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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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ANNEXES

Extrait de la LOI N°2004/018 DU 22 JUILLET 2004

FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX COMMUNES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er .-La présente loi fixe les règles applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi d'orientation de la décentralisation.

ARTICLE 2.- (1) La commune est la Collectivité territoriale décentralisée de base.

(2) La commune est créée par décret du Président de la République.

(3) Le décret de création d'une commune en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.

(2) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la modification du ressort territorial d'une commune s'opère par décret du Président de la République.

ARTICLE 3.- (1) La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants.

(2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours des populations, d'organisations de la société civile, d'autres. Collectivités territoriales, de l'Etat et de partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Le recours aux concours visés à l'alinéa (2) est décidé par délibération du conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du projet de convention y afférent.

ARTICLE 4.- (1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines communes, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités territoriales.

(2) Le regroupement temporaire de communes peut résulter :

-d'un projet de convention identique adopté par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa (1)

- d'un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux conseils municipaux concernés, pour ratification.

(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de communes en précise les modalités.

ARTICLE 5.- (1) Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune séparée deviennent la propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle commune.

(2) Le décret qui prononce le rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.

ARTICLE 6.- En cas de rattachement ou d'éclatement d'une commune, le décret du Président de la République est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition entre l'Etat et la commune de rattachement, de l'ensemble des droits et obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée. La

Commission comprend des représentants des organes délibérants des communes concernées.

ARTICLE 7.- En cas de regroupement de communes, les conseils et exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en fonction jusqu'à expiration de leur mandat.

ARTICLE 8.- Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être dotées d'un statut spécial conformément aux dispositions de la présente loi.

TITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL

CHAPITRE I : DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT

ARTICLE 9.- (1) L'Etat peut céder aux communes tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l'utilisation de ces biens.

(2) La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles prévue à l'alinéa (1), peut être opérée, soit à l'initiative de ces communes, soit à l'initiative de l'Etat.

ARTICLE 10.- L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, soit faciliter aux communes l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à ces Collectivités territoriales le droit d'usage de certains de ses biens meubles et immeubles.

CHAPITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL

ARTICLE 11.- (1) La commune est tenue de requérir l'autorisation du conseil régional par délibération, pour les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public maritime et fluvial.

(2) La délibération visée à l'alinéa (1) est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

ARTICLE 12.- (1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux commune concernées, pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans.

(2) Les redevances y afférentes sont versées aux communes intéressées.

(3)Les actes de gestion que prend le maire sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et communiqués après cette formalité au conseil municipal pour information.

CHAPITRE III : DU DOMAINE NATIONAL

ARTICLE 13.- (1) Les projets ou opérations initiés par une commune sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

(2) Pour les projets ou opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée, sauf impératif de défense national ou d'ordre public.

(3) La décision visée à l'alinéa (2) est communiquée pour information, au conseil municipal concerné.

ARTICLE 14.- Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la commune, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.

TITRE IIIDES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES

CHAPITRE I : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION I : DE L'ACTION ECONOMIQUE

ARTICLE 15.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d'intérêt communal ;

- la mise en valeur de sites touristiques communaux ;

- la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs

- l'organisation d'expositions commerciales locales ;

- l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois

SECTION II : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

ARTICLE 16.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- l'alimentation en eau potable ;

- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;

- le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;

- la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;

- l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ;

- la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;

- la gestion au niveau local des ordures ménagères.

SECTION III : DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE

L'URBANISME ET DE L'HABITAT

ARTICLE 17.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- La création et l'aménagement d'espaces publics urbains ;

- L'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux ;

- La passation, en association avec l'Etat ou la région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement ;

- L'élaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;

- L'organisation et la gestion des transports publics urbains ;

- Les opérations d'aménagements ;

- La délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir ;

- La création et l'entretien de voiries municipales, ainsi que la réalisation de travaux connexes ;

- L'aménagement et la viabilisation des espaces habitables ;

- L'éclairage des voies publiques ;

- L'adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;

- La création et l'entretien de routes rurales non classées et des bacs ;

- La création de zones d'activités industrielles ;

- La contribution à l'électrification des zones nécessiteuses ;

- L'autorisation d'occupation temporaire et de travaux divers.

ARTICLE 18.- Chaque conseil municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d'aménagement avant son approbation, dans les conditions fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE II : DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

SECTION UNIQUE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE

ARTICLE 19.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière de santé et de population :

- L'Etat civil ;

- La création, l'équipement, la gestion et l'entretien des centres de santé d'intérêt communal, conformément à la carte sanitaire ;

- L'assistance aux formations sanitaires sociaux,

- Le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises

b) En matière d'action sociale :

- La participation à l'entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion sociales ;

- La création, l'entretien et la gestion des cimetières publics ;

- L'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

CHAPITRE III : DU DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET CULTUREL

SECTION I : DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 20.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière d'éducation :

- La création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ;

- Le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint desdites écoles ;

- La participation à l'acquisition des matériels et fournitures scolaires ;

- La participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.

b) En matière d'alphabétisation :

- L'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme, en relation avec l'administration régionale ;

- La participation à la mise en place et à l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.

c) En matière de formation technique et professionnelle :

- L'élaboration d'un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;

- L'élaboration d'un plan communal d'insertion ou de réinsertion professionnelle ;

- La participation à la mise en place, à l'entretien et à l'administration des centres de formation.

SECTION II : DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

ARTICLE 21.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- La promotion et l'animation des activités sportives et de jeunesse ;

- L'appui aux associations sportives ;

- La création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;

- Le recensement et la participation à l'équipement des associations sportives ;

- La participation à l'organisation des compétitions.

SECTION III : DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

ARTICLE 22.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière de culture :

- L'organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours littéraires et artistiques ;

- La création et la gestion au niveau local d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de théâtres ;

- La création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;

- L'appui aux associations culturelles.

b) En matière de promotion des langues nationales :

- La participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales ;

- La participation à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures et d'équipements.

Extrait de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996

PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par :

(a) « air » : l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

(c) « déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

(g) « écologie » : l'étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;

(j) « élimination des déchets » : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.

(k) « environnement » : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;

(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;

(n) « établissements humains » : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) « étude d'impact environnemental » : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ;

(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ;

(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution ;

(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;

(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou potentielle.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

· Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

I. établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaire à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

II. établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

III. initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

IV. prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ;

V. initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;

VI. publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ;

VII. prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

I. Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le « Fonds », qui a pour objet :

· de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

· d'appuyer les projets de développement durable ;

· d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

· d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

· d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ;

· d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

o d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la

· gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président

de la République.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :

- des dotations de l'Etat;

- des contributions des donateurs internationaux

- des contributions volontaires ;

- du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

- des dons et legs; des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ;

- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.

TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.

ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.- L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.

ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Inter- ministériel de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

Extrait du CDLD en Région wallonne

(M.B. du 12/08/2004, p. 59699; Err. : M.B. du 22/03/2005, p. 12262)

L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Section3

- Attributions du conseil communal

Art. L1122-30.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Art. L1122-31.

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. L1122-32.

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial. Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.

Extrait du CGCT: Compétences des Régions:

CHAPITRE UNIQUE

Article L4211-1

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 35

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° L'attribution pour le compte de l'État d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50% du montant total du fonds.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés àdes entreprises.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 / 1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

CHAPITRE UNIQUE

Article L4231-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Article L4231-2

Modifié par Loi - art. 47

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Article L4231-2-1

Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 48

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Article L4231-3

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Article L4231-4

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Article L4231-5

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L4231-6

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17.Article L4231-7

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Article L4231-7-1

Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

Article L4231-8

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Article L4231-8-1

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Article L4231-9

Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 JORF 17 août 2004

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.

CHAPITRE UNIQUE

Article L4241-1

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

5° (Supprimé)

A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

Article L4241-2

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'État. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

CHAPITRE Ier : Le plan de la région

Article L4251-1

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)

Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétencesentre les communes, les départements, les régions et l'État.

Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelleavec l'État, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

CHAPITRE II : Recherche et développement technologique

Article L4252-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

Article L4252-2

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

Article L4252-3

Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.

Section 1 : Garanties d'emprunts.

Article L4253-1

Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20

Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuité susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordée par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Extrait de la LOI N° 2009/019 DU 15 DECEMBRE 2009

PORTANT FISCALITE LOCALE:

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier : Dispositions générales

Chapitre unique

Article 1er :

(1) La présente loi portant fiscalité locale détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».

(2) La fiscalité locale est constituée de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat ou compétents des collectivités territoriales au profit de ces dernières. L'ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux ».

(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d'arrondissement, aux régions et à tout autre type de collectivité territoriale créée par la loi.

(4) Sauf disposition spécifiques de la présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, les poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux régions.

Article 2 : Les impôts locaux comprennent : - Les impôts communaux ;

- Les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'Etat ;

- Les taxes communales ;

- Les impôts et taxes des régions ;

- Tout autre type de prélèvements prévus par la loi ;

Article 3 :

(1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé(e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente.

(2) Les taux de prélèvement des impôts et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.

Article 4 : Les collectivités territoriales assurent l'administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus, sous réserve de ceux gérés par l'administration fiscale.

Article 5 : En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.

Article 6 :

(1) L'Etat s'assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales.

(2) A cet effet, les services financiers de l'Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d'assurer, avec la même efficacité que pour les impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge.

(3) Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.

(4) En matière de recouvrement des impôts et taxes, les collectivités territoriales bénéficient du privilège du Trésor.

Extrait de la Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996

portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 au Cameroun

Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif Et Le Pouvoir Législatif

Art. 25.- l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux

membres du parlement.

Art. 26.- (1) la loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :

a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :

1. La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;

2. Le régime des libertés publiques ;

3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;

4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

b- Le statut des personnes et le régime de biens :

1. la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

2. le régime des obligations civiles et commerciales ;

3. le régime de la propriété mobilière et immobilière.

c- L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :

1. Le régime de l'élection à la Présidence de la République, le régime des élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées Régionales et locales et le régime des consultations référendaires ;

2. le régime des associations et des parties politiques ;

3. l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées ;

4. les règles générales d'organisation de la défense nationale ;

5. l'organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;

6. la détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.

d- Les questions financières et patrimoniales suivantes :

1. le régime d'émission de la monnaie ;

2. le budget ;

3. la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux - ci ;

4. Le régime domanial, foncier et minier ;

5. Le régime des ressources naturelles.

e- La programmation des objectifs de l'action économique et sociale.

f- Le régime de l'éducation.

Extrait de la Constitution Belge, Texte coordonné du 17 février 1994

TITRE V DES FINANCES


· Art. 170

§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.


· Art. 171

Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore