La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.( Télécharger le fichier original )par Serge ITOUROU SONGUE Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011 |
B - L'espace comme élément constitutif de la notion d'environnement.La définition de la notion d'environnement retenue par la Cour Internationale de Justice consacre l'espace comme élément constitutif de cette notion. En effet, dès les premières lignes de la définition, on peut lire ce qui suit : « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains (...) ». Cette conception de la notion d'environnement est assez originale si l'on s'en tient aux différentes définitions doctrinales qui l'ont précédé. En effet, on note une pluralité d'éléments constitutifs de l'environnement dans les définitions des auteurs. C'est ainsi que pour Michel Prieur par exemple, l'environnement est à la fois la qualité de la vie, le bien-être, les ressources naturelles, les paysages, le patrimoine urbain et architectural, le milieu urbain etc.59(*) Pour Maurice Kamto, la notion d'environnement est constituée par le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, le patrimoine culturel et les ressources humaines60(*). C'est cette diversité d'éléments constitutifs de l'environnement recensés par la doctrine qui a fait dire que la notion de l'environnement est protéiforme. Mais, sans remettre en cause cette nature, la Cour Internationale de Justice se démarque des conceptions doctrinales pour retenir dans sa définition un seul élément, l'espace, qui en réalité fédère tous les autres éléments constitutifs énumérés. C'est donc une définition moins analogique que logique et plus englobante qui a été retenue par la Cour pour illustrer l'environnement. L'option prise par la Cour Internationale de Justice pour déterminer l'élément constitutif de l'environnement peut se justifier par la clarté et la précision des concepts qui doivent être pris en compte dans une procédure contentieuse. En effet, le juge est sensé appliquer à des situations concrètes des catégories juridiques bien établies et consolidées. Or, le fait de retrouver des éléments constitutifs différents dans les définitions de l'environnement révèle un peu le manque de précision de la notion, ou encore l'absence d'une unanimité dans la détermination des éléments constitutifs de l'environnement. On note donc, un effort de systématisation de la Cour qui lui permet de mieux accomplir sa tâche. En effet, comme le fait remarquer Louis Delbez, « le juge, pour compléter le droit en vigueur pourra soit systématiser les solutions particulières, soit individualiser les solutions existantes du droit international »61(*). L'autre facteur pouvant justifier la position de la Cour est le principe de droit selon lequel toute énumération est limitative. Concrètement, si la Cour Internationale de Justice adoptait une définition de l'environnement faisant ressortir des éléments constitutifs bien déterminés, cela pourrait amener à conclure que tout autre élément ne faisant pas partie de l'énumération retenue par la Cour ne peut être considéré comme faisant partie des éléments constitutifs de l'environnement. Une telle approche limiterait la marge de manoeuvre de la Cour et pourrait laisser non résolus un nombre important de contentieux, tant on sait que ces derniers portent souvent sur des questions diverses et variées. Cette attitude de la Cour relèverait dont de la prudence et permettrait d'éviter une situation de vide juridique. Mais, il faut dire que la Cour Internationale de Justice ne s'est pas contentée de donner un sens à la norme environnementale mais, est allée plus loin en reconnaissant une valeur normative aux règles de droit international de l'environnement. * 59 Confère note 6 supra. * 60 Confère note 9 supra. * 61 Delbez (L), Principes généraux du contentieux international, Op. Cit., P. 92. |
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