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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTÉS DE LA LOI À ASSURER L'ÉGALITÉ DES CANDIDATS

L'analyse de la loi électorale en matière d'élection législative ne permet pas de poser le principe de l'égalité de tous les candidats. On pourrait même avancer que le législateur favorise ou entretient une certaine inégalité de traitement entre les candidats, inégalité susceptible d'avoir un impact sur la régularité du scrutin. Cette situation est due d'une part à la vacuité de la loi électorale (A) et d'autre part à l'imprécision de cette dernière (B).

A - L'INÉGALITÉ FONDÉE SUR LA VACUITÉ DE LA LOI ÉLECTORALE

Le degré de régularité d'une élection dépend de la garantie des droits du corps électoral. Il en ressort que les droits des candidats doivent être protégés, afin que tous aient les mêmes chances devant les électeurs et soient traités de la même manière, en toute égalité, pour que la disproportion des moyens existant de fait entre les candidats ne vienne fausser les résultats du scrutin.

Cependant, on note curieusement que la législation camerounaise en matière électorale est des plus laconiques, laissant ainsi subsister un doute quant à la volonté du législateur de ne pas créer une certaine inégalité entre les candidats.

Le silence de la loi sur certaines questions d'une importance capitale telles que le contrôle de la provenance des fonds de campagne, l'absence d'un plafonnement budgétaire subséquent etc., est de nature à favoriser les candidats ayant une implantation ancienne et ayant de grandes élites en son sein au détriment d'un candidat investi par un parti politique "jeune".

Pour préserver l'indépendance du candidat et dans le souci de transparence, le législateur devrait encadrer rigoureusement les ressources des partis politiques et leurs origines. Ainsi, l'on devrait permettre comme en France (loi du 15 janvier 1990) aux candidats de bénéficier des contributions privées, tout en écartant de la liste des sources de financement les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes de droit public, celles des casinos, maisons de jeux, et enfin celles émanant des personnes morales de droit étranger ou d'États étrangers.

Monsieur Alex URGIN dira à ce propos que « compte tenu du climat de suspicion qui continue d'entourer les rapports de l'argent et de la politique, il est logique que le législateur, autorisant le financement privé des campagnes électorales, s'attache à prévoir des dispositions permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour assurer l'origine de ce type de contribution. » 83(*)

Le dispositif de financement et de plafonnement des dépenses permet ainsi l'élimination systématique, sinon l'atténuation des irrégularités résultant des disparités à travers l'allocation équitable des ressources publiques d'une part, et d'autre part par l'adoption des mesures d'accompagnement visant à assainir les moeurs politiques, à lutter contre certaines dérives liées à l'argent dans ses rapports avec la politique, à lutter contre le financement occulte des partis politiques. Le financement ne devrait ainsi pas rimer avec enrichissement sans cause des dirigeants.

Le Président Valéry Giscard d'ESTAING pense à ce propos qu' « il est souhaitable dans une démocratie qui s'organise et qui se développe (...) que les partis politiques et les grandes élections soient assurés d'un financement normal. Ce financement normal, naturellement, devra être contrôlé dans son emploi, c'est-à-dire que les sommes allouées aux partis politiques et aux candidats devraient être utilisées à des objectifs très précis, soit au recrutement des personnels, soit aux publications, soit aux frais d'affichage ou d'information, et que l'emploi de ces fonds soit contrôlé par une magistrature des comptes. » 84(*)

Par ailleurs, il faut noter que cette inégalité est accentuée par l'utilisation illégale du patrimoine de l'État par les autorités administratives au service du parti au pouvoir pendant la campagne électorale. L'absence d'une législation rigoureuse en matière de financement de la campagne électorale au Cameroun crée une inégalité préjudiciable au principe d'égalité de traitement des candidats.

* 83 URGIN (A), "La recette des candidats", in L'argent des élections. n°70. Paris : édition le Seuil. 1994. p. 19. (Collection Pouvoirs).

* 84 GISCARD d'ESTAING, cité par EL HADJ MBODY, "Le financement des campagnes électorales des partis politiques dans les États africains francophones" in Francophonie et démocratie, op cit. p. 242 et SS.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld