DEDICACES
Je dédie ce travail,
ü A mes parents. « On ne paie jamais sa
dette à un père ou une mère : ce qu'ils ont fait pour
vous est au-delà de ce que vous pouvez leur rendre »
Lakshmi Mittal.
Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez
apporté depuis ma tendre enfance. Merci maman pour ces nombreux
sacrifices réalisés pour la réussite de nos études,
tu as toujours souhaité le meilleur pour nous. Je prie qu'ALLAH le tout
puissant vous donne une santé de fer et une longévité.
ü A mes soeurs, Aimée, Mariama, Tani et Astou.
Sachez que votre gentillesse et vos encouragements quotidiens me touchent du
fond du coeur.
ü A mes amis d'enfance et de toujours Adama TOURE et
Mouhamadou TRAORE. Même la distance n'a pas réussie à nous
séparer. Merci pour ces moments de bonheur inoubliables vécus
ensemble et votre soutien indéfectible. Sachez que vous êtes plus
que des amis pour moi, vous êtes et resterez toujours mes
frères.
ü A tous mes camarades de promotion.
Particulièrement à Serigne Mbacké Ndiaye (el mexicano),
Serigne Abdoul Aziz Kane, Kalilou Kassé ; mention spéciale
à Guy Thomas SENE, avec qui j'ai partagé un long parcours. Certes
le chemin a été long et difficile mais nous sommes toujours
parvenus à rester ensemble. Puisse ces quelques mots témoigner de
toute l'estime que j'éprouve à ton égard.
ü A tous les membres du « Rukku
serere » (G7F). Particulièrement à Joseph kama (intado,
mon « ans »), Laye Dione, Accrachi, grand Diaby, Laye Sarr,
Alioune Badara Seck (mon ami de science). Merci de m'avoir accueilli à
bras ouvert au sein du campus social, vous m'avez montré le droit
chemin.
ü A tous les résidents du G4G.
ü Mention spéciale aux membres du
« Nevermind ». Abdoulaye Tacko Diop (Prési), Moussa
Diop-Mbarody (voiz), Mody ka, Amadine Diop (Son éminence), Ousmane Wagne
(Ndiaye), Pape Saliou Gueye. Vous êtes une deuxième famille pour
moi, je prie le très haut pour que nos relations se poursuivent
même au-delà du cadre universitaire.
ü Enfin, A toutes les personnes qui me sont
chères.
REMERCIEMENTS
Nous rendons Grâce à ALLAH le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux, qui a permis la
réalisation de ce travail. Que le salut d'ALLAH soit sur notre
Maître Muhammad (PSL).
v Nous tenons particulièrement à remercier notre
encadreur, le Professeur Amadou Tidiane NDIAYE, qui a dirigé notre
travail avec beaucoup d'attention et de dévouement. Merci pour vos
conseils et vos remarques qui m'ont été d'une aide
précieuse.
v Nos remerciements s'en vont également à
l'endroit de l'ensemble du corps professoral et pédagogique de l'UFR des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Gaston Berger, pour
nous avoir fourni un enseignement de qualité. Vous avez contribué
à notre formation de juriste.
v Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation de ce
travail. Merci pour vos conseils et votre soutien.
Principales abréviations
AUPC : Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
Al. : Alinéa
Art. : Article
C.A. : Cour d'Appel
Cass.com. : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour
de cassation
Cf. : Comparer avec
CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurance
Coll. : Collection
CRCA : Commission Régionale de Contrôle des
Assurances
D. : Dalloz
Ed. : Edition
IARD : Incendie, Accidents et Risques Divers
Ibid. : Au même endroit
JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)
Op.cit : Opus citatum (oeuvre déjà
cité)
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires.
p. : Page ou pages
RTD com : Revue trimestriel de droit commercial
S. : Suivant
V. : Voir
Sommaire
INTRODUCTION
3
CHAPITRE
1ER : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
CONSÉCUTIVE À LA FAILLITE DE L'ENTREPRISE
12
SECTION 1 : LA
SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA LIQUIDATION DES
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE EN FAILLITE
13
PARAGRAPHE 1 : LA SUBORDINATION DE
L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE À L'INTERVENTION D'UNE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
13
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN oeUVRE D'UN
CRITÈRE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROPRE AUX SOCIÉTÉS
D'ASSURANCE
19
SECTION 2 : LE DÉROULEMENT DE
LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION
25
PARAGRAPHE 1 : LES OPÉRATIONS
DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION
26
PARAGRAPHE 2 : LES EFFETS DE LA
LIQUIDATION
31
CHAPITRE
2E : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
CONSÉCUTIVE AU RETRAIT D'AGRÉMENT
37
SECTION 1 : LE RETRAIT
D'AGRÉMENT DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
38
PARAGRAPHE 1 : LES CAUSES DU RETRAIT
D'AGREMENT
39
PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES
PARTICULIERES DU RETRAIT D'AGREMENT
43
SECTION 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA
LIQUIDATION
46
PARAGRAPHE 1 : LES MODALITES DE LA
PROCEDURE SPECIALE DE LIQUIDATION
46
PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DES
OPERATIONS DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LIQUIDATION
51
CONCLUSION
57
BIBLIOGRAPHIE
59
Introduction
« Des entreprises en difficulté, on en trouve un
peu partout en Afrique ; des entreprises en difficulté qui se
redressent, on en cherche1(*) ». Cette célèbre formule nous
semble tout à fait appropriée dans le but d'appréhender
l'étude de la liquidation des entreprises. De nos jours, les crises
financières au sein des entreprises sont des phénomènes
fréquents dans le monde des affaires. Dans cet environnement fortement
concurrentiel, il est plus que nécessaire de maintenir une bonne
compétitivité afin de se prémunir de ces situations
malencontreuses. Malgré tout, force est de constater que les
défaillances font partie inhérente de la vie des affaires. Toute
activité commerciale comprend un risque fatidique : celui que les
affaires ne marchent.
L'entreprise2(*) est encadrée par le droit du début
à la fin de son existence. Cet encadrement juridique des entreprises a
essentiellement pour but de faire en sorte qu'elles puissent exercer leurs
activités dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit d'une part
de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les entreprises
créées soient viables et d'autre part, de leur apporter
assistance notamment lorsqu'elles font face à des difficultés. Il
est donc important de trouver un traitement voire des solutions à la
défaillance de l'entreprise. Le
système juridique mis en place par l'Organisation pour l'Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)3(*) n'a pas manqué de faire sienne pareille
préoccupation. En effet, tout un ensemble de dispositions a
été prévu de manière à prévenir et
à traiter les difficultés des entreprises. Tel est
précisément l'objectif assigné au droit OHADA des
procédures collectives4(*).
Le droit des procédures collectives a un champ
d'application5(*) bien
défini. Il est en principe applicable à toutes les personnes
morales de droit privé. Toutefois, en raison même de la
spécificité de certaines sociétés, l'OHADA partage
son domaine d'intervention6(*) avec d'autres organisations sous régionales.
Ainsi, l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui
régit les entreprises du secteur bancaire, de même que la
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA),
prévoient des dispositions relatives aux procédures collectives.
Ces dispositions ont la prétention de déroger sur certains points
aux règles de l'Acte uniforme sur les procédures collectives
(AUPC). Ce qui a donc abouti à la naissance d'un véritable droit
communautaire des procédures collectives dans l'espace OHADA, où
la cohabitation entre droit commun et droit spécial7(*) n'est pas souvent des plus
aisée. Il se pose fréquemment le problème de savoir quel
droit des procédures collectives il convient d'appliquer à
certaines sociétés à statut particulier8(*). C'est d'ailleurs dans ce
contexte que notre attention sera particulièrement portée sur la
question de la liquidation des sociétés d`assurance.
Les procédures collectives sont
considérées comme l'ensemble « des
procédures faisant intervenir la justice lorsque le commerçant
n'est plus en mesure de payer ses dettes 9(*) » en vue d'assurer le paiement des
créanciers et, dans la mesure du possible, le sauvetage de l'entreprise
ou de l'activité. Le sauvetage de l'entreprise est envisagé dans
l'hypothèse d'un règlement préventif ou d'un redressement
judiciaire. La phase préventive permet d'éviter la cessation des
paiements par la conclusion d'un accord, appelé concordat10(*), entre les créanciers
et le débiteur. Si l'entreprise est en cessation des paiements mais
qu'il existe des chances réelles de la redresser, elle pourra
bénéficier d'un redressement judiciaire. Par contre lorsque les
difficultés financières deviennent irrémédiables,
le sauvetage n'est plus possible. La procédure collective sera
destinée à l'apurement du passif. L'hypothèse est celle
d'une liquidation des biens.
La liquidation peut être définie comme une
opération consistant à transformer en argent les
éléments de l'actif et à payer les dettes sociales de la
société. La liquidation des biens peut être
prononcée dès le jugement d'ouverture de la procédure
collective, si le débiteur ne propose pas un concordat sérieux.
Mais le plus souvent elle est prononcée à la suite de
l'échec d'une procédure de redressement judiciaire
engagée. L'annulation ou la résolution du concordat
entraîne en effet la conversion du redressement judiciaire en liquidation
des biens11(*).
Les sociétés d'assurance sont celles qui offrent
et concluent directement les opérations d'assurance12(*) avec les assurés. Elles
peuvent généralement être constituées sous deux
formes : la société anonyme d'assurance et de capitalisation
et la société d'assurance mutuelle ; mais une
société d'assurance ne peut se constituer sous la forme d'une
société anonyme unipersonnelle. Leur régime juridique est
spécialement réglementé par la CIMA. Celle ci a
été instituée par un traité signé à
Yaoundé le 10 juillet 1992. Elle succédait ainsi à la
convention de coopération en matière de contrôle des
entreprises d'assurances des Etats africains et malgache signée à
Paris le 27 novembre 1973, laquelle faisait suite à la convention de
coopération signée également à Paris le 27 juillet
196213(*). Le traité CIMA (68 articles) proprement dit
contient les règles d'organisation de la conférence
interafricaine des marchés d'assurance et deux annexes portant d'une
part, code des assurances des Etats membres14(*) de la CIMA, et d'autre part
statut et missions des directions nationales des assurances. De l'ensemble des
dispositions du traité et de ses annexes, il ressort que la CIMA
poursuit deux objectifs : d'abord la réglementation unique des
entreprises et des opérations d'assurance, ensuite celle des contrats
d'assurance par un seul code. Désormais, toutes les entreprises
d'assurance, quelles que soient leur forme et les opérations d'assurance
auxquelles elles se livrent, sont soumises à un régime
commun15(*), qu'il s'agisse de leur constitution, de leur
fonctionnement ou de leur liquidation16(*).
Ainsi, étudier la liquidation des
sociétés d'assurance reviendrait à réfléchir
non seulement sur les différentes hypothèses de liquidation de
ces sociétés mais aussi sur le régime juridique qui leur
sera applicable.
Le droit des procédures collectives s'applique aux
personnes morales de droit privé quels que soient leur but et la nature
de leur activité économique (civile ou commerciale). Toutefois,
les sociétés d'assurance devraient-elles être
considérées comme toutes les personnes morales de droit
privé au sens de l'AUPC ? Il faut admettre que non car les
activités qu'elles mènent renferment une forte dimension
économique, d'où leur spécificité. Mais le
problème réside dans le fait que l'OHADA tout comme la CIMA
affirment explicitement la primauté des normes qu'elles produisent.
L'absence de hiérarchie entre ces différentes législations
est parfois source de conflits. La solution généralement admise
consiste à considérer que les règles de l'AUPC constituent
le droit commun des procédures collectives et que celles
édictées par le code CIMA pour la liquidation des
sociétés d'assurance sont dérogatoires au droit
commun17(*).
Dans le cadre de notre étude, il s'agira surtout de
montrer les principaux cas de liquidation des sociétés
d'assurance de même que le régime juridique qui leur est
applicable. Notre réflexion aura pour but d'analyser les grandes
étapes de la procédure de liquidation des sociétés
d'assurance et éventuellement les difficultés pouvant être
rencontrées tout au long de sa mise en oeuvre. En outre, il sera
question de montrer le rôle joué par les organes chargés
d'assurer le bon déroulement des opérations de liquidation et
aussi l'importance accordée à la prise en compte des
intérêts des différents acteurs en relation avec la
société d'assurance en liquidation (créanciers,
assurés, etc.).
La liquidation des sociétés d'assurance comme
motif de réflexion n'est pas sans intérêt pour plusieurs
raisons. La première est que toute la problématique
soulevée tourne principalement autour du régime juridique
applicable lors de liquidation d'une société d'assurance. D'un
point de vue juridique, il est plus que nécessaire de déterminer
avec clarté la réglementation à mettre en oeuvre face
à une telle circonstance. A ce niveau, l'articulation entre les
dispositions de l'AUPC et celles spécifiques édictées par
le code CIMA soulève fréquemment des difficultés
classiques de droit communautaire.
En outre, l'intérêt d'un tel sujet réside
dans l'originalité même de la procédure spéciale de
liquidation des sociétés d'assurance prévue par la CIMA.
En effet, il s'agit d'une réglementation beaucoup plus adaptée
à ces types de sociétés qui, faudrait-il le rappeler, ne
sont pas des sociétés ordinaires car leurs activités sont
teintées d'une forte dimension financière.
Par ailleurs, le choix porté sur la procédure de
liquidation est d'un intérêt tout particulier. Ainsi, sur le plan
pratique nous pouvons constater que la majorité des procédures
collectives engagées se soldent par une liquidation. En France et
à titre d'exemple, « 90 à 95% des procédures
collectives ouvertes chaque année débouchent sur une liquidation
judiciaire18(*) ». Bien vrai qu'il est rare en
pratique de voir une société d'assurance tombée en
faillite en raison de la stricte réglementation prudentielle à
laquelle elle est soumise, il n'en demeure pas moins que la liquidation est
l'issue fatale lorsque les difficultés financières se
révèlent irrémédiables.
Dès lors, la question qu'il convient de se poser est
celle de savoir comment se présente le régime juridique de la
liquidation des sociétés d'assurance ?
Pour répondre à cette interrogation il y a lieu
de distinguer selon qu'il s'agit de la liquidation des sociétés
d'assurance consécutive à une faillite ou de celle faisant suite
à un retrait d'agrément.
La liquidation des sociétés d'assurance en
faillite s'opère suivant un régime juridique spécifique.
D'abord cette spécificité se traduit par le rôle
déterminant attribué à l'autorité administrative,
en l'occurrence la commission régionale de contrôle des assurances
(CRCA), qui est dotée de pouvoirs exorbitants du droit commun concernant
l'ouverture de la procédure de faillite. Ces pouvoirs dévolus
à la CRCA pour le déclenchement de la procédure de
liquidation peuvent engendrer parfois des situations regrettables, car
contraires aux objectifs visés par la procédure collective. En
outre, l'état de cessation des paiements des sociétés
d'assurance est déterminé sur la base de plusieurs
critères différents de ceux énoncés par l'AUPC. Le
particularisme de l'activité d'assurance va justifier le besoin
d'adaptation de la notion de cessation des paiements du droit commun aux
sociétés d'assurance. Une fois que l'autorité
administrative déclenche la procédure, celle-ci devra produire
tous les effets d'une liquidation telle que prévue par le droit commun.
Ainsi il s'agira essentiellement de soumettre les créanciers à
une discipline collective et de mettre en oeuvre les opérations de
liquidation.
Par ailleurs, la liquidation des sociétés
d'assurance peut survenir à la suite d'un retrait
d'agrément19(*)
prononcé par l'autorité administrative. Tout d'abord il serait
opportun de se pencher sur les causes pouvant être à l'origine
d'une telle décision. Nous verrons ensuite les conséquences
engendrées par le retrait d'agrément. Elles touchent
particulièrement les personnes ayant contractées avec la
société d'assurance. La liquidation s'effectuera
spécialement suivant les règles prévues par le code CIMA.
Ces dispositions renferment une certaine singularité traduisant la
volonté d'adapter la procédure de liquidation aux
réalités de la profession d'assureur.
Ainsi, comme le dit l'adage `Nul ne peut faire de
distinction là où la loi n'en fait pas', nous allons tenter de
faire nôtre la démarche du législateur en englobant dans
notre analyse les principales hypothèses de liquidation des
sociétés d'assurance. Eu égard à toutes ces
considérations nous tenterons d'aborder ce sujet en deux grands axes
à savoir d'une part la liquidation des sociétés
d'assurance consécutive à la faillite de l'entreprise
(Chapitre premier), et d'autre part la liquidation des
sociétés d'assurance consécutive au retrait
d'agrément (Chapitre deuxième).
CHAPITRE 1er : La liquidation des sociétés
d'assurance consécutive à la faillite de l'entreprise
Les défaillances financières des entreprises
sont très récurrentes. Malgré le fait que le droit
applicable aux entreprises en difficulté ait prévu un ensemble de
dispositifs dans le but de sauver les entreprises, il n'en demeure pas moins
que dans la majorité des cas les défaillances des entreprises
sont d'une telle gravité qu'il est pratiquement impossible de les
remettre sur pied. Cela en raison du fait que les problèmes ont atteint
leur paroxysme à savoir l'état de cessation des paiements,
c'est-à-dire lorsque l'actif disponible ne permet plus de faire face au
passif exigible20(*).
Bien que le droit OHADA des procédures collectives soit
considéré comme le droit commun des entreprises en
difficulté, il n'en demeure pas moins que pour les
sociétés d'assurance, ce droit ne peut s'appliquer dans sa
plénitude en raison de leur spécificité. C'est donc dans
ce souci que le code CIMA a prévu un certain nombre de dispositions
spéciales devant s'appliquer à la liquidation des
sociétés d'assurance consécutive à leur
faillite21(*).
Sur ce point, la doctrine estime que l'AUPC constitue le droit
commun et doit s'appliquer chaque fois qu'il n'y est pas dérogé
par le code CIMA en raison de la postériorité du droit
OHADA22(*).
Dès lors, relativement à la liquidation des
sociétés d'assurance consécutive à leur faillite,
nous pouvons retenir qu'il ya une procédure spéciale
prévue concernant les conditions d'ouverture de la procédure
collective. Mais une fois que celle-ci est ouverte, elle se déroule
suivant les règles du droit commun c'est-à-dire qu'elle produit
les mêmes effets qu'une faillite telle que réglementée par
le droit interne.
Eu égard à toutes ces considérations,
nous étudierons en premier lieu la spécificité du
régime juridique de la liquidation des sociétés
d'assurance en faillite (Section 1), et en second lieu nous
analyserons le déroulement de la procédure de liquidation
(Section 2).
SECTION 1 : La spécificité du régime
juridique de la liquidation des sociétés d'assurance en
faillite
L'ouverture de la procédure de faillite est
subordonnée à l'intervention d'une autorité administrative
(Paragraphe 1), en l'occurrence il s'agit de la
commission régionale de contrôle des assurances de la CIMA. Par
ailleurs, la mise en oeuvre d'un critère de cessation des paiements
propre aux sociétés d'assurance (Paragraphe
2), constitue aussi une spécificité du
régime juridique de la liquidation des sociétés
d'assurance en faillite.
Paragraphe 1 : La subordination de l'ouverture de la
procédure de faillite à l'intervention d'une autorité
administrative
La subordination de l'ouverture de la procédure de
faillite à l'avis de l'autorité administrative a plusieurs
manifestations (A). Toutefois, ce pouvoir exorbitant du droit commun des
procédures collectives reconnu à l'autorité administrative
entraîne certaines conséquences(B).
A. Les manifestations de la subordination de l'ouverture de la
procédure de faillite à l'avis de l'autorité
administrative
La commission de contrôle des assurances est
l'autorité de régulation qui est habilitée à
déclencher la procédure. Ainsi, cette autorité
administrative est l'un des organes ayant l'initiative de la procédure
de faillite (1). Et même dans les cas où elle ne déclenche
pas directement la procédure, la subordination se manifeste par le fait
que son avis est nécessaire à l'ouverture de la procédure
(2).
1 - La saisine de la juridiction compétente par
l'autorité administrative
La CRCA détient un pouvoir d'ouverture de la
procédure collective de faillite. En effet, le code CIMA a prévu
trois formes de saisine de la juridiction compétente pour ouvrir la
procédure collective : la requête de la commission de
contrôle des assurances, la saisine d'office du tribunal ou la saisine
par le ministère public après avis conforme de la
commission23(*).
L'autorité administrative est donc un organe incontournable dans le
déclenchement de la procédure de faillite. Ce pouvoir qui est
reconnu à la commission de contrôle des assurances est exorbitant
du droit commun des procédures collectives. Il ne laisse aucune place
à l'assignation en faillite par les créanciers24(*), les assurés et les
bénéficiaires des contrats. Cela est dérogatoire au droit
commun, car il n'est pas sans savoir que l'acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif prévoit la
saisine par les créanciers de la juridiction compétente aux fins
d'ouverture d'une procédure collective en établissant de
manière certaine leurs créances et le défaut de
paiement25(*).
Par ailleurs, ce pouvoir exorbitant de la commission de
contrôle des assurances se justifie aisément par le fait qu'elle a
pour mission d'organiser le marché des assurances et de contrôler
en permanence les entreprises d'assurance. En effet, elle exerce une
surveillance constante de la gestion des sociétés d'assurance et
a également accès à un certain nombre d'informations
importantes telles que le bilan et autres documents comptables de ces
entreprises. De ce fait, elle est à mieux de pouvoir apprécier
leur situation financière.
Ainsi, la possibilité de saisine de la juridiction
compétente par l'autorité administrative contribue à
renforcer les prérogatives de celle-ci dans l'ouverture d'une
procédure de faillite à l'égard des sociétés
d'assurance. Toutefois, même dans les cas où la commission de
contrôle des assurances ne prend pas directement l'initiative de
déclencher la procédure, son avis demeure nécessaire
à l'ouverture de cette procédure.
2 - La nécessité d'un avis conforme
préalable à l'ouverture d'une procédure collective de
faillite
L'ouverture d'une procédure de faillite à
l'égard d'une société d'assurance ne peut avoir lieu sans
l'avis conforme de la commission régionale de contrôle des
assurances.
L'exigence d'un avis conforme de l'autorité
administrative préalablement à l'ouverture de la faillite
s'applique spécialement dans les situations où ce n'est pas la
commission qui prend l'initiative de déclencher la procédure.
Ainsi, c'est dans ce sens que, relativement aux formes de saisine de la
juridiction compétente pour ouvrir la procédure de faillite,
l'article 325 alinéa 1er du code CIMA précise
que : « le tribunal peut également se saisir
d'office ou être saisi par le ministère public d'une demande
d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la
commission de contrôle des assurances ». Par
conséquent, que ce soit le juge ou le ministère public qui en a
l'initiative, l'avis conforme demeure une condition sine qua none du
déclenchement de la procédure de faillite. On peut donc retenir
par là que le dernier mot revient à l'autorité
administrative.
Par ailleurs, il faut dire que la commission de contrôle
des assurances possède un pouvoir discrétionnaire pour se
prononcer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de faillite
après réception des documents décrivant la situation du
débiteur. En effet, elle décide librement à l'aide des
informations dont elle dispose s'il ya lieu ou non de mettre en oeuvre la
procédure de faillite. Toutefois, précisons que l'autorité
administrative effectuera toujours un contrôle avant de donner sa
position sur l'ouverture d'une faillite. Certainement ce contrôle sera
centré sur l'importance des difficultés financières que
traverse la société d'assurance justifiant l'opportunité
d'appliquer une procédure de liquidation des biens. L'exigence de
protection du système financier justifie que ce contrôle
préalable soit effectué par l'autorité administrative
plutôt que par un juge qui ne dispose pas toujours de toutes les
informations nécessaires sur la situation de l'entreprise
d'assurance.
De plus, la nécessité d'un avis conforme de la
commission de contrôle des assurances implique en quelque sorte une
subordination de la décision judiciaire à l'assentiment de
l'autorité administrative. En effet, cela est une
spécificité dans l'ouverture de la procédure collective de
faillite applicable aux sociétés d'assurance. Dans ce cadre, la
plupart des décisions du juge se retrouvent soumises à l'avis de
l'autorité administrative. Il en est ainsi car avant de statuer sur
l'ouverture d'une procédure collective de faillite à
l'égard d'une société d'assurance, le président de
la juridiction compétente est tenu de saisir par écrit la
commission de contrôle des assurances d'une demande d'avis. Et cette
demande doit être accompagnée de toutes les pièces
nécessaires à l'information de la commission. Ainsi les pouvoirs
sont réduits et l'autorité administrative intervient dans les
domaines qui lui sont traditionnellement reconnus.
En somme, la particularité de l'ouverture d'une
procédure de liquidation des biens à l'encontre d'une entreprise
d'assurance réside dans le fait qu'elle est subordonnée à
l'avis de l'autorité administrative. Toutefois, ce pouvoir reconnu
à l'autorité administrative ne manquera pas de produire certaines
conséquences.
B. Les conséquences attachées au pouvoir
exorbitant de l'autorité administrative
Ce pouvoir exorbitant du droit commun reconnu à
l'autorité administrative est discrétionnaire et peut
entraîner un certain nombre d'incidences. Ainsi, il peut être
à l'origine de l'existence de faillites non prononcées (1) et par
conséquent il y aura de fortes chances que les créanciers
poursuivent directement le débiteur (2).
1 - Les risques d'existence
de faillites non prononcées
La procédure de liquidation des entreprises d'assurance
en faillite ne peut en aucun cas être déclenchée sans
l'accord de l'autorité administrative. Dès lors, le
problème qui risque sans doute de se poser est celui de l'existence de
faillites que le juge ne peut prononcer en raison du défaut d'un avis
conforme de l'autorité administrative. En effet, cette situation est
à craindre car il peut arriver que l'autorité administrative ne
veuille pas ou du moins tarde à donner son avis pour mettre en oeuvre la
liquidation. Il en est ainsi à cause des difficultés de mise en
oeuvre de la liquidation des sociétés d'assurance en faillite et
aussi à cause des lenteurs liées à l'intervention de la
commission de contrôle des assurances.
Premièrement, une procédure collective de
liquidation des sociétés d'assurance est difficile à
mettre en oeuvre en raison du rôle dévoué à
l'autorité de régulation. La mission de l'autorité
administrative étant essentiellement d'assurer la bonne gestion et de
veiller à la survie de l'entreprise26(*), il est donc compréhensible qu'elle soit assez
réticente à approuver une demande de mise en liquidation. A cet
effet, tout un ensemble de dispositions spéciales sont prévues
dans le code CIMA dans le but de prévenir les difficultés de
l'entreprise et d'éviter au mieux que survienne une liquidation. De ce
fait, l'autorité de régulation hésitera à se
prononcer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation car elle pense
aux résultantes économiques liées à la faillite
d'une société d'assurance. C'est donc la protection du tissu
économique en général qui justifie les difficultés
à lancer la liquidation des entreprises d'assurance en faillite.
Deuxièmement, les lenteurs liées à
l'intervention de l'autorité administrative accroissent aussi le risque
d'existence de faillites non prononcées. En effet, la commission de
contrôle des assurances tarde souvent à donner son avis pour
l'ouverture d'une liquidation et cela porte atteinte à la
célérité souhaitée dans les procédures
collectives. En réalité, le problème qui se pose est
relatif aux délais accordés à l'autorité
administrative pour se prononcer sur la mise en oeuvre d'une procédure
de liquidation. Puisque son avis conforme est impérativement requis
préalablement à l'ouverture d'une procédure de faillite,
alors il convient logiquement de se questionner sur le délai dont elle
dispose pour donner sa décision. Relativement à cette question,
il faut noter que le code CIMA ne prévoit aucun délai en ce qui
concerne l'avis préalable à l'ouverture d'une procédure de
faillite27(*), ce qui est
déplorable. Il ya donc une certaine latitude qui est donnée
à la commission dans l'appréciation de l'opportunité de
déclencher une procédure de liquidation. Toutefois, en guise de
comparaison, la situation n'est pas la même en ce qui concerne les
délais liés à la mise en oeuvre d'une procédure de
liquidation des biens des établissements de crédit qui sont eux
aussi des sociétés à statut particulier. En effet, dans ce
cadre le législateur a pris le soin d'encadrer le prononcé
de la décision de la commission bancaire en lui attribuant un
délai à cet effet. Ainsi, au Sénégal la loi n°
2008-26 du 28 juillet 2008 portant réglementation bancaire28(*), qui consacre en son Titre 8
« Des dispositions relatives à l'organisation des
procédures collectives d'apurement du passif »,
prévoit que la commission bancaire dispose d'un délai de 21 jours
pour se prononcer sur l'ouverture ou non d'une procédure de liquidation
des biens. L'article 88 de cette loi détaille toutes les règles
de procédure à suivre concernant l'avis conforme de la commission
bancaire préalablement à l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire et de liquidation des biens29(*).
En résumé, nous pouvons retenir que les
difficultés de mise en oeuvre de la procédure de liquidation des
sociétés d'assurance en faillite et également les lenteurs
liées à l'intervention de l'administration, justifient les
risques d'existence de faillites non prononcées. Cette situation aura
des répercussions indésirables, en ce sens que les
créanciers s'en prendront directement au débiteur
défaillant.
2 - L'acharnement éventuel des créanciers sur le
débiteur
Une faillite non prononcée par l'autorité
administrative est susceptible d'engendrer des situations de désordre
notamment lorsque les créanciers exercent directement leur droit de
poursuite individuelle à l'encontre du débiteur.
La décision d'ouverture d'une procédure
collective de liquidation emporte normalement la suspension des poursuites
individuelles des créanciers30(*). Cette décision a pour effet de regrouper les
créanciers en une masse31(*), dotée d'une personnalité juridique, en
leur interdisant provisoirement l'exercice de leur droit de poursuite
individuelle. Cette mesure de suspension des poursuites individuelles est d'une
part une sorte de protection pour le débiteur défaillant et
d'autre part elle permet d'organiser le paiement des créanciers dans
l'égalité.
Par conséquent, une société d'assurance
en faillite ne pourra bénéficier de la mesure de suspension des
poursuites individuelles de ses créanciers si l'autorité
administrative ne donne pas son autorisation pour l'ouverture de la
procédure de faillite. De ce fait, les créanciers risquent
assurément d'entreprendre des initiatives individuelles contre le
débiteur afin d'obtenir paiement. Le patrimoine du débiteur sera
donc réparti en fonction de l'ordre de poursuite des créanciers
et les sûretés dont ils disposent. Ainsi, les premiers
arrivés seront les mieux servis. Cet état de fait aurait pu
être évité par l'ouverture de la procédure
collective de liquidation. D'ailleurs, « les procédures
collectives ont pour objet de substituer une exécution collective des
biens du commerçant aux poursuites individuelles reconnues aux
créanciers. Elles tendent également à éviter de
faire du paiement le prix de la course32(*) ».
En outre, la lenteur de l'intervention de l'autorité
administrative dans le prononcé de sa décision peut justifier cet
acharnement des créanciers sur le débiteur défaillant. En
effet, ce pouvoir reconnu à la commission de contrôle des
assurances « peut conduire à des situations anormales
d'autant plus qu'une faillite non voulue par la Commission peut conduire
à une faillite de fait, si les créanciers, assurés et
bénéficiaires de contrats, titulaires de titres
exécutoires contre l'assurance entreprennent des
saisies-exécutions individuelles33(*) ». Ainsi, une société
d'assurance peut être en état de faillite de fait34(*) lorsque l'autorité
administrative ne donne pas son avis conforme à l'ouverture de la
procédure.
Par ailleurs, à la lecture des dispositions du code
CIMA, il n'apparaît pas concrètement de solution alternative au
refus de l'administration d'émettre un avis conforme. Le
législateur prévoit juste que les décisions de la
commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil des
ministres35(*) . Mais cela
n'empêche pas le fait que les créanciers risqueront toujours de
s'en prendre au débiteur. Car les délais de recours (étant
de deux mois) laissent largement le temps aux créanciers,
désirant recouvrer leur créance, d'entreprendre des poursuites
individuelles contre le débiteur avant le prononcé de l'ouverture
de la procédure collective.
Pour conclure, la subordination de l'ouverture de la
procédure de faillite à l'avis de l'autorité
administrative marque la spécificité du régime juridique
de la liquidation des sociétés d'assurance en faillite.
Néanmoins, un critère de cessation des paiements propre aux
sociétés d'assurance est également mis en oeuvre.
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre d'un critère de
cessation des paiements propre aux sociétés d'assurance
La mise en oeuvre d'un critère de cessation des
paiements propre aux sociétés d'assurance résulte de la
spécificité même du statut de ces sociétés.
Le particularisme des activités d'assurance justifie le besoin
d'adaptation de la notion de cessation des paiements du droit commun36(*) aux sociétés
d'assurance. Des critères sont définis afin de protéger
les intérêts des assurés et bénéficiaires de
contrat. Mais curieusement, il n ya pas à notre connaissance de
définition légale de la cessation des paiements des
sociétés d'assurance, bien qu'il en existe une pour les
établissements de crédit37(*) qui sont également des sociétés
à statut particulier.
Bien vrai que la cessation des paiements des entreprises
d'assurance n'est pas spécifiquement définie, nous pouvons tout
de même relever que l'appréciation de cette situation
s'opère suivant un critère particulier. Ainsi, sur quel fondement
pouvons-nous dire qu'une société d'assurance est en situation de
cessation des paiements ? L'impossibilité pour la
société d'assurance à faire face à ses engagements
(A), de même que le non respect des mesures prudentielles (B), sont
autant d'éléments permettant de qualifier cette situation.
A. L'impossibilité pour la société
d'assurance à faire face à ses engagements
Ce critère s'apparente à celui exprimé
par l'AUPC, à savoir l'incapacité pour le débiteur de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ainsi,
l'insuffisance des provisions techniques devant couvrir les engagements (1) de
même que la carence des éléments d'actif admis en
représentation des engagements (2), démontrent
l'impossibilité pour la société d'assurance à faire
face à ses engagements.
1 - L'insuffisance des provisions techniques
représentant les engagements
Afin de leur permettre de tenir leurs engagements
vis-à-vis de leurs assurés, les entreprises d'assurance sont
tenues de constituer des provisions techniques suffisamment
évaluées pour le règlement intégral des
engagements. En effet, elles figurent au passif du bilan de la
société et correspondent aux charges à prévoir pour
faire face à la sinistralité prévisible des contrats en
cours mais aussi à une anticipation des prestations futures auxquelles
l'assureur devra faire face lorsqu'un engagement prendra effet. En quelque
sorte, elles se rapportent aux dettes contractées par la
société d'assurance.
Le montant des provisions techniques doit à tout
instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer les
engagements résultant des contrats d'assurance. Ainsi, les provisions
techniques doivent être évaluées suivant des règles
ou méthodes précises. Et d'une façon
générale, « elles sont calculées, sans
déduction des réassurances cédées à des
entreprises agréées ou non38(*) ». Mais leur méthode
d'évaluation peut varier car le code CIMA (le code des assurances
français également) distingue deux sortes de provisions
techniques : les provisions techniques des opérations d'assurances
sur la vie et de capitalisation39(*), d'un côté, et les provisions techniques
IARD40(*) ou autres
opérations d'assurance41(*).
L'insuffisance des provisions techniques va donc
résulter de la mauvaise évaluation ou sous-estimation de leur
montant. D'une manière générale, pour évaluer les
provisions, l'assureur estime le montant probable du décaissement
correspondant pour chaque dossier de sinistre déclaré42(*). Et si les sinistres sont
inconnus, la provision est le plus souvent établie de manière
statistique par des actuaires43(*). Par conséquent, si la société
d'assurance évalue ses provisions de façon approximative ou du
moins en ne respectant pas les méthodes de calcul prescrites, il est
fort probable qu'elles seront insuffisantes pour faire face à ses
engagements. Et même bien évaluées, les provisions
techniques peuvent aussi se révéler insuffisantes par suite d'une
inflation, de la survenance d'un sinistre exceptionnel ou d'une hausse de la
base d'évaluation du sinistre.
Par ailleurs, on peut quand même percevoir la
difficulté qui existe pour l'assureur à évaluer d'une
façon précise les provisions techniques représentant le
montant des engagements à l'égard des assurés. Nous
pouvons expliquer cela par le fait que le contrat d'assurance44(*) est un contrat
aléatoire, c'est-à-dire basé sur la réalisation
d'un risque, d'un événement incertain.
En définitive, malgré l'importance des
provisions techniques45(*)
constituées par les sociétés d'assurance, leur
insuffisance à régler les engagements vis-à-vis des
assurés sera regardée comme un critère
d'appréciation de la situation de cessation des paiements. La situation
de cessation des paiements d'une société d'assurance
s'apprécie aussi par le fait que l'entreprise ne dispose pas de
ressources pour faire face à ses engagements.
2 - La carence des éléments d'actif admis en
couverture des engagements réglementés
Les provisions techniques n'auraient aucune utilité si
ne leur correspondaient pas des éléments d'actif d'une valeur
équivalente46(*).
C'est pour cette raison qu'elles sont représentées à
l'actif du bilan par des placements réglementés. En effet, la
société doit posséder un montant équivalent
d'actifs sûrs, liquides et rentables. Ainsi, les provisions techniques
doivent normalement être placées dans des emplois financiers
définis par la réglementation et assurant au mieux la
sécurité et la liquidité.
Les actifs admis en représentation des engagements sont
limitativement énumérés par le code des
assurances47(*) et doivent
se conformer à des règles prudentes d'évaluation, de
dispersion et de répartition. Ils sont soumis à la règle
de la localisation et de la congruence. Selon la règle de la
localisation, les éléments du patrimoine
représentés en couverture des risques situés dans un pays
déterminé doivent être placés dans le même
pays. Les actifs sont également placés en fonction du principe de
congruence, c'est-à-dire que « les engagements pris dans
une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou
réalisables dans la même monnaie48(*)».
En outre, les sociétés d'assurance doivent
diviser les risques de leurs placements afin d'assurer la
sécurité et le rendement de ces placements. Ainsi, elles ne
peuvent pas placer plus de 5% de leurs provisions techniques en valeurs
émises par une même société (actions, obligations ou
prêts). Cette limite de 5% peut être portée à 10%
pour les titres d'un même émetteur, mais à condition que le
total ne dépasse pas 40% de l'ensemble des placements admis49(*). D'une manière
générale, une société d'assurance ne peut attribuer
à la représentation de ses engagements réglementés
plus de 50% des actions émises par une même
société50(*).
Par ailleurs, la carence des éléments d'actif
permettant de couvrir les engagements réglementés peut
découler du fait que la société n'a pas observé la
réglementation sur l'évaluation, la localisation et la dispersion
des placements et autres éléments d'actif. Un déficit de
couverture peut également survenir en raison de la
dépréciation des placements à la suite de circonstances
imprévues telles qu'une crise économique51(*).
Globalement, la faiblesse des ressources d'actif devant
permettre à l'entreprise d'assurance de faire face à ses
engagements participe à la caractérisation de l'état de
cessation des paiements. Toutefois le critère de cessation des paiements
propre aux sociétés d'assurance repose aussi dans le non respect
des mesures prudentielles.
B. Le non respect des mesures prudentielles
Le non respect des mesures prudentielles sera
démontré par le fait que la société d'assurance ne
dispose plus de la marge de solvabilité requise (1), d'une part, et par
l'échec des mesures de sauvegarde ou de redressement (2), d'autre
part.
1 - Le déficit de marge de solvabilité, un
critère essentiel pour qualifier l'état de cessation des
paiements
Le déficit de marge de solvabilité est un
élément déterminant dans l'appréciation de la
cessation des paiements des entreprises d'assurance. Les sociétés
d'assurance doivent en principe justifier d'une marge de solvabilité
suffisante, relative à l'ensemble de leurs activités52(*). En effet, la marge de
solvabilité caractérise « la dotation en fonds
propres définie comme un excèdent des valeurs
représentées à l'actif par rapport aux
engagements53(*)». Ainsi la richesse propre des entreprises
d'assurance doit être supérieure à un minimum
réglementaire, il s'agit du minimum de marge de solvabilité.
Les éléments constitutifs de la marge de
solvabilité sont déterminés par l'article 337-1 du code
CIMA. L'intérêt de l'institution d'une marge de solvabilité
réside dans le fait qu'elle doit permettre à l'entreprise
d'assurance de posséder plus d'actifs réels que de dettes et
d'engagements. C'est-à-dire une marge de sécurité lui
permettant de rester solvable même dans l'hypothèse de pertes
futures. Pour cela, la marge de solvabilité doit correspondre à
un montant minimal qui diffère selon le type d'entreprise d'assurance.
Ainsi, le montant minimal de la marge de solvabilité des entreprises
relevant des branches IARD est égal au plus élevé des
résultats obtenus en appliquant deux méthodes de calcul (la
méthode de calcul par rapport aux primes et la méthode de calcul
par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres)54(*). Et pour les entreprises
d'assurance-vie et de capitalisation, il est calculé par rapport aux
provisions mathématiques.
Ainsi, dans le but de défendre les
intérêts des assurés, le législateur de la CIMA se
fixe comme objectif l'assainissement du secteur des assurances, la
solvabilité des entreprises55(*) soumises à son contrôle. Il
réglemente donc la capacité de l'assureur à honorer ses
engagements, celui-ci ne doit pas être insolvable56(*). En droit commun, il est admis
que la cessation des paiements est théoriquement différente de
l'insolvabilité, qui est caractérisée par le fait que
l'actif total est inférieur au passif total. Toutefois, en ce qui
concerne les sociétés d'assurance, le déficit de
solvabilité est considéré comme un signal de la mauvaise
situation financière de l'entreprise. D'ailleurs, toutes les
défaillances financières passent généralement par
une crise aigüe de la liquidité.
En définitive, le non respect de la
réglementation prudentielle, matérialisé par un
déficit de marge de solvabilité, est à notre avis une
condition tout de même nécessaire pour qualifier la situation de
cessation de paiement des sociétés d'assurance. Néanmoins,
le non respect ou plutôt l'échec des mesures de sauvegarde ou de
redressement prescrites est aussi un critère de cessation de
paiement.
2 - L'échec des mesures de sauvegarde ou de
redressement : l'incapacité pour la société
d'assurance à rétablir sa situation financière
Lorsque la commission de contrôle des assurances
constate qu'une société d'assurance a un déficit de marge
de solvabilité, elle lui envoie une mise en demeure de rétablir
sa situation financière avant une certaine date. En effet, elle enjoint
aux dirigeants de produire dans un délai d'un mois, un plan de
redressement à court terme prévoyant toutes les mesures propres
à restaurer, dans trois mois au plus, une situation financière
conforme à la réglementation57(*).
La commission peut également prendre d'autres mesures
tendant à sauver la société en difficulté, telles
que la mise de l'entreprise sous surveillance permanente, la restriction ou
l`interdiction de la libre disposition des actifs58(*) et la désignation d'un
administrateur provisoire59(*). Toutefois, l'application de ces mesures peut se
révéler inefficace notamment lorsque la situation
financière de la société se trouve définitivement
compromise. Dans ce cas donc, si après l'audition des dirigeants dans le
cadre de la procédure contradictoire la société n'a pas pu
apporter la solution de nature à restaurer sa solvabilité, la
commission est légitimée à prononcer le retrait des
agréments de la société entraînant sa
liquidation.
L'échec des mesures ayant pour objectif de sauver la
société d'assurance indique donc que l'entreprise d'assurance est
véritablement en situation de cessation des paiements. Car si tel
n'était pas le cas, les mesures de sauvegarde ou de redressement
auraient pu prospérer et ramener la société à une
meilleure situation financière.
En somme, l'incapacité pour la société
d'assurance à rétablir sa situation financière,
malgré la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde ou de redressement,
est un critère déterminant dans l'appréciation de
l'état de cessation de paiement des sociétés d'assurance.
Mais cette appréciation n'est pas toujours chose aisée en raison
de la prise en compte simultanée de plusieurs éléments.
Ainsi, nous avons tenté de démontrer que la
spécificité du régime juridique de la liquidation des
sociétés d'assurances en faillite s'analyse à travers la
mise en oeuvre d'un critère de cessation de paiement qui leur est
propre.
SECTION 2 : Le déroulement de la procédure
de liquidation
Une fois la cessation des paiements constatée et
déclarée, la situation de l'entreprise est définitivement
compromise et elle n'a aucune chance de survivre. Il va donc falloir mettre en
oeuvre un ensemble de procédés destinés surtout et
essentiellement à l'apurement du passif du débiteur. La
liquidation des sociétés d'assurance en faillite, après
avoir été prononcée par l'autorité
compétente, doit s'effectuer suivant les règles prévues
par le droit commun des procédures collectives de l'OHADA60(*). Ainsi, le déroulement
de la procédure de liquidation sera appréhendé à
travers les opérations de la procédure de liquidation
(Paragraphe 1) d'une part, et d'autre part les effets
de la liquidation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les opérations de la
procédure de liquidation
Les opérations de la procédure de liquidation
font l'objet d'une réglementation précise. Ainsi les
opérations préparatoires à la liquidation (A) apparaissent
comme un passage incontournable dans le but de réaliser les
opérations liquidatives (B).
A. Les opérations préparatoires à la
liquidation
Les opérations préparatoires constituent les
premières étapes de la procédure de liquidation et qui
permettent sa réalisation dans les meilleures conditions. Ainsi, il y a
lieu de distinguer et d'aborder tour à tour les opérations
prescrites par le jugement d'ouverture (1) et les opérations relatives
à l'évaluation du patrimoine du débiteur (2).
1 - Les opérations prescrites par le jugement
d'ouverture
Le jugement qui ouvre la procédure de liquidation
prescrit certaines mesures à prendre. Il ne se contente pas de constater
une situation préexistante mais « il crée un
état de droit nouveau61(*)». En effet, cette situation juridique
nouvelle se traduit essentiellement par la prescription de certaines mesures
conservatoires telles que l'apposition des scellés sur les biens du
débiteur si nécessaire.
En ce qui concerne l'apposition des scellés, elle peut
être prescrite par la décision d'ouverture de la procédure
collective de liquidation62(*). Elle porte essentiellement sur les biens du
débiteur « susceptibles de dilapidation63(*) ». De ce fait,
elle vise les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles,
effets, magasins et comptoirs du débiteur. L'apposition peut aussi
s'appliquer aux biens de chacun des membres indéfiniment responsables
dans le cadre d'une personne morale. De même, les biens des dirigeants
des personnes morales peuvent également faire l'objet de cette mesure.
Par ailleurs, l'AUPC prévoit qu'un certain nombre d'objets
limitativement énumérés par l'article 60 peuvent
être soustraits de l'apposition des scellés lorsque, sur
proposition du syndic, le juge-commissaire lui en donne la permission. La mise
sous scellés des biens du débiteur est toutefois
momentanée car elle prend fin dès que commence les
opérations d'inventaire.
De plus, le syndic doit accomplir dès son entrée
en fonction des actes conservatoires dans le but de préserver les droits
du débiteur et surtout de conserver la consistance de son
patrimoine64(*).
Ainsi, les mesures pouvant être prescrites par le
jugement d'ouverture tendent à la conservation des biens du
débiteur afin d'éviter les risques d'évaporation des
actifs. Néanmoins, pour la réussite de la procédure de
liquidation, il convient aussi de procéder aux opérations
d'évaluation du patrimoine du débiteur.
2 - Les opérations relatives à
l'évaluation du patrimoine du débiteur
Les opérations d'évaluation du patrimoine du
débiteur sont d'une grande importance pour le bon déroulement de
la procédure de liquidation des biens. L'AUPC souligne le devoir du
syndic d'évaluer l'état du patrimoine du débiteur en son
article 146, alinéa 265(*). En effet, la connaissance de l'état du
patrimoine facilite la mise en oeuvre de la liquidation. Il s'agit de
connaître la valeur de l'actif disponible ou réalisable et d'avoir
un aperçu sur la totalité du passif du débiteur.
De même, l'inventaire est une opération
importante dans l'évaluation du patrimoine de l'entreprise en
liquidation. Cet inventaire décrit la consistance et la valeur des biens
meubles du débiteur. Il se rapproche en quelque sorte d'un bilan et est
établi à partir d'un certain nombre de documents (livres,
pièces ou documents comptables) déposés par le
débiteur et « répertoriant ses créanciers,
ses contrats en cours, les instances où il est partie, et les biens
qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un
tiers66(*) ». Les opérations
d'inventaire67(*) doivent
être effectuées par le syndic dans les trois jours suivant
l'apposition des scellés.
L'inventaire représente ainsi un outil primordial pour
le syndic en vue de la mise en oeuvre des opérations liquidatives. En ce
sens, il détermine la suite de la procédure, notamment
l'apurement du passif. Mais il est souvent difficile pour le syndic de
répertorier la totalité des biens du débiteur en raison de
l'insuffisance des moyens d'investigation dont il dispose. De ce fait
l'efficacité de l'inventaire n'est pas avérée car le
débiteur ne révèle presque jamais la consistance de
l'ensemble de ses biens.
Globalement, les opérations préparatoires
à la liquidation ont pour but de conserver les actifs du débiteur
et d'évaluer son patrimoine. Une fois qu'elles auront été
accomplies, les opérations liquidatives proprement dites pourront
être entamées.
B. Les opérations liquidatives
A la lumière des articles 146 à 172 de l'AUPC
qui régissent la liquidation des biens, il apparaît que les
opérations liquidatives impliquent essentiellement la réalisation
de l'actif (1) et l'apurement du passif (2).
1 - Les opérations de réalisation de l'actif
La réalisation de l'actif est au coeur des
opérations de liquidation. En effet, cette opération consiste
essentiellement à la réalisation des meubles et des immeubles,
soit séparément soit par le biais d'une cession globale de
l'actif.
La première hypothèse consiste en la vente des
biens de façon isolée. C'est-à-dire que la
réalisation de l'actif se fera en distinguant la réalisation des
meubles et celles des immeubles.
D'abord, l'opération de réalisation des meubles
englobe à la fois le recouvrement des créances du débiteur
et la vente des biens meubles. Cette tâche incombe
particulièrement au syndic68(*). Dans le cadre du recouvrement des créances,
l'alinéa 2 de l'article 147 de l'AUPC prévoit en substance que le
syndic est autorisé à céder les créances à
long terme du débiteur dans les mêmes conditions que pour les
compromis et les transactions69(*). La cession des meubles quant à elle n'appelle
pas de formalisme particulier. Elle pourra se réaliser de gré
à gré ou aux enchères publiques. Après avoir
procédé à la réalisation des meubles, le syndic
doit déposer les fonds provenant des ventes et des recouvrements de
créances, après déduction des frais, dans un compte
spécialement ouvert à cet effet. Par ailleurs, l'AUPC apporte une
précision en ce qui concerne les biens sur lesquels il y a une
sûreté réelle spéciale ou générale
(gage ou nantissement). Ainsi, sur autorisation du juge-commissaire, le syndic
peut, en payant la dette, retirer « le gage ou le nantissement
constitué sur un bien du débiteur70(*)».
Concernant ensuite la réalisation des immeubles, elle
fait l'objet d'une réglementation détaillée et se
distingue par une lenteur et une lourdeur procédurale en raison de la
nature même de ces biens. En effet, l'AUPC prévoit que les
immeubles du débiteur seront vendus suivant la procédure et les
formes prescrites en matière de vente sur saisie
immobilière71(*).
Toutefois, il convient de préciser que la mise à prix et les
conditions essentielles de la vente sont fixées par le juge
commissaire72(*). Par
ailleurs, le juge commissaire peut également autoriser la vente des
immeubles par voie d'adjudication amiable73(*) ou de gré à gré74(*).
La seconde hypothèse réside en la
possibilité reconnue par l'acte uniforme d'une cession globale de tout
ou partie de l'actif75(*).
En effet, le syndic peut décider « de céder
l'intégralité de l'actif du débiteur sous la forme de la
cession d'une activité ou d'éléments d'actifs formant une
branche d'activité comme en droit français (article L 622-18 du
Code de commerce)76(*) ». Concrètement, il s'agira
pour le syndic de susciter des offres et de fixer les délais pour le
dépôt desdites offres. Ensuite, il choisit celle qui lui
paraît la plus intéressante et il la soumet au juge commissaire
qui est seul habilité à autoriser la vente.
Globalement, les règles relatives aux opérations
de réalisation de l'actif visent à obtenir le meilleur prix de la
vente des éléments de l'actif dans le but de faciliter la mise en
oeuvre des opérations d'apurement du passif.
2 - Les opérations d'apurement du passif
L'apurement du passif77(*) est la principale finalité de la
procédure de liquidation des biens. En effet, à partir du moment
où la survie de l'entreprise est définitivement compromise, il
est normal que les efforts soient dirigés vers le
désintéressement des créanciers qui espèrent tant
bien que mal recouvrer leurs fonds. L'opération d'apurement du passif
consiste en la répartition du produit de la réalisation.
Dès que l'actif est réalisé et son
montant rendu liquide, le juge commissaire peut enjoindre la distribution du
produit de la réalisation entre tous les créanciers dont les
créances ont été vérifiées et admises. Ainsi
seules les créances acceptées vont pouvoir participer à la
répartition des deniers.
Toutefois, avant que n'intervienne le paiement, il ya lieu de
retrancher du montant de l'actif les frais et dépens de la
procédure de liquidation de même que les aides qui auraient
été allouées au débiteur78(*). Aussi il peut arriver qu'il y
ait des créances qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision
définitive, c'est-à-dire que l'on n'a pas statué sur leur
admission. Dans ce cas, on prévoit leur admission éventuelle et
la part équivalente à ces créances est
conservée.
Ensuite, le produit de la réalisation des actifs est
réparti entre les créanciers. A ce niveau une distinction est
faite selon qu'il s'agit de la répartition des fonds provenant de la
réalisation des immeubles ou des meubles. En effet, la distinction
réside dans le fait que l'ordre de répartition des fonds n'est
pas le même dans ces deux situations79(*). Le paiement s'opère notamment suivant un
ordre de priorité bien défini entre les créanciers. Et la
répartition s'effectue étape par étape. Tous les
créanciers d'un même rang doivent être
désintéressés avant de passer au rang inférieur. Il
est procédé ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de
fonds pour désintéresser tous les créanciers d'un rang
égal. De ce fait, il est évident que certains créanciers
pourront ne rien recevoir.
Par ailleurs, le code CIMA instaure un privilège
général mobilier pour garantir les engagements des
sociétés d'assurance envers les assurés et
bénéficiaires de contrats80(*). Le problème qui se pose ici est celui
d'établir le rang de ce privilège dans l'ordre de paiement des
créanciers. A ce propos, le code CIMA prévoit en son article 332
que « ce privilège prend rang selon l'ordre établi par
les lois de chaque Etat membre ». La doctrine estime que cette
disposition est relativement confuse car on peut se demander « ce
qu'il doit advenir de ce privilège si les textes nationaux sont
silencieux à ce sujet81(*) ». Et si l'on s'en tient à la
lettre d'une disposition82(*) de l'acte uniforme OHADA sur les
sûretés, peut-on en déduire à priori que ce
privilège prendra place « au dernier rang des
privilèges généraux ?83(*) ». Ce qui ne garantirait pas le
principe d'égalité entre les créanciers84(*).
L'opération d'apurement du passif ou plutôt
l'usage de l'intégralité de l'actif au
désintéressement des créanciers met un terme à la
procédure collective de liquidation des biens.
Paragraphe 2 : Les effets de la liquidation
Nous analyserons tour à tour les effets de la
liquidation à l'égard du débiteur (A) et les effets
à l'encontre des créanciers (B).
A. Les effets à l'égard du débiteur
Le prononcé de la procédure de liquidation des
biens engendre d'importantes conséquences sur le débiteur. D'une
part la société d'assurance sera dissoute (1) et d'autre part,
elle sera dessaisie de l'administration de ses biens (2).
1 - La dissolution de la société
La mise en liquidation traduit l'échec de la
société d'assurance justifiant ainsi qu'il soit mit un terme
à son existence. La dissolution d'une société commerciale
est l'acte juridique qui constate ou prononce la fin de cette structure et qui
ordonne la liquidation de son patrimoine.
En effet, la procédure collective de liquidation
entraîne de plein droit la dissolution de la
société85(*). La dissolution des sociétés
d'assurance suppose néanmoins l'accomplissement d'une formalité
particulière, il s'agit du retrait de l'agrément qui permettait
à l'entreprise de pouvoir exercer ses activités86(*). Ainsi, le retrait total de
l'agrément d'une entreprise d'assurance ne peut être
décidé que par la CRCA. Et cette décision devient
exécutoire dès sa notification aux entreprises concernées
et au ministre compétent de l'Etat membre concerné. Mais, la
notification du retrait d'agrément « n'intervient
qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
communication de la décision au ministre en charge du secteur des
assurances87(*) ».
La décision prononçant le retrait
d'agrément va emporter de plein droit la dissolution de l'entreprise
à partir de sa publication au journal officiel88(*). Dès lors, à
l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, l'agrément
de la société sera retiré89(*) et elle sera dissoute.
Par ailleurs, les sociétés d'assurance
étant le plus souvent constituées sous forme de
société anonyme (et parfois sous forme de société
mutuelle), il va de soit qu'elles seront soumises au régime juridique de
la dissolution des sociétés commerciales prévues par
l'AUSCGIE. De ce fait, la personnalité morale de la
société va subsister pour les besoins de sa liquidation comme le
prévoit le droit des sociétés.
En définitive, la liquidation de l'entreprise
d'assurance a pour effet de mettre fin à l'existence de la
société, et donc à l'extinction de la personne morale.
Néanmoins, la liquidation a aussi pour effet le dessaisissement du
débiteur de l'administration de ses biens.
2 - Le dessaisissement du débiteur
Le dessaisissement constitue l'effet décisif de la
liquidation sur le débiteur. Le jugement qui déclare la
liquidation des biens entraîne de plein droit le dessaisissent du
débiteur90(*). En
effet, il s'agit de « la réduction des pouvoirs du
débiteur résultant de l'effet de saisie collective des droits
patrimoniaux du débiteur par la procédure, laquelle
désigne chacun des créanciers antérieurs, ainsi que le
représentant de leur intérêt collectif, le
liquidateur91(*) ».Le dessaisissement commence à
partir du jour du jugement d'ouverture92(*) jusqu'à la clôture de la
procédure de liquidation. Le débiteur est
représenté par le syndic durant toute cette période.
De façon générale, le débiteur
n'est plus en mesure d'accomplir des actes d'administration et de disposition
sur les biens de son patrimoine. Le dessaisissement a ainsi une portée
générale car visant tous les biens composant le patrimoine du
débiteur, aussi bien ceux qui figurent dans son patrimoine que ceux
qu'il est susceptible d'acquérir dans le futur. En ce sens, la doctrine
estime aussi qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les
biens liés à l'activité professionnelle et les biens
personnels93(*). Les actes
juridiques de même que les actions en justice concernant le patrimoine du
débiteur, n'échappent pas au dessaisissement.
Toutefois en dépit de sa
généralité, nous pouvons tout de même constater que
le dessaisissement connaît certaines limites ou exceptions. En effet, il
peut d'abord arriver que certains biens soient considérés comme
insaisissables en vertu de la loi94(*). Par exemple, la jurisprudence a ainsi
considéré que faisaient partie de ces biens insaisissables et
échappant au dessaisissement, les indemnités et créances
à caractère alimentaire95(*). Ensuite, les actes conservatoires sont
également soustraits au dessaisissement96(*).
Par ailleurs, s'il arrive que le débiteur accomplisse
seul des actes en violation du dessaisissement, ces actes seront frappés
d'inopposabilité97(*) et le débiteur peut être puni des peines
de la banqueroute98(*).
Selon le Professeur Filiga Michel SAWADOGO, « l'inopposabilité
se dit d'un acte juridique dont la validité en tant que telle n'est pas
contestée mais dont les tiers peuvent écarter les effets99(*) ». Les
inopposabilités100(*) touchent particulièrement les actes
préjudiciables aux créanciers du débiteur.
En outre, selon le Professeur Amadou Tidiane Ndiaye
l'inopposabilité est en réalité une sanction qui
« a pour objet d'empêcher la distraction du patrimoine du
débiteur de certains biens désormais affectés à
l'apurement du passif. Il s'agit de préserver le gage des
créanciers sur le patrimoine du débiteur101(*)». Nous pouvons
donc comprendre que les inopposabilités visent à conserver le
patrimoine du débiteur pour garantir les intérêts des
créanciers.
Après avoir analysé les effets de la liquidation
à l'égard du débiteur, nous allons maintenant tenter
d'étudier les effets produits à l'encontre des
créanciers.
B. Les effets à l'égard des
créanciers
A l'encontre des créanciers la liquidation a d'abord
pour effet leur regroupement en une masse (1), et ensuite elle produit des
effets suspensifs (2) à leur égard, notamment l'arrêt des
poursuites individuelles.
1 - La constitution des créanciers en une masse102(*)
Lorsque la procédure de liquidation est ouverte, les
créanciers sont regroupés de manière collective dans un
groupement, appelée masse, représenté par le
syndic103(*). La
constitution des créanciers en une masse permet de faciliter l'apurement
du passif, car elle rassemble l'ensemble des créanciers qui sont
concernés par la répartition du produit de la réalisation
des actifs de la société débitrice.
En effet, la masse des créanciers ainsi
constituée est un groupement doté d'une personnalité
morale104(*). On lui
reconnaît un patrimoine distinct de celui du débiteur et
lorsqu'elle exerce une action en justice, les sommes obtenues sont compris dans
ce patrimoine105(*).
Elle bénéficie de plusieurs prérogatives, notamment d'une
hypothèque légale106(*).
Par ailleurs, la masse est constituée par tous les
créanciers dont le droit est né avant le jugement d'ouverture de
la liquidation107(*).
La date de naissance de la créance108(*) permet d'opérer une classification entre les
différents créanciers. Ainsi, nous pouvons relever que les
créances nées avant le jugement d'ouverture sont
considérées comme des créances dans la masse alors que les
créances nées régulièrement après le
jugement d'ouverture sont des créances de la masse qui
bénéficient d'un traitement privilégié (par exemple
priorité de paiement par rapport aux autres).
Le législateur français a
préféré par contre procéder à la suppression
de la masse des créanciers109(*) à travers la loi du 25 janvier 1985. Ainsi,
à la place de la masse des créanciers dotée d'une
personnalité morale, il est institué un mécanisme de
représentation judiciaire des créanciers110(*).
Enfin, pour être effectivement admis dans la masse, les
différents créanciers ont l'obligation de déclarer leurs
créances au syndic111(*). Et c'est seulement après leur
vérification que ces créances pourront être admises.
La constitution des créanciers en une masse traduit le
souci de vouloir soumettre les créanciers du débiteur
défaillant à une discipline collective. Cette soumission à
une discipline collective impliquera donc certains effets suspensifs à
leur égard.
2 - Les effets suspensifs à l'égard des
créanciers
Toujours dans le souci de soumettre les créanciers
à une discipline collective, le jugement d'ouverture de la liquidation
va emporter la suspension de l'exercice de certains de leurs droits. En effet,
la liquidation suspend l'exercice du droit de poursuite individuelle des
créanciers et arrête également le cours des
intérêts à l'égard de la masse.
En premier lieu, le jugement d'ouverture interrompt les
poursuites des créanciers contre le débiteur tendant à
faire reconnaître leurs droits112(*). Cette règle vise plus
précisément l'exercice des actions en paiement113(*) de même que les voies
d'exécution sur le patrimoine du débiteur. Ce qui veut dire
qu'aucune initiative individuelle ne peut être intentée contre le
débiteur et cela pendant toute la durée de la procédure de
liquidation. Toutefois cette règle connaît quelques
dérogations, notamment en ce qui concerne les actions en
nullité114(*) ou
en résolution de même que les actions visant la simple
reconnaissance de droits ou la fixation du montant des
créances115(*).
De plus, tous les créanciers de la société d'assurance en
faillite sont concernés par cette règle de suspension des
poursuites, qu'ils soient chirographaires ou munis de sûretés.
En second lieu, l'autre effet suspensif réside dans
l'arrêt du cours des intérêts à l'égard de la
masse. En effet, à partir du jugement d'ouverture les dettes de tous les
créanciers ne produisent plus d'intérêts. Le fondement de
cette règle est clairement démontré par le Professeur
SAWADOGO. Ainsi il considère que « l'un des fondements de
cette règle est purement logique : il ne convient pas de
réclamer les intérêts là où le remboursement
du principal est incertain116(*) ». La suspension du cours des
intérêts peut se justifier par deux éléments. Il
s'agit d'abord de garantir l'égalité entre les créanciers
et ensuite de faciliter l'apurement du passif.
En définitive, comme nous avons eu à le
démontrer, les effets suspensifs de l'ouverture de la liquidation
à l'égard des créanciers ont pour objectif d'assurer une
organisation collective de la procédure. Les créanciers sont donc
regroupés en une masse et soumis à une discipline collective afin
que le paiement s'effectue dans les meilleures conditions possibles.
Chapitre 2e : La liquidation des sociétés
d'assurance consécutive au retrait d'agrément
La liquidation d'une société d'assurance peut
également intervenir à la suite d'un retrait d'agrément.
D'ailleurs c'est l'hypothèse la plus fréquente. Dans la zone
CIMA, les liquidations des entreprises d'assurance sont dues en majeure partie
à un retrait d'agrément décidé par la CRCA.
La notion d'agrément doit d'abord être
précisée. En matière d'assurance l'agrément est
l'autorisation accordée par les autorités administratives
à une entreprise pour exercer une ou plusieurs opérations
d'assurance et ou de capitalisation. Il est octroyé sous certaines
conditions117(*). Ainsi,
l'agrément est la condition d'accès à la profession
d'assureur.
L'agrément d'une société d'assurance peut
être retiré par la CRCA. En effet, le retrait d'agrément
est « une sanction que peut prendre l'organisme de contrôle
à l'encontre d'une entreprise ou un organisme d'assurance ou de
réassurance en cas de manquement de sa part118(*) ». En outre,
le retrait d'agrément fait partie des sanctions disciplinaires que la
CRCA peut infliger à une société soumise à son
contrôle en cas d'infraction grave à la réglementation des
assurances119(*).
Le retrait d'agrément emportant la liquidation d'une
société d'assurance est une sanction qui peut être
prononcée pour diverses raisons. Son prononcé produit des effets
particuliers notamment envers les assurés. Par ailleurs, suite à
un retrait d'agrément, les entreprises d'assurance
bénéficient d'un régime spécifique de liquidation
défini par le code des assurances CIMA.
Dès lors nous analyserons respectivement le retrait
d'agrément de la société d'assurance (Section
1) et la mise en oeuvre de la liquidation (Section
2).
Section 1 : Le retrait d'agrément de la
société d'assurance
Les décisions de retrait d'agrément sont assez
nombreuses dans l'espace CIMA120(*). Il s'agit d'une sanction qui peut être prise
pour divers motifs121(*). Les causes du retrait d'agrément
(Paragraphe 1) doivent donc être
précisées. De même, le retrait d'agrément d'une
société d'assurance entraîne certaines conséquences
particulières (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les causes du retrait
d'agrément
D'une manière générale, nous pouvons
analyser les causes du retrait d'agrément d'une société
d'assurance en distinguant les causes objectives (A) et les causes subjectives
(B).
A. Les causes objectives du retrait d'agrément
Une entreprise d'assurance s'expose à un retrait
d'agrément lorsqu'elle enfreint la réglementation des assurances
ou se livre « à des pratiques qui mettent en péril
sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a
contracté envers les assurés122(*) ». Ainsi, les causes objectives
peuvent consister en une infraction à la réglementation des
assurances (1) et à une situation financière compromise (2).
1 - L'infraction à la réglementation des
assurances
Les compagnies d'assurance sont tenues de respecter la
législation en vigueur dans le secteur des assurances, sous peine de
sanctions. En effet, une entreprise d'assurance peut faire l'objet d'un retrait
d'agrément lorsqu'elle transgresse la législation des
assurances.
A ce titre il appartient à la CRCA d'organiser, sur
pièces et sur place, le contrôle des sociétés
d'assurance. Lorsqu'elle constate une violation de la réglementation des
assurances, elle est habilitée à prononcer un retrait
d'agrément conformément à l'article 312 du code
CIMA123(*). Dans sa
mission de contrôle, la CRCA est aidée par les directions
nationales des assurances. Celles-ci servent de relais à l'action de la
CIMA dans les Etats membres. Elles sont chargées d'assurer le respect de
l'application de la législation unique des assurances. Enfin, elles
communiquent à la Commission tous les renseignements sur l'état
des compagnies « afin que cette dernière soit en mesure de
prendre les décisions appropriées124(*) ».
L'infraction à la réglementation des assurances
est une formule ayant un contenu assez large. Ainsi, il faut comprendre par
là le non respect par une société d'assurance des
règles régissant l'activité d'assurance. Donc, le retrait
d'agrément peut résulter d'une violation à une disposition
du code des assurances. Juste à titre d'exemple d'infraction à la
réglementation des assurances, on peut citer le cas où une
société pratique des opérations d'assurance dans une
branche pour laquelle elle n'est pas agréée. De même, il
peut s'agir d'une faute dans la gestion administrative ou technique de la
société d'assurance. Notamment, à l'issue du
contrôle sur place de la société « Alliance
d'Assurances du Sénégal (AAS) » effectué par la
direction des assurances, plusieurs irrégularités furent
constatées dans la gestion administrative et technique. Parmi ces
irrégularités on peut retenir la soustraction de fonds
importants de la société par les anciens dirigeants. Ce qui a par
la suite motivé la CRCA à prendre une décision de retrait
de l'agrément de cette société125(*).
En somme, l'infraction à la réglementation des
assurances constitue une faute pouvant objectivement justifier un retrait
d'agrément. Néanmoins, la mauvaise situation financière
d'une société d'assurance est également une cause du
retrait d'agrément.
2 - La situation financière compromise de la
société d'assurance
Le retrait d'agrément peut intervenir lorsque la
société d'assurance connaît de sérieuses
difficultés financières. L'instabilité financière
d'une société d'assurance met en péril les
intérêts des assurés et autres bénéficiaires
de contrats d'assurance et de capitalisation. Ainsi en cas d'ébranlement
de sa situation financière, la société se verra retirer la
totalité de ses agréments par la commission de contrôle.
Cela dans le but d'assainir le marché des assurances.
En effet, la défaillance financière d'une
société d'assurance peut s'analyser à travers son
incapacité à respecter la réglementation prudentielle. La
société doit être en mesure de faire face à tout
moment à ses engagements. Et, comme nous avons eu à l'indiquer
dans nos développements précédents, la solvabilité
repose sur trois piliers : la suffisance des provisions techniques, la
couverture des engagements réglementés et une marge de
solvabilité suffisante (cf. Chapitre 1er, Section 1,
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre d'un critère de cessation des
paiements propre aux sociétés d'assurance).
Par ailleurs, la situation financière compromise est la
cause de retrait d'agrément la plus fréquente. A titre
d'illustration de nos propos, nous pouvons prendre l'exemple de la
décision de retrait d'agrément de la société
d'assurance ivoirienne126(*) « Africa International Assurances
(AIA) ». Cette société s'est vue retirer son
agrément pour des raisons de difficultés financières.
D'ailleurs, dans la décision n°0001/CIMA/PCMA/PCE/2009 portant
rejet du recours exercé par la société ivoirienne "Africa
International Assurances" (AIA) en annulation de la décision
prononçant le retrait d'agrément, le Conseil des
ministres127(*) revient
sur les causes du retrait d'agrément. Le dernier Attendu de cette
décision s'articule en ces termes : « Attendu que le
retrait d'agrément de cette société a été
motivé par les manoeuvres frauduleuses constatées dans la
libération du capital social en violation de l'article 329-3 du code des
assurances, de l'inexistence de fonds propres ainsi que de l'incapacité
de la société à faire face à ses
engagements ». Ainsi, la situation financière compromise
de cette société fut l'origine de son retrait d'agrément.
Il en était également de même concernant le retrait de la
totalité des agréments de la société Alliance
d'Assurances du Sénégal128(*). Après avoir fait l'objet de plusieurs
administrations provisoires, cette société présentait en
décembre 2008 un besoin de financement estimé à 3,967
milliards de francs CFA. La société était dans une
situation critique et les dirigeants étaient dans l'impossibilité
de trouver un financement à court terme. Ce qui a donc motivé le
retrait de ses agréments en avril 2009.
En définitive, l'ébranlement de la situation
financière de la société d'assurance est donc le plus
souvent à l'origine d'un retrait d'agrément. Néanmoins le
retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance peut aussi
résulter d'autres causes, que nous pouvons qualifier de subjectives.
B. Les causes subjectives du retrait d'agrément
En dehors du cas où la société
d'assurance en fait la demande (1), l'absence prolongée
d'activité (2) est également une cause subjective du retrait
d'agrément.
1 - La demande de la société d'assurance
Il peut arriver qu'une entreprise d'assurance demande que son
agrément lui soit retiré. Il s'agit là d'une
hypothèse assez particulière et rare en pratique. Cette demande
de retrait d'agrément faite par la société d'assurance
peut s'envisager à la suite d'une dissolution volontaire ou lorsque la
société ne désire plus exercer une activité
d'assurance.
En effet, une entreprise d'assurance peut s'engager à
ne plus souscrire de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches
ou sous-branches129(*).
A partir de ce moment, l'agrément ne sera plus utile et l'entreprise
pourra faire une demande auprès du ministre en charge du secteur des
assurances.
En outre, il convient de souligner que l'agrément cesse
de plein droit lorsque l'entreprise décide de transférer son
portefeuille de contrats130(*) à une ou plusieurs entreprises
agréées. Cela se justifie par le fait que l'entreprise qui
opère un transfert de portefeuille n'aura plus de contrats à
gérer.
En somme, on voit que le retrait d'agrément peut
résulter de la volonté de la société d'assurance.
Et bien que cette hypothèse soit rare en pratique, il serait tout de
même souhaitable que la législation des assurances
réglemente plus en détails cette procédure.
Néanmoins, une absence prolongée d'activité peut aussi
être à l'origine d'un retrait d'agrément.
2 - L'absence prolongée d'activité
Le droit français prévoit que l'absence
prolongée d'activité est une cause de retrait
d'agrément131(*).
De ce fait, l'entreprise qui a obtenu son agrément doit en faire usage.
Elle doit commencer à exercer les activités d'assurance dans la
branche pour laquelle elle a été agréée.
D'abord, il ya absence prolongée d'activité
lorsque la société a reçu son agrément mais
n'exerce aucune activité d'assurance. En ce sens, l'agrément
cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise n'a pas
commencé à pratiquer des opérations d'assurance dans le
délai d'un an à compter de la date de notification de
l'agrément132(*).
Ensuite, l'absence prolongée d'activité peut
résulter du fait que la société arrête de souscrire
des contrats d'assurance pendant une certaine période. Ainsi, le code
CIMA prévoit que l'agrément cesse d'être valable si une
entreprise ne souscrit aucun contrat correspondant à la branche
agréée « pendant deux exercices
consécutifs 133(*)»
En définitive, le défaut d'activité d'une
société d'assurance peut entraîner un retrait
d'agrément134(*).
On voit donc que le retrait d'agrément d'une société
d'assurance peut être dû à des causes objectives et à
des causes subjectives. Toutefois, le retrait total d'agrément est une
décision qui engendre des conséquences particulières.
Paragraphe 2 : Les conséquences
particulières du retrait d'agrément
Le retrait d'agrément est une décision lourde de
conséquences. Outre le fait qu'il emporte de plein droit la dissolution
et la liquidation de l'entreprise, il produit aussi des effets particuliers.
Une fois que l'agrément de l'entreprise d'assurance a été
retiré, une situation juridique nouvelle va apparaître. Ainsi, il
se pose d'abord l'importante question de la cessation des contrats d'assurance
en cours (A). Ensuite, le retrait d'agrément aura aussi un impact sur la
situation des intermédiaires d'assurance (B).
A. La problématique de la cessation des contrats
d'assurance
Le retrait d'agrément n'entraîne pas la cessation
automatique des contrats en cours. Ainsi, la cessation des contrats d'assurance
s'opère dans des conditions différentes selon qu'il s'agit des
branches IARD (1) ou des branches-vie (2).
1 - La cessation des contrats d'assurance relevant des
branches IARD
La détermination de la date de cessation des contrats
d'assurance de dommages135(*) est réglementée par la
législation des assurances. Ces contras ne cessent pas
immédiatement à la suite du retrait d'agrément. Mais ils
continuent en principe leurs effets pendant un certain temps.
En effet, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise
d'assurance relevant des branches IARD, les contrats souscrits par elle cessent
de plein droit d'avoir effet le « 40e jour à
midi136(*) »
à compter de la publication de la décision de
retrait137(*). Les
contrats d'assurance continuent donc de produire leurs effets pendant une
durée de quarante jours. Cela s'explique par le fait qu'il est avant
tout primordial de garantir les intérêts des souscripteurs et
bénéficiaires des contrats. En fait, il s'agit de laisser du
temps aux assurés afin de trouver un nouvel assureur.
En outre, les primes peuvent également continuer
d'être versées pour alimenter les contrats en cours. Le versement
de ces primes s'effectue suivant des modalités bien définies. En
effet, les primes ou cotisations antérieurement échues ne sont
acquises par l'entreprise que proportionnellement à la période
garantie. Et les primes à échoir entre la date de la
décision de retrait et celle de la résiliation ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie138(*).
Ainsi, la cessation des contrats d'assurance de dommages
à la suite du retrait d'agrément intervient suivant des
modalités bien précises. Toutefois, des règles
différentes sont mises en oeuvre en ce qui concerne la cessation des
contrats d'assurance relevant des branches-vie.
2 - La cessation des contrats d'assurance relevant des
branches-vie
La cessation de ces contrats d'assurance intervient suivant
des modalités assez complexes. Cela en raison de la
spécificité même des assurances de personnes139(*).
En effet, en cas de retrait d'agrément d'une
société d'assurance vie, les contrats « demeurent
régis par leurs conditions générales et
particulières 140(*)». Les contrats en cours sont maintenus
provisoirement141(*) en
attendant la décision de la CRCA. Ce maintien des contrats en cours se
justifie par le fait qu'en assurance-vie le passif reste incertain et futur.
C'est-à-dire que l'assureur ne sait pas s'il sera redevable ou non
envers l'assuré. Car ce passif va dépendre de la
longévité ou de la mortalité des assurés, jusqu'aux
termes de leurs contrats.
Par ailleurs, la commission de contrôle des assurances
joue un rôle actif dans la fixation des modalités de la cessation
des contrats. Ainsi elle dispose à cet effet de nombreux pouvoirs
notamment : elle fixe la date à laquelle les contrats cessent de
produire effet, elle autorise le transfert des engagements d'assurance à
un autre assureur, proroge les échéances des contrats,
décide la réduction des engagements de l'assureur en
liquidation142(*).
Le sort des contrats en cours peut ainsi se résumer en
trois situations. Soit les contrats seront résiliés à une
date déterminée, soit leur échéance sera
prorogée en prononçant la réduction des capitaux
assurés, soit enfin ils seront transférés totalement ou
partiellement à une autre entreprise d'assurance.
En définitive, la détermination des
modalités d'extinction des contrats d'assurance en cours est importante
en ce sens qu'elle conditionne la mise en oeuvre de la liquidation. Le retrait
d'agrément soulève aussi une interrogation sur la situation des
intermédiaires d'assurance.
B. Les conséquences à l'égard des
intermédiaires d'assurance
La décision de retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance a des incidences sur la situation des
intermédiaires de l'assurance143(*). L'effet principal du retrait d'agrément
à leur égard est le reversement des commissions fermes.
En effet, concernant l'assurance automobile ils doivent
reverser à la liquidation une partie de leurs commissions. Il s'agit
plus exactement du quart des commissions encaissées depuis le
1er janvier de l'année précédent le retrait
d'agrément144(*).
Ainsi, leur situation est assez délicate. Ils subissent des pertes
considérables en cas de retrait d'agrément de la
société d'assurance.
En revanche, en assurance-vie la situation est toute autre.
Les intermédiaires risquent de perdre le bénéfice de leurs
commissions. Car contrairement aux assurés et aux salariés de
l'entreprise, ils ne bénéficient d'aucun privilège. Donc,
il ya de fortes chances que la société d'assurance
défaillante ne leur paie pas le bénéfice de leurs
commissions du fait de l'apport des contrats. Par ailleurs, plusieurs
débats ont eu lieu en doctrine et en jurisprudence concernant
l'engagement de leur responsabilité civile du fait de
l'insolvabilité de l'assureur145(*).
Finalement, on se rend compte que les intermédiaires
d'assurance ne bénéficient d'aucune protection en cas de retrait
d'agrément.
Ce n'est que lorsque l'agrément de la
société a été retiré, et ses effets
particuliers réglés, que l'on pourra procéder à la
liquidation spéciale de la société d'assurance.
Section 2 : La mise en oeuvre de la liquidation
La liquidation qui résulte du retrait de
l'agrément s'effectue suivant une procédure spéciale.
Cette procédure tient compte de la spécificité des
sociétés d'assurance. Ainsi, avant d'analyser l'exercice des
opérations de la procédure spéciale de liquidation
(Paragraphe 2), nous essaieront d'étudier les
modalités de la procédure spéciale de liquidation
(Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les modalités de la
procédure spéciale de liquidation
Il conviendra d'analyser d'abord les modalités
relatives à l'organisation de la liquidation (A). Ensuite, nous
aborderons les modalités relatives aux effets de la liquidation sur les
créanciers (B).
A. Les modalités relatives à l'organisation de
la liquidation
Elles concernent particulièrement la nomination des
organes de la liquidation (1) et l'admission des créances par le
liquidateur (2).
1 - La désignation des organes de la liquidation
La procédure de liquidation ne peut être mise en
oeuvre sans le concours de certains organes. Ces organes seront chargés
d'organiser et de diriger la procédure de liquidation.
Ainsi, un mandataire de justice sera désigné
pour effectuer la liquidation146(*). Il s'agit du liquidateur. Une fois qu'il est
nommé, le liquidateur dispose de nombreux pouvoirs. Il dispose de toutes
les prérogatives pour mener à bien les opérations de
liquidation (administrer, liquider, réaliser l'actif et arrêter le
passif compte tenu des sinistres non réglés). Aussi il
représente à la fois la société en liquidation et
les créanciers notamment les assurés. Sur ce point, il joue
pratiquement le même rôle que le syndic en droit commun des
procédures collectives. Car le syndic représente à la fois
le débiteur, en cas de liquidation des biens, et la masse des
créanciers. On voit donc que leurs fonctions sont similaires. Il ya
juste l'appellation qui change.
De plus, il est également désigné un juge
contrôleur. Celui-ci sera chargé de contrôler les
opérations de liquidation. Il veille au bon déroulement de la
procédure. En ce sens, il surveille en permanence les opérations
réalisées par le liquidateur. Il peut solliciter à tout
moment au liquidateur des informations et explications sur ses
opérations147(*).
A cet effet, il est assisté par un ou plusieurs commissaires
contrôleurs désignés par la CRCA. Ainsi, pendant toute la
durée de la liquidation, l'entreprise est soumise au contrôle de
la Commission et du juge contrôleur148(*). Le rôle de cet organe de contrôle est
primordial. Il veille à la célérité de la
procédure et à la préservation des intérêts
en présence.
En somme, nous pouvons remarquer que l'on retrouve
pratiquement les mêmes organes que ceux prévus pour la liquidation
de droit commun149(*).
Ainsi une fois que les organes de la liquidation ont été
désignés, il appartiendra au liquidateur de procéder
à l'admission des créances.
2 - L'admission des créances par le liquidateur
Il revient au liquidateur de la société
d'assurance de procéder à l'admission des créances au
passif. Selon le Professeur SAWADOGO, « l'admission s'analyse
comme un contrat judiciaire qui produit les conséquences d'une
décision de justice à laquelle est attachée
l'irrévocabilité, ce qui met la créance à l'abri de
toute contestation ultérieure. Elle ne joue que dans la mesure de ce qui
a été vérifié et admis150(*) ».
En effet, le liquidateur doit admettre d'office au passif les
créances certaines151(*). Pour ce faire, il doit d'abord procéder
à la vérification des créances. Celle-ci porte sur
l'existence de la créance, sa valeur et la validité des
sûretés qui en garantissent le paiement. Cette formalité
d'admission des créances permet d'évaluer le passif de la
société en liquidation.
Il peut arriver que des créances ne soient pas admises
d'office. Dans ce cas le liquidateur doit informer les créanciers
concernés.
Par ailleurs, certaines créances peuvent être
contestées. Le liquidateur devra alors inscrire sous réserve au
passif les créances contestées. Mais à condition que les
titulaires de ces créances saisissent la juridiction compétente
dans les 15 jours du refus d'admission d'office de leur créance.
On voit donc que le liquidateur doit admettre d'office les
créances en vue de connaître l'état du passif de la
société. Ces différentes formalités permettent
d'organiser la procédure de liquidation, elles facilitent sa mise en
oeuvre. Toutefois, d'autres modalités ont trait aux effets de la
liquidation sur les créanciers.
B. Les modalités relatives aux effets de la liquidation
sur les créanciers
On retrouve ici les mêmes règles que celles
prévues dans la procédure de liquidation des biens de droit
commun. Ainsi, les créanciers de la société d'assurance
verront l'exercice de leur droit de poursuite individuelle suspendu (1) et ils
devront aussi produire leur créance (2).
1 - La suspension des poursuites individuelles
La règle de suspension des poursuites individuelles se
retrouve dans la procédure de liquidation spéciale des
sociétés d'assurance. Cette règle est
énoncée dans l'article 325-8, alinéa 2 du code
CIMA152(*).
Il faut rappeler que cette règle est destinée
à éviter que les créanciers ne s'acharnent sur le
débiteur en liquidation. Ainsi, les souscripteurs et
bénéficiaires des contrats ne pourront pas réclamer le
paiement de leurs créances nées avant la décision de mise
en liquidation. Mais ils peuvent tout de même faire constater leur droit
en justice en assignant le liquidateur153(*).
De plus, la jurisprudence a eu à confirmer
l'application de cette règle en cas de liquidation d'une
société d'assurance. Dans une décision de la cour d'appel
de Dakar concernant la liquidation de la Nationale d'assurance, le juge
précise que « la désignation d'un liquidateur pour
la Nationale, par ordonnance du 23 juillet 1998, avait pour effet de suspendre
les poursuites individuelles, en application des dispositions de l'article 325
alinéa 8 du code CIMA154(*),... ».
Par ailleurs, la doctrine considère qu'il n'y a pas ici
de véritable masse des créanciers. Cela en raison du fait que
« les principaux créanciers sont les assurés et ils
sont garantis à la fois par des privilèges mobiliers et
éventuellement par une hypothèque légale155(*) ». Il s'agit
donc là d'une particularité dans la procédure
spéciale de liquidation des entreprises d'assurance. La prise en compte
des intérêts des assurés est un souci majeur dans cette
procédure.
Ainsi, la règle de suspension des poursuites
individuelles est mise en oeuvre lors de la procédure spéciale de
liquidation des sociétés d'assurance. Cette règle implique
l'obligation pour les créanciers de produire leurs créances.
2 - L'obligation de produire les créances
L'arrêt des poursuites individuelles présente
comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs
créances entre les mains du liquidateur.
En effet, les créanciers doivent prouver l'existence et
le montant de leurs créances. En ce sens, les créanciers
connus156(*) sont
avertis du retrait d'agrément. Et dans le mois qui suit la publication
de la décision de retrait d'agrément, ils doivent remettre au
liquidateur leurs titres de créance. Il s'agit de fournir tous les
éléments pouvant prouver l'existence et le quantum de la
créance. Le créancier doit également préciser la
nature de la sûreté dont la créance est
éventuellement assortie.
La production permet aux créanciers de participer
à la procédure de liquidation. Ce n'est qu'en accomplissant cette
formalité qu'ils pourront être pris en compte dans la
répartition de l'actif. A défaut de production dans les
délais, les créanciers sont forclos. Ils ne pourront pas
bénéficier des répartitions.
Ainsi, les créanciers de la société
d'assurance ont l'obligation de produire leurs créances entre les mains
du liquidateur. Ils sont donc soumis à une discipline collective comme
dans la liquidation des biens de droit commun. Ces modalités de la
procédure spéciale de liquidation des sociétés
d'assurance sont d'une importance particulière. Leur accomplissement est
nécessaire dans le but d'entamer l'exercice des opérations de
liquidation.
Paragraphe 2 : L'exercice des opérations de la
procédure spéciale de liquidation
La mise en oeuvre des opérations de liquidation
constitue une étape décisive dans la procédure. Il s'agit
principalement de réaliser l'actif de la société et de
payer les créanciers. Ces opérations seront effectuées par
le liquidateur (A). Par ailleurs, le dénouement des opérations de
liquidation (B) met un terme à la procédure.
A. La mise en oeuvre des opérations par le
liquidateur
Le liquidateur dispose de tous pouvoirs pour mener à
bien les opérations de liquidation. Celles-ci consistent essentiellement
à réaliser l'actif de la société (1) et à
répartir le produit de la réalisation entre les différents
créanciers (2).
1 - La réalisation de l'actif
Le liquidateur est chargé de mener les
opérations de réalisation de l'actif. La réalisation de
l'actif est une opération importante car elle permet de
déterminer l'issue de la liquidation. Concrètement il s'agira
pour le liquidateur de réaliser tous les éléments d'actif
(mobilier et immobilier) dont dispose la société d'assurance.
Il appartient au liquidateur d'organiser la vente des biens de
la société et le recouvrement des créances. Sur ce point
il en a les pleins pouvoirs157(*). Il effectue donc la réalisation de l'actif
en toute indépendance. Aussi il décide librement des modes de
cession des éléments d'actif. L'objectif est d'obtenir le
meilleur prix de la vente des éléments d'actif. Mais une
interdiction lui est faite d'acquérir à son profit les
éléments d'actif de la société en
liquidation158(*).
Contrairement à l'AUPC, les dispositions du code CIMA
relatives à la liquidation consécutive au retrait
d'agrément n'apportent pas de précisions sur les modalités
de la réalisation de l'actif. On peut donc concevoir que le liquidateur
va déterminer en toute latitude les modes de réalisation de
l'actif en se référant, en cas de besoin, aux dispositions du
droit commun.
Toutefois, la mise en oeuvre des opérations de
réalisation de l'actif requiert souvent l'intervention du juge
contrôleur. En effet, le liquidateur doit demander l'autorisation du juge
contrôleur pour certaines opérations. Cette autorisation sera
nécessaire pour transiger sur l'existence ou le montant des
créances contestées et pour aliéner les immeubles de la
société et les valeurs mobilières en bourse par une voie
autre que les enchères publiques159(*). Ainsi, le juge contrôleur joue
également un rôle dans l'opération de réalisation de
l'actif.
Par ailleurs, les opérations de réalisation
d'actif sont supervisées par la commission de contrôle des
assurances et le juge contrôleur. Le liquidateur est tenu de leur
informer périodiquement sur l'état de la liquidation.
Particulièrement, il doit leur adresser un rapport
détaillé des actifs réalisés160(*).
En somme, la réalisation des éléments
d'actif est une opération essentielle qui est conduite par le
liquidateur. Cette opération permettra à l'entreprise de
collecter suffisamment de fonds dans le but de désintéresser ses
créanciers.
2 - La répartition des deniers
Le produit de la réalisation de l'actif est
réparti entre les différents créanciers de la
société d'assurance. La répartition des deniers
s'opère suivant des règles bien précises tendant à
sauvegarder l'égalité entre les créanciers. Il s'agit
d'une opération dans laquelle plusieurs disciplines du droit
privé interviennent, notamment le droit des sûretés, le
droit des obligations et le droit du travail. Le souci majeur réside
dans la prise en compte des intérêts des assurés au cours
de la répartition.
