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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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II. Les compétences environnementales des communes

En réalité, les attributions communales sont très larges, elles concernent les affaires d' « intérêt communal ». Théoriquement, une commune peut gérer tout ce qui ne lui est pas interdit, en vertu du principe de subsidiarité.

En France, Les communes possèdent des compétences majeures en matière d'environnement. Elles sont chargées de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement des eaux usées, de la collecte et du traitement des déchets, de la lutte contre la pollution de l'air, l'amélioration du cadre de vie (Plan de déplacements urbains) et de la mise en valeur du littoral. Ces compétences incombent en effet au Conseil municipal.

En Belgique, contrairement à la France et au Cameroun, les compétences communales ne sont pas expressément énumérées. Le fédéralisme ayant amené un redéploiement institutionnel de l'État belge avec l'avènement des régions, une nouvelle distribution des compétences s'est faite surtout au profit des régions. Cette situation a fait perdre aux communes selon les mots de Stéphane NICOLAS ses compétences dites « naturelles »51(*). Aujourd'hui, d'après la Constitution52(*) les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux. Selon l'article 135 de la loi communale, la commune a une mission « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux ou édifices publics »53(*). En Belgique, Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure, et ses délibérations ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret54(*). L'environnement étant un domaine relativement récent dans les préoccupations gouvernementales en Belgique, les communes en tant que premiers thermomètres et défenseurs des besoins collectifs des habitants disposent progressivement de plus en plus de compétences environnementales. Le domaine et l'action des communes ne vont donc être contrôlés et limités que par la tutelle des régions. Mais la force de cet intérêt communal dans les compétences des communes belges tout comme celles des communes françaises et camerounaises peut être tempérée par le principe de subsidiarité où l'État fédéral et la région prennent à leur compte des compétences qui ne ressortissent pas expressément des compétences des communes mais qu'elles exerçaient tout de même . Ainsi, avant le début du processus de fédéralisation, la commune disposait de véritables compétences en matière de distribution d'eau, égouttage, collecte et traitement des déchets. Michèle BOVERIE nous apprends que:« En environnement, la commune a une mission de taille: elle gère le permis d'environnement (permis d'exploiter les établissements qui peuvent générer des pollutions), la collecte et le traitement des eaux et des déchets. La commune a la responsabilité d'entretenir les voiries communales. La loi communale va même plus loin en obligeant les communes à surveiller les voiries (qu'elles soient communales ou régionales): toute voie publique ne peut être ouverte au public que si elle est suffisamment sûre et ne recèle pas des pièges cachés pour les usagers. C'est sur la base de cette obligation que bon nombre de procès sont faits aux communes chaque année. »55(*) . En somme, la commune peut s'occuper de tout ce qui ne lui est pas expressément interdit.. On se rend bien compte que la commune belge garde une compétence générale, mais subsidiaire en matière environnementale.

Au Cameroun l'article 16 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes nous présente les compétences environnementales des communes camerounaises. En vertu de cet article les communes camerounaises sont compétentes en matière de : l'alimentation en eau potable ; le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; les opérations de reboisement et la création de bois communaux; la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ; l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ; la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ; la gestion au niveau local des ordures ménagères. Ce rôle des communes en matière de protection de l'environnement en attendant le fonctionnement des régions est fortement pris en compte par le Programme National de Gestion de l'Environnement.

* 51 - NICOLAS, Stéphane. Op cité. P. 282.

* 52 - Art 41 de la constitution belge.

* 53 - Loi du 27 mai 1989, dite « nouvelle loi communale », article 135.

* 54 - Art. 137 de la NLC.

* 55 - BOVERIE, Michèle. La commune: mise en perspective, 2009;(consulté le 20 juin 2010) <http://www.uvcw.be/articles/4,23,3,0,3159.htm> p.6.

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