UNIVERSITE DE DOUALA
Ministère de l'Enseignement
THE UNIVERSITY OF DOUALA
supérieur
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
Département de droit public et de science
politique
LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU CAMEROUN
Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme
d'Études Approfondies (D.E.A)
Option: Droit Public Interne
Présenté et soutenu publiquement par :
MANDENG Diane
Maîtrise en Droit Public interne
Sous la direction de :
Léopold DONFACK SOKENG
Professeur agrégé de Droit Public
Année académique 2003 - 2004
AVERTISSEMENT
La Faculté n'entend donner aucune approbation, ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Elles sont propres à leur auteur
DEDICACE
A mes feux père et soeur MANDENG Boniface Anatole et
MANDENG Rose Danielle, que ce travail témoigne de ce que tous vos
efforts n'ont pas été vains;
A ma très chère mère, NGO MOUIND HIE
Jeanne, que cette oeuvre soit la preuve de l'accomplissement de ton
éducation. Merci pour ton amour et tes prières;
A mon oncle, NWIND HEI Etienne, pour le rôle de
père que tu as remarquablement joué dans ma vie. Reçois
à travers ce travail tout mon amour et ma gratitude;
A la première promotion de D.E.A Droit Public de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Douala. Que cette oeuvre témoigne de l'honneur que j'ai eu à vous
avoir pour camarades.
REMERCIEMENTS
Nous serions ingrats si au terme de ce travail, nous
n'exprimions notre reconnaissance aux personnes sans lesquelles cette oeuvre
n'aurait pu être réalisée, et dont le concours a
été déterminant tant sur le plan financier que moral et
académique.
Nous remercions tout d'abord le Professeur Narcisse MOUELLE
KOMBI, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Douala, pour les exhortations perpétuelles au
travail.
Nos remerciements vont ensuite au Professeur Léopold
DONFACK SOKENG, pour l'encadrement dans l'apprentissage de la recherche, et
aussi pour la disponibilité et les ouvrages mis à notre
disposition. Recevez Professeur, l'expression de toute notre reconnaissance,
vous qui nous avez inculqué le sens du don du meilleur de soi;
Nous pensons également aux Docteurs Albert MANDJACK,
James MOUANGUE KOBILA, et Jeanne de Chantale OND pour l'encadrement et les
précieux conseils d'aînés. Voyez dans ce travail le reflet
de votre oeuvre;
Nos remerciements à nos frères et soeurs et
à nos amis, notamment Messieurs Boniface Hilaire MANDENG, Pierre MBOUGA
TCHOUANGA, Gérard SIANKAM, Patrick BOTAGANG, Roland MOUELLE EBOSSE pour
la foi que vous avez toujours eu en nous, et pour toute votre aide. Recevez ici
notre reconnaissance;
A Etienne KENFACK TEMFACK, ESSAMA ESSAMA, MPBILLE pierre et
ABDOUL NASSER nos compagnons des moments difficiles.
A nos amies Corinne NGO NOUNGA, Sylvie MAKANI, Martine BIKOE,
pour le soutien et l'incitation à la persévérance;
A la communauté ISRAEL- MAKEPE pour le soutien moral et
toutes les prières. A vous tous, nous adressons à travers ce
mémoire le témoignage d'une amitié sincère et
vraie;
Enfin, nous adresserons notre reconnaissance aux Messieurs
Jean-Bosco AYISSI, et MOUDIME, du Ministère de la justice, pour leur
disponibilité et pour la documentation qu'ils nous ont fourni, et
à Me Francis BAYEKA de la Cour Suprême.
LES PRINCIPALES ABBREVIATIONS
C.C. : Conseil Constitutionnel
C.A. : Chambre administrative
AJ.D.A. : ACTUALITÉ JURIDIQUE DU
DROIT ADMINISTRATIF
C.N.C. : Conseil National de Communication
C.S. : Cour Suprême
M.I.N.A.T.D. : Ministère de l'administration
territoriale et de la décentralisation
O.N.EL. : Observatoire National des Elections
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
C.D.S. : Commission Départementale de
Supervision
C.N.R.G.V. : Commission nationale de recensement
général des votes
L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
P.U.F. : Presses Universitaires de France
R.A. : Revue administrative
R.D.P. : Revue de Droit Public
Art. : Article
Al. : Alinéa
Ord. : Ordonnance
U.N.D.P. : Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès
U.N.I.T.O.C. : Union Nationale pour
l'Indépendance Totale du Cameroun
S.D.F. : Social Democratic Front
R.D.P.C. : Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais
M.P. : Mouvement Progressiste
U.P.R. : Union pour la République
U.P.C. : Union des Populations du Cameroun
RÉSUMÉ
L'idée d'un contrôle de la
régularité des élections au Cameroun découle d'un
mouvement historique et philosophique, qui remonte au 18e
siècle avec les philosophes de Lumière qui prônent le
principe de la séparation des pouvoirs. En effet, il est question ici de
limiter l'arbitraire et le despotisme ; également, que le citoyen
puisse prendre part à la conduite des affaires publique de la
cité.
Prendre part à la conduite des affaires de la
cité implique ainsi le droit de voter et d'être élu au
cours d'élections régulièrement organisées.
Le Cameroun, s'engage ainsi à promouvoir et garantir
les droits de L'homme et les Libertés Fondamentales tels que
prévus dans de nombreux textes internationaux.
Le contrôle de la régularité des
élections au Cameroun découle ainsi de l'idée selon
laquelle tous les citoyens doivent prendre part à la conduite des
affaires de la société, soit directement, soit par
l'intermédiaire des représentants régulièrement
choisis.
Pour ce faire, il est mis en oeuvre des mécanismes de
contrôle de la régularité des élections, afin de
lutter contre les fraudes électorales ; pour respecter la
volonté du peuple souverain, et enfin dans l'optique de contribuer
à l'édification de l'État de droit au Cameroun.
ABSTRACT
The idea of a control of the regularity of the elections in
Cameroon rises from a historical and philosophical movement, which goes back to
the 18th century with the philosophers of Light who preach the principle of
separation of powers. Indeed, it is question of limiting here the arbitrary one
and the despotism; also that the citizen can take part in the control of the
public affairs of the city. To take part in the control of the business of the
city thus implies the right to vote and be elected during regularly organized
elections. Cameroon, thus commits himself to promote and be ensuring the human
rights and Fundamental freedoms as envisaged in many international texts.
The control of the regularity of the elections in Cameroon rises thus from the
idea according to which all the citizens must take part in the control of the
business of the company, either directly, or via the regularly selected
representatives. With this intention, it is implemented of the
control mechanisms of the regularity of the elections, in order to fight
against the electoral frauds; to respect the will of the sovereign people, and
finally in optics to contribute to the construction of the Rule of law in
Cameroon.
SOMMAIRE
Introduction Générale
1
Première partie : Une consécration
mitigée des mécanismes
de contrôle
15
Chapitre I: La fragilisation des organes du
contrôle administratif 18
Chapitre II : L'exercice d'un
contrôle lacunaire par les organes juridictionnels 31
e
40
Deuxième partie : Une garantie
insuffisante du contrôle
42
Chapitre I : Une organisation relative du
contrôle des préliminaires électoraux 44
Chapitre II : La
malléabilité du contrôle des opérations
électorales
et post-électorales
59
Conclusion Générale
Annexes
Bibliographie
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les élections sont devenues l'un des moments forts de la
vie politique des États. Ainsi, les États africains sur lesquels
souffle depuis 1990 un vent de démocratie, sont confrontés au
même défi : celui d'organiser des élections libres,
pluralistes et transparentes, tenues à des rythmes réguliers.
Le rituel qui consiste aujourd'hui à choisir les
représentants du peuple au suffrage universel est à la mode, et
est pratiqué dans presque tous les États. Il s'inscrit toutefois
dans un mouvement historique et philosophique qui remonte aux États
généraux du 9 juillet 1789, et qui donne naissance à la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
dont l'article 16 dispose : « toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution ». Ce mouvement a également permis le passage
d'une rationalité d'exclusion à un impératif
d'inclusion, 1(*) ce
qui explique les nombreuses mutations qui affectent les dimensions, les
structures, et les contenus des lois fondamentales de nombreux États.
L'examen de la vie politique du Cameroun révèle
une expérience politique et constitutionnelle d'une richesse
remarquable. En effet, le fait parlementaire au Cameroun a une existence
lointaine et suscite des réflexions sans cesse renouvelées
à travers les temps; certainement parce que l'organisation
d'élections législatives libres justes, transparentes et
régulières constituent le déterminant fondamental d'une
paix durable, d'une stabilité sociale et partant d'un
développement harmonieux de tout pays. C'est également par elles
que le pouvoir se donne sa légitimité, ce par une participation
active et massive des citoyens à la vie politique de la cité
d'une part, et par un choix judicieux de ses représentants, en
l'occurrence les députés d'autre part. Le point de départ
de l'histoire politique du Cameroun pour ce qui est des élections
législatives se situe dans l'organisation des toutes premières
élections politiques pendant la période coloniale. De ces
élections, fut élue le 22 décembre 1946 et le 19 janvier
1947 la première Assemblée représentative du Cameroun
(ARCAM), en application de la loi n° 46/2152 du 7 octobre 1946 relative
aux Assemblées locales des territoires d'Outre-mer, 2(*) elle-même issue
de l'article 77 de la constitution française de la
IVème République, qui institue une Assemblée
élue dans chaque territoire.
Cette Assemblée était régie par le
décret n°46-2376 du 25 octobre 1946 portant création d'une
Assemblée représentative au Cameroun 3(*) et fut la première
possibilité accordée aux populations autochtones de participer
à la vie politique de leur pays. Elle était composée de 40
délégués; les membres répartis en deux sections
délibérants en commun : la première section celle des
européens (16 français), la deuxième section, celle des
camerounais (24 membres). 4(*) Toutefois, dès 1952, l'on note un changement
dans la vie politique du Cameroun. En effet, le 30 mars 1952 il y a
élection de l'Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM), qui
remplacera L'ARCAM. Cette nouvelle Assemblée composée de 50
membres, dont 32 camerounais et 18 français, sera renouvelée le
23 décembre 1956 au collège unique et au suffrage universel
direct, et comprend 70 membres. Le décret n°57-501 du 16 avril 1957
portant statut du Cameroun 5(*) transformera finalement le 9 mai 1957, l'ARCAM en
Assemblée Législative du Cameroun.
En outre, l'on relève que, l'adoption en France le 23
juin 1956 de la loi-cadre, dite « Loi Deferre » du nom de
son initiateur, marque le début d'une nouvelle ère pour le
Cameroun. En effet, cette loi pose des bases de l'accès à
l'indépendance des pays sous administration française en Afrique.
Ainsi, ce changement d'orientation dans la politique française
interpelle les camerounais qui devront désormais désigner leurs
représentants (essentiellement camerounais) et gérer
l'organisation de leurs élections politiques.
La colonisation à laquelle le Cameroun a
été soumis pendant une longue période, lui a permis de
s'enrichir d'idéologies politiques nouvelles existant en Europe depuis
le XVIIIe siècle, notamment l'idée de
démocratie, et partant de respect des libertés fondamentales de
l'individu. 6(*) Une
fois l'indépendance acquise le 1er janvier 1960, le Cameroun
élabore sa première Constitution adoptée par
référendum le 22 février 1960 et à l'issu duquel le
oui recueille 60,02% des suffrages exprimés, ce qui entraîne sa
promulgation le 4 mars 1960. L'article 1 alinéa 2 du titre I de la
Constitution du 1er septembre 1961 proclame son attachement aux
principes démocratiques et consacre son attachement aux libertés
fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et dans la charte des Nations Unies.
Le Cameroun connaît sa première expérience
de la démocratie multipartite avec les élections du 10 avril 1960
dont les résultats sont de 51 % de sièges en faveur de l'U.C.
(Union du Cameroun). Toutefois dès 1966, il optera pour le
système de parti unique, par la fusion le 11juin 1966 des partis
existants; cette fusion donne naissance à l'Union Nationale Camerounaise
(UNC). L'avènement et la généralisation du multipartisme
en Afrique dans les années 1990 ont entraîné au Cameroun
des mouvements de réformes constitutionnelles (celle du 18 janvier
1996), une remise en cause de l'autoritarisme et du monolithisme qui s'est
concrétisée par l'adoption des lois dites de
démocratie, 7(*)
et par un passage du présidentialisme autoritaire au
présidentialisme démocratique. La principale conséquence
qui découle de ces mutations politiques est l'organisation
d'élections disputées, entendues comme «celles à
l'occasion desquelles des candidats différents se présentent les
uns et les autres devant les électeurs, confrontent et contestent leurs
mérites réciproques ou les mérites de leurs partis
respectifs et entrent en compétitions pour obtenir les suffrages des
citoyens. » 8(*)
Autrement dit, les élections sont désormais
concurrentielles et impliquent pour les électeurs un choix réel
et libre entre les candidats. Il en découle que, le peuple a la
possibilité de participer à la vie politique de la cité
à travers l'exercice de son droit de vote lors des élections
à l'issue desquelles il choisit des individus qui le
représenteront dans l'exercice du pouvoir. C'est dans cette logique que
Jean GICQUEL affirme que le régime représentatif est
originairement un dialogue équilibré et institutionnalisé
entre gouvernants et gouvernés. 9(*) Abraham LINCOLM quant à lui, en
définissant la démocratie comme «le gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple » 10(*) fait du peuple non plus "un
corps quantitatif" considéré juste comme la population vivant sur
un territoire donné, mais "un corps qualitatif" doté d'une
autonomie de jugement, de pensée et dont l'expression de la
volonté doit en permanence être prise en compte 11(*), d'où
l'intérêt de protéger l'expression de la volonté du
peuple contre toute manipulation de nature à la vicier.
La protection de la volonté des citoyens, et partant la
nécessité pour les États d'organiser des élections
libres, honnêtes et transparentes est une gageure sur le plan
international, d'où la grande importance que leur accordent des textes
internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme
du 10 décembre 1948 (article 21 alinéa 3), le pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 25 alinéa a et
b), et la Déclaration de L'union Interparlementaire sur les
critères pour les élections libres signée à Paris
le 26 mars 1994.
Il est à noter en outre que l'expression libre et
sincère de la volonté du corps électoral suppose que
soient mis en oeuvre, des mécanismes de contrôle de la
régularité des élections afin de susciter la confiance
dans le corps électoral, confiance qui permettra un plus grand
intérêt de la chose politique.
Le contrôle de la régularité des
élections législatives, n'est pas, et ne devrait surtout pas
être une simple vérification ou une observation du
déroulement du scrutin.
C'est-à-dire un contrôle sans possibilité de
sanction en cas d'irrégularités. Le dictionnaire universel
définit le contrôle comme la vérification, la surveillance,
l'ensemble des opérations destinées à vérifier le
bon fonctionnement d'un appareillage, en s'assurant notamment de sa
conformité avec les règles de sécurité. Dans le
vocabulaire juridique, Monsieur Gérard CORNU le définit comme la
vérification de la conformité à une norme d'une situation.
Le lexique politique donne quant à lui une définition un peu plus
complète. En effet, le contrôle est la vérification de la
conformité de la loi par un organe politique ou par un organe
créé à cet effet, afin soit d'assurer la régulation
des pouvoirs, soit de protéger les citoyens.
La régularité quant à elle est la
qualité de ce qui est conforme au droit, spécialement aux
exigences de forme.
L'élection législative est le choix par le peuple
de ses représentants au sein de la Nation par l'intermédiaire
d'un vote ou d'un suffrage.
Le lexique politique la définit comme le mode de
désignation par les citoyens de leurs représentants ou de leurs
délégués, à l'échelon national. C'est
également le mode de participation des citoyens au gouvernement dans le
cadre de la démocratie représentative. Monsieur Jean GICQUEL
quant à lui analyse l'élection comme le processus de droit commun
de désignation et de révocation des gouvernants ; et c'est
le processus de légitimation du pouvoir par excellence. 12(*)
Le contrôle de la régularité des
élections législatives est par ce fait, l'ensemble des
mécanismes mis en oeuvre pour protéger le vote de
l'électeur et ce faisant, contribuer à la
sincérité et à la transparence du scrutin. Il suppose la
garantie d'une consultation aléatoire entre candidats dont l'issue ne
peut être prévue à l'avance, et Monsieur MOLOTOV, le
Ministre des affaires étrangères de monsieur STALINE de dire
à un dirigeant britannique « l'inconvénient de vos
élections libres, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de
leur résultat ». 13(*) Autrement dit, assurer le contrôle de la
régularité des élections exige un certain nombre de
mesures techniques et juridiques destinées à protéger
efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude et
la manipulation.
Il s'agit notamment des dispositions visant à
établir des structures administratives objectives, à proscrire et
réprimer les pratiques de corruption, à assurer la
présence d'observateurs et à permettre un accès
équitable aux médias à tous les partis et tous les
candidats. Les élections régulières doivent donc
être régies essentiellement par les principes du droit et non
soumises à l'arbitraire du gouvernement en place ou d'un parti. Ce qui
détermine en dernier ressort si une élection est libre, c'est la
mesure dans laquelle elle facilite la pleine expression de la volonté
politique du peuple, le bulletin de vote apparaissant comme « l'arme
suprême de l'électeur en
démocratie ». 14(*) La nécessité pour les élections
d'être régulières entraîne des effets sur le double
plan national et international.
Sur le plan national, les élections
régulières procèdent de la logique de légitimation
du pouvoir en place ; elles visent à faire participer le peuple aux
affaires politiques du pays ; c'est dans cette logique que Monsieur
LACOUTURE (J.) affirme : « un peuple qui ne se sent
concerné qu'en tant qu'auditeur ne peut se
transformer » 15(*)
Sur le plan international, l'on note que la nécessaire
régularité des élections est une exigence internationale.
En effet, toute mesure susceptible de limiter ou de contrecarrer la
volonté du peuple constitue une violation des droits de l'homme et du
citoyen. En outre, le nouveau contexte international exige désormais des
gouvernants une certaine honorabilité internationale qui dépend
de leur audience et de leur aptitude à gérer les affaires de leur
propre pays de manière transparente et efficace et dans le respect des
Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 25 du pacte international de
l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) relatif aux droits civils et
politiques, fait à New-York le 19 octobre 1966 dispose à cet
effet que : "tout citoyen a le droit et la possibilité (...) b) de voter
et d'être élu, au cours d'élections périodiques,
honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret,
assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...)
c)". L'article 3 du protocole additionnel à la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 ajoute en
énonçant que : « Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des
élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la
libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif. »
INTERET ET OBJET DE RECHERCHE
Les élections législatives permettent de
désigner des représentants du peuple, chargés de
décider de l'avenir de la nation. En effet les députés ont
entre autres, la mission de voter les lois du pays d'où la
nécessité que leur élection soit régulière
afin de leur donner toute la crédibilité et la
légitimité nécessaires à la validité de leur
mandat et statut.
L'expression libre et sincère de la volonté par le
vote des citoyens étant considérée comme la clé de
voûte de tout système démocratique, les citoyens sont par
conséquent considérés comme la source de
légitimité, tout au moins ce que Max WEBER
appelle "légitimité légale
rationnelle". 16(*)
Monsieur Georges BURDEAU quant à lui écrit " (....).
Il est peu de chefs qui, ayant la force de commander ne cherchent à
s'en faire reconnaître le droit." 17(*) Il ajoute que,
« ce qui fait la valeur irremplaçable de la
légitimité, c'est qu'elle ne dépend pas de la
volonté ni de la force de celui qui en jouit. Elle lui vient de
l'extérieur et, par-là, elle consolide le pouvoir en lui donnant
une assise moins fragile que celle qu'il trouve dans les qualités
personnelles de celui qui l'exerce. ... Elle introduit enfin le pouvoir dans
l'univers magique des représentations et des croyances en le dotant de
tous les prestiges qui lui viennent de ce que les hommes croient qu'il est.
Avatar moderne de la sacralisation du pouvoir, la légitimité
laïcise son fondement sans en affaiblir la solidité puisque
à l'investiture divine, elle substitue la consécration
juridique ». 18(*)
Le propos de la présente étude consistera pour
nous d'examiner le climat politique dans lequel se déroulent les
élections législatives depuis l'avènement du multipartisme
dans les années 1990 au Cameroun, et d'analyser les mécanismes de
contrôle des élections et dire s'ils sont efficaces ou non.
« Un objet de recherche, note Monsieur Pierre
BOURDIEU si partiel et parcellaire soit-il ne peut être
défini et construit qu'en fonction d'une problématique
théorique permettant de soumettre à une interrogation
systématique les aspects de la réalité mis en
relation par la question qui leur est
posée. » 19(*) Ainsi, notre travail ne portera que sur l'examen du
contrôle de la régularité des élections
législatives du 1er mars 1992, du 17 mai 1997, et enfin du 30
juin 2002, car c'est à partir de ce moment que l'on assiste à des
élections législatives réellement
compétitives. 20(*) Par ailleurs, nous étudierons les
différentes dispositions juridiques en vigueur au Cameroun relatives au
contrôle de la régularité des élections
législatives. Cet examen présente de ce fait un
intérêt indéniable et revêt une grande importance sur
les plans, heuristique, politique, et pratique.
Sur le plan heuristique, ce travail permet d'aider à la
découverte et de traduire l'idée de viabilité de la
démocratie représentative dont le fondement demeure le vote. Cela
suppose de ce fait qu'un mécanisme garantissant la
crédibilité de la représentation politique soit mis en
place pour veiller à la libre expression du peuple souverain.
Sur le plan politique, la nécessité que les
élections soient régulières implique l'existence d'une
opposition libre de son action et disposant d'un statut lui permettant de
défendre ses chances devant le corps électoral, car comme
l'affirme Monsieur Philippe ARDANT, « il n'y a pas de
démocratie libérale sans possibilité
d'alternance ». 21(*)
Par ailleurs, les élections une certaine
crédibilité internationale au pays, dans la mesure où il
sera considéré comme un État de droit attaché aux
principes démocratiques et respectant les Droits de l'Homme et du
Citoyen.
Sur le plan pratique enfin, nous vérifierons le
degré d'adéquation pouvant exister entre la loi électorale
et les faits, afin d'essayer d'adapter à tout moment droit et
circonstances de façon qu'à un état de fait
déterminé corresponde une loi précise. On note aussi qu'il
y a méconnaissance de la loi électorale par les différents
acteurs du jeu politique. Ces derniers en effet, quand ils ne la respectent
pas, la contournent ou l'interprètent dans le sens qui arrange le mieux
leurs intérêts, ce qui fausse l'interprétation
fidèle et authentique de la volonté des citoyens comme
l'écrit le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, " le respect de
l'expression des citoyens est une condition du respect de ceux-ci à
l'égard des institutions. Bafouer leur volonté, mépriser
leurs aspirations revient à préparer un terreau fertile pour
la désobéissance civile, et
l'insoumission." 22(*) Dans cette logique, le professeur Dominique ROUSSEAU
écrit que "des élections truquées sapent le fondement de
la démocratie; Des élections contrôlées le
renforcent ". 23(*)
Le contrôle de la régularité des
élections législatives mérite donc toute l'attention qu'il
suscite de la part du gouvernement qui met en place, afin de pallier toutes
irrégularités pouvant exister dans l'organisation des
élections, de nouveaux organes de contrôle tels que
L'ONEL, 24(*) dont le
rôle est de "contribuer à faire respecter la loi électorale
de manière à assurer la régularité,
l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la
sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs,
ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs
droits" (article 2 de la loi). Les organismes internationaux et
observateurs indépendants y jouent également un rôle
primordial, dans la mesure où ils contrôlent l'effectivité
des principes démocratiques et le respect des droits de l'Homme et du
Citoyen tels que proclamés par les différentes constitutions
camerounaises, c'est-à-dire "inaliénables et sacrés ", et
par les textes internationaux. L'importance de ces pôles
d'intérêt nous conduit ainsi à une série
d'interrogations.
PROBLÉMATIQUE
Monsieur Michel BEAUD définit la problématique
comme « l'ensemble construit, autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de
traiter le sujet choisi ». 25(*)
Toutefois, avant de formuler cette question principale et ces
hypothèses, il convient pour nous de relever au préalable,
certaines évidences relatives à notre réflexion.
L'élection est la voie par excellence de concrétisation de
l'État de droit, ce qui justifie très certainement les propos de
Monsieur Kofi Annan, selon lesquels : « C'est sur la
volonté du peuple que doit reposer le pouvoir gouvernemental. C'est
cette volonté qui est le fondement de la démocratie, le fondement
de la bonne Gouvernance. La bonne gouvernance donnera à tous les
citoyens, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femme, un intérêt
réel et durable pour l'avenir de leur société, son avenir
à la fois politique, économique et
social ». 26(*)
L'étude du contrôle de la régularité
des élections législatives au Cameroun suscite une multitude
d'interrogations quant à son effectivité et à son
rôle dans la société politique. Certes, on note une
abondance de textes juridiques sur la question, qu'il s'agisse de la
réglementation sur le plan interne ou international, mais le
contrôle de la régularité suppose également une
adéquation entre les textes et les faits, et c'est au regard de ces
textes et sur la base des considérations ci-dessus
évoquées que nous nous posons cette question fondamentale selon
laquelle : En dépit de l'armada de mécanismes de
contrôle de la régularité des élections
législatives institués au Cameroun, comment peut-on toujours
décrier les fraudes ?
Autrement dit, les différents mécanismes de
contrôle prévus et mis en place permettent-ils d'éradiquer
définitivement les fraudes et les irrégularités qui
entachent le plus souvent les processus électoraux ? A cette
question principale se greffent d'autres questions toutes aussi importantes,
relatives à l'effectivité du contrôle de la
régularité des élections. La transition
démocratique a t- elle amélioré le contrôle de la
régularité des élections? Si oui de quelle manière
? Quels sont les organes de contrôle prévus par la loi ?
Quelles sont les règles procédurales en matière de
contentieux d'élections législatives ? Quels sont l'objet et les
types de recours? Devant quelle juridiction ou organe sont-ils
exercés ? Les différents acteurs politiques sont-ils
assurés de la transparence et de l'objectivité du
contrôle ? Qu'en est-il de l'office du juge ? L'organisation
des élections au Cameroun répond-elle aux attentes de la
démocratie ? Quelle est la spécificité de ce
contrôle au Cameroun ?
Nous allons nous atteler à démontrer
l'effectivité des mécanismes de contrôle de la
régularité des élections législatives au Cameroun.
Toutefois, il faut relever que compte tenu du nombre de recours qui inonde les
instances chargées d'apurer le contentieux des élections, il
devient indiscutable de conclure à une inefficacité du
contrôle de la régularité des élections
législatives au Cameroun.
MÉTHODE ET PLAN
La démarche méthodologique utilisée dans le
cadre de ce travail nous amène à faire dans un premier temps, une
analyse exégétique qui nous permet d'analyser les textes
juridiques qui organisent le contrôle de la régularité des
élections législatives au Cameroun. Toutefois, consciente que
cette approche juridique est insuffisante et impuissante pour rendre compte de
l'importance et de la spécificité de ce travail.
Monsieur BARBIER, en affirmant « l'explication de
la méthode de travail outre sa portée
épistémologique (...), permet de saisir la
spécificité de la démonstration de
l'ouvrage » 27(*) met la méthode au coeur de toute oeuvre
scientifique. Au surplus, la méthode facilite la compréhension
des hypothèses et de la détermination des conclusions.
La recherche sur le contrôle de la régularité
des élections législatives au Cameroun, étant une
étude juridique des faits politiques saisis dans leur évolution
historique, notre approche méthodologique sera essentiellement
interdisciplinaire.
Il apparaît dès lors difficile de ne pas adjoindre
une démarche sociologique à l'analyse juridique classique. La
localisation temporelle du sujet nous impose d'avoir recours à
l'histoire afin de voir si le système politique évolue ou
régresse. L'analyse politique quant à elle nous est
suggérée par l'idée de contextualisation du juridique, car
comme le souligne Monsieur Henri BATIFFOL, « il est des faits qui
dictent le droit, il est des expériences dont la méconnaissance
est ruineuse. » 28(*)
On ne saurait donc rendre compte du droit qu'en s'appuyant sur
l'observation des faits, sur les données sociologiques, sur la doctrine,
la jurisprudence etc., c'est pourquoi nous sommes toujours redevables aux
auteurs (tous ceux cités dans les références de bas de
pages et dans la bibliographie) qui ont écrit sur la question avant
nous, bien qu'aucun de ces auteurs n'ait véritablement parlé du
contrôle de la régularité des élections
législatives au Cameroun. Monsieur Narcisse MOUELLE KOMBI par exemple, a
écrit sur la condition de l'électeur et sur la
nécessité que le citoyen soit associé à la vie
politique du pays. Toutefois, il faudrait dire comme Monsieur Alfred North
WHITEHEAD, qu' «une science qui hésite à oublier ses
maîtres est une science perdue » 29(*) c'est également dans
cette logique que vont les propos de Monsieur J. FREUND, selon lesquels
«toute découverte aussi grandiose soit-elle a vocation à
être dépassée ». 30(*)
Ces lectures nous permettent ainsi de faire des percées
comparatives et de mieux connaître ce qui se passe dans d'autres
États africains ou européens, car comme dit Monsieur BIPOUN
WOUM : « Le chercheur africain est mu par une tension
intellectuelle permanente résultant du fait que la science
constitutionnelle et la sociologie politique appliquées en Afrique,
portent en elles le germe de la comparaison. De sorte que toute
réflexion y afférente se résout finalement à un
pèlerinage incessant de l'esprit entre la réalité nominale
observable localement et le répertoire substantiel, d'où a
été puisé tel concept ou telle notion de droit
constitutionnel et de science politique ou
administrative. » 31(*)
Sous ce rapport, l'examen des différentes dispositions
relatives aux élections législatives et des textes créant
les organes de contrôle de la régularité des
élections permet de déceler certaines lacunes textuelles dans le
droit électoral camerounais. On y trouve en effet des vides juridiques
ne permettant pas au juge de dire le droit. Le cadre constitutionnel
camerounais et sa mise en oeuvre, les lois électorales, et les
différents textes régissant le contrôle de la
régularité des élections législatives ont un impact
négatif ou positif sur la conduite des élections, selon que les
textes garantissent objectivement, de manière égale, et
transparente les droits des différents acteurs du jeu politique. De cet
état de choses dépendra donc le degré de
sincérité du scrutin.
