». Territorialement, cette clause constitue, une
restriction du droit d'accès au juge pour le consommateur, en raison de
la théorie des gares principales qui voudrait que le consommateur puisse
saisir le tribunal du lieu où la personne morale a un
établissement ou une succursale. Cette restriction est confortée
par la jurisprudence134(*). Cette dernière rejette cette théorie,
au profit de la clause attributive de compétence, qui constitue de toute
évidence une clause abusive135(*).
Le tribunal saisi dans le cadre du contentieux entre un
opérateur et un consommateur, statue en matière civile et
commerciale. L'acte uniforme portant droit commercial considère les
opérations de télécommunications comme des actes de
commerce136(*),
même s'il ne précise pas ce qu'il entend par
« opérations de
télécommunication ». Qu'à cela ne tienne,
les rapports entre opérateur et consommateur sont des rapports
contractuels. D'où la compétence du juge des contrats en cas de
différend.
Mais les abonnés de CAMTEL, victimes d'abus, seraient
tentés de saisir le juge administratif, parce que CAMTEL est un
établissement public137(*). Or, pour déterminer la juridiction
compétente dans ce cas, il faut se référer à la
nature du service en cause. La jurisprudence attribue les litiges relatifs aux
services publics à caractère industriel et commercial au juge
judiciaire138(*), qu'il
s'agisse des relations du service avec son personnel139(*), les usagers, ou les tiers.
En ce qui concerne les relations entre le service et les usagers, les contrats
passés entre eux sont toujours des contrats de droit privé,
même s'ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun140(*). La compétence du
juge judiciaire est maintenue même lorsqu'il s'agit de dommages
causés par des travaux publics ou un ouvrage public141(*).
Au Cameroun, les litiges commerciaux sont
réglés par les chambres civiles et commerciales des tribunaux de
première et de grande instance, qui appliquent selon le cas, le droit
civil ou le droit commercial. Si le défendeur est un non
commerçant, le juge statuera obligatoirement en matière civile.
En revanche, si le défendeur est un commerçant, le
caractère commercial ne l'emportera pas nécessairement, car, le
demandeur civil dispose d'une option. Celui-ci a le droit de demander au juge
l'application du droit commercial ou du droit civil.
Quoiqu'il en soit, les décisions rendues par les
juridictions d'instance sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.
Paragraphe II : Le juge de recours contre les
décisions rendues par les juridictions de première saisine.
Le recours devant le juge contre les décisions de
l'A.R.T trouve son fondement dans l'article 65 (8) de la loi régissant
les communications électroniques. Cet article énonce que les
décisions de l'organe de règlement des différends de
l'A.R.T sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun.
Cependant, la loi ne les a pas expressément désignés.
Il serait judicieux d'attribuer les recours contre les
décisions de règlement de l'A.R.T. à la Cour d'Appel,
parce que l'A.R.T constitue une juridiction de première saisine, au
même titre que les juridictions d'instance.
A. La Cour d'Appel : juge de
recours contre les décisions de l'A.R.T. portant règlement des
différends
L'attribution à la Cour d'Appel, de la connaissance
des recours contre les décisions de l'A.R.T relatifs au règlement
des différends, serait en effet une solution au problème de
l'imprécision de la loi sur juridictions de droit commun
compétentes en matière de communications électroniques.
Le choix d'une juridiction de droit privé se justifie
dans ce cas parce que le différend oppose des personnes de droit
privé, et/ou porte sur une matière de droit privé.
Par conséquent, les décisions portant
règlement des différends entre opérateurs, rendues par
l'A.R.T en matière d'interconnexion ou d'accès au réseau,
de partage des infrastructures, de dégroupage de la boucle locale, de
co-localisation, de numérotation et d'interférence des
fréquences devraient faire l'objet de recours devant la Cour d'Appel.
Cette dernière pourra de ce fait annuler et reformer les
décisions portant règlement des différends, prises par
l'Agence de Régulation des Télécommunications.
En cas de contestation, les arrêts de la Cour d'Appel
pourront faire l'objet de pourvoi devant la Cour Suprême, pour les
décisions rendues en matière civile, et devant la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, pour les arrêts rendus en matière
commerciale.
En droit français, le juge constitutionnel a eu le
loisir de désigner la Cour d'appel de Paris comme étant la
juridiction de recours contre les décisions rendues par
l'ARCEP142(*). L'article
L36-8 (IV) du code des postes et des communications électroniques
français énonce en substance que les décisions et les
mesures conservatoires prises par le régulateur, sont susceptibles de
recours devant la Cour d'Appel de Paris. Les arrêts rendus par la Cour
d'Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation dans le délai d'un
mois suivant la notification de la décision attaquée.
B. Le
recours devant la Cour d'Appel contre les décisions rendues par les
tribunaux d'instance.
Dans les différends entre opérateur et
consommateur, la saisine de l'A.R.T n'est pas obligatoire, les parties peuvent
donc saisir une juridiction d'instance pour connaître du différend
qui les oppose. Le recours contre un jugement rendu par cette juridiction doit
être porté devant la Cour d'appel.
Le recours devant la Cour d'Appel est une émanation du
principe de double degré de juridiction, qui permet aux justiciables, de
faire réexaminer une affaire portée préalablement devant
les juridictions d'instance, par des juges plus expérimentés. A
cet effet, la Cour d'Appel connaît des appels interjetés contre
les décisions autres que celles rendues par la Cour Suprême et
elle-même143(*).
Il s'agit précisément « des ordonnances de
juridictions présidentielles, lorsqu'elles ont été rendues
selon une procédure contradictoire, les jugements des tribunaux de
première et de grande instance, les jugements des tribunaux coutumiers,
les tribunaux du premier degré des Alkali et des Customary
courts144(*) ».
Le délai pour interjeté appel est de 3 mois,
sauf dans les matières où un texte spécial en a
disposé autrement. Ce délai court pour les décisions
contradictoires à compter de la signification à personne ou
à domicile réel ou d'élection. Pour les jugements par
défaut, il court du jour où l'opposition n'est plus
recevable145(*).
L'appel est introduit par simple requête contenant les
énonciations de la requête introductive d'instance ordinaire, les
motifs de l'appel, et les conclusions de l'appelant. Il a un effet suspensif,
à moins que l'exécution provisoire ne soit ordonnée.
Lorsque le jugement d'un tribunal d'instance est
confirmé par la Cour d'Appel, l'exécution appartient au tribunal
qui l'a rendu. En revanche, si le jugement est infirmé en
totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartient
à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation, la juridiction d'appel
dispose d'un pouvoir d'évocation qui lui permet de connaître de
l'affaire au fond, à condition que la matière soit susceptible de
recevoir une décision définitive146(*). Une fois sa décision
rendue, la Cour procède à son exécution.
En cas d'infirmation partielle, la Cour d'Appel peut retenir
soit l'exécution, soit renvoyer l'affaire devant le même tribunal
composé d'autres juges, ou à un autre tribunal147(*).
Dans tous les cas, les arrêts de la Cour d'Appel sont
susceptibles de recours devant la Cour Suprême.
Les juridictions de
recours contre le pouvoir de règlement de l'A.R.T diffèrent des
juridictions de recours contre son pouvoir de sanction administrative.
Section II : Les juridictions
de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T.
La procédure de règlement des différends
de droit administratif liés aux communications électroniques est
classique au contentieux administratif, au regard de la juridiction
compétente pour connaître des recours contre les décisions
administratives rendues par les agences de régulation. La saisine de cette juridiction est
conditionnée par l'introduction d'un recours administratif
préalable.
Paragraphe I : Le tribunal
administratif : juge de premier et dernier ressort.
L'action des autorités administratives est
contrôlée par le juge, qui peut être saisi d'un recours.
Ainsi, les sanctions administratives rendues par les A.R.T sont susceptibles de
recours devant le tribunal administratif, qui
statue en premier et dernier ressort sur le contentieux administratif des
établissements publics. Mais la loi régissant les communications
électroniques au Cameroun, n'a pas précisé nature du
recours qui doit être porté devant le tribunal administratif.
A. La
nature du recours contentieux porté devant le tribunal administratif
contre une sanction administrative de l'A.R.T.
Au Cameroun, le silence de la loi et la rareté des
recours administratifs contre les décisions de l'A.R.T ne permettent pas
de déterminer la nature du recours qui doit être porté
devant le tribunal administratif.
En Droit français, les sanctions prononcées par
l'ARCEP sont soumises au plein contentieux148(*). Ce qui donne la possibilité au juge de
substituer entièrement son appréciation à celle de
l'autorité. Ainsi, le juge qualifiera d'abord les faits constitutifs de
manquement. Ensuite, il contrôlera la proportionnalité de la
sanction par rapport au manquement.
Mais pour certains, « le recours pour
excès de pouvoir offre en réalité plus d'avantages pour le
requérant puisque la moindre irrégularité entraînera
ipso facto l'annulation de la sanction alors que dans le cadre du recours de
pleine juridiction le juge pourra se contenter de la réformer149(*) ».
Le recours contre les sanctions de l'A.R.T n'ayant pas un
caractère suspensif, il serait légitime que les opérateurs
sanctionnés à tort soient restitués dans tous leurs
droits. A cet effet, le recours en indemnisation apparaît
approprié à cette fin150(*).
Qu'à cela ne tienne, le recours en annulation peut
être introduit contre une décision portant mise en demeure
relative à une procédure de sanction, car, le juge administratif
lui a reconnu le caractère d'acte faisant grief151(*).
Par ailleurs, l'office du tribunal administratif en
matière de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T est
classique.
B. L'office classique du tribunal administratif dans le
contentieux des communications électroniques.
Au Cameroun, chaque région dispose d'un tribunal
administratif. Le siège de ce dernier est fixé dans le chef-lieu
de la région concernée152(*).
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours
contre une sanction ou une mise en demeure de l'A.R.T, il doit vérifier
que les conditions relatives à la personne du requérant ont
été respectées. A cet effet, le recours contentieux n'est
recevable que si le requérant a qualité, intérêt et
capacité à agir.
La qualité pour agir est le titre en vertu duquel le
requérant engage le procès. Ce titre lui confère un
pouvoir d'action justice. En outre, le requérant doit avoir un
intérêt à agir. Son action doit susciter un espoir de gain
pécuniaire ou moral. L'intérêt peut être
personnel153(*) ou
collectif154(*). Il doit
être direct et actuel. Mais un intérêt indirect et futur
peut justifier un recours, s'il est suffisamment
caractérisé155(*). Le juge administratif doit également porter
une attention particulière à la capacité du
requérant, qui est son aptitude à le saisir.
Après avoir vérifié les conditions sus
citées, le juge administratif doit contrôler les conditions
liées au délai d'introduction de recours. Il s'assure que le
recours contentieux a été introduit dans les 60 jours du rejet du
recours gracieux. Ce délai peut être prorogé en cas de
demande d'assistance judiciaire ou de saisine d'une juridiction
incompétente.
Par ailleurs, le juge s'assure que le requérant a
joint à sa requête une décision contraire à la
prétention émise par ce dernier, ou une décision de
l'administration dans laquelle sa demande est rejetée. Dix (10) jours au
moins avant la date de l'audience, chaque partie reçoit une convocation
d'avoir à s'y présenter156(*). Cette convocation est notifiée par le
greffier. Après notification, le tribunal administratif tient une
audience à une date fixée par arrêté du Ministre de
la justice, sur proposition des Présidents des tribunaux. Le tribunal
administratif doit immédiatement statuer sur les exceptions de
compétence, et peut d'office relever son incompétence.
Les décisions rendues sur sa compétence ne sont
susceptibles que de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, dans les 10 (dix) jours de leur notification157(*). En outre, le tribunal
administratif peut annuler toute pièce dont la preuve du vice a
été rapportée. La demande d'annulation doit être
présentée dès la connaissance de la pièce et avant
toute autre défense au fond. Après lecture du rapport fait sur
l'affaire, les parties peuvent présenter des observations orales ou
plaidoiries à l'appui de leurs conclusions écrites. Le Procureur
Général pour sa part, donne ses conclusions sur tous les points
soumis à la décision du tribunal. Les demandes nouvelles
présentées à l'audience sont irrecevables158(*). Toutefois, lorsqu'elles
ont fait l'objet d'un recours gracieux, le tribunal les reçoit et
renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusions des parties.
Les jugements sont prononcés après délibéré,
à la majorité des voix des juges ayant suivi les débats.
Le délibéré est acquis nonobstant les changements
intervenus dans la composition du tribunal lors de la lecture de la
décision à l'audience. Dans ce cas, il est fait mention dans le
jugement des deux compositions du tribunal.
Lorsque toutes les conditions sus
énumérées ont été remplies, le juge
procède à l'examen des mémoires produits par les parties,
dans lesquelles elles développent les moyens justifiant leurs
conclusions. A la suite de cet examen, il peut prononcer des mesures
d'instruction (expertises, enquêtes et auditions). A la fin de ces
mesures d'instruction, le juge procède à l'examen de leurs
résultats. A l'issue de ce dernier examen, le tribunal administratif
rend un jugement, qui est susceptible de pourvoi devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême.
Paragraphe II : Le maintien de l'exigence d'un recours
administratif préalable avant la saisine du juge administratif dans le
contentieux des communications numériques.
Le Droit positif Camerounais ne consacre que deux types de
recours administratifs préalables : le recours gracieux
préalable et le recours de tutelle159(*). Le recours est qualifié de gracieux,
lorsqu'il est directement adressé à l'auteur de l'acte
contesté. En revanche, le recours est dit de tutelle lorsqu'il est
« porté devant une autorité dont les pouvoirs de
tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué lui permettent de faire
disparaître cet acte ou d'en modifier le contenu ou les
effets 160(*) ». Quoiqu'il en soit, le recours
administratif préalable doit être introduit avant la saisine du
juge administratif. Mais cette exigence est inopportune en ce qui concerne les
recours contre les décisions de règlement, rendues par l'Agence
de Régulation des Télécommunications.
A.
L'exigence d'un recours administratif préalable avant la saisine du
tribunal administratif.
Le recours administratif est un préalable à la
saisine le juge administratif. L'article 17 de la loi du 29 décembre
2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs
dispose à cet effet que le recours devant le tribunal administratif
n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé
« à l'auteur de l'acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en
cause ». Ces dispositions abrogent celles de l'article 12 de
l'ordonnance du 26 août 1972 fixant organisation de la Cour
Suprême, qui énonçait pour sa part que le recours devant la
Chambre Administrative n'est recevable qu'après rejet d'un recours
gracieux adressé au « Ministre compétent ou
à l'autorité statutairement habilitée à
représenter la collectivité publique ou l'établissement
public en cause ». L'article 17 de la loi relative aux tribunaux
administratifs vient ainsi mettre un terme à la confusion et la
mauvaise interprétation que faisaient les profanes sur la notion de
« Ministre compétent 161(*) ».
Le recours gracieux préalable doit être
introduit dans les délais prescrits par la loi. Ces délais ont un
caractère impératif. D'après l'article 17 (3) de la loi
portant organisation des tribunaux administratifs, le recours gracieux
préalable doit à peine de forclusion, être
introduit :
- Dans les 3 (trois) mois suivant la publication ou la
notification de la décision attaquée ;
- En cas de demande d'indemnisation, dans les 6 mois suivant
la réalisation du dommage ou sa connaissance ;
- En cas d'abstention d'une autorité ayant
compétence liée, dans les 4 ans à partir de la date
à laquelle ladite l'autorité était défaillante.
De ces dispositions, il ressort que le recours gracieux
contre une décision ou une sanction administrative de l'A.R.T ou de
l'ANTIC doit être adressé au Directeur Général de
l'établissement public en cause162(*). S'il s'agit d'un recours en annulation, il doit
être introduit dans le délai de 3 (trois) mois à compter de
la publication ou de la notification de la décision à
l'intéressé. S'il s'agit plutôt d'un recours en
indemnisation, il doit être introduit dans le délai de 6 (six)
mois à compter de la réalisation du dommage ou de sa
connaissance. En cas d'abstention de l'autorité de régulation
à une demande de sanction, le recours doit être introduit dans les
4 (quatre) ans à partir de la date à laquelle l'autorité a
été défaillante.
En ce qui concerne les décisions administratives
prises par le Ministre des postes et des télécommunications ou
ses préposés, elles sont susceptibles de recours gracieux devant
le Ministre, dans les mêmes conditions que celles relatives aux
autorités administratives. Ce dernier peut également être
saisi d'un recours de tutelle ou de contrôle contre les décisions
ou les sanctions administratives rendues par l'A.R.T ou l'A.N.T.I.C.
Le silence de l'autorité auteur de l'acte
gardé pendant trois (3) mois après sa saisine, constitue un rejet
implicite. Ce rejet est encore appelé silence-refus, ou
« silence normateur de sens négatif163(*) ». Le non respect des conditions liées au recours
gracieux entraîne le rejet du recours contentieux, qu'il s'agisse de
l'erreur sur l'autorité adressataire164(*), de la différence d'objet entre le recours
gracieux165(*) et le
recours contentieux, ou du non respect des délais d'introduction du
recours gracieux166(*).
Par ailleurs, il faut dire que le recours gracieux
préalable est un moyen d'ordre public167(*). Par conséquent, sa violation peut être
soulevée d'office par le juge administratif.
Avant la saisine du juge
statuant en matière civile, l'introduction d'un recours administratif
préalable est inopportune.
B.
L'inopportunité du recours administratif préalable pour les
sanctions relatives à l'inexécution d'une décision de
règlement.
L'introduction d'un recours
administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel serait
inopportune, parce que l'autorité de régulation agit en tant que
juridiction de première saisine, statuant dans un contentieux de droit
privé. Par conséquent, la sanction née de
l'inexécution de la décision de règlement de l'A.R.T, ne
saurait être une sanction de nature administrative. De plus, en
matière de recours contre l'exercice du pouvoir de règlement par
l'Agence de régulation, ce sont règles de procédure civile
qui auront vocation à s'appliquer, bien qu'il s'agisse d'une
décision rendue par une autorité administrative.
En outre, les affaires ayant un caractère urgent ne
sont pas soumises à la règle du recours administratif
préalable168(*). C'est le cas en matière de
communications électroniques. En effet, l'article 65 (13) de la loi y
relative, dispose que : « lorsque les opérateurs et
exploitants de réseaux de communications électroniques recourent
aux juridictions de droit commun, la procédure applicable est celle
d'urgence. A cet effet, la juridiction civile saisie est tenue de vider sa
saisine dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de
sa saisine ». L'on peut donc comprendre que dans un souci de
célérité, le recours préalable devant l'A.R.T ne
soit pas exigé lorsqu'elle a statué sur une matière
réservée au juge judiciaire. De ce fait, l'introduction d'un
recours administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel ne
ferait que rallonger la procédure de règlement du
différend en cause.
Au terme de ce chapitre, il ressort que l'organisation
clarifiée des compétences des juridictions dans le contentieux
des communications électroniques prévoit en premier ressort,
l'A.R.T et les tribunaux d'instance, et en matière de recours, la Cour
d'Appel et la Cour Suprême.
Pour les juridictions de recours contre sanctions
administratives des autorités de régulation, la
répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre
administratif est classique, de même que la procédure devant
celles-ci.
En revanche, la procédure en matière
pénale et d'arbitrage comporte certaines spécificités.
Chapitre II : Les spécificités des
règles de procédure devant le juge pénal et l'arbitre.
Devant le juge pénal, l'une des
particularités tient au fait que la compétence de l'A.R.T n'est
possible que « lorsque les faits objet du différend, ne
constituent pas une infraction pénale169(*) ». Il ressort de cet article que
l'A.R.T ne règle pas les différends liés aux infractions
pénales commises dans le secteur des communications
électroniques.
Pour ce qui est de l'arbitrage, il est utilisé comme
moyen de recours en matière de communications électroniques.
Section I : L'intervention du
juge pénal en cas d'infraction liée aux communications
électroniques.
Dans cette partie, nous examinerons l'office du juge
pénal lorsqu'une infraction a été commise dans le secteur
des communications électroniques. Les infractions en la matière
sont généralement constatées par des organes
spécialisés.
Paragraphe I : L'office du juge pénal dans le
contentieux des communications électroniques.
L'office du juge pénal dans le contentieux des
communications électroniques consiste en la sanction des infractions
pénales commises dans ce secteur. Certaines de ces infractions peuvent
faire l'objet d'une double sanction administrative et pénal. Dans ce cas, le juge pénal est garant de la
proportionnalité des peines en concours.
A. La procédure de sanction
des infractions liées aux communications électroniques par le
juge pénal.
Les infractions pénales liées aux
communications électroniques, n'ont pas été
incriminées par le code pénal camerounais. Cependant, un certain
nombre de comportements constituent des infractions pénales au regard
de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
Il s'agit entre autres de : l'importation, la fabrication, la
commercialisation, la connexion à un réseau ouvert au public ou
la publicité d'équipements terminaux et d'installations de
communications électroniques non homologués (art. 90 de la loi
régissant les communications électroniques), l'interruption par
tout moyen des communications électroniques (art. 88 de la loi sus
citée), et l'utilisation frauduleuse à des fins personnelles d'un
réseau de communications électroniques ouvert au public ou le
raccordement frauduleux à une ligne privée (art. 82 de la
même loi).
En présence de telles infractions, le juge
pénal doit en premier lieu, vérifier sa compétence. A cet
effet, il dispose d'une compétence territoriale et d'une
compétence matérielle.
Territorialement, le juge pénal compétent est
celui du lieu où l'infraction a été commise, celui du
domicile du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation170(*).
Pour ce qui est de sa compétence matérielle, il
faut distinguer selon qu'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou
d'un crime. D'après l'article 289 du code de procédure
pénale camerounais, le Tribunal de première instance
connaît des délits et contraventions. Lorsqu'il agit en
matière de contraventions, le Tribunal de première instance
applique les mêmes règles qu'en matière de délits,
sauf en cas de flagrant délit. Pour ce qui est du Tribunal de grande
instance, il connaît des crimes, délits et contraventions
connexes171(*).
Après avoir vérifié sa
compétence, le juge pénal doit s'assurer que la demande du
plaignant a respecté une certaine forme. A cet effet, il peut être
saisi sur ordonnance de renvoi, par arrêt de la chambre de contrôle
et d'instruction, par citation directe ou par procédure de flagrant
délit172(*).
Lorsque l'action est recevable, le juge pénal siège en audience
publique. A l'issue de cette audience, il peut se prononcer en faveur de la
culpabilité ou non de l'accusé. Lorsque ce dernier est
jugé coupable, la sanction prononcée par le juge pénal,
peut être complétée des sanctions
administratives. C'est le cas par exemple lorsque des personnes morales sont en
cause. Mais leur responsabilité n'est admise que de manière
implicite au Cameroun173(*).
Pour garantir le respect du principe de la
proportionnalité des peines, le juge pénal peut procéder
à la confusion des peines.
B. La garantie de la
proportionnalité des peines par le juge pénal.
Nombre d'infractions de communications électroniques
peuvent tomber sous le coup d'une double sanction administrative et
pénale. C'est le cas de la violation des correspondances174(*), de la concurrence
déloyale175(*),
de l'exploitation ou de la perturbation des communications électroniques
sans autorisation176(*),
de l'agent public qui détourne ou facilite le détournement, la
suppression ou l'accès aux communications électroniques177(*), et de la
diffamation178(*). En
présence de telles infractions, la sanction administrative de l'Agence
précède habituellement celles du juge pénal. Mais elle est
soumise au respect des principes fondamentaux de droit pénal
notamment : la non rétroactivité des sanctions
pénales179(*) ou
la proportionnalité des peines180(*).
En droit comparé, le juge constitutionnel a même
considéré que : « l'ensemble des principes
constitutionnels concernant les sanctions pénales est également
applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition,
même si le législateur a laissé le soin de la prononcer
à une autorité de nature non judiciaire181(*) ».
Au départ, la jurisprudence estimait qu'une sanction
administrative de nature pécuniaire ne pouvait se cumuler avec une
sanction pénale182(*). Elle a ensuite rétabli sa jurisprudence
antérieure, estimant que lorsqu'une sanction administrative est
susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, « le
principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause,
le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne
dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des
sanctions encourues183(*) ». Cette exigence
découle du principe du non cumul des sanctions pénales,
prévu à l'article 51du code pénal Camerounais, qui
voudrait que lorsque plusieurs peines de même nature sont en concours, il
ne puisse être prononcé qu'une seule, dans la limite du maximum
légal applicable à chacune d'entre elles. La confusion totale ou
partielle des peines de même nature peut être prononcée soit
par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans
les conditions prévues par le code de procédure pénale. En
outre, la confusion doit se faire dans le respect de certaines conditions.
Les peines en concours doivent être de même
nature, et irrévocables. Ainsi, les sanctions administratives de nature
pécuniaire seront confondues avec les peines d'amende prononcées
par le juge pénal. La peine d'emprisonnement et les autres mesures
complèteront la peine pécuniaire confondue.
La confusion des peines est en principe facultative,
c'est-à-dire que le juge en a la libre appréciation. Toutefois,
lorsque l'exécution cumulative de l'amende administrative et
correctionnelle dépasse le maximum prévu par la loi, le juge est
dans l'obligation de prononcer la confusion des peines. La décision
prononçant la confusion des peines est toujours susceptible de recours
devant la Cour d'Appel, et l'arrêt de cette dernière, devant la
Chambre pénale de la Cour Suprême.
Mais avant que le juge pénal ne connaisse de
l'affaire, il faut dire que des organes spécialisés
interviennent dans la procédure pénale.
Paragraphe II : L'intervention limitée des organes
spécialisés dans la procédure pénale en
matière de communications électroniques.
En matière pénale, la procédure met en
concurrence les organes administratifs à compétence
juridictionnelle, et la juridiction pénale. La fonction juridictionnelle
des organes administratifs n'est pas clairement déterminée. Elle
est d'ailleurs exorbitante de droit commun, parce que le constat est fait de ce
que, certains de ces organes cumulent toutes les fonctions juridictionnelles.
Pour une garantie de bonne justice, le législateur
aurait dû attribuer les fonctions d'instruction et de juge à deux
institutions différentes et indépendantes184(*). Mais pour la jurisprudence,
les impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier
l'intervention préalable des organes administratifs dans la
procédure répressive, dans la mesure où les
décisions de celles-ci subissent a postériori le contrôle
effectif d'un organe judiciaire.
Les règles de compétence relatives au juge
pénal ne posent pas de difficulté majeure. Cependant, dans
l'élaboration du dossier pénal, certains organes jouent un
rôle important. Mais leur intervention dans la procédure
pénale est limitée. Il s'agit de l'Agence de Régulation
des Télécommunications et de L'Agence Nationale des Technologies
de l'Information et de la Communication.
A. L'intervention de l'Agence de
Régulation des Télécommunications en matière
pénale.
L'Agence de Régulation des
Télécommunications ne peut pas connaître des faits
constitutifs d'infraction pénale. Néanmoins, la loi lui donne la
possibilité de poursuivre les auteurs des infractions commises dans ce
secteur d'activités.
En effet, l'article 74 (1) de la loi régissant les
communications électroniques dispose
que : « Sans préjudice des prérogatives
reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire
à compétence générale, les agents
assermentés commis spécialement par l'Agence, sont chargés
de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des
infractions commises en matière de Communications
électroniques ». De cet article, il ressort qu'en
matière de recherche et de constatation des infractions, les officiers
et agents de police judiciaire partagent leurs prérogatives avec les
agents assermentés de l'A.R.T. Ces derniers partagent également
le pouvoir d'engager des poursuites avec le Ministère Public.
Les infractions découvertes par les agents
assermentés de l'Agence doivent être constatées dans un
procès verbal, qui doit faire mention des sanctions encourues par le
contrevenant. L'agent verbalisateur et l'auteur de l'infraction doivent en
outre, apposer leurs signatures sur ledit procès verbal. En cas de
refus de signature du contrevenant, le procès verbal fait foi
jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas soumis à
confirmation185(*).
Après signature, le procès verbal doit être transmis au
Procureur de la République ou à toute autorité
territorialement compétente dans un délai n'excédant pas
huit (8) jours186(*).
Ces pouvoirs attribués à l'A.R.T, participent du contrôle
efficace des activités de communications numériques.
En ce qui concerne les infractions cybernétiques, la
juridiction pénale est aidée en matière de constatation et
d'investigation par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de
la Communication (ANTIC)187(*).
B. Le
rôle de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la
Communication dans la procédure pénale (ANTIC).
L'ANTIC a
été créée par la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun. Son
organisation et son fonctionnement sont prévus par le décret
N° 2002/092 du 8 avril 2002. Elle assure pour le compte de l'Etat, la
régulation, le suivi, et le contrôle des activités
liées à la sécurité des systèmes
d'information, aux réseaux de communications électroniques, et
à la certification électronique. Elle travaille en collaboration
avec l'Agence de Régulation des
Télécommunications188(*) et le Procureur de la République.
En présence d'une infraction cybernétique, les
Officiers de Police Judiciaire à compétence
générale, et les agents habilités de l'ANTIC,
procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du
Code de Procédure Pénale189(*). Tout comme les agents assermentés de
l'A.R.T, ceux de l'ANTIC peuvent procéder à la recherche,
à la poursuite et à la constatation des infractions
cybernétiques, qui sont prévues aux articles 60 à 89 de la
loi relative à la cybercriminalité et la
cybersécurité au Cameroun. A titre d'exemples, on peut citer
: la perturbation ou l'interruption d'un réseau de communications
électroniques ou d'un équipement terminal, l'accession sans droit
à un réseau de communications électroniques, la diffusion
ou l'enregistrement à but lucratif de contenus portant atteinte à
l'intégrité corporelle, la diffusion de la pornographie
enfantine, et la publication de fausses nouvelles par voie de communications
électroniques. Lorsqu'une de ces infractions a été
commise, elle doit être constatée dans un procès verbal, et
sanctionnée par l'ANTIC. Cependant, cette dernière ne peut
prononcer des amendes supérieures à 50.000.000 (cinquante
millions) de francs CFA190(*). Après signature, le procès verbal est
transmis au Procureur de la République pour la suite de la
procédure.
Après avoir
abordé les particularités de la procédure pénale en
matière de communications électroniques, il convient de
présenter celles relatives à procédure arbitrale.
Section II : L'arbitrage : Un moyen de
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
A côté du recours devant les juridictions de
droit commun, l'article 65 (8) de la loi régissant les communications
électroniques a prévu le recours devant un arbitre.
On dit habituellement en matière commerciale que
« le temps c'est de l'argent ». C'est la raison
pour laquelle il est important que les procédures de règlement
des différends en matière de contentieux des communications
électroniques soient rapides. D'où la possibilité de
recours à l'arbitrage191(*).
Nous présenterons d'une part, la procédure
d'arbitrage en matière de communications numériques, et d'autre
part, les modifications apportées à cette procédure par la loi
régissant les communications électroniques.
Paragraphe I : La
procédure d'arbitrage en matière de communications
électroniques.
La procédure d'arbitrage dans le contentieux des
communications électroniques revêt certaines
spécificités. Elle débouche sur une sentence arbitrale,
qui est susceptible de voies de recours .
A. Les
spécificités de la procédure d'arbitrage en matière
de communications électroniques.
L'arbitrage est le règlement amiable d'un
différend par un juge privé, qui tient son pouvoir de la
volonté des parties. L'arbitrage peut encore être défini
comme étant « une institution par laquelle un tiers
règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en
exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été
confiée par celles-ci192(*) ». Le tiers chargé de
régler le différend peut être une personne
indépendante ou appartenant à une institution, mais dont
l'expertise dans une spécialité est reconnue. La volonté
des parties à régler leur différend au moyen d'un
arbitrage se manifeste généralement par l'insertion d'une clause
compromissoire dans le contrat qui lie les parties, ou la conclusion d'un
compromis d'arbitrage après la survenance du différend. Dans le
contentieux des communications électroniques, l'arbitrage est
utilisé comme moyen de recours contre les décisions de
règlement de l'A.R.T. Mais la loi ne retient pas un mode d'arbitrage
spécifique pour sanctionner ces décisions. Néanmoins,
l'article 65 (9) de la loi régissant les communications
électroniques dispose que : « Les
décisions motivées rendues par les arbitres, précisent les
conditions d'ordre technique et financier qui les justifient. Elles s'imposent
aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30)
jours, et sont communiquées à l'Agence qui peut les
publier ».
Il ressort de cet article que la sentence de l'arbitre doit
être motivée, sous peine d'annulation193(*). Cette exigence vise
à s'assurer de la légalité et de l'impartialité de
la décision rendue par l'arbitre.
En outre, la loi n'impose aucun délai aux arbitres
pour le règlement du différend. Tout dépend au mode
d'arbitrage que les parties auront choisi. Après le règlement du
différend, la sentence arbitrale peut être publiée. L'un
des principes cardinaux de l'arbitrage est sa confidentialité. Ce
principe voudrait que chaque partie puisse se confier librement à
l'arbitre, et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les
informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci. Donc, par
principe, les sentences arbitrales ne doivent pas faire l'objet de publication.
Mais la publication apparaît ici comme une exception. Elle constitue une
mesure de sûreté qui vise à garantir la protection de la
société contre les actes répréhensibles, et
à prévenir commission éventuelle du manquement en cause
par d'autres opérateurs.
Comme les décisions du Comité de
Règlement des Différends, les décisions de l'arbitre, dans
le règlement des différends de communications
électroniques, sont susceptibles de recours devant un juge.
B. Le juge de recours contre les
décisions de l'arbitre.
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation. La seule voie de recours possible est
l'annulation194(*). Le
juge compétent à cet effet est prévu à l'article 4
(1) de la loi n° 2003/ 009 du 10 juillet 2003 portant désignation
des juridictions compétentes visées à l'Acte Uniforme
relatif au Droit de l'Arbitrage, qui dispose que : « le
juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l'acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage est la Cour d'Appel du ressort du lieu de
l'arbitrage ». Ces dispositions sont complétées
par l'article 5 (1) de la même loi, qui précise
qu' « en cas de recours en annulation de la sentence, la
Cour d'Appel est saisie par voie d'assignation ». Le choix de
cette forme de recours par le législateur OHADA vise à garantir
le respect du principe de contradiction car, « la partie qui
conteste la sentence et souhaite obtenir son annulation doit assigner le
bénéficiaire de la sentence en annulation, l'assignation ayant
pour effet de l'informer de l'existence du recours et de le mettre en mesure de
formuler des moyens de défense195(*) ».
Une sentence arbitrale peut être annulée pour
plusieurs raisons : Si le tribunal arbitral a statué sans
convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
s'il a été irrégulièrement constitué ;
s'il a statué sans se conformer à la mission qui lui a
été confiée ; si le principe du contradictoire n'a
pas été respecté ; si le tribunal arbitral a
violé une règle d'ordre public international des Etats
signataires du traité196(*).
Bien que la Cour d'Appel du ressort du siège de
l'arbitrage soit la juridiction compétente pour connaître des
recours en annulation contre les sentences arbitrales, ses décisions
sont susceptibles de recours devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage197(*), s'il
s'agit d'une question de nature commerciale, et devant la Cour suprême,
s'il s'agit d'une question de nature contractuelle.
Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, la procédure
d'arbitrage essuyait de nombreuses critiques parce qu'elle était
organisée par l'A.R.T. Mais depuis la loi du 21 décembre 2010,
des modifications importantes ont été apportées à
cette procédure.
Paragraphe II : Les modifications apportées sur
l'arbitrage en matière de règlement des différends de
communications électroniques.
L'une des critiques faite
à la loi du 14 juillet 1998 sur les télécommunications,
était la partialité du régulateur dans l'arbitrage des
différends liés aux télécommunications. A cet
effet, nous présenterons la procédure d'arbitrage avant et
après la loi du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun.
A. La
procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques.
Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, le recours à
l'arbitrage était régi par les articles 37 (2) et 37 (5) de la
loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications.
D'après l'article 37 (2), l'Agence était chargée de
commettre un ou plusieurs arbitres, en cas de contestation par l'une ou l'autre
partie de la décision rendue par elle. La procédure d'arbitrage
était donc organisée par l'A.R.T, qui se faisait ipso facto juge
et partie de sa propre cause. Ce qui allait à l'encontre des principes
régissant le droit à un procès équitable.
En outre, l'article 37 (5) de la loi régissant les
télécommunications imposait à l'arbitre de se prononcer
dans un délai d'un (1) mois, au cours duquel il avait l'obligation
d'entendre les parties, et de rendre une décision motivée
précisant notamment les conditions d'ordre technique et financier qui la
justifiaient.
Mais depuis la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun, des
changements notables se sont opérés dans la procédure
d'arbitrage des différends liés aux communications
électroniques.
B. La procédure d'arbitrage
depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les communications
électroniques.
Depuis la loi du 21décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun, la
procédure d'arbitrage en matière de communications
électroniques a connu quelques modifications. Au regard de l'article 65
(9) de la loi régissant les communications électroniques aucun
délai n'est plus imposé à l'arbitre pour statuer sur le
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
Par conséquent, dans le cadre d'un arbitrage ad hoc
par exemple, la durée de l'arbitrage sera déterminée par
la convention d'arbitrage. S'il s'agit d'un arbitrage institutionnel, il faudra
se référer au règlement de l'institution d'arbitrage.
Mais d'après l'article 12 de l'acte uniforme portant droit de
l'arbitrage, « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de
délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à
compter du jour où le dernier d'entre eux l'a
acceptée ». L'alinéa 2 de cet article ajoute
que : « Le délai légal ou conventionnel
peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la
demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, soit par le juge
compétent dans l'Etat partie ».
A la lecture de ces dispositions, il appert que lorsque les
parties n'ont rien prévu, la mission du tribunal arbitral ne peut
excéder en principe 6 (six) mois. En revanche, ce délai peut
être inférieur à 6 (six) mois.
Dès que la sentence arbitrale est rendue, elle est
communiquée à l'A.R.T, qui peut les publier. A compter de sa
publication ou de sa signification, les parties ont 30 (trente) jours pour
exécuter la sentence arbitrale.
En somme, l'identification des juridictions
compétentes dans le contentieux des communications numériques
passe par une organisation clarifiée de celles-ci, en déterminant
les juridictions de recours contre les décisions de règlement et
les sanctions administratives de l'A.R.T. Pour les décisions de
règlement, la Cour d'Appel serait la juridiction la mieux à
même de connaître des recours contre les décisions de
règlement des différends. En ce qui concerne les recours contre
les sanctions de l'A.R.T, ils relèvent de la compétence des
tribunaux administratifs. En matières pénale et d'arbitrage les
procédures de règlement des différends de communications
numériques présentent des spécificités. Le juge
pénal garantit la proportionnalité des peines à la
gravité des infractions commises dans le secteur des communications
électroniques. Quant à l'arbitrage, il constitue un moyen de
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
CONCLUSION GENERALE
Le problème posé à l'introduction de ce
mémoire, était celui de l'identification du juge du contentieux
des communications électroniques au Cameroun. De nos recherches,
il ressort que ce juge est difficile à identifier, au regard de
l'organisation judiciaire prévu par le législateur.
