UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMMES DES UNIVERSITES PAR
SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus
Numérique « ENVIDROIT »
Prévention et indemnisation des pollutions marines :
évolution et adaptation de
législation
en République du Congo
Mémoire présenté par
Vivien TSOMAMBET
Sous la direction de M. Jean-Louis
CLERGERIE
Maître de conférences de droit public,
Faculté de droit et des sciences économiques
de Limoges
Août 2009
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SOMMAIRE
INTRODUCTION................................................................................................
PREMIERE PARTIE : L'INTEGRATION PROGRESSIVE DES
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES DANS LA LEGISLATION MARITIME
...............................
CHAPITRE I - LA MISE EN PLACE D'UN ARSENAL
JURIDIQUE ..................................
CHAPITRE II - LA RECONNAISSANCE DE L'IMPORTANCE DE LA PROTECTION
DES ECOSYSTEMES MARINS
.....................................................................................
DEUXIEME PARTIE : LES MESURES VISANT A PREVENIR ET
INDEMNISER LES POLLUTIONS MARINES
.....................................................................................
CHAPITRE I - LES MESURES DE PREVENTION DE LA POLLUTION
DU MILIEU MARIN..
CHAPITRE II -LES MESURES D'INDEMNISATION DES POLLUTIONS
MARINES ............
CONCLUSION
....................................................................................................
LISTES DES ABREVIATIONS ET SIGLES
· Al : Alinéa
· AEF : Afrique équatoriale
française
· Art : Article
· CMB : Convention de Montego Bay
· CEMAC : Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale
· FAO : Organisation mondiale de
l'agriculture et de l'alimentation
· DTS : Droits de tirage
spéciaux
· OMI : Organisation Internationale
Maritime
· ONU : Organisation des Nations
unies
· PNAE : Plan national d'action pour
l'environnement
· PNIU : Plan national d'intervention
d'urgence
· UDEAC : Union douanière et
économique de l'Afrique centrale
· ZEE : Zone Economique Exclusive
DEDICACES
A mon père, le Professeur Anaclet TSOMAMBET pour ses
encouragements et son soutien multidimensionnel.
A ma mère grâce à sa compréhension et
sa détermination pour ma réussite aux prix de sacrifices
inoubliables.
A mes frères et soeurs
A mes ami(e) s
A tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, ils se
reconnaîtront.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mon tuteur de mémoire,
Monsieur Jean-Louis CLERGERIE, pour son assistance dans la
mise en oeuvre de ce travail de recherche.
Nous ne pouvons pas citer toutes les personnes qui nous ont
apporté leur soutien, mais nous tenons à remercier
particulièrement :
Ø Le capitaine de vaisseau Alphonse
MOULOPO, conseiller aux transports maritimes et de la marine marchande
du Ministre des transports maritimes et de la marine marchande, pour son
soutien, ses conseils et les informations mises à notre disposition pour
exploitation dans le cadre de ce travail de recherche ;
Ø Monsieur Alexis MINGA, directeur
général de l'environnement au ministère du tourisme et de
l'environnement, pour sa disponibilité et ses éclaircissements
sur des questions pertinentes ;
Ø Le directeur général de la pêche
et de l'aquaculture, monsieur YOBAR, ainsi que ses
collaborateurs, pour leur accueil et disponibilité à nous
informer.
Ø Nous serions ingrats de ne pas remercier
l'Agence Universitaire de la Francophonie qui a permis la
réalisation de ce type d'enseignement à distance. Aussi, nous
tenons à remercier le personnel de l'AUF/CNF de Brazzaville, qui nous a
permis ces centaines d'heure d'accès à l'outil informatique et
internet.
Ø J'adresse également toute ma gratitude
à l'ensemble des personnes qui m'ont permis de réaliser ce
travail en me fournissant une aide professionnelle, technique, morale ou
matérielle pendant la période de conception de cette
étude
.
INTRODUCTION
Le droit maritime est, au sens large, l'ensemble des
règles juridiques relatives à la navigation qui se fait sur mer.
L'importance pratique de cette branche se mesure dans un pays au
développement de la marine marchande ou à l'intensité du
mouvement des ports et du commerce international1(*). Toutefois, il est confronté à un
certains nombres de fléaux qui portent atteinte à la protection
de l'environnement marin. Les questions de pollution marines en constituent une
partie intégrante.
Ces pollutions résultent de tous les produits
rejetés dans les mers et les océans en conséquence de
l'activité humaine.
Cette pollution est introduite directement ou indirectement
par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin ; les
zones côtières et eaux connexes, lorsqu'elle a des effets
nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la
santé de l'homme, entraves aux activités maritimes y compris la
pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de
vue de son utilisation et dégradation de valeur d'agrément.
La consommation en eau a augmenté depuis le
début du siècle dernier et ne cesse de croître, compte tenu
de l'augmentation de la population et des différents usages qui en sont
faits (ménagers, agricole, industriel, etc.).
Par ailleurs, ces différentes activités de
l'homme sont sources de pollution de la ressource en eau en milieu urbain. En
effet, ces pollutions se présentent sous deux grandes formes : les
pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses. Les premières
proviennent de sources bien identifiées - rejets domestiques ou
industriels- et peuvent être traitées par des stations
d'épuration d'eau. Quant aux seconds, ils ne peuvent être
traités qu'en diminuant l'usage des substances responsables.
Ces deux types de pollutions peuvent être permanentes
(rejets domestiques par exemple), périodiques ou encore aigues à
la suite du déversement intempestif de produits toxiques d'origine
industrielle ou agricole.
S'agissant tout particulièrement de la pollution des
cours d'eau, le phénomène a pris une ampleur nouvelle et
inquiétante durant la seconde moitié du 20ème
siècle.
La question a d'abord été soulevée par
la Conférence de Stockholm de 1972 et consolidée lors du Sommet
de Rio de 1992. C'est ainsi que la réglementation relative à
l'environnement marin s'est particulièrement intéressée
aux problèmes de la pêche. Quant à la réglementation
concernant la protection du milieu marin, les conventions régionales
tendent à compléter les systèmes conventionnels existants
pour couvrir tous les problèmes environnementaux qui s'y posent.
La protection des eaux continentales n'est pas en reste, des
règles de droit visant à protéger ce secteur ont
été élaborées.
Malgré tout cet arsenal conventionnel, force est de
constater que le phénomène de pollution des eaux est crucial.
Au 20ème siècle, plus de 200
pétroliers ont sombré en entraînant pour un grand nombre
des catastrophes écologiques. Les accidents survenus ces
dernières années (Erika, 2000 ; Ievoli Sun, 2001 ;
Prestige, 2002) ont rappelé les imperfections des mécanismes mis
en place et la nécessité de les renforcer de toute urgence.
En effet, les pays développés aussi bien qu'en
développement sont les plus vulnérables.
La République du Congo ne faisant pas exception
à la règle.
Le Congo recèle des ressources en eau très
importantes. Fleuves et rivières se répartissent entre deux
grands bassins : celui du Congo au centre et au nord (4,614 Km) et celui
du Kouilou-Niari au sud-ouest (320 km).
Le fleuve Congo est le du monde le plus puissant après
l'amazone. Il prend sa source dans la République Démocratique du
Congo, arrose la République du Congo sur 700 Km et joue avec ses
affluents un grand rôle économique.
Cette capacité dont recèle la République
du Congo en ressource en eau, a fait de lui un pays de transit. Ce qui permet
à sa capitale économique, Pointe-Noire de détenir une
façade maritime qui s'étend sur près de 170 Km. Cette
abondance de la ressource en eau a permis de développer les voies
navigables et de disposer d'un port en eau profonde qui envisage d'être
un des pionniers au niveau régional.
L'importance des activités maritimes à travers
le monde au cours de la seconde moitié du 20ème
siècle, a permis au Congo de ne pas rester en marge. La présence
du port en eau profonde dans la capitale économique Pointe-noire, permet
de recevoir une flotte variée de navires.
La première loi Congolaise en matière maritime
a été adoptée en 1963, trois années après
l'accession du pays à la souveraineté internationale. C'est la
loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 portant code de la marine marchande.
Elle constitue le texte fondamental qui jettera les bases en matière de
navigation maritime en République du Congo.
Il est important d'ajouter que ce texte prendra en compte la
réglementation de la pêche maritime, avant que celle-ci ne soit
consacrée par la loi n°015/88 du 17 septembre 1988,
règlementant la pêche maritime en République Populaire du
Congo.
Toutefois, en matière de pollutions marnes, seul
l'ordonnance n°22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territoriale, la
pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime,
l'exploitation des produits de la mer y consacrera un article. L'article 3 de
ladite ordonnance, soumet le capitaine du navire aux dispositions de la
convention de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer
par les hydrocarbures.
La tendance à l'époque était plus
accentuée au respect des normes relatives à la navigation
maritime.
L''adhésion du Congo au code CEMAC de la marine
marchande en 2001, suite à la révision du code UDEAC de 1994, lui
permettra d'obtenir une législation moderne qui tient compte des
récentes avancées.
Il est que le code communautaire de la marine marchande,
aborde dans une large mesure toutes les facettes de la pollution marine. En
outre, il est mis un accent sur les normes de sécurité
portuaires, compte tenu de l'état de vétusté des
équipements et infrastructures portuaires.
La particularité du code CEMAC par rapport aux codes
nationaux de la marine marchande, est que son champ d'application prend en
compte aussi bien les navires immatriculés dans le territoire de la
CEMAC que les navires étrangers se trouvant dans les eaux sous
juridiction d'un Etat membre de la CEMAC.
Suite à l'influence de l'OMI, du code de conduite de
la FAO et d'autres exigences internationales, la République du Congo a
été amenée en l'an 2000, à retoucher sa loi
règlementant la pêche maritime. Celle-ci, ne répondait plus
à certaines réalités.
Il est important d'ajouter que, le code Congolais de
l'environnement de 1991, qui consacre une infime partie à la protection
de l'eau ; est entrain de faire l'objet d'un toilettage. Ses dispositions
actuelles, ne cadrent plus avec les exigences environnementales voire
planétaires, soulevées récemment lors du Sommet de
Johannesburg, en 2002.
Ce corpus législatif et réglementaire comme
nous venons de le voir, fait l'objet de nombreuses réformes depuis plus
de deux décennies.
Nous verrons, dans un premier temps, comment le droit
maritime congolais est historiquement lié au droit français par
des considérations historiques. Ce droit a nettement
évolué en consacrant les exigences environnementales et par la
nécessité de protéger les écosystèmes marins
(Première Partie). Nous verrons, dans un deuxième temps, comment
le droit interne et les conventions internationales, contribuent à
l'élaboration de règles en vue de prévenir et indemniser
les pollutions marines (Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE : L'INTEGRATION PROGRESSIVE DES
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES DANS LA LEGISLATION
MARITIME.
Les transports par voie maritime se sont
développés depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cela est
perceptible avec un nombre et une taille de navire qui a suivi cette hausse.
L'importance de la mer dans l'économie d'un pays
côtier, n'est plus à démontrer. Source de revenu pour les
pays et la population, elle constitue la première source d'alimentation
pour la moitié de la population mondiale selon un rapport du
PNUE2(*).
Le Congo Brazzaville, pays côtier disposant d'une
grande façade maritime n'est pas en reste. C'est à partir de la
seconde moitié du 20ème siècle, que l'on
assistera à un plein essor de l'activité maritime. Cela
s'explique par la présence notamment de trois facteurs :
l'existence d'un port en eau profonde, les activités de pêche
industrielle et le transport d'hydrocarbures par la mer.
C'est précisément à partir de 1963,
qu'interviendront les premiers textes en matière maritime. Ceux-ci
connaîtront une évolution par la suite, en tenant compte de la
contexture internationale de l'époque (catastrophe du Torrey canon,
Amoco cadiz).
Suite à ces grandes pollutions maritimes, des actions
législatives novatrices ont suivies à l'échelle
internationale. Il devenait de plus en plus urgent pour les pouvoirs publics
Congolais de légiférer en s'adaptant aux standards
internationaux.
C'est à partir de la Conférence de Stockholm de
1972 ainsi que le sommet de Rio de 1992, que l'on connaîtra les
premières réglementations relatives à l'environnement
marin et à la protection des eaux continentales. C'est n'est que tout
récemment que les questions de pollutions marines feront l'objet d'une
attention particulière de la communauté internationale. A
l'époque, la réglementation était plus accentuée
sur la protection de la pollution par les hydrocarbures.
C'est ainsi que toute la réglementation Congolaise
dans ce secteur, tiendra compte de cette nouvelle donne. A cet effet, il sera
de plus en plus question de la reconnaissance de l'importance de
protéger nos écosystèmes marins et côtiers.
Nous verrons, dans un premier temps comment le droit maritime
a pris corps en République du Congo et ses aménagements au cours
des trois dernières décennies (Chapitre I). Ensuite, dans un
second temps, comment les exigences environnementales ont contribué
à la reconnaissance de l'importance de protéger les
écosystèmes marins (Chapitre II).
CHAPITRE I : LA MISE EN PLACE D'UN ARSENAL
JURIDIQUE
Après une longue période sous domination
coloniale, la République du Congo n'accède à
l'indépendance qu'à partir de 1960. Ce qui conduit ce jeune Etat
d'Afrique centrale à mettre en place une administration nouvelle sur les
legs de l'administration coloniale.
En ce qui concerne le domaine maritime, les premiers textes
interviendront très rapidement notamment avec le code de la marine
marchande en 1963, ainsi que d'autres dispositions qui s'en suivront, la loi
sur la pêche maritime de 1983 pour ne citer que ceux-là.
Il faut dire que l'élaboration des premières
dispositions législatives, fraîchement adoptées
après les indépendances permettra la construction de l'ossature
juridique en matière maritime. S'ensuivra l'émergence d'une
législation que l'on pourrait qualifier
« d'autonome », dans la mesure où elle est prise en
connaissance de cause par des fonctionnaires congolais.
Les différentes catastrophes maritimes intervenues
durant la décennie 60-70, ayant choqué l'opinion publique
internationale, ont permis de lancer le débat quant à la
préservation et la réparation des dommages causés par ces
marées noires.
La fin du siècle passé quant à elle,
bien que confortant l'arsenal conventionnel universel ou régional en la
matière, soulèvera des questions de préservation du milieu
marin..
Aujourd'hui, il est de plus en plus question au niveau des
instances internationales, des questions de pollution des mers et de protection
des écosystèmes marins.
Pour notre part, il conviendra pour cette étude,
d'examiner les fondements du droit maritime congolais (Section 1). Fondement
qui nous semble indispensable, afin de mieux comprendre les aménagements
intervenus en la matière (Section 2).
Section 1 : Les fondements du droit maritime
congolais
Hérité de l'administration coloniale, le droit
maritime congolais a pris corps dès 1963. En effet, à partir de
cette période on note l'élaboration des premiers textes
législatifs emprunts à la législation coloniale
(paragraphe1) et, par la suite s'ensuivra l'émergence d'une
législation autonome (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les emprunts à la
législation coloniale
A. La loi portant code de la marine marchande de
19633(*)
La présente loi constitue le texte de base
adopté par la République du Congo, après son accession
à l'indépendance. Elle renferme un ensemble de dispositions sous
la forme de code qui règlemente l'activité de la marine
marchande. Ce code regroupe près de 280 articles et est constitué
de 7 titres.
Les emprunts du droit maritime Congolais se manifeste par un
mimétisme très prononcé au droit français ;
autrefois législation en vigueur dans les pays de l'Afrique Equatoriale
Française. En effet, on peut relever d'une part, le droit écrit
(lois, règlements, contrats), la jurisprudence ordinaire qui
était inexistant. Cette absence ou inexistence normative
déplorable est compréhensible compte tenu de la technicité
des matières et du fait de la rareté de cadres formés en
ce domaine. D'autre part, ces emprunts sont perceptibles au niveau des
dispositions transitoires de la loi n°30-63 du 4 juillet 1963.
L'article 3 dispose que : « Les lois et
règlements actuellement en vigueur dans les matières faisant
l'objet du présent code (...). Toutefois, dans les textes ainsi
maintenus en application à titre transitoire, les mots
« Congo », « Congolais » et
« Congolisation » doivent être substitués aux
mots « France » « Français »
« Francisation ».
Tout comme la loi Française n°62-899 du 4
août 1962 portant code disciplinaire et pénal de la marine
marchande, la présente loi consacre en son titre VII un régime
disciplinaire et pénal de la marine marchande4(*). En ce qui concerne les
infractions maritimes à titre d'exemple, le code Congolais
précise que la connaissance des contraventions, des délits et des
crimes commis à bord du navire congolais appartient aux juridictions de
droit commun.
S'agissant de la pollution marine, la loi n°30-63, ne
prévoyait aucune disposition en la matière. Comme on le sait, les
questions de protection de l'environnement marin ont fait l'objet d'une
attention particulière de l'opinion publique internationale qu'à
partir des catastrophes maritimes intervenues en 1967 et des rencontres
internationales y afférentes. Cet état de fait est similaire dans
tous les codes de la marine marchande des Etats francophones d'Afrique
subsaharienne5(*).
Dans la sous région Afrique centrale, la plupart des
codes de la marine marchande ont été adopté la
première décennie après l'accession de ces Etats à
la souveraineté. Face à l'évolution de la
réglementation internationale en matière maritime, ces codes ne
répondaient plus à certaines exigences.
D'où la nécessité d'élaborer de
nouveaux textes en tenant compte des standards internationaux.
C'est ainsi qu fût adopté en 2001, le code
communautaire de la marine marchande de la CEMAC. Il sied de souligner que, la
République du Congo était régit avant 2001, par le code
UDEAC de la marine marchande6(*). En effet, adopté par le par le
Président Camerounais le 22 décembre 1994 à Douala, le
code de la marine marchande de l'UDEAC, a subi sa première
révision pour devenir code CEMAC en 20017(*). Le code CEMAC de la marine marchande est le fruit de
la volonté des Etats membres d'harmoniser leurs règles en
matière maritime, afin d'obtenir une législation communautaire
commune. Le législateur communautaire s'est inspiré du
modèle Européen qui constitue la forme la plus achevée en
matière de fédérations d'Etats8(*).
Cette révision qui a permis la mise en place de ce
code communautaire, se fixait comme objectif son adaptation aux récentes
évolutions juridiques dans les domaines maritimes. D'importantes
observations y ont été apportées, parmi lesquelles la
prise en compte des activités des conseils nationaux des chargeurs, afin
que leur situation soit confortée par le texte communautaire.
Le livre IV du code CEMAC de la marine marchande est
consacré à la pollution marine (article 255 à 296)9(*). Ceux-ci abordent entre autres
les dispositions communes concernant la prévention des
différentes formes de pollution par les navires et autres engins en mer,
la prévention de la pollution par les hydrocarbures ;
prévention de la pollution par les substances liquides nocives
transportées en vrac ; prévention de la pollution par les
eaux usées des navires.
Le titre XIII sur les « opérations de lutte
contre la pollution marine par les hydrocarbures », recommande aux
Etats membres la mise en place d'un plan d'urgence de lutte contre la pollution
marine10(*). Cette
disposition qui vient conforter celle prise 20 ans plus tôt par la
convention d'Abidjan de 1981, montre l'intérêt que
représentent les risques de pollution par hydrocarbures pour ces
Etats.
Le présent code constitue une innovation majeure en
ce qu'il prend en compte tous les aspects de la pollution marine. Aucun
compartiment n'est épargné, en conformité avec les
dispositions des conventions internationales.
Aussi, ce code s'applique aux navires se trouvant dans les
eaux sous juridiction d'un Etat membre de la CEMAC, que sur tous ceux
immatriculés dans le territoire de la CEMAC.
Actuellement, le code CEMAC est en révision. Il est
question de l'arrimer aux exigences du cadre juridique international des
transports maritimes, avec l'entrée en vigueur de conventions et codes
internationaux intervenus ces dernières années. On peut citer
entre autres l'entrée en vigueur du code international sur la
sécurité des navires et des installations portuaires (Code ISPS)
et d'autres conventions et textes pertinents de l'OMI.
Dans cette optique de révision, une réunion des
experts des Etats membres de la Communauté économique et
monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), s'est tenue à Brazzaville
du 3 au 5 juin 2009 (Congo), pour amender certaines dispositions du code
communautaire de la marine marchande.
L'organisation maritime internationale qui a mis un expert
à la disposition de la CEMAC, compte appuyer la révision du code
de la marine marchande de la CEMAC dans le cadre de son programme
intégré de coopération technique.
Le coordonnateur de l'OMI pour la région d'Afrique de
l'ouest et du centre, Honorat OBA, a indiqué
que : « Il s'agit de contribuer à améliorer
la sécurité juridique du secteur maritime et portuaire dans
chaque Etat de la CEMAC par la mise à la disposition des textes
modernes, d'oeuvrer au développement socioéconomique de la
communauté ».
Le secteur maritime joue un rôle important dans le
développement socioéconomique des pays de la CEMAC. Au Congo,
plus de 80% du commerce extérieur s'opère par voie maritime
grâce au Port autonome de Pointe Noire.
Ouvrant la réunion des experts de la communauté,
le Ministre congolais des Transports maritimes et de la marine marchande,
Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU, a souligné la
nécessité de réviser le code communautaire de la marine
marchande.
Une fois révisé, le code de la marine marchande
de la CEMAC permettra aux pays de la communauté de disposer d'un
instrument juridique performant en matière de transports maritimes.
Ceci étant, un autre texte viendra compléter le
corpus législatif du Congo, afin de règlementer un domaine qui
n'était pratiquement pas couvert.
B. L'ordonnance sur la mer territoriale de 1970
Ce corpus législatif est le second texte qui aborde
les questions maritimes, après la loi n°30-63 du 4 juillet 1963
portant code de la marine marchande en République du Congo.
Il est le seul texte qui met l'accent sur la pollution des
eaux dont dispose le pays. L'ordonnance de 1970 est un condensé de 43
articles. Elle tente de compléter le titre V de la loi
n°30-6311(*)
susvisé. Elle prévoit qu'un seul article sur les 43 qu'elle
compte, qui énumère les questions de pollution des eaux de la mer
par les hydrocarbures. En effet, l'article 3 de l'ordonnance de 1970 stipule
que : « Tout capitaine d'un bâtiment congolais est
tenu de se soumettre aux dispositions de la convention de 1954 pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures,
notamment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de ladite convention relatifs
aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures.
Dans les eaux territoriales congolaises, les dispositions
ci-dessus s'appliquent aux bâtiments étrangers ».
Par ailleurs, la loi ne prévoit que des amendes et
peines d'emprisonnement pour toute infraction encourue, suite à une
pollution des eaux par les hydrocarbures dans les eaux sous juridiction
congolaise. Ces questions sont abordées au titre III de la loi
n°2-200012(*).
Cela montre à suffisance que les questions de
protection du milieu marin et de lutte contre la pollution marine, ne
constituaient pas une préoccupation des pouvoirs publics de
l'époque. Les dirigeants qui sont les vrais décideurs en
matière d'élaboration de textes, ont plutôt mis l'accent
sur les questions pétrolières provenant de l'exploitation
offshore des sociétés privées étrangères.
Ceci, au détriment de la protection des écosystèmes
marins13(*).Il faut dire
que cette appréhension de l'Etat congolais n'était pas fortuite.
