2.1.1. Les hypothèses
sous-jacentes :
a) La comptabilité d'exercice (ou la
comptabilité d'engagement - comptabilité des droits
constatés) :
Sous réserves des dispositions spécifiques
concernant les très petites entités, les effets des transactions
et autres événements sont comptabilisés sur la base des
droits constatés, c'est à dire au moment de la survenance de ces
transactions ou événements, et non quand interviennent les flux
monétaires correspondants.
Ils sont présentés dans les états
financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
b) La continuité
d'exploitation :
Les états financiers sont établis sur une base
de continuité d'exploitation, c'est à dire en présumant
que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir
prévisible, à moins que des événements ou des
décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent
probable dans un avenir proche la liquidation ou la cessation
d'activité.
Lorsque les états financiers ne sont pas établis
sur cette base, les incertitudes quant à la continuité
d'exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur
laquelle ils ont été arrêtés est
précisée.
2.1.2. Les principes
comptables fondamentaux :
a) Périodicité :
Un exercice comptable a normalement une durée de douze
mois couvrant l'année civile ; une entité peut être
autorisée à avoir un exercice se clôturant à une
autre date que le 31 décembre dans la mesure où son
activité est liée à un cycle d'exploitation incompatible
avec l'année civile.
Dans les cas exceptionnels où l'exercice est
inférieur ou supérieur à 12 mois et notamment en cas de
création ou de cessation de l'entité en cours d'année ou
en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue
doit être précisée et justifiée.
b) Indépendance des
exercices :
Le résultat de chaque exercice est indépendant
de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa
détermination, il convient donc de lui imputer les
événements et les opérations qui lui sont propres, et
ceux-là seulement.
Dans l'hypothèse où un événement,
ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une
situation existante à la date d'arrêt des comptes d'un exercice,
est connu entre cette date et celle de l'établissement des comptes dudit
exercice, il convient de rattacher cet événement à
l'exercice clos.
Ce rattachement s'effectue sur la base des informations
connues à la date d'établissement des comptes.
Si un événement se produit après la date
de clôture de l'exercice et n'affecte pas la situation de l'actif ou du
passif de la période précédent la clôture, aucun
ajustement n'est à effectuer. Cependant cet événement fait
l'objet d'une information dans l'annexe s'il est d'une importance telle qu'il
pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états
financiers.
c) Convention de l'entité :
L'entreprise est considérée comme étant
une entité comptable autonome et distincte de ses
propriétaires.
La comptabilité financière est fondée sur
la séparation entre les actifs, les passifs, les charges et les produits
de l'entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou
actionnaires.
Les états financiers de l'entité ne doivent
prendre en compte que les transactions de l'entreprise, et non celles des
propriétaires.
d) Convention de l'unité
monétaire :
La nécessité d'une unité de mesure unique
pour enregistrer les transactions d'une entreprise a été à
l'origine du choix de la monnaie (dinar algérien) comme unité de
mesure de l'information véhiculée par les états
financiers.
Seules les transactions et évènements
susceptibles d'être quantifiés monétairement seront
comptabilisés.
Cependant les informations non quantifiables mais pouvant
avoir une incidence financière seront également
mentionnées dans l'annexe.
e) Principe d'importance relative :
Les états financiers mettent en évidence toute
information significative, c'est à dire toute information pouvant avoir
une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent
porter sur l'entité.
Les montants non significatifs peuvent être
regroupés avec des montants correspondant à des
éléments de nature ou de fonction similaires.
L'image fidèle des états financiers
s'apprécie par rapport à la traduction de la connaissance que les
dirigeants ont de la réalité et de l'importance relative des
événements enregistrés.
Les normes comptables ne sont pas censées s'appliquer
aux éléments sans importance significative.
f) Principe de prudence :
La prudence est l'appréciation raisonnable des faits
dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert,
sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le
patrimoine ou le résultat de l'entité.
Les actifs et les produits ne doivent pas être
surévalués, les passifs et les charges ne doivent pas être
sous-évalués.
Toutefois, l'application de ce principe de prudence ne doit
pas conduire à la création de réserves occultes ou de
provisions excessives.
g) Principe de permanence des
méthodes :
La cohérence et la comparabilité des
informations comptables au cours des périodes successives impliquent une
permanence dans l'application des règles et des procédures
relatives à l'évaluation des éléments et à
la présentation des informations.
Toute exception à ce principe n'est justifiée
que par la recherche d'une meilleure information ou par un changement de la
réglementation.
h) Méthode d'évaluation : convention du
coût historique
Sous réserve des dispositions particulières
concernant certains actifs et passifs, les éléments d'actifs, de
passifs, de produits et de charges sont enregistrés en
comptabilité et présentés dans les états financiers
au coût historique, c'est à dire sur la base de leur valeur
à la date de leur constatation sans tenir compte des effets de
variations de prix ou d'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie.
Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les
actifs biologiques ou certains instruments financiers sont valorisés
à leur juste valeur.
i) Intangibilité du bilan
d'ouverture :
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de
clôture de l'exercice précédent.
j) Prééminence de la
réalité économique sur l'apparence
juridique :
Les opérations sont enregistrées en
comptabilité et présentées dans les états
financiers conformément à leur nature, à leur
réalité financière et économique, sans en tenir
uniquement à leur apparence juridique.
k) Non - compensation :
Les compensations entre éléments d'actifs et
éléments de passif au bilan ou entre éléments de
charges et éléments de produits dans le compte de
résultat, ne sont pas autorisées sauf si cette compensation est
imposée ou autorisée par le présent règlement.
Des charges et des produits liés résultant des
transactions et des événements similaires et ne présentant
pas de caractère significatif peuvent être compensés.
l) Image fidèle :
Les états financiers doivent donner une image
fidèle de la situation financière de l'entité.
L'image fidèle est l'objectif auquel satisferont, par
leur nature et leurs qualités, dans le respect des règles
comptables, les états financiers de l'entité qui sont en mesure
de donner des informations pertinentes sur la situation financière, la
performance et la variation de la situation financière de
l'entité.
L'image fidèle implique notamment le respect des
règles et des principes comptables.
Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'application
d'une règle comptable se révèle impropre à donner
une image fidèle de l'entité doit y être
dérogée.
Il est alors nécessaire de mentionner dans l'annexe aux
états financiers les motifs de cette dérogation.
Les traitements comptables inappropriés ne sont
corrigés ni par l'indication des méthodes comptables
utilisées, ni par des informations en annexe ou d'autres textes
explicatifs.
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