Dans les différends entre opérateurs, l'article
65 (8) de la loi relative aux communications numériques, attribue la
connaissance des recours contre les décisions de règlement
l'A.R.T aux juridictions de droit commun. Les interprétations faites de
cet article laissent penser que la loi attribue compétence aux
juridictions judiciaires et administratives, puisqu'elle ne désigne pas
expressément les juridictions de droit commun compétentes.
A l'analyse, la Cour d'Appel apparaît comme
étant la juridiction la mieux indiquée pour connaître des
recours contre les décisions rendues par l'A.R.T dans les
matières réservées au juge judiciaire, cette
dernière étant considérée comme une
« quasi-juridiction de première saisine ».
Dans les différends entre opérateurs et consommateurs, la
saisine de l'A.R.T n'est pas obligatoire. Par conséquent, les parties
peuvent saisir exclusivement ou parallèlement les tribunaux d'instance,
dont les jugements sont également susceptibles de recours devant la Cour
d'Appel.
En ce qui concerne l'intervention du juge administratif dans
le contentieux des communications électroniques, il connaît des
recours contre les décisions administratives rendues par les Agences de
Régulation.
En matière pénale, la répression des
infractions liées aux communications électroniques, est
partagée entre les organes spécialisés, qui cumulent
toutes les fonctions juridictionnelles, et la juridiction pénale. Mais
l'intervention de ces organes est contrôlée par le juge
pénal, qui garantit la proportionnalité des peines, en cas
d'infraction tombant sur le coup de plusieurs sanctions.
A côté du recours au règlement
judiciaire, l'arbitrage constitue un autre moyen de recours contre les
décisions de règlement de l'A.R.T. Depuis la loi du 21
décembre 2010 régissant les communications électroniques,
l'initiative de la procédure d'arbitrage n'appartient plus au
régulateur, mais plutôt aux parties, qui sont libres de choisir le
mode d'arbitrage qui conviendrait le mieux au règlement de leur
différend.
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IV. TEXTES DE LOI
- Loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun ;
- Loi N° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative
à la cybersécurité et à la cybercriminalité
au Cameroun ;
- Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun, modifiée et
complétée par la loi N° 2005/013 du 29 décembre
2005 ;
- Loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs ;
- Loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire du Cameroun ;
- Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement de la cour suprême, abrogeant la loi du 14
décembre 1976 ;
- Loi n° 2003/ 009 du 10 juillet 2003 portant
désignation des juridictions compétentes visées à
l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage ;
- Loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection
du consommateur au Cameroun ;
- Charte Africaine des Droits de l'homme et des
Peuples ;
- Décret N° 2002/092 du 8 avril 2002 portant
organisation et son fonctionnement de l'ANTIC
- Le code de procédure civile camerounais ;
- Code des postes et des communications électroniques
de France ;
- Circulaire N° 000097/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008
relative au règlement des différends entre opérateur et
consommateur devant l'A.R.T ;
- Circulaire N°000096/ART/DG/DAJCI fixant les
modalités de traitement des réclamations des consommateurs,
relatifs à la qualité, à la facturation, à la
disponibilité ou à la prestation du service visé ;
- décision N° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet
2008 portant règlement des différends devant l'A.R.T.
V. COURS.
- (B.R) GUIMDO, cours de Contentieux
administratif, Université Catholique d'Afrique Centrale,
année académique 2008-2009 ;
- (J.A) TSANGA EBODE, cours de
contentieux des télécommunications, Université
Catholique d'Afrique Centrale, 2008-2009 ;
- (R) FERRETI, Cours de Droit
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- (G) CORNU, Vocabulaire juridique,
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- http://patronat-ecam.org ;
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- http : //
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- aitec@globenet.org ;
- mémoireonline.com ;
- http://www.art.cm
- www.lecamerounaisinfo.com ;
- http://www.atelier.net ;
- http//concoursattache.canalblog.com.
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
2
REMERCIEMENTS
3
RESUME
4
ABSTRACT
5
SIGLES ET ABREVIATIONS
6
SOMMAIRE 8
INTRODUCTION GENERALE 9
PREMIÈRE PARTIE : UNE
IDENTIFICATION DIFFICILE DU JUGE DU CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES. 15
CHAPITRE I : IMPRÉCISION DES
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE REGLEMENT DE
L'A.R.T 15
Section I : L'attribution des recours contre les
décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre
judiciaire........................................................................................................................................
16
Paragraphe I : L'interprétation
ambivalente des dispositions relatives au recours devant les juridictions de
droit commun en matière de communications
numériques. 16
A. L'attribution
des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit
commun de premier et de second degré. 17
B. L'attribution
exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions
de droit commun de second degré. 18
Paragraphe II :
La délimitation insuffisante des compétences entre les
juridictions d'instance. 18
A. La controverse
autour de la juridiction compétente pour connaître des demandes
non attribuées expressément à un juge.
19
B. Les
conséquences de la solution jurisprudentielle en cas de demande non
attribuée expressément à un juge. 20
Section II : L'attribution des
recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun
de droit administratif. 21
Paragraphe I : Les fondements de la compétence du
juge administratif dans le contentieux des communications
électroniques............................................................................................................................................................................21
A. La
compétence légale du juge administratif. 22
B. La
compétence jurisprudentielle du juge administratif.
22
Paragraphe II : Le recours devant les
juridictions administratives statuant en premier et second
ressort. 23
A. Le tribunal
administratif : juge de recours contre les décisions
administratives rendues par l'A.R.T. 24
B. La Chambre
Administrative de la Cour Suprême : juge de recours contre les
jugements du tribunal administratif. 25
CHAPITRE II :
LA SUBSIDIARITÉ DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE À
L'INTERVENTION PRÉALABLE DE L'A.R.T DANS LES DIFFÉRENDS ENTRE
OPÉRATEURS. 26
Section I : La nature diversifiée des
litiges portés devant
l'Agence..............................................................
26
Paragraphe I : Les différends relevant du
pouvoir de règlement de l'Agence de Régulation des
télécommunications................................................................................................................................................................26
A. Les
différends entre opérateurs. 26
B. Les
différends entre opérateur et consommateur.
29
Paragraphe II :
Les litiges relevant du pouvoir de sanction des autorités de
régulation 31
A. Les
différends liés aux conditions d'établissement et
d'exploitation des communications électroniques. 31
B. Les litiges
relatifs à la mise en oeuvre des obligations des
opérateurs. 33
Section II : Le règlement
des différends par l'Agence de Régulation des
Télécommunications. 35
Paragraphe I : La procédure de
règlement des différends devant l'Agence de Régulation des
Télécommunications. 36
A. Les phases du règlement des différends
entre
opérateurs...........................................................................36
B. Le
règlement des différends entre opérateur et
consommateur. 40
Paragraphe II : Les conditions
d'exercice du pouvoir de sanction par l'A.R.T. 42
A. Les
préalables à la sanction des opérateurs de communications
électroniques 42
B. La nature des
sanctions prononcées par l'A.R.T 43
DEUXIÈME PARTIE : LA
NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINATION PRÉCISE DES
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES. 47
CHAPITRE I : L'ORGANISATION
CLARIFIÉE DES JURIDICTIONS COMPETENTES DANS LE CONTENTIEUX DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47
Section I : L'identification des
juridictions compétentes pour le règlement des différends
de communications électroniques. 47
Paragraphe I : La répartition
précise des compétences entre les juridictions de première
saisine. 48
A. L'A.R.T :
une quasi-juridiction de premier degré. 48
B. La
compétence des tribunaux d'instance dans le contentieux des
communications électroniques. 52
Paragraphe II : Le juge de recours
contre les décisions des juridictions de première
saisine. 54
A. La Cour
d'Appel : juge de recours contre les décisions l'A.R.T. portant
règlement des différends 54
B. Le recours
devant la Cour d'Appel contre less décisions rendues par les
tribunaux d'instance. 55
Section II : Les juridictions de
recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T.
56
Paragraphe I :
Le tribunal administratif : juge de premier et dernier
ressort. 57
A. La nature du
recours contentieux porté devant le tribunal administratif contre une
sanction administrative de l'A.R.T. 57
B. L'office classique
du tribunal administratif dans le contentieux des communications
électroniques. 58
Paragraphe II :
Le maintien de l'exigence d'un recours administratif
préalable avant la saisine du juge administratif dans le contentieux des
communications numériques. 60
A. L'exigence d'un
recours administratif préalable avant la saisine du tribunal
administratif. 60
B.
L'inopportunité d'un recours administratif préalable
pour les sanctions relatives à l'inexécution dune décision
de règlement. 62
CHAPITRE II : LES
SPÉCIFICITÉS DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT L'ARBITRE ET LE
JUGEPENAL. 64
Section I : L'intervention du juge
pénal en cas d'infraction liée aux communications
électroniques. 64
Paragraphe I : L'office du juge
pénal dans le contentieux des communications
électroniques. 64
A. La
procédure de sanction des infractions liées aux communications
électroniques par le juge pénal. 65
B. La garantie de
la proportionnalité des peines par le juge pénal.
66
Paragraphe II :
L'intervention limitée des organes spécialisés
dans la procédure pénale. 68
A. L'intervention
de l'Agence de Régulation des Télécommunications en
matière pénale. 68
B. Le rôle de
l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication
dans la procédure pénale (ANTIC). 69
Section II :
L'arbitrage : Un moyen de recours contre les
décisions de règlement de l'A.R.T.
70
Paragraphe I :
La procédure d'arbitrage en matière de communications
électroniques. 71
A. Les
spécificités de la procédure d'arbitrage en matière
de communications électroniques. 71
B. Le juge de recours contre les décisions de
l'arbitre.........................................................................................72
Paragraphe II :
Les modifications apportées sur l'arbitrage en matière
de règlement des différends de communications
électroniques. 73
A. La
procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques.
74
B. La
procédure d'arbitrage depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les
communications électroniques. 74
CONCLUSION GENERALE 77
BIBLIOGRAPHIE 78
TABLE DES
MATIERES...................................................................................................................................82
* 1
http://patronat-ecam.org/Documents/Etude%20Telecoms%20%20Partie%20II.pdf.
Etude pilote de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en Afrique
Centrale-Le cas des télécoms, p. 19 et ss. 09/11/2011, 10 :
59.
* 2 Article 36 (2) de la loi
du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications.
* 3 Robert METTOUDI,
« Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de
Régulation des Télécommunications », op.
cit., p. 110.
Http://www.mettoudilaw.com, le
13.05.2012, 08 : 04.
* 4 Aurore LAGET-ANNAMAYER,
« La régulation des services publics en réseaux :
Télécommunications et électricité »,
LGDJ, Paris 2002, éd. Bruylant, p. 449.
* 5 Hélène
HOUSSEMAINE-FLORENT, Sabine DELACHERIE-HENRY, Cécile NIEF et autres,
« Dictionnaire Maxipoche 2009 »,
éd. Larousse, 2009, p. 714.
* 6 Gérard CORNU,
« Vocabulaire juridique », éd. PUF, mai
2008, p. 527.
* 7 Gérard CORNU,
« Vocabulaire juridique », op.cit., p. 522.
* 8 Gérard CORNU,
« Vocabulaire juridique », idem, p. 226
* 9
Http://fr.jurispedia.org/index.php, la notion de communication
électronique, 15.09.2011, 17 : 36.
* 10
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications,
15/09/2011, 18 : 04.
* 11 Dans les
télécommunications, les messages transmis ont un caractère
privé, alors que la communication audiovisuelle consiste en leur mise
à disposition au public. Aujourd'hui, la numérisation des
données a permis de diversifier les services et de transmettre non plus
seulement la voix, mais aussi du texte, de l'image et du son, en privé
ou au public. D'où le souci d'associer les deux concepts. Ce qui a
donné naissance aux « communications
électroniques ».
* 12 L'organe de
règlement des différends devant l'A.R.T. est le Comité de
Règlement des Différends.
* 13 Article 22 (a) de la
loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire.
* 14 Article 37 (a) et (b)
de la loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême.
* 15 Jean Marie
TCHAKOUA, « Introduction générale au Droit
camerounais », éd. Presses UCAC, juillet 2008, p. 263.
* 16 Jean Marie TCHAKOUA,
« Introduction générale au Droit
Camerounais », op.cit. p. 233 à 235.
* 17 TGI de Bafoussam,
jugement n° 75/civ. du 4 juillet 2000, affaire Mama Madeleine c/
Succession Tagne Joseph (sortie d'indivision) ; TGI de Yaoundé,
jugement n° 317 du 15 février2006, affaire Nvogo Sébastien
c/ Essono Danatien et Madame Lapierre née Ngo Mingous Rose (annulation
d'une vente immobolière sous seing privé), inédits.
* 18 Jean Marie TCHAKOUA,
« Introduction générale au Droit
Camerounais », idem, p. 234.
* 19 TPI de Yaoundé,
jugement n° 373 du 11 avril 2005, affaire Mballa Bounoung Gabriel c/
Société Carrière de Yaoundé S.A, inédit
* 20 TPI de Yaoundé,
jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Nganwa Mathieu c/ Yontcheu
Ngounou Florent, inédit.
* 21 TPI de Yaoundé,
jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Mebada Pierre c/ Effa Henri,
inédit.
* 22 Article 65 (8) de
la loi régissant les communications électroniques:
« Les décisions de l'organe sont susceptibles de recours soit
devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun ».
* 23 Article 2 (2) de la loi
N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs, ces derniers
* 24 Article 40 de la loi
96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin
1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008-001 du
14 avril 2008.
* 25 Affaires Tagny Mathieu
c/ Etat du Cameroun (CFJ/AP, arrêt du 16 mars 1967) et Aoua Hadja c/ Etat
du Cameroun (CFJ/CAY, arrêt n° 213/A du 17 août 1972, dans
lesquelles il a décliné sa compétence au motif que les
actes querellés concernaient le fonctionnement des services
judiciaires.
* 26 Affaire Mbedey Norbert
(arrêt n° 187 CFJ/CAY du 29 mars 1972, dans laquelle le juge
administratif se reconnaît compétent en ce qui concerne la
responsabilité pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat,
inédit.
* 27 Agents des
catégories 1 à 6.
* 28 C'est le cas d'une note
administrative CS/CA, jugement n° 15/89-90 du 23 novembre 1989, Njihim Lot
c/ Etat du Cameroun, inédit.
* 29 Cas d'une suspension
abusive : CS/CA jugement n° 10/89-90 du 23 novembre 1989, Fotso Emile
c/ Etat du Cameroun, inédit.
* 30 CS/CA jugement
n°20/98-99 du 31 mars 1999, Sogethore c/ Etat du Cameroun,
inédit.
* 31 Article 15 (1) de la
loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 32 Article 15 (2) de la
loi sus citée.
* 33 Article 18 de la loi
n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 34 Article 19 de la loi
portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 35 Article 116 de la
même loi.
* 36 Article 2 (2) de la loi
n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 37 Article 116 de la loi sus
citée.
* 38 Article 104 (4) de la
loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême.
* 39 Article 5 (2) de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 40 Article 5 (26) de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 41 Article 43 (3) de la
loi sus citée.
* 42 Décision N°
000028/D/ART/DG du 4 mars 2003 portant règlement du litige
d'interconnexion entre la société Mobile Telephone Networks
Cameroon (MTN Cameroon) et la société Cameroon Telecommunications
(CAMTEL).
* 43 Article 46 de la loi
régissant les communications électroniques.
* 44 Article 46 (4) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 45 Circuit physique qui
relie le point de terminaison chez l'abonné au répartiteur
principal ou à toute autre installation équivalente d'un
réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
* 46 Le dégroupage
« total », ou accès totalement dégroupé
à la boucle locale, consiste en la mise à disposition de
l'intégralité des bandes de fréquence de la paire de
cuivre. L'utilisateur final n'est alors plus relié au réseau de
France Télécom, mais à celui de l'opérateur nouvel
entrant.
* 47 Le dégroupage
« partiel », ou accès partiellement
dégroupé à la boucle locale, consiste en la mise à
disposition de l'opérateur tiers de la bande de fréquence " haute
" de la paire de cuivre, sur laquelle il peut alors construire, par exemple, un
service ADSL. La bande de fréquence basse (celle utilisée
traditionnellement pour le téléphone) reste gérée
par France Télécom, qui continue de fournir le service
téléphonique à son abonné, sans aucun changement
induit par le dégroupage sur ce service.
* 48 Article 5 (13) de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 49 Décision N°
000029/ART/DG/DAJCI du 18 mars 2009 portant sanction de la
société ORANGE Cameroon pour brouillage causé à
l'opérateur MTN Cameroon sur la sous-bande 900 Mhz à lui
autorisée, suite à une exploitation de fréquences sans
autorisation.
* 50 Différend
transfrontalier entre le Tchad et le Cameroun, à propos de
l'interférence des fréquences tchadiennes et Camerounaises. Le
différend s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord de
coordination entre l'Etat du Cameroun et le Tchad, signé le 3 septembre
2009 à Maroua.
* 51 Décision N°
000022/ART/DAJCI constatant l'extinction du litige portant sur les campagnes
publicitaires et opposant ORANGE Cameroun à la société
MTN.
* 52 GHESTIN J. et
MARCHESSAUX-VAN MELLE I., « Les contrats d'adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droits
européens » , in la protection de la partie faible
dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996,
n°3, P.3.
* 53 Articles 52(8) de la
loi relative aux communications numériques.
* 54 Article 51 de la loi
sus citée.
* 55 L'Article 52 (9) de la
loi régissant les communications électroniques dispose en effet
que : « le consommateur a droit à la saisine de
l'Agence et des organismes de protection des consommateurs des plaintes contre
le fournisseur de services.
* 56 Article 26 de la
loi-cadre portant protection des consommateurs.
* 57 Civ. 1, 4 mai 1999, Bull.
147 ; inédit
* 58 Civ. 1, 5 octobre 1999.
Bull. 260 ; inédit
* 59 Article 53 de la du 21
décembre 2010 régissant les communications électroniques
au Cameroun.
* 60 La suspension du titre
d'exploitation pendant un e durée maximale d'1 an ; la
réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ;
et le retrait de son titre d'exploitation.
* 61 Emission de certificats
électroniques (documents électroniques sécurisés
par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui
atteste après constat, la véracité de son contenu). Art. 5
(15) de la loi relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité.
* 62 Article 10 de la loi
régissant la cybersécurité et la cybercriminalité
au Cameroun.
* 63 La concession d'un
service public est un acte partiellement conventionnel par lequel
l'administration confie à une personne choisie à raison de ses
qualités, la gestion à ses risques et périls d'un service
public moyennant une rémunération perçue sur les usagers.
Gérard CORNU, « Vocabulaire
juridique », 8ème édition PUF, Mai
2008, p.196.
* 64 Article 9 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 65 Autorisation
d'attribution limitée à laquelle est subordonnée
l'exploitation de certains fonds de commerce et qui constitue un
élément essentiel de ce fonds. Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, op.cit. p. 551.
* 66 Article 10 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 67 Article 14 (1) de la
loi relative aux communications électroniques.
* 68 La fourniture au public
des services à valeur ajoutée ; la fourniture au public du
service internet ; la revente du trafic téléphonique
(call-box et cabines téléphoniques) ; tout service de
communications électroniques à partir de terminaux de
systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation
d'une liaison louée de capacité supérieure à 10
mégabits par seconde.