Nous traiterons ainsi notre sujet sous deux angles que
sont :
- La consécration mitigée des
mécanismes de contrôle (première
partie)
- Une garantie insuffisante du contrôle d'autre
part (deuxième partie).
PREMIÈRE PARTIE :
UNE CONSÉCRATION MITIGÉE DES
MÉCANISMES DE CONTRÔLE
"La souveraineté nationale appartient au peuple
camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de
la République et des membres du Parlement, soit par voie de
référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice." À travers ces dispositions, l'article 2 de
la Constitution camerounaise 32(*) du 18 janvier 1996 confirme l'idée selon
laquelle la source de légitimité de tout pouvoir politique
réside dans les citoyens. Légitimité que ce dernier
transfère à certains individus (qui le représenteront dans
la gestion des affaires de la cité) à travers la pratique du
suffrage universel qu'est le vote.
Contrairement à l'époque où le suffrage
était dévoyé et méconnu comme fondement de la
dévolution du pouvoir, la légitimité du pouvoir
étant acquise par voie d'hérédité, de cooptation ou
de force, nous pouvons constater de nos jours avec
« l'éclosion récente du printemps
démocratique, 33(*) le suffrage universel acquiert une certaine
prégnance, une notoriété qui fait de lui le mode quasi
universel d'expression de la volonté des citoyens et de transfert de
légitimité à ses représentants.
L'expression de la volonté des citoyens qu'est le vote,
mérite de ce point de vue des garanties particulières qui seront
fonction du type de système électoral adopté, du mode de
scrutin ou de l'élection disputée. Ces garanties permettront donc
de protéger et de contribuer à la sincérité,
à la régularité et à la liberté et
transparence du vote.
Au Cameroun, le vote des électeurs est
protégé par un ensemble normatif qui, bien qu'épars,
consacre différents mécanismes de contrôle de la
régularité des élections. Il faut toutefois noter avec le
professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, qu'il ne suffit pas d'édicter des
lois, mais encore faut-il que ces lois, au-delà du formalisme juridique,
reflètent par leur contenu, l'idéal démocratique qui doit
les sous-tendre. 34(*) Monsieur Jules RENAUD abonde dans ce sens, lorsqu'il
dit qu'il faut que la justice soit juste, mais qu'elle le paraisse
également. 35(*)
À l'analyse du contenu normatif du droit
électoral camerounais, et plus précisément de la loi
n° 91/020 du 16 décembre 1991 modifiée et
complété par la loi n° 97/002 du 19 mars 1997 fixant les
conditions d'élection des députés à
l'Assemblée Nationale, l'on entrevoit d'assez nombreuses lacunes. Ces
dernières prêtent le flanc à des exactions de la part des
différents acteurs du jeu politique, ce qui entraîne des
répercussions néfastes sur l'ensemble du processus
électoral, et se ressent par la fragilisation des organes du
contrôle administratif (CHAPITRE I), et par l'existence
d'un contrôle lacunaire exercé par les organes juridictionnels
(CHAPITRE II).
CHAPITRE I :LA FRAGILISATION DES ORGANES DU CONTROLE
ADMINISTRATIF
Une élection est un tout,
résultat de la réunion d'un ensemble d'opérations,
d'actes, de comportements, imputables à toutes les parties
impliquées dans le processus électoral que sont l'Administration,
les candidats, les partis politiques, les électeurs, dont toute
irrégularité quel que soit l'auteur peut influencer
l'appréciation de la validité des résultats du scrutin.
Le contrôle du déroulement des élections
devient dès lors un impératif permettant d'une part de faire
respecter la lettre et l'esprit de la loi électorale par la garantie de
la liberté, et la sincérité de l'exercice du droit de
vote, et d'autre part de vérifier la régularité de la
désignation des représentants de la Nation.
La loi électorale n° 91/020 instrumente la
garantie de la régularité des élections
législatives au Cameroun par la mise en oeuvre, et par la
création d'organes de contrôle. Les organes du contrôle
administratif sont nombreux ; toutefois, nous limiterons notre travail
à l'étude des différentes commissions électorales
mixtes chargées des opérations préparatoires à
l'élection telles que prévues par le titre V de la loi
électorale. Nous étudierons également l'ONEL
(L'Observatoire National des Élections), créé par la loi
n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un
observatoire national des élections, modifiée et
complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre
2003.
Ubi societas ibi jus,36(*) le droit est une production
sociale, il est contextualisé et s'enracine dans l'histoire profonde de
la société qu'il est appelé à régir. Le
droit électoral camerounais est la production d'un pouvoir
législatif influencé par le parti au pouvoir qui a la
majorité parlementaire. Cet état de chose rend douteuse la
qualité de la loi qui y est votée. Cependant, si l'on doit dire
comme Monsieur François MITTERAND, qu' « il n'y a pas de bonne
loi électorale », 37(*) cela nous amène à penser que le cadre
politique camerounais est influencé par la forte odeur du politique qui
rend inefficace le contrôle exercé par les organes administratifs
(SECTION I), l'organisation et la dévolution des
compétences quant à elles sont faites de sorte à
entretenir le flou et la confusion dans l'esprit des différents acteurs
du processus électoral (SECTION II).
SECTION I : L'INFLUENCE DU POLITIQUE DANS
L'ORGANISATION DU CONTRÔLE
D'une bonne loi électorale, dépend le
caractère juste et honnête des élections. Cette conception
n'est pas valable ici dans la mesure où la loi électorale
camerounaise est porteuse en elle-même des germes
d'irrégularités. L'on note l'existence d'un foisonnement
structurel dont les membres ont des intérêts divergents
(Paragraphe I), par ailleurs ces structures sont limitées dans leur
pouvoir d'action (Paragraphe II), ce qui réduit considérablement
leur efficacité.
PARAGRAPHE I : UNE MULTIPLICITÉ DE STRUCTURES AUX
INTÉRÊTS DIVERGENTS
Les structures chargées de la gestion des
opérations électorales sont pour l'essentiel les commissions
électorales 38(*)et l'ONEL. Les commissions électorales
s'inscrivent dans une logique d'association des partis politiques et des
membres de la société civile à la gestion du processus
électoral. Elles procèdent de la logique de
"relégitimation des élections", voie légale d'accès
au pouvoir. Les élections ont pour but de "regagner la confiance qui
fait défaut aux administrations étatiques ou plus
prosaïquement de donner des gages aux observateurs et bailleurs de fonds
internationaux". 39(*)
Leur composition mixte devrait ainsi contribuer pleinement
à la transparence du processus électoral. Ce qui impliquerait en
outre une certaine indépendance des membres et une composition
équilibrée des commissions, c'est-à-dire comprenant des
personnes intègres pouvant se situer au-dessus des considérations
égoïstes et des conflits d'intérêts. L'on observe
qu'il en va différemment dans la pratique, car l'indépendance
demeure textuelle et le travail des membres n'est pas toujours orienté
vers la satisfaction de l'intérêt général, mais
influencé par leurs sensibilités politiques. Cela rend douteux
leur indépendance (A), en plus la forte présence
de l'Administration dans les commissions (B), crée des
suspicions dans l'esprit des acteurs du processus électoral.
A- L'INDÉPENDANCE RELATIVE DES MEMBRES DES
COMMISSIONS
Les commissions électorales, tout comme l'ONEL, tirent
leur force du mouvement de mondialisation de la démocratie, et leur mise
en place traduit une volonté de neutralité des processus
électoraux. Ces structures sont "investies du pouvoir de redonner une
légitimité aux processus électoraux longtemps
galvaudés par des administrations nationales partisanes, de garantir une
compétition souvent déséquilibrée par la
disproportion des moyens de campagne du parti au pouvoir et de ceux de
l'opposition. L'existence de ces structures est devenue un gage
d'élections libres, transparentes et honnêtes, même si elles
ne sont parfois en réalité que l'alibi de dirigeants peu
scrupuleux. 40(*)
Le caractère douteux de l'indépendance des
membres de ces structures découle de leur appartenance à un parti
politique déterminé, à une ethnie précise ou
à une catégorie juridique donnée.
Les représentants de l'administration dont le
rôle est de veiller à l'accomplissement harmonieux des
opérations préparatoires en assurant la régularité
de la compétition électorale en toute neutralité, ont
très souvent tendance à agir dans l'intérêt du parti
au pouvoir.
Les partis politiques, au lieu de jouer leur rôle
véritable qu'est la mobilisation des électeurs potentiels, pour
leur propre intérêt et celui de la démocratie camerounaise
par une sensibilisation active des populations, afin que les citoyens en
âge de voter s'inscrivent massivement sur les listes électorales
et exercent leurs devoirs civiques, l'ignorent pour ne s'intéresser
qu'à leurs adhérents. Tout cela a pour conséquence de
conforter les citoyens dans le manque d'intérêt qu'ils ont de la
chose politique.
Le caractère douteux de l'indépendance des
membres de l'ONEL provient du fait qu'ils sont nommés, et cela pourrait
entamer leur indépendance, dans la mesure où ils pourraient se
sentir moralement obligés à l'égard de celui qui a le
pouvoir de reconduire leur mandat 41(*). Les organes de contrôle ne jouent pas
efficacement leur rôle, ce qui crée une absence de
crédibilité de la part des citoyens et explique le fort taux
d'abstention constaté aujourd'hui dans le corps électoral.
B- UNE COMPOSITION À FORTE INCLINAISON
ADMINISTRATIVE
Il est établi, le constat selon lequel toutes les
commissions électorales sont présidées par un
représentant de l'administration. En effet, l'autorité
administrative est investie de larges pouvoirs, puisque c'est elle qui constate
la composition des commissions par arrêté
préfectoral 42(*) et en préside les travaux.
L'implication excessive de l'administration suscite une
méfiance chez les électeurs, car trop souvent dans nos pays
d'Afrique, l'administration est acquise au pouvoir ; elle est jugée
partiale et au service du pouvoir en place. Cela entraîne une violation
de l'article 40 du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique interdisant aux
fonctionnaires toute prise de position. Ce texte dispose à cet
égard que : "le fonctionnaire est tenu à l'obligation de
réserve dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve
consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses
opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en
fonction de celles-ci." Cela suppose une certaine neutralité politique,
et entraîne une interdiction formelle de faire de sa fonction un
instrument de propagande politique ou de profiter de sa position pour orienter
le jeu politique.
L'on constate pourtant dans la réalité une
partialité dans les attitudes des représentants de
l'administration qui servent non pas l'intérêt
général, mais les intérêts du parti au pouvoir.
C'est dans cette logique que Monsieur Jacques BAGUENARD reprend ARISTOTE et
écrit qu'il « y a une dangereuse corrosion des régimes
modélisés en raison des intérêts qu'entendent faire
prévaloir les gouvernants. Ces derniers, oublieux de
l'intérêt général dont ils devraient être les
serviteurs, contribuent à dénaturer les régimes qu'ils
dirigent en essayant de profiter au mieux des avantages de leur fonction,
à défaut de savoir ou vouloir rendre service aux autres, ils
pratiquent un self-service." 43(*)
Le foisonnement structurel dont le but premier était
d'assurer l'efficacité optimale du contrôle de la
régularité des élections législatives au Cameroun,
s'avère aujourd'hui un facteur de flexibilité du contrôle,
puisqu'il rend ce dernier inefficace. Également, cette
inefficacité se justifie par la limitation des moyens d'action des
structures de contrôle.
PARAGRAPHE II : LA LIMITATION DES POUVOIRS D'ACTION DES
STRUCTURES DE CONTRÔLE
Les organes de contrôle ont des pouvoirs d'action
limités, car ils sont soit soumis à la tutelle de
l'autorité administrative chargée au Cameroun d'organiser les
élections, soit ils sont créés ou nommés par le
Président de la République cela leur enlève toute
autonomie (A) et limite leur pouvoir d'action
(B).
A- L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE AUTONOMIE
Le Ministère de L'administration Territoriale et de la
Décentralisation est au Cameroun chargé d'organiser les
élections. Les commissions chargées du contrôle sont
présidées par une autorité administrative soumise au
pouvoir de tutelle qu'est le MINATD. Cela a pour effet inclusif l'absence d'une
autonomie de la part de ces structures. L'autonomie est la capacité de
s'administrer librement ; c'est faire preuve d'indépendance, le
fait de se passer de l'aide d'autrui. L'on note en outre que pour les organes
de contrôle administratif, ils sont assujettis au pouvoir central et
parallèlement au parti au pouvoir.
C'est dans cette logique que la Cour Constitutionnelle du
Bénin dans une décision du 23 décembre 1994 définit
les contours du rôle des commissions dans les termes suivants : «la
création de la C.E.N.A en tant qu'autorité indépendante,
est liée à la recherche d'une formule permettant d'isoler, dans
l'administration de l'État, un organe disposant d'une réelle
autonomie par rapport au gouvernement, aux départements
ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant
le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des
élections honnêtes, régulières, libres et
transparentes (...) la création d'une commission électorale
indépendante est une étape importante de renforcement et de
garantie des libertés publiques et des droits de la personne; qu'elle
permet, d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et
d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparence des
élections, et d'autre part, de gagner la confiance des électeurs
et des partis et mouvements politiques." 44(*)
La nécessité d'une véritable autonomie
des membres dans leur mission de contrôle est indispensable. Elle rend en
effet les organes de contrôle un peu plus indépendants. Cependant,
l'on note une certaine omniprésence de l'autorité administrative
dont les pouvoirs sont exorbitants, puisque c'est elle qui constate la
composition de la commission par un arrêté
préfectoral. 45(*) Elle peut adjoindre d'autres fonctionnaires ou agents
de l'administration au président de la commission si les partis
politiques n'ont pas désigné de représentants à
temps utile et même après des mises en demeure de l'administration
restées sans effet. 46(*)
Par ailleurs, il faut également relever que c'est
l'État qui met à la disposition des organes chargés du
contrôle les moyens matériels et financiers qu'il juge
appropriés pour l'exercice de leur mission. L'État a ainsi la
pleine maîtrise des moyens d'action, et partant, de l'indépendance
des organes. L'absence d'autofinancement des organes de contrôle ou de
financement en dehors du budget de l'État neutralise les organes, qui ne
peuvent plus efficacement remplir leur mission du fait de la limitation de
leurs moyens d'action.
B- DES MOYENS D'ACTION LIMITÉS
Les moyens d'action englobent l'ensemble des moyens tant
financiers, matériels, techniques qu'humains dont disposent les organes
de contrôle pour mieux remplir leur mission de contrôle et assurer
l'effectivité de la régularité.
Pour accomplir leurs attributions, les organes ont besoin
d'une attention budgétaire particulière, leur permettant d'avoir
à leur disposition suffisamment de fonds pour pouvoir assurer
efficacement leur rôle. En effet, l'on note un certain handicap dans le
fonctionnement des différentes structures de contrôle, où
prévaut un amateurisme du fait de l'absence de véritable
formation des membres, qui pour la plupart sont des bénévoles pas
suffisamment motivés financièrement. En outre, sur le plan
technique, les organes administratifs n'ont pas un véritable pouvoir de
sanction. Le caractère ambiguë de la nature de leurs
décisions amène à s'interroger sur l'impact, la valeur ou
la force juridique de leurs décisions; est-ce des actes administratifs
ou juridictionnels ? Lorsqu'on constate par exemple que l'ONEL n'a pas le
pouvoir de sanctionner, il donne des injonctions ou saisit les juridictions
compétentes qui statueront le cas échéant.
Ses injonctions ne bénéficient d'aucune
garantie d'exécution par les autorités administratives. Quant
à son rapport, l'ONEL l'adresse au Président de la
République qui juge de l'opportunité de sa publication, et il
n'est pris en compte qu'en cas de contradiction ou de contestation des
procès-verbaux parvenus à la commission Nationale de Recensement
Général des Votes. 47(*) Ces organes ont des attributions ambiguës, cet
état de choses ne facilite pas la saisine des requérants.
SECTION II : LA NATURE AMBIGUË DES
ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE CONTRÔLE
La loi électorale n° 91/020 en son titre V
énumère les différentes attributions des commissions
électorales qui interviennent dans le cadre du contrôle de la
régularité des élections législatives. L'ONEL est
créé par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000, et
détient des attributions précises. Sa compétence touche
divers aspects du contrôle. Il ne s'agira pas ici de s'appesantir sur
l'énumération des attributions des organes de contrôle,
mais d'essayer de décrire la nature ambiguë des attributions des
organes. L'ambiguïté des attributions des organes du contrôle
administratif découle du fait de leur ambivalence d'une part
(Paragraphe I), et d'autre part de leur chevauchement de
compétences (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE AMBIVALENCE DES
COMPÉTENCES Le caractère ambivalent des organes de
contrôle réside dans leur dualité fonctionnelle, à
travers l'exercice d'une part des prérogatives administratives
(A), et d'autre part ces organes connaissent de l'ensemble des
litiges concernant les listes et cartes électorales, également
des candidatures dans le cadre de chaque département
(B).
A- L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES
ADMINISTRATIVES
A la lecture des différentes lois consacrant les
différents mécanismes du contrôle administratif au
Cameroun, on note que les prérogatives administratives confiées
à ces organes de contrôle découlent de leur composition
mi-administrative. Il convient par ailleurs de préciser ces
compétences dont l'importance n'est plus à démontrer, car
elles sont à la base du processus électoral. Elles commencent par
les inscriptions sur les listes électorales et leur révision,
l'établissement et la distribution des cartes électorales, et
s'achèvent avec la transmission des Procès-verbaux à la
Commission Nationale de Recensement Général de Votes. Les
prérogatives administratives de ces organes leur donnent des pouvoirs
assez larges dans l'organisation des élections.
L'ONEL quant à lui, de par ses compétences est
à la fois une administration consultative et un organe de substitution
des commissions de supervision. Il est par ailleurs une brigade de
contrôle 48(*)
du processus électoral. Ses attributions administratives portent sur la
supervision et le contrôle. En effet, il contrôle les actes des
autorités administratives et ceux des commissions électorales.
Les commissions de révision des listes
électorales, et celles de contrôle de l'établissement, et
de la distribution des cartes électorales sont chargées de
veiller à ce que le citoyen qui se présente devant l'urne
remplisse les conditions de fond et de forme auxquelles est subordonné
le droit de vote. La liste électorale régulièrement
établie est donc un instrument de lutte contre la fraude car elle
rattache plusieurs citoyens à une circonscription électorale
donnée, voire à un bureau de vote précis, et permet de
prévenir les tentatives de vote multiple. La liste n'étant pas
liée à une élection déterminée, elle doit
être permanente c'est pourquoi sa révision est devenue
annuelle. 49(*)
Après le travail d'inscription ou de révision, l'on a
l'établissement et la distribution des cartes électorales qui
permettent d'identifier l'électeur à travers l'existence des
mentions rattachées à sa personne. Les autres actes
administratifs pris par les organes touchent des domaines aussi variés
que la production des procès-verbaux authentiques le jour du scrutin et
leur transmission puis acheminement du bureau local de vote à la
commission départementale de supervision puis à la Commission
Nationale de Recensement Général des Votes.
Les organes chargés du contrôle administratif
ont des compétences ambiguës, car ils ont en outre, des
attributions de nature contentieuse.
B- L'ÉPURATION DU CONTENTIEUX DES
OPÉRATIONS PRÉÉLECTORALES PAR LES ORGANES DU
CONTRÔLE ADMINISTRATIF.
A priori problématique, le contentieux
électoral camerounais, l'est d'abord du fait de l'absence d'un code
électoral applicable à toutes les élections, ensuite parce
que l'on note l'attribution du règlement des litiges à des
organes mixtes de caractère non juridictionnel que sont les commissions
électorales et l'ONEL.
« Le contentieux électoral s'entend à
la fois de l'ensemble des contestations ou de litiges liés à
l'organisation, au déroulement et aux résultats des
élections, et de l'ensemble des règles régissant la
solution de ces litiges par voie juridictionnelle. » 50(*) Il est, selon le professeur
Maurice KAMTO le règlement de litiges par voie juridictionnelle. Ce qui
nous amène à nous interroger sur la valeur des décisions
rendues par les organes du contrôle administratif.
L'article 39 alinéa 2 de la loi relative à
l'élection des députés reconnaît à la
commission départementale de supervision des attributions contentieuses,
et lui donne la charge de veiller à la régularité et
à l'objectivité des élections législatives dans le
département. Ainsi, « elle connaît de toutes les
réclamations ou contestations concernant les listes et cartes
électorales » ; et « ordonne toutes
rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par
elle des réclamations ou contestations dirigées contre les actes
des autorités administratives concernant les listes et les cartes
électorales »
La Commission départementale de supervision
contrôle la régularité des actes des autorités
administratives et connaît des contestations dirigées contre les
actes des celle-ci. Elle est considérée comme un 1er
degré de juridiction, puisque ses décisions sont
déférées directement à la cour d'appel qui les
confirme ou les infirme.
Cette commission est de composition quadripartite, (elle est
composée du président du Tribunal de Grande Instance, trois (3)
représentants de l'administration désignés par le
Préfet, une personnalité indépendante
désignée par le Préfet de concert avec les partis
politiques légalisés participant aux élections dans la
circonscription en cause, et enfin un représentant de chaque parti
politique légalisé participant aux élections dans la
circonscription électorale en cause, (article 40 alinéa 1) et
pose la question de la nature juridique des décisions de ces organes.
Est-ce des actes administratifs ou juridictionnels ?
Cela pose le problème de la confiance que peut inspirer
de telles structures dans le contrôle du processus électoral et
contribue à maintenir le flou, car l'on note qu'entre ces
différents organes il y a un certain chevauchement de
compétences.
PARAGRAPHE II : UN CHEVAUCHEMENT DE COMPÉTENCES
ENTRE LES ORGANES DE CONTRÔLE
L'existence de plusieurs structures chargées de
régler les litiges électoraux à divers stades du processus
électoral vise un meilleur rendement, un contrôle optimal.
Toutefois, le mauvais emboîtement, la mauvaise répartition des
compétences entre organes rend complexe la procédure et
empêche le respect des droits des citoyens et des partis politiques
engagés dans la compétition électorale. L'observation de
l'agencement des différents mécanismes de contrôle
institués révèle une délimitation
problématique de compétence (A) et une
identité dans les démembrements territoriaux des structures
(B).
A- UNE DÉLIMITATION PROBLÉMATIQUE DE
COMPÉTENCES
Les compétences de l'ONEL et les autres structures en
charge de la gestion du processus électoral sont ambiguës et sont
à l'origine de déni de justice, car ils compliquent
l'accès au juge en rendant difficilement appréhendables les
répartitions de compétences entre les organes.
La loi électorale attribue à la Commission
départementale de supervision des compétences de contrôle
des opérations d'établissement, de conservation et de
révision des listes électorales ; elle connaît de toutes
réclamations ou contestations y afférentes, assure le
contrôle et la distribution des cartes électorales, connaît
des réclamations y relatives et ordonne toutes rectifications rendues
nécessaires au terme de l'examen des réclamations, centralise,
vérifie les opérations de décompte des suffrages
effectués par les commissions locales de vote, consigne ses travaux dans
un procès-verbal signé de tous les membres de la commission et le
transmet à la Commission Nationale de Recensement Général
des Votes. 51(*)
L'existence d'instances de supervision et de contrôle à chaque
étape du processus électoral amène à s'interroger
sur la particularité du contrôle et de la supervision de
l'ONEL.
L'ONEL a la mission de contribuer à faire respecter la
loi électorale afin d'assurer l'objectivité, la
régularité, l'impartialité, la transparence et la
sincérité du scrutin, 52(*) il a également entre autre la
compétence de superviser et contrôler la gestion du fichier
électoral, superviser et contrôler le fonctionnement des
commissions mixtes chargées de l'établissement et de la
révision des listes électorales, superviser et contrôler
les opérations d'établissement, de conservation et de
révision des listes électorales, superviser et contrôler
les opérations de distribution des cartes électorales,
connaître de toute réclamation ou contestation concernant les
listes et cartes électorales non réglées par les
commissions de supervision compétentes. Il en découle que l'ONEL
supervise et contrôle le travail des instances de supervision et de
contrôle. Cela reviendrait-il à considérer l'ONEL comme une
sorte d'organe de contrôle de second degré ? Puisqu'il
contrôle la régularité des opérations
effectuées par les commissions mixtes chargées du contrôle
de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.
Tout cela crée la confusion chez les citoyens qui ne maîtrisent
plus les instances auprès desquelles ils doivent exercer leurs recours.
Le problème est d'autant plus sérieux que la confusion est
entretenue par la similitude des démembrements territoriaux.
B- UNE IDENTITÉ DE DÉMEMBREMENTS
TERRITORIAUX DES STRUCTURES DE CONTRÔLE
L'existence des commissions départementales de
supervision au niveau de chaque département accentue l'état de
chevauchement de compétences qui existent entre les organes de
contrôle.
En effet, la loi portant création de l'ONEL
prévoit la mise en place dans les régions, les
départements et les communes des structures correspondantes
chargées d'une mission de supervision, de vérification ou de
contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits. Les
démembrements territoriaux de l'ONEL 53(*) se retrouvent ainsi au niveau
des communes et départements, on aura de ce fait une commission mixte de
supervision et une antenne de l'ONEL dotées toutes deux des mêmes
attributions et des mêmes pouvoirs. Cette similitude des
démembrements mixtes, loin de contribuer à un contrôle
optimal rend ce dernier confus, dans la mesure où il y a
« remplissage institutionnel. »
Au terme de ce qui précède, nous pouvons
affirmer que le contrôle administratif est fragilisé par
l'implication du politique et l'absence d'un devoir moral qui transcende les
appartenances ethniques ou politiques. Cela entraîne de ce fait des
répercussions sur le contrôle juridictionnel des opérations
électorales.
CHAPITRE II :
L'EXERCICE D'UN CONTROLE LACUNAIRE PAR LES ORGANES
JURIDICTIONNELS
Les opérations électorales sont de plus en plus
polluées par des comportements irréguliers au regard de la loi
électorale. Afin de pallier cet état de chose, le
législateur a, non seulement renforcé le droit électoral
par des dispositions de fond, mais il a aussi eu à coeur d'en assurer
l'effectivité par un dispositif original de sanction de la violation du
droit électoral, par l'attribution au juge du contrôle de la
régularité des élections et par la création d'un
juge électoral dont le rôle est d'assurer le respect du suffrage
dans l'intérêt de la démocratie.
Face à la suspicion qui entoure l'existence et le
fonctionnement des commissions électorales, il est apparu
impératif de créer un contrôle juridictionnel devant
compléter le contrôle administratif afin de le rendre plus
crédible, plus garant de la sincérité, de la transparence
et de l'authenticité du scrutin.
Le juge possède de ce fait une grande liberté
pour apprécier les irrégularités et les
conséquences à en tirer. Il est exceptionnel qu'une
irrégularité entraîne par elle-même et de
manière automatique l'annulation de l'élection. Le rôle du
juge sera ici de rechercher quelles ont été les incidences de
l'irrégularité sur les résultats du scrutin et si elles
sont de nature à fausser les résultats du scrutin. De ce point de
vue, le juge est considéré plus comme le juge de l'exactitude du
résultat que de la légalité des opérations
électorales ou de la moralité de l'élection, ce qui
assoupli l'efficacité du contrôle juridictionnel exercé par
le juge.
La loi électorale n° 91/010 du 19 décembre
1991 met en place un contrôle juridictionnel du processus
électoral, toutefois, il faut noter que ce contrôle est
inégalement organisé et est réparti entre diverses
juridictions au gré du législateur et du constituant dans des
conditions où la raison politique l'emporte sur la rationalité
juridique (Section I). En outre l'on note l'existence d'un
cadre procédural controversé qui crée un goût
d'inachevé dans le corps électoral (Section
II).
SECTION I : UN CONTRÔLE INÉGALEMENT
ORGANISÉ
Inégalement organisé, le contrôle
juridictionnel l'est très certainement du fait que la loi
électorale camerounaise attribue de manière
discrétionnaire et subjective des attributions aux différents
organes juridictionnels qui devraient normalement être compétents
dans le contrôle de la régularité des élections
législatives.
L'on note ainsi d'une part la répudiation du juge de
sa compétence normale (paragraphe I) et d'autre part
l'attribution excessive de compétences au conseil constitutionnel
établi juge électoral (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RÉPUDIATION DU JUGE DE SA
COMPÉTENCE NORMALE
Les organes juridictionnels qui doivent normalement intervenir
dans le contrôle de la régularité des élections
législatives devraient être tout d'abord le juge judiciaire en
tant que juge de l'état des personnes. Et conformément à
l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état-civil. Ce dernier
est de ce fait compétent pour connaître de tout recours tendant
à la reconnaissance par un citoyen de son droit de vote. Cela implique
nécessairement le droit de se faire inscrire sur une liste
électorale et par conséquent de se faire délivrer une
carte électorale en matière civile.
Cependant, le juge judiciaire voit ses compétences
restreintes au profit des commissions électorales d'une part
(A) et d'autre part le juge administratif, en tant que juge de
la régularité des actes administratifs, à qui l'article 32
de la Constitution du 02 juin 1972 reconnaissait la compétence de
connaître des « recours en annulation pour excès de
pouvoir, dirigé contre un acte administratif », est
marginalisé ici par la contradiction qui existe entre l'article
précité et l'article 40 de la Constitution du 18 janvier 1996, ce
dernier article lui donne désormais des attributions bien
précises. Aux termes de cet article, la chambre administrative
« connaît en appel du contentieux des élections
régionales et municipales, elles statuent souverainement sur les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif ».
Au vu de ce qui précède, on peut dire que le droit
électoral camerounais répudie le juge administratif de ce qui
devrait être sa compétence normale (B).
A - UNE RESTRICTION DES POUVOIRS DU JUGE JUDICIAIRE
Compétence à lui dévolue par
l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état civil, le juge
judiciaire en tant que juge de droit commun connaît de l'état des
personnes dont la capacité des personnes. De ce fait, il est
compétent pour garantir la protection des libertés individuelles
des citoyens. Dès lors, il est chargé en matière
électorale de garantir l'exercice par les citoyens de leur droit de
vote, droit de vote lié à la capacité électorale
telle que prévue par l'article 11 de la loi n° 91/020. Ce droit
implique la possibilité de se faire inscrire sur une liste
électorale ; et c'est l'exercice régulier de ces droits que
le juge judiciaire doit garantir en réglant les litiges qui
découlent de leur violation.
Toutefois l'on note que les pouvoirs du juge judiciaire sont
restreints en matière d'élections législatives dans la
mesure où il voit ses compétences, pour ce qui est de
l'inscription sur les listes électorales, limitées à une
juridiction de second degré. Le contentieux de l'inscription sur les
listes électorales lui est attribué lorsqu'il ne trouve pas un
dénouement satisfaisant devant la Commission Départementale de
Supervision qui y statue alors comme premier degré de
juridiction 54(*)
Cette restriction de la compétence du juge est
illustrée par l'arrêt n° 002/cc rendu par la Cour d'appel de
Bafoussam le 11 Août 1995 dans l'affaire KAGO LELE
Jacques. 55(*)
Il faut toutefois noter que la restriction de la
compétence du juge en matière d'élection
législative est préjudiciable à la transparence et
à la régularité des dites opérations. Les
opérations d'établissement et de révision des listes
électorales apparaissent pourtant davantage comme une tâche
proprement administrative devant par conséquent revenir à la
compétence du juge administratif.
B - LA MARGINALISATION DU JUGE ADMINISTRATIF
Marginalisé par l'article 40 de la Constitution du 18
janvier 1996, le juge administratif, contrairement aux élections
municipales où il est juge électoral et connaît du
contrôle de la régularité des élections, il est
lésé dans le contrôle de la régularité des
élections législatives.
Cette exclusion du juge est curieuse, d'autant plus que c'est
lui qui est normalement compétent pour connaître des actes
administratifs. Ainsi, le travail administratif effectué par les
commissions devrait de ce fait être contrôlé par lui.
Ce contrôle du juge administratif est souhaitable car
il pourrait renforcer la confiance dont bénéficie
déjà le juge auprès du corps électoral. Le
législateur devrait ainsi revoir l'organisation du contrôle
juridictionnel, et répartir équitablement les compétences
exercées par les organes puisque d'autres organes ont des
compétences excessives.
PARAGRAPHE II : UNE ATTRIBUTION EXCESSIVE DE
COMPÉTENCES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dans l'optique de renforcer l'État de droit et la
démocratie, le Cameroun, tout comme la plupart des pays d'Afrique
entrés nouvellement dans la mouvance démocratique,
réajuste son cadre juridique par la création d'institutions ayant
pour but de permettre une saine régulation du jeu politique et la tenue
d'élections libres, transparentes et sincères.
Le conseil constitutionnel, créé par l'article
48 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996, "veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des
élections parlementaires, des consultations référendaires.
Il en proclame les résultats ". La loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
précise ses attributions dans son chapitre VI (article 47). Il peut
confirmer une élection, s'il estime que les faits allégués
ne sont pas de nature à fausser le résultat du scrutin. Le
Conseil constitutionnel, contrairement aux autres organes de contrôle se
voit attribuer l'exclusivité du contrôle a posteriori des
opérations électorales (A). Il détient
également le pouvoir discrétionnaire de qualifier de graves les
irrégularités observées pendant le scrutin et qui
pourraient entacher les opérations électorales
(B).
A- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE EXCLUSIF DU
CONTRÔLE A POSTERIORI.
D'après l'article 47 de la loi portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, on retient que ce dernier est juge
de l'éligibilité des députés et des
sénateurs. Selon cet article, il vérifie les opérations
électorales au vu des procès verbaux et des pièces
annexes, transmis par la Commission Nationale de Recensement
Général des Votes, connaît de toutes réclamations ou
contestations formulées par tout candidat ou tout électeur contre
l'élection, arrête et proclame les résultats des
élections.
Le Conseil Constitutionnel ne connaît pas du
contentieux des listes électorales, sauf s'il s'y réfère
pour apprécier une éventuelle manoeuvre ayant eu des
répercussions sur les résultats du scrutin. Cette
incompétence du Conseil constitutionnel est affirmée dans les
arrêts n° 33/CE du 17 juillet 2002, SDF, RDPC, UNDP contre
État du Cameroun (MINAT).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se
déclare incompétent pour connaître du contentieux de
l'inscription sur les listes électorales et de l'établissement ou
la distribution des cartes électorales, et il rejette ainsi les recours
intentés par les requérants dans la circonscription du
Noun. 56(*)
Le Conseil constitutionnel est en outre compétent pour
statuer sur la validité des mandats des députés
conformément aux articles 47 et 48 alinéa 1, et 50 de la
Constitution du 18 janvier 1996. Toutefois l'on note que cette
compétence a fait l'objet de vives controverses, puisqu'elle
était initialement attribuée à l'Assemblée
Nationale. 57(*) La
décision n° 001/CC/02-03 du 28/11/2002 de la Cour suprême
siégeant comme Conseil constitutionnel règle
définitivement la question et dispose que les articles dudit
règlement qui attribuent à l'Assemblée Nationale la
compétence pour juger de l'éligibilité de ses membres
après la proclamation des résultats par le Conseil
constitutionnel sont contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, outre sa primauté sur le
contrôle a posteriori des opérations électorales a
également un pouvoir large pour qualifier une élection
d'irrégulière.
B- LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE
CONSTITUTIONNEL DANS LA DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE GRAVITÉ
D'UNE IRRÉGULARITÉ
L'office du juge ici est de vérifier si une
irrégularité a été ou non de nature à
altérer la liberté ou la sincérité du scrutin.
Ainsi, compte tenu du comportement des candidats en lice ou de l'importance de
l'écart des voix les séparant, le juge peut donner
différentes décisions selon les cas. Ainsi, le juge après
l'analyse des procès-verbaux à lui transmis par la Commission
Nationale de Recensement Général des votes, peut confirmer
l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas
établis ou ne sont pas de nature à pouvoir modifier le
résultat.
Il a le pouvoir de rejeter les recours exercés par les
électeurs ou les candidats et proclamer les résultats
définitifs. Ainsi, constate-t-on que sur près de 123 recours
recensés portant sur l'annulation des élections
législatives du 17 mai 1997 dans différentes circonscriptions
électorales, seuls huit ont été acceptés.
Le juge a également le pouvoir discrétionnaire,
s'il estime que les faits constatés ont eu sur les résultats une
incidence telle que celui-ci ne traduit pas la volonté du corps
électoral, d'annuler les élections. Cette annulation peut
être totale ou partielle et donner lieu à l'organisation de
nouvelles élections. L'on a vécu plusieurs cas d'annulation
partielle lors du scrutin du 30 juin 2002 principalement dans les
circonscriptions du NDE, du NKAM, etc.
Le Conseil constitutionnel peut également
réformer les résultats s'il apparaît que des erreurs ou
illégalités ont affecté le décompte des voix.
Lorsque le décompte est contesté, il opère comme le bureau
de recensement et contrôle toutes les opérations de
dépouillement.
Toutefois, il préfère annuler les
élections dans les cas où l'examen des documents
électoraux révèle des erreurs ou fraudes sans qu'il soit
possible de donner avec certitude le nombre de voix recueillies par chaque
candidat. La décision d'annulation en dernier ressort oblige ainsi
l'autorité administrative à organiser de nouvelles
élections.
La limitation des compétences du Conseil
constitutionnel principalement aux opérations électorales et post
électorales peut paraître choquante puisqu'il ne connaît que
du résultat des faits qui ont eu lieu lors des préliminaires sous
le contrôle d'autres organes. 58(*) D'où l'intérêt de s'interroger
sur l'efficacité du contrôle exercé par le Conseil
constitutionnel. Cependant, il faut relever qu'au Cameroun, le Conseil
constitutionnel n'est pas encore mis en place bien qu'un texte l'organisant ait
déjà été adopté. En attendant donc sa mise
en place effective qui sera certainement salutaire pour une efficacité
optimale, la Cour suprême siège comme Conseil constitutionnel, ce
qui crée une certaine confusion dans la procédure.
SECTION II : UN CADRE PROCEDURAL PARADOXAL
Le contentieux est l'une des garanties de l'efficacité
de tout système de droit. Il permet au corps électoral,
définit par Monsieur Jean GICQUEL comme le « pouvoir
formé par les personnes ayant la qualité d'électeur et
celle de candidat » 59(*)de poser devant les organes chargés d'apurer
les litiges, les contestations engendrées par l'organisation et le
déroulement du processus électoral.
Le contentieux est de ce fait l'ensemble des règles de
forme et de fond relatives aux litiges auxquels donnent lieu les
élections. Le contentieux du scrutin concerne donc essentiellement les
vices de fond susceptibles d'altérer les résultats.
Il a pour objet de vérifier la
régularité des actes et la validité des résultats
de l'élection. La répartition du contentieux des élections
législatives entre diverses structures rend la procédure a priori
complexe (paragraphe I), de plus l'on note que l'accès
au juge a été simplifié (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : UNE PROCÉDURE A PRIORI COMPLEXE
La procédure administrative contentieuse au Cameroun
est régie par l'ordonnance n° 72/060 du 26 août 1972 fixant
l'organisation de la Cour suprême, modifiée par les lois n°
75/017 du 08 décembre 1975 et n° 76/028 du 14 décembre 1976
fixant la procédure à suivre devant la Cour suprême
statuant en matière administrative.
La complexité de la procédure vient du fait que
l'on accorde une très grande importance au contentieux, puisque c'est
lui qui permet la détermination de la régularité d'une
élection. Aussi note-t-on d'une part l'ignorance processuelle des
requérants (A), et d'autre part l'impact de la
brièveté des délais sur la conduite des recours
(B).
A- L'IGNORANCE PROCESSUELLE DES REQUÉRANTS
La multitude d'organes chargés d'apurer les
contestations pouvant naître des processus électoraux crée
une confusion dans le corps électoral, ce qui entraîne cette
ignorance processuelle.
L'ignorance processuelle réside dans
l'incapacité des requérants à reconnaître les
organes compétents pour recevoir leurs recours. C'est pourquoi lors des
dernières législatives, le juge a eu à rejeter plusieurs
recours pour incompétence.
Le chevauchement de compétence entre les organes de
règlement entretient encore plus cette ignorance processuelle et donne
lieu à des insatisfactions judiciaires. Lorsqu'il se déclare
incompétent, le juge n'examine plus l'affaire au fond, et demande au
requérant de mieux se pourvoir. L'ignorance touche le problème de
compétence du juge de connaître au fond, ce qui n'est pas le cas
des délais qui entraînent l'irrecevabilité du recours.
B- LA BRIÈVETÉ DES DÉLAIS DE
SAISINE
Le souci du législateur de conjurer les aléas
juridictionnels liés aux lenteurs de la machine judiciaire amène
à imposer des délais brefs pour saisir le juge et pour que ce
dernier statue. L'ignorance des délais de distance en matière
électorale nuit grandement au règlement des litiges. En effet, on
note que les délais sont trop brefs et qu'ils ne permettent pas aux
requérants de rassembler toutes les pièces nécessaires
à la constitution du dossier qu'il faut soumettre au juge. La loi
n° 91/020 prévoit tant pour la saisine des commissions que des
juridictions des délais extrêmement brefs, dont le but premier
était la célérité dans le règlement des
litiges, afin de laisser aux requérants le temps de faire appel. Ces
derniers ont ainsi entre 48 et 72 heures pour former leur recours en annulation
des opérations électorales. 60(*) Ce délai est très court et ne permet
certainement pas de rassembler toutes les preuves qui doivent étayer la
requête, surtout lorsqu'on sait que la loi permet au juge de rejeter sans
instruction contradictoire préalable les requêtes qui contiennent
les griefs ne pouvant avoir d'influence sur les résultats du scrutin.
Le juge de son côté rend sa décision dans
un délai de 72 heures à partir de la saisine. Il y a lieu de
s'interroger sur la possibilité d'assembler des éléments
de preuve en un si laps de temps, au vu de la lenteur des administrations
camerounaises. L'on assiste ainsi aux rejets des recours en annulation du
scrutin pour irrecevabilité, ou pour faute pour les requérants de
n'avoir pu rassembler les preuves de leurs allégations dans les
délais impartis. 61(*)
Il faut aussi noter que le caractère complexe vient
également du fait de la concentration de la justice électorale.
Le Conseil constitutionnel, juge électoral, a son siège à
Yaoundé. Ce qui ne facilite pas son accès aux requérants.
La saisine du Conseil constitutionnel par un requérant habitant par
exemple la province du Nord-Cameroun demande plus de temps du fait de la
distance qui existe entre sa circonscription électorale et le
siège du Conseil constitutionnel. La procédure administrative
contentieuse se trouve cependant assouplie en matière électorale
par les différentes lois électorales.
PARAGRAPHE II : L'ACCÈS SIMPLIFIÉ AU JUGE
La simplification vient des bémols apportés par
les lois électorales à la procédure administrative
normale. Tout d'abord l'on relève que la principale souplesse
apportée par le législateur dans l'introduction d'un recours
contentieux en matière électorale, est la non-exigence d'un
recours gracieux préalable(A). Ensuite,
l'appréciation généralement sévère par le
juge des notions de qualité et d'intérêt pour agir est
assouplie en matière de saisine du juge (B).
A- L'INEXISTENCE DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE
EN MATIÈRE ÉLECTORALE
L'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972 fixant
organisation de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 76/28
du 14 décembre1976, oblige tout justiciable potentiel à faire un
recours gracieux préalable auprès du Ministre compétent ou
de l'autorité statutairement habilitée à le recevoir sous
peine de rejet du recours contentieux. 62(*)
Les différentes lois électorales, plus
précisément la loi fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée nationale permet à
toute personne intéressée par les résultats du scrutin, de
saisir directement le juge. Il est assurément nécessaire de
souligner pour l'apprécier l'assouplissement de la procédure
électorale contentieuse, dont la conséquence sur l'accès
au juge est indéniable. 63(*) En effet cette mise à l'écart du
recours gracieux préalable non seulement facilite l'accès au
juge, mais aussi introduit une célérité de la
procédure, puisque les délais impartis à l'administration
pour répondre à un recours gracieux contribuent à
étendre inutilement la durée de la procédure en
matière administrative. C'est dans le même sens certainement qu'il
faut analyser l'appréciation par le juge de la qualité et de
l'intérêt pour agir.
B) UNE APPRÉCIATION SOUPLE DE LA QUALITÉ
ET DE L'INTÉRÊT POUR AGIR
Le juge administratif camerounais a construit une
jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de
l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite
de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a,
par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté
à bon droit devant la juridiction administrative. Cette
sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut
qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux
électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge
électoral ou plus généralement de juge administratif de la
légalité a en effet abandonné sa rigueur dans
l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour
agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité
des élections au Cameroun.
Les notions de qualité et d'intérêt pour
agir, que le juge considère comme cumulatifs, ont cependant connu une
évolution qu'il convient certainement de reconstituer, pour mieux se
rendre compte de l'action du juge dans la quête d'élections
régulières. C'est avec le jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet
1996 Epale Roger Delore que le juge administratif inaugure sa jurisprudence en
matière électorale. Il considère à cet effet que le
requérant, justifiant de sa seule qualité d'électeur, est
fondé à le saisir d'une contestation liée aux
élections dans sa circonscription électorale de
Mbaré-Moungo. De même la qualité revient à tout
parti politique légalisé, et cela indépendamment de ses
dirigeants.
Les améliorations apportées par la loi
électorale en matière de contrôle de la
régularité des élections législatives sont
appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et
imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé.
Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la
sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps
électoral.
DEUXIÈME PARTIE :
UNE GARANTIE INSUFFISANTE DU CONTRÔLE
La fraude électorale est un acte grave car elle tend
à altérer la sincérité du scrutin. Elle est tout
acte violant délibérément une disposition de la loi
électorale et empoisonnant de ce fait la vie civique. 64(*)
Monsieur Alain ROUQUIE écrit à ce propos que
« si les tentatives de manipulation dans les élections
théoriquement pluralistes ne font pas obstacle à l'alternance
politique, les élections sont présumées
libres. » 65(*) Le contrôle de la régularité des
élections législatives a ainsi pour objectif d'éradiquer
toute forme de fraude électorale, ou tout au moins de réduire
dans des moindres proportions les éventuelles
irrégularités.
La nécessité d'organiser les élections
libres et transparentes a pour conséquence logique la protection du
droit de vote des citoyens, et partant la garantie de leurs droits à
travers une organisation saine des préliminaires électoraux et un
contrôle équilibré des opérations électorales
et post-électorales.
Toutefois, le contrôle des élections
législatives au Cameroun, malgré l'aménagement des
mécanismes est lacunaire. Il s'ensuit une organisation relative du
contrôle des préliminaires électoraux (Chapitre
I) et une malléabilité du contrôle des
opérations électorales et post-électorales
(Chapitre II).
CHAPITRE I :
UNE ORGANISATION RELATIVE DU CONTRÔLE DES
PRÉLIMINAIRES ÉLECTORAUX
La notion des préliminaires électoraux n'est
pas aisée à saisir, car il est difficile de rattacher telle ou
telle phase du processus, à l'opération électorale
elle-même ou à ses préparatifs. Il faut toutefois entendre
par préliminaires électoraux des actes qui nécessairement
et individuellement préparent une élection. Peuvent de ce fait
être regroupés dans les préliminaires électoraux, le
découpage des circonscriptions électorales et la convocation du
corps électoral qui interviennent par décret du Président
de la République, les déclarations de candidatures, le choix des
couleurs, sigles et autres symboles. A ces différents
éléments des opérations préliminaires, nous
ajouterons les opérations préparatoires au scrutin
définies par l'article 27 de la loi électorale n° 91/020. Il
s'agit de l'établissement et la révision des listes
électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des
cartes électorales. Les préliminaires électoraux sont
d'une grande importance, car ils préparent l'élection, et nous
pourrons dire que d'une bonne organisation des préliminaires
électoraux dépend le degré de régularité
d'une élection.
Il importera pour nous de limiter les préliminaires
électoraux aux inscriptions sur les listes électorales, à
l'établissement et la distribution des cartes électorales,
à l'enregistrement des candidatures et à la campagne
électorale. Cette délimitation est justifiée par le fait
que toutes ces opérations se déroulent avant le
scrutin. 66(*) Notre
étude portera de ce fait sur la protection limitée des droits des
électeurs (Section I), et sur le traitement
différencié et inégalitaire des candidats (section
II).
SECTION I : UNE PROTECTION LIMITÉE DES DROITS
DES ÉLECTEURS
L'électorat est défini par Raymond Carré
de Malberg comme « une faculté pour le citoyen électeur
de participer par l'émission de son suffrage personnel aux
opérations par lesquelles le corps électoral procède
à la nomination des autorités. » 67(*)
L'émission du suffrage par le citoyen est soumise
à des conditions précises ayant pour but des élections
justes et crédibles. Le vote « un instrument dont la valeur
dépend de l'homme qui en use et de la fin en vue de laquelle il s'en
sert » 68(*) Le lexique politique le définit comme la
manifestation de volonté consistant pour un citoyen de participer
à l'élection des représentants, ou à la prise d'une
décision par le biais d'un bulletin de vote.
L'exercice par le citoyen de ses droits est lié
à la capacité électorale. Les conditions d'acquisition de
cette dernière sont posées par l'article 2 alinéa 3 de la
Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 11 de la loi électorale
n° 91/020. Mais le citoyen n'acquiert véritablement la
qualité d'électeur que par l'inscription préalable sur une
liste électorale à laquelle s'attache la détention d'une
carte d'électeur.
Le vote est le mode le plus légitime de participation
politique d'où la nécessité de le protéger, de le
mettre hors d'atteinte des pressions et de toutes sortes de malversations
politiques. Toutefois, s'il faut dire comme Monsieur Patrick QUANTIN " qu'il
n'y a pas de vote sans un minimum d'indiscipline " l'on pourrait s'interroger
sur la valeur du vote et de son impact sur l'issue du scrutin. Il
renchérit à ce propos que, « si les électeurs,
à l'approche d'un bureau de vote, ne sont pas saisis du respect qu'ils
peuvent éprouver lorsqu'ils fréquentent par exemple un lieu de
culte, c'est parce que la procédure du vote n'est rattachée
à aucun rituel préexistant, capable de transmettre à cet
acte insolite une dimension sacrée. » 69(*)
Il en ressort qu'il appartient aux citoyens de faire respecter
leurs droits, la protection de ces derniers, pouvant être limitée
par l'organisation partisane des opérations d'inscription sur les listes
électorales (paragraphe I) et une distribution
fantaisiste des cartes d'électeurs (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE INSCRIPTION PARTIALE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
L'inscription sur les listes électorales est un droit
reconnu à tout citoyen remplissant les conditions requises par la loi.
Mais l'on peut constater une exclusion de certaines personnes par le fait de
manoeuvres, caractéristique d'une absence de neutralité des
agents chargés de cette tâche. La conséquence en est une
inscription partielle et partiale sur les listes électorales, à
travers d'une part le non-respect des modalités d'inscription par les
organes de contrôle (A) et des inscriptions
sélectives d'autre part (B).
A- LE NON-RESPECT DES MODALITÉS
D'INSCRIPTION
La liste électorale est « le
répertoire alphabétique officiel des personnes satisfaisant,
avant la clôture de la liste aux conditions de l'électorat et
exerçant le droit de vote. » 70(*) L'inscription sur les listes
électorales est soumise au respect des conditions relatives à
l'électorat. Ces conditions ont trait à la capacité
civile, la nationalité et l'inexistence d'incapacités temporaires
ou définitives.
Le chapitre premier de la loi électorale relative aux
conditions d'élection des députés à
l'Assemblée nationale prévoit en plus des conditions ci-dessus,
l'existence d'un domicile réel ou d'une résidence depuis au moins
six mois dans la circonscription électorale dans laquelle le citoyen
sollicite son inscription sur les listes. Parce que le citoyen ne peut plus
être rayé de la liste électorale une fois qu'il y est
inscrit sans une décision motivée qui doit lui être
notifiée, il importe que son inscription obéisse à des
règles rigoureuses établies par le législateur. Cela n'est
pourtant pas toujours aisé car les organes de contrôle n'ont pas
les moyens de faire toutes les recherches adéquates et de rassembler ou
vérifier les informations sur les électeurs. C'est le cas de la
preuve de la résidence dont la difficulté à l'obtenir
tient aux multiples mouvements des populations à la quête d'un
logement à la fois décent et à moindre coût. Aussi,
rien n'empêche véritablement la multiplicité des
inscriptions.
Il en est de même de la présentation du
certificat de non-inscription sur d'autres listes ou de radiation. Quant au
contrôle des incapacités, la lenteur administrative et la
non-informatisation des fichiers de l'État ne permettent pas aux organes
de vérifier l'authenticité des extraits de casiers judiciaires.
Toutes ces lacunes renforcent et favorisent le vote des incapables et
l'existence des "charters électoraux". Le législateur devrait
ainsi réaménager la procédure d'inscription, et
prévoir une formation pour les membres des organes de contrôle.
Ces précautions loin de garantir totalement les droits
des électeurs, les protégeront tout au moins. Cependant on note
une complaisance de la part des organes de contrôle dans
l'accomplissement de leurs tâches.
B - LA VIOLATION DES DROITS DES ÉLECTEURS PAR
DES INSCRIPTIONS SÉLECTIVES
Le caractère sélectif découle de la
divergence d'intérêts des membres des organes de contrôle.
Ainsi, l'on note que les partis politiques n'inscrivent que leurs
adhérents, il y a donc une discrimination. Cette dernière a pour
conséquence de décourager les électeurs, notamment les
membres des partis d'opposition et ceux qui n'appartiennent à aucun
parti politique.
Le manque de civisme des membres crée et entretient
l'accroissement de l'abstention des citoyens, qui se
désintéressent de plus en plus de la chose politique, sous
l'effet de la violation de leurs droits, consécutive à la rupture
de l'égalité de tous devant la loi électorale dès
lors que les conditions d'inscription sont remplies. Pourtant, l'article 49
alinéa 2 de la loi électorale dispose à ce propos que
l'inscription sur les listes électorales est de droit. Les
électeurs doivent ainsi bénéficier des mêmes
facilités d'inscription afin que les élus jouissent de toute la
légitimité que seule peut conférer une élection
préparée et organisée dans le respect total des droits de
l'électorat.
C'est pour revendiquer le rétablissement de la
protection de leurs droits que les partis politiques ont intenté
plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, à l'issue des
élections législatives du 30 juin 2002.
Ces recours, qui tendaient à l'annulation pure et
simple des résultats du scrutin dans les circonscriptions de Wouri-Est,
du Nyong et Nfoumou, et de la Méfou et Afamba, étaient
fondés sur des inscriptions multiples et sélectives sur les
listes électorales. 72(*)
Les inscriptions sélectives réduisent la
densité du corps électoral et contribuent à teinter
d'irrégularités les résultats des élections. Il en
découle que les résultats traduisent moins l'expression libre,
transparente et sincère des électeurs que le choix d'une
poignée d'élites et de "traditionnalistes" attachés
à une idée tronquée de la démocratie. Il s'agit
moins de la volonté de la majorité des citoyens que de celle
d'une minorité partisane et handicapée par des
intérêts individualistes. La régularité des
élections ne peut être pensée sans préalablement
poser et surtout régler cette question de la régularité
des opérations d'inscription sur les listes électorales. Mais il
ne suffit pas d'inscrire, encore faut-il que chaque électeur puisse
rentrer en possession de sa carte électorale. Ici encore, les
opérations de distribution des cartes aux électeurs
régulièrement inscrits sont faites de manière
fantaisiste.
PARAGRAPHE II : UNE DISTRIBUTION FANTAISISTE DES CARTES
ÉLECTORALES
L'inscription est juridiquement obligatoire dès lors
qu'on remplit les conditions de l'électorat. Elle donne droit à
la délivrance d'une carte d'électeur.
La carte électorale peut être
considérée comme le "passeport", la pièce qui permet
d'identifier l'électeur le jour du vote, puisque sa détention par
un électeur suppose que ce dernier remplit les conditions de
l'électorat.
La loi électorale en son article 65 dispose que tout
électeur inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle
figurent obligatoirement ses noms, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile ou résidence.
Néanmoins, l'on note que, si la loi semble donner des
indications sur la distribution des cartes, elle est muette sur son
établissement (A) ce qui donne lieu à sa
distribution anarchique (B).
A - UNE RÉGLEMENTATION IMPRÉCISE DE
L'ÉTABLISSEMENT DES CARTES ÉLECTORALES
Les cartes électorales constituent au Cameroun le
point principal de désaccord dans le processus électoral, qu'il
s'agisse de leur établissement ou de leur distribution. On note à
ce propos que la plupart des recours intentés par les partis politiques
à l'issue des élections législatives du 30 juin 2002
portaient essentiellement sur les cartes électorales. 74(*)
L'absence d'une réglementation précise sur la
confection et la distribution des cartes d'électeur ouvre la voie
à une attitude critiquable des membres des structures ayant
compétence pour procéder aux dites opérations. Le "vide"
créé par le législateur laisse au ministère
chargé de l'organisation des élections le soin de décider
de manière discrétionnaire. Surtout, l'on peut observer au niveau
de la distribution un laxisme qui n'est pas sans incidence sur la remise
à chaque électeur de sa carte.
B - DISTRIBUTION ANARCHIQUE DES CARTES
L'article 65 alinéa 3 de la loi électorale
dispose que les cartes électorales sont déposées à
la sous-préfecture, et distribuées dans les quinze jours (15) qui
précèdent le scrutin. L'article 66 de la loi sus-citée,
attribue à la commission compétente le contrôle de la
distribution des cartes électorales. Et d'après son article 65
alinéa 1, "tout électeur inscrit reçoit une carte
d'électeur ". Cela implique que tout électeur doit avoir une
carte d'électeur lui permettant de jouir de son droit civique.
Toutefois, le constat est tout autre. Le nombre de recours
intentés pour une distribution sélective des cartes en
témoigne. 75(*) En outre, le délai de quinze (15) jours durant
lesquels se fait la distribution est très bref et ne permet pas à
tous les citoyens de rentrer en possession de leurs cartes d'électeurs.
L'absence de contrôle à ce stade de la procédure
électorale mérite assurément d'être relevée.
En effet, les cartes sont généralement confiées à
des "bénévoles", qui ne maîtrisent pratiquement pas la loi
électorale. Les cartes sont retirées le plus souvent sur simple
déclaration verbale, sans aucune vérification préalable.
La mauvaise organisation du travail de distribution effectué par ces
"agents" facilite ainsi le retrait des cartes d'électeurs par des
personnes autres que leurs véritables titulaires. Surtout quand on sait
que l'on peut voter uniquement sur présentation de la carte
d'électeur, du moment où le nom figure sur la liste du bureau de
vote considéré.
La distribution anarchique des cartes vient également
du non-respect de l'article 66 alinéas 1 et 3 de la loi
électorale. Les retraits des cartes ne se font plus individuellement,
mais l'on assiste à des retraits en masse par les responsables des
partis politiques. De même, la délocalisation de la distribution
si elle a pour but de faciliter la distribution, est cependant mal
organisée. On retrouve ainsi les cartes dans les chefferies, chez les
élites, les chefs de district etc. La conséquence
inévitable est un manque de civisme et de rigueur, un laxisme dans la
distribution des cartes, caractérisé par des délivrances
multiples et frauduleuses. De fait, de nombreux citoyens
régulièrement inscrits se retrouvent privés de leur
"passeport" d'électeur. 76(*)
La démission de sa mission de distribution des cartes
électorales par la commission donne lieu à l'existence le jour du
scrutin des votes sans cartes d'électeurs et au recours à la
carte nationale d'identité. Cela a pour effet de faciliter les fraudes,
les votes multiples et les "charters électoraux". Malheureusement, ces
irrégularités fort préjudiciables aux résultats du
scrutin, ne sont pas toujours retenues par le juge comme motifs d'annulation.
L'on relève par ailleurs que les électeurs ne sont pas seuls
à voir leurs droits bafoués, il en va de même des candidats
dont le traitement est inégal et différencié.