En effet, les catastrophes maritimes intervenues à partir de la
décennie 60, étaient le fait de navires ou tankers transportant
les hydrocarbures. Ces accidents ont révélé plus tard
à l'opinion, l'ampleur des désastres qui menaçaient non
seulement les rivages, mais aussi les espaces maritimes avec les ressources
biologiques qu'ils contiennent.
La conférence de Stockholm tenue en 1972, relative
à l'ensemble de l'environnement humain, mettra un accent particulier
à la préservation du milieu marin.
La pollution par les hydrocarbures, a pendant longtemps
retenu seule l'attention de l'opinion publique internationale, même si
plus de 60% de l'ensemble des pollutions sont d'origine tellurique.
Au demeurant, la mise en oeuvre des fondements du droit
maritime congolais sont à relever dès 1963 avec les
premières dispositions législatives prises à cet effet. Ce
n'est qu'à partir de la décennie 70, que l'Etat congolais a cru
opportun de mettre en place l'émergence d'une législation
autonome.
Toutefois, il convient de noter que la mise en place du
corpus juridique s'est fait très tôt après les
indépendances. Sa situation actuelle consiste en l'aménagement
des dispositions antérieures, pour tenir compte des exigences en
matière de protection des écosystèmes marins.
Paragraphe 2 L'émergence d'une législation
autonome (après 1971)
A. La loi sur la protection de l'environnement de
1991
Le gouvernement congolais conscient que les questions
environnementales constituaient déjà à l'époque une
préoccupation majeure de l'humanité, mettra en place sa loi sur
la protection de l'environnement en 1991.
Cette loi que nous pouvons considérer comme la loi
fondamentale, interviendra plus de deux (02) décennies après la
conférence de Stockholm de 197214(*). En outre, son élaboration s'est
inspirée neuf (09) plus tôt par la charte mondiale de la nature de
198215(*) qui a
proclamé la responsabilité historique des Etats de
préserver notre nature dans l'intérêt des
générations présentes et à venir.
La loi n°003/91 du 23 avril 1991 comprend 15 titres et
91 articles.
Le titre I aborde les dispositions générales.
L'article 1er dispose que : « La présente
loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et
terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de :
- renforcer la législation existante portant
essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de
la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des
installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et
l'urbanisme ;
- gérer, maintenir, restaurer, et protéger ou
conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et
historique ;
- préserver et lutter contre les atteintes à
l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs
biens ».
Les titres 2 à 7, traitent de la protection des
établissements humains, de la protection de la faune
et de la flore, de la protection de l'atmosphère, de la
protection de l'eau, de la protection des sols et des installations
classées pour la protection de l'environnement.
En ce qui concerne la protection de l'eau, la question est
abordée de façon sommaire au titre
5 de la loi. Elle interdit tout déversements,
écoulements, dépôts directs ou indirects de toute substance
solide, gazeuse et liquide susceptibles de dégrader la qualité
des eaux relevant de la juridiction congolaise16(*). En outre, toute personne imputable d'un acte de
pollution de l'eau doit payer les dommages qui en résultent17(*).
L'article 32 dispose que : « l'usage de
produits toxiques et d'explosifs dans les eaux sous juridiction congolaise est
interdit ». Force est de constater que, jusqu'au début des
années 2005, il se pratiquait encore une pêche aux explosifs
opérées par des bateaux de pêche étrangers au large
des côtes congolaises18(*).
Les titres 8 à 11, font état des
différentes catégories des déchets et des nuisances
sonores. Par contre, les titres 12 à 13 abordent la question des taxes
et redevances ainsi que des sanctions.
La loi n°003/91 prévoit en son titre 14 un fonds
pour la protection de l'environnement19(*). A ce titre, l'article 88 stipule
que : « le fonds pour la protection de l'environnement est
destiné aux interventions en cas de catastrophes naturelles et aux
activités visant la protection, l'assainissement ou la promotion de
l'environnement ».
En outre, pour ce qui est des modalités d'organisation
et de fonctionnement du fonds, un décret pris en conseil des ministres
devrait être pris sur proposition du ministre chargé de
l'environnement. Il faut dire que celui-ci n'a été pris que huit
(08) ans plus tard. C'est le décret n°99-149 du 23 août 1999,
portant organisation et fonctionnement du fonds pour la protection de
l'environnement, qui servira de décret d'application. Le fonds est
institué pour le suivi, le contrôle et l'évaluation des
programmes de protection de l'environnement ; il est alimenté par
les taxes et redevances du contrôle des installations classées.
Aussi, sa reconstitution est faible, car par exemple les sociétés
pétrolières ne payent pas la taxe sur la pollution à ce
fonds20(*). Ce qui pose un
problème quant à son efficacité.
Les catastrophes qu'ont connus Brazzaville et ses environs au
cours du triennal 2000, 2007 et 2006 (Erosions, inondations), ont permis de
mettre en évidence l'inefficacité de ce fonds. Sa faible
reconstitution ne lui permet pas de faire face à des interventions in
situ en cas de catastrophes. Le fonds intervient pour les premiers secours, la
contribution de l'Etat ou de l'action humanitaire s'impose toujours.
Par ailleurs, l'administration de l'environnement21(*) en République du Congo
bénéficie du concours de certaines structures comme le conseil
supérieur de l'environnement22(*) et la plate forme nationale de prévention et
de gestion des catastrophes.
S'agissant du conseil supérieur de l'environnement, il
est institué par le décret n°99-280 du 31 décembre
199923(*).Cet organe
technique formule des avis sur toutes les questions relatives à
l'environnement. Cependant, il n'a jamais fonctionné parce que trop
lourd et il est difficile d'atteindre le quorum. Il aurait pu se limiter aux
techniciens et être réduit au minimum.
En ce qui concerne le point focal catastrophes, il s'agit
d'un organisme multisectoriel qui regroupe l'administration publique, le
secteur privé, les ONG, association et des agences du système des
Nations Unies représentés au Congo. Sous l'autorité du
chef du gouvernement, le point focal est sous la tutelle du Ministre en charge
du département de l'environnement.
B. La loi règlementant la pêche maritime
de 2000
La présente loi constitue le texte de base en
matière de pêcheries maritimes au Congo. Elle
abroge de ce fait, les dispositions de la loi n°015/88 du 17
septembre 1988, règlementant la
pêche maritime en République Populaire du Congo.
Texte de 8 chapitres répartis en 109 articles. Cette
loi organise la pêche maritime et définit les conditions
d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques dans
les eaux sous juridiction congolaise24(*).
A ce titre, il est institué deux zones de pêche.
La première zone jusqu'à une
distance de six milles marins est réservée
à la pêche artisanale et à l'aquaculture. Quant à
la
deuxième zone, elle s'étend entre six milles et
deux cents milles marins et, est réservée aux
navires de pêche industrielle. En outre, le chapitre III
relatif aux conditions d'exercice de la
pêche maritime distingue quatre types de
pêche : la pêche maritime scientifique, sportive,
artisanale et industrielle (section 1 à 4).
L'exercice de la pêche est assujetti à
l'obtention d'une licence pêche et/ou l'obtention d'un
quota de prises octroyé par l'autorité de
pêche maritime.
La loi distingue ensuite les conditions spécifiques
auxquelles sont soumis les différents
types de pêche. Il convient de remarquer à ce
titre que la pêche industrielle dans les eaux sous
juridiction congolaises est réservée :
a) aux navires immatriculés en république du
Congo ;
b) aux navires des Etats qui ont conclu un accord de
pêche avec la République du Congo ;
c) aux navires des armements étrangers qui ont conclu,
avec l'autorité des pêches, un contrat qui les autorise à
pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise ;
d) aux navires de pêche affrétés par un
armement congolais ;
Aussi, la loi exige pour l'exercice de la pêche maritime
industrielle ou artisanale
l'obtention d'un quota de prise octroyé par
l'autorité de la pêche maritime. Ce quota est alloué en
début de chaque année civile par navire et à la demande de
l'armateur. Il n'est pas reconductible d'une année à l'autre.
La licence de pêche est le document administratif
permettant de constater l'allocation du quota de pêche à un navire
ou permis de pêche pour la pêche artisanale, est
délivrée à la demande de l'armateur contre le paiement de
la taxe correspondante. Elle est nominative et incessible. Son défaut
à bord du navire est une source d'infraction.
Les titulaires de ces licences ont l'obligation de fournir
à l'administration de pêche, les données statistiques et
les informations de capture.
Par ailleurs, des particularités sont prévues
pour l'exercice de la pêche par les navires
étrangers25(*). Ceux-ci doivent se conformer aux lois et
règlements en vigueur en république
du Congo.
L'un des traits caractéristiques de la loi
n°2-2000 est la création des établissements de
culture marine. Ils viennent rompre avec la loi n°015/88
du 15 septembre 1988,26(*)qui
instituait un fonds d'aménagement halieutique
destiné à financer les investissements
nécessaires à la gestion et au
développement des activités halieutiques (article 10).
L'institution des établissements de culture marine par
la nouvelle loi, a pour but en mer ou à
terre, de développer la culture, l'élevage et
l'exploitation des animaux marins et de végétaux
aquatiques27(*).
En dernier lieu, la loi comporte à l'instar de la loi
n°015/88, un ensemble d'articles relatifs
aux pouvoirs de police, aux infractions et
pénalités subséquentes. Sont ainsi définies les
compétences des agents de l'administration de
pêches (article 63-70).
La possibilité de transiger avant le jugement est
prévue article (71 à 78). La transaction est
proposée par l'auteur de l'infraction à
l'autorité de la pêche maritime, qui peut accepter ou
refuser cette proposition. A ce sujet, il convient de noter
que la loi est muette dans la mesure
où elle ne prévoit aucune peine
d'emprisonnement.
Les dispositions abordées à partir du Chapitre
VII de la loi n°2-200028(*) sont relatives aux
Infractions et pénalités encourues suite aux
violations de ladite loi.
Cependant, en matière d'infraction et des
pénalités, l'article 87 bien que ne l'évoquant pas,
participe à la préservation des
écosystèmes marins.
Celui-ci dispose que : « Est puni d'une
amende de 20 à 100 millions de francs CFA, tout capitaine d'un navire
surpris à pêcher :
- en zone interdite, non autorisée ou en dehors des
périodes d'ouverture de la pêche ;
- en utilisant des engins, des instruments de pêche et
des procédés prohibés ;
- des espèces protégées ou de taille
inférieure à la taille marchande ».
Jusqu'à ce jour, les pêches continentales et
l'aquaculture ne sont pas régies par aucune loi. Seul
l'arrêté du 28 février 1945 demeure en vigueur, fixant
ainsi les dimensions minima des
mailles des filets sur l'étendue du territoire
national. Il revient donc aux autorités compétentes de
règlementer ces secteurs qui regorgent d'immenses ressources
halieutiques et peuvent être sources de conflit.
Cette mise en place de l'ossature juridique maritime
opérées dès 1963, a connu par la suite
certains aménagements. Ceux-ci, ce sont
consolidés avec les changements notables opérées
après le sommet de Rio.
Section 2 Les aménagements du droit maritime
congolais
Le droit maritime congolais a connu certains
aménagements à partir de la décennie des années 90.
Pour mieux comprendre cela, il faut se référer à la
conférence de Rio de 1992 ayant permis la mise en place de certaines
conventions internationales, qui serviront de feuille de route à la
communauté internationale en matière de protection de
l'environnement.
Ces aménagements sont à rechercher par la
nécessité de prévoir des actions de régulation
sectorielle (paragraphe2), actions qui passent par une préservation du
patrimoine naturel marin (paragraphe 1).
PARAGRAHE 1 La nécessité de
préserver le patrimoine naturel marin
A. Les aires protégées
Sur les 40.000 km de côtes africaines, jusqu'à
38% sont considérées comme fortement menacées, dont 68% de
zones marines protégées29(*). Dans certains cas, la pollution de la mer par les
grandes villes côtières a même atteint des niveaux toxiques.
Ce qui implique qu'un accent plus accru, doit être mis en faveur des
aires protégées. Celles-ci sont parfois aménagées
suite à des ouvrages ou l'urbanisation incontrôlée.
La République du Congo pour sa part compte environs
36.500 km2 d'aires protégées30(*), soit 11,6% du territoire national. Ce chiffre
englobe notamment :
- Des zones protégées au niveau
international : un site RAMSAR31(*), le lac Télé-Likouala aux herbes au
Nord-est, dans la région de la Likouala crée en 1999 ; la
réserve de biosphère de Dimonika, au Nord de Pointe-noire.
- Des zones protégées par la législation
nationale : le parc national d'odzala-kokua (Région de la cuvette
crée en 1935, extension en 2001 à 13.600 km2), le parc de
Nouabalé-ndoki (Nord-ouest, crée en 1993, 386.592 ha,
intégré avec le Parc national Lobéké au Cameroun et
celui de Dzanga-Ndoki en République centrafricaine dans un plan de
gestion tri national), et celui de Conkouati-Douli(Kouilou, crée en 1999
dans lequel sont inclus des sanctuaires de chimpanzés, 504.950 ha).
Cette abondance des superficies des forêts
inventoriées au Congo, présageait l'agrandissement des zones
protégées dans un avenir proche32(*).
Ainsi, en février 2004, la République du Congo
annonçait un plan d'extension de ces zones, prévoyant :
1)- La création du parc National de Bambama-Likana, qui
constituera une aire protégée transfrontalière avec le
Parc national du Plateau Batéké au Gabon ;
2)- L'élargissement des réserves marines
situées le long de la côte, en reliant le parc national de
conkouati-Douli au Parc national de Mayumba, au Gabon, afin de protéger
les plages, les marécages et les forêts côtières, qui
revêtent une importance mondiale, notamment certaines de ces zones
étant un des plus importants sites de reproduction pour les tortues
marines.
3)- La création dans la partie Sud d'une aire
protégée transfrontalière le long des frontières de
l'Angola et de la République Démocratique du Congo.
Il faut dire qu'à ce jour, ce plan d'extension est en
cours.
Par ailleurs, la protection de l'environnement de ces zones
protégées pose de nombreux problèmes. A côté
du manque de moyens financiers, se pose la sempiternelle question des
compétences notamment dans la formation des cadres ; ce qui
handicape la gestion des espaces protégés.
La Banque Mondiale par le biais du GEF (Global
Environnemental Fund), s'est impliquée jusqu'en 1999 à travers le
PROGECAP (Projet de gestion et de conservation des aires
protégées). Les évènements sociopolitiques de la
fin des années 90, ont été un facteur ayant
occasionné l'arrêt presque total des programmes environnementaux
dans le pays.
La stabilité recouvrée après 2002,
plaçant le pays dans une situation post-conflit, entraînera comme
effet de chaîne le développement de l'initiative
« Forêts des Bassins du Congo »33(*)ou l'implication accrues de
certaines grandes ONGs comme WCS (Wordlife conservation Society), permettra de
voir revenir la conservation de ces zones protégées comme
priorité.
B. Les zones humides littorales
La convention de Ramsar34(*), convention adoptée sous l'égide de
l'UNESCO, appelait à la signature ou à l'adhésion toutes
les nations du monde. De ce fait, chaque Etat contractant s'engage à
désigner au moins une zone humide de son territoire qui s'inscrit dans
la « liste des zones humides d'importance internationale ».
Cette désignation constitue donc un label de référence.
Toutefois, les zones humides ne sont pas nécessairement des aires
protégées.
La convention de Ramsar recommande en son article 4, que les
Etats contractants favorisent « la conservation des zones humides et
des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les
zones humides que celles-ci soient ou non inscrites sur la
liste ».
Au début de l'année 2003, 136 pays avaient
adhéré à la convention, désignant ainsi 1.236
sites35(*).
Les critères de sélection des sites ont
été progressivement précisés pour inclure les zones
humides présentant certains caractères36(*). Pour l'Afrique centrale, ces
sites pourront inclure des milieux répondant à une terminologie
élargie comprenant les lacs, étangs, baies, forêts humides,
estuaires, fleuves et rivières, etc.
La République du Congo a adhéré à
la convention en proposant l'inscription de la zone du lac
Télé/Likouala-aux-herbes, d'une superficie de 438.960 hectares.
C'est la première aire protégée congolaise inscrite sur la
liste RAMSAR comme zone humide d'importance internationale. Cette
réserve communautaire du Lac Télé à fait l'objet de
nombreuses missions scientifiques américaines et actuellement
reçoit l'appui d'ONG comme le WCS.
Situé au Nord du pays, il abrite une diversité
d'oiseaux (plus de 250 espèces) et plusieurs espèces d'oiseaux
migrateurs y midifient chaque année. Les rivières et lacs
hébergent toute une gamme de poissons y compris plusieurs espèces
endémiques. En outre, il regroupe un vaste ensemble de forêts
marécageuses, de savanes inondées et de prairies fluviales, qui
présentent une grande diversité biologique. Cette réserve
est importante du point de vue de la biodiversité, mais également
en tant que réserve communautaire. Bien, que sa création ait pour
objectif la conservation de la forêt marécageuse, elle
présente différents types d'écosystèmes et diverses
populations d'animaux.
Un autre site national peut être examiné, bien
n'étant inscrit sur la liste RAMSAR. Il s'agit du site de
Conkouati-Douli qui abrite des zones humides de types marin et continental. Il
est constitué de la côte littorale avec plages, de la mangrove,
des lagunes, des lacs, des rivières permanentes ainsi que d'autres
petits ruisseaux, des marais, des forêts marécageuses, etc
Il est de ce fait une zone d'exercice des activités de
pêche, de chasse, d'agriculture et de foresterie, qui sont
considérées comme des sources de revenus pour les populations
riveraines. La mosaïque d'habitats dont regorge conkouati-Douli fait de
lui un site de grande importance hydrologique, biologique et économique.
En effet, il assure larégulation hydrologique entre les systèmes
continental et marin, le maintien de la diversité biologique, en
abritant des communautés de flore et de faune de grande
utilité.
Par ailleurs, il sied de relever qu'une initiative
régionale dénommée CongoWet (Réseau Ramsar pour le
bassin du fleuve Congo) a vu le jour depuis 2003. Ce réseau Ramsar pour
le bassin du fleuve Congo tire son mandat à la fois de la
Déclaration du comité des Ministres de la CICOS37(*) datée de Novembre 2005
et de l'expression d'intérêt formulée par les Parties
contractantes lors de la réunion régionale Ramsar pour l'Afrique
tenue en Novembre 2007 à Yaoundé, cameroun. Il a
été envisagé sur un modèle semblable à celui
appliqué dans le bassin du lac Tchad (ChadWet) et dans celui du fleuve
Niger (NigerWet), CongoWet vise à promouvoir les trois piliers de la
convention (utilisation rationnelle, liste Ramsar, coopération
internationale) :
- dans un premier temps : prioritairement avec les 4 pays
membres actuels de la CICOS38(*)
- dans un second temps : l'objectif sera d'aboutir
à ce que les principaux pays du bassin hydrologique du fleuve Congo
soient Parties contractantes à la convention de Ramsar39(*).
PARAGRAPHE 2 : La nécessité de
prévoir des actions de régulation sectorielle
A. Les transports maritimes et de plaisance
La navigation de plaisance a toujours été
à la marge du droit. Le transport de plaisance est celui effectué
sans but lucratif, pour la pratique du sport ou du tourisme. A cet effet, on
peur distinguer deux catégories d'engins : les engins de plage et
les bateaux de plaisance.
Le développement en République
du Congo du tourisme a engendré aussi celui de ces catégories
d'engins. Il s'agit entre autres d'embarcations très variées
telles que pédalo, zodiac, pinasse, scooter de mer, etc. Ces engins
posent le problème de leur qualification juridique et la mise en place
d'une réglementation. Toutefois, les accidents qui donnent lieu à
litige sont rarissimes.
Une autre préoccupation est l'enjeu environnemental
que suscite la plaisance. Car force est de constater les nuisances
écologiques qui en résultent sont conséquentes sur la
flore et la faune maritimes.
Les déchets plastiques constituent l'essentiel des
macro déchets. Cela est visible aussi bien à Brazzaville
qu'à Pointe-Noire. Ils sont constitués principalement
d'emballages (sachets plastiques, bouteilles plastiques, emballages divers).
Les objets en verre (bouteilles, flacons), en métal (cannettes de
boissons,...). Ces déchets collectés en mer et sur le littoral
sont déposés sur place, mais de provenances diverses :
abandons sur le littoral par des touristes ; rejets des ports ;
résidus de matériel de pêche ; origine naturelle, etc.
B. Les dragages et rejets de dragages
Les estuaires sont des lieux
privilégiés d'accumulation des sédiments. Des dragages
d'entretien s'avèrent nécessaires au niveau des souilles, du
chenal, pour maintenir des profondeurs navigables, notamment dans des secteurs
où la puissance hydraulique du fleuve n'est pas suffisante pour y
parvenir.
Dans le cadre de la mission de service public confiée
par l'Etat, le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) doit garantir aux navires
un accès sécurisé aux installations portuaire de
l'estuaire. Il maintient dons les profondeurs nécessaires en
procédant à des dragages d'entretien, qui consistent à
retirer des sédiments du chenal de navigation et des souilles, sur une
épaisseur de quelques dizaines de centimètre au plus. Les
opérations de dragages sont encadrées
règlementairement.
Les dragues, qui ont été renouvelées au
fur et à mesure des nécessités portuaires, sont de trois
types : drague aspiratrice stationnaire (DAS), drague aspiratrice en
marche (DAM) et engin d'une barre niveleuse.
Les produits des dragues quant à eux sont
rejetés : soit par clapage, soit par refoulement et soit à
l'intérieur. Toutefois, une nouvelle technique de nivellement sans
extraction de matériaux, appelée « dragage par
injection d'eau » ou jetsed a été
expérimenté en Mai 2008.
Le Congo placé au coeur de nombreux échanges
maritimes, notamment sous-régionaux, est
un pays à vocation maritime et de transit. Avec ses
170 Km de côte au large de Pointe-noire, l'économie du pays
respire par ses ports, où transitent près de 90% de ses
échanges commerciaux. Le rôle que joue le Port autonome de
Pointe-noire dans le développement socio-économique du pays,
implique le maintien de la qualité du service rendu, notamment aux
navires à un niveau satisfaisant. Les dragages compte tenu de leur
impact sur l'efficience de l'outil portuaire national et l'influence qu'ils
exercent, sont considérés comme facteur déterminant dans
la gestion et l'exploitation rationnelle du patrimoine portuaire.
A cet effet, le PAPN a procédé en l'an 2000
à une grande campagne de dragage. Cette campagne, a fait craindre
à une brève échéance une dégradation des
caractéristiques de base du chenal d'accès au regard du volume
des sédiments accumulés.
Cette opération s'est poursuivie en décembre
2005, dans le cadre du programme d'investissement d'urgence du PAPN. Ce plan
concernait la réalisation des opérations suivantes :
- campagne de dragage du chenal d'accès ;
- réhabilitation du terre plein à bord du
quai.
Il faut dire que ce dragage d'entretien dont le coût
avoisinait les 6 millions d'euros, consistait à dégager plus
de 3millions de m3 de sédiments.
Aujourd'hui, l'activité de dragage participe sans nul
doute à la préservation de l'environnement. En effet, les travaux
de dragage d'entretien dans les ports du Congo, permettent
généralement de résoudre le problème d'ensablement,
d'envasement des chenaux d'accès et des bassins, la dépollution
des plans d'eau, la mise en communication des eaux et la sécurité
de la navigation.