* 69 Article 10 (3) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 70 Article 67 (7) de la loi
régissant les communications électroniques.
* 71 Article 13 de la loi
relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité.
* 72 Article 33 de la loi
relative à la cybercriminalité et à la
cybersécurité.
* 73 Article 35 de la loi sus
citée.
* 74 Article 38 (2) de la
même loi.
* 75 Article 35 (2) de la
loi sus citée.
* 76 BERLIN D.,
« Les Contrats d'Etats (State-contracts) et la protection des
investissements internationaux », D. P.C.I., 1987, pp. 187 et
s.
* 77 Sentence arbitrale du 31
mai 1990, Amco Asia c./ l'Indonésie, Clunet,1991, pp. 173 et s., obs. E.
GAILLARD. Dans cette affaire, le CIRDI avait condamné l'Etat
indonésien par une indemnisation de la Société Amco Asia,
pour irrégularité flagrante et mauvaise foi dans la
procédure de révocation de l'autorisation relative au projet de
construction de ladite société.
* 78 Affaire Agip c./
Congo devant le CIRDI, qui a considéré que la clause de
stabilisation souscrite en faveur du statut de la filiale créée
par la société Agip devait produire ses effets en cas de
changement législatif dans le droit congolais des
sociétés. Sentence arbitrale AGIP/Congo, Revue Crit. Dr. Int.
Priv, 1982, pp. 99 et s, note BATIFFOL H. I.L.M., 1982, pp. 738-739.
* 79 Jean-Louis AUTIN,
« La modernisation du service public », Regards
sur l'actualité, janvier 1997, p. 33.
* 80 Les autorités
administratives indépendantes : évaluation d'un objet
juridique non identifié (Tome I : Rapport), la composition et les
pouvoirs des Autorités Administratives Indépendantes.
http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-14.html,
28.2011, 10 : 25.
* 81 Article 65 (4) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 82 L'ARCEP a
été déchue de son pouvoir de conciliation depuis la loi du
9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle. En effet, la procédure de conciliation
devant l'ARCEP avait été jugée inadapté à la
régulation, notamment en raison de son champ trop restrictif. Michel
VIVANT et Autres, « droit de l'informatique et des
réseaux », éd. lamy, 2006, p. 1717
* 83 Rapport AN, N° 2004,
P. 5.
* 84 Article 65 (4) de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun :
« L'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des
parties, procéder à une tentative de conciliation
(...) ».
* 85 Article 4 (2) de la
décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 Juillet 2008 portant
régime du règlement des différends dans le secteur des
télécommunications.
* 86 Article 2 de la
décision N°000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008, portant
règlement des différends devant le régulateur.
* 87 Article 11 de la
décision sus citée.
* 88 Article 18 (2) de la
décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 Juillet 2008 portant
règlement des différends devant l'A.R.T.
* 89 Article 65 (4) de la
loi du 21 décembre 2010 régissant les communications
électroniques au Cameroun.
* 90 Article 19 de la
décision N° 000098/ART/DG/DAJCI, du 31 juillet 2008 portant
règlement des différends devant l'A.R.T.
* 91 Article 65 (5) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 92 Article 23 (3) de la
décision du 31 juillet 2008 portant règlement des
différends devant l'A.R.T.
* 93 Article 65 (7) de la
loi sur les communications numériques.
* 94 Article 26 (1) de la
décision sus citée.
* 95 Article 35 de la
décision N° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 portant
règlement des différends devant l'A.R.T.
* 96 Article 33 de la
décision sus citée.
* 97 L'article 8 de la loi
régissant les communications électroniques énonce en effet
que les décisions de l'Organe de Règlement des Différends
de l'A.R.T sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les
juridictions de droit commun. Il s'agit donc du recours à l'arbitrage et
à la procédure judiciaire.
* 98 Décision
N°000049/D/ART/DG/DAJCI du 19 mars 2007, enjoignant la
société ORANGE Cameroon à signer une convention
d'interconnexion avec la les Etablissements GECOMIEX, fournisseur de services
de télécommunications à valeur ajoutée au public.
Voir aussi Décision N° 000028/D/ART/DG du 04 mars 2003 portant
règlement du litige d'interconnexion entre MTN et CAMTEL.
* 99 Cf. H. Castelnau,
« L'Autorité de régulation : des décisions
vraiment exécutoires ? », La lettre des
télécommunications, 13 mai 2002, n° 99, p. 8 et 9.
* 100
Http//:www.mémoireonline.com, « la protection des
consommateurs de produits de communications
électroniques », Dominique Armand LONG WELADJI,
29.07.2011, 09 : 23.
* 101 Voir article 3(2) de
la décision n°000096/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 prescrivant
aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les
modalités de traitement des réclamations des consommateurs et
utilisateurs des produits et services de télécommunications
* 102 Article 67 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 103 H.-M. CRUSIS,
« Sanctions administratives », Juris-Classeur
administratif, fasc.108-40.
* 104 Décision
n°89-260 DC du 28 juillet 1989, sur la Loi relative à la
sécurité et à la transparence du marché financier,
Rec. P. 71.
* 105 Conseil d'Etat,
Rapport annuel de 1995, Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des
sanctions, La Documentation française, Paris, 1995.
* 106 Franc MODERNE,
« Sanctions administratives et justice
constitutionnelle », Paris, Economica, 1993.
* 107Robert METTOUDI,
« Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de
Régulation des Télécommunications »,
Thèse de Doctorat soutenue le 2 septembre 2004 à
l'Université de Nice-Sophia Antipolis, JOCE n° L
186/43 du 25 juillet 2003, p. 43.
Http://www.mettoudilaw.com, le
12.05.2012, 02 : 30.
* 108 Article 68 de la loi
régissant les communications électroniques.
* 109 Article 69 (1) de la
loi sus citée.
* 110 Article 69 (5) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 111Article 69 (7) de la
loi précitée.
* 112 R. Salomon,
« Le pouvoir de sanction des autorités
administratives indépendantes en matière économique et
financière : conformité aux garanties
fondamentales », JCP G. 2000, N° 42, p. 1912.
* 113
http://www.art.cm, l'A.R.T sanctionne,
06.01.2012, 8h 20, Décision N°0000067/ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22
juin 2011.
* 114Décision
N°0000064 /ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22 juin 2011.
* 115Décision
N°0000065 /ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 22 juin 2011.
* 116Décision
N°000052/ART/DG/DAJCI/SDAJPC/SCO du 09 juin 2011.
* 117 Article 65 (11) et
(12) de la loi régissant les communications électroniques.
* 118 Article 96 de la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 119 Serge GUINCHARD,
« L'évitement du juge civil », in Les
transformations de la régulation juridique (sous la direction de J. Clam
et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et
travaux », LGDJ, Paris 1998, p.221 et s.
* 120 R. Henrion,
« exposé de synthèses », in Actes du colloque
sur la magistrature économique, sous la direction de A. Jacquemin et G.
Shrans, Bruylant et Oyez, 1976, p. 13.
* 121 P. Martens, Les
magistratures économiques, Rapport introductif, RIDE 1997 ; E.
Putman, Contentieux économique, 1e Ed., PUF, Paris 1998.
* 122 M. Delmas-Marty,
« Le mou, le doux et le flou sont-ils des gardes-fous ? » in
Les transformations de la régulation juridique (sous la direction de J.
Clam et G. Martin), coll. « Droit et société. Recherches et
travaux », LGDJ, Paris 1998, p.216.
* 123 Robert METTOUDI,
« Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de
Régulation des Télécommunications », op.
cit., p. 110.
Http://www.mettoudilaw.com, le
10.05.2012, 05 : 14.
* 124 Arrêt de la Cour
d'appel de Paris, en date du 28 avril 1998, S.A. France Télécom /
SLEC, D. Aff., n° 120
du 11 juin 1998, p. 992, reconnaît le pouvoir
juridictionnel de l'A.R.T.
* 125 LELE A.F.,
« Les agences de régulation au Cameroun »,
Mémoire de Master en Administration publique des fonctionnaires
internationaux à l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, Session
2002-2005.
* 126 Claude ASSIRA, cours
de contentieux pénal des affaires, Université Catholique
d'Afrique Centrale, année académique 2008-2009, p. 65,
inédit.
* 127 Claude ASSIRA, cours
de contentieux pénal des affaires, op. cit, p. 64, inédit.
* 128 Article 7 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
* 129 TGI Paris (ord. de
référé) 19 janv. 1999, Sté SNECMA c/ PIERRE SEGUI,
inédit.
* 130 Serge GUINCHARD et
Autres, « Droit processuel, droit commun et droit comparé
du procès », Précis de Dalloz, éd. Dalloz,
2009, p. 1040 et ss.
* 131 Article 65 (4) de la
loi régissant les communications électroniques.
* 132 Article 65 (7) de la loi
sus citée.
* 133 Article 23 (1) de la
décision n° 000098/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 portant
régime du règlement des différends dans le secteur des
télécommunications.
* 134 TPI de Bafoussam,
jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun
S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant
la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide
d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la
théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le
juge décide que la théorie des gares principales ne peut
s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause
attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange,
seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent,
Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.
* 135
Http//:www.mémoireonline.com, « la protection des
consommateurs de produits de communications
électroniques », Dominique Armand LONG WELADJI,
01.08.2011, 17 : 55.
* 136 Article 3 de l'acte
uniforme portant Droit commercial général.
* 137 Article 1 du
décret n° 98/198 du 8 septembre 1998 portant création de la
société CAMTEL.
* 138
http//concoursattache.canalblog.com/doc/STRATIF1.pdf, Raymond FERRETI, Droit
administratif, 15.07.2011, 18 : 22, p. 123.
* 139 C.E 25 janvier 1952,
Arrêt Boglione.
* 140 C.E 13 octobre 1961,
Ets Companon-Rey : AJDA 1962, p. 98 ; TC 17 décembre 1962,
Dame Bertrand : Rec. P. 831.
* 141 TC 24 juin 1954,
n° 1457, Guyomar, Minodier et autres c/ EDF, Rec. C.E 1954, p. 718 :
les tribunaux judiciaires sont compétents « lorsque les dommages
ont été causés à l'usager du service public
industriel et commercial par une personne ayant collaboré à
l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la
prestation due par le service à cet usager » et « alors
même que la cause du dommage résiderait dans un vice de
conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage
public ».
* 142 Agence de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes en France.
* 143 Article 22 (a) de la loi
N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
* 144 Jean-Marie TCHAKOUA,
Introduction générale au droit camerounais, op.cit. p.
265.
* 145 Article 36 du
décret du 27 novembre 1947 portant modification de certaines
dispositions du code de procédure civile. Article 192 du code de
procédure civile.
* 146 Article 212 du code de
procédure civile Camerounais.
* 147 Article 211 du code
sus cité.
* 148 C. Teitgen-Colly,
« Les autorités administratives indépendantes :
histoire d'une institution, in les autorités administratives
indépendantes », G. Timsit et C. Colliard (sous la
direction de), Paris, PUF, 1988, p. 58 et s.
* 149 J. Ribs et R.
Schwartz, L'actualité des sanctions administratives infligées
par les autorités administratives indépendantes, G. P. 28 et
29 juillet 2000, p. 8. Voir aussi Bonichot J.-Cl., Les sanctions
administratives en droit français et la Convention européenne des
droits de l'homme, De la prévention pour les adaptations à
l'adaptation préventive, AJDA., 20 octobre 2001 spécial, p. 78.
« On ne voit pas bien pourquoi le recours pour excès de pouvoir
qui permet de faire échec à une sanction disproportionnée
ne suffirait pas : il aboutit à son annulation après un examen
complet des questions de fait comme de droit ».
* 150 Affaire HEIFFER
International c/ A.R.T. Les faits de la cause portaient sur la saisie des
équipements de la Société HEIFFER pour exploitation et
vente illégale. La société HEIFFER avait intenté un
recours devant le juge administratif contre cette sanction, estimant qu'elle se
trouvait dans une plage d'exploitation qui selon la règlementation en
vigueur, ne nécessitait pas une autorisation. Mais la procédure
n'avait pas suivi son cours car, l'A.R.T avait anticipé sur la
décision du juge en produisant un mémoire en défense dans
lequel, elle reconnaissait le préjudice causé.
* 151 CE 14 juin 1989, Soc.
SANTEL et W. ROCK, AJDA, 1989, p. 542, com. B. STIM ; D. 1990, som. p. 291,
obs. Th. HASSLER ; CE sect. 15 décembre 1989, Sté M6, Rec., T, p.
852 ; JCP, 1990.II.21455, com. De Guillenschmidt.
* 152 Article 5 de la loi
du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs.
* 153 C.E 13 mai 1949
Bourgoin, Lebon, p. 214.
* 154 C.E 28 décembre
1906 Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges, Recueil Lebon N°
25521.
* 155 C.E 26 décembre
1925 Rodière, à propos d'entraves futurs et éventuelles
suite à des nominations illégales, Rec. Lebon p. 1065.
* 156 Article 50 de la loi
du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs.
* 157 Article 51 (3) de la
loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des
tribunaux administratifs.
* 158 Article 52 (3) de la
loi sus citée.
* 159 Article 73 (4) de la
loi n° 74/023 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.
* 160 Recours porté
devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle
sur l'acte attaqué lui permettent de faire disparaître l'acte ou
d'en modifier le contenu, Jean-Marie AUBY, « les modes
alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs
préalables », AJDA, 1997, p. 11.
* 161 CS/CA, jugement
N° 67/04-05 du 23 mars 2005, Affaire Hamadjoda Boubakari c/ Etat du
Cameroun (MINFI). Dans cette affaire, le requérant avait adressé
le recours gracieux au Ministre des Finances alors qu'il devait être
adressé au Ministre de l'Urbanisme. Le juge administratif avait
déclaré le recours contentieux irrecevable pour défaut de
recours gracieux.
* 162 Recours gracieux
introduit par France Télécom le 23 février 2001, à
l'encontre de certaines dispositions de la décision du 8 février
2001, rendue par l'A.R.T. Dans cette décision l'A.R.T demandait à
l'opérateur d'apporter des modifications à son offre de
référence pour l'accès à la boucle locale. Le
recours gracieux de France Télécom fut rejeté.
http://www.atelier.net/fr/articles/l-art-rejette-recours-gracieux-de-france-telecom,
L'A.R.T rejette le recours gracieux de France Telecom, 07.01.2012, 04 :
38.
* 163 Maurice KAMTO et
Bernard-Raymond GUIMDO, « le silence de l'Administration en droit
administratif Camerounais », lex lata n° 5, 1994, p. 10 et
ss.
* 164 Jugement n°
136/CFJ/CAY du 26 Janvier 1971 NJOH Isaac et ALAÏ BELOBO Nestor,
inédit.
* 165 Arrêt n°
06/CS/CA du 4 Avril 1991, EDZOA Georges Maurice, dans lequel le Juge
administratif peut statuer sur ce qui est commun au recours gracieux et au
recours contentieux, alors même que ceci n'aurait pas été
évoqué dans le recours gracieux préalable.
Inédit.
* 166 Jugement n° 43
/CS/CA du 25 mai 1989, Aigle Royal de Dschang. Inédit.
* 167 Arrêt n°
11/CS/AP, NYAMSI Gaston ; Arrêt n° 6/CS/AP, Dames MENGONG
Marguerite ; Arrêt n° 12/CS/AP, MADELEDEM Marc du 31 mars
1992. Inédit.
* 168 Bernard-Raymond
GUIMDO DONGMO, « Droit d'accès à la justice
administrative au Cameroun, contribution à l'étude d'un droit
fondamental », Revue africaine des Sciences juridiques,
Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de
Yaoundé II, Vol. 4, n° 1, 2007, et R.R.J/ Droit Prospectif, Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, 2008-1, 2008 p.470.
* 169 Article 65 (2) de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 170 Article 294 du code
de procédure pénale.
* 171 Article 407 du code
de procédure pénale.
* 172 Article 290 et 409 du
code de procédure pénale.
* 173 Claude ASSIRA,
« Procédure pénale et pratiques des juridictions
camerounaises depuis le code de janvier 2007 », éd. CLE,
2011, p. 180.
* 174 Cette infraction
constitue une violation du secret professionnel, sanctionnée à
l'article 310 du code pénal, et 80 de la loi régissant les
communications électroniques. Elle peut en outre faire l'objet d'une
sanction administrative pour non respect des obligations du cahier de charges
prescrit à l'opérateur en vertu de l'art. 69 (7) de la loi
régissant les communications électroniques qui incrimine le non
respect des obligations du cahier de charges relatives aux conditions de
confidentialité et de neutralité du service).
* 175 Article 69 (7) et 77
de la loi régissant les communications électroniques.
* 176 Article 69 (2) et 86 de
la loi régissant les communications électroniques.
* 177 Article 85 de la loi
régissant la cybersécurité et la cybercriminalité
au Cameroun et article 140 du code pénal camerounais.
* 178 Article 78 de la loi
sur la cybercriminalité et l'article 305 du code pénal.
* 179 Principe
défini par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et
du citoyen.
* 180 Décision
n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, loi de finances pour 1988,
Recueil, p. 63, Journal Officiel du 31 décembre, 15761,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1987/87-237-dc/decision-n-87-237-dc-du-30-decembre-1987.8345.html,
22.09.2011, 10 : 37.
* 181 Décision
n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, CSA, loi sur la liberté de
communication, Recueil, p. 18, Journal Officiel, 18 janvier 1989, p. 754.
* 182 Décision
n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de règlementation des
télécommunications, Recueil, p. 99, Journal Officiel du 27
juillet 1996, p. 11400.
* 183 Décision
n° 97-395 DC, du 30 décembre 1998, loi de finances pour 1998,
Recueil, p. 333, Journal Officiel du 31 décembre 1997.
* 184 Claude ASSIRA, cours
de contentieux pénal des affaires, Université Catholique
d'Afrique Centrale, 2008/2009, p. 42, inédit.
* 185 Article 75 (3) de la
loi relative aux communications électroniques.
* 186 Article 75 (4) de la
loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
* 187 Article 52 (1) de la
loi relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité.
* 188 Article 7 de la loi
sus citée.
* 189 Article 52 (1) de la
loi sus citée
* 190 Article 64 (3) de la
loi relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité au Cameroun.
* 191
www.lecamerounaisinfo.com/Affaire-Kakotel-contre-Mtn,
Affaire Kakotel contre MTN, 26.10.2011, 20 : 39. Dans cette affaire, les
parties avaient porté leur différend devant le Centre d'Arbitrage
du GICAM. La société Kakotel, se plaignait de la rupture abusive
du contrat de partenariat qui la liait à la société MTN.
Le Centre d'Arbitrage du GICAM condamna la société MTN à
payer 3,208 milliards de francs CFA à la société
Kakotel.
* 192 C. JARROSSON, «
La notion de l'arbitrage », L.G.D.J 1987, p. 372.
* 193 Article 26 (6) de
l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage.
* 194 Article 25 de l'Acte
Uniforme sur le droit de l'arbitrage.
* 195 KENFACK DOUAJNI
Gaston, « Le juge et l'arbitrage en droit camerounais
après la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 », Revue
camerounaise de l'arbitrage, n° 21, Avril-Mai-Juin 2003, p. 7.
* 196 Article 26 de l'Acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage.
* 197 Article 25 (2) de la
l'acte uniforme sus cité : « la décision du
juge compétent dans l'Etat- partie, n'est susceptible que de pourvoi
devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ».
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