ANNEXES
Extrait de la LOI N°2004/018 DU 22 JUILLET
2004
FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX
COMMUNES
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er .-La présente loi fixe les règles
applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi
d'orientation de la décentralisation.
ARTICLE 2.- (1) La commune est la Collectivité
territoriale décentralisée de base.
(2) La commune est créée par décret du
Président de la République.
(3) Le décret de création d'une commune en fixe
la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.
(2) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la
modification du ressort territorial d'une commune s'opère par
décret du Président de la République.
ARTICLE 3.- (1) La commune a une mission
générale de développement local et d'amélioration
du cadre et des conditions de vie de ses habitants.
(2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le
concours des populations, d'organisations de la société civile,
d'autres. Collectivités territoriales, de l'Etat et de partenaires
internationaux, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
(3) Le recours aux concours visés à
l'alinéa (2) est décidé par délibération du
conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du
projet de convention y afférent.
ARTICLE 4.- (1) Le Président de la République
peut, par décret, décider du regroupement temporaire de
certaines communes, sur proposition du Ministre chargé des
Collectivités territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de communes peut
résulter :
-d'un projet de convention identique adopté
par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention
entre en vigueur suivant la procédure prévue à
l'alinéa (1)
- d'un plan de regroupement élaboré
par le Ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce
cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux
conseils municipaux concernés, pour ratification.
(3) Le décret prononçant
le regroupement temporaire de communes en précise les
modalités.
ARTICLE 5.- (1) Les biens appartenant à une commune
rattachée à une autre ou à une portion communale
érigée en commune séparée deviennent la
propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle
commune.
(2) Le décret qui prononce le
rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les
autres conditions y compris la dévolution des biens.
ARTICLE 6.- En cas de rattachement ou d'éclatement d'une
commune, le décret du Président de la République est pris
après avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition
entre l'Etat et la commune de rattachement, de l'ensemble des droits et
obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée.
La
Commission comprend des représentants des organes
délibérants des communes concernées.
ARTICLE 7.- En cas de regroupement de communes, les conseils et
exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en
fonction jusqu'à expiration de leur mandat.
ARTICLE 8.- Certaines agglomérations urbaines, en raison
de leur particularité, peuvent être dotées d'un statut
spécial conformément aux dispositions de la présente
loi.
TITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE
PRIVE DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL
CHAPITRE I : DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT
ARTICLE 9.- (1) L'Etat peut céder aux communes tout ou
partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé,
ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l'utilisation de
ces biens.
(2) La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles
prévue à l'alinéa (1), peut être
opérée, soit à l'initiative de ces communes, soit à
l'initiative de l'Etat.
ARTICLE 10.- L'Etat peut, conformément aux dispositions de
l'article 12 de la présente loi, soit faciliter aux communes
l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des
biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter
simplement à ces Collectivités territoriales le droit d'usage de
certains de ses biens meubles et immeubles.
CHAPITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
ARTICLE 11.- (1) La commune est tenue de requérir
l'autorisation du conseil régional par délibération, pour
les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public
maritime et fluvial.
(2) La délibération visée à
l'alinéa (1) est soumise à l'approbation du représentant
de l'Etat.
ARTICLE 12.- (1) Dans les zones du domaine public maritime et
du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux
d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de
gestion sont déléguées par ce dernier aux commune
concernées, pour les périmètres qui leur sont
dévolus dans lesdits plans.
(2) Les redevances y
afférentes sont versées aux communes
intéressées.
(3)Les actes de gestion que prend
le maire sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et
communiqués après cette formalité au conseil municipal
pour information.
CHAPITRE III : DU DOMAINE NATIONAL
ARTICLE 13.- (1) Les projets ou opérations initiés
par une commune sont exécutés conformément à la
législation et à la réglementation domaniales en
vigueur.
(2) Pour les projets ou
opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la
décision après consultation du conseil municipal de la commune
concernée, sauf impératif de défense national ou d'ordre
public.
(3) La décision visée
à l'alinéa (2) est communiquée pour information, au
conseil municipal concerné.
ARTICLE 14.- Les terrains du domaine national peuvent, en tant
que de besoin, être immatriculés au nom de la commune, notamment
pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.
