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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - Les opérations prescrites par le jugement d'ouverture

Le jugement qui ouvre la procédure de liquidation prescrit certaines mesures à prendre. Il ne se contente pas de constater une situation préexistante mais « il crée un état de droit nouveau61(*)». En effet, cette situation juridique nouvelle se traduit essentiellement par la prescription de certaines mesures conservatoires telles que l'apposition des scellés sur les biens du débiteur si nécessaire.

En ce qui concerne l'apposition des scellés, elle peut être prescrite par la décision d'ouverture de la procédure collective de liquidation62(*). Elle porte essentiellement sur les biens du débiteur « susceptibles de dilapidation63(*) ». De ce fait, elle vise les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur. L'apposition peut aussi s'appliquer aux biens de chacun des membres indéfiniment responsables dans le cadre d'une personne morale. De même, les biens des dirigeants des personnes morales peuvent également faire l'objet de cette mesure. Par ailleurs, l'AUPC prévoit qu'un certain nombre d'objets limitativement énumérés par l'article 60 peuvent être soustraits de l'apposition des scellés lorsque, sur proposition du syndic, le juge-commissaire lui en donne la permission. La mise sous scellés des biens du débiteur est toutefois momentanée car elle prend fin dès que commence les opérations d'inventaire.

De plus, le syndic doit accomplir dès son entrée en fonction des actes conservatoires dans le but de préserver les droits du débiteur et surtout de conserver la consistance de son patrimoine64(*).

Ainsi, les mesures pouvant être prescrites par le jugement d'ouverture tendent à la conservation des biens du débiteur afin d'éviter les risques d'évaporation des actifs. Néanmoins, pour la réussite de la procédure de liquidation, il convient aussi de procéder aux opérations d'évaluation du patrimoine du débiteur.

2 - Les opérations relatives à l'évaluation du patrimoine du débiteur

Les opérations d'évaluation du patrimoine du débiteur sont d'une grande importance pour le bon déroulement de la procédure de liquidation des biens. L'AUPC souligne le devoir du syndic d'évaluer l'état du patrimoine du débiteur en son article 146, alinéa 265(*). En effet, la connaissance de l'état du patrimoine facilite la mise en oeuvre de la liquidation. Il s'agit de connaître la valeur de l'actif disponible ou réalisable et d'avoir un aperçu sur la totalité du passif du débiteur.

De même, l'inventaire est une opération importante dans l'évaluation du patrimoine de l'entreprise en liquidation. Cet inventaire décrit la consistance et la valeur des biens meubles du débiteur. Il se rapproche en quelque sorte d'un bilan et est établi à partir d'un certain nombre de documents (livres, pièces ou documents comptables) déposés par le débiteur et « répertoriant ses créanciers, ses contrats en cours, les instances où il est partie, et les biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers66(*) ». Les opérations d'inventaire67(*) doivent être effectuées par le syndic dans les trois jours suivant l'apposition des scellés.

L'inventaire représente ainsi un outil primordial pour le syndic en vue de la mise en oeuvre des opérations liquidatives. En ce sens, il détermine la suite de la procédure, notamment l'apurement du passif. Mais il est souvent difficile pour le syndic de répertorier la totalité des biens du débiteur en raison de l'insuffisance des moyens d'investigation dont il dispose. De ce fait l'efficacité de l'inventaire n'est pas avérée car le débiteur ne révèle presque jamais la consistance de l'ensemble de ses biens.

Globalement, les opérations préparatoires à la liquidation ont pour but de conserver les actifs du débiteur et d'évaluer son patrimoine. Une fois qu'elles auront été accomplies, les opérations liquidatives proprement dites pourront être entamées.

B. Les opérations liquidatives

A la lumière des articles 146 à 172 de l'AUPC qui régissent la liquidation des biens, il apparaît que les opérations liquidatives impliquent essentiellement la réalisation de l'actif (1) et l'apurement du passif (2).

* 61 GUYON (Yves), Droit des affaires, t. 2 : Entreprises en difficultés. Redressement judiciaire - Faillite, Economica, 7éd.1999,n°1147. Selon le professeur Yves Guyon, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation des biens est qualifié en général de jugement déclaratif. Le jugement déclaratif est celui qui se limite à la constatation de faits préexistants, particulièrement la constatation de l'existence de la cessation des paiements. Mais en réalité ce jugement crée une situation juridique nouvelle à travers la mise en place d'organes et la modification des droits et des obligations à la fois du débiteur et des créanciers. D'où la qualification du jugement d'ouverture de « jugement constitutif ».

* 62 V. articles 59 à 62 AUPC

* 63 Droit des affaires, t.2 : Entreprises en difficultés. Redressement judiciaire - Faillite, Op.Cit. p. 219

* 64 V. article 54 AUPC

* 65 « Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci. ».

* 66 Jeantin (Michel) - Le Cannu (Paul), Droit commercial. Entreprises en difficulté, Paris, Dalloz, 7e éd, 2007, 874 p.

* 67 Les règles relatives aux opérations d'inventaire sont contenues dans les articles 62 et 63 AUPC

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