Tout cela participe à l'amélioration de
l'environnement du site. De plus, ils visent à honorer les engagements
internationaux du pays en matière de sécurité de la
navigation et de lutte contre la pollution.
CHAPITRE II LA RECONNAISSANCE DE L'IMPORTANCE DE
LA
PROTECTION DES ECOSYSTEMES MARINS
SECTION 1 : L'harmonisation de la
législation au regard des sources internationales
PARAGRAPHE 1 : L'adaptation aux différentes
conventions internationales
Des conventions tentent de remédier
à la pollution marine par des systèmes qui interviennent en amont
de la protection marine par la prévention des pollutions (A) et, en aval
par l'intervention et la réparation (B).
A. Les conventions instaurant un système de
prévention de la pollution marine
La protection du milieu marin peut intervenir par
l'interdiction des déversements et des immersions (1), mais aussi en
protégeant les ressources biologiques, comme la limitation des
pêches (2).
1- La prévention de la pollution marine par
l'interdiction des déversements et immersions
La convention de Londres du 12 mai 1954 pour
la prévention de la pollution des mers par les hydrocarbures est un
premier pas en matière de lutte contre la pollution de la mer40(*). La convention OILPOL de 1954
mettait en exergue trois principes : l'interdiction de rejets trop
près des côtes, l'interdiction de déverser un
mélange trop riche en hydrocarbures et l'application de ces restrictions
aux navires marchands supérieurs à un certain tonnage de jauge
brute.
Toutefois, cette convention ne prévoyait aucune
sanction et ne concernait pas les pollutions accidentelles. Après la
première marée noire de 1967, la communauté internationale
prendra conscience des lacunes voire du vide juridique que présentait
cette convention. Elle a été remplacée par la convention
internationale de MARPOL (Londres 2 novembre 1973), pour la prévention
de la pollution par les navires. Cette convention instaure des règles
universelles qui ont pour but de renforcer la sécurité à
bord de tous les navires, engins flottants, etc.
La convention sur la prévention des pollutions en mer
résultant de l'immersion des déchets du 29 décembre 1972,
reprend les principes de la convention d'Oslo pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion. Cette convention a fait
tâche d'huile puisqu'elle a servi de modèle à un certain
nombre d'instruments.
L'article 4 de la convention de Londres du 29 décembre
1972 prévoit que :
« a) L'immersion de tous déchets ou autres
matières énumérés à l'annexe I est
interdite ;
b) L'immersion de déchets et autres matières
énumérés à l'annexe II est subordonnée
à la délivrance d'un permis spécifique ;
c) L'immersion de tous autres déchets et
matières est subordonnée à la délivrance d'un
permis général ». (Article IV, al 1)41(*).
2- La prévention de la pollution par la
protection des ressources biologiques
La convention de Bonn de 1979 et d'Alger de 1973 sont
relatives à la protection de la faune et de la flore marine. A ce titre,
les Etats ont un droit souverain dans les zones qui relèvent de leur
juridiction, mais en haute mer, c'est le principe de la liberté de la
pêche. Des limitations sont prévues pour protéger les
espèces. La convention de Montego Bay interdit la surexploitation en
haute mer (article 119) et dans la zone économique exclusive (article
61).
La convention CITES de 1973, instaure un contrôle
strict de l'importation et de l'exploration des espèces sauvages, et
pour les espèces marines, sur l'introduction à partir de la mer
de spécimens appartenant à de nombreuses espèces animales
et végétales.
Certaines conventions ont pour but de protéger les
tortues marines (convention africaine sur la conservation de la nature de 1968
et la convention relative à la conservation de la vie sauvage en Europe
de 1979).
Cependant, il convient d'examiner ce qu'il en est des
conventions instaurant un système d'intervention et de
réparation.
B. Les conventions instaurant un système
d'intervention et de réparation
Ces conventions tentent de règlementer l'intervention
en cas d'accident, lorsqu'une pollution s'est avérée (1) et
mettent en place un système de réparation pour dissuader les
responsables
(2).
1- La convention de Bruxelles relative à
l'intervention en haute mer en cas d'accident
Signée à Bruxelles le 29 novembre 1969,
l'apport de cette convention porte sur le fait que les Etats Parties peuvent
prendre en haute mer, sur des navires ne battant pas leur pavillon, les mesures
nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les
pollutions en cas d'accident.
A cette convention, il faut souligner l'existence d'autres
conventions en matière d'intervention. Nous pouvons citer entre
autres : le protocole de Londres du 2 novembre 1973 sur l'interdiction en
haute mer en cas de danger de pollution par les substances autres que les
hydrocarbures, la convention pour la prévention de la pollution marine
d'origine tellurique, Paris 4 juin 1974 ; le protocole d'Oslo du 2 mars
1983 modifiant la convention pour la prévention de la pollution marine
par les opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs.
2- Le système de réparation des dommages
causés à l'environnement marin
Au sortir des catastrophes écologiques survenues
à partir de 1967, il a été nécessaire de trouver
des solutions conventionnelles. Celles-ci ont été établies
non seulement pour indemniser les victimes, mais aussi pour revoir la
composition des matériaux participant à la fabrication des
navires.
La première convention est signée à
Bruxelles le 29 novembre 1969, relative à la responsabilité
civile pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Un
des éléments essentiel du système conventionnel de
Bruxelles est la définition du dommage indemnisable. Elle impose un
régime de responsabilité sans faute à la charge du
propriétaire du navire, qui est obligé de s'assurer.
La seconde convention de Bruxelles du 18 décembre
1971, porte création d'un fonds international d'indemnisation (FIPOL)
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures42(*).
Face à certaines lacunes que présentait le
fonds crée en 1971, il a été mis en place le fonds
international d'indemnisation de 1992, établi en vertu de la convention
de 1992 portant création du fonds43(*). La convention sur la responsabilité pour les
dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et
de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin (Londres,
1er mai 1977)44(*).
L'identification du pollueur est assurée par une présomption
appelée « canalisation de la
responsabilité » : en cas de dommage, la
responsabilité est imputée automatiquement à l'exploitant.
S'inscrit dans cette logique, la convention de Paris de 1960, article 3 et la
convention de vienne de 1963, article 2.
D'autres conventions ont été ratifiées
par la République du Congo, et permettent à ce dernier
d'harmoniser sa législation au regard de ces sources.
PARAGRAPHE 2 : Les conventions de coordination
régionale
Nous examinerons successivement dans ce paragraphe : la
convention d'Abidjan de 1981(A) et, la convention de Bamako de 1991 (B).
A. La convention d'Abidjan sur la protection et le
développement de l'environnement de 1981
La convention d'Abidjan de 198145(*) et son protocole sur la
coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de
situation critique, sont entrés en vigueur le 5 août 1984. Elle
est née de la volonté des Etats des sous régions d'Afrique
de l'ouest et du centre, reconnaissant le caractère environnemental
unique que représente ces sous régions et la richesse qu'elles
regorgent en ressources naturelles46(*).
L'un des points remarquant de la convention d'Abidjan est
qu'elle assure une surveillance permanente de l'Etat de l'environnement et
permet la coopération internationale entre eux.
Texte entré en vigueur en 1984, le Congo l'a
ratifié le 19 décembre 1987.
La protection et la mise en valeur du milieu marin et des
zones côtières dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, constituent les principaux objectifs développés par la
convention et le protocole d'Abidjan.
En ce qui concerne la lutte contre la pollution, une place de
choix lui est accordée en tant qu'un des volets développés
par la convention. Les différentes catégories de pollution qui
affectent le milieu marin sont évoquées, notamment la pollution
par les hydrocarbures. Un accent particulier est accordé sur
l'échange de données scientifiques et d'informations permettant
de faire face à ce type de pollution.
S'agissant des autres formes de pollution, la convention
oblige les Parties contractantes à prendre les mêmes mesures en ce
qui concerne la « pollution (...) due aux déversements
par les fleuves, les estuaires, les établissements côtiers et les
émissaires ou aux opérations d'immersion effectuées sur la
côte ou émanant de toute autre source située sur le
territoire »47(*)
Aussi, il sied de relever que la côte de l'atlantique
de l'Afrique recouvre trois écosystèmes distincts. En effet, la
zone couverte par la convention d'Abidjan regroupe en son sein :le grand
écosystème marin du courant de Benguela, le grand
écosystème marin du courant de Guinée et le grand
écosystème marin du courant de Canaries48(*).
La particularité des pays en bordure de
l'écosystème du courant des canaries dans la région
septentrionale (Mauritanie et Sénégal, notamment) et ceux du
courant de Benguela dans la région australe (Afrique du Sud, Angola,
Namibie) sont fortement influencés par les conditions désertiques
qui prévalent à l'intérieur de ces pays et la
dépendance dans une certaine mesure des Etats sans littoral.
Les pays qui constituent l'écosystème du
courant de Guinée, sont inversement influencés par l'existence
d'un climat tropical. Les principaux problèmes sont le fait de
l'érosion côtière intensifiée par l'activité
humaine, notamment, la construction d'installations portuaires, le dragage,
etc. Plus des 3/4 des pays de cette sous région sont producteurs de
pétrole ; ce qui fait que la région est
inéluctablement exposée à la pollution par les
hydrocarbures.
Dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD)49(*), un volet est consacré au milieu marin et
côtier. A cet effet, il a été convenu à l'issue d'un
atelier tenu à Abuja (Nigeria), en 2003 que le NEPAD utiliserait les
mécanismes de mise en oeuvre des conventions d'Abidjan et de Nairobi.
Ceci, pour éviter la création de nouvelles structures qui
pourraient alourdir la machine et crée de conflits de
compétence.
B. La convention de Bamako de 199150(*)
La convention de Bamako de 1991, s'est inspirée de la
convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles en 1968 à Alger, ainsi que des lignes directrices et
principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des
déchets dangereux adoptés par le conseil d'administration du PNUE
par décision n°14/30 du 17 juin 1987.
La convention de Bamako consiste en un texte de 30 articles
assorti de 5 annexes.
Cette convention qui est ouverte à tous les Etats de
l'organisation de l'unité africaine (aujourd'hui Union Africaine),
définit les obligations de toutes les Parties, qui sont tenues
d'interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance
de pays non Parties, d'interdire le rejet en mer de déchets dangereux et
de contrôler les mouvements transfrontières des déchets
dangereux produits par l'Etat Partie.
Le champ d'application de la convention de Bamako est plus
vaste que celui de la convention de Bâle, à plus d'un titre.
D'abord concernant sa définition, qui est large englobant la notion de
« déchets dangereux ».
Aux termes de la convention de Bamako, on entend par
« déchets dangereux », les déchets dangereux
définis par la convention de Bâle, mais avec un champ
d'application plus large concernant à la fois les flux de déchets
et les caractéristiques des déchets, ainsi que les substances
suivantes : substances dangereuses dont l'homologation a été
interdite, annulée ou refusée par les autorités du pays de
fabrication pour de raisons sanitaires ou environnementales, ou dont cette
homologation a été volontairement retirée ; les
déchets radioactifs ; les ordures ménagères, y
compris les eaux usées et les boues d'égouts ; et les
résidus de l'incinération des ordures ménagères.
Ensuite, la convention de Bamako à la
différence de la convention de Bâle, s'applique également
aux « déchets qui en en raison de leur radioactivité,
sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux,
s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives (art.2
(2)).
Enfin, en parallèle avec l'instrument universel, elle
considère comme déchets dangereux, les déchets non
visés à l'annexe, mais qualifiés de dangereux par la
législation interne de l'Etat d'importation, d'exportation ou de
transit.
Par ailleurs, un fait remarquant est que les obligations
imposées aux Etats Parties contractantes, consistent en des
interdictions. A cet effet, l'article 4 dispose que « Tout Etat
partie a l'obligation de prendre les mesures nécessaires de
manière à interdire « l'importation en
Afrique » de déchets dangereux en provenance de
« Parties non contractantes ». En outre, elle interdit aux
Etats Parties d'exporter des déchets dangereux à destination de
pays qui en ont interdit l'importation.
La convention fait obligation à chaque Partie de
réduire la production de déchets dangereux à un minimum,
de veiller à ce que les personnes occupées à la gestion
des déchets dangereux se prémunissent contre la pollution et, si
cette pollution s'est avérée, en réduisent au minimum les
conséquences pour la santé publique et l'environnement. Elle doit
s'efforcer d'adopter et d'appliquer le principe de précaution qui est
désormais une référence incontournable dans tous les
discours relatifs aux risques.
La loi française du 2 février 1995, tout en
l'énonçant donne une définition du principe de
précaution similaire à celle de Rio,51(*) le définissant
comme : « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et technique du moment, ne doit pas retarder l'adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement
à un coût économiquement acceptable » (art.L.
110-1-II-1°, c.env.)52(*). Ce qui implique que ce principe soit pris en compte
dans le traitement des problèmes de pollution notamment d'empêcher
le rejet dans l'environnement de substances qui peuvent être nocives pour
la santé et porter atteinte à l'environnement sans attendre
d'avoir la preuve scientifique de cette nocivité.
La République du Congo qui a adhéré
à ladite convention le 19 mars 1997, l'a par ailleurs consacré en
principe constitutionnel. En effet, l'article 37 de la constitution du 20
janvier 2002 dispose que : « le transfert, l'importation,
le stockage, l'enfouissement, déversements dans les eaux continentales
et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans
l'espace aérien des déchets toxiques polluants, radioactifs ou de
tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger,
constituent un crime puni par la loi »53(*). Ce principe constitutionnel a
pour corollaire l'interdiction de tout commerce relatif aux déchets
dangereux.
SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES
PREOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Le droit maritime congolais a connu des transformations
notables, au cours de la dernière décennie. Celles-ci sont
perceptibles par la mise en oeuvre de réglementation dite
« intégrée » (paragraphe 2), ainsi que
l'existence de réglementation non sectorielles (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES REGLEMENTATIONS NON
SECTORIELLES
A. La protection de ressources halieutiques
La pêche représente un secteur
important dans l'économie Congolaise. Elle génère de
nombreux emplois directs et indirects, fait vivre de milliers de personnes et
fournit environ 60% de la consommation nationale de protéine de
poisson.
Le secteur de la pêche au Congo comprend trois sous
secteurs directs :
- La pêche maritime, industrielle et
artisanale ;
- La pêche continentale qui est quantitativement la plus
importante, pratiquée dans le complexe hydrologique de la cuvette
congolaise, ainsi que les fleuves et cours d'eau mineurs du bassin du
Niari ;
- La pisciculture rurale et commerciale.
Globalement, le potentiel de production halieutique et
piscicole, tous secteurs confondus est compris entre 100.000 et 130.000 t/an,
répartis comme suit : 30% pour la pêche maritime, 68% pour la
pêche continentale et 2% pour la pisciculture.
Le littoral congolais d'une longueur d'environ 170 Km,
dispose d'un plateau continental d'une largeur moyenne de 60Km couvrant ainsi
une surface, déduction faite de la zone réservée aux
activités d'extraction pétrolière ( environ
1.400Km²), de l'ordre de 9.300Km². La ZEE pour sa part, est
estimée à environ 60.000Km².
Toutefois, la majeure partie de cette zone ne
génère guère de ressources supplémentaires. Les
estimations sur les potentiels halieutiques maritimes sont fragmentaires et
variables d'un auteur à l'autre.
En 2006, la production nationale était estimée
à 57.69O tonnes, dont 27.490 pour la pêche maritime et de 30.200
pour la pêche continentale54(*).
S'agissant du cadre institutionnel, la Direction
Générale de la pêche et de l'aquaculture, mise en place par
décret n°2003-178 du 8 août 2003, exécute la politique
du gouvernement en matière de pêche et aquaculture. Elle dispose
de onze directions départementales et six directions centrales.
Toutefois, tous les textes ne sont pas encore établis
peut être par lenteur administrative ou pour des raisons politiques. Un
décret sur le repos biologique de certaines espèces est en cours
d'élaboration. La rédaction de textes en matière de
pêche nécessite des études préalables, notamment
scientifiques, mais celles-ci n'ont jamais aboutit par manque de
financement.
Pour ce qui est de la protection des ressources
halieutiques, la petitesse de la côte fait l'objet d'une activité
intense de navires. Ceux-ci, sont une source de diminution de la ressource. En
outre, le problème de la pêche illicite qui est récurrent,
résulte en grande partie des acteurs de la pêche industrielle. Le
manque de moyens technologiques comme les satellites, ne permettent pas
à l'Etat congolais d'avoir une surveillance drastique de ses
côtes.
Par ailleurs, une campagne scientifique d'évaluation de
nos ressources halieutiques avait été menée en 2005, en
partenariat avec la Norvège. Mais, les résultats de cette
évaluation n'ont jamais été produits55(*). Ce qui montre que nous ne
maîtrisant pas exactement notre potentiel halieutique.
Actuellement, au sein des instances internationales comme la
FAO, le concept en vogue est l'approche écosystémique des
pêches c'est-à-dire de définir l'impact des
écosystèmes sur la ressource et vice versa.
L'impact de certains engins peut avoir des effets
néfastes sur la reproduction de la ressource. En effet, dans la ville de
Mossaka, située dans la cuvette centrale (Nord du Congo), les
populations riveraines s'adonnent à certains types de pêche. Ces
pêches s'exercent par l'usage d'engins et techniques prohibées au
niveau continental. A titre illustratif, on peut citer la technique dite Dona
Beija très prisée, qui consiste à capturer les
géniteurs ; la technique de l'épervier, par la petite taille
des mailles du filet en vue de capturer les petits poissons au niveau de la
côte; vers mi-novembre nous avons la technique de la
moustiquaire56(*), en
utilisant ce matériel pour capturer les petits poissons cantonnés
au niveau de la rive.
Ces pratiques de pêche se font au su et aux vus de tout le
monde. Faute d'une réglementation conséquente, qui encadre toutes
ces pratiques de pêche. On peut percevoir l'avenir qu'avec pessimisme.
C'est pourquoi l'adoption de la loi sur le repos biologique, viendrait à
point nommer assurer une protection de la ressource.
Le secteur de la pêche dispose d'un fonds
d'aménagements halieutiques (FAH), institués par la loi
n°015-88 du 17 septembre 198857(*), qui a pour objet d'assurer la promotion et le
développement de la pêche et de l'aquaculture.
Le décret n°94-345 du 1er août
1994, détermine les règles de son fonctionnement. Le FAH est
destiné à financer les actions nécessaires à la
gestion et au développement des activités de la pêche.
Les recettes de fonds ce fonds émanent :
- des produits de taxes sur : les licences de pêche,
permis de pêche artisanale professionnelle, permis de pêche
sportive, contrôle et l'assurance qualité du poisson ;
- les produits des amendes ;
- les produits des emprunts ;
- les dons et legs.
Au cours de l'an 2000, les recettes de ce fonds se sont
élevées à la somme de 152.309,8 $ EU
En matière de subvention aux acteurs du secteur de la
pêche, celui-ci pour plus d'efficacité devrait procéder
avant assistance, à une collecte d'informations et élaborer un
plan d'aménagement. Car, le Congo ne dispose pas en tant que tel, d'un
schéma directeur ou plan d'aménagement en matière de
pêche ou d'aquaculture.
Il sied de souligner qu'un Programme Intérimaire Post
Conflit (PIPC) avait été mis en place par le gouvernement de la
République du Congo, pour une durée de trois (03) ans, allant de
l'an 2000 à 2002. Ceci, suite aux évènements
sociopolitiques des années 1997-1998, et surtout les multiples
inondations survenues dans la zone septentrionale du pays. Ce plan a permis de
remédier un tan soit peu, aux difficultés auxquelles
étaient confrontées les acteurs de ce secteur.
Au demeurant, les orientations politiques et axes
stratégiques en matière de pêche, accordent une place
particulière à la protection de l'environnement. Cela se
résume par la nécessité de constituer une base de
données pour une gestion rationnelle ainsi que durable des ressources
halieutiques.
Le Président Français, Nicolas SAKOZY, en
s'exprimant sur les principales mesures négociée lors du Grenelle
de la mer, soulignait que : « Le choix n'est pas
aujourd'hui celui de pêcher ou de protéger, mais toujours de
protéger pour mieux pêcher »58(*). Cela pour montrer
l'intérêt que représentent la ressource et la
nécessité de préserver avant tout nos
écosystème marins.
Aussi, le Congo a toujours été partie prenante
à toute organisation ou initiative internationale, qui participe
à la protection du secteur des pêches. C'est ainsi qu'il est
membre du comité des pêches continentales et d'aquaculture pour
l'Afrique.
En outre, il est signataire de la convention régionale
relative à la coopération halieutique entre les Etats Africains
riverains de l'océan atlantique, adoptée à Dakar le 05
juillet 199159(*). Cette
convention vise entre autres : de relever le défi de
l'autosuffisance alimentaire par une utilisation rationnelle des ressources
halieutiques, dans le cadre d'une approche globale qui intègre toutes
les composantes du secteur des pêches.
B. Les normes portuaires de respect de
l'environnement
Aujourd'hui, l'impact environnemental des ports maritimes n'est
plus à démontrer. Il affecte l'eau, le sol et l'air ainsi que la
faune et la flore et les êtres humains.
Le Congo à l'instar de certains pays Africains, a
opté pour deux systèmes de contrôle des navires dans le
domaine de la sécurité et de la protection de l'environnement
recommandé par l'organisation maritime internationale et qui ont
été incorporés dans la législation maritime
nationale.
D'une part, le système d'Etat pavillon d'Application
demande que tous les pays qui ont enregistré leurs bateaux au nom de
leur drapeau devront assurer que ces bateaux sont en sécurité et
ne présentent aucun danger à la vie humaine et matérielle
en mer. Les Etats du pavillon sous ce système devront renforcer
régulièrement les mesures de contrôle telles que
surveillances, inspection et certification des navires qui portent leur
drapeau.
D'autre part, le contrôle des navires par l'Etat du port
est une mesure complémentaire au système Etat pavillon
d'application. Sous ce système, tous les Etats qui ont des ports ont le
droit d'inspecter tous les bateaux étrangers qui fréquentent
leurs ports, afin d'assurer qu'ils ne présentent aucun danger en
embarquant à bord les vies humaines et matérielles. Cette action
sert comme un contrôle général des bateaux dont les Etats
Pavillon avait négligé la responsabilité de
contrôle.
Il faut rappeler que lors de la 3ème
réunion du comité du Mou d'Abuja, tenue à Brazzaville
(Congo), en Octobre 2003, un des points saillant de la Déclaration de
Brazzaville était d'interdire les opérations des navires
pétroliers monocoques de plus de 15 ans, de visiter les sous-
régions d'Afrique de l'ouest et du centre. L'OMI a pour sa part
présenté sa propre déclaration qui est entrée en
vigueur à partir d'avril 2005 et invite toutes les administrations de la
sous région de faciliter son exécution à travers les
actions des officiers contrôlant les Etats du port.
Par ailleurs, les effets environnementaux dérivant du
fonctionnement du port, sont perceptibles côté terre et
côté eau.
Pour ce qui est du fonctionnement côté terre, les
influences sur l'environnement peuvent être les liquides
pétroliers, chimiques, les fuites de pétrole qui peuvent
contaminer la mer et les eaux souterraines. Les précautions à
prendre pour empêcher les pollutions et les nuisances écologiques
dans ce domaine des « liquides en vrac », exigent outre des
infrastructures suffisantes, une formation approfondie du personnel travaillant
dans ces zones doit être garantie (cf. : convention de
MARPOL)60(*).
En ce qui concerne le fonctionnement côté eau, ce
domaine d'activité vise les activités de navigation et les
mesures d'exploitation qui y sont liées à savoir : le
maintien des profondeurs d'eau par des dragages d'entretien ; pilotage et
gestion du trafic maritime ; le nettoyage des citernes et cales de
chargement, les réparations.
La prévention de ces effets écologiques n'est
possible que par la formation et l'entraînement des personnels des
secteurs concernés conjugués à l'utilisation d'un
équipement approprié en remorqueurs, bateaux ravitailleurs
allèges, pompes, barrages antipollution, etc. A cet effet, les services
d'administration ou sociétés d'exploitation des ports sont les
premiers concernés.
Le code communautaire de la marine marchande de la CEMAC, n'est
pas muet en la matière. En effet, le législateur communautaire a
prévu en son titre X des dispositions particulières applicables
aux ports maritimes. Certes, la protection de l'environnement marin n'est pas
énoncée expressément, mais l'on relève que ces
dispositions tendent à cela. Celles-ci exigent, d'une part, aux
exploitants de ports ou de terminaux portuaires d'installer et de mettre
à la disposition des navires les capacités de réception
des résidus d'hydrocarbures, et d'autre part, il est demandé aux
exploitants de terminaux privés de signaler à la capitainerie du
port les différents mouvements qui sont opérés.
En vertu de la réglementation internationale, la
République du Congo, Partie contractante de la convention SOLAS61(*) a pris un certain nombre de
dispositions pour la mise en oeuvre du code International sur la
Sûreté des navires et des installations Portuaires. Les nouvelles
prescriptions de ce code entré en vigueur le 1er juillet
2004, constituent le cadre international par le biais duquel les navires et les
installations portuaires peuvent coopérer pour détecter et
encourager les actes qui menacent la sûreté dans le secteur des
transports maritimes.
Le Port Autonome de Pointe-Noire a amorcé une dynamique
pour sa mise en oeuvre en conformité, à travers des actions de
sensibilisation envers ses usagers et l'application de quelques mesures
contenues dans le plan de sûreté élaboré par son
organisme de sûreté reconnu, à savoir le Bureau
international Maritime (BIMV) d'Anvers (Belgique).
Un port non-conforme au code ISPS peut porter
préjudice aux navires y faisant escale pour la suite leur voyage,
puisque dans tous les ports, les organismes reconnus peuvent demander la liste
des dix derniers ports fréquentés et refuser l'accès d'un
navire si l'autorité estime que le navire a séjourné dans
un port non-conforme.
PARAGRAPHE II : Les règlementations dites
« intégrées »
A. Les études d'impact
Les textes environnementaux législatifs et
règlementaires en vigueur dans la pays, sont pour la plupart
imprécis, en ce qui concerne les études d'impact, comme moyen de
prévention de la dégradation de l'environnement marin et
côtier.
Le Congo dispose de deux (02) textes règlementaires
en matière d'études d'impact sur l'environnement.
Le décret n°86/775 du 7 juin 198662(*) rendant obligatoire des
études d'impact sur l'environnement qui comporte 15 articles et 2
annexes, précise que le contenu de l'étude d'impact doit
être en relation avec l'importance des projets et leurs incidences
prévisibles sur l'environnement63(*).
L'annexe I relatif à la liste des travaux, ouvrages et
aménagements soumis à l'étude d'impact renvoi à son
point 2 au domaine public maritime (travaux et aménagements des
ports ; recherche et exploitation des substances minières en mer).
Pour sa part, l'annexe II qui énonce la liste indicative des
critères à prendre en considération dans les études
d'impact, fait allusion à l'impact sur l'hydrologie en sont point
664(*).
Il sied de souligner que le décret n°86/775, ne
prévoit que des peines d'amende en cas de non-conformité de
l'étude aux critères énoncés (art.13).
D'après la loi, il semblerait que l'impact faisant
l'objet de l'étude ne porte que sur le « milieu
naturel ». L'obligation des études d'impact est
souhaitée, en vue de permettre d'apprécier les
conséquences et les atteintes au milieu naturel. L'impact est donc
limité aux effets de l'ouvrage sur la nature. En gros, elle vise
à déceler les conséquences dommageables de l'ouvrage pour
l'environnement.
Pour ce qui concerne spécifiquement le milieu marin
et côtier, on assiste à un mutisme juridique. La loi ne fait
aucunement état dans tous ses aspects, d'études d'impact sur
l'environnement marin et des zones côtières.
Cependant, tout comme pour les deux textes
précités, le code de l'environnement du Congo de 1991
prévoit des dispositions concernant la réalisation des
études d'impact environnemental. En effet, l'article 2 dudit code
stipule que : « Tout projet de développement
économique en République populaire du Congo doit comporter une
étude d'impact sur l'environnement.
Un décret pris en conseil des ministres
détermine les conditions et/les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa précédent ».
Toutes ces mesures quoique intéressantes ne
répondent pas aux exigences de la convention d'Abidjan de 1981.
Selon l'article 13 de ladite convention, il revient aux
Etats Parties contractantes, de procéder à la réalisation
de l'étude d'impact sur l'environnement marin et côtier65(*).
Ainsi, une réforme au niveau du cadre juridique
législatif et règlementaire national s'impose. Ceci, en vue de
prendre en compte ce domaine qui ne fait l'objet d'aucune
réglementation.
Aujourd'hui, il sied de relever que toutes les conventions
internationales consacrent un volet sur l'étude d'impact devenue une
procédure de droit commun tant au national qu'international.
S'agissant de l'étude d'impact transfrontière,
elle peut trouver sa source en matière maritime avec la convention de
Montego Bay de 1982. Il en est de même en matière de
diversité biologique avec l'art.14 de la convention sur la
diversité biologique, issue du sommet de Rio de 1992. En outre,
l'étude d'impact transfrontière trouve sa source dans le droit
communautaire Européen avec la directive 85/337 du 27 juin 1985
modifiée par la directive 97/11 du 3 mars 1997.
Actuellement, l'évolution du droit des études
d'impact internationales vise à rendre obligatoire celles-ci non
seulement comme c'est le cas jusqu'à présent pour les travaux ou
ouvrages, mais aussi pour les plans ou programmes. Il s'agit des études
d'impact stratégiques. Celles-ci font l'objet d'un protocole à la
convention d'Espoo de 199166(*). Ce protocole une fois adopté, obligera ses
Parties à évaluer les conséquences environnementales de
leurs plans et programmes officiels. L'évaluation de l'impact sur
l'environnement des décisions stratégiques, est entreprise
beaucoup plus tôt dans le processus décisionnel que l'étude
d'impact sur l'environnement, et on le considère donc comme l'outil
indispensable pour le développement durable.
Toutefois, il importe d'examiner ce qu'il en est des mesures
de prévention et de réduction intégrée de la
pollution.
B. La prévention et la réduction
intégrée de la pollution
Le Congo n'est pas en marge en ce qui
concerne la prévention et la réduction intégrée de
la pollution.
Des textes législatifs et règlementaires ont
été prévus à cet effet. Ils énumèrent
des exigences que doivent respecter certaines activités ; ceci dans
l'optique de la protection de l'environnement considérer dans son
ensemble.
Le premier texte en la matière est la loi
n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. Son titre
7 sur les installations classées pour la protection de l'environnement,
les répartis en deux catégories : les installations de
1ère classe et celles de 2ème classe.
Pour ce qui est des installations de 1ère
classe, elles concernent les installations dangereuses ou polluantes67(*). La délivrance de
l'autorisation est subordonnée à l'éloignement de
l'installation de certains sites68(*).
En ce qui concerne celles de 2ème classe,
ce sont celles qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients
graves soit pour la protection de la nature et de l'environnement. Toutefois,
l'ouverture de ces deux catégories d'installations s'effectue
après une déclaration écrite agrée par le Ministre
chargé de l'environnement.
Ce dispositif a été conforté par
l'arrêté n°3196/MTE/CAB du 14 juillet 2008, portant
nomenclature des installations classées en vue de conforter certaines
dispositions de la présente loi. Cette nomenclature
énumère 150 installations classées réparties comme
suit : 65 installations de 1ère classe et 85 de
2ème classe. En outre, elle entend par installations
classées, toute entreprise ou unité ayant un impact sur
l'environnement.
Le second texte est règlementaire, c'est
l'arrêté n°835/MIME/DGE du 6 septembre 1999, fixant les
conditions d'agrément pour la réalisation des études ou
des évaluations d'impact sur l'environnement en République du
Congo. Ce dernier est pris en application de l'article 2 de la loi
n°003/91 ci haut citée.
Une autre préoccupation est celle relative aux
produits chimiques qui sont sources d'une multitude de pollutions
atmosphérique. En effet, le Congo en tant que pays côtier et
pétrolier, regroupe un grand nombre d'industrie consommatrices des
produits chimiques implantées à Pointe-Noire au bord de
l'océan atlantique. Ces activités industrielles, sont sources de
préoccupations majeures liées aux produits chimiques et
déchets qui sont concentrés.
Il revient donc aux pouvoirs publics de prendre des mesures
un peu plus contraignantes, en amenant ces entreprises au respect de la
réglementation en vigueur.
DEUXIEME PARTIE :
LES MESURES VISANT A PREVENIR ET
INDEMNISER LES POLLUTIONS MARINES
Le phénomène de la pollution des cours d'eau, a
connu une ampleur sans précédent au cours de la seconde
moitié du 20ème siècle. Périodiquement,
les écosystèmes marins ainsi que les rivages, sont victimes de
pollution.
D'abord, elles peuvent être accidentelles (perte de
cargaison ou de carburant à la suite d'un écoulement, etc.), ou
opérationnelles (rejets de déchets produits à bord du
navire). Ensuite, elles peuvent être le fait d'opérations
clandestines de dégazage au large des côtes. Enfin, elles peuvent
résulter également d'une pollution du littoral (Biologique,
thermique, physique et mécanique).
Cette situation est la résultante d'une hausse des
transports maritimes, en particulier des navires pétroliers et de
commerce près des côtes ainsi que d'une intense activité de
l'homme sur terre.
Les pouvoirs publics congolais ont dû à cet
effet, prendre des mesures en vue d'éradiquer ce fléau, en tenant
compte des conventions internationales. Des dispositions règlementaires
ont été prises pour pallier à ces sources de pollution et
mettre en oeuvre des mesures de sécurité maritimes.
Par ailleurs, se pose la délicate question de
l'indemnisation de ces pollutions. Diverses solutions sont proposées,
selon qu'il s'agit des législations des pays du Nord ou celles du sud.
Si dans certaines conditions, l'on tient compte de l'indemnisation du
préjudice économique ; d'autres en sus de celle-ci,
exigeront une réparation du préjudice écologique
c'est-à-dire la remise en l'état du milieu marin.
Malgré ces divergences, des solutions conventionnelles
ont été adoptées en droit international, afin de permettre
aux Etats d'être au même diapason.
Avant d'aborder l'étude de l'indemnisation de ce type
de pollution (Chapitre II), il convient d'examiner les différentes
mesures de prévention de la pollution du milieu marin prises à ce
stade (Chapitre I).
CHAPITRE I : LES MESURES DE PREVENTION
DE LA POLLUTION DU MILIEU MARIN
Avec près de 170 Km de façade maritime et un
plateau continental de plus de 11.000 Km² ; la République du
Congo, Etat côtier d'Afrique centrale, se trouve exposer à
différentes formes de pollution de son littoral.
Divers moyens de prévention ont vue la jour ces
dernières années, pour éradiquer ce fléau. Ceux-ci
sont à rechercher tant dans un cadre global que national (section II).
Toutefois, il convient d'examiner les sources réelles de cette pollution
du milieu marin (section I).
SECTION I : LES SOURCES REELLES DE POLLUTION
De nos jours, rares sont les régions du monde
épargnées et les milieux aquatiques continentaux non
pollués.
Les sources de pollutions sur la côte congolaise sont
nombreuses. A côté de la pollution du milieu marin par les navires
(paragraphe I), il existe une pollution du littoral du fait des
activités de l'homme (paragraphe II).
Paragraphe I : La pollution du milieu marin par les
navires
Deux points seront successivement étudiés sous
ce paragraphe : la pollution par les hydrocarbures et produits dangereux
(A) et, les différentes catégories d'ordures et eaux usées
produites à bord du navire (B).
A. La pollution par les hydrocarbures et produits
dangereux
Le commerce mondial s'effectue en grande majorité par
voie maritime grâce à une multitude de toutes sortes, porte
conteneurs, navires spécialisés, bien sûr, mais aussi
pétroliers.
En 2003, il y a eu 6.200 millions de tonnes de marchandise
transportées par des navires dont près de 2.200 étaient
des hydrocarbures (pétrole brut et produits raffinés)69(*). La part des navires dans ces
déversements d'hydrocarbures était alors estimée à
près de 1,4 millions de tonnes.
La République du Congo, grand pays producteur de
pétrole en Afrique centrale voire sur le continent depuis 1970,
n'échappe pas à ce type de pollution par hydrocarbures. En effet,
la compagnie Total E & P opérateur de l'unique terminal
pétrolier situé à environ 30Km de la ville de Pointe-noire
dans la localité de Djeno, exerçant en copropriété
avec ENI Congo, reçoit à peu près 250.000 barils par jour
provenant de l'ensemble des champs pétroliers. Les pétroliers se
relèvent au rythme d'un navire tous les quatre jours au niveau de la
bouée de chargement. Ces activités intenses ont pour
conséquence un mauvais traitement des résidus de cargaison et des
résidus de machine de navires.
S'agissant des résidus de cargaison, la pratique
internationale jusqu'à un passé récent a été
le dégazage c'est-à-dire le rejet à l'air libre les gaz
d'hydrocarbures, explosibles, qui se développent à la surface des
hydrocarbures contenus dans leurs citernes à cargaison. A la fin de
cette opération, l'eau chargée de résidus de cargaison
était rejetée à la mer sans traitement
préalable.
La réglementation a évoluée
aujourd'hui, car désormais elle interdit tout rejet à la mer
d'eau contenant plus de 15 ppm d'hydrocarbure70(*).Toutefois, la mise en place de cette
réglementation a permis de limiter les dégâts, puisque les
côtes de la localité de Djeno ont été
modifiées profondément dans leur structure. Une remise en
l'état le long des côtes s'impose.
Les résidus d'hydrocarbures sont visés à
l'annexe I de la convention de MARPOL 73/78, à laquelle le Congo a
ratifié71(*). Ils
sont constitués principalement des huiles usées et en
résidus huileux provenant de la séparation avant rejet des eaux
de cales, quelques dizaines ou centaines de Kg par navires, les ballasts
séparés, etc.
Les opérateurs pétroliers au Congo, sont en
position de récupérer ou d'éliminer correctement sur place
les résidus d'hydrocarbures résultant de leur activité de
transport maritime. Pour les autres résidus, ils font appel aux
sociétés d'enlèvement existant.
En ce qui concerne les résidus de machine des
navires, tout navire regorge un concentré de technologies contenu dans
un espace appelé la salle des machines. Pour assurer son fonctionnement,
il faut du carburant et de l'huile pour sa lubrification. L'un et l'autre sont
susceptibles de polluer le milieu marin au cas où ils seraient
rejetés sans traitement préalable. La consommation de carburant
d'un grand navire est de l'ordre de 30 à 50 tonnes/ 24 heures et peut
atteindre, voire dépasser 100 tonnes. En outre de ces résidus de
machines, il faut ajouter les eaux mazouteuses. En effet, le fuel lourd
embarqué à bord des navires n'est pas uniquement chargé de
sédiments, il contient aussi de l'eau. Celle-ci est ainsi
mêlée à des restes d'hydrocarbures.
La convention modifiée MARPOL 73/78, prévoit
des dispositions constructives nouvelles touchant la construction ( exemple
doubles coques sur les pétroliers et navires-citernes transportant des
produits chimiques), l'inspection y compris des enquêtes approfondies sur
des navires-citernes existants ; l'équipement (par exemple des
séparateurs huile-eau) ; la tenue des dossiers (registres des
hydrocarbures, registres de la cargaison) et les procédures au port
(exemple, reçu pour le rejet de déchets aux installations de
réception à quai, nettoyage des citernes dans le port). Il en va
de même des prescriptions relatives au nettoyage des citernes à
cargaison par le pétrole brut lui-même et non plus au moyen de
l'eau de mer. De plus, l'inertage des citernes à cargaison devient la
règle.
L'annexe I de la convention MARPOL énonce donc les
règles relatives à la prévention de la pollution par les
hydrocarbures. Cette annexe établit les exigences concernant les
enquêtes et inspections ; les rejets de produits pétroliers
et de mélanges eau-hydrocarbures ; les certificats internationaux
de prévention de la pollution par les hydrocarbures ; le
confinement des hydrocarbures dans des citernes à résidus ;
les citernes à boue ; les méthodes de pompage, de tuyautage
et de rejet ; le volume et la disposition des citernes de cargaison ;
le compartimentage et la stabilité des pétroliers.
Il convient de noter que le Congo comme tout pays producteur
de pétrole, se trouve confronté à un certain nombre de
risques dû à :
- La circulation des navires pétroliers transportant
des hydrocarbures ;
- L'activité des plates-formes de forage et
l'exploitation pétrolière72(*). Concernant ce dernier,
l'exploitation quotidiennes des plates formes de production
off-shore génère également une pollution par ce qu'il est
convenu d'appeler les eaux de production (aussi appelées eaux de
process). Il s'agit des eaux qui sont produites au cours des opérations
d'extraction de gaz ou de pétrole par des installations off-shore.
Elles sont constituées de l'eau provenant du gisement lui-même, de
l'eau injectée (fluide de forage, boues), de l'eau de condensation et de
celle résultant de la désalinisation des hydrocarbures.
D'une manière générale, on
considère que l'extraction d'un baril de pétrole (un baril
équivaut à environ 160 litres), nécessite trois barils de
production. Curieusement, les normes anti-pollution relatives à
l'industrie off-shore sont beaucoup moins contraignantes que celles
appliquées au transport dudit pétrole (résidus de
cargaison)73(*).
B. Les différentes catégories d'ordures
et eaux produites à bord du navire
La défaillance de la qualité de certains
navires, suite aux catastrophes intervenues au cours de la seconde
moitié du siècle précédent, ont conduit au
développement quantitatif et qualitatif de ces engins. Ceci, pour
répondre aux besoins de la navigation maritime.
Par ailleurs, la présence à bord de ces
navires d'un équipage variant selon la nature de ceux-ci, sont autant de
contraintes environnementales qui se posent à bord en terme de gestion
des déchets et de recyclage des eaux usées.
Les exigences internationales relatives à la
prévention de la pollution par les ordures figurent à l'Annexe V
de la convention de MARPOL, règles relatives à la
prévention de la pollution par les ordures de navires74(*). L'annexe V énonce les
exigences concernant les plaques étiquettes, les plans de gestion des
ordures, les registres relatifs aux ordures, l'élimination des ordures
et les installations de réception. Elle est entrée en vigueur le
31 décembre 1988. Il interdit le rejet de déchets dans les eaux
intérieures et précise les exigences relatives au rejet de
déchets dans les océans.
Pour ce qui est du Congo, les quantités de
déchets d'ordures de type ménagers, oscillent autour de 100
à quelques centaines de Kg par navires75(*). Ces ordures qui ne sont pas valorisables, le constat
est que peu de navires demandent à en être déchargés
du port. L'absence du service rendu par le port résulte la quasi-absence
de demande, donc le manque d'intérêt des opérateurs
potentiels à exercer une telle activité. Si ce service
était systématiquement proposé, il pourrait être
proposé aux navires qu'ils utilisent ou non. L'intérêt du
navire à déverser ses ordures indûment à la mer
disparaît et éventuellement des opérateurs pourraient
être convenablement rémunérés par cette
activité. Le flux du potentiel de navire mensuel selon les statistiques
du port, fait état d'une centaine de camions bennes d'ordures
ménagères.
La question des eaux usées produites à bord du
navire, est énoncée dans l'Annexe IV de la convention à sa
section 4 (eaux usées, vannes, eaux de locaux médicaux,
etc.).L'entrée en vigueur de l'Annexe IV76(*), ne constitue pas en l'absence de navires à
passagers, une source potentielle significative d'eaux usées à
déposer à terre. Les navires équipés d'une
installation de traitement d'eau ayant tout intérêt à
déverser en mer leurs eaux usées comme permis par l'Annexe IV. En
outre, il s'applique aux navires d'une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou
autorisés à transporter plus de 15 personnes. Normes
Européennes pour leur part, imposent au bateau de se trouver à 12
miles nautiques des terres (22Km) et de naviguer à une vitesse de 6
noeuds minimum (11Km/h) pour ces rejets.
En gros, l'Annexe IV de la convention sur la pollution
renferme les exigences concernant les enquêtes, les certificats
internationaux de prévention de la pollution par les eaux usées,
les stations d'épuration des eaux usées, le rejet d'eaux
usées, les installations de réception et les raccords de
refoulement standard.
A côté de la pollution par les navires, qui est
l'une des plus importante compte tenu des activités
pétrolières, d'autres sources participent à la pollution
du littoral.
Paragraphe 2 : La pollution du littoral
Il existe différentes formes de
pollution du littoral : la pollution physique et mécanique ;
biologique (pollution par micro-organismes) et thermiques.
A. La pollution biologique
Les côtes congolaises ne sont pas
épargnées par cette source de pollution. Il peut s'agir de
pollution par micro-organismes : les germes (bactéries, virus,
champignon, etc.) provenant des égoûts peuvent proliférer
à leur arrivée dans le milieu marin, même s'il est vrai
qu'il s'agit d'un milieu qui ne favorise pas la vie de ces agents
pathogènes. A titre d'illustration, on peut citer la source d'eau de
Madoukou et la Tsiémé, (quartiers centres et Nord de Brazzaville)
où se jettent régulièrement les eaux qui ruissellent lors
des pluies, les rejets domestiques et autres. Ces eaux trouvent leur point de
chute soit au fleuve, soit sont stagnantes dans ces rivières avec toutes
les conséquences que cela peut occasionner pour les populations
riveraines. Les canalisations des voies urbaines réhabilitées
depuis 2008 à Brazzaville, jettent pour la plupart leurs eaux dans ces
deux principales cours d'eau de la capitale.
Face à cela, il incombe aux autorités
municipales de mettre un accent à moyen terme, dans la construction des
égouts pratiquement inexistants et la fabrication des stations
d'épuration d'eau. Ceci, en vue de traiter ces eaux de pluies et eaux
usées, pour les réutiliser à d'autres fins (l'agriculture
par exemple).
Aussi, la pollution biologique peut se manifeste par
l'introduction d'espèce marine. En eau douce, nous avons l'exemple de la
jacinthe d'eau introduite par l'homme, a depuis colonisé une grande
partie des cours d'eau de la zone intertropicale ; éliminant la
majorité des espèces de plantes aquatiques indigènes, elle
affecte profondément les écosystèmes limniques
(rivières et lacs).
Nonobstant l'aspect biologique auquel il est
confronté, le littoral congolais subi également des pollutions
d'aspects physiques et mécaniques.
B. La pollution physique et mécanique
On parle de pollution physique lorsque le
milieu marin est modifié dans sa structure physique par divers facteurs.