TITRE IIIDES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES
CHAPITRE I : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SECTION I : DE L'ACTION ECONOMIQUE
ARTICLE 15.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- la promotion des activités de production agricoles,
pastorales, artisanales et piscicoles d'intérêt communal ;
- la mise en valeur de sites touristiques communaux ;
- la construction, l'équipement, la gestion et
l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs
- l'organisation d'expositions commerciales locales ;
- l'appui aux micro-projets générateurs de
revenus et d'emplois
SECTION II : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES
ARTICLE 16.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- l'alimentation en eau potable ;
- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics
communaux ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets
industriels ; les opérations de reboisement et la création de
bois communaux ;
- la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et
nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles
;
- l'élaboration de plans communaux
d'action pour l'environnement ;
- la création, l'entretien et la gestion des espaces
verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;
- la gestion au niveau local des ordures
ménagères.
SECTION III : DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE
L'URBANISME ET DE L'HABITAT
ARTICLE 17.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- La création et l'aménagement d'espaces publics
urbains ;
- L'élaboration et l'exécution des plans
d'investissements communaux ;
- La passation, en association avec l'Etat ou la
région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de
développement ;
- L'élaboration des plans d'occupation des sols, des
documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de
rénovation urbaine et de remembrement ;
- L'organisation et la gestion des transports publics urbains
;
- Les opérations d'aménagements ;
- La délivrance des certificats d'urbanisme, des
autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de
démolir ;
- La création et l'entretien de voiries municipales,
ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
- L'aménagement et la viabilisation des espaces
habitables ;
- L'éclairage des voies publiques ;
- L'adressage et la dénomination des rues, places et
édifices publics ;
- La création et l'entretien de routes rurales non
classées et des bacs ;
- La création de zones d'activités industrielles
;
- La contribution à l'électrification des zones
nécessiteuses ;
- L'autorisation d'occupation temporaire et de travaux
divers.
ARTICLE 18.- Chaque conseil municipal donne son avis sur les
projets de schéma régional d'aménagement avant son
approbation, dans les conditions fixées par voie
règlementaire.
CHAPITRE II : DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL
SECTION UNIQUE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE L'ACTION
SOCIALE
ARTICLE 19.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière de santé et de population
:
- L'Etat civil ;
- La création, l'équipement, la gestion et
l'entretien des centres de santé d'intérêt communal,
conformément à la carte sanitaire ;
- L'assistance aux formations sanitaires sociaux,
- Le contrôle sanitaire dans les établissements
de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de
produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des
déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des
entreprises
b) En matière d'action sociale :
- La participation à l'entretien et à la gestion
en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion
sociales ;
- La création, l'entretien et la gestion des
cimetières publics ;
- L'organisation et la gestion de secours au profit des
nécessiteux.
CHAPITRE III : DU DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET
CULTUREL
SECTION I : DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 20.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière d'éducation :
- La création, conformément à la carte
scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des
écoles maternelles et primaires et des établissements
préscolaires de la commune ;
- Le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint
desdites écoles ;
- La participation à l'acquisition des matériels
et fournitures scolaires ;
- La participation à la gestion et à
l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la
gestion et à l'administration des lycées et collèges de
l'Etat et de la région par le biais des structures de dialogue et de
concertation.
b) En matière d'alphabétisation :
- L'exécution des plans d'élimination de
l'analphabétisme, en relation avec l'administration régionale
;
- La participation à la mise en place et à
l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.
c) En matière de formation technique et professionnelle
:
- L'élaboration d'un plan prévisionnel local de
formation et de recyclage ;
- L'élaboration d'un plan communal d'insertion ou de
réinsertion professionnelle ;
- La participation à la mise en place, à
l'entretien et à l'administration des centres de formation.
SECTION II : DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
ARTICLE 21.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- La promotion et l'animation des activités sportives
et de jeunesse ;
- L'appui aux associations sportives ;
- La création et la gestion des stades municipaux,
centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;
- Le recensement et la participation à
l'équipement des associations sportives ;
- La participation à l'organisation des
compétitions.
SECTION III : DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES
ARTICLE 22.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière de culture :
- L'organisation au niveau local de journées
culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours
littéraires et artistiques ;
- La création et la gestion au niveau local
d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de
théâtres ;
- La création et la gestion de centres socioculturels
et de bibliothèques de lecture publique ;
- L'appui aux associations culturelles.
b) En matière de promotion des langues nationales
:
- La participation aux programmes régionaux de
promotion des langues nationales ;
- La participation à la mise en place et à
l'entretien d'infrastructures et d'équipements.
Extrait de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT
1996
PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République
du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie
intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle
des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la République
définit la politique nationale de l'environnement.
Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de
concert avec les collectivités territoriales
décentralisées, les communautés de base et les
associations de défense de l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes
d'application, on entend par :
(a) « air » : l'ensemble des éléments
constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique,
chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux
écosystèmes et à l'environnement en général
;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de
gestion de l'environnement et de ses ressources ;
(c) « déchet » : tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien
meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
(d) « développement durable » : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ;
(e) « eaux continentales » : l'ensemble
hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;
(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres
et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;
(g) « écologie » : l'étude des
relations qui existent entre les différents organismes vivants et le
milieu ambiant ;
(h) « écosystème » : le complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de
micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction,
forment une unité fonctionnelle ;
(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux
d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non
traité et déversé directement ou indirectement dans
l'environnement ;
(j) « élimination des déchets » :
l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le
stockage et le traitement nécessaires à la
récupération des matériaux utiles ou de l'énergie,
à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions à
éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.
(k) « environnement » : l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des équilibres
bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et
des activités humaines ;
(l) « équilibre écologique » : le
rapport relativement stable créé progressivement au cours des
temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec
les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;
(m) « établissement classés » : les
établissements qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou
pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;
(n) « établissements humains » : l'ensemble
des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et
leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
(o) « étude d'impact environnemental » :
l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a
pas un effet défavorable sur l'environnement ;
(p) « gestion écologiquement rationnelle des
déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les
déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la
protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets
nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;
(q) « gestion des déchets » : la collecte, le
transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris
la surveillance des sites d'élimination ;
(r) « installation » : tout dispositif ou toute
unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur
d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou
son affectation ;
(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs
d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la
vie malsaine ou pénible ;
(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet
solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration,
rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution
;
(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale
émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre
dans le milieu naturel ;
(v) « pollution » : toute contamination ou
modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout
acte susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du
milieu favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une
situation préjudiciable pour la santé, la
sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune,
l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et
individuels ;
(w) « ressource génétique » : le
matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou
potentielle.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le
droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre
harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et
les zones rurales.
ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et
privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de
l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent
intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer
une meilleure connaissance de l'environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être
informé sur les effets préjudiciables pour la santé,
l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les
mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
· Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement
déclarées ou reconnues d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes
publics et para-publics en la matière que si elles sont
agréées suivant des modalités fixées par des textes
particuliers.
(2) Les communautés de base et les
associations agréées contribuant à tout action des
organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, et causant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources
naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des principes suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence
de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
b) le principe d'action préventive et de correction,
par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un
coût économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter
lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen
doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y
compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;
chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les
personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs
activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions
concernant l'environnement doivent être prises après concertation
avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou
après débat public lorsqu'elles ont une portée
générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en
l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET DU
FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques
de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
I. établit les normes de qualité pour l'air,
l'eau, le sol et toutes normes nécessaire à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement ;
II. établit des rapports sur la pollution,
l'état de conservation de la diversité biologique et sur
l'état de l'environnement en général ;
III. initie des recherches sur la qualité de
l'environnement et les matières connexes ;
IV. prépare une révision du Plan National de
Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue
à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
V. initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;
VI. publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement ;
VII. prend toutes autres mesures nécessaires à
la mise en oeuvre de la présente loi.
I. Il est assisté dans ses missions
d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets
d'application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé
« Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le « Fonds », qui a
pour objet :
· de contribuer au financement de l'audit environnemental
;
· d'appuyer les projets de développement durable ;
· d'appuyer la recherche et l'éducation
environnementales ;
· d'appuyer les programmes de promotion des technologies
propres ;
· d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement, et de développement durable ;
· d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ;
o d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la
· gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président
de la République.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président de la
République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :
- des dotations de l'Etat;
- des contributions des donateurs internationaux
- des contributions volontaires ;
- du produit des amendes de transaction telle que
prévue par la présente loi ;
- des dons et legs; des sommes recouvrées aux fins de
remise en l'état des sites ;
- de toute autre recette affectée ou autorisée
par la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées
à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du
Fonds.
TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un
Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé
tout les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de
l'environnement veille à l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière.
ARTICLE 15.- L'Administration chargée de
l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller
à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un
système d'information environnementale comportant une base de
données sur différents aspects de l'environnement, au niveau
national et international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de
l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de
l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du
Comité Inter- ministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement
diffusé.
Extrait du CDLD en Région
wallonne
(M.B. du 12/08/2004, p. 59699; Err. : M.B. du 22/03/2005, p.
12262)
L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004,
confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la
législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé «
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
Section3
- Attributions du conseil communal
Art. L1122-30.
Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt
communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis
par l'autorité supérieure.
Les délibérations du conseil ne doivent
être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas
formellement prévus par la loi ou le décret.
Art. L1122-31.
Les délibérations sont
précédées d'une information toutes les fois que le
gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les
règlements.
Le collège provincial peut également prescrire
cette information dans tous les cas où les délibérations
du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. L1122-32.
Le conseil fait les règlements communaux
d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être
contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux
arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du
conseil provincial et du collège provincial.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des
expéditions au collège provincial. Expéditions de ces
règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal
de première instance et à celui du tribunal de police où
elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements sera insérée au
Bulletin provincial.
Extrait du CGCT: Compétences des
Régions:
CHAPITRE UNIQUE
Article L4211-1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 -
art. 35
La région a pour mission, dans le respect des
attributions des départements et des communes et, le cas
échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec
l'Etat, de contribuer au développement économique, social et
culturel de la région par :
1° Toutes études intéressant le
développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et
à rationaliser les choix des investissements à réaliser
par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement
d'équipements collectifs présentant un intérêt
régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs
présentant un intérêt régional direct, avec l'accord
et pour le compte de collectivités locales, de groupements de
collectivités locales, d'autres établissements publics ou de
l'État ;
5° Toute participation à des dépenses de
fonctionnement liées à des opérations
d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine
économique, dans les mêmes conditions et limites que celles
prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à
L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des
7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet
d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils
généraux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'État d'aides
financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises
concourant au développement régional et à l'emploi dans
des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés
de développement régional et des sociétés de
financement interrégionales ou propres à chaque région,
existantes ou à créer, ainsi que des sociétés
d'économie mixte.
9° La souscription de parts dans un fonds commun de
placement à risques à vocation régionale ou
interrégionale ou la participation, par le versement de dotations,
à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une
société de capital-investissement à vocation
régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds
propres à des entreprises.
Le montant total des dotations ou des souscriptions
versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50%
du montant total du fonds.
La région passe avec la société
gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant
notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les
conditions de restitution des dotations versées en cas de modification
ou de cessation d'activité de ce fonds ;
10° La participation, par le versement de dotations,
à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un
établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des
concours financiers accordés àdes entreprises.
La région passe avec la société
gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment
l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités
d'information du conseil régional par la société ainsi que
les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre
des fonds d'investissement de proximité définis à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec
la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs
économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du
fonds.
Dans le cadre de cette convention, des départements,
des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement
à la mise en oeuvre du fonds.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de
gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
12° Le versement de dotations pour la constitution de
fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du
règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006,
portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 /
1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les
modalités prévues par ce même article, pour la mise en
oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à
vocation régionale.
La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du
fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme
opérationnel régional des fonds structurels, une convention
déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds
ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional est l'organe
exécutif de la région.Il prépare et exécute les
délibérations du conseil régional.
Article L4231-2
Modifié par Loi - art. 47
Le président du conseil régional est
l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit
l'exécution des recettes régionales, sous réserve des
dispositions particulières du code général des
impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des
collectivités locales. Il impute en section d'investissement les
dépenses d'équipement afférentes à des biens
meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure
à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge
des finances et des collectivités locales, sur
délibérations expresses de l'assemblée.
Article L4231-2-1
Créé par Loi n°2001-1248 du 21
décembre 2001 - art. 48
Le président du conseil régional
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil régional délibère afin de confier à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L.
4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du
conseil régional a reçu quitus de sa gestion.
Article L4231-3
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10
décembre 2009 - art. 5
Le président du conseil régional est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en
l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres
membres du conseil régional. Ces délégations subsistent
tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil régional qui a cessé ses
fonctions de président du conseil régional en application des
articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation
jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la
cessation de la fonction l'ayant placé en situation
d'incompatibilité.
Le président du conseil régional est le chef des
services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services.
Article L4231-4
Le président du conseil régional gère le
domaine de la région.
Article L4231-5
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional procède
à la désignation des membres du conseil régional pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions
prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation
par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L4231-6
Le président du conseil régional procède
à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les
conditions prévues à l'article L. 2213-17.Article L4231-7
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art.
82
Le président du conseil régional peut faire tous
actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Article L4231-7-1
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 -
art. 82
Le président du conseil régional intente les
actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil
régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente,
défendre à toute action intentée contre la
région.
Il peut, par délégation du conseil
régional, être chargé pour la durée de son mandat
d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de
défendre la région dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte
à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice
de cette compétence.
Article L4231-8
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février
2009 - art. 10
Le président, par délégation du conseil
régional, peut être chargé, pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil régional rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil régional de
l'exercice de cette compétence et en informe la commission
permanente.
Article L4231-8-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février
2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8,
la délibération du conseil régional ou de la commission
permanente chargeant le président du conseil régional de
souscrire un marché déterminé peut être prise avant
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du
marché.
Article L4231-9
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août
2004 - art. 195 JORF 17 août 2004
Sauf disposition contraire dans la délibération
portant délégation, le président peut
subdéléguer les attributions confiées par le conseil
régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.
CHAPITRE UNIQUE
Article L4241-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10
décembre 2009 - art. 5
Préalablement à leur examen par le conseil
régional, le conseil économique et social régional est
obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
1° A la préparation et à l'exécution
dans la région du plan de la nation ;
2° Au projet de plan de la région et à son
bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de
planification et aux schémas directeurs qui intéressent la
région ;
3° Aux différents documents budgétaires de
la région, pour se prononcer sur leurs orientations
générales ;
4° Aux orientations générales dans les
domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à
délibérer en application des lois reconnaissant une
compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux
programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées
dans ces domaines ;
5° (Supprimé)
A l'initiative du président du conseil régional,
il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet
à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question
entrant dans les compétences de la région.
Article L4241-2
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional notifie au
président du conseil économique et social régional les
demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1.
Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi
que celles de la convocation du conseil économique et social
régional sont fixées par décret en Conseil d'État.
Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social
régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu
devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est
tenue de l'entendre.
CHAPITRE Ier : Le plan de la région
Article L4251-1
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8
(V)
Le plan de la région est constitué par le
schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 portant répartition de compétencesentre les
communes, les départements, les régions et l'État.
Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région
soit directement, soit par voie contractuelleavec l'État, d'autres
régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les
entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou
toute autre personne morale.
CHAPITRE II : Recherche et développement
technologique
Article L4252-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Dans le cadre de la planification régionalisée
et des plans de localisation des établissements, la région
définit et développe des pôles technologiques
régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels
d'intérêt régional.
La région est associée à
l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la
technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
Elle veille en particulier à la diffusion et au
développement des nouvelles technologies, de la formation et de
l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des
technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à
son intégration dans le développement économique, social
et culturel de la région.
Article L4252-2
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Pour l'exécution des programmes pluriannuels
d'intérêt régional l visés à l'article L.
4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de
durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics
ou privés, les établissements d'enseignement supérieur,
les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La
région peut également engager un programme de recherche
interrégional organisé par une convention la liant à une
ou plusieurs autres régions.
Article L4252-3
Chaque région se dote d'un comité consultatif
régional de recherche et de développement technologique
placé auprès du conseil régional.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation
devra être assurée au sein des comités consultatifs
régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi
que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont
appelés à proposer leurs candidats.
Ce comité est consulté sur toutes les questions
concernant la recherche et le développement technologique.
Tout programme pluriannuel d'intérêt
régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la
répartition des crédits publics de recherche ; il est
informé de leur emploi.
Section 1 : Garanties d'emprunts.
Article L4253-1
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art.
20
Une région ne peut accorder à une personne de
droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les
conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà
garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice,
d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de
droit public, majoré du montant de la première annuité
entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités
de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage,
défini par décret, des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions
spécifiques constituées par la région pour couvrir les
garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient
multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées
au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne
doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du
montant total des annuité susceptibles d'être garanties ou
cautionnées en application de l'alinéa
précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs
collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut
excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés
par une région aux organismes d'intérêt
général visés aux articles 200 et 238 bis du code
général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la
mise en jeu des garanties ou cautions accordée par une région
porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur
les annuités déterminées par l'échéancier
contractuel.
Extrait de la LOI N° 2009/019 DU 15 DECEMBRE
2009
PORTANT FISCALITE LOCALE:
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté,Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales
Chapitre unique
Article 1er :
(1) La présente loi portant fiscalité locale
détermine les impôts, taxes et redevances prélevés
au profit des collectivités territoriales décentralisées,
ci-après désignées les « collectivités
territoriales ».
(2) La fiscalité locale est constituée de
tous prélèvements opérés par les services fiscaux
de l'Etat ou compétents des collectivités territoriales au profit
de ces dernières. L'ensemble de ces prélèvements est
encore désigné sous le vocable « impôts locaux
».
(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux
communautés urbaines, aux communes d'arrondissement, aux régions
et à tout autre type de collectivité territoriale
créée par la loi.
(4) Sauf disposition spécifiques de la
présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et
taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette,
l'émission, le recouvrement, les poursuites, le contrôle et le
contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux communes, aux
communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux
régions.
Article 2 : Les impôts locaux comprennent : - Les
impôts communaux ;
- Les centimes additionnels communaux sur les
impôts et taxes de l'Etat ;
- Les taxes communales ;
- Les impôts et taxes des régions ;
- Tout autre type de prélèvements
prévus par la loi ;
Article 3 :
(1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir
un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est
créé(e) par la loi, voté (e) par l'organe
délibérant et approuvé (e) par l'autorité
compétente.
(2) Les taux de prélèvement des impôts
et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par
délibération de l'organe délibérant, dans le
respect des fourchettes fixées par la loi.
Article 4 : Les collectivités territoriales assurent
l'administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus, sous
réserve de ceux gérés par l'administration fiscale.
Article 5 : En vue du développement harmonieux de
toutes les collectivités territoriales et en application du principe de
solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut
faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et
les modalités définis par la loi et les règlements.
Article 6 :
(1) L'Etat s'assure que le rendement annuel des
impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en
rapport avec son niveau de ressources fiscales.
(2) A cet effet, les services financiers de l'Etat
impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales
sont tenus d'assurer, avec la même efficacité que pour les
impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la
charge.
(3) Les impôts locaux sont émis et
recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf
dispositions particulières de la présente loi.
(4) En matière de recouvrement des impôts et
taxes, les collectivités territoriales bénéficient du
privilège du Trésor.
Extrait de la Loi n° 96-06 du 18 janvier
1996
portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 au Cameroun
Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif
Et Le Pouvoir Législatif
Art. 25.- l'initiative des lois
appartient concurremment au président de la République et aux
membres du parlement.
Art. 26.- (1) la loi est
votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du
citoyen :
1. La sauvegarde de la liberté et de la
sécurité individuelles ;
2. Le régime des libertés publiques ;
3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de
la protection sociale ;
4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des
impératifs de la défense nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens :
1. la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
2. le régime des obligations civiles et commerciales
;
3. le régime de la propriété
mobilière et immobilière.
c- L'organisation politique, administrative et judiciaire
concernant :
1. Le régime de l'élection à la
Présidence de la République, le régime des
élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux
Assemblées Régionales et locales et le régime des
consultations référendaires ;
2. le régime des associations et des parties politiques
;
3. l'organisation, le fonctionnement, la détermination
des compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées ;
4. les règles générales d'organisation de
la défense nationale ;
5. l'organisation judiciaire et la création des ordres
de juridiction ;
6. la détermination des crimes et délits et
l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales suivantes
:
1. le régime d'émission de la monnaie ;
2. le budget ;
3. la création des impôts et taxes et la
détermination de l'assiette, du taux et des modalités de
recouvrement de ceux - ci ;
4. Le régime domanial, foncier et minier ;
5. Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l'action
économique et sociale.
f- Le régime de l'éducation.
Extrait de la Constitution Belge,
Texte coordonné du 17 février
1994
TITRE V DES FINANCES
· Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne
peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté
ou de la région ne peut être établi que par un
décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être
établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions
visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être
établie par l'agglomération, par la fédération de
communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
· Art. 171
Les impôts au profit de l'État, de la
communauté et de la région sont votés annuellement.
|