SECTION II : UN TRAITEMENT
DIFFÉRENCIÉ ET INÉGALITAIRE DES CANDIDATS
La démocratie implique nécessairement
aujourd'hui comme hier que le peuple exerce son gouvernement par
l'intermédiaire de certaines personnes. Ce qui est connu comme la
"représentation" repose sur un postulat simple :
l'impossibilité pratique de mettre en oeuvre la démocratie
directe. D'ailleurs, il est prouvé que le peuple n'est pas le mieux
éclairé et que la nature n'a pas donné à tout le
monde la capacité de s'occuper des affaires publiques. Aussi, dira
Montesquieu à la suite de Monsieur Jean-Jacques ROUSSEAU, que "le peuple
est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de
son autorité... Mais il n'est pas propre à gérer par
lui-même". 77(*)
L'élection est le moyen par excellence pour le peuple
d'intervenir et de participer à la vie de l'État, par la
désignation de ses représentants. Ceux-ci ne sont alors au stade
des élections que des candidats. Les candidats sont des individus
présentés à une élection et investis par un parti
politique. Dès lors, ils méritent une attention
particulière afin d'être dignes de la légitimité et
de la confiance du peuple, et ne pas donner raison à
Jean-François REVEL qui remarque à ce propos qu'il suffit
à un candidat, si nul et inconnu soit-il, de se trouver, par la
grâce des chefs, placé en "bonne position" sur la liste pour
"être élu par automatisme arithmétique, sans même
avoir fait personnellement campagne". 78(*)
Les candidats doivent ainsi correspondre à un certain
modèle, et satisfaire aux conditions d'éligibilité
prévues par la loi. Il arrive cependant que les droits des candidats
soient violés à travers l'implication excessive de
l'administration dans les opérations d'enregistrement des candidats, et
dans le déroulement des campagnes électorales (Paragraphe
I), les candidats sont aussi lésés dans la garantie de
l'exercice de leurs droits par l'imperfection de la loi (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : L'IMPLICATION EXCESSIVE D'UNE ADMINISTRATION
À IMPARTIALITÉ DOUTEUSE
Le Ministère de l'administration territoriale et de la
décentralisation au Cameroun a la charge d'organiser les
élections. Toutefois, lorsqu'on sait que trop souvent l'administration
est acquise au pouvoir en place, on doute quelque peu de son
impartialité. En fait, ce doute crée des appréhensions
tant du côté des électeurs que des candidats.
Les pouvoirs étendus de l'administration en
matière de recevabilité des candidatures et des faits de campagne
électorale (A) créent chez les autres candidats
une constante suspicion à l'égard du parti au pouvoir qu'on
croira toujours plus protégé et privilégié par
rapport aux autres partis politiques en lice. D'où la
nécessité de confier l'organisation des élections à
un organe qui réalise l'adhésion de tous (B).
A - POUVOIRS ÉTENDUS EN MATIÈRE DE
RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES ET DES FAITS DE CAMPAGNE
Les autorités administratives jouissent de
très larges pouvoirs en matière de recevabilité des
candidatures et de l'appréciation des incidences de campagne sur le
fameux "ordre public". Mais ce n'est pas tant ces pouvoirs qui font
problème, mais l'usage qui en est fait et qui peut être
constitutif de ce que nous qualifierons de "détournement de pouvoir".
1- Pouvoirs étendus en matière de
recevabilité des candidatures
Le contrôle de la régularité des
élections implique nécessairement le contrôle de
l'éligibilité des candidats. Ce contrôle doit permettre le
respect de certaines conditions déterminées par le
législateur, et ne devrait souffrir d'aucune manoeuvre visant soit
à écarter un candidat soit à favoriser un autre, car comme
l'affirme SALOMON, « il apparaît tentant pour le gouvernement
d'éliminer au départ ses ennemis ou au contraire de favoriser ses
amis en agissant par l'intermédiaire de l'administration sur
l'enregistrement des candidatures. » 79(*)
Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation à travers les autorités administratives
déconcentrées que sont les Préfets et Sous-préfets
dispose de la compétence principale. Conformément aux articles
70, 73 et 76 de la loi fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée Nationale, les
déclarations de candidatures sont examinées par le Préfet
qui les enregistre et s'assure qu'elles sont conformes ou non aux prescriptions
législatives avant de les transmettre au MINATD qui les arrête et
les publie au plus tard dans un délai de 20 jours avant le scrutin.
En outre, on note que c'est un organe du contrôle
administratif, en l'occurrence la commission départementale de
supervision, qui est compétente pour connaître en premier ressort
de tous les litiges y relatifs. Le Conseil constitutionnel quant à lui
intervient seulement en appel et dans un délai de cinq (5) jours suivant
la notification de la décision de rejet de candidature. Il statue dans
un délai maximum de (15) quinze jours suivant le dépôt de
la requête (article 79 alinéa 1 et 2 de la loi n° 91/020).
L'intervention d'un juge constitutionnel n'exclut cependant
pas l'existence de grandes manoeuvres de la part de l'administration qui a
gardé « les stigmates du parti unique »..80(*) C'est ainsi que l'on constate
des rejets non motivés et non notifiés ; parfois fantaisistes et
traduisant l'attitude partisane de l'autorité administrative.
Cette attitude partisane entrave la saine concurrence
électorale, empoisonne le bon déroulement de la campagne
électorale. Toutefois, les pouvoirs de l'administration ne se limitent
pas seulement aux candidatures, car c'est elle qui est chargée de
contrôler le déroulement de la campagne électorale.
2- La restriction de la liberté de campagne par
une surévaluation de la notion d'ordre public
Les autorités administratives sont compétentes
tant en matière d'apposition des documents de campagne que de
réunions et meetings. En effet, l'article 81 de la loi attribue au
MINATD la fixation du format des bulletins de vote par arrêté. Les
textes des circulaires ou des professions de foi et affiches sont soumis
à son visa.
Le MINATD agit localement à travers les
différentes autorités administratives. De ce fait, ces
dernières peuvent refuser le visa à tout texte qu'elles estiment
constituant un appel à la violence, une atteinte à l'unité
et l'intégrité du territoire national. Il appartient ainsi aux
autorités administratives de qualifier un texte d'incitateur à la
haine ou non car il n'y a pas de critères qualifiant un texte de
révolutionnaire. 81(*)
De même, les réunions ayant pour but d'expliquer
ou de commenter les programmes et les professions de foi à l'intention
des électeurs doivent être déclarées à
l'autorité administrative qui a le pouvoir de les interdire s'il les
juge dangereuses pour le maintien de l'ordre public. Il en va de même des
messages radio et télévisés.
Cependant, l'on note que l'attribution d'autant de pouvoirs
à l'autorité administrative donne lieu à des voies de
fait, des chantages et des violences à l'endroit des candidats de
l'opposition. Il importe donc que l'on rétablisse
l'égalité de traitement entre les candidats afin que la
liberté de choix des électeurs soit préservée, et
la sincérité du scrutin assurée. Il y a donc lieu pour
éviter que la liberté du corps électoral ne soit
altérée par des manoeuvres discriminatoires subtiles ou ouvertes
de l'autorité administrative, de créer des structures
indépendantes chargées de l'organisation des élections.
B- LA NÉCESSITÉ D'UN ORGANE
INDÉPENDANT CHARGÉ DE L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS
Le privilège accordé au parti au pouvoir rend
indispensable la mise en place d'un organe indépendant chargé de
l'organisation des élections.
1- Le privilège accordé au parti au
pouvoir par l'administration
Le pluralisme politique a certes permis d'avoir des
élections disputées, mais il reste que sur ce terrain où
s'affrontent les candidats à la représentation, l'arbitre est
malheureusement aussi un "joueur." Les élections offrent ainsi
l'occasion à chaque agent de l'appareil administratif de prouver sa
fidélité au parti dont il est manifestement membre. La
conséquence est le privilège qui est accordé aux candidats
du parti au pouvoir, dont les meetings et autres manifestations ne sont
curieusement pas de nature à déranger un quelconque ordre public.
Tandis que l'opposition a de la peine à obtenir des autorités
compétentes le droit de tenir un rassemblement sans qu'il y ait "un
cordon de sécurité" pour empêcher des "atteintes à
l'ordre public." L'implication excessive de l'administration dans
l'organisation et le déroulement du scrutin influence indiscutablement
ce dernier, elle crée une inégalité dans le traitement des
candidats, et par conséquent influence les résultats du scrutin.
C'est pourquoi plusieurs préconisent la création d'un organe
indépendant qui aura en charge l'organisation des élections.
2- Un organe indépendant pour organiser les
élections
L'idée d'un organe indépendant chargé
d'organiser les élections est apparue avec l'avènement du
pluralisme et surtout de la présomption de partialité de
l'administration dans le processus électoral. Pour les partis de
l'opposition, seul un organe complètement détaché du
ministère de l'administration territoriale serait capable de garantir
une élection libre, transparente et démocratique. C'est ainsi que
les députés UNDP élaboreront une proposition de loi
portant création d'une Commission Électorale Nationale Autonome
(CENA), laquelle sera déclarée au terme d'un imbroglio
parlementaire inconstitutionnelle. 82(*) Pourtant on ne saurait occulter la
nécessité d'un tel organe au regard du contexte politique
camerounais. Une telle structure s'impose dans le but de garantir par son
indépendance les droits du corps électoral et protéger les
candidats contre les éventuels abus ou manoeuvres susceptibles
d'entraver le déroulement de la campagne. Elle serait l'arbitre
impartial qu'il faut dans toute compétition électorale.
La proposition de loi relative à la CENA aurait-elle
été inscrite à l'ordre du jour des débats
parlementaires si elle avait été rédigée avec plus
de soin ? Rien n'est moins sûr. Certainement l'initiative était
louable, puisque les autres formations politiques présentes à
l'hémicycle sont plus promptes à crier à la fraude
électorale qu'à participer à la réforme du
système électoral camerounais. Quoiqu'il en soit, la substitution
de l'ONEL à la CENA, n'a pas résolu la question qui conserve
dès lors toute sa pertinence. Des élections
régulières passent indubitablement par la création d'un
organe indépendant investi du pouvoir de lancer et de conduire le
processus électoral. Surtout que la loi électorale n'est pas
elle-même de nature à garantir parfaitement
l'égalité des candidats.
PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTÉS DE LA LOI À
ASSURER L'ÉGALITÉ DES CANDIDATS
L'analyse de la loi électorale en matière
d'élection législative ne permet pas de poser le principe de
l'égalité de tous les candidats. On pourrait même avancer
que le législateur favorise ou entretient une certaine
inégalité de traitement entre les candidats,
inégalité susceptible d'avoir un impact sur la
régularité du scrutin. Cette situation est due d'une part
à la vacuité de la loi électorale (A) et
d'autre part à l'imprécision de cette dernière
(B).
A - L'INÉGALITÉ FONDÉE SUR LA
VACUITÉ DE LA LOI ÉLECTORALE
Le degré de régularité d'une
élection dépend de la garantie des droits du corps
électoral. Il en ressort que les droits des candidats doivent être
protégés, afin que tous aient les mêmes chances devant les
électeurs et soient traités de la même manière, en
toute égalité, pour que la disproportion des moyens existant de
fait entre les candidats ne vienne fausser les résultats du scrutin.
Cependant, on note curieusement que la législation
camerounaise en matière électorale est des plus laconiques,
laissant ainsi subsister un doute quant à la volonté du
législateur de ne pas créer une certaine inégalité
entre les candidats.
Le silence de la loi sur certaines questions d'une importance
capitale telles que le contrôle de la provenance des fonds de campagne,
l'absence d'un plafonnement budgétaire subséquent etc., est de
nature à favoriser les candidats ayant une implantation ancienne et
ayant de grandes élites en son sein au détriment d'un candidat
investi par un parti politique "jeune".
Pour préserver l'indépendance du candidat et
dans le souci de transparence, le législateur devrait encadrer
rigoureusement les ressources des partis politiques et leurs origines. Ainsi,
l'on devrait permettre comme en France (loi du 15 janvier 1990) aux candidats
de bénéficier des contributions privées, tout en
écartant de la liste des sources de financement les personnes morales de
droit public, les personnes morales de droit privé dont la
majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes de
droit public, celles des casinos, maisons de jeux, et enfin celles
émanant des personnes morales de droit étranger ou d'États
étrangers.
Monsieur Alex URGIN dira à ce propos que
« compte tenu du climat de suspicion qui continue d'entourer les
rapports de l'argent et de la politique, il est logique que le
législateur, autorisant le financement privé des campagnes
électorales, s'attache à prévoir des dispositions
permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour
assurer l'origine de ce type de contribution. » 83(*)
Le dispositif de financement et de plafonnement des
dépenses permet ainsi l'élimination systématique, sinon
l'atténuation des irrégularités résultant des
disparités à travers l'allocation équitable des ressources
publiques d'une part, et d'autre part par l'adoption des mesures
d'accompagnement visant à assainir les moeurs politiques, à
lutter contre certaines dérives liées à l'argent dans ses
rapports avec la politique, à lutter contre le financement occulte des
partis politiques. Le financement ne devrait ainsi pas rimer avec
enrichissement sans cause des dirigeants.
Le Président Valéry Giscard d'ESTAING pense
à ce propos qu' « il est souhaitable dans une
démocratie qui s'organise et qui se développe (...) que les
partis politiques et les grandes élections soient assurés d'un
financement normal. Ce financement normal, naturellement, devra être
contrôlé dans son emploi, c'est-à-dire que les sommes
allouées aux partis politiques et aux candidats devraient être
utilisées à des objectifs très précis, soit au
recrutement des personnels, soit aux publications, soit aux frais d'affichage
ou d'information, et que l'emploi de ces fonds soit contrôlé par
une magistrature des comptes. » 84(*)
Par ailleurs, il faut noter que cette inégalité
est accentuée par l'utilisation illégale du patrimoine de
l'État par les autorités administratives au service du parti au
pouvoir pendant la campagne électorale. L'absence d'une
législation rigoureuse en matière de financement de la campagne
électorale au Cameroun crée une inégalité
préjudiciable au principe d'égalité de traitement des
candidats.
B- IMPRÉCISION DE LA LOI
Par imprécision, on entend toutes les
ambiguïtés que comporte la loi électorale et qui sont de
nature à la dénaturer sous l'effet de multiples
interprétations dont elle peut faire l'objet. Ces interprétations
ne sont pas toujours concordantes.
En effet, cette imprécision porte entre autre sur la
propagande électorale par exemple en matière d'affichage en
dehors des emplacements prévus, la prohibition de toute publicité
après les périodes de campagne. Toutefois on note qu'en pratique
ces interdictions sont largement méconnues, c'est ainsi que l'on voit
certains électeurs arborer des tee-shirts ou des insignes des partis
politiques le jour du scrutin. L'imprécision de la loi a un impact sur
les résultats du scrutin, car elle fragilise la garantie des droits des
candidats, il apparaît de ce point de vue que l'imprécision de loi
crée une sorte de confusion chez les candidats, et favorise le laxisme
constaté chez l'autorité administrative.
En outre la loi ne prévoit pas explicitement un organe de
contrôle des faits de propagande, cela peut engendrer des dénis de
justice. Pour ce qui est des litiges découlant des couleurs, sigles et
symboles, on note que le législateur ne l'envisage que par rapport aux
élections présidentielles (loi n° 92/10 du 17 septembre 1992
fixant les conditions d'élection et de suppléance à la
présidence de la République). En tout état de cause, on
note que le législateur énonce des interdictions sans toutefois
définir les conditions, les notions même qui fondent
l'interdiction ce qui laisse un large pouvoir à l'organe chargé
du contrôle. Ce dernier s'octroie ainsi un pouvoir discrétionnaire
de déclarer tel ou tel fait interdit, et tel autre permis.
Il est regrettable de constater que toutes les
imprécisions que comporte la loi électorale entraînent
très souvent des abus de la part des organes chargés de son
respect. Ainsi, les violations de la loi électorales créent des
failles qui facilitent les fraudes, ce qui rend malléables les
opérations électorales et post-électorales.
CHAPITRE II :
LA MALLÉABILITE DU CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET POST-ÉLECTORALES
Les opérations électorales ont pour objet de
garantir à la fois le caractère paisible, pluraliste et secret du
vote, et la transparence absolue des opérations de dépouillement.
Elles concernent ainsi les bureaux de vote, les isoloirs et urnes, le
déroulement du scrutin, et le dépouillement du scrutin. Ces
opérations ont pour objectif de permettre aux citoyens de jouir
librement de l'exercice de leurs droits en toute sécurité, et de
garantir l'expression authentique de la volonté du peuple. Toutefois, on
note que ces opérations sont entachées d'imperfections qui sont
de nature à vicier les résultats du scrutin et à rendre
inefficace le contrôle prévu à cet effet.
Le contrôle de la régularité des
opérations électorales et post-électorales est
malléable parce qu'il n'est pas rigoureux, c'est ainsi que l'on assiste
à une organisation matérielle empreinte de dysfonctionnement
(Section I), et à un contrôle a posteriori en
quête de plus de crédibilité (Section
II).
SECTION I : UNE ORGANISATION MATÉRIELLE
EMPREINTE DE DYSFONCTIONNEMENT
L'organisation matérielle est ici relative à la
localisation des bureaux de vote et à la gestion du matériel
électoral. Prévue par le titre IX de la loi électorale
n° 91/020, l'organisation matérielle permet que le
déroulement du scrutin se fasse dans les meilleures conditions, ce qui
pourrait également influencer positivement le résultat du
scrutin. Toutefois, on note que contrairement à ce que le chapitre
premier du titre IX prévoit l'on assiste à une mauvaise
localisation des bureaux de vote (paragraphe I) d'une part, et
d'autre part à une confusion dans la gestion du matériel
électoral (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : MAUVAISE LOCALISATION DES BUREAUX DE
VOTE
La répartition des électeurs entre les bureaux de
vote pose généralement des difficultés car il s'agit plus
des questions administratives que des problèmes mettant en cause la
sincérité du scrutin. L'article 95 de la loi électorale
reconnaît au Ministère Chargé de l'administration
territoriale et de la décentralisation la compétence pour fixer
par arrêté, pour chaque circonscription administrative, et sur
proposition des préfets, la liste des bureaux de vote. Toutefois, l'on
note que la loi électorale régissant les élections
législatives est muette à ce propos contrairement à celle
régissant les conditions d'élection et de suppléance
à la Présidence de la République. En effet, la loi sur
les élections législatives ne prévoit pas les lieux dans
lesquels peuvent être situés les bureaux de vote ce qui donne lieu
à des emplacements anarchiques (A) et à
l'existence des bureaux de vote fictifs (B).
A - EMPLACEMENTS ANARCHIQUES DES BUREAUX DE VOTE
Le mutisme de la loi électorale en matière
d'emplacement des bureaux de vote dans le cadre d'élections
législatives perturbe grandement l'organisation et le déroulement
du scrutin.
On retrouve ainsi les bureaux de vote dans les lieux
privés, dans les chefferies traditionnelles, dans les casernes ou dans
les prisons etc. L'emplacement des bureaux de vote nuit au déroulement
du scrutin dans la mesure où les délais d'affichage des listes
des bureaux de vote ne sont pas respectés par les autorités
administratives. Les populations ne sont donc pas averties à temps des
lieux où elles iront remplir leur devoir civique. Ceci a permis à
l'ONEL lors du scrutin de juin 2002, de traiter des requêtes relatives
aux bureaux de vote. Les principaux griefs soulevés ou actions
exigées étaient le déplacement des bureaux de vote des
domiciles privés, l'affichage des listes des bureaux de vote dans la
forme prévue par la loi, et leur communication dans les délais
légaux par les autorités administratives, ainsi que l'utilisation
des lieux publics comme pour les élections présidentielles comme
emplacements des bureaux de vote, 85(*) etc. Le silence de la loi favorise une anarchie que
l'affichage tardif de la liste des bureaux par les autorités
compétentes contribue à aggraver. Mais, il encourage surtout la
création de certains bureaux de vote qualifiés de "fictifs."
B- L'EXISTENCE DES BUREAUX DE VOTE FICTIFS.
Le bureau de vote est le lieu dans lequel les électeurs
manifestent en toute liberté l'expression de leur volonté, par la
désignation des représentants qui les remplaceront dans la
gestion des affaires de la cité.
Le bureau de vote a ainsi une place significative dans le
processus électoral, car il concourt à la sincérité
du scrutin, à travers la garantie du secret du vote de
l'électeur. Il mérite de ce fait une attention
particulière et une réglementation stricte.
Toutefois, l'on constate un mépris flagrant des
dispositions législatives quant à l'emplacement des bureaux de
vote par les autorités administratives chargées de leur gestion.
Ils se révèlent être des acteurs déterminants dans
la création des bureaux de vote fictifs. Il s'agit
généralement des bureaux dont l'emplacement n'est connu que de
certains "privilégiés". Leur privilège tient le plus
souvent aux liens très étroits qu'ils entretiennent avec ceux qui
sont chargés d'établir la liste des bureaux de votes. Aussi, tous
ceux dont l'appartenance politique est difficilement déterminable se
retrouvent devant un bureau où il n'y a aucun membre de la commission
locale de vote et par conséquent aucun matériel électoral.
Cela entache gravement la régularité du scrutin et fausse
l'équation nombre d'inscrits - nombre de votants. Cette abstention
parfois involontaire, est souvent occasionnée par l'inexistence de fait
des bureaux de vote et favorise de ce fait des fraudes telles que le bourrage
des urnes.
L'imprécision de la loi sur l'organe compétent en
cas de contestation laisse dans le corps électoral un goût amer.
La résolution ou plus simplement la connaissance des litiges
n'étant possible qu'après le vote, on peut dire que les droits
des électeurs sont déjà bafoués à ce niveau
du processus électoral. A cela, s'ajoute l'inorganisation
constatée dans la gestion du matériel électoral.
PARAGRAPHE II : LA CONFUSION DANS LA GESTION DU
MATÉRIEL ÉLECTORAL
L'organisation matérielle des opérations
électorales est assurée par le Ministre de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation. Elle consiste dans la
confection, l'acquisition et la répartition du matériel
électoral dans les différentes circonscriptions.
Le manque de coordination constaté entre les diverses
autorités administratives chargées de l'acheminement du
matériel électoral, crée une certaine confusion dans la
gestion de ces opérations. Il a été à l'origine du
report du scrutin du 30 juin 2002 préalablement prévu le 23, et a
participé à l'annulation des résultats dans certaines
circonscriptions électorales à l'issue de ce scrutin . Cette
confusion est entretenue d'une part par l'acheminement et la distribution
tardifs du matériel (A) et d'autre part par la
non-conformité du matériel à la loi (B),
ce qui viole le secret du vote des citoyens et entache la
sincérité de l'expression de leur volonté.
A - ACHEMINEMENT ET DISTRIBUTION TARDIFS DU
MATÉRIEL
La gestion du matériel électoral par
l'Administration Territoriale devait être saine et
équilibrée, afin de garantir une bonne organisation du processus
électoral. Pourtant, le dernier scrutin du 30 juin, a été
entravé par de nombreuses lacunes relatives à l'absence du
matériel électoral dans plusieurs circonscriptions.
L'arrêté n° 000327/A/MINATD/DAP du 29
septembre 2000 portant organisation matérielle des bureaux de vote,
prévoit comme matériel électoral, un isoloir, un sac
poubelle, une urne (transparente), deux copies de la liste électorale,
l'une étant destinée aux émargements par les
électeurs et l'autre étant soumise, par voie d'affichage,
à la consultation du public, de l'encre indélébile, une
copie du recueil des textes régissant l'élection, une copie du
guide des présidents et membres des commissions locales de vote, des
enveloppes en qualité suffisante, une pile des bulletins de vote de
chaque candidat, des stylos à bille. 86(*)
Tous ces éléments concourent ainsi au secret, et
leur irrégularité a un impact sur l'issue du scrutin dans la
mesure où le retard dans l'acheminement viole l'heure légale
d'ouverture du scrutin qui est prévue à huit (8) heures.
Le silence de la loi électorale en cette matière
est inquiétant, car il n'est pas prévu un organe de
contrôle de la gestion du matériel électoral en dehors du
Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation.
L'ONEL a certains pouvoirs d'injonction, toutefois, il ne peut
pas vraiment obliger l'autorité administrative à se conformer
à ses injonctions. Il pourra faire un rapport mais l'on note que les
résultats de ce rapport arrivent souvent tard, le rapport n'étant
pris en compte qu'en cas de divergence dans l'examen des procès-verbaux
lors de la proclamation des résultats. Tout cela ne garantit pas
réellement les droits du corps électoral. Droits également
violés par la non-conformité du matériel électoral
à la loi.
B - LA NON-CONFORMITÉ DU MATÉRIEL
À LA LOI
Le Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI écrit que
« dans un État de droit, une liberté n'a de sens que si
elle est juridiquement protégée. » 87(*) La protection de la
liberté publique des citoyens doit bénéficier de certaines
garanties qui leur permettent d'exercer librement leurs droits, à l'abri
de toute contrainte, en toute liberté de conscience et sous le sceau du
secret. La conformité du matériel électoral entre ainsi
dans ce que Narcisse MOUELLE a appelé le « chapitre
éthique du droit électoral » 88(*) et concourt à
l'expression libre et authentique de la volonté du citoyen ainsi
qu'à la transparence du scrutin.
L'on note cependant une contrariété entre les
textes et la pratique, l'isoloir parfois est inexistant dans certains bureaux
de vote, l'encre qui n'est souvent pas indélébile a permis
à plusieurs électeurs de voter plusieurs fois dans
différents bureaux de vote où ils s'étaient
préalablement inscrits.
Le non-respect des dispositions législatives concernant
le matériel amène le corps électoral à
s'inquiéter et à s'interroger sur le degré de protection
de ses droits, puisque les éléments composant le matériel
apparaissent comme le symbole du secret du suffrage la confidentialité
du vote étant un facteur d'honnêteté et de
sincérité du scrutin. La nécessité d'un
contrôle effectif et efficace de l'organisation matérielle des
opérations électorales s'impose afin de mettre le corps
électoral plus en confiance ; c'est également ce qui
explique cette quête de crédibilité que l'on constate dans
le contrôle à posteriori des opérations
électorales.
SECTION II : UN CONTRÔLE A POSTERIORI EN
QUÊTE DE PLUS DE CRÉDIBILITE
Cette phase du contrôle a pour but de garantir la
sincérité des opérations qui se déroulent
après l'acte de vote. Ce contrôle porte ainsi sur le
dépouillement du scrutin, la centralisation des résultats du vote
et la proclamation des résultats définitifs.
L'article 104 de la loi électorale prévoit en
effet les modalités de dépouillement et de centralisation des
procès-verbaux contenant le rapport du déroulement du scrutin.
Cette étape est sensible dans le déroulement du processus
électoral, car c'est elle qui permet d'établir la
régularité du scrutin et de proclamer élus les candidats
ayant obtenus un nombre élevé de suffrages.
Toutefois, l'amateurisme des membres des commissions locales de
vote et l'immixtion des autorités administratives influencent gravement
ces opérations. Ces dernières sont ainsi empreintes
d'insuffisances ce qui rend d'une part la gestion des opérations de
centralisation des résultats occulte (Paragraphe I), et
d'autre part la proclamation des résultats est politisée
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE GESTION OCCULTE DES
OPÉRATIONS DE CENTRALISATION DES RÉSULTATS
Qualifier d'occultes les opérations de centralisation
revient à mettre en exergue l'omniprésence et l'omnipotence de
l'administration en la matière.
Cette omnipotence se matérialise par l'étendue des
pouvoirs confiés à l'autorité administrative
chargée de vérifier la régularité des
procès-verbaux et de les redresser le cas échéant
(A), cela rend douteux les résultats, lorsqu'on sait
que le déclenchement des sanctions contre les autorités
administratives en cas de falsification des procès-verbaux n'est pas
effectif (B).
A - LA POSSIBILITÉ DE REDRESSER LES
PROCÈS-VERBAUX ACCORDÉE À L'ADMINISTRATION
La réglementation des opérations de
dépouillement et de centralisation des résultats répond
à un double objectif, celui de sécuriser les suffrages obtenus
par chaque candidat ou liste de candidats, et de garantir la transparence du
processus électoral.
L'article 113 de la loi électorale accorde au
sous-préfet le pouvoir de vérifier la régularité du
procès-verbal et d'en demander la régularisation immédiate
aux membres de la commission locale de vote. Cette disposition paraît
incongrue puisque c'est le président de la commission locale de vote qui
a généralement la charge de transmettre les
procès-verbaux. Mais encore, il apparaît difficile de
réunir tous les membres d'une commission, tant il est vrai que certains
représentants des partis en lice sont des "bénévoles"
sollicités moyennant une certaine somme d'argent et n'ayant
généralement aucun lien avec le dit parti. Le risque est alors
grand que cette rectification soit faite par le président de la
commission locale de vote seul ou par le sous-préfet, alors même
qu'il n'a pas participé aux travaux de la commission.
Cette situation peut susciter la méfiance du corps
électoral et l'autorité administrative pourrait être
soupçonnée d'avoir falsifié les procès-verbaux. Par
ailleurs, il faut noter que les sanctions prévues contre les
falsifications des procès-verbaux par les autorités
administratives sont ineffectives ; ce qui est de nature à les
encourager à abuser de ce pouvoir de redressement.
B - L'INEFFECTIVITÉ DES SANCTIONS EN CAS DE
FALSIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX
Les opérations de centralisation sont confuses et
occultes car elles laissent une grande marge à l'autorité
administrative, c'est ce qui a amené l'ONEL à régler
plusieurs requêtes relatives au dépouillement et à
l'acheminement des procès-verbaux. 89(*)
Cette procédure inquiète le corps électoral
dans la mesure où elle facilite les fraudes et manipulations de toutes
sortes. En outre l'ineffectivité des sanctions prévues par
l'article 115 alinéa h à l'encontre des autorités
administratives frustre davantage les électeurs et les candidats.
Ainsi, il importe que les sanctions prévues à
l'alinéa ci-dessus cité soient effectives, et que les
autorités administratives coupables de fraudes, de falsification des
résultats du scrutin ou celles qui portent atteinte à la
sincérité du scrutin soient réellement punies des peines
prévues à l'article 122 du code pénal. 90(*) L'absence des sanctions
à l'encontre des organes chargés des opérations de
centralisation des résultats a pour principal inconvénient de
fragiliser le contrôle de la régularité des
élections législatives. Cette fragilisation a un impact dans la
proclamation des résultats, car ici encore ce sont les résultats
faussés dès le départ qui sont pris en compte et sur la
base desquels sont proclamés élus les représentants des
citoyens, ce qui rend la proclamation politisée, car seront
déclarés élus non pas ceux que le peuple aura choisi, mais
ceux que les autorités administratives ou les personnes coupables de
fraudes auraient choisi.
PARAGRAPHE II : UNE PROCLAMATION DES RÉSULTATS
POLITISÉE
La politisation de la proclamation des résultats vient du
fait que les organes chargés de cette opération n'ont pas
toujours les "mains libres" et se comportent très souvent comme de
véritables "boîtes à lettre" chargées de transmettre
en dernier lieu les résultats enregistrés en premier ressort par
les commissions. Aussi assiste-t-on à la neutralisation des organes
non-juridictionnels (A) et au "ponce-pilatisme" du juge
électoral camerounais (B) qui démissionne de sa
mission et se limite dans cette phase du processus électoral à
proclamer les résultats sur la base des procès-verbaux de la
Commission Nationale de Recensement Générale de Votes (CNRGV).