Il peut s'agir d'un rejet liquide ou solide de substances modifiant la
turbidité du milieu77(*), d'un rejet d'eau douce qui fera baisser la
salinité d'un milieu, d'un rejet d'eau réchauffée ou
refroidie. Pour ce dernier cas, nous pouvons citer à titre
d'illustration, la principale usine de raffinage du Congo, la congolaise de
Raffinerie78(*) à
Pointe-noire (Congo Brazzaville). Cette usine qui est chargée de la
transformation en différents dérivés du pétrole
brut issu de l'exploitation congolaise, déverse certains rejets le long
des côtes. Ce qui non seulement transforme la structure physique des eaux
de la côte, mais aussi à un impact sur les
écosystèmes marins en rendant la zone quelque peu
sinistrée.
Un autre exemple probant, ce sont les terminaux
pétroliers dont dispose le pays. En effet, le Congo en tant que pays
pétrolier, s'est constitué une flotte de navires
pétroliers qui chargent le pétrole brut au niveau de ces centres.
Cette activité qui dégage une pollution physique, occasionne
aussi une pollution atmosphérique.
La plupart du temps, un rejet n'est jamais une source unique
et les différents types de pollution s'imbriquent et agissent les uns
sur les autres.
S'agissant de la pollution mécanique, elle se
manifeste par des solides flottants, boues et ordures ménagères.
Concernant ce dernier cas, les côtes congolaises sont exposées
à ce type de pollution. En effet, certaines ordures
ménagères se déversent dans les canalisations, lors des
saisons de pluie (octobre- novembre et janvier- mai) pour ensuite être
rejetées sans traitement préalable le long du littoral. Cela est
manifeste dans les deux principales villes du Congo que sont Brazzaville et
Pointe-noire.
Au niveau du port de Brazzaville, ces ordures stagnent
à côté des différents bateaux qui accostent.
Celles-ci, sont généralement constituées de bouteille
plastique, cannettes, sachets, etc. Il revient donc aux pouvoirs publics et aux
associations de défense de l'environnement de jouer leur partition. Les
premiers, en créant les conditions d'une meilleure collecte des
déchets urbains et leur traitement. Quant aux seconds, ils doivent
informer et sensibiliser davantage les populations sur l'intérêt
que représente la ressource en eau à l'échelle
planétaire.
Les boues quant à elles, sont des sources de pollution
marine et côtière. Les déversements massifs et
fréquents des boues qui résultent de l'extraction du
pétrole à partir de plates-formes on shore et offshore, provoque
aussi une pollution par hydrocarbures.
Toutefois, des solutions tentent d'être
apportées pour réduire les risques de pollution. A titre
d'illustration, la société pétrolière TOTAL E&P
CONGO, a mis en place en 2006, une usine de traitement biologique des boues de
forage et autres résidus hydrocarburés sur son site du terminal
pétrolier de Djeno. Elle s'est vue attribuée à ce titre,
la certification de la norme ISO 1400179(*) du site de N'KOSSA.
C. La pollution thermique
Cette pollution correspond à l'augmentation ou la
diminution de la température de l'eau par rapport à la
température « normale », suite à l'action de
l'homme et qui affectera la vie aquatique. Elle résulte en grande
partie, des rejets d'eaux chaudes provenant des circuits de refroidissement des
centrales électriques. Elle provient aussi de l'activité des
installations industrielles équipées
d'aéroréfrigérants, ainsi que d'autres dispositifs de
refroidissement.
La pollution thermique concerne tous les milieux :
l'atmosphère, les eaux douces et marines y compris les sols. En
matière de sols par exemple, les polluants organiques persistants ont
été utilisés jusqu'en 2000, dans les départements
qui pratiquaient une agriculture intensive. De même, il a
été signalé l'utilisation illicite de POPs dans
l'industrie forestière.
En République du Congo, ce type de pollution est
remarquable le long des côtes de la capitale économique,
Pointe-Noire, compte tenu de la multitude d'usines de transformations
installées près des côtes.
Section II : Les moyens de prévention
contre la pollution des mers
Dans le cadre de la protection de
l'environnement marin contre d'éventuelle pollution, plusieurs
dispositifs ont été mis en place. Certains mécanismes ont
été crées pour assurer une lutte dans un cadre global
(paragraphe II).D'autres, abordent la question dans un cadre strictement
national (paragraphe I).
Paragraphe I : Le dispositif national
Pour faciliter la coordination nationale en matière
de pollution marine, différentes mesures ont été prises.
Ainsi, à côté des mesures institutionnelles comme le centre
de sécurité maritime et de protection du milieu marin (A), on
peut relever l'existence d'un dispositif opérationnel parmi d'autres
à savoir le plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution
marine (B).
A. Le centre de sécurité maritime et de
protection du milieu marin
Parmi les institutions du secteur public qui participent
à la protection du milieu marin et côtier, on peut citer le centre
de sécurité maritime et de protection du milieu marin
(CSMPMM).
Crée le 22 février 200080(*) à Brazzaville, le
CSMPMM est un organisme gouvernemental de sécurité maritime et de
protection du milieu marin, placé sous la tutelle administrative et
technique du Ministère des transports maritimes et de la marine
marchande. Il est chargé entre autres de :
- veiller à une bonne application de la
réglementation relative à la sécurité de la
navigation, à la protection du milieu marin, à la sauvegarde de
la vie humaine en mer et à la gestion du domaine public maritime et au
transport des marchandises dangereuses ;
- établir des relations fonctionnelles avec
l'Organisation Maritime Internationale pour les questions techniques.
Il faut noter que ce centre est réparti en structure. A
côté des structures de base, l'on note
l'existence de structure d'appui qui participe au
développement et à la mise en oeuvre de sa politique.
Pour ce qui est des structures de base81(*), outre le secrétariat,
le CSMPMM comprend le service de la sécurité maritime et le
service de la protection du milieu marin. En dehors du secrétariat qui
est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang
de chef de bureau, les deux (02) autres services sont animés par des
chefs de services.
En ce qui concerne les structures d'appui, comme le nom
l'indique, elles viennent en appui aux deux services de base dans la mise en
oeuvre de la réglementation en matière de sécurité
et de sûreté maritime.
Le service de la sécurité maritime dispose
comme structures d'appui :le bureau de la sécurité des
navires et le bureau des études techniques. Ils sont dirigés et
animés respectivement par des chefs de bureau, ayant pour mission une
bonne application de la réglementation et des études
techniques.
Le service de la protection du milieu marin
comprend :le bureau de recherche et de sauvetage maritimes, et le bureau
de la surveillance et de lutte contre la pollution. Ce dernier a pour missions
de participer à l'organisation de la recherche et du sauvetage maritimes
et, appliquer la réglementation relative à la protection du
milieu marin et au transport des marchandises.
Il faut dire que depuis sa création en Février
2000, le centre n'a jamais été mis en alerte pour un incident
majeur survenu au large des côtes congolaises.
Par ailleurs, à côté de cette structure
étatique, diverses entreprises participent à cette volonté
de sûreté et de sécurité maritime. A titre
d'illustration, nous pouvons citer la société Bouara & Cie
SARL, créée dans les années 90, réalise la
révision des appareils respiratoires et des embarcations pneumatiques,
ainsi que des gilets de sauvetage. La société Seas services pour
sa part, dont la création remonte dans les années 80, est
basée dans la concession portuaire à Pointe-noire. Elle a
diversifiée ses services au fil du temps dans l'électronique de
la navigation, la sécurité maritime, les radeaux de sauvetage,
l'installation des extincteurs, les gaz respiratoires et d'autres services. Ces
sociétés apportent un service supplémentaire aux navires
qui ont besoin de la réparation, de la sécurité maritime
et d'autres services.
Aussi, l'une des faiblesses du CSMPMM est la non existence
de matériel technique jusqu'à ce jour. Une commande est
prévue courant 2009.Ce qui fait que depuis toujours, les entreprises
publiques en la matière, ont souvent eu recours aux services des
sociétés ou entreprises privées de la place.
En 2007, le gouvernement Congolais a
décidé de procéder à l'enlèvement des
épaves de navires dans les eaux maritimes Congolaises. Cette
opération visait à éviter l'altération des eaux,
à réduire les obstacles à la navigation et à
respecter les normes internationales édictées par l'OMI et le
code de la marine marchande de la communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Les principales
sociétés concernées étaient la
société Bourbon Offshore Surf, propriétaire du navire
ATHENA qui a échoué depuis le 27 juin 2007 vers la Pointe
indienne et des chalutiers camerounais abandonnés dans le bassin
portuaire82(*).
B. Le plan national d'intervention d'urgence en cas de
pollution marine
La notion de plan d'intervention
d'urgence est apparue avec l'adoption de la convention et le protocole
d'Abidjan de 198183(*).
C'est en ce sens qu'a été adopté au Congo Brazzaville le
décret n°2011-615 du 31 décembre 2001, qui met en place un
plan national d'intervention d'urgence. Ce plan vise le développement
des moyens d'alerte et de transmission, des mesures rapides permettant de faire
face à une catastrophe de pollution marine par les hydrocarbures.
Il s'articule de la manière suivante :
- Le comité national d'intervention (CNI) chargé
du déclenchement du plan ;
- L'Etat Major de Commandement (EMC), coordonne la lutte
anti-pollution ;
- Le groupe d'assistance de l'industrie
pétrolière (GAIP), participe à la lutte anti-pollution.
Le plan national d'intervention d'urgence (PNIU) est
placé sous l'autorité du Premier Ministre, chargé de la
coordination de l'action gouvernementale. Toutefois, l'Etat major de
Commandement exerce au niveau local, la coordination de l'ensemble des
opérations de lutte et, est l'organe responsable de la mise en oeuvre du
plan, placé sous l'autorité du Préfet Maritime.
Le titre I du plan consacré aux
généralités, indique les différents niveaux
importants de déversements d'hydrocarbures notamment :
- La pollution de gravité mineure, qui
représente un déversement accidentel de quelque m3 de
produits pétroliers pendant un temps court ne mettant pas en danger
l'environnement ;
- La pollution de gravité majeure, qui
représente un déversement d'hydrocarbures important (plusieurs
tonnes) et pouvant porter une atteinte majeure à l'environnement,
notamment le littoral et nécessitant la mobilisation de tous les moyens
disponibles au niveau national ou international.
Il faut dire que ce plan, élaboré par des
experts de l'administration publique et du secteur privé
ainsi que la collaboration de ceux de l'Organisation Maritime
Internationale, a fait l'objet de deux séminaires en prélude
à son approbation.
Un séminaire atelier sur la mise en oeuvre du plan
national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures et
la convention OPRC 90 a été organisé du 13 au 15 juin 2000
à Pointe-noire. Un second organisé du 18 au 21décembre
2001 sur la validation et la restitution du PNIU à l'issue duquel une
simulation a été réalisée, afin d'apprécier
les obligations des différents organes impliqués dans la mise en
oeuvre dudit plan.
Par ailleurs, les sociétés
pétrolières opérantes au Congo, formes le groupe
d'assistance de l'industrie pétrolière (GAIP). Elles assistent
l'Etat Major de Commandement en mobilisant les moyens dont elles disposent,
notamment l'expertise technique pour la conduite des opérations de lutte
anti-pollution. Il faut relever que ces sociétés
pétrolières possèdent chacune des plans d'urgence
anti-pollution dont les équipements sont mis à la disposition de
l'Etat Major.
A cet effet, obligations leurs sont faites de réaliser
des missions spécifiques qui sont :
- Mobiliser les moyens techniques et humains propres aux
sociétés pétrolières impliquées ou pas au
sinistre ;
- Conduire les opérations de lutte contre la
pollution.
Le Congo qui ne dispose pas d'équipements
appropriés, impose aux sociétés pétrolières
d'avoir
des équipements anti-pollution. Aussi, le PNIU n'impose
pas au port de Pointe-noire d'avoir un plan d'urgence de lutte contre la
pollution. Nonobstant cela, il importe que le port autonome se dote
d'équipements nécessaires compte tenu de la quantité des
navires qu'il débarque mensuellement84(*). Cela lui permettra de faire aux premières
urgences, dans l'attente de l'assistance de ces sociétés
privées. Comme on a souvent tendance à le dire en matière
de sécurité, le risque zéro n'existe pas.
C'est pourquoi, il revient aux pouvoirs publics
d'acquérir des équipements appartenant à l'Etat Congolais,
pouvant contenir un éventuel déversement d'hydrocarbures que ce
soit à partir de pétroliers desservant les terminaux ou les sites
de forage offshore.
Avant la mise en oeuvre du PNIU, le milieu marin en
République du Congo a fait l'objet de quelques études
menées par l'ORSTOM (actuel institut de recherche et de
développement) et dans le cadre de l'élaboration d'un plan
dénommé Plan national d'action pour l'environnement (PNAE)
adopté par décret en 1994, lesquelles ont permis de mettre en
évidence les problèmes liés à ce milieu, tels
l'érosion côtière, la pollution par hydrocarbures, la
pollution tellurique, etc.
Toutefois, il convient de voir ce qu'il en est dans un cadre
global.
Paragraphe II : Le dispositif de lutte dans un cadre
global
Il est perceptible au niveau de la convention de Montego
bay de 1982, comme cadre global de préservation du milieu marin (A), et
par des conventions à vocation régionales qui interviennent
également dans la protection et la gestion de l'environnement marin
(B).
A. Un cadre global de préservation du milieu
marin : La convention de Montego Bay
La convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1982, plus connue sous le nom
de : « convention de Montego Bay », est un
instrument conventionnel adopté sous l'égide de l'ONU en vue
d'apporter des solutions idoines aux problèmes concernant le droit de la
mer.
La convention renferme 320 articles regroupés dans 17
parties. En outre, elle est complétée par 9 annexes qui abordent
des questions spécifiques sur le droit de la mer.
En ce qui concerne la prévention contre la pollution
des mers, cette question est énoncée au niveau de la partie XII
intitulée « Protection et préservation du milieu
marin ». Cette parie réaffirme l'obligation des Etats de
protéger et de préserver le milieu marin85(*).
La partie XII de la convention offre un bon exemple de cette
situation. Tout d'abord, le principe : les Etats ont l'obligation de
protéger et de préserver le milieu marin. Cette obligation
contenue dans l'article 192 est ensuite précisé dans l'article
194 : tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin. Ainsi, un Etat ayant ratifié la convention est tenu de se doter
de règles dans son ordre juridique dont il ne disposait pas jusque
là, s'il n'était pas Partie aux conventions spécifiques
L'article 194 alinéa 1 stipule
que : « Les Etats prennent séparément ou
conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la
convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la
source ; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux
adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacité, et ils
s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet
égard ».
La partie XII de la convention de 1982 qui est
entièrement consacrée à la protection de l'environnement,
contient des dispositions cadres en vue de faciliter la conclusion d'accords
régionaux ou bilatéraux entre Etats parties. La plupart des
règles édictées dans cette partie, font qu'elles sont
devenues des règles de droit coutumier. Ce qui n'est pas le cas pour
d'autres parties de la convention sur le droit de la mer.
La partie XII de la convention offre un bon exemple de cette
situation. Tout d'abord, le principe : les Etats ont l'obligation de
protéger et de préserver le milieu marin. Cette obligation
contenue dans l'article 192 est ensuite précisé dans l'article
194 : tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin. Ainsi, un Etat ayant ratifié la convention est tenu de se doter
de règles dans son ordre juridique dont il ne disposait pas jusque
là, s'il n'était pas Partie aux conventions spécifiques
Les sections 5 et 6 abordent d'une part, les questions de
réglementation internationale et droit interne visant à
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin, et d'autre part, la mise en application de celles-ci. A cet effet, bien
que servant de cadre général en matière de droit de la
mer, la convention de Montego Bay laisse toute la latitude aux Etats de prendre
les mesures nécessaires en vue de prévenir et de maîtriser
toute sorte de pollution qui pourrait surgir sur leur littoral. Elle vient donc
combler ce vide qui n'était pas codifié auparavant
Aussi, la convention reconnaît en matière de
protection de l'environnement, le droit d'intervention de l'Etat côtier
dont les pouvoirs apparaissent géographiquement très vastes.
Ceux-ci s'étendent désormais de la mer territoriale (article 21)
à la zone économique exclusive (article 56). L'Etat côtier
a compétence pour préserver l'environnement marin : il peut
promulguer des lois et règlements visant à prévenir dans
la zone économique, réduire et contrôler la pollution par
les navires et peut y établir des aires spécialement
protégées en accord avec l'OMI (article 211 CMB).
En outre, il peut également prendre les mesures
nécessaires si les ressources sont menacées par une forme
quelconque de pollution (article 220).
Par ailleurs, se pose la lancinante question de la demande
d'extension des eaux territoriales de certains Etats. En effet, de nombreux
Etats cherchent à étendre leur souveraineté en mer pour
revendiquer des droits sur les ressources du sol et du sous-sol de la haute
mer86(*). Cette question
qui présentait peu d'intérêt jusqu'à une
époque récente, fait l'objet d'âpres conflits sur les zones
maritimes en vue de s'approprier ces espaces. A titre d'illustration, nous
pouvons citer la longue bataille juridique qui a opposé le Cameroun et
le Nigéria pour déterminer le droit de ces Etats sur la
presqu'île de Bakassi87(*).
Cette exploitation tout azimut des fonds marins
au-delà des 200 milles marins de la ZEE, pourra constituer une source
supplémentaire de pollution de la biodiversité des
écosystèmes marins. Il importe qu'elle se fasse selon les
règles de l'art et dans le strict respect des conventions
internationales existantes en la matière.
Toutefois, la convention de 1982 définissant les
grandes lignes régissant le droit de la mer, il convient d'examiner ce
qu'il en est du dispositif de lutte régionale.
B. Les conventions régionales contre la
pollution des mers
Parmi celles-ci, nous pouvons citer le
Mémorandum d'entente d'Abuja88(*) et la convention Africaine sur les ressources,
l'environnement et le développement de 2003.
Le Mémorandum d'entente d'Abuja signé le 22
octobre 1999 par seize pays, compte à ce jour 19 Etats membres89(*). Il sied de relever que comme
toute organisation, le Mou dispose d'observateurs qui sont constitués
aussi bien des Etats que d'organisations internationales90(*).
L'institutionnalisation du Mou d'Abuja résulte de la
volonté des administrations maritimes des pays concernés, de
compléter les efforts des Etats pavillons et côtiers visant
à démanteler l'opération des navires sous normes, de
lutter pour la protection de l'environnement marin et à
l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes
à bord des navires. Ce triple objectif ne peut être atteint que
lorsque tous les Etats concernés auront pris conscience de la mesure
l'enjeu. Aussi, cela implique pour ces Etats de céder une parcelle de
leur souveraineté ou en acceptant de façon formelle en
l'intégrant dans leur législation interne.
C'est entre autres pour ces différentes raisons, que
le Mémorandum d'entente d'Abuja sur le contrôle des navires par
l'Etat du port a vu le jour91(*). Il couvre une distance approximativement de 6.000 Km
de la Mauritanie en Afrique du sud, englobant ainsi les eaux des Etats
d'Afrique de l'Ouest et du centre. Ce qui implique une activité maritime
intense étant donné que la région dépend
exclusivement des navires étrangers pour le transport des cargaisons
liquides et secs, et l'usage des navires non conventionnels pour le commerce
international. Cette desserte de ces sous régions par différentes
catégories de navires marchands92(*).
La structure organisationnelle du Mou d'Abuja93(*)qui ressemble à celle
d'une organisation internationale, se propose d'accroître la
sécurité maritime et la protection de l'environnement. Pour se
faire, le centre régional d'information organe technique a
été crée à cet effet. Cependant, les attributions
de celui-ci ne sont nullement précisées dans le texte et cela
constitue à notre avis une lacune qu'il faudrait combler.
Pour autant, la décision prise par l'ensemble des
Etats de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre94(*). Lors de la signature du Mou
d'Abuja, visait une structure qui doit utiliser toutes les technologies de
l'information afin de constituer une base de données inhérente
aux activités de contrôle des navires par l'Etat du port PSC (Port
State Control). Lors de cette cérémonie de signature du
Mémorandum en 1999, l'OMAOC avait promis d'abriter et d'équiper
le centre d'information dans les locaux de son siège social à
Abidjan (Côte d'Ivoire). Le non fonctionnement du centre suite à
la crise sociopolitique intervenue en Côte d'ivoire en 2000, a
posé le problème de son transfert. C'est ainsi qu'il avait
été recommandé par la réunion des experts tenue
à Abuja (Nigeria), que le centre soit temporairement installé
dans les locaux du conseil nigérian des chargeurs afin de commencer ses
activités.
A la 3ème réunion du comité
du Mou d'Abuja, tenue du 22 au 24 octobre 2003 à Brazzaville (Congo), le
comité après de houleux débats sur la question du centre
d'information, avait unanimement accepté l'offre du gouvernement
Congolais d'abriter et de supporter pleinement95(*).
La participation de la République du Congo aux
différentes activités de l'OMI et à toutes les
réunions du comité du Mou d'Abuja, lui a permis de redorer son
blason auprès des autres Etats. C'est ainsi que lors de la
4ème réunion de son comité tenu à Accra
(Ghana) en 2005, la présidence du Mou d'Abuja lui a été
confiée96(*).
Toutefois, le Mémorandum d'Abuja ne fait pas à lui seul le point
sur la sécurité maritime, car il existe en la matière une
floraison de textes au niveau régional.
La convention Africaine sur les ressources naturelles,
l'environnement et le développement, adoptée à Maputo en
200397(*), prescrit un
certain nombre de principes devant régir la gestion des eaux. Celles-ci
concernent notamment le maintien des processus hydro écologiques
essentiels et à protéger la santé humaine, prévenir
les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs dans un autre Etat du fait
des rejets de polluants et empêcher le prélèvement excessif
d'eaux. L'article VII fait état d'une gestion intégrée par
bassins versants des ressources en eau, la prévention et le
contrôle de leur pollution sont préconisés.
Il faut dire qu'à côté de ces deux
conventions pour ne citer que celles-ci, des projets et programmes en
découlant en vue de mener à bien les actions de lutte contre la
pollution des mers. Ceci, à l'échelle continentale ou
sous-régionale98(*).
CHAPITRE II : LES MESURES D'INDEMNISATION DES
POLLUTIONS MARINES
Lorsqu'une pollution marine est avérée,
celle-ci entraîne des dommages considérables. Se pose alors la
question de la réparation du préjudice. Des règles
spéciales sont prévues à cet effet, selon qu'il s'agit des
personnes privées ou de conventions internationales (section 2).
Toutefois, se pose le problème de la difficulté de
procéder à l'indemnisation (section 1).
SECTION 1 : Les difficultés de
procéder à l'indemnisation
Il s'agit de démontrer principalement l'existence d'un
système national d'indemnisation (paragraphe 1) et le régime de
responsabilité qui en découle (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le système national
d'indemnisation
Il sied de souligner que le système juridique est
basé sur le droit civil français et le droit coutumier.
A. La détermination de la compétence
judiciaire
Les différents traités auxquels le Congo est
partie, n'entraînent d'obligation que contre l'Etat.
La législation nationale en matière
d'environnement prévoit des poursuites en cas d'infraction aux lois ou
de violation des textes en vigueur. Elle fixe les conditions dans lesquelles
sont effectuées les poursuites judiciaires et détermine le
tribunal compétent, la procédure et les sanctions.
Le droit de poursuite de l'auteur d'une infraction appartient
à l'administration en charge de l'environnement ou du secteur
d'activité concerné.
Toutefois, la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la
protection de l'environnement ainsi que la loi n°2-2000 du 1er
février 2000 portant organisation de la pêche maritime, ne
précisent que les échelles de sanctions sans pour autant indiquer
les procédures et les tribunaux compétents.
La particularité du droit pénal Congolais de
l'environnement, se situe au niveau de la recherche et de la constations des
infractions, mais également au niveau du traitement de celle-ci.
En matière de pêche maritime, c'est le procureur
de la République qui à l'initiative de poursuivre les
délits dont il est saisi99(*). Ces poursuites ne peuvent être engagées
sans au préalable recherché et constaté les infractions.
Ces infractions sont poursuivies selon la procédure de flagrant
délit, et il revient à l'autorité maritime de porter
plaint devant le Ministère public.
Les poursuites suite aux infractions à la loi sur la
pêche maritime se prescrivent par trois au moment où celles-ci ont
été constatées (art.81, loi n°2-2000).
Le code de la marine marchande de 1963, aborde dans le
même sens en précisant que le procureur de la République
peut poursuivre s'il y a lieu les contraventions, les délits et crimes.
Pour les contraventions ou délits à bord c'est-à-dire ceux
purement nautiques, il ne peut engager des poursuites que sur « avis
conforme » de l'autorité maritime.
Une particularité tient au fait que les crimes
maritimes ainsi que ceux de droit commun commis à bord des navires, sont
de la compétence de la cour criminelle.
Les délais de prescription sont fixés
conformément au droit commun.
Au niveau communautaire, le code CEMAC de la marine marchande
en son livre VIII sur les contentieux maritimes, stipule que les
pénalités définies à l'article 564 sont
fixées par la législation de chaque Etat.
B. La détermination de la législation
applicable
L'article 831 du code de la famille du Congo100(*) attribue compétence
aux tribunaux Congolais pour connaître de toute action dans laquelle le
demandeur ou le défendeur à la nationalité Congolaise, au
jour de l'introduction de l'instance. En outre, les tribunaux congolais sont
également compétents dans les litiges entre étrangers,
lorsque le défendeur est domicilié au Congo.
Du point de vue de son champ d'application, l'art.831 du code
de la famille ne concerne que les litiges en matière de statut
personnel.
Paragraphe 2 : Le régime de
responsabilité civile
La responabilité civile est
consacrée par les articles Elle est définit comme l'obligation d
réparer le dommage qu'une personne cause à autrui. La
responsabilité en matière maritime peut être fondée
sur la faute ou sans faute.
A. Une responsabilité fondée sur la
faute
Elle sanctionne les actes humains et s'applique à un
milieu où règnent la liberté et le choix.
L'article 1382 du code civil stipule
que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer ».
A la différence de la responsabilité
pénale, laquelle peut être engagé du seul fait de la
tentative, la responsabilité civile suppose un fait dommageable,
c'est-à-dire un fait ayant porté un préjudice. Un dommage
doit donc être nécessaire. Il faut trois conditions pour son
application : une faute, un dommage et un lien de causalité entre
la faute et le dommage.
B. Une responsabilité objective ou sans
faute
Ce type de responsabilité s'applique
à des choses qui se meuvent dans les milieux où la liberté
n'existe pas. Par exemple à une chaîne écologique où
telle cause entraîne nécessairement tel effet.
La convention de 1969, mélange effectivement les deux
régimes en déclarant le transporteur responsable sans faute des
pollutions alors que c'est le produit pétrolier qui en est à
l'origine.
Section 2 : Les règles spéciales
d'indemnisation
Devant les incertitudes qui pèsent
sur la procédure d'indemnisation, divers mécanismes ont
été mis en place par les Etats, voire par les particuliers.
Des règles sont intervenues dans deux domaines
particuliers à savoir : la production d'énergie
nucléaire et le transport d'hydrocarbures par mer. Celles-ci ne se
cantonneront pas là, elles apporteront des solutions conventionnelles
à toutes les activités dangereuses exercées en mer
(paragraphe 2). A côté de ces solutions conventionnelles, le
rôle non moins négligeable des personnes privées en
matière d'indemnisation n'est pas à occulter (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Le rôle joué par les
assureurs maritimes
A. Le système d'indemnisation d'assurance
local
En République du Congo, le domaine de
l'assurance est régit par le code CIMA101(*), c'est-à-dire le traité instituant une
organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les
Etats d'Afrique Francophones.
Le code CIMA en son article 328, autorise les assureurs a
sollicité une police d'agrément dans divers branches. La branche
6 est consacrée au corps de véhicule maritimes, lacustres et
fluviaux.
En assurance maritime, se sont les polices Françaises
d'assurance maritime qui sont utilisées :
- La police relative à la garantie Tous
Risques ;
- La police relative à la garantie Fap Sauf ;
- La police relative aux dispositions spéciales aux
polices d'abonnement ;
- Les conventions spéciales pour l'assurance des
facultés transportées par voie maritime contre les risques de
guerre et assimilées.
Ces différentes polices permettent à l'assureur
de couvrir les risques auxquels sont exposées
Les marchandises en cours de transport en proposant les
garanties qui conviennent.
Par ailleurs, en matière d'indemnisation au transport
maritime, il faut se référer aux assurances corps. Par corps, on
entend les structures du navire ou de l'aéronef en tant que bien. Cette
assurance à la particularité d'être à la fois une
assurance de choses et, sous certaines conditions et limites une assurance de
responsabilité. L'assurance corps regroupe en sein deux
catégories : les assurances des corps de navires et d'autres types
d'assurance du propriétaire. Nous nous attèlerons sur le premier
cas à savoir les assurances des corps de navire.
1- Les assurances des corps de navires
Les assurances des corps de navires concernent les corps de
tous les navires, plus particulièrement des navires de pêche
compte tenu de l'importance de cette activité.
Pour ce qui est de l'assurance de corps de tous navires,
elle soumise à la police française d'assurance maritime sur corps
de tous navires. C'est une police qui exclut les navires de pêche, de
plaisance, etc.
Les risques qu'elle couvre se présentent sous la
forme « Tous risques » étant entendu que les parties
ont la faculté de restreindre les garanties. La police prévoit la
garantie des dommages et pertes, des recours de tiers et des dépenses
résultant des fortunes de mer et d'accidents qui arrivent au navire
assuré. Les dommages doivent donc résulter
d'évènements naturels touchant au navire.
Cependant, certains risques sont exclus de cette
catégorie. A côté des risques d'exclusion adsolue, d'autres
sont d'exclusion facultative c'est-à-dire peuvent être couverts
moyennant des discussion et surprimes.
Pour les risques d'exclusion absolue, il faut relever :
la faculté intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ou de son
personnel, les fautes dolosives ou frauduleuses de tous les autre
préposés terrestres.
Parmi les risques d'exclusion facultative, il y a le risque
de guerre et le risque de pollution.
Toutefois, c'est au moment de la souscription qu'on peut
négocier la couverture des frais mentionnés dans le texte de la
police d'assurance.
2- L'assurance des corps de navire de
pêche
L'assurance corps des navires de pêche se
réfère à la police française d'assurance maritime
de pêche, à la convention d'assistance et de sauvetage. Il est
fait référence dans les conventions spéciales corps, outre
le code CIMA, la loi portant code de la marine marchande, la loi portant
organisation de la pêche maritime.
Les évènements couverts concernent
principalement les avaries particulières, avaries communes, de
l'abordage et de l'assistance/sauvetage.
Ainsi, ces polices d'assurance constituent l'essentiel des
risques assurés sur le marché, ces garanties ne diffèrent
pas fondamentalement de celles proposées au plan régional. Les
particularités se situent au niveau des variantes et/ou des
dénominations.
Au demeurant, le code CIMA, organe régulateur des
sociétés d'assurance de la zone africaine, dont le siège
se trouve à Libreville au Gabon, ne s'applique pas à l'assurance
maritime excepté pour la navigation de plaisance.
B. L'indemnisation par les compagnies d'assurance
étrangère
Nous examinerons deux marchés d'assurance transport,
qui nous semblent les premiers
marchés mondiaux :les marchés
Français et Anglais de l'assurance maritime.
1- Le système Français
d'indemnisation
Le marché Français de
l'assurance maritime et transports, se place au troisième rang mondial
pour les corps de navires. Avec 10% de part de marché, il se situe
derrière les britanniques, légèrement devant le
marché Norvégien et devant ceux de l'Italie et des Etats-Unis.en
outre, il se situe également au troisième rang pour l'assurance
« facultés marchandises transportées », avec
près de 9% de part de marché.
C'est un marché qui présente certaines
caractéristiques, permettant de le démarquer des autres :
- très international : les risques
étrangers souscrits représentent 80% du total ;
- très qualitatif : les flottes couvertes sont
sélectionnées avec une extrême rigueur et aucune nouvelle
police ne peut être octroyée s'il existe des doutes sur la
qualité de la gestion ;
- fiable et solvable : les ratios de solvabilité
à observer légalement sont parmi les plus élevés au
monde, avec contrôle strict par le ministère de l'économie
et des finances ;
- créatif et souple : la police française
est la plus avantageuse du monde pour l'armateur par la charge de la preuve sur
l'assureur.
En somme, il garantit aux transporteurs et opérateurs
du commerce international, les conséquences financières
résultant d'évènements survenant aux navires et aux
marchandises transportées. Aussi, il est en mesure d'offrir des
garanties très étendues dans le domaine des risques exceptionnels
(risques de guerre et risques spéciaux).
Plus de 90% sociétés, compagnies d'assurances
ou mutuelles françaises ou étrangères, pratiquent
l'assurance transport. Toutefois, le marché est fortement
concentré sur 10 sociétés qui réalisent à
elles seules près de 86% du chiffre d'affaire global 2000.
Une présentation du marché français
d'assurance maritime et transport, implique une description de son organisation
professionnelle et de ses organismes professionnels.
En ce qui concerne l'organisation professionnelle, le
marché français de l'assurance maritime et transport est un
marché fortement structuré.
Les acteurs du marché se répartissent en deux
catégories entre l'assureur et l'assuré et se présente
comme suit :
Ø les assureurs
Il s'agit des compagnies d'assurances françaises ou
étrangères établies en France ; des mutuelles
d'assurance avec ou sans intermédiaires.
Toutes sont placées sous la tutelle du ministère
de l'Economie et des Finances qui contrôle leurs activités.
Ø Les intermédiaires d'assurances
On distingue en général :
- les courtiers qui sont les mandataires de l'assuré.
Depuis 1979, avec l'abrogation des dispositions de l'ordonnance sur la Marine
de Colbert sur les courtiers jurés d'assurance maritime, le courtage
pour les risques de transport est devenu libre ;
- les agents, ce sont les mandataires des assureurs. On
distingue deux catégories : l'agent général d'une
compagnie appelé aussi agent de réseau et l'agent d'assurance
maritime appelé aussi agent souscripteur, porteur de plusieurs mandats
de compagnies.
Pour ce qui est des organismes professionnels, nous pouvons
citer pour les assureurs, le CESAM (Comité d'Etude et de Service des
Assureurs Maritimes et Transports de France), est un organisme essentiel
à l'activité de la profession. Il délivre des prestations
de services répondant aux besoins des sociétés tels :
la gestion des flux financiers du marché de l'assurance maritime et de
transports ; les répartitions et prévisions de
sinistres ; les échanges de données informatiques avec les
compagnies.
A cela, s'ajoute la Comat (Commission maritime, transports et
aviation), rassemblant les représentant des compagnies d'assurances
opérant sur le marché français de l'assurance transport.
Elle a pour objet d'étudier les questions économiques et
administratives intéressant l'assurance maritime et transports.
Les courtiers et agents ont aussi leurs organismes
professionnels : le GPCAM ( Groupement professionnel de courtage
d'assurance maritime et transports) et le Syndicat des Agents Maritimes.
Le marché de l'assurance maritime et des transports en
France, est un marché en pleine expansion depuis quelques
décennies. Cependant, pour faire face aux mutations intervenues sur le
plan international, il a mis au point récemment des polices
d'assurances destinées à couvrir spécifiquement la
responsabilité des armateurs et des transporteurs maritimes à
savoir :
v La police française d'assurance maritime couvrant la
responsabilité du propriétaire du navire en mer ;
v La police d'assurance française couvrant la
responsabilité du propriétaire du navire de pêche ;
v La police d'assurance française couvrant la
responsabilité du transporteur maritime.
En ce qui concerne la couverture des risques de pollution, la
police française d'assurance
Maritime couvrant la responsabilité du
propriétaire du navire de mer comprend la garantie aux dommages, pertes
ou préjudices consécutifs à la pollution résultant
du déversement d'hydrocarbures. A cet effet, les assureurs
français garantissent la responsabilité incombant au
propriétaire du navire pétrolier.
2- Le marché Anglais de l'assurance
maritime
En Grande-Bretagne, l'assurance maritime est
organisée autour des P&I, qui sont des mutuelles d'armateurs
créées au milieu du 19ème siècle.
Ceux-ci couvrent la responsabilité civile des armateurs et des
affréteurs de navires, que les assureurs traditionnels
dits « à primes fixes » ne garantissaient
pas.
Actuellement, les P&I couvrent 90% des risques maritimes
responsabilité civile, mais semblent faire face à la concurrence
des assureurs traditionnels.
Paragraphe 2 : Les solutions conventionnelles
A. Les conventions de Bruxelles de 1969 et 1971
Les catastrophes écologiques survenues à partir
d 1967 notamment le Torrey canyon, ont permis d'aboutir à
l'élaboration des premiers instruments conventionnels sur la
coopération internationale dans la lutte contre la pollution de la mer
par les hydrocarbures.
1. La convention de Bruxelles de 1969
La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, est entrée en vigueur en 1975.
Parmi les principales caractéristiques de la convention
de 1969, on peut relever qu'elle ne s'applique qu'aux dommages par pollution
subis sur le territoire d'une Partie contractante à la convention. En
outre, elle ne couvre que les dommages causés ou les mesures prises
après la survenance d'un sinistre qui a entraîné une fuite
ou un rejet d'hydrocarbures.
La convention ne s'applique donc pas aux mesures visant
à éliminer une simple menace.
Par ailleurs, la convention de 1969 sur la
responsabilité civile ne s'applique qu'aux navires qui transportent
effectivement des hydrocarbures notamment les navires citernes en charge. Elle
ne couvre donc pas les déversements en provenance de navires-citernes
qui surviennent lors d'un voyage sur lest, ni les déversements
d'hydrocarbures autres que des navires citernes.
En vert de la convention de 1969 sur la responsabilité
civile, le propriétaire du navire est habilité à limiter
sa responsabilité à raison d'un montant de 133DTS par tonneau de
juge brut du navire ou 14 millions DTS, si ce dernier montant est
inférieur.
S'agissant de l'identification de l'auteur de la pollution, le
système de Bruxelles institue une responsabilité objective. La
responsabilité s'est focalisée sur le propriétaire du
navire au moment de la survenance du sinistre, en excluant expressément
toute action contre toute personne (agents du propriétaire, pilotes,
exploitant). Cela n'empêche pas les victimes de demande réparation
en dehors du cadre de cette convention auprès de personnes autres que le
propriétaire.
Quant à la juridiction compétente pour recevoir
les demandes en indemnisation, la convention de 1969 désigne l'Etat sur
le territoire ou dans les aux duquel le dommage par pollution a
été causé102(*).
La République du Congo a ratifié la convention
de 1969 le 7 août 2003 et , est entrée en vigueur un an plus tard
le 7 août 2003.
2. La convention de Bruxelles de 1971
Signée à Bruxelles, le 18 décembre 1971,
cette convention portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL), est liée à celle de 1969 sur la
responsabilité.
Encore appelée FIPOL 71 ou Fonds de 1971, celle-ci est
entrée en vigueur en 1978. Il sied de souligner que la convention de
1971 portant création du fonds a cessé d'être en vigueur le
24 mai 2002 et ne s'applique donc pas aux sinistres survenus après cette
date.
Le but de ce fonds est d'assurer une indemnisation pour les
dommages par pollution, dans la mesure où la protection qui
découle de la convention sur la responsabilité est insuffisante.
Il est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution, si
elle n'a pas obtenu gain de cause sur la base de la convention
responsabilité pour les dommages en question, soit parce que le
propriétaire responsable est incapable de s'acquitter de ses
obligations.
Depuis leur création, le Fonds 1971, et son
successeur, le Fonds 1992, sont intervenus dans le cadre de quelques 120
sinistres, d'importance variable dans une vingtaine de pays103(*). Dans la grande
majorité des sinistres qu'il a traité, toutes les demandes ont
fait l'objet d'un règlement à l'amiable. En 2002, les paiements
pour indemnisation s'élevaient à 630 millions de dollars US des
Etats-Unis.
Quant au financement du Fonds 1971, il est financé de
la même façon que le fonds de 1992 qui l'a succédé.
Les contributions émanent de toute entreprise ou organisme, de droit
privé ou public, qui a reçu par voie maritime, au cours de
l'année civile précédente, plus de 150.000 tonnes de
pétrole brut ou de fuel-oil lourd dans un Etat membre. Les contributions
pétrolières généralement des sociétés
pétrolières.
Avant que le Fonds de 1971 ne puisse être
liquidé, celui-ci devra remplir son obligation d'indemniser les victimes
de sinistres survenus lorsque la convention de 1971 portant création du
Fonds était en vigueur. Après cette liquidation, le Fonds de 1971
ne comportera plus aucun Etat membre, aucun Etat n'aura le droit de vote au
sein du conseil d'administration pour des questions autres que celles
liées à des évènements particuliers.
Pendant cette période de liquidation, c'est le conseil
d'administration qui agit en son nom.
B. Le fonds d'indemnisation (FIPOL) et la convention
SNPD de 1996
1. Le fonds d'indemnisation (FIPOL)
Le Fonds d'indemnisation de 1992, dit FIPOL 1992,
établi en vertu de la convention de 1992 portant création du
Fonds, fait suite à un précédent Fonds créé
en 1971, toujours en activité mais en voie de liquidation.
Le Fonds de 1992 verse des indemnités aux victimes de
dommages dus à une pollution par les hydrocarbures dans un Etat Partie
à la convention de 1992 portant création du Fonds qui ne sont pas
pleinement indemnisés en vertu de la convention de 1992 sur la
responsabilité pour les cas suivants :
a) le propriétaire du navire est dégagé
de sa responsabilité en vertu de la convention de 1992 sur la
responsabilité civile parce qu'il peut invoquer l'une des exemptions
prévues dans cette convention ;
b) le propriétaire du navire est dans
l'incapacité financière de s'acquitter pleinement de ses
obligations en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité
civile et son assurance ne suffit pas à satisfaire les demandes
d'indemnisation pour les dommages par pollution
c) les dommages dépassent le montant de la
responsabilité incombant au propriétaire du navire en vertu de la
convention de 1992 sur la responsabilité civile.
Toutefois, le Fonds de 1992 ne verse pas d'indemnités
si :
a) le dommage est survenu dans un Etat qui n'est pas membre du
Fonds de 1992 ;
b) le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre
ou est dû à un déversement provenant d'un navire de
guerre ;
c) le demandeur ne peut pas prouver que le dommage
résulte d'un évènement mettant en cause un ou plusieurs
navires tels que définis (bâtiment de mer, engin marin).
Pour être Partie à la convention de 1992 portant
création du Fonds, un Etat doit également devenir partie à
la convention de 1992 sur la responsabilité civile.
De même, pour être couvert par les conventions,
toute personne physique ou morale, qui a subi un dommage par pollution,
causé dans un Etat membre du FIPOL par des hydrocarbures
transportés par un pétrolier, peut formuler une demande
d'indemnisation auprès du propriétaire du navire, de son assureur
et du FIPOL. Il peut s'agir de particuliers, d'entreprises, de
collectivités ou d'Etats.
Pour ouvrir droit à indemnisation, un dommage doit
résulter d'une pollution et avoir causé un préjudice
quantifiable.
Un sinistre donnant lieu à une pollution par les
hydrocarbures peut faire l'objet des demandes relevant de quatre types de
dommages :
- les dommages aux biens ;
- les frais au titre des opérations de nettoyage en mer
et à terre ;
- les pertes économiques subies par les professionnels
de la pêche et de l'aquaculture ;
- les pertes économiques des demandes
d'indemnisation.
En ce qui concerne son financement, le fonds de 1992 est
financé grâce au contributions perçues sur toute personne
qui a reçu au cours d'une année civile plus de 150.000 tonnes de
pértrole brut et de fuel-lourd dans un Etat Partie à la
convention de 1992 portant création du fonds.
Le montant maximal de l'indemnisation pour un
évènement survenu avant le 1er novembre 2003,
s'élève à 135 millions de DTS104(*), montant comprenant la
somme effectivement versée par le propriétaire du navire ou son
assureur en conformité de la convention de 1992 sur la
responsabilité civile. Ces plafonds ont augmenté le
1er novembre 2003, passant à 203 millions de DTS105(*).
Le FIPOL prévoit en matière de
compétence judiciaire que, toutes demandes d'indemnisation ne peuvent
être présentées que devant les tribunaux de l'Etat Partie
à cette convention sur le territoire, dans la mer territoriale ou la Z
EE duquel les dommages ont été causés.
La plupart des sinistres antérieurs, montrent que
généralement les demandes d'indemnisation font l'objet d'un
règlement à l'amiable.
Suite à la Conférence de 2003 sous les
auspices de l'OMI, un troisième niveau d'indemnisation a
été mis en place sous la forme d'un fonds complémentaire.
Ce troisième niveau d'indemnisation est crée en vertu d'un
protocole adopté en 2003.
Ce fonds complémentaire fournit une indemnisation
supérieure au montant d'indemnisation disponible conformément aux
dispositions de la convention de 1992 portant création du Fonds pour les
dommages dus à la pollution dans les Etats devenus Parties au
protocole.
Le Congo est membre du FIPOL depuis novembre 2003.
2. La convention SNPD de 1996
La convention SNPD (Substances Nocives et
Potentiellement Dangereuses), plus connue sous le nom de convention
HNS (Hazardous and Nocious Substancies), sur la responsabilité et
l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de
substances nocives et potentiellement dangereuses, s'applique aux marchandises
transportées en vrac ou en colis.
Elle a été adoptée à Londres le
3 mai 1996, sous les auspices de l'OMI.
La convention SNPD de 1996 couvre toutes les
catégories de « produits dangereux » à
savoir :
Ø Les hydrocarbures en vrac ;
Ø Les autres substances liquides en vrac ;
Ø Les gaz liquéfiés ;
Ø Les matières liquides ou solides ;
Toutefois, un système de liste renvoi à
d'autres textes élaborés dans le cadre de l'OMI. Il s'agit
notamment des annexes I et II de la convention de MARPOL 73, du code maritime
international des marchandises dangereuses (code IMDG) qui regroupe à
lui seul plus de5.000 substances nocives.
La convention SNPD dispose d'un champ d'application assez
large. Selon l'article 3, la convention SNPD s'applique :
Ø A tout dommage survenu sur le territoire et la mer
territoriale d'un Etat partie ;
Ø La zone économique exclusive ;
Ø Aux dommages par contamination de l'environnement
survenus dans la ZEE d'un Etat partie ;
Ø Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient
prises ;
Ø Elle s'étend aussi sur une zone de 200 miles
marins au-delà des lignes de base, si le riverain n'a pas établi
de ZEE.
L'applicabilité de la convention à la ZEE est
une innovation conventionnelle, dans la
mesure où elle prend en compte un domaine qui ne
l'était pas.
Par ailleurs, la convention SNPD de 1996 ne s'applique pas
pour certains cas :
Ø Aux dommages causés par les navires de
guerre ;
Ø Aux navires dont la jauge brute est inférieure
à 200 tonneaux.
La convention SNPD de 1996, met en oeuvre un régime de
responsabilité à deux niveaux :
le propriétaire du navire est responsable et, une
indemnisation des dommages par l'intermédiaire d'un fonds international
alimenté par l'industrie.
En ce qui concerne le régime de
responsabilité, la convention stipule que le propriétaire du
navire est responsable de tout dommage causé par des SNPD à
l'occasion de leur transport par mer à bord de son navire (art.7).
Cette responsabilité du propriétaire du navire
est objective. Le propriétaire du navire ne pourra s'exonérer que
pour les cas d'actes suivants :
Ø D'un acte de guerre ;
Ø D'un fait intentionnel d'un tiers ;
Ø D'une négligence de
l'expéditeur ;
Ø D'évènements de force majeure.
Pour ce qui est du système d'indemnisation, la
convention SNPD oblige comme la
convention de Bruxelles de 1969, la constitution d'un fonds
international d'indemnisation
des dommages liés au transport par mer de substances
nocives.
Ce système est perceptible sur à deux niveaux.
D'une part, l'indemnisation repose sur le propriétaire du navire.
Celui-ci pourra limiter sa responsabilité par une indemnisation qui
tiendra compte des tonneaux de jauge brut des navires106(*).
Il faut dire que la convention SNPD, prévoit une
responsabilité du propriétaire du navire similaire à celle
de la CLC. En effet, le concept de responsabilité adopté par la
convention SNPD doit, à l'image de la CLC, sa cohérence à
l'entremise du principe de limitation de responsabilité autorisée
par l'assurance et le principe de la responsabilité objective
canalisée.
La responsabilité est en effet rattachée au
propriétaire du navire par une disposition (art.7§1) proche de
l'article 3 de la CLC. Il s'agit de la responsabilité de plein droit qui
joue du seul fait qu'un dommage de pollution est causé.
De même, la convention prévoit une limitation de
responsabilité dont le propriétaire est dépourvu en cas de
faute dolosive ou inexcusable, comme dans la CLC amendée.
Egalement, l'armateur est présumé être la
personne qui a le plus de contrôle sur l'activité pour pouvoir
prévenir les accidents.
Aussi, il semble que le marché de l'assurance maritime
a une meilleure capacité pour assurer ces risques. La hausse des
coûts de l'assurance responsabilité des armateurs sera
redistribuée au moyen d'une augmentation du fret.
CONCLUSION GENERALE
La pollution des mers est un problème concret et d'une
importance vitale, aussi bien pour les nations développées que
les pays en développement.
Les recherches scientifiques menées depuis plus d'une
décennie, montrent que la rareté de la ressource en eau est
évidente et constituera un enjeu géopolitique au cours de ce
siècle.
La pénurie d'eau pourra être la
conséquence outre les pollutions, la conséquence de la mauvaise
gestion et des changements climatiques dans la zone intertropicale.
L'UNESCO a prévu qu'en 2020, l'eau sera un
problème mondial sérieux.
Les premières marées noires tels le Bohlem, le
Tanio et surtout l'Amoco cadiz, ont permis d'attirer l'attention de l'opinion
publique internationale sur un secteur qui n'était nullement couvert.
Cette accumulation des catastrophes a permis de modifier sensiblement la
réglementation sur la sécurité en mer et de l'amplifier. A
titre d'illustration, l'Exon Valdez a également influencé la
législation internationale puisque la convention MARPOL 73 fût
amendée avec l'introduction de l'obligation de construire des doubles
coques pour les pétroliers.
Les mutations considérables en droit maritime ces
dernières décennies, ont permis à la République du
Congo de revoir sa législation, en tenant compte de la
réglementation internationale et des organisations auxquelles elle fait
partie.
Jusqu'à ce jour, la République du Congo n'a
jamais connu de catastrophes maritimes, ayant entraîné de
manière significative la pollution de ses côtes. Les
autorités maritimes sont le plus souvent engagées à lutter
contre les obstacles dans le domaine de la navigation maritime, notamment avec
l'enlèvement des épaves de navires dans les eaux maritimes
congolaises. Certes, les cas sont rarissimes, mais ces opérations
participent à la protection du milieu marin en évitant
l'altération des eaux, à réduire les obstacles à la
navigation et respecter les normes internationales édictées en la
matière.
En 2007, ces opérations ont été
menées en demandant à certains armateurs voulant ignorer la
réglementation, de procéder à l'enlèvement de leur
épave de navires.
Sur le plan pratique, la lutte contre la pollution marine
connaît des évolutions notables, avec la mise en place de mesures
tant institutionnelles qu'opérationnelles.
Les pouvoirs publics ont mis en place différents
organes pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures. Ceux-ci se
révèlent être des géants au pied d'argile car ne
disposant pas des ressources financières et du matériels
adéquats, pour mener à bien cette lutte. Ils ont souvent tendance
à faire recours aux sociétés privées de la place,
qui disposent du matériel approprié.
En outre, les différentes sociétés
pétrolières opérant au Congo Brazzaville, ont prises des
mesures de prévention nécessaires et sont prêtes à
gérer un accident comportant un risque de pollution. Aussi, en
conformité avec les directives du ministère des hydrocarbures et
leur charte Sécurité Environnement Qualité, ces
sociétés disposent de plans d'urgence anti-pollution
spécifiques à chaque site.
En matière d'indemnisation, des progrès
importants ont été réalisés depuis les conventions
de Bruxelles de 1969 et 1971. En effet, après la révision du
FIPOL 1971 en FIPOL 1992, un troisième niveau d'indemnisation a vu le
jour depuis 2003.
Ce troisième niveau, mis en place sous les auspices de
l'OMI, prend la forme d'un fonds complémentaire. Celui-ci fournit une
indemnisation supérieure au montant d'indemnisation disponible,
conformément aux dispositions de la convention de 1992 portant
création du Fonds. Le Protocole de 2003, constitue un régime sans
précédent, plafonné, dont le coût est partagé
entre le secteur du transport maritime et de l'industrie
pétrolière.
Cette innovation permet aux Etats signataires du FIPOL ainsi
qu'aux armateurs de pouvoir bénéficier de ces
retombées.
En droit interne, les dommages à l'environnement ne
fait l'objet d'aucune réglementation. Il importe qu'un accent soit mis
sur cette question. Car nos côtes sont très exposées des
pétroliers qui les traversent.
En dépit de ces avancées en matière
d'indemnisation, la prise en compte des dommages à l'environnement, que
la France avait sollicité, n'a pas fait l'objet de mesures
particulières.
Le Congo qui est membre de la CEMAC, se réfère
en matière maritime au code CEMAC, dit code communautaire de la marine
marchande adopté par les Etats membres en 2001.
L'activité des pêches n'est pas à l'abri
de la pollution.
En 2006, 29% des espèces pêchées sont sur
le point de disparaître selon une étude scientifique. Imposant un
appel à la pratique des piscicultures dont certaines sont
dégradantes pour l'environnement. La perte de biodiversité marine
fragilise les écosystèmes marins et par voie de
conséquence le climat et ceux de la planète entière. Car
en fait, les mers et océans sont essentiels aux cycles
biogéochimiques, dont celui de l'oxygène.
Compte tenu de son importance planétaire, la ressource
en eau fait l'objet d'un forum annuellement pour débattre sur son bon
usage et les mesure de protection.
Le Forum de l'eau tenu à Istanbul (Turquie) en avril
2009, a permis de faire une avancée historique en mettant au centre des
débats la question des eaux usées. Habituellement au niveau
international, il était question d'eau potable ou d'assainissement.
En conclusion du Forum Mondial d'Istanbul, les dirigeants de
la planète ont adopté cette année une déclaration
commune dans laquelle ils mentionnent les eaux usées et indiquent leur
souhait de mieux les collecter, de les épurer et de les
réutiliser si besoin.
Au moment où il est de plus en plus question de
consolider les grands ensembles politiques et économiques, il convient
de légiférer sur des questions qui peuvent constituer des menaces
transfrontières.
A l'heure de l'énergie verte, les progrès
scientifiques et technologiques ne sont pas prêts de s'arrêter.
Le développement quantitatif et qualitatif des flottes
marchandes et des navires, occasionnera sans nul doute d'autres catastrophes
maritimes.
Au demeurant, il revient donc à l'être humain
qui est à l'origine de ces progrès et en même temps
responsable de la dégradation de l'environnement marin, d'anticiper sur
des situations qui pourraient surgir à l'avenir. D'une manière
générale, la règle de droit intervient toujours pour
combler un vide juridique voire une situation ayant fait jurisprudence.
Le bon état écologique des cours d'eaux
étant menacé par divers facteurs, il dépend des hommes que
la ressource soi un facteur de paix, de concorde et de prospérité
de l'humanité. Car comme disait le poète Paul
Claudel : « l'eau est le regard de la Terre, son appareil
à regarder le temps ».
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
- ADOUKI (D.E.E) : « Le Congo et
les traités multilatéraux », Paris L'harmattan, 2007
- AUF : « La mise en oeuvre
nationale du Droit International de l'Environnement dans les pays
Francophones », Pulim, 2003
- KISS (A), BEURIER (J.P) :
« Droit international de l'environnement »,
3ème éd. Pedone, 2004
Ouvrages spéciaux
- DUPUY (R.J), VIGNES
(D) : « Traité du nouveau droit de la
mer »,BRUYLANT, Edition ECONOMICA, 1985
- FALQUE (M), LAMOTTE
(H) : « Droits de propriété,
économie et environnement :Les ressources marines »,
Dalloz 2002
- FOMETE (J.P) : « La
protection et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier en
Afrique de l'Ouest et du Centre », UICN, 2004
- MARCQ (J.P) : « Risques et
assurances transports », L'ARGUS, 2003
- WU (C) : « La pollution du
fait du transport maritime des hydrocarbures (responsabilité et
indemnisation des dommages) », INDEMER, Pedone, 1994
THESES ET MEMOIRES
- BOURBONNAIS
(I) : « L'abordage maritime »,
Université de droit Paul CEZANNE Aix-Marseille III, CDMT, 2005
- DJAKARIDJA
(P) : « L'exploitation des ressources marines et
la protection de l'environnement », Université de Limoges,
2007
- TUSSEAU (G) : « La
pollution opérationnelle des navires », DESS droit des
transports, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille,
CDMT, 1998
RAPORT ET DOCUMENTS OFFICIELS
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification,Processus d'élaboration du Programme d'Action
National, Rapport National du Congo, Janvier 2005
- Rapport sur la mise en oeuvre au Port Autonome de
Pointe-noire des dispositions du code
international pour la sûreté des Navires et des
installations Portuaires de l'OMI, (code
ISPS), Décembre 2004
DECRETS ET LOIS
- Décret n°86-775 du 7 janvier 1986 rendant
obligatoire les études d'impact
- Décret n°94-345 du 1er août 1994
instituant un Fonds d'Aménagement Halieutique
- Décret n°2001-615 du 31 décembre 2001,
instituant un plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par
les hydrocarbures en milieux marins et côtiers
- Décret n°2001-617 du 31 décembre 2001
portant ratification de la convention internationale de 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures
- Loi n°24-94 du 23 avril 1994 portant code des
hydrocarbures
- Loi n°30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la marine
marchande en République du Congo
- Loi n°003/91 du 23 avril 1991 portant protection de
l'environnement
- Loi n°2-2000 du 1er février 2000,
portant organisation de la pêche maritime en République du
Congo
INTERNET
Ø
www.unep.org
Ø www.ffsa.fr
Ø www.omi.org
Ø www.ecolex.org
Ø www.iopcfund.org
TABLES DES MATIERES
PAGES
SOMMAIRE
..............................................................................................
2
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
...................................................... 3
DEDICACES
.............................................................................................
4
REMERCIEMENTS
...................................................................................
5
INTRODUCTION GENERALE
...................................................................... 6
PREMIERE PARTIE : L'INTEGRATION PROGRESSIVE DES
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES DANS LA LEGISLATION MARITIME
....................... 9
Chapitre I - La mise en place d'un arsenal
juridique ............................................ 10
Section I : Les fondements du droit maritime
congolais ............................................. 10
Paragraphe I : Les emprunts à la
législation
coloniale ............................................... 10
A. La loi portant code de la marine marchande de
1963 .......................................... 10
B. L'ordonnance sur la mer territoriale d 1970
................................................... 13
Paragraphe II : L'émergence d'une législation
autonome (après 1971) .......................... 14
A. La loi sur la protection de l'environnement de 1991
......................................... 14
B. La loi règlementant la pêche maritime de 2000
............................................... 15
Section II : Les aménagements du droit maritime
congolais ....................................... 17
Paragraphe I : La nécessité de
préserver le patrimoine naturel marin .............................
17
A. Les aires protégées
.................................................................................
17
B. Les zones humides littorales
...................................................................... 19
Paragraphe II : La nécessité de prévoir
des actions de régulation sectorielle ..................... 20
A. Les transports maritimes et de
plaisance ..........................................................
20
B. Les dragages et rejets de dragages
................................................................ 20
Chapitre II - La reconnaissance de la protection des
écosystèmes marins .................... 22
Section I : L'harmonisation de la législation au
regard des sources internationales ............... 22
Paragraphe I : L'adaptation aux différentes
conventions internationales ............................ 22
A. Les conventions instaurant un système de
prévention de la pollution marine ............... 22
1-La prévention de la pollution marine par l'interdiction
des déversements et immersions.22
2-La prévention de la pollution par la protection des
ressources biologiques................. 23
B. Les conventions instaurant un système d'intervention et
de réparation ....................... 23
1-La convention de Bruxelles relative à l'intervention en
haute mer en cas d'accident .... 23
2-Le système de réparation des dommages
causés à l'environnement marin ................ 23
Paragraphe II : Les conventions de coordination
régionale .......................................... 24
A. La convention d'Abidjan sur la protection et le
développement de l'environnement ....... 24
B. La convention de Bamako de 1991
................................................................ 25
Section II : La prise en compte des préoccupations
environnementales ............................ 27
Paragraphe I : Les règlementations non sectorielles
................................................... 27
A. La protection des ressources halieutiques
......................................................... 27
B. Les normes portuaires de respect de l'environnement
.......................................... 29
Paragraphe II : Les règlementations dites
« intégrées »
.............................................. 31
A. Les études d'impact
.................................................................................
31
B. La prévention et la réduction
intégrée de la pollution ........................................
32
DEUXIEME PARTIE : LES MESURES VISANT A PREVENIR ET
INDEMNISER LES POLLUTIONS MARINES
...............................................................................
34
Chapitre I - Les mesures de prévention de la
pollution du milieu marin ..................... 35
Section I : Les sources réelles de
pollution ............................................................... 36
Paragraphe I : La pollution du milieu marin par les navires
........................................... 36
A. La pollution par les hydrocarbures et les produits dangereux
................................. 36
B. Les différentes catégories d'ordures et eaux
usées produites à bord du navire ............... 37
Paragraphe II : La pollution du littoral
................................................................... 38
A. La pollution biologique
................................................................................
38
B. La pollution physique et mécanique
................................................................. 38
C. La pollution
thermique ................................................................................
39
Section II : Les moyens de prévention
contre la pollution des mers ................................... 40
Paragraphe I : Le dispositif national
........................................................................ 40
A. Le centre de sécurité maritime et de protection
du milieu marin ................................ 40
B. Le plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution
marine (PNIU) ............... 41
Paragraphe II : Le dispositif de lutte dans un
cadre global ............................................. 43
A. Un cadre de préservation du milieu marin : La
convention de Montego Bay ............... 43
B. Les conventions régionales contre la pollution des
mers ....................................... 44
Chapitre II - Les mesures d'indemnisation des pollutions
marines ........................... 47
Section I : Les difficultés de procéder
à l'indemnisation .............................................
47
Paragraphe I : Le système national d'indemnisation
................................................... 47
A. La détermination de la compétence judiciaire
...................................................... 47
B. La détermination de la législation applicable
...................................................... 48
Paragraphe II : Le régime de responsabilité
civile ...................................................... 48
A. Une responsabilité fondée sur la
faute ............................................................
48
B. Une responsabilité objective ou sans faute
....................................................... 48
Section II : Les règles spéciales
d'indemnisation ......................................................
49
Paragraphe I : Le rôle joué par les assureurs
maritimes ............................................... 49
A. Le système d'indemnisation d'assurance local
................................................ 49
1-Les assurances des corps de navires
............................................................... 49
2-Les assurances des corps de navires de pêche
................................................... 50
B. L'indemnisation par les compagnies d'assurance
étrangères ................................. 50
Paragraphe II : Les solutions conventionnelles
......................................................... 52
A. La convention de Bruxelles de 1969 et 1971
...................................................... 52
1- La convention de Bruxelles de 1969
............................................................... 52
2- La convention de Bruxelles de 1971
............................................................... 53
B. Le fonds d'indemnisation (FIPOL) et la convention SNDP de 1996
........................... 54
1- Le Fonds d'indemnisation
(FIPOL) ................................................................
54
2- La convention SNPD de
1996 ........................................................................
55
CONCLUSION GENERALE
.............................................................................
58
BIBLIOGRAPHIE
..........................................................................................
61
ANNEXES
.....................................................................................................
66
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Extraits de la loi n°30-63 du 4
juillet 1963 portant code de la marine
marchande en République du Congo
Titre VII : Régime
disciplinaire et pénal (art.183 à 187)
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 183 - Champ d'application
Sont soumises à toutes les dispositions du présent
titre :
1° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire
congolais, autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur
embarquement administratif jusque et y compris le jour de leur
débarquement administratif ;
2 ° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé
à l'alinéa 1er ci-dessus, soit comme pilote, soit
comme passager proprement dit, soit en vue d'effectuer le voyage pendant tout
le temps de leur présence sur le bâtiment.
3° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient, qui bien que non présentes à bord, ont commis
des délits au présent titre ;
4° Les marins congolais qui seraient embarqués sur
des navires
étrangers « affrétés »
« coque nue » avec l'autorisation du Gouvernement de la
République du Congo.
5° Les personnes de l'équipage et les marins,
passagers naufragés, absents irrégulièrement ou
délaissés qui ont été embarqués pour
être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de
la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils
aient pu être remis soit à une autorité congolaise, soit
à une autre autorité d'un Etat ayant passé des accords de
réciprocité, soit à une autorité
étrangère locale. Il en est de même des autres personnes
embarquées si elles ont demandé à suivre la dorme de
l'équipage.
6° Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, les militaires et marins des armées congolaises
embarqués à quelque titre que ce soit sur un navire battant
pavillon congolais visé à l'alinéa 1er
ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires pout tout
délit ou crime prévu par la présente loi.
Art. 184 - Définitions
Pour l'application des dispositions contenues dans le
présent titre :
L'expression de « capitaine »,
désigne le capitaine ou patron ou à défaut la personne qui
exerce régulièrement en fait le commandement du navire.
L'expression « d'officier »,
désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les
mécaniciens chefs de quart, les radioélectriciens, les
commissaires, les médecins, les élèves officiers ainsi que
toutes personnes portées comme officiers sur le rôle
d'équipage.
L'expression de « maître »,
désigne les maîtres d'équipage, les maîtres
charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres
d'hôtel ou assimilés ainsi que toutes personnes portées
comme maîtres sur le rôle d'équipage.
L'expression « homme d'équipage »,
désigne toutes les autres personnes quelque soit leur sexe, qui sont
inscrites sur le rôle d'équipage.
L'expression « passager », désigne
les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en
fait à du bord navire, en vue d'effectuer le voyage.
L'expression « bord », désigne le
navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.
Art. 185 - Prescriptions
En ce qui concerne les crimes, les délits et
contraventions prévus par le présent titre, les délais de
prescriptions de l'action publique, de l'exécution de la peine et de
l'action civile fixés conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les
délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la
peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux
prévus pour les contraventions de simple police.
Les délais prévus aux paragraphes
précédents ne commencent à courir qu'à partir du
jour où, après la faute commise, le navire a touché un
port du Congo.
Art. 186 - circonstances atténuantes, sursis,
récidive.
Les dispositions du droit commun concernant les circonstances
atténuantes sont applicables aux crimes, aux délits et
contraventions ainsi qu'au sursis et à la récidive, sauf
règles spéciales prévues au présent titre.
Art. 187 - Jugement passé en force de chose
jugée.
Aucune poursuite ne peut être exercée en
application des dispositions du présent code, lorsque la personne
inculpée a été jugée définitivement à
l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de
condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa
grâce.
ANNEXE 2 : Extraits du code CEMAC
de la marine marchande
Livre IV : Pollution marine
(Art.255 à 257)
TITRE I
Généralités
ARTICLE 255 : Le présent livre
s'applique :
a) aux navires battant pavillon d'un Etat membre de la
CEMAC, même en haute mer ;
b) aux navires se trouvant dans les eaux sous juridiction
d'un Etat membre.
Sont en outre applicables, même au-delà
de la limite des eaux sous juridiction
nationale les dispositions des règlements
nationaux pris en application de la
convention INTERVENTION 1969, quel que
soit le pavillon du navire concerné.
ARTICLE 256 : Le présent livre ne
s'applique ni aux bâtiments de guerre, ni autres navires
exploités par un Etat à des fins
gouvernementales et non commerciales.
Cependant, les Etats doivent prendre des mesures
appropriées pour que ces navires
agissent d'une manière
compatible avec le présent livre.
ARTICLE 257 : Les dispositions du
présent livre ne préjudicient pas à l'application des
règles
résultant :
- des textes généraux relatifs à la
protection et à l'amélioration de
l'environnement en vigueur dans
les Etats membres ;
- des dispositions spécifiques protectrices des
ressources biologiques de la mer,
prévues dans le cadre le
cadre des lois et règlements en vigueur dans le
domaine des pêches maritimes.
ANNEXE 3 : Ordonnance
n°22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territoriale, la
pollution des eaux de la mer, l'exercice
de la pêche maritime,
l'exploitation des produits de la mer.
TITRE III
Navires étrangers
(Art. 20 à 23)
Art.20 - Sera puni d'une amende de 100.000 francs CFA à
1 000 000 de francs CFA et, en cas de récidive d'un emprisonnement
de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 250.000 francs CFA à 2
500 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement tout capitaine
qui aura enfreint les dispositions prévues à l'article 3 de la
présente ordonnance à la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures.
Nonobstant l'application des peines prévues à
l'alinéa précédent à l'égard des capitaines,
si l'infraction a été commise sur ordre exprès du
propriétaire ou de l'exploitant du navire, ce propriétaire ou cet
exploitant sera puni des peines qui pourront être portées au
double de celles prévue à l'alinéa
précédent ;
Art.21 - Sera puni d'une amende de 100 000 à
500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois la ou
l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la
chasse aux oiseaux de mer et aux animaux de mer et aux animaux marins ou
procèdera à l'exploitation des produits de la mer, à terre
ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation exigée par l'article 5.
Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à
la pêche dans les zones ou aux époques interdites, en infraction
aux dispositions des arrêtés prévus à l'article
6.
Art. 22 - Sera puni d'une amende de 50 000 à
1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3
mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque sauf autorisation
régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la
pêche et dont justification devra être produite à toute
réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour
la pêche ou utilise en vue d'entreposer ou traiter des produits de la
mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autre que la poudre
l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature
à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou
toutes espèces animales.
Art.23 - Sera puni d'une amende de 50 000 à
1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 18
mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la
pêche, soit de la dynamite ou de toute matière explosive, soit de
substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à
détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces
animales.
Dans ce cas, le navire et ses embarcations annexes ainsi que le
matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis
par l'agent verbalisateur.
La confiscation et la mise en vente du navire, embarcation
annexes et des engins pourront être prononcés par le tribunal. Le
tribunal ordonnera également la destruction des engins non
règlementaires.
Les produits des ventes faites en exécution du
présent article seront versés, déduction faite de tous
frais, au budget de l'Etat.
ANNEXE 4 : Extrait de la loi n°003/91
du 23 avril 1981 sur la protection
de l'environnement (art. 86 à 89)
TITRE 14 : DU FONDS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Article 86 : - Il est institué un
fonds pour la protection de l'environnement sous forme d'un compte
d'affectation spéciale hors budget ouvert au trésor public.
Article 87 : - Le fonds pour la protection
de l'environnement est alimenté par :
- La subvention annuelle de l'Etat ;
- Le produit des taxes et amendes prévues par la
présente loi et ses textes d'application ;
- Les dons et legs ;
- Les concours financier des institutions de coopération
internationale ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de la
protection de l'environnement.
Article 88 : - Le fonds pour la protection
de l'environnement est destiné aux interventions en cas de catastrophes
naturelles et aux activités visant la protection, l'assainissement ou la
promotion de l'environnement.
Article 89 : - Les modalités
d'organisation et de fonctionnement du fonds pour la protection de
l'environnement sont précisées par décret pris en conseil
des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l'environnement.
ANNEXE 5 : Extrait du décret n°99-280
du 31 décembre 2001, portant création du conseil
supérieur de l'environnement.
(art.2 à 9)
Article 2 : Le conseil supérieur de
l'environnement est un organe consultatif qui a pour tâche de donner des
avis sur toute question générale liée à
l'environnement.
Il est chargé, notamment :
- d'apporter sa contribution à l'élaboration et
à la réalisation de la politique nationale en matière
d'environnement ;
- de donner son avis dans tous les cas où la loi et les
règlements l'exigent ;
- de proposer au Gouvernement, sur la base des études et
des projets présentés par le ministre chargé de
l'environnement, des mesures d'ordre législatif et règlementaire
nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale en
matière d'environnement ;
- de donner des avis sur le classement et le déclassement
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 3 : Le conseil supérieur de
l'environnement est composé ainsi qu'il suit :
Président Le ministre chargé de
l'environnement.
Vice Président Le ministre chargé
de l'économie.
Membres
§ le représentant de la Présidence de la
République ;
§ le représentant du ministre chargé de
l'agriculture ;
§ le représentant du ministère chargé
de la justice ;
§ le représentant du ministère chargé
des finances ;
§ le représentant du ministère chargé
des affaires étrangères ;
§ le représentant du ministère chargé
es transports ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'aménagement du territoire ou du développement
régional ;
§ le représentant du ministère chargé
de la réforme foncière ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'équipement ou des travaux publics ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'intérieur ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'énergie ou de l'hydraulique ;
§ le représentant du ministère chargé
du tourisme ;
§ le représentant du ministère chargé
de la santé ;
§ le représentant du ministère chargé
des hydrocarbures ;
§ le représentant du ministère chargé
du commerce ;
§ le représentant du ministère chargé
de la recherche scientifique ;
§ le représentant du ministère chargé
des postes et télécommunications ;
§ le représentant des chambres
consulaires ;
§ le représentant des organisations non
gouvernementales ;
§ le directeur général de
l'environnement ;
§ le recteur de l'Université Marien NGOUABI.
Article 4 : Le conseil supérieur de
l'environnement peut s'adjoindre, à titre consultatif, tout sachant.
Article 5 : Le conseil supérieur de
l'environnement se réunit une fois par an en session ordinaire sur
convocation de son Président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur
convocation de son Président.
Article 6 : Les fonctions de membres du
conseil supérieur de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les
frais de transport et de séjour sont, conformément à la
réglementation en vigueur, remboursés aux membres qui se
déplacent de leur résidence.
Article 7 : Le secrétariat du
conseil supérieur de l'environnement est assuré par le directeur
général de l'environnement.
Article 8 : Des sections techniques
spécialisées, ayant pour rôle d'étudier des
dispositions spécifiquement de l'environnement, peuvent être
créées par le ministre chargé de l'environnement.
Article 9 : Les dépenses de
fonctionnement du conseil supérieur de l'environnement sont imputables
sur le budget de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise les modalités de fonctionnement du
conseil supérieur de l'environnement.
ANNEXE 6 : Extrait de la loi N°2-2000
du 1er février 2000 portant organisation de la
pêche maritime en République
du Congo (art.84 à 86)
CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET
PENALITES
Article 84 : Quiconque menace un agent de
l'administration des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou fait
obstacle à son action est passible d'une amende de 1 à 5 millions
de francs CFA.
Article 85 : Est puni d'une amende de 1
à 5 millions de francs CFA tout capitaine qui n'a pas à son bord
sa licence de pêche.
Article 86 : Est puni d'une amende de 25
à 250 millions de francs CFA, tout capitaine ou tout membre de
l'équipage assurant son intérim, surpris à pêcher
sans licence de pêche maritime.
ANNEXE 7 : Extrait de la loi n°015-88
du 17 septembre 1988 règlementant la pêche
maritime en République populaire du
Congo ( Chapitre IV)
CHAPITRE IV : DU FONDS D'AMENAGEMENTS
HALIEUTIQUES
Article 10 :
Pour consentir plus d'efforts en matière d'assistance aux
pêcheurs, il est institué un Fonds d'Aménagements
Halieutiques. Ses recettes sont constituées par :
- les ressources financières résultant des biens
autres que les navires confisqués à l'occasion des
saisies ;
- les dons et legs.
Le Fonds d'Aménagement Halieutique est exclusivement
affecté au financement des investissements nécessaires à
la gestion et au développement des activités halieutiques ainsi
qu'à la commercialisation des produits de pêche.
Un décret pris en conseil des Ministres déterminera
les règles de fonctionnement de ce Fonds d'Aménagement
Halieutiques (FAH).
Article 11 :
Sont instituées des taxes sur :
1) le transbordement à l'égard de tout navire
étranger transbordant des produits de la pêche maritime de tout
genre au port de Pointe-noire.
2) Les importations des produits de la pêche maritime.
3) L'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la
chasse maritime
4) Les embarcations motorisées pratiquant la pêche
maritime artisanale.
Les taux et les modalités de perception de ces taxes
seront fixés par une ou plusieurs lois subséquentes. Ces taxes
pourront être révisées selon les variations
socio-économiques du secteur de la pêche.
ANNEXE 8 : Extrait du décret
n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire les études
d'impact sur l'environnement
(Articles 3 à 13)
Article 3 : L'étude d'impact se fait
dans le respect de la réglementation existant sans allongement des
délais d'instruction normaux et sans alourdissement des
procédures
Elle doit apparaître comme volet intégral des
études techniques et financières permettant d'éclairer
les décisions en intégrant les préoccupations
d'environnement dans les projets.
Article 4 : L'étude d'impact
comporte obligatoirement :
a) La description sommaire du projet et des variantes ;
b) L'analyse de l'état initial du milieu ;
c) L'analyse des conséquences prévisibles, directes
et indirectes sur le milieu ;
d) Les mesures envisagées pour réduire, supprimer
ou compenser les conséquences ;
e) Les raisons du choix ;
Des arrêtés du Ministre chargé de
l'environnement préciseront chacune de ces rubriques.
Article 5 : Ne sont pas soumis à la
procédure de l'étude d'impact, les travaux d'entreprise et de
réparation quels que soient les ouvrages ou aménagements
auxquels ils se rapportent.
Article 6 : le dossier de l'étude
d'impact doit être adressé en sept (7) exemplaires au Cabinet du
Ministre en chargé de l'environnement, après acquisition du
terrain pour approbation.
La décision d'approbation doit être donnée
dans un délai de trois (3) mois.
Article 8 : Lorsque l'examen des
éléments énumérés à l'article 5 ne
permet pas de prendre une décision, le Ministre en chargé de
l'environnement peut exiger la préparation d'un dossier
complémentaire d'étude d'impact.
Article 9 : Le Ministre chargé de
l'environnement exerce le contrôle de l'application des mesures
prévues dans le dossier d'étude d'impact.
Toutefois, il peut le confier à toute personne physique ou
morale en raison de sa compétence.
Article 10 : les personnes chargées
du contrôle ont libre accès aux établissement et sites
ayant fait l'objet d'une étude d'impact et de faire toute constatation
jugée nécessaire.
Article 11 : Le promoteur est tenu de
réparer les dommages sur l'environnement qui résulterait de
l'activité de son établissement.
Article 12 : En cas de non respect de
l'obligation de présenter un dossier d'étude d'impact ou de non
respect de la procédure de l'étude d'impact, le ministre
chargé de l'environnement fait suspendre l'exécution des travaux
envisagés ou déjà entamés.
* 1 www.wikipédia.org
* 2 Source :
www.unep.org
* 3 Loi n°30-63 du 4
juillet 1963 - Journal officiel du 6 juillet 1963
* 4 Annexe 1
* 5 - Loi n°61-349 du 9
novembre 1961 relative à l'institution d'un code de la marine marchande
en Côte d'Ivoire, Journal officiel du 22 novembre 1961, n°62,
p.1531-1548.
- Ordonnance n°38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant code
de la marine marchande de la République du Dahomey, Journal officiel du
15 août 1968.
* 6 L'acte
n°6/94-UDEAC-594-CE-30 du 22 décembre 1994, portant adoption du
code de la marine marchande en UDEAC.
* 7 La CEMAC prend la
relève de l'UDEAC crée en 1964.La Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) fût crée par un
traité signé en 1994 et, est entré en vigueur en 1999.
Parmi ses objectifs, elle vise la création d'un véritable
marché commun en Afrique.
Le code CEMAC de la marine marchande a été
adopté en août 2001.
* 8 La création de
l'Union Européenne remonte au traité de Rome du 25 mars 1957
créant la communauté économique européenne.
* 9 Annexe 2
* 10 Article 288, Titre XIII,
code CEMAC de la marine marchande
* 11 Article 1er de
l'ordonnance n°22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territoriale, la
pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime
,l'exploitation des produits de la mer.
* 12 Annexe 3
* 13 DANDILA (J), Lutte contre
la pollution des eaux marines relevant de la juridiction congolaise,
www.cebsc.org
* 14 Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 16 juin
1972
* 15 Charte mondiale de la
nature, New York, 28 octobre 1982
* 16 Article 28 de loi
n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement
* 17 Article 33 de la loi
n°003/91 op. Cit.
* 18 Le cri d'alarme a
été lancé par des ONG, associations de consommateurs et
les populations riveraines. Cette pratique de pêche à l'explosif
se faisait plus par des navires bâtons pavillons d'Asie du sud-est. Ces
allégations n'ont fait l'objet que de rumeurs, puisqu'il n'a jamais
été fournit de preuves palpables. Cela, c'est fait remarquer par
la mauvaise qualité et odeur des poissons
* 19 Annexe 4
* 20 Echange avec le Directeur
général de l'environnement de la République du Congo, en
date du 22 juillet 2009.
* 21 L'administration de
l'environnement en République du Congo est constituée par :
les services extérieurs des ministères, les directions
départementales de l'environnement ainsi que par les départements
et communes.
* 22 Annexe 5
* 23 Il est crée par
décret n°82/072 du 19 janvier 1982. Sa réorganisation s'est
faite par ce décret de 1999.
* 24 Article 1er,
loi n°2-2000 du 1er février 2000, portant organisation
de la pêche en République du Congo.
* 25 Chapitre IVde la loi
n°2-200 du 1er février 2000 op.cit
* 26 Loi n°015/88 du 17
septembre 1988, règlementant la pêche maritime en
République Populaire du Congo.
* 27 Article 58, loi
n°2-2000 du 1er février 2000 op. Cit.
* 28 Annexe 6
* 29 Projet de plan d'action,
6ème forum Mondial du Développement Durable, 27-30
octobre 2008, Brazzaville République du Congo, p.2
* 30 Contre près de
17.000 km2 en 1977.
* 31 Convention sur la
conservation des zones humides d'importance internationale, du 2 février
1971
* 32 Estimer à 6.026.670
ha au 1er trimestre 2000. Source : Ministère de
l'économie forestière/ service des inventaires et
aménagements forestiers.
* 33 Les forêts du Bassin
du Congo, très riches en diversité floristique et faunistique,
constituent le deuxième poumon écologique du monde.Une
conférence tripartite s'est tenue à cet effet en 2001, regroupant
les Présidents Français, Gabonais et du Congo Brazzaville.
* 34 Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau, 2 février 1971.
* 35
www.ecofac.org/canopee/N25/sommaire.htm
* 36 Huit (08)
caractères sont à relever. On peut citer entre autres
zones :
- qui abrite régulièrement 20.000 oiseaux d'eau ou
plus ;
- qui abrite des espèces vulnérables, en danger ou
en danger critique ou des communautés écologiques
menacées ;
- exemple représentatif, rare ou unique d'un type de zone
humide naturelle ou quasi naturelle se trouvant à l'intérieur de
la région biogéographique concernée.
* 37 CICOS : Commission
Internationale du Bassin Congo- Oubangui -Sangha a été
crée concomitamment avec l'accord institant un régime fluvial
uniforme, le 6 novembre 1999
* 38 Les 4 pays membres de la
CICOS de facto membre de CongoWet sont : La République du Cameroun,
la République Centrafricaine, la République du Congo et la
République Démocratique du Congo.
* 39 A la fin de l'année
2003, seul le Cameroun et la République Centrafricaine n'avaient pas
adhéré à la convention de Ramsar.
* 40 La convention OILPOL de
1954 (convention de Londres du 12 mai 1954), sera modifiée et
renforcée par la suite, puis remplacée en 1973 par la convention
de MARPOL.
* 41 KISS (A) et BEURIER (J.P),
« Droit international de l'environnement »,
3ème éd. Pedone, 2004, p. 156-157
* 42 Ce fonds crée en
1971, est toujours en activité, mais en voie de liquidation.
Voir 2ème partie chapitre 2 Sect2 Par2
* 43 Au 20 novembre 2002, le
FIPOL 1992 comptait 74 Etats membres. Neuf (09) autres Etats sont devenus
membres à la fin du mois de novembre 2003. Il s'agit de : Brunei,
Darussalam, Congo, Guinée, Madagascar, Mozambique, Nigéria,
Samoa, Tanzanie.
* 44 Faute de ratifications, ce
texte n'est jamais entré en vigueur.
* 45 Convention sur la
coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'ouest et du centre, Abidjan, 23 mars 1981.
* 46 On peut citer entre autres
les pêcheries, le pétrole, le gaz et les minéraux. Ces
ressources côtières et marines contribuent considérablement
aux revenus des pays de la région.
* 47 Ces dispositions d'Abidjan
ont été élaborées en conformité avec la
convention de Londres du 13 novembre 1972 relative à la
prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets.
* 48 Rapport du directeur
exécutif du PNUE, sur la mise en oeuvre des activités entrant
dans le cadre de la convention d'Abidjan, UNEP/DEC/WAF/CP.7/2 du 28
février 2005, p.3
* 49 Le NEPAD a
été crée en 2001 à l'initiative notamment des
Présidents Algérien, Sénégalais et Sud Africain.
* 50 Convention sur
l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de
leurs mouvements trans frontières en Afrique, Bamako, 30 janvier
1991.
* 51 Principe 15
déclaration de Rio de janeiro
* 52 PRIEUR (M), les principes
généraux du droit de l'environnement, cours Master 2 DICE,
Université de Limoges, tronc commun cours n°5, Année
universitaire 2008-2009.
* 53 ADOUKI (D.E.E),
« Le Congo et les traités multilatéraux »,
L'harmattan, 2007, p.202
* 54 Fiche montée par la
chambre consulaire de Pointe-Noire à partir du rapport de la FAO de
2005
* 55 Source : Direction de
la pêche et de l'aquaculture
* 56 La moustiquaire est un
rideau de tulle, de mousseline dont on entoure les lits pour se
préserver des moustiques (Insecte diptère)
* 57 Annexe 7
* 58 Journal le monde du 16
juillet 2009 www.lemonde.fr
* 59 Cette convention n'est
jamais entrée en vigueur, faute de quorum non atteint
* 60 Protocole de 1978 relatifs
à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires.
* 61 Convention SOLAS
* 62 Annexe 8
* 63 Article 1er,
décret n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire les
études d'impact sur l'environnement.
* 64 Situation des eaux
courantes, stagnantes et souterraines ; écoulement naturel des
eaux, niveau des eaux débit ; alimentation en eau ;
qualité physique et chimique des eaux ; évacuation existant
pour les eaux de rejet.
* 65 Article 13, paragraphe 1
de la convention d'Abidjan de 1981.
* 66 Le protocole relatif
à l'évaluation stratégique environnementale, Kiev, 2003
* 67 Art.41, loi n°003/91
du 23 avril 1991 op.cit
* 68 L'éloignement de
l'installation des habitations, des immeubles habituellement occupés par
des tiers, des cours d'eau, etc.
* 69 Statistique OMI 2003
* 70 15ppm signifie parts par
millions, équivaut à 15ml, ou plus prosaïquement, à
une cuillérée à soupe pour 1.000 litres.
* 71 Autorisation
d'adhésion du Congo à la convention MARPOL 73/78, en date du 27
janvier 1983.
* 72 L'exploitation de la mer
dans une perspective de durabilité, article de LOEMBA (D.B), paru le
30/07/2008
* 73 Pollution par
hydrocarbures et transport maritime, article de TROYAT (J.D), Expert
agrée par la Cour de Cassation, Expert maritime et mécanique
générale près la cour d'Appel de Rennes.
* 74 Annexe V de la convention
de MARPOL 73/78.
* 75 Atelier national sur les
installations de réception portuaires, Pointe-Noire, Septembre 2004
* 76 L'Annexe IV est
entré en vigueur le 27 septembre 2003.
* 77 Boue, limon, etc.
* 78 La CORAF a
été crée en 1982. Jusqu'en 1997, l'entreprise
était la propriété de la société Elf
Aquitaine à 40% et Hydrocongo à 60%. Aujourd'hui, elle est
détenue à 100% par la société des pétroles
du Congo (SNPC), née des cendres d'hydrocongo. Elle raffine le
pétrole brut produit au Congo.
* 79 La norme ISO 14001, est
constituée par un ensemble de règles concernant la prise en
compte des impéatifs de protection de l'environnement dans les
entreprises.
* 80 Arrêté
ministériel n°212 du 22 février 2000, portant attributions
et organisation des services du centre de sécurité maritime et de
protection du milieu marin.
* 81 Article 3 de
l'arrêté ministériel n° 212 du 22février
2000
* 82 Source :
http://www.congo-siteportail.com Lundi 15 décembre 2008
* 83 Convention relative
à la coopération en matière de protection et de mise en
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région
de l'Afrique de l'ouest et du centre (WACAF), Abidjan, 1981
* 84 Le mouvement du port de
Pointe-noire est relativement stable et comprend mensuellement :
- 1 à 2 tankers au port pétrolier
- 60 à 100 navires (porte conteneurs, grumiers, cargo
frigorifiques, etc.)
- Mouvement de la flotte des navires de pêche d'une
trentaine d'unités
- La présence de quelques plates-formes en attente de
nouvelle affectation.
* 85 Article 192, Partie XII,
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
* 86 La guerre des fonds
marins, par BERBER (M), article publié le 13/05/2009, www.rfi.fr
* 87 CIJ, 10 octobre 2002,
affaire relative à la délimitation de la frontière entre
le Cameroun et le Nigeria
* 88 MOU c'est-à-dire
Mémorandum of understanding ou Mémorandum d'entente d'Abuja sur
le contrôle des navires par l'Etat du port dans la région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
* 89 Les trois pays suivants
ont ratifiés le Mou successivement
* 90 Les observateurs du Mou
sont : Burkina Faso ; Mali ; OMI ; OIT ; autres MOUs
sur le contrôle des navires par l'Etat du port.
* 91 Neuf Mou ont
été signés de 1992 à 2003, tous inspirés de
celui de Paris. Le Mémorandum de Paris est signé le 26 janvier
1982.
* 92 Comme catégories
de navires marchands, on peur citer : les transporteurs en gros, Roro,
citernes pétroliers, transporteurs de gens et ferries de passagers,
Reefers, navires non conventionnels, pirogues traditionnelle et chalutiers.
* 93 Les organes du Mou d'Abuja
comportent :
1- La conférence ministérielle du Mou d'Abuja
réunissant les ministres des différents Etats membres ;
2- Le comité composé des représentants de
l'administration ou autorités maritimes des Etats membres ;
3- Le bureau qui est composé d'un Président, d'un
vice-président, d'un premier et deuxième rapporteur et d'un
secrétaire ;
4- Enfin le secrétariat du Mou d'Abuja et le entre
d'information.
* 94 L'OMAOC compte 25 Etats
Africains dont 20 Etats côtiers et 5 Etats sans littoral. Elle est
crée le 07/05/1975
* 95 Rapport de Mission du 23
au 28 août 2003, relatif au projet d'installation du centre d'information
du Mou d'Abuja en République du Congo, pp38 source :
Ministère des transports maritime et de la marine marchande
* 96 ZINSOU (A.C)
« Le Mémorandum d'entente d'Abuja et sa mise en oeuvre au
Congo », Neptunus, Revue électronique, Centre de Droit
Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol 15, 2009/1,
P.8
* 97 Elle remplace la
convention pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de
1968.
* 98 - Programme
régional de lutte contre les impacts négatifs des changements
climatiques sur le littoral ouest africain, exécuté avec le
concours financier et technique du PNUD/FEM et de l'UNESCO-COI
- Le programme sous-régional de lutte contre
l'érosion côtière de l'UEMOA .
* 99 Art.79, loi n°2-2000
du 1er février 2000, portant organisation de la pêche
maritime en République du Congo.
* 100 Code de la famille du
Congo, du 17 octobre 1984
* 101 Conférence
InterAfricaine des Marchés d'Assurance
* 102 Art.9, al 1, convention
de Bruxelles du 29 novembre1969, sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
* 103 Source :
www.iopcfund.org
* 104 Droit de Tirage
Spécial côté quotidiennement par le FMI et qui est
composé d'un panel de plusieurs monnaies (Dollar
américain, Deutsch, Yen, Livre, l'Euro).
* 105 203 millions DTS qui
représente environ 315 millions US $. Il entre en vigueur pour les
évènements survenus après le 1er novembre
2003.
* 106 Art.9 al 1 convention
SNPD de 1996
Les barèmes de limitation sont les suivants :
- pour les navires de 200 à 2.000 tonneaux de jauge brut
(tjb) : 10 millions DTS
- pour les navires de2001 à 50.000 tjb : 15
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