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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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DELIMITATION DU SUJET

L'étude envisagée dans le cadre du présent mémoire va connaître une délimitation du point de vue du champ matériel pris en considération. En effet, on peut noter que la CIJ a rendu plusieurs arrêts et avis qui de près ou de loin, ont un lien avec la protection de l'environnement. Mais l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros est considéré comme un tournant décisif dans la jurisprudence de la CIJ car ce serait la première fois que la cour accepte de traiter une affaire sur le terrain écologique43(*). Cet arrêt constituera donc l'élément central de l'étude. Il sera tout de même tenu compte des arrêts et avis antérieurs et postérieurs à ce dernier afin d'avoir une approche tant historique que prospectrice.

PROBLEMATIQUE

Le droit international de l'environnement est une discipline relativement jeune avec des règles qui ne sont pas encore stabilisées. Il arrive souvent que, parlant des normes environnementales, celles-ci soient qualifiées de droit mou, de « soft law », de normes à caractère programmatoire ou de principe. Selon certains auteurs, ce sont des normes à nature juridique et à degré de précision variables, de règles à statut normatif discutable en raison de leur rôle dans la « dilution » de la normativité internationale44(*), de normes au contenu peu précis régulant la protection de l'environnement et rendant difficile l'établissement de la violation du droit45(*), de normes énonçant des objectifs d'intérêt général, dont la violation n'est pas nécessairement juridiquement sanctionnée46(*) etc. Selon Raymond Ranjeva, en l'absence de règles positives conventionnelles, la compétence de droit revient à l'Etat souverain et un différend afférant à l'exercice d'une telle compétence ne saurait, dès lors, avoir un caractère justiciable. On pourrait dès lors s'interroger sur la possibilité d'exercer un contrôle juridictionnel efficace de telles normes. En effet, pour régler un différend, le juge applique à des situations concrètes des catégories juridiques bien établies et consolidées. On se demande si la norme environnementale dont le respect doit être contrôlé et qui apparait comme une norme « soft » y compris dans sa forme conventionnelle favorise un contrôle juridictionnel, si le caractère généralement non self executing des normes conventionnelles permet un contrôle juridictionnel international.

Avec la production jurisprudentielle de la C .I.J. dans le domaine de la protection de l'environnement, la réponse aux interrogations précédentes semble être affirmative. On constate effectivement à travers la jurisprudence de la Cour que le juge arrive à faire tant bien que mal application des normes de droit international de l'environnement dans le contentieux international. La réponse ainsi proposée soulève encore des interrogations. Si malgré le caractère « soft » reconnu aux normes environnementales le juge international parvient à en faire application dans sa jurisprudence, comment procède-t-il ? Comment le juge de la C.I.J. parvient-il appliquer aux situations concrètes des catégories juridiques dont le statut juridique est encore discuté ?

* 43Sohnle (J), Op. Cit. P.86

* 44Doumbé-Billé (S), « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement par le juge national, conférence des présidents des cours suprêmes des Etats francophones d'Afrique sur la contribution du droit au développement durable », Op. Cit. P3

* 45Boisson de Chazournes (L), « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », Op. Cit., P. 56.

* 46Doumbé-Billé (S), « Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de l'environnement et du développement », RJE 1-1993, P.39

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