5.2.1. Immobilisations
corporelles et incorporelles :
1- Une immobilisation
corporelle est un actif corporel détenu par une entité pour la
production, la fourniture de services, la location, l'utilisation à des
fins administratives, et dont la durée d'utilisation est censée
se prolonger au-delà de la durée d'un exercice.
2- Une immobilisation incorporelle est un
actif identifiable, non monétaire et immatériel,
contrôlé et utilisé par l'entité dans le cadre de
ses activités ordinaires. Il s'agit par exemple de fonds commerciaux
acquis, de marques, de logiciels informatiques ou autres licences
d'exploitation, de franchises, de frais de développement d'un gisement
minier destiné à une exploitation commerciale.
3- Conformément à la
règle générale d'évaluation des actifs, une
immobilisation corporelle ou incorporelle est comptabilisée en actif,
· s'il est probable que des avantages
économiques futurs associés à cet actif iront à
l'entité,
· si le coût de l'actif peut être
évalué de façon fiable.
4- Les principes suivants sont applicables
pour regrouper ou séparer les actifs corporels :
· les éléments de faible valeur peuvent
être considérés comme entièrement consommés
dans l'exercice de leur mise en service et par conséquent ne pas
être comptabilisés en immobilisations
· les pièces de rechange et le matériel
d'entretien spécifiques sont comptabilisés en immobilisations
corporelles lorsque leur utilisation est liée à certaines
immobilisations et si l'entité compte les utiliser sur plus d'un
exercice.
· les composants d'un actif sont traités comme
des éléments séparés s'ils ont des durées
d'utilité différentes ou procurent des avantages
économiques selon un rythme différent
· les actifs liés à l'environnement et
à la sécurité sont considérés comme des
immobilisations corporelles s'ils permettent à l'entité
d'augmenter les avantages économiques futurs d'autres actifs par rapport
à ceux qu'elle aurait pu obtenir s'ils n'avaient pas été
acquis
5- Les immobilisations sont
comptabilisées à leur coût directement attribuable,
incluant l'ensemble des coûts d'acquisition et de mise en place, les
taxes payées, et les autres charges directes.
Les frais généraux, les frais administratifs et
les frais de démarrage ne sont pas inclus dans ces coûts
Le coût d'une immobilisation produite par
l'entité pour elle-même inclut le coût des matériaux,
de la main d'oeuvre, et des autres charges de production.
Le coût de démantèlement d'une
installation à la fin de sa durée d'utilité ou le
coût de rénovation d'un site est à ajouter au coût de
production ou d'acquisition de l'immobilisation concernée si ce
démantèlement ou cette rénovation constitue une obligation
pour l'entité.
6- Les dépenses ultérieures
relatives à des immobilisations corporelles ou incorporelles
déjà comptabilisées en immobilisation sont
comptabilisées en charge de l'exercice au cours duquel elles sont
encourues si elles restaurent le niveau de performance de l'actif.
Si elles augmentent la valeur comptable de ces actifs, c'est
à dire quand il est probable que des avantages économiques
futurs, supérieurs au niveau original de performance, iront à
l'entité, elles sont comptabilisées en immobilisations et
ajoutées à la valeur comptable de l'actif.
Les améliorations qui aboutissent à une
augmentation des avantages futurs sont par exemple :
- la modification d'une unité de production permettant
d'allonger sa durée d'utilité ou d'augmenter sa
capacité,
- l'amélioration des pièces des machines
permettant d'obtenir une amélioration substantielle de la qualité
de la production ou de la productivité de l'unité,
- l'adoption de nouveaux processus de production permettant
une réduction substantielle des coûts opérationnels
antérieurement constatés.
7- L'amortissement correspond à la
consommation des avantages économiques liés à un actif
corporel ou incorporel et est comptabilisé en charge à moins
qu'il ne soit incorporé dans la valeur comptable d'un actif produit par
l'entité pour elle-même.
Les principes suivants sont appliqués :
· le montant amortissable est réparti de
façon systématique sur la durée d'utilité de
l'actif, en tenant compte de la valeur résiduelle probable de cet actif
à l'issue de sa période d'utilité pour l'entité et
dans la mesure où cette valeur résiduelle peut être
déterminée de façon fiable. La valeur résiduelle
est le montant net qu'une entité s'attend à obtenir pour un actif
à la fin de sa durée d'utilité après
déduction des coûts de sortie attendus. Cette valeur est le plus
souvent insignifiante, sauf dans le cadre de certaines opérations
particulières telles que par exemple les concessions ou les projets
à durée déterminée.
· le mode d'amortissement d'un actif est le reflet de
l'évolution de la consommation par l'entité des avantages
économiques de cet actif : mode linéaire, mode dégressif
ou mode des unités de production. Si cette évolution ne peut
être déterminée de façon fiable, la méthode
linéaire est adoptée.
- l'amortissement linéaire conduit à une charge
constante sur la durée d'utilité de l'actif
- le mode dégressif conduit à une charge
décroissante sur la durée d'utilité de l'actif,
- le mode des unités de production donne lieu à
une charge basée sur l'utilisation ou la production prévue de
l'actif,
- le mode progressif qui conduit à une charge
croissante sur la durée d'utilité de l'actif.
8- Le mode d'amortissement, la durée
d'utilité et la valeur résiduelle à l'issue de la
durée d'utilité appliqués aux immobilisations corporelles
doivent être réexaminés périodiquement ; en cas de
modification importante du rythme attendu d'avantages économiques
découlant de ces actifs, les prévisions et estimations
antérieures sont modifiées pour refléter ce changement de
rythme.
Lorsqu'un tel changement s'avère nécessaire, il
est comptabilisé comme un changement d'estimation comptable et la
dotation aux amortissements de l'exercice et des exercices futurs sont
ajustés.
9- Les terrains et les constructions
constituent des actifs distincts traités distinctement en
comptabilité même s'ils sont acquis ensemble ; les constructions
sont des actifs amortissables, alors que les terrains sont
généralement des actifs non amortissables.
10- Si la valeur recouvrable d'une
immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable
après amortissement, celle ci est ramenée à la valeur
recouvrable par la constatation d'une perte de valeur.
11- Une immobilisation corporelle ou
incorporelle est éliminée du bilan lors de sa sortie de
l'entité ou lorsque l'actif est hors d'usage de façon permanente
et que l'entité n'attend plus aucun avantage économique futur ni
de son utilisation ni de sa sortie ultérieure.
12- Les profits et les pertes provenant de la
mise hors service ou de la sortie d'une immobilisation corporelle ou
incorporelle sont déterminés par différence entre les
produits des sorties nettes estimés et la valeur comptable de l'actif
et sont comptabilisés en produits ou en charges opérationnelles
dans le compte de résultat.
Les mêmes règles sont applicables dans le cadre
d'un abandon d'activité par l'entité.
13- La durée d'utilité d'une
immobilisation incorporelle est présumée ne pas dépasser
20 ans.
Dans le cas d'un amortissement sur une durée plus
longue ou d'une absence d'amortissement, des informations spécifiques
sont fournies dans l'annexe aux états financiers.
14- Des dépenses de
développement ou des dépenses résultant de la phase de
développement d'un projet interne constituent une immobilisation
incorporelle uniquement si :
· ces dépenses se rapportent à des
opérations spécifiques à venir ayant de sérieuses
chances de rentabilité globale,
· l'entité a l'intention et la capacité
technique, financière et autres d'achever les opérations
liées à ces dépenses de développement et de les
utiliser ou de les vendre.
· ces dépenses peuvent être
évaluées de façon fiable.
15- Des dépenses de recherche ou des
dépenses résultant de la phase de recherche d'un projet interne
constituent des charges à comptabiliser lorsqu'elles sont encourues.
Elles ne peuvent pas être immobilisées.
Cas particulier des immeubles de placement
16- Un immeuble de placement est un bien
immobilier (terrain, bâtiment ou partie d'un bâtiment)
détenu pour en retirer des loyers et/ ou pour valoriser le capital.
Il n'est donc pas destiné :
- à être utilisé dans la production ou la
fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives,
- ou à être vendu dans le cadre de
l'activité ordinaire.
17- Après sa comptabilisation initiale
en tant qu'immobilisation corporelle, les immeubles de placement peuvent
être évalués :
- soit au coût diminué du cumul d'amortissement
et du cumul des pertes de valeurs selon la méthode utilisée dans
le cadre général des immobilisations corporelles (méthode
du coût),
- soit sur la base de la juste valeur (méthode de la
juste valeur).
La méthode choisie est appliquée à tous
les immeubles de placement jusqu'à leur sortie des immobilisations ou
jusqu'à leur changement d'affectation (dans le cas d'un changement
d'utilisation d'un immeuble de placement).
Dans le cas où la juste valeur d'un immeuble de
placement détenu par une entité ayant opté pour la
méthode de la juste valeur ne pourrait pas être
déterminée de façon fiable, cet immeuble sera
comptabilisé selon la méthode du coût et des informations
seront communiquées dans l'annexe concernant la description de
l'immeuble, les raisons pour lesquelles la méthode de la juste valeur
n'a pas été appliquée, et si possible un intervalle
d'estimation de cette juste valeur.
18- La perte ou le profit résultant
d'une variation de la juste valeur d'un immeuble de placement est
comptabilisé dans le résultat net de l'exercice au cours duquel
il se produit.
La juste valeur doit refléter l'état réel
du marché à la date de clôture de l'exercice.
Cas particulier d'un actif biologique
19- Un actif biologique est
évalué lors de sa comptabilisation initiale et à chaque
date de clôture à sa juste valeur diminuée des frais
estimés du point de vente, sauf lorsque sa juste valeur ne peut pas
être évaluée de manière fiable. Dans un tel cas, cet
actif biologique doit être évalué à son coût
diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Une perte ou un profit provenant d'une variation de la juste
valeur diminuée des frais estimatifs des points de vente est
constaté dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se
produit.
Evaluation des immobilisations : autre traitement
autorisé
20- Selon le traitement de
référence prévu à l'article 321-5, une
immobilisation corporelle après sa comptabilisation initiale en tant
qu'actif est comptabilisée à son coût diminué du
cumul d'amortissement et du cumul des pertes de valeur.
Cependant une entité est autorisée à
comptabiliser sur la base de leur montant réévalué les
immobilisations corporelles appartenant à une ou plusieurs
catégories d'immobilisations qu'elle aura préalablement
définies.
21- Dans le cadre de cet autre traitement
autorisé, chaque immobilisation concernée, après sa
comptabilisation initiale en tant qu'actif, est comptabilisée à
son montant réévalué, c'est-à-dire à sa
juste valeur à la date de réévaluation, diminué du
cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur
ultérieures.
Les réévaluations sont effectuées avec
une régularité suffisante pour que la valeur comptable des
immobilisations concernées ne diffère pas de façon
significative de celle qui aurait été déterminée en
utilisant la juste valeur à la date de clôture.
La juste valeur des terrains et des constructions est
habituellement leurs valeurs de marché.
Cette valeur est déterminée sur la base d'une
estimation effectuée par des évaluateurs professionnels
qualifiés.
La juste valeur des installations de production est
également leurs valeurs de marché. En l'absence d'indications sur
leurs valeurs de marché (installation spécialisée), elles
sont évaluées à leurs coûts de remplacement net
d'amortissement.
Après réévaluation, les montants
amortissables sont déterminés sur la base des montants
réévalués.
22- Lorsqu'une immobilisation corporelle est
réévaluée par application d'un indice
déterminé par rapport à son coût de remplacement net
d'amortissement ou par référence à la valeur du
marché, le cumul des amortissements à la date de
réévaluation est ajusté proportionnellement à la
valeur brute comptable de l'actif, de sorte que la valeur comptable de cet
actif à l'issue de la réévaluation soit égale au
montant réévalué.
23- Lorsque la valeur comptable d'un actif
augmente à la suite d'une réévaluation, l'augmentation est
créditée directement en capitaux propres sous le libellé
écart de réévaluation.
Toutefois une réévaluation positive est
comptabilisée en produit dans la mesure où elle compense une
réévaluation négative du même actif,
antérieurement comptabilisée en charge.
24- Lorsque la réévaluation
d'un actif fait apparaître une perte de valeur
(réévaluation négative), cette perte de valeur est
imputée en priorité sur l'écart de la
réévaluation antérieurement comptabilisé en
capitaux propres au titre de ce même actif. Le solde éventuel
(écart de réévaluation net négatif) est
constaté en charge.
25- Toute perte de valeur d'un actif
réévalué est traitée comme une
réévaluation négative et vient donc en diminution de la
réserve de réévaluation à concurrence de cette
dernière.
26- Toutes reprises de perte de valeur d'un
actif réévalué sont enregistrées comme une
réévaluation lorsque la constatation de la perte de valeur a
été antérieurement enregistrée comme une
réévaluation négative.
27- Une immobilisation incorporelle ayant
fait l'objet d'une comptabilisation initiale sur la base de son coût peut
également être comptabilisé postérieurement à
sa comptabilisation initiale sur la base de son montant
réévalué, aux mêmes conditions que les
immobilisations corporelles.
Cependant ce traitement n'est autorisé que si la juste
valeur de l'immobilisation incorporelle peut être
déterminée par référence à un marché
actif.
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