Tout d'abord, les salariés sont
considérés comme des créanciers privilégiés
lors de la répartition. Le paiement des créances de salaires se
fait en priorité « en raison de leur caractère
alimentaire161(*) ». Ainsi dans la mesure des fonds
disponibles, le liquidateur doit verser immédiatement aux
salariés une somme égale à un mois de salaire
impayé162(*).
D'ailleurs les dispositions du code du travail sénégalais
prévoient que la créance de salaire est payée nonobstant
l'existence de tout autre privilège163(*). Cela s'explique par le fait que la créance
de salaire est traditionnellement divisée en deux parties. Une partie
super privilégiée, il s'agit de la fraction incessible et
insaisissable du salaire ; et une autre partie garantie par un
privilège général, qui couvre les douze derniers mois de
salaire impayé. Donc dans la liquidation pour retrait d'agrément,
il est fait application du super privilège pour la partie insaisissable
des salaires. De plus il peut arriver que ces créances soient
payées au moyen d'une avance. Dans ce cas c'est le mécanisme de
la subrogation personnelle qui sera mis en jeu164(*).
Après avoir payé les salariés de la
société d'assurance, le liquidateur pourra procéder au
paiement des autres créances. Ici la répartition se fera en
tenant compte des privilèges des créanciers, conformément
aux règles établies en droit commun.
Les souscripteurs et bénéficiaires des contrats
sont payés au marc le franc, en proportion du montant de leurs
créances. Il faut rappeler qu'un privilège garantit les
créances des assurés. Ainsi, les assurés sont garantis
à la fois par des privilèges mobiliers et éventuellement
par une hypothèque légale165(*).
Toutefois la répartition des deniers n'atteint pas
toujours son objectif à savoir le désintéressement des
créanciers. Nous pouvons constater que dans de nombreuses situations, le
produit de la réalisation de l'actif est souvent absorbé par les
frais de la liquidation (frais de justice, rémunération du
liquidateur, etc.). Il faut déplorer le fait que des abus sont souvent
commis pendant certaines liquidations des sociétés d'assurance.
L'exemple tiré de la liquidation de la compagnie d'assurance
« Des Provinces Réunies du Cameroun » en est
parfaitement révélateur166(*).
En définitive, la répartition des deniers
s'effectue suivant des modalités précises et propres à la
procédure spéciale de liquidation des sociétés
d'assurances. Ainsi, la mise en oeuvre de ces opérations par le
liquidateur constitue l'essence même de la procédure de
liquidation. Une fois que les opérations de liquidation ont
été réalisées, il y a lieu de s'interroger sur
l'issue de la procédure, c'est-à-dire sa fin.
B. Le dénouement des opérations de
liquidation
Le dénouement des opérations de liquidation
marque la fin de la procédure. Les opérations liquidatives
étant réalisées, il va falloir clôturer la
liquidation. Sur ce point, nous démontrerons que la liquidation
spéciale des sociétés d'assurance se distingue par le
particularisme de ces modes de clôture (1). Par ailleurs, le
dénouement de la liquidation se caractérise aussi par les
sanctions qui pourront éventuellement être infligées aux
dirigeants fautifs (2).
1 - Le particularisme des modes de clôture des
opérations de liquidation
La clôture de la liquidation spéciale des
sociétés d'assurance intervient suivant des
procédés particuliers. Ces modes de clôture sont
dérogatoires au droit commun des procédures collectives.
En effet, on reconnaît traditionnellement deux modes de
clôture de la liquidation : la clôture pour extinction du
passif et la clôture pour insuffisance d'actif. La première
hypothèse suppose que tous les créanciers ont été
désintéressés tandis que la seconde intervient lorsque les
fonds sont insuffisants pour continuer les opérations de
liquidation.
Le particularisme des modes de clôture de la liquidation
trouve son origine dans la lettre même de la disposition qui consacre ces
procédés167(*). Cette disposition prévoit deux causes de
clôture de la liquidation spéciale.
En premier lieu, la clôture est prononcée lorsque
les créanciers privilégiés, particulièrement les
souscripteurs et bénéficiaires des contrats, ont
été désintéressés. Ce qui veut dire que la
liquidation prend fin lorsque ces créanciers ont été
payés. Cela indépendamment du fait qu'il reste encore des
créanciers d'un rang inférieur à
désintéresser. Le passif ne sera donc apuré que
partiellement. Il est donc évident que la réglementation est
assez ambigüe à ce sujet. D'ailleurs, nous rejoignons l'opinion de
la doctrine lorsqu'elle considère que : « prise
à la lettre une telle formule se désintéresserait des
créanciers chirographaires, voire de certains créanciers
privilégiés par le droit commun mais auxquels seraient
préférés les créanciers visés par l'article
325-10168(*) ». Cette disposition va donc à
l'encontre de la finalité d'une procédure de liquidation à
savoir l'apurement du passif. Le principe d'égalité entre les
créanciers n'est également pas respecté. Avec ce mode de
clôture les créanciers chirographaires n'ont quasiment aucune
chance d'obtenir paiement.
En second lieu, la clôture peut être
anticipée en cas d'insuffisance d'actif. L'AUPC a donné une
définition de la notion d'insuffisance d'actif169(*). Pour le Professeur
SAWADOGO, « il ya insuffisance d'actif lorsqu'il n'y a pas
d'actif du tout ou lorsque les frais de réalisation de l'actif
excèdent les recettes attendues170(*) ». Il s'agit donc de l'absence ou de
l'insignifiance des biens dont la réalisation ne peut plus contribuer au
paiement, ne serait-ce que partiel, des créanciers. En
réalité, l'insuffisance d'actif se distingue de l'insuffisance
de fonds. L'insuffisance de fonds implique que l'intégralité de
l'actif soit réalisée et qu'il soit réparti totalement,
même s'il reste encore des créances à payer. La
clôture interviendra donc parce qu'il n'est plus possible de poursuivre
les opérations de liquidation. Ici également, les dispositions du
code des assurances manquent de précisions.
Finalement, toutes ces considérations démontrent
le particularisme des modes de clôture des opérations de
liquidation. La liquidation spéciale des sociétés
d'assurance prévoit également des sanctions à l'issue de
la procédure.
2 - Les sanctions envisageables en matière de
liquidation
Tout comme en droit commun des procédures collectives,
la législation des assurances relative à la procédure
spéciale de liquidation prévoit également un certain
nombre de sanctions. Ces sanctions concernent particulièrement les
dirigeants et les liquidateurs qui auraient commis des fautes. Pratiquement on
retrouvera les mêmes sanctions prévues par le droit des
procédures collectives et le droit des sociétés.
En effet des sanctions civiles et pénales sont
encourues par tous ceux qui sont responsables de la mauvaise situation de
l'entreprise.
Relativement aux dirigeants171(*) de la société d'assurance, il est
d'abord prévu un délit de banqueroute simple172(*) notamment en cas de
liquidation consécutive à un retrait d'agrément.
Egalement, les dirigeants peuvent être punis à des peines de
banqueroute frauduleuse s'ils ont commis des agissements frauduleux. Ces
dirigeants fautifs sont exposés aux sanctions prévues en cas de
faillite personnelle173(*).
En outre, une véritable action en comblement du
passif174(*) est
également prévue contre les dirigeants. En effet, il peut arriver
que plusieurs opérations réalisées par les dirigeants de
la société aient aggravé la situation financière de
l'entreprise. Ainsi en cas de faute de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que les dettes de
l'entreprise seront supportées, totalement ou partiellement, par les
dirigeants. Toutefois les dirigeants impliqués peuvent dégager
leur responsabilité en prouvant qu'ils ont effectué une bonne
gestion des affaires sociales.
Par ailleurs, le liquidateur peut également encourir
des sanctions. Les sanctions qui sont prévues à son égard
sont pénales. Ainsi, il lui est fait interdiction d'acquérir
à son profit des biens de l'entreprise au cours de la liquidation. Le
liquidateur qui enfreindrait cette interdiction se rendrait coupable de
malversation dans sa gestion et serait puni des peines de l'abus de
confiance175(*).
En somme, on voit donc qu'un certain nombre de sanctions sont
envisagés à l'encontre des dirigeants fautifs à l'issue de
la procédure de liquidation spéciale. L'application de ces
sanctions relève de la nécessité de sécuriser les
actifs de la société. Elle permet de garantir davantage les
intérêts des assurés. L'actif de la société
représente le gage des créanciers. Il est donc important de
sanctionner les personnes qui auront commis des malversations aux dépens
des créanciers.
La liquidation des sociétés d'assurance suite au
retrait d'agrément s'effectue ainsi suivant des règles
spécifiques, dérogatoires au droit commun. Dans cette liquidation
les intérêts des assurés sont particulièrement pris
en compte. Cela en raison du rapport de confiance qui existe habituellement
entre l'assureur et l'assuré.
Conclusion
Les sociétés d'assurance mènent des
activités commerciales qui présentent des particularités
comparées aux autres activités des sociétés
commerciales ordinaires. La plupart du temps elles supportent des risques pour
ces dernières. Ainsi lorsqu'elle fait l'objet d'une liquidation, ce
n'est pas seulement la société d'assurance qui supporte les
conséquences de la procédure car celles-ci peuvent
également s'étendre à d'autres sociétés en
relation avec elle. Donc il est probable que l'ensemble du tissu
économique soit perturbé. Raison pour laquelle il est apparu
nécessaire de mettre en oeuvre une procédure de liquidation
spécifique, adaptée aux sociétés d'assurance.
Réfléchir sur la problématique de la
liquidation des sociétés d'assurance n'a certainement pas
été chose facile. Car, entre les difficultés liées
à la détermination du régime juridique applicable et les
insuffisances décelées dans bon nombre de dispositions du code
CIMA régissant la matière, il est très délicat
d'avoir une vue éclairée sur la question.
Ainsi serait-il peu intéressant, au terme de notre
propos, de vouloir dresser point par point un état récapitulatif
de tous les aspects développés un peu plus haut. L'objectif sera
plus modestement de ne retenir que les grandes étapes, mais de
manière assez précise.
L'autorité administrative joue un rôle notable
dans la liquidation des sociétés d'assurance en faillite. En
effet, nous avons eu à noter l'omniprésence de la CRCA tout au
long de la procédure. Elle est la seule autorité à
disposer d'un véritable pouvoir d'action, qui en plus est
discrétionnaire, concernant l'ouverture de la procédure de
faillite. Cette situation porte souvent atteinte à la
célérité de la procédure. En vérité,
les délais de réaction de l'autorité administrative sont
souvent longs dans la pratique et entravent parfois l'action du juge et des
parties. Le débiteur aux abois pourra profiter de cette situation afin
d'aggraver son passif pendant que l'autorité judiciaire attend l'aval
d'une autorité de régulation.
Au titre des recommandations, l'encadrement des pouvoirs de
l'autorité administrative notamment en ce qui concerne les délais
de réaction qui lui sont impartis pour donner son avis sur l'ouverture
de la liquidation. Cela contribuerait à assurer une meilleure
sécurité juridique et judiciaire.
Par ailleurs, une difficulté majeure réside dans
l'imprécision notoire du critère d'ouverture de la
procédure collective de liquidation, à savoir la cessation des
paiements. L'appréciation de cette situation découle de la
rencontre d'un certain nombre de critères parmi lesquels nous pouvons
retenir l'incapacité pour la société d'assurance à
faire face à ses engagements. Une définition légale de la
cessation des paiements des sociétés d'assurance, comme c'est le
cas pour les établissements de crédit, pourrait à notre
avis résoudre ce problème.
Dans la majorité des cas, c'est à la suite d'un
retrait d'agrément qu'intervient la liquidation des
sociétés d'assurance. Véritable sanction prononcée
par l'autorité administrative, cette décision entraîne de
plein droit la liquidation des biens de l'entreprise. Toutefois les
dispositions du code des assurances n'apportent pas assez de précisions
sur les causes du retrait d'agrément. En général cette
décision est prononcée en cas d'infraction à la
réglementation des assurances. Dès lors devons-nous
considérer que la CRCA dispose d'un pouvoir d'appréciation pour
prendre une décision de retrait d'agrément ?
La liquidation s'effectue spécialement suivant les
règles prévues par le code CIMA. Dans l'ensemble nous pouvons
retenir qu'il s'agit de la même procédure de liquidation que celle
fixée par l'AUPC mais avec quelques aménagements en raison de la
spécificité des sociétés d'assurance. Cela
témoigne donc de l'originalité de cette procédure.
Néanmoins certaines dispositions ne manquent pas de
susciter la perplexité. Ainsi nous avons eu à relever le
particularisme des modes de clôture de la liquidation. Si l'on s'en tient
à la lettre de certaines dispositions, il faut admettre que la
procédure de liquidation spéciale ne prend pas suffisamment en
compte les intérêts des créanciers de la
société d'assurance.
De façon générale, la liquidation des
sociétés d'assurance s'exécute suivant un régime
juridique différent selon qu'il s'agit d'une liquidation faisant suite
à la faillite de l'entreprise ou d'une liquidation consécutive
à un retrait d'agrément. Dans tous les cas il se pose un
problème d'articulation entre droit commun et droit spécial. Et
la coexistence entre l'autorité judiciaire et l'autorité
administrative rend difficile la mise en oeuvre de la liquidation ; la
CRCA ayant tendance à s'insurger dans les domaines traditionnellement
reconnus au juge.
Etant donné que l'OHADA s'est fixée comme
objectif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ne serait-il pas
plus approprié qu'elle étende son champ d'application aux
sociétés d'assurance ?
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débiteur commence à la 1ère heure du jour de
l'ouverture de la procédure collective).
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déclaration d'inopposabilité à la masse d'un acte de
cession).
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2001 rendu à propos de la liquidation de la Nationale d'Assurance dont
l'agrément venait d'être retiré.
o Cour d'Appel de Lomé, arrêt n°150/2009 du
20 octobre 2009, Sieur Jean Samvi K. de Souza C/ La Compagnie GTA-A IARDT
(l'initiative de la procédure de liquidation des sociétés
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« Mutuelle d'assurance des taxis compteurs
d'Abidjan » : Décision n°0011/ D/CIMA/CRCA/PDT/2001
portant suspension des organes dirigeants et nomination d'un administrateur
provisoire à la MATCA de Côte d'ivoire.
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- www.google.com
- www.ohada.com
- www.cima-afrique.org
- www.ffsa.fr
- www.memoireonline.com
- www.lexinter.net
Table des matières
DEDICACES 2
REMERCIEMENTS
3
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
4
SOMMAIRE
5
INTRODUCTION
6
CHAPITRE
1ER : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
CONSÉCUTIVE À LA FAILLITE DE L'ENTREPRISE
12
Section 1 : la spécificite du
régime juridique de la liquidation des sociétés
d'assurance en faillite
13
Paragraphe 1 : La subordination de l'ouverture
de la procédure de faillite a l'intervention d'une autorité
administrative
13
A- Les manifestations de la subordination de
l'ouverture de la procédure de faillite à l'avis de
l'autorité administrative
13
1 - la saisine de la juridiction compétente
par l'autorité administrative
14
2 - la nécessite d'un avis conforme
préalable à l'ouverture d'une procédure collective de
faillite
14
B- Les conséquences attachées
au pouvoir exorbitant de l'autorité administrative
16
1 - les risques d'existence de faillites non
prononcées
16
2 - l'acharnement éventuel des
créanciers sur le débiteur
18
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre d'un
critère de cessation des paiements propre aux sociétés
d'assurance
19
A- l'impossibilité pour la
société d'assurance à faire face a ses engagements
20
1 - l'insuffisance des provisions techniques
représentant les engagements
20
2 - la carence des éléments d'actif
admis en couverture des engagements réglementés
22
B- le non respect des mesures
prudentielles
23
1 - le déficit de marge de
solvabilité, un critère essentiel pour qualifier l'état de
cessation des paiements
23
2 - l'échec des mesures de sauvegarde ou de
redressement : l'incapacité pour la société
d'assurance à retablir sa situation financière
24
Section 2 : Le déroulement de la
procédure de liquidation
25
Paragraphe 1 : les opérations de la
procédure de liquidation
26
A- Les opérations
préparatoires à la liquidation
26
1 - les opérations prescrites par le
jugement d'ouverture
26
2 - les opérations relatives à
l'évaluation du patrimoine du débiteur
27
B- Les opérations liquidatives
28
1 - les opérations de réalisation de
l'actif
28
2 - les opérations d'apurement du passif
30
Paragraphe 2 : Les effets de la
liquidation
31
A- Les effets à l'égard du
débiteur
31
1 - la dissolution de la société
31
2 - le dessaisissement du débiteur
32
B- Les effets à l'égard des
créanciers
34
1 - la constitution des créanciers en une
masse
34
2 - les effets suspensifs à l'égard
des créanciers
35
CHAPITRE
2E : LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
CONSÉCUTIVE AU RETRAIT D'AGRÉMENT
37
Section 1 : Le retrait d'agrément de la
société d'assurance
38
PARAGRAPHE 1 : LES CAUSES DU RETRAIT
D'AGREMENT
39
A- LES CAUSES OBJECTIVES DU RETRAIT
D'AGRÉMENT
39
1 - L'INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION
DES ASSURANCES
39
2 - LA SITUATION FINANCIÈRE COMPROMISE DE LA
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
40
B- LES CAUSES SUBJECTIVES DU RETRAIT
D'AGRÉMENT
41
1 - LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE
42
2 - L'ABSENCE PROLONGÉE
D'ACTIVITÉ
42
PARAGRAPHE 2 : LES CONSÉQUENCES
PARTICULIÈRES DU RETRAIT D'AGRÉMENT
43
A- LA PROBLÉMATIQUE DE LA CESSATION
DES CONTRATS D'ASSURANCE
43
1 - LA CESSATION DES CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT
DES BRANCHES IARD
43
2 - LA CESSATION DES CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT
DES BRANCHES-VIE
44
B- LES CONSÉQUENCES À
L'ÉGARD DES INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE
45
SECTION 2 : LA MISE EN oeUVRE DE LA
LIQUIDATION
46
PARAGRAPHE 1 : LES MODALITÉS DE LA
PROCÉDURE SPÉCIALE DE LIQUIDATION
46
A- LES MODALITÉS RELATIVES À
L'ORGANISATION DE LA LIQUIDATION
47
1 - LA DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA
LIQUIDATION
47
2 - L'ADMISSION DES CRÉANCES PAR LE
LIQUIDATEUR
48
B- LES MODALITÉS RELATIVES AUX EFFETS
DE LA LIQUIDATION SUR LES CRÉANCIERS
49
1 - LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
49
2 - L'OBLIGATION DE PRODUIRE LES
CRÉANCES
50
PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE DES
OPÉRATIONS DE LA PROCÉDURE SPÉCIALE DE LIQUIDATION
51
A- LA MISE EN oeUVRE DES OPÉRATIONS
PAR LE LIQUIDATEUR
51
1 - LA RÉALISATION DE L'ACTIF
51
2 - LA RÉPARTITION DES DENIERS
52
B- LE DÉNOUEMENT DES
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
54
1 - LE PARTICULARISME DES MODES DE CLÔTURE
DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
54
2 - LES SANCTIONS ENVISAGEABLES EN MATIÈRE
DE LIQUIDATION
55
CONCLUSION
57
BIBLIOGRAPHIE
59
* 1 Paraphrase d'une formule
célèbre au Burkina Faso relative aux chercheurs (Des chercheurs
qui cherchent, on en trouve ; des chercheurs qui trouvent, on en
cherche !). Cf. SAWADOGO (F.M), commentaire de l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, in
ISSA-SAYEGH, POUGOUE et SAWADOGO, OHADA : Traité et actes
uniformes commentés et annotés, Juriscope,
3ème éd., 2008, p.873.
* 2 Par définition,
l'entreprise est une structure
organisée « réunissant, sous une direction
commune, des moyens tant humains que matériels en vue de
l'accomplissement d'activités économiques, commerciales,
industrielles ou de services ». (V. Dictionnaire du vocabulaire
juridique, Paris, Litec, 1ère éd. 2002, sous la
direction de R. CABRILLAC ; Lexique des termes juridiques, sous
la direction de S. GUINCHARD et G. MONTAGNER, 21ème
éd., Paris, Dalloz, 1999, p.227).
* 3 L'OHADA, instituée
par le Traité signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17
octobre 1993, regroupe de nos jours 17 Etats : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique (République), Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo,
Sénégal, Tchad, Togo. L'intégration juridique visée
par les Etats contractants est un moyen de faire front commun autour de
règles communes, simples, modernes et adaptées, destinées
à assurer la sécurité des investisseurs. La mise en place
de l'OHADA a abouti à l'adoption de huit (8) Actes uniformes tous
relatifs au droit des affaires. Il s'agit : de l'Acte uniforme relatif au
Droit commercial général, de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, de l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés, de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif, de l'Acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage, de l'Acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises et de l'Acte uniforme
relatif aux contrats de transport de marchandises par route. Toutefois
l'extension du champ matériel du droit OHADA est entrain d'être
envisagée. Ainsi est envisagée l'harmonisation de domaines tels
que le droit du travail, le droit des sociétés
coopératives et mutualistes, le droit des contrats, le droit bancaire,
celui de la concurrence, la fiscalité des entreprises.
* 4 Le droit des
procédures collectives, encore appelé droit des entreprises en
difficulté, est régi par l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) adopté le 10
avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er
janvier 1999.
* 5 Pour appréhender
le champ d'application des procédures collectives, il faut se
référer à l'article 2 de l'AUPC qui vise « toute
personne physique ou morale commerçante, toute personne morale de droit
privé non commerçante, toute entreprise publique ayant la forme
d'une personne morale de droit privé ». En
résumé, elles s'appliquent aux personnes physiques
commerçantes et en ce qui concerne les personnes morales, une
distinction doit être faite selon qu'il s'agit de personnes morales de
droit privé ou de droit public.
* 6 Il s'agit d'abord du
domaine géographique car l'OHADA n'est pas la seule organisation
intervenant dans l'espace constitué par ses Etats membres. Ensuite
d'autres organisations intervenant dans le domaine du droit des affaires en
général émettent des normes susceptibles
d'interférer avec la législation OHADA.
* 7 L'AUPC est
considéré comme le droit commun des procédures collectives
et doit s'appliquer par principe à toutes les sociétés.
Tandis que les autres droits des procédures collectives sont
considérés comme le droit spécial, ayant vocation à
régir les sociétés à statut particulier
(établissements de crédit et entreprises d'assurance).
* 8 Parmi les
sociétés à statut particulier nous pouvons citer notamment
les sociétés anonymes à capital variable, les S.A. de
banque, les sociétés d'assurance, les sociétés
mutuelles, les sociétés coopératives, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial.
* 9 SAWADOGO (F.M.),
Droit des Entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, 2002,
444 p.
* 10 Du latin
« concordatum », dérivé du verbe
« concordare » qui signifie s'accorder, le
concordat se définit comme une convention de caractère collectif
(soumise à homologation du tribunal) par laquelle l'assemblée des
créanciers accorde au débiteur, par un vote à une double
majorité, soit des délais de paiement, soit des remises de
dettes, soit simultanément des délais et des remises. Il
constitue une solution normale du redressement judiciaire. (Cf. BITSAMANA
(H.A), Dictionnaire de droit OHADA, 2003,
www.ohada.com/OhadataD-05-33).
* 11 V. art. 141 al.2 de
l'AUPC.
* 12 L'assurance
est l'activité par laquelle, une personne dite
« assureur » s'engage envers une ou plusieurs personnes
dites « assurées » à couvrir, moyennant le
paiement d'une somme d'argent dite « prime », une
catégorie de risques déterminés par contrat. V. BRAUDO (S)
et BAUMANN (A), Dictionnaire du droit privé, 1996-2009.
* 13 V. ISSA-SAYEGH (J) et
J. LOHOUES OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires,
Bruylant, 2002, p.81 et s.
* 14 Les Etats membres de la
CIMA sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo, Côte d'ivoire, Gabon, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo, Guinée Equatoriale, Comores.
* 15 V. articles 300
à 329-2 livre III code CIMA.
* 16 Il faut noter que ces
règles ne sont pas toujours compatibles avec les Actes uniformes de
l'OHADA sur les sociétés commerciales et les procédures
collectives d'apurement du passif.
* 17 V. ASSI-ESSO
(Anne-Marie) - ISSA-SAYEGH (Joseph) - LOHOUES-OBLE (Jacqueline), CIMA-
Droit des assurances, Bruxelles, Bruylant, 2002, 506 p.
* 18 V. La loi du 26
juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, Actes de
Colloque, Université de la Réunion Saint-Denis, 27 et 28
février 2006, Petites affiches, numéro spécial 57, 20 mars
2007, p.6.
* 19 Le retrait
d'agrément est une sanction pouvant être prononcée par la
CRCA à l'encontre d'une société d'assurance. Il s'agit du
retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'assurance.
* 20 V. article 25 AUPC.
* 21 Le terme faillite
renvoie ici à la liquidation des biens. Le Code CIMA étant
intervenu avant l'Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives,
(dont l'adoption, par le Conseil des ministres de cette organisation date du 10
avril 1998 et l'entrée en vigueur du 1er janvier 1999) le mot
faillite doit être entendu comme la procédure collective ouverte
après cessation des paiements pour liquider les biens du débiteur
(liquidation des biens) et non comme la procédure des
déchéances civiles et professionnelles.
* 22 V. CIMA- Droit des
assurances, op.cit. p45.
* 23 V. article 325 du code
CIMA
* 24 Cf. Cour d'Appel de
Lomé, arrêt n°150/2009 du 20 octobre 2009, Sieur Jean Samvi
K. de Souza C/ La Compagnie GTA-A IARDT.
* 25 V. article 28 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif OHADA
* 26 Concernant les missions
de la commission régionale de contrôle des assurances V. articles
16 et s. du traité CIMA
* 27 V. SAKHO (Dieynaba),
Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace
OHADA, Université Gaston Berger de Saint-louis
Sénégal, mémoire de DEA, 2008 ; disponible sur le
site
www.memoireonline.com
* 28 Loi uniforme 2008-26 du
28 juillet 2008, JORS n°6437 du samedi 8 novembre 2008 ;
adoptée par l'Assemblée nationale, à la majorité
absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février
2008. Adoptée par le Sénat, à la majorité absolue
des membres le composant, en sa séance du jeudi 17 juillet 2008.
* 29 Art. 88 al. 5 loi
n°2008-26 portant réglementation
bancaire : « Celle-ci donne son avis par écrit dans
un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la
réception de la demande d'avis. L'avis de la commission bancaire est
transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la
juridiction compétente et au Procureur de la République. L'avis
est versé au dossier. »
* 30 Art. 75 al
1er AUPC : « La décision
d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant
à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que
toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement,
exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et
immeubles du débiteur ».
* 31 Selon le Professeur
Filiga Michel SAWADOGO, « le terme de masse évoque un
groupement qui ne rentre pas dans les catégories connues et qui se
singularise par son caractère obligatoire, comme la collectivité
des obligataires, par exemple. Le Code de commerce, la doctrine et la
jurisprudence du milieu et de la fin du 19e siècle faisaient
déjà usage du terme de masse et proclamaient la réunion
des créanciers en une masse dès le prononcé de la
procédure collective ». cf. SAWADOGO (F.M.), Droit des
Entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, 2002.
* 32 NDIAYE (A.T.),
Cours de Droit des procédures collectives, année
universitaire 2010-2011.
* 33 CIMA-Droit des
assurances, Op. Cit. p 75.
* 34 En principe la
procédure collective de faillite suppose un jugement déclarant le
commerçant en état de faillite. D'ailleurs c'est ce qu'exige
l'article 32 de l'AUPC selon lequel « l'ouverture d'une
procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction
compétente ». Ainsi, suivant la logique de cet article, il
n'ya pas de faillite de fait ou de faillite virtuelle.
Toutefois, il existe certains éléments pouvant
démontrer que la faillite de fait a été envisagée
dans le passé et demeure aussi d'une certaine actualité. Par
exemple l'ancienne formulation de l'article 437 du Code de commerce
énonçait que « tout commerçant qui cesse ses
paiements est en état de faillite ». De ce fait, la faillite
peut être avant tout une situation de fait ne nécessitant pas une
décision de justice.
D'une façon générale, il faut dire que la
notion de faillite de fait est toujours d'actualité notamment en ce qui
concerne les sociétés d'assurance, où l'ouverture
officielle de la procédure de faillite (après avis conforme de la
commission de contrôle des assurances) peut intervenir longtemps
après la faillite effective de l'entreprise.
* 35 V. articles 317 du code
CIMA et 22 du Traité.
* 36 L'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, en son
article 25, définit la notion de cessation des paiements comme
étant la situation dans laquelle le débiteur « est dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible». De même cf. article 3 de la loi française
du 25 janvier 1985.
* 37 L'article 86 de la loi
2008-26 du 28 juillet 2008 portant réglementation bancaire
dispose : « Nonobstant les dispositions de l'article 25 de
l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les
établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer
leurs paiements immédiatement ou à terme
rapproché ». De même cf. article 65 de la loi
française de 1999 sur l'épargne et la sécurité
financière ; et article L 511-1 du Code monétaire et
financier.
* 38 Art. 34, dernier
alinéa, code CIMA.
* 39 Pour plus de
détails cf. art. 334-2 à 334-7 du code CIMA.
* 40 Incendie, Accidents et
Risques Divers.
* 41 Pour plus de
détails cf. art. 334-8 à 334-12 du code CIMA.
* 42 Il est parfois
difficile d'estimer à l'avance le montant correspondant à un
sinistre même s'il est connu. Par exemple, pour les dommages corporels
graves, « l'évaluation définitive ne peut se faire
qu'après la ·consolidation· de l'état de la
victime». Cf. Lambert-Faivre (Yvonne), Droit des assurances,
Paris, Dalloz, 11e éd., 2001, 876 pp.
* 43 L'actuaire est un
« technicien spécialiste qui applique, en assurance et en
réassurance vie et non vie, la théorie des probabilités en
vue d'évaluer les risques, de calculer les primes, les provisions
techniques et les provisions mathématiques ». Cf. LANDEL
(James) - CHARRE-SERVEAU (Martine), Lexique des termes d'assurance,
éditions l'Argus de l'assurance.
* 44 Le contrat d'assurance
est « un contrat par lequel une partie (le souscripteur) se fait
promettre pour son compte ou celui d'un tiers par une autre partie
(l'assuré) une prestation généralement pécuniaire
en cas de réalisation d'un événement
aléatoire ». Lexique des termes d'assurance, ibidem,
p.26.
* 45 L'importance des
provisions techniques est illustrée par ses chiffres notables. Par
exemple, en 2006 elles représentaient un peu plus de 61% du total du
bilan des sociétés d'assurance du marché des assurances de
la zone CIMA. Cette proportion atteint 84% du total du bilan concernant les
sociétés d'assurance vie. En France également, à la
fin de l'exercice de 1999, le montant des provisions techniques
s'élevait à 84,0 milliards d'euros en assurances de dommages, et
à 621,5 milliards d'euros en assurance vie et capitalisation.
* 46CIMA- Droit des
assurances, op.cit. p.57.
* 47 Pour la liste
exhaustive des actifs admis en représentation des engagements
réglementés, cf. articles 335-1 et 335-2 du code CIMA.
* 48 CIMA-Droit des
assurances, op.cit. p.57.
* 49 Art. 335-4 code
CIMA.
* 50 Ibid., p.61.
* 51 La faillite de la
société d'assurance vie française Europavie en est une
parfaite illustration. Cette société avait été
créée en 1987 par un groupe de courtiers et était
spécialisée dans les contrats en unités de comptes
associées à des actifs immobiliers. Cependant, elle promettait
à ses clients des taux d'intérêt très
élevés alors que le marché immobilier français
était en crise. En 1994, la société Europavie était
rachetée par un conglomérat, Thinet, spécialisé
dans l'immobilier. Et en 1997, BVH, une banque allemande filiale de Thinet dans
laquelle une fraction importante des actifs d'Europavie était
déposée, tomba en faillite. C'est ainsi que, située au
bout de la chaîne, Europavie se retrouva elle aussi avec un passif net de
120 millions de francs, correspondant à plus d'un tiers de son total de
bilan.
* 52 Art. 337 code CIMA.
* 53 V. KANNOU (Mohammed),
Solvabilité et marge de solvabilité, revue Le
réassureur africain, juin 2007. Article disponible sur
www.google.com .
* 54 CIMA-
Droit des assurances, op.cit. pp.66 et s.
* 55 V. NGBWA (Jean Claude),
Apport de la CIMA à la solvabilité des entreprises
d'assurances, Revue Risques, septembre 2007.
* 56 Le lexique des termes
d'assurance définit l'insolvabilité comme
suit : « situation dans laquelle se trouve un
débiteur, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face
à ses engagements à l'égard de ses
créanciers ».
* 57 V.art.321-1 code
CIMA.
* 58 De nombreuses
décisions ont été rendues dans ce sens. Par exemple celle
rendue à Libreville le 12 décembre 1997, in Bulletin officiel de
la CIMA, 2e édition. pp 12 et s : Décision
n°0015/CRCA/PDT/SG/97 portant interdiction à la Nationale
d'assurance IARD, société anonyme B.P 3853 Dakar
République du Sénégal, de souscrire ou de renouveler des
contrats d'assurance et de disposer librement de ses actifs.
* 59 V. décision
rendue à propos de la « Mutuelle d'assurance des taxis
compteurs d'Abidjan : Décision n°0011/ D/CIMA/CRCA/PDT/2001
portant suspension des organes dirigeants et nomination d'un administrateur
provisoire à la MATCA de Côte d'ivoire.
* 60 CIMA-Droit des
assurances, Op. Cit. p. 75.
* 61 GUYON (Yves), Droit
des affaires, t. 2 : Entreprises en difficultés. Redressement
judiciaire - Faillite, Economica, 7éd.1999,n°1147.
Selon
le professeur Yves Guyon, le jugement d'ouverture de la procédure de
liquidation des biens est qualifié en général de jugement
déclaratif. Le jugement déclaratif est celui qui se limite
à la constatation de faits préexistants, particulièrement
la constatation de l'existence de la cessation des paiements. Mais en
réalité ce jugement crée une situation juridique nouvelle
à travers la mise en place d'organes et la modification des droits et
des obligations à la fois du débiteur et des créanciers.
D'où la qualification du jugement d'ouverture de « jugement
constitutif ».
* 62 V. articles 59 à
62 AUPC
* 63 Droit des affaires,
t.2 : Entreprises en difficultés. Redressement judiciaire -
Faillite, Op.Cit. p. 219
* 64 V. article 54 AUPC
* 65 « Sauf s'il
l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le
syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au
juge-commissaire un état établi d'après les
éléments en sa possession et mentionnant, à titre
évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif
chirographaire et garanti par une sûreté réelle
spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale,
tous renseignements sur une éventuelle responsabilité
pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci. ».
* 66 Jeantin (Michel) - Le
Cannu (Paul), Droit commercial. Entreprises en difficulté,
Paris, Dalloz, 7e éd, 2007, 874 p.
* 67 Les règles
relatives aux opérations d'inventaire sont contenues dans les articles
62 et 63 AUPC
* 68 Art. 147 al.
1er AUPC
* 69 V. art. 148 AUPC
* 70 Art. 149 AUPC
* 71 Cf. Titre VIII -
·LA SAISIE IMMOBILIERE· de l'Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (AUPSRVE) ; (articles 246 à 323).
L'acte uniforme sur les procédures collectives reprend
ici la logique adoptée par la loi française du 25 janvier 1985
qui dispose en son art. 154 (L.642-18 du Code de commerce) que « les
ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de
saisie immobilière ».
* 72 Art. 150 AUPC
* 73 Elle est
réglementée par les articles 155 à 158 AUPC et les
dispositions non contraires de l'AUPSRVE.
La technique de la vente par voie d'adjudication amiable, qui
est une vente aux enchères par-devant notaire, sera utilisée si
la cession permet de parvenir à de meilleurs résultats que ceux
espérés dans le cadre d'une procédure de saisie
immobilière.
* 74 Cf. art. 159 AUPC.
Dans la pratique, la vente d'immeuble de gré à gré est une
modalité susceptible d'aboutir à un prix plus intéressant
que la vente aux enchères publiques.
* 75 Art. 160 et s. AUPC
* 76 Martor (Boris) -
Pilkington (Nanette) - Sellers (David) - Thouvenot (Sébastien), Le
droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Paris,
éditions du Juris-Classeur, 2004, 344 p.
* 77 La notion d'apurement
du passif doit être précisée. Au sens large, elle
équivaut à faire disparaître le passif. Mais en
réalité l'apurement du passif n'implique pas forcément le
paiement effectif et intégral des créanciers. En fait il s'agit
d'un ensemble de procédés destinés à alléger
au mieux le passif du débiteur dans la perspective de son redressement
ou de l'extinction de son passif.
* 78 Art 165 AUPC.
* 79 L'art 166 AUPC
établit l'ordre de distribution des deniers provenant de la
réalisation des immeubles et l'art 167 celui des deniers issus de la
répartition des meubles.
C'est le même classement que ceux prévus par les
articles 148 et 149 de l'acte uniforme sur les sûretés (AUS), mais
avec en plus le rang des créanciers contre la masse
* 80 Art. 332, al.
1er code CIMA
* 81 CIMA-Droit des
assurances, op .cit p.72
* 82 Art 106 al. 2
AUS : « Les textes spéciaux créant des
privilèges généraux doivent préciser le rang de
ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 107
ci-après. A défaut, le rang de ces privilèges est le
dernier de celui établi par l'article 107 ci-après ».
* 83 Ibid., 72.
* 84 Sur le principe
d'égalité entre les créanciers voir l'article de A.KANTE,
Réflexions sur le principe de l'égalité entre les
créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement
du passif (O.H.A.D.A.), in revue EDJA
n°52,janvier-février-mars 2002,p.60. ; également
disponible sur
www.ohada.com//Doctrine,
Ohadata D-06-47.
* 85 Art. 53 al
1er : « La décision qui prononce la
liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit,
dissolution de celle-ci ».
* 86 Une entreprise
d'assurance ne peut débuter son activité d'assureur sans avoir
obtenu un agrément sauf s'il s'agit d'opérations d'acceptation en
réassurance. Concernant les modalités relatives aux
agréments des sociétés d'assurance, cf. Titre II
·Régime administratif·- Chapitre 1er
·Les agréments·, du code CIMA.
* 87 Art. 17 Traité
CIMA
* 88 CIMA-Droit des
assurances, op. cit. p 75.
* 89 Art. 13 de la directive
2001/17/CE du parlement européen et du conseil du 19 mars 2001
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises
d'assurance : « Lorsque l'ouverture d'une procédure
de liquidation est décidée à l'encontre d'une entreprise
d'assurance, l'agrément lui est retiré,...»
* 90 V. art 53 AUPC
* 91 LE CORRE
(Pierre-Michel) - LE CORRE-BROLY (Emmanuelle), Droit du commerce et des
affaires - Droit des entreprises en difficulté, Paris, Dalloz,
2e éd., 2006, 545 p.
* 92 Le dessaisissement du
débiteur commence à la 1ère heure du jour de
l'ouverture de la procédure collective : Com. 10 avril 1957,
G.P.1957.II.64 - RTDCom, 1957.II.724, n°20, obs. HOUIN.
* 93 Ibidem, 254.
* 94 V.par exemple art.381
Code de procédure civile.
* 95 Cass. Com., 5
février 2002, D.2002, AJ, 887.
* 96 V. art. 52 al.2
AUPC.
* 97 V. CA de Dakar
n°342 du 20 juillet 2000, confirmant le jugement commercial n°1076 du
9 mai 1995 du tribunal hors classe de Dakar. Dans cette affaire, le tribunal
avait déclaré inopposable à la masse des créanciers
un acte de cession de 135 parts sociales d'une société
immobilière appartenant à Edouard Garascio en faveur de Assane
Fall le 24 novembre et le 1er décembre 1988 ; alors
qu'il se trouvait que le cédant était dessaisi de
l'administration de ses biens du fait que sa mise en liquidation des biens
remontait à la date du 7 mars 1988.
De même v. Com. 2 juin 2004, pourvoi n°
03-10741.
* 98 V. articles 226 et s.
AUPC.
* 99 Droit des
Entreprises en difficulté, op. cit. p 33.
* 100 Pour une étude
approfondie sur les inopposabilités cf. NDIAYE (A. T.), Les
inopposabilités dans les procédures collectives d'apurement du
passif en droit OHADA, Thèse Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, 2004.
* 101 Ibidem, p.382.
* 102 Selon le Professeur
Filiga Michel SAWADOGO, « le terme de masse évoque un
groupement qui ne rentre pas dans les catégories connues et qui se
singularise par son caractère obligatoire, comme la collectivité
des obligataires, par exemple. ». Cf. Droit des entreprises en
difficulté, op.cit, p 38.
* 103 Art. 72 AUPC.
* 104 La
personnalité morale a été affirmée par la
jurisprudence dès 1956 : Cass. com. 17 janvier 1956, Dalloz 1956,
265, note Houin.
* 105 PETEL (Philippe),
PROCEDURES COLLECTIVES, Paris, Dalloz, 3e éd.,
2001,225 p.
* 106 V. art 74 AUPC.
* 107 Art.72 al. 2.
* 108 Des
difficultés existent quant à la détermination de la date
de naissance des créances. V. à ce propos HOUIN SAINT-ALARY
(Corinne), La date de naissance des créances en droit des
procédures collectives, in Petites affiches, 9 nov.2004,n°224,
p.11 ; Baron, La date de naissance des créances contractuelles
à l'épreuve du droit des procédures collectives, in
RTD com. 2001.
* 109 Concernant la
suppression de la masse des créanciers en France, cf. Le CORRE
(Pierre-Michel), Pratique des procédures collectives, Paris,
Dalloz, 2001, 950 p.
* 110 Droit commercial.
Entreprises en difficulté, op.cit., p 244 et s.
* 111 Art 78 et s. AUPC.
* 112 Art 75 AUPC.
* 113 V. TGI Bobo
Dioulasso, ordonnance de référé n°68 du 6 juin 2003,
clinique centrale du Honet c/BICIA-B. Dans cette jurisprudence, le juge
considère que l'exécution forcée d'une ordonnance
d'injonction de payer est une action soumise à la règle de la
suspension des poursuites individuelles, prévue à l'art. 75 AUPC,
à compter du jugement d'ouverture. V. aussi Dakar arrêt n°153
du 9 septembre 2001, Sogeres c/ société Senal.
* 114 Par exemple la
suspension ne s'applique pas aux actions en nullité du contrat : CA
Dijon, 25 nov. 1995, Bull. inf. C. cass. 1995, n°841.
* 115 Art. 75 al 4 AUPC.
* 116 Droit des
Entreprises en difficulté, op. cit., p 39.
* 117 L'octroi de
l'agrément est soumis à des conditions de fond et de forme
communes à toutes les entreprises d'assurance, certaines conditions
spéciales étant imposées aux entreprises
étrangères. L'entreprise doit constituer un dossier comportant
divers éléments (l'acte constitutif avec indication du capital
social qui est de 500 millions de francs CFA pour une société
anonyme ou du fonds d'établissement de 300 millions de francs CFA pour
les sociétés d'assurance mutuelle ; des exemplaires de
tarifs, de polices, de statut et autres). L'agrément est accordé
branche par branche (branches IARD ou branches-vie) et l'entreprise ne peut
pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est
agréée. Pour plus de détails sur les conditions d'octroi
des agréments, cf. articles 328-3 et s. code CIMA.
* 118 Lexique des termes
d'assurance, op.cit p.64
* 119 V. art 312 code
CIMA.
* 120 Jusqu'en 2009 le
bilan de la CRCA dans le retrait des agréments se dressait comme
suit : environ 20 sociétés se sont vu retirer la
totalité de leurs agréments par la CRCA, et ont dû cesser
toutes leurs opérations. Au Cameroun, 7 sociétés ont subi
ce sort : les « Assurances Mutuelles Agricoles du
Cameroun »(AMACAM), les Provinces Réunies (PR), la
Transafricaine d'Assurances (TAA), la Médiatrice, la
société camerounaise d'assurance et de réassurance
(SOCAR), Assurama et Satellite Insurance Limited. Au Gabon, ce fut le cas de
trois sociétés : la société nationale
gabonaise d'assurance et de réassurance (SONAGAR), Gabon Vie, et le
groupement gabonais d'assurance et de réassurance (GGAR). Au Senegal, il
s'agit de : la Nationale d'Assurance IARDT, la Nationale d'Assurance Vie,
« Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurance Transporteurs,
MSAT »,et la société « ALLIANCE d'Assurances
du Senegal (AAS). En Côte d'Ivoire : la
société « La protection Ivoirienne » et
« Africa International Assurances »(AIA). Au Mali ce fut le
cas de la Soutra. Au Tchad : la société mutuelle d'assurance
de cadres(SMAC). Au Togo : la garantie mutuelle des cadres(GMC). Enfin au
Congo Brazzaville : « La congolaise société
d'assurance et de réassurance »(CSAR). In
« Comment renforcer les compagnies d'assurances africaines de la
zone CIMA », Note de Martin Ziguélé pour
CAPafrique, juillet 2OO8 ; disponible sur
www.google.com
* 121 En
réalité le retrait d'agrément est une sanction qui permet
d'assainir le milieu des assurances. Il permet d'éliminer du
marché les entreprises les plus faibles ou celles à qui manquent
les éléments nécessaires de viabilité.
* 122 Groutel (Hubert) -
Berr (Claude-J), Droit des assurances, Paris, Dalloz, 11e
éd., 2008.
* 123 Art. 312 a) du code
CIMA : « Quand elle constate à l'encontre d'une
société soumise à son contrôle une infraction
à la réglementation des assurances, la Commission prononce les
sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La limitation ou l'interdiction de tout ou partie des
opérations ;
- Toutes autres limitations dans l'exercice de la
profession ;
- La suspension ou la démission d'office des dirigeants
responsables ;
- Le retrait d'agrément. »
* 124 CIMA-Droit des
assurances, op.cit. p.34.
* 125 Retrait de la
totalité des agréments de la société Alliance
d'Assurances du Sénégal par décision
N°0002/D/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 23 avril 2009.
* 126Décision
n° 0001/D/CIMA/CRCA/PDT/2008 du 24 juillet 2008 ; disponible sur
www.cima-afrique.org .
* 127 Le Conseil des
ministres est présenté comme l'organe directeur de la CIMA. Il
constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires
prononcées par la CRCA. Sa composition, ses compétences et son
fonctionnement sont minutieusement définis par les articles 6 à
15 du traité CIMA.
* 128 Par décision
n°0002/D/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 23 avril 2009.
* 129 V. art. 328-12 code
CIMA.
* 130 V. art. 328-10 code
CIMA.
* 131 V.art. L 325-1 du
code des assurances français.
* 132 CIMA-Droit des
assurances, op.cit. p.146.
* 133 V.art. 328-11 code
CIMA.
* 134 La non pratique d'une
activité d'assurance traduit en quelque sorte la volonté de la
société d'assurance de ne plus exercer la profession d'assureur.
Une société d'assurance est celle qui offre et conclue
directement les opérations d'assurance avec les assurés. Donc il
est normal que son agrément lui soit retiré lorsqu'aucune
activité n'est exercée pendant une certaine durée.
* 135 Le contrat
d'assurance de dommages est un « contrat par lequel un assureur,
moyennant une prime, s'engage à indemniser un assuré des
sinistres qu'il a accepté de garantir ». Cf. BONNARD
(Jérôme), Droit et pratique des assurances : particuliers
et entreprises, Paris, Dalloz, 1ère éd, 1997.
* 136 Art. 325-11 du code
CIMA ; Art. L.326.12 code des assurances français.
* 137 Selon l'article 316
du code CIMA, la décision de retrait est exécutoire dès sa
notification aux entreprises concernées et au ministre compétent
de l'Etat membre concerné. Mais, il est indiqué que la
notification du retrait d'agrément n'intervient qu'à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la communication de la
décision au ministre compétent ; ce délai
étant prorogé en cas de saisine du Conseil des ministres pour
l'exercice des recours (art.17 du traité CIMA).
* 138 CIMA-Droit des
assurances, op.cit. p.147.
* 139 Les assurances de
personnes sont l'assurance sur la vie et l'assurance contre les accidents qui
atteignent les personnes. Elles ont donc pour objet de protéger la
personne dans son intégrité physique. Ce qui rend cette assurance
assez particulière.
* 140 V. art 325-12 du code
CIMA.
* 141 En fait ici
« il ne s'agit pas seulement, comme en assurance non vie, de
prolonger les contrats de 40 jours pour permettre aux assurés de trouver
un nouvel assureur ; c'est qu'il s'agit, plus radicalement, d'éviter que
les effets même du contrat d'assurance-vie ne soient
annihilés ». Cf. article écrit par François
Tempé, La liquidation des entreprises d'assurance-vie dans le code
CIMA, L'assureur Africain n°79, décembre 2010, p.10. Article
disponible sur
www.google.com.
* 142 V.art.325-12 code
CIMA.
* 143 Les
intermédiaires de l'assurance peuvent être définis comme
des personnes physiques ou morales qui présentent au public des
opérations d'assurance. Selon l'article 500 du code CIMA, leur
rôle consiste à solliciter ou recueillir la souscription de
contrats d'assurance et ou d'exposer oralement ou par écrit un contrat
d'assurance en vue de sa souscription. En d'autres termes, ils vendent au
public des produits d'assurance, élaborés par des
sociétés d'assurance. On peut distinguer cinq catégories
d'intermédiaires : l'agent général, le courtier, les
personnes physiques salariés, les personnes physiques non
salariés et les personnes physiques ou morales à statut
dérogatoire.
* 144 V.art. 325-14 code
CIMA.
* 145 Cf. article de BIGOT
(Jean), Problématique de la mise en liquidation d'une
société d'assurance-vie (A propos de la défaillance
financière de la société Europa Vie), JCP/ La semaine
juridique, édition générale n°20, I-134, 13 mai 1998,
p. 857-862.
* 146 Art 325-1 al.2 du
code CIMA : « La liquidation est effectuée par un
mandataire de justice désigné sur requête de la Commission
par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce
magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par
le tribunal et figurant sur la liste communiquée par la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances dans sa
requête ».
* 147 V. art 325-2 al.3 du
code CIMA.
* 148 CIMA-Droit des
assurances, Op.cit. p.77.
* 149 En effet la fonction
des organes demeure la même, mais c'est juste l'appellation qui
diffère. Le liquidateur joue le même rôle que le syndic,
également le juge contrôleur correspond au juge commissaire. Cette
différence d'appellation peut s'expliquer par le fait que le code CIMA
est antérieur au droit OHADA des procédures collectives.
* 150 Droit des
Entreprises en difficulté, Op.cit. p. 218.
* 151 V.art. 325-4 du code
CIMA.
* 152 Art.325-8 al.2 code
CIMA : « A dater de la nomination du liquidateur, les
poursuites individuelles des créanciers sont
suspendues » ; également V. art L.326-9, al.2 du code
français des assurances.
* 153 Cf.
Problématique de la mise en liquidation d'une société
d'assurance-vie (A propos de la défaillance financière de la
société Europa Vie), Op.cit. p.860.
* 154 CA de Dakar,
Arrêt n°222 du 12 avril 2001.
* 155 Cf. JACOB (Nicolas),
Les assurances, 2e éd.
* 156 Les créanciers
connus sont ceux qui sont indiqués dans la liste établie par le
débiteur. Et selon une jurisprudence française, le mandataire de
justice n'a pas l'obligation de rechercher les créanciers : Cass.
com. 9 mai 1995, RJDA 1995, n°1274.
* 157 V.art. 325-2 du code
CIMA.
* 158 Art.333-5
al.1er code CIMA : « Il est interdit au
liquidateur et à tous ceux qui ont participé à
l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit
directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice,
tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en
liquidation ».
* 159 Les
assurances, op.cit. p.597.
* 160 CIMA-Droit des
assurances, op.cit. p.77.
* 161 Ibidem, 79.
* 162 V. art 325-7 al.2 du
code CIMA.
* 163 Art. L.119 du code du
travail sénégalais : « A due concurrence de
la fraction insaisissable du salaire, telle qu'elle résulte des
dispositions de l'article L.118, les créances de salaire du travailleur
bénéficient d'un privilège préférable
à tous autres privilèges, généraux ou
spéciaux ».
* 164 Il y a subrogation
personnelle lorsqu'une personne paie à la place du débiteur et
prend la place du créancier à qui elle vient de payer. A partir
de cette substitution, le débiteur est tenu de payer entre les mains de
celui qui a désintéressé son créancier.
Concrètement, celui qui a avancé les fonds sera subrogé
dans les droits des intéressés (c'est-à-dire des
salariés) et il devra être remboursé dès les
premières rentrées de fonds sans qu'un autre créancier
puisse s'en opposer.
* 165 Cf. CIMA-Droit
des assurances, op.cit p.71 et s.
* 166 Au moment du retrait
de son agrément en Août 1998, la compagnie avait un actif de
2860,2 millions de FCFA et un passif de 5414,4 millions de FCFA dont 36660
millions de sinistres à payer et 349,4 millions de droits du personnel.
Après la nomination d'un premier liquidateur puis de son remplacement
par un autre, la plupart des sommes recouvrées ont servi aux frais de
fonctionnement des deux liquidateurs. Aussi, sur un montant de 784 millions de
FCFA recouvrés, 124 millions de FCFA ont servi à régler
les droits légaux du personnel et seulement 12 millions de FCFA ont
été affectés au paiement des sinistres, tout le reste des
fonds a servi pour 349 millions aux honoraires et frais de la liquidation, et
301 millions aux autres frais. Cf. article de Jacqueline Lohoues OBLE, Les
obligations des organes dirigeants (suite), in L'assureur africain
n°79, décembre 2010, p.22.
* 167 Art.325-10 code
CIMA : « Le tribunal prononce la clôture de la
liquidation sur le rapport du juge-contrôleur lorsque tous les
créanciers privilégiés tenant leurs droits de
l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou
d'épargne ont été désintéressés ou
lorsque le cours des opérations est arrêté pour
insuffisance d'actif ».
* 168 CIMA-Droit des
assurances, op.cit p.81.
* 169 V.art.173
al.1er AUPC.
* 170Cf. OHADA :
Traité et Actes uniformes commentés et annotés,
Op.cit. p.1007.
* 171 Contrairement
à l'AUSCGIE le code CIMA a une conception large de la notion de
dirigeants. L'article 333-2 considère comme dirigeants le
président directeur général, le président, les
administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les
directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les
gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise
étrangère, le mandataire général.
* 172 V.art 333-4 code
CIMA.
* 173 V.art. 333-11-2°
du code CIMA ; art. L.328.13-2°) code des assurances
français.
* 174 Bien que le code CIMA
ne le cite pas explicitement, cette action équivaut à celle de
comblement du passif prévue pour la procédure collective de
liquidation des biens. Cf. art.183 et s. AUPC.
* 175 V.art. 333-5 code
CIMA.