A - LA NEUTRALISATION DES ORGANES
NON-JURIDICTIONNELS
La neutralisation des organes non-juridictionnels que sont les
commissions s'observe dans le fait que le législateur les a
dépouillé de toute compétence en matière de
contrôle des opérations post-électorales, pourtant elles
connaissent de tous les préliminaires qui aboutissent à la
proclamation des résultats.
La compétence de ces organes se réduit ainsi
à la transmission en dernier ressort des réclamations ou
observations par la CNRGV au Conseil constitutionnel. La restriction des
pouvoirs des organes non-juridictionnels entraîne un risque de
désordre, car les résultats préparés par ces
organes sont étudiés préalablement par un autre organe.
Pourtant, ces organes auraient été mieux pourvus pour
connaître de la proclamation des résultats du scrutin, du fait de
leur proximité de l'organisation et du déroulement du processus
électoral par rapport au Conseil constitutionnel qui se base juste sur
les documents qui lui ont été transmis par les commissions.
La CNRGV quant à elle, en tant que dernière
instance de contrôle de la régularité des
procès-verbaux du dépouillement des opérations
électorales n'a pas de pouvoirs suffisants pour influer sur le processus
en dehors de quelques légères possibilités de
rectification d'erreurs matérielles que lui accorde le
législateur. 91(*) Il lui est également donné à cet
effet le pouvoir de prendre en compte des bulletins
irrégulièrement annulés, toutefois elle est tenue de
consigner toutes les opérations effectuées dans un
procès-verbal qu'elle transmet au Conseil constitutionnel. Ce dernier,
étant la plus haute juridiction du pays, est revêtu d'une onction
particulière qui susciterait la confiance du corps électoral et
donnerait plus de légitimité et de crédibilité aux
résultats proclamés.
B - LE "PONCE-PILATISME" DU JUGE ÉLECTORAL
CAMEROUNAIS
L'indépendance de la justice est au coeur de la
problématique d'une élection autant que possible
régulière. Cette garantie du juge et donc de la bonne
administration de la justice semble faire défaut au juge
électoral camerounais, lequel s'identifie par une mollesse à
sanctionner les irrégularités constatées dans le
déroulement du scrutin. La jurisprudence de la Cour suprême en
matière électorale est illustratrice d'un "ponce-pilatisme" du
juge que contribue à entretenir la loi électorale. Cependant,
l'avènement du Conseil constitutionnel et sa substitution au juge de la
Cour suprême en tant que juge électoral pourrait certainement
changer le contrôle des élections législatives tel qu'il se
présente actuellement.
1- La justice électorale décriée du
juge de la Cour suprême
Le "Ponce-pilatisme" 92(*)du juge électoral camerounais, vient du fait
que son rôle est limité à la proclamation des
résultats sur la base des procès-verbaux établis par les
commissions à un stade inférieur. Le juge ici n'a pas la
compétence d'apprécier les observations et réclamations
relevées, ni de les sanctionner si elles ne sont pas formulées
par les candidats ou les partis politiques.
Le refus du juge de prendre des initiatives se traduit dans ses
jurisprudences par une décision constante d'incompétence. Cette
timidité judiciaire incompatible avec la garantie des droits des
citoyens nous amène à nous interroger sur l'indépendance
des juges au Cameroun.
En effet, est-ce la peur de déplaire au gouvernement en
place qui fait que le juge démissionne de sa fonction de juger et dire
effectivement le droit ? Car faut-il le préciser, "la Cour
suprême agit en tant que Conseil constitutionnel sans l'être tout
à fait, ni du point de vue organique, ni du point de vue
procédural. 93(*) Pourtant le juge est astreint légalement
à une obligation de réserve et de neutralité.
La "dérobade" du juge de sa mission influence ainsi
gravement la régularité de la proclamation des résultats,
car toutes les irrégularités ou réclamations des candidats
ne seront pas pris en compte, ce qui donnera l'impression d'un contentieux non
vidé et laissera un goût d'inachevé dans le corps
électoral et une grande désillusion. Il importe alors que l'on
évolue d'un juge retenu à un juge tenté par la hardiesse,
à "l'épreuve des balles"
2- Un contrôle différent par le Conseil
constitutionnel ?
Depuis 1996, une réelle avancée a
été accomplie en matière du contrôle de la
régularité des élections législatives au
Cameroun : la substitution du juge constitutionnel au juge de la Cour
suprême comme juge électoral crée certainement un espoir
quant à l'amélioration de la qualité du contrôle qui
est effectué en matière d'élection législative.
Certes il ne s'agit encore que d'un dispositif normatif, mais on peut à
bon droit postuler une dépolitisation progressive du rôle du juge
électoral. Les garanties dont bénéficient
assurément le juge constitutionnel, juge de "la régularité
(...) des élections législatives" autorisent à envisager
une meilleure protection de la voix du citoyen pris comme électeur. La
loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose
ainsi que le Conseil constitutionnel "veille à la
sincérité du scrutin". Sous ce rapport, il a compétence
pour connaître tant du contentieux préélectoral que du
contentieux électoral. On ne peut qu'espérer que le "nouveau"
juge électoral camerounais auréolé de son
indépendance, gage de son objectivité et de son
impartialité, contribuera pour une part importante à restaurer
l'électeur dans sa place de décideur.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Au regard du contrôle de la régularité des
élections législatives tel que consacré par le droit
électoral camerounais, il importe de reconnaître au
législateur les efforts fournis dans le sens de garantir les droits des
citoyens et L'exercice par ces derniers de ces droits. Les élections ont
pour but de permettre aux individus de participer à l'exercice du
pouvoir par le choix judicieux et libre des personnes qui les
représenteront. Par ailleurs, comme l'écrit Georges BURDEAU,
"l'homme n'est libre que dans un État libre. C'est donc de
l'aménagement des institutions politiques que procède directement
la liberté." 94(*)
Ainsi, les citoyens ne pourront jouir pleinement de leurs droits que dans
un cadre institutionnel rigoureusement organisé.
L'étude de ce thème nous a permis de faire le
constat selon lequel le dispositif normatif relatif au contrôle de la
régularité des élections législatives au Cameroun
présente des omissions assez importantes dont certaines, ayant un
caractère particulier, entraînent des répercussions sur
l'ensemble du processus électoral et le rendent ainsi inorganisé
et défectueux.
Les imperfections constatées dans cette étude
proviennent de la relativité de l'effectivité du contrôle.
Celle-ci est marquée par une constante emprise politique sur le
juridique, traduction d'une résistance des réflexes du
monolithisme à l'ère du pluralisme et de la démocratie
tous azimuts. Mais encore, la réduction des compétences du juge
électoral en matière de contrôle des préliminaires
à ses moindres proportions dans le contrôle des
préliminaires ne peut qu'être préjudiciable à la
régularité des élections. Quant à l'attribution
exclusive de l'essentiel du contrôle des opérations
post-électorales au juge de la Cour suprême, elle contribue
à influencer la crédibilité des résultats. En effet
leur indépendance a toujours été sujette à caution,
du fait de la nomination discrétionnaire de ses membres et de la
difficulté de ces derniers à faire preuve d'une "ingratitude"
à l'égard de l'autorité de nomination. Aussi l'espoir est
grand quant à son remplacement par le juge constitutionnel dont le
statut lui garantit une indépendance certaine dans l'exercice de ses
fonctions. D'un autre côté, on espère que le juge
constitutionnel reviendra aussi sur la division critiquable du contentieux
électoral posé par le juge administratif dans son rôle de
juge des élections.
Cette division contribue pour une part importante à
dénaturer les résultats du scrutin, puisque consacrant un
contentieux préélectoral dont il se refuse de connaître,
alors même que cette phase est capitale dans le processus
électoral. Une telle organisation du contrôle n'est certainement
pas de nature à garantir l'expression libre et sincère de la
volonté du corps électoral. Cela se justifie par les multiples
recours portant sur la contestation des résultats du scrutin, et les
demandes d'annulation des élections, laissant ainsi le corps
électoral dans le doute, insatisfait par la justice électorale et
s'interrogeant sur la valeur de l'expression de sa volonté face aux
résultats dénaturés issus du scrutin. D'ailleurs
s'installe progressivement une culture de l'abstention, un
désintérêt des affaires de l'État. Par
conséquent, la légitimité des élus ne peut
qu'apparaître frileuse. Comment en effet ne pas s'inquiéter de
l'avenir même de l'État, quand les programmes politiques se
réduisent généralement à des boeufs, des sacs de
riz etc. Le vote n'est plus alors ce choix rationnel d'un idéal de
société porté par un candidat ou un parti politique, mais
l'expression d'un acte de reconnaissance face à un "traitement
spécial" reçu.
En cette période de multipartisme retrouvé, il
faudrait, pour mieux garantir l'expression libre, sincère et authentique
de la volonté des citoyens, restaurer le peuple dans ses
prérogatives de Souverain. Il faudrait de ce fait mettre sur pied des
mécanismes de contrôle plus rigoureux et crédibles,
capables d'annihiler toute forme de fraude, de manoeuvre ou de trucage qui
puisse créer des situations de suspicion permanente et saper ainsi le
fondement de la démocratie définie par FATOUMATA SIRE DIAKITE
comme "une méthode par laquelle tout citoyen est conscient de sa
participation active à l'administration et à la gestion de la
chose publique. Elle est aussi un procédé par lequel le citoyen
est fier de participer au gouvernement de sa cité dans la transparence
par un choix judicieux de ses représentants." 95(*) Mais il faut que le citoyen
ait la profonde conviction que sa "voix compte". Ceci n'étant possible
que si les principes directeurs de la démocratie sont respectés
par ceux qui ont la charge de conduire le processus électoral.
Cependant, il faut noter que la démocratie n'est pas une
"baguette magique" qui viendra changer complètement une
société. Bien au contraire, elle et la manière dont elle
fonctionne sont le reflet des conditions existantes préalablement dans
la société, notamment l'éducation civique de la
population, sa foi en l'administration et son aptitude à saisir le
bien-fondé de la campagne électorale.
La prise en compte de ce qui précède permettra
l'émergence d'une authentique culture démocratique chez les
citoyens, et partant un véritable contrôle de la
régularité des élections exempt de tout parti pris ou de
toute implication partisane.
Afin de ramener la confiance dans les esprits des citoyens et
rendre plus crédible le contrôle de la régularité
des élections législatives au Cameroun, le législateur
doit revoir la loi électorale et combler les lacunes qui la handicapent,
en la rendant plus précise. En plus, il devrait réglementer de
façon précise l'observation ou plutôt le contrôle de
la régularité des élections par la communauté
internationale, car elle aide à garantir et à
générer la confiance du peuple aux élus issus du scrutin
et la reconnaissance par la communauté internationale des
résultats électoraux. Cette observation internationale a
également pour rôle de vérifier la légalité
de l'ensemble des opérations électorales et contribue à la
tenue des élections transparentes et fiables qui soient conformes
à l'État de droit et à la démocratie. L'encadrement
matériel de la communauté Internationale n'est pas exclu, au vu
de tout le chantier électoral que le Cameroun à
parfaire. .96(*) Mais
cette observation étant facultative, il revient en définitive aux
différents acteurs du processus électoral, les partis politiques
en tête, de s'impliquer réellement dans les différentes
phases. Afin que tout dépende uniquement de l'électeur.
ANNEXES
ANNEXES I
LOI FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES DEPUTES A
L'ASSEMBLEE NATIONALE
(Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991;
Modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997)
Sources : Loi électorale
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier-- (1) Les députés à
l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret
(2) Ils sont rééligibles.
(3) L'Assemblée nationale se renouvelle
intégralement tous les cinq ans.
(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui
précède l'expiration du scrutin
(5) Le mandat des députés à
l'Assemblée nationale commence le jour de l'ouverture de la session
ordinaire qui suit le scrutin.
(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
en session ordinaire le deuxième mardi suivant la proclamation des
résultats des élections législatives par la proclamation
des résultats par le Conseil constitutionnel.
Art. 2 -- Le nombre de sièges est fixé à
cent quatre-vingts.
Art. 3-- Le département constitue la
circonscription électorale. Toutefois, compte tenu de leur situation
particulière, certaines circonscriptions pourront faire l'objet d'un
découpage spécial par voie réglementaire.
Art. 4-- Un décret fixe le nombre de députés
représentant chaque circonscription en fonction du chiffre et de la
répartition de la population sur l'ensemble du territoire national.
Art. 5-- (1) L'élection se fait au scrutin de liste,
sans vote préférentiel ni panachage.
(2) Toutefois, dans les circonscriptions où
il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait
au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
(3) Chaque parti politique existant
légalement présente une liste complète comportant autant
de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à
pourvoir.
(4) La constitution de chaque liste doit
tenir compte des différentes composantes sociologiques de la
circonscription concernée.
Art. 6 -- (1) L'élection a lieu au scrutin mixte
à un tour, comportant un système majoritaire et un système
de représentation proportionnelle.
(2) A l'issue du scrutin :
a) Dans les circonscriptions à scrutin
uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la
majorité des voix ; en cas d'égalité des voix,
le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
b) Dans les circonscriptions à scrutin de liste
:
1° Si une liste obtient la majorité, absolue des
suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des
sièges à pourvoir ;
2° Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait
de la manière suivante :
-- la liste arrivée en tête se
voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié
des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant,
à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix
entre deux ou plusieurs listes ce nombre de sièges arrondi à
l'entier supérieur est attribué à la liste dont les
candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
-- le restant des sièges est réparti aux autres
listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort
reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne
d'âge la plus élevée sera privilégiée ;
(3) Les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages
exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas
admises à la répartition proportionnelle des
sièges ;
(4) Les sièges sont attribués aux
candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.
Art. 7-- Pour l'application de l'article 6 ci _
dessus, la répartition des sièges se fait suivant le
tableau ci-après :
NOMBRE TOTAL DES SIEGES À POURVOIR
|
REPARTITION
|
50%
|
50%
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
4
|
2
|
2
|
5
|
3
|
2
|
6
|
3
|
3
|
7
|
4
|
3
|
8
|
4
|
4
|
9
|
5
|
4
|
10
|
5
|
5
|
11
|
6
|
5
|
12
|
6
|
6
|
13
|
7
|
6
..
|
14
|
7
|
7
|
15
|
8
|
7
|
Art. 8. -- Lorsqu'un ou plusieurs candidats portés sur une
liste viennent à mourir ou deviennent inéligibles avant le jour
du scrutin, il est pourvu à leur remplacement avant l'ouverture du
scrutin.
Art. 9. -- (1) Pour chaque siège à pourvoir, il est
prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat et le
suppléant se présentent en même temps devant les
électeurs de la circonscription.
(2) Après leur élection, et dans tous les
cas de vacance autres que le décès du titulaire, le
suppléant est appelé à siéger à
l'Assemblée nationale, à la place du député,
jusqu'à la fin du mandat de celui-ci, conformément aux
dispositions et dans tous les cas de vacance prévus par la
présente loi.
Art, 10. -- (l) Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances
définitives par suite de décès, démission du
titulaire et du suppléant ou par toute autre cause dans une
circonscription électorale, il est procédé à des
élections partielles dans les douze mois qui suivent la vacance.
(2) Les élections partielles se
déroulent à l'échelon de la circonscription
électorale et comme il est précisé aux articles 5, 6 et
7.
(3) II n'y a pas lieu à élection
partielle si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de
la législature.
TITRE II
Conditions d'électorat.
CHAPITRE PREMIER
De la capacité
électorale.
Art. 11 --Est électeur toute personne de
nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de
sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de vingt (20) ans
révolus et tant qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité
prévue par la loi.
Art. 12. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes
électorales d'une circonscription administrative les citoyens
camerounais jouissant du droit de vote au sens de l'article 11 ci-dessus et qui
ont leur domicile réel ou résident effectivement dans la
circonscription depuis au moins six mois.
(2) Sont également inscrits les citoyens qui, ne
remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus
indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la
clôture définitive des inscriptions.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes
sont inscrits sans conditions de résidence sur les listes
électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port
d'attache.
Art. 13. -- (1) Peuvent également être inscrits
sur ces listes les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle
des contributions directes dans la circonscription pour la cinquième
année consécutive.
(2) Dans ce cas, la demande d'inscription doit
obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non
inscription sur les listes électorales ou de radiation,
délivré par l'autorité administrative du lieu du domicile
ou de résidence habituelle de l'intéressé.
Art. 14. -- Les citoyens camerounais établis à
l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit d'être
inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient
inscrits avant leur expatriation.
CHAPITRE II
Des incapacités électorales
Art. 15. -- Ne doivent pas être inscrits sur la liste
électorale et ne peuvent voter :
a) Les personnes condamnées pour crimes,
même par défaut ;
b) Celles condamnées à une peine
privative liberté sans sursis supérieure à trois
mois ;
c) Celles condamnées à une
peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation
supérieure à six mois ;
d) Celles qui font l'objet d'un mandat
d'arrêt ;
e) Les faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée soit par les
tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger,
mais exécutoire au Cameroun.
f) Les aliénés mentaux et les faibles
d'esprit.
Art. 16. -- (ï) Ne peuvent être inscrites sur la liste
électorale pendant un délai de dix ans, sauf
réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour
atteinte à la sûreté de l'État.
(2) Le délai de dix ans prévu à
l'alinéa (ï) ci-dessus court du jour de la libération pour
les condamnés à une peine privative de liberté, et du jour
du paiement de l'amende.
TITRE III
Des conditions
d'éligibilité.
Art. 17. -- Peut être inscrit sur une liste de candidats
aux élections à l'Assemblée nationale tout citoyen
camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et
régulièrement inscrit sur une liste électorale,
âgé de vingt-trois ans révolus à la date du scrutin
et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
Art. 18. -- L'étranger qui a acquis la nationalité
camerounaise par naturalisation peut faire acte de candidature dans les
conditions prévues par le Code de la nationalité.
Art. 19 -- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur
propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou
d'intelligence vis-à-vis d'une puissance étrangère ou d'un
État étranger.
(2) L'inéligibilité est alors
constatée par le président du tribunal de grande instance dans
les trois (3) jours de sa saisine par ordonnance sur requête, à la
diligence de toute personne intéressée, le ministère
public entendu.
Art. 20-- (1) Sont également inéligibles et partant
ne peuvent être candidats aux élections à
l'Assemblée nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant
les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission,
destitution, mutation ou de toute autre manière, les directeurs, chefs
de service, fonctionnaires et agents de services concourant à la
défense et à la sécurité du territoire, notamment
de la sûreté et de la police ainsi que les militaires et
assimilés des forces armées.
(2) Cette inéligibilité s'applique dans
les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé
pendant une durée d'au moins six mois les fonctions visées
ci-dessus sans être ou sans en avoir été titulaires.
Art. 21. -- Tout agent public élu député est
de droit en position de détachement auprès de l'Assemblée
nationale pendant la durée de son mandat.
Art. 22. -- (1) Les conditions d'éligibilité
doivent continuer d'être remplies, pour le député et
pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.
(2) Est déchu de plein droit de sa
qualité de député ou de suppléant celui dont
l'inéligibilité se révèle postérieurement
à la proclamation des résultats de l'élection ou qui,
pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible
dans les conditions fixées, par la présente loi.
(3) Est également déchu de plein
droit de la qualité de député ou de suppléant,
celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti.
(4) La déchéance d'un
député est constatée par le bureau de l'Assemblée
nationale, et entraîne la vacance du siège concerné. Celle
du suppléant est d'office.
TITRE V
Des incompatibilités
Art. 23. -- L'exercice du mandat de député
à l'Assemblée nationale est incompatible avec les fonctions de
membre du Gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil
économique et social.
Art, 24. --- Le mandat de député est
également incompatible avec les fonctions de président du conseil
d'administration ou le statut de salarié dans un établissement
public ou parapublic.
Art. 25. -- (1) L'accession à l'une des
fonctions visées aux articles 23 et 24 ci-dessus entraîne la
vacance du poste de député.
(2) II est interdit à tout
député de faire ou de laisser suivre son nom de l'indication de
sa qualité dans une publicité relative à une entreprise
financière, industrielle où commerciale.
TITRE V
Des commissions électorales.
Art. 26. -- II est créé des commissions
électorales mixtes chargées respectivement des opérations
préparatoires aux élections, de l'organisation et de la
supervision du vote ainsi que du décompte des suffrages
exprimés.
CHAPITRE PREMIER
Des commissions chargées des opérations
préparatoires.
Art. 27. -- Sont considérés comme opérations
préparatoires : l'établissement et la révision des listes
électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des
cartes électorales.
SECTION PREMIÈRE. --
Des commissions de révision des listes
électorales.
Art. 28. -- Les listes électorales sont établies
par l'autorité administrative, en collaboration étroite avec les
représentants des partis politiques légalisés et
présents sur son territoire de commandement.
Art. 29. -- (1) II est créé dans chaque commune,
arrondissement ou district, une commission chargée de la révision
des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la
population de la commune, de l'arrondissement ou du district le justifie, le
préfet peut créer, plusieurs commissions de révision des
listes électorales.
(2) La commission de révision
comprend :
a) Un représentant de l'Administration
désigné par le préfet, président
',
b) Le maire, un adjoint ou un
conseiller municipal désigné par le maire, ou à
défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal
désigné par l'administrateur municipal, membre ;
c) Un représentant de chaque parti politique
légalisé et présent sur le territoire de la commune ou de
l'arrondissement concerné, membre.
(3) Chaque parti politique doit notifier au moins
deux jours avant le début des opérations de révision, au
sous-préfet ou au chef de district, les noms de ses représentants
titulaires ou suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur
la liste électorale de la circonscription.
(4) La composition de chaque commission est alors
constatée par arrêté préfectoral.
(5) Une même personne peut faire partie de
plusieurs commissions de révision, mais uniquement à
l'intérieur d'une même commune ou d'un même
arrondissement.
(6) Si un parti politique n'a pas
désigné de représentant a temps utile, le préfet
peut adjoindre des fonctionnaires ou agent de l'Administration au
président de la commission après une mise en demeure
restée sans effet.
(7) Les travaux de la commission peuvent
être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition
que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur
clôture.
(8) Les fonctions de membre d'une commission de
révision ne peuvent donner lieu à aucune
rémunération ou indemnité.
SECTION II. -- Des commissions de contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
Art. 30. -- (1) II est créé au niveau de chaque
arrondissement une commission chargée du contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales,
comprenant :
Président :
-- Un représentant de l'Administration,
désigné par le préfet ;
Membres :
-- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller
municipal désigné par le maire, ou à défaut
l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par
l'administrateur municipal ;
-- Un représentant de chaque parti politique
présent sur le territoire de la circonscription électorale.
(2) A cet effet, chaque liste de candidats
titulaires d'un récépissé de déclaration de
candidature, notifie au préfet, au plus tard le quinzième jour
avant la date du scrutin, les noms d'un représentant titulaire et d'un
représentant suppléant choisis parmi les électeurs
inscrits sur les listes électorales du département.
(3) Le préfet délivre un
récépissé de cette déclaration.
(4) La composition des commissions est
constatée par arrête préfectoral.
CHAPITRE II
Des commissions locales de vote.
Art. 31. -- (1) II est créé pour chaque bureau de
vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :
Président :
-- Un représentant de l'Administration,
désigné par le préfet ;
Membres :
-- Un représentant de chaque
candidat ou liste de candidats.
A cet effet, le mandataire de chaque liste peut, au plus tard
le quatrième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau
de vote, son délégué parmi les électeurs inscrits
sur la liste électorale correspondant audit bureau.
(2) La déclaration est faite au sous-préfet
qui constate alors, par décision, la composition de la commission.
(3) Chaque liste peut en outre désigner deux
personnes pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote.
Art.32. -- (1) Le nombre de membres d'une commission locale de
vote ne peut être inférieur à cinq, le président y
compris.
(2) Si le nombre de délégués
désignés par les listes est inférieur à quatre ou
si l'un ou plusieurs de ces délégués font défaut
à l'ouverture du scrutin, le président de la
commission doit par décision consignée au procès-verbal,
désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la
liste électorale correspondant au bureau de vote.
(3) II désigne par priorité des
électeurs sachant lire et écrire le français ou
l'anglais.
A défaut de tels électeurs sachant lire et
écrire, il est fait appel à d'autres électeurs du bureau
de vote. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 33. -- (1) Trois membres de la commission au moins doivent
être présents dans le bureau ou à proximité
immédiate pendant tout le cours des opérations
électorales.
(2) Cependant, s'il éprouve des
difficultés insurmontables pour constituer la commission, le
président ouvre le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin. Il
mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la
commission ont été désignés et ont pris leurs
fonctions.
Art. 34. -- Les représentants des listes des candidats
qui ne seraient pas présents à l'heure de l'ouverture du scrutin
et qui auraient été remplacés par le président dans
les conditions mentionnées à L'article 32 ci-dessus, ne peuvent
prétendre siéger au sein de la commission ni exercer un
contrôle sur les opérations électorales.
Art.35. --Chaque liste de candidats peut désigner un
délégué par arrondissement, lequel a libre accès
dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être
expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en
est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la
commission locale de vote des observations sur le déroulement du
scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.
Art, 36. -- (1) Le Président de la Commission locale de
vote assure seul la police du bureau de vote.
(2) II doit faire expulser du bureau de vote
toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du
bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs des
circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le
bureau, et de leurs représentants.
(3) II doit interdire tout stationnement dans
le bureau des électeurs qui ont déjà voté. Il peut
requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire
évacuer le bureau.
(4) Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il
est porteur d'une arme quelconque.
Art. 37. -- (1) La commission de vote se prononce sur toute
difficulté s'élevant à propos du déroulement du
scrutin ; en cas de partage des voix celle du président est
prépondérante.
(2) En cas de contestation de sa
décision, soit par un membre de la commission, soit par
l'électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait
mention au procès-verbal de la contestation et de la décision
motivée.
Art. 38. -- La commission dresse procès-verbal de toutes
les opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être
signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne
savent ni lire ni écrire le français ou l'anglais, mention en
est faite au procès-verbal.
CHAPITRE III
Des commissions départementales de
supervision
Art.39.- (1) Il est crée, au niveau de chaque
département, une commission mixte départementale de supervision
chargée de veiller au bon déroulement des préliminaires
des opérations électorales et des opérations proprement
dites.
(2) A ce titre la commission départementale
de supervision :
--- Contrôle les opérations
d'établissement, de conservation et de révision des listes
électorales ;
--- Connaît de toutes les réclamations
ou contestations concernant les listes et les cartes électorales;
-- Assure le contrôle de la distribution des cartes
électorales;
--- Ordonne toutes rectifications rendues
nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des
réclamations ou contestations dirigées contre les actes de
l'autorité administrative concernant les listes et les cartes
électorales;
-- Centralise et vérifie les opérations de
décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de
vote.
(3) Les travaux de la commission départementale de
supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de
tous les membres présents ; celui-ci est transmis à la commission
nationale de recensement général des votes, accompagné des
procès-verbaux et des documents provenant des commissions locales de
vote.
Une copie de ce procès-verbal est remise au ministre
chargé de l'Administration territoriale ainsi qu'à chaque
représentant de candidat ou de liste de candidats.
Art. 40. -- (1) La commission départementale de
supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du
département, est composée ainsi qu'il suit:
a) Président : Le président du tribunal de
grande instance du ressort ;
b) Membres :
-- Trois (3) représentants de l'Administration
désignés par le préfet ;
-- Une personnalité indépendante
désignée par le préfet, de concert avec les partis
politiques légalisés, présents dans la circonscription
concernée ;
-- Un représentant de chaque parti politique
légalisé participant aux élections dans la circonscription
électorale en cause.
Ces représentants peuvent être remplacés
à, tout moment par les partis politiques qui les ont
désignés par simple notification au président de la
commission.
(2) La liste des membres de la commission
départementale de supervision est tenue en permanence au greffe du
tribunal de grande instance, à la préfecture et à la
sous-préfecture.
Elle peut être consultée par tout électeur
de la circonscription.
(3) Nonobstant les dispositions de
l'alinéa (1), la commission départementale de supervision est
présidée par un magistrat désigné par le
président de la cour d'appel territorialement compétent dans tout
département non pourvu d'un tribunal de grande instance, ou en cas
d'empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.
(4) La composition de la commission est constatée par
arrêté du préfet.
Art. 41. -- Les fonctions de président et de membre de
la commission départementale de supervision sont gratuites.
Art. 42. -- II est ouvert dans Chaque sous-préfecture
un registre dans lequel sont inscrites par ordre de date, toutes les
réclamations relatives à l'établissement, à la
tenue et à la révision des listes ainsi qu'aux cartes
électorales. Le sous-préfet en donne
récépissé et les transmet à la commission.
Art. 43. -- (1) La commission peut être saisie par tout
électeur inscrit sur les listes électorales de la
circonscription, par tonte personne ayant fait une demande d' inscription ou de
radiation ou par tout parti politique régulièrememt
constitué et y ayant intérêt, à l'effet de constater
toutes irrégularités et, le cas échéant, d'ordonner
toutes rectifications nécessaires sur les listes ou dans
l'établissement et la distribution des cartes électorales.
(2) La commission statue dans les huit Jours
et fixe s'il y a lieu, le délai dans lequel les
irrégularités constatées doivent être
rectifiées.
(3) La décision de la commission peut
être déférée à la Cour d'appel qui
statue en chambre du conseil dans les cinq jours de sa saisine.
(4) Le recours devant la Cour d'appel, formé dans les
trois jours de la décision, est suspensif.
CHAPITRE IV
De la Commission nationale de recensement
général des votes.
Art. 44. -- (1) II est créé une commission
nationale de recensement général des votes
composée ainsi qu'il suit :
Président :
-- Un magistrat de la Cour suprême
désigné par le président de ladite Cour ;
Membres :
-- Deux magistrats de l'ordre judiciaire
désignés par le président de la Cour suprême
-- Dix représentants de l'Administration
désignes par le ministre chargé de l'Administration territoriale
;
-- Dix représentants des candidats désignés
par les partis politiques ayant pris part au scrutin.
(2) La composition de la Commission nationale de
recensement général des votes est constatée par
arrêté du ministre chargé de l'Administration
territoriale.
Art. 45. -- (1) La commission nationale de recensement
général des votes vérifie les opérations
électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes
transmis par les commissions départementales de supervision.
(2) Dans le cadre des dispositions de
l'alinéa (î) ci-dessus, la commission nationale de recensement
général des votes :
a) Consigne les observations qu'elle estime
faire sur la régularité des opérations électorales,
mais ne peut en proclamer la nullité ;
b) Prend en compte les bulletins annexés aux
procès-verbaux, qu'elle estime avoir été
irrégulièrement annulés ;
c) Redresse les erreurs matérielles de
décompte des votes ;
d) Dresse procès-verbal de toutes ces
opérations qu'elle transmet au Conseil constitutionnel, assorti de tous
les procès-verbaux et documents annexes provenant des commissions
départementales de supervision : copie dudit procès-verbal est
communiquée au Ministère chargé de l'Administration
territoriale.
(3) Le recensement général des votes
se fait en public au siège du Conseil constitutionnel.
Art. 46. -- Le mandataire de chaque liste ou candidat a le
droit d'assister aux opérations de la Commission nationale de
recensement gênerai et peut présenter des observations ou
réclamations.
Art. 47. -- (1) Le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale.
A ce titre, il vérifie les opérations
électorales au vu des procès-verbaux et des pièces
annexes, transmis par la commission nationale de recensement
général des votes.
(2) Des réclamations ou contestations
formulées par tout candidat aux élections peuvent être,
dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date
clôture du scrutin, directement adressées au Conseil
constitutionnel qui peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout
candidat requérant, tout parti politique ayant pris part à
l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d'agent du Gouvernement pour l'élection en cause,
et/ou demander la production, contre récépissé de
pièces à conviction.
(3) Le Conseil constitutionnel arrête et
proclame les résultats des élections, dans un délai
maximum de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du
scrutin.
(4) II dresse procès-verbal en triple
exemplaires de toutes ces opérations et en conserve l'original, les deux
autres exemplaires étant respectivement transmis au Ministère
chargé de l'Administration territoriale et à l'Assemblée
nationale.
TITRE VI
Des listes électorales
CHAPITRE PREMIER
Des opérations d'établissement des listes
électorales
Art. 48. -- (1) Dans chaque commune ou arrondissement, il est
dressé une liste électorale. Il est également
établi une liste spéciale pour chaque bureau de vote. Cette liste
peut être établie suivant les conditions locales, par ordre
alphabétique, par quartier ou par groupe familial.
(2) La forme en est fixée par
arrêté préfectoral.
(3) Chaque électeur inscrit
reçoit un numéro d'inscription dans l'ordre de la liste.
(4) Figurent sur la liste les noms,
prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou
résidence de chaque électeur.
Art. 49. -- (1) La liste électorale
comprend :
a) Tous les électeurs résidant dans la
commune ou l'arrondissement depuis six mois, s'ils ne sont pas inscrits
ailleurs.
b) Les citoyens qui n'ayant pas atteint, lors de la
formation de la liste, les conditions d'âge et de résidence pour
être électeurs, doivent les acquérir avant la clôture
définitive;
(2) L'inscription sur les listes
électorales est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le
contrôle du sous-préfet en collaboration étroite avec les
partis politiques présents dans son territoire de commandement.
Art. 50. -- (1) La liste électorale comprend
également les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les
conditions prévues à l'article 12.
(2) Dans ce cas l'inscription ne peut
être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de
l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas
inscrit sur une autre liste électorale.
Art. 51. -- Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste
électorale.
Art. 52. --Les listes électorales sont permanentes
Elles font l'objet d'une révision annuelle dans l'ensemble
de la République. Les préfets peuvent, à l'occasion de la
révision annuelle, ordonner une refonte complète des listes
électorales.
CHAPITRE II
Des opérations de révision annuelle des
listes électorales.
Art. 53. -- La révision annuelle des listes
électorales commence au 1er janvier de chaque année dans
l'ensemble de la République et se poursuit selon les indications
ci-après :
a) Tout citoyen qui remplit les conditions d'âge
et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale
ou qui, remplissant ces conditions, a été
précédemment omis, peut adresser au sous-préfet une
demande d'inscription même en dehors de la période de la
révision annuelle des listes ;
b) II lui est délivré
récépissé de sa demande qui
est consignée dans un registre spécial et soumise
à l'examen de la commission de révision.
Art. 54. -- (1) La commission de révision prévue
par l'article 29 de la présente loi ajoute sur la liste
électorale les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les
qualités exigées par la loi, ceux qui remplissent les conditions
d'âge et de résidence avant la clôture des travaux de la
commission de révision et ceux qui auraient été
précédemment omis.
(2) Elle retranche :
a) Les personnes décédées ;
b) Celles dont la radiation a été
ordonnée par l'autorité compétente ;
c) Celles qui ont perdu les qualités requises par la
loi, même si leur inscription n'a pas été attaquée;
d) Celles qu'elle reconnaît avoir
été indûment inscrites.
(3) Elle ne peut inscrire les électeurs
précédemment inscrits sur une autre liste électorale que
sur leur demande expresse.
(4) Toute demande de changement d'inscription doit
être accompagnée d'une demande de radiation de la liste du
domicile électoral antérieur qui est transmise au
sous-préfet dudit domicile.
(5) La commission doit mentionner, pour toute
inscription d'un électeur, la commune ou l'arrondissement où il
était inscrit précédemment et la date de sa radiation.
(6) Au cas où il n'aurait jamais
été inscrit, mention en est faite.
Art. 55. -- (1) Pendant la période de révision
électorale, un exemplaire de la liste électorale est
déposé aux bureaux de la commune, de la sous-préfecture,
et peut être consulté par tout intéressé.
Pendant cette période, tout citoyen omis sur la liste peut
demander son insertion.
(2) Il est ouvert dans chaque
sous-préfecture ou district un registre sur lequel les
réclamations reçues sont inscrites par ordre de date ; le
sous-préfet en donne récépissé et les transmet
à la commission.
Art. 56-- (1) Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs
listes électorales, le sous-préfet ou à défaut,
tout électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger, devant
la commission de révision, huit jours au moins avant la clôture,
que cet électeur opte pour son maintien sur l'une seulement de ces
listes.
(2) A défaut de son option dans les huit jours de
la notification de la mise en demeure faite par voie administrative ou par
lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la
circonscription administrative où il réside effectivement depuis
six mois et il est rayé des autres listes.
(3) Les réclamations et les contestations à ce
sujet sont jugées et tranchées par la commission saisie par le
sous-préfet ou par la commission qui est compétente pour
opérer la révision de la liste électorale sur laquelle
figure l'électeur qui réclame l'option.
Art. 57. -- (1) L'électeur qui fait l'objet d'une
radiation d'office de la part de la commission de révision ou dont
l'inscription est contestée devant ladite commission est averti sans
frais par le sous-préfet et peut présenter ses observations.
(2) Notification de la décision de la
commission est dans les trois jours, faite aux parties
intéressées par écrit et à domicile par les soins
de l'Administration.
(3) Elles peuvent saisir la commission
départementale de supervision dans les cinq jours de la notification
Art. 58. -- Le tableau contenant les additions
et/retranchements est déposé au plus tard à la fin du mois
de février à la sous-préfecture. Ce tableau est
communiqué à tout requérant. Le jour de ce
dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux
désignés à cet effet.
Art. 59. -- (1) Une copie du tableau et du procès-verbal
de la commission constatant l'accomplissement des formalités prescrites
à l'article précédent est en même temps transmise au
préfet du département avec les observations éventuelles du
sous-préfet.
(2) Si le préfet estime que les
formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas
été observés, il doit, dans les trois jours de la
réception du tableau, déférer les opérations de la
commission de révision à la commission départementale de
supervision des opérations électorales.
(3) La commission départementale de
supervision saisie doit statuer dans les dix jours et fixer, s'il y a lieu, le
délai dans lequel les opérations annulées doivent
être recommencées.
Art. 60. -- (1) Tous les actes judiciaires sont, en
matière électorale, dispensés du timbre et
enregistrés gratis.
(2) Les extraits des actes de naissance
nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont
délivrés gratuitement sur papier libre à tout
réclamant. Ils portent à l'en-tête de leur texte
l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir
à aucune autre.
Art. 61. -- (1) Le 3o avril le sous-préfet opère
toutes les rectifications régulièrement
ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et
arrête définitivement la ou les listes électorales de sa
circonscription.
(2) La minute de chaque liste électorale
est déposée à la sous-préfecture ; le tableau
rectificatif transmis au préfet reste déposé avec une
copie de la liste électorale à la préfecture. Les listes
électorales sont conservées dans les archives de la
circonscription.
Art. 62. -- La liste électorale reste jusqu'au 30 avril
telle qu'elle a été arrêtée, sous réserve de
la radiation des électeurs décédés ou privés
du droit de vote par décision de justice devenue définitive.
CHAPITRE III
De l'inscription sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision
Art. 63. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes
électorales en dehors des périodes de révision et sans
condition de résidence :
a) Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la
retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi
que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date
de la mutation ou de la mise à la retraite
b) Les militaires démobilisés après
la clôture des délais d'inscription.
(2) Les demandes d'inscription sont accompagnées
des indications nécessaires et déposées à la
sous-préfecture.
(3) Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième
jour précédant celui du scrutin.
Art. 64. -- Les demandes sont examinées par
le sous-préfet dans un délai de quinze
jours, et au plus tard quatre jours avant celui du scrutin. Les
décisions du sous-préfet sont notifiées dans les deux
jours de leur date, par voie administrative ou par lettre recommandée,
à l'intéressé.
Le sous-préfet inscrit l'électeur sur la liste
électorale ainsi que sur le tableau de rectification, publiés
trois jours avant le scrutin.
TITRE VII
Des cartes
électorales.
Art. 65. -- (1) Tout électeur inscrit reçoit une
carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou
résidence.
(2) Les cartes électorales sont permanentes.
Elles peuvent être conservées par les électeurs ou remises
en dépôt à la sous-préfecture en dehors des
périodes de scrutin.
(3) En cas de renouvellement des cartes et de nouvelles
inscriptions sur les listes électorales et lorsque les cartes sont
déposées à la sous-préfecture, les cartes
électorales sont distribuées dans les quinze jours qui
précèdent le scrutin.
Art. 66. -- (1) La distribution des cartes électorales est
faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article
30 de la présente loi.
(2) Les cartes qu'il n'a pas été
possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux
bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la
disposition des intéressés jusqu'à la clôture du
scrutin.
(3) Elles ne peuvent être
délivrées aux intéressés que sur le vu des
pièces d'identité. A défaut de ces pièces,
l'authentification de l'identité de chaque titulaire doit être
attestée par deux témoins inscrits sur les listes
électorales du bureau de vote.
(4) Procès-verbal de cette
opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le
cas échéant, par les témoins, et
paraphé par le président de la commission de distribution des
cartes électorales.
(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la
clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées
par la commission, mises sous pli cacheté et apportées aux
bureaux de la sous-préfecture avec le procès-verbal des
opérations qui en mentionne le nombre.
TITRE VIII
Des
préliminaires des opérations électorales.
CHAPITRE PREMIER
De la convocation des
électeurs.
Art. 67. -- Les électeurs sont convoqués par
décret. L'intervalle entre la publication du décret et le jour du
scrutin est de quarante-cinq jours au maximum.
Art. 68. -- Le scrutin a lieu un dimanche, un jour
férié ou un jour déclaré férié et
chômé.
Art. 69. -- Le scrutin ne dure qu'un jour. Le décret de
convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux
de vote.
CHAPITRE II
De la déclaration de candidature.
Art. 70. -- (1) Les candidatures font l'objet, au plus tard
quarante jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture
des bureaux d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des
signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est
déposée et enregistrée à la préfecture de la
circonscription concernée contre récépissé.
(2) La déclaration
mentionne :
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile des candidats ;
b) Le titre de la liste et le parti politique auquel
elle se rattache ;
c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de
vote, ou pour identifier le parti ;
d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et
l'indication de son domicile.
Art. 71. -- (1) La déclaration visée à
l'article 70 ci-dessus, est accompagnée pour chaque candidat titulaire
ou suppléant :
a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de
trois (3) mois;
b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant
de moins de trois (3) mois ;
c) D'une déclaration par laquelle
l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur
cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'inéligibilité prévus par la présente loi ;
(d) D'un certificat d'imposition.
(2) La déclaration est également
accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit
l'intéressé en qualité de candidat.
Art. 72.--Dans les vingt-quatre heures qui suivent la
déclaration de candidature, le mandataire doit verser au Trésor
public un cautionnement dont le montant est fixé à 50.000 francs
par candidat titulaire.
Art. 73. -- (1) Dans un délai maximum de sept jours, le
préfet s'assure que la liste ou la candidature est conforme aux
prescriptions de la présente loi et l'accepte ou la rejette.
(2) En cas de rejet, et dans le même
délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et
transmettre le dossier, à la commission départementale de
supervision
Dans tous les cas, le préfet dispose pour transmettre
les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration
territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date
de leur réception.
Art. 74. -- N'est pas recevable la liste qui
:
a) Serait incomplète ;
b) Ne serait pas accompagnée des
pièces énumérées à l'article 71 ci-dessus
;
c) Comporterait des candidats non membres du parti
concerné.
Art. 75. -- Aucun retrait de candidature n`est admis après
le dépôt de la liste.
Art. 76. -- Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le
ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie
les déclarations reçues.
Cet arrêté est pris après
présentation au ministre chargé de l'Administration territoriale
par le mandataire de la liste ou du candidat, du récépissé
de versement du cautionnement prévu à l'article 72 ci-dessus.
Art. 77. -- Si un candidat figurant sur une liste vient à
mourir ou est déclaré inéligible, il peut être
remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans la forme
prévue pour les déclarations de candidature.
Art. 78. -- La décision d'acceptation ou de rejet d'une
candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le
candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre
liste, et par tout électeur inscrit sur les listes
électorales.
Art.79-- (1) La requête est portée contre
récépissé devant le Conseil constitutionnel, dans un
délai maximum de cinq (5) jours suivant la notification de la
décision de rejet de la candidature.
(2) Le Conseil constitutionnel statue dans un
délai maximum de quinze (15) jours suivant le dépôt de la
requête visée à l'alinéa (1)
(3) La décision du Conseil constitutionnel est
immédiatement portée à la connaissance du préfet
à la diligence de son président.
Art.80.--- (1) L'Etat prend à sa charge le coût
du papier; l'mpression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les
frais d'envoi de ces bulletins et enveloppes dans les départements et
bureaux de vote.
(2) Le cautionnement est restitué au
candidat ou à la liste élue ou ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au niveau national ; dans le cas contraire, il est
acquis à l'Etat.
CHAPITRE III
De la campagne électorale,
Art. 81 --- Il est établi pour chaque candidat
ou liste de candidats un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre
des électeurs inscrits, majoré d'un quart. Le format de ces
bulletins est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'Administration territoriale.
Art. 82. -- (1) La campagne électorale est ouverte
à partir du quinzième jour qui précède la date du
scrutin ; elle prend fin la veille du scrutin à minuit.
(2) Les candidats peuvent faire
établir à leurs frais des circulaires ou professions de foi et
des affiches.
(3) Ces documents sont établis sur
papier de la couleur choisie pour le candidat ou pour la liste et portent le
signe des bulletins de vote.
(4) Le format maximum des affiches est de
quarante-cinq x soixante-cinq centimètres.
Art. 83. -- Le texte des circulaires ou des professions de foi
et affiches signé par le mandataire de la liste ou du candidat est
soumis en double exemplaire au Visa du ministre chargé de
l'Administration territoriale. Un exemplaire est conservé en archives ;
l'autre revêtu du visa, est remis au mandataire du candidat ou de la
liste. Mention du visa est faite sur le document imprimé. Le visa est
refusé à tout texte constituant un appel à la violence,
une atteinte à l'unité et à l'intégrité du
territoire national, ou une incitation à la haine contre une
autorité publique ou contre un citoyen ou groupe de citoyens. Le visa
mentionne le signe attribué à la liste ou au candidat.
Art. 84. -- Le mandataire de chaque liste ou de chaque
candidat effectue pour chaque document ainsi imprimé, outre le
dépôt légal, un dépôt de dix exemplaires
à la préfecture de la circonscription concernée.
Art. 85. -- Tout document établi ou distribué en
contravention aux dispositions des articles ci-dessus est saisi par
l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites
pénales pouvant être engagées contre son auteur et contre
les personnes qui le distribuent.
Art. 86. -- (1) Des emplacements sont réservés par
l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de
propagande de chaque candidat ou liste de candidats :
a) À côté de chacun des bureaux de
vote
b) A proximité des bureaux des
sous-préfectures et des communes.
Art. 87.-- (1) Pendant la campagne électorale, les
réunions ayant pour but d'expliquer, de commenter à l'intention
des électeurs les programmes et les professions de foi, peuvent
être organisées par les partis politiques ayant effectivement
présenté une liste de candidats, ou par les candidats et leurs
représentants
(2) A cet effet, le mandataire de chaque liste
ou autre représentant de chaque parti politique ou candidat ayant
l'intention d'organiser des réunions électorales, dépose
auprès des autorités administratives son calendrier de
réunions, afin que des dispositions soient prises pour assurer le
maintien de l'ordre public.
(3) A défaut d'un calendrier de réunions, toute
réunion publique organisée à cet effet doit être
déclarée à l'autorité administrative au moins
vingt-quatre heures à l'avance avec mention de l'heure et du lieu de sa
tenue.
Art. 88. --- En cas de menace manifeste ou de troubles graves
à l'ordre public, l'autorité administrative peut interdire une ou
plusieurs de ces réunions.
Art. 89. -- Sauf autorisation spéciale de
l'autorité administrative territorialement compétente, les
réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Les
préfets fixent, compte tenu des circonstances locales, l'heure
au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.
Art. 90. -- (1) Un fonctionnaire de l'ordre administratif,
judiciaire ou de police peut être délégué par
l'autorité administrative pour assister à la réunion.
(2) II peut proclamer la dissolution de la
réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des
collusions ou des voies de fait.
Art.91. -- Les membres de bureau et les organisateurs de la
réunion sont responsables des infractions aux dispositions des articles
87 à 89 ci-dessus.
Art.92. --II est interdit de distribuer ou de faire distribuer,
le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un
lien quelconque avec le scrutin. Les documents distribués en
contravention aux dispositions du présent article sont saisis par
l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites
pénales pouvant être engagées contre les auteurs de
l'infraction.
Art. 93.-- (1) Pendant les deux mois qui précèdent
le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits par
quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de
tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit
scrutin.
(2) Sont également interdites toutes
publicités commerciales véhiculant un message politique, par voie
de médias ou d'affichage, de nature à influencer le vote d'un ou
de plusieurs électeurs.
(3) Sont punis des peines prévues à
l'article 116 ci-dessous, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des
alinéas Ier et 2 du présent article.
Art. 94. -- II est interdit à tout candidat de porter
atteinte a l'honneur ou à la considération d'un autre candidat
par quelque moyen que ce soit dans un lieu ouvert au public, ou par tout
procédé destiné à atteindre le public, en lui
imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
(2) La victime des faits diffamatoires
visés à l'alinéa (1) peut, par voie de requête
déposée contre récépissé et sans
préjudice des sanctions civiles et/ou pénales contre l'auteur
et/ou ses complices, conformément à la législation en
vigueur, en saisir le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un
délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de
saisine.
(3) Le Conseil constitutionnel, à
défaut de preuve, de la véracité de l'imputation, peut
prononcer la disqualification du candidat auteur des faits diffamatoires.
Toutefois, au cas où le Conseil constitutionnel est
appelé à statuer après la clôture du scrutin, il est
fait application des dispositions de l'article 120 (nouveau) de la
présente loi.
TITRE IX
Des opérations électorales.
CHAPITRE PREMIER
Des bureaux de vote.
Art. 95. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration
territoriale fixe, par arrêté, pour chaque circonscription
administrative, sur proposition des préfets, la liste des bureaux de
vote.
(2) Cette liste indique le ressort de
chaque bureau.
(3) II est crée un bureau de vote
pour 800 électeurs au plus.
Art. 96.-- La liste des bureaux de vote est affichée
aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq jours avant
le scrutin.
L'organisation matérielle des bureaux de vote est
fixée par arrêté du ministre chargé de
l'Administration territoriale. Des isoloirs sont mis à la disposition
des électeurs, ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.
CHAPITRE II
Du déroulement du scrutin.
Art. 98. -- (1) Tout électeur inscrit sur la liste
électorale a le droit de prendre part au vote.
(2) Néanmoins, ce droit est suspendu :
a) Pour les personnes faisant l'objet d'un mandat de
dépôt ;
b) Pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de
garde à vue judiciaire ou administrative.
Art. 99.-- (1) Nul ne peut être admis à voter
s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote
concerné.
(2) Le président et les membres de la
commission locale de vote peuvent exercer leur droit électoral dans le
bureau qu'ils supervisent, s'ils sont électeurs dans la même
circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à
la liste d'émargement, avec mention « Président ou
Membre de la commission ».
Art. 100. -- (1) A son entrée dans le bureau de vote,
l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit,
s'il en est requis par la commission locale de vote, prouver de son
identité suivant les règles et usages établis.
(2) La commission locale de vote peut admettre à
voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se
trouverait, pour une cause quelconque, empêché de présenter
sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son
identité suivant les règles et usages établis.
Art. 101.-- L'électeur, après avoir pris une
enveloppe, doit dans la partie du bureau aménagée pour le
soustraire aux regards, mettre son bulletin; dans l'enveloppe et, après
avoir fait constater à la commission qu'il n'est porteur que d'une seule
enveloppe, introduire celle-ci dans l'urne.
Art. 102.--Le vote de chaque électeur est
constaté :
a) Par l'apposition d'un signe fait par un membre de
la commission sur la liste électorale sur la colonne prévue
à cet effet ;
b) Par l'inscription de la date du scrutin sur la
carte électorale à l'emplacement réservé à
cet effet.
Art. 103. --- Les listes électorales
émargées sont conservées à la
sous-préfecture. Elles peuvent servir pour plusieurs élections
successives. En cas de contestation des élections, elles sont
envoyées au président de l'Assemblée nationale sur sa
demande.
CHAPITRE
III
Du dépouillement du scrutin.
Art. 104.-- (1) Aussitôt après l'heure
prévue pour la clôture du scrutin, le président de la
commission locale de vote prononce la clôture du vote.
(2) Aucun électeur arrivé
après le prononcé de la clôture ne peut être admis
à voter.
(3) Cependant, les électeurs
présents à ce moment-là à l'intérieur du
bureau de vote ou qui attendent devant la porte de pouvoir
pénétrer, doivent être admis à voter. Le
procès-verbal de la commission mentionne l'heure, effective de la; fin
des opérations de vote.
Art. 105.-- Le dépouillement du scrutin et le
recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement
après la clôture du scrutin, en présence des
électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la
salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des
opérations.
Art. 106. -- (1) Lorsque le nombre des électeurs ou des
membres de la commission locale de vote sachant lire et écrire le
français ou l'anglais est insuffisant pour assurer sur place un
dépouillement et un recensement corrects et dûment
contrôlés, le président de la commission de vote ferme
l'urne sous le contrôle des membres de la commission et en
présence des électeurs présents au moment de la
clôture.
(2) Accompagné des membres de la
commission, il transporte l'urne aux bureaux de la sous-préfecture.
(3) L'ouverture de l'urne, le
dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font alors en
présence du sous-préfet ou de son représentant et des
membres de la commission locale de vote. Les électeurs de la
circonscription doivent être admis dans la salle si celle-ci peut les
contenir sans gêner le déroulement des opérations.
Art. 107. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration
territoriale fixe par arrêté les zones ou les sections
électorales dans lesquelles la procédure prévue à
l'article ci-dessus est autorisée.
(2) Les préfets déterminent par voie d'affichage,
au moins trois jours avant le scrutin, les bureaux de vote auxquels elle est
appliquée.
Art. 108. -- Le dépouillement du scrutin est
opéré par les membres de la commission locale de vote ou, dans le
cas de l'article visé ci-dessus, par les scrutateurs
désignés par eux parmi les électeurs présents
sachant lire et écrire. Les noms des scrutateurs ainsi
désignés sont consignés au procès-verbal de chaque
bureau de vote.
Art. 109. -- (1) Le dépouillement du scrutin est
opéré de la manière suivante :
a) L'urne est ouverte et le
nombre des enveloppes qu'elle contient est vérifié ;
b) L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur ;
celui-ci le lit à haute voix ; les titres des listes ou les noms des
candidats portés sur les listes ou des noms différents ; ils ne
comptent qu'une seule fois quand ils désignent la même liste de
candidats ou le même candidat.
(2) N'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement :
a) Les bulletins autres que ceux imprimés
officiellement ;
b) Les bulletins qui porteraient des mentions ou
signatures quelconques ;
c) Les bulletins contenus dans les enveloppes autres que
celles qui ont été mises à la disposition des
électeurs.
(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas
échéant, les enveloppes qui les contenaient, sont annexés
au procès-verbal où leur nombre est mentionné.
Sont également comptés comme nuls et
mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides, et les bulletins
blancs.
(4) Les feuilles de pointage sont annexées au
procès-verbal.
Art. 110. -- Immédiatement après le
dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est
rendu public.
Art. 111. -- Les contestations qui peuvent être
présentées par les électeurs à l'occasion du
dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale
de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 112.-- Les résultats du scrutin sont
immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci,
rédigé en double exemplaire, est alors clos, signé par
tous les membres présents de la cpnnnission locale de vote, et remis au
sous-préfet.
Art. 113.-- Le sous-préfet vérifie la
régularité du procès-verbal. En cas de simple vice de
forme, il peut en demander la régularité par les membres de la
commission locale de vote. Il en dresse procès-verbal, qui est joint
à celui de la commission.
Art. 114. -- (1) Un exemplaire des procès-verbaux est
aussitôt transmis avec les pièces annexes au le sous-préfet
qui les fait parvenir par la voie la plus rapide à la commission
départementale de supervision.
(2) L'autre exemplaire est conservé aux archives de
l'arrondissement.
TITRE X : Des dispositions pénales et
diverses.
Art. 115.-- (1) Sont punis des peines prévues par
l'article 122 du Code pénal :
a) Ceux qui se font inscrire sur les listes
électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant
inscrire, dissimulent une incapacité prévue par la
présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs
listes ;
b) Ceux qui à l'aide de déclarations
mensongères ou de faux certificats, se font inscrire
indûment sur une liste électorale ou qui, à l'aide
des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen ;
c) Ceux qui, déchus du droit de vote,
participent au scrutin ;
d) Ceux qui votent soit en vertu d'une inscription
frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d'autres
électeurs inscrits :
e) Ceux qui profitent des inscriptions pour voter plus
d'une fois multiples ;
f) Ceux qui, étant chargés dans un
scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les
suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins,
ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;
g) Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles,
bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, suppriment ou
détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs
électeurs à s'abstenir de voter ;
h) Ceux qui, soit dans l'une des commissions
prévues par la présente loi, soit dans un bureau de vote, soit
dans un bureau de l'Administration, avant, pendant ou après un scrutin,
par inobservation des dispositions législatives ou
réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret,
portent atteinte à sa sincérité, empêchant les
opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;
i) Ceux qui se rendent coupables de manoeuvres
frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats
d'inscription ou de radiation de listes électorales ;
j) Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou
non, se rendent auteurs ou complices d'un enlèvement frauduleux de
l'urne.
(2) Si l'auteur ou son complice
est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est
passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal.
Art. 116.-- Sont punis des peines prévues par l'article
123 du Code pénal :
a) Ceux qui, par attroupements, clameurs ou
démonstrations menaçantes, troublent les opérations
électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à
la liberté du vote ;
b) Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables
d'outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit
envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou menaces, retardent ou
empêchent les opérations électorales ;
c) Ceux qui, par dons, libéralités,
faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres
avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs
électeurs, obtiennent leur suffrage soit directement, soit par
l'entremise d'un tiers ;
d) Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers
acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités,
faveurs ou avantages cités à l'alinéa (c)
ci-dessus;
e) Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi,
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
influencent son vote.
Art- 117.-- (1) Est puni d'une amendé qui
n'excède pas 250 000 francs et d'un emprisonnement qui n'excède
pas deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans
une assemblée électorale avec une arme apparenter
(2) La peine d'emprisonnement peut
être portée à quatre mois et l'amende à 500.000
francs si l'arme était cachée.
Art. 118.-- (1) Toute activité ou manifestation
à caractère politique est interdite au sein des
établissements publics ainsi que dans les établissements
scolaires ou universitaires.
(2) Toute infraction aux dispositions de
l'alinéa Ierdu présent article est punie d'une amende
qui n'excède pas 250.000 francs CFA et d'un emprisonnement
n'excédant pas quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 119. -- Hors le cas de flagrant délit, aucune
poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de
la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation
des résultats du scrutin.
Art. 120. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur
l'inéligibilité des députés à
l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la loi.
(2) II peut, à ce titre, être
saisi de toute contestation relative à l'inéligibilité
d'un candidat, dans un délai maximum de quatre (4) jours suivant la
clôture du scrutin. La requête est déposée, contre
récépissé, au Conseil constitutionnel.
(3) En cas d'annulation de tout ou partie des
opérations électorales, il est organisé de nouvelles
élections dans un délai maximum de soixante (60) jours à
compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscription (s)
électorale (s) concernée (s).
(4) L'annulation partielle des
opérations électorales ne fait pas obstacle à la tenue
d'une quelconque session de l'Assemblée nationale, lorsque sont
réunies les conditions de quorum prévues par la
législation fixant le règlement de ladite Assemblée.
(5) Toute action judiciaire relative à
la contestation des résultats définitifs des élections
à l'Assemblée nationale est irrecevable d'ordre public.
Le Président de la République
PAUL BlYA
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Sources : Recueil des textes publiés
à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre
2004
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article Premier. -- La présente loi fixe l'organisation,
Le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52
de la Constitution.
Art. 2. -- Le Conseil constitutionnel est l'instance
compétente en matière de contrôle de la
constitutionnalité.
Art.3. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur :
-- La constitutionnalité de lois, des traités et
accords internationaux ;
-- Les règlements intérieurs de
l'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application,
quant à leur conformité à la Constitution ;
-- Les conflits d'attribution entre les institutions de
l'État, entre État et les régions, entre les
régions.
(2) Il veille à la régularité de
l'élection présidentielle, des élections parlementaires,
des consultations référendaire et en proclame les
résultats.
(3) Il émet des avis sur les
matières relevant de sa compétence.
Art. 4. --- (1) Les décisions et avis du Conseil
constitutionnel sont motivés
(2) Les décisions prennent effet
dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours.
(3) Les décisions et avis du Conseil
constitutionnel sont publiés au journal officiel.
Art. 5. -- (1) Le siège du Conseil constitutionnel est
fixé à Yaoundé.
(2) En cas de circonstances exceptionnelles
susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des institutions, le
siège du Conseil constitutionnel peut être transféré
provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur
décision du Conseil constitutionnel après consultation du
Président de la République, du président de
l'Assemblée Nationale et du président du Sénat.
(3) Ce transfert prend tin dès la disparition
des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil
constitutionnel.
Art. 6. --- Le siège du Conseil constitutionnel est
inviolable.
TITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
De l'organisation du conseil constitutionnel
Art. 7. -- (1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11)
membres désignés pour un mandat de neuf (9) ans non
renouvelable.
Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de
conseiller.
(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont
nommés par décret du président de la République et
désignés de la manière suivante :
-- Trois (03), dont le président du Conseil, par !e
président de la République ;
-- Trois f03) par le président de l'Assemblée
Nationale, après avis du bureau ;
-- Trois (03) par le président du Sénat,
après avis du bureau;
-- Deux (02) par le Conseil supérieur de la magistrature
;
(3) En sus des onze
(11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la
République sont, de droit, membres à vie du Conseil
constitutionnel.
(4) En cas d'empêchement provisoire ou
d'indisponibilité temporaire du président, il est
suppléé par !e membre le plus âgé. Ce membre porte
le titre de Conseiller-Doyen.
(5) Lorsque cet empêchement excède un
délai de six (06) mois, le Président de la République peut
procéder au remplacement du président du Conseil
constitutionnel.
(6) La durée du mandat du
président du Conseil constitutionnel est identique à celle des
autres membres du Conseil.
Art. 8. -- II est pourvu au renouvellement des membres du Conseil
constitutionnel vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant
l'expiration de leur mandat.
Art. 9. -- Les modalités d'organisation interne du Conseil
constitutionnel sont déterminées par le règlement
intérieur.
Art. 10. -- (1) Le. Conseil constitutionnel dispose d'un
secrétariat général dont les modalités
d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par
décret du Président de la République.
(2) Le Secrétariat général du Conseil
constitutionnel est placé sous l'autorité d'un secrétaire
général nommé par décret du président de la
République.
CHAPITRE II Du fonctionnement du Conseil
constitutionnel
Art. 11. -- Le Conseil constitutionnel se réunit sur
convocation de son président ou en cas d'empêchement temporaire de
celui-ci, sur convocation du Conseiller-Doyen.
Art. 12. -- Le Conseil constitutionnel statue exclusivement en
cas de saisine ou de requête dans l'exercice de ses fonctions
contentieuse et consultative.
Art. 13. -- (1) Pour délibérer valablement le
Conseil constitutionnel doit comprendre au moins neuf. (09) membres,
(2) Lorsque ce quorum n'est pas atteint en raison
d'empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté,
procès-verbal est dressé et signé par le président
de séance et le secrétaire général
(3) Le secrétaire général assiste aux
séances du Conseil constitutionnel sans voix
délibérative.
(4) Les décisions sont prises à la
majorité simple des conseillers présents. Tout conseiller est
tenu d'opiner. L'abstention n'est pas admise lors d'un vote. En cas de partage,
le président à voix prépondérante.
Art. 14. -- (1) Les décisions et les avis du Conseil
constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les moyens de fait
et lesquels ils se fondent et un dispositif. Le dispositif de la
décision énonce la solution adoptée.
(2) Les décisions et les avis comportent en outre se nom
des membres ayant siégé. Ils sont signés par le
Président et le secrétaire général.
Art. 15. -- (1) Les décisions du Conseil constitutionnel
sont lues en séance publique.
(2) Elles sont notifiées aux parties concernées et
publiées au Journal officiel.
(3) Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi
qu'à toute personne physique ou morale.
(4) Elles doivent être exécutées sans
délai.
Art. 16. -- (1) Toute partie intéressée peut saisir
le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur
matérielle d'une décision.
(2) Cette demande doit être introduite dans les mêmes
formes que la requête introductive d'instance, et dans un délai
d'un (01) mois à compter de la notification de la décision dont
la rectification est demandée.
Art. 17. -- Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses
décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la
rectifier d'office et procéder à tout amendement jugé
nécessaire.
Art. 18. -- (1) Les crédits nécessaires au
fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget de
l'État.
(2) Le président du Conseil
constitutionnel en est l'ordonnateur
TITRE III
DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
Du contrôle de conformité à la
constitution
SECTION PREMIERE
Des lois
Art. 19. -- (I) Conformément à l'article 47 (2) et
(3) de la Constitution, le Président de la République, le
président de l'Assemblée nationale, le président du
Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux
lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent
saisir le Conseil constitutionnel par simple requête datée et
signée du requérant pour le contrôle de
constitutionnalité des lois en instance de promulgation.
(2) Cette requête doit être motivée et
comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(3) Avis de la saisine est donné sans délai par le
Conseil constitutionnel au Président de la République, ainsi
qu'aux présidents des chambres du Parlement, Ceux-ci en informent les
membres de leur chambre et des organes en question.
(4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un
délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du
président de la République, ce délai peut être
ramené à huit (08) jours.
(5) 11 peut, en vertu de l'article 46 de la Constitution, se
prononcer sur l'ensemble de la loi déférée tant sur son
contenu que sur la procédure d'élaboration.
(6) Lorsque le Conseil constitutionnel soulève d'office
un moyen d'ordre public, l'autorité de saisine doit en être
informée.
(7) La saisine du Conseil constitutionnel par le
président de la République ne fait pas obstacle à sa
saisine par les autres autorités habilitées et inversement.
SECTION Il Des traités et accords
internationaux
Art. 20. -- Les traités et accords internationaux peuvent
être déférés au Conseil constitutionnel avant leur
ratification par :
-- Le Président de la République, le
président de l'Assemblée Nationale, le président du
Sénat, .un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs ;
-- Les présidents des exécutifs
régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont
en cause.
SECTION III Des règlements
intérieurs
Art. 21. -- Conformément aux dispositions de l'article 47
1!) de la Constitution, les règlements intérieurs de
l'Assemblée Nationale et du Sénat et leurs modifications sont
soumis avant leur mise en, application et sur saisine, du président de
la Chambre intéressée, au Conseil constitutionnel qui statue sur
leur conformité à la Constitution.
Art. 22. -- La saisine du Conseil constitutionnel
conformément aux articles 19. 20 et 21 ci-dessus suspend le délai
de promulgation ou de ratification
SECTION IV Des effets de la décision
Art. 23. -- La décision du Conseil constitutionnel
constatant qu'une disposition de la loi n'est pas contraire à la
Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Art. 24. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une
loi contraire à la Constitution, cette loi ne peut être ni
promulguée, ni mise en application.
Art- 25. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare
que la contient une disposition contraire à la Constitution et
inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être ni
promulguée ni mise en application.
Art. 26. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare
que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans
constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de
cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la
loi à l'exception de cette disposition soit demander au parlement une
nouvelle lecture.
Art. 27 - (1) Lorsque le Conseil constitutionnel
déclare que le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale ou du Sénat contient une disposition contraire à la
Constitution, cette disposition ne peut-être mise en application.
(2) La décision est notifiée au président de
la Chambre intéressée qui procède sans délai
à la mise en conformité de ce règlement avec la
décision du Conseil constitutionnel.
(3) La décision définitive de conformité est
notifiée au président de la Chambre intéressée,
(4) Le président de la République est tenu
informé de la décision ainsi prise qu'après avoir
été reconnue dans sa totalité conforme à la
Constitution.
Art. 28. -- (1) Lorsque le Conseil constitutionnel constate la
non-conformité à la Constitution d'une ou plusieurs clauses de
traités ou accords internationaux, ces engagements ne peuvent être
approuvés en forme législative par le Parlement ni
ratifiés par le Président de la République.
(2) La décision est notifiée aux autorités
de saisine.
(3) L'approbation en forme législative ou la ratification
du traité ou de l'accord international contenant une ou plusieurs
clauses inconstitutionnelles ne peut intervenir qu'après révision
de la Constitution.
Art. 29. --- Une disposition légale déclarée
inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en
application;
CHAPITRE II
Du règlement des conflits d'attributions entre
institutions
Art. 30. -- Le Conseil constitutionnel est compétent pour
statuer sur tout conflit d'attributions entre les institutions de
l'État, entre l'État et les régions, et entre les
régions.
Art. 31. -- Le Conseil est saisi par le Président de la
République, par le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs, et les présidents des exécutifs
régionaux lorsque les intérêts de leur région sont
en cause.
CHAPITRE III
Des contestations sur la
recevabilité des textes de loi
Art. 32. -- La saisine du Conseil constitutionnel dans tous les
cas prévus aux articles 18 (3) b et 23 (3) b de la Constitution, suspend
immédiatement la discussion du texte de loi litigieux.
Art. 33. -- L'auteur de la saisine en informe les autres
autorités visées aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la
Constitution.
CHAPITRE IV
De la compétence consultative du Conseil
constitutionnel
Art. 34. -- Le Conseil constitutionnel émet un
avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent
compétence, notamment :
--l'interprétation de la Constitution;
-- tout point de droit constitutionnel,
électoral et parlementaire ;
-- les matières expressément mentionnées
à l'article 47 de la Constitution et aux dispositions de la
présente loi.
Art. 35. -- Le Conseil est saisi dans les mêmes formes que
celles prévues à l'article 31 ci-dessus.
Art. 36. -- Les avis émis par le Conseil constitutionnel
sont notifiés à l'auteur de la demande.
Art. 37. -- Le président du Conseil constitutionnel
consulté, émet un avis motivé dans les cas prévus
aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au
Journal officiel.
CHAPITRE V
Du constat de la vacance de la Présidence de Sa
République-
Art. 38. -- Le Conseil constitutionnel, saisi par le
président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du
bureau, dans le cas prévu à l'article 6 (4) de la Constitution,
constate la vacance de la présidence de la République. Il statue
alors à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 39. -- La déclaration de vacance est publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au
Journal officiel
CHAPITRE VI.
Du contrôle de la régularité des
élections et du référendum.
Section Première
Des dispositions communes aux élections
Art. 40. - Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des
élections parlementaires et des consultations
référendaires. Il veille à la sincérité du
scrutin. Il en proclame les résultats.
Art. 41. Le Conseil constitutionnel statue dans les conditions
et délais prévus par la Constitution et législation en
vigueur.
Art. 42. (1) Les contestations ou les réclamations
sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil
constitutionnel dans un délai maximum de soixante douze (72) heures
à compter de la date de clôture du scrutin,
(2) Le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge
nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production,
contre récépissé, des pièces à
conviction
(3) la requête doit préciser les faits et moyens
allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24)
heures à compter de son dépôt et communiquée AUX
parties intéressées qui disposent d'un délai de quarante
huit (48) heures pour déposer, contre récépissé,
leur mémoire en réponse.
(4) La requête est dispensée de tout frais de
timbre ou d'enregistrement
SECTION II
De l'élection présidentielle
Art. 43, -- Le Conseil constitutionnel est juge de
l'éligibilité à la présidence de la
République. Toute personne dont la candidature n'a pas été
retenue est habilitée à contester la décision de rejet
devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les
lois électorales en vigueur.
Art. 44. -- Tout candidat, tout parti politique
intéressé a l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouverne à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat.
Art. 45. -- Tout candidat, tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en
annulation totale ou partielle des opérations électorales dans
les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.
Art. 46--. les résultats de l'élection
présidentielle sont arrêtés et proclamés par !c
Conseil constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure
d'urgence, puis insérés au Journal officiel en
français et en anglais.
SECTION III
De l'élection des membres du
Parlement
Art. 47. -- Le Conseil constitutionnel est juge de
l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au
Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales,
tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut
attaquer devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues
par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation
ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats.
Art. 48. -- (1) En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection.
(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une
contestation relative à l'élection d'un député ou
d'un sénateur, il statue sur la régularité de
l'élection tant du titulaire que du suppléant.
Art. 49. --- Sous peine d'irrecevabilité, la requête
doit contenir les nom(s), prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont
l'élection est contestée. Elle doit en outre être
motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la tendent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Art. 50. -- (1) Le Conseil constitutionnel dresse
procès-verbal de toutes les opérations électorales en
triple exemplaire. Il en conserve l'original et transmet les deux autres
exemplaires respectivement au ministre chargé de l'Administration
territoriale, au président de l'Assemblée nationale ou le cas
échéant au président du Sénat.
(2) Les résultats définitifs
sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis
insérés au journal officiel en Français et en
anglais. La décision du Conseil constitutionnel rectifiant ou annulant
lesdits résultats est publiée dans les mêmes conditions.
SECTION IV
Du référendum
Art. 51. -- Le Conseil constitutionnel veille et statue sur la
régularité des consultations référendaires.
Art. 52. --- En cas de contestation de la
régularité de la consultation référendaire, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la
République, le président de l'Assemblée Nationale ou le
président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs.
Art. 53. -- Lorsque le Conseil constitutionnel constate
l'existence d'irrégularités dans le déroulement des
opérations, il décide, eu égard à la nature et
à la gravité de ces irrégularités; soit de
maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale
ou partielle.
Art. 54. -- Le Conseil constitutionnel proclame les
résultats du référendum.
CHAPITRE VIII
Des autres formes de procédure
Art. 55. -- (1) Le Conseil constitutionnel est saisi par une
requête datée et signée du requérant. Cette
requête doit être motivée et comporter un exposé
sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(2) Celle-ci est déposée ou
adressée par voie postale avec accusé de réception au
secrétariat général qui l'enregistre suivant la date
d'arrivée.
(3) Le secrétaire général
délivre au requérant un récépissé constatant
l'enregistrement de sa requête.
Art. 56. -- Le secrétaire général du Conseil
constitutionnel donne avis au candidat dont l'élection est
contestée des requêtes soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel. Il lui est imparti un délai pour prendre connaissance
des requêtes et des pièces et pour produire ses observations.
Art. 57. -- La procédure devant le Conseil constitutionnel
est écrite, gratuite, et contradictoire.
Art. 58. -- Les parties peuvent se faire assister par un conseil
de leur choix
Art. 59. -- (1) Lorsque la requête est manifestement
irrecevable, le Conseil constitutionnel statue par décision
motivée sans instruction contradictoire préalable.
(2) La décision est aussitôt notifiée au
requérant et aux parties intéressées.
Art. 60. -- Dès réception de la requête, le
président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres un
rapporteur chargé de l'instruction de la procédure.
(2) Le rapporteur procède à l'instruction de
l'affaire en vue d'un rapport écrit à soumettre au Conseil
constitutionnel.
(3) Le rapporteur entend; le cas échéant les
parties; il peut également entendre toute personne dont l'audition lui
apparaît opportune ou solliciter par écrit des avis, qu'il juge
nécessaires.
(4) Le fixe aux parties des délais pour produire leurs
moyens et ordonne au besoin des enquêtes ou toute autre mesure
d'instruction.
Art. 61. -- (1) Le rapporteur rédige un rapport dans
lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens
soulevés et énonce les points à trancher. Il rédige
également un projet de décision à soumettre à
l'appréciation des autres membres du Conseil constitutionnel.
(2) Le rapport et le projet de décision sont remis au
président du Conseil constitutionnel qui les transmet au
secrétaire général pour communication sans délai
aux membres du Conseil constitutionnel.
Art. 62. -- Le Conseil constitutionnel tient ses audiences
à la date fixée par son président.
Art. 63. -- A l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture
du rapport Le président ouvre les débats et invite les autres
membres du conseil à faire leurs observations. A l'issue de ces
débats, le conseil examine le projet de décision l'amende au
besoin et rend la décision.
Art. 64. -- Les débats ne sont pas publics, sauf en
matière électorale et référendaire. Toutefois, les
décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience
publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Art. 65. -- (1) Dès la mise en place du Conseil
constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême et
relevant de la compétence dudit Conseil lui son
transférées.
(2) Les délais impartis au Conseil constitutionnel pour
rendre ses décisions et avis ne commenceront à courir que
quatre-vingt dix (10) jours après sa mise en place effective.
Art.66. -- (1) Le Conseil constitutionnel élabore et
adopte son règlement intérieur.
(2) Ce règlement
est publié au Journal officiel. |
Art. 67. -- La présente loi sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal officiel en français et en
anglais
Yaoundé, le 21 avril 2004.
Le
Président de la République.
PaulBIYA
ANNEXE III
LOI N° 2000/016 DU 19 DÉCEMBRE
2000
PORTANT CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES
ÉLECTIONS (ONEL)
Modifiée et complétée par la loi N°
2003/015 du 22 décembre 2003
Sources : Journal officiel
LOI N° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National Des Élections (ONEL)
Modifiée et complétée par la loi N°
2003/015 du 22 décembre 2003
Art.1 Il est institué une structure indépendante
chargée de la supervision et du contrôle des opérations
électorales et référendaires, dénommée
Observatoire National des Élections (ONEL).
Art.2
La mission de l'ONEL est de contribuer à faire
respecter la loi électorale de manière à assurer la
régularité, l'impartialité, l'objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux
électeurs-, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits
Art.3 (nouveau)
(1) l'ONEL comprend onze (11) membres dont un Président
et un Vice-président.
(2) Les membres de l'ONEL sont nommés par décret
du Président de la République, après consultation des
partis politiques et de la société civile, pour un mandat de
(trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
(3) Les membres de l'ONEL sont choisis parmi les
personnalités Président de la République
indépendantes de nationalité camerounaise, connues pour leur
intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle,
leur neutralité et leur impartialité.
(4) Avant leur entrée en fonction, les membres de
l'ONEL prêtent serment devant l'Assemblée Plénière
de la Cour Suprême.
(5) Les membres de l'ONEL ne doivent en aucun cas solliciter
ou recevoir d'instruction ni d'ordre d'une autorité publique ou
privée.
(6) Le Président et le vice-président
prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont nommés par
décret du Président de la République
Art.4-
(1) II ne peut être mis fin avant l'expiration de leur
mandat, aux fonctions des membres de l'ONEL que pour incapacité physique
après avis conforme de l'ONEL ou sur leur demande.
(2) L'empêchement temporaire d'un membre est
constaté par l'ONEL. Si cet empêchement se prolonge au delà
d'une durée de trente (30) jours, il est mis fin aux fonctions, de
l'intéressé dans les conditions prévues au premier
alinéa.
(3) Le membre nommé pour remplacer le membre du l'ONEL
dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci.
Art.5-
Ne peuvent être nommés membres de l'ONEL :
-Les membres du Gouvernement et assimilés ;
- Les magistrats en activité ;
- Les Secrétaires Généraux de
Ministères et assimilés ;
-Les Directeurs Généraux des
établissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic ;
-Les Directeurs d'administration centrale et assimilés
;
-Les personnes exerçant un mandat électif
national, régional ou local ;
-Les Gouverneurs, les Préfets, leurs adjoints, les
sous-préfets et leurs adjoints, Ies Chefs de district en
activité ou à la retraite depuis moins de trois (3) ans ;
-Les Chefs traditionnels,
-Les responsables et personnels des forces du maintien de
l'ordre en activité ;
- Les personnes inéligibles ou frappées
d'incapacités électorales ;
- Les candidats aux élections contrôlées
par l'ONEL ;
-Les parents jusqu'au deuxième degré des
candidats à la présidence de la République ;
- LES membres d'un groupe de soutien à un parti
politique, à une liste de candidats ou à un candidat.
Art.6-
LES attributions de l'ONEL sont les suivantes :
(1) II supervise el contrôle la gestion du fichier
électoral ;
(2) II supervise et contrôle le fonctionnement des
commissions mixtes chargées de l'établissement el de la
révision des listes électorales ;
(3) II supervise et contrôle les opérations
d'établissement, de conservation et de révision des listes
électorales ;
(4) II supervise et contrôle l'impression des
documents électoraux ;
(5) II supervise et contrôle le fonctionnement des
commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement
et de la distribution des cartes électorales ;
(6) II supervise et contrôle les opérations de
distribution des cartes électorales :
(7) II connaît de toutes les réclamations ou
contestations concernant les listes et les cartes électorales non
réglées par les commissions de supervision compétentes
;
(8) II ordonne des rectifications rendues nécessaires
à la suite de l'examen, par lui des réclamations ou contestations
dirigées contre les actes de l'autorité administrative ou des
commissions mixtes électorales concernant les listes et les cartes
électorales ;
(9) II connaît des contestations et des
réclamations portant sur les candidatures et le comportement des
candidats ou de leurs représentants en période électorale
non réglées par les commissions de supervision compétentes
;
(10) II veille à ce que la publication de la liste des
bureaux de vote soit faite à temps ainsi que sa notification aux
candidats ou aux représentants de la liste des candidats selon le cas
;
(11) II vérifie la régularité de la
composition des membres des bureaux de vote :
(12) II veille à ce que la liste des membres des
bureaux de vote soit publiée el notifiée à temps à
tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment
les représentants de listes de candidats ou les candidats ;
(13) II veille au bon déroulement de la campagne
électorale afin d'assurer l'égalité entre les
candidats ;
(14) II supervise et contrôle la mise en place du
matériel électoral el des documents électoraux (impression
et cheminement des bulletins de vote) :
(15) II vérifie la régularité des
opérations do vole, de dépouillement du scrutin, des
décomptes des suffrages ;
(16) II veille à la bonne tenue des
procès-verbaux des bureaux de vole ;
(17) II supervise et contrôle :
-le ramassage et l'acheminement des procès-verbaux
vers les commissions de recensement de votes ;
-la centralisation des résultats au niveau
des commissions compétentes ;
(18) Dans chaque bureau de vote, une copie du
procès-verbal est remise au délégué de l'ONEL.
Celle-ci fait foi en cas de contestation à quelque stade que ce soit du
processus de décompte de votes, sauf inscription en faux.
Art.7
Des indemnités et frais de mission sont accordés
aux membres de l'ONEL dans les conditions fixées par décret.
Art.8
Sauf cas de flagrant délit, ou de violation des
dispositions constitutionnelles el légales en vigueur, les membres de
ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés
détenus ou jugés pour des opinions ou des actes commis dans
l'exercice de leurs fonctions.
Art.9
L'ONEL est doté d'un secrétariat permanent
dirigé par un secrétaire Général nommé par
décret du Président de la république, sur proposition du
Président de l'ONEL et chargé sous l'autorité de celui-ci,
de :
-L'administration de l'ONEL,
- L'établissement des procès-verbaux des
réunions de l'ONEL,
-la réception, la gestion et la conservation de la
documentation relative aux élections.
-l'information du public.
Art.10
L' ONEL établit son règlement
intérieur
Art.11
L' ONEL exerce ses fonctions soit de sa propre initiative,
soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats
ou les électeurs.
Art.12
(1) L' ONEL veille à ce que la loi électorale
soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que
par les partis politiques, les candidats et les électeurs
(2) En cas de non-respect des dispositions législatives
et réglementaires relatives aux élections par une autorité
administrative, L' ONEL l'invite à prendre les mesures de corrections
appropriées. Si l'autorité ne s'exécute pas, l'ONEL
propose, à l'autorité compétente des sanctions
administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable. Celle-ci
statue sans délai. Le cas échéant,
L' ONEL saisit les juridictions compétentes qui
statuent elles aussi sans délai. La saisine est faite par tout moyen
laissant trace écrite.
(3) Les manquements commis par les partis politiques, les
candidats ou les électeurs peuvent également être
portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires.
(4) Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi
pénale relative aux élections, l'ONEL est habilité
à saisir le Procureur de la République et à soutenir les
poursuites.
Art. 13
(1) Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'ONEL
et de ses démembrements ont accès à toutes les sources
d'information et aux médias publics.
(2) Les Gouverneurs, les Préfets et leurs adjoints,
les Sous-préfets et leurs adjoints, les Chefs de district, les agents de
l'administration territoriale, les présidents de conseils
régionaux, les maires, les autorités traditionnelles ainsi que
les présidents du bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les
renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir
besoin dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14
(1) L'ONEL peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des
délégués désignés par son Président
qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits
attachés à leur qualité et définissant les
fonctions qui leur sont confiées.
(2) Ces délégués procèdent
à des contrôles inopinés, sui pièces et sur place.
Un même délégué peut être habilité
à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
ART. 15
L'ONEL met en place, dans les régions, les
départements et les communes des structures correspondantes dont la
composition et le fonctionnement sont déterminées par
décret, sur proposition du Président de l'ONEL.
Art. 16
(1) Les membres de l'ONEL et de ses démembrements
ainsi que ses délégués ne peuvent être
chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de
contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits.
(2) Ils sont habilités à voter dans l'un des
bureaux qu'ils contrôlent sur présentation de leur carte
électorale.
Art. 17
(1) L'ONEL informe régulièrement l'opinion
publique de ses activités et de ses décisions, par la presse ou
par toute autre voie jugée opportune.
(2) Des rencontres peuvent avoir lieu entre l'ONEL et les
partis politiques qui présentent des candidats aux élections.
(3) L'ONEL assiste aux rencontres entre les partis politiques
et l'Administration ; il reçoit ampliation des correspondances entre
l'Administration et les partis politiques.
Art. 18
Dans la supervision et le contrôle des élections,
l'ONEL peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par
le Gouvernement.
Art.19
Après le scrutin, l'ONEL établit un rapport
général sur le déroulement des opérations
électorales et l'adresse au Président de la République qui
le fait publier.
Art. 20
(1) L'État met à la disposition de l'ONEL tous
les moyens matériels et humains nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
(2) Les frais de fonctionnement de l'ONEL et de ses
démembrements sont à la charge de l'État et font l'objet
d'une inscription au Budget de celui-ci.
Art. 21
Un décret précise les modalités
d'application de la présente loi.
Art. 22
La présente loi sera enregistrée, publiée
selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
YAOUNDÉ, le 19 décembre 2000
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Paul BIYA
ANNEXE IV
DÉCRET N° 2001/306 DU 08 OCTOBRE 2001
PRÉCISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2000/016 DU 19
DECEMBRE 2000 PORTANT CREATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES
ÉLECTIONS
Sources : journal officiel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution :
Vu la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National des
Élections ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement, modifié et
Complété par le décret n°98/067 de
28 avril 1990,
D ÉC R È TE
Art. 1er
Le présent décret précise les
modalités d'application de la loi n'2000/016 du 19 décembre 2000
susvisée.
Art.2
(1) À l'occasion des consultations électorales
et référendaires, l'ONEL met en place dans les Provinces, les
départements et les communes, des structures correspondantes qui
constituent ses démembrements.
(2) La composition et le fonctionnement des structures
mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus tiennent compte, en
tant de besoin, du régime de l'élection en cause.
(3) Les structures prévues au présent article
sont dissoutes de plein droit dès la fin du processus électoral
concerné.
Art. 3
II est alloué aux membres de l'ONEL et de ses
démembrements pendant la durée de leur mandat, des
indemnités mensuelles qui comprennent :
-Une indemnité de responsabilité ;
-Une indemnité pour travaux spéciaux.
Art. 4.
Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi
qu'éventuellement ses Délégués
bénéficient d'une indemnité journalière pour frais
de mission à l'occasion des déplacements effectués dans le
cadre de leur mandat.
Art. 5
Le montant des indemnités prévues aux articles 3
et 4 ci-dessus est fixé par arrêté du Premier
Ministre.
Art. 6
L'État met à la disposition de l'ONEL les moyens
nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans la limite
des ressources disponibles.
Art. 7
(1) Le Secrétaire Général de l'ONEL a
rang et prérogatives de Secrétaire Général de
ministère.
(2) II a en outre droit à un logement de fonction et
à l'indemnité pour travaux spéciaux prévue à
l'article ci-dessus.
Art. 8
(1) Placé sous l'autorité d u Secrétaire
général, le secrétariat permanent comprend :
- Une Division Administrative et financière ;
-Une Division des Requêtes et de la Documentation
électorale ;
-Une cellule de communication
- Une cellule de traduction
- Une cellule informatique
- Des personnels d'appui
(2) Les Divisions et les cellules voisées à
l'alinéa (1) ci-dessus sont placées sous l'autorité de
Chefs de Division et de Chefs de cellules ayant respectivement rang de
Directeur et Sous-directeur de l'Administration centrale.
(3) Les Divisions et les cellules comprennent les
chargés d'études et des chargés d'études assistants
ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de service de
l'Administration centrale.
Art. 9
(1) Sur demande de son président et après avis
favorable du Ministre utilisateur, des personnels des Administrations de
l'État peuvent être mis à la disposition de l'ONEL pour
l'accomplissement de sa mission.
(2) Les agents publics mis à la disposition de l'ONEL
sont considérés comme étant en position d'activité.
Ils perçoivent outre leur rémunération mensuelle à
la charge du ministère utilisateur. L'indemnité pour travaux
spéciaux prévue à l'article 3 ci-dessus.
(3) Ils réintègrent leur poste de travail
dès la proclamation des résultats définitifs du
scrutin.
(4) Les personnels visés par le présent
alinéa ne doivent pas figurer parmi ceux concernés par les
incompatibilités prévues à l'article 5 de la loi n°
2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.
Art. 10
Les sanctions susceptibles d'être prononcées
à l'encontre d'un fonctionnaire en vertu de l'article 12 (2) de la loi
n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée, sont celles
prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de
l'État.
Art. 11
L'ONEL établit un règlement intérieur qui
précise ses règles de fonctionnement ainsi que celles de son
secrétariat permanent.
Art. 12
Le présent décret sera enregistré,
publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré
au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 08 octobre 2001
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
ANNEXE V
DÉCRET N° 2001/397 DU 20 DÉCEMBRE
2001
FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES
STRUCTURES PROVINCIALES, DÉPARTEMENTALES, ET COMMUNALES DE
L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS
Sources : journal officiel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2OOO/016 du 19 décembre 1997 portant
création de l'Observatoire National des
Élections ;
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement modifié et Complété
par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001
précisant les modalités d'application de la loi n° 200/016
du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National
des Élections ;
Vu le décret n°2001/310 du 10 octobre 2001 portant
nomination du Président et du Vice- Président de l'Observatoire
National des Élections ;
DECRETE
Art. 1er
La composition des structures provinciales
départementale et communales de l'Observatoire Nationale des
élections est fixée ainsi qu'il suit selon les types de scrutin
:
(1) Scrutin au suffrage universel direct :
-Représentation Provinciale : 1 représentant de
chaque départementale la province ;
-Représentation Départementale : 1
représentant de chaque arrondissement et de chaque district du
département ;
- Représentation Communale : 3 représentants
pour les communes urbaines et 5 représentants pour les communes
rurales.
(2) Autres scrutins :
Un représentant pour chaque département de In
province
Art. 2
La Représentation Provinciale est dirigée par un
bureau composé de quatre membres :
- Un Président ;
-Un Vice-président ;
- Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 3
La Représentation départementale est dirigée
par un bureau composé de trois membres :
-Un Président ;
- Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 4
Ln Représentation Communale est dirigée par un
bureau composé de trois membres :
- Un Président ;
-Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 5
Les membres des représentations ainsi que ceux des
bureaux sont nommés par le Président de l'ONEL.
Art. 6
Les membres des représentations visées
à l'article 5 ci-dessus subissent préalablement une formation
appropriée avant leur entrée en fonction.
Art. 7
(1) Le président de chaque Représentation
Provinciale, Départementale ou Communale est gestionnaire des
crédits mis à la disposition de sa structure.
(2) II adresse à la fin de chaque trimestre un
état des dépenses accompagné des pièces
justificatives au Secrétariat Général de l'ONEL
Art. 8
(1) Les cas de non respect des dispositions
législatives en vigueur constatés avant, pendant et après
le scrutin par le responsable de chaque structure ainsi que les contestations,
réclamations et les requêtes sont adressées au responsable
de la structure immédiatement supérieure si elles n'ont pas
trouvé une solution sur place.
(2) Dans tous les cas, les documents afférents au
contentieux seront acheminés au Secrétariat Permanent de
l'Observatoire National des Élections.
Art. 9
Les réunions des Représentants de l'ONEL ont
lieu à huis clos. Toutefois, sur invitation des présidents des
représentations, certaines personnes peuvent en raison de leur
compétence ou des sujets débattus, y participer sans voix
délibérative.
Art. 10
Le Présent décret sera enregistré,
publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré
au Journal Officiel en français et en anglais. /-
YAOUNDE, le 20 décembre
2001
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
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libertés dans l'espace francophone
Déclaration sur les critères pour des
élections libres adoptée par le conseil interparlementaire lors
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Décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant
organisation et fonctionnement du Conseil National de la communication
Décret n° 92/030 du 13 février 1992
fixant les modalités d'accès des partis politiques aux
médias audiovisuels du service public de la communication
Décret n° 97/60 du 2 avril 1997 portant
convocation du corps électoral pour l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale
Décret n° 97/61 du 2 avril 1997 modifiant et
complétant certaines dispositions du Décret n° 92/13 du 15
janvier 1992 fixant la répartition des sièges par circonscription
électorale à l'Assemblée Nationale
Décret n° 2001/305 du 8 octobre 2001 fixant
l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de contrôle, de l'utilisation des fonds
destinés au financement public des partis politiques et des campagnes
électorales
Décret n° 2001/397 du 20 décembre 2001
fixant la composition et le fonctionnement des structures provinciales,
départementales et communales de l'Observatoire National des
Élections (ONEL)
Loi n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation
de la cour suprême modifiée par la loi n° 76/28 du 14
décembre 1976
Loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la
procédure devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative
à la liberté d'association
Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux
partis politiques
Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 modifiée
par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection
des députés à l'Assemblée Nationale
Loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la
période de révision et de refonte des listes électorales
Loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au
financement public des partis politiques et des campagnes électorales
Loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National des Élections (ONEL)
modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22
décembre 2003
Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil constitutionnel
Loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des
membres du Conseil constitutionnel
Coupures de presses
La Nouvelle Expression, hors série de mai 2004 :
sur le thème "2004 pour une présidentielle crédible ", 28
pp.
Rapport de l'église catholique sur les
élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.
Rapport de transparency international sur les
élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.
Article de Mathias Eric OWONA NGUINI, "La
crédibilité du système électoral camerounais :
entre controverses et consensus"
Cameroon Tribune n° 8106, du lundi 31 mai 2004, pp.
10-12
Cameroon Tribune du 2 janvier 2003, p.2
Cameroon Tribune, du lundi 22 juillet 2002
TABLE DES MATIERES
Introduction Générale
1
Première partie : Une consécration
mitigée des mécanismes de contrôle 15
Chapitre I: La fragilisation des organes du
contrôle administratif 18
Section I : L'influence du politique dans l'organisation du
contrôle 19
§ 1: Une multiplicité de structures aux
intérêts divergents 19
A- Une indépendance douteuse des membres des commissions
20
B- Une composition à forte inclinaison administrative
21
§ 2: La limitation des pouvoirs d'action des structures de
contrôle 22
A- L'absence d'une véritable autonomie
22
B- Des moyens d'action limités
24
Section II : La nature ambiguë des attributions des organes
24
§ 1 : Une ambivalence des compétences
25
A- L'exercice des prérogatives administratives
25
B- L'épuration du contentieux des opérations
préélectorales
par les organes du contrôle administratif
26
§ 2: Un chevauchement de compétences entre organes
de contrôle 27
A- Une délimitation problématique de
compétences 28
B- Une identité de démembrements territoriaux
29
Chapitre II : L'exercice d'un contrôle
lacunaire par les organes juridictionnels 31
Section I : Un contrôle inégalement organisé
32
§ 1 : La répudiation du juge de sa compétence
normale 32
A- La restriction des pouvoirs du juge judiciaire
33
B- La marginalisation du juge administratif
34
§ 2: Une attribution excessive de compétences au
Conseil constitutionnel 34
A- Le Conseil constitutionnel, juge exclusif du contrôle
a posteriori 35
B- Le pouvoir discrétionnaire du juge constitutionnel
dans la détermination du degré de gravité
d'une irrégularité 36
Section II : Un cadre procédural paradoxal
37
§ 1 : Une procédure a priori complexe 38
A- L'ignorance processuelle des requérants 38
B- Une brièveté des délais de saisine
39
§ 2 : L'accès simplifié au juge
40
A- L'inexistence du recours gracieux préalable en
matière
électorale
40
B- Une appréciation souple de la qualité et de
l'intérêt pour agir 41
Deuxième partie : Une garantie
insuffisante du contrôle
42
Chapitre I : Une organisation relative du
contrôle des préliminaires électoraux 44
Section I : Une protection limitée des droits des
électeurs 45
§ 1: Une inscription partielle et partiale sur les listes
électorales 46
A- Le non respect des modalités d'inscription
46
B- La violation des droits des électeurs par des
inscriptions sélectives 47
§ 2: Une distribution fantaisiste des cartes
électorales 48
A- Une réglementation imprécise de
l'établissement des cartes
électorales
49
B- Une distribution anarchique des cartes
49
Section II : Un traitement différencié et
inégalitaire des candidats 51
§ 1 : L'implication excessive d'une administration
à impartialité
douteuse
52
A- Des pouvoirs étendus en matière de
recevabilité des candidatures
et des faits de campagne
52
1- Pouvoirs étendus en matière de
recevabilité des Candidatures 52
2- La restriction de la liberté de campagne par une
surévaluation de la notion d'ordre public
53
B- La nécessité d'un organe indépendant
chargé de
l'organisation des élections
54
1- Le privilège accordé au parti au pouvoir par
l'administration 54
2- Un organe indépendant pour organiser les
élections 55
§ 2 : Les difficultés de la loi à assurer
l'égalité des candidats 56
A - L'inégalité fondée sur la vacuité
de la loi électorale 56
B- L'imprécision de la loi
58
Chapitre II : La malléabilité
du contrôle des opérations électorales et
post-électorales
59
Section I : Une organisation matérielle empreinte de
dysfonctionnement 59
§ 1: Une mauvaise localisation des bureaux de vote
60
A - Emplacements anarchiques des bureaux de vote
60
B- L'existence des bureaux de vote fictifs
61
§ 2 : La confusion dans la gestion du matériel
électoral 62
A- Acheminement et distribution tardifs du matériel
62
B - La non-conformité du matériel à la loi
63
Section II : Un contrôle a posteriori en quête
de plus de crédibilité 64
§ 1 : La gestion occulte des opérations de
centralisation des résultats 64
A - La possibilité de redresser les procès-verbaux
accordée à l'administration
65
B - L'ineffectivité des sanctions en cas de falsification
des procès-verbaux
65
§ 2: Une proclamation des résultats politisée
66
A - La neutralisation des organes non-juridictionnels
67
B - Le "ponce-pilatisme" du juge électoral camerounais
67
1- La justice électorale décriée du juge
de la Cour suprême 68
2- Un contrôle différent par le Conseil
constitutionnel ? 69
Conclusion Générale
70
Annexes 74
Bibliographie
121
* 1 La dynamique du droit de
suffrage permet en effet de constater une intégration progressive de
toutes les composantes sociales. Le suffrage qui n'était alors
qu'exclusif s'ouvre aux pauvres, aux femmes, de même la majorité
électorale est abaissée de 21 qui est l'âge de la
majorité civile à 20 ans au Cameroun. Toutefois, on note qu'en
France, la loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité civile,
pénale, et électorale à 18 ans (art. L. 2 du code
électoral). Elle est également fixée à 18 ans dans
les pays tels que la Grande-Bretagne depuis 1969. Désormais, on parle de
suffrage universel, le suffrage censitaire est abandonné.
* 2 Ce décret est
pris conformément à l'article 1 de la loi du 7 octobre, selon
lequel: " A titre provisoire et jusqu'à une date qui ne pourra pas
dépasser le 1er juillet 1947, la composition, le mode
d'élection, le fonctionnement et la compétence des
Assemblées locales dans les territoires d'Outre-mer seront
déterminés par décret pris en la forme de
règlements d'administration publique. " Journal officiel de la
République française du 27 octobre 1946, p. 9123 & s.
* 3 L'ATCAM est
instituée par la loi n° 52/130 du 6 février 1952 relative
à la formation des Assemblées des groupes et des
Assemblées locales d'Afrique occidentale française, et du Togo,
d'Afrique équatoriale, du Cameroun et de Madagascar. J.O.R.F., du 7
février 1952, p. 1587 & s.
* 4 Voir l'article 2
alinéa 1 du décret
* 5 Le projet de
décret sur le statut de l'État autonome du Cameroun est soumis en
1ère lecture à l'ATCAM et à l'Assemblée
de l'union française. Ce projet de décret est adopté par
l'Assemblée territoriale le 22 février, 59/8 ; et par
l'Assemblée française 67/14. Voté par le parlement
français le 4 avril et le conseil de la République le 13, il est
avalisé par le conseil de tutelle des Nations Unies à
l'unanimité moins les abstentions de l'URSS et de l'Inde.
Le décret prend la forme d `une loi
publiée le 16 avril 1957 et le statut applicable le 9 mai 1957.
* 6 Il s'agit notamment de la
loi n° 61/24 révisant la Constitution du 4 mars 1960 pour l'adapter
aux nécessités du Cameroun réunifié.
* 7 Il s'agit notamment de la
loi n° 90/53 du 19 décembre relative à la liberté
d'association et celle n° 90/055 du 19 décembre 1990 portant
création des partis politiques, in Juridis Périodique,
n° 5, janvier-février- mars 1991, p. 40-41
* 8 GICQUEL (J.) Droit
constitutionnel et Institutions Politiques, cité par OUMBE FONE
dans son mémoire en vue de l'obtention du diplôme de l'E.N.A.M.,
"Le contentieux électoral au Cameroun", Yaoundé, 1993, P.5
* 9 GICQUEL (J.), Droit
constitutionnel et Institutions Politiques, Paris : Montchrestien,
2003, 796 p., p.104
* 10 Cité par MOUELLE
KOMBI (N.) in « La condition juridique de l'électeur
au Cameroun », Annales de L`Université de Yaoundé
II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, vol.
1, n°2, 2000. 275p, p. 57
* 11 MOUELLE KOMBI (N.),
in "Consultations électorales et respect de l'expression des
citoyens", Revue africaine de Politique Internationale,
Afrique 2000, n°16, février 1994, p. 42
* 12 GICQUEL (J.),
Droit constitutionnel et Institutions Politiques, op. cit.
* 13 Propos de LACOUTURE
(J.) cité par NJOYA (J.), in " Les élections pluralistes
au Cameroun : Essai sur une régulation conservatrice du
système", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang, Yaoundé,
Presses Universitaires d'Afrique, tome 7, 2003, 208 p., p.92
* 14 GICQUEL (J.), op.
cit. , p. 131
* 15 GICQUEL (J.). ibidem.
p. 14
* 16 WEBER (M.), Le
Savant et le Politique, Paris, Plon, 1959, cité par MOUELLE KOMBI
(N.), in "Consultations électorales et respect de l'expression
des citoyens", op. cit. , p.44
* 17 BURDEAU (G.),
l'État, Paris, Le Seuil, 1970, MOUELLE KOMBI (N.),
ibidem, p. 45
* 18 Cité par MOUELLE
KOMBI (N.), ibidem, p. 46
* 19 Support du
séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une problématique
de recherche", p.2
* 20 La compétition
électorale commence véritablement lors les législatives de
1992 avec la participation de 32 partis politiques sur les 70
légalisés à cette époque au Cameroun, cela
malgré le mot d'ordre de boycott lancé par certains partis
d'opposition
* 21 ARDANT (Ph.),
Institutions et Droit constitutionnel. 3e édition.
Paris : LGDJ. 1991. p.144-145
* 22 MOUELLE KOMBI (N.),
op. cit., p. 46
* 23 ROUSSEAU (D.), Droit
du contentieux constitutionnel. 6e édition. Paris :
Montchrestien, 2001, 507 p ; cité par Claude MOMO "Quelques aspects
constitutionnels du droit électoral rénové au Cameroun",
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Douala, n° 1, 2002, p. 144
* 24 L'Observatoire National
des Élections, est mis sur pied au Cameroun par la loi n° 2000/016
du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National
des Élections modifiée et complétée par la loi
n° 2003/015 du 22 décembre 2003.
* 25 BEAUD (M.). L'art de
la thèse, Paris, La découverte, 2003 169 p, p.38.
* 26 KINGSLEY (J-P.). "Les
élections", in Francophonie et Démocratie, Paris :
édition Pedone. 2001. p.948
* 27 BARBIER (J.C.).
Alliance ou conflit entre le haut et le bas ? , cité par
MOUANGUE B. KOBILA (J.G.), L'indépendance du Cameroun : l'empreinte
coloniale, mémoire pour l'obtention du Diplôme de
Maîtrise en Droit Public, Yaoundé, 1990, 129 p.
* 28 BATIFFOL (H.), La
philosophie du droit. , 4e édition. Paris : PUF.
1970. 126 p., cité par MOUANGUE B. KOBILA (J.G.). op. cit.,
p.43 (collection Que sais-je )
* 29 WHITEHEAD (A. N.),
The Organisation of Thought, cité dans le support
du séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une
problématique de recherche", p. 6
* 30 Support du
séminaire du Dr ONANA (J.). Op. cit. , p. 7
* 31 BIPOUN WOUM (J.M)
« Les origines constitutionnelles du Cameroun ». Revue
juridique, politique et économique du Maroc. N° 22.
1989, p. 85, cité par OUMBE FONE op. cité p.14.
* 32 Il a longtemps
prévalu un débat doctrinal à propos de la qualification du
texte constitutionnel adopté le 18 janvier 1996. Certains y ont vu une
révision constitutionnelle, c'est le cas du Professeur ONDOA d'autres
encore ont pensé qu'il s'agissait plutôt d'une nouvelle
constitution il s'agit entre autre des auteurs tels que Maurice KAMTO,
François MBOME, Léopold DONFACK SOKENG. Dans ce travail, nous
retiendrons pour notre part qu'il s'agit d'une nouvelle constitution.
* 33 MOUELLE KOMBI (N.),
"La condition juridique de l'électeur au Cameroun", Annales de
l'Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences
juridiques et politiques, vol. I, n°2, 2000, p.59.
* 34 MOUELLE KOMBI (N.),
"la condition juridique de l'électeur au Cameroun". Op.
cit.p.59
* 35 Séminaire
Professeur DONFACK SOKENG (L.). Droit constitutionnel approfondi. D.E.A.Droit
Public. 2004/2005
* 36 Expression latine qui
signifie ; Là où est la société, là est
le droit.
* 37 ZARKA (J-Cl.). Les
systèmes électoraux. Paris : édition Marketing
SA, 1996, 123 p.
* 38 La loi
électorale n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions
d'élection des députés à l'Assemblée
Nationale prévoit en son titre V les commissions électorales
chargées du contrôle des opérations préparatoires
aux élections, de l'organisation et de la supervision du vote ainsi que
du décompte des suffrages exprimés. Ce sont : Les commissions de
révision des listes électorales, les commissions de
contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes
électorales, les commissions locales de vote, les commissions
départementales de supervision, la Commission nationale de recensement
général des votes
* 39 BAGUENARD (J.). La
Démocratie : une utopie courtisée. Paris : Ellipse,
édition Marketing S.A. 1999, 160 p. (Collection" mise au
point.»)
* 40 DUBOIS De GAUDUSSON
(J.). "Les structures de gestion des opérations électorales".
Francophonie et Démocratie, Symposium international sur le
bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l'espace francophone (Bamako, du 1er -3 novembre 2000). Paris :
édition Pedone. 2001. p. 214-225.
* 41 Article 3 et 4 nouveau
de la loi portant création de l'ONEL
* 42 Voir également
l'article 29 alinéa 4 de la loi n°91-020 du 16 décembre
1991. L'alinéa 6 confirme encore plus ces pouvoirs par la
possibilité accordée au préfet de pouvoir adjoindre des
fonctionnaires ou des agents de l'administration au président de la
commission lorsque les partis politiques ne désignent pas à temps
utile leurs représentants.
* 43 BAGUENARD (J.), La
Démocratie : une utopie courtisée, op. cit.
* 44 DUBOIS De GAUDUSSON
(J.), "les structures de gestion des opérations électorales",
Francophonie et Démocratie, op. cit., p. 214-225.
* 45 Voir en ce sens
l'article 29 alinéa 4 (10) de la loi n° 91/020 du 16
décembre 1991.
* 46 Article 29
alinéa 6 (11) de la loi ci-dessus citée.
* 47 Article 6 alinéa
18 de la loi n° 2000/016 portant création d'un Observatoire
National des Élections du 16 décembre 2000 modifiée et
complétée par la loi n°2003/015 du 22 décembre
2003.
* 48 OLINGA (A.D.), "L'ONEL :
réflexion sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant
création de L'ONEL, Presses de l'UCAC, avril 2001, 63 p.
* 49 Initialement, la
période d'inscription sur les listes électorales allait du 1er
janvier au 30 avril de chaque année. Mais au regard du faible taux
d'inscription sur les listes électorales pendant ladite période,
une modification a été apportée à la loi
n°91/020 par celle n°97/006 du 10 janvier 1997, étendant sur
toute l'année la période d'inscription sur les listes
électorales. Toutefois les inscriptions sont suspendues dès la
convocation du corps électoral.
* 50 KAMTO (M.), "Le
contentieux électoral au Cameroun", Lex Lata, n°020,
novembre 1995, p.3.
* 51 Article 39 de la loi
n° 91/010 du 19 décembre 1991 fixant les conditions
d'élection des députés à l'Assemblée
nationale
* 52 Article 2 et 6 de la loi
n° 2000/016 du 16 décembre 2000, modifiée et
complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre
2003
* 53 Les articles 15 et 16
alinéa 1 de la loi n°2000/ 016 du 19 décembre 2000
prévoient des démembrements de l'ONEL ces derniers sont
également précisés par l'article 2 alinéa 1 et 2 du
décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001 précisant les
modalités d'application de la loi portant création de l'ONEL.
Toutefois, ces démembrements sont dissous de plein droit dès la
fin du processus électoral concerné (alinéa 3 de l'article
2 du décret suscité).
* 54 Article 43 alinéa
1-3 de la loi électorale
* 55 Dans cette affaire, le
requérant KAGO LELE Jacques, alors même qu'il avait
été élu conseiller municipal de Bafoussam en 1987, se voit
refuser son inscription sur les listes électorales de cette ville en
1994. Sur ce, il saisit la Commission locale de supervision qui rejette sa
requête au motif que l'intéressé a son domicile à
Yaoundé. C'est contre cette décision de la commission que KAGO
LELE interjette appel devant la commission communale de supervision qui infirme
la décision et ordonne non seulement l'inscription du requérant,
mais aussi celle des membres de sa famille.
* 56 Voir également
dans ce sens les arrêts n°43/CE/01-02 du 17 juillet 2002, SDF, FSN,
UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; n°38/CE/01-02 du 17 juillet
2002, SDF, MP, UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ;
n°35/CE/01-02 du 17 juillet 2002, UNITOC, UNDP, c/ État du Cameroun
(MINAT), recours rejetés respectivement dans les circonscriptions du
NDE, du Wouri centre et Manoka et enfin dans la Méfou et Afamba.
* 57 Article 9 du
règlement intérieur n° 73/1 du 8 juin 73 modifiée par
la loi n° 93/001 du 16 juin 1993 et a 3 al 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et les
articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 (nouveau)
* 58 En matière de
compétences du Conseil constitutionnel, il faut noter qu'il ne
connaît pas seulement des opérations a posteriori. Le Conseil
dispose également de pouvoirs particuliers à l'égard des
opérations préalables. Ce qui le rend juge partiel des
opérations préalables, toutefois son rôle premier demeure
celui de qualifier les faits et actes qui ont pu entacher la
régularité de l'élection.
* 59 GICQUEL (J.),
Droit constitutionnel et Institutions politiques. Paris :
Montchrestien, 2003, p. 103-160
* 60 Article 47 alinéa
2 de la loi n ° 91-020
* 61 Voir dans ce sens les
recours n°129/CE/01-02 du 09 juillet 2002 dont l'arrêt n°
21/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UPR c/ État du Cameroun (MINAT),
recours rejeté pour irrecevabilité du fait du non-respect des
délais de saisine, Recours n° 131/CE/01-02 du 09 juillet 2002 -
arrêt n° 98/CE/01-02 du 17 juillet 2002 dans l'affaire UPC c/
État du Cameroun (MINAT)
* 62 Article 12 de
l'ordonnance n°72/ 06
* 63 En matière
électorale la procédure est assurément différente
de celle ordinaire exercée devant le juge administratif. En effet ici il
n'y a ni recours gracieux préalable. La particularité du
contentieux électoral réside certainement dans le bémol
apporté à la condition légale, c'est-à-dire la
capacité d'ester en justice. Le législateur a prévu que
tout électeur avait la capacité de déférer devant
le juge de l'élection les irrégularités ayant
émaillées les élections.
* 64 Voir l'article de
Maurice-Pierre ROY sur la loi du 30 décembre 1988 sur la lutte contre la
fraude électorale, publié dans Actualité juridique de
droit administratif, 20 juin 1989, P. 1
* 65 QUANTIN (P), "Pour une
analyse comparative des élections africaines". p 20
* 66 Bien que faisant
partie des opérations préliminaires, le décret
présidentiel portant convocation du corps électoral est
considéré au Cameroun comme un acte de gouvernement, et donc
insusceptible d'être contesté. C'est le juge administratif, dans
un arrêt Essomba Marc Antoine qui intègre cet acte, dont les
incidences sur le processus électoral ne participent pas toujours de sa
régularité, au nombre des actes bénéficiant d'une
immunité juridictionnelle. Celui-ci peut en effet raccourcir la
période de révision des listes électorales, privant ainsi
certains citoyens de leur droit de vote. Il peut également
écourter le temps réservé par la loi à la campagne,
handicapant ainsi certains candidats de la constitution d'un électorat
certain. Par ailleurs, l'on note que le décret portant découpage
des circonscriptions électorales a une influence certaine sur les
résultats du scrutin selon que la méthode de découpage
utilisée vise ou non l'équité. Ces étapes du
scrutin ne feront toutefois pas l'objet de notre étude comme
préliminaires à la tenue du scrutin du fait du mystère qui
entoure leur contrôle.
* 67 CARRE De MALBERG (R),
cité par M. KAMTO, "Le contentieux électoral au Cameroun",
op. cit.
* 68 NJOYA (J), "Les
élections pluralistes au Cameroun : essai sur une régulation
conservatrice du système". Annales de la faculté des sciences
juridiques et politiques, Université de Dschang. Tome 7. Presses
Universitaires d'Afrique. Yaoundé : 2003. p. 65 et S.
* 69 QUANTIN (P), "Pour une
analyse comparative des élections africaines", op cit. p. 23 et
SS.
* 7071 VERGE (E) et RIPERT
(G), Encyclopédie juridique. Tome. Paris : Dalloz. 1958. p
794 et S.
* 7273 Voir en ce sens la
requête n°61/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt
n°84/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État du Cameroun
(MINAT) ; requête n°54/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt
n°56/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État Cameroun
(MINAT) ; recours n°06/CE/01-02 du 2 juillet 2002 et recours
n°55/CE/01-02 du 4 juillet 2002, arrêt n°35/CE/01-02 du 17
juillet 2002, affaire UNDP et UNITOC c/ État du Cameroun (MINAT).
* 74 Voir en ce sens la
requête n°61/CE/01-02 du 04 juillet 2002 -, arrêt
n°84/CE/01-02 du 17 juillet 2002 affaire UNDP c/ État au Cameroun
(MINAT) ; requête n°54/CE/01-02 du 04 juillet 2002 - arrêt
n°56/CE/01-02 du 17 juillet 2002 ; affaire UNDP c/État du
Cameroun (MINAT) ; - recours n°06/CE/01-02 du 02 juillet 2002 et recours
n°55/CE/2001-2002 du 04 juillet 2002, arrêt n°35/CE/01/02 du 17
juillet 2002, affaires UNDP, UNITOC c/ État du Cameroun (MINAT).
* 75 Voir les recours des
partis politiques dont les contestations portent également sur
l'établissement et la distribution des cartes électorales,
op. cit.
* 76 Recours des partis
politiques, op. cit
* 77 Cité par
GICQUEL (J). op. cit., P. 103-160.
* 78 Cité par ZARKA
(J-C). Les systèmes électoraux. Paris : Ellipses,
édition Marketing S.A. 1996. 123p.
* 79 SALOMON (J), Les
opérations préparant les élections devant le juge de
l'excès de pouvoir, RDP. 1957,p. 606, cité par OUMBE
FONE, op. cit.
* 80 Voir dans ce sens le
Rapport de l'Observatoire National des Élections sur le scrutin du 30
juin 2002, p. 38.
* 81 Voir les articles 83, 84
et 86 de la loi fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée nationale.
* 82 La Cour suprême
siégeant comme Conseil constitutionnel a été par deux fois
sur ladite proposition de loi saisie sur la question de la recevabilité
de ladite proposition. La Cour, dans son arrêt CS/AP du 5/12/1996,
déclarera le recours formé par le Président du groupe
parlementaire UNDP irrecevable au motif que "les manoeuvres frustratoires de la
plus haute autorité de l'Assemblée ne sauraient constituer le cas
de saisine de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel". Mais dans
une requête datée du 9/12/1996, l'UNDP allait de nouveau saisir la
Cour aux fins de déclarer recevable la proposition de la loi relative
à la CENA. Le 20/02/1997, le juge constitutionnel décide que ce
texte tombe sous le coup de l'article 18 alinéa 3 (b) de la
Constitution.
Lire sur ce sujet les développements de OLINGA (A.D.),
"La naissance du juge constitutionnel camerounais : la commission
électorale nationale autonome devant la Cour suprême", in
Juridis périodique, n°36 octobre-novembre-décembre
1998, pp. 71 et S.
* 83 URGIN (A), "La recette
des candidats", in L'argent des élections. n°70.
Paris : édition le Seuil. 1994. p. 19. (Collection Pouvoirs).
* 84 GISCARD d'ESTAING,
cité par EL HADJ MBODY, "Le financement des campagnes électorales
des partis politiques dans les États africains francophones" in
Francophonie et démocratie, op cit. p. 242 et SS.
* 85 Article 77 alinéa
2 de la loi n°92/10 du 17 septembre 1992 qui prévoit que les
bureaux de vote doivent se situer autant que faire se peut dans un local public
ou ouvert au public.
* 86 Article 2 de
l'arrêté n°000/327/A/MINATD/DAP du 29 septembre 2000 portant
organisation matérielle des bureaux de vote.
* 87 MOUELLE KOMBI (N), "La
condition juridique de l'électeur au Cameroun". Op cit. p
73.
* 88 MOUELLE KOMBI (N).
ibidem. p. 74
* 89 Voir la
présentation sommaire des requêtes écrites traitées
par l'ONEL et relatives au dépouillement, dans le rapport de l'ONEL sur
les élections du 30 juin 2002, p 95.
* 90 Cet article
prévoit une peine privative de liberté allant de 3 mois à
2 ans et une amende de 10000 à 100000 francs, ou une de ces deux peines
seulement. Ces peines peuvent être ramenées à une
détention d'un mois à 1 an et une amende de 5000 à 8000
francs si l'infraction n'est pas intentionnelle
* 91 Article 45 alinéa
2
* 92 Cette expression est
empruntée à OUMBE FONE, op. cit
* 93 Olinga (A.D.), "La
naissance du juge constitutionnel camerounais : la commission électorale
nationale autonome devant la Cour suprême", op cit.
* 94 BURDEAU(G.), Manuel
de Droit Public, les Libertés Publiques, les Droits sociaux,
Paris : LGDJ, 1948, p 11 et S.
* 95 SIRE DIAKITE (F.), "La
participation responsable des partis politiques à la gestion de nos
États". In Francophonie et Démocratie. Op.
cit., P. 798
* 96 Il s'agit essentiellement
de l'aide apportée par la communauté internationale au Cameroun,
lors des élections présidentielles du 11 octobre 2004 à
travers le don par certains pays des urnes transparentes pour promouvoir plus
de crédibilité et donner plus de légitimité au
scrutin par la lutte contre les bourrages des urnes.
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